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Arrêté Royal du 21 avril 2007
publié le 27 avril 2007

Arrêté royal fixant les conditions d'accès à la profession de transporteur de personnes par route

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service public federal mobilite et transports
numac
2007014144
pub.
27/04/2007
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21/04/2007
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eli/arrete/2007/04/21/2007014144/moniteur
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21 AVRIL 2007. - Arrêté royal fixant les conditions d'accès à la profession de transporteur de personnes par route


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté-loi du 30 décembre 1946 relatif aux transports rémunérés de voyageurs par route effectués par autobus et par autocars, notamment l'article 13, § 3, modifié par la loi du 29 juin 1984, l'article 15, modifié par les lois des 27 décembre 1977 et 29 juin 1984 et l'article 19, modifié par les lois des 20 décembre 1957 et 29 juin 1984;

Vu la loi du 18 février 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/02/1969 pub. 25/04/2012 numac 2012000279 source service public federal interieur Loi relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable, notamment les articles 1er, alinéa 1er et 3, § 1er, alinéa 1er;

Vu l'annexe de l'arrêté du Régent du 20 septembre 1947 portant le règlement général relatif aux services réguliers, aux services réguliers temporaires, aux services réguliers spécialisés et aux services occasionnels, notamment l'article 21, modifié par l'arrêté royal du 21 février 1991, et l'article 22, modifié par l'arrêté royal du 22 septembre 1988;

Vu l'arrêté royal du 5 septembre 1978 fixant les conditions d'accès à la profession de transporteur de voyageurs par route dans le domaine des transports nationaux et internationaux, modifié par les arrêtés royaux du 14 juillet 1982 et du 30 janvier 1989;

Vu l'arrêté royal du 30 juin 1981 relatif à la reconnaissance par la Belgique des diplômes, certificats et autres titres de transporteur de personnes par route délivrés dans les Etats membres de l'Union européenne;

Vu l'arrêté royal du 25 mars 1986 fixant les conditions d'octroi des autorisations d'exploiter des services occasionnels de transports rémunérés de personnes, notamment l'article 3, l'article 4, modifié par l'arrêté royal du 20 janvier 1992, les articles 5, 6 et 7, ainsi que les articles 8, 9 et 10, modifiés par l'arrêté royal du 21 février 1991;

Vu l'association des Gouvernements régionaux à l'élaboration du présent arrêté;

Vu l'avis de l' Inspecteur des Finances, donné le 19 octobre 2005;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 octobre 2005;

Vu l'avis 41.209/2/V du Conseil d'Etat, donné le 13 septembre 2006, et l'avis 42.023/4, donné le 22 janvier 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Généralités

Article 1er.Le présent arrêté a notamment pour objet la transposition de la directive 96/26/CE du Conseil de l'Union européenne du 29 avril 1996 concernant l'accès à la profession de transporteur de marchandises et de transporteur de voyageurs par route ainsi que la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres visant à favoriser l'exercice effectif de la liberté d'établissement de ces transporteurs dans le domaine des transports nationaux et internationaux, modifiée par la directive 98/76/CE du Conseil du 1er octobre 1998 et par la directive 2004/66/CE du Conseil du 26 avril 2004.

Le présent arrêté exécute également l'application du règlement 684/92/CEE du Conseil de l'Union européenne du 16 mars 1992 établissant des règles communes pour les transports internationaux de voyageurs effectués par autocars et autobus, modifié par le règlement 11/98 /CE du Conseil du 11 décembre 1997.

Art. 2.Le présent arrêté n'est pas applicable : 1° aux établissements d'enseignement, aux pouvoirs publics, aux comités de parents, aux amicales scolaires et autres organismes similaires qui, au moyen de leurs propres véhicules, effectuent des services de ramassage scolaire ainsi que d'autres transports scolaires à caractère local qui y sont liés;2° aux entreprises de transport en ce qui concerne le transport en commun urbain et vicinal, en ce compris les services réguliers spécialisés, visé par l'article 6, § 1er, X, alinéa 1er, 8°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;3° à ceux qui effectuent du transport pour compte propre.

Art. 3.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° « entreprise » : toute personne physique, toute personne morale avec ou sans but lucratif, toute association de personnes sans personnalité juridique et avec ou sans but lucratif, ainsi que tout organisme relevant de l'autorité publique, qu'il soit doté d'une personnalité juridique propre ou qu'il dépende d'une autorité ayant cette personnalité;2° « profession de transporteur de personnes par route » : activité de toute entreprise effectuant, au moyen de véhicules automobiles qui, d'après leur type de construction et leur équipement, sont aptes à transporter plus de neuf personnes, y compris le conducteur, et sont affectés à cette utilisation, des transports de personnes offerts au public ou à certaines catégories d'usagers, contre rémunération payée par la personne transportée ou par l'organisateur du transport;3° « véhicule » : tout moyen de transport, immatriculé comme autobus ou autocar par l'administration compétente en matière d'immatriculation des véhicules, qui est apte et destiné à transporter plus de neuf personnes, y compris le conducteur;4° « Ministre » : ministre qui a l'accès à la profession de transporteur de personnes par route dans ses attributions;5° « Administration » : administration fédérale compétente pour le transport de personnes par route;6° « transport pour compte propre » : transport effectué à des fins non lucratives et non commerciales par celui qui effectue le transport, à condition que : - l'activité de transport ne constitue qu'une activité accessoire pour celui qui effectue le transport, - les véhicules utilisés soient la propriété de celui qui effectue le transport, ou aient été achetés à tempérament par lui, ou aient fait l'objet d'un contrat de location à long terme, et soient conduits par un membre du personnel de celui qui effectue le transport ou par lui-même.

Art. 4.Le présent arrêté s'applique aux entreprises qui veulent accéder à la profession de transporteur de personnes par route ou qui exercent déjà cette profession.

Art. 5.Les entreprises visées à l'article 4 doivent satisfaire aux conditions d'honorabilité, de capacité professionnelle et de capacité financière fixées par le présent arrêté.

Art. 6.§ 1er. Les permis d'utilisation et les licences de transport communautaires sont refusés lorsque l'entreprise requérante ne satisfait pas à la condition d'honorabilité prévue par le présent arrêté.

Ces permis d'utilisation et licences de transport communautaires sont retirés lorsque l'entreprise titulaire ne satisfait plus à la condition d'honorabilité prévue par le présent arrêté.

La décision de retrait visée à l'alinéa 2 fixe un délai de quatre mois au maximum pour permettre le recrutement d'un remplaçant, pour autant que les condamnations qui justifient cette décision n'aient pas été prononcées à charge de la personne physique qui exerce la profession de transporteur de personnes par route. § 2. Les permis d'utilisation et les licences de transport communautaires sont refusés lorsque l'entreprise requérante ne satisfait pas à la condition de capacité professionnelle prévue par le présent arrêté.

Sans préjudice des dispositions de l'article 32, §§ 2 et 3, ces permis d'utilisation et licences de transport communautaires sont retirés lorsque l'entreprise titulaire ne satisfait plus à la condition de capacité professionnelle prévue par le présent arrêté. § 3. Les permis d'utilisation et les licences de transport communautaires sont refusés lorsque l'entreprise requérante ne satisfait pas à la condition de capacité financière prévue par le présent arrêté.

Les permis d'utilisation et licences de transport communautaires sont retirés lorsque l'entreprise titulaire ne satisfait plus pour aucun véhicule à la condition de capacité financière prévue par le présent arrêté.

Les permis d'utilisation et les licences sont limités au nombre de véhicules pour lequel la condition de capacité financière visée à l'article 34 est remplie. § 4. Toute décision de refus ou de retrait doit être notifiée par lettre recommandée à la poste. § 5. Les entreprises visées par une décision défavorable disposent d'un recours qui peut être exercé directement auprès du Ministre dans les 30 jours de la notification. CHAPITRE II. - Honorabilité Section 1re. - Principe

Art. 7.§ 1er. Si l'entreprise est une personne physique, elle satisfait à la condition d'honorabilité lorsque : 1° ni cette personne physique ni celles éventuellement désignées par elle pour diriger les activités de transport de l'entreprise n'ont encouru, en Belgique ou à l'étranger, une condamnation pénale grave coulée en force de chose jugée;2° aucune des personnes visées au 1° n'a encouru, en Belgique ou à l'étranger, des condamnations pénales graves coulées en force de chose jugée pour des infractions aux prescriptions relatives : a) à la sécurité des véhicules ainsi qu'aux masses et dimensions de ces véhicules;b) à la protection de l'environnement contre les diverses pollutions découlant de l'exercice de la profession de transporteur de personnes par route;c) à la police de la circulation routière;d) aux temps de conduite et de repos des conducteurs de véhicules et à l'utilisation du tachygraphe;e) au transport rémunéré de personnes par route;f) aux conditions de rémunération et de travail en vigueur au sein de la profession de transporteur de personnes par route;g) à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs;h) aux droits d'accises sur les huiles minérales;3° cette personne physique n'est frappée d'aucune interdiction d'exercer une activité commerciale édictée en vertu de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et faillis d'exercer certaines fonctions, professions et activités. § 2. Si l'entreprise n'est pas une personne physique, elle satisfait à la condition d'honorabilité lorsque : 1° ni le gérant ou l'administrateur délégué ou le directeur général de l'entreprise, ni la personne qui est mandatée pour mettre en oeuvre son certificat de capacité professionnelle n'ont encouru une condamnation visée au § 1er, 1°;2° aucune des personnes visées au 1° n'a encouru des condamnations visées au § 1er, 2°;3° aucune des personnes visées au 1° n'est frappée d'une interdiction édictée en vertu de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 visé au § 1er, 3°. Lorsqu'une personne morale est chargée de la gestion journalière de l'entreprise, la condition énoncée à l'alinéa 1er s'applique également à toutes les personnes physiques désignées pour diriger cette personne morale. § 3. Pour l'application des dispositions visées au § 1er, 1°, est considérée comme condamnation pénale grave toute condamnation pénale qui a donné lieu à une amende supérieure à 4.000 euros ou une peine d'emprisonnement principal supérieure à six mois. § 4. Pour l'application des dispositions visées au § 1er, 2°, sont considérées comme condamnations pénales graves pour des infractions aux prescriptions précitées les condamnations pénales qui, globalement, ont donné lieu à une peine totale d'amende supérieure à 2.000 euros ou une peine totale d'emprisonnement principal supérieure à quatre mois. § 5. Aux §§ 1er à 4 sont également applicables les dispositions suivantes : 1° il n'est pas tenu compte : a) des condamnations à une amende n'excédant pas 75 euros ou à un emprisonnement principal n'excédant pas quinze jours; b) des peines ou fractions de peines assorties d'un sursis si l'amende est inférieure à 1.000 euros ou si la peine d'emprisonnement principal est inférieure à trois mois; 2° pour les amendes pénales, il est fait abstraction des décimes additionnels;en ce qui concerne les condamnations pour des infractions auxquelles la législation relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales n'est pas applicable, le montant à prendre en considération est le quotient résultant de la division du montant de l'amende infligée par 60. Section 2. - Preuve

Art. 8.§ 1er. Les fonctionnaires désignés par le Ministre peuvent demander un extrait de casier judiciaire, modèle 1, aux personnes physiques et aux personnes morales en ce qui concerne leurs administrateurs, gérants, directeurs ou mandataires, pour autant qu'ils n'aient pas accès au casier judiciaire central.

Si le pays d'origine de l'intéressé ou les pays où il a résidé ne délivrent pas le document visé à l'alinéa 1er, l'honorabilité peut être attestée par un document équivalent délivré par les instances judiciaires ou administratives compétentes du pays d'origine de l'intéressé et, le cas échéant, des pays où il a résidé. § 2. A défaut des documents visés au § 1er ou si ceux-ci ne contiennent pas de données ou contiennent des données insuffisantes que pour permettre de déterminer si la condition d'honorabilité est remplie, ces documents sont remplacés ou complétés par une attestation délivrée par une autorité administrative ou judiciaire compétente relative aux aspects de la condition d'honorabilité pour lesquels les documents visés au § 1er ne fournissent pas de renseignements. § 3. A défaut des documents susvisés ou si ceux-ci contiennent des données encore insuffisantes que pour permettre de déterminer s'il est satisfait à tous les aspects de la condition d'honorabilité, ces documents sont complétés ou remplacés par une attestation d'une autorité administrative ou judiciaire compétente ou, à défaut, d'un notaire du pays d'origine de l'intéressé et, le cas échéant, des pays où il a résidé, certifiant que celui-ci a déclaré solennellement ou sous serment qu'il n'a pas fait l'objet de condamnations ni d'interdictions visées à l'article 5. § 4. Les documents visés aux §§ 1er, 2 et 3 doivent avoir été délivrés moins de trois mois avant leur présentation. § 5. Les fonctionnaires désignés par le Ministre peuvent, tous les cinq ans, demander un extrait de casier judiciaire, modèle 1, ou un document équivalent aux personnes physiques et aux personnes morales en ce qui concerne leurs administrateurs, gérants, directeurs ou mandataires, pour autant qu'ils n'aient pas accès au casier judiciaire central. L'entreprise dispose d'un délai de trois mois pour fournir la preuve demandée. CHAPITRE III. - Capacité professionnelle Section 1re. - Principe

Art. 9.§ 1er. Si l'entreprise est une personne physique, elle satisfait à la condition de capacité professionnelle lorsque soit cette personne physique, soit une autre personne désignée par elle et qui dirige effectivement et en permanence l'activité de transport de l'entreprise, est titulaire d'un des certificats ou de l'attestation de capacité professionnelle visés à l'article 10. § 2. Si l'entreprise n'est pas une personne physique, elle satisfait à la condition de capacité professionnelle lorsqu'une des personnes physiques qui dirigent effectivement et en permanence l'activité de transport de l'entreprise est titulaire d'un des certificats ou de l'attestation de capacité professionnelle visés à l'article 10. Section 2. - Preuve

Art. 10.§ 1er. La capacité professionnelle est attestée : 1° soit par un certificat de capacité professionnelle au transport national et international de voyageurs par route, délivré conformément aux dispositions de l'article 12;2° soit par un certificat de capacité professionnelle au transport national de voyageurs par route, délivré par application de l'arrêté royal du 5 septembre 1978 fixant les conditions d'accès à la profession de transporteur de voyageurs par route dans le domaine des transports nationaux et internationaux;3° soit par un certificat de capacité professionnelle au transport international de voyageurs par route, délivré par application de l'arrêté royal du 5 septembre 1978 visé au 2° du présent article;4° soit par une attestation de capacité professionnelle délivrée par l'autorité ou l'instance désignée à cet effet par un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen et dont il ressort que : a) l'intéressé possède la compétence requise dans les matières mentionnées dans la liste figurant à l'annexe 2;b) la compétence constatée dans le cadre d'un examen ou que la dispense accordée sur base d'une expérience pratique d'au moins cinq ans, à un niveau de direction dans une entreprise de transport, habilite l'intéressé à faire valoir sa capacité professionnelle, soit dans une entreprise effectuant uniquement des transports nationaux, soit dans une entreprise effectuant des transports internationaux. § 2. Lorsque l'attestation de capacité professionnelle visée au § 1er, 4°, est délivrée sur base d'une expérience pratique d'au moins cinq ans à un niveau de direction dans une entreprise de transport, cette attestation n'est recevable que si l'expérience invoquée a été acquise dans une entreprise de transport établie dans l'Etat qui a délivré l'attestation. § 3. Les certificats ou attestations visés aux § 1er et § 2 sont à fournir à l'Administration.

Art. 11.Le modèle du certificat de capacité professionnelle visé à l'article 10, § 1er, 1° est fixé en annexe 1. Section 3. - Délivrance du certificat de capacité professionnelle

Art. 12.Le certificat de capacité professionnelle visé à l'article 10, § 1er, 1° est délivré par le Ministre ou par son délégué à toute personne physique qui a réussi l'examen organisé, conformément aux dispositions du présent arrêté, par un jury d'examen constitué par le Ministre.

Les titulaires de certains diplômes de l'enseignement supérieur ou de l'enseignement technique qui impliquent une bonne connaissance des matières énumérées dans la liste figurant à l'annexe 2, et que le Ministre peut déterminer spécialement à cet effet, sont dispensés de l'examen dans les matières couvertes par ces diplômes.

Art. 13.La liste des matières faisant l'objet de l'examen visé à l'article 12 est fixée en annexe 2.

Art. 14.§ 1er. L'examen visé à l'article 12 consiste en : 1° deux épreuves écrites portant sur une partie des matières visées à l'article 13;2° une épreuve orale portant sur certaines matières déterminées par tirage au sort parmi celles qui n'ont pas fait l'objet de l'épreuve écrite. § 2. La première épreuve écrite est constituée de questions portant sur la théorie et comportant soit des questions au choix multiple, soit des questions ouvertes, soit une combinaison des deux systèmes;

La seconde épreuve écrite est constituée d'exercices relatifs à des études de cas.

La durée minimale de chacune des épreuves écrites est de deux heures. § 3. La participation à l'épreuve orale est subordonnée à la réussite des épreuves écrites. § 4. Pour chacune des deux épreuves écrites ainsi que pour l'épreuve orale la pondération des points ne peut être inférieure à 25 % ni supérieure à 40 % du total des points à attribuer. § 5. Pour réussir l'examen les candidats doivent obtenir une moyenne de 60 % au moins du total des points à attribuer sans que le pourcentage des points obtenus dans chaque épreuve ne puisse être inférieur à 50 % des points possibles.

Toutefois, le jury d'examen peut, uniquement pour une épreuve, réduire le pourcentage de 50 % à 40 %.

Art. 15.§ 1er. Les rémunérations relatives aux prestations effectuées par le président, par le secrétaire et par les membres du jury d'examen ainsi que l'indemnisation des frais occasionnés par l'accomplissement de leur mission sont à charge de l'organisme agréé par le Ministre pour assurer un soutien logistique au jury d'examen; elles sont fixées comme suit : 1° correction des épreuves écrites : 2 euros par cahier d'examen;2° interrogation lors de l'épreuve orale : 33 euros par heure, le samedi et 45 euros par heure, le dimanche;3° participation à la délibération du jury d'examen : 20 euros par heure;4° rémunération du président du jury d'examen : 128 euros par session d'examen;5° rémunération du secrétaire du jury d'examen : 199 euros par session d'examen et 1,50 euros par participant aux épreuves écrites de l'examen, avec un montant maximal de 767 euros. § 2. Pour l'indemnisation des frais occasionnés par l'accomplissement de leur mission, le président, le secrétaire et les membres du jury d'examen sont assimilés aux fonctionnaires de rang 13. § 3. Les montants visés au § 1er sont adaptés au 1er septembre de chaque année à l'évolution de l'indice santé conformément à la formule suivante : redevance de base multipliée par le nouvel indice et divisée par l'indice de départ.

Il faut entendre par « nouvel indice », l'indice santé du mois qui précède l'adaptation de la rémunération et par « indice de départ », l'indice santé du mois de septembre 2004. § 4. Les rémunérations et l'indemnisation visées au présent article ne peuvent être cumulées avec les rémunérations et l'indemnisation prévues à l'article 11, § 1er de l'arrêté royal du 7 mai 2002 relatif au transport de choses par route lorsque le président, le secrétaire et les membres du jury d'examen fonctionnent dans cette même qualité dans le jury d'examen prévu à l'article 11, § 1er de la loi du 3 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1999 pub. 30/06/1999 numac 1999014158 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative au transport de choses par route fermer relative au transport de choses par route. Section 4. - Composition, attributions et fonctionnement du jury

d'examen

Art. 16.§ 1er. Le jury d'examen visé à l'article 12 est composé d'un président et d'un vice-président, chacun d'eux, magistrat ou professeur de l'enseignement supérieur ou fonctionnaire du rang 15 au moins, ainsi que d'assesseurs au nombre de quatre au moins, désignés en raison de leur compétence particulière.

Le vice-président remplace le président en cas d'empêchement de ce dernier.

Le président, le vice-président et les assesseurs sont nommés par le Ministre pour une durée de trois ans au maximum. Les mandats sont renouvelables.

Un fonctionnaire de la Direction générale Transport terrestre est désigné comme secrétaire du jury d'examen par le directeur général du Transport terrestre. Le secrétaire a voix consultative. § 2. Ne peuvent être membres du jury d'examen : 1° les personnes qui exercent la profession de transporteur de personnes par route, les personnes qui sont employées dans une entreprise exerçant cette activité et celles qui y exercent un mandat;2° les membres du personnel des organisations professionnelles du secteur visé au 1°.

Art. 17.§ 1er. Compte tenu des dispositions de l'article 14, § 2 du présent arrêté, le président du jury fixe, pour chaque matière ou groupe de matières, la durée des épreuves écrites de l'examen. § 2. Les membres du jury, réunis en séance plénière, délibèrent valablement si au moins la moitié des membres est présente.

La séance est présidée par le président ou par le vice-président du jury d'examen ou, en leur absence, par un assesseur désigné par les membres présents.

Les décisions du jury sont prises à la majorité des voix; en cas de partage des voix, celle du président de la séance est prépondérante. Section 5. - Contenu de l'examen et pondération des points

Art. 18.Les épreuves écrites de l'examen portent sur les matières visées sous les rubriques 3° et 5°, a) à g) de l'annexe 2 de l'arrêté royal.

L'épreuve orale de l'examen porte sur quatre matières ou groupes de matières, déterminées par tirage au sort parmi celles qui n'ont pas fait l'objet des épreuves écrites visées à l'alinéa 1er.

Art. 19.La pondération des points entre les différentes parties de l'examen est fixée comme suit : 1° pour l'épreuve écrite consistant en questions portant sur la théorie : 30 % du total des points à attribuer;2° pour l'épreuve écrite consistant en exercices relatifs à des études de cas : 30 % du total des points à attribuer;3° pour l'épreuve orale : 40 % du total des points à attribuer. Section 6. - Fréquence des sessions d'examen

Art. 20.Les sessions d'examen ont lieu selon les besoins et au moins une fois par an. Section 7. - Modalités et conditions de participation à l'examen

Art. 21.Les sessions d'examen sont annoncées dans le Moniteur belge au moins un mois avant la date.

Art. 22.Les candidats adressent une demande d'inscription à l'organisme visé à l'article 15, § 1er, dans le délai fixé lors de l'annonce de l'examen.

La demande d'inscription doit obligatoirement être établie sur un formulaire délivré par le secrétaire du jury d'examen.

L'inscription à l'examen est subordonnée au paiement d'une somme de 87 euros, non compris la taxe sur la valeur ajoutée. Ce montant doit être versé à l'organisme visé à l'article 15, § 1er, dès réception de la facture transmise par cet organisme et n'est remboursable qu'en cas de force majeure, à concurrence de 50 euros.

Les examens ont lieu en français, en néerlandais ou en allemand, suivant la langue mentionnée par le candidat dans sa demande.

Le candidat qui a réussi les épreuves écrites d'une session d'examen et qui ne se présente pas à l'épreuve orale de la même session ou qui échoue à cette épreuve orale, est exempté des épreuves écrites, uniquement lors des deux sessions suivantes, sur demande écrite adressée au secrétaire du jury d'examen.

Art. 23.A l'expiration du délai prévu pour l'introduction des demandes d'inscription, le secrétaire du jury d'examen arrête la liste des candidats et convoque ceux-ci aux épreuves.

Art. 24.Après avoir pris tous avis utiles parmi les membres du jury d'examen, le président du jury arrête les questions qui feront l'objet des épreuves écrites et, compte tenu des dispositions de l'article 19, détermine l'importance respective des matières ou ensembles de matières, tant écrites qu'orales.

Art. 25.Le plus tard possible avant les épreuves écrites, le questionnaire est reproduit, par les soins du secrétaire du jury, au nombre d'exemplaires jugé nécessaire. Les exemplaires sont placés sous pli scellé et déposés en lieu sûr. Section 8. - Discipline des séances d'examen

Art. 26.La surveillance des séances d'examen est exercée par le président du jury d'examen ou par des personnes qu'il désigne à cet effet.

Art. 27.Pour les épreuves écrites, les règles suivantes sont d'application : 1° les candidats qui se présentent aux épreuves écrites doivent occuper la place qui leur est assignée dans la convocation. Chaque candidat reçoit des cahiers d'examen sur lesquels il indique les données d'identité demandées qu'il fait suivre de sa signature.

Un surveillant confronte ces données et la signature avec la carte d'identité du candidat; 2° le pli contenant les exemplaires du questionnaire est ouvert par le secrétaire du jury ou par un surveillant qu'il désigne à cet effet, en présence de deux témoins n'appartenant pas au jury;3° les surveillants assurent le maintien de l'ordre dans la salle d'examen.Ils ne peuvent fournir des explications aux candidats. Si des renseignements sont demandés, ils avertissent le secrétaire du jury ou son représentant; 4° les candidats qui troublent l'ordre, qui fraudent ou tentent de frauder, sont exclus par le président du jury d'examen ou par des personnes qu'il désigne à cet effet. Ils ne peuvent, sous peine d'exclusion immédiate, utiliser du papier autre que celui qui leur est fourni, ni communiquer entre eux ou avec l'extérieur, ni consulter des notes, des livres ou des supports d'information électroniques à l'exclusion de la documentation éventuellement autorisée.

Quiconque est porteur de notes, de livres, de matériel informatique ou de télécommunication est tenu de les remettre au secrétaire du jury ou à son représentant; 5° les candidats ne peuvent quitter la séance qu'après l'heure indiquée dans la convocation. A partir de ce moment, aucun candidat ne peut plus être admis à entrer dans la salle d'examen; 6° les candidats ne peuvent quitter la salle d'examen sans avoir remis leurs cahiers d'examen au surveillant désigné à cet effet. Un cachet est alors apposé sur la lettre de convocation; 7° à l'issue des épreuves écrites, les cahiers d'examen des candidats sont placés sous pli scellé par un surveillant ou par le secrétaire du jury et déposés en lieu sûr par ce dernier.

Art. 28.Pour l'épreuve orale, les candidats sont groupés d'après la langue de l'examen et appelés dans l'ordre déterminé par le président du jury. Section 9. - Attribution des notes d'appréciation

Art. 29.§ 1er. Pour chaque matière ou groupe de matières, la note d'appréciation est exprimée par un nombre entier variant de 0 à 20. § 2. En ce qui concerne les épreuves écrites, les correcteurs indiquent sur les cahiers d'examen, en marge des réponses, la note attribuée qu'ils font suivre de leur paraphe. § 3. En ce qui concerne l'épreuve orale, les examinateurs sont mis en possession d'une liste des candidats.

Ils indiquent en regard du nom de chaque candidat la note attribuée et signent la liste. § 4. Les notes sont communiquées au secrétaire du jury d'examen; celui-ci les présente au président du jury d'examen en vue de la délibération de ce jury. § 5. Le procès-verbal mentionnant le nom des candidats et les notes obtenues est établi par les soins du secrétaire du jury et signé par le président du jury. Section 10. - Communication des résultats de l' examen

Art. 30.Les candidats sont informés par le secrétaire du jury des notes qu'ils ont obtenues dans chaque matière ou groupe de matières sur lesquelles ils ont été interrogés ainsi que du pourcentage des notes obtenues pour l'ensemble de ces matières. Section 11. - Mise en oeuvre du certificat de capacité professionnelle

Art. 31.§ 1er. Pour être considérée comme dirigeant effectivement et en permanence l'activité de transport d'une entreprise, la personne qui met en oeuvre son certificat ou son attestation de capacité professionnelle dans cette entreprise doit : 1° soit exercer elle-même la profession de transporteur de personnes par route, en tant que personne physique;2° soit posséder le titre et exercer la fonction de gérant ou d'administrateur délégué;3° soit prouver qu'elle a conclu avec l'entreprise un contrat de travail permettant notamment de constater que cette personne accomplit les actes de direction tels que visés au § 2, 2° et 3°;ce contrat doit faire état de prestations exercées à temps plein ou à temps partiel, pour autant que la durée hebdomadaire moyenne des prestations soit égale à cinquante pour cent au moins des prestations des travailleurs à temps plein de cette catégorie dans le secteur d'activité concerné ou dans l'entreprise. § 2. La personne qui met en oeuvre son certificat ou son attestation de capacité professionnelle dans l'entreprise et qui ne satisfait pas aux dispositions visées au § 1er, doit pouvoir prouver : 1° qu'elle a le pouvoir de signature sur le compte financier de l'entreprise et qu'elle exerce ce pouvoir;2° qu'elle intervient régulièrement dans les activités suivantes : a) l'acquisition des véhicules;b) la conclusion des contrats avec les clients et les sous-traitants;c) la conclusion des contrats d'assurance;d) la signature de la correspondance journalière;3° qu'elle intervient régulièrement dans au moins deux des activités suivantes : a) le calcul du prix de revient et l'établissement des offres de prix;b) la facturation;c) la conclusion des contrats en matière d'achat et de vente;d) la gestion du personnel. § 3. L'entreprise doit, tous les cinq ans, apporter la preuve qu'elle satisfait toujours à la condition de capacité professionnelle.

En outre, l'entreprise doit apporter cette preuve chaque fois que le Ministre ou son délégué la lui réclame.

Pour produire la preuve visée à l'alinéa 2, l'entreprise dispose d'un délai d'un mois à compter de la date d'envoi de la demande qui lui est adressée par le Ministre ou par son délégué. § 4. Une décision défavorable pour direction non-effective ou non-permanente des activités de transport de l'entreprise par une personne qui est titulaire du certificat ou de l'attestation de capacité professionnelle peut être révisée par le Ministre.

Art. 32.§ 1er. Lorsqu'une des personnes désignées pour diriger l'activité de transport de l'entreprise décède, devient incapable physiquement ou légalement d'exercer ses fonctions ou quitte l'entreprise en d'autres circonstances, l'entreprise doit signaler cet événement dans le mois au Ministre ou à son délégué. § 2. Lorsqu'une des personnes désignées pour diriger l'activité de transport de l'entreprise décède, devient incapable physiquement ou légalement d'exercer ses fonctions, l'entreprise dispose d'un délai d'un an à dater de cet événement pour pourvoir à la désignation d'un remplaçant.

L'entreprise ne peut bénéficier du délai visé à l'alinéa 1er si l'événement susvisé survient avant qu'une première licence de transport communautaire ou un premier permis d'utilisation n'ait été délivré au nom de cette entreprise. § 3. Lorsqu'une des personnes désignées pour diriger l'activité de transport de l'entreprise quitte l'entreprise en d'autres circonstances que celles visées au § 2, alinéa 1er, le Ministre ou son délégué fixe un délai de six mois au maximum à dater de cet événement pour pourvoir au recrutement d'un remplaçant.

L'entreprise ne peut bénéficier du délai visé à l'alinéa 1er si l'événement susvisé survient avant qu'une première licence de transport communautaire ou un premier permis d'utilisation n'ait été délivré au nom de cette entreprise.

Art. 33.§ 1er Les certificats de capacité professionnelle visés à l'article 10 sont valables pour obtenir l'accès au marché du transport national. § 2. Les certificats de capacité professionnelle visés à l'article 10, § 1er, 1° et 3° sont valables pour obtenir l'accès au marché du transport international. § 3. L'attestation visée à l'article 10, § 1er, 4° est valable : 1° soit exclusivement pour obtenir l'accès au marché visé au § 1er si ladite attestation stipule notamment que l'intéressé est habilité à faire valoir sa capacité professionnelle dans une entreprise effectuant uniquement des transports nationaux;2° soit pour obtenir l'accès au marché visé au § 2 si ladite attestation stipule notamment que l'intéressé est habilité à faire valoir sa capacité professionnelle dans une entreprise effectuant des transports internationaux. CHAPITRE IV. - Capacité financière Section 1re. - Principe

Art. 34.§ 1er. Si l'entreprise est une personne physique, elle satisfait à la condition de capacité financière lorsqu'elle peut justifier de la constitution d'un cautionnement solidaire d'une valeur au moins égale à 9.000 euros pour le premier véhicule et à 5.000 euros pour chaque véhicule supplémentaire. § 2. Si l'entreprise n'est pas une personne physique, elle satisfait à la condition de capacité financière lorsqu'elle peut justifier de la constitution d'un capital et de réserves d'une valeur au moins égale à 9.000 euros pour le premier véhicule et à 5.000 euros pour chaque véhicule supplémentaire. Section 2. - Preuve

Art. 35.§ 1er. Si l'entreprise est une personne physique, la capacité financière est prouvée par une attestation de cautionnement établie par un des organismes suivants, document dont il ressort que l'organisme concerné s'est porté caution solidaire de l'entreprise pour le montant fixé à l'article 34, § 1er : 1° un établissement de crédit de droit belge, agréé conformément au titre II de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, ou une succursale d'un établissement de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Union européenne, enregistrée conformément à l'article 65 de la loi du 22 mars 1993 précitée, ou un établissement de crédit non établi en Belgique, relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Union européenne et exerçant son activité en Belgique sous le régime de la libre prestation de service, conformément à l'article 66 de la loi du 22 mars 1993 précitée;2° une entreprise d'assurances agréée conformément à la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances. § 2. Si l'entreprise n'est pas une personne physique, la capacité financière est prouvée soit par une attestation de capital et de réserves établie par un réviseur d'entreprises, soit par les plus récents comptes annuels déposés conformément aux dispositions légales en la matière.

Art. 36.Les attestations de cautionnement et les attestations de capital et de réserves sont à fournir à l'Administration, ces dernières au moins une fois par an et à chaque demande de l'Administration. Section 3. - Mise en oeuvre du cautionnement

Art. 37.§ 1er. Le cautionnement visé à l'article 34, § 1er, est affecté dans sa totalité à la garantie des dettes de l'entreprise pour autant qu'elles soient devenues exigibles durant la période visée au § 2 et pour autant qu'elles résultent de l'activité de transport de l'entreprise.

Le cautionnement s'étend à tous les accessoires de la dette principale et de son recouvrement.

Toutefois, le cautionnement n'est pas affecté à la garantie de dettes qui résultent de toute opération de financement, de location et de location-financement. § 2. Il ne peut être fait appel au cautionnement que pour autant que les dettes soient devenues exigibles durant la période de 365 jours qui précède la date d'appel au cautionnement.

Lorsqu'un créancier intente une action en justice contre l'entreprise et en fait notification à la caution solidaire, par un envoi en recommandé d'une copie de l'acte introductif d'instance, la période de 365 jours visée à l'alinéa 1er est celle qui précède la date de cet envoi recommandé.

Lorsqu'en cas de faillite de l'entreprise un créancier introduit une déclaration de créance et en fait notification à la caution solidaire par un envoi en recommandé, la période de 365 jours visée à l'alinéa 1er est celle qui précède la date de cet envoi recommandé.

Il ne peut toutefois jamais être fait appel au cautionnement pour des dettes : 1° qui étaient déjà exigibles avant la date à laquelle l'attestation visée à l'article 35, § 1er a été rédigée;2° qui sont nées après la faillite de l'entreprise, sauf lorsque le tribunal de commerce a autorisé la poursuite provisoire des activités commerciales du failli.

Art. 38.§ 1er. Seuls peuvent faire appel au cautionnement les titulaires des créances visées à l'article 37, en produisant, par un envoi en recommandé adressé à la caution solidaire visée à l'article 35, § 1er : 1° soit une décision judiciaire, même non exécutoire, prise en Belgique à charge de cette entreprise;2° soit, en cas de faillite de l'entreprise, la preuve de l'admission de la créance au passif de cette faillite, par le curateur ou par le tribunal de commerce. § 2. Sauf en cas de faillite, les appels au cautionnement seront traités en fonction de la date du dépôt de l'envoi en recommandé adressé à la caution solidaire, la date de la poste faisant foi.

Si plusieurs appels ont été déposés à la poste à la même date et si le montant du cautionnement est insuffisant, il sera procédé à un partage proportionnel entre les créanciers concernés.

La caution solidaire qui ne conteste pas un appel au cautionnement est tenue de payer le créancier dans les soixante jours qui suivent la réception de cet appel. § 3. En cas de faillite il sera procédé à un partage proportionnel entre les créanciers qui auront fait appel au cautionnement, conformément au § 1er, 2°, dans un délai d'un mois après la date de l'admission des créances au passif de la faillite.

La caution solidaire qui ne conteste pas un appel au cautionnement est tenue de payer le créancier dans les soixante jours qui suivent le terme du délai visé à l'alinéa 1er.

Art. 39.§ 1er. En cas de prélèvement total ou partiel opéré sur le cautionnement : 1° la caution solidaire notifie sans délai au Ministre ou à son délégué, par un envoi en recommandé, le montant du prélèvement opéré ainsi que le nom et l'adresse du créancier concerné;2° la caution solidaire avise sans délai du prélèvement opéré, tous les créanciers qui se sont manifestés par écrit;3° le Ministre ou son délégué transmet au créancier concerné une copie de la notification visée au 1°;4° le Ministre ou son délégué fait part à l'entreprise du prélèvement opéré, par un envoi en recommandé;5° l'entreprise est tenue de reconstituer ou de compléter le cautionnement dans un délai de trente jours à compter de la date d'envoi du faire-part visé au 4°. § 2. Au cas où, de sa propre initiative ou à la demande de l'entreprise, la caution solidaire décide de se dégager, totalement ou partiellement, de ses obligations : 1° la caution solidaire notifie sa décision au Ministre ou à son délégué;2° la caution solidaire avise sans délai de sa décision tous les créanciers qui se sont manifestés par écrit;3° le Ministre ou son délégué fait part à l'entreprise de la décision de la caution solidaire;4° l'entreprise est tenue de reconstituer ou de compléter le cautionnement dans un délai de trois mois à compter de la date d'envoi du faire-part visé au 3°. § 3. Au cas où la caution solidaire déciderait de reprendre les obligations d'une autre caution solidaire qui s'est préalablement dégagée de ses obligations : 1° la caution solidaire qui reprend les obligations notifie sa décision au ministre ou à son délégué;2° le Ministre ou son délégué fait part de cette reprise des obligations à la caution qui s'est dégagée de ses obligations;3° la caution qui s'est dégagée de ses obligations avise sans délai de sa décision tous les créanciers qui se sont manifestés par écrit et mentionne l'identité de la caution solidaire qui reprend ses obligations. § 4. Le montant du cautionnement qui a fait l'objet d'une notification de prélèvement, de résiliation ou de diminution, n'entre pas en ligne de compte dans le montant du cautionnement pris en considération pour la délivrance de permis d'utilisation dès que le Ministre ou son délégué a fait part à l'entreprise du prélèvement, de la résiliation ou de la diminution.

Art. 40.§ 1er. A défaut de dispositions contractuelles prévues entre la caution solidaire et l'entreprise au sujet de la libération du cautionnement, la caution solidaire est libérée de ses obligations à l'égard des créanciers éventuels après un délai de neuf mois à compter de la date à laquelle le ministre ou son délégué a reçu de ladite caution solidaire la lettre lui notifiant sa décision de se dégager totalement ou partiellement de ses obligations.

Toutefois, pendant les six derniers mois du délai visé à l'alinéa 1er, il ne peut plus être fait appel au cautionnement que pour autant que la créance soit née avant le début de ces six derniers mois. § 2. Lorsqu'avant l'expiration du délai de neuf mois visé au § 1er, un créancier intente une action en justice contre l'entreprise et en fait notification à la caution solidaire, par un envoi en recommandé d'une copie de l'acte introductif d'instance, ce délai est suspendu en faveur de ce créancier; ce délai ne recommence à courir qu'au jour où la décision judiciaire définitive concernant cette affaire est passée en force de chose jugée. § 3. En cas de faillite de l'entreprise, lorsqu'avant l'expiration du délai de neuf mois visé au § 1er un créancier introduit une déclaration de créance et en fait notification à la caution solidaire, par un envoi en recommandé d'une copie de cette déclaration de créance, ce délai est suspendu en faveur de ce créancier; ce délai ne recommence à courir qu'au jour de l'admission ou du rejet de la créance. § 4. Par dérogation aux §§ 1er, 2 et 3, aucun appel ne pourra plus être valablement fait à l'égard de la caution qui s'est dégagée de ses obligations, à partir de la date à laquelle le Ministre ou son délégué a reçu une attestation émanant d'une autre caution solidaire qui déclare reprendre les obligations restantes de la première caution. CHAPITRE V. - Permis d'utilisation

Art. 41.Un véhicule immatriculé en Belgique ne peut être utilisé pour le transport rémunéré de personnes par route que s'il est accompagné d'un permis d'utilisation valable pour ce véhicule.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le véhicule mis la première fois en circulation par l'entreprise doit être pourvu d'un permis d'utilisation au plus tard trois mois après son immatriculation.

Art. 42.§ 1er. A la demande de l'entreprise le permis d'utilisation est délivré pour un véhicule déterminé lorsque les conditions suivantes sont remplies simultanément : 1° l'entreprise requérante satisfait aux conditions d'honorabilité, de capacité professionnelle et de capacité financière visées aux chapitres II à IV;2° le véhicule en question satisfait aux conditions de qualité visées à l'article 8 de l'arrêté royal du 25 mars 1986 fixant les conditions d'octroi des autorisations d'exploiter des services occasionnels de transports rémunérés de personnes. § 2. Le Ministre détermine : 1° les documents à joindre à toute demande de permis d'utilisation;2° le modèle du permis d'utilisation. § 3. Le permis d'utilisation est délivré et renouvelé pour des périodes successives de douze mois consécutifs, la première période prenant cours, au plus tôt, le premier jour du mois au cours duquel le véhicule est immatriculé au nom de l'entreprise.

Art. 43.§ 1er. L'entreprise est tenue de payer annuellement, pour frais d'administration et de contrôle, une redevance forfaitaire de 66 euros pour chaque véhicule pour lequel elle demande la délivrance ou le renouvellement du permis d'utilisation. § 2. La redevance prévue au § 1er est due par périodes successives de douze mois consécutifs, la première prenant cours le premier jour du mois au cours duquel le véhicule est immatriculé au nom de l'entreprise.

Elle doit être acquittée de la manière prescrite par l'Administration, dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle l'entreprise a été invitée à payer. § 3. La redevance prévue au § 1er n'est remboursée que si elle a été acquittée erronément.

Par ailleurs, si au cours de la période visée au § 2, alinéa 1er, un véhicule cesse d'être inscrit au répertoire des véhicules et est remplacé par un autre véhicule immatriculé sous le même numéro, la redevance payée est imputée, à concurrence des mois entiers non écoulés, sur la redevance due pour le nouveau véhicule. CHAPITRE VI. - Contrôle

Art. 44.Sont désignés pour rechercher et constater les infractions au présent arrêté et à son arrêté d'exécution, conformément à la loi du 18 février 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/02/1969 pub. 25/04/2012 numac 2012000279 source service public federal interieur Loi relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable : 1° le personnel opérationnel de la police fédérale et de la police locale;2° les agents de l'Administration qui sont investis d'un mandat de police judiciaire;3° les agents de l'Administration des Douanes et Accises. CHAPITRE VII. - Dispositions abrogatoires, modificatives, transitoires et finales

Art. 45.Sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 5 septembre 1978 fixant les conditions d'accès à la profession de transporteur de voyageurs par route dans le domaine des transports nationaux et internationaux, modifié par les arrêtés royaux du 14 juillet 1982 et du 30 janvier 1989;2° l'arrêté royal du 30 juin 1981 relatif à la reconnaissance par la Belgique des diplômes, certificats et autres titres de transporteur de personnes par route délivrés dans les Etats membres de l'Union européenne.

Art. 46.Sont abrogés dans l'annexe de l'arrêté du Régent du 20 septembre 1947 portant le règlement général relatif aux services réguliers, aux services réguliers temporaires, aux services réguliers spécialisés et aux services occasionnels : 1° l'article 21, modifié par l'arrêté royal du 21 février 1991;2° l'article 22, modifié par l'arrêté royal du 22 septembre 1988.

Art. 47.Sont abrogés dans l'arrêté royal du 25 mars 1986 fixant les conditions d'octroi des autorisations d'exploiter des services occasionnels de transports rémunérés de personnes : 1° l'article 3;2° l'article 4, modifié par l'arrêté royal du 20 janvier 1992;3° les articles 5, 6 et 7;4° les articles 9 et 10 modifiés par l'arrêté royal du 21 février 1991.

Art. 48.Les entreprises qui exercent déjà la profession de transporteur de personnes par route disposent, en ce qui concerne les véhicules affectés à l'exploitation de leur activité de transporteur avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, d'un délai de six mois à compter de cette date pour satisfaire aux obligations prévues à l'article 34.

Art. 49.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2007.

Art. 50.Notre Ministre de la Mobilité est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 avril 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, R. LANDUYT Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 21 avril 2007 fixant les conditions d'accès à la profession de transporteur de personnes par route.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, R. LANDUYT

Pour la consultation du tableau, voir image Gesehen, um unserem Erlass vom 21. April 2007 zum Beruf des Personenkraftverkehrsunternehmers beigefügt zu werden.

ALBERT Von Königs wegen: Der Minister der Mobilität, R. LANDUYT

Annexe 2 Liste des matières faisant l'objet des cours et examens de capacité professionnelle 1° Eléments de droit civil a) les contrats en général;b) les principaux contrats en usage dans les activités du transport routier et notamment les droits et obligations qui en découlent;c) la négociation d'un contrat de transport légalement valide, notamment en ce qui concerne les conditions de transport;d) l'analyse d'une réclamation de son commettant concernant des dommages occasionnés aux voyageurs ou à leurs bagages lors d'un accident survenu en cours de transport ou concernant des dommages dus au retard, ainsi que des effets de cette réclamation sur sa responsabilité contractuelle; 2° Eléments de droit commercial a) les conditions et formalités prévues pour exercer le commerce, les obligations générales des commerçants (immatriculation, livres de commerce, etc.) et les conséquences de la faillite; b) les formes de sociétés commerciales, leurs règles de constitution et de fonctionnement. 3° Eléments de droit social a) le rôle et le fonctionnement des institutions sociales intervenant dans le secteur du transport routier (syndicats, comités d'entreprises, délégués du personnel, inspecteurs du travail, etc.); b) les obligations des employeurs en matière de sécurité sociale; c) les contrats de travail relatifs aux différentes catégories de travailleurs des entreprises de transport routier (forme des contrats, obligations des parties, conditions et durée du travail, congés payés, rémunération, rupture du contrat, etc.); d) les réglementations relatives aux temps de conduite et de repos des conducteurs ainsi qu'au tachygraphe et les mesures pratiques d'application de ces réglementations.4° Eléments de droit fiscal a) la TVA sur les services de transport;b) la taxe de circulation des véhicules;c) les taxes sur certains véhicules utilisés pour le transport de personnes par route ainsi que les péages et droits d'usage perçus pour l'utilisation de certaines infrastructures;d) les impôts sur le revenu.5° Gestion commerciale et financière de l'entreprise a) les dispositions légales et les pratiques concernant l'utilisation des chèques, des lettres de change, des billets à ordre, des cartes de crédit et des autres moyens ou méthodes de paiement; b) les formes de crédit (bancaires, documentaires, cautionnement, hypothèques, location-financement, location à long terme, factoring, etc...), les charges et les obligations qui en découlent; c) le bilan (définition, présentation et interprétation);d) la lecture et l'interprétation d'un compte de résultat;e) l'analyse de la situation financière et de la rentabilité de l'entreprise, notamment sur la base de ratios financiers;f) la préparation d'un budget; g) les éléments du prix de revient (coûts fixes, coûts variables, fonds d'exploitation, amortissements, etc.) et son calcul par véhicule, au kilomètre ou au voyage; h) la réalisation d'un organigramme relatif à l'ensemble du personnel de l'entreprise, l'organisation des plans de travail, etc.; i) les principes de l'étude du marché (« marketing »), de la promotion de la vente de services de transport, de l'élaboration de fichiers clients, de la publicité, des relations publiques, etc.; j) les types d'assurances propres aux transports routiers (assurances de responsabilité, de personnes, de choses, de bagages), les garanties et les obligations qui en découlent;k) les applications télématiques dans le domaine du transport routier;l) l'application des règles concernant les tarifs et la formation des prix dans les transports publics et privés de voyageurs;m) l'application des règles relatives à la facturation des services de transport routier de voyageurs.6° Accès à la profession et au marché a) les réglementations relatives au transport routier de personnes pour compte de tiers, à la location des véhicules utilitaires et à la sous-traitance, notamment les règles relatives à l'organisation officielle de la profession, à son accès, aux autorisations de transport national, aux licences de transport communautaires et extra-communautaires, au contrôle et aux sanctions;b) les réglementations relatives à la constitution d'une entreprise de transport routier;c) les documents requis pour l'exécution des transports routiers et la mise en place des procédés de vérification pour assurer la présence, tant dans l'entreprise qu'à bord des véhicules, des documents requis se rapportant à chaque transport effectué, notamment les documents relatifs au véhicule et au conducteur;d) l'organisation du marché des transports routiers de voyageurs;e) la création de services de transport et l'établissement des plans de transport.7° Normes et exploitation techniques a) les masses et dimensions des véhicules dans les Etats membres de l'Union européenne et les procédures relatives aux transports exceptionnels dérogeant à ces règles générales; b) le choix des véhicules ainsi que de leurs éléments (châssis, moteur, organes de transmission, systèmes de freinage, etc.), en fonction des besoins de l'entreprise; c) les formalités relatives à la réception, à l'immatriculation et au contrôle technique de ces véhicules;d) les mesures à prendre pour lutter contre la pollution de l'air par les émissions des véhicules automobiles ainsi que contre le bruit;e) l'établissement des plans d'entretien périodique des véhicules et de leur équipement. 8° Sécurité routière a) les qualifications requises du personnel de conduite (permis de conduire, attestations médicales, certificats d'aptitude professionnelle, etc.); b) la mise en place des actions pour s'assurer que les conducteurs respectent les règles, les interdictions et les restrictions de circulation en vigueur dans les Etats membres de l'Union européenne (limitations de vitesses, priorités, arrêt et stationnement, emploi des feux, signalisation routière, comportement à l'égard des usagers faibles, etc.); c) l'élaboration des consignes destinées aux conducteurs concernant la conduite préventive et la vérification des normes de sécurité relatives à l'état des véhicules, à leur équipement et aux passagers;d) l'instauration des procédures de conduite en cas d'accident et la mise en oeuvre des procédures appropriées pour éviter la répétition d'accidents ou d'infractions graves;e) la géographie routière des Etats membres de l'Union européenne (connaissance élémentaire). Vu pour être annexé à Notre arrêté du 21 avril 2007 fixant les conditions d'accès à la profession de transporteur de personnes par route.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, R. LANDUYT

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