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Arrêté Royal du 21 avril 2016
publié le 13 décembre 2016

Arrêté royal portant approbation du cinquième contrat d'administration de la Banque-carrefour de la sécurité sociale

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service public federal securite sociale
numac
2016022171
pub.
13/12/2016
prom.
21/04/2016
ELI
eli/arrete/2016/04/21/2016022171/moniteur
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21 AVRIL 2016. - Arrêté royal portant approbation du cinquième contrat d'administration de la Banque-carrefour de la sécurité sociale


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale ;

Vu la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, l'article 47 ;

Vu l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, modifié en dernier lieu par la loi du 12 mai 2014 ;

Vu l'avis du Comité de Gestion, donné le 4 mars 2016 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 mars 2016 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 7 mars 2016 ;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, du Ministre de la Défense, chargé de la Fonction publique et de la Ministre du Budget et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le contrat d'administration annexé au présent arrêté est approuvé.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2016.

Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions, le ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions et le ministre qui a le Budget dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 avril 2016.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, M. DE BLOCK Le Ministre de la Défense, chargé de la Fonction publique, S. VANDEPUT La Ministre du Budget, S. WILMES

CONTRAT D'ADMINISTRATION ENTRE L'ETAT FEDERAL ET LA BANQUE-CARREFOUR DE LA SECURITE SOCIALE POUR LA PERIODE 2016-2018 Entre l'Etat fédéral, représenté conformément à l'article 7, § 1er de l'Arrêté de responsabilisation par madame Maggie De Block, Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, monsieur Steven Vandeput, Ministre de la Défense, chargé de la Fonction publique et madame Sophie Wilmès, Ministre du Budget et la Banque-carrefour de la Sécurité Sociale, représentée conformément à l'article 7, § 2, alinéa 1er, de l'Arrêté de responsabilisation, par monsieur Philippe Borsu, monsieur Gabriel Delporte, madame Ann Van Laer, madame Anneleen Bettens, monsieur Patrick Verertbruggen, gestionnaires, et par monsieur Frank Robben, administrateur général, et monsieur Thibaut Duvillier, administrateur général adjoint, il est convenu ce qui suit: CHAPITRE 1er. - Dispositions générales Artikel 1. Pour l'application du présent contrat d'administration, il y a lieu d'entendre par: 1° "loi organique de la Banque-carrefour": la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la Sécurité Sociale;2° l'Arrêté de responsabilisation": l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, confirmé par la loi du 12 décembre 1997;3° "le Ministre": le Ministre des affaires sociales;4° "la Banque-carrefour": la Banque-carrefour de la Sécurité Sociale, institution publique de sécurité sociale visée à l'article 3, § 2 de l'Arrêté de responsabilisation;5° "les institutions de sécurité sociale" : les institutions visées à l'article 2, alinéa premier, 2° de la loi organique de la Banque-carrefour;6° "les acteurs du secteur social": les institutions de sécurité sociale, les institutions auxquelles a été étendue la totalité ou une partie des droits et obligations résultant de la loi organique de la Banque-carrefour et les instances qui octroient des droits supplémentaires visés à l'article 11bis, § 1er, de la loi organique de la Banque-carrefour, pour lesquelles le Comité de Gestion de la Banque-carrefour a pris une décision de coopération avec la Banque-carrefour en exécution de l'article 11bis, § 2, de la loi organique de la Banque-carrefour ainsi que les instances des Communautés et des Régions qui, le cas échéant, seront chargées de l'application de la sécurité sociale suite aux réformes institutionnelles;7° "le système informatique de la Banque-carrefour": l'ensemble des moyens matériels et des logiciels de base ou système mis en oeuvre par la Banque-carrefour en vue de la réalisation de ses missions, à l'exception des liaisons externes de télécommunication et des services réseau;8° "services réseau: l'ensemble des applications logicielles mises en oeuvre par la Banque-carrefour et ses fournisseurs de données afin de permettre aux acteurs du secteur social d'échanger des données à caractère personnel par la voie électronique;9° "réseau": le réseau visé à l'article 2, alinéa 1er, 9°, de la loi organique de la Banque-carrefour, y compris le système informatique de la Banque-carrefour, les liaisons de télécommunication réciproques et les services réseau;10° "l'e-government dans le secteur social": le fait de repenser les processus en matière de traitement de l'information entre les acteurs du secteur social, et entre les acteurs du secteur social, d'une part, et les assurés sociaux et leurs employeurs d'autre part, en utilisant les opportunités offertes par les technologies modernes de l'information et des communications, en vue d'une exécution effective et efficace des tâches par les acteurs du secteur social et d'une offre de services effective et efficace par les acteurs du secteur social aux assurés sociaux et à leurs employeurs, avec le moins de charges administratives possible et, dans la mesure du possible, en vue d'un octroi automatique de droits et d'un évitement de et d'une lutte contre la fraude efficients et effectifs.

Art. 2.Le présent contrat d'administration est conclu dans le cadre des dispositions de l'article 5 de l'Arrêté de responsabilisation. Il fixe les règles et conditions spéciales selon lesquelles la Banque-carrefour exerce les missions qui lui sont confiées par la loi, notamment la loi organique de la Banque-carrefour.

Le présent contrat d'administration produit ses effets le 1er janvier 2016 et cessera d'exister le 31 décembre 2018.

Le présent contrat d'administration a pour but de régler d'une part la manière selon laquelle la Banque-carrefour exécute avec efficacité et avec un grand souci de qualité ses missions légales ainsi que la politique définie par les autorités politiques et d'autre part la manière selon laquelle l'Etat fédéral met à disposition de la Banque-carrefour les moyens lui permettant d'exécuter correctement ses missions légales.

Le choix politique du cadre juridique d'un contrat engendre le remplacement du rapport d'autorité classique par un rapport plus contractuel. Les deux parties s'engagent dès lors à une concertation structurelle et à des accords réciproques en tant que partenaires équivalents.

Afin de permettre à la Banque-carrefour l'exécution qualitative de sa mission, l'Etat fédéral s'engage à mettre les moyens convenus à la disposition de la Banque-carrefour. Il s'agit d'une condition substantielle pour que la Banque-carrefour puisse être tenue au respect des engagements dans le cadre du présent contrat.

En contrepartie, les institutions publiques de sécurité sociale s'engagent à utiliser les moyens alloués de la manière la plus efficiente possible afin de remplir au maximum l'ensemble des objectifs repris qui leur incombent en application du présent contrat.

Art. 3.Les parties contractantes s'engagent à respecter les principes de la gestion paritaire, le Comité de gestion et les responsables de la gestion journalière agissant en tant que réels partenaires.

Les parties contractantes s'engagent à mettre tout en oeuvre pour créer les conditions favorables à la réalisation des engagements réciproques fixés dans le présent contrat. A cet égard, le respect de la concertation préalable visée à l'article 31 constitue un facteur de succès critique.

Si la Banque-carrefour doit, dans le cadre d'une mission légale, collaborer avec un organisme public fédéral, l'Etat fédéral s'engage à entreprendre toutes les actions afin d'assurer la collaboration de l'organisme public avec la Banque-carrefour. Ceci s'applique en particulier à tous les organismes publics fédéraux concernés, notamment au SPF Finances et au SPF Justice, en ce qui concerne l'exécution de l'article 5, 6° du présent contrat d'administration, au service public fédéral Technologie de l'information et de la communication compétent pour l'appui de l'e-government des services publics fédéraux et des services publics de programmation dont les tâches se situent en dehors des secteurs social et des soins de santé en ce qui concerne l'exécution des articles 6, 4°, et 12°, 5° du présent contrat d'administration, au service public fédéral Intérieur en ce qui concerne l'exécution des articles 8, 1°, e) et 9, 2°, du présent contrat d'administration, à la Direction générale Statistique et Information économique du service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie en ce qui concerne l'exécution de l'article 9, 2° du présent contrat d'administration, ainsi qu'à la plate-forme eHealth, compétente pour la prestation de services et l'échange de données électroniques entre tous les acteurs des soins de santé.

Tant la Banque-carrefour que le service public fédéral réagiront de manière pro-active, notamment lorsque la collaboration exige la transmission d'informations. Ceci implique une concertation permanente entre le service public fédéral et la Banque-carrefour. Cette concertation permanente sera mise en oeuvre à l'initiative de la Banque-carrefour. CHAPITRE II. - Tâches de la Banque-carrefour

Art. 4.En vue de l'exécution des missions qui lui sont confiées par la loi, la Banque-carrefour assume les tâches suivantes: 1° l'élaboration d'une vision commune en matière d'e-government dans le secteur social, y compris les aspects de sécurité de l'information et de protection de la vie privée, la réalisation d'études pour élaborer cette vision, la définition d'une stratégie pour atteindre cette vision, la diffusion de cette vision et de cette stratégie, la promotion et le suivi de l'exécution de cette vision et stratégie et l'appui de la politique en vue de promouvoir et de veiller à l'homogénéité et à la cohérence de la politique avec cette vision et cette stratégie;2° la conception, le développement et la gestion d'un cadre général d'interopérabilité technique et fonctionnelle entre les acteurs du secteur social, y compris les normes, les standards et l'architecture de base nécessaires pour une mise en oeuvre efficace de la technologie de l'information et de la communication, qui soutient la mise en oeuvre de la vision et de la stratégie en matière d'e-government, y compris les aspects de sécurité de l'information et de protection de la vie privée;ce cadre général d'interopérabilité est constitué de: a) un système d'autorisation, d'organisation et de conduite d'échanges structurés de données électroniques entre les acteurs du secteur social, dans lequel sont intégrées des mesures structurelles en matière de contrôle préventif du respect des mesures relatives à la sécurité de l'information et à la protection de la vie privée;b) un système d'identification unique des assurés sociaux, de leurs employeurs et des collaborateurs des acteurs du secteur social;c) un système de mise à la disposition d'informations d'appui à la politique en matière de protection sociale et de marché du travail au profit des responsables politiques et des chercheurs;3° l'élaboration et la coordination de l'exécution de programmes, projets et services réseau belges et internationaux communs aux différents acteurs du secteur social, en vue de la mise en oeuvre et de l'appui de la vision et de la stratégie en matière d'e-government, de sécurité de l'information et de protection de la vie privée dans le secteur social, la coordination de l'exécution de ces programmes, projets et services réseau, et l'accompagnement des acteurs du secteur social lors de l'exécution des programmes, projets et services réseau; font partie de ces programmes a) le développement de services de base qui sont autant que possible réutilisables et interopérables, b) la poursuite du développement du portail informatif et transactionnel de la sécurité sociale, destiné à offrir des services intégrés, d'une part, aux assurés sociaux et à leurs représentants et, d'autre part, aux employeurs et à leurs préposés, ainsi que la promotion de l'utilisation de technologies modernes, en vue d'un contact électronique interactif et proactif avec les assurés sociaux;c) la maintenance à caractère extinctif de la plate-forme électronique (beConnected) pour les collaborateurs et gestionnaires des institutions publiques de sécurité sociale, de l'asbl Smals et les collaborateurs des instances associées aux programmes et projets réalisés sous la coordination de la Banque-carrefour et la recherche d'outils alternatifs qui puissent être mis à disposition;4° la gestion de la collaboration des acteurs du secteur social avec des instances belges n'appartenant pas au secteur social ou avec des instances étrangères, internationales ou supranationales n'appartenant pas au secteur social qui sont actives dans les domaines de l'e-government, de la gestion de l'information, de la sécurité de l'information et de la protection de la vie privée;5° la communication concernant la vision et la stratégie communes en matière d'e-government, de sécurité de l'information et de protection de la vie privée dans le secteur social ainsi que concernant l'offre de services par la Banque-carrefour ;6° le soutien sur le plan organisationnel, juridique et informatique du déploiement et du fonctionnement de la plate-forme eHealth instituée par la loi du 21 août 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/08/2008 pub. 13/10/2008 numac 2008022534 source service public federal securite sociale Loi relative à l'institution et à l'organisation de la place-forme eHealth fermer relative à l'institution et à l'organisation de la plate-forme eHealth, plus particulièrement en ses articles 15, § 6 et 18 ;7° la promotion de synergies en matière de technologies de l'information dans les institutions de sécurité sociale et les services public fédéraux via : a) le partage d'infrastructures, de plateformes et de services IT ;b) des centrales d'achat et des contacts avec les fournisseurs dans l'intérêt de l'ensemble des administrations fédérales ;c) le partage des ressources humaines spécialisées. CHAPITRE III. - Objectifs quantifiés en matière d'efficacité et de qualité et méthodes permettant de mesurer et de suivre le degré de réalisation des objectifs

Art. 5.Lors de l'exécution de la tâche mentionnée à l'article 4, 1°, la Banque-carrefour offre les tâches de continuité et projets suivants (en italique): 1° la Banque-carrefour se charge d'une formulation et diffusion pro-actives de la vision en matière d'e-government dans le secteur social, y compris les aspects de sécurité de l'information et de protection de la vie privée, au sein du Comité de gestion et du Comité général de coordination et de ses groupes de travail, en rédigeant les documents utiles et en organisant les sessions de concertation et d'information utiles;2° la Banque-carrefour stimule le développement d'un réseau d'intégrateurs de services interopérable où les tâches sont clairement réparties ;3° la Banque-carrefour suit de près les évolutions au niveau de la technologie de l'information et des télécommunications, de la sécurité de l'information, de la protection de la vie privée et au niveau de la politique sociale dans le but d'une exécution optimale de ses tâches;4° la Banque-carrefour réalise, d'initiative ou à la demande de l'Etat fédéral ou des acteurs du secteur social, des études dans les limites de ses domaines de compétences et dans les délais convenus;5° la Banque-carrefour fournit, d'initiative ou à la demande, dans les délais convenus, des avis de qualité aux responsables politiques en matière d'e-government, de sécurité de l'information, de protection de la vie privée, d'évitement et de lutte contre la fraude et de simplification administrative pour les assurés sociaux et leurs employeurs dans le secteur social et dans l'administration en général;6° la Banque-carrefour promeut, dans le respect des principes de protection de la vie privée, une politique coordonnée et transsectorielle en matière de lutte contre la fraude, a) en organisant et coordonnant les échanges de données nécessaires, tant entre les institutions de sécurité sociale qu'entre ces institutions de sécurité sociale et d'autres organismes publics fédéraux;b) en accompagnant le groupe de travail Antifraude ;elle établit une liste de risques en matière d'octroi d'allocations qui sont propres à chaque institution de sécurité sociale et un aperçu des échanges de données qui peuvent être développés pour prévenir ces risques; c) en soutenant des projets de datamining, notamment avec des données en matière d'énergie dans le cadre de la fraude du domicile ;elle soutient de tels projets, par la mise à la disposition de son expertise en matière de datawarehousing et par l'accompagnement des procédures juridiques vis-à-vis des Comités sectoriels compétents de la Commission de la protection de la vie privée ; d) en soutenant le groupe de travail permanent « Fraude aux allocations sociales » au niveau du Benelux ;7° la Banque-carrefour rédige ou aide à rédiger les projets de textes réglementaires qui sont nécessaires à la mise en oeuvre concrète de la vision en matière d'e-government, de sécurité de l'information et de protection de la vie privée dans le secteur social et dans l'administration en général;8° en accord avec le groupe de travail Sécurité de l'information, la Banque-carrefour promeut la rédaction d'une documentation consacrée à la sécurité de l'information auprès des acteurs du secteur social qui est actualisée en permanence et fournit, à la demande de ces derniers, les avis nécessaires;9° la Banque-carrefour organise et coordonne les réunions des sous-groupes de travail Sécurité de l'information "audit" et "policy" et participe aux réunions des groupes de travail Sécurité de l'information des réseaux secondaires;10° la Banque-carrefour interroge annuellement les acteurs du secteur social sur le respect des normes minimales de sécurité et en fait rapport au Comité sectoriel de la sécurité sociale;11° à la demande du Comité sectoriel de la sécurité sociale, la Banque-carrefour émet un avis sur les dossiers introduits auprès du Comité sectoriel de la sécurité sociale, au plus tard pour la réunion où les dossiers sont inscrits à l'ordre du jour.

Art. 6.Lors de l'exécution des tâches mentionnées à l'article 4, 2° et 7°, la Banque-carrefour offre les tâches de continuité suivantes: 1° après concertation au sein du groupe de pilotage ICT permanent et du Comité général de coordination, la Banque-carrefour fixe des normes techniques et des standards (de préférence ouverts) pour le fonctionnement du réseau et encourage l'ensemble des fournisseurs et utilisateurs des services réseau à les respecter;2° la Banque-carrefour conçoit et développe avec les acteurs du secteur social des services réseau intégrés qui répondent au maximum à leurs besoins finaux, compte tenu des besoins des utilisateurs, du volume des données à traiter, de la disponibilité et de la performance des fournisseurs des services réseau et de la complexité du traitement;3° la Banque-carrefour recherche pour les services réseau, en collaboration avec les fournisseurs et utilisateurs de ces services, des solutions techniques optimales afin de garantir, en fonction des volumes et des temps de réponse souhaités, un échange de données aussi efficace que possible;4° la Banque-carrefour coordonne pour le compte des institutions de sécurité sociale le développement de l'extranet de la sécurité sociale et des services y offerts, conclut des service level agreements avec les opérateurs, et veille au respect des service level agreements et promeut l'utilisation de l'extranet comme canal privilégié pour la mise à disposition et l'accès aux services réseau;la Banque-carrefour stimule, en concertation avec le service public fédéral Technologie de l'information et de la communication, l'offre de ces services auprès des services publics fédéraux; 5° la Banque-carrefour veille à la sécurité de la connexion du réseau à d'autres réseaux de communication de données, tels l'Internet, le réseau des services publics fédéraux ou des extranets ayant un degré de pénétration élevé auprès des instances qui doivent fournir ou recevoir des données des acteurs du secteur social;6° la Banque-carrefour encourage les acteurs du secteur social à développer des applications sur base de standards ouverts qui permettent aux instances chargées de fournir des données aux acteurs du secteur social ou de recevoir des données de ces acteurs, de le faire par la voie électronique, par une liaison d'application à application ou via des sites portail ou web ;7° la Banque-carrefour analyse, là où cela est pertinent, les solutions logicielles open source compte tenu du total cost of ownership et promeut le cas échéant leur usage ;8° la Banque-carrefour s'engage activement dans le programme en matière de synergies IT.Elle contribue à la mise en place d'une infrastructure IT commune et de plateformes et services IT communs et les promeut auprès des institutions publiques de sécurité sociale et des autres services publics fédéraux.

Art. 7.Lors de l'exécution des tâches mentionnées à l'article 4, 2°, a) et 7°, la Banque-carrefour conçoit, développe et gère un système informatique et les applications logicielles nécessaires au fonctionnement de services réseau et offre à cet effet les tâches de continuité suivantes: 1° en ce qui concerne la disponibilité du système informatique de la Banque-carrefour et des services réseau: a) le système informatique de la Banque-carrefour est disponible pour les utilisateurs pendant 98% des périodes de disponibilité des services du réseau;b) les éléments critiques du réseau sont dédoublés et répartis géographiquement de telle sorte que l'objectif contenu au point a) reste garanti lorsqu'un ou plusieurs éléments critiques sont indisponibles;c) les services réseau sont au maximum accessibles aux utilisateurs de ces services, compte tenu d'une part des disponibilités des fournisseurs de ces services et d'autre part des besoins de leurs utilisateurs;d) la Banque-carrefour met des informations relatives aux périodes pendant lesquelles les différents services réseau sont normalement offerts par les fournisseurs de ces services à la disposition des utilisateurs des services réseau;e) la Banque-carrefour met, dans les plus brefs délais, les informations qu'elle a reçues des fournisseurs des services réseau concernant l'indisponibilité et la redisponibilité des différents services réseau à la disposition des utilisateurs des services réseau;f) la Banque-carrefour promeut, en concertation avec les acteurs concernés, l'élaboration d'une méthode permettant de se mettre d'accord entre tous les fournisseurs de services et les groupes d'utilisateurs sur le monitoring des différents services, d'une part, et sur la procédure d'escalation en cas de problèmes, d'autre part ;2° en ce qui concerne le délai de traitement: a) le système informatique de la Banque-carrefour traite un message en ligne, avant de l'envoyer à un fournisseur de services ou à un utilisateur, dans un délai maximal d'une seconde dans 90% des cas et dans un délai maximal de 2 secondes dans 95% des cas;b) le système informatique de la Banque-carrefour traite des fichiers de demandes de données dans les délais fixés entre la Banque-carrefour et les utilisateurs, compte tenu des besoins des utilisateurs, du volume des données à traiter, de la disponibilité et de la performance des fournisseurs des services réseau et de la complexité du traitement;c) le système informatique de la Banque-carrefour traite les services réseau intégrés en ligne dans les délais fixés entre la Banque-carrefour et les utilisateurs, compte tenu des besoins des utilisateurs, du volume des données à traiter, de la disponibilité et de la performance des fournisseurs des services réseau et de la complexité du traitement ;3° en ce qui concerne le répertoire des références: a) la Banque-carrefour gère, en exécution de l'article 6 de la loi organique de la Banque-carrefour, un répertoire des références comprenant un répertoire des personnes, une table des données disponibles et une table des autorisations d'accès;b) la Banque-carrefour met les services utiles à la disposition des acteurs du secteur social afin qu'ils puissent mettre à jour le répertoire des personnes, en mode en ligne ou par traitement différé, pour les personnes pour lesquelles ils gèrent un dossier;c) la Banque-carrefour garantit que la table des autorisations d'accès est continuellement mise en conformité avec les autorisations accordées par le comité sectoriel compétent;d) la Banque-carrefour génère trimestriellement des tableaux de bord relatifs au contenu et à l'évolution du répertoire des personnes et prend sur cette base, vis-à-vis des acteurs du secteur social, les initiatives utiles aux fins d'optimaliser la qualité et l'exhaustivité du répertoire des personnes;e) la Banque-carrefour gère, le cas échéant, en concertation avec le secteur concerné, outre son répertoire des références, aussi des répertoires sectoriels pour lesquels elle assure, en tant qu'institution de gestion du réseau secondaire du secteur concerné, les fonctions visées à l'article 6, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 4 février 1997 organisant la communication de données sociales à caractère personnel entre institutions de sécurité sociale;4° en ce qui concerne l'accès aux services réseau: a) la Banque-carrefour accorde l'accès aux services réseau sur base d'autorisations d'accès indiquant, par utilisateur ou application individuels, les messages ou services électroniques accessibles;b) la Banque-carrefour met les services utiles à disposition des acteurs du secteur social afin qu'ils puissent gérer les autorisations d'accès de leurs utilisateurs ou applications;c) la Banque-carrefour génère des tableaux de bord trimestriels relatifs à l'effectivité des accès sur base des autorisations d'accès et prend, si nécessaire, les actions utiles à l'égard des acteurs du secteur social afin de garantir une gestion plus sélective des autorisations d'accès;d) la Banque-carrefour réalise un contrôle préventif sur la légitimité de la demande ou de la transmission de messages ou de services électroniques;ce contrôle implique au moins les contrôles partiels suivants: - vérifier si le demandeur ou l'application qui demande le message ou le service électronique, peut intervenir au nom du secteur et type d'institution indiqués et s'il peut obtenir le message ou le service demandé; - vérifier si la demande ou la transmission du message ou du service électronique est autorisée pour le secteur et le type d'institution pour le code qualité indiqué; - vérifier si la demande ou la transmission du message ou du service électronique concernant la personne indiquée est autorisée pour le secteur et le type d'institution en fonction des informations disponibles dans le répertoire des personnes pour le secteur et type d'institution concernant la personne concernée; e) la Banque-carrefour encourage l'utilisation de méthodes reconnues d'authentification et, là où nécessaire, de signature électroniques, en particulier lors de la communication ou de la demande électroniques de données à caractère personnel via télécommunication par des utilisateurs ne faisant pas partie du réseau, et coordonne et encourage à cet effet l'utilisation de la carte d'identité électronique par les acteurs du secteur social;5° en ce qui concerne l'usage des services réseau: a) la Banque-carrefour prend les mesures organisationnelles et techniques appropriées afin d'éviter un usage illégitime de services réseau ;ces mesures garantissent un niveau de sécurité adéquat, compte tenu, d'une part, de l'état d'avancement de la technique en la matière et du coût de l'application des mesures et, d'autre part, de la nature des données à protéger et des risques potentiels; b) la Banque-carrefour conserve systématiquement des traces de l'utilisation des services réseau ;ces traces sont conservées pendant 10 ans au moins et comprennent au moins les données suivantes: les types de messages électroniques échangés ou les services électroniques fournis, la date à laquelle le message a été envoyé ou le service a été fourni, l'utilisateur ou l'application qui a envoyé le message ou qui a fourni le service, l'institution à laquelle le message a été envoyé ou le service a été fourni, la personne concernée par le message ou le service et son code qualité; la Banque-carrefour dispose des services utiles lui permettant d'analyser, sur demande, ces traces dans les plus brefs délais, et en toute hypothèse dans le délai d'un mois; 6° en ce qui concerne l'extension du réseau: tous les acteurs du secteur social, et tous les autres acteurs pour lequel l'intervention de la Banque-Carrefour constitue une valeur ajoutée, qui ne sont pas encore reliés au réseau, le cas et qui en font la demande, sont connectés dans les deux mois à compter de l'introduction de leur requête, à condition qu'ils remplissent dans les délais utiles les conditions d'ordre organisationnel, technique et de sécurité en vigueur dans le réseau ;7° pour autant que ceci donne lieu à une réduction des coûts et conformément aux objectifs fixés dans le présent article, la Banque-carrefour intégrera progressivement son système informatique et ses services réseau dans la plateforme commune en conformité avec le programme en matière de synergies IT.

Art. 8.Lors de l'exécution de la tâche mentionnée à l'article 4, 2°, b), la Banque-carrefour offre les tâches de continuité suivantes: 1° en ce qui concerne les registres Banque-carrefour: a) la Banque-carrefour gère, en exécution de l'article 4 de la loi organique de la Banque-carrefour, un registre des radiés, contenant un numéro d'identification unique et des données d'identification de base de personnes ayant jadis été inscrites dans le Registre national mais pour lesquelles le Registre national n'actualise plus les données, et un registre Bis, contenant un numéro d'identification unique et des données d'identification de base de personnes qui n'ont jamais été inscrites dans le Registre national des personnes physiques;b) la Banque-carrefour met les services utiles à la disposition des instances visées à l'article 4 de la loi organique de la Banque-carrefour qui sont autorisées à avoir accès aux données enregistrées dans le registre des radiés ou le registre Bis afin qu'elles puissent avoir accès aux données en mode en ligne ou par traitement différé ;si les instances visées à l'article 4 de la loi organique de la Banque-carrefour qui sont autorisées à avoir accès aux données enregistrées dans le registre des radiés ou le registre Bis, sont aussi autorisées à accéder aux données enregistrées dans le Registre national, la Banque-carrefour leur offre des services intégrés afin qu'elle puissent obtenir, de manière intégrée, les données enregistrées dans le Registre national, le registre des radiés et le registre Bis; la Banque-carrefour a, à cet effet, accès au Registre national en exécution de l'article 7 de la loi organique de la Banque-carrefour; c) la Banque-carrefour met les services utiles à la disposition des instances visées à l'article 4 de la loi organique de la Banque-carrefour afin qu'elles puissent réaliser en mode en ligne ou par traitement différé des propositions de mise à jour du registre des radiés et du registre Bis;d) la Banque-carrefour repère dans le registre des radiés et dans le registre Bis les personnes enregistrées à plusieurs reprises et supprime les informations superflues sur la base de documents officiels qui sont demandés ou sont consultables auprès des instances visées à l'article 4 de la loi organique de la Banque-carrefour;e) la Banque-carrefour transmet des propositions d'amélioration des données enregistrées dans le Registre national émanant des acteurs du secteur social au Registre national, elle tient à jour des tableaux de bord concernant les délais dans lesquels le Registre national traite ces propositions, et elle prend, si nécessaire, vis-à-vis du Registre national des initiatives afin de garantir le respect des délais de traitement raisonnables;f) la Banque-carrefour transmet des modifications de données enregistrées dans le Registre national, le registre des radiés et le registre Bis aux acteurs du secteur social ou aux instances visées à l'article 4 de la loi organique de la Banque-carrefour qui sont autorisées à recevoir ces modifications;2° en ce qui concerne le registre des liens : a) la Banque-carrefour gère une banque de données appelée registre des liens, qui comprend, le cas échéant, par numéro d'identification belge de la sécurité sociale un lien vers une ou plusieurs clés d'identification étrangères par pays ;b) la Banque-carrefour met les services nécessaires à la disposition pour que les instances visées à l'article 4 de la loi organique de la Banque-carrefour qui y sont autorisées, aient accès en mode en ligne ou par traitement en mode différé aux données enregistrées dans le registre des liens ;3° en ce qui concerne les cartes isi+: a) la Banque-carrefour suit la production de la carte isi+;b) la Banque-carrefour met les services réseau utiles à la disposition des organismes assureurs afin qu'ils puissent mettre à jour le registre des cartes SIS en mode en ligne ou par traitement différé, distribuer les cartes isi+ et en suivre la distribution;4° en ce qui concerne la carte d'identité électronique: a) la Banque-carrefour coordonne le développement d'un service de base sur le portail de la sécurité sociale qui permet d'utiliser la carte d'identité électronique comme moyen d'identification et d'authentification électroniques et comme moyen d'apposition d'une signature électronique lors de l'utilisation des applications qui sont disponibles sur le portail de la sécurité sociale;b) la Banque-carrefour encourage l'utilisation de la carte d'identité électronique par les acteurs du secteur social;c) la Banque-carrefour met, de concert avec la plate-forme eHealth, les services réseau utiles à la disposition des acteurs du secteur social et des prestataires de soins afin de leur permettre de consulter de manière contrôlée et sécurisée, en mode en ligne, les données d'assurabilité auprès des organismes assureurs sur base d'une identification et d'une authentification électroniques;5° en ce qui concerne la Banque Carrefour des Entreprises, le numéro d'entreprise et le numéro d'établissement: a) la Banque-carrefour intègre dans ses services réseau les applications ou services de la Banque Carrefour des Entreprises qui sont utiles aux acteurs du secteur social et promeut leur utilisation par les acteurs du secteur social;b) la Banque-carrefour coordonne l'enregistrement du numéro d'entreprise et des numéros d'établissement dans les fichiers des institutions de sécurité sociale;c) la Banque-carrefour encourage l'utilisation du numéro d'entreprise et des numéros d'établissement par les institutions de sécurité sociale.

Art. 9.Lors de l'exécution de la tâche mentionnée à l'article 4, 2°, c), la Banque-carrefour offre les tâches de continuité suivantes: 1° en ce qui concerne la communication, sur demande, de données dépersonnalisées ou d'échantillons: a) la Banque-carrefour publie sur son site web un modèle selon lequel une demande d'obtention d'informations dépersonnalisées ou un échantillon peut être introduit;b) la Banque-carrefour examine, en concertation avec les fournisseurs de données, la faisabilité d'une demande introduite selon le modèle, dans les plus brefs délais, et en toute hypothèse dans les 2 mois ; elle signale le résultat de la recherche au demandeur; c) la Banque-carrefour établit pour toute demande approuvée par les instances compétentes, dans le mois de cette approbation, en concertation avec les fournisseurs de données et le demandeur, un planning pour la réalisation des travaux nécessaires;d) la Banque-carrefour coordonne la réalisation des travaux qui sont nécessaires pour la demande, conformément au planning établi;2° la Banque-carrefour coordonne le développement d'un datawarehouse destiné à soutenir la création d'informations dépersonnalisées relatives à la protection sociale et au marché du travail;ce datawarehouse est alimenté par des informations qui sont gratuitement mises à la disposition par les institutions de sécurité sociale, le Registre national, la Direction générale Statistique et Informatique économique du service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie et il est géré conjointement par les institutions de sécurité sociale qui fournissent des informations au datawarehouse; 3° la Banque-carrefour étudie un modèle permettant de coupler le datawarehouse marché du travail et protection sociale à d'autres datawarehouses, dans le respect des finalités des différents datawarehouses relatifs au soutien à la politique et à la recherche et à la confection des statistiques ;4° la Banque-carrefour développe des applications qui calculent plusieurs statistiques fixes selon une fréquence déterminée et augmente les méthodes d'ouverture du datawarehouse en fonction de l'évolution technologique.

Art. 10.Lors de l'exécution de la tâche mentionnée à l'article 4, 3°, la Banque-carrefour offre les tâches suivantes: 1° en ce qui concerne l'élaboration de nouveaux programmes, projets et services réseau: a) la Banque-carrefour mène une politique pro-active au niveau de l'offre de nouveaux services réseau et se concerte à cet effet en permanence avec les fournisseurs et utilisateurs potentiels au sein du Comité général de coordination;b) sur base des études préalables telles que fournies par les acteurs demandeurs et sur base de la concertation au sein du Comité général de coordination, la Banque-carrefour établit chaque année pour le mois d'octobre une liste des nouveaux programmes, projets et services réseau qui seront préparés ou exécutés l'année suivante ainsi que leurs priorités réciproques, compte tenu de la capacité disponible pour la réalisation de nouveaux programmes, projets et services réseau auprès des acteurs concernés;lors de l'établissement de la liste des priorités, il est également tenu compte, outre de l'évolution technique indispensable, de la possibilité de simplification de la réglementation, d'une part, et du return and value on investment ainsi que de la réutilisabilité des nouveaux programmes, projets et services réseau, d'autre part ; c) la Banque-carrefour examine, dans les deux mois, l'utilité et la faisabilité des demandes d'utilisateurs visant à recevoir de nouveaux programmes, projets et services réseau ne figurant pas dans ladite liste et les y ajoute, le cas échéant;d) la Banque-carrefour examine continuellement l'opportunité et prend, le cas échéant, les initiatives nécessaires à l'intégration dans ses services réseau des nouveaux services en matière de technologies de l'information et de la communication développés par le service public fédéral Technologie de l'information et de la communication ou par d'autres services publics fédéraux, tels que des cadres d'interopérabilité technique et fonctionnelle ou des sites portail;e) la Banque-carrefour répertorie, en annexe au présent contrat, les moyens dont elle a besoin pour l'exécution ou la préparation de nouveaux programmes, projets et services réseau au cours de l'année suivante et elle actualise annuellement cette liste lors de l'établissement du projet de budget pour l'année suivante;2° en ce qui concerne la qualité du développement et de la coordination de l'exécution des programmes, projets et services réseau: a) la Banque-carrefour coordonne l'exécution de programmes, projets et services réseau au moyen de la gestion de projet et assure le suivi des projets ;b) après la mise en production d'un service réseau auprès de la Banque-carrefour, en tant qu'organisme de gestion d'un réseau secondaire ou non, la Banque-carrefour veille à la disponibilité des chiffres utiles afin de pouvoir assurer en permanence le suivi, l'évaluation et l'adaptation du service réseau.

Art. 11.Lors de l'exécution de la tâche mentionnée à l'article 4, 3°, a), la Banque-carrefour offre les tâches de continuité suivantes: 1° la Banque-carrefour promeut et coordonne le développement et l'utilisation de services de base, e.a. pour la gestion des utilisateurs et des autorisations d'accès, l'identification électronique et l'authentification de l'identité des utilisateurs, la gestion et la vérification des qualités pertinentes et mandats des utilisateurs, le single sign on, la transmission d'accusés de réception et de notifications lors de transactions, le logging des transactions effectuées et la signature électronique; 2° la Banque-carrefour participe, en concertation avec les acteurs concernés, à CSAM, un ensemble de décisions pour organiser la gestion intersectorielle de l'identité et des accès au sein de l'e-government ;3° la Banque-carrefour offre un nouveau service de base qui permet d'envoyer un document recommandé électronique aux citoyens, aux employeurs ou à leurs mandataires, à l'aide de procédés informatiques qui permettent de garantir l'origine et l'intégrité du contenu au moyen de techniques de sécurisation appropriées, d'identifier correctement l'émetteur et de déterminer exactement la date et l'heure de l'envoi et qui permet à l'émetteur de recevoir une preuve de la fourniture et/ou de la livraison de l'envoi au destinataire ;4° la Banque-Carrefour veille à ce que les services de base soient développés d'une telle manière qu'ils puissent être le plus possible réutilisables et interopérables ;5° la Banque-Carrefour promeut l'utilisation des services de base auprès des acteurs du secteur social et des autres services publics fédéraux.

Art. 12.Lors de l'exécution de la tâche mentionnée à l'article 4, 3°, b), la Banque-carrefour offre les tâches de continuité et projets (en italique) suivants : 1° la Banque-carrefour promeut et coordonne le développement et l'utilisation du portail de la sécurité sociale;2° la Banque-carrefour veille à la mise à la disposition des utilisateurs du portail de la sécurité sociale des services de base visés à l'article 11, 1° ;3° la Banque-carrefour encourage et coordonne la mise à la disposition par les institutions publiques de sécurité sociale d'informations générales actualisées relatives à la sécurité sociale sur le portail de la sécurité sociale;elle fixe des accords à ce propos avec les institutions publiques de sécurité sociale, elle veille au respect de ces accords et entreprend si nécessaire à l'égard des institutions publiques de sécurité sociale les initiatives nécessaires pour que ces accords soient respectés ; elle veille à ce que les acteurs du secteur social, les portails fédéraux ainsi que les intégrateurs de service puissent demander l'information de contenu qui réside sur le portail de la sécurité sociale au départ d'autres portails ; 4° la Banque-carrefour encourage et coordonne la mise à la disposition par les acteurs du secteur social de transactions relatives à la sécurité sociale sur le portail de la sécurité sociale à l'attention des assurés sociaux, de leurs employeurs et des collaborateurs des acteurs du secteur social ;5° la Banque-carrefour fixe les règlements des utilisateurs qui régissent le niveau d'authentification des utilisateurs et l'utilisation des transactions qui sont disponibles sur le portail de la sécurité sociale, sur le portail des autorités fédérales et sur la plate-forme eHealth; 6° la Banque-carrefour stimule l'utilisation de technologies modernes (GSM, smartphone, tablette, ...) lors des contacts avec les assurés sociaux (concernant leur dossier, la modification éventuelle de leurs droits, l'impact d'une décision sur leurs droits futurs, ...) ; 7° en ce qui concerne la boîte aux lettres électronique sécurisée pour citoyens (eBox) a) la Banque-carrefour participe avec d'autres instances fédérales et régionales à une extension du nombre de canaux d'accès et au soutien de projets relatifs à l'utilisation de l'eBox ;b) la Banque-carrefour coordonne le développement des fonctionnalités de l'eBox, compte tenu des besoins des organismes émetteurs et du volume des publications à traiter ;c) la Banque-carrefour stimule l'utilisation de l'eBox et veille, de manière proactive, à une augmentation du nombre d'organisations participantes, d'une part, et du volume des documents publiés, d'autre part.

Art. 13.Lors de l'exécution de la tâche mentionnée à l'article 4, 3°, c), la Banque-carrefour offre le projet suivant (en italique): 1° la Banque-carrefour coordonne la suppression de beConnected, la plate-forme électronique pour les collaborateurs et gestionnaires des institutions publiques de sécurité sociale et de l'asbl Smals et les collaborateurs d'instances associées à des programmes et projets exécutés sous la coordination de la Banque-carrefour, et soutient dans ce cadre les utilisateurs actuels et nouveaux;2° la Banque-carrefour examine, après concertation au sein du Comité général de coordination, les outils alternatifs susceptibles d'être mis à la disposition.

Art. 14.Lors de l'exécution de la tâche mentionnée à l'article 4, 4°, la Banque-carrefour offre les tâches de continuité et projets (en italique) suivants: 1° la Banque-carrefour participe activement aux organes suivants au minimum: a) le Comité sectoriel de la sécurité sociale;b) le Comité général de coordination, son comité directeur et ses groupes de travail ;c) le Collège des institutions publiques de sécurité sociale ;d) la commission interparastatale pour l'harmonisation de l'application du statut ;e) le groupe de travail Modernisation de la gestion de la sécurité sociale ;f) l'Agence pour la simplification administrative, son comité directeur et ses groupes de travail;g) les organes de coordination et organes consultatifs en matière d'e-government, de gestion de l'information, de sécurité de l'information et de protection de la vie privée institués au sein des autorités fédérales ou entre les autorités fédérales et d'autres niveaux de pouvoir;h) les comités auprès de la Banque Carrefour des entreprises i) le groupe de travail COMMnetKern et COMMnetKern-Portail;j) le Comité des utilisateurs du Registre national;k) le Conseil supérieur de statistiques;l) la Commission technique pour le traitement des données de la Commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants;m) l'assemblée générale et le conseil d'administration de l'asbl Smals et de l'asbl Egov;n) l'assemblée générale et le conseil d'administration de l'asbl SIGeDIS chargée de la tenue des comptes individuels de pension;o) le groupe de gestion et le groupe des utilisateurs du datawarehouse protection sociale et marché du travail;p) le Comité de gestion de la banque de données e-PV tel que visé dans le Code pénal social;q) le Collège pour la lutte contre la fraude fiscale et sociale.2° la Banque-carrefour communique à intervalles réguliers et en temps utile des rapports aux institutions publiques de sécurité sociale et au Comité général de coordination en ce qui concerne les travaux des organes de concertation au sein desquels elle représente respectivement les institutions publiques de sécurité sociale et les institutions de sécurité sociale ;3° la Banque-carrefour participe activement à l'organisation de services électroniques entre les acteurs du secteur social dans les Etats-membres de l'Union européenne et fournit à cet effet plus précisément les services suivants: a) le suivi du développement de la plateforme d'échange électronique européenne EESSI, sur la base de la réalisation de « builds » intermédiaires et d'une réception des travaux prévue pour fin 2016 ;b) le développement d'un "access point" belge pour tous les échanges de données à caractère personnel prescrits dans le cadre du projet EESSI et de l'application du Règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, c) la participation à certains projets européens, directement utiles à la sécurité sociale belge et concourant à l'interopérabilité ou à la réutilisation de composants de la Banque-carrefour, comme par exemple le registre des liens, visé à l'article 8, 2° ;d) le soutien d'initiatives sectorielles pour l'échange de données entre les services européens chargés de la sécurité sociale, en vue de rectifier les erreurs et de lutter contre la fraude transnationale;e) la prise en compte au sein du portail de la sécurité sociale des aspects « Leaving Belgium », « Working in Belgium » et « Coming2Belgium », tout en veillant aux complémentarités nécessaires avec d'autres initiatives fédérales ou européennes;4° la Banque-carrefour soutient la réflexion et la collaboration entre les institutions de sécurité sociale concernées.

Art. 15.Lors de l'exécution de la tâche mentionnée à l'article 4, 5°, la Banque-carrefour offre les tâches de continuité suivantes: 1° la Banque-carrefour met à la disposition un site web contenant a) des informations relatives à la vision commune en matière d'e-government dans le secteur social, y compris en ce qui concerne les aspects de sécurité de l'information et de protection de la vie privée;b) des informations d'ordre organisationnel, juridique, technique et de sécurité relatives au fonctionnement du réseau et des services réseau;c) des informations relatives aux nouveaux programmes, projets et services réseau prévus et leur planning;d) un catalogue des services qu'elle offre ;e) des statistiques en ligne;2° la Banque-carrefour met de manière pro-active toutes les informations utiles sur les plans organisationnel, technique, juridique et de la sécurité ainsi que les formations utiles à la disposition des acteurs du secteur social associés aux programmes, projets ou services réseau et met, quatre fois par an, un lettre d'information électronique à la disposition;3° la Banque-carrefour informe les acteurs du secteur social de manière pro-active des normes et standards qui ont été fixés au sein du secteur social ou des autorités fédérales;4° la Banque-carrefour établit deux fois par an, pour le Comité général de coordination, un rapport sur l'évolution des programmes, projets et services réseau;5° la Banque-carrefour fournit toutes les informations utiles sur l'e-government dans le secteur social, en particulier lors de journées d'étude et de congrès nationaux et internationaux et fournit à cet effet, sur demande, l'appui stratégique.

Art. 16.En vue de réaliser la tâche mentionnée à l'article 4, 6°, la Banque-carrefour fournit les services suivants : 1° l'administrateur général de la Banque-carrefour et son adjoint en cas d'empêchement assurent la gestion journalière de la plate-forme eHealth;2° les chefs de section Innovation et soutien à la décision, Sécurité de l'information et Management des ressources assurent la direction des activités de la plate-forme eHealth qui relèvent de leur compétence et qui sont exécutées par du personnel de la plate-forme eHealth;3° la Banque-carrefour met à disposition de la plate-forme eHealth ses services de base et autres composants logiciels qui peuvent être réutilisés dans un cadre d'interopérabilité maximale;4° la Banque-carrefour met à disposition de la plate-forme eHealth son expérience, ses méthodes et ses techniques de gestion sur le plan juridique, informatique, sécurité de l'information, gestion des ressources humaines et gestion budgétaire et comptable;5° la Banque-carrefour veille à ce que les services rendus à la plate-forme eHealth lui soient rémunérés sur base d'une comptabilité analytique transparente.

Art. 17.Lors de son fonctionnement général, la Banque-carrefour offre les tâches de continuité suivantes: 1° la Banque-carrefour établit chaque année un plan d'administration, conformément à l'article 10, alinéa 1er, de l'Arrêté de responsabilisation et effectue périodiquement le suivi du plan d'administration;2° conformément à l'article 10, alinéa 2, de l'Arrêté de responsabilisation, la Banque-carrefour mesure périodiquement le degré de réalisation des objectifs à l'aide d'indicateurs et à l'aide des balanced score cards par section;3° la Banque-carrefour tient une comptabilité analytique qui lui permet d'avoir une vue sur le coût des différents moyens de production;4° lorsque la Banque-carrefour confie l'exécution de projets ou de services à la structure asbl Smals, elle fixe par écrit des modalités de coopération et elle effectue périodiquement le suivi du respect des modalités de coopération avec la structure asbl Smals;5° la Banque-carrefour développe un système de gestion des risques qui est appliqué à tout processus identifié à la Banque-carrefour ainsi qu'un système d'audit interne ;6° la Banque-carrefour soutient le « développement durable » et encourage une attitude écologique tant en ce qui concerne les bâtiments loués (accorde de l'importance aux prestations énergétiques) que le matériel IT acheté (accorde de l'importance aux labels verts); elle installe un système performant d'archivage électronique ; elle automatise les processus et transactions relatives aux marchés publics; 7° la Banque-carrefour applique le processus de développement au moyen de cercles de développement annuels, qui sont basés sur la stimulation d'une communication directe et structurée entre le chef de section et le collaborateur, qui sont tous les deux responsables de la réalisation des objectifs et des résultats;8° la Banque-carrefour soutient la politique d'intégration fédérale et respecte à cet égard, le cadre déontologique qui a été approuvé en vertu de la circulaire. CHAPITRE IV. - Engagements spécifiques de l'Etat fédéral et de la Banque-carrefour

Art. 18.Sans préjudice de l'application de l'article 24, lors de l'élaboration d'une nouvelle réglementation dont l'application requiert l'utilisation de données sociales à caractère personnel, l'Etat fédéral s'engage à demander l'avis de la Banque-carrefour concernant le mode de collecte le plus efficace de ces données. Cet avis est demandé dans les plus brefs délais et au plus tard au moment où le projet de nouvelle réglementation est soumis à l'avis du Conseil d'Etat.

L'Etat fédéral prendra en considération l'avis de la Banque-carrefour avant de décider.

Art. 19.Sur proposition de la Banque-carrefour, l'Etat fédéral prend les initiatives nécessaires afin d'adapter la réglementation qui constitue une entrave à la mise à la disposition de la Banque-carrefour de données dont elle a besoin dans le cadre de l'exécution de ses missions et afin de rendre cette mise à disposition des données possible.

Art. 20.L'Etat fédéral s'efforce pour que les données et services, dont la Banque-carrefour a besoin dans le cadre de l'exécution de ses missions et qui sont fournis par un service public fédéral ou une personne morale fédérale de droit public, soient fournis gratuitement à la Banque-carrefour.

L'Etat fédéral garantit que l'ensemble des données qui sont mises à la disposition des acteurs du secteur social par un service public fédéral ou une personne morale fédérale de droit public sont également mises à la disposition de la Banque-carrefour afin que la Banque-carrefour puisse les mettre à la disposition des acteurs du secteur social de manière intégrée avec les autres données mises à la disposition, et il prend à cet effet, en exécution de l'article 19 du présent contrat, si nécessaire, les initiatives nécessaires en vue de l'adaptation de la réglementation.

L'Etat fédéral garantit, pour tous les services dont la Banque-carrefour a besoin dans le cadre de l'exécution de ses missions et qui sont fournis par un service public fédéral ou une personne morale fédérale de droit public, la disponibilité d'environnements et de moyens de test que la Banque-carrefour peut utiliser dans le cadre de l'exécution de ses missions.

Art. 21.L'Etat fédéral garantit la représentation de la Banque-carrefour dans tous les organes de coordination et organes consultatifs en matière d'e-government, de gestion de l'information, de sécurité de l'information et de protection de la vie privée qui ont été ou sont institués au sein des pouvoirs publics fédéraux ou entre les pouvoirs publics fédéraux et les autres niveaux de pouvoir.

Art. 22.Lors de l'exécution de l'article 4, 3°, la Banque-carrefour propose, le cas échéant, une révision globale des processus et une méthode efficace de gestion et traitement des données. Elle formule à cet égard des propositions visant à introduire des définitions uniformes des classes d'information qui doivent être collectées.

L'Etat fédéral garantit les procédures dans la réglementation afin de rendre obligatoires certains principes de base en matière de gestion stratégique des informations et de garantir la cohérence d'un tel modèle de données. Le respect de ces procédures est contrôlé à l'occasion de l'évaluation des charges administratives par le Conseil des Ministres.

La Banque-carrefour coordonne au profit des instances qui octroie des droits supplémentaires le développement progressif d'un modèle de données dans lequel tous les statuts et données pertinents sont mis à la disposition, de manière intégrée.

L'Etat fédéral et la Banque-carrefour ambitionne une réduction de moitié des charges administratives pour les citoyens en octroyant, si possible, ces droits supplémentaires de manière automatique.

L'Etat fédéral et la Banque-carrefour s'engagent à examiner dans ce contexte quelles notions sociales concrètes sont susceptibles d'être coordonnées et harmonisées, dans le respect de la compétente politique de chacun. CHAPITRE V. - Engagements généraux communs aux deux parties

Art. 23.L'Etat et les institutions publiques de sécurité sociale s'engagent à veiller à la simplification des réglementations et des procédures. Les institutions publiques de sécurité sociale s'engagent à faire des analyses et à formuler des propositions concernant les simplifications administrative et réglementaire. L'Etat fédéral s'engage à prendre en compte autant que possible les propositions qui lui sont soumises à cette fin par la Banque-carrefour.

Les institutions publiques de sécurité sociale s'engagent à poursuivre les efforts en matière d'e-government et à se coordonner de telle manière que des synergies maximales puissent être créées. L'Etat s'engage à encourager ou à généraliser autant que possible l'utilisation des applications d'e-government développées par la Banque-carrefour pour les employeurs, les assurés sociaux ou les institutions coopérantes.

Art. 24.Conformément aux dispositions de la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, l'Etat fédéral soumet à l'avis de l'organe de gestion de la Banque-carrefour tout avant-projet de loi ou d'arrêté visant à modifier la législation que la Banque-carrefour est chargée d'appliquer. Dans ce cadre, l'Etat fédéral s'engage à tenir la Banque-carrefour au courant des différentes étapes législatives pertinentes et de communiquer les modifications éventuelles en cours de procédure.

L'Etat s'engage à établir des contacts avec la Banque-carrefour pour, d'une part, tenir compte des aspects techniques et de la faisabilité de mise en oeuvre des modifications légales ou réglementaires envisagées et, d'autre part, lui permettre de préparer les adaptations nécessaires dans un délai raisonnable. Après concertation avec la Banque-carrefour, l'Etat fédéral fixe la date d'entrée en vigueur des modifications ou des nouvelles mesures envisagées, notamment en tenant compte du temps nécessaire requis pour effectuer d'éventuelles adaptations informatiques et assurer une bonne information aux intéressés.

Art. 25.Les adaptations par application de paramètres objectifs prévus dans le contrat d'administration, notamment les adaptations aux missions, tâches, objectifs ou indicateurs déjà stipulés dans le contrat et sans impact sur les montants globaux des enveloppes prévues dans le contrat, se feront en application de la procédure prévue à l'article 8, § 3, de l'Arrêté de responsabilisation. Ces adaptations seront communiquées au Ministre de Tutelle qui rendra sa décision endéans les 30 jours ouvrables et seront transmises pour information au Ministre ayant le budget dans ses attributions et au Ministre ayant la fonction publique dans ses attributions. Au-delà de ce délai et en l'absence de décision, les adaptations seront considérées comme approuvées.

Art. 26.Toute nouvelle mission attribuée à la Banque-carrefour, par ou en vertu d'une loi, fait l'objet d'un avenant au contrat. Cet avenant est négocié par le Ministre de Tutelle, le Ministre ayant le budget dans ses attributions, le Ministre ayant la fonction publique dans ses attributions, les gestionnaires ayant voix délibérative désignés par l'organe de gestion, ainsi que par la personne chargée de la gestion journalière. Cet avenant n'est conclu qu'après approbation par l'organe de gestion et n'entre en vigueur qu'après son approbation par le Roi et à la date qu'Il fixe.

Toute autre adaptation, proposée par une des parties ou par les deux parties, est faite conformément à l'article 7 de l'Arrêté de responsabilisation.

Si la nouvelle mission est susceptible d'engendrer des dépenses de gestion augmentées, la procédure de l'article 55 ou de l'article 56, selon le cas, sera suivie.

Art. 27.Afin de faciliter le suivi des engagements des deux parties, toutes les modifications apportées lors de la réalisation du contrat seront consolidées dans un même document.

Art. 28.L'Etat fédéral s'engage à communiquer à la Banque-carrefour les notifications budgétaires prises lors du Conclave budgétaire avec les explications nécessaires et ce, dans un délai de cinq jours ouvrables.

Art. 29.L'Etat fédéral et la Banque-carrefour s'engagent à suivre avec attention la réalisation des objectifs et des projets tels qu'ils sont décrits dans le contrat d'administration. Le timing de l'article 32 est à cet égard respecté.

Art. 30.Conformément à l'article 8, § 3, al.3, de l'Arrêté de responsabilisation, en vue de l'évaluation annuelle de la réalisation des engagements respectifs, les parties contractantes s'engagent à organiser chaque année et par institution une réunion de concertation entre les Commissaires du Gouvernement et les représentants de l'institution. Un rapport contradictoire et motivé concernant les résultats de cette concertation sera rédigé par les participants, dans lequel les différents points de vue seront présentés en ce qui concerne les matières sur lesquelles un accord n'est pas intervenu.

Art. 31.En vue de permettre l'exécution correcte et adéquate de ce contrat d'administration par l'Etat fédéral et les institutions publiques de sécurité sociale, une concertation sera organisée au minimum deux fois par an par l'Etat fédéral avec l'administration générale et les représentants du Comité de gestion des institutions publiques de sécurité sociale au sujet de toute mesure (budgétaire, qui concerne la fonction publique ou autre) qui peut avoir un impact important sur les institutions. Cette concertation est organisée à la demande de l'une des parties.

Art. 32.Les parties contractantes s'engagent à respecter un calendrier relatif aux missions de rapportage et de suivi qui incombent à la Banque-carrefour ainsi qu'aux Commissaires du Gouvernement. Le calendrier est établi de commun accord entre la Banque-carrefour et les Commissaires du Gouvernement. Il est communiqué au(x) Ministre(s) de Tutelle, au Ministre ayant le budget dans ses attributions et au Ministre ayant la fonction publique dans ses attributions.

Ce calendrier en vue de l'évaluation annuelle ne pourra toutefois pas prévoir des délais supérieurs à ceux prévus ci-dessous: 1° transmission d'un projet d'évaluation de la réalisation des engagements respectifs par la Banque-carrefour aux Commissaires du Gouvernement au plus tard pour le 31 mars de l'année qui suit l'année à évaluer;2° organisation de la réunion de concertation dans les 15 jours ouvrables qui suivent la remise du projet d'évaluation de la réalisation des engagements respectifs par la Banque-carrefour;3° transmission du rapport contradictoire et motivé sur les résultats de la concertation dans les 15 jours ouvrables qui suivent la réunion de concertation;4° le cas échéant, adaptation du contrat d'administration à la situation modifiée en exécution de l'article 8, § 3, alinéa 1er, de l'Arrêté de responsabilisation. Sans préjudice du rapportage aux Commissaires du Gouvernement, le Collège des institutions publiques de sécurité sociale et l'Etat fédéral mettront au point dans le courant de 2016 un modèle de protocole de collaboration dans lequel est déterminé un cadre uniforme de suivi du contrat d'administration, en ce compris les dispositions communes.

Art. 33.Dans le cadre de l'évaluation annuelle de la réalisation des engagements réciproques repris dans le contrat d'administration et conformément à la logique de contractualisation, l'Etat fédéral tiendra compte de l'impact des mesures décidées ou mises en oeuvre après la conclusion du contrat et ayant entraîné une augmentation significative et mesurable des tâches, de leur complexité ou de certaines dépenses, pour autant que la Banque-carrefour ait communiqué à temps l'impact que ces modifications ont entraîné.

Art. 34.En cas d'impossibilité pour l'une des parties de respecter complètement ou partiellement les engagements souscrits, cette partie en informera immédiatement l'autre partie et se concertera avec elle afin de convenir de mesures à prendre afin de remédier à cette situation ou de l'atténuer.

En cas de litige sur l'existence même du non-respect de tout ou partie des engagements repris au présent contrat ou en cas de désaccord fondamental sur les mesures à prendre pour remédier à une défaillance, les parties tenteront, autant que faire se peut, de se concilier. En cas de désaccord persistant, les parties conviennent dans un rapport contradictoire de la meilleure manière de se départager.

A défaut d'un accord concerté ou en cas de non-respect du suivi donné à un tel accord, le dossier sera soumis au Conseil des Ministres après avis du Comité de gestion de l'institution concernée et du Collège des institutions publiques de sécurité sociale.

Art. 35.La Banque-carrefour s'engage à respecter les normes minimales de sécurité qui sont d'application au sein du réseau de la sécurité sociale.

Art. 36.Après concertation avec l'ONSS et l'INASTI, l'Etat s'engage à respecter le plan de paiement établi annuellement (ainsi que les dispositions légales et réglementaires) pour le versement des moyens financiers (subventions de l'Etat, financement alternatif et autres) par l'autorité fédérale aux gestions financières globales des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants.

Art. 37.L'Etat s'engage à fournir à temps aux institutions publiques de sécurité sociale, les paramètres nécessaires à l'établissement du budget des missions, et ce conformément aux dispositions légales et réglementaires. Il s'agit ici des hypothèses de base définies par le Comité scientifique pour le budget économique. Les paramètres seront communiqués au moins 15 jours ouvrables, ou 20 jours ouvrables lorsque des prévisions pluriannuelles sont attendues, avant la réunion du Comité de gestion de la sécurité sociale (à l'ONSS) ou du Conseil d'administration de l'INASTI, et ce afin que les institutions puissent remplir leurs obligations.

Dans la mesure du possible, chaque institution publique de sécurité sociale organisera une réunion du comité de gestion afin de pouvoir respecter les délais demandés par le Gouvernement fédéral.

Art. 38.L'Etat s'engage à ce que les transferts de compétences, prévus dans le cadre de la réforme de l'Etat ou des opérations de fusion, soient organisés en concertation avec les institutions concernées dans le respect de la gestion paritaire et ce, afin de garantir un transfert optimal, notamment pour les agents travaillant, à l'heure actuelle, pour ces organismes et pour continuer à garantir à l'assuré social un service efficace et de qualité.

L'institution s'engage à participer à tout groupe de travail technique lié au transfert de compétences et à fournir les renseignements utiles à la phase préparatoire de ce transfert. L'Etat s'engage à convier la Banque-carrefour à tout groupe de travail instauré en vue de la préparation du transfert de compétences.

L'Etat fédéral et la Banque-carrefour s'engagent, dans le cadre de la réforme de l'Etat, à ambitionner une organisation optimale de la collecte, de la gestion et de l'échange de données au sein du secteur social à tous les niveaux de pouvoir ; la Banque-carrefour évolue à cet effet, après la réalisation d'une étude de faisabilité, vers un intégrateur de services interfédéral thématique.

L'Etat fédéral veille, le cas échéant, à ce que les différents niveaux de pouvoir se mettent d'accord sur la gestion et la participation dans le coût global de la Banque-carrefour.

Les institutions concernées par les transferts de compétences ne devront toutefois respecter les engagements pris dans le cadre des dispositions communes que dans la mesure où ceux-ci restent compatibles avec les décisions politiques qui seront prises dans le cadre de ces transferts. CHAPITRE VI. - Engagements communs spécifiques et synergies entre institutions publiques de sécurité sociale

Art. 39.- Engagements concernant la politique du personnel 1° Moteur salarial Dans le cadre des synergies entre institutions publiques de sécurité sociale, un service commun des salaires a été créé au sein de l'ONSS. La tâche principale de ce service est de calculer les salaires de tous les membres du personnel des institutions publiques de sécurité sociale participantes sur la base d'un cadre réglementaire unique.

Cette tâche est progressivement assurée à partir du 1er janvier 2016.

Dans le cadre de la limitation des flux papier, le service veillera à mettre à disposition des fiches de salaire et fiscale en version électronique via l'utilisation de l'e-box citoyen.

Les institutions publiques de sécurité sociale participantes s'engagent à progressivement élargir les compétences de ce service pour remplir les missions de reporting à savoir Pdata, Fed20, Fichiers Medex, IFA, monitoring des crédits de personnel.

L'intégration des institutions publiques de sécurité sociale dans le moteur salarial commun devra être concrétisée plus avant selon le schéma annexé au plan d'actions visé à l'article 45.

Chaque institution publique de sécurité sociale rapporte via ses Commissaires du Gouvernement. 2° Etude d'impact et de faisabilité opérationnelle relative à l'organisation de la Sélection, du Recrutement, de la Formation et du Développement en shared services Une étude d'impact et de faisabilité opérationnelle sur l'évolution des services de soutien HR en matière de sélection, de recrutement, de formation et de développement vers des shared services, en ce compris les gains d'efficience escomptés et les synergies possibles avec PersoPoint, sera réalisée d'ici le 31 décembre 2017.Pour l'exécution, il est tenu compte des obligations légales et contractuelles des institutions ainsi que des investissements qu'elles doivent réaliser.

S'il découle de l'étude d'impact et de faisabilité opérationnelle un résultat de coûts et d'effet positif, une structure commune sera proposée pour la fin du contrat. 3° Monitoring fédéral du risque de dépassement des crédits de personnel Les institutions publiques de sécurité sociale s'engagent à appliquer l'instrument de monitoring de leurs crédits de personnel, développé par le Collège en concertation avec la Task Force P&O, en s'inspirant des principes de la méthodologie SEPP prévus par les circulaires numéros 644bis et 650. L'Etat s'engage à prévoir des procédures simples, rapides et souples pour permettre l'utilisation de la marge budgétaire disponible selon le monitoring précité.

L'Etat s'engage à ce que le Commissaire du Gouvernement du Budget traitera chaque demande d'avis concernant l'utilisation de la marge budgétaire disponible dans les délais prévus dans l'article 52. 4° Mesure du travail Les institutions publiques de sécurité sociale s'engagent à réaliser, d'ici à la fin du contrat d'administration, une mesure du travail pour les services ou processus prioritaires, selon les principes qui ont été déterminés en commun par le Collège.Sont considérés comme prioritaires: a) les services ou processus qui mobilisent la plus grande partie des moyens;b) les services ou processus essentiels au fonctionnement de l'organisation;c) les services ou processus qui entrent en ligne de compte pour le remodelage de l'administration fédérale. Les résultats de cette mesure du travail serviront à terme de base objective pour l'élaboration du plan du personnel pour ces services ou processus.

Une méthodologie pour la mesure du travail dans les services de soutien, entendus comme étant les services financiers, HR, ICT et logistiques, sera élaborée pour la fin du contrat d'administration. 5° New Way of Working Les institutions publiques de sécurité sociale s'engagent à développer une offre de support commune (expertise, projets pilote et bonnes pratiques, formation, feuille de route, avis et accompagnement, intervision, outils, instruments de mesure, ...) pour soutenir le processus d'implémentation des nouvelles méthodes de travail (travail non lié à des horaires et à un lieu déterminé) en matière de people management, gestion du changement, développement organisationnel; comme par exemple, la mise à disposition pour le supérieur hiérarchique et le collaborateur d'outils et d'informations, permettant de définir des objectifs de prestations, de soutenir le changement et la nouvelle organisation.

Chaque institution publique de sécurité sociale s'engage à offrir à au moins 30 % de ses collaborateurs la possibilité de télétravailler, à domicile ou dans un bureau satellite.

Les institutions publiques de sécurité sociale développeront une méthodologie destinée à mesurer l'impact du New Way of Working en termes de coûts ainsi que les conséquences sur leur personnel. 6° Sélection & Recrutement Dès que le cadre budgétaire aura été fixé, le Collège des institutions publiques de sécurité sociale prendra, sur la base des plans de personnel distincts, des accords concernant des initiatives communes pour l'organisation de sélections de recrutement et/ou de promotion, conformément au contrat de collaboration conclu avec Selor.Les sélections de recrutement peuvent être organisées aussi bien en externe qu'en interne et soutiendront la politique de diversité du Gouvernement.

Une concertation systématique est assurée entre les institutions publiques de sécurité sociale et Selor dans tous les domaines des ressources humaines, ayant notamment pour objectif de déléguer aux institutions publiques de sécurité sociale les nouvelles missions dont Selor serait chargé, le cas échéant en recourant aux modifications réglementaires nécessaires ou à la conclusion de SLA, comme le prévoit la dite Convention de collaboration entre les institutions publiques de sécurité sociale et Selor. 7° Formation & Développement a) Chaque année, le Collège des institutions publiques de sécurité sociale rassemblera et répartira les formations existantes dans les institutions distinctes pouvant être proposées en synergie aux collaborateurs des différentes institutions publiques de sécurité sociale ;b) chaque année, dès que le cadre budgétaire aura été fixé, le Collège des institutions publiques de sécurité sociale prendra, sur la base des plans de formation des différentes institutions publiques de sécurité sociale, des accords concernant de nouvelles initiatives communes en matière de formation et de développement de leurs collaborateurs. Les institutions publiques de sécurité sociale développent en collaboration avec l'IFA un e-learning qui a pour but de permettre aux collaborateurs des institutions publiques de sécurité sociale d'élargir ou d'actualiser leur connaissance de la sécurité sociale belge. 8° Diversité Les institutions publiques de sécurité sociale doivent mener une politique de diversité inclusive destinée à représenter la société dans la composition de leur personnel: a) en mettant en oeuvre des actions positives vis-à-vis des personnes handicapées en leur offrant l'accès aux bâtiments, l'adaptation des postes de travail et en consultant la liste spécifique de la réserve de recrutement distincte de SELOR;b) en évitant que le sexe puisse jouer un quelconque rôle dans la rémunération, la promotion ou le recrutement;c) mais aussi en visant la suppression des inégalités dans l'accès à l'emploi entre les Belges, selon qu'ils soient d'origine belge ou issus de l'immigration. Pour ce faire, les institutions publiques de sécurité sociale s'engagent notamment à poursuivre les efforts déjà entrepris précédemment afin de tendre vers: a) un taux d'emploi de 3% de personnes reconnues comme personnes handicapées en consultant de manière systématique la liste spécifique de la réserve de recrutement distincte de SELOR.A ce niveau, il pourra aussi être tenu compte des marchés publics attribués à des organisations travaillant avec des personnes handicapées; b) une représentativité d'un tiers du sexe sous représenté dans les fonctions de niveau A3 jusqu'au A5 (ou assimilés).Les institutions publiques de sécurité sociale dans lesquelles cette représentativité n'est pas atteinte dans l'occupation de fonctions d'un niveau A3 jusqu'à A5 prendront les actions nécessaires pour créer un meilleur équilibre des genres.

Le Collège s'engage également à participer aux groupes de travail instaurés par le groupe de pilotage fédéral en matière de diversité.

Les institutions publiques de sécurité sociale s'engagent enfin à participer aux activités de sensibilisation dans le cadre de la journée fédérale de la diversité. 9° Accompagnement sur le lieu de travail Les institutions publiques de sécurité sociale établissent une stratégie commune en vue de l'accompagnement des collaborateurs dans leur carrière.Cet accompagnement concerne aussi bien l'intégration du collaborateur en début de carrière, son intégration sur le lieu de travail, la transmission de connaissances, le développement des compétences génériques mais aussi son développement tout au cours de celle-ci.

Cette stratégie a en tous les cas trait à la réintégration des membres du personnel en incapacité de travail et à une politique du personnel tenant compte de l'âge, par laquelle les collaborateurs se voient proposer jusqu'à la fin de leurs services une carrière stimulante mais aussi en la mise en place de possibilités en matière d'échanges d'expérience et de perspective évolutive.

Les institutions publiques de sécurité sociale développeront un plan d'action relatif au bien-être sur le lieu de travail. A cet égard, il ne sera pas seulement porté attention à la prévention de l'incapacité de travail physique et mentale mais aussi à une politique de réintégration rapide après incapacité de travail. 10° Gestion des connaissances Les institutions publiques de sécurité sociale développent une stratégie de gestion des connaissances commune.Ce faisant, l'expertise présente peut être utilisée de manière optimale, et le risque de pertes de connaissances par le flux des départs se voir limité, en particulier en ce qui concerne les fonctions critiques.

Le Collège concrétisera une stratégie de gestion des connaissances commune aux institutions publiques de sécurité sociale, axée sur l'accès aux connaissances en vue de l'exécution du travail, sur le partage de ces connaissances au sein de l' institution publique de sécurité sociale et entre institutions publiques de sécurité sociale et sur la conservation de ces connaissances et fondée sur le partage entre les institutions publiques de sécurité sociale des bonnes pratiques en la matière. 11° Crescendo Sauf si un outil d'information équivalent existe, qui assure un même rapportage vers le SPF P&O, les institutions publiques de sécurité sociale commenceront à partir de janvier 2016 à utiliser l'application Crescendo pour gérer les cycles d'évaluation et y intégrer les compétences des membres de leur personnel, dans la mesure où cette utilisation est gratuite et offre une valeur ajoutée.Ainsi, 85% des entretiens de planification et des entretiens d'évaluation doivent se retrouver dans Crescendo, tous les membres du personnel des institutions publiques de sécurité sociale qui ont un compte utilisateur actif doivent disposer d'un profil de compétences génériques dans Crescendo. Les nouveaux profils de compétences techniques seront intégrés dans Crescendo.

A cet égard, l'Etat s'engage à avoir effectué pour la fin du contrat d'administration les adaptations nécessaires concernant la convivialité de l'utilisation du software après analyse du système sur la base du feedback des institutions publiques de sécurité sociale et des autres institutions publiques.

Art. 40.- Engagements concernant la gestion informatique 1° Virtualisation et G-Cloud Le projet G-Cloud est un projet commun entre les services publics fédéraux qui ambitionne une réduction du coût informatique global grâce au partage de l'infrastructure et des services. Le projet G-Cloud a été découpé en plusieurs étapes permettant de faire évoluer progressivement l'intégration des infrastructures et services informatiques: a) le premier trajet consiste en la réduction du nombre de centres de calcul et l'évolution vers une infrastructure IT commune;b) le deuxième trajet (IaaS et STaaS) consiste à mettre à disposition des instances des capacités de processing (serveurs et machines virtuelles) et des capacités de stockage afin qu'elles puissent y déployer leur propre logiciel d'applications.Cette mise à disposition se fait sous forme de services; c) le troisième trajet (SaaS) est la multiplication et la standardisation des services offerts pour répondre à un maximum des besoins non spécifiques des différents services publics. En fonction de leurs possibilités d'investissements attribuées, les institutions publiques de sécurité sociale s'engagent à poursuivre la réduction des coûts d'infrastructure ICT via les initiatives de virtualisation des serveurs, qui constituent une étape nécessaire pour l'intégration dans une plateforme fédérale commune (G-Cloud).

La Banque-carrefour sera un acteur dans ce projet et veillera à ce que son système informatique et ses services réseau soient déployés autant que possible dans une infrastructure commune, ouverte et sécurisée.

Il revient toutefois à l'institution et son comité de gestion de déterminer les règles de son business et d'être responsable des conséquences financières. Il doit également y avoir des garanties suffisantes qu'une institution peut déterminer ses propres priorités business.

Les institutions publiques de sécurité sociale planifieront l'évolution de leur informatique en s'alignant sur l'existence des différents composants de cette plateforme commune.

Chaque institution publique de sécurité sociale rédigera une roadmap indiquant quelle sera son utilisation du G-Cloud et des services, selon le principe du « comply or explain ».

En cas de discussion, une solution sera cherchée en concertation commune.

Dans le but de créer un maximum de synergies et de réduire les coûts IT, l'Etat fédéral s'engage à promouvoir également auprès de la fonction publique administrative fédérale le principe de mutualisation des services, partout où des services communs peuvent être valorisés.

L'Etat fédéral s'engage à favoriser les investissements informatiques nécessaires des institutions publiques de sécurité sociale qui doivent réaliser aux fins précitées une migration de leur infrastructure informatique. 2° Développement en commun des achats ICT et de la gestion ICT Pour toutes les extensions ou renouvellements de leurs solutions informatiques, les institutions publiques de sécurité sociale feront autant que possible appel aux différents services offerts par le G-Cloud et aux contrats-cadres.Les institutions publiques de sécurité sociale organisent dans le cadre de l'initiative G-Cloud un achat commun de moyens et services ICT via contrats-cadres pour obtenir des conditions d'achat les plus favorables possibles.

Les institutions publiques de sécurité sociale et les services public fédéraux s'allieront pour négocier ensemble avec les principaux fournisseurs de matériel et logiciel afin d'obtenir les meilleures conditions et tarifs pour toutes les administrations fédérales.

A cette fin, les institutions publiques de sécurité sociale s'engagent à passer, le cas échéant via Smals, les différents marchés en matière ICT en tant que centrale d'achat pour que chaque institution publique de sécurité sociale puisse bénéficier des avancées des autres institutions publiques de sécurité sociale et ainsi faire évoluer leur infrastructure de manière commune. Les institutions publiques de sécurité sociale s'engagent à faire prioritairement appel à des marchés déjà existants. 3° Gestion électronique de documents et gestion électronique du workflow L'utilisation de la boîte aux lettres digitale pour la communication électronique avec le citoyen sera encouragée au maximum, de préférence dans des environnements harmonieux, reconnaissables et accessibles pour les citoyens.Pour toutes les interactions avec le citoyen, la voie électronique et interactive sera toujours privilégiée en tenant compte néanmoins de la fracture numérique. Dans la même philosophie, pour la communication avec les professionnels (entreprises, secrétariats sociaux ou autres partenaires (avocats, ...)), la voie électronique sera aussi toujours privilégiée.

Les initiatives des institutions publiques de sécurité sociale doivent être alignées avec d'autres initiatives similaires en vue d'une uniformisation de la « boîte aux lettres digitale ».

Dans ce cadre le rôle de chaque acteur dans le workflow est respecté.

Les institutions publiques de sécurité sociale s'engagent à analyser le maintien nécessaire ou non des envois recommandés. Dans la mesure du possible en respectant la sécurité juridique, ceux-ci seront réduits et/ou remplacés par des envois recommandés électroniques, moyennant si nécessaire une adaptation du cadre réglementaire.

Art. 41.- Engagements concernant la gestion logistique 1° Marchés publics Les institutions publiques de sécurité sociale s'engagent à utiliser prioritairement les marchés globaux fédéraux (FOR-CMS) ou un marché déjà existant pour tous les achats de fournitures courantes et de services, sauf si cela se révélait plus onéreux pour l' institution publique de sécurité sociale. Les institutions publiques de sécurité sociale utilisent la plateforme commune existante relative aux marchés publics pour le stockage des cahiers de charges, l'inventaire des divers contrats en cours et le partage de données.

Pour l'organisation de marchés publics, l'utilisation d'un `'modèle de centrale d'achats - centrale de marchés'' sera favorisée. Chaque fois qu'un nouveau marché public pour fournitures ou services sera lancé, les institutions publiques de sécurité sociale examineront s'il pourra être procédé par une centrale d'achats - centrale de marchés et/si un marché conjoint peut être exécuté. Les cahiers des charges seront modularisés afin de pouvoir passer des commandes tant petites que plus importantes, le cas échéant avec des prix différenciés.

En ce sens est considéré comme marché public, le contrat à titre onéreux qui est conclu entre un ou plusieurs fournisseurs ou prestataires de services et un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs ou entreprises publiques et qui porte sur la livraison de produits ou la fourniture de services dont la valeur totale du marché est supérieure à 31.000 EUR T.V.A. comprise.

Les institutions publiques de sécurité sociale s'engagent à respecter les instructions pour les services d'achats qui visent le renforcement de la durabilité des marchés publics fédéraux et qui ont été reprises dans la circulaire du 16/5/2014, dans laquelle l'attention est attirée sur les clauses sociales et sur les mesures en faveur des petites et moyennes entreprises. Une attention particulière sera aussi accordée aux marchés publics attribués à des organisations travaillant avec des personnes handicapées, comme dans l'économie sociale.

Les institutions publiques de sécurité sociale suivront les développements dans l'e-Procurement, en ce compris l'e-catalogue, et les appliqueront ensuite. 2° Gestion immobilière/Shared Services en lien avec la logistique Le cadastre existant du patrimoine immobilier de l'ensemble des institutions publiques de sécurité sociale sera tenu à jour.Chaque demande de location, d'achat, de vente et de profonde rénovation de bâtiments devra être préalablement soumise au Collège des institutions publiques de sécurité sociale. Le cadastre pourra être étendu à d'autres éléments tels que les EPC (performance énergétique des bâtiments) par exemple.

Les institutions publiques de sécurité sociale s'engagent, en cas de rénovations et de nouvelle implantation: a) à respecter au maximum les normes fixées par la Régie des Bâtiments;b) lors de l'aménagement de locaux, à prévoir la possibilité d'une configuration et de matériel adaptés permettant d'appliquer le concept NWOW. Les institutions publiques de sécurité sociale listeront des conditions minimum concernant la gestion de bâtiments. Ces conditions seront reprises sous la forme d'une checklist.

Dans ce cadre, il est renvoyé aux politiques spécifiques du Gouvernement en matière de location de bâtiments.

Les institutions publiques de sécurité sociale établiront pour le 1er janvier 2017 un plan d'actions afin d'offrir une réponse aux recommandations qui ont été formulées dans l'audit de la Cour des comptes sur le parc immobilier des institutions publiques de sécurité sociale. A cet égard, il sera porté attention à une rationalisation plus poussée du parc immobilier en fonction de l'évolution du personnel, des normes de surface en vigueur et de l'application des principes de NWOW. Les effets au niveau du facility management y seront cartographiés et la possibilité d'une approche shared y sera explorée.

Un groupe de travail se réunira périodiquement pour échanger les meilleures pratiques et apporter des solutions d'amélioration. Un focus sera porté sur les domaines suivants: a) énergie (audit énergétique, performance énergétique, réglementation...); b) déchets;c) EMAS;d) FMIS (facilitair management information system);e) point de contact central;f) assurances (audit);g) optimalisation des ressources et des compétences techniques disponible au sein des institutions publiques de sécurité sociale;h) gardiennage. Les institutions publiques de sécurité sociale tendent à implémenter l'e-invoicing (factures entrantes).

Les institutions publiques de sécurité sociale visent à implémenter une gestion respectueuse de l'environnement et à renforcer le rôle d'exemple de l'administration fédérale.

Les institutions publiques de sécurité sociale assurent une mobilité durable.

Art. 42.- Engagements en matière d'audit interne En ce qui concerne la synergie en matière de mise en oeuvre et de développement des fonctions d'audit interne et des comités d'audit dans leurs institutions, les institutions publiques de sécurité sociale s'engagent à poursuivre les objectifs communs suivants: 1° d'ici la fin de la durée du contrat d'administration 2016-2018, un comité d'audit commun aura soumis le fonctionnement de tous les services internes d'audit au sein des institutions publiques de sécurité sociale à un examen;2° après que les Comités de gestion en aient été informés, le rapport d'activités annuel et les recommandations communes du Comité d'audit commun sont communiqués au Ministre de tutelle par les Commissaires du Gouvernement;3° périodiquement, un plan d'audit et un rapport annuel seront communiqués par chaque institution au comité d'audit commun.En vue d'un rapport, des modèles seront élaborés au niveau du réseau Platina; 4° pendant la durée du contrat d'administration 2016-2018, de nouvelles initiatives seront prises sous la coordination du collège des institutions publiques de sécurité sociale en vue d'harmoniser le planning et les méthodes des fonctions d'audit interne avec les activités des autres acteurs de surveillance compétents pour les institutions publiques de sécurité sociale.En tout premier lieu sera mis en pratique le protocole de collaboration avec la Cour des comptes; 5° par année civile, au moins 4 réunions du réseau PLATINA seront organisées en vue d'assurer le développement commun, l'harmonisation et les échanges, entre les fonctions d'audit interne des institutions publiques de sécurité sociale, des connaissances et des bonnes pratiques aux niveaux conceptuel, méthodologique et organisationnel;6° pour la fin du premier trimestre de chaque année, le réseau PLATINA établira, à l'intention du Collège des institutions publiques de sécurité sociale et de chacun des comités d'audit, un rapport comportant un aperçu des activités du réseau au cours de l'année civile précédente, les principales évolutions au niveau de l'audit interne au sein des différentes institutions publiques de sécurité sociale ainsi que les initiatives qui ont été prises en matière d'harmonisation et de collaboration avec les autres acteurs de surveillance dans les institutions publiques de sécurité sociale.

Art. 43.- Engagements concernant l'ouverture de synergies à d'autres partenaires (réseau secondaire) Les institutions publiques de sécurité sociale souhaitent ouvrir les synergies à leurs partenaires du réseau secondaire afin de faire bénéficier ces réseaux secondaires de possibilités d'économies effectives qui pourront diminuer leurs coûts de fonctionnement en lien avec le niveau de financement de ceux-ci, afin de garantir la poursuite d'une gestion optimale de leurs missions.

Dans ce cadre, les institutions publiques de sécurité sociale proposent une concertation avec leur réseau secondaire pour mettre en commun les bonnes pratiques en matière de synergies et identifier les domaines dans lesquels elles pourraient se développer.

Un plan d'action commun ou un plan d'extension des synergies pourrait alors être mis en place tenant compte du statut propre des institutions des réseaux secondaires. Les institutions publiques de sécurité sociale informent les Ministres de Tutelle de l'avancée des discussions avec le réseau secondaire.

Art. 44.- Engagements concernant l'adaptation de l'organisation administrative de la sécurité sociale Le Collège des institutions publiques de sécurité sociale et les partenaires sociaux seront étroitement associés aux discussions relatives à l'optimisation des pouvoirs publics fédéraux qui peuvent avoir un impact sur les institutions publiques de sécurité sociale.

L'Etat s'engage à associer les Collège des institutions publiques de sécurité sociale, les interlocuteurs sociaux et les institutions coopérantes impactées aux discussions relatives à l'optimisation de l'Autorité fédérale qui peuvent avoir un impact sur les institutions publiques de sécurité sociale. Les institutions publiques de sécurité sociale s'engagent à proactivement collaborer à ces travaux.

Art. 45.- Engagement en matière de rapportage commun Le Collège des institutions publiques de sécurité sociale et les partenaires communiquent pour le 30 juin 2016 un plan d'actions commun au Gouvernement concernant les synergies prévues aux articles 39, 40, 41 en 42. Les initiatives, les moyens utilisés, les institutions publiques de sécurité sociale participantes et le timing prévu y seront listés.

Chaque année, le Collège des institutions publiques de sécurité sociale et les partenaires sociaux établiront pour le 31 mars un rapport commun sur les avancées en la matière et sur les résultats atteints. Dans le rapport périodique de l' institution publique de sécurité sociale, l'attention sera portée sur les efforts qui ont été fournis par l'institution et sur l'impact atteint.

L'équilibre général entre hommes et femmes au sein des institutions publiques de sécurité sociale sera repris dans ce rapport commun comme indicateur de genre.

Art. 46.- Développer ou utiliser des services dans le cadre des synergies Il relève de la mission de toute institution publique de sécurité sociale qui développe (partiellement ou dans leur totalité) des services ou qui, en application de la réglementation relative à l'attribution des marchés publics, utilise des services de tiers, d'offrir, dans le cadre des synergies envisagées, dans les limites de ses possibilités, ces services, quel qu'en soit la nature, à prix coûtant aux autres administrations publiques, tous niveaux de pouvoir confondus (de manière non exhaustive aux services publics du gouvernement fédéral et des gouvernements des Communautés et des Régions, aux institutions publiques dotées de la responsabilité morale qui relèvent du pouvoir fédéral, des Communautés ou des Régions, aux provinces, aux communes et aux centres publics d'action sociale), aux instances de droit privé qui ont été agréées pour coopérer à l'application de la sécurité sociale et aux fonds de sécurité d'existence sectoriels. CHAPITRE VII. - Volet budgétaire, financier et comptable TITRE 1er. - Définitions et généralités

Art. 47.Le contenu du présent chapitre est régi par: 1° l' Arrêté de responsabilisation;2° l'AR du 22 juin 2001(modifié par l'AR du 26 janvier 2014) fixant les règles en matière de budget, de comptabilité et de comptes des institutions publiques de sécurité sociale soumises à l'Arrêté de responsabilisation;3° l'AR du 26 janvier 2014 fixant le plan comptable normalisé des institutions publiques de sécurité sociale soumises à l'Arrêté de responsabilisation;4° et les circulaires subséquentes.

Art. 48.Le budget de gestion comprend l'ensemble des recettes et des dépenses relatives à la gestion de la Banque-carrefour, telles qu'énumérées à l'annexe 1rede l'AR du 26 janvier 2014 précité et clarifiées par les directives déterminées par la Commission de Normalisation de la comptabilité des institutions publiques de sécurité sociale.

Art. 49.La répartition des articles budgétaires dans les différentes catégories est conforme aux instructions contenues dans l'annexe 2 de l'AR modifié du 22 juin 2001.

Une distinction est opérée entre: 1° les dépenses de personnel;2° les dépenses de fonctionnement ordinaire;3° les dépenses de fonctionnement informatique;4° les dépenses d'investissements divisées en trois parties: biens immobiliers, informatique et biens mobiliers;5° les dépenses de fonctionnement non-limitatives. La Commission de Normalisation de la comptabilité des institutions publiques de sécurité sociale est chargée de la détermination du contenu concret des concepts crédits limitatifs et crédits non-limitatifs.

Art. 50.Le budget de gestion ne comporte que des crédits limitatifs, à l'exception des crédits relatifs: 1° aux impôts directs et indirects;2° aux redevances dues en vertu de dispositions fiscales;3° aux dépenses dans le cadre de procédures ou décisions judiciaires, pour autant qu'elles ne ressortissent pas au budget des missions. Les crédits non-limitatifs ne peuvent, par nature, jamais faire l'objet d'économies linéaires ou de compensation et sont mentionnés dans une catégorie séparée du budget de gestion.

Art. 51.En cas de modifications budgétaires ou comptables sur le plan de la répartition entre le budget des missions et le budget de gestion pendant la durée du contrat d'administration, l'Etat s'engage à tenir compte des conséquences budgétaires ou opérationnelles sur le fonctionnement des institutions publiques de sécurité sociale concernés, si nécessaire selon les principes et procédure d'adaptation prévus aux articles 55 et 56.

Art. 52.L'Etat s'engage à ce que le Commissaire du Gouvernement du Budget respecte les délais prévus aux articles 12, 14 et 19 de l'Arrêté de responsabilisation.

Les délais de transmission des avis du Commissaire du Gouvernement du Budget pour les autres demandes d'avis seront fixés, en concertation entre la Banque-carrefour et le Commissaire du Gouvernement, dans le protocole de collaboration qui sera rédigé dans le courant du contrat d'administration. L'Etat s'engage à ce que le commissaire du Gouvernement du Budget respecte les délais fixés.

Dans des cas extrêmement urgents, la Banque-carrefour pourra invoquer l'urgence pour des demandes d'avis. La Banque-carrefour justifiera clairement cette urgence. Dans ce dernier cas, le Commissaire du Gouvernement du Budget essaiera de rendre un avis aussi vite que possible.

Art. 53.Toute demande nécessitant l'accord du Ministre ayant le budget dans ses attributions (comme par exemple un recours contre un avis négatif d'un Commissaire du Gouvernement, une demande d'accord sur le budget ou une demande de redistribution) sera communiquée préalablement ou au même moment au Ministre de Tutelle.

Art. 54.Au cours d'un même exercice, les transferts entre crédits, tels que prévus par l'article 14, § 1, de l' Arrêté de responsabilisation, seront traités par le Commissaire du Gouvernement au Budget dans le délai prévu au premier alinéa de l'article 52.

En vue de permettre une bonne gestion, une flexibilité maximale est autorisée entre les crédits de fonctionnement et d'investissement (y compris immobilier). Les économies imposées, les ROI et les crédits supplémentaires peuvent être redistribués sur l'ensemble des crédits budgétaires de dépenses du budget de gestion, afin de réaliser de manière optimale le 5ème contrat d'administration.

Des réagencements entre articles budgétaires au cours d'un même exercice budgétaire peuvent être opérés tout au long de l'année. Il est également permis de procéder à une redistribution de crédit lors de la clôture de l'exercice, qui se réalise l'année n+1.

Art. 55.Les thématiques suivantes seront discutées, à l'initiative de la Banque-carrefour, entre le(s) Ministre(s) de Tutelle, le Ministre ayant le budget dans ses attributions, et si nécessaire le Ministre ayant la fonction publique dans ses attributions de manière à ce que des crédits supplémentaires puissent avant l'entrée en vigueur éventuellement être accordés, après une décision du Gouvernement: 1° nouvelles missions: si durant la durée du contrat d'administration, la Banque-carrefour doit exécuter une mission supplémentaire, dont on constate, après une analyse préalable, que celle-ci ne peut être réalisée dans les crédits de gestion alloués et qu'elle entrainera donc une augmentation des dépenses de gestion (compte tenu des coûts uniques de démarrage, principalement informatiques, et des frais récurrents annuels de personnel et de fonctionnement en vitesse de croisière);2° personnel: si le montant global des crédits de personnel calculé selon la formule de l'article 66 est inférieur au montant obtenu au moyen de la méthode de calcul propre de la Banque-carrefour, mentionné à l'article 65 du présent contrat d'administration, et pour autant que cela mette en danger la réalisation d'objectifs déterminés ou la réalisation de projets déterminés, repris dans le contrat.Les dépenses de personnel nécessaires, obligatoires et imprévues supplémentaires, qui sont la conséquence d'une décision du Gouvernement, seront ajoutées au crédit de personnel; 3° fonctionnement et investissement: si l'application de l'évolution des crédits de fonctionnement et d'investissement en fonction de l'indice santé de l'article 66 met en danger la réalisation d'objectifs déterminés ou la réalisation de projets déterminés, repris dans le contrat;4° en cas de nouvelles dépenses engagées en vue de se mettre en règle avec les obligations légales (telles que, par exemple, les dispositions environnementales, l'analyse des risques des ascenseurs, les cotisations sociales, les assurances).

Art. 56.Si les moyens disponibles (humains ou budgétaires) sont réduits, ou si les missions sont élargies sans que les crédits soient majorés, ce manque de moyens pourra être répercuté dans l'exécution des objectifs du contrat.

Après concertation constructive entre le(s) Ministre(s) de Tutelle, le Ministre ayant le budget dans ses attributions, les gestionnaires ayant voix délibérative désignés par l'organe de gestion ainsi que par la personne chargée de la gestion journalière, la Banque-carrefour pourra diminuer les objectifs à atteindre conformément à l'article 7 de l'Arrêté de responsabilisation et sur la base d'un instrument de mesure objectif, dans les cas suivants: 1° si l'Etat fédéral, dans le cadre de la politique budgétaire de l'Etat, ne peut garantir le cadre budgétaire convenu de l'article 63, en cas de diminution des moyens disponibles (humains ou budgétaires);2° si les missions sont élargies sans que des crédits ne soient alloués;3° si des crédits supplémentaires et nécessaires ne peuvent pas être alloués. Et ce, pour autant que ces dispositions puissent mettre en danger la réalisation des objectifs ou projets repris dans le présent contrat.

Lors de l'évaluation du contrat, les modifications des objectifs durant celui-ci seront prises en compte.

Art. 57.1° Les recettes propres, qui résultent de prestations qui cadrent dans les missions de la Banque-carrefour et qui sont effectuées pour des tiers sur la base d'un recouvrement des frais, s'ajoutent à l'enveloppe de gestion de l'année en cours en respectant les procédures d'adaptation et de fixation du budget telles que fixées par l'Arrêté de responsabilisation ; 2° à partir de 2016, les autres recettes de gestion propres de la Banque-carrefour prévues dans le budget de l'année en cours et énumérées ci-après peuvent chaque année être ajoutées à l'enveloppe de gestion de l'année en cours moyennant l'avis favorable du Commissaire du Gouvernement du Budget, et ce dans le délai fixé dans le premier alinéa de l'article 52. Cet avis favorable consiste en un accord portant aussi bien sur le montant des recettes de gestion propres prévues dans l'année en cours que sur l'affectation de ce montant décidée par la Banque-carrefour dans l'année en cours.

Sont ici visés, les types de recettes de gestion propres suivants, pour lesquels un dossier de principe, comprenant une estimation des montants prévus, a été approuvé préalablement par le Comité de gestion/Conseil d'administration: a) les recettes de gestion uniques provenant de la vente d'un bien immobilier sur la base du prix de vente intégral, pour laquelle les conditions particulières de l'article 67 ont été respectées;b) les recettes de gestion périodiques provenant de la location d'un bien immobilier sur une base contractuelle (p.ex. un bâtiment ou l'étage d'un bâtiment) sont ajoutées au budget de gestion, soit totalement en cas de location à prix coûtant à un autre service public, soit pour moitié en cas de location au prix du marché à un autre tiers; c) les recettes de gestion périodiques provenant du détachement de membres du personnel (p.ex. vers une cellule stratégique - hors celle(s) du (des) Ministre(s) de Tutelle de l' institution publique de sécurité sociale - ou vers une organisation syndicale) ou de la mise à disposition de membres du personnel (p. ex. pour un service d'audit commun ou pour le SIRS...) sont ajoutées aux crédits de personnel alloués; d) les recettes de gestion issues de la fourniture de services à prix coûtant à des tiers et à d'autres institutions publiques de sécurité sociale (p.ex. le scanning de dossiers pour des tiers); e) les recettes de gestion périodiques provenant de la poursuite de l'exécution par la Banque-carrefour de certaines missions pour le compte des entités fédérées pendant ou après la phase transitoire de la sixième réforme de l'Etat, dans le cadre des conventions de coopération qui sont conclues avec les entités fédérées ;3° les autres recettes de gestion propres réalisées l'année précédente (provenant p.ex. de la fourniture d'imprimés, de la location de salles de réunion, de la délivrance d'attestations ou de l'établissement de statistiques...), les frais de personnel et autres frais de fonctionnement consentis pour cette livraison peuvent être intégralement ajoutés à l'enveloppe de gestion de l'année en cours. La différence entre le prix du marché facturé et les frais de personnel et autres frais de fonctionnement consentis peut, en tant qu'incitant pour une bonne gestion, être ajoutée pour moitié à l'enveloppe de gestion de l'année en cours moyennant l'avis favorable du Commissaire du Gouvernement du Budget, et ce dans le délai fixé dans le premier alinéa de l'article 52.

Cet avis favorable consistera en un accord portant aussi bien sur le montant des autres recettes de gestion propres enregistrées au cours de l'année passée que sur l'affectation de ce montant décidée par la Banque-carrefour dans l'année en cours ; 4° pour les projets de synergies, qui sont actuellement repris dans les dispositions communes, les moyens nécessaires seront prévus aux budgets de gestion des institutions publiques de sécurité sociale participantes.L'impact de projets de synergies (p. ex. le moteur salarial) sur les budgets de gestion des institutions publiques de sécurité sociale participantes sera réglé préalablement sur le plan budgétaire au sein du Collège des institutions publiques de sécurité sociale. Ces recettes de gestion s'ajoutent à l'enveloppe de gestion de la Banque-carrefour réalisant les prestations en faveur des autres institutions publiques de sécurité sociale, moyennant l'avis favorable du Commissaire du Gouvernement, et seront communiquées pour information aux Ministres de Tutelle, au Ministre ayant le budget dans ses attributions et au Ministre ayant la fonction publique dans ses attributions.

Les mêmes principes sont applicables aux projets de synergies hors sécurité sociale et aux opérations de fusion tels qu'ils sont définis dans le contrat d'administration ; 5° les montants des recettes de gestion propres précitées prévues et réalisées, ainsi que l'affectation de ces montants, qui ont reçu un avis positif du Commissaire du Gouvernement du Budget, peuvent être inscrits par la Banque-carrefour sur un feuilleton d'ajustement du budget de gestion de l'année en cours.

Art. 58.Le transfert de crédits de l'exercice budgétaire précédent vers l'année en cours est autorisé moyennant le respect des conditions prévues à l'article 14, § 2, de l' Arrêté de responsabilisation et moyennant l'avis favorable du Commissaire du Gouvernement du Budget, dans le délai prévu à l'article 52.

En cas d'avis favorable du Commissaire du Gouvernement du Budget, les transferts approuvés pourront être ajoutés par la Banque-carrefour aux crédits de l'année en cours.

Afin de permettre aux Commissaires du Gouvernement de suivre l'avancement des projets entrepris et de pouvoir juger de leur suivi ainsi que de l'opportunité des réinscriptions, l' institution publique de sécurité sociale fera en sorte que les Commissaires du Gouvernement aient fréquemment accès au planning et aux résultats du programme des investissements. La Banque-carrefour communiquera chaque semestre un état de lieu du programme d'investissement. Cela fera l'objet d'une application uniforme dans chaque institution.

Art. 59.En cas de modifications des cotisations sociales relatives aux membres du personnel (principalement les cotisations de pension au Pool des parastataux), le budget de gestion sera adapté. Les montants qui serviront de base au calcul seront déterminés institution par institution en concertation par le Collège, (le cas échéant le SDPSP) et le SPF Budget et Contrôle de la Gestion. Pour info: le paiement par les institutions publiques de sécurité sociale des cotisations patronales de pension au Pool des parastataux constitue une opération financière et budgétaire neutre.

Pour les dépenses dans le cadre du Pool des parastataux, un nouvel article budgétaire sera proposé par la Commission de Normalisation de la comptabilité afin de reprendre les crédits budgétaires alloués à ces cotisations.

Art. 60.Pour autant que ce mécanisme soit encore applicable et dans la mesure où il le sera, la provision pour le paiement des arriérés de primes de compétence qui seront dus sera constituée annuellement au SPF Budget et Contrôle de la gestion. Le montant des dépenses de personnel autorisées par institution publique de sécurité sociale tel que repris dans le contrat d'administration sera augmenté du montant nécessaire des arriérés relatifs aux primes de compétence payées entre janvier et septembre (première tranche), pour autant que la somme des montants de toutes les institutions publiques de sécurité sociale ne dépasse pas le montant total de la provision. Une deuxième tranche pourra également encore être octroyée pour les arriérés payés entre octobre et décembre.

Ces augmentations seront autorisées au plus tard le 31 janvier de l'année suivante par le Ministre ayant le budget dans ses attributions, sur proposition du ou des Ministres de Tutelle de l'institution concernée sur base des pièces justificatives des paiements effectués et de l'avis du Commissaire du Gouvernement représentant, auprès de la Banque-carrefour, le Ministre ayant le budget dans ses attributions.

TITRE 2. - Mode de calcul du budget de gestion

Art. 61.La Banque-carrefour calcule ses crédits de gestion sur base de la méthode de fixation des crédits qui est définie dans l'annexe du présent contrat. Les moyens calculés sont ceux nécessaires à la réalisation des missions de la Banque-carrefour et des projets qui en découlent et qui sont mentionnés dans l'annexe du présent contrat.

Cette méthode prévoit des règles de calcul spécifiques pour: 1° les tâches opérationnelles de base, soit la gestion et l'exploitation du système informatique de la Banque-carrefour et, le cas échéant, l'extranet de la sécurité sociale, le portail de la sécurité sociale et beConnected;2° les projets;3° les tâches de support;4° les dépenses d'investissement.

Art. 62.Si, en contradiction avec l'article 20, alinéa 1er, du présent contrat d'administration, des frais sont facturés par des services publics fédéraux ou des personnes morales fédérales de droit public à la Banque-carrefour en vue de l'obtention ou de l'utilisation de données, les crédits de gestion de la Banque-carrefour sont automatiquement augmentés du montant du coût facturé à la Banque-carrefour. En exécution de cette disposition, un montant de € 1.239.467 est déjà repris dans le budget de gestion afin de couvrir les frais facturés par le Registre national des personnes physiques.

TITRE 3. - Budget de gestion de la Banque-carrefour pour les exercices 2016, 2017 et 2018

Art. 63.Le budget de gestion de la Banque-carrefour pour les exercices 2016, 2017 et 2018, fixé conformément à l'article 48 et à la décision du Conseil des Ministres du 18/12/2015, est établi comme suit :

2016

2017 (1)

2018 (1)

Dépenses de personnel

3.110.248 €

3.110.248 €

3.110.248 €

Dépenses de fonctionnement Dont : - ordinaire - informatique

1.846.916 € 11.868.616 €

1.755.367 € 11.940.698€

1.761.386 € 12.059.417€

Investissements


Dont : - mobiliers - informatiques - immobiliers

59.236 € 285.486 € 0 €

53.236 € 262.486 € 0 €

53.000 € 196.486 € 0 €

Dépenses de fonctionnement non-limitatives

103.000 €

100.940 €

98.921 €

Total

17.273.502 €

17.222.975€

17.279.458€


(1) Pour les exercices 2017 et 2018 : calcul en prix de 2016 Cette enveloppe de gestion comprend également les crédits pour l'exécution des mesures gouvernementales adoptées et pour la mise en oeuvre des projets de modernisation, comme décrit dans le contrat d'administration. L'exécution du budget 2016 se fera conformément aux décisions du Conseil des Ministres du 18/12/2015.

Art. 64.Conformément à l'article 5 de l' Arrêté de responsabilisation, le montant maximal des crédits de personnel statutaire est fixé à 3.110.248 € pour l'exercice 2016, à 3.110.248 € pour l'exercice 2017 et à 3.110.248 € pour l'exercice 2018.

TITRE 4. - Réévaluation annuelle

Art. 65.Les montants budgétaires pour les exercices 2017 et 2018 sont obtenus sur base de la méthode de calcul propre à la Banque-carrefour et sur base des hypothèses actuelles. Ces montants pourront faire l'objet d'une réévaluation annuelle et sont donc mentionnés à titre indicatif. Néanmoins, dans la mesure du possible et de la politique budgétaire de l'Etat fédéral, l'Etat fédéral s'engage à respecter au maximum les montants inscrits (ou réévalués en cas de réévaluation) pour les exercices 2017 et 2018.

Si l'Etat fédéral ne peut honorer ce cadre budgétaire discuté dans le contexte de la politique budgétaire de l'Etat, le contrat d'administration pourra être adapté conformément à l'article 56.

Art. 66.A politique inchangée, pour les années 2017 et 2018, les montants de chaque catégorie de dépenses seront réévalués de la manière suivante, après application des économies budgétaires décidées par le gouvernement et éventuelle renégociation subséquente des engagements des institutions publiques de sécurité sociale : 1° Crédits de personnel Les crédits de personnel seront paramétrisés en fonction de l'évolution du coefficient moyen de liquidation selon la formule : Coefficient moyen de liquidation des rémunérations année N (1) Coefficient moyen de liquidation des rémunérations année N-1 (2) (1) hypothèse du budget économique du Bureau du Plan (2) coefficient réel Si l'évolution des crédits de personnel mettait en danger la réalisation des objectifs déterminés ou la réalisation des projets déterminés repris dans le présent contrat, le contrat d'administration sera adapté conformément aux dispositions de l'article 55 ou de l'article 56, selon le cas.2° Crédits de fonctionnement et d'investissement à l'exclusion des crédits d'investissement immobiliers Crédits de fonctionnement et d'investissement en ce compris les crédits d'investissement immobiliers Les crédits de l'année précédente évoluent en fonction de l'indice santé figurant dans le budget économique qui sert de base à l'établissement du budget de l'année concernée. Si l'évolution des crédits de fonctionnement et/ou d'investissement mettait en danger la réalisation des objectifs déterminés ou la réalisation des projets déterminés repris dans le contrat, le contrat d'administration sera adapté conformément aux dispositions de l'article 55 ou de l'article 56, selon le cas.

TITRE 5. - Opérations immobilières

Art. 67.Dans la limite de ses missions, la Banque-carrefour peut décider de l'acquisition, de l'utilisation ou de l'aliénation de biens matériels ou immatériels et de l'établissement ou de la suppression de droits réels sur ces biens, ainsi que de l'exécution de pareilles décisions.

Toute décision d'acquérir, construire, rénover ou aliéner un immeuble ou un droit immobilier dont le montant dépasse cinq millions d'euros est soumise à l'autorisation préalable du (des) Ministre(s) de Tutelle et du Ministre ayant le budget dans ses attributions.

Pour autant que l'institution appartienne à la Gestion globale, l'affectation du produit de l'aliénation de ces immeubles, dont le montant dépasse cinq millions d'euros, et l'ajout de ce produit à l'enveloppe de gestion de l'année en cours doivent recevoir l'accord préalable du (des) Ministre(s) de Tutelle et du Ministre ayant le budget dans ses attributions. Cette enveloppe de gestion complémentaire doit être utilisée pour la construction ou l'achat d'un autre bâtiment ou pour des travaux de rénovation dans un bâtiment existant, dans le cadre d'une politique d'utilisation optimale des immeubles (par ex. le déploiement du télétravail ou du « New way of working ») ou dans le cadre d'une fusion.

TITRE 6. - Comptabilité générale et analytique

Art. 68.La Banque-carrefour s'engage à appliquer un plan comptable conformément au plan comptable normalisé pour les institutions publiques de sécurité sociale, comme repris à l'AR du 26 janvier 2014.

Le plan comptable normalisé sera approfondi par la Commission de Normalisation de la comptabilité des institutions publiques de sécurité sociale, en collaboration avec le SPF Budget et Contrôle de la Gestion et le SPF Sécurité sociale et suivant les délais déterminé par la Commission de Normalisation de la comptabilité des institutions publiques de sécurité sociale.

La Banque-carrefour utilisera le système de la comptabilité analytique pour déterminer et évaluer les coûts des activités de base principales. De plus, ce système sera utilisé aussi pour déterminer le coût du développement et de l'entretien de nouveaux projets.

La Banque-carrefour dispose d'une comptabilité analytique performante couvrant deux domaines : 1° le calcul des coûts prévisionnels (appelés également « coûts standard ») qui permet d'établir le budget selon la méthode du « zero based budgeting ».A cette fin, deux coûts principaux sont calculés : a) le coût prévisionnel des moyens de production ;b) le coût prévisionnel des domaines;celui-ci se compose du coût des moyens de production travaillant sur ces domaines et des frais directement imputables à ces domaines (y compris les investissements) ; 2° le calcul des coûts constatés (appelés également « coûts réels ») et l'analyse de leurs composants.A cette fin, deux coûts principaux sont calculés : a) le coût de revient d'un message;b) le coût de revient des projets facturés aux institutions hors sécurité sociale. TITRE 7. - Transmission des états périodiques

Art. 69.Conformément aux directives du Gouvernement, la Banque-carrefour communiquera mensuellement au(x) Ministre(s) de tutelle et au Ministre ayant le Budget dans ses attributions, ainsi qu'aux SPF Sécurité sociale et SPF Budget et Contrôle de la Gestion, un état des recettes et des dépenses de gestion.

Les institutions publiques de sécurité sociale mettent en place un suivi mensuel ou le cas échéant trimestriel, en format standardisé de leur budget de mission et demandent les données nécessaires aux organisations coopérantes de sécurité sociale s'il y a lieu.

Dans le cadre d'une communication centralisée des comptes annuels à l'UE, les institutions publiques de sécurité sociale s'engagent à participer, en collaboration avec le SPF sécurité sociale et le SPF Budget, à l'implémentation et à l'utilisation du système E-BMC.

Art. 70.La Banque-carrefour s'engage lors de chaque exercice budgétaire du comité de monitoring à communiquer les tableaux synoptiques pour les missions et pour la gestion demandés de manière correcte, complète et à temps et conformément aux structures définies en annexe des AR du 26 janvier 2014 et 22 juin 2001. CHAPITRE VIII. - Participation aux projets transversaux

Art. 71.Les institutions publiques de sécurité sociale s'engagent, chacune pour ce qui la concerne, à collaborer à l'exécution des programmes relatifs à la simplification administrative, à la lutte contre la pauvreté et à la lutte contre la fraude sociale.

La Banque-carrefour surveillera, de concert avec l'ONSS, l'exécution du calendrier et des conditions connexes qui ont été fixés par le Conseil national du travail, en vue d'une généralisation progressive des déclarations électroniques de risques sociaux.

Dans le cadre de leur gestion quotidienne, les institutions publiques de sécurité sociale prêteront également attention aux initiatives relatives à la politique du développement durable.

Une attention spécifique sera consacrée à l'application du principe de « handistreaming », conformément aux dispositions de la Convention des Nations-Unies relative aux droits des personnes handicapées, en favorisant, de manière transversale, l'intégration des personnes handicapées dans tous les domaines de la vie en société et en tenant compte dans les différentes phases de la politique de la dimension handicap. A cet effet, la Banque-carrefour sera attentive à « handistreaming » dans le plan d'administration. Ce faisant, il sera fait appel au référent « Handicap » qui a été désigné dans chaque institution et dans chaque cellule stratégique et il sera collaboré avec le mécanisme de coordination fédérale établi au sein du SPF Sécurité Sociale et avec la société civile.

La Banque-carrefour s'inscrira également dans la poursuite et l'intensification de la politique en place de gender mainstreaming, conformément aux dispositions de la loi du 7 janvier 2007 visant au contrôle de l'application des résolutions de la conférence mondiale sur les femmes réunie à Pékin en septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques fédérales et de ses arrêtés d'exécution.

Art. 72.Les institutions publiques de sécurité sociale s'engagent à continuer à participer activement aux Réseaux Fédéraux Orientation Client et Gestion des Plaintes et, ce faisant, à participer au rapportage annuel des indicateurs de gestion des plaintes et à activement contribuer à la réalisation du Plan Fédéral Orientation Client qui, pour 2016, mettra l'accent sur l'optimisation de l'accueil et le catalogue des produits et services.

Les institutions publiques de sécurité sociale s'engagent à mesurer au moins une fois durant la durée du contrat d'administration la satisfaction client, en vue d'améliorer la fourniture de leurs produits et services.

Durant l'exécution de ce contrat d'administration et dans le but d'optimaliser les droits des assurés sociaux et d'adapter l'exercice de ces droits aux évolutions sociétales et technologiques, le Collège des institutions publiques de sécurité sociale et les partenaires sociaux, s'engagent à communiquer au Gouvernement fédéral des propositions concrètes visant à actualiser la Charte de l'Assuré social et ce, avec le support actif du groupe de travail Collège - SPF Sécurité sociale qui assure le monitoring de l'application de ladite Charte. Durant cet exercice, le groupe de travail Collège - SPF Sécurité sociale impliquera le plus pro-activement possible tant les assurés sociaux que les autres institutions de sécurité sociale. CHAPITRE IX. - Dispositions finales

Art. 73.Les engagements repris dans le présent contrat d'administration ne portent pas atteinte à l'obligation de la Banque-carrefour de respecter les divers textes légaux et réglementaires qui contiennent des directives générales, qui s'imposent aux institutions de sécurité sociale lors de l'examen des droits à prestations et dans les relations avec les assurés sociaux, à savoir : 1° la loi du 29 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 source service public federal interieur Loi relative à la motivation formelle des actes administratifs. - Traduction allemande fermer sur la motivation formelle des actes administratifs;2° la Charte de l'utilisateur des services publics du 4 décembre 1992;3° la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration;4° la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la Charte de l'assuré social. Pour chaque service ayant des contacts avec les assurés sociaux, les dispositions de la Charte de l'assuré social s'appliquent et les engagements doivent être respectés.

Les engagements repris dans le présent contrat d'administration ne portent pas atteinte à l'obligation de la Banque-carrefour d'exécuter, de manière efficace, les autres missions légales qui ne font pas l'objet d'un objectif spécifique.

Art. 74.Les tâches et objectifs de la Banque-carrefour tels que définis dans le présent contrat d'administration ne s'appliquent pas aux missions en matière de gestion de l'information et de sécurité de l'information, qui lui sont confiées par le Service public fédéral Technologie de l'information et de la communication, en vertu de l'article 8bis de la loi organique de la Banque-carrefour.

Les crédits de gestion octroyés à la Banque-carrefour, en vertu de l'article 35, § 1, 1° bis de la loi organique de la Banque-carrefour, par le Service public fédéral Technologie de l'information et de la communication ne sont pas calculés et fixés sur base de la méthode définie à l'article 61 et sont ajoutés au budget de gestion de la Banque-carrefour.

Fait à Bruxelles, le 00 mai 2016.

Au nom de l'Etat fédéral : M. DE BLOCK Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique S. VANDEPUT Ministre de la Défense, chargé de la Fonction publique S.WILMES Ministre du Budget Au nom de la Banque-carrefour de la sécurité sociale : P. BORSU Gestionnaire G. DELPORTE Gestionnaire A. VAN LAER Gestionnaire A. BETTENS Gestionnaire P. VERERTBRUGGEN Gestionnaire F. ROBBEN Administrateur général T. DUVILLIER Administrateur général adjoint

Pour la consultation du tableau, voir image

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