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Arrêté Royal du 20 juillet 2001
publié le 08 août 2001

Arrêté royal relatif à l'immatriculation de véhicules

source
ministere des communications et de l'infrastructure
numac
2001014153
pub.
08/08/2001
prom.
20/07/2001
ELI
eli/arrete/2001/07/20/2001014153/moniteur
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20 JUILLET 2001. - Arrêté royal relatif à l'immatriculation de véhicules


Rapport au Roi Sire, 1. Il a été constaté qu'un nombre important de nos résidents circulent en Belgique au volant de véhicules mis à leur disposition par des employeurs étrangers avec lesquels ils se trouvent dans des liens de contrat de travail. Dans d'autres cas, des filières commerciales situées hors frontières permettent à une clientèle belge de circuler au volant de véhicules immatriculés à l'étranger et d'échapper ainsi à la fiscalité automobile belge.

Pour ces raisons, l'identification des auteurs d'infractions routières reste très aléatoire.

L'ampleur croissante du phénomène imposait de régler à la fois le sort des travailleurs salariés (c'est-à-dire exécutant leurs prestations dans les liens de subordination d'un contrat d'emploi vis-à-vis d'un employeur situé à l'étranger) et d'interdire clairement les autres pratiques génératrices d'une criminalité routière qu'il s'indique de combattre.

La nouvelle réglementation permettra à une personne physique résidant en Belgique d'utiliser, pour l'exercice de sa profession, un véhicule immatriculé à l'étranger et mis à sa disposition par un propriétaire étranger auquel elle est liée par un contrat de travail, à la condition de disposer à bord du véhicule d'une attestation délivrée par l'administration belge de la T.V.A. 2. L'arrêté royal du 31 décembre 1953 portant réglementation de l'immatriculation des véhicules à moteur et des remorques a été modifié par 23 arrêtés royaux depuis sa publication.Dans un souci de clarté et de facilité de lecture, un nouveau texte abroge et remplace entièrement l'ancien arrêté. 3. Ce projet d'arrêté introduit en droit belge la directive 1999/37/CE du Conseil du 29 avril 1999 relative aux documents d'immatriculation. Cette directive vise à harmoniser la forme extérieure et le contenu des carnets d'immatriculation; les procédures d'immatriculation restent du ressort des lois nationales des Etats membres ainsi que le texte de cette directive le prévoit.

Suite à ses contacts avec les auteurs de ce projet d'arrêté, le Conseil d'Etat s'est interrogé sur la compatibilité de certaines dispositions avec les principes du droit européen relatifs à la libre circulation des travailleurs et à la libre prestation de services.

La matière de l'immatriculation est une compétence de police essentielle de la souveraineté des Etats et ne fait l'objet d'aucune harmonisation au niveau de l'Union européenne.

Par contre, cette matière est réglée par des conventions internationales, notamment la Convention internationale sur la Circulation routière faite à Vienne le 8 novembre 1968 et approuvée par la Loi du 30 septembre 1988.

Une procédure est actuellement en cours devant la Cour de Justice à Luxembourg, dans une affaire de leasing transfrontalier de véhicule entre l'Allemagne et l'Autriche, suite à une question préjudicielle posée par une ordonnance rendue le 10 novembre 1999 par le Handelsgeriht de Vienne. Lors de l'audience publique en juin 2001 devant la Cour, la Belgique a défendu la compatibilité avec l'article 49 CE du Traité, des entraves justifiées par des raisons impérieuses de sécurité publique et admises par la jurisprudence de la Cour. La jurisprudence future de la Cour ne manquera pas d'être analysée avec l'attention requise. 4. En ce qui concerne le préambule et le dispositif du projet d'arrêté, il a été tenu compte de l'avis émis par le Conseil d'Etat. Les articles 2, 3 et 4 du projet ont été remaniés pour répondre au souci de clarté suggéré dans l'avis. 5. L'article 3, § 1er du projet soumis au Conseil d'Etat disposait que le propriétaire d'un véhicule qu'il veut mettre en circulation en Belgique le fait immatriculer au répertoire des véhicules « soit à son propre nom, soit au nom de l'utilisateur principal de ce véhicule ». Le Conseil d'Etat soulevant dans son avis différents problèmes potentiels de consentement ou de preuve de consentement, l'article 3, § 1er a été revu. La solution retenue dispose que les personnes résidant en Belgique immatriculent le véhicule qu'elles souhaitent mettre en circulation en Belgique au répertoire des véhicules, même s'ils sont déjà immatriculés à l'étranger.

La section de législation se demandant, par ailleurs, s'il ne conviendrait pas que celui qui immatricule un véhicule fasse preuve de l'accord du propriétaire, il a été tenu compte de cette observation dans l'article 10, § 1er, alinéa 2, du projet. En cas de demande conjointe du propriétaire et de l'utilisateur d'immatriculer le véhicule, seul le propriétaire peut agir comme demandeur. 6. L'avis du Conseil d'Etat n'a pas été suivi dans le cas suivant : le projet d'arrêté ne détermine pas les cas dans lesquels le certificat d'immatriculation est composé d'une seule partie et ceux dans lesquels il est composé de deux parties. Le considérant 7) du préambule de la directive 1999/37/CE du Conseil précitée indique que « les Etats membres utilisent un certificat d'immatriculation qui comporte soit une partie unique, soit deux parties distinctes , et que, à l'heure actuelle, il convient de laisser coexister ces deux systèmes. » Contrairement à ce que laisse supposer l'avis du Conseil d'Etat sur ce point, il n'y a pas de possibilité pour les Etats de délivrer selon les cas, des certificats d'immatriculation à un ou deux volet(s). Un choix doit être effectué entre les deux alternatives; le carnet d'immatriculation belge est pour l'instant du modèle à un seul volet.

Tel est l'objet du projet d'arrêté qui est soumis à la signature de Votre Majesté.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, De votre Majesté Les très respectueux et fidèles serviteurs, Le Ministre des Affaires étrangères, L. MICHEL La Ministre de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURANT Le Ministre de la Défense nationale, A. FLAHAUT Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre de l'Economie, Ch. PICQUE AVIS 31.530/4 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi par la Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports, le 12 avril 2001, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas un mois, sur un projet d'arrêté royal « relatif à l'immatriculation de véhicules », a donné le 13 juin 2001 l'avis suivant : Observation préalable Lors de l'association des Gouvernements de région, le Gouvernement flamand et le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ont formulé des observations.

Il n'apparaît pas du dossier transmis au Conseil d'Etat que le ministre aurait répondu à ces observations en faisant connaître aux Gouvernements concernés les raisons pour lesquelles il ne serait pas tenu compte de ces observations.

C'est sous réserve de l'accomplissement de cette dernière étape de la procédure d'association que le présent avis est donné.

Observations générales 1. L'un des objectifs du projet est d'interdire, sauf exceptions limitées, que des véhicules mis en circulation par des personnes résidant en Belgique soient immatriculés à l'étranger. Le projet, inutilement compliqué, ne fait cependant pas apparaître suffisamment clairement cette intention. Ainsi, l'article 2, § 2, donne l'impression que tout véhicule immatriculé à l'étranger peut être mis en circulation en Belgique alors qu'en réalité, en vertu de l'article 3, §§ 1er et 3, les personnes résidant en Belgique ne peuvent, sauf les exceptions de l'article 4, § 2, mettre en circulation en Belgique un véhicule dont elles sont propriétaires ou même utilisatrices et qui est immatriculé à l'étranger.

Ainsi encore, l'article 4, § 2, commence par les mots « Compte tenu des dispositions de l'article 2, l'immatriculation n'est pas obligatoire non plus pour : (...) », mais contrairement à ce qu'indique cette phrase - et particulièrement les mots « non plus » qui se réfèrent aux cas visés à l'article 4, § 1er - ce n'est pas l'immatriculation qui n'est pas obligatoire pour ces véhicules, mais l'immatriculation en Belgique. Autrement dit, les véhicules visés à l'article 4, § 2, peuvent être immatriculés à l'étranger par dérogation à l'article 3, §§ 1er et 3. En outre, la section de législation n'aperçoit pas le sens de la référence à l'article 2.

Par ailleurs, c'est dans la section 2 que doivent être mentionnées les exceptions à l'obligation d'immatriculation visées à l'article 4, § 1er.

Le 1° et le 10°, de l'article 4, § 1er, ne sont d'ailleurs pas de véritables exceptions puisque les véhicules qui y sont mentionnés doivent être immatriculés mais cette immatriculation se fait selon un régime dérogatoire à celui instauré par le projet.

Le projet sera dès lors revu afin de faire apparaître clairement le principe et les exceptions.

Il est dès lors suggéré de présenter le projet d'arrêté selon la structure suivante : 1° un véhicule ne peut être mis en circulation que s'il est immatriculé, sauf les exceptions visées à l'article 4, § 1er, 2° à 9°;2° a) les personnes résidant en Belgique doivent immatriculer les véhicules qu'elles souhaitent mettre en circulation en Belgique au répertoire des véhicules, même si ces véhicules ont déjà été immatriculés à l'étranger;b) par exception, dans les cas visés à l'article 4, § 2, les personnes résidant en Belgique peuvent mettre en circulation en Belgique des véhicules immatriculés à l'étranger;3° les personnes résidant à l'étranger peuvent mettre en circulation en Belgique des véhicules immatriculés à l'étranger.2. L'on peut se demander si le système prévu par le projet n'est pas contraire aux dispositions du droit européen relatives à la libre circulation des travailleurs et à la libre prestation des services, spécialement en ce qui concerne les hypothèses, visées à l'article 4, § 2, 1° et 2°. En ce qui concerne les sociétés de leasing établies dans un autre Etat membre, la question est actuellement soumise à la Cour suite à une question préjudicielle posée par une ordonnance rendue le 10 novembre 1999 par le Handelsgericht de Vienne.

En ce qui concerne les travailleurs frontaliers, la Commission a, par lettre du 26 avril 2001, demandé à la Belgique de fournir des explications au sujet de l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 31 décembre 1953 portant réglementation de l'immatriculation des véhicules à moteur et des remorques.

L'attention de l'auteur du projet est attirée sur ce que si l'article 4, § 2, 1° et 2° était dès à présent adopté, il lui faudrait le revoir à la lumière des observations de la Commission si le Gouvernement belge décidait d'y donner suite ou des arrêts de la Cour de Justice.

Observations particulières Préambule 1. Des alinéas seront consacrés à l'arrêté royal du 31 décembre 1953 portant réglementation de l'immatriculation des véhicules à moteur et des remorques, que le projet abroge, ainsi qu'à l'arrêté royal du 8 janvier 1996 portant réglementation de l'immatriculation des plaques commerciales pour véhicules à moteur et remorques, que le projet modifie.2. A l'alinéa 3, il y a lieu d'écrire l'« inspecteur des finances ». Dispositif Article 1er 1. Il convient de ne pas abuser des définitions.Un certain nombre de celles-ci pourraient, par exemple, être intégrée dans le corps du projet. 2. Aux 6°, a et b, 7° et 10°, il convient d'énoncer de manière complète la définition du véhicule, du tracteur agricole ou forestier, du véhicule de personnes et du véhicule hors d'usage et non de se référer à des directives européennes ou, ce qui est cependant moins critiquable, à l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquels doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité. De même, au 25°, mieux vaut reprendre directement le contenu de l'article 48, alinéa 2, du Traité instituant la Communauté européenne.

En toute hypothèse, le 6°, b, fait référence à « toute machine mobile répondant aux définitions mentionnées à l'article 1er de l'arrêté royal du 15 mars 1968 précité ». La section de législation n'aperçoit pas clairement ce qui est visé, dès lors que l'article 1er de l'arrêté royal du 15 mars 1968 précité ne définit pas la notion de « machine mobile ». 3. Au 7°, la référence à un « véhicule à moteur affecté au transport de personnes, de la catégorie M1, comme défini par l'article 1er, § 2, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 (...) » n'est pas claire.

En effet, si l'article 1er, § 1er de l'arrêté royal du 15 mars 1968 précité, définit bien la catégorie M1 comme « véhicules affectés au transport de personnes comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum », le paragraphe 2, ne définit pas de manière plus précise ces termes.

Comme il a été relevé dans l'observation 2, mieux vaut indiquer directement et clairement dans le projet quels sont les véhicules visés. 4. Au 25°, a, il serait plus précis de viser « un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie d'une des conventions (...) ». 5. Au 25°, les points b et c pourraient être fusionnés en une disposition visant « les personnes morales n'ayant pas d'Etablissement fixe en Belgique ». Article 3 1. Le paragraphe 1er, dispose que le propriétaire d'un véhicule qu'il veut mettre en circulation en Belgique le fait immatriculer au répertoire des véhicules « soit à son propre nom soit au nom de l'utilisateur principal de ce véhicule ». Il ne peut être admis que le propriétaire puisse immatriculer le véhicule au nom de l'utilisateur, éventuellement sans son consentement. Ceci pourrait en outre avoir des conséquences préjudiciables pour ce dernier, puisqu'aux termes de l'article 67bis des lois coordonnées du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière : « Lorsqu'une infraction à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution est commise avec un véhicule à moteur, immatriculé au nom d'une personne physique et que le conducteur n'a pas été identifié au moment de la constatation de l'infraction, cette infraction est censée avoir été commise par le titulaire, de la plaque d'immatriculation du véhicule. La présomption de culpabilité peut être renversée par tout moyen de droit. » Au demeurant, l'article 10, § 1er, du projet, dispose que : « La demande d'immatriculation ou de réimmatriculation est introduite selon le cas décrit dans l'article 3 par le propriétaire ou l'utilisateur appelé ci-après le demandeur. » Autrement dit, la demande peut être introduite par le propriétaire ou par l'utilisateur, mais pas par le propriétaire au nom de l'utilisateur. Quant à l'hypothèse du mandat, prévue à l'article 12 du projet, elle concerne non pas la demande mais la présentation de la demande.

L'article 3, § 1er, alinéa 1er sera dès lors revu.

La section de législation se demande, par ailleurs, s'il ne conviendrait pas que celui qui immatricule un véhicule en tant qu'utilisateur fasse preuve de l'accord du propriétaire. 2. Le paragraphe 1er, b, vise l'inscription dans un registre belge de commerce comme personne physique ou personne morale.Ne convient-il pas de viser également le registre de l'artisanat ? Article 4 1. Au paragraphe 2, 1°, la section de législation n'aperçoit pas pour quelles raisons seules sont visées les personnes physiques, à l'exclusion des personnes morales.2. Le paragraphe 2, 2°, vise « une attestation valable fournie par l'administration fiscale belge de qui dépend la levée de TVA ».Mieux vaut écrire : « une attestation fournie par l'administration qui a la TVA dans ses attributions ». 3. Le paragraphe 2, 2°, précise que les conditions d'usage du véhicule sont fixées dans l'attestation fournie par l'administration qui a la TVA dans ses attributions. Il n'appartient cependant pas à l'administration fiscale mais au projet lui-même de déterminer ces conditions.

Article 5 1. Au paragraphe 1er, il est suggéré d'écrire : « (...) Elle peut être soit une immatriculation transit lorsque les personnes mentionnées ci-après ont obtenu l'exemption des droits d'importation et de TVA ou de TVA seulement, soit une immatriculation provisoire dans les autres cas. L'immatriculation transit prend fin en même temps que la perception des droits d'importation et de TVA ou de TVA seulement. » 2. Au paragraphe 2, alinéa 3, la vérification de l'accomplissement des formalités d'assurance par le Provost-Marshall du Shape ne saurait être destinée à s'appliquer que aux membres civils et militaires de cette organisation et à ceux de l'OTAN, visés au 3° du paragraphe 1er du même article.Cette précision devrait figurer dans le texte de la disposition examinée.

Article 6 1. Au paragraphe 2, 2°, il y a lieu d'écrire : « (...) les taxes et les redevances liées à (...). » 2. Le 9° doit être revu, le Fonds national de reclassement des Handicapés ayant été dissous par l'arrêté royal du 28 février 1995, spécialement par son article 2 entré en vigueur le 22 mars 1995, à la suite des réformes institutionnelles. Article 7 1. En vertu de l'annexe I de la directive 1999/37/CE précisée, le certificat d'immatriculation doit indiquer le nom du propriétaire du véhicule ou, à tout le moins, préciser que le titulaire du certificat d'immatriculation est ou n'est pas le propriétaire du véhicule ou n'est pas identifié par le certificat d'immatriculation comme propriétaire du véhicule. Il convient dès lors de reprendre ces éléments dans le répertoire matricule, pour qu'ils puissent être repris dans le certificat d'immatriculation. 2. Au 9°, la référence à « une catégorie de véhicules autre que M1 » est trop imprécise.Il convient, à tout le moins, de se référer à l'arrêté royal du 15 mars 1968 précité. C'est en effet cet arrêté qui définit les catagories M1 à M3.

Article 10 1. Au paragraphe 1er, ne convient-il pas de régler l'hypothèse où à la fois le propriétaire et l'utilisateur veulent immatriculer le véhicule ? Dans l'affirmative, c'est le propriétaire qui doit avoir priorité puisque c'est sur lui que pèse la responsabilité de l'immatriculation (article 3, § 1er). Il y a également lieu de se référer à l'observation formulée sous l'article 3. 2. Au paragraphe 2, alinéa 2, il convient d'écrire : « La demande énonce dans tous les cas si la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs est couverte par un contrat d'assurance d'une durée d'un an, ou dans le cas d'une immatriculation temporaire (...). » 3. Compte tenu de l'article 30 de la loi du 25 juin 1992 relative au contrat d'assurance terrestre, un contrat d'assurance ne peut être conclu pour une période de plus d'un an.Or, la fin de l'alinéa mentionne une durée maximale de trois ans. Selon le fonctionnaire délégué, l'hypothèse visée est celle où un traité international permet de déroger à la loi du 25 juin 1992 précitée. Cette précision doit être mentionnée dans le projet. 4. Le paragraphe 3 ne transpose pas complètement l'article 5, paragraphe 2, de la directive 1999/37/CE précisée.Les deuxième, troisième et quatrième phrases de cette disposition précisent que les autorités compétentes « (...) retirent la (les) partie(s) remise(s) de l'ancien certificat d'immatriculation et la (les) conservent pendant au moins six mois.

Elles en informent, dans un délai de deux mois, les autorités de l'Etat membre qui ont délivré le certificat retiré. Elles renvoient le certificat retiré auxdites autorités si celles-ci en font la demande dans les six mois suivant le retrait. » Article 11 Aucun pouvoir réglementaire ne peut être donné au représentant du ministre.

Plutôt que d'utiliser le mot « le cas échéant », mieux vaut écrire que le ministre « peut déterminer (...) ».

Enfin l'habilitation ne peut concerner que des modes complémentaires de présentation des demandes. En effet, il n'appartient pas au ministre de modifier le contenu d'un arrêté royal.

Article 15 Il convient de faire apparaître plus clairement qu'en cas de modification des données de l'immatriculation, le titulaire garde son numéro d'immatriculation.

Article 16 1. Il convient que l'arrêté détermine les cas dans lesquels le certificat d'immatriculation est composé d'une seule partie et ceux dans lesquels il est composé de deux parties.2. Au paragraphe 2, les mots « au nom du même titulaire » seront omis. En effet, l'hypothèse visée est celle où l'on cesse définitivement de donner le véhicule en location ou en leasing. 3. Au paragraphe 3, les mots « selon les instructions du fonctionnaire dirigeant » doivent être omis.En effet, d'une part le fonctionnaire dirigeant ne peut se voir octroyer un pouvoir réglementaire pour ajouter des conditions à celles que prévoit l'arrêté, c'est-à-dire, la présentation de la carte d'identité et, d'autre part, il va de soi qu'il peut donner des instructions à ses services sur la manière concrète d'exécuter l'arrêté.

Article 19 1. Le paragraphe 2 vise les hypothèses de la perte ou de la destruction du certificat d'immatriculation.Par souci de clarté mieux vaut mentionner également le vol du certificat d'immatriculation.

La même observation vaut pour les articles 24 et 32. 2. Au paragraphe 2, alinéa 2, il y a lieu d'écrire : « Si une partie seulement du certificat en plusieurs parties a été perdue, volée ou détruite, un duplicata n'est délivré que contre remise de la partie restante.» Article 20 1. Au paragraphe 2, 2°, il y a lieu, dans un souci de précision, de mieux définir les mots « représentants de la Haute Magistrature », « représentants du Haut Clergé » et « hauts fonctionnaires du gouvernement fédéral ». La même observation vaut, mutatis mutandis, pour le 3°. 2. Au paragraphe 2, 4°, la section de législation n'aperçoit pas pourquoi il y a lieu de mentionner le président du Conseil de la Communauté française, le président de la Commission de la Communauté française et le président de la Commission de la Communauté flamande. Ces personnes sont en effet déjà visées en tant que membres du Parlement wallon, du Parlement flamand ou du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale. 2. A l'article 20, il y a lieu de consacrer un paragraphe distinct à la marque d'immatriculation « CD ».En effet, celle-ci jouit d'un régime particulier puisqu'elle peut être soit une marque d'immatriculation supplémentaire soit une marque d'immatriculation spéciale.

Article 23 Il est suggéré d'écrire cette disposition comme suit : « En ce qui concerne les marques d'immatriculation ordinaires, le fonctionnaire dirigeant ou son délégué réserve le numéro d'immatriculation répondant au choix de la personne qui en a fait préalablement la demande, pour autant que ce numéro soit disponible.

La réservation à lieu dès paiement de la redevance prévue à cet effet.

La redevance est due pour chaque réservation d'un nouveau numéro d'immatriculation.

Le demandeur présente la demande d'immatriculation ou de réimmatriculation de son véhicule sous cette inscription personnalisée dans les trois mois suivant la réservation. Passé ce délai, l'inscription personnalisée n'est plus réservée, à moins que le fonctionnaire dirigeant ou son délégué ne prolonge le délai de réservation de deux mois sur la base d'une demande motivée.

L'immatriculation ou la réimmatriculation d'un véhicule sous une inscription personnalisée est considérée comme une immatriculation ou une réimmatriculation ordinaire et donne lieu au paiement de la redevance prévue à cet effet. » Article 24 1. Au paragraphe 2, alinéa 1er, il y a lieu d'écrire : « (...) a été volée, perdue ou détruite (...). » 2. Au paragraphe 2, alinéa 2, il y a lieu d'écrire : « Néanmoins, s'il s'agit d'un vol d'une marque d'immatriculation supplémentaire (...). » Article 25 Au paragraphe 1er, alinéa 1er, il convient de préciser plus clairement que si le véhicule est immatriculé au nom du conjoint, du cohabitant légal ou d'un des enfants, il ne sera plus immatriculé au nom du titulaire initial. En effet, cette disposition vise le changement du titulaire et non la possibilité d'avoir plusieurs titulaires pour une même immatriculation.

Article 26 1. Aux 1° et 2°, il y a lieu d'écrire : « pour la réservation d'une inscription personnalisée;». 2. Il appartient à l'auteur du projet de pouvoir justifier que les montants réclamés sont bien proportionnels à la prestation fournie par l'administration et à l'avantage que peut en retirer le bénéficiaire. Article 29 1. A la première phrase de l'alinéa 1er, l'expression « face postérieure du véhicule » est loin de constituer une amélioration par rapport à la première phrase de l'article 20 actuel de l'arrête royal du 31 décembre 1953 précité qui mentionne, conformément à l'usage courant, « l'arrière du véhicule ».C'est d'ailleurs le mot « arrière » qu'utilise l'auteur du projet lorsqu'il mentionne, à la troisième phrase, « l'arrière gauche du véhicule ». 2. L'exception permettant de placer la marque d'immatriculation à l'arrière gauche des véhicules automobiles et des remorques existe déjà dans l'article 20 actuel de l'arrêté royal du 31 décembre 1953 précité.La section de législation se demande cependant pour quelle raison ne pas faire de cette règle la règle générale dès lors que tous les véhicules actuels sont « automobiles ». En effet, à défaut de définition spécifique du mot « automobile » dans le projet, il faut lui donner le sens de véhicule qui se déplace par lui-même.

Article 32 1. Il convient que l'auteur du projet indique s'il est possible ou non de rouler avec l'attestation délivrée par le service de police.2. Au paragraphe 2, alinéa 3, deuxième phrase, il y a lieu d'écrire : « Dans ce cas, le titulaire de l'immatriculation ne pourra demander le duplicata ou la réimmatriculation que sur la base de l'attestation visée au paragraphe 1er.» Article 33 A l'alinéa 1er, in fine, il convient de se référer aux alinéas 4 et 5 de l'article 35. Le texte sera ainsi plus précis.

Article 34 1. Au paragraphe 1er, alinéa 2, il est fait référence à « un nouvel exemplaire selon les dispositions de l'article 19, § 1er ».Il serait plus exact de faire mention d'un « duplicata conformément aux dispositions de l'article 19, § 1er ». 2. Le paragraphe 4, alinéa 2, vise la situation qui existera lorsque les Régions auront transposé la directive 2000/53/CEE, en ce qui les concerne.Cette disposition est prématurée et doit être omise.

Article 35 1. L'alinéa 1er dispose que l'immatriculation expire dès qu'une des conditions auxquelles l'immatriculation est soumise dans le chef du titulaire n'est plus remplie. Cette disposition manque de précision dès lors qu'aucune disposition du projet n'énumère clairement les conditions qu'il faut remplir pour pouvoir immatriculer un véhicule. 2. A l'alinéa 2, il y a lieu de remplacer le mot « maintenir » par le mot « garder ».3. Il convient de réserver un article distinct à la question de la saisie des marques d'immatriculation et des certificats d'immatriculation, qui fait l'objet des alinéas 3 et 4. En ce qui concerne les marques d'immatriculation non encore radiées, la section de législation n'aperçoit pas pour quelle raison une saisie par l'autorité judiciaire doit nécessairement mener à une radiation.

En effet, lorsque la saisie sera levée, le véhicule et la marque d'immatriculation seront restitués à leur légitime propriétaire qui pourra continuer à les utiliser.

La dernière phrase de l'alinéa 3 dispose que : « Dans le cas où, au moment de la saisie, la marque d'immatriculation est déjà radiée du répertoire susmentionné, le renvoi de cette marque d'immatriculation reste obligatoire. » Il convient d'écrire : « Le renvoi de cette marque d'immatriculation ou de l'attestation de saisie reste obligatoire. » En effet, tout comme pour les marques d'immatriculation non radiées, il se peut que l'autorité judiciaire souhaite maintenir la saisie.

Dans ce cas, seule l'attestation de saisie doit être renvoyée au fonctionnaire dirigeant ou à son délégué.

Article 36 1. Aux 3° et 4°, il y a lieu d'indiquer tous les articles de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 portant réglementation de l'immatriculation des plaques commerciales pour véhicules à moteur et remorques ainsi que son intitulé qui sont affectés par les modifications projetées. 2. Les 5° et 7° reviennent en réalité à supprimer chaque fois la deuxième phrase des articles 7,7.1.1. et 13,13.1.1. de l'arrêté précité. Mieux vaudrait utiliser une rédaction telle que « la phrase débutant par les mots (...) est supprimée ».

Article 38 1. En ce qui concerne le paragraphe 1er, il suffit de prévoir que les véhicules transférés aux zones de police pluricommunales ou aux communes conformément à l'article 248bis de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, sont immatriculés au nom des zones de police pluricommunales ou des communes concernées, avec maintien de la marque d'immatriculation. S'agissant des véhicules de la gendarmerie et de la police judiciaire désormais utilisés par la police fédérale, il ne paraît pas nécessaire de leur consacrer une disposition particulière prévoyant leur immatriculation au nom de la police fédérale avec maintien de la marque d'immatriculation puisqu'il s'agit ici d'une modification des données de l'immatriculation, sans changement de véhicule ou de propriétaire, le propriétaire restant l'Etat belge, hypothèse qui entre dans les prévisions de l'article 15 du projet. 2. En ce qui concerne le paragraphe 2, la section de législation se demande si la disposition envisagée est bien destinée à régir une situation temporaire comme l'indique l'intitulé de l'article.S'il en est bien ainsi, il y a lieu de fixer un délai pendant lequel ces changements de titulaire avec maintien de la marque d'immatriculation peuvent avoir lieu.

Par ailleurs, il y a lieu de remplacer les mots « une police locale » par les mots « une zone de police pluricommunale ou d'une commune ».

Article 39 1. Au paragraphe 2, il n'est pas possible de donner un pouvoir réglementaire à des fonctionnaires.2. Au paragraphe 3, les mots « A partir du jour de l'entrée en vigueur de cet arrêté » sont en contradiction avec l'article 40, § 1er, 2°, qui fait entrer anticipativement en vigueur l'article 39, § 3, le jour de la publication de l'arrêté. Article 40 1. Le paragraphe 1er, 2°, fait entrer certaines dispositions en vigueur le jour de la publication de l'arrêté au Moniteur belge, soit avant l'entrée en vigueur d'autres dispositions de l'arrêté et notamment de l'article 37 qui abroge l'arrêté royal du 31 décembre 1953 précité. Il en résulterait une double réglementation, ce qui ne saurait être admis.

En outre, il ne semble pas possible de mettre certaines dispositions en vigueur sans mettre en même temps en vigueur les définitions, contenues à l'article 1er du projet, des termes utilisés dans ces dispositions.

Il est dès lors suggéré de supprimer le 2°, et ce L'autant plus que la différence entre la date d'entrée en vigueur de l'ensemble de l'arrêté et celle des dispositions visées au paragraphe 1er, 2°, sera seulement de deux mois maximum.

Observations finales 1. Les chapitres seront numérotés en chiffres romains, à l'exception du premier qui doit s'écrire en toutes lettres.2. Le chapitre II devrait bénéficier d'un intitulé plus approprié car il ne fait que reprendre l'intitulé du projet d'arrêté lui-même.3. A l'article 6, § 2, 8°, il y a lieu d' écrire « l'Institut national de Statistique ».4. A l'article 7, 5°, il y a lieu de remplacer les mots « si d'application » par les mots « le cas échéant ».5. A l'article 7, 20° et 22°, il y a lieu d'écrire « kW » au lieu de « kw ».6. Il n'est pas d'usage de donner un intitulé aux articles d'un texte. Il convient donc de le supprimer aux articles 36 à 40. 7. A l'article 39, § 3, il y a lieu dans le texte français d'écrire « euro » au pluriel. 8. A l'article 40, § 1er, il y a lieu d'écrire « (...) au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge, excepté (...) ». 9. Le texte néerlandais du projet est susceptible d'amélioration. Ainsi, par exemple, on remplacera à l'article premier les mots « lid a » et « quasi » respectivement par « punt a » et « bijna ». Dans l'ensemble du projet on remplacera les mots « leidende ambtenaar » par « leidend ambtenaar ». Par ailleurs, on remplacera à l'article premier le mot « afleveringsdatum » par les mots « datum van uitreiking »; dans l'ensemble du projet on remplacera d'ailleurs les mots « afleveren » et « aflevering » par « uitreiken ». et « uitreiking ». A l'article 2, on écrira « ongeacht » au lieu de « onafgezien ». A l'article 3, on écrira « § 1, a, b of c ». A l'article 9, on écrira respectivement « benaming van de maatschappij » et « zetel van de maatschappij » au lieu de ''maatschappelijke benaming« et « maatschappelijke zetel ». Aux articles 15 et 35, on écrira respectivement « binnen vijftien dagen » et « binnen dertig dagen » au lieu de « binnen de vijftien dagen » et « binnen de dertig dagen ». A l'article 34, § 4, alinéa 2, on écrira « Wanneer... » au lieu de « Van zodra... ».

La chambre était composée de : MM. : R. Andersen, président du Conseil d'Etat;

P. Lienardy et P. Vandernoot, conseillers d'Etat;

F. Delperée et J.-M. Favresse, assesseurs de la section de législation;

Mme C. Gigot, greffier.

Le rapport a été présenté par M. A. Lefèbvre, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par Mme V. Franck, référendaire adjoint.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. R. Andersen.

Le greffier, Le président, C. Gigot. R. Andersen.

20 JUILLET 2001. - Arrêté royal relatif à l'immatriculation de véhicules ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, notamment l'article 1er, modifié par les lois des 21 juin 1985 et 20 juillet 1991;

Vu la loi du 21 novembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/1989 pub. 23/12/2009 numac 2009000839 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, notamment l'article 6;

Vu l'arrêté royal du 31 décembre 1953 portant réglementation de l'immatriculation des véhicules à moteur et des remorques;

Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1996 portant réglementation de l'immatriculation des plaques commerciales pour véhicules à moteur et remorques;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 décembre 2000;

Vu l'accord de notre Ministre du Budget, donné le 22 décembre 2000;

Vu l'association des gouvernements de région à l'élaboration du présent arrêté;

Vu la délibération du Conseil des Ministres, le 22 décembre 2000 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans le délai d'un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 13 juin 2001 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Considérant que la Directive 1999/37/CE du Conseil de 29 avril 1999 relative aux certificats d'immatriculation nécessite l'harmonisation par les Etats membres de la présentation et du contenu des certificats d'immatriculation ainsi qu'une procédure plus efficace lors de l'immatriculation d'un véhicule précédemment immatriculé dans un autre Etat membre;

Considérant que la Directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d'usage oblige les Etats membres à mettre en place un système selon lequel l'annulation de l'immatriculation d'un véhicule hors d'usage ne peut se faire que sur présentation d'un certificat de destruction, ou à élaborer au moins un système dans lequel la délivrance d'un certificat de destruction est notifiée à l'autorité compétente concernée lorsque le véhicule hors d'usage est transféré vers une installation de traitement;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires étrangères, de Notre Ministre de la Mobilité et des Transports, de Notre Ministre de la Défense nationale, de Notre Ministre des Finances, et de Notre Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Section 1re. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° immatriculer ou immatriculation : - l'autorisation administrative pour la mise en circulation routière d'un véhicule comportant l'identification de celui-ci dans un répertoire matricule de véhicules;ainsi que l'attribution d'un numéro d'immatriculation; 2° réimmatriculer ou réimmatriculation : - l'immatriculation d'un même véhicule au nom du même propriétaire mais sous un numéro d'immatriculation différent;3° immatriculation temporaire : - une immatriculation avec une validité limitée, soit une immatriculation transit, soit une immatriculation provisoire;4° immatriculation transit : - immatriculation temporaire d'un véhicule pour lequel une exemption des droits d'importation et de TVA ou de TVA seulement a été accordée par le Ministère fédéral des Finances;5° immatriculation provisoire : - l'immatriculation temporaire d'un véhicule pour lequel aucune exemption visée au 4°, n'a été accordée par le Ministère fédéral des Finances;6° véhicule : a) tout véhicule répondant aux définitions mentionnées à l'article 1er, § 2, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité;b) tout véhicule répondant aux définitions suivantes : - motocyclettes, à savoir les véhicules à deux roues avec ou sans side-car équipés d'un moteur d'une cylindrée supérieure à 50 cm3 si à combustion interne et/ou ayant une vitesse maximale par construction supérieure à 45 km/h; - tricycles, à savoir les véhicules à trois roues symétriques équipés d'un moteur d'une cylindrée supérieure à 50 cm3 si à combustion interne et/ou ayant une vitesse maximale par construction supérieure à 45 km/h; - quadricycles; à savoir les véhicules à quatre roues dont la masse à vide est inférieure ou égale à 400 kg (550 kg pour les véhicules affectés au transport de marchandises), non comprise la masse des batteries pour les véhicules électriques, dont la puissance maximale nette du moteur est inférieure ou égale à 15 kW. 7° véhicule de personnes : - un véhicule à moteur affecté au transport de personnes, comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum;8° véhicule neuf : - un véhicule dont l'année de construction ne date pas de plus de deux ans, qui n'a pas plus de 300 kilomètres au compteur et qui n'a pas encore été immatriculé en Belgique ou ailleurs;9° véhicule usagé : - un véhicule qui n'est pas un véhicule neuf;10° véhicule hors d'usage : - tout véhicule qui constitue un déchet au sens où le détenteur s'en défait ou a l'obligation de s'en défaire en vertu des prescriptions réglementaires en vigueur;11° mettre en circulation : - circuler, être à l'arrêt ou stationner sur la voie publique en Belgique;12° conventions sur la circulation routière : a) la convention sur la circulation routière et ses annexes, faite à Genève le 19 septembre 1949 et approuvée par la loi du 1er avril 1954;b) la convention sur la circulation routière et ses annexes, faite à Vienne le 8 novembre 1968 et approuvée par la loi du 30 septembre 1988;13° agent qualifié : - un agent qui, sur la base des lois sur la police de la circulation routière, est déclaré qualifié pour veiller à l'exécution de ces lois et de leurs arrêtés d'exécution et pour constater les infractions à ceux-ci;14° le ministre : - le ministre fédéral qui a l'immatriculation des véhicules dans ses attributions;15° le fonctionnaire dirigeant : - le directeur général qui a l'immatriculation des véhicules dans ses attributions;16° direction de l'immatriculation : - la direction de l'immatriculation auprès de l'administration de la circulation routière et de l'infrastructure;17° certificat d'immatriculation : - le document délivré en vertu de l'article 16, premier paragraphe, attestant que le véhicule est immatriculé en Belgique;la personne au nom de laquelle le véhicule est immatriculé est nommée ci-après le titulaire du certificat d'immatriculation ou de l'immatriculation; 18° copie : - une reproduction presque identique du certificat d'immatriculation qui a été établi lors de l'immatriculation originale, munie d'une mention spéciale « copie » et destinée au locataire d'un véhicule; elle est délivrée en vertu de l'article 16, § 3.

Les dispositions de cet arrêté concernant le certificat d'immatriculation sont d'application analogue à la copie de celui-ci, à l'exception des articles 16, § 1er et 19, § 2; 19° duplicata du certificat d'immatriculation : - une reproduction presque identique du certificat d'immatriculation qui a été établi lors de l'immatriculation originale, munie d'une mention spéciale « duplicata » suivie d'une date de délivrance spécifique;il est délivré en vertu de l'article 19.

Les dispositions de cet arrêté concernant le certificat d'immatriculation sont d'application analogue au duplicata de celui-ci, à l'exception de l'article 16, § 1er, premier alinéa; 20° marque d'immatriculation : - une plaque d'immatriculation officielle délivrée par la direction de l'immatriculation en vertu de l'article 22, munie d'une inscription, d'un sceau en relief et d'éléments de sécurité à déterminer par le fonctionnaire dirigeant;21° duplicata de la marque d'immatriculation : - une reproduction presque identique de la marque d'immatriculation délivrée en vertu de l'article 24, également munie d'une inscription, d'un sceau et d'éléments de sécurité. Les dispositions de cet arrêté concernant la marque d'immatriculation sont d'application analogue au duplicata de celle-ci, à l'exception de l'article 22, du premier au troisième alinéa; 22° reproduction : - une reproduction de la marque d'immatriculation, sans sceau en relief ou éléments de sécurité;23° inscription : - l'ensemble des caractères figurant sur une marque d'immatriculation ou sur une reproduction, le numéro d'immatriculation étant le noyau;24° utilisateur : - la personne physique ou morale qui utilise un véhicule, dont elle n'est pas propriétaire, pour son usage privé ou professionnel, qu'elle puisse en disposer à titre onéreux ou gratuit, à l'exclusion toutefois de la personne qui conduit un véhicule uniquement en tant que chauffeur rémunéré;25° propriétaire ou loueur étranger : - le propriétaire ou le loueur qui répond à l'une des conditions suivantes : a) être une personne physique, ayant sa résidence principale dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ou partie d'une des conventions sur la circulation routière, et n'ayant pas son domicile ou son siège de fortune en Belgique;b) être une personne morale n'ayant pas d'établissement fixe en Belgique;26° résidence principale : - le lieu défini par l'article 3 de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité;27° établissement fixe : - un établissement durable et matériel où une personne morale a son siège social ou son administration principale, ou le lieu où un ou plusieurs de ses organes se réunissent et prennent leurs décisions, ou le lieu où une activité relevant de son activité économique ou de son objet social est exercée ou encore où cette personne est représentée par une ou plusieurs personnes physiques agissant en son nom ou pour son compte. Section 2. - Conditions d'admission des véhicules à la circulation sur

les voies publiques

Art. 2.§ 1er. Un véhicule ne peut être mis en circulation que s'il est immatriculé et s'il porte la plaque d'immatriculation accordée lors de l'immatriculation. § 2. Toutefois l'immatriculation n'est pas obligatoire pour : 1° les véhicules utilisés par le ministère de la défense nationale. Ces véhicules sont soumis à un régime particulier fixé de commun accord par le ministre, d'une part, et le ministre qui a la défense nationale dans ses attributions d'autre part; 2° les véhicules valablement munis d'une marque d'immatriculation visée dans l'article 2 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 portant réglementation de l'immatriculation des plaques commerciales pour véhicules à moteur et remorques;3° les véhicules utilisant exclusivement aux fins de leur importation ou exportation les voies publiques situées à l'intérieur des limites des ports maritimes ou fluviaux entre l'embarcadère et le débarcadère, ou entre un de ces endroits et l'entrepôt ou le dépôt;4° les remorques dont la masse maximale admissible ne dépasse pas 750 kg;5° les remorques agricoles et forestières, sauf lorsqu'elles sont utilisées pour effectuer le transport pour compte d'autrui;6° les remorques utilisant exclusivement les voies situées à l'intérieur des aéroports, des ports maritimes ou fluviaux;7° les remorques utilisées pour des manifestations folkloriques;8° les remorques d'un train touristique;9° les remorques de chantier;10° les cyclomoteurs. Section 3. - Mise en circulation de véhicules par des personnes

résidant en Belgique

Art. 3.§ 1er. Les personnes résidant en Belgique immatriculent les véhicules qu'elles souhaitent mettre en circulation en Belgique au répertoire des véhicules visé à l'article 6, même si ces véhicules sont déjà immatriculés à l'étranger.

La résidence en Belgique signifie que ces personnes répondent à une des conditions suivantes : a) être inscrites dans les registres de la population d'une commune belge;b) être inscrites dans un registre belge de commerce ou dans le registre belge de l'artisanat comme personne physique ou personne morale;c) en tant que personne morale n'ayant pas d'inscription dans un registre belge de commerce ou de l'artisanat, constituées par ou en vertu du droit international, étranger ou belge et disposer d'un établissement fixe en Belgique où le véhicule est géré ou utilisé. § 2. Toutefois, dans les cas ci-après cet l'immatriculation des véhicules immatriculés à l'étranger, et mis en circulation par les personnes visées au § 1er, n'est pas obligatoire pour : 1° le véhicule qu'un loueur étranger met à la disposition d'une personne physique ou morale inscrite dans les registres de la population d'une commune belge ou dans un registre belge de commerce et ce, pour une durée maximale de quarante-huit heures;2° le véhicule utilisé par une personne physique pour l'exercice de sa profession, et immatriculé à l'étranger au nom d'un propriétaire étranger auquel cette personne est liée par un contrat de travail;une attestation fournie par l'administration qui a la TVA dans ses attributions doit se trouver à bord du véhicule; les conditions détaillées de l'usage du véhicule sont fixées par le Ministre des Finances; 3° le véhicule de personnes conduit par un fonctionnaire résidant en Belgique et qui travaille pour une institution internationale située dans un autre Etat membre de l'Union européenne;une carte d'accréditation délivrée par l'employeur doit se trouver à bord du véhicule; 4° le véhicule dont est propriétaire une personne considérée comme personne temporairement absente dans le sens de l'article 18, 6°, 8° et 9° de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers et lequel n'a pas son stationnement en Belgique pendant plus que six mois sans interruption. § 3. Le cas échéant, le ministre ou son délégué peut accorder une exemption d'immatriculation exceptionnelle en ce qui concerne l'immatriculation des véhicules utilisés par certains services de l'Etat, chargés de missions particulières. Section 4. - Mise en circulation de véhicules par des personnes

résidant à l'étranger

Art. 4.§ 1er. Les personnes résidant à l'étranger peuvent mettre en circulation en Belgique des véhicules immatriculés à l'étranger pourvu que les véhicules soient immatriculés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie des conventions sur la circulation routière et qu'ils portent les plaques d'immatriculation prescrites par la législation de l'Etat où ils sont immatriculés.

Tous les véhicules susvisés doivent en outre porter à l'arrière la ou les lettres imposées par les conventions susvisées ou par l'Union européenne afin de désigner l'Etat où le véhicule est immatriculé.

La preuve de l'immatriculation à l'étranger est apportée par la présentation du certificat d'immatriculation délivré conformément à la législation de l'Etat d'immatriculation.

Le certificat d'immatriculation doit être remis à tout agent qualifié qui le demande en faisant la preuve de sa qualité. § 2. Les personnes visées au § 1er peuvent également procéder à l'immatriculation temporaire de véhicules en Belgique selon les conditions reprises dans l'article 5. Section 5. - Immatriculations temporaires

Art. 5.§ 1er. Pour les personnes mentionnées ci-après, qui veulent mettre en circulation un véhicule, une immatriculation est requise également, étant toutefois temporaire. Elle peut être soit une immatriculation transit lorsque les personnes mentionnées ci-après ont obtenu l'exemption des droits d'importation et de TVA ou de TVA seulement, soit une immatriculation provisoire dans les autres cas : 1° les personnes, membres du corps diplomatique ou consulaire en Belgique ou qui y bénéficient des immunités similaires à celles du corps diplomatique, dont le véhicule ne porte pas une marque d'immatriculation comme visée à l'article 20, § 1er, 1° ou 6°, ainsi que les personnes qui sont membres du personnel administratif et technique des missions diplomatiques en Belgique ou qui y résident comme employés consulaires de carrière;2° les personnes qui font partie du personnel d'un établissement fixe en Belgique d'une institution internationale de droit public, en conformité avec les dispositions d'un accord conclu entre l'institution concernée et le gouvernement belge et dont le véhicule ne porte pas une marque d'immatriculation comme visée à l'article 20, § 1er, 1°, 5° ou 6°;3° les membres civils et militaires soit du Quartier général suprême des Forces Alliées en Europe (SHAPE), soit d'une force armée d'un Etat partie du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN), ou d'un Etat signataire de la Convention entre les Etats parties au Traité de l'Atlantique Nord et les autres Etats participant au Partenariat pour la Paix sur le statut de leurs forces, fait à Bruxelles le 19 juin 1995, pourvu que les personnes mentionnées dans cet alinéa soient établies en Belgique, indiquées par ces organisations ou forces armées et que leur véhicule ne porte pas une marque d'immatriculation visée à l'article 20, § 1er, 1° ou 6°. L'immatriculation temporaire d'un véhicule pour les personnes visées au 1°, 2° ou 3° de ce paragraphe est valable pour la durée de leur mandat avec un maximum de trois ans; 4° les personnes considérées comme personnes temporairement absentes dans le sens de l'article 18, 6°, 8° et 9°, de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers, utilisant en Belgique sporadiquement et pour un bref délai un véhicule qui ne porte pas une plaque d'immatriculation étrangère valable, pour autant qu'une exemption des droits d'importation et de TVA ou de TVA seulement, leur ait été accordée pour ce véhicule; l'immatriculation temporaire est valable pour maximum un an; 5° les personnes physiques ayant leur résidence principale dans un Etat qui n'est pas partie aux conventions de la circulation routière; l'immatriculation temporaire de leur véhicule est valable six mois maximum, excepté pour les personnes visées au 1°, 2° ou 3°; 6° les personnes physiques ayant leur résidence principale à l'étranger et qui ne sont pas inscrites dans le registre d'attente d'une commune belge ou les sociétés visées à l'article 1er, 25°, b, ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement dans un autre Etat de l'Union Européenne, et qui ont acheté ce véhicule en Belgique;l'immatriculation temporaire de leur véhicule est valable six mois maximum excepté pour les personnes visées au 1°, 2° ou 3°; 7° les propriétaires étrangers d'un véhicule qu'ils transfèrent ou font transférer en Belgique, sans que celui-ci ne porte une plaque d'immatriculation étrangère ou qu'il ne soit encore valablement assuré;l'immatriculation temporaire de leur véhicule est valable six mois au maximum excepté pour les personnes visées au 1°, 2° ou 3°; 8° les personnes inscrites au registre d'attente d'une commune belge; l'immatriculation temporaire de leur véhicule est valable six mois au maximum; 9° les personnes qui sans être inscrites dans les registres de la population belge ou dans le registre d'attente d'une commune belge, font l'objet d'une procédure de régularisation afin d'obtenir un permis de séjour en Belgique;l'immatriculation temporaire de leur véhicule est valable six mois maximum; 10° les personnes inscrites dans les registres de la population d'une commune belge et qui, en vue de leur déménagement à l'étranger, ont acquis un véhicule en Belgique avec exemption de TVA; l'immatriculation temporaire de leur véhicule est valable quatre mois maximum; 11° les personnes morales inscrites dans un registre de commerce belge ou constituées par ou en vertu du droit international, étranger ou belge et disposant d'un établissement fixe en Belgique et qui ont acquis un véhicule en Belgique avec exemption des droits d'importation et de TVA ou de TVA seulement en vue du transfert de ce véhicule à un de ces établissements fixes à l'étranger;l'immatriculation temporaire de leur véhicule est valable quatre mois maximum. § 2. Sans préjudice aux dispositions du premier paragraphe et sous réserve du deuxième alinéa de ce paragraphe, l'immatriculation temporaire n'est valable que pour la période au cours de laquelle le véhicule est couvert par une assurance en responsabilité civile émise conformément aux dispositions légales en la matière.

Pour l'immatriculation temporaire d'un véhicule par une personne visée à l'article 5, § 1er, 3°, ce véhicule peut également être couvert par n'importe quelle assurance étrangère en responsabilité civile qui délivre un certificat international d'assurance concernant ce véhicule et valable en Belgique;la durée de l'immatriculation peut dépasser la durée de validité de l'assurance si cette dernière est d'un mois au moins et prolongée dans les délais nécessaires.

Le Provost-Marshall de SHAPE vérifie lors de chaque immatriculation visée à l'alinéa précédent si toutes les formalités d'assurance sont remplies correctement. § 3. L'immatriculation temporaire requise au § 1er, 1° à 9°, peut être prolongée chaque fois pour une durée égale ou inférieure à la durée de validité de l'immatriculation originale lorsqu'elle est faite pendant le mois dans lequel la validité vient à échéance et lorsque les conditions sous lesquelles l'immatriculation originale a été accordée, sont toujours remplies au moment de la demande de prolongation. § 4. Une immatriculation temporaire est toujours valable jusqu'au dernier jour d'un mois bien déterminé. Lorsqu'une des conditions pour obtenir une immatriculation temporaire vient à échéance dans le courant d'un mois, la date d'échéance de cette immatriculation devient le dernier jour du même mois, sauf s'il s'agit de la validité de la couverture d'assurance pour le véhicule; dans ce dernier cas la date d'échéance de l'immatriculation devient le dernier jour du mois précédent. § 5. Les sociétés visées à l'article 1er, 25°, b, ne peuvent mettre à disposition, ni par louage ni par toute autre convention similaire, les véhicules immatriculés temporairement, à une personne qui répond elle même à une des conditions de l'article 3, § 1er, alinéa a, b ou c. CHAPITRE II. - Procédures et documents d'immatriculation Section 1re. - Le répertoire matricule des véhicules

Art. 6.§ 1er. Le répertoire matricule des véhicules est une banque de données informatisée. Elle est tenue par l'administration de la circulation routière et de l'infrastructure du ministère fédéral des communications et de l'infrastructure. § 2. Les finalités pour lesquelles les données à caractère personnel du répertoire peuvent faire l'objet d'un traitement sont : 1° la recherche et la poursuite pénale des crimes, délits et contraventions;2° l'identification de la personne physique ou morale par laquelle sont dues les taxes ou les redevances liées à l'acquisition, l'immatriculation, la mise en circulation, l'utilisation ou la mise hors circulation d'un véhicule;3° la préparation de réquisitions de véhicules à opérer éventuellement en temps de guerre;4° la prévention et les mesures à prendre en cas de crise d'approvisionnement en pétrole et produits pétroliers;5° le contrôle des prix pratiqués par les commerçants en véhicules et les garagistes;6° les opérations relatives aux autorisations pour le transport rémunéré de personnes sur route par des véhicules à moteur;7° les opérations relatives aux autorisations pour le transport rémunéré de choses sur route par des véhicules à moteur et des remorques;8° l'établissement de statistiques globales et anonymes par l'Institut national de Statistique;9° la perception de suppléments de prime ou de cotisation pour le recouvrement des charges résultant de l'exécution des missions des Fonds communautaires de l'intégration sociale des personnes handicapées;10° la saisie conservatoire et la saisie-exécution des véhicules à moteur et des remorques;11° la police de la circulation routière et de la sécurité routière, la sécurité des véhicules à moteur et des remorques incluses;12° la perception des droits de douane sur les véhicules à moteur et les remorques;13° le contrôle technique des véhicules en circulation;14° l'identification de détenteurs d'appareils de radio et de télévision à bord d'un véhicule à moteur en vue de la perception des redevances radio et télévision;15° le contrôle de la couverture en responsabilité civile à laquelle peuvent donner lieu les véhicules à moteur et remorques;16° la communication aux personnes impliquées dans un accident de la circulation routière, du nom des compagnies d'assurance couvrant la responsabilité civile résultant de l'utilisation de chacun des véhicules concernés par cet accident;17° l'exercice par les services de police de leur mission de police administrative;18° le suivi des immatriculations de service des membres du Gouvernement fédéral et des Gouvernements des Communautés et Régions ainsi que le suivi des immatriculations pour le corps diplomatique ou consulaire et pour les fonctionnaires internationaux des communautés économiques européennes et de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, pour les besoins du protocole;19° le contrôle par les autorités compétentes, des réglementations relatives à la gestion des véhicules hors d'usage.

Art. 7.Dans la mesure où les données sont disponibles, le répertoire matricule mentionne pour un véhicule immatriculé : 1° le numéro d'immatriculation (le numéro de la marque d'immatriculation);2° la date de première immatriculation en Belgique ou à l'étranger;3° les données nominatives concernant le titulaire du certificat d'immatriculation comme énumérées aux articles 8 et 9;4° la marque ou si la marque est inconnue, le nom du constructeur;5° le type et le cas échéant, la variante et la version concernant ce type;6° la dénomination commerciale;7° le numéro d'identification (le numéro de châssis);8° la masse en charge maximale techniquement admissible, sauf pour les motocycles;9° la masse du véhicule en ordre de marche, avec carrosserie et dispositif d'attelage en cas de véhicule tracteur d'une catégorie de véhicule autre que M1 - à savoir des véhicules à moteur affectés au transport de personnes, comportant outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum;10° la période de validité de l'immatriculation temporaire seulement;11° la date de la dernière immatriculation;12° la catégorie du véhicule;13° le type de carrosserie;14° le numéro de réception par type ou le cas échéant un numéro de référence;15° le nombre d'essieux;16° l'empattement (en mm);17° pour les véhicules d'une masse en charge maximale techniquement admissible supérieure à 3500 kg, la distribution de cette masse entre les essieux;18° masse maximale remorquable techniquement admissible, freinée et non freinée (en kg);19° la cylindrée (en cm3);20° la puissance nette maximale (en kW);21° le type de carburant ou source d'énergie;22° le rapport puissance/poids (en kW/kg) uniquement pour les motocycles;23° la couleur de la carrosserie;24° le nombre de places assises, y compris celle du conducteur;25° le nombre de places debout le cas échéant;26° la vitesse maximale (en km/h);27° le niveau sonore, à l'arrêt et en marche (en dBA);28° l'échappement (gaz d'échappement) : CO, HC, NOX, HC + NOX, particules diesel, CO2 (en g/km ou g/kWh) et un coefficient d'absorption corrigé pour le diesel (en min-1);29° la consommation combinée de carburant (moyenne de la consommation en conditions urbaines et conditions extra urbaines, en litres/100 km);30° la classe environnementale de réception -CE (mention de la version applicable);31° la capacité du ou des réservoirs (en litres);32° les mesures : longueur et largeur (sans miroirs extérieurs);33° le type de suspension;34° nom, adresse et le cas échéant numéro de code de l'entreprise d'assurances qui couvre les risques de la responsabilité civile du propriétaire ou de l'utilisateur du véhicule;35° le cas échéant, la conformité aux règles du contrôle des véhicules.

Art. 8.Si le demandeur ou le titulaire de l'immatriculation est une personne physique, le répertoire matricule mentionne en outre : 1° son nom, prénom et date de naissance;2° l'adresse de sa résidence principale ou dans le cas d'une procédure en cours en vue de l'obtention d'un permis de séjour en Belgique, sa résidence provisoire dans ledit pays;3° pour l'immatriculation temporaire d'un véhicule par une personne visée à l'article 5, § 1er, 1° et 2°, l'adresse de sa résidence temporaire en Belgique; pour l'immatriculation temporaire d'un véhicule par une personne visée à l'article 5, § 1er, 3°, l'adresse du siège de son organisation; 4° le cas échéant, son numéro d'inscription dans le registre national;5° le cas échéant, son numéro d'inscription dans un registre de commerce ou d'artisanat belges; 6° le cas échéant, son numéro de T.V.A.

Art. 9.Si le demandeur de l'immatriculation est une personne morale, le répertoire matricule mentionne en outre : 1° sa dénomination sociale;2° sa forme juridique;3° l'adresse de son siège social;4° s'il n'y a pas de siège social en Belgique mais que la personne morale y a un établissement, l'adresse de cet établissement si le véhicule y est géré ou utilisé; 5° le cas échéant, son numéro de T.V.A. ou de registre national. Section 2. - La demande d'immatriculation

Art. 10.§ 1er. La demande d'immatriculation ou de réimmatriculation d'un véhicule est introduite par le propriétaire ou l'utilisateur dudit véhicule appelé ci-après le demandeur.

Lorsque le propriétaire et l'utilisateur souhaitent immatriculer le véhicule, seul le propriétaire peut agir comme demandeur.

S'il y a plusieurs propriétaires qui veulent immatriculer le véhicule, soit individuellement, soit en commun, seul le propriétaire qui est l'utilisateur principal du véhicule peut agir comme demandeur.

Lorsque plusieurs utilisateurs veulent immatriculer le véhicule, seul l'utilisateur principal du véhicule peut agir comme demandeur. § 2. La demande est introduite au moyen du formulaire que le demandeur a obtenu à cet effet auprès de la direction de l'immatriculation. Le demandeur remplit le formulaire conformément aux indications du fonctionnaire dirigeant ou de son délégué, le date et le signe. Les documents, les indications et les renseignements dont la production est demandée, constituent une partie intégrante de la demande et y sont joints.

La demande énonce dans tous les cas si la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs est couverte par un contrat d'assurance d'une durée d'un an, sans préjudice de l'application de l'article 30 de la loi du 25 juin 1992 relative au contrat d'assurance terrestre, ou, dans le cas d'une immatriculation temporaire, d'une durée minimale d'un mois.

Les demandes d'immatriculation introduites par les personnes visées à l'article 5, § 1er, 3° peuvent toutefois mentionner une durée de validité du contrat d'assurance de plus d'un an et ce suite à un Accord conclu par échange des lettres, datées à Bruxelles, des 23 mai et 2 juin 1967, portant modification de l'Accord entre la Belgique et le Quartier général suprême des Forces alliées en Europe (SHAPE) réglant certains problèmes administratifs concernant l'implantation du SHAPE en Belgique.

Le cas échéant la demande énonce également si les obligations fiscales et les conditions techniques mentionnées dans l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité sont respectées.

Pour l'immatriculation temporaire d'une véhicule par une personne visée à l'article 5, § 1er, 3°, la demande d'immatriculation est accompagnée d'une attestation du SHAPE comme preuve que le Provost Maréchal de SHAPE a vérifié si toutes les formalités concernant ce véhicule ont été remplies et sur laquelle il mentionne la date d'échéance de l'assurance. § 3. Lors de l'immatriculation d'un véhicule précédemment immatriculé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le certificat d'immatriculation délivré par les autorités de cet Etat est joint à la demande. En cas d'un certificat à plusieurs parties, les différents parties sont remises ensemble.

Les autorités compétentes pour l'immatriculation retirent les parties remis dudit certificat et les conservent pendant au moins six mois.

Elles en informent dans un délai de deux mois les autorités de l'Etat membre qui ont délivré le certificat retiré. Elles renvoient le certificat d'immatriculation auxdites autorités si celles-ci font la demande dans les six mois suivant le retrait.

Art. 11.La demande est introduite par courrier ou remis auprès d'un bureau de la direction de l'immatriculation.

Le ministre peut déterminer d'autres modes de présentation complémentaires des demandes.

Art. 12.Le demandeur peut mandater un tiers pour présenter la demande auprès de la direction de l'immatriculation. Le mandat est donné sur le formulaire même de la demande par la mention de l'identité du mandataire, du numéro de son inscription au registre national et par la signature du demandeur et du mandataire.

Art. 13.Le demandeur est toujours tenu de fournir au fonctionnaire dirigeant ou son délégué dès que celui-ci lui en fait la demande, les renseignements qu'il juge nécessaires pour établir la recevabilité et la légitimité de la demande, particulièrement en ce qui concerne les véhicules à immatriculer qui selon une source fiable et administrativement vérifiable sont signalés volés, démolis ou tellement accidentés qu'ils sont considérés comme perte totale technique par la compagnie d'assurance qui couvre le risque de la responsabilité civile concernant ce véhicule.

Art. 14.La demande est irrecevable si le formulaire par lequel elle est faite n'a pas été introduit, daté ou signé conformément aux dispositions de l'article 10, ou qu'un ou plusieurs des documents, indications ou renseignements à y joindre font défaut. Section 3. - Modifications à apporter aux données de la demande

Art. 15.§ 1er. En cas de modification des données qui ont mené à l'immatriculation originale au nom du même titulaire, celui-ci doit procéder dans les quinze jours suivant cette modification à une nouvelle demande d'immatriculation tout en gardant son même numéro d'immatriculation.

La demande de modification introduite par lui est considérée ci-après comme une demande d'immatriculation ordinaire pour laquelle les dispositions des sections 2 et 4 sont également d'application.

Si le titulaire est décédé, l' obligation de communication incombe à ses héritiers ou légataires étant entendu que le délai de quinze jours ne prend cours dans ce cas qu'à partir du jour où ils ont eu connaissance du fait donnant lieu à la modification.

Toutefois en vue d'un transfert d'une marque d'immatriculation visé à l'article 25, § 1er, deuxième alinéa, ce délai est de quatre mois. § 2. Les dispositions du paragraphe précédent ne sont pas applicables au changement d'adresse d'une personne physique. Toutefois, le demandeur demande à son administration communale de noter ce changement sur le certificat d'immatriculation, sauf s'il est titulaire d'une marque d'immatriculation « CD ». Dans ce cas, il fait modifier l'adresse par le service du Protocole du Ministère des Affaires étrangères.

Elles ne sont pas non plus applicables en cas de changement de la compagnie assurant le risque en responsabilité civile en matière de véhicules automobiles. Section 4. - Le certificat d'immatriculation

Art. 16.§ 1er. La direction de l'immatriculation délivre au demandeur ou à son mandataire un certificat d'immatriculation pour chaque véhicule immatriculé et pour chaque marque d'immatriculation attribuée à cet effet.

Pour les personnes visées à l'article 5, § 1er, 3°, le certificat d'immatriculation peut également être délivré par la Police fédérale auprès du SHAPE. § 2. Le certificat d'immatriculation se compose d'une seule partie jusqu'au moment où le Ministre déterminera qu'il se compose de deux parties, respectivement nommées la partie I et la partie II. § 3. La direction précitée délivre une copie du certificat d'immatriculation en une seule partie aux personnes qui donnent des véhicules en location ou en leasing, pour autant que cette activité soit mentionnée dans leur registre de commerce et que les personnes précitées aient introduit une demande valable pour l'obtention d'une copie pour un véhicule bien déterminé. Si le véhicule concerné n'est plus destiné à la location ou au leasing, la copie est renvoyée immédiatement à la direction de l'immatriculation. § 4. La délivrance du certificat d'immatriculation se fait par envoi postal ordinaire à l'adresse de la résidence principale du demandeur ou à l'adresse de la résidence provisoire ou temporaire indiquée dans la demande d'immatriculation temporaire. La délivrance peut se faire également par remise au demandeur ou à son mandataire sur présentation de la carte d'identité de la personne présente. § 5. Le certificat d'immatriculation est daté du jour où il est établi.

Art. 17.§ 1er. Le certificat d'immatriculation est conservé à bord du véhicule chaque fois que ce dernier participe à la circulation.

Le titulaire de celui-ci veille à ce qu'il soit conservé dans des conditions telles qu'il ne se détériore pas notamment sous l'effet de la lumière ou de l'humidité.

Dans le cas d'un certificat en plusieurs parties, seule la partie I est gardée à bord du véhicule. La partie II est conservée ailleurs par le propriétaire de celui-ci.

Lorsqu'une copie a été délivrée, celle-ci est conservée à bord du véhicule tandis que le certificat d'immatriculation est conservé hors du véhicule par le loueur. § 2. Lorsque le véhicule n'est plus immatriculé, le propriétaire du véhicule conserve le certificat d'immatriculation qui est en une ou plusieurs parties.

Art. 18.Le ministre fixe les dimensions, la forme, la couleur et le contenu du certificat d'immatriculation.

Art. 19.§ 1er. La direction de l'immatriculation délivre un duplicata du certificat d'immatriculation en remplacement d'un exemplaire usé, devenu illisible ou endommagé, si ce dernier était encore valable au moment de la demande de remplacement.

Un duplicata n'est délivré que contre remise de l'ancien certificat d'immatriculation complet. § 2. S'il est démontré par une attestation dont question à l'article 32, § 1er que le certificat d'immatriculation ou une partie de celui-ci a été volé, perdu ou détruit et que ce certificat était valable au moment de la demande de remplacement, la direction de l'immatriculation délivre également un duplicata du certificat d'immatriculation.

Si une partie seulement du certificat en plusieurs parties a été perdue, volée ou détruite, un duplicata n'est délivré que contre remise de la partie restante.

Aussitôt après la délivrance du duplicata, l'exemplaire perdu ou détruit perd sa validité.

En cas de perte ou vol d'un certificat d'immatriculation qui a été délivré pour une immatriculation temporaire ou en cas de perte ou vol des deux parties du certificat d'immatriculation en plusieurs parties, une réimmatriculation est demandée sur base de la même attestation que celle visée à l'article 32, § 1er. § 3. La demande d'un duplicata du certificat d'immatriculation se fait conformément aux dispositions de la section 2. Section 5. - Les marques d'immatriculation

Art. 20.§ 1er. Il existe différentes catégories de marques d'immatriculation destinées respectivement aux groupes suivants de titulaires d'une immatriculation : 1° une marque d'immatriculation ordinaire avec une inscription normale, pour les personnes qui ont introduit une demande d'immatriculation ou de réimmatriculation ordinaire;2° une marque d'immatriculation supplémentaire munie d'une inscription particulière, pour les personnes mentionnées au § 2, appelée ci-après marque d'immatriculation« Cour », « A », « E » ou « P », selon le cas;3° une marque d'immatriculation temporaire de courte durée, pour les personnes mentionnées à l'article 5, § 1er, 4° à 11° et appelée ci-après marque d'immatriculation transit pour les titulaires d'une immatriculation transit, et marque d'immatriculation provisoire pour les titulaires d'une immatriculation provisoire;4° une marque d'immatriculation temporaire de longue durée, pour les personnes mentionnées dans l'article 5, § 1er, 1° à 3° et appelée ci-après marque d'immatriculation internationale;5° une marque d'immatriculation spéciale pour les personnes mentionnées au § 3 et appelée ci-après marque d'immatriculation« EUR » ou « EUROCONTROL », selon le cas;6° une marque d'immatriculation diplomatique pour les personnes mentionnées au § 4 et appelée ci-après marque d'immatriculation "CD". § 2. La marque d'immatriculation supplémentaire munie d'une inscription particulière est attribuée, en concordance avec les instances concernées, aux institutions suivantes ou aux personnes exerçant une fonction importante au sein de ces institutions : 1° la marque d'immatriculation « Cour », aux membres de la famille royale et aux dignitaires de la Cour;2° la marque d'immatriculation « A », au président de la Chambre des Représentants, aux membres du gouvernement fédéral, aux ministres d'Etat, aux représentants de la Haute Magistrature, aux Gouverneurs de province, aux représentants du Haut Clergé, aux Secrétaires Généraux et Chefs de Cabinet du gouvernement fédéral;3° la marque d'immatriculation « E », aux présidents, membres ou services des Gouvernements communautaires et régionaux;4° la marque d'immatriculation « P » au président et aux membres du Sénat, aux membres de la Chambre des Représentants, au président et aux membres du Parlement flamand ou wallon, au président et aux membres du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, au président du Conseil germanophone, aux membres du Parlement germanophone et aux membres belges du Parlement européen. Les marques d'immatriculation avec inscription particulière ne sont délivrées que sur base d'une demande d'immatriculation ou de réimmatriculation supplémentaire d'un véhicule qui porte déjà une marque d'immatriculation ordinaire ou une marque d'immatriculation « CD ».

Le titulaire d'une double immatriculation choisit laquelle des deux marques d'immatriculation est apposée sur son véhicule. § 3. Les marques d'immatriculation spéciales sont attribuées comme suit : 1° la marque d'immatriculation « EUR » est attribuée, aux organes et fonctionnaires de la Communauté européenne établis en Belgique et indiqués par celle-ci;2° la marque d'immatriculation « EUROCONTROL » est attribuée, aux organes et fonctionnaires de l'Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne établis en Belgique et indiqués par cette organisation; Les marques d'immatriculations spéciales sont délivrées seulement sur base d'une demande ordinaire d'immatriculation ou réimmatriculation d'un véhicule. § 4. La marque d'immatriculation « CD » est attribuée sur proposition du service du Protocole du Ministère des Affaires étrangères, soit aux personnes qui sont membres du corps diplomatique ou consulaire en Belgique, ou qui y bénéficient d'immunités similaires à celles du corps diplomatique, soit aux missions diplomatiques ou aux établissements fixes d'institutions internationales de droit public, pour les véhicules de services que les deux derniers utilisent;

La marque d'immatriculation « CD » peut être délivrée comme marque d'immatriculation spéciale supplémentaire sur base d'une demande d'immatriculation ou de réimmatriculation supplémentaire d'un véhicule qui porte déjà une marque d'immatriculation ordinaire.

Art. 21.Le ministre détermine les dimensions, la forme, la couleur, l'inscription et le graphisme des marques d'immatriculation et des reproductions.

Art. 22.La direction de l'immatriculation délivre pour chaque véhicule une seule marque d'immatriculation ordinaire ou spéciale au demandeur de l'immatriculation ou à son mandataire. Toutefois elle peut également délivrer une marque d'immatriculation supplémentaire munie d'une inscription particulière ou une marque d'immatriculation « CD » supplémentaire aux personnes ou institution mentionnées respectivement dans l'article 20, § 2 et § 4.

Pour chaque nouvelle immatriculation la direction de l'immatriculation délivre une nouvelle marque d'immatriculation, à moins que le demandeur n'ait exprimé dans sa demande le souhait de mettre la marque d'immatriculation d'un autre véhicule déjà immatriculé à son nom, sur le nouveau véhicule immatriculé, ce qui n'est pas possible toutefois si une marque d'immatriculation temporaire de courte durée lui a été délivrée.

Tout titulaire d'une immatriculation peut aussi demander l'attribution d'une nouvelle marque d'immatriculation portant un autre numéro d'immatriculation pour un véhicule déjà immatriculé à son nom. Une telle réimmatriculation ne peut se faire que contre remise de l'ancienne marque d'immatriculation.

La délivrance des marques d'immatriculation se fait conformément à l'article 16, § 4.

Pour les personnes visées à l'article 5, § 1er, 3° la marque d'immatriculation peut également être délivrée par la Police fédérale auprès du SHAPE.

Art. 23.En ce qui concerne les marques d'immatriculation ordinaires, le fonctionnaire dirigeant ou son délégué réserve le numéro d'immatriculation répondant au choix de la personne qui en a fait préalablement la demande, pour autant que ce numéro soit disponible.

La réservation a lieu dès paiement de la redevance prévue à cet effet.

La redevance est due pour chaque réservation d'un nouveau numéro d'immatriculation.

Le demandeur présente la demande d'immatriculation ou de réimmatriculation de son véhicule sous cette inscription personnalisée dans les trois mois suivant le réservation. Passé ce délai, l'inscription personnalisée n'est plus réservée, à moins que le fonctionnaire dirigeant ou son délégué ne prolonge le délai de réservation de deux mois sur base d'une demande motivée.

L'immatriculation ou la réimmatriculation d'un véhicule sous une inscription personnalisée, est considérée comme une immatriculation ou une réimmatriculation ordinaire et donne lieu au paiement de la redevance prévue à cet effet.

Art. 24.§ 1er. La direction de l'immatriculation délivre un duplicata en remplacement d'une marque d'immatriculation usée, endommagée, ou devenue illisible. La marque d'immatriculation remplacée perd sa validité par son remplacement. Un duplicata ne sera délivré que contre remise de l'ancienne marque d'immatriculation. § 2. S'il est prouvé conformément à l'article 32, § 1er que la marque d'immatriculation sous laquelle le véhicule est immatriculé a été perdue, volée on détruite, le véhicule est réimmatriculé.

Néanmoins, s'il s'agit de la perte, du vol ou de la destruction d'une marque d'immatriculation supplémentaire munie d'une inscription particulière ou d'une marque d'immatriculation « CD », le titulaire peut obtenir un duplicata de la plaque d'immatriculation conformément aux dispositions de l'article 32, § 1er. § 3. La demande pour l'obtention d'un duplicata se fait conformément aux disposition de la section 2. Section 6. - Transfert de marques d'immatriculation

Art. 25.§ 1er. Un véhicule immatriculé peut, avec l'accord du titulaire de cette immatriculation et avec maintien de sa marque d'immatriculation, être immatriculé au nom du conjoint, du cohabitant légal ou d'un de ses enfants.

Le véhicule immatriculé au nom du titulaire décédé peut être immatriculé au nom de son conjoint survivant, du cohabitant légal ou d'un de ses enfants avec maintien de la marque d'immatriculation initiale.

Dans ces deux cas, l'immatriculation au nom du titulaire initial prend fin dès que le véhicule est immatriculé à un nouveau nom. § 2. Dans les cas précités la preuve du mariage, de la cohabitation légale, de la descendance, de l'adoption légale ou du décès est attestée par l'administration communale.

Le transfert d'une marque d'immatriculation est considérée comme un cas d'immatriculation ordinaire. L'accord est donné sur le formulaire visé à l'article 10, § 2. Section 7. - Redevances

Art. 26.Les traitements administratifs suivants sont assortis du paiement préalable à charge du demandeur, des redevances respectives : 1° pour la réservation d'une inscription personnalisée à cinq caractères : 874 EUR;2° pour la réservation d'une inscription personnalisée à six caractères : 620 EUR;3° pour une immatriculation avec une nouvelle marque d'immatriculation : 62 EUR;4° pour une immatriculation avec maintien de la marque d'immatriculation : 62 EUR;5° pour la délivrance d'une copie du certificat d'immatriculation : 62 EUR;6° pour une réimmatriculation : 25 EUR;7° pour la délivrance d'un duplicata du certificat d'immatriculation : 25 EUR;8° pour la délivrance d'un duplicata de la marque d'immatriculation : 25 EUR; 9° pour la modification de l'immatriculation originale concernant le nom d'une société commerciale assortie de la modification de son numéro de T.V.A. : 25 EUR; 10° pour les autres modifications de l'immatriculation originale visée à l'article 15, § 1 : 12,50 EUR;11° pour la prolongation d'une immatriculation temporaire : 12,50 EUR.

Art. 27.Les montants dus en vertu de l'article 26 sont réglés comme suit : 1° pour l'inscription personnalisée visée à l'article 26, 1° et 2° : par un virement ou un versement sur un compte chèque postal ouvert au nom de l'Administration de la Circulation routière et de l'Infrastructure, selon les instructions du fonctionnaire dirigeant;2° pour les autres cas : au moyen de timbres fiscaux ou de techniques de paiement fixées en remplacement du timbre fiscal en vue du paiement desdits montants, par le Ministre des Finances. Les timbres sont collés en totalité sur le formulaire de demande et sont rendus inutilisables de la manière prescrite par l'article 13 de l'arrêté du Régent du 18 septembre 1947 relatif à l'exécution du Code des droits de timbre.

Art. 28.§ 1er. Aucune redevance n'est perçue pour l'immatriculation ou la réimmatriculation de véhicules pour lesquels des marques d'immatriculation « Cour », « A », « E », ou « CD » ont été attribuées. § 2. Aucune redevance n'est perçue pour la prolongation d'une immatriculation temporaire pour les personnes visées à l'article 5, § 1er, 1° à 3°, ni pour la reimmatriculation d'un véhicule avec un numéro d'immatriculation « CD » sous un autre numéro d'immatriculation afférent à une immatriculation temporaire. § 3. Aucune redevance n'est perçue pour l'immatriculation de véhicules de personnes affectés soit à un service de taxis autorisé, soit exclusivement à la location avec chauffeur conformément à l'article 15, § 2, 2°, de l'arrêté royal du 8 juillet 1970 portant règlement général des taxes assimilées aux impôts sur les revenus.

La redevance n'est pas non plus perçue pour l'immatriculation des autobus, autocars ou trolleybus et leurs remorques. § 4. Aucune redevance n'est perçue pour l'immatriculation de véhicules destinés exclusivement au transport de marchandises par route et ayant une masse en charge maximale techniquement admissible de plus de 3,5 tonnes. CHAPITRE III. - Dispositions particulières Section 1re. - Le placement de la marque d'immatriculation et de sa

reproduction sur le véhicule

Art. 29.La marque d'immatriculation est fixée à l'arrière du véhicule, soit au milieu, soit au côté gauche. Si le constructeur du véhicule a prévu un emplacement à cet effet, il en est fait usage.

La marque d'immatriculation et sa reproduction doivent en outre être situées dans un plan approximativement vertical et perpendiculaire au plan de symétrie du véhicule, le bord supérieur disposé à deux mètres maximum au-dessus du sol et parallèlement à celui-ci.

Elles sont solidement fixées au véhicule. Elles restent visibles en tout temps et sont lisibles le jour par temps clair à une distance minimum de quarante mètres.

Cette distance de lisibilité est réduite à 30 mètres pour les marques d'immatriculation ou reproductions qui sont plus petites que le format européen pour plaques automobiles (520 mm x 110 mm) et à 20 mètres pour les marques d'immatriculation pour motocyclettes.

Art. 30.Une reproduction de la marque d'immatriculation est fixée au milieu ou au côté gauche de la face antérieure du véhicule.

Une reproduction de la marque d'immatriculation du véhicule tracteur est fixée de la même manière que décrite à l'article 29, premier alinéa, à sa remorque appartenant à l'une des catégories mentionnées dans l'article 2, § 2, 4° à 9°.

Si la remorque d'un véhicule immatriculé en Belgique n'est pas immatriculée en Belgique, une reproduction de la marque d'immatriculation du véhicule tracteur est fixée sur cette remorque.

Si cette remorque porte déjà une plaque d'immatriculation d'un autre pays, celle-ci ne peut pas disparaître sous la reproduction.

Si un support pour vélos est monté à l'arrière du véhicule ou sur son crochet, une reproduction de la marque d'immatriculation est fixée à ce support.

Si un coffre à bagages est monté à l'arrière d'un autobus ou autocar couvrant la marque d'immatriculation, une reproduction de la marque d'immatriculation est également fixée sur ce coffre.

Dans tous les cas décrits ci-dessus, la reproduction présente un fond rétroréfléchissant.

Art. 31.§ 1er. Il est interdit de procéder à des manipulations sur une marque d'immatriculation ou sa reproduction ou dans leur environnement immédiat et qui prête à confusion avec le contenu de son inscription.

Le forage de trous dans la marque d'immatriculation ou dans sa reproduction ne peut pas davantage prêter à confusion avec le contenu de leur inscription. § 2. La marque d'immatriculation et sa reproduction ne peuvent en aucun cas être recouvertes, même pas avec une matière transparente. Section 2. - Perte du certificat d'immatriculation

ou de la marque d'immatriculation

Art. 32.§ 1er. Le titulaire de l'immatriculation déclare immédiatement à un service de police le fait que soit son certificat d'immatriculation, une partie de son certificat ou sa marque d'immatriculation ont été perdus, volés ou détruits.

Si une partie seulement d'un certificat d'immatriculation en plusieurs parties a été perdue, volée ou détruite, le déclarant joint la partie restante à sa déclaration.

Le service de police concerné remet au titulaire de l'immatriculation une attestation constatant cette déclaration et appose le cas échéant un cachet sur la partie restante du certificat d'immatriculation en plusieurs parties, laquelle fait dès lors partie intégral de cette attestation.

Le déclarant attache à son tour cette attestation immédiatement à sa demande de réimmatriculation, d'obtention d'un duplicata de certificat d'immatriculation ou de marque d'immatriculation, ou d'obtention de la radiation du numéro d'immatriculation de sa marque d'immatriculation.

Toutefois, lorsque le déclarant n'utilise plus son véhicule et a l'intention de vendre ou de céder le véhicule auquel se rapporte le certificat d'immatriculation perdu, volé ou détruit, il remet l'attestation au propriétaire suivant. § 2. Les certificats d'immatriculation ou les marques d'immatriculation envoyés par courrier ordinaire, qui n'ont pas pu être délivrés au destinataire et qui ne sont pas retournés à la direction de l'immatriculation ne sont pas remplacés avant l'expiration d'un délai de deux semaines après la date d'immatriculation.

Du quinzième jour jusqu'à deux mois après la date d'immatriculation, le titulaire de l'immatriculation peut demander, sur base d'une déclaration sur l'honneur, soit un duplicata du certificat d'immatriculation non reçu, soit une réimmatriculation relative à la marque d'immatriculation ou à un certificat d'immatriculation temporaire non reçus.

A partir de deux mois après la date d'immatriculation, le certificat ou la marque d'immatriculation, qui n'ont pas été délivrés et qui ne sont pas retournés à la direction de l'immatriculation, sont considérés comme perdus ou détruits.

Dans ce cas, le titulaire de l'immatriculation ne pourra demander le duplicata ou la réimmatriculation que sur base de l'attestation visée au paragraphe 1er.

Immédiatement après leur remplacement, le certificat et la marque d'immatriculation, qui n'ont pas pu être délivrés perdent leur validité.

Art. 33.Quiconque trouve un certificat d'immatriculation, une partie d'un certificat ou une marque d'immatriculation, le remet au service de police la plus proche. Celle-ci envoie l'objet trouvé le plus vite possible à la direction de l'immatriculation, indépendamment des dispositions de l'article 36.

Si le titulaire d'un certificat d'immatriculation, d'une partie d'un certificat ou d'une marque d'immatriculation perdu ou volé le retrouve après réception d'un nouvel exemplaire, ou après radiation du numéro d'immatriculation de sa marque d'immatriculation, il renvoie immédiatement l'exemplaire retrouvé à la direction de l'immatriculation. Section 3. - Transfert ou cession du certificat d'immatriculation

Art. 34.§ 1er. Le certificat d'immatriculation ou, le cas échéant, l'attestation visée à l'article 32, § 1er, est soumis à l'organisme agréé pour le contrôle technique lorsque le véhicule y est présenté en vue de sa vente.

A partir de la date du contrôle, le certificat d'immatriculation n'est plus valable que deux mois; une mention spéciale concernant la validité limitée est apportée sur ce document. Le délai de deux mois peut être prolongé d'une nouvelle période de deux mois par l'organisme susmentionné.

Si la vente ne se réalise pas et que le titulaire du certificat d'immatriculation désire continuer à utiliser le même véhicule, il demande, endéans la période de validité mentionnée sur le certificat d'immatriculation, un duplicata conformément aux dispositions de l'article 19, § 1er.

Tant qu'il n'y a pas cession du véhicule ou tant que le certificat d'immatriculation à validité limitée n'est pas remplacé par un nouvel exemplaire, le titulaire du certificat conserve celui-ci soigneusement. § 2. En cas de vente, de don ou de cession du véhicule, le certificat d'immatriculation en une ou plusieurs parties et, le cas échéant, l'attestation visée à l'article 32, § 1er, est cédé à l'acheteur, au donataire ou au bénéficiaire en même temps que le véhicule. § 3. Les dispositions des paragraphes précédents ne concernent pas les certificats d'immatriculation qui sont délivrés en même temps qu'une marque d'immatriculation supplémentaire visée à l'article 20, § 1er, 2°.

Ces derniers sont renvoyés à la direction de l'immatriculation en cas de cession du véhicule ou dans le cas particulier de la cessation de la fonction de son titulaire. § 4. En cas de démolition du véhicule, le démolisseur du véhicule renvoie le certificat d'immatriculation complet à la direction de l'immatriculation dans les quinze jours qui suivent la destruction du châssis. Il y appose au préalable la mention « châssis détruit » ainsi que son cachet, la date et sa signature.

Lorsque les démolisseurs de véhicules hors d'usage ont obtenu une autorisation ou sont enregistrés conformément à l'article 6, deuxième et troisième alinéas de la directive 2000/53/CE, sans préjudice de la réglementation des Régions à ce sujet, ils notifient dans le mois à la direction de l'immatriculation chaque certificat de destruction délivré lorsque le véhicule hors d'usage leur est transféré pour destruction. Section 4. - Expiration de l'immatriculation

Art. 35.Lorsque le titulaire de l'immatriculation met fin à l'usage de son véhicule, il envoie dans les quinze jours, la marque d'immatriculation à la direction de l'immatriculation, qui procède à la radiation du numéro d'immatriculation du répertoire.

Dans le seul cas où le titulaire, conformément aux dispositions de l'article 22, deuxième alinéa, a la possibilité de réutiliser sa marque d'immatriculation lors de la cession ou du retrait de son véhicule de la circulation, pour l'immatriculation d'un autre véhicule, celui-ci peut garder la marque d'immatriculation existante pendant quatre mois encore, en attendant une nouvelle immatriculation.

Lorsque après l'expiration du délai fixé, aucun envoi ou remise à la direction précitée n'a eu lieu, le fonctionnaire dirigeant ou son délégué peut procéder à la radiation d'office du numéro d'immatriculation de cette marque d'immatriculation.

Art. 36.Les marques d'immatriculation radiées d'office, sont saisies lors d'un constat par un agent qualifié.

Lorsqu'un véhicule avec sa marque d'immatriculation, ou lorsque la marque d'immatriculation seule sont saisis, le service de police ou l'autorité judiciaire renvoie dans les trente jours la marque d'immatriculation au fonctionnaire dirigeant ou à son délégué ou lui adresse une attestation de saisie en vue de la radiation du numéro d'immatriculation de la marque d'immatriculation du répertoire des véhicules.

Le renvoi de cette marque d'immatriculation ou de l'attestation de saisie reste obligatoire.

Un certificat d'immatriculation saisi est gardé par le service de police ou l'autorité judiciaire compétents jusqu'à ce que la saisie soit levée aussi bien à l'égard du véhicule que du certificat. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 37.L'arrêté royal du 8 janvier 1996 portant réglementation de l'immatriculation des plaques commerciales pour véhicules à moteur et remorques est modifié comme suit : 1° à l'article 1er les mots « l'article 2 de l'arrêté royal du 31 décembre 1953 portant réglementation de l'immatriculation des véhicules à moteur et des remorques » sont remplacés par les mots « l'article 6 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation des véhicules »;2° à l'article 3, les mots « l'article 3, § 1er de l'arrêté royal précité du 31 décembre 1953 » sont remplacés par les mots « l'article 2, § 1er de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation des véhicules »; 3° aux articles 4.1, 4.5.1, 7.1, 9.1, 10, 13.1, 16.1, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23.2, 23.3, 24, 32, et 34.3, les mots « Direction pour l'Immatriculation des Véhicules » sont remplacés par les mots « direction de l'immatriculation »; 4° dans les intitulés de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 précité, du chapitre 2, du chapitre 3, des sections 1 et 2 du chapitre 3, ainsi qu'aux articles 1er, 2, et 4.3.2, les mots « plaques commerciales » sont remplacés par les mots « marques d'immatriculation commerciales »; 5° dans l'article 7,7.1.1 la phrase débutant par « Le signe de cette plaque essai » est supprimée; 6° l'article 8 est remplacé par la disposition suivante : « Art 8.Les séries de lettres réservées à la plaque essai ainsi que les modèles de ladite plaque, du certificat d'immatriculation y afférent et de la vignette autocollant sont déterminés par le ministre qui a l'immatriculation des véhicules dans ses attributions. »; 7° dans l'article 13,13.1.1 la phrase débutants par « Le signe de cette plaque marchand » est supprimée; 8° l'article 14 est remplacé par la disposition suivante : « Art 14.Les séries de lettres réservées à la plaque marchand ainsi que les modèles de ladite plaque, du certificat d'immatriculation y afférent et de la vignette autocollante sont déterminés par le ministre qui a l'immatriculation des véhicules dans ses attributions. »; 9° le deuxième alinéa de l'article 28 est remplacé par la disposition suivante : « la somme fixée à l'alinéa précédent est acquittée au moyen de timbres fiscaux ou de techniques de paiement fixées en remplacement du timbre fiscal en vue du paiement desdits montants, par le Ministre des Finances.»; 10° l'avant-dernier alinéa de l'article 29 est remplacé par la disposition suivante : « Les sommes fixées à l'alinéa précédent sont acquittées au moyen de timbres fiscaux ou de techniques de paiement fixées en remplacement du timbre fiscal en vue du paiement desdits montants, par le Ministre des Finances.»

Art. 38.L'arrêté royal du 31 décembre 1953 portant réglementation de l'immatriculation des véhicules à moteur et des remorques, modifié par les arrêtés royaux des 10 septembre 1954, 15 janvier 1955, 16 avril 1956, 31 décembre 1956, 10 janvier 1961, 26 octobre 1962, 28 décembre 1964, 18 juin 1971, 21 décembre 1973, 25 novembre 1974, 2 mars 1979, 28 février 1980, 31 juillet 1980, 28 septembre 1981, 11 janvier 1990, 6 juin 1990, 10 octobre 1991, 19 juillet 1993, 19 novembre 1993, 27 décembre 1993, 7 avril 1995, 8 janvier 1996 et 20 juillet 2000 est abrogé.

Art. 39.§ 1er. Un véhicule immatriculé, qui est utilisé par la police communale, la police judiciaire auprès des parquets ou la gendarmerie peut, avec l'accord du titulaire de cette immatriculation et avec maintien de sa marque d'immatriculation, être immatriculé à nouveau soit au nom d'une zone de police pluricommunale ou d'une commune, soit au nom de la police fédérale. § 2. Un véhicule immatriculé et qui est utilisé par la police fédérale peut, avec l'accord du titulaire de cette immatriculation et avec maintien de sa marque d'immatriculation, être immatriculé au nom d'une zone de police pluricommunale ou d'une commune. § 3. Aucune redevance n'est perçue pour l'immatriculation des véhicules visés aux §§ 1er et 2.

Art. 40.§ 1er. Les certificats d'immatriculation et les marques d'immatriculation délivrés en vertu de l'arrêté royal du 31 décembre 1953 abrogé par l'article 38 de cet arrêté restent valables, à l'exception des marques d'immatriculation « CD » avec un numéro d'immatriculation constitué des lettres « CD » suivies de quatre chiffres. § 2. A partir du jour de la publication de cet arrêté au Moniteur belge, et jusqu'au 31 décembre 2001, les montants exprimés en francs belges et repris dans la troisième colonne du tableau ci-dessous remplacent les montants exprimés en euros qui sont mentionnés dans l'article 26.

Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 41.§ 1er. Cet arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge, excepté : 1° l'article 28, §§ 3 et 4 qui produit ses effets le 1er janvier 2001;2° l'article 30, dernier alinéa qui entre en vigueur le 1er janvier 2002;3° l'article 10, § 3, qui entre en vigueur le 1er juin 2004. § 2. Les montants exprimés en euros mentionnés dans l'article 26, sont d'application à partir du 1er janvier 2002.

Art. 42.Notre Ministre des Affaires étrangères, Notre Ministre de la Mobilité et des Transports, Notre Ministre de la Défense nationale, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l'Economie sont, chacun en ce qui le ou la concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 juillet 2001.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, L. MICHEL La Ministre de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURANT Le Ministre de la Défense nationale, A. FLAHAUT Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre de l'Economie, Ch. PICQUE

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