publié le 30 août 2000
Arrêté royal portant exécution de la loi du 26 juin 2000 relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution, en ce qui concerne l'Agriculture et les Classes moyennes
20 JUILLET 2000. - Arrêté royal portant exécution de la loi du 26 juin 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000003440 source ministere des finances Loi relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution fermer relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution, en ce qui concerne l'Agriculture et les Classes moyennes
RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal soumis à la signature de Votre Majesté, se situe dans le cadre du passage définitif de la Belgique à la monnaie unique euro.
Le présent arrêté est pris sur base de l'article 6 de la loi du 26 juin 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000003440 source ministere des finances Loi relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution fermer qui permet à sa Majesté, jusqu'au 31 décembre 2001, d'adapter à l'euro les lois mentionnant des montants en francs belges.
A cette fin, vous pouvez avec effet au plus tôt au 1er janvier 2002, simplifier le résultat de la conversion des multiples de 10 francs figurant dans les lois, dans les limites de la loi précitée.
Concrètement, en ce qui concerne le régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants, il est apparu opportun de simplifier le résultat de la conversion de certains montants et de prévoir des arrondis de transparence dans quelques cas fort limités. Ainsi, des arrondis de transparence n'ont été proposés que pour les cotisations forfaitaires du régime des travailleurs indépendants et pour certains montants minimum ou maximum de cotisations prévus par ce régime. Il s'agit, pour les cotisations forfaitaires, de cotisations sociales annuelles qui sont propres au régime des indépendants et pour lesquelles il convient de conserver le caractère transparent qu'elles connaissent actuellement. L'incidence financière de ces arrondis sera tantôt à l'avantage des intéressés (exemple :augmentation du maximum et du minimum de réduction des cotisations des débutants) tantôt au désavantage des intéressés (cotisation des sociétés, cotisation forfaitaire). Cependant, en cas d'augmentation de la cotisation, cette augmentation sera très limitée étant donné le faible montant des cotisations concernées (1.200 fb, 2.400 fb ou 12.500 fb par an).
En ce qui concerne les prestations sociales, il a été décidé de ne pas prévoir d'arrondi de transparence excepté pour des montants qui sont exonérés lors de l'estimation des ressources financières de certains travailleurs pensionnés. Ces arrondis de transparence vont dans le sens d'un avantage pour les intéressés.
En ce qui concerne la réglementation relative à l'exercice de certaines professions indépendantes, un arrondi de transparence est proposé pour l'indemnité maximum qui peut être réclamée au candidat entrepreneur par les Chambres des Métiers et Négoces pour lui délivrer des attestations relatives à ses capacités entrepreneuriales.
Le Conseil d'Etat considère que des tableaux uniques et bilingues ne conviennent pas, ce qui imposerait un système de double tableau, un en néerlandais et le même en français. Ni la loi du 31 mai 1961 relative à l'emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la publication et à l'entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires, ni les lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées par l'arrêté royal du 18 juillet 1966 n'imposent pareille obligation. D'ailleurs, la présentation par tableau unique bilingue garantit une lisibilité excellente des dispositions. Les dispositions mêmes notamment des lois et arrêtés relatifs aux cadres organiques des magistrats et du personnel des cours et tribunaux et des lois budgétaires, utilisent des tableaux uniques et bilingues. Il semble dès lors raisonnable au Gouvernement de suivre une pratique acceptée depuis des années tant par le Pouvoir législatif que par le Pouvoir exécutif.
Commentaire des articles Article 1er Des arrondis de transparence sont prévus pour les montants forfaitaires contenus dans l'arrêté royal n° 38 organisant le statut social des travailleurs indépendants. Il s'agit : - des deux montants de la cotisation forfaitaire due par les travailleurs indépendants; - des réductions minimum et maximum des cotisations sociales des débutants; - du montant minimum résultant d'une indexation requis pour entraîner une augmentation de la cotisation forfaitaire; - du montant maximum que peut atteindre la cotisation forfaitaire suite à indexation; - du montant minimum de créances de cotisations pour entamer une procédure judiciaire; - du montant minimum de cotisation indue pour susciter un remboursement; - de sanctions financières pouvant être réclamées aux caisses d'assurances.
Art. 2.
Les arrondis de transparence proposés ont trait à des montants exonérés (abattements) qui n'entrent pas en ligne de compte pour déterminer, lorsqu'il y a lieu, les ressources des travailleurs indépendants pensionnés.
Art. 3 Il s'agit de la cotisation forfaitaire et annuelle due par les sociétés à une caisse d'assurances sociales et qui est destinée au statut social des travailleurs indépendants.
Art. 4 Il s'agit du montant maximum qui peut être réclamé par les Chambres des Métiers et Négoces pour la délivrances d'attestation établissant qu'il est satisfait aux exigences fixées en matière de capacités.
Nous avons l'honneur d'être Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre de Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, J. GABRIELS
AVIS DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, troisième chambre, saisi par le Ministre des Finances, le 5 juillet 2000, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté royal "portant exécution de la loi du ... relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution, en ce qui concerne l'Agriculture et les Classes moyennes", a donné le 10 juillet 2000 l'avis suivant : Conformément à l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la demande d'avis doit indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.
En l'occurrence, l'urgence est motivée comme suit : « Contrairement à ce que pourrait laisser supposer la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions (en général, le 1er janvier 2002, soit environ dans 18 mois), il est extrêmement urgent que ces textes soient arrêtés et publiés : il est impératif que ces textes paraissent officiellement à bref délai, et la date limite doit être placée au 1er août 2000.
Le délai d'urgence de trois jours devrait permettre la signature de ces arrêtés dans la première moitié du mois de juillet. Le respect strict de ce délai présente l'avantage, en ce qui concerne les arrêtés pris en vertu des lois relatives à l'introduction de l'euro, de permettre au Parlement d'exercer sur les projets le contrôle convenu dans le cadre de l'octroi de la délégation de pouvoirs.
Il faut tenir compte également de ce qu'il est important que ces dispositions soient arrêtées de façon groupée pour assurer un traitement uniforme, qui soit, d'une part, administrativement et budgétairement contrôlable, et qui, d'autre part, permette au Parlement d'en suivre l'élaboration dans de bonnes conditions.
Pour les administrations, le respect de la date du 1er août 2000 laissera un délai de 250 jours ouvrables, délai strictement nécessaire pour achever leurs préparatifs réglementaires (restent à modifier divers arrêtés ministériels, de nombreux formulaires qui devront être ensuite rapidement réimprimés) et informatiques avant les tests ultimes programmés pour juillet 2001. Compte tenu de ce planning fort tendu, tout retard serait préjudiciable au bon déroulement des travaux et à leur coût budgétaire. Il ne peut en aucune manière être envisagé de décaler ces tests sans prendre le risque de perdre tout contrôle sur le bon déroulement de la conversion des administrations.
La date critique prévue pour l'adoption de ces textes ne peut être retardée : les services informatiques ont exigé, pour réaliser dans de bonnes conditions l'ensemble des adaptations qui leur incombent que toutes les décisions fonctionnelles soient prises avant le 31 décembre 1999. Ces services ont d'ores et déjà démarré la décimalisation autorisée par la loi relative à la décimalisation, et ont donc pu entamer les adaptations fonctionnelles de leurs programmes;mais ils doivent encore disposer à court terme des dispositions relatives aux modifications de lois et de règlements pour adapter les différents montants. Et le timing serré demande que ce type d'adaptation soit basé sur des décisions officielles et définitives.
A titre d'exemple, le Planning de l'Administration des Finances prévoit que les nouveaux montants doivent être à la disposition des services informatiques au plus tard en août prochain pour permettre de réaliser les adaptations voulues pour le 1er juin 2001. Cette phase repose elle-même sur un enchaînement de phases préalables indispensables et notamment sur un diagnostic précis des travaux à entreprendre et des moyens à affecter.
D'autre part, il ne faut pas perdre de vue que les dispositions projetées ne visent que les adaptations de lois et d'arrêtés royaux; ceci signifie que doivent y succéder les adaptations d'arrêtés ministériels, qui devraient pouvoir prendre place avant la fin de l'année 2000. A ces adaptations réglementaires succéderont en 2001, comme on l'a mentionné les adaptations de formulaires et de textes informatifs.
Les firmes et leurs intermédiaires professionnels (secrétariats sociaux, comptables, fiduciaires, services fiscaux, etc.) doivent disposer sans délai de données fiables pour adapter eux aussi en connaissance de cause leurs programmes à l'euro. Il est hautement souhaitable que leur basculement se produise de façon importante au 1er janvier 2001, faute de quoi la grande masse des firmes reportera leur propre manoeuvre au 1er janvier 2002, ce qui serait fort défavorable pour la gestion des entreprises et, par ricochet, pour le basculement de tous les secteurs économiques.
Au fur et à mesure que le délai s'amenuise (125 jours ouvrables au 1er juillet 2000), les entreprises qui ne disposent pas des informations nécessaires risquent de reporter, faute d'une marge de manoeuvre suffisante, leur décision de basculer vers l'euro. Tout retard dans la signature de ces arrêtés a donc pour les entreprises des conséquences négatives, et un délai supplémentaire dans la publication des arrêtés pourrait compromettre beaucoup de projets. » .
Eu égard au bref délai qui lui est imparti pour donner son avis et au nombre exceptionnellement élevé de demandes d'avis urgents qui ont été introduites simultanément, le Conseil d'Etat a dû se limiter à formuler les observations suivantes.
Examen du texte Préambule Conformément à l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la motivation de l'urgence figurant dans la demande d'avis doit être reproduite dans le préambule de l'acte réglementaire.
Afin de respecter cette prescription, il y a lieu de remplacer les dixième, onzième et douzième alinéas du préambule par les alinéas suivants : « Vu l'urgence motivée par... (la suite littéralement comme dans la demande d'avis);
Vu l'avis L. 30.392/3 du Conseil d'Etat, donné le 10 juillet 2000, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; ».
Dispositif Observation générale Dans les articles 1er à 4 du projet, pour chacune des lois ou dispositions ayant force de loi, à modifier, les conversions de montants exprimés en francs en montants exprimés en euro figurent dans un tableau. A ce propos, il n'est dressé qu'un seul tableau qui doit valoir tant pour le texte français que pour le texte néerlandais. Pour des motifs de légistique, ce procédé ne peut être admis. En effet, conformément aux règles de légistique formelle applicables en l'espèce, les textes français et néerlandais des dispositions légales visées doivent chacun contenir leur propre tableau.
Il y a lieu, dès lors, d'adapter en ce sens les tableaux figurant dans les articles 1er à 4.
La chambre était composée de : MM. : W. Deroover, président;
D. Albrecht et P. Lemmens, conseillers d'Etat;
H. Cousy et A. Spruyt, assesseurs de la section de législation;
Mme F. Lievens, greffier.
La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. W. Deroover.
Le rapport a été présenté par M. P. Depuydt, premier auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. T. De Waele, référendaire adjoint.
Le greffier, F. Lievens.
Le président, W. Deroover.
20 JUILLET 2000. - Arrêté royal portant exécution de la loi du 26 juin 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000003440 source ministere des finances Loi relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution fermer relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution, en ce qui concerne l'Agriculture et les Classes moyennes ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les règlements européens (CE) n° 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro et n° 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro; Vu la loi du 26 juin 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000003440 source ministere des finances Loi relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution fermer relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution;
Vu l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants modifié en dernier lieu par la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer;
Vu l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, modifié en dernier lieu par la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer;
Vu la loi du 30 décembre 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/1992 pub. 18/06/2012 numac 2012000355 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales et diverses, modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 18 novembre 1996;
Vu la loi programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante modifiée par la loi du 3 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1999 pub. 04/05/1999 numac 1999021210 source services du premier ministre Loi portant des dispositions budgétaires et diverses fermer portant des dispositions budgétaires et diverses;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 juin 2000;
Vu l'avis du comité général de gestion pour le statut social des travailleurs indépendants, donné le 6 juillet 2000;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 juin 2000;
Vu l'urgence motivée comme suit : Contrairement à ce que pourrait laisser supposer la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions (en général, le 1er janvier 2002, soit environ dans 18 mois), il est extrêmement urgent que ces textes soient arrêtés et publiés :il est impératif que ces textes paraissent officiellement à bref délai, et la date limite doit être placée au 1er.août 2000.
Le délai d'urgence de trois jours devrait permettre la signature de ces arrêtés dans la première moitié du mois de juillet. Le respect strict de ce délai présente l'avantage, en ce qui concerne les arrêtés pris en vertu des lois relatives à l'introduction de l'euro, de permettre au Parlement d'exercer sur les projets le contrôle convenu dans le cadre de l'octroi de la délégation de pouvoirs.
Il faut tenir compte également de ce qu'il est important que ces dispositions soient arrêtées de façon groupée pour assurer un traitement uniforme, qui soit, d'une part, administrativement et budgétairement contrôlable, et qui, d'autre part, permette au Parlement d'en suivre l'élaboration dans de bonnes conditions.
Pour les administrations, le respect de la date du 1er août 2000 laissera un délai de 250 jours ouvrables, délai strictement nécessaire pour achever leurs préparatifs réglementaires (restent à modifier divers arrêtés ministériels, de nombreux formulaires qui devront être ensuite rapidement réimprimés) et informatiques avant les tests ultimes programmés pour juillet 2001. Compte tenu de ce planning fort tendu, tout retard serait préjudiciable au bon déroulement des travaux et à leur coût budgétaire. Il ne peut en aucune manière être envisagé de décaler ces tests sans prendre le risque de perdre tout contrôle sur le bon déroulement de la conversion des administrations.
La date critique prévue pour l'adoption de ces textes ne peut être retardée : les services informatiques ont exigé, pour réaliser dans de bonnes conditions l'ensemble des adaptations qui leur incombent que toutes les décisions fonctionnelles soient prises avant le 31 décembre 1999. Ces services ont d'ores et déjà démarré la décimalisation autorisée par la loi relative à la décimalisation, et ont donc pu entamer les adaptations fonctionnelles de leurs programmes;mais ils doivent encore disposer à court terme des dispositions relatives aux modifications de lois et de règlements pour adapter les différents montants. Et le timing serré demande que ce type d'adaptation soit basé sur des décisions officielles et définitives.
A titre d'exemple, le Planning de l'Administration des Finances prévoit que les nouveaux montants doivent être à la disposition des services informatiques au plus tard en août prochain pour permettre de réaliser les adaptations voulues pour le 1er juin 2001. Cette phase repose elle-même sur un enchaînement de phases préalables indispensables et notamment sur un diagnostic précis des travaux à entreprendre et des moyens à affecter.
D'autre part, il ne faut pas perdre de vue que les dispositions projetées ne visent que les adaptations de lois et d'arrêtés royaux; ceci signifie que doivent y succéder les adaptations d'arrêtés ministériels, qui devraient pouvoir prendre place avant la fin de l'année 2000.
A ces adaptations réglementaires succéderont en 2001, comme on l'a mentionné les adaptations de formulaires et de textes informatifs.
Les firmes et leurs intermédiaires professionnels (secrétariats sociaux, comptables, fiduciaires, services fiscaux, etc.) doivent disposer sans délai de données fiables pour adapter eux aussi en connaissance de cause leurs programmes à l'euro. Il est hautement souhaitable que leur basculement se produise de façon importante au 1er janvier 2001, faute de quoi la grande masse des firmes reportera leur propre manoeuvre au 1er janvier 2002, ce qui serait fort défavorable pour la gestion des entreprises et, par ricochet, pour le basculement de tous les secteurs économiques.
Au fur et à mesure que le délai s'amenuise (125 jours ouvrables au 1er juillet 2000), les entreprises qui ne disposent pas des informations nécessaires risquent de reporter, faute d'une marge de manoeuvre suffisante, leur décision de basculer vers l'euro.
Tout retard dans la signature de ces arrêtés a donc pour les entreprises des conséquences négatives, et un délai supplémentaire dans la publication des arrêtés pourrait compromettre beaucoup de projets;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 10 juillet 2000 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, de Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions et de l'avis de nos Ministres qui ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Modification des dispositions légales Section Ire. - Adaptation de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967
organisant le statut social des travailleurs indépendants
Article 1er.Dans les dispositions de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE 2. - Dispositions finales
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2002.
Art. 6.Notre Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 juillet 2000.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, J. GABRIELS