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Arrêté Royal du 23 juin 2019
publié le 12 juillet 2019

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 février 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen", portant modification des annexes de la convention collective de travail du 12 décembre 2017 portant le numéro d'enregistrement 144658/CO/301.01

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2019012947
pub.
12/07/2019
prom.
23/06/2019
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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23 JUIN 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 février 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen", portant modification des annexes de la convention collective de travail du 12 décembre 2017 portant le numéro d'enregistrement 144658/CO/301.01 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen";

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 février 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen", portant modification des annexes de la convention collective de travail du 12 décembre 2017 portant le numéro d'enregistrement 144658/CO/301.01.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 juin 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Traduction Annexe Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" Convention collective de travail du 27 février 2019 Modification des annexes de la convention collective de travail du 12 décembre 2017 portant le numéro d'enregistrement 144658/CO/301.01 (Convention enregistrée le 22 mars 2019 sous le numéro 151118/CO/301.01)

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" ainsi qu'aux ouvriers portuaires, aux travailleurs logistiques possédant un certificat de sécurité et aux gens de métier.

Art. 2.Objet La présente convention collective de travail a pour objet de mettre le régime de pension sectoriel en conformité avec diverses dispositions légales, notamment la loi du 18 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/2015 pub. 24/12/2015 numac 2015022578 source service public federal securite sociale Loi visant à garantir la pérennité et le caractère social des pensions complémentaires et visant à renforcer le caractère complémentaire par rapport aux pensions de retraite type loi prom. 18/12/2015 pub. 30/12/2015 numac 2015011510 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi transposant la Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la Directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les Directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil fermer modifiant la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires.

Les nouveaux règlements de pension et de solidarité de même que l'annexe au règlement de pension concernant la protection des données à caractère personnel sont repris en annexe et font partie intégrante de la présente convention collective de travail.

Art. 3.Durée de la convention La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2019 pour une durée indéterminée.

Elle a les mêmes modalités de dénonciation et délais que la convention collective de travail qu'elle modifie.

Les parties demanderont la force obligatoire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 juin 2019.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS Annexe à la convention collective de travail du 27 février 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen", portant modification des annexes de la convention collective de travail du 12 décembre 2017 portant le numéro d'enregistrement 144658/CO/301.01 Règlement sectoriel social de pension complémentaire en faveur des travailleurs salariés de la NPCHA (traduction) CHAPITRE Ier. - Cadre 1. Objet de la convention 1.1. Le présent règlement de pension stipule les droits et obligations de l'organisateur, des employeurs, des affiliés et de leurs ayants droit, de l'organisme de pension, les conditions d'affiliation, ainsi que les règles régissant l'exécution du régime de pension sectoriel pour les ouvriers instauré par la convention collective de travail du 6 décembre 2004, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers (SCP 301.01). 1.2. Le présent règlement est soumis à la réglementation sociale et prudentielle et à toute modification ultérieure remplaçant et/ou complétant les dispositions contraignantes de cette réglementation.

Le règlement respecte entre autres les dispositions de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale ainsi que de l'arrêté royal d'exécution y afférent.

Cette loi et l'arrêté d'exécution seront nommés ci-après "loi relative aux pensions complémentaires" et "arrêté royal d'exécution de la loi relative aux pensions complémentaires". 1.3. L'exécution de cet engagement de pension est confiée à l'entreprise d'assurance AXA Belgium, à dater du 1er janvier 2012. A cette fin une assurance-groupe est conclue entre l'organisateur et AXA Belgium. 2. Définitions Pour l'application du présent règlement de pension, il faut entendre par : 2.1. NPCHA La Sous-commission paritaire 301.01 pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen". 2.2. CEPA L'organisation d'employeurs "Centrale der Werkgevers aan de Haven van Antwerpen cvba", reconnue par l'arrêté royal du 4 septembre 1985 qui exécute, en tant que mandataire des employeurs, toutes les obligations qui, en vertu de la législation sur le travail individuel et collectif et de la législation sociale, découlent de l'occupation d'ouvriers portuaires. 2.3. Pension complémentaire La pension de retraite et/ou de survie en cas de décès de l'affilié avant ou après la retraite, ou la valeur en capital qui y correspond, qui est octroyée sur la base de versements obligatoires déterminés par le présent règlement de pension en complément d'une pension fixée en vertu d'un régime légal de sécurité sociale. 2.4. Engagement de pension L'engagement par l'organisateur de constituer une pension complémentaire au bénéfice des affiliés et/ou de leurs ayants droit en exécution de la convention collective de travail existante de la NPCHA relative au régime de pension sectoriel, ainsi que - le cas échéant - de(s) (la) convention(s) collective(s) de travail modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel. 2.5. Régime de pension Un engagement collectif de pension. 2.6. Organisateur Le fonds de sécurité d'existence dénommé "Compensatiefonds voor bestaanszekerheid - Haven van Antwerpen", ayant son siège social à 2000 Anvers, Brouwersvliet 33 boîte 7, agissant en qualité d'organisateur du régime de pension sectoriel et désigné comme tel par la NPCHA. 2.7. Employeur Chaque employeur occupant des ouvriers tombant sous le champ d'application de la convention collective de travail existante de la NPCHA relative au régime de pension sectoriel, ainsi que - le cas échéant - de(s) la convention(s) collective(s) de travail modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel. 2.8. Affilié Le régime de pension complémentaire sectoriel de la NPCHA concerne les salariés entrant dans le champ d'application de la convention collective de travail du 6 décembre 2004, à savoir les travailleurs portuaires, les travailleurs du contingent logistique avec certificat de sécurité et les gens de métier.

Un affilié est soit un de ces salariés qui répond aux conditions d'affiliation du règlement de pension (conformément à l'article 6), soit un ancien travailleur qui bénéficie encore de droits actuels ou différés en vertu du règlement.

Il y a lieu de distinguer quatre sous-groupes : - Les actifs : les salariés actifs qui entrent dans le champ d'application de la NPCHA. Depuis le 1er janvier 2016, les travailleurs pensionnés qui exercent une activité professionnelle ne peuvent pas bénéficier d'un engagement de pension; - Les "sortis" : les anciens affiliés qui sont sortis du secteur et qui bénéficient encore de droits différés en vertu du règlement de pension; - Les pensionnés (rentiers) : les personnes qui, au 31 décembre 2004, remplissaient les conditions suivantes : i) être en vie; ii) jouir d'une pension légale; iii) jouir d'une rente viagère en vertu du régime de "primes annuelles" prévu par l'ancienne/les anciennes convention(s) collective(s) de travail; iv) avoir mis fin à toute activité professionnelle; - les rentiers éventuels depuis le 1er janvier 2005, qui ont opté pour la conversion de leur capital en rente. 2.9. Organisme de pension AXA Belgium, société anonyme d'assurances agréée sous le n° 0039 pour pratiquer les opérations d'assurance vie et non-vie (arrêté royal du 4 juillet 1979, Moniteur belge du 14 juillet 1979), ayant son siège social à 1000 Bruxelles, place du Trône, désigné comme tel par l'article 2 de la convention collective de travail du 21 décembre 2011 relative au régime de pension sectoriel. 2.10. L'"IBP Havenarbeiders Antwerpen" "Instelling voor Bedrijfspensioenvoorziening Havenarbeiders Antwerpen", organisme de financement de pensions de droit belge, agréé par la FSMA sous le numéro 50574, organisme de pension qui a exécuté l'engagement de pension de la NPCHA jusqu'au 31 décembre 2011. 2.11. Sortie La fin de la reconnaissance comme ouvrier portuaire (telle qu'organisée par l'arrêté royal du 5 juillet 2004 relatif à la reconnaissance des ouvriers portuaires) ou de l'inscription comme homme de métier, autrement que par décès ou mise à la retraite. 2.12. Prestations acquises Les prestations auxquelles l'affilié peut prétendre conformément au règlement de pension si, au moment de sa sortie, il laisse ses réserves acquises auprès de l'organisme de pension. 2.13. Réserves acquises Les réserves auxquelles l'affilié a droit à un moment déterminé conformément au règlement de pension. 2.14. L'âge de la pension L'âge normal de la retraite de l'affilié est fixé à 65 ans. Le terme de l'engagement de pension est fixé au premier jour du mois qui suit celui au cours duquel cet âge a été atteint.

Conformément à l'arrêté royal du 5 juillet 2004 relatif à la reconnaissance des ouvriers portuaires, seuls les hommes de métier ou les travailleurs logistiques avec certificat de sécurité peuvent rester inscrits après l'âge de 65 ans.

Si un homme de métier ou un travailleur logistique avec certificat de sécurité reste en service au sein du secteur au-delà de l'âge de 65 ans sans prendre sa pension légale, l'âge de la retraite sera à chaque fois majoré d'un an. Le terme est fixé au premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'affilié a atteint le "nouvel" âge de la retraite.

Pour les gens de métier et les travailleurs logistiques avec certificat de sécurité qui entrent dans le champ d'application de la NPCHA et qui sont affiliés au plan après l'âge de 65 ans sans être pensionnés légalement, l'âge de la retraite est fixé à l'âge que l'affilié aura lors de son premier anniversaire suivant son affiliation. Si l'affilié reste en service au-delà de cet âge sans prendre sa pension légale, l'âge de la retraite sera à chaque fois majoré d'un an.

Pour les travailleurs entrés en service à partir du 1er janvier 2019, l'âge de la retraite ne peut pas être inférieur à l'âge légal de la pension. 2.15. Compte individuel Le compte prévu par affilié au sein de l'organisme de pension, sur lequel est versée la contribution aussi longtemps que l'affilié est actif. 2.16. Fonds de financement Réserve collective constituée auprès de l'organisme de pension dans le cadre du régime de pension sectoriel en complément au financement direct des différents engagements. 2.17. Fonds collectif Réserve collective constituée auprès de l'organisme de pension dans le cadre du régime de pension sectoriel et qui a pour objectif le financement des engagements relatifs aux affiliés au régime de pension sectoriel de la NPCHA en service avant le 1er janvier 2005. 2.18. Date de valeur Date attribuée à chaque opération effectuée sur un compte et qui détermine quelle date doit être prise en compte pour le calcul des intérêts. 2.19. Réduction En cas de cessation du paiement de la contribution, le compte individuel sera réduit. Par "réduction du compte individuel", il faut entendre : que le compte individuel continue son cours pour la valeur de réduction. Cette valeur de réduction est égale aux prestations restant assurées, tout versement de contribution ayant pris fin. 2.20. Salaires à prendre en considération : - Rémunération brute Salaire brut pour les tâches prestées, communiqué par les employeurs à CEPA; - Salaire brut complémentaire Tous autres salaires et indemnités soumis aux cotisations ONSS, ne répondant pas à la définition de salaire brut ou de simple pécule de vacances; - Simple pécule de vacances Le simple pécule de vacances tel que défini dans la législation relative aux vacances annuelles des travailleurs salariés. 2.21. Départ à la retraite Prise de cours effective de la pension de retraite légale de l'affilié dans le régime des travailleurs salariés. L'organisme de pension est informé de la prise de cours de la pension de retraite légale de l'affilié par l'asbl Sigedis. CHAPITRE II. - Obligations des parties 3. Obligations de l'organisateur et de l'employeur/des employeurs 3.1. Généralités L'organisateur s'engage à mettre tout en oeuvre pour la bonne exécution de la convention collective de travail existante de la NPCHA relative au régime de pension sectoriel, ainsi que, le cas échéant - de(s) (la) convention(s) collective(s) de travail modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel. 3.2. Paiement de la contribution à l'organisme de pension L'organisateur verse trimestriellement à l'organisme de pension la contribution définie aux articles 7, 8, 12 et 19 du présent règlement.

L'organisateur verse mensuellement les avances à l'organisme de pension de sorte qu'à la fin de chaque trimestre, l'organisme de pension ait reçu les contributions nécessaires au trimestre concerné.

Les contributions sont financièrement à charge de l'employeur/des employeurs. 3.3. Communication des données à l'organisme de pension L'organisme de pension n'est tenu à l'exécution de ses obligations envers l'affilié que si l'organisateur lui a remis dans les délais les données suivantes : 1° nom, prénom(s), adresse (rue, numéro, numéro de boîte, code postal, ville/commune, pays), date de naissance, régime linguistique, sexe, nationalité, état civil, numéro de registre national, code travailleur et catégorie de l'affilié;2° la date du décès;3° les dates d'entrée en service et de sortie d'un salarié dans le/du secteur;4° le montant du salaire brut, du salaire brut complémentaire et du simple pécule de vacances;5° la date de pension légale;6° toute autre donnée utile à l'organisme de pension en vue de la bonne exécution de ses obligations. En outre, l'organisateur est tenu de communiquer à temps à l'organisme de pension toutes les informations utiles afin que celui-ci puisse exécuter ses engagements envers les affiliés et l'organisateur.

L'organisme de pension exécute ses engagements sur la base des données dont il dispose.

L'employeur est tenu de communiquer à l'organisateur, sur simple demande de ce dernier, toutes les données et informations que ce dernier estime nécessaires à la bonne exécution du régime sectoriel de pension. 3.4. Information de l'affilié Chaque année, l'organisateur fournit à l'affilié qui n'est pas encore sorti une fiche de pension rédigée par l'organisme de pension. Il lui fournit également, sur simple demande, les différents rapports dont question à l'article 24, ainsi que le texte du règlement de pension. 3.5. Information à l'affilié L'organisateur communique à l'affilié, dès son affiliation à cet engagement de pension, toutes les informations qui sont fixées à l'article 14 du Règlement européen 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (RGPD) et qui sont reprises en annexe au présent règlement de pension. 4. Obligations de l'affilié 4.1. Généralités L'affilié se soumet aux dispositions du présent règlement de pension. 4.2. Communication des renseignements et des données L'affilié autorise l'organisateur et CEPA à fournir tous les renseignements utiles à l'établissement et à l'exécution des comptes individuels.

Le cas échéant, l'affilié ou, en cas de décès de l'affilié, le(s) bénéficiaire(s) fournira/fourniront à l'organisme de pension sur simple demande, les données qui s'avéreraient utiles à l'exécution de l'engagement de pension. 5. Obligations de l'organisme de pension 5.1. Adaptation des comptes Chaque trimestre, l'organisme de pension procède à l'adaptation des comptes individuels des affiliés en fonction des données qu'il aura reçues à ce moment de l'organisateur.

Chaque année, l'organisme de pension procède à l'adaptation du financement collectif de divers anciens engagements. 5.2. Paiement des avantages Après réception des demandes de paiement des prestations garanties, l'organisme de pension procède au calcul du montant brut des prestations dû selon les modalités prévues à l'article 17, ainsi que du montant net correspondant.

L'organisme de pension se charge d'opérer les retenues fiscales et sociales sur les prestations, de verser les montants nets aux affiliés ou au(x) bénéficiaire(s) dont question à l'article 16, ainsi que d'établir les différentes déclarations. 5.3. Information pour l'organisateur Chaque année, l'organisme de pension fournit les fiches de pension établies par affilié, ainsi que les rapports dont question à l'article 24. CHAPITRE III. - Description de l'engagement de pension 6. Affiliation 6.1. Affiliation obligatoire Tous les salariés qui, au 1er janvier 2012 ou ultérieurement, entrent dans le champ d'application de la convention collective du 6 décembre 2004 de la NPCHA, sont couverts dans le cadre du présent engagement de pension et ce quelle que soit la nature du contrat de travail.

L'affiliation est immédiate, quel que soit l'âge et sans formalités médicales.

Les travailleurs qui entrent en service ou restent en service chez un employeur après la prise de cours de la pension légale ne sont cependant pas affiliés au régime de pension sectoriel. Une exception s'applique toutefois : les travailleurs pensionnés, qui étaient déjà affiliés au 1er janvier 2016 au régime de pension sectoriel, restent affiliés pour la durée ininterrompue de leur contrat de travail comme d'application au 1er janvier 2016.

Sont également couverts, les salariés sortis et les rentiers qui, au 31 décembre 2011, étaient affiliés au régime de pension sectoriel de la NPCHA. Sont également assurés les ouvriers portuaires dont la reconnaissance a été suspendue suite à l'obtention du statut d'employé portuaire ou de délégué syndical.

Ne sont cependant pas couvertes dans le cadre du présent engagement de pension, les personnes engagées sous contrat de travail étudiant ainsi que les travailleurs occasionnels. 6.2. Moment de l'affiliation L'affiliation a lieu le premier jour du mois au cours duquel le salarié remplit les conditions d'affiliation et au plus tôt le 1er janvier 2012.

Le compte individuel de l'affilié entre automatiquement en vigueur au moment où les conditions d'affiliation mentionnées ci-dessus sont remplies.

Chaque fois que le travailleur après sa sortie du régime de pension sectoriel est à nouveau affilié au régime de pension sectoriel, il est considéré comme un nouvel affilié. 6.3. Salariés restant en service après l'âge de 65 ans Les salariés qui continuent à entrer dans le champ d'application de la NPCHA, après avoir atteint l'âge de la retraite (sans qu'ils prennent leur pension légale), restent affiliés au plan de pension complémentaire et peuvent prétendre à des réserves et prestations acquises.

Les contributions telles que fixées ci-après continuent à être versées sur le compte individuel de l'affilié actif. 7. Caractéristiques principales de l'engagement 7.1. Engagements Le présent règlement de pension garantit, en complément du régime légal de sécurité sociale en matière de pension, un avantage payable : - à l'affilié, en cas de vie à la date de la retraite; - au(x) bénéficiaire(s) visé(s) à l'article 16, en cas de décès de l'affilié avant l'âge de sa retraite. 7.2. Nature de l'engagement de pension L'engagement de pension se compose de plusieurs volets : - le régime actuel de "contributions définies", d'application à partir du 1er janvier 2012 (voir chapitre IV); - pour les salariés qui entraient déjà dans le champ d'application de la NPCHA avant le 1er janvier 2012, les avantages provenant d'un plan "cash balance" lié à leur carrière du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 décembre 2011 inclus (voir chapitre V); - pour les salariés qui entraient déjà dans le champ d'application de la NPCHA avant le 1er janvier 2005, les avantages provenant d'un plan "prestations définies" relatif à leur carrière jusqu'au 31 décembre 2004 inclus (voir chapitre V).

Les deux derniers volets ont été exécutés, avant l'entrée en vigueur du présent contrat et depuis le 1er janvier 2005, par une institution de retraite professionnelle - IBP Havenarbeiders Antwerpen.

Le troisième volet a été géré en interne dans le fonds de sécurité d'existence "Compensatiefonds voor bestaanszekerheid - Haven van Antwerpen" jusqu'au 31 décembre 2004.

Au-delà de l'engagement de pension, il existe aussi un engagement de solidarité qui ne fait pas partie du présent règlement de pension. 7.3. Financement Conformément à la convention collective existante de la NPCHA relative au régime de pension sectoriel, la contribution totale de l'engagement de pension et de solidarité sectoriel s'élève, par salarié, à : a) pour les salaires entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2012 : 1,0 p.c. des salaires bruts, augmentés des salaires bruts complémentaires et du pécule de vacances simple, + 1,9 p.c. des salaires bruts; b) pour les salaires entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2013 : 1,1 p.c. des salaires bruts augmentés des salaires bruts complémentaires et du pécule de vacances simple, + 1,9 p.c. des salaires bruts; c) pour les salaires entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2014 : 1,25 p.c. des salaires bruts augmentés des salaires bruts complémentaires et du pécule de vacances simple, + 1,9 p.c. des salaires bruts; d) pour les salaires entre le 1er juillet 2014 et le 30 septembre 2016 : 1,3 p.c. des salaires bruts augmentés des salaires bruts complémentaires et du pécule de vacances simple, + 1,85 p.c. des salaires bruts; e) versement unique de 100 EUR sur le compte individuel de chaque affilié actif en octobre 2016; f) pour les salaires à partir du 1er octobre 2016 : 1,65 p.c. des salaires bruts augmentés des salaires bruts complémentaires et du pécule de vacances simple, + 1,50 p.c. des salaires bruts; g) pour les salaires à partir du 1er janvier 2018 : 1,75 p.c. des salaires bruts augmentés des salaires bruts complémentaires et du pécule de vacances simple, + 1,40 p.c. des salaires bruts.

Ci-après, cette contribution totale est appelée "le budget".

Tous les frais relatifs à l'engagement de pension ainsi qu'à l'engagement de solidarité sont payés au moyen du budget. Sont, entre autres, compris dans ces frais : - les contributions brutes à l'assurance de groupe; - les cotisations sociales patronales dues sur la pension complémentaire (8,86 p.c. lors de l'entrée en vigueur); - le volet solidarité (bien que celui-ci ne soit pas visé par le présent régime de pension); - les éventuelles charges fiscales et parafiscales dues par l'organisme de pension ou l'organisateur sur les contributions retraite; - les frais et chargements de gestion.

L'organisateur a la volonté de financer l'engagement de pension au moyen de ce budget. Toutefois, l'organisateur versera des contributions en plus de ce budget si cela devait s'avérer nécessaire pour respecter les droits des affiliés dans le cadre de cet engagement de pension.

Les contributions sont entièrement à charge de l'employeur/des employeurs. 7.4. Réserves apportées Tout affilié peut apporter des réserves qu'il a constituées auprès d'un organisateur précédent dans le cadre d'une constitution de pension complémentaire. Cela a pour conséquence que l'affilié a droit aux réserves et prestations acquises provenant de ces réserves individuelles qu'il a apportées directement à l'organisme de pension, ou qu'il avait apportées dans l'Institution de Retraite Professionnelle et qui ont ensuite été transférées à l'organisme de pension. Ces réserves sont versées sur un compte individuel séparé, selon les règles prévues à l'article 22 (Contrat "structure d'accueil"). CHAPITRE IV. - Régime de "contributions définies" 8. Contribution Pour le temps de service à partir du 1er janvier 2012, le montant de la contribution annuelle des employeurs au régime "contributions définies" s'élève à : a) pour le temps de service entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2012 : 1,0 p.c. du salaire brut augmenté du salaire brut complémentaire et du pécule de vacances simple; b) pour le temps de service entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2013 : 1,1 p.c. du salaire brut augmenté du salaire brut complémentaire et du pécule de vacances simple; c) pour le temps de service entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2014 : 1,25 p.c. du salaire brut augmenté du salaire brut complémentaire et du pécule de vacances simple; d) pour le temps de service entre le 1er juillet 2014 et le 30 septembre 2016 : 1,3 p.c. du salaire brut augmenté du salaire brut complémentaire et du pécule de vacances simple; e) versement unique de 100 EUR sur le compte individuel de chaque affilié actif en octobre 2016; f) pour le temps de service à partir du 1er octobre 2016 : 1,65 p.c. du salaire brut augmenté du salaire brut complémentaire et du pécule de vacances simple; g) pour le temps de service à partir du 1er janvier 2018 : 1,75 p.c. du salaire brut augmenté du salaire brut complémentaire et du pécule de vacances simple.

Cette contribution est diminuée des charges fiscales éventuelles et des chargements de gestion réclamés par l'organisme de pension. 9. Combinaison d'assurance Pour chaque affilié actif, l'organisme de pension verse sur un compte individuel les contributions ainsi que les participations bénéficiaires y attachées. Les comptes individuels sont émis dans la combinaison "Capital différé avec remboursement de l'épargne" (CDAE).

Cette combinaison prévoit le paiement d'un capital en cas de vie de l'affilié à l'âge de la retraite ou d'un capital égal à la valeur de l'épargne en cas de décès avant ce terme. 10. Droits acquis et prestation en cas de sortie du secteur 10.1. Réserves acquises Les réserves acquises de l'affilié sont les réserves constituées sur l'ensemble de ses comptes individuels de retraite. 10.2. Rendement minimum garanti (selon la "loi sur les pensions complémentaires") Le rendement minimum garanti correspond au montant constitué par la capitalisation à la date de sortie, au taux fixé conformément à la loi relative aux pensions complémentaires et publié par la FSMA (à savoir 1,75 p.c. au 1er janvier 2018), des contributions patronales versées sur les comptes individuels et diminuées des frais limités à 5 p.c. des contributions.

Toutefois, si la sortie de l'affilié, sa mise à la retraite, le paiement anticipé des prestations avant sa retraite ou l'abrogation du présent engagement de pension a lieu dans les cinq premières années de son affiliation au régime de pension sectoriel, la capitalisation des contributions patronales prévues ci-avant est remplacée par une indexation, si celle-ci conduit à un résultat inférieur. L'indexation s'effectue sur la base de l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions, conformément à la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.

La méthode de capitalisation appliquée est la méthode "horizontale".

Selon cette méthode, en cas de modification du taux d'intérêt du rendement minimum garanti, l'ancien taux d'intérêt s'applique aux contributions qui sont dues avant la modification du taux d'intérêt jusqu'au premier des événements suivants : sortie de l'affilié, mise à la retraite ou paiement des prestations avant la mise à la retraite, abrogation de l'engagement de pension, et le nouveau taux d'intérêt s'applique aux contributions dues à partir de son changement jusqu'au premier des événements suivants : sortie de l'affilié, mise à la retraite ou paiement des prestations avant la mise à la retraite, abrogation de l'engagement de pension. 10.3. Droits acquis en cas de sortie du secteur d'un affilié L'affilié a droit, lors de sa sortie, de sa mise à la retraite, du paiement anticipé des prestations avant la mise à la retraite ou en cas d'abrogation de l'engagement de pension, au plus élevé des montants suivants : 1. les réserves acquises reprises ci-avant;2. le rendement minimum garanti décrit ci-dessus, fixé à la date de l'événement. 10.4. Financement du rendement minimum garanti Si, lors de la sortie, de la mise à la retraite, du paiement anticipé des prestations avant la mise à la retraite ou de l'abrogation du régime de pension sectoriel, un sous-financement devait être constaté par rapport aux montants minimums garantis dont question dans les alinéas précédents, l'organisateur devra apurer ce sous-financement. CHAPITRE V. - Anciens systèmes de "prestations définies" 1 1. Engagement de pension Pour les salariés qui entraient déjà dans le champ d'application de la NPCHA avant la prise d'effet de l'assurance de groupe, la carrière prestée avant la prise d'effet de l'assurance de groupe est divisée en deux parties : la carrière jusqu'au 31 décembre 2004 inclus et la carrière du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2011 inclus. La pension complémentaire pour la période jusqu'au 31 décembre 2004 inclus est définie sous la forme de "prestations définies" et celle pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2011 inclus sous la forme d'un "cash balance". 11.1. Volet 1 : "prestations définies" - années jusqu'au 31 décembre 2004 La "prestation définie" consiste à payer, au moment de la mise à la retraite, un capital de 255,97 EUR par année prestée de reconnaissance comme affilié. Ce montant qui était d'application pour l'année 2005 est indexé chaque année à partir du 1er janvier 2006 en fonction de l'augmentation de l'indice santé selon la formule déterminée au point 11.6.. 11.2. Volet 2 : "cash balance" - années à partir du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 décembre 2011 inclus Mensuellement, une contribution a été versée sur les comptes individuels jusqu'à décembre 2011.

A l'occasion de la modification du régime de pension sectoriel au 1er janvier 2012, les réserves disponibles au 31 décembre 2011 ont été transférées sur les comptes individuels des affiliés concernés, sans revalorisation ultérieure et avec maintien de la combinaison d'assurance (situation au 31 décembre 2011). 11.3. Volet 3 : "plan chapeau" Pour les affiliés entrés en service avant le 1er janvier 2005, les avantages sont complétés de la manière suivante : Si l'engagement de pension (des deux volets décrits ci-dessus ainsi que le régime de "contributions définies"), exprimé en rente brute annuelle constante, uniquement calculé sur la tête de l'affilié, est inférieur à la rente brute annuelle minimum de référence résultant des engagements pris dans la convention collective du 6 décembre 2004 modifiant le Codex du fonds de sécurité d'existence "Compensatiefonds voor bestaanszekerheid - Haven van Antwerpen", la différence pour l'affilié est suppléée.

La rente brute annuelle minimum de référence est déterminée en fonction du nombre d'années d'ancienneté (service reconnu).

Jaren erkende dienst/ Années service reconnu

Opgebouwde rente/ Rente constituée

Jaren erkende dienst/ Années service reconnu

Opgebouwde rente/ Rente constituée

1

35,95

21

564,66

2

71,89

22

569,45

3

107,84

23

574,25

4

143,79

24

579,04

5

179,74

25

583,83

6

215,68

26

587,26

7

251,63

27

590,69

8

287,58

28

594,13

9

323,53

29

597,56

10

359,47

30

600,99

11

395,42

31

606,49

12

431,37

32

611,98

13

467,32

33

617,48

14

503,26

34

622,97

15

539,21

35

628,47

16

543,34

36

633,87

17

547,47

37

639,27

18

551,61

38

644,67

19

555,74

39

650,07

20

559,87

40

655,47


En cas d'ancienneté non complète, la rente en question sera déterminée au moyen d'une interpolation linéaire entre les deux anciennetés les plus proches.

Les montants mentionnés ci-dessus sont ceux pour 2005. Ces montants sont adaptés annuellement au 1er janvier avec un pourcentage égal à l'augmentation de l'indice santé selon la formule déterminée au point 11.6..

La conversion des capitaux (provenant des différents volets) en rente a lieu selon les dispositions de l'article 13 concernant la méthode de calcul des réserves acquises du volet 1 "Prestations définies pour la carrière avant le 1er janvier 2005" (taux d'intérêt 6,00 p.c. et tables de mortalité "MR" pour les hommes, "FR" pour les femmes). 11.4. Volet 4 : salariés pensionnés avant le 31 décembre 2004 Pour ce groupe de (anciens) salariés, les rentes viagères ont été prévues et payées conformément au règlement de pension du régime sectoriel de pension de la NPCHA. L'organisme de pension reprend ces engagements de l'IBP Havenarbeiders Antwerpen en exécution des dispositions de la convention collective de travail du 21 décembre 2011.

Les rentes sont payables trimestriellement à terme échu.

Ces montants sont adaptés annuellement au 1er janvier avec un pourcentage égal à l'augmentation de l'indice santé selon la formule déterminée au point 11.6.

Cette indexation est financée au moyen du volet de solidarité, selon les règles décrites ci-après. 11.5. Rentiers depuis le 1er janvier 2005 A partir du 1er janvier 2005, les versements sont prévus en capital.

Restent cependant affiliés, les éventuels rentiers depuis le 1er janvier 2005 qui avaient opté pour la conversion de leur capital en rente. Les montants assurés sont ceux convenus sur base individuelle lors de la conversion en rente. 11.6. Formule d'indexation Les prestations visées aux points 1, 3 et 4 du présent article sont adaptées annuellement au 1er janvier avec un pourcentage égal à l'augmentation de l'indice santé moyen pour la période courant d'octobre à octobre selon la formule suivante : Indice du mois d'octobre de l'année écoulée - indice du mois d'octobre de l'année précédente Indice du mois d'octobre de l'année précédente 12. Combinaison d'assurance et financement 12.1. Volet 1 : "prestations définies" Afin de maintenir un type de financement et un budget comparables à ceux existant avant le 1er janvier 2012, l'assurance de groupe utilise la méthode de la "capitalisation collective". En capitalisation collective, une réserve collective est constituée auprès de l'organisme de pension sur un compte collectif appelé "fonds collectif".

Ce fonds collectif est alimenté : - lors de la prise d'effet, par la somme des réserves déjà constituées auprès de l'IBP Havenarbeiders Antwerpen pour les affiliés "actifs" et "dormants" qui relèvent du plan de pension de type "prestations définies"; - ensuite, par une dotation annuelle servant à couvrir, en application des directives légales, les droits acquis découlant de l'application du règlement de pension et qui sont décrits à l'article 13; - et par le rendement financier découlant de la gestion financière du fonds collectif.

La dotation annuelle est déterminée de la manière suivante : - Une fois par an, l'organisme de pension compare les réserves acquises légales minimales telles que décrites à l'article 13 avec les réserves déjà constituées dans le fonds collectif à la même date.

La comparaison a trait à la totalité des affiliés, à savoir les actifs et les sortis qui, lors de leur sortie, ont décidé d'opter pour le maintien de leurs réserves acquises dans l'engagement de pension de la NPCHA; - Si les avoirs du fonds collectif ne sont pas suffisants pour couvrir les droits acquis, l'organisme de pension réclamera, dans les limites du budget disponible prévu à l'article 7.3., une contribution complémentaire à l'organisateur. En cas de dépassement du budget, le sous-financement sera apuré au moyen d'un prélèvement dans le fonds de financement, comme prévu à l'article 19.

Si le budget disponible et le fonds de financement ne devaient pas être suffisants, l'organisateur réclamera une contribution complémentaire à l'organisateur, en sus des limites du budget disponible; - Cette contribution est augmentée des charges fiscales éventuelles et des chargements de gestion réclamés par l'organisme de pension, à l'exception de la partie de la contribution financée au moyen d'un prélèvement dans le fonds de financement.

Le fonds collectif est utilisé par l'organisme de pension : - pour le paiement des prestations (les capitaux constitutifs) en cas de vie des affiliés au moment de leur mise à la retraite; - ainsi que pour le paiement des valeurs de transfert (droits acquis minimums) en cas de sortie avec décision de l'affilié de ne pas maintenir ses réserves dans le plan.

Le fonds collectif est également utilisé pour financer les autres engagements existant avant le 1er janvier 2012, à l'exception de ceux du "cash balance".

Les principes généraux relatifs au fonds collectif sont décrits à l'article 20. 12.2. Volet 2 : "cash balance" En fonction du choix effectué par le passé par l'affilié (situation au 31 décembre 2011), les comptes individuels sont émis auprès de l'organisme de pension soit dans la combinaison d'assurance "Capital différé avec remboursement de l'épargne" (CDAE), soit dans la combinaison "Capital différé sans remboursement de l'épargne" (CDSR).

La combinaison "Capital différé avec remboursement de l'épargne" (CDAE) prévoit le paiement d'un capital en cas de vie de l'affilié à l'âge de la retraite ou d'un capital égal à la valeur de l'épargne constituée sur les comptes en cas de décès avant l'âge de la retraite.

La combinaison "Capital différé sans remboursement de l'épargne" (CDSR) prévoit uniquement le paiement d'un capital en cas de vie de l'affilié à l'âge de la retraite.

Le financement est limité au versement, lors de la prise d'effet, des réserves déjà constituées auprès de l'IBP Havenarbeiders Antwerpen. 12.3. Volet 3 : "plan chapeau" Ces avantages complémentaires de type "prestations définies" sont gérés avec le volet 1 et le volet 4 dans le fonds collectif.

Les règles de financement sont comparables à celles du volet "prestations définies". 12.4. Volet 4 : salariés pensionnés avant le 31 décembre 2004 Ces rentes viagères sont gérées avec le volet 1 et le volet 3 dans le fonds collectif. Le fonds collectif est utilisé pour le versement des rentes en cas de vie de l'affilié après sa mise à la retraite. Le sous-financement éventuel des réserves des rentes est apuré via ce fonds.

Le financement des rentes viagères payables à partir du 1er janvier 2012, à l'exception des indexations futures, est alimenté par le versement dans le fonds collectif, lors de la prise d'effet, des réserves déjà constituées auprès de l'IBP Havenarbeiders Antwerpen.

Les indexations des rentes sont financées par le volet de solidarité, pour autant que l'équilibre financier de l'engagement de solidarité ne soit pas mis en danger par ce financement. 13. Droits acquis et prestation en cas de sortie du secteur 13.1. Réserves minimales acquises du volet "prestations définies" Les prestations concernant la pension complémentaire servant à tout moment de base pour le calcul des réserves minimales acquises, sont égales à : t/n * (N * prestation définie par an) où t = période d'affiliation effective au régime de pension sectoriel de la NPCHA, à partir de la date de constitution de l'IBP Havenarbeiders Antwerpen et exprimée en années et en mois; n = période totale d'affiliation au régime de pension sectoriel de la NPCHA, à partir de la date de constitution de l'IBP Havenarbeiders Antwerpen jusqu'à l'âge de 60 ans, exprimée en années et en mois. "n" égalera dans tous les cas au moins 1;

N = la période de reconnaissance comme affilié avant le 1er janvier 2005, exprimée en années et en mois.

Prestation définie par an : le montant tel qu'il est mentionné à l'article 11, volet 1 et avec comme mesure complémentaire que la fraction t/n est égale au maximum à 1.

Cette règle est la conséquence de la gestion interne jusqu'au 31 décembre 2004 dans le fonds de sécurité d'existence "Compensatiefonds voor bestaanszekerheid - Haven van Antwerpen" et de la reprise qui a suivi par l'IBP Havenarbeiders Antwerpen.

En cas de sortie, l'affilié a droit aux prestations déterminées ci-avant. Les réserves acquises à un moment donné sont égales à la valeur actualisée de ces prestations acquises, selon la règle décrite ci-après : - Le calcul des droits acquis se fait sur la base d'un taux d'intérêt de 6,00 p.c. et des tables de mortalité "MR" pour les hommes et "FR" pour les femmes. 13.2. Réserves acquises minimales du volet "cash balance" En ce qui concerne les droits pour les années de service entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2011, les règles relatives aux réserves acquises, aux rendements minimums garantis et aux droits en cas de sortie sont conformes à celles décrites ci-dessus à l'article 10 pour le volet régime de "contributions définies" (avec exclusion pour un cash balance de la retenue maximale de 5 p.c. de frais). 13.3. Réserves acquises minimales du volet "plan chapeau" (volet 3) Les affiliés qui tombaient déjà sous le champ d'application de la NPCHA avant le 1er janvier 2005, ont au minimum droit pour la carrière prestée après décembre 2004 : - Au capital constitutif de la différence entre les deux rentes suivantes : (1) la rente qui, suivant le tableau repris au point 11.3., correspond à la carrière prestée au moment du calcul pour un affilié actif et au moment de la sortie pour un affilié sorti; (2) la rente qui, suivant le tableau repris au point 11.3., correspond à la carrière prestée au 31 décembre 2004; - Et en ce compris les droits provenant des différents volets pour la carrière prestée après décembre 2004 (volet 2 "cash balance" et volet "contributions définies").

Le capital constitutif est déterminé selon les bases techniques du volet 1 "prestations définies", à savoir les tables de mortalité "MR" pour les hommes et "FR" pour les femmes et un taux d'intérêt de 6,00 p.c..

Les réserves acquises du "plan chapeau" correspondent : - au capital constitutif de la différence entre rentes, actualisé selon les règles actuarielles exposées ci-dessus au point 13.1., alinéa 2; - diminué des réserves de deux des couvertures de base (volet 2 "cash balance" et volet "contributions définies").

Les prestations acquises du "plan chapeau" correspondent : - au capital constitutif de la différence entre rentes; - diminué des prestations acquises de deux des couvertures de base (volet 2 "cash balance" et volet "contributions définies"). 13.4. Salariés pensionnés avant le 31 décembre 2004 (volet 4) Les réserves acquises à un moment donné sont égales à la valeur actualisée des versements de rente futurs, sur la base d'un taux d'intérêt de 6,00 p.c. et des tables de mortalité "MR" pour les hommes et "FR" pour les femmes. 13.5. Droits acquis en cas de sortie du secteur d'un affilié L'affilié a droit, lors de sa sortie, de sa mise à la retraite, du paiement anticipé des prestations avant sa mise à la retraite ou en cas d'abrogation de l'engagement de pension, aux réserves acquises mentionnées ci-dessus.

Pour le volet "cash balance", il a droit au montant le plus élevé entre les réserves acquises et le rendement minimum garanti, déterminé à la date de l'événement. CHAPITRE VI. - Description de l'engagement de pension 1 4. Adaptation des comptes 14.1. Pour les comptes individuels L'adaptation des comptes individuels par l'organisme de pension s'effectue chaque trimestre, après réception du fichier informatique de données de l'organisateur et pour autant que les données qui y sont mentionnées soient complètes et correctes.

La contribution calculée est versée comme prime sur les comptes individuels en utilisant comme date valeur le premier jour du mois suivant le mois le plus récent mentionné dans le fichier informatique de données de l'organisateur. 14.2. Pour les comptes collectifs Le fonds de financement est alimenté mensuellement sur la base des avances mensuelles sur les contributions, avec pour objectif le préfinancement dont question à l'article 19.

Le fonds collectif est adapté annuellement sur la base des montants versés et du contrôle de la couverture des droits acquis, avec comme date de valeur le 1er janvier de l'année. 15. Droits sur les comptes 15.1. Avances sur polices et mises en gage Les comptes individuels et collectifs ne donnent pas droit à des avances, ni à des mises en gages. 15.2. Versement anticipé L'affilié sorti a la possibilité de demander le versement de ses avantages avant la mise à la retraite dans les circonstances suivantes : - A partir du moment où il remplit les conditions pour bénéficier de la pension de retraite légale en tant que salarié, de manière anticipée ou non; - S'il entre en ligne de compte pour les dispositions transitoires prévues par la loi relative aux pensions complémentaires (pour les affiliés nés en 1958 ou avant, à partir de 60 ans, pour les affiliés nés en 1959 à partir de 61 ans, pour les affiliés nés en 1960 à partir de 62 ans, pour les affiliés nés en 1961 à partir de 63 ans); - A partir de 60 ans, s'il a été licencié au plus tôt à l'âge de 55 ans en vue de la prise d'effet d'un régime de chômage avec complément d'entreprise dans le cadre d'un plan de restructuration établi et communiqué au ministre fédéral ou régional de l'emploi avant le 1er octobre 2015.

Le versement des droits acquis ne peut pas être réclamé aussi longtemps que l'affilié est reconnu comme travailleur portuaire ou inscrit comme homme de métier ou travailleur logistique avec certificat de sécurité, sauf à 65 ans s'il choisit de ne pas demander sa pension. Pour les comptes individuels du type "Capital différé sans remboursement de l'épargne" (CDSR), ainsi que pour les avantages financés au moyen du fonds collectif, une des deux conditions suivantes doit en outre être remplie : - l'affilié a introduit sa demande de liquidation auprès de l'organisme de pension à l'occasion de sa retraite anticipée ou dans le mois suivant celle-ci; - l'affilié a introduit sa demande de liquidation auprès de l'organisme de pension plus d'un mois après sa retraite anticipée mais au minimum 6 mois avant la date de prise d'effet souhaitée du rachat.

Il n'y a pas de droit au rachat pour les rentes viagères. 16. Bénéficiaires 16.1. Prestation en cas de vie Les prestations de vie découlant d'un régime de pension sectoriel sont obligatoirement versées par l'organisme de pension au moment de la mise à la retraite de l'affilié. La mise à la retraite signifie la prise de cours effective de la pension de retraite légale de l'affilié dans le régime des travailleurs salariés. L'organisme de pension est informé de la prise de cours de la pension légale de l'affilié par l'asbl Sigedis.

Le(s) bénéficiaire(s) des avantages en cas de vie de l'affilié à l'âge de la retraite sont les affiliés. 16.2. Prestation en cas de décès avant l'âge de la mise à la retraite (lorsqu'une couverture décès est prévue) Si l'affilié décède avant l'âge de la retraite, quels que soient les causes, les circonstances ou le lieu du décès, les prestations sont versées au(x) bénéficiaire(s) sur la base de l'ordre suivant tel que défini dans le règlement de pension.

La garantie en cas de décès doit être payée au(x) bénéficiaire(s) suivant(s) : - le conjoint ou le cohabitant légal; - à défaut, le bénéficiaire désigné par l'affilié; - à défaut, les enfants de l'affilié, par parts égales; - à défaut, le fonds de financement du plan de pension.

La désignation d'une ou de plusieurs personne(s) physique(s) comme bénéficiaire(s) en cas de décès en lieu et place de celles prévues par le règlement de pension, doit être communiquée à l'organisme de pension au moyen du formulaire "Désignation de dérogation bénéficiaire".

Après avoir rempli et signé ce document, l'affilié transmet ce document à l'organisme de pension par lettre recommandée.

Pour autant qu'il n'y ait pas d'acceptation écrite du bénéfice, la désignation du bénéficiaire peut être révoquée. Cette révocation doit se faire selon la même procédure que celle mentionnée ci-dessus, sauf en cas de mariage de l'affilié ou en cas de déclaration de cohabitation légale, où la révocation est automatique. 17. Modalités de paiement et paiement des avantages 17.1. Modalités de paiement des avantages L'avantage en cas de vie et l'avantage en cas de décès sont tous deux payés sous la forme d'un capital.

L'affilié ou, en cas de décès, son (ses) ayant(s) droit, a (ont) toutefois le droit de demander la transformation de ce capital en rente. - L'organisme de pension informe l'affilié du droit de demander la liquidation sous forme de rente plutôt que de capital 2 mois avant la mise à la retraite. En cas de mise à la retraite de l'affilié avant l'âge légal de la pension, l'organisme de pension informe l'affilié de ce droit dans les 2 semaines après avoir été informé par l'affilié de sa mise à la retraite avant l'âge légal de la pension.

En cas de décès de l'affilié avant la mise à la retraite, l'organisme de pension informe le(s) bénéficiaire(s) de ce droit dans les 2 semaines après avoir été informé par écrit du décès par le(s) bénéficiaire(s); - La conversion en rente n'est toutefois pas possible si le montant annuel de la rente à payer ne dépasse pas 500,00 EUR bruts. Ce montant de 500,00 EUR bruts est indexé suivant les dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants; - Pour obtenir le versement sous forme de rente, l'affilié ou le(s) bénéficiaire(s) doit/doivent indiquer qu'il(s) opte(nt) pour le versement sous forme de rente sur le formulaire de déclaration, comme prévu au point 17.2. du présent article. A défaut d'un tel écrit indiquant le choix, le versement à l'affilié ou au(x) bénéficiaire(s) s'effectuera en capital; - Si l'affilié ou le(s) bénéficiaire(s) choisi(ssen)t la transformation du capital en rente, l'organisme de pension procédera au calcul de la transformation d'un capital en rente selon les bases techniques en vigueur chez l'organisme de pension à la date de conversion, tel que défini à l'article 3.3. de la convention d'assurance. Si le montant ainsi calculé devait être inférieur à la rente minimum légale à laquelle l'affilié ou le(s) bénéficiaires a (ont) droit conformément à l'article 19 de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 portant exécution de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, cette différence est à charge de l'organisateur; - Pour un paiement en cas de vie, la conversion du capital en rente est réglée selon les bases suivantes : i) lors de chaque anniversaire annuel de la prise d'effet de la rente, celle-ci est revalorisée à concurrence de maximum 2 p.c. de son montant; ii) si l'affilié est marié ou cohabitant légal, la rente est émise sur 2 têtes, avec réversibilité de maximum 80 p.c. sur la tête du conjoint ou du cohabitant légal; - En cas de conversion en rente, la rente est gérée sur un compte individuel qui continue à faire partie de l'engagement de pension et de l'assurance de groupe.

Si la liquidation des comptes individuels se fait en rente, les dispositions suivantes s'appliquent : - Pour s'acquitter de son obligation, l'organisme de pension peut réclamer, à chaque échéance du terme de la rente, un certificat de vie ou une preuve similaire au bénéficiaire de la rente; - Le droit à la rente assurée en cas de décès prend cours le premier jour du mois au cours duquel l'affilié est décédé; - Les versements de la rente sont payables par termes mensuels échus, jusqu'à l'échéance du terme de la rente qui précède le décès du rentier. 17.2. Paiement des avantages en cas de vie A. Demande : Pour pouvoir bénéficier des avantages en cas de vie, l'affilié remet à l'organisme de pension le formulaire de déclaration, complété et signé, accompagné des documents suivants : - une copie recto verso de la carte d'identité; - une copie de la carte bancaire; - une preuve émanant du Service fédéral des pensions de la mise à la retraite de l'affilié dans le système des salariés ou une preuve que l'affilié remplit les conditions pour bénéficier d'une liquidation avant la mise à la retraite; - si l'affilié est placé sous un régime d'incapacité ou sous protection judiciaire, un document officiel indiquant le nom, la qualité et l'adresse du ou des représentants légaux et un certificat de la banque attestant que le compte bénéficiaire a été ouvert au nom de la personne incompétente et que ce compte est bloqué jusqu'à la levée de l'incapacité; - pour l'affilié qui a adhéré à partir de 55 ans au système de chômage avec complément d'entreprise (RCC) conformément aux dispositions des conventions collectives de travail en matière de RCC au sein de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, et qui demande le paiement avant l'âge légal de la pension sur la base de la mesure transitoire prévue à l'article 63/3 de la loi relative aux pensions complémentaires (c'est-à-dire RCC dans le cadre d'un plan de restructuration élaboré et communiqué au ministre régional et fédéral de l'emploi avant le 1er octobre 2015), une preuve que l'affilié remplit les conditions pour bénéficier d'une liquidation avant la mise à la retraite, pour autant que l'organisme de pension ne soit pas déjà en possession de ces documents.

A cette occasion, l'organisateur transmet également les données pour les mois manquants, pour autant que celles-ci soient connues.

B. Paiement : Après réception du formulaire et des documents y relatifs, l'organisme de pension procède au calcul de la contribution sur la base des dispositions de l'article 17.4..

Les cotisations supplémentaires nécessaires à la constitution de la prestation sont portées sur le compte individuel.

L'organisme de pension procède au versement des prestations à l'affilié conformément au choix indiqué pour un paiement en capital ou en rente.

L'organisme de pension remet à l'affilié un décompte de liquidation reprenant les montants brut et net du capital ou de la rente, ainsi que les retenues fiscales et parafiscales qu'il a opérées.

C. Information de l'organisateur : Une fois par mois, l'organisme de pension informe l'organisateur des versements effectués le mois précédent.

D. Mesure transitoire : Les avantages en cas de vie sont en principe payables à partir du 1er janvier 2012, mais au plus tôt trois mois après réception du premier fichier informatique de données de l'organisateur.

Les paiements des rentes restent à charge de l'IBP Havenarbeiders Antwerpen jusqu'au 31 mars 2012, et sont dès lors payables par l'organisme de pension pour la première fois en juin 2012. 17.3. Paiement des avantages en cas de décès (lorsqu'une garantie décès est prévue) A. Demande : Pour que l'organisme de pension puisse procéder au paiement, le(s) bénéficiaire(s) doit/doivent transmettre à l'organisme de pension le formulaire de déclaration, complété et signé, accompagné des documents suivants : - un extrait de l'acte de décès; - une copie recto verso de la carte d'identité du/des bénéficiaire(s); - une copie de la carte bancaire du/des bénéficiaire(s); - si la prestation est versée à un mineur d'âge ou à une personne placée sous un régime d'incapacité ou sous protection judiciaire, un document officiel indiquant le nom, la qualité et l'adresse du ou des représentants légaux et un certificat de la banque attestant que le compte bénéficiaire a été ouvert au nom de la personne incompétente et que ce compte est bloqué jusqu'à la levée de l'incapacité; - un acte d'hérédité, indiquant la qualité et les droits du/des bénéficiaire(s), s'il(s) n'a/n'ont pas été nominativement désigné(s) et si le bénéficiaire n'est pas le conjoint survivant ou le cohabitant légal, pour autant que l'organisme de pension ne soit pas déjà en possession de ces documents.

A cette occasion, l'organisateur transmet également les données pour les mois manquants, pour autant que celles-ci soient connues.

L'organisme de pension est en droit de demander au(x) bénéficiaire(s) les documents supplémentaires nécessaires afin de pouvoir procéder au paiement.

B. Paiement : Après réception du formulaire et des documents y relatifs, l'organisme de pension procède au calcul de la contribution sur la base des dispositions de l'article 17.4..

Les cotisations supplémentaires nécessaires à la constitution de la prestation sont portées sur le compte individuel.

L'organisme de pension procède au versement des avantages au(x) bénéficiaire(s) conformément au choix indiqué pour un paiement en capital ou en rente.

L'organisme de pension remet au(x) bénéficiaire(s) un décompte de liquidation reprenant les montants brut et net du capital ou de la rente, ainsi que les retenues fiscales et parafiscales qui a opérées.

C. Information de l'organisateur : Une fois par mois, l'organisme de pension informe l'organisateur des versements effectués le mois précédent.

D. Mesure transitoire : Les avantages en cas de décès sont en principe payables à partir du 1er janvier 2012, mais au plus tôt trois mois après réception du premier fichier informatique de données de l'organisateur. 17.4. Calcul de la prime au moment du versement des avantages Si les données salariales relatives aux mois précédant le paiement en cas de mise à la retraite, de paiement anticipé des prestations si c'est possible, de décès de l'affilié ou de transfert des réserves acquises en cas de sortie de l'affilié sont manquantes, l'organisateur met tout en oeuvre pour obtenir ces données manquantes et pour les communiquer à l'organisme de pension.

La contribution manquante est portée comme prime sur le compte individuel. 18. Sortie de l'affilié Par le biais des fichiers informatiques de données, l'organisateur avise l'organisme de pension de la sortie de l'affilié. 18.1. Procédure Lors de la fin de la reconnaissance comme ouvrier portuaire ou de l'inscription comme homme de métier ou travailleur logistique, l'organisateur est responsable d'informer l'organisme de pension. Tous les trimestres, l'organisme de pension traite les sorties sur la base des données communiquées par l'organisateur.

L'affilié peut lui-même informer par écrit l'organisme de pension de sa sortie.

Dans les 30 jours qui suivent la communication, l'organisme de pension communique à l'affilié le montant des réserves acquises, des prestations acquises, le minimum légal garanti et les différents choix qui s'offrent à l'affilié.

L'affilié dispose également de 30 jours pour indiquer par écrit à l'organisme de pension l'affectation des réserves acquises. L'affilié a le choix entre les possibilités suivantes : 1. Laisser auprès de l'organisme de pension ses réserves acquises, majorées éventuellement jusqu'au montant du minimum légal garanti, a) sans modification de l'engagement de pension (avec maintien des prestations acquises), conformément au présent règlement de pension;b) pour l'affilié qui a choisi la combinaison "Capital différé sans remboursement de l'épargne" (CDSR) avec une couverture décès qui correspond au montant des réserves acquises.Dans ce cas, les prestations acquises sont recalculées sur la base des réserves acquises pour tenir compte de la couverture décès. Les bénéficiaires en cas de décès sont ceux figurant dans le règlement de pension ou ceux que l'affilié a désignés dans le cadre de la couverture décès de l'engagement de pension; 2. Transférer, sans frais, ses réserves acquises, majorées éventuellement jusqu'au minimum légal garanti, auprès de l'organisme de pension de son nouvel organisateur pour autant qu'il/elle soit affilié(e) à l'engagement de pension de cet organisateur.Ce transfert peut s'effectuer soit vers cet engagement de pension, soit dans le contrat "Structure d'accueil" conformément au règlement de pension du nouvel organisateur; 3. Transférer ses réserves acquises, majorées éventuellement jusqu'au minimum légal garanti, auprès d'un organisme de pension qui répartit la totalité des bénéfices entre les affiliés et limite les frais selon des règles déterminées par le Roi. 18.2. Transfert des réserves acquises Lorsque l'affilié opte pour le transfert de ses réserves, l'organisme de pension effectue ce transfert dans les 30 jours suivant la date à laquelle il est informé de la décision de l'affilié. Passé ce délai, les réserves transférées sont augmentées des intérêts légaux pour la période excédant celui-ci.

Sans décision écrite de l'affilié transmise à l'organisme de pension dans le délai de 30 jours susdit, les réserves acquises sont maintenues auprès de l'organisme de pension dans le présent règlement de pension, sans modification de l'engagement de pension.

L'affilié conserve la possibilité de demander une couverture décès équivalente aux réserves acquises et ce dans un délai de 12 mois après la communication de l'organisme de pension (option 1, b)).

L'affilié conserve toujours la possibilité de demander plus tard encore le transfert de ses réserves vers un organisme de pension visé aux points 2 et 3.

Quelle que soit la décision de l'affilié, aucune indemnité ou perte de participation bénéficiaire ne peut être mise à sa charge, ni déduite de ses réserves acquises au moment de la sortie. 18.3. Décès de l'affilié après sa sortie Si, après la sortie, les réserves de l'affilié continuent à être gérées par l'organisme de pension sans modification de l'engagement de pension, les couvertures en cas de décès sont résiliées ou réduites, sans porter atteinte au droit pour l'affilié de demander une couverture décès équivalente aux réserves acquises (cf. option 1, b) supra).

Si l'affilié décède dans les 3 mois qui suivent sa sortie, sans avoir informé l'organisme de pension au préalable de sa décision concernant le sort de ses réserves acquises, l'organisme de pension versera aux bénéficiaires de l'affilié une prestation en cas de décès équivalente aux réserves accumulées sur le compte individuel de l'affilié à la date de sa sortie. 19. Fonds de financement 19.1. Principe Un fonds de financement est créé auprès de l'organisme de pension dans le but de financer les obligations de l'organisateur découlant du présent règlement de pension. Le fonds de financement couvre tous les affiliés et tous les volets de l'engagement de pension.

Ce fonds de financement est géré par l'organisme de pension comme une réserve d'inventaire mathématique.

Le fonds de financement fait intégralement partie de l'assurance de groupe et est dès lors soumis à toutes les dispositions légales réglementant l'assurance de groupe. 19.2. Financement Le fonds de financement est alimenté par : - les avances mensuelles sur les primes, visées à l'article 3.2., alinéa 2 du présent règlement; - les dotations de l'organisateur destinées à compléter les actifs du fonds de financement, conformément aux règles décrites ci-dessous au point 19.3.; - le rendement financier découlant de la gestion financière du fonds de financement.

Le fonds de financement est investi dans le même fonds (gestion distincte des actifs) que les comptes individuels et le fonds collectif, et profite uniquement du rendement provenant de la gestion du fonds de financement.

Les versements dans le fonds de financement sont soumis aux charges fiscales éventuelles ainsi qu'aux chargements de gestion réclamés par l'organisme de pension. 19.3. Préfinancement Afin de maintenir un type de financement et un budget comparables à ceux existant avant le 1er janvier 2012, l'assurance de groupe utilise la méthode de préfinancement via un fonds de financement actif, en complément au fonds collectif.

La dotation patronale annuelle dans le fonds de financement se compose : - du budget défini à l'article 7.3. basé sur les salaires de tous les affiliés, qui ont adhéré avant ou après le 1er janvier 2005; - diminué de la cotisation patronale de sécurité sociale sur la pension complémentaire, du coût du volet de solidarité et des éventuelles charges fiscales et parafiscales sur les contributions retraite; - diminué également des contributions et dotations pour tous les affiliés, selon les articles 8 et 12.

Cette dotation doit être justifiée de manière prospective, avec pour objectif le nivellement des charges futures. Si à un moment donné cette prime ne devait pas être suffisante pour couvrir les charges futures, l'organisme de pension reverra le niveau de financement au moyen des hypothèses les plus récentes. 19.4. Affectation Le fonds de financement peut être utilisé dans les buts suivants : - l'apurement du sous-financement, si la totalité des contributions et charges apparentées pour une période devait être supérieure au budget prévu à l'article 7.3.; - le paiement du minimum légal garanti qui n'est pas couvert par les comptes individuels; - le paiement de la rente minimum légale qui n'est pas couverte par les comptes individuels; - une revalorisation des pensions ayant pris cours (rentes du pensionné avant le 31 décembre 2004, volet 4 de l'article 11) si le financement de leurs indexations par le volet solidarité ne devait pas être suffisant; - le financement d'éventuelles nouvelles obligations au profit de tous les affiliés. 19.5. Liquidation Dans l'hypothèse où le fonds de financement devrait être réparti, cette répartition se ferait proportionnellement aux réserves acquises auxquelles la liquidation a trait et, le cas échéant, aux capitaux constitutifs de rentes en cours.

Le fonds de financement ne peut réintégrer ni partiellement, ni totalement, le patrimoine de l'organisateur.

En cas d'abrogation définitive de l'assurance de groupe ou en cas de disparition de l'organisateur pour quelque raison que ce soit et sans que ses obligations soient reprises par un tiers, les avoirs qui ne sont plus nécessaires à la gestion de l'assurance de groupe sont attribués : - conformément à ce qui est prévu dans une convention collective de travail sectorielle (arrêté royal d'exécution de la loi relative aux pensions complémentaires, article 14-4); - et à défaut, aux comptes individuels des affiliés, proportionnellement à leurs réserves acquises, le cas échéant, majorés jusqu'au montant du rendement minimum garanti. 20. Fonds collectif 20.1. Principes A côté du fonds de financement, il est institué auprès de l'organisme de pension, un fonds collectif ayant pour objectif le financement des charges de l'organisateur découlant des volets "prestations définies" (volets 1 et 3 de l'article 11) et des rentes de pensionnés avant le 31 décembre 2004 (volet 4 de l'article 11) du règlement de pension.

Ce compte collectif est émis dans la combinaison d'assurance "capitalisation collective" pour une durée indéterminée, et est géré par l'organisme de pension comme une réserve d'inventaire mathématique.

Le fonds collectif fait intégralement partie de l'assurance de groupe et est dès lors soumis à toutes les dispositions légales réglementant l'assurance de groupe. 20.2. Fonctionnement et financement Les règles d'application au présent plan sont décrites aux articles 12 et 13. 20.3. Liquidation Les règles relatives à la liquidation d'application pour le fonds de financement, prévues au point 19.5., sont également d'application pour le fonds collectif. En cas de répartition du fonds, la répartition doit se faire entre les affiliés en service avant le 1er janvier 2005.

De plus, l'organisme de pension procédera, en cas d'abrogation du plan, à une comparaison entre les droits acquis et les réserves déjà constituées dans le fonds collectif et l'organisateur supportera le sous-financement éventuel, conformément aux dispositions de l'article 12.1.. 21. Non-paiement des contributions 21.1. Procédure Toute contribution due en exécution du présent règlement de pension doit être versée par l'organisateur à l'organisme de pension dans les délais prévus, comme stipulé au point 3.2. de l'article 3.

En cas de non-paiement de ces contributions, l'organisme de pension mettra l'organisateur en demeure, au plus tôt 30 jours après l'échéance desdits délais, au moyen d'une lettre recommandée attirant l'attention de l'organisateur sur les conséquences du non-paiement dans les délais.

Si l'organisateur ne procède pas au paiement des montants en souffrance dans les 30 jours de la mise en demeure, l'organisme de pension avertit, dans les 30 jours qui suivent, chaque affilié actif du non-paiement, par simple lettre à la poste. 21.2. Conséquences sur les comptes individuels Les comptes individuels sont réduits. Ils restent soumis au présent règlement de pension et continuent à participer aux bénéfices.

Ils ne seront réalimentés qu'au moment où l'organisateur aura payé à l'organisme de pension toutes les cotisations dues et requises pour être versées sur les comptes individuels. 21.3. Remise en vigueur des comptes individuels L'organisateur peut demander la remise en vigueur des comptes individuels réduits par suite du non-paiement des avances et contributions.

Toute remise en vigueur demandée plus de 3 ans après la date de réduction des comptes individuels sera toutefois soumise à l'accord préalable de l'organisme de pension.

La remise en vigueur des comptes individuels s'opère en adaptant les contributions compte tenu de la valeur de rachat théorique des comptes individuels au moment de la remise en vigueur. 22. Contrat "structure d'accueil" 22.1. Affectation Un contrat "structure d'accueil" est instauré auprès de l'organisme de pension.

Ce contrat "structure d'accueil" est destiné à accueillir les réserves constituées par les affiliés dans le cadre d'un plan de prévoyance ou d'une convention de pension de leur ancien employeur (hors secteur) qui, lors de leur affiliation au présent engagement de pension, optent pour le transfert de leurs réserves acquises vers l'organisme de pension qui exécute l'engagement de pension de la NPCHA. Pour chaque affilié qui a demandé le transfert des réserves constituées chez son ancien employeur, l'organisme de pension prévoit : - un compte pour les réserves provenant des contributions à charge de leur ancien employeur; - un compte pour les réserves provenant des contributions personnelles obligatoires retenues par leur ancien employeur. 22.2. Conditions Le contrat "Structure d'accueil" est un contrat d'assurance différent de l'assurance de groupe qui exécute l'engagement de pension.

Le contrat "Structure d'accueil" est géré conformément aux dispositions applicables au fonds général ("Main Fund") - branche 21 de l'organisme de pension.

Les comptes individuels sont émis dans la combinaison d'assurance "Capital différé avec remboursement de l'épargne" (CDAE) qui prévoit le paiement d'un capital en cas de vie au moment de l'échéance du contrat ou d'un capital payable au(x) bénéficiaire(s) égal à la valeur de rachat théorique en cas de décès de l'affilié avant l'échéance.

L'échéance de ces contrats est fixée au 65ème anniversaire de l'affilié.

En cas de décès prématuré, ces réserves seront versées au(x) bénéficiaire(s) mentionné(s) à l'article 16. 22.3. Réserves apportées transférées par l'IBP Havenarbeiders Antwerpen Chaque affilié avait la possibilité d'apporter les réserves constituées auprès d'un organisateur précédent dans le cadre d'une constitution de pension complémentaire. Ces réserves étaient versées sur un compte individuel séparé, dans la combinaison d'assurance "Capital différé avec remboursement de l'épargne" (CDAE) et capitalisées au rendement du fonds d'investissement de l'Institution de Retraite Professionnelle.

Ces comptes sont transférés, sans frais d'entrée, à la structure d'accueil dont question ci-dessus. 23. Versements personnels Il n'existe aucune possibilité de souscrire un contrat personnel facultatif auprès de l'organisme de pension dans le cadre de cette assurance de groupe.24. Information annuelle des affiliés En vue d'une information correcte des affiliés concernant l'exécution de l'engagement de pension et les avantages qui en découlent, l'organisme de pension établit chaque année, par affilié qui n'est pas encore sorti, une fiche de pension reprenant notamment le montant des réserves acquises au 1er janvier de l'année en question et le montant des prestations acquises au 1er janvier de l'année en question. Les fiches de pension sont établies par l'organisme de pension pour chaque affilié qui n'est pas encore sorti et sont communiquées aux affiliés concernés par l'intermédiaire de l'organisateur.

De plus, l'organisme de pension tient chaque année les documents suivants à la disposition de l'organisateur qui les communiquera aux affiliés sur simple demande : - un rapport de gestion de l'engagement de pension (appelé "rapport de transparence"); - une déclaration relative aux principes fondant sa politique de placement; - les comptes et rapports annuels de l'organisme de pension ainsi que, le cas échéant, ceux correspondant à l'engagement de pension. CHAPITRE VII. - Dispositions diverses 2 5. Comité de surveillance Il est institué un comité de surveillance composé des membres effectifs du conseil de gestion du fonds de sécurité d'existence "Fonds voor bestaanszekerheid voor de solidariteitstoezegging van het sociaal sectoraal pensioenstelsel". Ce comité de surveillance veille à l'exécution de l'engagement de pension et est mis en possession du rapport de transparence et de la déclaration relative aux principes de la politique de placement, dont question à l'article 24, avant que ceux-ci ne soient transmis à l'organisateur. 26. Cessation ou modification de l'engagement de pension sectoriel Le règlement de pension peut uniquement être modifié ou abrogé par une convention collective de travail conclue au sein de la NPCHA. Une modification ou abrogation du règlement de pension n'entraîne en soi aucune modification ou abrogation de l'assurance de groupe conclue entre l'organisateur et AXA Belgium. Une modification ou abrogation expresse de l'assurance de groupe est exigée à cette fin. 27. Dispositions fiscales 27.1. Conformément à l'article 59 du Code des Impôts sur les Revenus, la pension résultant du régime de pension sectoriel, participation bénéficiaire incluse, augmentée : - de la pension légale de retraite; - des autres prestations extra-légales de même nature, à l'exception toutefois de l'assurance-vie individuelle et de l'épargne-pension, exprimée en rentes annuelles, ne peut pas dépasser 80 p.c. de la dernière rémunération annuelle brute normale, compte tenu d'une durée normale d'activité professionnelle.

La durée normale de l'activité professionnelle est fixée à 40 ans.

La dernière rémunération annuelle brute normale est la rémunération annuelle brute qui, au vu des rémunérations précédentes de l'affilié, peut être considérée comme normale et qui lui a été payée ou attribuée durant la dernière année qui précède sa mise à la retraite, année durant laquelle il a exercé une activité professionnelle normale.

En cas de modification de ces dispositions fiscales, les nouvelles dispositions légales en la matière seront d'application. 27.2. Conformément à l'article 171 du Code des Impôts sur les Revenus, les prestations versées en capital sont imposables distinctement dans l'impôt sur les revenus. Le taux d'imposition varie en fonction de la nature de la prestation (pension/décès), de l'origine du financement et de l'âge de l'affilié au moment du versement du capital.

Si la prestation est versée sous forme d'une rente, la prestation nette du capital est versée sur un compte de rente moyennant le versement du capital constitutif. Un montant égal à 3 p.c. de la prestation nette est alors considéré en principe comme un revenu mobilier récurrent (par an).

Les participations aux bénéfices ne sont pas soumises à l'impôt des personnes physiques. 28. Protection de la vie privée 28.1. Dispositions principales L'organisateur et l'organisme de pension s'engagent à respecter le Règlement européen 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (RGPD).

L'organisateur et l'organisme de pension reconnaissent et marquent explicitement leur accord sur le fait qu'ils sont chacun de manière autonome "Responsable du traitement" au sens de l'article 4.7. du RGPD pour ce qui concerne les données à caractère personnel qui leur sont propres.

Ils ne pourront traiter les données à caractère personnel dont ils prennent connaissance dans le cadre de l'exécution du présent règlement de pension que conformément à l'objet de ce règlement de pension.

L'organisateur et l'organisme de pension s'engagent à mettre à jour les données et à les corriger, ainsi qu'à supprimer les données erronées ou superflues, à l'exception toutefois de celles provenant de la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale, qui ne peuvent être modifiées.

Ils prendront les mesures techniques et organisationnelles requises pour protéger les données à caractère personnel contre la destruction accidentelle ou non autorisée, contre la perte accidentelle, ainsi que contre la modification, l'accès et tout autre traitement non autorisé de données à caractère personnel.

En cas d'action en justice intentée contre l'organisateur ou l'organisme de pension, invoquant une violation de la législation relative à la protection de la vie privée, l'organisateur et l'organisme de pension s'engagent à se défendre mutuellement, pour autant qu'aucun des deux n'ait lui-même intenté une action en justice. 28.2. Traitement Les données communiquées peuvent être traitées par l'organisateur ou l'organisme de pension dans le cadre de l'exécution du présent règlement de pension, de la gestion des comptes individuels, ainsi que du paiement des avantages.

Toutes les informations seront traitées avec la plus grande discrétion et ne pourront être utilisées à des fins de direct marketing.

Règlement de solidarité sectoriel Annexe au Règlement de pension complémentaire sectoriel social en faveur des salariés de la NPCHA 0. Préambule En exécution de la convention collective de travail du 6 décembre 2004 : - l'organisateur a instauré un régime de prestations de solidarité en faveur des salariés répondant à la définition d'affilié reprise à l'article 3.11); et - il en a confié l'exécution à l'IBP Havenarbeiders Antwerpen.

Par convention collective de travail du 21 décembre 2011, il a été décidé : - de décharger l'IBP Havenarbeiders Antwerpen de l'exécution du régime de prestations de solidarité et de confier celle-ci au FBZbis; et - de dissoudre et de liquider l'IBP Havenarbeiders Antwerpen.

En tenant compte de ces modifications, les parties souhaitent modifier le règlement. 1. But et objet du régime de prestations de solidarité En exécution de la convention collective de travail du 6 décembre 2004, l'organisateur instaure un régime de prestations de solidarité en faveur des salariés répondant à la définition "affilié" reprise à l'article 3.11).

Le but du règlement consiste à définir les conditions et les modalités des prestations de solidarité, tout en tenant compte des dispositions légales.

La gestion financière et administrative, ainsi que la couverture de certains risques de ce régime de prestations de solidarité sont confiées au FBZbis. Les modalités feront l'objet d'une "convention de gestion" conclue entre l'organisateur et le FBZbis, tout en tenant compte des principes du règlement. 2. Application dans le temps Le régime de prestations de solidarité prend effet au 1er janvier 2005.La continuation de ce régime est liée au régime de pension complémentaire, instauré par la convention collective de travail du 6 décembre 2004. 3. Définitions Les termes utilisés dans le présent règlement ont la même signification que les termes utilisés dans le règlement de pension complémentaire sectoriel social dont ce règlement est une annexe, sauf lorsque le règlement prévoit une définition différente.1) CCT Convention collective de travail. 2) NPCHA La Sous-commission paritaire 301.01 pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen". 3) CEPA L'organisation d'employeurs "Centrale der Werkgevers aan de Haven van Antwerpen cvba", reconnue par l'arrêté royal du 4 septembre 1985 qui exécute, en tant que mandataire des employeurs, toutes les obligations qui, en vertu de la législation sur le travail aux niveaux individuel et collectif et de la législation sociale, découlent de l'occupation d'ouvriers portuaires.4) L'organisateur Le fonds de sécurité d'existence dénommé "Compensatiefonds voor bestaanszekerheid - Haven van Antwerpen", ayant son siège social à 2000 Anvers, Brouwersvliet 33.5) Fonds voor bestaanszekerheid bis (FBZbis) Le fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds voor bestaanszekerheid voor de solidariteitstoezegging van het sociaal sectoraal pensioenstelsel" (FBZbis en abrégé) institué par convention collective de travail du 21 décembre 2011 et ayant son siège social à Brouwersvliet 33, 2000 Anvers.6) L'"IBP Havenarbeiders Antwerpen" Organisme de financement de pensions de droit belge, agréé par la FSMA sous le numéro 50574, organisme de pension qui a exécuté l'engagement de pension et l'engagement de solidarité de la NPCHA jusqu'au 31 décembre 2011.7) Régime de pension complémentaire Le régime sectoriel de pension complémentaire, institué par la convention collective de travail du 6 décembre 2004, modifiée ensuite par les conventions collectives de travail des 15 novembre 2005, 15 janvier 2008, 14 janvier 2009, 21 décembre 2011, 18 juin 2012, 26 mai 2014, 2 février 2015, 10 octobre 2016, 12 décembre 2017 et 27 février 2019.8) Engagement de solidarité Le régime sectoriel de prestations de solidarité instauré par la convention collective de travail du 6 décembre 2004.9) Règlement Le présent règlement ainsi que chaque avenant ou modification du présent règlement.10) Employeur Chaque employeur occupant des ouvriers tombant sous le champ d'application de la convention collective de travail existante de la NPCHA relative au régime sectoriel de solidarité, ainsi que - le cas échéant - de la (des) convention(s) collective(s) de travail modifiant ou coordonnant ce régime.11) Affilié Tout travailleur entrant dans le champ d'application de la convention collective de travail du 6 décembre 2004 conclue au sein de la NPCHA ainsi que les anciens travailleurs qui bénéficient encore de droits actuels ou différés en vertu du règlement.Depuis le 1er janvier 2016, les travailleurs pensionnés qui exercent une activité professionnelle ne peuvent pas bénéficier d'un engagement de pension. Une exception s'applique toutefois : les travailleurs pensionnés qui étaient déjà affiliés au 1er janvier 2016 au régime de pension sectoriel restent affiliés pour la durée ininterrompue de leur contrat de travail comme d'application au 1er janvier 2016. 12) Contribution de solidarité Le montant payé par l'organisateur au FBZbis, servant au financement de l'engagement de solidarité.13) Fonds de solidarité Régime de réserves collectives au sein du FBZbis, géré conformément aux buts et dispositions définis dans le règlement.Ce régime est géré par le FBZbis de manière totalement séparée de ses éventuelles autres activités. 14) Salaire de référence - Pour les périodes de chômage assimilées : 66 p.c. du salaire journalier de base d'un ouvrier portuaire travail général; - Pour toutes les autres périodes assimilées : le salaire journalier de base par catégorie professionnelle. 15) FSMA Autorité des services et marchés financiers, responsable du contrôle des organismes de pension et de la surveillance des dispositions sociales de la LPC.16) LPC La loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, complétée par ses arrêtés d'exécution.17) AR-Régime de solidarité Arrêté royal du 14 novembre 2003 déterminant les prestations de solidarité.18) AR-Financement du régime de solidarité Arrêté royal du 14 novembre 2003 fixant les règles concernant le financement et la gestion de l'engagement de solidarité.19) Actuaire désigné Actuaire reconnu par la FSMA et désigné par le FBZbis qui est responsable du rapport prévu à l'article 5 de l'AR-Financement du régime de solidarité.20) Gestionnaire d'actifs Institution(s) financière(s) dirigeant et exécutant la politique d'investissement du FBZbis suivant le règlement.21) Tarif à risque Tarif tenant compte des lois de survenance des garanties à couvrir.4. Engagement de solidarité Les prestations de solidarité suivantes sont prévues : (1) La continuation du financement de la pension complémentaire pendant : - les périodes de chômage temporaire au sens des articles 49, 50 et 51 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail et de chômage résultant de force majeure, grève ou lock-out ou résultant de la fermeture à cause des vacances annuelles; - les périodes de chômage involontaire, sans dépasser une période ininterrompue de 12 mois. Cette période passe à 24 mois à partir du 1er janvier 2006 et à 36 mois à partir du 1er janvier 2007; - les périodes indemnisées d'incapacité de travail primaire pour maladie, congé d'accouchement ou congé de maternité et les périodes couvertes par une incapacité de travail primaire à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.

La continuation du financement de la pension complémentaire a trait aux contributions à verser sur les comptes individuels en exécution du règlement de pension du régime sectoriel du port d'Anvers. (2) L'indexation des rentes de pension ou des rentes de survie en cours : Ces rentes, payées en exécution du régime de pension complémentaire de la NPCHA, sont indexées chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2006 en fonction de l'augmentation de l'indice santé moyen sur la période courant d'octobre à octobre en fonction de la formule suivante : Indice du mois d'octobre de l'année écoulée indice du mois d'octobre de l'année précédente Indice du mois d'octobre de l'année précédente L'ensemble des engagements de solidarité est une obligation de moyens. Ceci signifie que les niveaux des prestations de solidarité peuvent être adaptés par l'organisateur aux moyens disponibles existants et attendus.

Le but en est de maintenir l'équilibre financier, conformément aux dispositions de la LPC, de l'AR-Régime de solidarité et de l'AR-Financement du régime de solidarité, et ce en concertation avec l'actuaire désigné du FBZbis. La compétence de décision finale appartient à l'organisateur. 5. Fonds de solidarité Le fonds de solidarité appartient à l'ensemble des affiliés. Lorsqu'un employeur ou un salarié cesse, pour une raison ou une autre, de faire partie du champ d'application de la NPCHA (voir article 3, points 1, 10 et 11), il ne peut d'aucune façon faire valoir ses droits sur les avoirs du fonds de solidarité.

Revenus du fonds de solidarité Les revenus du fonds de solidarité consistent en : 1. une dotation unique en provenance de l'"IBP Havenarbeiders Antwerpen";2. la contribution de solidarité Le montant nécessaire au financement de l'engagement de solidarité est calculé par le gestionnaire du FBZbis sur la base des données statistiques mises à disposition par l'organisateur, afin d'arriver à des résultats significatifs.Les modalités de ces données statistiques nécessaires sont définies dans la convention de gestion conclue entre l'organisateur et le gestionnaire du FBZbis.

Les versements pour les prestations de solidarité correspondent à minimum 4,40 p.c. des versements pour le régime de la pension complémentaire.

Le financement tiendra compte de l'augmentation éventuelle des coûts et le FBZbis peut prévoir des réserves pour compenser, entre autres, le coût de vieillissement, la fluctuation des risques, les écarts, etc.; 3. les revenus financiers des actifs du fonds de solidarité. Dépenses du fonds de financement Le patrimoine du fonds de solidarité est exclusivement utilisé : - pour verser les prestations de solidarité définies par le présent règlement; - pour financer les primes pour la pension complémentaire des prestations de solidarité définies par le présent règlement et qui sont couvertes par le FBZbis sur la base d'un tarif à risque; - pour payer les frais de gestion qui sont nécessaires pour gérer l'engagement de solidarité, en exécution de la convention de gestion conclue entre l'organisateur et le FBZbis.

Les prestations de solidarité sont gérées conformément aux dispositions de l'AR-Financement du régime de solidarité. 6. Equilibre financier Au cas où les actifs du fonds de solidarité ne seraient plus suffisants pour couvrir les provisions légalement obligatoires et les dettes, le FBZbis communiquera, dans le cadre de l'article 6 de l'AR-Financement du régime de solidarité, un plan de redressement à la FSMA. Afin de restaurer l'équilibre financier, l'organisateur peut décider de majorer ses contributions ou de diminuer les prestations de solidarité. L'organisateur peut, en dernière instance, décider de mettre fin définitivement à l'engagement de solidarité et de procéder à la liquidation du FBZbis, conformément aux dispositions du chapitre V des statuts du FBZbis. 7. Formalités Lorsque l'affilié a droit, suivant l'article 4, à des prestations de solidarité, l'organisateur en avisera le FBZbis et communiquera les données nécessaires telles qu'elles sont prévues dans la convention de gestion dont question à l'article 1er. La prestation concernant le financement des contributions de la pension complémentaire sera versée sur le compte de pension individuel de l'affilié.

La prestation concernant le financement des indexations des rentes sera versée dans le fonds collectif de l'assurance de groupe au profit des affiliés concernés. 8. Dispositions diverses L'organisateur met le texte complet du règlement à disposition de l'affilié sur simple demande de ce dernier.9. Protection de la vie privée Pour gérer le régime de solidarité, l'organisateur fournit les données personnelles nécessaires au FBZbis. Le FBZbis traite ces données de façon confidentielle et dans le seul but de gérer le régime de solidarité, à l'exclusion de toute autre fin commerciale ou autre.

L'organisateur et le FBZbis s'engagent à respecter le Règlement européen 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (RGPD).

L'organisateur et le FBZbis reconnaissent et marquent explicitement leur accord sur le fait qu'ils sont chacun de manière autonome "Responsable du traitement" au sens de l'article 4.7. du RGPD pour ce qui concerne les données à caractère personnel qui leur sont propres.

Ils prendront les mesures techniques et organisationnelles requises pour protéger les données à caractère personnel contre la destruction accidentelle ou non autorisée, contre la perte accidentelle, ainsi que contre la modification, l'accès et tout autre traitement non autorisé de données à caractère personnel.

En cas d'action en justice intentée contre l'organisateur ou le FBZbis, invoquant une violation de la législation relative à la protection de la vie privée, l'organisateur et le FBZbis s'engagent à se défendre mutuellement, pour autant qu'aucun des deux n'ait lui-même intenté une action en justice.

Chaque affilié dont on garde des données personnelles, a le droit de consulter et de demander des corrections de ces données, moyennant demande écrite adressée au FBZbis en y joignant une copie de la carte d'identité. 10. Droit applicable Le règlement ainsi que tout ce qui est lié à ce règlement est régi par le droit belge.Tous litiges éventuels entre parties relatives au présent règlement seront réglés par les tribunaux de l'arrondissement judiciaire d'Anvers. 11. Disposition finale Le règlement est conclu sur la base des dispositions et applications connues de la LPC et de ses arrêtés d'exécution. Il prend effet au 1er janvier 2019 et remplace tous les règlements précédents.

Annexe au Règlement de pension complémentaire sectoriel social en faveur des salariés de la NPCHA Protection des données personnelles dans le chef de l'organisme de pension Les personnes concernées sont les affiliés et toutes les personnes physiques dont l'organisme de pension a enregistré les données à caractère personnel dans le cadre de l'exécution du présent contrat.

L'affilié informe le(s) bénéficiaire(s) désigné(s) nominativement du fait que ses/leurs données à caractère personnel font l'objet d'un traitement (Règlement Protection des données).

Responsable du traitement AXA Belgium sa, avec son siège social à la Place du Trône 1, 1000 Bruxelles, inscrit à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0404.483.367 (appelé ci-après "l'organisme de pension").

Délégué à la protection des données Le délégué à la protection des données de l'organisme de pension peut être contacté aux adresses suivantes : par courrier : AXA Belgium - Data Protection Officer (TR1/884) Place du Trône 1 1000 Bruxelles Via courriel : privacy@axa.be Finalités du traitement des données et destinataires des données Les données à caractère personnel communiquées par la personne concernée ou légitimement reçues par l'organisme de pension du groupe AXA, des entreprises liées à ces sociétés, de l'organisateur, de l'employeur de la personne concernée ou d'un tiers, peuvent être traitées par l'organisme de pension aux fins suivantes : - La gestion du dossier personnel : - il s'agit de traitements effectués pour compiler et mettre à jour les bases de données, en particulier les données d'identification, pour toutes les personnes physiques et morales liées à l'organisme de pension; - ces traitements sont nécessaires à l'exécution du contrat d'assurance et au respect des obligations légales; - La gestion du contrat d'assurance : - il s'agit du traitement effectué en vue de l'acceptation ou du refus, automatisé ou non, des risques avant la conclusion du contrat d'assurance ou en cas de révisions ultérieures; de l'établissement, de la mise à jour et de la résiliation du contrat d'assurance; du recouvrement des primes impayées, automatisé ou non; de la gestion des sinistres et du règlement des prestations d'assurance; - ces traitements sont nécessaires à l'exécution du contrat d'assurance et au respect des obligations légales; - Le service aux clients : - il s'agit des traitements effectués dans le cadre de services numériques fournis aux clients (par exemple, le développement d'un espace client numérique) en complément du contrat d'assurance; - ces traitements sont nécessaires à l'exécution du contrat d'assurance et/ou de ces services numériques complémentaires; - La gestion de la relation entre l'organisme de pension et l'intermédiaire d'assurance : - il s'agit des traitements effectués dans le cadre de la collaboration entre l'organisme de pension et l'intermédiaire d'assurances; - ces traitements sont nécessaires aux intérêts légitimes de l'organisme de pension consistant en l'exécution des conventions entre l'organisme de pension et l'intermédiaire d'assurances; - La détection, prévention et lutte contre la fraude : - il s'agit des traitements effectués en vue de détecter, prévenir et combattre la fraude à l'assurance, automatisée ou non; - ces traitements sont nécessaires pour sauvegarder les intérêts légitimes de l'organisme de pension qui consistent à sauvegarder l'équilibre technique et financier du produit, de la branche ou de la compagnie d'assurance elle-même; - La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme : - il s'agit des traitements effectués en vue de détecter, prévenir et combattre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, que ce soit par des moyens automatisés ou non; - ces traitements sont nécessaires à l'exécution d'une obligation légale que l'organisme de pension doit respecter; - Suivi du portefeuille : - il s'agit des traitements effectués aux fins du contrôle, automatisé ou non, de l'équilibre technique et financier des portefeuilles d'assurance et, le cas échéant, de leur reconstitution; - ces traitements sont nécessaires pour sauvegarder les intérêts légitimes de l'organisme de pension qui consistent à sauvegarder l'équilibre technique et financier du produit, de la branche ou de la compagnie d'assurance elle-même; - Etudes statistiques : - il s'agit des traitements effectués par l'organisme de pension ou un tiers à des fins d'études statistiques pour des buts divers, tels que l'acceptation du risque et la tarification; - ces traitements sont nécessaires pour sauvegarder les intérêts légitimes de l'organisme de pension, qui consistent en un engagement social, une recherche d'efficacité et une meilleure connaissance de ses disciplines;

Dans la mesure où la communication de données à caractère personnel est nécessaire aux fins susmentionnées, les données à caractère personnel peuvent être communiquées à d'autres sociétés du Groupe AXA et à des sociétés et/ou personnes qui sont en contact avec elles (avocats, experts, médecins conseils, réassureurs, coassureurs, intermédiaires d'assurance, prestataires de services, autres compagnies d'assurance, représentants, agences de suivi des prix, agences de contrôle des sinistres, Datassur).

Ces informations peuvent également être communiquées aux autorités de contrôle, aux autorités publiques compétentes et à tout autre organisme public ou privé avec lequel l'organisme de pension peut échanger des données à caractère personnel conformément à la législation applicable.

Si la personne concernée est également client chez AXA Bank Belgium, ces données à caractère personnel peuvent être traitées par l'organisme de pension dans des fichiers communs aux fins de la gestion des données à caractère personnel, et plus précisément la gestion et la mise à jour des données d'identification.

Transfert de données hors de l'Union Européenne Les autres sociétés du Groupe AXA, les sociétés et/ou personnes physiques qui sont en contact avec elles et à qui les données personnelles sont communiquées, peuvent être situées soit dans l'Union européenne, soit en dehors de celle-ci. En cas de transfert de données à caractère personnel à des tiers situés en dehors de l'Union européenne, l'organisme de pension respecte les dispositions légales et réglementaires applicables à de tels transferts. L'organisme de pension garantit un niveau adéquat de protection des données personnelles ainsi transférées, sur la base de mécanismes alternatifs mis en place par la Commission européenne, tels que les conditions contractuelles types ou encore les règles d'entreprise contraignantes pour le Groupe AXA en cas de transfert intragroupe (Moniteur belge du 6 octobre 2014, p. 78547).

L'intéressé peut obtenir une copie des mesures prises par l'organisme de pension pour transférer des données à caractère personnel en dehors de l'Union européenne en adressant sa demande à l'organisme de pension à l'adresse indiquée ci-dessous (paragraphe "Contacter l'organisme de pension").

Enregistrement des données L'organisme de pension conserve les données à caractère personnel collectées dans le cadre du contrat d'assurance pendant toute la durée de la relation contractuelle ou de la gestion des dossiers sinistres, et les met à jour chaque fois que les circonstances l'exigent, en prolongeant le délai de conservation légal ou le délai de prescription afin de pouvoir traiter une réclamation ou un recours éventuel, introduit après la fin de la relation contractuelle ou après la clôture du dossier sinistre.

L'organisme de pension conserve les données à caractère personnel relatives aux offres rejetées ou aux offres pour lesquelles l'organisme n'a pas donné de suite jusqu'à cinq ans après l'émission de l'offre ou le refus de conclure un contrat.

Nécessité de communiquer des données personnelles Les données à caractère personnel relatives à la personne concernée que l'organisme de pension demande de communiquer sont nécessaires à la conclusion et à l'exécution du contrat d'assurance. La non-communication de ces informations peut empêcher la conclusion ou l'exécution correcte du contrat d'assurance.

Confidentialité L'organisme de pension a pris toutes les mesures nécessaires pour garantir la confidentialité des données à caractère personnel et se protéger contre tout accès non autorisé, utilisation abusive, altération ou effacement de ces données.

A cette fin, l'organisme de pension suit les normes de sécurité et de continuité de service et évalue régulièrement le niveau de sécurité de ses processus, systèmes et applications, ainsi que celui de ses partenaires.

Droits de la personne concernée L'intéressé a le droit : - d'obtenir la confirmation de l'organisme de pension que les données personnelles le concernant sont traitées ou non, et de consulter ces données, si elles sont traitées; - de faire rectifier ses données à caractère personnel inexactes ou incomplètes et, le cas échéant, de les compléter; - de faire effacer ses données personnelles dans certaines circonstances; - de faire limiter le traitement de ses données personnelles dans certaines circonstances; - de s'opposer, pour des raisons liées à sa situation particulière, au traitement de données à caractère personnel sur la base des intérêts légitimes de l'organisme de pension. Le responsable du traitement ne traitera alors plus les données à caractère personnel, sauf s'il démontre qu'il existe des raisons légitimes et impérieuses justifiant le traitement qui l'emportent sur les intérêts, les droits et les libertés de la personne concernée; - de s'opposer au traitement de ses données personnelles à des fins de marketing direct, y compris le profilage à des fins de marketing direct; - de s'opposer à une décision fondée uniquement sur un traitement automatisé, y compris le profilage, qui produit des effets juridiques ou l'affecte de manière significative; toutefois, si ce traitement automatisé est nécessaire à la conclusion ou à l'exécution d'un contrat, la personne a le droit à une intervention humaine de l'organisme de pension, pour exprimer son point de vue et contester la décision de l'organisme; - de recevoir ses données à caractère personnel qu'il a communiquées à l'organisme de pension dans un format structuré, commun et lisible par machine; de les transmettre à un autre responsable du traitement, si (i) le traitement de ses données à caractère personnel est fondé sur son consentement ou est nécessaire à l'exécution d'un contrat et (ii) le traitement est effectué au moyen de processus automatisés;et d'obtenir que ses données à caractère personnel soient transférées directement d'un responsable du traitement à un autre, si cela est techniquement réalisable; - de retirer son consentement à tout moment, sans préjudice des traitements qui ont été légitimement effectués avant sa révocation, si le traitement de ses données personnelles est fondé sur son consentement.

Contacter l'organisme de pension Si la personne concernée est un client de l'organisme de pension, elle peut consulter son Espace Client sur AXA.be et gérer ses données personnelles et ses préférences en matière de marketing direct, ainsi que consulter ses données personnelles.

La personne concernée peut s'adresser à l'organisme de pension pour exercer ses droits en remplissant le formulaire disponible sur la page "Contactez-nous" via le bouton "Protection de vos données", accessible via un lien hypertexte en bas de la page d'accueil du site AXA.be.

La personne souhaitant exercer ses droits peut également s'adresser à l'organisme de pension par courrier postal daté et signé, accompagné d'une photocopie recto/verso de sa carte d'identité, à l'adresse suivante : AXA - Data Protection Officer (TR1/884), Place du Trône 1,1000 Bruxelles.

L'organisme de pension traitera les demandes dans les délais légaux. A l'exception des réclamations manifestement infondées ou excessives, aucun paiement ne sera réclamé pour le traitement de ses réclamations.

Soumettre une plainte Si la personne concernée estime que l'organisme de pension ne respecte pas les dispositions réglementaires prévues à cet égard, elle est priée de s'adresser d'abord à l'organisme de pension.

La personne concernée peut également déposer une plainte auprès de l'Autorité pour la protection des données à caractère personnel à l'adresse suivante : Rue de la Presse 35 1000 Bruxelles Tél. +32 2 274 48 00 Fax +32 2 274 48 35 contact@apd-gba.be La personne concernée peut également déposer une plainte auprès du tribunal de première instance de son domicile.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 juin 2019.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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