publié le 01 septembre 2006
Arrêté royal relatif à formation professionnelle de certains membres du personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire
22 AOUT 2006. - Arrêté royal relatif à formation professionnelle de certains membres du personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire
RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature à Votre Majesté a pour objet d'institutionnaliser et d'officialiser la formation du personnel de l'organisation judiciaire.
Une formation sérieuse et réfléchie de ce personnel est une condition sine qua non pour la réussite de la modernisation de la politique du personnel en cours de la future réforme de l'organisation judiciaire.
Les initiatives réglementaires visant cette modernisation s'inspirent, dans une large mesure, des nouvelles carrières des agents de l'Etat; l'accent est mis sur le développement d'une politique de carrière et de développement axée sur les compétences. Le présent arrêté contient également de nombreux principes relatifs à la formation empruntés à ceux des agents de l'Etat.
Le gouvernement est conscient du fait que dans le passé la formation du personnel en question a fait figure de parent pauvre. Le niveau de compétence du personnel ne peut être optimisé que si une meilleure place est accordée dans les priorités à la formation.
L'article 1er détermine à quels membres du personnel l'arrêté s'applique.
L'article 2 prévoit explicitement que la formation est un droit. Il va de soi que seule est concernée la formation utile au fonctionnement au sein de l'organisation judiciaire.
Les articles 3 à 6 déterminent les instances qui jouent un rôle dans la formation ainsi que leurs compétences.
Le ministre de la Justice approuve le programme de formation. Il dispose en effet d'un aperçu global des budgets et détermine s'il peut cadrer dans ses options de politiques générales.
La commission de formation est présidée par le directeur général de l'Organisation judiciaire du Service public fédéral Justice ou son délégué. De par sa fonction, celui-ci constitue en effet le lien idéal entre l'Organisation judiciaire et le Service public fédéral Justice.
Cette commission se compose en outre de deux magistrats du siège, de deux magistrats du ministère public, de six membres du personnel des greffes, de six membres du personnel des secrétariats de parquet, de deux juristes de parquet et de deux référendaires. Après avoir posé leur candidature, ceux-ci sont désignés par le Ministre de la Justice.
Il a été pris pour option de ne pas assortir cette désignation de conditions trop strictes (ancienneté, grades, incompatibilités,...).
Le passé nous a appris que l'imposition de conditions trop rigides compliquait la composition d'instances en cas de pénurie de candidats.
Il est seulement précisé que la commission se compose d'un nombre égal de membres d'expression française et d'expression néerlandaise et que les membres sont désignés pour un terme de 6 ans renouvelable.
Il est évident qu'avant de procéder à la désignation des membres, le Ministre demande l'avis des chefs de corps. Lorsqu'il choisira les membres, il tiendra notamment compte de la comparaison des titres et des mérites. Le but est de drainer un éventail d'expertise aussi large que possible.
La commission prend ses décisions par consensus. Si l'absence de consensus conduit à une impasse le dossier est soumis en dernière instance au Ministre. Toutefois, l'objectif est de faire de cette dernière initiative une exception à la procédure courante.
Cette commission de formation assure : -La rédaction et l'actualisation du programme de formation.
La commission fixe le contenu des formations sur la base d'une analyse des besoins et priorités. - La détermination du contenu de la formation d'accueil et la formation générale lors de l'entrée en service.
La pratique montre que l'on n'accorde pas partout l'attention nécessaire à la formation générale de nouveaux membres du personnel.
Il importe dès lors que cette formation soit organisée à des moments précis pour tous les nouveaux membres du personnel d'un ressort particulier, par exemple. Peuvent entrer en ligne de compte : les connaissances élémentaires de la structure de l'organisation judiciaire et du SPF Justice, un examen du statut du personnel, des droits et obligations, etc. - L'agrément des formations qui ne font pas partie du programme de formation.
Une certaine souplesse est nécessaire dans l'agrément de ces formations. Il faut par exemple pouvoir anticiper l'actualité (nouvelle réglementation ayant un impact sur les procédures à suivre, nouvelles possibilités de carrière,...). C'est la raison pour laquelle il est nécessaire que, outre les formations définies à l'avance dans le programme, d'autres formations puissent également être agréées (voir ci-après).
Un service de formation près la Direction générale de l'Organisation judiciaire du Service public fédéral Justice est chargé : - De la préparation du programme de formation.
Comme il a déjà été indiqué, il est primordial de déceler les besoins en matière de formation. Ce service est dès lors très bien placé pour interroger à ce sujet les acteurs de l'organisation judiciaire (par le biais d'enquêtes, de contacts directs avec les chefs de corps,...). En d'autres termes, le service soutient la commission lors de la prise de décision. - De l'exécution pratique du programme de formation ainsi que de la formation générale lors de l'entrée en service.
Ce service est notamment responsable de l'élaboration du budget, de la procédure des adjudications publiques, des équipements sur le plan de l'infrastructure. - Du secrétariat de la commission de formation. - Du suivi et du contrôle des formations et de l'analyse de leur efficacité.
Outre le suivi et le contrôle, il est également très important de recevoir le feed-back nécessaire quant à l'efficacité de la formation.
Comme déjà indiqué, cette information peut être utilisée dans le cadre de l'actualisation du programme de formation. - De la diffusion de l'information concernant les possibilités de formation.
Il faut éviter que les membres du personnel ne soient pas au courant des formations offertes. Le service de formation est dès lors responsable de la diffusion de ces informations par tous les canaux possibles (brochures, Internet,...).
Le supérieur hiérarchique responsable de la formation est fixé pour chaque type de fonction. Il peut prendre lui-même l'initiative de faire ou de laisser suivre une formation à ses subordonnés ou peut donner son consentement à leur demande.
Il est nécessaire qu'il soit assisté dans cette tâche par le chef fonctionnel du membre du personnel, surtout dans des juridictions plus grandes où un supérieur hiérarchique dirige parfois des centaines de membres du personnel. Tout comme pour les agents de l'Etat, l'objectif est que ce dernier contribue largement au coaching permanent d'un membre du personnel.
Le chapitre II décrit les caractéristiques de la formation; c'est une formation professionnelle qui doit être agréée.
Il est en effet évident que la formation n'est pas seulement donnée en fonction du membre du personnel même mais qu'elle doit également contribuer à l'amélioration de l'organisation.
Par formation professionnelle, il convient d'entendre toute formation qui a un rapport direct soit avec la fonction actuelle du membre du personnel, soit avec la fonction qu'il pourrait exercer à l'avenir au sein de l'Organisation judiciaire.
Les exemples de ce type de formation sont légion : - Formations de base relatives aux différentes branches du droit - Méthodologie du droit - Déontologie - Formations dans le cadre d'une nouvelle réglementation - Techniques du management Sont considérées d'office comme des formations professionnelles, les formations qui préparent à un concours de recrutement ou à un examen de promotion dans l'organisation judiciaire, les formations orientées relatives aux applications informatiques à utiliser et les formations relatives à une autre langue nationale.
L'obligation d'agréer les formations permet de contrôler si elles entrent dans le cadre des possibilités budgétaires.
Ceci a déjà été fait pour les formations qui font partie du programme de formation, la formation d'accueil et la formation générale lors de l'entrée en service; celles-ci sont dès lors agréées automatiquement.
Les autres formations professionnelles sont réparties sur deux niveaux : les formations dont le coût est limité et celles dont le coût est élevé : Les formations dont le coût est limité sont reconnues par le président de la commission de formation. Ceci permet flexibilité et rapidité. En effet, certaines formations ne sont pas connues longtemps à l'avance par les intéressés. Une procédure administrative trop lourde empêcherait une inscription rapide.
A l'inverse, les formations dont le coût est élevé requièrent une concertation plus large. Elles sont reconnues par le président et au moins deux autres membres de la commission de formation. Dans le cadre de la flexibilité, le nombre minimum de personnes est limité à trois.
Il va de soi qu'à cette fin, ce sont les membres disposant de la plus grande expertise dans la branche qui seront requis. En cas de décisions ayant une incidence budgétaire importante, des membres supplémentaires pourront également être concernés.
Le chapitre III décrit la formation d'accueil. Dans la pratique, il arrive que de nouveaux membres du personnel soient littéralement abandonnés à leur sort. Cette disposition souligne explicitement la responsabilité du chef fonctionnel en la matière.
Le chapitre IV contient la disposition relative à la formation générale lors de l'entrée en service, déjà examinée plus haut.
Le chapitre V aborde les modalités de la formation.
Une formation dont l'initiative émane du supérieur hiérarchique donne lieu à une dispense de service. Le membre du personnel reçoit l'autorisation de s'absenter pendant les heures de service pour une durée déterminée tout en conservant tous ses droits.
La durée de cette formation est égale au temps nécessaire pour la formation. Le membre du personnel peut compenser sur ses heures de services les heures de formation qui ont lieu en dehors des heures normales de service.
La formation dont l'initiative émane du membre du personnel même donne droit à un congé de formation qui est assimilé à une période d'activité de service et pendant lequel il conserve son droit au traitement et à l'avancement dans son échelle barémique. Ce congé ne peut excéder 120 heures par année judiciaire. La durée maximum est diminuée proportionnellement en fonction de certaines absences obtenues durant l'année judiciaire en cours.
L'autorisation est accordée par le supérieur hiérarchique. Celui-ci peut refuser totalement ou partiellement la formation si elle est incompatible avec l'intérêt du service. En d'autres termes, cette formation est laissée à l'appréciation des faits du supérieur. Un refus motivé par l'intérêt du service ne peut toutefois être opposé à l'agent deux années consécutives.
Le droit à la formation est suspendu pour certains abus (absences injustifiées au cours, non-participation à l'examen, etc.).
La procédure d'inscription et de contrôle est décrite en détail ainsi que l'application de la dispense de service et du congé de formation.
Il est expressément précisé que les différents types de formations ne peuvent être cumulés.
Les frais d'inscription. Ceux-ci sont à charge du Service public fédéral Justice.
Seuls les membres du personnel qui suivent une formation sur l'initiative du supérieur hiérarchique, et qui bénéficient donc d'une dispense de service, ont droit au remboursement de leurs frais de parcours. Ces frais sont remboursés aux conditions établies pour le personnel des services publics fédéraux.
Le contenu de l'arrêté royal du 22 janvier 2002 fixant les allocations et indemnités accordées aux professeurs, chargés de cours, conférenciers et modérateurs qui dispensent les séances de formation organisées dans le cadre de la formation permanente de certains membres du personnel des services chargés d'assister le pouvoir judiciaire est intégré dans le présent arrêté et l'arrêté est abrogé.
Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les trés respectueux et trés fidéles serviteurs, La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX La Ministre du Budget, Mme F. VANDENBOSSCHE
AVIS DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par la Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice, le 2 février 2006, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal "relatif à la formation professionnelle de certains membres du personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire", a donné le 29 mars 2006 l'avis suivant : Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1/, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations ci-après.
Fondement juridique Préambule Il est rappelé à l'auteur du projet que l'article 185 du Code judiciaire fait l'objet d'un avant-projet de loi l'abrogeant et le remplaçant par d'autres dispositions (1).
Le préambule devra, le cas échéant, être adapté.
Dispositif
Article 2.L'article 2 du projet d'arrêté royal dispose que le membre du personnel "a droit à la formation utile à son travail dans l'organisation judiciaire".
Interrogé sur la portée juridique de cette disposition et sur son contexte, le fonctionnaire délégué a expliqué que le fil conducteur de la réforme du statut du personnel de l'organisation judiciaire qui est en cours, est la réalisation de la plus grande analogie possible avec le statut du personnel de la fonction publique fédérale qui a été récemment modifié (réforme Copernic). Ceci vaut également pour la formation.
Or, en vertu de l'article 11, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, "(...) l'agent a droit à la formation utile à son travail au sein de son service public fédéral (...). Chaque ministre ou son délégué pourvoit à cette formation et garantit à cet effet l'accès à la formation continue entre autres en vue du développement de la carrière professionnelle. » C'est pourquoi ce principe a été repris dans l'article 2 du projet.
L'importance de la formation dans le chef du membre du personnel est ainsi confirmée.
Le fonctionnaire délégué a ajouté que le congé de formation ne peut d'ailleurs être refusé dans l'intérêt du service que dans des circonstances exceptionnelles (par exemple dans le cas d'absences de longue durée de collègues ou de surcharge exceptionnelle de travail).
Article 5.Le rapport au Roi devrait être complété pour expliciter l'articulation des "décisions" de la commission de formation, visées à l'article 5 de l'arrêté, avec l'étendue du pouvoir d'approbation du ministre, prévue à l'article 3, au cas où celui-ci refuserait de les approuver ou les approuverait moyennant certaines modifications.
Par ailleurs, afin que le ministre puisse, au cas où la commission ne parviendrait pas à un consensus, décider en connaissance de cause, il est suggéré de prévoir que la commission émette, dans cette hypothèse, un avis dans lequel les différentes options en présence seraient consignées et détaillées.
Si la suggestion est retenue, l'article 5, alinéa 4, pourrait se lire comme suit : « La Commission décide par consensus. A défaut de consensus, elle communique au Ministre de la Justice, qui décide, un avis exposant les opinions en présence".
Article 6.A l'alinéa 1er, 2/, il convient d'écrire "ainsi que de la formation".
Article 7.A l'alinéa 2, il convient d'écrire "le Premier Président de la Cour de cassation".
Article 8.1. A la deuxième phrase du texte français, il y aurait lieu de remplacer les mots "sur le fonctionnement" par les mots "sur le travail". 2. La troisième phrase de la même disposition est difficilement compréhensible.Elle doit se lire comme suit : "Il donne un avis au supérieur hiérarchique sur les besoins de formation, en concertation avec le membre du personnel et en tenant compte des exigences de la fonction ainsi que de l'évaluation. "
Article 10.A l'alinéa 3, 1/, mieux vaut éviter les mots "l'ordre de grandeur du coût limité" et "de omvang van de beperkte kostprijs" et les remplacer par une expression plus adéquate.
Article 13.Aux termes de l'article 13 du projet, "(...) à l'initiative de leur supérieur hiérarchique ou à leur propre initiative, les membres du personnel peuvent suivre une formation qui remplit les conditions reprises aux articles 8 et 9. Pour ce faire, ils reçoivent une dispense de service ou un congé de formation". En néerlandais, l'arrêté dispose de même : "De personeelsleden kunnen... » .
Cette disposition crée donc une simple faculté, et non une obligation pour le personnel, en cas d'initiative du supérieur hiérarchique.
Comme en convient le fonctionnaire délégué, ceci est en contradiction avec le texte français du rapport au Roi, où il est affirmé que le supérieur hiérarchique responsable de la formation "peut prendre lui-même l'initiative de faire suivre une formation à ses subordonnés". De même, en néerlandais, on lit dans le rapport au Roi : "... een opleiding te laten volgen".
Le rapport au Roi et le dispositif doivent être adaptés en vue de supprimer cette contradiction, conformément aux intentions de l'auteur du projet : le Gouvernement entend-il créer ou non une obligation dans le chef des membres du personnel ? (2)
Article 20.Interrogé sur le point de savoir si le supérieur hiérarchique peut refuser l'inscription à une formation pour d'autres raisons que l'intérêt du service (par ex. pour des raisons inhérentes au membre du personnel comme le manque d'assiduité ou le défaut de connaissances préalables...), le fonctionnaire délégué a répondu que par analogie avec les fonctionnaires fédéraux (article 77 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998), lorsque la formation répond à toutes les conditions (formation professionnelle reconnue...), le supérieur hiérarchique ne peut refuser que dans l'intérêt du service.
Si telle est bien l'intention de l'auteur du projet, le rapport au Roi doit l'exprimer clairement et le texte de l'article 20, alinéa 1er, doit être adapté comme suit : "
Art. 20.Cette formation ne peut être refusée totalement ou partiellement que si elle est incompatible avec l'intérêt du service.
Article 24.Etant donné qu'il y a plusieurs annexes à l'arrêté en projet, il convient de numéroter l'annexe à laquelle il est renvoyé au 1/ de la disposition en projet.
La même observation vaut pour l'article 26, alinéa 2.
Article 31.Pour faire apparaître que les frais d'inscription sont toujours à charge du Service public fédéral Justice et que seuls les frais de parcours font l'objet d'une limitation, à savoir que leur remboursement est octroyé uniquement en cas de dispense de service, les alinéas 1 et 2 de l'article doivent être permutés. Le rapport au Roi doit être également adapté. Le fonctionnaire délégué en convient.
Annexes Chacune des annexes doit être numérotée et porter la mention "Annexe... à l'arrêté du... relatif à... ", et être assortie de la mention "Vu pour être annexée à Notre arrêté du... relatif à... » et revêtir, chacune, les mêmes signatures que l'arrêté lui-même.
La chambre était composée de : MM. : Y. Kreins, président de chambre;
J. Jaumotte et Mme M. Baguet, conseillers d'Etat;
M. H. Bosly, assesseur de la section de législation, Mme B. Vigneron, greffier.
Le rapport a été présenté par M. J. Regnier, premier auditeur chef de section.
Le greffier, B. Vigneron.
Le président, Y. Kreins Notes (1) Voir l'avis du Conseil d'Etat 39.469/2, donné le 14 décembre 2005 sur un avant-projet de loi portant réforme de la carrière et du statut pécuniaire des membres du personnel des greffes et des secrétariats des parquets. (2) Voir à titre de comparaison, l'article 83 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat. 22 AOUT 2006. - Arrêté royal relatif à la formation professionnelle de certains membres du personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code judiciaire, notamment l'article 185, alinéa 1er, modifié par les lois du 15 juillet 1970 et 17 février 1997, l'article 353bis, inséré par la loi du 6 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/1997 pub. 25/06/1997 numac 1997009448 source ministere de la justice Loi visant à accélérer la procédure devant la Cour de cassation fermer et modifié par la loi du 24 mars 1999, et l'article 354, alinéa 2, inséré par la loi du 22 décembre 1998;
Vu le protocole n° 303 consignant les conclusions de la négociation au sein du Comité de secteur III - Justice, en date du 19 décembre 2005;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 avril 2005;
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 14 juillet 2005;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 14 octobre 2005;
Vu l'avis n° 39.840/2 du Conseil d'Etat, donné le 29 mars 2006, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre du Budget.
Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.Le présent arrêté s'applique, qu'ils soient nommés ou engagés par contrat de travail, aux : 1° référendaires près les cours d'appel et les tribunaux de première instance;2° juristes de parquet près les tribunaux de première instance;3° membres des greffes;4° membres des secrétariats de parquets;5° personnel des greffes et des secrétariats de parquet;6° membres du personnel revêtus d'un grade de qualification particulière créé par le Roi conformément à l'article 185, alinéa 1er, du Code judiciaire;7° attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation. Les personnes visées à l'alinéa 1er, nommées à titre provisoire, sont exclues des dispositions relatives au congé de formation.
Pour l'application du présent arrêté, il convient d'entendre par membre du personnel toute personne visée à l'alinéa 1er.
Art. 2.Le membre du personnel a droit à la formation utile à son travail dans l'organisation judiciaire.
Art. 3.Le Ministre de la Justice approuve le programme de formation.
Art. 4.Une commission de formation est chargée de : 1° la rédaction et l'actualisation du programme de formation;2° déterminer le contenu de la formation visée aux article 11 et 12;3° l'agrément des formations qui ne font pas partie du programme de formation, conformément la procédure visé à l'article 10, alinéa 3.
Art. 5.La commission de formation est présidée par le directeur général de l'Organisation judiciaire du Service public fédéral Justice ou son délégué.
Outre le président, la commission de formation est composée de deux magistrats du siège, de deux magistrats du ministère public, de six membres du personnel des greffes, de six membres du personnel des secrétariats de parquet, de deux juristes de parquet et de deux référendaires. Après avoir déposé leur candidature, ils sont désignés par le Ministre de la Justice.
Elle est composé d'un nombre égal de membres d'expression française et d'expression néerlandaise.
La Commission décide par consensus. A défaut de consensus, elle communique au Ministre de la Justice, qui décide, un avis exposant les opinions en présence Les membres sont désignés pour un terme de 6 ans renouvelable.
Art. 6.Un service de formation près la Direction générale de l'Organisation judiciaire du Service public fédéral Justice, dénommé ci-après le service de formation, est chargé : 1° de la préparation du programme de formation;2° de l'exécution pratique du programme de formation ainsi que de la formation visé aux articles 11 et 12;3° du secrétariat de la commission de formation;4° du suivi et du contrôle des formations et de l'analyse de leur efficacité;5° de la diffusion de l'information concernant les possibilités de formation. Le service de formation peut entre autres faire appel à la collaboration de l'Institut de Formation de l'Administration fédérale.
Art. 7.Le supérieur hiérarchique est : 1° à l'égard des référendaires et des juristes de parquet, le chef de corps de la cour, du tribunal ou du parquet auprès duquel ils ont été affectés;2° à l'égard des attachés au service de documentation et de concordance des textes auprès de la Cour de cassation, le premier président de la Cour de cassation et le procureur général près cette cour;3° à l'égard du greffier en chef, le chef de corps, le juge le plus ancien au tribunal de police ou le juge de paix;4° à l'égard des secrétaires en chef, le chef de corps;5° à l'égard des greffiers, le greffier en chef;6° à l'égard des secrétaires, le secrétaire en chef;7° à l'égard des traducteurs, des rédacteurs, des employés et des grades de qualification particulière créés conformément à l'article 185 du Code judiciaire, selon le cas, le greffier en chef ou le secrétaire en chef.
Art. 8.Le chef fonctionnel est désigné par l'autorité hiérarchique.
Il exerce la direction journalière et/ou la surveillance sur le travail des membres du personnel. Il donne un avis au supérieur hiérarchique sur les besoins de formation, en concertation avec le membre du personnel et en tenant compte des exigences de la fonction ainsi que de l'évaluation. CHAPITRE II. - Caractéristiques de la formation Section Ire. - Formation professionnelle
Art. 9.La formation doit être une formation professionnelle.
Par formation professionnelle, il convient d'entendre toute formation qui a un rapport direct : 1° soit avec la fonction actuelle du membre du personnel;2° soit avec la fonction qu'il pourrait exercer à l'avenir au sein de l'organisation judiciaire. Sont considérées d'office comme des formations professionnelles : 1° les formations qui préparent à un concours de recrutement ou à un examen de promotion dans l'organisation judiciaire;2° les formations orientées relatives aux applications informatiques à utiliser;3° les formations relatives à une autre langue nationale. Section II. - Formation agréée
Art. 10.La formation choisie doit être une formation agréée.
Les formations prévues dans le programme de formations sont agréées, ainsi que les formations visées aux articles 10 et 11.
Les formations ayant un rapport direct avec les fonctions actuelles du membre du personnel et qui ne sont pas prévues dans le programme de formations peuvent être agréées comme suit : 1° Formations dont le coût est limité : Les formations dont le coût est limité sont reconnues par le président de la commission de formation. Il détermine le montant maximum du coût limité. 2° Formations dont le coût est élevé : Les formations dont le coût est élevé sont reconnues par le président et au moins deux autres membres de la commission de formation.Ils disposent pour ce faire de 20 jours ouvrables. CHAPITRE III. - Formation d'accueil
Art. 11.Lors de son entrée en service, le membre du personnel reçoit une formation d'accueil de deux jours minimum, dispensée par le chef fonctionnel ou par la personne désignée par le supérieur hiérarchique.
Cette courte formation favorise l'intégration du nouveau membre du personnel. CHAPITRE IV. - Formation générale lors de l'entrée en service
Art. 12.Les membres du personnel reçoivent, dans les six mois qui suivent leur entrée en service, une formation générale. CHAPITRE V. - Modalités
Art. 13.A l'initiative de leur supérieur hiérarchique ou à leur propre initiative, les membres du personnel peuvent suivre une formation qui remplit les conditions reprises aux articles 9 et 10.
Pour ce faire, ils reçoivent une dispense de service ou un congé de formation. Section Ire. - Dispense de service - conditions
Art. 14.La formation dont l'initiative émane du supérieur hiérarchique donne droit à une dispense de service qui est assimilée à une période d'activité de service.
Art. 15.La durée de cette formation est égale au temps nécessaire pour la formation.
Pour l'enseignement supérieur ouvert dans les Communautés, la durée de la formation correspond à la durée de la formation prévue à l'article 22, alinéa 3.
Le membre du personnel peut compenser sur ses heures de services les heures de la formation qui ont lieu en-dehors des heures normales de service.
Art. 16.Une dispense de service est également accordée pour la formation générale lors de l'entrée en service. Section II. - Congé de formation - conditions
Art. 17.La formation dont l'initiative émane du membre du personnel donne droit à un congé de formation qui est assimilé à une période d'activité de service.
Le membre du personnel reçoit pendant la période mentionnée à l'article 21 un congé de formation.
Sous-section Ire. - Autorisation
Art. 18.L'autorisation de suivre cette formation est donnée par le supérieur hiérarchique.
Art. 19.Pour les formations qui requièrent une présence au cours, le congé de formation ne peut être accordé plus de deux fois pour une même formation.
Pour l'enseignement à distance, le congé de formation ne peut être accordé qu'une seule fois pour un même programme d'études.
Pour l'enseignement supérieur ouvert des Communautés, le congé de formation ne peut être accordé qu'une seule fois pour le même cours.
Un congé de formation pour un autre cours de cet enseignement ne peut être demandé que si le membre du personnel a réussi le cours pour lequel il a obtenu son premier congé ou s'il a réussi un autre cours de cet enseignement.
Art. 20.Cette formation ne peut être refusée totalement ou partiellement que si elle est incompatible avec l'intérêt du service.
Cependant, un refus motivé par l'intérêt du service ne peut être opposé à l'agent deux années consécutives.
Sous-section II. - Durée
Art. 21.§ 1er. Une formation sur l'initiative du membre du personnel ne peut excéder 120 heures par année judiciaire. § 2. Le maximum fixé par le paragraphe 1er est diminué proportionnellement aux absences ci-après obtenues durant l'année judiciaire en cours : 1° les absences pendant lesquelles le membre du personnel est placé dans la position administrative de non-activité ou de disponibilité;2° le congé pour présenter sa candidature aux élections;3° le congé pour accomplir un stage ou une période d'essai;4° le congé pour motifs impérieux d'ordre familial;5° le congé pour interruption de la carrière professionnelle;6° le départ anticipé à mi-temps;7° la semaine volontaire de quatre jours. § 3. Le maximum fixé conformément aux paragraphes 1er et 2 est majoré du nombre d'heures de congé de formation refusées dans l'intérêt du service pour l'année précédente.
Art. 22.Pour les formations qui requièrent une présence au cours, la durée du congé de formation correspond au nombre d'heures de cours, déduction faite de celles dont le membre du personnel est dispensé.
Pour l'enseignement à distance, la durée du congé de formation correspond au nombre d'heures de cours qui seraient nécessaires pour suivre la même matière dans un enseignement où la présence au cours est requise. Ce nombre figure sur le bulletin d'inscription.
Pour l'enseignement supérieur ouvert des Communautés, le nombre d'heures de congé de formation est fixé au quart de la charge d'étude prévue pour ce cours. Ce nombre figure sur le bulletin d'inscription. Section III. - Sanctions
Art. 23.Le droit à une formation est suspendu si l'attestation d'assiduité prévue à l'article 26 fait apparaître que le membre du personnel n'a pas suivi régulièrement la formation pour laquelle il a obtenu un congé de formation ou une dispense de service : 1° pour les formations qui requièrent une présence au cours, si le membre du personnel a été absent sans motif légitime pendant plus d'un cinquième de la formation;2° pour l'enseignement à distance, si le membre du personnel a utilisé un nombre d'heures de congé de formation ou de dispense de service supérieur à celui que les articles 15 et 21 lui permettaient d'utiliser;3° pour l'enseignement supérieur ouvert dans les Communautés si, dans les douze mois qui suivent son inscription, le membre du personnel : a) soit a utilisé des heures de congé de formation mais n'a participé à aucun examen;b) soit, après avoir échoué à un examen, a utilisé des heures de congé de formation mais n'a pas participé à un autre examen. La suspension s'étend à la partie restante de l'année judiciaire et aux deux années judiciaires suivantes. Section IV. - Inscription - suivi individuel
Art. 24.Le service de formation contrôle l'inscription sur la base d'une attestation d'inscription. 1° pour les formations qui requièrent une présence au cours, cette attestation est conforme au modèle établi par l'annexe I du présent arrêté;2° pour l'enseignement à distance, l'attestation d'inscription comporte au moins les mentions suivantes : a) le nom et l'adresse de l'étudiant(e);b) la dénomination et le type du cours;c) le nombre d'heures de congé de formation calculé conformément à l'article 22, alinéa 2;d) le nombre de semaines d'étude jugées nécessaires;e) la date d'inscription;f) la date d'envoi de l'attestation d'inscription à l'étudiant(e);g) le nombre de leçons ou de séries.3° pour l'enseignement supérieur ouvert des Communautés, l'attestation d'inscription comporte au moins les mentions suivantes : a) le nom et l'adresse de l'étudiant(e);b) la dénomination du cours et la charge d'étude;c) le nombre d'heures de congé de formation calculé conformément à l'article 22, alinéa 3;d) la date d'inscription;e) la date de la dernière possibilité de présenter un examen;f) la date d'envoi de l'attestation d'inscription à l'étudiant(e).
Art. 25.La procédure d'inscription est la suivante : 1° pour les établissements d'enseignement qui utilisent l'attestation d'inscription dont le modèle figure en annexe du présent arrêté : a) le membre du personnel transmet l'attestation d'inscription à l'établissement;b) l'établissement la complète et la transmet au membre du personnel dans les trois premières semaines de la formation;c) le membre du personnel la transmet au service de formation au plus tard deux semaines après l'avoir reçue.2° pour l'enseignement supérieur ouvert des Communautés et pour l'enseignement à distance : a) le membre du personnel demande l'attestation d'inscription à l'institution qui organise la formation;b) cette institution la lui transmet au plus tard après une semaine;c) le membre du personnel transmet cette attestation au service compétent du Service public fédéral Justice au plus tard deux semaines après l'avoir reçue.
Art. 26.Le contrôle de l'assiduité s'effectue au moyen d'une attestation d'assiduité.
Pour les formations qui requièrent une présence au cours, cette attestation d'assiduité doit être conforme au modèle annexé au présent arrêté.
Pour l'enseignement à distance, l'attestation d'assiduité comporte au moins les mentions suivantes : a) le nom et l'adresse de l'étudiant(e);b) la dénomination et le type du cours;c) le nombre de leçons ou de séries que comporte la formation et la date de leur envoi à l'étudiant(e);d) le nombre de leçons ou de séries que le Service de l'enseignement à distance a reçues de l'étudiant(e);e) la date à laquelle ce service a reçu la dernière leçon ou série de l'étudiant(e), laquelle est considérée comme la fin de la formation;f) la date de l'envoi de l'attestation d'assiduité à l'étudiant(e). Le service de formation peut, au cours de la formation, demander au Service de l'enseignement à distance le nombre de leçons ou de séries envoyées par l'étudiant(e).
Pour l'enseignement supérieur ouvert des Communautés, l'attestation d'assiduité comporte au moins les mentions suivantes : a) le nom et l'adresse de l'étudiant(e);b) la dénomination du cours;c) les dates de participation aux examens;d) la date de l'envoi de l'attestation d'assiduité à l'étudiant(e).
Art. 27.A la fin de la formation, la procédure est la suivante : 1° pour les établissements d'enseignement qui utilisent l'attestation d'assiduité dont le modèle figure en annexe du présent arrêté : a) le membre du personnel transmet l'attestation d'assiduité à l'établissement qui organise la formation;b) cet établissement la complète et la remet au membre du personnel au plus tard trois semaines après la fin de la formation;c) le membre du personnel la transmet au service compétent du Service public fédéral Justice, au plus tard deux semaines après l'avoir reçue.2° pour l'enseignement supérieur ouvert des Communautés et pour l'enseignement à distance : a) le membre du personnel demande une attestation d'assiduité à l'institution qui organise la formation;b) cette institution la lui remet au plus tard une semaine après la fin de la formation;c) le membre du personnel transmet cette attestation au service compétent du Service public fédéral Justice, au plus tard deux semaines après l'avoir reçue.
Art. 28.Dès que le membre du personnel arrête prématurément la formation ou, pour l'enseignement à distance, cesse d'envoyer les leçons ou les séries, le congé de formation ou la dispense de service prend fin. Dans ce cas, le membre du personnel le signale immédiatement au service de formation. Il lui transmet l'attestation d'assiduité selon la procédure prévue aux articles 26 et 27. Section V. - Application de la dispense de service et du congé de
formation
Art. 29.Pour les formations qui requièrent une présence au cours, les heures de dispense de service ou de congé de formation doivent être utilisées pendant la période où les cours sont dispensés; cette période est prolongée, le cas échéant, des sessions d'examens auxquelles participe le membre du personnel.
Pour l'enseignement à distance, le nombre d'heures de dispense de service ou de congé de formation est proportionnellement réparti sur le nombre de leçons ou de séries de la formation. Le membre du personnel peut utiliser les heures au plus tôt à mesure qu'il reçoit les leçons ou les séries. Il peut éventuellement convenir avec le responsable du service de formation de reporter une partie des heures qu'il aurait déjà pu utiliser, au plus tard jusqu'à la fin de la formation ou au plus tard jusqu'au jour qui précède l'examen auquel la formation prépare.
Pour l'enseignement supérieur ouvert des Communautés, le membre du personnel doit présenter les examens du cours choisi au moins une fois dans les douze mois qui suivent son inscription. Il peut utiliser les heures de congé de formation ou de dispense de service au plus tôt deux mois avant le premier examen et au plus tard au dernier examen auquel il participe. Section VI. - Interdiction de cumul
Art. 30.Pour une même formation, un membre du personnel ne peut obtenir un congé de formation et une dispense de service.
Un membre du personnel qui obtient un congé de formation ou une dispense de service ne peut, pour la même formation, percevoir l'indemnité de promotion sociale visée à l'article 5 de l'arrêté royal du 21 août 1970 relatif à l'octroi d'un congé et d'une indemnité de promotion sociale à certaines catégories du personnel rétribué par l'Etat.
Section. VII. - Frais de déplacement et frais d'inscription
Art. 31.Les frais d'inscription sont à charge du Service public fédéral Justice.
Seuls les membres du personnel qui suivent une formation avec une dispense de service ont droit au remboursement de leurs frais de parcours. Ces frais sont remboursés aux conditions établies pour le personnel des services publics fédéraux. CHAPITRE VI. - Allocations et indemnités
Art. 32.Les allocations accordées aux professeurs, chargés de cours, conférenciers et modérateurs qui dispensent les séances organisées dans le cadre de la formation du personnel visé à l'article 1er, sont fixées à 123,95 EUR par demi-journée, avec un maximum de 247,90 EUR par jour.
Art. 33.Les personnes visées à l'article 32 ont droit aux indemnités pour frais de parcours et de séjour, conformément aux dispositions applicables au personnel des services publics fédéraux. Ils sont assimilés à cet égard à des fonctionnaires de rang A31.
Art. 34.Le Ministre de la Justice peut accorder une allocation pour la rédaction d'un syllabus en proportion de l'importance de l'ouvrage.
Cette allocation ne peut excéder le montant de 1239,47 EUR. CHAPITRE VII. - Dispositions finales
Art. 35.L'arrêté royal du 22 janvier 2002 fixant les allocations et indemnités accordées aux professeurs, chargés de cours, conférenciers et modérateurs qui dispensent les séances de formation organisées dans le cadre de la formation permanente de certains membres du personnel des services chargés d'assister le pouvoir judiciaire, est abrogé.
Art. 36.Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 22 août 2006.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de Justice, Mme L. ONKELINX La Ministre du Budget, Mme F. VANDENBOSSCHE
Annexe I à l'arrêté royal du 22 août 2006 relatif à la formation professionnelle de certains membres du personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 22 août 2006 relatif à la formation professionnelle de certains membres du personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 22 août 2006.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de Justice Mme L. ONKELINX La Ministre du Budget,
Annexe II à l'arrêté royal du 22 août 2006 relatif à la formation professionnelle de certains membres du personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire Pour la consultation du tableau, voir image Mme F. VANDENBOSSCHE Vu pour être annexé à Notre arrêté du 22 août 2006 relatif à la formation professionnelle de certains membres du personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 22 août 2006.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de Justice Mme L. ONKELINX La Ministre du Budget, Mme F. VANDENBOSSCHE