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Arrêté Royal du 20 juin 2002
publié le 01 août 2002

Arrêté royal relatif aux conditions d'exploitation des centres de bronzage

source
service public federal de programmation protection des consommateurs
numac
2002011251
pub.
01/08/2002
prom.
20/06/2002
ELI
eli/arrete/2002/06/20/2002011251/moniteur
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20 JUIN 2002. - Arrêté royal relatif aux conditions d'exploitation des centres de bronzage


RAPPORT AU ROI Sire, Le présent projet vise principalement à fixer les conditions de sécurité qui doivent être respectées en matière d'exploitation des centres de bronzage en application de la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des consommateurs.

Ces conditions de sécurité ont déjà été partiellement fixées dans la loi du 11 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1999 pub. 20/02/1999 numac 1999022119 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant règlement de l'exploitation des centres de bronzage fermer portant règlement de l'exploitation des centres de bronzage. Afin d'élaborer une politique de protection du consommateur cohérente et dans le cadre de la simplification de la réglementation, il a été décidé à l'article 20 de la loi du 4 avril 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2001 pub. 14/06/2001 numac 2001011190 source ministere des affaires economiques Loi modifiant certaines dispositions relatives à la sécurité et à la santé des consommateurs fermer modifiant certaines dispositions relatives à la sécurité et à la santé des consommateurs d'abroger la loi du 11 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1999 pub. 20/02/1999 numac 1999022119 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant règlement de l'exploitation des centres de bronzage fermer en vue de reprendre les conditions de sécurité dans un arrêté d'exécution de la loi du 9 février 1994.

L'avantage de cette adaptation de la réglementation est que les conditions générales de la loi du 9 février 1994 sont automatiquement d'application pour l'exploitation des centres de bronzage. Il s'agit ici notamment des structures d'avis et de contrôle, des dispositions relatives à la surveillance et des dispositions pénales.

En ce qui concerne les procédures, l'avis de la Commission pour la Sécurité des Consommateurs a été demandé et le projet d'arrêté a été notifié à la Commission européenne dans le cadre de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société d'information.

L'avant-projet a été soumis au Conseil d'Etat pour avis (avis n° 32.804/1 du 21 mars 2002). Le présent projet d'arrêté a été intégralement adapté à cet avis.

Il s'ensuit notamment que la structure de l'arrêté a été totalement modifiée sans pour autant que le contenu du projet soit fondamentalement changé. Ainsi, les informations qui doivent être communiquées au consommateur potentiel figurent dans deux annexes au lieu d'être reprises dans les articles mêmes et les articles ont été adaptés selon la proposition du Conseil d'Etat.

Une modification importante a été apportée par rapport à l'avant-projet : l'obligation de suivre une formation, telle que définie dans la loi du 11 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1999 pub. 20/02/1999 numac 1999022119 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant règlement de l'exploitation des centres de bronzage fermer, est de nouveau reprise. La formation doit être déterminée par la communauté compétente.

Etant donné que la loi du 11 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1999 pub. 20/02/1999 numac 1999022119 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant règlement de l'exploitation des centres de bronzage fermer prévoyait une période transitoire de 4 ans durant laquelle cette formation devait être suivie, une période transitoire d'un an est à présent prévue afin que la période totale soit maintenue à 4 ans.

Une seconde différence importante est à signaler par rapport à la loi du 11 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1999 pub. 20/02/1999 numac 1999022119 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant règlement de l'exploitation des centres de bronzage fermer : conformément à l'article 20 de la loi du 4 avril 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2001 pub. 14/06/2001 numac 2001011190 source ministere des affaires economiques Loi modifiant certaines dispositions relatives à la sécurité et à la santé des consommateurs fermer, l'exploitation des centres automatiques est autorisée sous des conditions de sécurité très strictes. Les conditions supplémentaires pour ces centres automatiques visent à garantir un même niveau de sécurité que dans les centres où il y a du personnel.

Enfin, une série de conditions d'exploitation générales est imposée.

Celles-ci s'appliquent dans les centres avec ou sans personnel en vue de garantir une exploitation de qualité.

J'ai l'honneur d'être, Sire, De votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, La Ministre de la Protection de la Consommation, Mme M. AELVOET

AVIS 32.804/1 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par la Ministre de la Protection de la consommation, le 28 décembre 2001, d'une demande d'avis sur un projet d'arrêté royal "relatif aux conditions d'exploitation des centres de bronzage", a donné le 21 mars 2002 l'avis suivant : Portée et fondement légal du projet Le projet d'arrêté royal soumis pour avis entend remplacer la réglementation relative à l'exploitation des centres de bronzage, qui figurait jusqu'à présent dans la loi du 11 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1999 pub. 20/02/1999 numac 1999022119 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant règlement de l'exploitation des centres de bronzage fermer portant règlement de l'exploitation des centres de bronzage, par une réglementation dans une large mesure parallèle à celle prévue dans la loi susvisée. Cette dernière est d'ailleurs abrogée à la date fixée dans le projet.

Le règlement en projet tire son fondement légal de l'article 4 de la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des consommateurs qui prévoit que le Roi peut, en vue d'assurer la protection du consommateur quant à sa sécurité ou sa santé, prendre, pour une catégorie de produits ou de services, des mesures telles que celles visées par le projet.

En ce qui concerne plus particulièrement l'article 8 du projet, ce dernier trouve son fondement légal à l'article 20 de la loi du 4 avril 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2001 pub. 14/06/2001 numac 2001011190 source ministere des affaires economiques Loi modifiant certaines dispositions relatives à la sécurité et à la santé des consommateurs fermer modifiant certaines dispositions relatives à la sécurité et à la santé des consommateurs qui dispose notamment que la loi du 11 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1999 pub. 20/02/1999 numac 1999022119 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant règlement de l'exploitation des centres de bronzage fermer est abrogée "à une date à fixer par le Roi".

Examen du texte Préambule Le préambule du projet doit d'abord faire référence aux deux lois constituant le fondement légal du règlement en projet et ensuite seulement à la loi du 11 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1999 pub. 20/02/1999 numac 1999022119 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant règlement de l'exploitation des centres de bronzage fermer qui est abrogée à la date fixée dans le projet.

Les deuxième et troisième alinéas du préambule doivent donc permuter.

Le troisième alinéa, nouveau, doit en outre s'énoncer comme suit : « Vu la loi du 11 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1999 pub. 20/02/1999 numac 1999022119 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant règlement de l'exploitation des centres de bronzage fermer portant règlement de l'exploitation des centres de bronzage, modifiée par la loi du 4 avril 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2001 pub. 14/06/2001 numac 2001011190 source ministere des affaires economiques Loi modifiant certaines dispositions relatives à la sécurité et à la santé des consommateurs fermer; ».

Article 1er 1. Dans un texte normatif, il n'est pas recommandé d'indiquer les subdivisions au moyen de tirets parce que ce procédé peut être à l'origine de difficultés, notamment lorsqu'il est ultérieurement fait référence aux dispositions concernées.A l'article 1er du projet, on remplacera dès lors les tirets par 1°, 2°, 3°, etc. 2. Dans la définition de la notion de "centre de bronzage" figurant en regard du troisième tiret (lire : en regard du 3°), les "hôpitaux et services dermatologiques traitant certaines affections cutanées aux ultraviolets" font l'objet d'une exception.Cette dernière implique que les hôpitaux et services visés sont soustraits au champ d'application du règlement en projet. Il conviendrait de l'exprimer plus clairement dans le projet en inscrivant l'exception visée dans un article distinct qui définit le champ d'application de l'arrêté en projet plutôt qu'en ne mentionnant cette exception qu'indirectement dans la définition de la notion de "centre de bronzage" (1).

Article 2 1. Le texte ne fait pas apparaître de façon suffisamment claire en quoi doit consister précisément la "connaissance adéquate" que doit avoir le responsable, ni comment cette connaissance doit être établie.2. Contrairement à ce qui est énoncé à l'article 5 de la loi du 11 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1999 pub. 20/02/1999 numac 1999022119 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant règlement de l'exploitation des centres de bronzage fermer, l'article 2 du projet ne fait pas référence à la condition selon laquelle le responsable "doit avoir reçu une formation déterminée par les communautés".La question est de savoir s'il entre effectivement dans l'intention des auteurs du projet d'atténuer les obligations auxquelles le responsable doit satisfaire (2). Si tel n'est pas le cas, il y a lieu d'inscrire à l'article 2 du projet, la condition relative à la formation, et ce à l'instar de l'article 5 de la loi du 11 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1999 pub. 20/02/1999 numac 1999022119 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant règlement de l'exploitation des centres de bronzage fermer, sans que cela ne puisse évidemment avoir pour effet d'imposer des obligations aux communautés à cet égard. 3. En principe, le verbe "devoir" ne s'emploie pas dans un texte normatif, dès lors que l'obligation est déjà inscrite dans la règle proprement dite.Il convient dès lors d'écrire à l'article 2 du projet : "Le responsable a une connaissance adéquate...". Le cas échéant, il conviendra d'adapter en ce sens la rédaction d'autres dispositions du projet.

Article 3 1. Par souci de lisibilité du projet, il est recommandé d'incorporer dans une annexe I du projet plutôt qu'à l'article 3 de celui-ci, le texte qui doit figurer sur le panneau visé à l'article 3.Dans cette dernière disposition, il suffit alors de faire référence au texte mentionné dans l'annexe I de l'arrêté en projet. Ensuite, le texte qui, actuellement, figure encore à l'article 5, alinéa 1er, 2, du projet et qui doit être remis à chaque nouveau consommateur, peut faire l'objet d'une annexe II. 2. L'article 3, alinéa 2, dispose que le texte concerné "doit être rédigé dans la langue ou les langues de la région linguistique où est situé le centre de bronzage". Le Conseil d'Etat, section de législation, signale à cet égard que l'emploi des langues est en principe facultatif et qu'une disposition telle que l'article 3, alinéa 2, du projet, qui oblige des commerçants à utiliser exclusivement la langue ou les langues de la région linguistique dans laquelle ils sont établis, ne peut être tenue pour conforme à ce principe. Il est toutefois admissible qu'une disposition oblige les commerçants à employer, dans le texte concerné, "au moins" la langue ou les langues de la région linguistique concernée parce qu'une telle règle relève en fait de la protection des consommateurs.

Pour être admissible, l'article 3, alinéa 2, du projet devrait dès lors être formulé comme suit : "Ce texte est au moins rédigé dans la langue ou les langues de la région linguistique dans laquelle est situé le centre de bronzage" (3).

Cette observation s'applique également à l'article 6, 2, du projet.

Article 5 1. Pour désigner les diverses subdivisions de l'énumération figurant à l'article 5, alinéa 1er, du projet, il convient d'utiliser "1°", "2°", "3°", etc.au lieu de "1.", "2." , "3." , etc. (4) La même observation s'applique aux articles 6 et 7 du projet. 2. Dans le cadre d'une énumération, il est déconseillé d'insérer des incidentes dans les subdivisions numérotées parce que cela rompt l'unité de la phrase et complique les références lorsque la réglementation doit être modifiée.Il est préférable, dans ce cas, de consacrer un alinéa distinct à la disposition ou aux dispositions figurant dans une incidente.

Tel est le cas dans le projet pour la seconde phrase de l'article 5, alinéa 1er, 4 et 5 (lire : 4° et 5°). 3. L'article 5, alinéa 1er, tend à énumérer un certain nombre d'obligations incombant au responsable.La première phrase de l'article 5, alinéa 1er, 4 (lire : 4°), doit dès lors être également rédigée comme une obligation à l'égard du responsable, et non vis-à-vis du consommateur. 4. L'article 5, alinéa 2, règle notamment l'emploi de la langue ou des langues dans laquelle ou lesquelles doit être transmise l'information orale "visée aux points 1 et 3" (lire : "visée à l'alinéa 1er, 1° et 3°"). En raison de son caractère radical - elle impose directement l'emploi d'une langue dans une communication orale entre des participants à la vie économique - la règle susvisée ne peut être considérée essentiellement comme une mesure de protection des consommateurs sortant du champ d'application de l'article 30 de la Constitution.

Etant donné que cet article constitutionnel - en dehors des matières à l'égard desquelles l'emploi des langues peut être régi par les communautés - autorise que l'emploi des langues ne soit réglé que pour les actes de l'autorité publique et pour les affaires judiciaires, et ce uniquement par le législateur, le régime linguistique susvisé concernant l'information orale doit être supprimé de l'article 5, alinéa 2, du projet (5).

Articles 6 et 7 1. Les articles 6 et 7 indiquent les conditions d'exploitation auxquelles les centres de bronzage doivent satisfaire et devraient dès lors être insérés immédiatement après l'article 1er du projet.2. Compte tenu de la définition de la notion de "banc solaire" donnée à l'article 1er du projet, il convient d'écrire, dans le texte français de l'article 6, 2 (lire : 2°), du projet, "bancs solaires" au lieu de "bancs".3. Il existe une discordance entre le texte français et le texte néerlandais de l'article 6, 8 (lire : 8°), du projet, en ce qui concerne le délai minimum visé.En effet, alors que le texte français indique qu'un contrôle doit être effectué au moins "tous les six mois", le texte néerlandais fait état d'un délai de "drie maanden". Il est évident que cette discordance doit disparaître. 4. Etant donné que l'article 7 énumère des conditions d'exploitation auxquelles doivent satisfaire les centres de bronzage automatisés, il serait préférable de formuler, également dans le texte français, les subdivisions 3 et 4 (lire : 3° et 4°), de l'énumération en tant que telles plutôt que de donner à penser - comme c'est le cas présentement - que les obligations en la matière incombent au consommateur.5. A l'article 7, 8 (lire : 8°), il convient de remplacer les tirets'par "a)", "b)" et "c)". Article 8 Afin de rapprocher davantage la rédaction de l'article 8 du projet de celle de l'article 20 de la loi du 4 avril 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2001 pub. 14/06/2001 numac 2001011190 source ministere des affaires economiques Loi modifiant certaines dispositions relatives à la sécurité et à la santé des consommateurs fermer déjà mentionnée (6), il y a lieu de formuler la première disposition évoquée de la manière suivante : "L'abrogation de la loi du 11 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1999 pub. 20/02/1999 numac 1999022119 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant règlement de l'exploitation des centres de bronzage fermer portant règlement de l'exploitation des centres de bronzage s'applique à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté".

La chambre était composée de : MM. : M. Van Damme, président de chambre;

J. Baert et J. Smets, conseillers d'Etat;

G. Schrans, assesseur de la section de législation;

Mme A.-M. Goossens, greffier assumé.

La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. M. Van Damme.

Le rapport a été présenté par M. P. Depuydt, premier auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. J. Drijkoningen, premier référendaire.

Le greffier, Le président, A.-M. Goossens. M. Van Damme. (1) Les auteurs du projet peuvent s'inspirer à cet égard de la norme édictée à l'article 2 de la loi du 11 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1999 pub. 20/02/1999 numac 1999022119 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant règlement de l'exploitation des centres de bronzage fermer.(2) Cette question est d'autant plus pertinente si l'on tient compte de ce que l'article 5, alinéa 1er, 3, du projet charge même le responsable de "déterminer le type de peau de chaque nouveau consommateur" et de "lui expliquer les risques spécifiques liés à ce type de peau".(3) L'article 5, alinéa 2, phrase introductive, du projet comprend d'ailleurs déjà les mots "au moins".(4) Les renvois internes aux subdivisions concernées de l'énumération devront dès lors être adaptés en conséquence.(5) Indépendamment de cette conclusion, la question se pose d'ailleurs de savoir si la disposition concernée tient suffisamment compte de l'objectif de protection de la santé du consommateur qui devrait toujours être suffisamment avisé des risques qu'il court, quelle que soit la langue dans laquelle il est informé.(6) L'article 20 de la loi du 4 avril 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2001 pub. 14/06/2001 numac 2001011190 source ministere des affaires economiques Loi modifiant certaines dispositions relatives à la sécurité et à la santé des consommateurs fermer abroge la loi du 11 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1999 pub. 20/02/1999 numac 1999022119 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant règlement de l'exploitation des centres de bronzage fermer mais laisse au Roi le soin de fixer la date à laquelle cette abrogation produit ses effets. 20 JUIN 2002. - Arrêté royal relatif aux conditions d'exploitation des centres de bronzage ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des consommateurs, notamment l'article 4, modifié par la loi du 4 avril 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2001 pub. 14/06/2001 numac 2001011190 source ministere des affaires economiques Loi modifiant certaines dispositions relatives à la sécurité et à la santé des consommateurs fermer;

Vu la loi du 4 avril 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2001 pub. 14/06/2001 numac 2001011190 source ministere des affaires economiques Loi modifiant certaines dispositions relatives à la sécurité et à la santé des consommateurs fermer modifiant certaines dispositions relatives à la sécurité et à la santé des consommateurs, notamment l'article 20;

Vu la loi du 11 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1999 pub. 20/02/1999 numac 1999022119 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant règlement de l'exploitation des centres de bronzage fermer portant règlement de l'exploitation des centres de bronzage, modifiée par la loi du 4 avril 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2001 pub. 14/06/2001 numac 2001011190 source ministere des affaires economiques Loi modifiant certaines dispositions relatives à la sécurité et à la santé des consommateurs fermer;

Considérant que les formalités prescrites par la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société d'information, modifiée par la directive 98/48/CE du 20 juillet 1998, sont remplies;

Vu l'avis de la Commission pour la Sécurité des Consommateurs, donné le 20 novembre 2001;

Vu l'avis n° 32.804/1 du Conseil d'Etat, donné le 21 mars 2002;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Protection de la Consommation, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° banc solaire : appareil comportant au moins un émetteur d'ultraviolets, utilisé pour bronzer;2° centre de bronzage : lieu où au moins un banc solaire est mis à la disposition des consommateurs;3° centre de bronzage automatisé : centre de bronzage où les bancs solaires sont, en l'absence du responsable de l'accueil, mis en route à l'aide d'une carte magnétique ou d'un procédé similaire;4° exploitant : celui qui assure la gestion d'un centre de bronzage;5° responsable de l'accueil : celui qui assure l'accueil des consommateurs d'un centre de bronzage, automatisé ou non;6° session : l'utilisation successive du banc solaire avec un intervalle de temps maximal de 30 jours entre les différentes expositions. Le présent arrêté ne s'applique pas aux centres de bronzage des hôpitaux et services dermatologiques traitant certaines affections cutanées à l'aide des rayons ultraviolets.

Art. 2.Un centre de bronzage ne peut fonctionner en l'absence du responsable de l'accueil sauf s'il répond aux conditions des centres de bronzage automatisés.

Art. 3.Tout centre de bronzage, automatisé ou non, satisfait aux conditions suivantes : 1° les cabines dans lesquelles se trouvent les bancs solaires sont spacieuses, bien aérées et disposent de portes qui ne s'ouvrent pas vers l'intérieur;2° dans chaque cabine, sont affichées des instructions claires en vue d'une utilisation en toute sécurité et du nettoyage des bancs solaires.Ces instructions sont rédigées au moins dans la langue ou les langues de la région linguistique où est situé le centre de bronzage; 3° des lunettes protectrices sont mises à la disposition du consommateur qui n'a pas des lunettes protectrices personnelles.La mise à la disposition des lunettes protectrices à d'autres consommateurs n'est pas autorisée, sauf après désinfection des lunettes protectrices; 4° dans chaque cabine, on trouve des produits de nettoyage qui répondent aux conditions spécifiques des bancs solaires (hygiène, exigences dermatologiques et températures élevées);5° en cas de panne, le banc solaire s'éteint automatiquement;6° la qualité des émetteurs d'ultraviolets et des filtres est contrôlée en fonction de la fréquence d'utilisation et au minimum tous les trois mois.

Art. 4.Tout centre de bronzage automatisé satisfait, par ailleurs, aux conditions suivantes : 1° les bancs solaires sont mis en route à l'aide d'une carte magnétique ou d'un procédé similaire, appelé ci-après carte magnétique;2° la mise en route du banc solaire automatisé est conçue de telle sorte qu'il y a au moins 48 heures entre la première et la deuxième exposition d'une session et au moins 24 heures entre les expositions suivantes;3° l'intensité et la durée d'utilisation du banc solaire sont adaptées automatiquement au type de peau de l'utilisateur grâce à la carte magnétique, compte tenu du modèle du banc solaire et des émetteurs d'ultraviolets;4° les mesures nécessaires sont prises afin de garantir la sécurité des utilisateurs;5° un système d'alarme est installé dans chaque cabine pour permettre à l'utilisateur d'appeler les services d'aide;6° dans le centre de bronzage, les indications suivantes sont affichées en caractères lisibles et de façon visible : a) les nom, adresse et numéro de téléphone de l'exploitant;b) les jours et heures de sa présence dans le centre de bronzage;c) un numéro de téléphone où l'utilisateur peut appeler pour toute réclamation, intervention technique, remarque ou autre question.

Art. 5.Tout responsable de l'accueil a reçu une formation telle que définie par la Communauté compétente.

Si le centre de bronzage est déjà ouvert lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté, tout responsable de l'accueil suit cette formation dans l'année qui suit l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 6.Dans tout centre de bronzage, automatisé ou non, le texte repris dans l'annexe I du présent arrêté figure sur un panneau affiché de manière visible et lisible à une distance d'au moins cinq mètres.

Ce texte est rédigé au moins dans la langue ou les langues de la région linguistique où est situé le centre de bronzage.

Art. 7.Il est interdit à tout responsable de l'accueil de laisser les mineurs de moins de 15 ans utiliser dans son établissement un banc solaire ou tout autre type d'installation comportant un émetteur d'ultraviolets.

Art. 8.Le responsable de l'accueil : 1° informe oralement tout nouvel utilisateur des dangers de l'exposition aux rayons ultraviolets;2° remet, à chaque nouvel utilisateur, le texte repris dans l'annexe II du présent arrêté rédigé au moins dans la langue ou les langues de la région linguistique où est situé le centre de bronzage;3° détermine avec chaque nouvel utilisateur son type de peau et lui explique les risques spécifiques liés à ce type de peau;4° conserve les reçus mentionnés à l'alinéa 2, et les tient en permanence à la disposition des autorités compétentes;5° veille à ce que la première exposition d'une session soit de moitié par rapport à la dose normale;6° veille à ce qu'il y ait au moins 48 heures entre la première et la deuxième exposition d'une session et au moins 24 heures entre les expositions suivantes;7° désinfecte les bancs solaires au moins une fois par jour;8° met à la disposition des autorités compétentes, les résultats des contrôles visés à l'article 3, 6°;9° remet, dans un centre de bronzage automatisé, la carte magnétique à l'utilisateur même;10° ne peut donner qu'une seule carte magnétique par utilisateur de plus de 15 ans;11° ne peut donner une carte magnétique à des mineurs de moins de 15 ans. Tout nouvel utilisateur signe une déclaration certifiant qu'il a reçu les informations mentionnées à l'alinéa 1er, points 1°, 2° et 3° en indiquant son nom, sa date de naissance ainsi que son adresse.

Art. 9.L'abrogation de la loi du 11 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1999 pub. 20/02/1999 numac 1999022119 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant règlement de l'exploitation des centres de bronzage fermer portant règlement de l'exploitation des centres de bronzage s'applique à partir de la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 10.Le Ministre ayant la Protection de la sécurité des consommateurs dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 juin 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Protection de la Consommation, Mme M. AELVOET

Annexe I Le présent texte est affiché dans tout centre de bronzage en exécution de l'article 6 : « Les rayons ultraviolets peuvent provoquer le cancer de la peau et gravement endommager les yeux. Le port de lunettes de protection est obligatoire. Certains médicaments et cosmétiques peuvent entraîner des réactions cutanées indésirables.

L'exposition aux rayons ultraviolets artificiels est interdite aux mineurs de moins de 15 ans et fortement déconseillée aux autres mineurs d'âge ainsi qu'aux femmes enceintes. » Vu pour être annexé à Notre arrêté du 20 juin 2002 relatif aux conditions d'exploitation des centres de bronzage.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Protection de la Consommation, Mme M. AELVOET

Annexe II Le responsable de l'accueil remet, en exécution de l'article 8, 2°, à chaque nouvel utilisateur, le texte suivant : « Les bancs solaires et autres appareils émettant des rayons ultraviolets ne devraient pas être utilisés par les personnes particulièrement sensibles au soleil ou qui ont un coup de soleil, un cancer de la peau ou une affection de la peau susceptible de dégénérer en cancer.

L'exposition aux rayons ultraviolets artificiels est interdite aux mineurs de moins de 15 ans et fortement déconseillée aux autres mineurs d'âge ainsi qu'aux femmes enceintes.

Les rayons ultraviolets artificiels ou naturels peuvent affecter gravement la peau et les yeux et ce, de manière irréversible.

Des expositions intenses et répétées aux rayons ultraviolets peuvent provoquer un vieillissement prématuré de la peau et augmenter les risques de cancer de la peau.

Le fait de ne pas porter de lunettes de protection durant l'exposition aux rayons ultraviolets artificiels peut entraîner des lésions oculaires telles que la kératite (inflammation de la cornée) ou la cataracte (opacification du cristallin).

Pour ces raisons, il faut respecter, lors de chaque exposition aux rayons ultraviolets artificiels, les précautions suivantes : - porter des lunettes protectrices; - se démaquiller soigneusement; - ne pas utiliser de produits solaires ou d'autres produits cosmétiques; - ne pas s'exposer aux rayons ultraviolets en cas de prise de médicaments qui augmentent la sensibilité à ces rayons; - en cas de maladie de la peau, demander l'avis d'un médecin avant d'utiliser le banc solaire; - limiter la durée de la première séance afin d'évaluer la réaction de la peau; - nettoyer le banc solaire avant chaque utilisation. » Vu pour être annexé à Notre arrêté du 20 juin 2002 relatif aux conditions d'exploitation des centres de bronzage.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Protection de la Consommation, Mme M. AELVOET

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