publié le 29 juin 2011
Arrêté royal portant modification de divers arrêtés en matière de crédit à la consommation et portant exécution des articles 5, § 1er, alinéa 2, et § 2, et 15, alinéa 3, de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation
21 JUIN 2011. - Arrêté royal portant modification de divers arrêtés en matière de crédit à la consommation et portant exécution des articles 5, § 1er, alinéa 2, et § 2, et 15, alinéa 3, de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation
RAPPORT AU ROI Sire, La
loi du 13 juin 2010Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
13/06/2010
pub.
21/06/2010
numac
2010011251
source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
Loi modifiant la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation
fermer modifiant la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation a pour effet que les dispositions légales en matière de crédit à la consommation en Belgique ont été modifiées.
Ainsi, le champ d'application a été étendu (avec pour conséquence un élargissement du fonctionnement de la Centrale des Crédits aux Particuliers), ainsi encore, les règles servant à déterminer le taux débiteur et le délai de zérotage sont modifiées, etc. En outre, le législateur a confié au Roi la transposition d'une partie de l'article 19 et de l'annexe Ire de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la Directive 87/102/CEE (ci-après dénommée "la directive"). Cette partie de la transposition concerne le calcul du taux annuel effectif global (ci-après TAEG).
Par conséquent, une révision complète de presque tous les arrêtés existants s'impose. Pour y parvenir, il est proposé de reprendre dans un seul arrêté toutes les modifications nécessaires qui concernent directement l'exécution de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation (ci-après dénommée LCC). Pour chaque arrêté à modifier, un chapitre distinct a été créé.
Par ailleurs, il faut souligner que les termes des notions et des hypothèses de calcul du TAEG proposées dans le présent projet s'écartent parfois du texte littéral de la directive. Le but est de procéder à certaines clarifications sur base des informations reçues de la Commission européenne.
Sous ce rapport il doit également être référé à l'étude sur le calcul du TAEG réalisée sur ordre de la Commission européenne (Study on the calculation of the annual percentage rate of charge for consumer credit agreements, Final Report, 2009, by Dr. Gloria M. Soto, Universidad de Murcia, Spain, ci-après dénommée « l'étude TAEG) ».
Bien que cette étude TAEG fasse certainement autorité, certaines interprétations concernant l'application de la directive ne sont pas toujours cohérentes. Le présent rapport y reviendra de manière plus détaillée.
L'avis du Conseil d'Etat a été intégralement suivi, à l'exception de la remarque 2 concernant l'article 4 pour lequel on a préféré conserver la classification légistique sans procéder à une renumérotation. L'intitulé à été adopté en vue d'indiquer, comme l'a signalé le Conseil d'Etat, que les articles 14 et 15 concernent des dispositions autonomes.
Commentaire des articles CHAPITRE 1er. - Disposition introductive Article 1er Cet article n'appelle pas de commentaire particulier. CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté royal du 4 août 1992 relatif aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de remboursement du crédit à la consommation Art. 2.
Les modifications proposées à l'article 2 sont principalement de nature légistique. La notion de "modalités de paiement" telle que définie à l'article 1er, 4° de l'arrêté du 4 août 1992 n'est plus utilisée. En effet, la définition d'"exemple représentatif" à l'article 7 dudit arrêté est, vu l'article 5 LCC modifié, abrogé. Dans les hypothèses reprises à l'article 4, 5°, du présent projet qui modifie l'article 4, § 3, de l'arrêté du 4 août 1992, la notion de "modalités de paiement" est remplacée par celle d'"échéancier de remboursement" telle qu'elle est utilisée dans la directive. La notion d'"échéancier de remboursement" - en anglais "fixed timetable for repayment" - contient le remboursement du capital prélevé mais est moins large que la notion abrogée de "modalités de paiement" qui pourrait également concerner les seuls paiements d'intérêts ou de frais. Par conséquent, on ne parlera plus non plus de "modalités de paiement" dans les exemples de l'annexe 1re du présent arrêté.
La définition de "montant total à rembourser" a été reprise dans d'autres termes dans le nouvel article 1er, 24° LCC et est donc devenue superflue.
Art. 3 L'abrogation de l'article 2 de l'arrêté royal du 4 août 1992 résulte du fait que la directive a prévu une nouvelle définition analogue du "coût total du crédit pour le consommateur" qui, à son tour, a été reprise dans le nouvel article 1er, 5°, LCC. L'abrogation de l'article 3 du même arrêté découle du remaniement de la LCC. L'alinéa 1er de l'article 3 a été incorporé dans la définition du TAEG reprise au nouvel article 1er, 6°, LCC. Contrairement à l'alinéa 2 de l'article 3, la directive ne prévoit plus l'indication systématique du TAEG lors d'une modification du taux débiteur. En revanche, les articles 11, 11bis et 14, § 2, 9°, LCC prévoient respectivement la mention du TAEG dans le formulaire relatif aux informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs et dans le contrat de crédit. Dans la loi, il n'est plus question de l'usage d'une offre de crédit.
Art. 4 L'article 4, 1° et 2° du présent projet d'arrêté a adapté l'article 4, § 1er, de l'arrêté du 4 août 1992 à l'annexe Ire, I de la directive.
Concernant l'article 4, 2° du présent projet d'arrêté, on observera, en ce qui concerne les fractions d'années au nouvel alinéa 2 de l'article 4, § 1er, de l'arrêté du 4 août 1992, que, d'après la Commission européenne, il est permis, le cas échéant, de combiner entre eux différents types de fractions.
Le texte de la directive n'est pas clair sur ce point. En réponse aux questions posées par les experts belges, la Commission européenne (DG SANCO) a répondu ce qui suit : « Nothing in the remark precludes using different type of fractions simultaneously, neither does it oblige this. Consequently, it is equally correct to use days or a combination of equal periods and a number of days when periods cannot be measured as a whole number of weeks, months or years. Any choice has its advantages and its disadvantages. The method you propose has two main drawbacks. On the one hand, put in perspective, it departs from existing practices in other financial areas, such as bond markets in the EMU, where regular periods are combined with calendar days. On the other hand, as illustrated in your examples, there exists a strong dependence of the APR on calendar days, which might cause difficulties for both creditors (they need to know the exact day the credit agreement will be concluded in order to report the APR using calendar days) and consumers (they should be aware that there is a part of the APR which depends on the exact date the agreement is to be concluded). ».
En d'autres termes, d'après la Commission, la directive n'interdit pas qu'un premier terme de paiement soit, sur base du nombre exact de jours (par ex. 20/365), combiné avec des termes de paiement sur base de mois "égaux" (par ex. 1/12 ou 30,41666/365). Par exemple, si seul le premier terme de paiement s'élève à 20 jours et que les autres échéances tombent toujours un mois après, au même jour calendrier, il doit être calculé sur base d'un premier terme de paiement de 20 jours mais, pour les autres termes de paiement, il peut aussi bien être calculé sur base du nombre exact de jours de chaque mois calendrier concerné que sur base de mois "égaux".
Offrir un choix entre divers types de fractions d'années pour un même intervalle de temps, dans le cas où les dates sont connues, comme par exemple entre les 4 méthodes de la page 67 de l'étude TAEG, peut conduire à des TAEG différents. Cela est en contradiction avec la "ratio legis" de la directive qui prévoit qu'"il est nécessaire de veiller à ce que les informations relatives aux taux annuels effectifs globaux soient comparables dans toute la Communauté" (considérant 43 de la directive) et "calculer le taux annuel effectif global de manière uniforme" (article 19, in fine de la directive). La Commission européenne est consciente de cette problématique et envisage de créer un groupe de travail technique en vue d'entamer, au besoin, la procédure de réglementation telle que visée aux articles 19 (5) et 25 de la directive.
Afin de sortir de cette impasse, il est proposé d'ajouter une hypothèse supplémentaire au § 2, alinéa 4, qui doit aboutir à ce qu'en toutes circonstances pour un même contrat, un seul TAEG puisse être calculé.
Afin d'éviter que le calcul du TAEG ne dépende du moment auquel un contrat de crédit est conclu - ce qu'une comparaison dans le temps avec d'autres contrats de crédit peut empêcher - on a choisi d'écarter au maximum une dépendance vis-à-vis des jours calendrier. Ainsi, il est également donné satisfaction à l'avis de la Commission européenne selon lequel une différence entre le TAEG contractuel et précontractuel simplement suite au choix d'une autre fraction d'année (pour le même terme) dérouterait inutilement les consommateurs.
Le § 2, alinéa 4, ne vaut pas uniquement pour les intervalles de temps (dans les exposants) de la formule du TAEG lui-même mais aussi pour la méthode de calcul des montants qui sont introduits dans la formule du TAEG si ces montants dépendent en réalité du nombre effectif de jours des mois calendrier, par exemple en cas d'ouvertures de crédit ou de prêts à tempérament avec remboursement fixe en capital. Une liberté de choix pourrait en effet mener dans ce cas également à différents TAEG et à une dépendance inutile à la date de conclusion du contrat.
Suite aux informations fournies par la Commission européenne, les intervalles de temps utilisés pour le calcul du TAEG doivent, en vertu des articles 11, § 1er, alinéa 2, 7°, 11bis, § 2, alinéa 2, 6° et 14, §§ 2, 9° et 3, 8° de la LCC (articles 5, 6 et 10 de la directive) être communiqués au consommateur.
Le tableau d'amortissement visé aux articles 14, § 1er, alinéa 2, et § 2, 11° de la loi et les montants visés à l'article 14, § 2, 10°, de la loi doivent toutefois inclure les montants que le consommateur doit payer en réalité. Les conditions qui règlent l'application du taux débiteur aux articles 11, § 1er, alinéa 2, 6° et § 2, alinéa 2, 5° et 14, § 2, 8° et § 3, 7°, de la loi doivent également déterminer les intervalles de temps qui sont réellement appliqués.
Les exemples 1, 5, 11, 13, 15, 20 et 26, repris à l'annexe 1 du présent projet d'arrêté, illustrent le choix pour la seule méthode autorisée.
L'article 4, 3°, du présent projet d'arrêté a pour but, lors de l'introduction de données égales, de faire déboucher tous les exemples chiffrés de l'annexe de l'arrêté royal du 4 août 1992, sur un TAEG égal aux exemples chiffrés et de le rendre contraignant. D'autres montants de terme, résultant par exemple de l'application d'autres règles contractuelles d'arrondi, peuvent conduire à d'autres résultats. Le texte a été adapté en fonction des remarques du Conseil de la Consommation.
L'article 4, 4°, du présent projet d'arrêté tient compte du considérant 19 de la directive qui indique que : "Pour fixer le taux débiteur, la périodicité des remboursements et la capitalisation des intérêts, les prêteurs devraient recourir à la méthode de calcul qu'ils utilisent habituellement pour le crédit à la consommation en question. ». Pour ces raisons, il n'est plus exigé que les intérêts et les coûts soient calculés d'après une méthode déterminée. D'où la proposition d'abroger le § 1erbis.
L'article 4, 5°, du présent projet remplace l'article 4, § 3, de l'arrêté du 4 août 1992 afin d'adapter ces dispositions aux hypothèses supplémentaires ou reformulées et reprises de manière dispersée dans la directive, aussi bien à l'article 19 qu'à l'annexe Ire, II de la directive.
Concernant le calcul du taux annuel effectif global et, en particulier, l'utilisation des hypothèses nécessaires, il ressort de plusieurs réunions de groupes de travail qui ont eu lieu au sein de la Commission européenne et des questions supplémentaires émanant tant des Etats membres que de la Commission elle-même qu'il n'était pas toujours clair de savoir qu'elles étaient la signification correcte et les conditions d'application de certaines hypothèses. A terme, il n'est pas exclu que la procédure de réglementation visée aux articles 19, (5) et 25 de la directive soit mise en oeuvre.
L'alinéa 1er de l'article 4, § 3, proposé, transpose l'article 19 (3) de la directive. A ce sujet, il est prévu que le consommateur est supposé avoir respecté toutes ses obligations contractuelles et que par conséquent, tous les prélèvements de crédit et les paiements ont effectivement eu lieu aux dates contractuellement indiquées.
L'alinéa 2 proposé transpose l'article 19 (4) de la directive. Il remplace l'actuel article 4, § 3, quatrième tiret.
Les hypothèses b) et i) de l'annexe Ire, II, de la directive sont transposées aux alinéas 3 à 5 de l'article 4, § 3. En proposant cet ordre, on exclut toute confusion par rapport au caractère connu ou inconnu des paramètres, dont il est question à l'alinéa 7.
Concernant l'application de ces deux hypothèses, l'étude TAEG, à la page 84, mentionne ce qui suit : « The first two assumptions of this set (i) and b)) imply using the highest rate and charges for the calculation of the APR. The situation described where different interest rates and charges are offered for a limited period or amount appears in some credit products, especially in the form of lower or even zero introductory rates as a way to attract customers, for example for credit cards, or as lower or zero rates for low amounts, for example in overdraft facilities. These assumptions imply the exclusion of these benefits for the calculation of the APR. There are reasons which justify this decision. The main reason is that the benefit can be quantified, and hence has a realistic effect on the APR only when the relevant elements of the credit are known. For example, when the duration of a credit agreement or the amount of the credit are not known (and hence assumptions apply) the application of introductory rates or charges could be misleading because the real duration or amount of the credit could be quite different to the assumed duration or amount. Also, when introductory rates or charges are applied for a limited period, the assumption of a full and immediate drawdown of the credit generates problems. Given that the application of assumptions is expected to be frequent, an impartial and practical decision is to waive these benefits. Moreover, it should be recognized that the assumption simplifies the calculation of the APR and it might also be a stimulus to promote better practices in the industry because sometimes consumers are attracted by introductory rates and other special offers whose application in real life is very limited. ».
En d'autres termes, là où des hypothèses sont nécessaires pour calculer le TAEG, par exemple celle d'un prélèvement immédiat et intégral du montant du crédit, des tarifs avantageux temporaires ou conditionnels, que ce soit au niveau des intérêts, des coûts ou des deux, peuvent mener à un TAEG qui donne une mauvaise impression de la réalité. Les hypothèses i) et b) de l'annexe Ire, II de la directive, transposées par l'article 4, § 3, alinéas 3, 4 et 5, proposé, ont pour objectif de calculer un TAEG qui ne tient pas compte de ces tarifs exceptionnels.
Les alinéas 3 et 4 proposés concernent la transposition de l'hypothèse b). la disposition de la directive est imprécise. En réponse à la question posée par la Belgique, la Commission européenne a répondu ce qui suit : « The Directive does not establish a method to determine the most common drawdown mechanism. However, the idea behind this assumption is that in cases of different ways of drawdown the creditors should not be free to choose based on which drawdown mechanism they calculate the APR. Therefore, either the Member States can define the method in their transposition law which would ensure that all creditors apply the same rules or the creditor would be free to determine the most common drawdown mechanism. Any determination method would have to imply that the use of different ways of drawdown is analysed for each type of credit agreement and by this the most common drawdown mechanism would be determined. To illustrate these explanations here is the background on which case this part of the assumption was modelled during the legislative process : As credit cards have a purchase function, i.e. you can use them for paying when buying goods, and a withdrawal function, i.e. you can withdraw cash from ATM machines, and the borrowing rates for both transactions are often very different, creditors should not be free to choose on which basis to calculate the APR. Therefore determining the most common drawdown mechanism in cases of credit cards also means to decide whether they are more used for cash withdrawal or for purchasing goods. » En d'autres termes, la directive laisse les Etats membres libres d'imposer une méthode qui détermine quelle est la catégorie d'opérations la plus fréquemment utilisée pour un type déterminé de contrat de crédit de sorte que chaque prêteur applique les mêmes règles ou, autorise chaque prêteur à déterminer une telle méthode.
Dans chacun des cas, chaque type de contrat de crédit devra être analysé afin de décider quelle est la catégorie d'opérations la plus fréquemment utilisée pour ce type de contrat de crédit. Ainsi, par exemple pour les "cartes de crédit" avec lesquelles on peut aussi bien retirer de l'argent aux distributeurs automatiques de billets qu'acheter des biens, il devra être déterminé pour laquelle de ces deux opérations elles sont le plus utilisées. Il faut faire remarquer qu'une ouverture de crédit avec une carte liée à un magasin (chaîne de magasins) déterminé (une "carte de crédit magasin") constitue un autre type de contrat de crédit (« produit de crédit ») qu'une ouverture de crédit avec une carte qui n'est pas liée à un magasin (chaîne de magasins) déterminé. Si par exemple, d'autres dispositions valent tant pour les achats à crédit au sein d'un magasin (chaine de magasins) que hors de la chaîne de magasins, il faudra également décider pour quels achats la carte de crédit est la plus utilisée.
A cet égard, il peut également être renvoyé à la réglementation britannique et notamment aux hypothèses reprises dans « The Consumer Credit (Total Charge for Credit) Regulations 2010 » du 28 mars 2010.
L'hypothèse britannique complémentaire (h) a été reprise dans le présent projet d'arrêté.
Comme exemples d'« opérations pour le prélèvement de crédit » visés dans l'hypothèse reprise au § 3, alinéa 3, 3°, peuvent être cités : les achats de biens ou services dans des points de vente, les achats de biens ou services sur internet, les achats de biens ou services par téléphone, les retraits d'argent aux distributeurs automatiques de billets, les retraits d'argent par téléphone, les retraits d'argent par internet, etc.
Les mots "auprès du prêteur concerné" ne suggèrent pas qu'il faut examiner "au sein du marché" la catégorie d'opérations la plus fréquemment utilisée pour un type déterminé de contrats de crédit mais bien la catégorie d'opérations la plus fréquemment utilisée pour un type déterminé de contrats de crédit auprès du prêteur concerné. Par exemple, une ouverture de crédit avec carte auprès d'un certain prêteur peut essentiellement être utilisée pour acheter des biens alors qu'auprès d'un autre prêteur, elle pourrait essentiellement être utilisée pour retirer de l'argent aux distributeurs automatiques de billets. De la lecture commune des hypothèses (g) et (h) sous le 6 du "Consumer Credit (Total Charge for Credit) Regulations 2010" britannique précité du 28 mars 2010, on peut déduire que c'est davantage le prêteur que le marché qui est visé.
L'hypothèse reprise à l'article 4, § 3, alinéa 5°, proposé, transpose l'annexe Ire, II, i) de la directive et concerne les contrats de crédit qui offrent aux consommateurs des conditions plus avantageuses pour une période limitée ou un montant limité, que cela concerne seulement des intérêts, seulement des frais ou les deux (voir également p. 84 de l'étude TAEG).
A cet égard, il peut être renvoyé à la question posée à la Commission européenne : « BE : In assumption II. i) of Annex I, it is stated « if different interest rates and charges are offered for a limited period or amount ». Is the assumption also applicable when only one of them (interest rates or charges) is different? Answer : At present creditors offer a large variety of credit products including products which offer to consumers more favourable conditions for a limited period of time not only on both the interest rate and the charges, but also for either one of them. In order to avoid any circumvention of the assumptions for calculating the APR these cases should be governed by assumption (i). ».
Les exemples ci-dessous illustrent quelques cas d'application de l'hypothèse i).
Si, par exemple, un contrat détermine qu'au cours du premier mois, aucun intérêt ne sera calculé, le TAEG sera calculé comme si, durant cette période limitée, des intérêts étaient bien calculés à l'aide du (plus haut) taux débiteur déterminé au contrat (voir également l'exemple 24 de l'étude TAEG et l'exemple 17 dans l'annexe 1re du présent arrêté).
Aucun "taux débiteur moyen" ne peut alors non plus être calculé : si, par exemple, pour une ouverture de crédit, d'autres taux débiteurs sont déterminés en fonction du montant prélevé, seul le taux débiteur le plus élevé sera pris en compte pour calculer le TAEG (voir également l'exemple 16 de l'étude TAEG et l'exemple 16 dans l'annexe 1re du présent arrêté).
Cette hypothèse est également d'application pour les contrats de crédit où le consommateur ne doit, exceptionnellement, pas payer de frais de carte annuels récurrents, par exemple si, une année, il ne prélève pas de crédit. Dans ce cas, le TAEG contractuel sera calculé comme si les coûts annuels étaient calculés au même moment qu'au cours de la première année malgré l'hypothèse selon laquelle le crédit a été prélevé immédiatement et intégralement, à savoir une seule fois, pour le calcul du TAEG (voir l'exemple 13 dans l'annexe 1re du présent arrêté).
Cette hypothèse est également d'application pour les ouvertures de crédit où, par exemple, un taux débiteur de 0% est exceptionnellement calculé pour des achats de produits ou services déterminés : le TAEG ne peut pas tenir compte de ce taux débiteur promotionnel (voir l'exemple 18 dans l'annexe 1re du présent arrêté).
L'hypothèse reprise à l'alinéa 6 de l'article 4, § 3, en projet, sera applicable lorsqu'une date de paiement n'est pas expressément indiquée mais que cette date et le terme de paiement y lié pourront seulement être déduits d'autres données qui sont variables. Si, par exemple, la première échéance est définie comme "le 1er jour calendrier du mois qui suit le prélèvement du crédit", il faut alors, pour calculer le TAEG, partir de la plus courte période possible, quelle que soit la date effective de la conclusion du contrat. Cette hypothèse ne figure pas comme telle dans le texte de la directive mais est dans le droit fil de l'hypothèse f) de la directive (article 4, § 3, alinéa 7, 6°, du présent projet d'AR) et de ce qui est mis dans l'étude TAEG par rapport aux hypothèses i) et b). A savoir que, primo, il faut partir du « worst case scenario » et secundo, le TAEG ne peut pas être trompeur suite à l'application d'autres hypothèses (par exemple celle d'un prélèvement immédiat et intégral du crédit). En outre, de cette manière, le TAEG contractuel est égal au TAEG précontractuel qui peut seul être calculé de cette façon.
Si un terme de paiement est déterminable mais n'est pas déterminé et que les hypothèses 4 ou 7 sont applicables, le dernier remboursement est alors présumé avoir lieu exactement au terme de 3 ou 12 mois découlant de l'hypothèse 4 ou 7, même si cette date de fin ne correspond pas à l'échéance effective des montants de terme. Par exemple, si le premier terme le plus court possible est 5 jours, les deux termes suivants tomberont chaque fois un mois plus tard mais le quatrième et dernier terme sera alors d'un mois diminué de cinq jours pour que ce terme tombe exactement trois mois après le prélèvement de crédit. Voir l'exemple 26 de l'annexe 1re du présent arrêté.
La disposition introductive de l'alinéa 7 proposé, reprend dans des termes adaptés la partie introductive de l'actuel § 3.
L'hypothèse reprise à l'article 4, § 3, alinéa 7, 1°, proposé, qui transpose l'annexe Ire, II, g) de la directive, devra également être appliquée en matière de publicité pour les contrats de crédit pour lesquels aucun montant de crédit moyen, visé à l'article 5, § 1er, alinéa 3, de la loi, ne peut être calculé ou n'est connu, par exemple en cas d'une société qui démarre, d'un nouveau produit de crédit, etc.
Comme déjà indiqué dans l'exposé des motifs de la loi du 13 juin 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2010 pub. 21/06/2010 numac 2010011251 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation fermer, la Commission européenne a insuffisamment tenu compte du lien existant entre les dispositions en matière de publicité et celles en matière du calcul du TAEG. L'hypothèse reprise à l'article 4, § 3, alinéa 7, 2°, proposé, s'accorde avec l'actuel article 4, § 3, troisième tiret.
L'hypothèse reprise à l'article 4, § 3, alinéa 7, 3°, proposé, qui transpose l'annexe Ire, II, c) de la directive, doit être lue en combinaison avec l'hypothèse reprise à l'article 4, § 3, alinéas 3 et 4, proposé. Si le contrat de crédit, lors de l'application des opérations les plus fréquemment utilisées pour le prélèvement de crédit, impose une limite concernant le montant à prélever dans un délai bien déterminé, il faut en tenir compte pour le calcul du TAEG, conformément aux dispositions de cette hypothèse.
En d'autres termes, si un prêteur offre par exemple des ouvertures de crédit avec carte et qu'il ne peut être retiré qu'un maximum de 500 euros par jour avec un coût récurrent de 2,5 euros par retrait d'argent à un guichet alors, le TAEG est calculé sur base de prélèvements journaliers successifs de 500 euros, chacun avec des coûts de 2,5 euros par prélèvement. Cependant, cela vaut pour autant que, en ce qui concerne ce type de contrat de crédit, les retraits d'argent aux distributeurs automatiques de billets soient les opérations de prélèvement de crédit les plus fréquemment utilisées.
Dans ce cas, le TAEG ne peut être calculé sur base d'un prélèvement intégral unique du montant de crédit de, par exemple, 2.500 euros avec un coût de retrait unique de 2,5 euros. A cet égard, il peut également être renvoyé à l'exemple 20 repris à l'annexe 1er.
L'hypothèse reprise à l'article 4, § 3, alinéa 7, 4°, qui transpose l'hypothèse (d) de l'annexe Ire, II, de la directive a également donné lieu à de nombreuses discussions. Entre autres, il n'était pas clair de savoir si les notions de "crédit" et de "délais" concernaient également les intérêts et les coûts ou seulement le capital emprunté.
L'hypothèse d) était déjà prévue par la Directive 87/102/CEE mais uniquement en ce qui concerne le terme d'un an. Le paiement en 12 termes mensuels égaux est nouveau (étude TAEG p. 81). Cette hypothèse part de l'idée que le consommateur qui peut choisir le moment auquel il rembourse le capital prélevé n'est pas enclin à attendre la fin du délai d'un an pour rembourser en une fois la totalité du capital prélevé.
En ce sens, le fait qu'il s'agisse d'un contrat à durée déterminée ou indéterminée et qu'un délai de zérotage ait été déterminé ne jouent aucun rôle. La Commission européenne (DG Sanco) est même d'avis que, des termes de l'hypothèse e) de l'annexe Ire, II, de la directive ("remboursements" est au pluriel), on peut à contrario déduire que la notion "échéancier de remboursement" comprend l'idée qu'il doit y avoir au moins deux remboursements en capital (outre les éventuels intérêts et frais). Le simple zérotage, où un seul remboursement en capital aurait lieu en fin de parcours, ne peut par conséquent pas être considéré comme un échéancier de remboursement. L'hypothèse d) doit dès lors être appliquée.
De plus, dans l'étude TAEG, il est expressément mentionné que : « that assumption (d) is amed at determining unknown elements of the credit, and not at replacing known elements. Replacing known elements might result in larger differences between the APR calculated under the assumption and the real cost of the credit to the consumer. » (note de bas de page 30, p. 82).
En d'autres termes, lorsque la date à laquelle les coûts doivent être payés est connue, ces coûts ne peuvent alors faire partie des termes mensuels visés à l'hypothèse d), ii). Comme les intérêts sont imputés trimestriellement, le montant des intérêts à payer doit également être porté en compte trimestriellement dans l'échéancier de remboursement de l'hypothèse d). L'exemple 22 dans l'annexe 1re du présent projet d'arrêté illustre le cas où seule une partie du capital fait partie des douze montants de terme égaux.
Les intérêts et frais pour lesquels aucune date de paiement n'est prévue au contrat, doivent dés lors faire partie des 12 termes égaux mensuels.
D'après la Commission, par "termes" sont visés les "montants de terme". Si les montants de terme, y-compris les intérêts et autres frais, doivent être égaux, la part de capital est progressivement croissante et la part d'intérêts est décroissante puisqu'ils sont calculés sur le solde restant dû, deux inconnues peuvent subsister : le TAEG (au cas où celui-ci n'est pas égal au taux débiteur appliqué actuariellement) et les montants de terme. Ces montants de terme peuvent alors être déterminés à l'aide de la méthode "trial and error" jusqu'à ce que le solde restant dû soit égal à 0, voir l'exemple 23, a) dans l'annexe 1re du présent projet d'arrêté. Des montants de terme égaux peuvent également être obtenus en calculant d'abord, pour les intérêts nominaux et les coûts qui sont exprimés dans un pourcentage du solde restant dû, un taux « actuariel » (voir l'exemple 12, b) dans l'annexe 1re du présent projet d'arrêté). Ce taux actuariel est ensuite incorporé dans la même équation de base servant à calculer le TAEG en vue de déterminer le montant de terme mensuel (égal). Ensuite, pour obtenir le TAEG, il faudra encore, outre ces montants de terme, ajouter les montants des autres frais fixes éventuels dans l'équation de base (voir exemple 23, b) dans l'annexe 1re du présent projet d'arrêté. L'hypothèse reprise à l'article 4, § 3, alinéa 7, 5°, proposé, transpose l'annexe Ire, II, e) de la directive et est d'application aux ouvertures de crédit qui déterminent contractuellement les paiements minimums avec remboursement de capital. Si aucun remboursement de capital n'est déterminé, l'hypothèse reprise à l'article 4, § 3, alinéa 7, 4° proposé est en tous cas d'application.
Il s'agit de montants variables ou "flexibles" de remboursement dans le sens où le consommateur peut toujours rembourser plus que le minimum déterminé, comme il est d'usage pour les "crédits-revolving" (voir p. 11 de l'étude TAEG). Le TAEG est alors calculé sur base d'"échéances" minimales qui, le cas échéant, à côté du remboursement minimum du capital, comprennent également le paiement des intérêts et coûts convenus.
L'hypothèse reprise à l'article 4, § 3, alinéa 7, 6°, proposé, transpose l'annexe Ire, II, f) de la directive. Cette disposition était déjà prévue dans l'actuel article 4, § 3, cinquième tiret.
Conformément à cette hypothèse le TAEG contractuel doit être calculé sur base de la première date d'échéance possible. A savoir, si le délai de zérotage est plus court que le délai contractuel de remboursement sur base des paiements minimums - où en outre le délai légal maximum de remboursement n'est pas dépassé - le TAEG devra, à partir du 1er janvier 2013, être calculé sur base du délai de zérotage. Dans ce cas, conformément à l'avis de la Commission européenne, la dernière date de remboursement est déterminée en vertu des dispositions sur le zérotage qui entrent bien en ligne de compte pour l'application de cette hypothèse. L'exemple 24 dans l'annexe 1re du présent projet d'arrêté explique cette méthode de travail.
L'hypothèse reprise à l'article 4, § 3, alinéa 7, 7°, proposé, transpose l'annexe Ire, II, h) de la directive et est en fait une exception à l'hypothèse reprise au § 3, alinéa 7, 4° proposé, qui est uniquement d'application à une facilité de découvert. La durée plus courte est légitime en fonction de l'aspect de temporalité ("transitory nature") de ces produits de crédit (voir p. 81 de l'étude TAEG). Le terme de 3 mois s'applique à toutes les facilités de découvert à durée indéterminée et ce également si un délai de zérotage est prévu pour une période plus longue. La Commission européenne a confirmé ce point de vue.
L'hypothèse reprise à l'article 4, § 3, alinéa 7, 8°, proposé, transpose l'annexe Ire, II, j) de la directive. A cet égard, il peut être renvoyé à la page 84 de l'étude TAEG : « Assumption (j) will be applied to those agreements where a fixed borrowing rate is agreed in relation to the initial period after which the borrowing rate is determined and subsequently adjusted according to an agreed indicator. This feature appears especially in instalment credits, in some cases as a type of benefit to the borrower when the fixed rate is low in comparison with the variable rate. The assumption implies the fixed borrowing rate agreed in relation to the initial period to be taken into account for the calculation of the APR and after this initial period the borrowing rate is assumed to be determined by the value of the agreed indicator at the time of calculating the APR. ».
En d'autres termes, il s'agit de contrats de crédit où conformément au nouvel article 14, § 2, 8°, LCC, deux taux débiteurs ont été contractuellement déterminés : un taux débiteur fixe au cours d'une première période (limitée) et un nouveau taux débiteur variable applicable à partir de la fin de cette première période. L'hypothèse signifie en fait que, pour le calcul du TAEG, il n'est pas tenu compte des modifications ultérieures des taux de référence et donc de ce taux débiteur variable mais que le taux débiteur - variable - initialement convenu est utilisé pour la durée restante du contrat de crédit.
En outre, cette hypothèse doit être lue en combinaison avec l'hypothèse reprise à l'article 4, § 3, alinéa 5, proposé : le taux débiteur le plus élevé et les frais les plus élevés sont supposés être le taux débiteur et les frais pour la durée entière du contrat de crédit. L'étude TAEG le confirme à la page 123 où il est renvoyé à l'exemple 13 repris dans la première proposition de directive de 2002 qui est devenu l'exemple 16 dans l'étude TAEG (voir p. 128).
Art. 5.
L'actuel article 5 de l'arrêté du 4 août 1992 impose la méthode actuarielle pour l'indication du taux débiteur telle qu'elle est appliquée pour le taux annuel effectif global. La directive ne prévoit pas une telle méthode et laisse en fait les prêteurs libres de calculer les intérêts de quelque manière que ce soit dans la mesure où l'on part d'un taux débiteur exprimé sur base annuelle tel qu'il a été contractuellement convenu en vertu de l'article 14, § 2, 8°, LCC. La méthode de calcul n'est pas une matière harmonisée et le législateur belge pourrait en principe revendiquer un calcul actuariel nonobstant le considérant 19 de la directive. La question est cependant de savoir s'il existe ici une valeur ajoutée puisque, au niveau européen, il n'existe pas de telle obligation. On a préféré ici ne pas aller au delà de ce que prévoit la directive et laisser une liberté de choix au prêteur.
Le texte de l'article 5 proposé doit être lu à la lumière de l'abrogation de la définition du taux d'intérêt de retard visé à l'article 1er, 20°, LCC, de la compétence donnée au Roi conformément à l'article 1er, 8°, LCC de prescrire une méthode de calcul pour les intérêts de retard et des dispositions contraignantes de l'article 27bis, § 3, modifié, LCC. Conformément à cet article 27bis, § 3, LCC, le taux d'intérêt de retard maximum est déterminé en fonction du dernier taux débiteur "appliqué". En d'autres termes, peu importe qu'un taux débiteur de 9 % "nominal" ou "actuariel" soit appliqué, le taux d'intérêt de retard maximum sera de 9,9 %. Cela va de soi que les deux types d'intérêts soient calculés d'après une même méthode de calcul ou, autrement dit, que les deux taux d'intérêt soient appliqués de la même manière. Il est en effet inconcevable que les taux débiteurs soient calculés à l'aide d'un taux débiteur actuariel de, par exemple, 9 % sur base annuelle tandis que les intérêts de retard maximums pourraient être calculés à l'aide d'un taux nominal de 9,9 % sur base annuelle ou vice et versa.
Art. 6.
Une discussion a eu lieu au sein des institutions européennes sur les règles de l'arrondi concernant le TAEG. La Belgique était et est toujours partisane de pratiquer cet arrondi - tel que prévu dans la directive de base 87/102/CEE - au deuxième chiffre après la virgule.
La nouvelle directive laisse ouverte cette possibilité aux prêteurs concernés mais crée seulement une obligation légale d'arrondir à un chiffre après la virgule. Les auteurs du présent projet sont d'avis que, notamment en matière de publicité, il est indiqué de conserver, quand c'est possible, l'arrondi au deuxième chiffre après la virgule.
Il y a une énorme différence entre un message publicitaire avec mention de 12,95 % et 13 % ou même 13,04 %. Vu le caractère harmonisé du calcul du TAEG, on ne peut pas toucher aux règles de l'arrondi du TAEG. Par contre, pour les autres taux, en ayant comme objectif une meilleure information du consommateur, il est indiqué de conserver l'arrondi au deuxième chiffre après la virgule.
Art. 7 Vu l'harmonisation totale de la mention du TAEG et gardant à l'esprit les nouveaux articles 5, § 1er et 14, § 2, 9°, LCC, il est indiqué d'abroger l'article 7 de l'arrêté du 4 août 1992.
Art. 8 L'article 8, 1°, concerne une amélioration de texte proposée par le Conseil de la Consommation.
L'article 8, 2°, règle le cas particulier où, en vertu de la loi du 13 juin 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2010 pub. 21/06/2010 numac 2010011251 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation fermer modifiant la LCC, une catégorie particulière de contrats de crédit, conclus après un défaut de paiement en vue d'écarter un litige, à été créée.
Art. 9 Dans le cadre de la lutte contre le surendettement, le législateur a, lors de la dernière modification de la LCC, voulu expressément renforcer l'article 22 LCC concernant le délai de zérotage. Cela concerne une matière qui tombe entièrement en dehors de l'application de la directive. Suite à cela, l'article 9 de l'arrêté du 4 août 1992 a été complètement réécrit en fonction des nouvelles dispositions légales. Il est toujours fait une distinction entre les ouvertures de crédit avec ou sans amortissement de capital. Concernant ces dernières, un délai maximum de remboursement plus court est prévu, pour les montants de crédit les plus courants (jusqu'à 5.000 euros), en raison des problèmes liés au surendettement qu'elles peuvent entraîner. De cette manière, le consommateur devra fournir un plus gros effort.
Concernant les ouvertures de crédit avec amortissement de capital, il est également prévu un délai de zérotage strict qui est, en outre, plus court que le délai maximum de remboursement. Tant les délais de zérotage que les délais de remboursement maxima dépendent du montant du crédit. Les délais sont en effet déterminés par le nombre minimum de paiements, par exemple 1/12ème du solde restant dû, nécessaire pour rembourser le capital. Plus le capital est élevé, plus longs sont donc les délais. On ne peut pas tenir compte du remboursement des frais.
Le délai de zérotage est chaque fois plus court que le délai maximum de remboursement. Les paiements minima d'1/12e du solde restant dû sont en effet plus élevés que les paiements minima d'1/18e du même solde restant dû. Par exemple, un paiement minimum d'1/18e du solde restant dû, avec des paiements minima de 25 euros, conduit à un délai maximum de remboursement de 29 mois pour un montant de crédit de 700 euros avec un taux débiteur de 10 %. Un paiement minimum d'1/12ème du solde restant dû, avec des paiements minima de 25 euros, conduit à un délai de zérotage de 24 mois pour un montant de crédit de 700 euros avec un taux débiteur de 10 %. Voir également l'exemple 13 à l'annexe 1re du présent arrêté.
Le délai maximum de remboursement plus long ne nuit pas à la flexibilité propre aux ouvertures de crédit dans le sens où les paiements minimums peuvent demeurer relativement bas et le consommateur peut choisir les moments auxquels il paie plus que les montants minimums. De cette manière, on évite également, pour les ouvertures de crédit avec paiements minimums en fonction du solde restant dû, qu'un trop gros montant ne doive au départ être remboursé lors d'un prélèvement complet du crédit. Le délai de zérotage plus court fait en sorte que le consommateur doive néanmoins fournir un plus gros effort pour rembourser le capital prélevé endéans le délai de zérotage. Par ailleurs, chaque délai de zérotage à pour conséquence qu'en cas de retraits intermédiaires du crédit disponible, il faudra rembourser plus que les paiements minimums qui déterminent le délai maximum de remboursement.
Art. 10 La directive a ajouté plusieurs hypothèses pour le calcul du taux annuel effectif global. En outre, il y a un élargissement du champ d'application de la LCC. Enfin, la notion de coût total du crédit est, sur le plan du contenu, modifiée et tous les exemples repris à l'annexe Ire de l'arrêté du 4 août 1992 ont été révisés. Dans ce cadre, il est proposé, à l'article 4, 3° du présent projet, d'étendre le nombre d'exemples de l'annexe Ire.
Tant dans le commentaire des hypothèses que dans les exemples retenus, il est chaque fois renvoyé aux dispositions et exemples concernés. Les exemples partent de données bien déterminées et de méthodes de calcul comme par exemple le calcul du taux d'intérêt selon la méthode nominale ou actuarielle. Lorsqu'une autre méthode que celles utilisées dans l'exemple, est utilisée, par exemple au niveau du calcul des intérêts débiteurs, c'est admis, mais l'exemple doit alors mutatis mutandis être également lu et adapté en fonction des paramètres modifiés.
Art. 11 L'intention des auteurs du présent projet est de conserver, pour les dispositions des taux annuels effectifs globaux maximums, la définition actuelle d'une carte en tant que moyen de prélèvement de crédit et non la définition générale très large d'un instrument de paiement telle que visée à la loi du 10 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/12/2009 pub. 15/01/2010 numac 2009011539 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux services de paiement fermer relative aux services de paiement. La présentation d'une carte d'identité, d'un code, d'un support papier ou l'envoi d'un SMS vers un prêteur ne suffit donc pas pour pouvoir faire appel aux maxima supérieurs tels que repris à l'annexe IIre de l'arrêté du 4 août 1992. En d'autres termes, il s'agit bien d'une carte avec une puce électronique ou une bande magnétique avec laquelle des paiements électroniques ou des retraits d'argent peuvent être effectués, d'autres possibilités d'utilisation peuvent cependant être prévues pour cette carte. CHAPITRE 3. - Exécution de l'article 3, § 3, 1° et 2° de la loi.
Modification de l'arrêté royal du 5 septembre 1994 désignant les articles de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation qui ne s'appliquent pas à certains types de crédit visés à l'article 3 § 3, de cette loi (crédits sociaux).
Art. 12 et 13 L'article proposé tient compte de la réécriture de l'article 3, § 3, LCC où, concernant les "crédits sociaux", une distinction est faite entre d'une part, les crédits octroyés par l'employeur et d'autre part, par des institutions publiques ou privées. Le nouvel article 1er et l'article 2, alinéa 1er de l'arrêté du 5 septembre 1992 valent pour toutes les catégories, l'article 2, alinéa 2 ne vaut que pour la dernière catégorie. Sur le plan du contenu, l'arrêté n'est pas fondamentalement modifié. L'article initial a, pour des raisons légistiques, été divisé. CHAPITRE 4. - Exécution de l'article 5, § 1er, alinéa 2, et § 2 de la loi (publicité) Art. 14 Les informations énumérées à l'article 5, § 1er, alinéa 2, LCC sont en partie reliées aux informations de base qui doivent être fournies lors de la mention du TAEG et qui concernent la nature de l'opération (de crédit), sa durée, le TAEG et, s'il s'agit d'un taux promotionnel, la période durant laquelle ce taux est appliqué, la nature fixe ou variable du taux débiteur et le montant des remboursements.
L'information à l'article 5, § 2, LCC, concerne l'avertissement "Attention, emprunter de l'argent coûte aussi de l'argent". Il est proposé d'examiner la lisibilité de ce message en fonction de celle de l'ensemble de la publicité.
Le Conseil de la Consommation a rendu un avis partagé concernant le texte initialement proposé. En suite de quoi ce texte a été divisé en trois paragraphes. De manière générale, le premier paragraphe concerne des informations financières de base telles que visées à l'article 5, § 1er, alinéa 2, LCC. Le point de départ est que dans chaque cas, la mention, entre autres du TAEG, doit être indiquée dans des caractères plus grands que la mention du taux débiteur. Le TAEG comprend toujours également les frais et est sur ce point plus pertinent que l'indication d'un taux débiteur.
Au § 2, deux cas qui prévoient une correction ultérieure du § 1er sont repris. Le point 1° concerne les crédits qui sont indiqués avec un TAEG égal à 0 % ou un taux promotionnel y assimilé. Dans ce cas, cette indication peut, sans préjudice de l'application de l'article 5, § 1er, alinéa 1er, LCC, au maximum être trois fois plus grande que celle des autres informations financières. Pour la notion de pourcentage "promotionnel", il peut être renvoyé aux dispositions sur la publicité dans la LCC telles que celles existant avant les modifications apportées par la loi du 24 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/03/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003011117 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation fermer et dès lors un pourcentage qui est considérablement inférieur aux conditions du marché pour constituer une rémunération pour le capital emprunté et les coûts supplémentaires.
Le point 2° concerne les "contrats balloon". De tels contrats de crédit avantageux ont trait à des modalités de paiement où il y a des montants de terme très bas pendant la durée initiale du contrat de crédit et un ou plusieurs montants de terme élevés en fin de parcours et où le consommateur concerné est forcé soit de rendre le bien financé soit de devoir conclure un nouveau crédit afin de pouvoir financer le remboursement du dernier montant de terme. De telles modalités de paiement ont pour conséquence que le TAEG mentionné tombe beaucoup plus bas que lorsque des modalités de paiement avec des montants de terme égaux sont stipulées. Le plus souvent, la publicité en question dissimule également sous des petits caractères l'importance du dernier montant de terme.
Le § 3, alinéa 1er, reprend en partie la réglementation néerlandaise concernant la taille minimum. Contrairement à la réglementation néerlandaise, l'espace publicitaire concerne toute la page et pas un espace de texte encadré. Le message en question doit immédiatement être visible sur le site internet qui annonce une proposition de crédit, il ne suffit pas de pouvoir cliquer davantage. La visibilité immédiate est ici, comme tout autre mesure restrictive en matière de publicité, la règle, à moins qu'il y soit, comme par exemple à l'alinéa 3, expressément dérogé.
L'alinéa 2 veut remédier à la publicité barnum en matière de crédit bon marché sans que des données chiffrées soient utilisées. La notion "incitations à un prélèvement de crédit ou à la conclusion d'un contrat de crédit" s'inspire en partie de la réglementation britannique (article 6 (1), b, Statutory Instruments 2010 No. 1970 The Consumer Credit (Advertisements) Regulations 2010). La disposition britannique a été prise en vue de transposer l'article 4 (1) alinéa 2 de la directive et prévoit la mention d'un TAEG. La mention d'un TAEG ne semble pas être dans ce cas une bonne mesure s'il n'est fait aucune mention supplémentaire des éléments de calcul et des hypothèses pour lesquels il n'y a cependant, en vertu de la directive, aucune base légale. C'est pourquoi il est proposé de retenir le message d'avertissement qui doit donc au moins être aussi grand que les informations indiquées en cas, par exemple, d'indication de coûts promotionnels, d'un « crédit bon marché », de mention qu'il s'agit d'un crédit "souple", de crédit ayant les caractéristiques d'un prêt "vert", etc.
La même chose vaut pour la publicité où des avantages promotionnels sont annoncés (tarif plus bas, l'offre d'une bouteille de vin, etc.) si un nouveau prélèvement de crédit est effectué.
L'alinéa 3 constitue une exception aux autres alinéas de ce paragraphe lorsqu'une bannière est utilisée. Une "bannière" provient du mot anglais "banner" qui signifie banderole, bannière mais qui, en néerlandais, est une notion utilisée dans le monde publicitaire. Cela concerne un énoncé publicitaire graphique sur internet. En cliquant sur une bannière, une page sur laquelle on peut trouver plus d'informations sur la publicité, s'ouvre. L'alinéa 3 offre la possibilité, lorsque le message d'avertissement apparaît uniquement lorsqu'on clique, de devoir suivre le message immédiatement et intégralement, avant d'arriver sur le site internet du prêteur ou de l'intermédiaire concerné. Comme l'avertissement n'est pas repris dans la bannière même mais sur un écran intermédiaire, il est indiqué que le message entier soit reproduit à l'aide de caractères qui soient au moins aussi grands que ceux utilisés dans la bannière. CHAPITRE 5. - Exécution de l'article 15, alinéa 3, de la loi (preuve de consultation) Art. 15 Lors de chaque consultation, la Centrale des Crédits aux Particuliers fournit dans sa réponse, la date et, à la seconde près, le moment auquel la réponse a été fournie en ajoutant un code qui permet d'identifier la réponse. Le prêteur doit, à la demande du fonctionnaire compétent ou des tribunaux, pouvoir au minimum présenter, directement ou indirectement, ces éléments émanant de la réponse à la consultation de la Centrale et, en principe, aussi longtemps que dure le contrat de crédit. La disposition proposée ne porte pas préjudice aux autres règles de preuve qui sont utilisées par les tribunaux compétents et qui concernent l'application des articles 11 et 15 LCC, en particulier le devoir du prêteur de collaborer à la charge de la preuve du consommateur dans les limites légalement définies (comparez avec Cass. 10 décembre 2004). CHAPITRE 6. - Exécution de l'article 75, § 3, 1°, de la loi - modification de l'arrêté royal du 24 février 1992 déterminant le montant de l'actif net requis dans le chef du prêteur visé à l'article 75, § 3, 1°, de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation Art. 16 Dans l'attente d'une réforme ultérieure du contrôle prudentiel sur les prêteurs, il est proposé de doubler l'exigence du maintien d'un actif net suffisant. Ce montant n'était plus adapté depuis 10 ans. Il est indiqué, à la lumière de la crise du crédit, de s'assurer que seules les sociétés qui sont dignes de confiance soient présentes sur le marché. CHAPITRE 7. - Modification de l'arrêté royal du 23 mars 1995 relatif à l'indication des tarifs des services financiers homogènes Art. 17 Puisqu'en vertu de la loi du 13 juin 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2010 pub. 21/06/2010 numac 2010011251 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation fermer modifiant la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, le prospectus a été supprimé et remplacé par les formulaires relatifs aux informations standardisées européennes, il est proposé, conformément à cette modification, d'adapter également l'annexe de l'arrêté royal du 23 mars 1995 relatif à l'indication des tarifs des services financiers homogènes en attendant une révision complète dudit arrêté. La rubrique "VII Crédit à la consommation" est en outre divisée en 7 sous-rubriques. Ces sous-rubriques ne doivent être reprises que si elles sont offertes. Elles peuvent changer de place au sein de la rubrique VII. Dans chaque sous-rubrique, l'ordre doit cependant être respecté. CHAPITRE 8. - Dispositions finales Art. 18 L'entrée en vigueur du présent arrêté tient compte du fait que, d'une part, les prêteurs doivent disposer du temps nécessaire afin d'adapter leurs software et leurs contrats en vue du calcul du TAEG et de la mention des hypothèses modifiées et que, d'autre part, les nouvelles dispositions en matière de zérotage reprises dans la loi du 13 juin 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2010 pub. 21/06/2010 numac 2010011251 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation fermer modifiant la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, ont à leur tour été modifiées par la loi du 29 décembre 2010.
Art. 19 L'article 19 n'appelle pas de commentaire particulier.
Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre pour l'Entreprise, V. VAN QUICKENBORNE Le Ministre chargé de la Consommation, P. MAGNETTE Le Ministre des Finances, D. REYNDERS La Ministre des P.M.E. et des Indépendants, Mme S. LARUELLE
AVIS 49.502/1 DU 28 AVRIL 2011 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par le Ministre pour l'Entreprise, le 11 avril 2011, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal « portant modification de divers arrêtés en matière de crédit à la consommation », a donné l'avis suivant : Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du gouvernement, la compétence de celui-ci se trouve limitée à l'expédition des affaires courantes. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.
En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites.
PORTEE ET FONDEMENT JURIDIQUE DU PROJET 1. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de transposer dans le droit interne l'article 19 et l'annexe 1re de la Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la Directive 87/102/CEE du Conseil (1).La transposition concerne le calcul du taux annuel effectif global des contrats de crédit.
En outre, le projet vise à adapter plusieurs arrêtés royaux aux modifications que la loi du 13 juin 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2010 pub. 21/06/2010 numac 2010011251 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation fermer a apportées dans la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation en vue de transposer la Directive 2008/48/CE précitée. 2. Le régime en projet trouve son fondement juridique dans les dispositions des lois du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation et du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur, énumérées respectivement aux premier et deuxième alinéas du préambule du projet, étant entendu que certaines de ces dispositions de loi ne procurent pas de fondement juridique. C'est le cas des articles 1er, 5°, 16, § 1er, alinéa 3, 74 et 116 de la loi du 12 juin 1991, et des articles 9, 3°, 139, § 2, et 141, alinéa 1er, de la loi du 6 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/2010 pub. 23/04/2010 numac 2010009416 source service public federal justice Loi visant à renforcer le gouvernement d'entreprise dans les sociétés cotées et les entreprises publiques autonomes et visant à modifier le régime des interdictions professionnelles dans le secteur bancaire et financier type loi prom. 06/04/2010 pub. 12/04/2010 numac 2010011166 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur type loi prom. 06/04/2010 pub. 12/04/2010 numac 2010011165 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi concernant le règlement de certaines procédures dans le cadre de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur fermer.
L'article 9, 1°, de la loi du 6 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/2010 pub. 23/04/2010 numac 2010009416 source service public federal justice Loi visant à renforcer le gouvernement d'entreprise dans les sociétés cotées et les entreprises publiques autonomes et visant à modifier le régime des interdictions professionnelles dans le secteur bancaire et financier type loi prom. 06/04/2010 pub. 12/04/2010 numac 2010011166 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur type loi prom. 06/04/2010 pub. 12/04/2010 numac 2010011165 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi concernant le règlement de certaines procédures dans le cadre de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur fermer constitue le fondement juridique du régime en projet, même si cette disposition n'est pas mentionnée dans le préambule du projet. L'article 9, 1°, précité dispose que le Roi peut, pour les produits ou catégories de produits qu'Il détermine, prescrire des modalités particulières de l'indication des prix. La modification que l'article 17 du projet vise à apporter à l'annexe de l'arrêté royal du 23 mars 1995 relatif à l'indication des tarifs des services financiers homogènes trouve son fondement juridique à l'article 9, 1°, de la loi du 6 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/2010 pub. 23/04/2010 numac 2010009416 source service public federal justice Loi visant à renforcer le gouvernement d'entreprise dans les sociétés cotées et les entreprises publiques autonomes et visant à modifier le régime des interdictions professionnelles dans le secteur bancaire et financier type loi prom. 06/04/2010 pub. 12/04/2010 numac 2010011166 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur type loi prom. 06/04/2010 pub. 12/04/2010 numac 2010011165 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi concernant le règlement de certaines procédures dans le cadre de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur fermer.
OBSERVATIONS GENERALES 1. L'objectif de la Directive 2008/48/CE (ci-après : la directive) est de réaliser une harmonisation maximale ou totale.La directive prévoit à cet égard un certain nombre d'exceptions, mais celles-ci ne s'appliquent pas à l'article 19 de la directive que le projet envisage de transposer dans le droit interne (2).
Le Conseil d'Etat, section de législation, a été informé que la transposition de l'article 19 de la directive a soulevé certains problèmes qui ont été examinés avec les représentants de la Commission européenne et qu'il est envisagé en conséquence d'adapter ou de revoir la directive dans le cadre de la procédure de comitologie. Dans l'intervalle, les auteurs du projet ont choisi, en vue de l'actuelle transposition, de s'écarter de l'article 19 et de l'annexe 1re de la directive ou d'ajouter des dispositions qui ne figurent pas dans la directive. C'est notamment le cas dans l'article 4, 2°, du projet (en ce qui concerne l'utilisation de différentes sortes de fractions d'années) et dans l'article 4, 5° (en ce qui concerne la reproduction de l'hypothèse visée à l'annexe I, II, b), de la directive, dans l'article 4, § 3, alinéas 3 et 4, en projet, de l'arrêté royal du 4 août 1992 (3), il en va de même de la reproduction de l'hypothèse visée à l'annexe 1re, II, d), de la directive dans l'article 4, § 3, alinéa 7, 4°, en projet, du même arrêté).
Le Conseil d'Etat, section de législation, ne se prononce pas sur la question de savoir si de telles dérogations ou de tels ajouts sont conciliables, dans l'état actuel de la législation, avec les exigences d'une harmonisation maximale qui sont à la base de la directive.
Compte tenu du caractère extrêmement technique du régime en projet, il faudrait en effet pour en décider disposer d'une expertise spécifique qui dépasse les limites du présent avis. En outre, il ne convient pas que le présent avis intervienne dans les discussions qui sont manifestement menées avec la Commission européenne concernant la transposition de l'article 19 de la directive ni que le Conseil se prononce sur l'opportunité ou non de l'adaptation ou la révision de ce dernier. 2. Les articles 14 et 15 du projet ne comportent pas de dispositions modificatives mais sont des dispositions autonomes mettant en oeuvre, respectivement, les articles 5, § 1er, alinéa 2, et § 2, et 15, alinéa 3, de la loi du 12 juin 1991.Il est recommandé d'insérer ces dispositions dans un arrêté royal distinct.
EXAMEN DU TEXTE Préambule 1. Au premier alinéa du préambule, il faut supprimer la référence aux articles 1, 5°, 16, § 1er, alinéa 3, 74 et 116 de la loi du 12 juin 1991.2. Toujours au premier alinéa du préambule, on précisera qu'il s'agit de « l'article 21, § 1er, remplacé par la loi du 24 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/03/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003011117 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation fermer », et de « l'article 75, § 3, 1°;». 3. A la fin du deuxième alinéa du préambule, il suffit d'écrire « et à la protection du consommateur, l'article 9, 1°;».
Article 4 1. Comme l'a confirmé le délégué, la disposition énoncée à l'article 4, 1°, b), du projet doit être formulée comme suit : « b) les mots 'et celle des prélèvements de crédit ultérieurs numéros 2 à m,' sont remplacés par les mots 'et celle des prélèvements de crédit ultérieurs numéros 2 à m, soit tl = 0;' ». 2. Mieux vaudrait regrouper les dispositions modificatives énoncées à l'article 4, 1°, 2° et 3°, du projet au 1°, comme remplaçant l'article 4, § 1er, alinéas 1er, 2 et 3, de l'arrêté royal du 4 août 1992 relatif aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de remboursement du crédit à la consommation.Il faut évidemment modifier la numérotation des subdivisions suivantes de l'article 4. 3. Dans le texte néerlandais de l'article 4, § 3, alinéa 5, en projet, de l'arrêté royal du 4 août 1992 (article 4, 5°, du projet), il faut remplacer le mot « debetrenterentevoet » par le mot « debetrentevoet ».4. Dans le texte français de la phrase introductive de l'article 4, § 3, alinéa 7, en projet, de l'arrêté royal du 4 août 1992 (article 4, 5°, du projet), il faut supprimer les guillemets. Article 5 Dans la phrase liminaire de l'article 5 du projet, on remplacera le mot « modifié » par le mot « remplacé ».
Article 10 A l'article 10 du projet, on mentionnera que l'annexe I de l'arrêté royal du 4 août 1992 a été remplacée par l'arrêté royal du 22 mai 2000 et modifiée par l'arrêté royal du 24 septembre 2006.
Article 13 1. Il peut suffire de rédiger la phrase liminaire de l'article 13 du projet comme suit : « L'article 2 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : ».2. Par souci de clarté, on écrira chaque fois, dans la disposition en projet figurant à l'article 13, « de la même loi » plutôt que « LCC ». Article 16 1. Dans l'intitulé du chapitre 6 qui précède l'article 16 du projet, il faut mentionner l'intitulé de l'arrêté royal du 24 février 1992 à modifier.2. Dans la phrase liminaire de l'article 16 du projet, il convient de faire état de l'arrêté royal modificatif du 20 juillet 2000 (non : 20 juillet 2007). Article 18 Par souci de correction de la langue, on écrira chaque fois dans le texte néerlandais de l'article 18, alinéa 1er, du projet « waarin het is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad » au lieu de « waarin ze is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad ».
Annexes Pour la clarté de la réglementation, les annexes doivent faire référence aux annexes respectives de l'arrêté royal du 4 août 1992 relatif aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de remboursement du crédit à la consommation qui sont remplacées (4).
La chambre était composée de : MM. : M. Van Damme, président de chambre.
J. Baert, W. Van Vaerenbergh, conseillers d'Etat.
M. Tison, L. Denys, assesseurs de la section de législation.
Mme A. Beckers, greffier.
Le rapport a été présenté par M. P. Depuydt, premier auditeur chef de section.
La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. M. Van Damme.
Le greffier, A. Beckers.
Le président, M. Van Damme. _______ Notes (1) Les dispositions de la directive concernée ont déjà été transposées précédemment dans le droit interne par la loi du 13 juin 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2010 pub. 21/06/2010 numac 2010011251 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation fermer modifiant la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation.(2) Voir à ce propos la règle énoncée au considérant 43 de la directive.(3) Arrêté royal du 4 août 1992 relatif aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de remboursement du crédit à la consommation.(4) Pour la rédaction, voir Principes de technique législative.Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, Conseil d'Etat, 2008, formule F 4-2-13-2, à consulter sur le site Internet du Conseil d'Etat (www.raadvst-consetat.be).
21 JUIN 2011. - Arrêté royal portant modification de divers arrêtés en matière de crédit à la consommation et portant exécution des articles 5, § 1er, alinéa 2, et § 2, et 15, alinéa 3, de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, les articles 1er, 6°, modifié par la loi du 13 juin 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2010 pub. 21/06/2010 numac 2010011251 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation fermer, 1er, 8°, modifié par les lois des 24 mars 2003 et 13 juin 2010, 3, § 3, remplacé par la loi du 13 juin 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2010 pub. 21/06/2010 numac 2010011251 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation fermer, 5, §§ 1er, alinéa 2, et 2, insérés par la loi du 13 juin 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2010 pub. 21/06/2010 numac 2010011251 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation fermer, 15, alinéa 3, inséré par la loi du 13 juin 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2010 pub. 21/06/2010 numac 2010011251 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation fermer, 21, § 1er, remplacé par la loi du 24 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/03/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003011117 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation fermer, 22, modifié par les lois des 24 mars 2003, 13 juin 2010 et 29 décembre 2010, et 75, § 3, 1°, modifié par la loi du 24 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/03/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003011117 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation fermer;
Vu la loi du 6 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/2010 pub. 23/04/2010 numac 2010009416 source service public federal justice Loi visant à renforcer le gouvernement d'entreprise dans les sociétés cotées et les entreprises publiques autonomes et visant à modifier le régime des interdictions professionnelles dans le secteur bancaire et financier type loi prom. 06/04/2010 pub. 12/04/2010 numac 2010011166 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur type loi prom. 06/04/2010 pub. 12/04/2010 numac 2010011165 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi concernant le règlement de certaines procédures dans le cadre de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur fermer relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur, l' article 9, 1°;
Vu l'arrêté royal du 24 février 1992 déterminant le montant de l'actif net requis dans le chef du prêteur visé à l'article 75, § 3, 1°, de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation;
Vu l'arrêté royal du 4 août 1992 relatif aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de remboursement du crédit à la consommation;
Vu l'arrêté royal du 5 septembre 1994 désignant les articles de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation qui ne s'appliquent pas à certains types de crédit visés à l'article 3 § 3, de cette loi;
Vu l'arrêté royal du 23 mars 1995 relatif à l'indication des tarifs des services financiers homogènes;
Vu l'avis de la Banque nationale de Belgique, donné le 28 septembre 2010;
Vu l'avis du Conseil de la Consommation, donné le 21 novembre 2010;
Vu l'avis n° 49.502/1 du Conseil d'Etat, donné le 28 avril 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre pour l'Entreprise, du Ministre chargé de la Consommation, du Ministre des Finances et de la Ministre des P.M.E. et des Indépendants, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Disposition introductive
Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil.
Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par la loi : la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation. CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté royal du 4 août 1992 relatif aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de remboursement du crédit à la consommation
Art. 2.A l'article 1er de l'arrêté royal du 4 août 1992 relatif aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de remboursement du crédit à la consommation, modifié par l'arrêté royal du 19 octobre 2006, sont apportées les modifications suivantes : a) le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° la loi, la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation;»; b) les 4° et 6° sont abrogés.
Art. 3.L'article 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 29 avril 1993, et l'article 3, modifié par l'arrêté du 24 septembre 2006, sont abrogés.
Art. 4.A l'article 4 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 22 mai 2000, 13 juillet 2001 et 24 septembre 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, a) les mots « L'équation de base qui, conformément à l'article 3, premier alinéa, du présent arrêté définit le taux annuel effectif global en exprimant l'égalité entre d'une part la somme des valeurs actualisées des prélèvements de crédit et d'autre part, la somme des valeurs actualisées des montants des termes, » sont remplacés par les mots « L'équation de base qui définit le taux annuel effectif global (TAEG), »;b) les mots « et celle des prélèvements de crédit ultérieurs numéros 2 à m » sont remplacés par les mots « et celle des prélèvements de crédit ultérieurs numéros 2 à m, dont t1 = 0 »;c) les mots « qui peut être calculé soit par l'algèbre, soit par approximations successives, le cas échéant, programmées sur ordinateur ou sur calculette, lorsque les autres termes de l'équation sont connus par le contrat ou autrement » sont abrogés;2° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 2 est remplacé par les alinéas suivants : « Les montants payés de part et d'autre à différents moments ne sont pas nécessairement égaux et ne sont pas nécessairement versés à des intervalles réguliers.La date initiale est celle du premier prélèvement de crédit.
L'écart entre les dates, visé en tK et sL, utilisées pour le calcul est exprimé en années ou en fractions d'années. Une année est présumée compter 365 jours (pour les années bis sextiles : 366 jours), 52 semaines ou 12 mois normalisés. Un mois normalisé est présumé compter 30,41666 jours (c'est-à-dire 365/12), que l'année soit bis sextile ou non.
Lorsqu'un intervalle de temps entre le premier prélèvement de crédit et une échéance (sL) ou entre le premier prélèvement de crédit et la date d'un nouveau prélèvement de crédit (tK), ne peut être exprimé en un nombre entier d'années, de mois ou de semaines, cet intervalle de temps est alors exprimé en un nombre entier de jours de tous les termes de paiement ou tous les termes entre deux prélèvements de crédit qui ne sont pas égaux à un nombre entier d'années, de mois ou de semaines, le cas échéant, en combinaison avec le nombre entier d'années, de mois ou de semaines des autres termes. Lorsqu'un intervalle de temps peut être exprimé en un nombre entier d'années, de mois ou de semaines, il n'est alors pas exprimé en un nombre entier de jours. Aucune autre combinaison d'années ou de fractions d'années, que celle de jours avec, soit des années, soit des mois, soit des semaines, n'est autorisée.
Le résultat du calcul est exprimé avec une exactitude d'au moins une décimale. Si le chiffre de la décimale suivante est supérieur ou égal à 5, le chiffre de la décimale précédente sera augmenté de 1.
On peut réécrire l'équation en n'utilisant qu'une seule sommation et en utilisant la notion de flux (Ak) qui seront positifs ou négatifs, c'est-à-dire respectivement payés ou perçus aux périodes 1 à k, et exprimés en années, soit :
Pour la consultation du tableau, voir image S étant le solde des flux actualisés et dont la valeur sera nulle si on veut conserver l'équivalence des flux. »; 3° au paragraphe 1er, l'alinéa 3, qui devient l'alinéa 7, est remplacé par ce qui suit : « Les méthodes de résolution de l'équation applicables doivent donner, en introduisant des données égales, un taux annuel effectif global égal à celui des exemples 1 à 26 repris dans l'annexe 1re du présent arrêté.»; 4° le paragraphe 1erbis est abrogé;5° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Le calcul du taux annuel effectif global repose sur l'hypothèse que le contrat de crédit restera valable pendant la durée convenue et que le prêteur et le consommateur rempliront leurs obligations selon les conditions et aux dates déterminées dans le contrat de crédit.
Pour les contrats de crédit comportant des clauses qui permettent des adaptations du taux débiteur, le taux annuel effectif global est calculé en partant de l'hypothèse que le taux débiteur reste fixe par rapport au niveau initial et s'appliquera jusqu'au terme du contrat de crédit.
Si un contrat de crédit offre au consommateur différentes possibilités quant au prélèvement de crédit, assorties de frais ou de taux débiteurs différents, le montant du crédit est réputé prélevé au taux débiteur le plus élevé et avec les frais les plus élevés dans la catégorie d'opérations la plus fréquemment utilisée auprès du prêteur concerné dans ce type de contrat de crédit.
En ce qui concerne l'application de l'alinéa précédent, le mécanisme de prélèvement le plus utilisé pour un produit de crédit particulier est déterminé sur base du nombre d'opérations pour ce produit de crédit dans l'année calendrier qui précède ou du nombre d'opérations espérées en cas d'un nouveau produit de crédit auprès du prêteur concerné.
Si des taux débiteur et/ou des frais différents sont proposés pendant une période limitée ou pour un montant limité, le taux d'intérêt débiteur et les frais sont réputés être le taux le plus élevé pendant la durée totale du contrat de crédit.
Si un terme de paiement est déterminable mais non déterminé et peut varier en fonction de la date de la conclusion du contrat de crédit ou de la date d'un prélèvement de crédit, il est alors estimé que le plus court terme de paiement possible s'applique.
L'emploi d'autres hypothèses pour le calcul du taux annuel effectif global n'est autorisé que si le calcul exact est impossible parce qu'au moment où la publicité est diffusée, lors de la fourniture d'informations visées aux articles 11 et 11bis de la loi ou lors de la conclusion du contrat de crédit un ou plusieurs paramètres, nécessaires pour résoudre l'équation de base précisée au § 1er du présent article sont inconnus et que si, pour remplacer ces paramètres inconnus, il est fait exclusivement usage des hypothèses suivantes : 1° si le montant du crédit n'a pas encore été arrêté, celui-ci est supposé être de 1.500 euros; 2° si le contrat de crédit laisse au consommateur le libre choix quant au prélèvement de crédit, il est supposé que le montant du crédit est entièrement et immédiatement prélevé;3° si un contrat de crédit laisse en général au consommateur le libre choix quant au prélèvement de crédit, mais prévoit parmi les divers modes de prélèvement une limite quant au montant et à la durée, le montant du crédit est réputé prélevé à la date la plus proche prévue dans le contrat et conformément à ces limites de prélèvement;4° si aucun échéancier de remboursement n'a été fixé, la durée théorique du contrat de crédit est censée être d'un an et le capital, les frais et les intérêts, pour lesquels aucune date de paiement n'a été convenue, sont supposés être remboursés en douze mensualités égales;5° si un échéancier de remboursement est fixé, mais que les sommes à rembourser peuvent varier, le montant de chaque remboursement est réputé être le plus bas prévu dans le contrat;6° sauf stipulation contraire, lorsque le contrat de crédit prévoit plusieurs dates de remboursement, le crédit est fourni et les remboursements sont effectués au moment le plus rapproché prévu dans le contrat de crédit;7° en cas de facilité de découvert, le montant du crédit est réputé prélevé en totalité et pour la durée totale du contrat de crédit.Si la durée du contrat de crédit n'est pas connue, on calcule le taux annuel effectif global en partant de l'hypothèse que la durée du crédit est de trois mois; 8° pour les contrats de crédit pour lesquels un taux débiteur fixe a été convenu dans le cadre de la période initiale, à la fin de laquelle un nouveau taux débiteur est établi et est ensuite périodiquement ajusté en fonction d'un taux de référence convenu, le calcul du taux annuel effectif global part de l'hypothèse que, à compter de la fin de la période à taux débiteur fixe, le taux débiteur est le même qu'au moment du calcul du taux annuel effectif global, en fonction de la valeur de taux de référence convenu à ce moment-là.».
Art. 5.L'article 5 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 24 septembre 2006, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 5.Les intérêts de retard sont calculés d'après la même méthode que celle conforme à l'article 14, §§ 2, 8° et 3, 7° de la loi, contractuellement prévue pour le calcul des intérêts débiteurs. »
Art. 6.Dans l'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 24 septembre 2006, les mots « Le taux annuel effectif global et le taux débiteur doivent être exprimés en pourcentage et sont arrondis » sont remplacés par les mots « Le taux débiteur et le taux d'intérêts de retard sont exprimés en pourcentage et sont arrondis ».
Art. 7.L'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 24 septembre 2006, est abrogé.
Art. 8.A l'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 13 juillet 2001, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er les mots « Pour la vente à tempérament, le crédit-bail, le prêt à tempérament et tous les contrats de crédit pour lesquels les termes de paiement et le montant des termes restent généralement identiques pendant la durée du contrat » sont remplacés par les mots « Pour tous les contrats de crédit, à l'exception de l'ouverture de crédit »;2° dans l'alinéa 2, les mots « conformément à l'article 3, § 2, alinéa 7, de la loi, un nouveau contrat de crédit a été conclu, auquel cas un nouveau délai maximum de remboursement à déterminer en fonction du nouveau montant du crédit commence à courir et à compter de la date de mise en demeure envoyée pour le contrat de crédit initial ou lorsque » sont insérés entre les mots « sauf lorsque, » et les mots « conformément à l'article 19 ».
Art. 9.L'article 9 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 13 juillet 2001 et 24 septembre 2006, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 9.§ 1er. Pour toutes les ouvertures de crédit qui prévoient un remboursement périodique en capital, il convient qu'au minimum les montants des termes suivants aient été payés : - soit un montant de terme mensuel égal à 1/18e du solde restant dû quand le montant du crédit est égal ou inférieur à 5.000 euros; - soit un montant de terme mensuel égal à 1/24e du solde restant dû quand le montant du crédit est supérieur à 5.000 euros et égal ou inférieur à 10.000 euros; - soit un montant de terme mensuel égal à 1/36e du solde restant dû quand le montant du crédit est supérieur à 10.000 euros; - soit un montant de terme trimestriel égal à 1/6e du solde restant dû quand le montant du crédit est égal ou inférieur à 5.000 euros; - soit un montant de terme trimestriel égal à 1/8e du solde restant dû quand le montant du crédit est supérieur à 5.000 euros et égal ou inférieur à 10.000 euros; - soit un montant de terme trimestriel égal à 1/12e du solde restant dû quand le montant crédit est supérieur à 10.000 euros; - soit un montant de terme semestriel égal à 1/3e du solde restant dû quand le montant du crédit est égal ou inférieur à 5.000 euros; - soit un montant de terme semestriel égal à 1/4e du solde restant dû quand le montant du crédit est supérieur à 5.000 euros et égal ou inférieur à 10.000 euros; - soit un montant de terme semestriel égal à 1/6e du solde restant dû quand le montant du crédit est supérieur à 10.000 euros, sans que le montant d'un terme puisse être inférieur soit à 25 euros, soit au solde restant dû si celui-ci est inférieur à 25 euros.
Le délai maximum de remboursement des montants des termes, visés à l'alinéa précédent, commence à courir dans les deux mois qui suivent le prélèvement du crédit sauf lorsque, conformément à l'article 19 de la loi, le contrat de crédit mentionne le bien financé ou la prestation de service financée ou que le montant du prélèvement de crédit est versé directement par le prêteur au vendeur ou prestataire de services, auquel cas le délai maximum de remboursement commence à courir dans les deux mois qui suivent la notification visée à l'article 19 de la loi. § 2. Pour toutes les ouvertures de crédit visées au § 1er, il est fixé un délai de zérotage qui ne peut excéder le délai de remboursement qu'on obtient en cas de prélèvement intégral du montant du crédit remboursé sur base d'un montant de terme mensuel égal à : 1° soit 1/12e du solde restant dû, avec un délai maximum de 60 mois, lorsque le montant de crédit est égal ou inférieur à 5.000 euros; 2° soit 1/18e du solde restant dû, avec un délai maximum de 96 mois, lorsque le montant de crédit est supérieur à 5.000 euros, sans que le montant d'un terme puisse être inférieur à 25 euros ou au solde restant dû si celui-ci est inférieur à 25 euros.
Pour toutes les autres ouvertures de crédit, il est fixé un délai de zérotage qui ne peut excéder : 1° douze mois lorsque le montant du crédit est inférieur ou égal à 3.000 euros; 2° soixante mois lorsque le montant du crédit est supérieur à 3.000 euros.
Le délai maximum de zérotage commence à courir dans les deux mois qui suivent le premier prélèvement de crédit. Le délai recommence à courir à partir du premier prélèvement de crédit suivant le dernier zérotage. § 3. Pour l'application du présent article, il faut entendre par solde restant dû, le montant non encore remboursé des prélèvements de crédit consentis au consommateur, y compris les intérêts débiteurs. ».
Art. 10.Dans le même arrêté, l'annexe Ire, remplacée par l'arrêté royal du 22 mai 2000 et modifiée par l'arrêté royal du 24 septembre 2006, est remplacée par l'annexe 1er jointe au présent arrêté.
Art. 11.Dans l'annexe II, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du 19 octobre 2006, la disposition précédée d'un astérisque est remplacée par la disposition suivante : « *Par carte est visé : un instrument de paiement au sens de la législation relative aux services de paiement, destiné au transfert électronique de fonds, dont la lecture électronique est réalisée à l'aide d'une carte, qui sert en même temps de moyen de prélèvement de crédit, et dont les frais sont compris dans le coût total du crédit sur base de l'article 1er, 5°, d) et f) de la loi. » CHAPITRE 3. - Exécution de l'article 3, § 3, 1° et 2° de la loi.
Modification de l'arrêté royal du 5 septembre 1994 désignant les articles de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation qui ne s'appliquent pas à certains types de crédit visés à l'article 3 § 3, de cette loi (crédits sociaux)
Art. 12.L'article 1er de l'arrêté royal du 5 septembre 1994 désignant les articles de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation qui ne s'appliquent pas à certains types de crédit visés à l'article 3 § 3, de cette loi, est remplacé par ce qui suit : «
Article 1er.Les articles 22, 75, §§ 1er, alinéa 1er, 3, 1° à 1°ter, et 5, et 77, § 2, alinéa 1er, de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation ne s'appliquent pas aux contrats de crédit visés par l'article 3, § 3, de cette loi.
Art. 13.L'article 2 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 2.Les prêteurs visés à l'article 3, § 3, de la même loi, communiquent dans leur demande d'agrément le taux annuel effectif global applicable et ce, à l'aide d'un exemple représentatif. Dans leur demande, ils s'engagent à communiquer annuellement les taux adaptés au Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie.
Les prêteurs et les intermédiaires de crédit visés à l'article 3, § 3, 2°, de la même loi, joignent à leur demande d'agrément ou d'inscription une description précise du but d'intérêt général et du public cible à qui ils offrent leurs contrats de crédit. » CHAPITRE 4. - Exécution de l'article 5, § 1er, alinéa 2, et § 2 de la loi (publicité)
Art. 14.§ 1er. Sans préjudice de l'application du § 2, les caractères des informations visés à l'article 5, § 1er, alinéa 2, de la loi, sont plus grands que les caractères utilisés pour les autres informations de base visées à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, de la loi. § 2. Si la publicité concerne : 1° la mention d'un taux annuel effectif global égal à 0 %, à zéro, ou d'un taux promotionnel y assimilé, les caractères utilisés pour indiquer cette mention peuvent seulement être trois fois plus grand que les caractères utilisés dans la publicité pour reproduire les autres informations de base visées à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, de la loi;2° un contrat de crédit pour lequel, suite à la stipulation d'un nombre de montants de terme modiques, le taux annuel effectif global est plus bas que lorsque des montants de terme toujours égaux sont stipulés, les caractères utilisés pour mentionner le taux annuel effectif global et les montants de terme peuvent seulement être trois fois plus grand que les caractères utilisés pour reproduire les autres informations de base visées à l'article 5, § 1er, alinéa 1er.Les caractères utilisés pour l'indication du montant de terme le plus élevé ne peuvent être plus petits que les caractères utilisés pour les autres montants de terme. § 3. La taille des caractères du message visé à l'article 5, § 2, de la loi, est de minimum 4 % de la hauteur de l'espace publicitaire et a une valeur minimum de 7 points.
Lorsque la publicité se réfère au caractère bon marché ou avantageux du contrat de crédit ou encourage à effectuer un nouveau prélèvement de crédit, sans qu'un taux d'intérêt ou des chiffres relatifs aux coûts du crédit ne soient mentionnés, les caractères utilisés pour reproduire le message visé à l'article 5, § 2, de la loi, ont au moins la même taille que les caractères utilisés dans la publicité pour l'indication de ce caractère particulier ou de cette incitation de prélèvement.
En cas de publicité sur internet et si le message visé à l'article 5, § 2, de la loi est uniquement visible en cliquant sur une bannière, le message figure alors sur une page internet où seul ce message est indiqué en caractères sans empattements qui sont au moins aussi grands que les plus grands caractères utilisés dans la bannière. CHAPITRE 5. - Exécution de l'article 15, alinéa 3, de la loi (preuve de consultation)
Art. 15.Le prêteur conserve, pendant la durée du contrat de crédit, et au moins pendant trois ans, sur papier ou sur un autre support durable, l'avis de consultation de la Centrale des Crédits aux Particuliers en indiquant, au minimum, le code d'identification unique, le moment de la consultation et l'identité de la personne pour laquelle elle a été consultée. CHAPITRE 6. - Exécution de l'article 75, § 3, 1°, de la loi - modification de l'arrêté royal du 24 février 1992 déterminant le montant de l'actif net requis dans le chef du prêteur visé à l'article 75, § 3, 1°, de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation
Art. 16.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 24 février 1992 déterminant le montant de l'actif net requis dans le chef du prêteur visé à l'article 75, § 3, 1°, de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, les paragraphes 1er et 2, alinéa 1er sont remplacés comme suit : « § 1er. L'actif net, visé à l'article 75, § 3, 1°, de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation s'élève à 250.000 euros au moins par catégorie de contrat de crédit pour les prêteurs qui offrent des ventes ou des prêts à tempérament ou des contrats de crédit-bail, ainsi que pour les prêteurs qui agissent comme cessionnaire ou créancier subrogé immédiat pour ces contrats de crédit. § 2. Le montant minimum fixé au § 1er est porté à 2.500.000 euros lorsque le prêteur offre des ouvertures de crédit ou des contrats de crédit pour lesquels aucune règle particulière n'a été prévue par la loi ou en vertu de celle-ci, ainsi que pour les prêteurs qui agissent comme cessionnaire ou créancier subrogé immédiat pour ces contrats de crédit. ». CHAPITRE 7. - Modification de l'arrêté royal du 23 mars 1995 relatif à l'indication des tarifs des services financiers homogènes
Art. 17.Dans l'annexe de l'arrêté royal du 23 mars 1995 relatif à l'indication des tarifs des services financiers homogènes, modifié par les arrêtés royaux des 1er mars 1998, 10 octobre 2000, 13 juillet 2001, 11 décembre 2001 et 11 janvier 2006, la disposition sous " VII Crédit à la Consommation " est remplacé par les dispositions reprises dans l'annexe 2 jointe au présent arrêté. CHAPITRE 8. - Dispositions finales
Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 8 et 9 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2013 et de l'article 14 qui entre en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
En vue de l'application de l'article 9 aux contrats de crédit en cours, les nouveaux délais de remboursement et de zérotage commencent à courir à compter du 1er janvier 2013 pour les ouvertures de crédit présentant un solde débiteur à cette date, et à défaut, au prochain prélèvement de crédit après le 1er janvier 2013.
Art. 19.Le Ministre qui a l'Economie dans ses attributions, le Ministre qui a la Consommation dans ses attributions, le Ministre qui a les Finances dans ses attributions et le Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 juin 2011.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre pour l'Entreprise, V. VAN QUICKENBORNE Le Ministre chargé de la Consommation, P. MAGNETTE Le Ministre des Finances, D. REYNDERS La Ministre des P.M.E. et des Indépendants, Mme S. LARUELLE
Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à notre arrêté du 21 juin 2011 portant modification de divers arrêtés en matière de crédit à la consommation et portant exécution des articles 5, § 1er, alinéa 2, et § 2, et 15, alinéa 3, de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre pour l'Entreprise, V. VAN QUICKENBORNE Le Ministre chargé de la Consommation, P. MAGNETTE Le Ministre des Finances, D. REYNDERS La Ministre des P.M.E. et des Indépendants, Mme S. LARUELLE
Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à notre arrêté du 21 juin 2011 portant modification de divers arrêtés en matière de crédit à la consommation et portant exécution des articles 5, § 1er, alinéa 2, et § 2, et 15, alinéa 3, de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre pour l'Entreprise, V. VAN QUICKENBORNE Le Ministre chargé de la Consommation, P. MAGNETTE Le Ministre des Finances, D. REYNDERS La Ministre des P.M.E. et des Indépendants, Mme S. LARUELLE