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Arrêté Royal du 22 août 2020
publié le 31 août 2020

Arrêté royal relatif aux marins

source
service public federal mobilite et transports
numac
2020042375
pub.
31/08/2020
prom.
22/08/2020
ELI
eli/arrete/2020/08/22/2020042375/moniteur
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22 AOUT 2020. - Arrêté royal relatif aux marins


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 2.2.3.9, 1°, f), du Code belge de la navigation;

Vu la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques, l'article 39, § 2;

Vu l'arrêté royal du 24 mai 2006 concernant des brevets d'aptitude pour des gens de mer;

Vu l'association des gouvernements de région;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 avril 2020;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, d.d. 26 juin 2020;

Vu l'avis de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, donné le 12 juin 2020;

Vu l'avis n° 51/2020 de l'Autorité de protection des données, donné le 5 juin 2020 en application de l'article 23 de la loi du 3 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/12/2017 pub. 10/01/2018 numac 2017031916 source service public federal justice Loi portant création de l'Autorité de protection des données fermer portant création de l'Autorité de protection des données;

Vu l'avis n° 67.371/4 du Conseil d'Etat, donné le 27 mai 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de la Mer du Nord et le Ministre de la Défense, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1. - Obtention des brevets d'aptitude et les certificats d'aptitude

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté : - transposant partiellement la directive 1999/63/CE du Conseil du 21 juin 1999 concernant l'accord relatif à l'organisation du temps de travail des gens de mer, conclu par l'Association des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération des syndicats des transports dans l'Union européenne (FST), modifiée par la Directive 2009/13/CE du Conseil du 16 février 2009; - transposant partiellement de la Directive 2008/106/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer, modifiée par la Directive 2012/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 et par la Directive 2019/1159/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019; on entend par : 1° " Etat membre " : un Etat membre de l'Union européenne et de l'Espace économique européen;2° " navire de mer autorisé à battre pavillon d'un Etat membre " : un navire de mer immatriculé dans un Etat membre et battant pavillon de cet Etat membre conformément à sa législation.Les navires de mer ne correspondant pas à la présente définition sont assimilés à des navires de mer battant pavillon d'un pays tiers; 3° " officier " : un membre de l'équipage, autre que le capitaine, nommé à cette fonction conformément à la législation en vigueur concernant le contrat d'engagement maritime;4° " officier de pont " : un officier qualifié conformément aux dispositions du chapitre II de l'annexe 1re;5° " second " : l'officier dont le rang vient immédiatement après celui de capitaine et à qui incombe le commandement du navire de mer en cas d'incapacité du capitaine;6° " officier mécanicien " : un officier qualifié conformément aux dispositions du chapitre III de l'annexe 1re;7° " chef mécanicien " : l'officier mécanicien principal, responsable de la propulsion mécanique ainsi que du fonctionnement et de l'entretien des installations mécaniques et électriques du navire de mer;8° " second mécanicien " : l'officier mécanicien dont le rang vient immédiatement après celui de chef mécanicien et à qui incombe la responsabilité de la propulsion mécanique ainsi que du fonctionnement et de l'entretien des installations mécaniques et électriques du navire de mer en cas d'incapacité du chef mécanicien;9° " officier mécanicien adjoint " : une personne qui suit à bord d'un navire de mer une formation pour devenir officier mécanicien et qui est nommée à cette fonction conformément à la loi 3 juin 2007 portant des dispositions diverses relatives au travail;10° " IBPT " : l'institut belge des services postaux et des télécommunications conformément article 13 de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges fermer relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications;11° " opérateur des radiocommunications " : une personne titulaire d'un certificat d'opérateur de 4e catégorie au sens de l'arrêté royal du 18 décembre 2009 relatif aux communications radioélectriques privées et aux droits d'utilisation des réseaux fixes et des réseaux à ressources partagées, délivré ou reconnu par l'IBPT;12° " convention STCW " : la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, telle qu'elle s'applique aux questions concernées, compte tenu des dispositions transitoires de l'article VII et de la règle I/15 de la convention STCW et comprenant, selon le cas, les dispositions applicables du code STCW, l'ensemble de ces dispositions étant appliqué dans leur version actualisée;13° " code STCW " : le code de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, adopté par la résolution 2 de la conférence STCW des parties de 1995, dans sa version mise à jour;14° " voyages à proximité du littoral " : des voyages effectués dans une zone de navigation relevant de la juridiction belge qui s'étend à trente milles marins de la côte belge ou des voyages dans le voisinage d'un Etat membre, tels qu'ils sont définis par cet Etat membre ou dans le voisinage d'une partie, tels qu'ils sont définis par cette partie;15° " puissance propulsive " : la puissance maximale de sortie nominale, continue et totale de tout l'appareil propulsif du navire de mer, exprimée en kilowatts, mentionnée sur le supplément du certificat de jaugeage des navires dont le modèle figure à l'annexe III de l'arrêté royal du 7 mai 1984 d'exécution de la loi du 12 juillet 1983 sur le jaugeage des navires;16° " pétrolier " : un navire de mer construit et utilisé pour le transport de pétrole et de produits pétroliers en vrac;17° " navire-citerne pour produits chimiques " : un navire de mer de charge construit ou adapté et utilisé pour transporter en vrac des produits liquides énumérés au chapitre 17 du recueil international de règles sur les transporteurs de produits chimiques (International Bulk Chemical Code), dans sa version actualisée;18° " navire-citerne pour gaz liquéfiés " : un navire de mer de charge construit ou adapté et utilisé pour transporter en vrac des gaz liquéfiés ou d'autres produits énumérés au chapitre 19 du recueil international de règles sur les transporteurs de gaz (International Gas Carrier Code), dans sa version actualisée;19° " réglementation des radiocommunications " : la réglementation des radiocommunications annexée, ou considérée comme annexée, à la convention internationale des télécommunications, telle que modifiée;20° " navire à passagers " : un navire tel que défini dans la convention SOLAS;21° " navire de pêche " : un navire utilisé pour la capture de poissons ou d'autres ressources vivantes de la mer;22° " tâches relatives aux radiocommunications " : les tâches comprenant notamment, selon le cas, la veille, l'entretien ou les réparations techniques, conformément au règlement des radiocommunications, à la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (convention SOLAS) et aux recommandations pertinentes de l'Organisation maritime internationale (OMI), dans leur version actualisée;23° " navire roulier à passagers " : un navire à passagers qui est doté d'espaces rouliers à cargaison ou de locaux de catégorie spéciale tels que définis dans la convention SOLAS, dans sa version actualisée;24° " fonction " : un groupe de tâches, d'obligations et de responsabilités, telles que spécifiées dans le code STCW, nécessaires à l'exploitation du navire, à la sauvegarde de la vie humaine en mer ou à la protection du milieu marin;25° " compagnie " : le propriétaire du navire de mer ou toute autre entité ou personne, telle que l'armateur gérant ou l'affréteur coque nue, à laquelle le propriétaire du navire de mer a confié la responsabilité de l'exploitation du navire de mer et qui, en assumant cette responsabilité, a convenu de s'acquitter de toutes les obligations et responsabilités imposées à la compagnie par les présentes règles;26° " service en mer " : un service effectué à bord d'un navire en rapport avec la délivrance ou la prorogation d'un brevet d'aptitude, d'un certificat d'aptitude ou d'une autre qualification;27° " durée du travail " : le temps durant lequel un marin est tenu d'effectuer un travail pour le navire;28° " heures de repos " : le temps qui n'est pas compris dans la durée du travail.Cette expression n'inclut pas les interruptions de courte durée; 29° " approuvé " : approuvé conformément aux dispositions du présent arrêté par le Contrôle de la navigation;30° " mois " : un mois civil ou trente jours constitués de périodes de moins d'un mois;31° " pays tiers " : un pays n'étant pas un Etat membre;32° " Commission " : la Commission de l'Union européenne;33° " Ministre " : le Ministre qui a la mobilité maritime dans ses attributions;34° " Direction " : la Direction générale de la Navigation du Service public fédéral Mobilité et Transports;35° " Convention SOLAS " : la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, ainsi que les protocoles et modifications y afférents, dans sa version actualisée;36° " Directive 2008/106/CE " : Directive 2008/106/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer, dans la version actualisée;37° " opérateur des radiocommunications dans le cadre du SMDSM " : une personne qualifiée conformément au chapitre IV de l'annexe 1re;38° " agent de sûreté du navire " : la personne à bord d'un navire, responsable devant le capitaine, qui est désignée par la compagnie comme responsable de la sûreté du navire, notamment de l'exécution et du maintien du plan de sûreté du navire et de la liaison avec l'agent de sûreté de la compagnie et les agents de sûreté de l'installation portuaire;39° " tâches liées à la sûreté " : comprennent toutes les tâches liées à la sûreté à bord d'un navire, telles que définies au chapitre XI/2 de la convention SOLAS, et dans le code ISPS;40° " brevet d'aptitude " : un titre délivré et visé à l'intention des capitaines, officiers et opérateurs des radiocommunications dans le cadre du SMDSM conformément aux chapitres II, III, IV ou VII de l'annexe 1re, qui autorise son titulaire légitime à servir dans la capacité indiquée dans ce document et à exécuter les fonctions correspondantes au niveau de responsabilité qui y est spécifié;41° " certificat d'aptitude " : un titre autre qu'un brevet d'aptitude délivré à un marin attestant qu'il satisfait aux prescriptions pertinentes du présent arrêté relatives à la formation, aux compétences et au service en mer;42° " attestation " : un document, autre qu'un brevet d'aptitude ou un certificat d'aptitude, utilisé pour attester qu'il a été satisfait aux prescriptions pertinentes du présent arrêté;43° " officier électrotechnicien " : un officier qualifié conformément au chapitre III de l'annexe 1re;44° " marin qualifié Pont " : un matelot ayant les qualifications requises conformément aux dispositions du chapitre II de l'annexe 1re;45° " marin qualifié Machine " : un matelot ayant les qualifications requises conformément au chapitre III de l'annexe 1re;46° " matelot électrotechnicien " : un matelot ayant les qualifications requises conformément au chapitre III de l'annexe 1re; 47° " recueil IGF " : le recueil international des règles de sécurité applicables aux navires qui utilisent des gaz ou d'autres combustibles à faible point d'éclair, tel qu'il est défini dans la règle SOLAS 74 II-1/2.29; 48° " recueil sur la navigation polaire " : le recueil international de règles applicables aux navires exploités dans les eaux polaires, tel qu'il est défini dans la règle SOLAS 74 XIV/1.1; 49° " eaux polaires " : les eaux de l'Arctique et/ou de l'Antarctique, telles qu'elles sont définies dans les règles SOLAS 74 XIV/1.2 à XIV/1.4; 50° " navire de plaisance utilisé à des fins professionnelles " : tout navire de plaisance qui est utilisé lors de l'exercice d'une activité économique, avec ou sans but lucratif, par une entreprise ou une personne physique, indépendamment du lieu où cette activité est exercée, ainsi que tout navire de plaisance qui est enregistré par une entreprise de location, à l'exception de bâtiments utilisés ou destinés au transport de plus de douze passagers.

Art. 2.Sauf disposition contraire, les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux gens de mers mentionnés dans le présent arrêté, servant à bord des navires de mer belges, à l'exception : - des navires de guerre, navires de souveraineté belge sous le commandement opérationnel du Ministère de la Défense ou autres navires de mer appartenant à, ou exploités par la Belgique et utilisés exclusivement à des fins gouvernementales et non commerciales; - des navires de pêche; - des navires de plaisance autres que les navires de plaisance utilisés à des fins professionnelles; dans les eaux belges; - des navires de plaisance utilisés à des fins professionnelles loués sans équipage; - des navires de mer en bois de construction primitive.

L'article 5, § 13 jusqu'au § 19, s'appliquent aux gens de mer titulaires d'un titre délivré par un Etat membre, indépendamment de leur nationalité.

Chapitre 2 s'applique à des navires de guerre, navires de souveraineté belge sous le commandement opérationnel du Ministère de la Défense ou autres navires de mer appartenant à, ou exploités par la Belgique et utilisés exclusivement à des fins gouvernementales et non commerciales. Le commandant ou le capitaine est autorisé à imposer les tests et analyses inclus au chapitre 2.

Art. 3.Afin d'obtenir un titre au sens de l'article 1er, 40° et 41°, et/ou une attestation au sens de l'article 1er, 42°, les gens de mer servant à bord d'un navire de mer visé à l'article 2 doivent avoir suivi une formation qui soit au moins conforme aux prescriptions de la convention STCW, telles qu'elles sont énoncées à l'annexe 1re du présent arrêté et aux dispositions du présent arrêté.

Art. 4.Les membres de l'équipage tenus d'être titulaire d'un brevet d'aptitude conformément aux dispositions de la règle III/10.4 de la convention SOLAS sont formés et sont en possession d'un brevet d'aptitude conformément aux dispositions du présent arrêté.

Art. 5.§ 1er. Le Contrôle de la navigation ne délivre les brevets d'aptitude et les certificats d'aptitude qu'aux candidats qui satisfont aux prescriptions du présent article, sans préjudice des dispositions du paragraphe 4. § 2. Les brevets d'aptitude et les certificats d'aptitude des capitaines, officiers et opérateurs des radiocommunications sont visés par le Contrôle de la navigation selon les prescriptions du présent article. § 3. Les brevets d'aptitude et les certificats d'aptitude sont délivrés conformément à la règle I/2, alinéa 3, de l'annexe de la convention STCW. Les brevets d'aptitude ne sont délivrés qu'après vérification de l'authenticité et de la validité de toute attestation nécessaire et conformément aux dispositions du présent article. § 4. En ce qui concerne les opérateurs des radiocommunications, l'IBPT délivre un certificat d'opérateur de 4e catégorie, appelé « GOC », « ROC » ou « LRC », selon les classes visées à l'article 17, § 2, de l'arrêté royal du 18 décembre 2009 relatif aux communications radioélectriques privées et aux droits d'utilisation des réseaux fixes et des réseaux à ressources partagées, attestant le niveau de connaissance de son titulaire et attribué en conformité avec les règlements internationaux. § 5. Les visas sont incorporés dans le modèle d'un brevet d'aptitude et d'un certificat d'aptitude délivrés, tel que prévu dans la section A-I/2 du code STCW. Le contenu du modèle utilisé est conforme à celui figurant à la section A-I/2, alinéa 1er, du code STCW. La forme du modèle est déterminée par le Contrôle de la navigation et publiée sur le site internet du Contrôle de la navigation.

Les visas sont délivrés conformément à l'article VI, alinéa 2, de la convention STCW. Les visas attestant la délivrance d'un brevet d'aptitude et les visas attestant la délivrance d'un certificat d'aptitude aux capitaines et aux officiers conformément aux règles V/1-1 et V/1-2 de l'annexe 1re ne sont délivrés que si toutes les exigences de la convention STCW et du présent arrêté ont été satisfaites. § 6. Le Contrôle de la navigation délivre un visa seulement après s'être assuré de l'authenticité et de la validité d'un brevet d'aptitude ou d'un certificat d'aptitude délivré aux capitaines et aux officiers conformément aux règles V/1-1 et V/1-2 de l'annexe de la convention STCW en vertu de la procédure prévue à l'article 16, § 1er, a), pour en attester la reconnaissance. Le contenu du visa utilisé est conforme au modèle repris à la section A-I/2, alinéa3, du code STCW. La forme du modèle est déterminée par le Contrôle de la navigation et publiée sur le site internet du Contrôle de la navigation. § 7. Les visas mentionnés aux paragraphes 5 et 6 : a) peuvent être délivrés en tant que documents distincts;b) ne sont délivrés que par le Contrôle de la navigation;c) ont chacun un numéro unique, excepté les visas attestant la délivrance d'un brevet d'aptitude qui peuvent avoir le même numéro que le brevet d'aptitude en question, sous réserve que ce numéro soit unique;et d) expirent chacun dès que le brevet d'aptitude visé ou le certificat d'aptitude visé délivré aux capitaines et aux officiers conformément aux règles V/1-1 et V/1-2 de l'annexe 1re de la convention STCW expire ou est révoqué, suspendu ou annulé par l'Etat membre ou le pays tiers qui les a délivrés et, en tout état de cause, cinq ans au plus tard après la date de leur délivrance. § 8. La capacité dans laquelle le titulaire d'un brevet d'aptitude ou d'un certificat d'aptitude est autorisé à servir à bord est spécifiée sur le visa en des termes identiques à ceux qui sont utilisés dans les prescriptions applicables concernant les effectifs de sécurité telles que prévues à l'article 90 de l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime. § 9. Sous réserve de l'article 16, § 3, l'original de tout titre prescrit par cet arrêté se trouve à bord du navire sur lequel sert le titulaire, sous format papier ou électronique, dont l'authenticité et la validité peuvent être vérifiées dans le cadre de la procédure prévue au paragraphe 11, b). § 10. Les candidats à la délivrance d'un brevet d'aptitude ou d'un certificat d'aptitude prouvent de manière satisfaisante : a) leur identité;b) qu'ils ont au moins l'âge prescrit par les règles figurant à l'annexe 1re pour l'obtention du brevet d'aptitude ou du certificat d'aptitude demandé;c) qu'ils satisfont aux normes d'aptitude médicale spécifiées dans la section A-I/9 du code STCW conformément à l'article 102 de l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime;d) qu'ils ont accompli le service en mer et toute formation obligatoire tels que prescrits par les règles figurant à l'annexe 1re pour l'obtention du brevet d'aptitude ou du certificat d'aptitude demandé;et e) qu'ils satisfont aux normes de compétence prescrites par les règles figurant à l'annexe 1re pour les capacités, les fonctions et les niveaux qui doivent être indiqués sur le visa du brevet d'aptitude. Le présent paragraphe ne s'applique pas à la reconnaissance de visas effectuée au titre de la règle I/10 de la convention STCW. Les données communiquées au Contrôle de la navigation sont les suivantes : 1° pour une personne physique : le numéro de registre national;2° pour les personnes physiques non enregistrées au registre national belge : ? Nom ? Prénom ? Date de naissance ? Nationalité ? Genre ? Adresse du lieu de résidence 3° une adresse e-mail liée à la personne visée au 1° ou 2° ;4° Photo d'identité récente;5° Certificat de formation le plus élevé. Les données ci-dessus, à l'exception des 1° et 3°, doivent être étayées par les documents convaincants nécessaires au Contrôle de la navigation. § 11. Le Contrôle de la navigation : a) tient un ou des registres électroniques de tous les brevets d'aptitude, certificats d'aptitude et visas des capitaines et officiers et, le cas échéant, des matelots, qui sont délivrés, sont arrivés à expiration ou ont été revalidés, suspendus, annulés ou déclarés perdus ou détruits, ainsi que des dispenses qui ont été accordées.Les données enregistrées sont les suivantes; nom et prénom, date de naissance, nationalité, genre, photo, numéro de document, date d'émission, date d'expiration, date de renouvellement et les détails des dispenses; b) fournit toutes les données électroniques disponibles sur le statut des brevets d'aptitude, visas et dispenses aux autres Etats membres ou aux autres parties à la convention STCW et aux compagnies qui demandent à vérifier l'authenticité et la validité des brevets d'aptitude et/ou certificats d'aptitude délivrés aux capitaines et aux officiers conformément aux dispositions des règles V/1-1 et V/1-2 de l'annexe 1re produits par les gens de mer en vue de leur reconnaissance, au titre de la règle I/10 de la convention STCW, ou afin d'obtenir un emploi à bord d'un navire. Cela met en oeuvre une obligation européenne de tenir un registre de tous les brevets d'aptitude, certificats d'aptitude et visas des capitaines et officiers et, le cas échéant, des matelots qui sont délivrés, sont arrivés à expiration ou ont été revalidés, suspendus, annulés ou déclarés perdus ou détruits, ainsi que des dispenses qui ont été accordées. Ceci afin de mener une politique d'application efficace pour garantir que l'authenticité et la validité des documents susmentionnés puissent être vérifiées à tout moment.

Sauf disposition expresse contraire dans le présent arrêté, le responsable du traitement pour les traitements de données est le Service public fédéral Mobilité et Transports.

Les membres du personnel de la Direction ont accès aux données enregistrées, et ce, uniquement aux fins du présent chapitre. L'accès aux données de santé est limité et elles ne sont accessibles qu'aux personnes désignées par le Directeur général de la Direction. Elles sont tenues au respect du caractère confidentiel des données de santé.

Compte tenu de l'objectif visé au deuxième alinéa, les données à caractère personnel relatives aux brevets d'aptitude, aux certificats d'aptitude et aux visas sont conservées pendant 40 ans . Toutes les données à caractère personnel sont alors supprimées. § 12. Aux fins de l'application de l'article 20, alinéa 8, et de l'article 21, alinéa 2, de la directive 2008/106/CE et aux seules fins de leur utilisation par les Etats membres et la Commission dans l'élaboration des politiques et à des fins statistiques, la Direction fournit à la Commission, sur une base annuelle et conformément article 25bis de la directive 2008/106/EG, les informations énumérées à l'annexe 7 concernant les brevets d'aptitude et les visas attestant la reconnaissance des brevets d'aptitude. La Direction peut également fournir, à titre volontaire, les informations figurant sur les certificats d'aptitude délivrés aux matelots conformément aux chapitres II, III et VII de l'annexe de la convention STCW, telles que les informations indiquées à l'annexe 7 et conformément article 25bis de la directive 2008/106/EG. § 13. Le Contrôle de la navigation accepte les certificats d'aptitude et les pièces justificatives délivrés par un autre Etat membre, ou sous son autorité, sous format papier ou électronique, aux fins d'autoriser des gens de mer à servir à bord de navires de mer belges. § 14. Le Contrôle de la navigation reconnait les brevets d'aptitude délivrés par un autre Etat membre ou les certificats d'aptitude délivrés par un autre Etat membre aux capitaines et aux officiers conformément aux règles V/1-1 et V/1-2 de l'annexe 1re en visant ces titres pour en attester la reconnaissance. Le visa attestant la reconnaissance est limité aux capacités, fonctions et niveaux d'aptitude spécifiés sur le document visé. Le visa n'est délivré que si toutes les prescriptions de la convention STCW ont été respectées, conformément à la règle I/2, alinéa 7, de la convention STCW. Le modèle de visa utilisé est conforme à la section A-I/2, alinéa 3, du code STCW. § 15. Le Contrôle de la navigation accepte, aux fins de permettre aux gens de mer de servir à bord de navires de mer belges, les certificats médicaux délivrés sous l'autorité d'un autre Etat membre conformément à l'article 11 de la Directive 2008/016/CE. § 16. Le Contrôle de la navigation rend les décisions visées aux paragraphes 13, 14 et 15 dans les 10 jours ouvrables suivant la réception d'une demande complète. En cas de demande incomplète, les documents nécessaires sont demandés par le Contrôle de la navigation dans les 5 jours ouvrables. Dès réception des documents manquants, les décisions visées aux paragraphes 13, 14 et 15 sont rendues dans les 10 jours ouvrables.

Les demandes qui ne sont pas complètes sont clôturées 45 jours après que l'administration a informé le demandeur des documents manquants. § 17. Sans préjudice du paragraphe 14, le Contrôle de la navigation peut imposer d'autres restrictions aux capacités, fonctions et niveaux de compétence ou d'aptitude pour les voyages à proximité du littoral tels qu'ils sont visés à l'article 7, ou exiger d'autres titres délivrés conformément à la règle VII/1 de l'annexe I de la directive 2008/106/CE. § 18. Sans préjudice du paragraphe 14, le Contrôle de la navigation peut, si besoin est, autoriser un marin à servir à bord d'un navire de mer belge, pour une période ne dépassant pas trois mois, s'il est titulaire d'un titre approprié et valide délivré et visé par un autre Etat membre, mais non encore visé pour reconnaissance par le Contrôle de la navigation.

Un document prouvant qu'une demande de visa a été soumise au Contrôle de la navigation doit pouvoir être fourni. § 19. Le Contrôle de la navigation est tenu de s'assurer que les gens de mer sollicitant la reconnaissance de titres en vue d'exercer des fonctions de direction possèdent une connaissance appropriée de la législation maritime belge applicable aux fonctions qu'ils sont autorisés à exercer.

Art. 6.La formation exigée au titre de l'article 3 est dispensée sous une forme qui permet d'acquérir les connaissances théoriques et les aptitudes pratiques prévues par l'annexe 1re, en particulier en ce qui concerne l'utilisation d'équipements de sauvetage et de lutte contre l'incendie, et qui a été approuvée par le Contrôle de la navigation.

Art. 7.§ 1er. Pour les voyages à proximité du littoral, aucune prescription en matière de formation, d'expérience ou de certificats d'aptitude plus rigoureuse que celle imposée aux gens de mer servant à bord des navires de mer belges, ne pourra être imposée aux gens de mer servant à bord des navires de mer autorisés à battre pavillon d'un autre Etat membre ou d'une autre partie à la convention STCW et effectuant de tels voyages. En aucun cas, il ne sera imposé aux gens de mer servant à bord de navires de mer autorisés à battre pavillon d'un autre Etat membre ou d'une autre partie à la convention STCW, des prescriptions plus rigoureuses que les prescriptions du présent arrêté qui s'appliquent aux navires de mer n'effectuant pas de voyages à proximité du littoral. § 2. Pour les navires bénéficiant des dispositions de la convention STCW relatives aux voyages à proximité du littoral, incluant les voyages au large du littoral d'autres Etats membres ou de parties à la convention STCW dans les limites des voyages " à proximité du littoral " qu'elle a définies, la Direction détermine avec les administrations des Etats membres ou parties concernés les détails des zones d'exploitation en question et les autres dispositions pertinentes. § 3. S'agissant des navires de mer belges qui effectuent régulièrement des voyages à proximité du littoral d'un autre Etat membre ou d'une autre partie à la convention STCW, il est imposé, aux gens de mer servant à bord de ces navires de mer, des prescriptions en matière de formation, d'expérience et de certificats d'aptitude au moins équivalentes à celles qui sont imposées par l'Etat membre ou par une autre partie à la convention STCW au large des côtes où le navire de mer effectue les voyages, à condition qu'elles ne soient pas plus rigoureuses que les prescriptions du présent arrêté applicables aux navires de mer n'effectuant pas de voyages à proximité du littoral.

Les gens de mer servant à bord d'un navire de mer belge, dont le parcours va au-delà de ce qui est défini comme voyages à proximité du littoral par un Etat membre ou par une autre partie à la convention STCW et qui entre dans des eaux qui ne sont pas visées par cette définition, doivent satisfaire aux prescriptions pertinentes du présent arrêté. § 4. Le Contrôle de la navigation peut faire bénéficier un navire de mer belge des dispositions du présent arrêté relatives aux voyages à proximité du littoral lorsqu'il effectue régulièrement, au large des côtes d'un Etat non partie à la convention STCW, des voyages à proximité du littoral. § 5. Les brevets d'aptitude des gens de mer, délivrés par un Etat membre ou une partie à la convention STCW pour les voyages à proximité du littoral dans les limites qu'il ou elle a définies, peuvent être acceptés par le Contrôle de la Navigation pour le service dans les limites des voyages à proximité du littoral qu'ils ont définies, à condition que la Direction et les administrations des Etats membres ou parties concernés déterminent les détails des zones d'exploitation en question et les autres conditions applicables dans ces zones. § 6. Les voyages à proximité du littoral qui ont été définis conformément aux prescriptions du présent article doivent respecter les principes régissant les voyages à proximité du littoral énoncés dans la section A-I/3 du code STCW. Le Contrôle de la navigation indique les limites des voyages à proximité du littoral dans les visas délivrés conformément à l'article 5.

Art. 8.§ 1er. Toutes les activités de formation et d'évaluation des compétences, appliquées par des instances non gouvernementales ou des entités sous leur autorité, font l'objet d'un contrôle continu dans le cadre d'un système de normes de qualité selon la norme ISO 9001 afin de garantir la réalisation d'objectifs définis, y compris ceux concernant les qualifications et l'expérience des instructeurs et des évaluateurs, conformément à la section A-I/8 du code STCW. La délivrance des titres, des visas et de la revalidation se fait par le Contrôle de la navigation et est évaluée par un système de normes de qualité selon la norme ISO 9001 afin de garantir la réalisation d'objectifs définis, y compris ceux concernant les qualifications et l'expérience des instructeurs et des évaluateurs, conformément à la section A-I/8 du code STCW. La délivrance d'un certificat d'aptitude médicale tel que visé à l'article 102 de l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime est continuellement évaluée par un système de normes de qualité selon la norme ISO 9001. Le médecin agréé qui satisfait à la norme ISO 9001 délivre le certificat d'aptitude médicale conformément au modèle de l'annexe XXIV de l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime. Par dérogation à l'article 2, alinéa 1er, de l'annexe XX de l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime, si le médecin agréé ne satisfait pas à la norme ISO 9001, il remplit la partie 1 du certificat d'aptitude médicale conformément au modèle de l'annexe 8 de cet arrêté et le transmet au Contrôle de la navigation.

Le Contrôle de la navigation remplit la partie 2 du certificat d'aptitude médicale et délivre le certificat au demandeur.

Les objectifs en matière d'enseignement et de formation et les normes de compétence connexes à atteindre sont clairement définis et les niveaux de connaissances, de compréhension et d'aptitude correspondant aux examens et aux évaluations prescrits aux termes du présent arrêté sont précisés. Les objectifs et les normes de qualité connexes peuvent être spécifiés séparément pour les différents cours et programmes de formation et comprennent l'administration du système de délivrance des certificats.

Le champ d'application des normes de qualité comprend l'administration du système de délivrance des certificats, tous les cours et programmes de formation, les examens et évaluations effectués par les instances désignées conformément à l'article 14, ainsi que les qualifications et l'expérience que doivent posséder les instructeurs et les évaluateurs, compte tenu des principes, systèmes, contrôles et examens internes de l'assurance de la qualité qui ont été arrêtés afin de garantir la réalisation des objectifs fixés. § 2. Une évaluation indépendante des activités d'acquisition et d'évaluation des connaissances, de la compréhension, des aptitudes et de la compétence, ainsi que de l'administration du système de délivrance des certificats, des titres, des visas et des revalidations visés au § 1er, est effectuée périodiquement et à des intervalles ne dépassant pas cinq ans par des personnes compétentes conformément au document MSC.1/Circ. 1449, qui ne se livrent pas eux-mêmes aux activités en question, en vue de vérifier que : a) toutes les mesures de contrôle et de surveillance au niveau interne et les mesures complémentaires sont conformes aux méthodes prévues et aux procédures documentées et permettent d'atteindre efficacement les objectifs définis;b) les résultats de chaque évaluation indépendante sont accompagnés de documents justificatifs et portés à l'attention des responsables du domaine évalué;c) des mesures sont prises à temps en vue de remédier aux carences;d) toutes les dispositions applicables de la convention et du code STCW, ainsi que leurs modifications, sont couvertes par le système de normes de qualité. § 3. Un rapport sur l'évaluation effectuée au titre du paragraphe 2 est communiqué à la Commission par la Direction, selon le modèle spécifié dans la section A-I/7 du code STCW, dans un délai de six mois à partir de la date de l'évaluation.

Art. 9.La compagnie ou le capitaine communique au Contrôle de la navigation tout embarquement ou débarquement de tout marin en indiquant la date d'embarquement et de débarquement, la fonction exercée à bord par le marin et le nom du navire de mer concerné.

Art. 10.§ 1er. Pour pouvoir continuer d'être reconnu apte au service en mer, tout capitaine, tout officier et tout opérateur des radiocommunications qui est titulaire d'un titre délivré ou reconnu en vertu de tout chapitre de l'annexe 1re, autre que la règle V/3 du chapitre V ou le chapitre VI, et qui sert en mer ou a l'intention de reprendre du service en mer après une période à terre, est tenu, à des intervalles ne dépassant pas cinq ans : a) de satisfaire aux normes d'aptitude physique prescrites par l'article 102 et l'annexe XX de l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime;et b) de prouver le maintien de sa compétence professionnelle conformément à la section A-I/11 du code STCW. § 2. Pour continuer de servir en mer à bord de navires de mer pour lesquels une formation spéciale a été prescrite à l'échelle internationale, tout capitaine, tout officier et tout opérateur des radiocommunications suit avec succès une formation pertinente approuvée. § 3. Pour continuer de servir en mer à bord de navires exploités dans les eaux polaires, tout capitaine ou officier doit satisfaire aux exigences du paragraphe 1er et doit, à des intervalles ne dépassant pas cinq ans, justifier du maintien de sa compétence professionnelle pour les navires exploités dans les eaux polaires conformément à la section A-I/11, alinéa 4, du code STCW. § 4. Pour continuer de servir en mer à bord de navires citernes, tout capitaine et tout officier doit satisfaire aux prescriptions du paragraphe 1er et doit, à des intervalles ne dépassant pas cinq ans, justifier du maintien de sa compétence professionnelle pour le service à bord des navires citernes, conformément à la section A-I/11, alinéa 3 du code STCW. § 5. Le Contrôle de la navigation compare les normes de compétence qu'il exigeait des candidats aux brevets et/ou aux certificats d'aptitude délivrés jusqu'au 1er janvier 2017 à celles qui sont précisées dans la partie A du code STCW pour l'obtention du brevet et/ou du certificat d'aptitude concerné et détermine s'il est nécessaire d'exiger que les titulaires de ces brevets et/ou certificats d'aptitude reçoivent une formation appropriée pour la remise à niveau et l'actualisation de leurs connaissances ou que leurs compétences soient évaluées. § 6. Le Contrôle de la navigation compare les normes de compétence qu'il exigeait des personnes servant à bord de navires propulsés au gaz avant le 1er janvier 2017 aux normes de compétence figurant dans la section A-V/3 du code STCW et détermine s'il est nécessaire, le cas échéant, d'exiger que ces personnes actualisent leurs qualifications. § 7. Le Contrôle de la navigation formule, en consultation avec les intéressés, la mise au point d'un ensemble de cours de remise à niveau et d'actualisation des connaissances tels que prévus dans la section A-I/11 du code STCW. § 8. Aux fins de mettre à jour les connaissances des capitaines, des officiers et des opérateurs des radiocommunications, le Contrôle de la navigation met à la disposition des navires de mer belges, par voie électronique, le texte des modifications récemment apportées aux règles nationales et internationales relatives à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la sûreté et à la protection du milieu marin, tout en respectant l'article 157bis, alinéa 3, b, et l'article 98bis de l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime.

Art. 11.§ 1er. En vue de prévenir la fatigue, les systèmes de quart sont organisés de telle sorte que l'efficacité du personnel chargé du quart ne soit pas compromise par la fatigue et que les tâches soient conçues de telle manière que les membres du premier quart au début d'un voyage et ceux des quarts suivants qui assurent la relève soient suffisamment reposés et aptes au service à tous autres égards. § 2. Le nombre minimal d'heures de repos ne doit pas être inférieur à : i) 10 heures par période de 24 heures;et ii) 77 heures par période de sept jours. § 3. Les heures de repos ne peuvent être scindées en plus de deux périodes, dont l'une d'une durée d'au moins six heures, et l'intervalle entre deux périodes consécutives de repos ne dépasse pas quatorze heures. § 4. Les prescriptions relatives aux périodes de travail et de repos, énoncées aux paragraphes 2 et 3, ne doivent pas être appliquées en cas d'urgence ou dans d'autres conditions d'exploitation exceptionnelles.

Les rassemblements, les exercices d'incendie et d'évacuation et les exercices prescrits par la législation et les règles nationales et par les instruments internationaux se déroulent de manière à perturber le moins possible les périodes de repos et à ne pas provoquer de fatigue. § 5. Un tableau précisant l'organisation du travail à bord, dont entre autres, les horaires de quart et les registres des heures quotidiennes de repos des gens de mer, est affiché en un endroit facile d'accès.

Ce tableau est établi selon le modèle normalisé, afin qu'il soit possible de contrôler et de vérifier le respect du présent article.

Ce tableau doit être établi en tenant compte des éventuelles directives internationales existantes.

Pour chaque fonction, au moins les éléments suivants seront repris : a) le programme du service en mer et au port;et b) le nombre maximal d'heures de travail ou le nombre minimal d'heures de repos prescrit par la législation belge. Les gens de mer reçoivent un exemplaire des registres les concernant, qui est signé par le capitaine ou une personne autorisée par celui-ci, et par les gens de mer.

Les modalités de tenue de ces registres à bord devront être fixées, y compris les intervalles auxquels les informations doivent être consignées.

Un exemplaire des dispositions pertinentes de la législation nationale se rapportant au présent article ainsi qu'un exemplaire des conventions collectives applicables doivent être conservés à bord et à un endroit facilement accessible à l'équipage.

Les registres mentionnés dans le présent article doivent être vérifiés et validés à des intervalles appropriés, afin de s'assurer que les dispositions relatives aux heures de travail et heures de repos auxquelles se réfère le présent article sont respectées. § 6. Si un marin est d'astreinte, par exemple lorsqu'un local de machines n'est pas gardé, il bénéficie d'une période de repos compensatoire adéquate si la durée normale du repos est perturbée par des appels. § 7. Nonobstant les dispositions des paragraphes 2 à 6, le capitaine d'un navire peut exiger d'un marin qu'il accomplisse les heures de travail nécessaires pour assurer la sécurité immédiate du navire, des personnes à bord ou de la cargaison, ou pour porter secours à d'autres navires ou à des personnes en détresse en mer.

Le cas échéant, le capitaine peut suspendre les horaires normaux de repos et exiger d'un marin qu'il accomplisse les heures de travail nécessaires jusqu'au retour à une situation normale.

Dès que possible après le retour à une situation normale, le capitaine fait en sorte que tout marin ayant effectué un travail alors qu'il était en période de repos selon l'horaire normal bénéficie d'une période de repos adéquate.

Art. 12.Les normes de fonctionnement et autres dispositions mentionnées à la section A-I/12 du code STCW ainsi que les autres prescriptions de la partie A du code STCW concernant tout brevet pertinent, sont observées pour ce qui est : a) de toute formation obligatoire sur simulateur;b) de toute évaluation de la compétence prescrite par la partie A du code STCW qui se fait sur simulateur;et c) de toute démonstration faite sur simulateur pour prouver le maintien des compétences prescrites par la partie A du code STCW.

Art. 13.§ 1er. Dans des circonstances d'extrême nécessité, le Contrôle de la navigation, s'il estime qu'il n'en découle aucun danger pour les personnes, les biens ou l'environnement, peut délivrer une dispense afin de permettre à un marin donné de servir à bord d'un navire de mer donné pendant une période déterminée ne dépassant pas six mois dans des fonctions pour lesquelles il ne détient pas le brevet d'aptitude ou certificat d'aptitude, à condition d'être convaincu que le titulaire de la dispense possède des qualifications suffisantes pour occuper le poste vacant d'une manière offrant toute sécurité. Pour le poste d'opérateur des radiocommunications, aucune dispense n'est accordée. La dispense n'est toutefois pas accordée pour les fonctions de capitaine ou de chef mécanicien, sauf en cas de force majeure, sa durée étant alors aussi courte que possible. § 2. Toute dispense accordée pour un poste ne doit l'être qu'à une personne possédant le brevet d'aptitude ou certificat d'aptitude requis pour occuper le poste immédiatement inférieur.

Lorsque aucun brevet d'aptitude ou certificat d'aptitude n'est requis pour occuper le poste immédiatement inférieur, une dispense peut être accordée à une personne dont les qualifications et l'expérience sont, de l'avis du Contrôle de la navigation, d'un niveau équivalent nettement à celui qui est requis pour le poste à pourvoir, à condition que cette personne, si elle ne détient pas de brevet d'aptitude ou certificat d'aptitude, soit tenue de passer avec succès un test accepté par le Contrôle de la navigation pour démontrer qu'une telle dispense peut lui être accordée en toute sécurité.

En outre, le Contrôle de la navigation s'assure que le poste en question sera occupé dès que possible par une personne titulaire d'un brevet d'aptitude ou certificat d'aptitude.

Art. 14.§ 1er. Le Ministre désigne les instances qui dispensent la formation visée à l'article 3 et qui organisent et/ou supervisent les examens éventuellement requis.

Le Contrôle de la navigation délivre les brevets d'aptitude et les certificats d'aptitude visés à l'article 5 et accorde les dispenses prévues à l'article 13. § 2. Pour être désignées conformément au § 1er, alinéa 1er, les instances adressent une demande de désignation au Contrôle de la navigation.

La demande de désignation est accompagnée de toutes les pièces justificatives attestant que : a) toute formation et évaluation des gens de mer est : 1.structurée conformément à des programmes écrits, y compris les méthodes et moyens d'exécution, les procédures et le matériel pédagogique nécessaires pour atteindre la norme de compétence prescrite; et 2. dirigée, contrôlée, évaluée et encadrée par des personnes possédant les qualifications prescrites aux d), e) et f). Les données communiquées au Contrôle de la navigation sont les suivantes : 1° pour une personne physique : le numéro de registre national;2° pour les personnes physiques non enregistrées au registre national belge : ? Nom ? Prénom ? Date de naissance ? Nationalité 3° Certificats de formation. Les données ci-dessus, à l'exception des 1° et 3°, doivent être étayées par les documents convaincants nécessaires au Contrôle de la navigation.

Sauf disposition expresse contraire dans le présent arrêté, le responsable du traitement pour les traitements de données est le Service public fédéral Mobilité et Transports.

Les membres du personnel de la Direction ont accès aux données enregistrées, et ce, uniquement aux fins du présent arrêté.

Les données à caractère personnel sont supprimées après 5 ans. b) les personnes qui dispensent une formation ou effectuent une évaluation en cours d'emploi à bord d'un navire de mer ne le font que lorsque cette formation ou évaluation n'a pas d'effet préjudiciable sur l'exploitation normale du navire de mer et lorsqu'elles peuvent consacrer leur temps et leur attention à cette formation ou évaluation;c) les instructeurs, les superviseurs et les évaluateurs possèdent les qualifications requises en rapport avec les types et niveaux particuliers de formation ou d'évaluation des compétences des gens de mer à bord ou à terre;d) toute personne qui dispense, à bord ou à terre, une formation en cours d'emploi à un marin qui est destinée à lui permettre d'acquérir les qualifications requises pour l'obtention d'un brevet, en vertu du présent arrêté : 1.a une vue d'ensemble du programme de formation et comprend les objectifs spécifiques en matière de formation du type particulier de formation dispensée; 2. possède les qualifications requises pour la tâche faisant l'objet de la formation dispensée;et 3. si elle dispense une formation à l'aide d'un simulateur : 1) a reçu toutes les indications pédagogiques appropriées concernant l'utilisation de simulateurs;et 2) a acquis une expérience opérationnelle pratique du type particulier de simulateur utilisé.e) toute personne responsable de la supervision de la formation en cours d'emploi d'un marin destinée à lui permettre d'acquérir les qualifications requises pour l'obtention d'un brevet a une compréhension totale du programme de formation et des objectifs spécifiques de chaque type de formation dispensée;f) toute personne qui procède, à bord ou à terre, à l'évaluation des compétences en cours d'emploi d'un marin afin de déterminer s'il possède les qualifications requises pour l'obtention d'un brevet : 1.a un niveau approprié de connaissances et de compréhension des compétentes à évaluer; 2. possède les qualifications requises pour la tâche faisant l'objet de l'évaluation;3. a reçu des indications appropriées quant aux méthodes et pratiques d'évaluation;4. a acquis une expérience pratique de l'évaluation;et 5. dans le cas d'une évaluation nécessitant l'utilisation de simulateurs, a une expérience pratique de l'évaluation en rapport avec le type particulier de simulateur utilisé qu'elle a acquise sous la supervision d'un évaluateur expérimenté et qui a été jugée satisfaisante par ce dernier.g) lorsque le Contrôle de la navigation reconnait une formation, un établissement de formation ou une qualification accordée par un établissement de formation, dans le cadre de ses prescriptions relatives à la délivrance d'un brevet, le champ d'application des normes de qualité énoncées à l'article 8 couvre les qualifications et l'expérience des instructeurs et des évaluateurs.Ces qualifications, cette expérience et l'application des normes de qualité comprennent une formation appropriée à la pédagogie ainsi qu'aux méthodes et pratiques de formation et d'évaluation et satisfont à toutes les prescriptions applicables des d), e) et f). § 3. La demande est examinée par le Contrôle de la navigation.

Après l'examen visé au premier alinéa, le Contrôle de la navigation communique son avis au Ministre.

Le Ministre décide si l'instance est reconnu. Le Contrôle de la navigation reconnait les formations qui peuvent être dispensées par une instance reconnue et délivre un certificat de formation à cet effet. § 4. Tous les ans, les instances reconnues sont soumises à un contrôle intermédiaire du Contrôle de la navigation pour vérifier si elles satisfont toujours aux conditions fixées dans le présent arrêté.

En cas de non-respect des conditions fixées dans le présent arrêté, la reconnaissance de l'instance peut être retirée par le Ministre ou par le Contrôle de la navigation uniquement s'il s'agit de formations reconnues.

Art. 15.§ 1er . Nonobstant les dispositions des articles 16 et 17, le présent article est d'application pour les reconnaissances des brevets d'aptitude ou certificats d'aptitude pour les gens de mer qui sont : a) des ressortissants d'un Etat membre, ayant au moins reçu d'un Etat membre la formation et le certificat d'aptitude conformément aux exigences prévues à l'annexe I de la Directive 2008/106/CE;b) des non ressortissants titulaires d'un certificat d'aptitude délivré par un Etat membre. § 2. Le Contrôle de la navigation reconnaît les brevets d'aptitude, ou d'autres certificats d'aptitude délivrés par un autre Etat membre, conformément aux dispositions de la Directive 2008/106/CE. § 3. La reconnaissance des brevets d'aptitude est limitée aux fonctions, tâches et niveaux de responsabilité spécifiés sur le brevet et s'accompagne d'un visa attestant cette reconnaissance. § 4. Le Contrôle de la navigation s'assure que les gens de mer sollicitant la reconnaissance de titres en vue d'exercer des fonctions de direction possèdent une connaissance appropriée de la législation maritime nationale applicable aux fonctions qu'ils sont autorisés à exercer.

Art. 16.§ 1er. Les gens de mer qui ne sont pas titulaires d'un brevet d'aptitude visé à l'article 5 ni d'un certificat d'aptitude délivré aux capitaines et aux officiers conformément aux règles V/1-1 et V/1-2 de la convention STCW peuvent servir à bord des navires de mer belges, à condition que la décision ait été prise de reconnaître leur brevet d'aptitude et/ou leur certificat d'aptitude conformément à la procédure prévue au présent article : a) si la Direction a l'intention de reconnaître, par visa les brevets d'aptitude et/ou les certificats d'aptitude délivrés par un pays tiers à un capitaine, un officier ou un opérateur des radiocommunications pour le service à bord d'un navire de mer belge, la Direction présente à la Commission une demande de reconnaissance de ce pays tiers, accompagnée d'une analyse préliminaire du respect, par le pays tiers, des prescriptions de la convention STCW en recueillant les informations visées à l'annexe 2.Dans cette analyse préliminaire, la Direction fournit, à l'appui de sa demande, des informations supplémentaires sur les motifs de la reconnaissance du pays tiers; b) la Direction peut décider de reconnaître le pays tiers sur une base unilatérale jusqu'à ce qu'une décision, visée au a), soit prise par la Commission.Dans le cas d'une telle reconnaissance unilatérale, la Direction communique à la Commission le nombre de visas attestant la reconnaissance émis par le pays tiers pour les brevets d'aptitude et les certificats d'aptitude jusqu'à ce que l'acte d'exécution relatif à la reconnaissance de ce pays tiers soit adopté; c) la Direction peut décider, en ce qui concerne les navires de mer belges, de viser les brevets délivrés par les pays tiers reconnus par la Commission en tenant compte des dispositions contenues sous d) du présent paragraphe et des dispositions au 3 de l'annexe 2;d) les brevets pour des fonctions de direction des gens de mer qui ne possèdent pas la connaissance exigée de la législation maritime belge, ne sont pas approuvés. § 2. L'IBPT peut suivre la procédure visée au paragraphe 1er pour un marin qui n'est pas titulaire d'un brevet d'aptitude et/ou d'un certificat d'aptitude pour opérateur des radiocommunications visé à l'article 5, § 4, pour servir à bord de navires belges. § 3. Nonobstant les dispositions de l'article 5, § 6, le Contrôle de la navigation peut, si les circonstances l'exigent, autoriser un marin à servir à bord d'un navire de mer belge dans une capacité autre que celle d'officier radio ou d'opérateur des radiocommunications (sous réserve des dispositions du règlement des radiocommunications) pour une période ne dépassant pas trois mois, s'il est titulaire d'un brevet approprié et valide qu'un pays tiers a délivré et visé de la manière prescrite mais qui n'a pas encore été visé pour reconnaissance par le Contrôle de la navigation en vue de le rendre approprié pour les services à bord des navires de mer belges. Un document prouvant qu'une demande de visa a été soumise au Contrôle de la navigation doit pouvoir être fourni.

Art. 17.§ 1er. Nonobstant les critères définis à l'annexe 2, lorsque la Direction considère qu'un pays tiers reconnu ne se conforme plus aux prescriptions de la convention STCW, elle en informe sans délai la Commission, en indiquant ses raisons. § 2. Lorsque la Direction a l'intention de révoquer les visas de tous les brevets délivrés par un pays tiers, elle informe immédiatement la Commission et les autres Etats membres de cette intention, en indiquant les raisons qui la justifient. § 3. Les visas attestant la reconnaissance des brevets qui sont délivrés conformément à l'article 5, § 6, avant la date à laquelle la décision de révocation par la Commission de la reconnaissance du pays tiers est prise, demeurent valables. Les gens de mer titulaires de tels visas ne peuvent toutefois prétendre à un visa leur reconnaissant une qualification plus élevée sauf si cette revalorisation est fondée uniquement sur une expérience supplémentaire de service en mer.

Art. 18.La Direction communique à la Commission les informations visées à l'annexe 7 aux fins de l'article 20, alinéa 8, et de l'article 21, alinéa 2, de la Directive 2008/106/CE et de leur utilisation par les Etats membres et la Commission dans l'élaboration des politiques.

La Direction met ces informations à la disposition de la Commission sur une base annuelle et sous format électronique; ces données comporteront les informations enregistrées jusqu'au 31 décembre de l'année précédente. Tous les droits de propriété des informations sous forme de données brutes sont conservés. Les statistiques élaborées à partir de ces informations sont rendues publiques conformément aux dispositions sur la transparence et la protection des informations figurant à l'article 4 du règlement (CE) n° 1406/2002.

Afin de garantir la protection des données à caractère personnel, toutes les informations personnelles visées à l'annexe 7 sont anonymisées à l'aide de logiciels fournis ou approuvés par la Commission avant qu'elles ne soient transmises à la Commission. CHAPITRE 2. - Intoxication

Art. 19.Compétence de constatation Les officiers de police judiciaire auxiliaires du procureur du Roi, le personnel du cadre opérationnel de la police fédérale et locale peuvent imposer un test de l'haleine ou une analyse de l'haleine, tels que définis à l'article 20, § 1er, un test salivaire, tel que défini à l'article 21, § 1er, une analyse salivaire, telle que définie à l'article 22 et une analyse sanguine, telle que définie à l'article 23 aux gens de mer titulaires d'un brevet d'aptitude, d'un certificat d'aptitude ou d'une attestation conformément aux dispositions du présent arrêté qui sont en service actif sur des navires de mer belges.

Art. 20.Imprégnation alcoolique : test de l'haleine, analyse de l'haleine et interdiction temporaire § 1er. Les agents de l'autorité visés à l'article 19 peuvent imposer un test de l'haleine qui consiste à souffler dans un appareil qui détecte le niveau d'imprégnation alcoolique dans l'air alvéolaire expiré. Les agents de l'autorité peuvent, dans les mêmes circonstances, imposer, sans test de l'haleine préalable, une analyse de l'haleine qui consiste à souffler dans un appareil qui mesure la concentration d'alcool dans l'air alvéolaire expiré. § 2. A la demande des personnes visées à l'article 19 à qui une analyse de l'haleine a été imposée, il est procédé immédiatement à une deuxième analyse et, si la différence entre ces deux résultats est supérieure aux prescriptions en matière de précision arrêtées par le Roi, telles que visées à l'arrêté royal du 21 avril 2007 relatif aux appareils de test et aux appareils d'analyse de l'haleine, à une troisième analyse.

Si la différence éventuelle entre deux de ces résultats n'est pas supérieure aux prescriptions en matière de précision ci-avant, il est tenu compte du résultat le plus bas.

Si la différence est supérieure, il est considéré qu'il n'a pu être procédé à l'analyse de l'haleine. § 3. Les appareils utilisés pour le test de l'haleine et pour l'analyse de l'haleine doivent être homologués, aux frais des fabricants, importateurs ou distributeurs qui demandent l'homologation, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 21 avril 2007 relatif aux appareils de test et aux appareils d'analyse de l'haleine. § 4. Il est procédé à une analyse de l'haleine lorsque le test de l'haleine détecte une concentration d'alcool d'au moins 0,22 milligramme par litre d'air alvéolaire expiré. § 5. Le service actif sur des navires de mer belges est interdit à toute personne pour une durée de trois heures à compter de la constatation : a) lorsque l'analyse de l'haleine mesure une concentration d'alcool, par litre d'air alvéolaire expiré, d'au moins 0,22 milligramme et inférieure à 0,35 milligramme;b) lorsqu'il ne peut être procédé à l'analyse de l'haleine et que le test de l'haleine détecte une concentration d'alcool, par litre d'air alvéolaire expiré, d'au moins 0,22 milligramme et inférieure à 0,35 milligramme. § 6. Le service actif sur des navires de mer belges est interdit à toute personne pour une durée de six heures à compter de la constatation : a) lorsque l'analyse de l'haleine mesure une concentration d'alcool d'au moins 0,35 milligramme par litre d'air alvéolaire expiré;b) lorsqu'il ne peut être procédé à l'analyse de l'haleine et que le test de l'haleine détecte une concentration d'alcool, par litre d'air alvéolaire expiré, d'au moins 0,35 milligramme par litre d'air alvéolaire expiré;c) en cas de refus du test de l'haleine ou de l'analyse de l'haleine. § 7. Si, pour une raison autre que le refus, il ne peut être procédé ni au test de l'haleine, ni à l'analyse de l'haleine et que la personne qui était en service actif sur un navire de mer belge donne des signes évidents d'imprégnation alcoolique, il lui est interdit, pour une durée de six heures à compter de la constatation, d'être en service actif sur un navire de mer belge.

Si, pour une raison autre que le refus, il ne peut être procédé ni au test de l'haleine ni à l'analyse de l'haleine et que la personne qui était en service actif sur un navire de mer belge se trouve apparemment en état d'intoxication, il lui est interdit, pour une durée de douze heures à compter de la constatation, d'être en service actif sur un navire de mer belge. § 8. Avant que la personne ne soit autorisée à reprendre le service actif sur un navire de mer belge, une nouvelle analyse de l'haleine ou un nouveau test de l'haleine lui est imposé dans les cas visés aux paragraphes 6 et 7.

Au cas où cette analyse de l'haleine ou ce test de l'haleine mesure une concentration d'alcool d'au moins 0,35 milligramme par litre d'air alvéolaire expiré, ou en cas de refus de s'y soumettre, l'interdiction d'être en service actif sur un navire de mer belge est prolongée pour une période de six heures à partir de la nouvelle analyse de l'haleine ou du nouveau test de l'haleine ou du refus.

Toutefois, au cas où l'analyse de l'haleine ou le test de l'haleine mesure une concentration d'alcool par litre d'air alvéolaire expiré d'au moins 0,22 milligramme et inférieure à 0,35 milligramme, l'interdiction d'être en service actif sur un navire de mer belge est prolongée pour une période de trois heures à partir de la nouvelle analyse de l'haleine ou du nouveau test de l'haleine.

S'il ne peut être procédé ni au test de l'haleine, ni à l'analyse de l'haleine comme prévu dans les cas visés au paragraphe 7, l'interdiction d'être en service actif sur un navire de mer belge peut être prolongée, selon le cas, pour la même période.

Les dispositions du paragraphe 2 et de l'article 23 ne sont pas d'application.

Art. 21.Autres substances qui influencent l'exécution des missions à bord : test salivaire et interdiction temporaire § 1er. Le test pour la détection de substances qui influencent l'exécution des missions à bord consiste en : a) premièrement la constatation des indications de signes d'usage récent d'une des substances suivantes : - Delta-9-tétrahydrocannabinol (THC) - Amphétamine - Méthylènedioxyméthylamphétamine (MDMA) - Morphine ou 6-acétylmorphine - Cocaïne ou benzoylecgonine au moyen d'une check-list standardisée, dont les modalités d'application et le modèle sont déterminés par le Roi dans l'arrêté royal du 17 septembre 2010 relatif au modèle et aux modalités d'application de la check-list standardisée pour la constatation des indications de signes d'usage récent de drogue dans la circulation routière;b) ensuite, dans l'hypothèse où la check-list visée sous a) donne une indication de signes d'usage récent d'une des substances visées sous a), il est procédé à un test salivaire. En dessous des taux repris ci-dessous, le résultat du test salivaire n'est pas pris en considération :

Stof

Gehalte (ng/ml)

Substance

Taux(ng/ml)

Delta-9-tetrahydrocannabinol (THC)

25

Delta-9-tétrahydrocannabinol (THC)

25

Amfetamine

50

Amphétamine

50

Methyleendioxymethylamfetamine (MDMA)

50

Méthylènedioxyméthylamphétamine (MDMA)

50

Morfine (vrij) of 6-acetylmorfine

10

Morphine (libre) ou 6-acétylmorphine

10

Cocaïne of Benzoylecgonine

20

Cocaïne ou Benzoylecgonine

20


§ 2. La collecte des données nécessaires pour remplir la check-list standardisée et pour effectuer le test salivaire doit se limiter aux données strictement nécessaires à l'établissement des infractions au présent chapitre. Ces données ne peuvent être utilisées qu'aux fins judiciaires relatives à la répression de ces infractions.

Les frais du test salivaire sont à charge de la personne examinée si le taux des substances tel que repris au paragraphe 1er, b) est prouvé. § 3. Le service actif sur des navires de mer belges est interdit à toute personne durant les douze heures qui suivent la constatation : a) lorsque le test salivaire fait apparaître la présence dans l'organisme d'au moins une des substances visées au paragraphe 1er, b) dont le taux est égal ou supérieur à celui fixé dans le tableau au même paragraphe;b) en cas de refus du test salivaire ou de l'analyse de salive sans motif légitime;c) s'il n'a pu être procédé, suite à un refus pour un motif légitime ou une impossibilité pratique pour récolter assez de salive, ni au test salivaire ni à l'analyse de salive et que la check-list standardisée visée au paragraphe 1er, a) donne une indication de signes d'usage récent d'une des substances visées au paragraphe 1er, b);d) au cas où le résultat du test salivaire est négatif et que l'intéressé se trouve manifestement en état d'intoxication. § 4. Avant que la personne ne soit autorisée à reprendre le service actif sur un navire de mer belge, un nouveau test salivaire, visé au paragraphe 1er, b) lui est imposé, sans passer par la check-list standardisée visée au paragraphe 1er, a).

L'interdiction visée au paragraphe 3 est renouvelée à chaque fois pour une période de douze heures : a) lorsque le test salivaire fait apparaître la présence dans l'organisme d'au moins une des substances visées au paragraphe 1er, b) dont le taux est égal ou supérieur à celui fixé dans le tableau au même paragraphe;b) en cas de refus de ce test salivaire;c) s'il n'a pu être procédé, suite à un refus pour un motif légitime ou une impossibilité pratique pour récolter assez de salive, ni au test salivaire ni à l'analyse de salive et que la check-list standardisée visée au paragraphe 1er, a), donne une indication de signes d'usage récent d'une des substances visées au paragraphe 1er, b);d) au cas où le résultat du test salivaire est négatif et que l'intéressé se trouve manifestement en état d'intoxication § 5.Si la personne invoque un motif légitime pour refuser le test salivaire ou l'analyse de salive, les agents de l'autorité visés à l'article 19 requièrent un médecin pour juger du motif invoqué.

Le contenu du motif légitime ne peut être révélé par le médecin s'il est couvert par le secret médical.

Les frais pour l'intervention du médecin sont à charge de la personne examinée si le refus visé au premier alinéa n'est pas fondé.

L'impossibilité pratique de collecter assez de salive pour exécuter le test salivaire ou l'analyse de salive ne peut être considérée comme une forme de refus. Les frais du test salivaire sont à charge de la personne examinée si l'infraction visée au paragraphe 1er, est prouvée au moyen d'une analyse sanguine.

Art. 22.Analyse de salive § 1er. Les agents de l'autorité visés à l'article 19 imposent une analyse de salive pour la détection de substances qui influencent l'exécution des missions à bord lorsque le test salivaire visé à l'article 21, § 1er, détecte au moins une des substances visées à l'article 21, § 1er, b).

En dessous du taux repris ci-dessous, le résultat de l'analyse de salive n'est pas pris en considération :

Stof

Gehalte (ng/ml)

Substance

Taux (ng/ml)

Delta-9-tetrahydrocannabinol (THC)

10

Delta-9-tétrahydrocannabinol (THC)

10

Amfetamine

25

Amphétamine

25

Methyleendioxymethylamfetamine (MDMA)

25

Méthylènedioxyméthylamphétamine (MDMA)

25

Morfine (vrij) of 6-acetylmorfine

5

Morphine (libre) ou 6-acétylmorphine

5

Cocaïne of Benzoylecgonine

10

Cocaïne ou Benzoylecgonine

10


§ 2. Les frais de l'analyse de salive sont à charge de la personne examinée si l'infraction visée à l'article 21, § 1er, b), est prouvée. § 3. L'analyse de l'échantillon de salive est faite dans un des laboratoires agréés à cet effet par le Roi en exécution de la loi du 16 mars 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer relative à la police de la circulation routière.

La personne qui a subi le prélèvement de salive peut faire procéder, à ses frais, à une seconde analyse de salive, soit dans le laboratoire ayant procédé à la première, soit dans un autre laboratoire agréé par le Roi. Dans le premier cas, elle peut faire contrôler la deuxième analyse par un conseiller technique de son choix.

Les dispositions fixant les règles de l'analyse de salive pour la circulation routière sont également d'application lors de l'exécution de ce règlement.

Art. 23.Analyse sanguine § 1er. Les agents de l'autorité visés à l'article 19 imposent aux personnes visées audit article de subir un prélèvement sanguin par un médecin requis à cet effet : a) au cas où le test de l'haleine décèle un taux d'alcool par litre d'air alvéolaire expiré d'au moins 0,22 milligramme et qu'il ne peut être procédé à une analyse de l'haleine;b) au cas où il n'a pu être procédé ni au test de l'haleine ni à l'analyse de l'haleine et que l'intéressé donne des signes évidents d'imprégnation alcoolique ou se trouve apparemment dans l'état visé à l'article 20, § 7;c) au cas où il n'a pu être procédé ni au test de l'haleine ni à l'analyse de l'haleine chez les personnes visées à l'article 19 et qu'il est impossible de rechercher des signes d'imprégnation alcoolique;d) au cas où le test salivaire détecte au moins une des substances visées à l'article 21, § 1er, a) dont le taux est égal ou supérieur à celui fixé dans le tableau du même paragraphe et qu'il ne peut être procédé à une analyse de salive;e) au cas où il n'a pu être procédé ni au test salivaire ni à l'analyse de salive. § 2. Dans le cas du paragraphe 1er, d) et e), l'analyse sanguine consiste en une détermination quantitative dans le plasma au moyen de chromatographie en phase gazeuse ou en phase liquide-spectrométrie de masse avec usage de standards internes deutérés pour une ou plusieurs des substances suivantes.

En dessous du taux repris ci-dessous, le résultat de l'analyse sanguine n'est pas pris en considération :

Stof

Gehalte (ng/ml)

Substance

Taux (ng/ml)

Delta-9-tetrahydrocannabinol (THC)

1

Delta-9-tétrahydrocannabinol (THC)

1

Amfetamine

25

Amphétamine

25

Methyleendioxymethylamfetamine (MDMA)

25

Méthylènedioxyméthylamphétamine (MDMA)

25

Morfine (vrij) of 6-acetylmorfine

10

Morphine (libre) ou 6-acétylmorphine

10

Cocaïne of Benzoylecgonine

25

Cocaïne ou Benzoylecgonine

25


§ 3. Les agents de l'autorité visés à l'article 19 font subir un prélèvement sanguin par un médecin requis à cet effet aux personnes visées au même article, à la demande de celles-ci et à titre de contre-expertise si l'analyse de l'haleine obtenue après application de l'article 20 mesure une concentration d'alcool d'au moins 0,35 milligramme par litre d'air alvéolaire expiré. § 4. Les frais de prélèvement et de l'analyse sanguine sont à charge de la personne examinée : a) si l'infraction prévue à l'article 20, § 6, a), est prouvée;ou b) si l'infraction prévue à l'article 21, § 1er, b), est prouvée. § 5. La collecte des données du prélèvement sanguin prévu au paragraphe 1er, d) et e), se limite aux données strictement nécessaires à l'établissement des infractions au présent chapitre. Ces données ne peuvent être utilisées qu'aux fins judiciaires relatives à la répression de ces infractions. CHAPITRE 3. - Cuisinier de bord

Art. 24.Pour l'application du présent chapitre, le mot " navire " signifie : un navire autre que ceux qui naviguent exclusivement dans les eaux intérieures ou dans les eaux situées à l'intérieur ou au proche voisinage d'eaux abritées ou de zones où s'appliquent les règlements portuaires.

Art. 25.Le présent chapitre est applicable à tous les navires appartenant à des entités publiques ou privées normalement affectés à des activités commerciales, à l'exception des navires affectés à la pêche ou à une activité analogue et des navires de construction traditionnelle tels que les boutres et les jonques. Le présent chapitre ne s'applique ni aux navires de guerre ni aux navires de guerre auxiliaires.

Art. 26.En vue d'appliquer les paragraphes 3 et 4 de la norme A3.2 de la Convention MLC, le marin engagé comme cuisinier de bord doit être titulaire d'un certificat valide de capacité comme cuisinier de bord conformément aux dispositions du présent arrêté ou d'une déclaration de reconnaissance d'un certificat de capacité comme cuisinier de bord délivré par l'autorité compétente d'un Etat qui est partie à la Convention MLC, faite conformément aux dispositions du présent arrêté.

Sans préjudice du premier alinéa, le cuisinier de bord visé au premier alinéa qui sert en mer ou qui a l'intention de reprendre du service en mer après une période à terre, est tenu, à des intervalles ne dépassant pas cinq ans, de prouver le maintien de sa compétence professionnelle conformément aux dispositions de la section A-I/11 du code STCW dans la mesure où elles sont pertinentes pour la fonction de cuisinier de bord.

Art. 27.Le Contrôle de la navigation délivre un certificat de capacité comme cuisinier de bord au candidat-cuisinier de bord sur un navire battant pavillon belge si les conditions définies au 1 de l'annexe 3 sont remplies. Le certificat de capacité comme cuisinier de bord a une durée de validité de 5 ans. Il est établi conformément au modèle figurant dans l'annexe 5.

Art. 28.Le Contrôle de la navigation délivre une déclaration officielle de reconnaissance de capacité comme cuisinier de bord au candidat-cuisinier de bord sur un navire battant pavillon belge si les conditions définies au 2 de l'annexe 3 sont remplies. La déclaration officielle de reconnaissance de capacité d'un cuisinier de bord a une durée de validité de 5 ans. Elle est établie conformément au modèle figurant dans l'annexe 6.

Art. 29.Le Contrôle de la navigation peut délivrer les dispenses visées au paragraphe 5 de la norme A3.2 de la Convention MLC.

Art. 30.Le Contrôle de la navigation peut délivrer les dispenses visées au paragraphe 6 de la norme A3.2 de la Convention MLC.

Art. 31.Les dispositions de l'article 5, § 7, s'appliquent par analogie aux certificats et déclarations officielles visés dans le présent chapitre.

Art. 32.Les dispositions de l'article 8, § 1er s'appliquent par analogie à tous les travaux relatifs à l'exécution de ce chapitre par le Contrôle de la navigation ou par les organismes qui dispensent une formation. CHAPITRE 4. - Dispositions finales

Art. 33.Les brevets d'aptitude existants délivrés en vertu de la règle VII/4 de l'annexe I de l'arrêté royal du 24 mai 2006 concernant des [brevets d'aptitudes] pour des gens de mer, qui étaient applicables avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, restent renouvelables mais sont limités aux navires d'une puissance de propulsion jusqu'à 30.000kw.

Les brevets d'aptitude existants délivrés en vertu de la règle VII/1 de l'annexe I de l'arrêté royal du 24 mai 2006 concernant des [brevets d'aptitudes] pour des gens de mer, qui étaient applicables avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, restent renouvelables.

Art. 34.L'arrêté royal du 24 mai 2006 concernant des brevets d'aptitude pour des gens de mer est abrogé.

Art. 35.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2020.

Art. 36.Le Ministre qui a la mobilité maritime et l'Institut belge des services postaux et des télécommunications et le ministre qui a la Défense, dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 22 août 2020.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Mer du Nord, Ph. DE BACKER Le Ministre de la Défense Ph. GOFFIN

Pour la consultation du tableau, voir image

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