publié le 15 juillet 2004
Arrêté royal octroyant la licence d'exploitation de l'aéroport de Bruxelles-National à la société anonyme B.I.A.C.
21 JUIN 2004. - Arrêté royal octroyant la licence d'exploitation de l'aéroport de Bruxelles-National à la société anonyme B.I.A.C.
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi-programme du 30 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 30/12/2001 pub. 31/12/2001 numac 2001003669 source ministere des finances Loi-programme fermer, notamment les articles 157, 158, 160, 163 et 164 tel que midifié par l'article 39 de la loi-programme du 5 août 2003;
Vu l'arrêté royal du 27 mai 2004 relatif à la transformation de B.I.A.C. en société anonyme de droit privé et aux installations aéroportuaires, notamment l'article 26;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 novembre 2003;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 20 novembre 2003;
Vu la délibération du Conseil des Ministres le 21 novembre 2003 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis 36.367/4 du Conseil d'Etat, donné le 14 janvier 2004, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de notre Ministre des Entreprises publiques et de Notre Ministre de la Mobilité et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° l'A.C.I. : l' » Airport Council International »; 2° les activités aéronautiques : les activités exercées sur le site de l'aéroport de Bruxelles-National, en rapport direct avec la navigation aérienne;3° les activités régulées : les activités aéronautiques qui sont soumises au contrôle des revenus que le titulaire peut percevoir, à savoir : a) les atterrissages et décollages d'avions;b) le stationnement d'avions;c) l'utilisation par les passagers des installations mises à leur disposition;d) l'approvisionnement en carburant pour les avions au moyen d'infrastructures centralisées;e) les prestations visant à assurer la sûreté des passagers et la sécurité des installations aéroportuaires;4° les activités subsidiantes : les activités non régulées au sein des installations aéroportuaires prises en ligne de compte pour une subsidiation partielle des activités régulées en vertu du mécanisme de contrôle des revenus du « single till adapté ».Ces activités sont : a) les prestations de services en escale;b) la mise à disposition aux usagers à titre onéreux de surfaces commerciales, comptoirs d'enregistrement et de vente de billets, bureaux et ateliers;c) l'exploitation, directement ou indirectement, des magasins, restaurants et services divers accessibles aux passagers;d) l'exploitation, directement ou indirectement, de parkings pour automobiles accessibles aux passagers, à leurs accompagnants et au personnel des usagers;e) la publicité au sein des installations aéroportuaires;et f) l'approvisionnement d'avions en air conditionné et en électricité; 5° l'aéroport de Bruxelles-National : l'aire aéroportuaire comprenant les terrains transférés à B.I.A.C. par l'Etat en vertu de l'arrêté royal du 30 décembre 2001 autorisant l'Etat à vendre des biens immeubles à la société anonyme de droit public " Brussels International Airport Company " et les terrains attenants que le détenteur de la licence acquerra dans le futur; 6° les aéroports de référence : les aéroports environnants de profil comparable à l'aéroport de Bruxelles-National, tels que les aéroports de Francfort, Paris-Charles de Gaulle, Londres-Heathrow, Amsterdam-Schiphol, Copenhague, Vienne et Zürich; 7° l'A.O.C. - Brussels : l' « Airline Operators Committee - Brussels », regroupant les chefs d'escale (« station managers ») des usagers actifs sur le site de l'aéroport de Bruxelles-National; 8° B.I.A.C. : la société anonyme « Brussels International Airport Company » dont le siège social est situé à 1030 Bruxelles, rue du Progrès 80, bte 2; 9° la C.E.A.C. : la Commission européenne de l'Aviation civile constituée en vertu de la recommandation n° 28 adoptée par la Conférence de coordination des transports aériens tenue en avril 1954 à Strasbourg; 10° convention de niveau de service (« service level agreement ») : convention passée entre deux ou plusieurs parties, fixant les normes de prestations mutuelles ainsi que les garanties qui y sont liées;11° le « dual till » : le mécanisme de contrôle des revenus que le titulaire peut percevoir des activités régulées, dans une situation où les activités régulées doivent assurer par elles-mêmes une marge bénéficiaire équitable, aux conditions du marché, en rémunération des capitaux investis et dès lors se suffire à elles-mêmes.Cette marge bénéficiaire est obtenue sans subsidiation dans un "dual till"; 12° l'exploitation de l'aéroport de Bruxelles-National : la mise à disposition des installations aéroportuaires et la prestation de services destinés à l'arrivée, au départ, au déplacement et au stationnement des avions, au traitement des passagers, à la manutention des bagages, du courrier et du fret et à la sécurité et à la sûreté des passagers et des installations aéroportuaires à l'aéroport de Bruxelles-National; 13° la formule de contrôle tarifaire : la formule visée à l'article 30, 7°, de l'arrêté royal du 27 mai 2004 relatif à la transformation de B.I.A.C. en S.A. de droit privé et aux installations aéroportuaires et destinée à limiter l'évolution des revenus que le titulaire peut percevoir par unité de trafic pour les activités régulées; 14° le fournisseur de services en escale : toute personne physique ou morale fournissant à des tiers une ou plusieurs catégories de services d'assistance en escale; 15° l'I.A.T.A. : l'« International Air Transport Association », coopérative de droit canadien établie à Montréal; 16° les installations aéroportuaires : toute surface définie (comprenant des bâtiments, installations et matériel) destinée à être utilisée, principalement, pour l'arrivée, le départ, le stationnement, l'entretien, l'approvisionnement, le chargement, le déchargement et les évolutions à la surface des aéronefs, ainsi que l'accueil des passagers;17° la licence : l'autorisation d'exploitation de l'aéroport de Bruxelles-National;18° les mouvements coordonnés : les mouvements successifs d'avions pour vols réguliers et vols charter planifiés, en ce compris les mouvements militaires et d'aviation générale; 19° les normes et usages nationaux et internationaux : l'ensemble des réglementations en vigueur dans le secteur aéronautique, promulguées au niveau international (par des instances telles que l' O.A.C.I., la C.E.A.C. ou le Conseil européen) et national (Direction générale Transport Aérien), ainsi que les réglementations spécifiques et les pratiques d'application dans les aéroports de référence; 20° l'O.A.C.I. : l'Organisation de l'Aviation civile internationale, instituée par la Convention de Chicago relative à l'aviation civile internationale signée le 7 décembre 1944, approuvée par la loi du 30 avril 1947; 21° l'autorité de régulation économique : le ministre ayant les transports dans ses attributions ou toute autorité ou organisme de contrôle qui pourrait être substitué au ministre par ou en vertu d'une loi;22° l'organisme de contrôle aérien : Belgocontrol ou la personne juridique qui y serait substituée;23° la période de régulation : période de cinq années durant laquelle les tarifs des activités régulées évoluent dans des limites fixées au début de la période.La première période de régulation démarre le 1er avril ou le 1er octobre qui suit de neuf mois au moins la date d'entrée en vigueur du présent arrêté; 24° le système tarifaire : l'ensemble des tarifs des activités régulées structuré de manière cohérente;25° le « single till adapté » : le mécanisme de contrôle des revenus que le titulaire peut percevoir des activités régulées, lequel contient une subsidiation des activités régulées par les activités subsidiantes en faveur des passagers et des compagnies aériennes; l'adjectif « adapté » met en évidence, entre autres, le niveau de subsidiation partielle et les incitants prévus en vue de développer des activités commerciales; 26° la subsidiation : la partie des profits des activités subsidiantes qui est utilisée pour compenser l'insuffisance temporaire de revenus sur les activités régulées, étant donné la régulation sur les tarifs de ces activités;27° le titulaire : le titulaire de la licence;28° les usagers : les compagnies aériennes opérant à partir de l'aéroport de Bruxelles-National. CHAPITRE II. - Compétences en matière de réglementation aérienne
Art. 2.Conformément à l'article 25 de l'arrêté royal du 27 mai 2004 relatif à la transformation de B.I.A.C. en société anonyme de droit privé et aux installations aéroportuaires, le présent arrêté ne porte pas préjudice aux compétences attribuées à la Direction générale Transport aérien en matière de réglementation aérienne par les arrêtés adoptés en exécution de la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation aérienne. CHAPITRE III. - Octroi de la licence, conditions d'exploitation et obligations du titulaire Section Ire. - Octroi de la licence
Art. 3.La licence d'exploitation de l'aéroport de Bruxelles-National est octroyée à B.I.A.C. Section II. - Conditions d'exploitation
Art. 4.Le titulaire assure à l'aéroport de Bruxelles-National : 1° les opérations d'atterrissage, de mouvement au sol, de stationnement et de décollage des aéronefs pour passagers et pour fret;2° les opérations d'accueil, d'embarquement, de débarquement et de transfert des passagers et de leurs bagages;3° les opérations de manutention du courrier et du fret;4° l'inspection aéroportuaire et le maintien de la sécurité et de la sûreté au sol, à l'exclusion des tâches de police générale et d'inspection aéronautique, ainsi que des tâches militaires.5° la conception, la construction, l'aménagement, l'entretien, la modernisation, le développement et la mise à disposition des installations aéroportuaires en ce compris les parkings pour véhicules, les voies d'accès, les pistes et les aprons.
Art. 5.L'aéroport de Bruxelles-National est exploité et développé harmonieusement, en veillant : 1° à une capacité suffisante;2° à une qualité conforme aux normes et usages nationaux et internationaux, notamment en ce qui concerne la sécurité et l'environnement, et comparable à celles des aéroports de référence;et 3° aux intérêts de ses usagers et passagers.
Art. 6.Sans préjudice de l'application du cadre légal et réglementaire, la licence ne porte pas préjudice aux droits du titulaire d'offrir tout autre service dont la prestation est libre ou seulement soumise à une déclaration ou à une autorisation, conformément aux dispositions légales applicables. Section III. - Obligations du titulaire
Art. 7.Conformément à l'article 30 de l'arrêté royal du 27 mai 2004 relatif à la transformation de B.I.A.C. en société anonyme de droit privé et aux installations aéroportuaires, le titulaire doit : 1° entretenir et développer les installations aéroportuaires dans des conditions économiquement acceptables de manière à assurer la sécurité et la sûreté des personnes et des installations aéroportuaires, la certification continue des installations aéroportuaires, une capacité suffisante, compte tenu du développement de la demande et du rôle international de l'aéroport de Bruxelles-National, et un haut niveau de qualité;2° établir tous les cinq ans un plan de développement quinquennal;3° établir et publier les conditions d'utilisation des installations aéroportuaires, en ce compris les dédommagements éventuels en cas de non-respect de ces conditions, et les standards de qualité à respecter par les usagers et les fournisseurs de service en escale qui sont nécessaires pour garantir le bon fonctionnement de l'aéroport de Bruxelles-National;4° établir, dans les douze mois de l'octroi de la licence, après consultation des organisations représentatives des usagers, une charte dans laquelle il garantit la qualité des services offerts aux usagers en ce qui concerne d'une part l'accueil des passagers et d'autre part la disponibilité et l'entretien des installations aéroportuaires;5° établir, dans les douze mois de l'octroi de la licence, après consultation de la Direction générale Transport Aérien et des organisations représentatives des usagers, une charte, cohérente avec la charte des usagers, dans laquelle il garantit la qualité des services offerts aux passagers en ce qui concerne d'une part l'accueil et d'autre part la disponibilité et l'entretien des installations aéroportuaires;6° conclure, de façon continue et pour la première fois dans les douze mois de l'octroi de la licence, des conventions de niveau de service avec les fournisseurs de services en escale, réglant l'application des standards de qualité des services liés à l'exploitation des installations aéroportuaires et les dédommagements applicables en cas de manquement;7° établir, dans les quinze mois de l'octroi de la licence, après consultation des organisations représentatives des usagers, la formule de contrôle tarifaire destinée à limiter l'évolution des revenus qu'il peut percevoir par unité de trafic pour les activités régulées en tenant compte des principes de régulation économique définis au Chapitre V, section Ire ainsi qu'un système tarifaire;8° soumettre à l'autorité de régulation économique, dans les douze mois de l'octroi de la licence, une liste d'indicateurs de la qualité des services aux usagers et aux passagers, en ce compris les services prestés par les fournisseurs de services en escale, et, chaque année, un rapport sur l'efficacité de la gestion aéroportuaire en fonction de ces indicateurs de qualité et par rapport aux aéroports de référence;9° conclure, de façon continue et pour la première fois dans les dix-huit mois de l'octroi de la licence, une convention de niveau de service avec l'organisme de contrôle aérien réglant la coopération mutuelle notamment en ce qui concerne la capacité, la ponctualité, l'échange d'informations et la gestion des infrastructures, terrains et bâtiments;10° informer sans délai l'autorité de régulation économique de toute modification notable de nature à modifier ses capacités techniques et financières;11° informer au préalable l'autorité de régulation économique de tout projet de cession de la licence ou de tout projet de changement de contrôle, fusion, scission ou d'opérations assimilées à une fusion ou à une scission;12° exécuter le programme d'isolation imposé par le Roi.
Art. 8.Le titulaire est l'entité gestionnaire de l'aéroport de Bruxelles-National désignée conformément à la Directive 96/67/CE du Conseil du 15 octobre 1996 relative à l'accès au marché de l'assistance en escale dans les aéroports de la Communauté européenne et à l'arrêté royal du 12 novembre 1998 réglementant l'accès au marché de l'assistance en escale à l'aéroport de Bruxelles-National, tel que modifié par l'arrêté royal du 31 octobre 2001. Section IV. - Conditions applicables
Art. 9.§ 1er. Le titulaire permet l'accès aux installations aéroportuaires de l'aéroport de Bruxelles-National aux instances qui prestent des services publics liés à l'exploitation de l'aéroport au sein de ces installations aéroportuaires dans le cadre de la législation, de la réglementation ou de conventions internationales. § 2. Le titulaire met à leur disposition l'infrastructure qui leur est nécessaire et leur fournit les services et les informations nécessaires, pour autant que les prestataires de ces services en aient raisonnablement besoin dans le cadre de la prestation de ces services publics, après concertation, moyennant paiement ou non et tenant compte des conventions et arrêtés existants; ces services sont l'organisme de contrôle aérien, la Direction générale Transport aérien, la Défense, la Police fédérale, la Sûreté de l'Etat, la Douane, le Service public fédéral de l'Intérieur (pour l'accueil des personnes non admissibles (« inadmissible persons » ou « INADS » au sens de l'annexe 9 à la Convention de Chicago)) et le Service public fédéral des Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement (pour l'accueil des VIP tels que définis à l'annexe 1re du présent arrêté). § 3. B.I.A.C. fournit gratuitement aux services d'inspection de la DGTA toutes les données dont elle a besion, plus exactement toutes les données concernant l'utilisation des pistes et les quotas de bruit.
Art. 10.Le titulaire se concerte avec les instances compétentes, dans le cadre de l'exécution des services publics dont elles sont en charge, afin de permettre un service optimal, et transmet tous les ans à l'autorité de régulation économique un rapport relatif à cette concertation.
Art. 11.§ 1er. Le titulaire garantit une prestation de services minimale pour les activités essentielles de l'exploitation de l'aéroport, conformément aux normes et usages internationaux et en particulier à l'évolution constatée dans les pratiques des aéroports de référence. § 2. En cas de situation où les fournisseurs de services en escale se trouvent dans l'incapacité de fournir certains services aux usagers, le titulaire prend toute mesure nécessaire visant à assurer la continuité de ces services le cas échéant en faisant usage du matériel ou du personnel du fournisseur concerné. § 3. Si des circonstances exceptionnelles, même indépendantes de la volonté du titulaire, l'empêchent de prester les services normaux, le titulaire en informe préalablement, dans la mesure du possible, les usagers et passagers et leur signale les limitations qui en découlent et les mesures d'adaptation qui s'imposent .
Art. 12.Le titulaire garantit à l'organisme de contrôle aérien, au moyen de droits réels ou personnels, le droit de circuler en tout temps avec tous engins ainsi que le droit de réaliser et d'exploiter des installations techniques sur l'ensemble de la plate-forme aéroportuaire de l'aéroport de Bruxelles-National dans le cadre des missions de service public qui sont imparties à l'organisme de contrôle aérien par l'article 171 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, et ce sous la responsabilité de ce dernier et dans la mesure où ces droits ne portent pas préjudice au bon fonctionnement de l'aéroport de Bruxelles-National.
Art. 13.§ 1er. Le titulaire fournit au Ministre de la Défense toutes les informations à propos des faits ou des décisions qui exercent une influence sur l'utilisation de l'infrastructure aéroportuaire par la Défense. § 2. Les décisions du titulaire qui portent préjudice à l'infrastructure appartenant au Ministère de la Défense ou à l'espace aérien destiné aux opérations militaires ne peuvent être exécutées sans le consentement du Ministre de la Défense; ce consentement est censé être accordé 30 jours après la communication écrit de la décision au Ministre de la Défense.
Art. 14.§ 1er. Le titulaire conçoit toute nouvelle infrastructure en l'adaptant aux besoins des personnes handicapées. § 2. En outre, le titulaire élabore, si besoin en est, en concertation avec les associations agréées de handicapés, un programme d'adaptation progressive de l'infrastructure existante à leurs besoins.
Art. 15.§ 1er. Le titulaire établit une permanence pour des interventions médicales urgentes, librement accessible aux passagers et aux visiteurs, et mise à disposition des entreprises opérationnelles sur le site aéroportuaire à des conditions fixées en concertation avec celles-ci. § 2. Le titulaire veille à la présence dans l'aéroport de Bruxelles-National, en zone terrestre (« landside »), d'une pharmacie.
Art. 16.Le titulaire collabore avec la Direction générale Transport Aérien et, en cas d'implication d'aéronefs ou de véhicules militaires, avec le Ministère de la Défense, à la réalisation d'enquêtes sur les incidents et accidents d'avions. CHAPITRE IV. - Qualité et disponibilité Section Ire. - Objectifs de qualité
Art. 17.Le titulaire offre aux passagers des services aéroportuaires conformes aux recommandations, normes et directives nationales et internationales et en particulier celles de l'O.A.C.I., de la C.E.A.C. et, le cas échéant, de l'A.C.I. Le titulaire s'efforce de développer la qualité des services offerts de telle sorte qu'elle soit équivalente à celle de la moyenne des aéroports de référence. Section II. - Planification à moyen terme
Art. 18.§ 1er. Le titulaire élabore, tous les cinq ans, un plan de développement quinquennal (au moins trois mois avant le début d'une consultation à propos de la révision de la formule de contrôle tarifaire pour les activités régulées); ce plan de développement sera mis à jour chaque année pendant la période de régulation. § 2. Ce plan comporte, entre autres : 1° une analyse de l'environnement stratégique de l'entreprise, y compris de l'évolution des principaux aéroports des pays voisins;2° la formulation des objectifs de l'entreprise et des moyens à mettre en oeuvre;3° une vue d'ensemble des obligations et des objectifs qui découlent des conditions de la licence et des conventions de niveau de service;4° des prévisions en matière de trafic aérien en termes de nombre de mouvements, de nombre de passagers et de quantité de fret transportés;5° l'estimation des investissements nécessaires en installations aéroportuaires supplémentaires ou existantes pour respecter les obligations figurant au 3° (pour maintenir et/ou accroître la capacité opérationnelle, pour augmenter les performances et la qualité, pour respecter les conditions de sécurité, pour respecter les objectifs fixés par la licence et les réglementations et législations en matière d'environnement, ainsi que toutes les autres conditions);6° une estimation des dépenses prévues chaque année pour respecter ces obligations;7° un plan financier comprenant au moins les hypothèses économiques, une préfiguration des bilans et comptes de résultats et des flux de trésorerie;8° une estimation des coûts externes et la méthodologie choisie pour les intégrer dans les coûts internes ou les supprimer. Section III. - Conventions de niveau de service
Art. 19.Le titulaire met des informations suffisantes et fiables à la disposition des fournisseurs de service en escale avec lesquels des conventions de niveau de service doivent être conclues.
Art. 20.Pour des fournisseurs de services en escale se trouvant dans des conditions similaires, les termes des conventions de niveau de service devront être identiques en ce qui concerne : 1° les rémunérations des services prestés à leur profit par le titulaire et les ristournes éventuelles;2° les niveaux de qualité, disponibilité et fiabilité requis du service. Section IV. - Charte de qualité
Art. 21.Les chartes établies en vertu de l'article 7, 4° et 5°, fixent des normes de qualité pour les usagers et les passagers de l'aéroport de Bruxelles-National, au moins en ce qui concerne les aspects suivants : 1° la disponibilité, la propreté et la qualité des équipements essentiels aux passagers au sein des installations aéroportuaires; 2° la disponibilité et la qualité des services de transport mis à disposition des passagers (entre les étages, entre les terminaux, pour le transport des bagages, etc.); 3° la disponibilité et la qualité des informations nécessaires et utiles aux passagers (entre autres, les informations sur les vols ou les objets perdus);4° le temps d'attente à l'enregistrement et au contrôle de sûreté des passagers et de leurs bagages;5° le temps d'attente à la réception des bagages;6° le taux de satisfaction d'accostage des avions pour passagers.
Art. 22.Au plus tard un an après l'octroi de la licence et, par la suite tous les ans, le titulaire transmet à l'autorité de régulation économique un rapport sur l'état de la situation pour ce qui concerne tous les aspects traités par la charte de qualité. Section V. - Capacité et développement
de l'aéroport de Bruxelles-National
Art. 23.Le titulaire met à disposition la capacité nécessaire pour répondre à la demande de services aéroportuaires, compte tenu des restrictions imposées pour des raisons de sécurité et de gestion de trafic par l'organisme de contrôle aérien, notamment en terme de répartition entre les atterrissages et décollages, et des normes et usages internationaux;
Art. 24.Sans préjudice des objectifs de sécurité spécifiés par les normes et usages nationaux et internationaux, le titulaire définit, au plus tard un an après l'attribution de la licence, en collaboration avec l'organisme de contrôle aérien, les adaptations procédurales ou d'équipements ou d'infrastructure nécessaires, en ce compris le calendrier de mise en oeuvre, pour porter la capacité déclarée des pistes à l'aéroport de Bruxelles-National à quatre-vingts mouvements coordonnés par heure, et ce pendant chaque heure de la journée au cours de laquelle la demande de capacité est présentée avec maintien du niveau de sécurité actuel. Dans l'intervalle, le titulaire garantit la capacité déclarée des pistes, en circonstances normales et moyennant l'application des règles en vigueur pour les aéroports complètement coordonnés à septante-quatre mouvements coordonnés par heure.
Art. 25.§ 1er. Le titulaire s'engage à procéder aux investissements nécessaires au développement et à l'entretien des installations aéroportuaires, conformément aux objectifs fixés à l'article 4. § 2. Le fonctionnement des installations aéroportuaires, en ce compris le trafic militaire, et la préservation de la sécurité et de la sûreté des personnes restent assurés à tout moment, sauf cas de force majeure. § 3. Les constructions sont érigées selon les règles de l'art. Section VI. - Sécurité et sûreté
Art. 26.Le titulaire se charge de l'inspection aéroportuaire et de la sécurité au sol, suivant les normes et usages nationaux et internationaux.
Art. 27.§ 1er. Le titulaire respecte les critères de sécurité et de formation en matière de risques d'incendie sur le tarmac de l'aéroport de Bruxelles-National, qui sont au moins équivalents aux critères s'appliquant aux aéroports de la catégorie 9, d'après les normes O.A.C.I.. A partir du moment où l'aéroport est classé en catégorie 10 selon les normes O.A.C.I., le titulaire applique les normes O.A.C.I. valables pour cette catégorie d'aéroports. § 2. Le titulaire mène une concertation avec les instances compétentes, en particulier à l'échelon communal et provincial, en vue de l'optimalisation des prestations en matière de protection et de lutte contre l'incendie.
Art. 28.§ 1er. Sans préjudice des nouveaux critères réglementaires décrétés par les instances dont il est question à l'article 27, le titulaire veille à ce que le temps nécessaire à la première intervention en cas d'incendie dans les bâtiments situés sur le site aéroportuaire et destinés aux activités aéronautiques ne dure pas plus de cinq minutes pour chaque point accessible aux passagers, et ceci par la mise en oeuvre du personnel et du matériel adéquats. § 2. Le titulaire veille à ce que le matériel de lutte contre l'incendie suivant, spécifique pour la lutte contre l'incendie dans les bâtiments, soit présent et utilisable en permanence dans l'avant-poste des pompiers (CCOT) : une autopompe mi-lourde, une voiture-échelle avec échelle adaptée, un véhicule du commandant et un véhicule d'intervention sur les parkings. Le titulaire veille, pour ce faire, à ce qu'à chaque instant, donc 24 h/24 h, une permanence d'au moins six pompiers plein temps bien formés soit présente pour la lutte contre l'incendie dans les bâtiments. Ces pompiers doivent au moins être en possession du brevet de pompier obtenu dans un centre de formation provincial reconnu pour pompiers, tel que prévu par l'arrêté royal du 19 mars 1997. Tous les membres du service incendie doivent, selon leur niveau hiérarchique, réussir les formations prévues dans le présent arrêté. § 3. Le titulaire prend soin de l'entretien des équipements de lutte contre l'incendie de manière à préserver leur opérationnalité. § 4. Le titulaire assure en permanence la disponibilité d'une ambulance accompagnée d'un médecin et de son personnel infirmier.
Art. 29.§ 1er. Le titulaire se concerte avec les instances compétentes en vue de passer des accords pour exécuter et améliorer les plans d'urgence de l'aéroport de Bruxelles-National. Le titulaire s'engage à respecter ces plans d'urgence. § 2. Le titulaire collabore avec les instances compétentes en vue de l'examen des incidents et des accidents aéronautiques, et des mesures pour les éviter.
Art. 30.Le titulaire veille à ce que chaque personne impliquée dans le cadre des plans d'urgence reçoive une formation continue adaptée aux missions qui lui sont confiées, et ce en concertation avec les instances compétentes. Section VII. - Environnement
Art. 31.Le titulaire agit correctement envers les riverains quant aux différents aspects de la politique de l'environnement, compte tenu des arrêtés et des accords en vigueur (entre autres programme d'isolation, « noise quota system », ...).
Art. 32.Le titulaire mène une politique active de l'environnement, par le biais d'incitants et d'une différentiation de tarifs et de services, en vue de favoriser les pratiques respectueuses de l'environnement.
Art. 33.§ 1er. Dans les limites de ses compétences et possibilités, le titulaire s'efforce au maximum de réduire le bruit généré par le trafic d'aéronefs au sol, en mettant en oeuvre une gestion appropriée du trafic, en réalisant ou faisant réaliser les infrastructures nécessaires et en mettant au point les procédures nécessaires. § 2. Le titulaire s'engage à installer dans les meilleurs délais un système d'égouttage indépendant des systèmes urbains avoisinants, afin de collecter les eaux de pluies et les eaux usées en provenance de l'aéroport de Bruxelles-National. § 3. Pour le dégivrage des pistes d'atterrissage et de décollage, le titulaire utilise des produits qui sont les moins dommageables pour l'environnement compte tenu des impératifs de sécurité. § 4. En cas de travaux concernant les infrastructures au sol, le titulaire fera ses meilleurs efforts pour limiter les nuisances environnementales occasionnées par ces travaux.
Art. 34.Le titulaire respecte et fait respecter, dans le cadre de son exploitation de l'Aéroport de Bruxelles-National, les normes acoustiques arrêtées par la Région de Bruxelles-Capitale et la Région flamande, après concertation avec l'Etat fédéral.
Art. 35.§ 1er. Le titulaire fournit, sur une large base et d'une manière transparente, des informations relatives aux trajectoires suivies (entre autres sur base de l'information fournie par l'organisme de contrôle aérien) et aux nuisances occasionnées par les avions qui utilisent l'aéroport de Bruxelles-National, et ce conformément aux meilleures pratiques des aéroports de référence. § 2. Le titulaire contrôle et évalue les niveaux de bruit causé par les atterrissages et décollages et établit et publie chaque année des cartes de contour de bruit nocturnes et globales selon les méthodes conformes aux normes et usages internationaux convenues avec les instances compétentes.
Art. 36.Le titulaire collabore étroitement avec le Service de Médiation créé par l'arrêté royal du 15 mars 2002 quant au traitement des plaintes relatives aux nuisances sonores, et met à la disposition de ce service les données dont il dispose, sous réserve de l'engagement de ce service de ne communiquer à des tiers que les données nécessaires à l'exercice de la mission qui lui est conférée par l'arrêté royal susmentionné. Section VIII. - Gestion des plaintes
Art. 37.Le titulaire établit un service qui traite les plaintes relatives au fonctionnement des installations aéroportuaires provenant des passagers, des compagnies aériennes et des autres acteurs économiques qui sont en relation avec les services aéroportuaires.
Art. 38.Le titulaire rédige annuellement un rapport sur les plaintes reçues et sur la suite y réservée, sur base d'un schéma qui sera soumis à l'autorité de régulation économique au plus tard six mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté. CHAPITRE V. - Régulation économique Section Ire. - Règles générales
Art. 39.La régulation économique de l'aéroport de Bruxelles-National est supervisée par l'autorité de régulation économique.
Art. 40.En matière de politique tarifaire pour les activités régulées, le titulaire respecte, sauf stipulation contraire, les normes et usages nationaux et internationaux.
Art. 41.§ 1er. Le titulaire mène une politique tarifaire basée sur le principe du mécanisme de contrôle des revenus du « single till adapté ». § 2. Les activités régulées sont subsidiées par une partie des résultats tirés des activités subsidiantes. § 3. Le niveau de subsidiation diminuera dans le temps dans la mesure où les tarifs des redevances aéroportuaires des activités régulées resteront compétitifs par rapport aux pratiques tarifaires des aéroports de référence, avec l'objectif d'évoluer vers un mécanisme de « dual till ».
Art. 42.La formule de contrôle tarifaire visée à l'article 30, 7°, de l'arrêté royal du 27 mai 2004 relatif à la transformation de B.I.A.C. en S.A. de droit privé et aux installations aéroportuaires et le système tarifaire sont fixés de manière à : 1° refléter les coûts;2° assurer une marge bénéficiaire équitable en rémunération des capitaux investis, en vue d'assurer notamment le développement des installations aéroportuaires conformément aux dispositions du Chapitre III, Section V du présent arrêté;3° aligner les tarifs des redevances aéroportuaires des activités régulées au niveau des pratiques tarifaires des aéroports de référence.
Art. 43.La période de régulation a une durée de cinq ans. Au début de chaque période de régulation, la formule de contrôle tarifaire, le système tarifaire et leur évolution durant cette même période de régulation sont fixés par le titulaire, après consultation des usagers. Ils sont fixés en tenant compte des prévisions de trafic, de revenus générés par ces activités pour le titulaire et de coûts opérationnels, d'investissement et de financement supportés par le titulaire pour ces activités. Ils respectent les principes d'égalité de traitement et de transparence, tiennent compte d'un service suffisant aux passagers, aux compagnies aériennes et aux autres acteurs économiques, et se conforment aux normes et usages internationaux.
Art. 44.§ 1er. Les tarifs sont appliqués de façon identique pour des usages identiques et dans des circonstances comparables. § 2. Des réductions ou des tarifs promotionnels peuvent uniquement être consentis pour des raisons et selon des règles fondées, et doivent respecter les dispositions légales en la matière.
Art. 45.Le titulaire peut revoir la formule de contrôle tarifaire et le système tarifaire pour compenser les coûts qui découlent de l'imposition unilatérale, par les pouvoirs publics, d'obligations dans le cadre de la législation sur l'environnement (entre autres le programme d'isolation prévu à l'article 7, 12°, de la législation en matière de sécurité et de sûreté, de la législation en matière de navigation aérienne et du contrôle par les pouvoirs publics de la licence. Une telle révision peut avoir lieu pendant une période de régulation moyennant le respect des dispositions de la section III du présent Chapitre.
Art. 46.§ 1er. Le titulaire bénéficiera des résultats des efforts mis en oeuvre afin d'améliorer la gestion de l'aéroport de Bruxelles-National et des bénéfices résultant d'une augmentation du trafic, par rapport aux prévisions établies lors de la fixation pour une période de régulation des tarifs des activités régulées. § 2. Le titulaire supportera de la même manière les risques résultant d'une détérioration de la gestion ou d'une diminution de trafic, par rapport aux prévisions établies lors de la fixation pour une période de régulation des tarifs des activités régulées. Section II. - Formule de contrôle tarifaire et système tarifaire
Art. 47.§ 1er. La formule de contrôle tarifaire et le système tarifaire doivent être exprimés et présentés de façon logique, simple et claire; les règles doivent en être transparentes pour chaque usager. § 2. Conformément à l'article 31, le système tarifaire incorpore une différentation en vue de réduire les nuisances sonores générées par les activités aéroportuaires en général et par les vols de nuit en particulier. Le titulaire maintiendra dans l'établissement des redevances de décollage et d'atterrissage au moins le degré de différentiation existant à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté entre les vols de nuit et de jour, entre les catégories d'avions et selon le tonnage des avions tel que repris en annexe. Le titulaire adaptera le système tarifaire en fonction des normes et usages internationaux en matière environnementale et en particulier la législation européenne éventuelle, tout en respectant les principes d'incitants et de différentiation.
Art. 48.§ 1er. La formule de contrôle tarifaire et le système tarifaire fixent le niveau individuel de chaque tarif (dont le total peut éventuellement être présenté sous forme de recette moyenne maximale par unité de trafic), que le titulaire peut percevoir pour les activités régulées pour la période de régulation à venir. § 2. Les règles d'évolution annuelle de ces tarifs sont également fixées au début de cette période de régulation, et ceci en tenant compte des prévisions de trafic, de revenus générés par ces activités pour le titulaire et des coûts opérationnels, d'investissement et de financement supportés pour ces activités par le titulaire, ainsi que du niveau de subsidiation partielle des activités régulées par les activités subsidiantes durant la période de régulation.
Art. 49.§ 1er. La subsidiation ne pourra dépasser pour chaque année civile un montant maximum, exprimé en quantité monétaire, fixé à la valeur de cette subsidiation pour la première année civile complète de la première période de régulation suivant la mise en vigueur du présent arrêté. Ce montant pourra être égal à zéro pour autant que, au moment de l'établissement de la formule tarifaire en vertu de l'article 7, 7°, le revenu moyen des activités régulées par unité de trafic à l'aéroport de Bruxelles-National soit inférieur à la moyenne des revenus d'activités régulées similaires des aéroports de référence. En cas de circonstances exceptionnelles durant cette première année civile complète le titulaire pourra demander à l'Etat de fixer ce montant maximum moyennant la procédure de révision de la licence telle que prévue à l'article 39 de l'arrêté royal du 27 mai 2004 relatif à la transformation de B.I.A.C. en SA de droit privé et aux installations aéroportuaires. § 2. Ce montant maximum diminuera linéairement à chaque période de régulation afin d'atteindre une situation sans subsidiation au plus tard après quatre périodes de régulation. § 3. La subsidiation est nulle pendant toute période de régulation dans un mécanisme de « dual till ». § 4. Au cas où le revenu moyen des activités régulées par unité de trafic à l'aéroport de Bruxelles-National serait supérieur à la moyenne des revenus d'activités régulées similaires des quatre aéroports de référence les plus chers, la diminution du niveau de subsidiation sera interrompue jusqu'à ce que l'aéroport de Bruxelles-National retrouve une position concurrentielle suffisante. § 5. De la même manière, au cas où le revenu moyen des activités régulées par unité de trafic à l'aéroport de Bruxelles-National serait inférieur à la moyenne des revenus d'activités régulées similaires des quatre aéroports de référence les moins chers, la diminution du niveau de subsidiation pourra être accélérée.
Art. 50.§ 1er. La rentabilité des activités régulées (« ROCE ») est mesurée par le revenu avant charges financières et impôts des activités régulées après subsidiation (« EBIT ») divisé par la somme des actifs immobilisés nets et des actifs circulants nets affectés à ces activités régulées. Pour la première année civile complète de la première période de régulation, cette rentabilité ne sera pas inférieure à zéro; elle pourra être supérieure à zéro pour autant que, au moment de l'établissement de la formule tarifaire en vertu de l'article 7, 7°, le revenu moyen des activités régulées par unité de trafic à l'aéroport de Bruxelles-National soit inférieur à la moyenne des revenus d'activités régulées similaires des aéroports de référence. Cette rentabilité évoluera ensuite de manière linéaire afin d'assurer une marge bénéficiaire équitable en rémunération des capitaux investis au moment de la mise en place du mécanisme de « dual till ». Le caractère équitable de la rémunération des capitaux investis est apprécié sur base des références de marché et en utilisant la méthode du coût moyen pondéré du capital (« WACC »). § 2. La rentabilité des activités régulées après la mise en place du mécanisme de "dual till" sera maintenue à un niveau permettant d'assurer une marge bénéficiaire équitable en rémunération des capitaux investis. § 3. Au cas où, en vertu de l'article 49, § 5, du présent arrêté, le niveau de subsidiation était réduit pour une période de régulation, et si, à l'issue de cette période de régulation, le revenu moyen des activités régulées par unité de trafic à l'aéroport de Bruxelles-National restait inférieur à la moyenne des revenus d'activités régulées similaires des quatre aéroports de référence les moins chers, l'évolution de la rentabilité des activités régulées telle que stipulée au § 1er sera accélérée afin d'atteindre plus rapidement le mécanisme de « dual till ». Section III. - Processus de fixation de la formule de contrôle
tarifaire et du système tarifaire
Art. 51.§ 1er. La formule de contrôle tarifaire et le système tarifaire sont fixés par le titulaire, après consultation des usagers de l'aéroport de Bruxelles-National. § 2. Les usagers peuvent se faire représenter par les organisations représentatives qu'ils désignent, notamment l'I.A.T.A. et l'A.O.C.-Brussels. § 3. L'autorité de régulation économique peut en tant qu'observateur participer aux réunions d'information et de consultation des usagers.
Art. 52.§ 1er. Le titulaire initie le processus de consultation des usagers neuf mois avant le début de la période de régulation ou neuf mois avant la date de mise en vigueur de la révision appliquée en vertu de l'article 43, en diffusant les documents d'information visés à l'article 53 et en convoquant tous les participants aux consultations. § 2. Les consultations sur les tarifs des activités régulées se terminent au plus tard cinq mois avant le début de la période de régulation sur laquelle porte la consultation ou cinq mois avant la date de mise en vigueur de la revision appliquée en vertu de l'article 43. § 3. La fixation et la publication des tarifs des activités régulées a lieu au plus tard trois mois avant le début de cette même période de régulation. De même les adaptations de tarifs en cours de période de régulation sont publiées au plus tard trois mois avant la date de leur application. § 4. Toutes les compagnies aériennes opérant à l'aéroport de Bruxelles-National doivent recevoir la notification de la révision ou de l'introduction de nouveaux tarifs au plus tard trois mois avant l'introduction de celles-ci, notamment afin de permettre l'adaptation des systèmes de réservation.
Art. 53.Le titulaire met à la disposition exclusive des usagers de l'aéroport de Bruxelles-National ou de leurs mandataires, de même que de l'autorité de régulation économique, les informations suivantes, extraites du plan quinquennal visé à l'article 18 : a) une proposition concernant la formule de contrôle tarifaire et le système tarifaire pour la période de régulation sur laquelle porte la consultation;b) les prévisions de trafic pour la période de régulation sur laquelle porte la consultation (passagers départ et transfert, mouvements d'avions passagers et fret, tonnage fret);c) les coûts, revenus,actifs immobilisés nets et actifs circulants nets pour chacune des activités régulées, pour la période de régulation se terminant et leur prévision pour celle sur laquelle porte la consultation;d) le niveau de subsidiation des activités régulées par les activités subsidiantes pour ces deux mêmes périodes de régulation;e) de l'information permettant une comparaison entre les tarifs des activités régulées de l'aéroport de Bruxelles-National et les tarifs pour des activités similaires dans les aéroports de référence.
Art. 54.Tous les récipiendaires d'information en provenance du titulaire, ainsi que leurs mandataires, s'engagent par écrit à ne pas divulguer cette information, sous quelque forme que ce soit, sauf accord écrit émanant du titulaire. Cet engagement peut être assorti de sanctions financières en cas de non respect.
Art. 55.§ 1er. Il y a accord sur la formule de contrôle tarifaire et le système tarifaire et sur leur évolution annuelle lorsque l'autorité de régulation économique ne constate pas de désaccord. § 2. Les situations qui peuvent être à l'origine d'un désaccord sont les suivantes : a) le titulaire n'a pas mené les consultations de manière sincère, notamment en ce qui concerne la fourniture d'information;b) la formule de contrôle tarifaire ou le système tarifaire sont refusés de façon motivée par une partie significative des compagnies aériennes actives sur le site de l'aéroport de Bruxelles-National, à savoir au minimum deux compagnies non liées (indifféremment de passager ou de fret) représentant chacune au minimum soit 1 % des mouvements annuels soit 1 % des passagers annuels, et représentant ensemble au minimum soit 25 % des mouvements annuels soit 25 % des passagers au cours de la dernière année civile précédent la consultation des usagers de l'aéroport de Bruxelles-National. § 3. Aucune compagnie aérienne seule ne peut s'opposer à l'introduction des tarifs au début d'une période de régulation ou au cours de celle-ci. § 4. Lorsque l'autorité de régulation économique constate un désaccord, il peut soit : a) requérir une nouvelle période de consultation en vue d'obtenir l'accord des usagers sur la formule de contrôle tarifaire et le système tarifaire, le cas échéant après modifications; b) requérir des adaptations à la formule de contrôle tarifaire ou au système tarifaire dans le respect des principes contenus dans l'arrêté royal du 27 mai 2004 relatif à la transformation de B.I.A.C. en S.A. de droit privé et aux installations aéroportuaires et dans le présent arrêté, et notamment la section II du présent chapitre; c) imposer au titulaire une formule de contrôle tarifaire et un système tarifaire dans le respect des principes contenus dans l'arrêté royal du 27 mai 2004 relatif à la transformation de B.I.A.C. en S.A. de droit privé et aux installations aéroportuaires et dans le présent arrêté, et notamment la section II du présent chapitre; d) confirmer le résultat du processus de consultation. Section IV. - Exemption de paiements
Art. 56.Les vols remplissant les caractéristiques suivantes font l'objet d'une exonération de paiement : 1° transport exclusif de chefs d'état et de leur suite;2° transport exclusif de membres de gouvernements en fonction et de leur suite;3° vols de calibration et de mesures pour le contrôle du trafic aérien;4° vols non commerciaux à caractère humanitaire exceptionnel, reconnu par le titulaire;5° vols effectuant un retour forcé;6° vols d'aéronefs militaires. CHAPITRE VI. - Contrôle et sanctions Section Ire. - Contrôle par l'autorité de régulation économique
Art. 57.Le titulaire donne à l'autorité de régulation économique un libre accès aux installations aéroportuaires de l'aéroport de Bruxelles-National et met tout en oeuvre afin que l'autorité de régulation économique puisse accomplir ses missions de contrôle. Section II. - Communication d'informations
Art. 58.La notification des manquements constatés et du délai pour y remédier est faite par lettre recommandée.
Art. 59.Le titulaire fournit gratuitement à la Direction générale Transport Aérien les données statistiques répondant aux spécifications de l'O.A.C.I. et d'Eurostat en matière de mouvements d'avions sur l'aéroport de Bruxelles-National .Ces données ne pourront être utilisées par la Direction générale Transport aérien qu'à des fins non commerciales.
Art. 60.Le titulaire présente à l'autorité de régulation économique, au plus tard douze mois après l'octroi de la licence, une liste d'indicateurs et de normes relatifs aux principaux éléments de prestation de services en faveur des usagers, en ce compris les services prestés par les fournisseurs de services en escale, qui seront utilisés pour mesurer les performances. Ces indicateurs couvrent les aspects de qualité repris à l'article 21.
Art. 61.Le titulaire présente à l'autorité de régulation économique, au plus tard six mois après l'attribution de la licence, une liste d'indicateurs et de normes relatifs aux principaux éléments de la prestation de services aux passagers, en ce compris les services prestés par les fournisseurs de services en escale, qui seront utilisés pour mesurer les performances. Ces indicateurs couvrent les aspects de qualité repris à l'article 21.
Art. 62.Le titulaire présente chaque année un rapport à l'autorité de régulation économique contenant les résultats observés concernant les indicateurs et normes visés aux articles 60 et 61. CHAPITRE VII. - Dispositions diverses Section Ire. - Notifications
Art. 63.Toute communication, demande, rapport, consentement, ordre ou autre document ou acte qui peut être requis ou doit être fourni ou notifié à une partie en vertu de la licence est considéré comme notifié à suffisance si la notification a été établie dans un écrit envoyé par télécopie (qui doit être confirmée par lettre recommandée) ou par courrier recommandé, adressé à la partie destinataire. Section II. - Dispositions transitoires
Art. 64.Notre Ministre des Entreprises publiques et Notre Ministre de la Mobilité sont chargés chacun en ce lui concerne de l'exécution du présent arrêté. Section III. - Entrée en vigueur
Art. 65.Cette décision entre en vigueur le jour où l'article 55 de l'arrêté royal du 27 mai 2004 relatif à la transformation de B.I.A.C. en une société anonyme de droit privé et aux installations aéroportuaires entre vigueur.
Donné à Bruxelles, le 21 juin 2004.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE Le Ministre de la Mobilité, B. ANCIAUX
Annexe 1 Liste des personnes bénéficiant du service V.I.P. 1. Membres de familles royales belge et étrangères.2. Chefs d'Etat et de Gouvernement.3. Ministres, (Fédérale, les Régions et les Communautés)Vice-Ministres, Ministres adjoints, Ministres délégués et Secrétaires d'Etat belges et étrangers.4. Ministres d'Etat.5. Membres de la Commission européenne, Président du Parlement européen, Président du Conseil de l'Europe, Président du Comité des Régions.6. Secrétaire général de l'OTAN, Secrétaire général adjoint de l'OTAN, Général du SHAPE.7. Présidents d'assemblées parlementaires.8. Chefs d'Etat major.9. Gouverneurs des provinces belges.10. Ambassadeurs étrangers en Belgique.11. Présidents des Accords afrique, caraïbes, pacifique.12. Présidents d'importantes institutions internationales.13. Délégations parlementaires du Parlement européen.14. Bourgmestre de Bruxelles. Vu pour être annexé à notre arrêté royal du 21 juin 2004.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE Le Ministre de la Mobilité B. ANCIAUX
Annexe à l'article 47, § 2 Extrait du règlement en vue de régler à l'aéroport de Bruxelles-National les redevances visées à l'article 181 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques
Article 1er.§ 1er. BIAC perçoit pour chaque atterrissage et pour chaque décollage une redevance dont le montant est égal au produit de la formule U x W x E x D, dans laquelle : - U est le tarif unitaire; - W est le poids de l'aéronef exprimé en tonnes; - E est le facteur environnemental; - D est le facteur de jour/de nuit.
Le traif unitaire (U) est fixé à 1,44 Euros.
Le poids (W) s'élève à 25 tonnes minimum.
Le poids (W) s'élève à 175 tonnes maximum.
Le facteur environnemental (E) est déterminé selon le tableau ci-dessous : Pour la consultation du tableau, voir image Les aéronefs sont classés en quatre catégories acoustiques. Les méthodes permettant de déterminer ces catégories sont exposées dans l'annexe 1re au présent règlement. Tout aéronef dont l'exploitant fournit à BIAC les documents nécessaires à son classement est classé dans une catégorie acoustique. La première classification d'un aéronef dans une catégorie acoustique ou le changement de catégorie acoustique d'un aéronef intervient le premier jour du mois qui suit la réception des documents nécessaires. Tout aéronef dont l'exploitant n'a pas fourni à BIAC les documents nécessaires à son classement est classé dans la catégorie 1 sauf s'il s'agit d'un aéronef à hélices de maximum 9 tonnes auquel cas il sera classé en catégorie 2.
Le facteur de jour/de nuit (D) est déterminé selon le tableau ci-dessous : Pour la consultation du tableau, voir image Toutefois, le facteur de jour/de nuit (D) est égal à 2 pour chaque départ d'un avion ayant une quantité de bruit par mouvement (QM) plus grande que ou égale à 12, entre 06.00 heures et 07.59 heures et entre 21.00 heures et 22.59 heures.
La méthode fixant le QM est reprise à l'annexe 2 au présent règlement.
L'heure prise en compte pour l'atterrissage est celle du moment où l'aéronef touche le sol. L'heure prise en compte pour le décollage est celle du moment où l'aéronef quitte le sol.
BIAC perçoit pour chaque atterrissage et pour chaque décollage une redevance pour la coordination des slots à concurrence de 2,35 euros. § 2. Par dérogation au paragraphe précédent le poids (W) minimum pour un hélicoptère est de 5 tonnes et la redevance pour la coordination des slots n'est pas due. La redevance pour chaque atterrissage et décollage d'un hélicoptère s'élève au minimum à 11,54 euros. Ce paragraphe est uniquement d'application pour autant que l'hélicoptère n'utilise pas une trajectoire d'arrivée ou d'envol d'une piste, qu'il atterrisse où décolle entre 6.00 et 22.59 heures et qu'il suive le "best practice" en matière de bruit proposé par les autorités aéroportuaires. »
Art. 2.Pour les aéronefs qui effectuent les vols imposés par le Ministre en vue de l'entraînement de l'équipage et pour les aéronefs qui effectuent des vols d'essais en vue de la délivrance, du renouvellement ou de la restitution du certificat de navigabilité, les redevances visées à l'article 1er sont réduites de 80 pour-cent. Cette réduction n'est pas accordée du lundi au vendredi inclus, entre 8 heures et 11 heures et entre 17 heures et 20 heures (heure locale).
Catégories acoustiques des aéronefs Pour l'aéroport de Bruxelles-National 1. Principe de base Une courbe de référence théorique en fonction du poids maximum autorisé au décollage, exprimé en tonnes (MTOWTON) et du nombre de moteurs est établie.Cette courbe est déterminée par la formule suivante : PRED = LAT + APP + TKO où les paramètres prennent les valeurs indiquées aux tableaux ci-après en fonction de MTOWTON et du nombre de moteurs.
Pour la consultation du tableau, voir image PRED donne, en EPNdB (Effective Perceived Noise Level), la valeur de référence d'un avion donné. La détermination de la catégorie acoustique d'un aéronef est fondée sur les données de son certificat acoustique établi selon les prescriptions de l'O.A.C.I. Pour déterminer la catégorie acoustique d'un aéronef, il y a lieu de comparer au PRED correspondant aux caractéristiques de l'aéronef la somme TOTNOISE des niveaux sonores en EBNdB pour le bruit latéral, le bruit au décollage et le bruit à l'atterrissage qui figurent sur la certification acoustique de l'aéronef. 2. Détermination des catégories acoustiques Par rapport à la courbe de référence théorique déterminée, les quatre catégories sont fixées comme suit : Catégorie 1 : TOTNOISE > PRED - 4 dB Catégorie 2 : PRED - 12 dB < TOTNOISE <= PRED - 4 dB Catégorie 3 : PRED - 20 dB < TOTNOISE <= PRED - 12 dB Catégorie 4 : PRED - 20 dB => TOTNOISE 3.Procédure de classification en catégories acoustiques - La somme TOTNOISE d'un avion donné est établie sur la base des trois données de certification acoustique (latérale, atterrissage et décollage). - Sur la base de la valeur MTOWTON (le poids maximum autorisé au décollage, exprimé en tonnes) et du nombre de moteurs, on calcule la valeur PRED correspondante au moyen de la formule précitée. - La catégorie acoustique est fixée sur la base des critères du point 2 ci-avant, par comparaison entre cette valeur PRED et la value TOTNOISE. - La fixation de la valeur TOTNOISE est fondée en principe sur des résultats obtenus selon les prescriptions de l'O.A.C.I. pour la certification acoustique des appareils "Chapter 3", c'est-à-dire à 2 000 mètres du seuil d'atterrissage sous la route d'atterrissage, à 6 500 mètres du lieu de départ sous la route de décollage et à 450 mètres du milieu de la piste de décollage pour la valeur latérale. - Etant donné que pour les appareils "Chapter 2" les mesurages latéraux ont été faits à 650 mètres, il y a lieu d'ajouter 2,1 dB à la valeur latérale pour ces types d'appareils. - A défaut de données de certification selon le prescriptions de l'O.A.C.I., les données de certification selon les prescriptions F.A.A. peuvent être utilisées. - Pour certains types d'avions pour lesquels aucune certification acoustique n'est requise et pour lesquels aucune ou seules des données acoustiques partielles sont disponibles, une procédure adéquate sera élaborée avec l'exploitation afin d'obtenir une valeur TOTNOISE réaliste.
Méthode fixant la quantité de bruit par mouvement (QM) des aéronefs pour l'aéroport de Bruxelles National Pour les mouvements d'avions certifiés selon les normes du Chapitre 3 ou 5 de l'annexe 16 de l'OACI, la quantité de bruit par mouvement (QM) est calculée comme suit à une décimale près : QM = 10 [(B - 85)/10] où la variable B représente : - Pour tout atterrissage : le niveau sonore certifié en EPNdB d'un avion à sa masse d'atterrissage maximale mesurée sur le point de mesure d'approche, moins 9 EPNdB; - Pour tout décollage : la moitié de la somme des niveaux sonores certifiés d'un avion en EPNdB sur le point de mesure latéral et sur le point de mesure au-dessus duquel on vole lors du décollage, mesuré à sa masse de décollage maximale, conformément aux prescriptions de l'annexe 16 de l'OACI. Pour les mouvements d'avions ayant une masse maximale au décollage ne dépassant pas 8.618 kg ou de tout autre avion certifié selon les normes d'un des Chapitres de l'annexe 16 de l'OACI, à l'exclusion des chapitres 2, 3 ou 5, la QM est fixée forfaitairement à 1.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 21 juin 2004.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE Le Ministre de la Mobilité, B. ANCIAUX