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Arrêté Royal du 19 mars 2024
publié le 15 mai 2024

Arrêté royal modifiant le livre VIII du code du bien-être au travail en ce qui concerne l'ergonomie au travail et la prévention des TMS

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024201403
pub.
15/05/2024
prom.
19/03/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 MARS 2024. - Arrêté royal modifiant le livre VIII du code du bien-être au travail en ce qui concerne l'ergonomie au travail et la prévention des TMS (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, l'article 4, § 1er, numéroté par la loi du 7 avril 1999 et modifié en dernier lieu par la loi du 20 décembre 2020 ;

Vu le code du bien-être au travail, livre Ier. - Principes généraux, et livre VIII. - Contraintes ergonomiques;

Vu l'avis n° 265 du Conseil supérieur pour la prévention et la protection au travail donné le 12 janvier 2024;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, introduite le 23 février 2024, portant le numéro 75.694/1 du rôle de la section de législation du Conseil d'Etat, et rayée du rôle le 23 février 2024 en raison de la décision du Conseil d'Etat de ne pas émettre un avis dans ce délai conformément à l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article I.1-4 du code du bien-être au travail est complété par les 30°, 31°, 32° et 33°, rédigés comme suit : « 30° le conseiller en prévention ergonome : le conseiller en prévention qui répond aux conditions visées à l'article II.3-30, § 1er, 3°; 31° l'ergonomie au travail : une approche visant à adapter le travail, y compris le poste de travail et l'environnement de travail, à l'humain en tenant compte de ses caractéristiques physiques, mentales, psychiques et sociales, et qui doit être appliquée dans tous les domaines du bien-être au travail.32° les troubles musculosquelettiques, ci-après dénommés « TMS » : des problèmes de santé qui concernent les structures musculosquelettiques telles que les muscles, les tendons, les ligaments, les nerfs et les articulations, et qui se manifestent notamment par des affections du dos, de la nuque, des membres supérieurs ou inférieurs, et qui sont causés ou aggravés par les risques musculosquelettiques au travail;33° les risques musculosquelettiques au travail : la probabilité qu'un ou plusieurs travailleur(s) subisse(nt) un dommage physique, tel que les TMS ou d'autres problèmes de santé, en raison de l'exposition à des facteurs de risques biomécaniques ou d'autres facteurs de risques au travail, sur lesquels l'employeur a un impact.»

Art. 2.L'intitulé du livre VIII du même code est remplacé par ce qui suit : « Livre VIII. Ergonomie au travail et prévention des TMS ".

Art. 3.Dans le livre VIII du même code, l'intitulé du titre 1er est remplacé par ce qui suit : « Titre 4.- Sièges de travail et sièges de repos ».

Art. 4.Les articles VIII.1-1, VIII.1-2, VIII.1-3 et VIII.1-4 du même code sont respectivement renumérotés en articles VIII.4-1, VIII.4-2, VIII.4-3 et VIII.4-4.

Art. 5.Dans le nouvel article VIII.4-3, § 1er, alinéa 2 du même code, les mots « l'article VIII.1-1, § 1er, alinéa 1er » sont remplacés par les mots « l'article VIII.4-1, § 1er, alinéa 1er ».

Art. 6.Dans le livre VIII du même code, il est inséré un nouveau titre 1er, comportant les articles VIII.1-1 à VIII.1-6, rédigé comme suit : « Titre 1er. Dispositions générales Chapitre Ier. Analyse des risques et mesures de prévention Art. VIII.1-1.- § 1er. Lors de la conception, de l'aménagement et de l'adaptation des postes de travail, l'employeur tient compte de l'ergonomie au travail, afin de prévenir les TMS ou d'autres problèmes de santé causés ou aggravés par les risques musculosquelettiques au travail. § 2. A cette fin, l'employeur procède à une analyse des risques musculosquelettiques au travail conformément à l'article I.2-6, en tenant notamment compte des facteurs de risques biomécaniques suivants : 1° l'usage d'une force, notamment lors des actions de prise, compression, torsion, pression, préhension, levage ou abaissement, poussée ou traction, manutention ou déplacement;2° les mouvements répétitifs ;3° la durée et la fréquence des mouvements ou des tâches;4° les postures de travail, notamment les postures extrêmes, inconfortables, défavorables ou statiques;5° les gestes au travail, notamment l'amplitude, l'angle et la vitesse du mouvement;6° la force de contact, notamment lors de la préhension d'outils, ou la pression localisée. Lors de cette analyse des risques, l'employeur tient également compte des autres facteurs de risques liés au poste de travail et des résultats des analyses des risques réalisées dans les autres domaines du bien-être au travail qui peuvent influencer de manière directe ou indirecte les risques musculosquelettiques au travail. § 3. L'employeur vérifie régulièrement, et en tout cas une fois par an, si l'analyse des risques doit être actualisée, ainsi que lors de tout changement pouvant affecter l'exposition des travailleurs aux risques musculosquelettiques au travail. Si nécessaire, il met à jour l'analyse des risques.

Art. VIII.1-2.- § 1er. L'employeur associe en tout cas le conseiller en prévention du service interne à l'analyse des risques.

L'employeur associe également le conseiller en prévention ergonome à l'analyse des risques : 1° lorsque la complexité de l'analyse le requiert et que l'expertise telle que visée à l'article II.1-13, n'est pas présente dans l'entreprise; 2° lorsque cela ressort de la visite d'entreprise telle que visée à l'article II.3-53; 3° lorsque cela ressort de l'avis stratégique tel que visé à l'article II.3-56.

Si nécessaire, l'employeur associe également un ou plusieurs conseillers en prévention spécialisés dans d'autres domaines. § 2. L'analyse des risques est réalisée par l'employeur avec la participation des travailleurs. La consultation et la participation des travailleurs ou de leurs représentants ont lieu conformément aux dispositions du livre II, titres 7 et 8.

Art. VIII.1-3.- § 1er. Sur la base de l'analyse des risques et conformément à l'article I.2-7, l'employeur prend les mesures de prévention appropriées pour prévenir les risques musculosquelettiques au travail, en appliquant les principes généraux de prévention visés à l'article 5, § 1er de la loi.

L'employeur demande l'avis préalable du Comité sur ces mesures de prévention.

Lorsque le conseiller en prévention ergonome a été associé à l'analyse des risques, l'employeur tient compte de son avis avant de prendre ces mesures. § 2. L'employeur évalue régulièrement, et en tout cas une fois par an, ces mesures de prévention, ainsi que lors de tout changement pouvant affecter l'exposition des travailleurs aux risques musculosquelettiques au travail.

Lors de cette évaluation, l'employeur tient également compte : 1° des recommandations et des avis du conseiller en prévention-ergonome; 2° des recommandations et des avis du conseiller en prévention-médecin du travail relatifs aux risques musculosquelettiques au travail, notamment à la suite : a) de la surveillance de la santé périodique et du rapport global tels que visés aux articles I.4-32, § 6 et I.4-33, b) du rapport dans le cadre de la réintégration des travailleurs en incapacité de travail, tel que visé à l'article I.4-79, § 2, c) des déclarations de maladies professionnelles telles que visées à l'article I.4-98; 3° des avis du Comité relatifs aux risques musculosquelettiques au travail; 4° le cas échéant, de l'avis stratégique du service externe tel que visé à l'article II.3-56, lorsqu'un des risques prioritaires ou une des recommandations concerne les risques musculosquelettiques au travail.

Art. VIII.1-4.- Les résultats de l'analyse des risques et les mesures de prévention visés dans ce chapitre sont intégrés dans le plan global de prévention et, le cas échéant, dans le plan d'action annuel visés aux articles I.2-8 et I.2-9.

Ces plans sont, le cas échéant, adaptés suite à la mise à jour visée à l'article VIII.1-1, § 3 et à l'évaluation visée à l'article VIII.1-3, § 2.

Chapitre II. Information et formation des travailleurs Art. VIII.1-5.- Sans préjudice des articles I.2-16 à I.2-21, l'employeur veille à ce que les travailleurs et le Comité reçoivent des informations et une formation appropriée en rapport avec les risques musculosquelettiques au travail, notamment en ce qui concerne : 1° la nature des risques et les facteurs de risques biomécaniques et les autres facteurs de risques tels que visés à l'article VIII.1-1, ainsi que les conséquences possibles pour la santé, telles que les TMS; 2° les mesures de prévention prises et les méthodes de travail appropriées, ainsi que la façon dont elles sont appliquées;3° le rôle de la ligne hiérarchique lors de la mise en oeuvre et du suivi des mesures de prévention;4° la surveillance de la santé;5° la méthode de travail pour la détection et la communication des TMS ou d'autres problèmes de santé causés par les risques musculosquelettiques au travail. Chapitre III. Surveillance de la santé Art. VIII.1-6. L'employeur prend les dispositions nécessaires pour soumettre à une surveillance appropriée de la santé les travailleurs exposés à des risques musculosquelettiques au travail, tels que visés à l'article I.4-1, § 2, 3°, b).

La surveillance de la santé est effectuée selon les dispositions du livre Ier, titre 4. »

Art. 7.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 mars 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer, Moniteur belge du 18 septembre 1996; Code du bien-être au travail, Moniteur belge du 2 juin 2017.

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