publié le 15 mai 2024
Arrêté royal relatif aux secteurs et activités économiques sur la base duquel une ordonnance de police peut être adoptée conformément à l'article 119ter de la Nouvelle Loi communale
22 AVRIL 2024. - Arrêté royal relatif aux secteurs et activités économiques sur la base duquel une ordonnance de police peut être adoptée conformément à l'article 119ter de la Nouvelle Loi communale
RAPPORT AU ROI Sire, Conformément à l'article 6, § 3, alinéa 1er, de la
loi du 15 janvier 2024Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
15/01/2024
pub.
07/02/2024
numac
2024000706
source
service public federal justice
Loi relative à l'approche administrative communale, à la mise en place d'une enquête d'intégrité communale et portant création d'une Direction chargée de l'Evaluation de l'Intégrité pour les Pouvoirs publics
fermer relative à l'approche administrative communale, à la mise en place d'une enquête d'intégrité communale et portant création d'une Direction chargée de l'Evaluation de l'Intégrité pour les Pouvoirs publics (ci-après la « loi relative à l'approche administrative »), le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les secteurs et activités économiques pour lesquels une ordonnance de police communale peut être adoptée conformément à l'article 119ter de la Nouvelle loi communale, en vue de lutter contre la criminalité déstabilisante.
Le projet d'arrêté royal que nous vous présentons pour signature vise à définir ces secteurs et activités économiques. Sur cette base, la commune peut adopter une ordonnance de police communale. C'est à la commune de déterminer si l'adoption d'une ordonnance de police est opportune.
Le conseil communal détermine ensuite, sur la base d'une analyse des risques au niveau communal, quels secteurs et activités économiques doivent être inclus dans l'ordonnance de police communale.
Une commune peut choisir de ne soumettre aucun(e) ou de soumettre un(e), plusieurs ou tous les secteurs et activités économiques, comme mentionné dans le présent projet d'arrêté royal, à une enquête d'intégrité, en ce sens que, si elle adopte une ordonnance de police, elle est tenue de mener une enquête sur l'implantation ou l'exploitation de tous les établissements accessibles au public qui appartiennent au(x) secteur(s) et activité(s) économique(s), comme prévu dans l'ordonnance de police communale. L'enquête d'intégrité ne peut effectivement pas être discriminatoire. Elle doit être claire, objective, sans ambiguïté et être réalisée de manière transparente.
La commune peut limiter le champ d'application géographique de l'ordonnance de police communale pour un certain secteur ou activité économique à une partie du territoire. Pour ce faire, la commune doit obtenir un avis préalable du CIEAR, qui est contraignant. La commune ne pourra donc limiter le champ d'application de l'ordonnance de police que dans les limites fixées par le CIEAR. L'enquête d'intégrité peut entraîner la fermeture d'un établissement ou le refus, la suspension ou l'abrogation du permis d'implantation ou d'exploitation, mais toujours moyennant l'avis préalable de la Direction chargée de l'Evaluation de l'Intégrité pour les Pouvoirs publics (ci-après « DEIPP »).
La loi relative à l'approche administrative prévoit que la DEIPP suive les évolutions concernant la criminalité déstabilisante dans le but de dresser au moins annuellement une analyse des risques sur les secteurs et activités économiques dans lesquels la criminalité déstabilisante peut se manifester. Suite à l'image plutôt limitée et fragmentée concernant la criminalité déstabilisante dont dispose la Belgique et, en raison du fait que, puisqu'il n'existe pas encore d'arrêté royal avec des secteurs et des activités économiques, et que, par conséquent, aucune enquête d'intégrité ne peut encore être menée dans le cadre de la loi relative à l'approche administrative, que la DEIPP ne peut pas encore remettre d'avis aux communes, que les communes n'ont pas encore pris de décision dans le cadre de la loi relative à l'approche administrative et que le Registre central des Enquêtes d'intégrité ne contient encore aucune donnée (cf. article 6, § 1er de la loi), il a été décidé de lancer une étude scientifique comme base de départ du présent projet d'arrêté royal.
La recherche scientifique a été réalisée par l'Université de Gand.
L'étude est partie des connaissances, de la méthodologie, des techniques d'analyse et des outils existants. Concrètement, quatre étapes et un mixed-methods design ont été suivis : étude de la littérature et de documents, entretiens approfondis avec des experts en sécurité au niveau international, entretiens approfondis avec des experts en sécurité au niveau belge et une enquête.
Sur la base des résultats de l'étude, un premier aperçu a été dressé avec les secteurs et activités économiques particulièrement sensibles à la criminalité déstabilisante. Vu qu'il s'agit d'une première analyse des risques, il a été proposé de formuler les secteurs et activités économiques de manière aussi large que possible. C'est pourquoi tous les secteurs et activités économiques qui ont été considérés comme à risques dans le cadre de l'étude scientifique et qui portent sur des établissements accessibles au public sont inclus dans le présent projet d'arrêté royal.
Il est ainsi également possible de répondre aux besoins des communes.
Les établissements accessibles au public à risques diffèrent en effet d'une commune à l'autre, de sorte que la liste doit pouvoir comprendre autant de différents secteurs et activités à risques que possible. Il convient en outre de tenir compte de l'effet de déplacement, qui implique que les criminels sont toujours à la recherche de la moindre résistance pour déployer leurs pratiques et qu'ils changent donc toujours de lieu et de méthode.
La ministre de l'Intérieur a aussi souligné lors des discussions sur le projet de loi en Commission de l'Intérieur que « l'arrêté royal pouvait être mis en oeuvre de manière pragmatique, être actualisé régulièrement et être adapté de manière flexible. Les communes peuvent en outre le concrétiser comme elles l'entendent dans leur ordonnance de police communale. Elles peuvent ainsi répondre à la flexibilité des organisations criminelles. » Il est possible d'étendre encore à l'avenir le champ d'application ou de le limiter si la pratique démontre que cette démarche est souhaitable. A cette fin, un suivi continu et une évaluation régulière de la criminalité déstabilisante seront assurés. Il s'agit en effet de tâches essentielles de la DEIPP. Afin d'assurer une application uniforme, le présent Rapport fournit une description des secteurs et activités économiques à risques définis tels qu'ils sont repris aux articles 1er et 2 du présent projet d'arrêté royal. Des descriptions criminologiques ont été délibérément choisies plutôt que des définitions strictement juridiques. Cela permet une certaine flexibilité, ce qui est important dans un domaine pénal en constante évolution.
Commentaire des articles L'article 1er reprend les secteurs économiques identifiés que l'étude désigne comme étant sensibles à la criminalité déstabilisante, étant entendu que seuls les secteurs qui regroupent des établissements accessibles au public sont mentionnés, conformément à la portée de la loi. Par conséquent, d'autres secteurs économiques sensibles à la criminalité déstabilisante abordés dans l'étude scientifique, comme le secteur de la construction par exemple, ne peuvent pas être inclus dans cette liste car ils ne comprennent pas d'établissements accessibles au public.
Un secteur économique de l'article 1er comprend donc plusieurs activités économiques, bien que toutes ne soient pas toujours sensibles à la criminalité déstabilisante. Il est évident que seules les activités sensibles à la criminalité déstabilisante au sein d'un secteur peuvent tomber sous la portée de la loi.
Les communes peuvent par conséquent uniquement inclure un secteur économique de l'article 1er dans l'ordonnance de police en ce qui concerne les activités économiques visées à l'article 2, qui ont été identifiées comme étant sensibles à la criminalité déstabilisante. Les communes ne peuvent donc pas inclure uniquement un secteur économique sans préciser quelle(s) activité(s) économique(s) elles visent. Les communes peuvent toutefois inclure uniquement une activité économique sans préciser le secteur économique plus large.
Il n'est pas possible d'inclure dans une ordonnance de police tout autre secteur ou activité économique qui n'est pas mentionné dans cet arrêté royal.
L'article 1er comprend les secteurs économiques suivants : 1° l'horeca ;2° le secteur automobile ;3° le commerce de détail ;4° le secteur immobilier ;5° le secteur de l'esthétique ;6° le secteur des jeux de hasard. A l'article 2 sont énumérées les activités économiques qui sont particulièrement sensibles à la criminalité déstabilisante et qui, par conséquent, peuvent faire l'objet d'une enquête d'intégrité. Les activités sensibles à la criminalité déstabilisante qui sont abordées dans l'étude scientifique mais qui ne concernent pas d'établissements accessibles au public ne sont dès lors pas incluses, comme par exemple l'installation d'équipements d'utilité publique.
Les activités économiques peuvent être davantage subdivisées ou concrétisées dans l'ordonnance de police, en particulier à l'aide des exemples cités dans le présent rapport.
Les activités économiques énumérées à l'article 2 sont définies plus en détail ci-après. 1° « Les établissements de restauration pour manger sur place » : tout établissement qui est aménagé comme établissement de restauration où l'on peut manger sur place.2° « Les établissements de restauration où l'on peut retirer des repas ou qui livrent des repas » : tout établissement qui est aménagé comme établissement de restauration où l'on peut retirer des repas ou qui livrent des repas.3° « Les débits de boissons où sont proposés ou non des repas légers ou des friandises » : tout établissement qui est aménagé comme débit de boissons où sont proposés ou non des repas légers ou des friandises. Peuvent être considérés comme exemples des descriptions sous 1° à 3 inclus : - les restaurants exotiques ; - les restaurants de luxe ; - les cafés ; - les bars à chicha et bars lounge ; - les takeaways. 4° « Les clubs de bandes de motards » : un lieu de rencontre où se réunissent les membres d'un club de motards. Par club de bande de motards, on entend : un groupe structuré hiérarchiquement de deux personnes ou plus, caractérisé par une idéologie ou une culture de groupe commune, qui s'extériorise dans le monde extérieur par l'utilisation de caractéristiques communes, telles que des symboles, des emblèmes de club, des tatouages, des matériaux, des véhicules, des vêtements, des photos et indépendamment de la possession ou de l'utilisation réelle d'une moto. 5°, 6° et 7 : « Les centres et villages de vacances », « hôtels » et « hébergements » : l'établissement où une personne peut passer la nuit moyennant paiement. 8° « Les salles de fête » : tout établissement où un espace est mis à disposition moyennant paiement pour l'organisation de fêtes ou d'événements.9° « Les exploitations du sexe » : tout établissement qui vise à proposer des services ou actes sexuels, moyennant paiement ou non. Peuvent être considérés comme exemples d'une exploitation du sexe : - les maisons closes ; - les clubs pour couples ; - les salons de massages érotiques ; - les hôtels de jour ou établissements pour séjours de court durée. 10° « Les établissements du sexe » : tout établissement où des spectacles, représentations et divertissements à caractère pornographique ont lieu, moyennant paiement ou non, sous quelque forme que ce soit. Peuvent être considérés comme exemples d'un établissement du sexe : - les sex-shops ; - les cinémas pornographiques ; - les théâtres pornographiques ; - les peep-shows ; - les spectacles érotiques ; - les spectacles de pole dance. 11° « Les clubs de nuit » : tout établissement qui est aménagé comme lieu de sortie et qui n'est pas ouvert en journée. Peuvent être considérés comme exemples de clubs de nuit : - les discothèques ; - les dancings. 12° « Les centres de lavage de véhicules à moteur » : tout établissement où sont lavés des véhicules à moteur ; Peuvent être considérés comme exemples de centres de lavage de véhicules à moteur : - les car wash ; - les car wash à la main. 13° « Les points de vente de véhicules d'occasion » : tout établissement dont l'activité est la vente de véhicules d'occasion et de pièces à des personnes physiques ou morales.14° « Les entreprises de location de voitures » : la location de véhicules à moteur, avec ou sans option d'achat, à une personne physique ou morale qui conduit elle-même le véhicule ou le fait conduire.15° « Les garages pour réparations » : tout établissement où des véhicules à moteur sont réparés ou entretenus moyennant paiement.16° « Les entreprises de taxis » : tout établissement assurant le transport particulier rémunéré.17° « Les magasins de nuit » : tout établissement qui commercialise des produits d'alimentation générale et des articles ménagers et qui est principalement ouvert la nuit.18° « Les CBD shops » : tout établissement dont l'activité principale ou secondaire est la vente de produits à base de cannabis ou dérivés sous forme de médicament, aliment ou supplément, produit cosmétique, liquide de vapotage ou e-cigarette.19° « Les vape shops » : tout établissement qui est spécialisé dans la vente de cigarettes électroniques (e-cigarettes), également connues sous le nom de « vapes », et d'accessoires connexes.20° « Les magasins de journaux quotidiens » : tout établissement dont l'activité principale est la vente au minimum de la presse courante (quotidienne, hebdomadaire, mensuelle) et qui propose des produits du tabac et/ou des cartes téléphoniques et/ou des produits de la Loterie nationale et/ou d'autres paris.21° « Les magasins de vêtements, de chaussures et de maroquinerie proposant des produits de luxe à des prix exceptionnellement bas » : l'étude scientifique mentionne les magasins de vêtements de luxe comme étant sensibles à la criminalité déstabilisante, principalement là où sont vendus des articles contrefaits.Il est proposé d'inclure les vêtements au sens large et d'étendre le terme à la maroquinerie et aux chaussures. Ces derniers ne peuvent pas être exclus du risque de criminalité déstabilisante et font souvent l'objet de contrefaçon. 22° « Les commerces de matières précieuses et de diamants » : tout établissement qui vend des métaux précieux, des pierres précieuses et/ou des diamants, commercialisés sous forme transformée ou non. Cette description peut viser, entre autres : - les magasins d'or ; - les diamantaires ; - les bijoutiers. 23° « Les supermarchés » : tout établissement qui vend principalement des denrées et produits alimentaires. L'étude scientifique mentionne les épiceries/supermarchés indépendants/locaux comme étant sensibles à la criminalité déstabilisante. Cela est étendu aux (chaînes de) supermarchés. Rien n'empêche en effet un établissement faisant partie d'une chaine d'être malhonnête. De plus, il est délicat de ne cibler que les commerces indépendants/locaux, qui peuvent inclure des franchises. 24° « Les boutiques de robes de mariée » : tout établissement dont l'activité principale est la vente de robes de mariée et d'accessoires liés.25° « Les poissonneries avec ou sans atelier » : tout établissement dont l'activité principale est la vente de poissons, crustacés et mollusques ainsi que leurs dérivés.26° « Les boucheries avec ou sans atelier » : tout établissement dont l'activité principale est la vente de viandes et leurs dérivés.27° « Les boulangeries avec ou sans atelier » : tout établissement dont l'activité principale est la vente de pains, pâtisseries et leurs dérivés. 28° « Les magasins de télécom, de réparation et d'accessoires de téléphones » : tout établissement, à l'exception des opérateurs télécom enregistrés, dont l'activité principale ou secondaire consiste à proposer des cartes SIM et/ou des cartes de recharge émises par un opérateur télécom qui offre exclusivement des services de communication électronique mobile sur une base prépayée, que ce soit ou non, en combinaison avec la vente de moyens de télécommunication (comme des smartphones, GSM, tablettes...) et/ou accessoires (comme des écouteurs, étuis...) et/ou des services liés aux moyens de télécommunication (comme la réparation de pièces détachées, l'installation d'applications, des activités de téléboutique, l'enregistrement de cartes SIM, ...). 29° « Les magasins de meubles et de décoration d'intérieur » : - « magasins de meubles » : tout établissement destiné à la vente de meubles et d'accessoires pour la maison et le jardin ; - « magasins de décoration d'intérieur » : tout établissement destiné à la vente de meubles et d'accessoires de décoration pour l'intérieur d'une maison ou d'un bâtiment. 30° « Les agences immobilières » : tout établissement spécialisé dans la prise et la mise en location, l'achat et la vente de biens immobiliers (biens meubles et immeubles).31° « Les salons de massage » : tout établissement qui propose des massages et est équipé, connu et/ou rendu visible à cet effet.32° « Les barbiers et salons de coiffure » : - « barbiers » : tout établissement où l'on peut se faire raser, tailler ou couper la barbe ; - « salons de coiffure » : tout établissement où l'on peut se faire couper et coiffer les cheveux. 33° « Les studios de manucure » : tout établissement où une personne propose, moyennant paiement, des soins cosmétiques et relaxants pour les mains et/ou les pieds ;34° « Les salons de beauté » : tout établissement où une personne propose, moyennant paiement, des soins cosmétiques et/ou relaxants pour le visage et le corps.35° « Les établissements de jeux de hasard » : tout établissement où un ou plusieurs jeux de hasard sont exploités conformément à la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs tels que (liste non exhaustive) les casinos, les salles de jeux automatiques et les agences de paris. Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre de la Justice, P. VAN TIGCHELT La Ministre de l'Intérieur, A. VERLINDEN 22 AVRIL 2024. - Arrêté royal relatif aux secteurs et activités économiques sur la base duquel une ordonnance de police peut être adoptée conformément à l'article 119ter de la Nouvelle Loi communale PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Constitution, l'article 108 ;
Vu la loi du 15 janvier 2024Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/2024 pub. 07/02/2024 numac 2024000706 source service public federal justice Loi relative à l'approche administrative communale, à la mise en place d'une enquête d'intégrité communale et portant création d'une Direction chargée de l'Evaluation de l'Intégrité pour les Pouvoirs publics fermer relative à l'approche administrative communale, à la mise en place d'une enquête d'intégrité communale et portant création d'une Direction chargée de l'Evaluation de l'Intégrité pour les Pouvoirs publics, article 6, § 3, alinéa 1er ;
Vu les avis des Inspecteurs des Finances, donnés les 13 et 18 mars 2024 ;
Vu l'accord de la Secrétaire de l'Etat au Budget, donné le 22 mars 2024 ;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée à la section de législation du Conseil d'Etat, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 26 mars 2024 au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 75.985/2 ;
Vu la décision de la section de législation du Conseil d'Etat du 26 mars 2024 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, vu la radiation du rôle ;
Vu l'analyse de risques et l'avis au sens de l'article 6, §§ 1er et 2 de la loi du 15 janvier 2024Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/2024 pub. 07/02/2024 numac 2024000706 source service public federal justice Loi relative à l'approche administrative communale, à la mise en place d'une enquête d'intégrité communale et portant création d'une Direction chargée de l'Evaluation de l'Intégrité pour les Pouvoirs publics fermer relative à l'approche administrative communale, à la mise en place d'une enquête d'intégrité communale et portant création d'une Direction chargée de l'Evaluation de l'Intégrité pour les Pouvoirs publics ;
Sur la proposition de la Ministre de l'Intérieur et du Ministre de la Justice, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Sont désignés en tant que secteurs économiques qui peuvent être soumis à une enquête d'intégrité conformément à l'article 119ter de la Nouvelle Loi communale, en ce qui concerne les activités économiques visées à l'article 2 : 1° l'horeca ;2° le secteur automobile ;3° le commerce de détail ;4° le secteur immobilier ;5° le secteur de l'esthétique ;6° le secteur des jeux de hasard. Lorsque les communes désignent dans l'ordonnance de police communale des secteurs économiques visés au premier alinéa, elles doivent y inclure non seulement les secteurs économiques qu'elles ont visés, mais aussi les activités économiques de l'article 2 qu'elles ont visées, qui sont liées aux secteurs économiques visés.
Art. 2.Sont désignés en tant qu'activités économiques sensibles à la criminalité déstabilisante qui peuvent être soumises à une enquête d'intégrité conformément à l'article 119ter de la Nouvelle Loi communale, les établissements suivants : 1° les établissements de restauration pour manger sur place ;2° les établissements de restauration où l'on peut retirer des repas ou qui livrent des repas ;3° les débits de boissons où sont proposés ou non des repas légers ou des friandises ;4° les clubs de bandes de motards ;5° les centres et villages de vacances ;6° les hôtels ;7° l'hébergement ;8° les salles de fête ;9° les exploitations du sexe ;10° les établissements du sexe ;11° les clubs de nuit ;12° les centres de lavage de véhicules à moteur ;13° les points de vente de véhicules d'occasion ;14° les entreprises de location de véhicules 15° les garages pour réparations ;16° les entreprises de taxis ;17° les magasins de nuit ;18° les CBD shops ;19° les vape shops ;20° les magasins de journaux quotidiens ;21° les magasins de vêtements, de chaussures et de maroquinerie proposant des produits de luxe à des prix exceptionnellement bas ;22° les commerces de matières précieuses et de diamants ;23° les supermarchés ;24° les boutiques de robes de mariée ;25° les poissonneries avec ou sans atelier ;26° les boucheries avec ou sans atelier ;27° les boulangeries avec ou sans atelier ;28° les magasins de télécom, de réparation et d'accessoires de téléphones ;29° les magasins de meubles et de décoration d'intérieur ;30° les agences immobilières ;31° les salons de massage ;32° les barbiers et salons de coiffure ;33° les studios de manucure ;34° les salons de beauté ;35° les établissements de jeux de hasard.
Art. 3.Le Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions et le Ministre qui a la Justice dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 avril 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice, P. VAN TIGCHELT La Ministre de l'Intérieur, A. VERLINDEN