publié le 30 janvier 2015
Arrêté royal fixant l'organisation de la prévention incendie dans les zones de secours
19 DECEMBRE 2014. - Arrêté royal fixant l'organisation de la prévention incendie dans les zones de secours
RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise principalement l'exécution de l'article 177 de la
loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
15/05/2007
pub.
31/07/2007
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2007000663
source
service public federal interieur
Loi relative à la sécurité civile
fermer relative à la sécurité civile.
Il s'agit en particulier de l'établissement des modalités d'organisation de la prévention incendie sur le territoire des zones.
La zone de secours exécute plusieurs missions en matière de prévention incendie sur son territoire. Le territoire de la zone de secours englobe le territoire tel que déterminé à l'arrêté royal du 2 février 2009 déterminant la délimitation territoriale des zones de secours. La zone d'intervention n'est pas visée ici. Celle-ci peut varier en fonction du service d'incendie qui peut apporter l'aide adéquate la plus rapide.
Chaque année, le commandant de zone devra établir un plan d'action relatif à la prévention des incendies. Ce plan annuel en matière de prévention incendie est mis en concordance avec la note-cadre élaborée par la Direction générale du Service public fédéral Intérieur qui a la prévention incendie dans ses attributions. Le plan d'action annuel trouve son fondement dans le programme pluriannuel de politique générale visé à l'article 23 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile fermer relative à la sécurité civile. Le plan d'action annuel fixe les thèmes sur lesquels il sera travaillé en priorité au sein de la zone. Ce plan est soumis pour avis aux conseils communaux de la zone et doit être approuvé par le conseil de la zone.
Les missions de "sensibilisation" et d'"avis" sont remplies sans exercer de contrôle. Par sensibilisation, on entend l'information de certains groupes cibles, notamment par le biais de campagnes de prévention, mais aussi de sessions d'information, de journées portes ouvertes, ... De même, l'incitation à l'autonomie relève également de la sensibilisation. En renforçant l'autonomie du citoyen, c'est sa propre sécurité et la sécurité de son environnement immédiat qui s'en trouvent améliorées. L'autonomie consiste à apprendre au citoyen comment faire face aux risques d'incendie, éviter un incendie et réagir en cas d'incendie. Les groupes cibles socialement vulnérables sont plus souvent victimes du feu, mais il est difficile de les atteindre. C'est pourquoi il importe de développer une approche spécifique, accessible a tous bas seuil d'accès, afin d'améliorer leur sécurité et celle de l'environnement immédiat. Cependant, il convient de garder à ces missions le seul caractère informatif et d'honorer la confiance du citoyen. C'est pourquoi, le membre de la zone qui effectue une mission de sensibilisation respecte un devoir de réserve à l'égard des informations recueillies, notamment par rapport aux manquements à la sécurité dans la mesure où aucun danger majeur ne menace de prime abord, nécessitant ainsi immédiatement l'intervention des autorités.
La mission d'avis consiste à renseigner celui qui demande un avis ou un conseil. La zone de secours fournit ici un avis facultatif. Il s'agit d'un service offert au demandeur pour l'assister de manière professionnelle. Ce service concerne notamment les visites à domicile lors desquelles un avis sur mesure est fourni à l'habitant en ce qui concerne la prévention incendie de son habitation privée. Les conseils sur un premier projet de plan, lorsqu'aucune demande d'autorisation n'a encore été introduite, ainsi que les avis relatifs aux projets de décision du conseil communal en matière de prévention incendie relèvent également de la mission d'"avis". Cette énumération n'est pas exhaustive.
La mission d'avis est confiée par le commandant de zone ou son délégué à un membre de la zone qui a suivi avec fruit la formation en prévention incendie déterminée par Nous.
Dans son dossier, le demandeur doit préciser dans quel cadre et pour quel objectif il sollicite l'avis. Il peut par exemple s'agir d'une étude pour un projet de grande envergure visant à examiner si l'implantation d'un bâtiment déterminé sur un site bien précis pourrait éventuellement poser problème en termes d'accessibilité par les services d'incendie. En outre, il doit démontrer quel est son intérêt à introduire cette demande d'avis. Lorsque le demandeur n'est pas en mesure de justifier de son intérêt de façon satisfaisante, le service d'incendie peut refuser de donner un avis.
Tant lors des missions de sensibilisation que lors des missions d'avis, la personne qui prodigue des conseils traite les manquements constatés comme étant des informations confidentielles, dans la mesure où aucun danger majeur ne menace de prime abord, nécessitant ainsi immédiatement l'intervention des autorités. Le citoyen ne doit pas craindre de demander l'avis du service d'incendie.
Les personnes qui donnent des avis respectent la vie privée lors de leurs visites à domicile. Les personnes qui prodiguent des conseils bénéficiant, dans le cadre de leur mission, de la confiance du citoyen et obtenant ainsi des informations personnelles, ne peuvent pas les divulguer en raison de leur devoir de réserve. Le devoir de réserve s'applique à toutes les informations relatives à la santé, à la situation sociale et familiale, à la situation financière, aux problèmes sociaux et aux convictions personnelles, religieuses, philosophiques ou idéologiques.
Contrairement aux missions précitées de "sensibilisation" et d'"avis", les contrôles ont lieu dans le cadre d'une éventuelle intervention des autorités ou afin de préparer une décision des autorités concernant une construction déterminée ou un dossier existant. Le fait que le document délivré par la zone soit appelé "avis" n'empêche pas qu'il s'agisse d'un contrôle. Le contrôle peut s'effectuer sur la base des pièces d'un dossier, comme par exemple les plans de construction, ou peut s'exercer après la réalisation, sur place, d'un contrôle sur un site ou dans une construction. Un rapport de prévention incendie sera rédigé après le contrôle.
Les contrôles sont effectués sur la base de la réglementation en matière de prévention incendie, en ce compris l'article 135, § 2, 5°, de la loi communale. Le fait que le Roi n'ait pas encore prévu de dispositions spécifiques pour certaines catégories de constructions, sur la base de la loi du 30 juillet 1979Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1979 pub. 24/06/2011 numac 2011000394 source service public federal interieur Loi relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances, n'a pas d'impact sur la compétence de la zone de secours pour dresser un rapport de prévention incendie pour les catégories non réglementées de constructions. La zone de secours peut également dresser des rapports de prévention incendie pour les catégories non réglementées de constructions. A cet égard, les principes énoncés par la circulaire relative au rapport de prévention adressée le 17 novembre 2009 aux Gouverneurs de Province, à destination des autorités communales, sont toujours pertinents. Le commandant de zone veille à ce que les avis donnés pour un même bâtiment soient cohérents et ne portent pas atteinte à la confiance légitime du citoyen.
Toute autorité fait appel à la zone de secours pour l'exercice du contrôle des pièces d'un dossier déterminé en matière de prévention incendie et pour la réalisation d'un contrôle dans une construction déterminée ou sur un site en particulier. En pareil cas, toutes les autorités compétentes en matière de prévention incendie de tous les niveaux de compétence sont visés. L'exercice d'un contrôle relatif au respect de la réglementation en matière de prévention incendie est assuré par les zones de secours lorsqu'un rapport de prévention incendie est demandé.
L'autorité requérante peut introduire la demande de contrôle à la zone de secours, soit elle-même, soit par le biais du maître d'ouvrage, le propriétaire ou l'exploitant du bâtiment si une procédure l'impose. En principe la demande de contrôle est faite par une autorité, mais au cas où une réglementation impose une autre procédure, le rôle du maître d'ouvrage, du propriétaire ou de l'exploitant est prévu.
Le demandeur du contrôle doit préciser, dans sa demande de rapport de prévention incendie, dans quel cadre et dans quel objectif le rapport est demandé. Il peut par exemple solliciter le rapport dans le cadre d'une demande de subside ou dans le but d'obtenir une autorisation ou de prendre des mesures en raison de l'insécurité d'un bâtiment.
En résumé, on peut donc considérer que la sensibilisation consiste en l'organisation de campagnes, que la délivrance d'avis consiste à des avis facultatifs sans qu'il y ait de suites directes et que le contrôle conduit à un rapport de prévention incendie lequel implique une décision de l'autorité (par exemple la délivrance d'un permis, l'attribution de subsides, la fermeture d'un établissement.) Il est important de souligner que tous les avis écrits, qu'ils soient donnés dans le cadre des missions d'avis ou lors du contrôle de l'application des mesures de sécurité prescrites par la réglementation sont signés par le commandant de zone, lequel a la responsabilité d'assurer leur continuité.
Le commandant de zone confie chaque mission de prévention incendie à un membre de la zone compétent en la matière. A cet égard, le commandant de zone tient compte des brevets obtenus, du recyclage suivi et des capacités dont dispose l'exécutant de la mission. Les dossiers complexes sont uniquement attribués aux personnes qui possèdent les compétences suffisantes. La politique de la zone doit être de disposer à tout moment de suffisamment de personnel pour pouvoir traiter chaque dossier à temps et de manière professionnelle.
La zone prévoit les formations et recyclages nécessaires pour pouvoir toujours disposer de personnel suffisamment compétent pour l'exécution des missions qui lui sont confiées.
Les zones de secours ont également pour mission de rédiger des plans préalables d'intervention.
Pour pouvoir rédiger des plans préalables d'intervention, chaque exploitant et chaque propriétaire d'un bâtiment, à l'exception des habitations, pourra être obligé d'apporter la collaboration nécessaire à l'établissement de plans préalables d'intervention. La zone de secours détermine elle-même si l'exploitant ou le propriétaire du bâtiment doit fournir les informations.
Un plan préalable d'intervention est en principe superflu pour les habitations. En vue de garantir la protection du domicile et le respect de la vie privée, les logements sont exclus du domaine d'application. Le « logement » concerne également la partie privative d'un appartement.
Eu égard à la complexité d'une matière donnée ou d'un aspect bien précis de la sécurité incendie, la zone de secours peut faire appel à des tiers, notamment une autre zone de secours, un autre organisme comme par exemple un organisme agréé ou un autre service public pour l'aider à réaliser une mission de prévention incendie. L'article 7, § 2, stipule que la zone peut uniquement faire cette demande si elle ne dispose pas d'une compétence spécifique ou si la réglementation prévoit déjà un soutien de la sorte. Il s'agit par exemple d'attestations de conformité d'une installation de sprinklage ou d'une installation de détection incendie par rapport aux règles de l'art par un organisme de contrôle accrédité à cet effet.
Conformément à l'article 7, § 2, la responsabilité pour ces dossiers incombe toutefois à la zone de secours qui a fait appel à un tiers.
Même en l'absence de l'expertise nécessaire dans une matière bien précise, la zone doit veiller à disposer de l'expertise nécessaire dans un maximum de matières. Les organismes de contrôle demeurent bien entendu responsables de leur partie de l'avis ou du contrôle.
Si, dans le cadre d'une réglementation spécifique qui prévoit des prescriptions en matière de sécurité incendie, la réalisation de l'avis et du contrôle est confiée à un service (public) spécifique autre que la zone, une intervention de la zone n'est en principe pas requise et la zone n'est bien entendu pas responsable des avis de ce service spécifique. Ainsi, les inspecteurs du travail sont par exemple chargés du contrôle des prescriptions en matière de sécurité incendie qui figurent à l'article 52 du Règlement général pour la protection du travail et à l'Arrêté royal du 28 mars 2014 relatif à la prévention de l'incendie sur les lieux de travail.
Lorsque le gestionnaire de dossiers a des intérêts personnels dans un dossier, il en informe le commandant de zone ou son délégué. Ce dernier décidera si le dossier devra être traité par un autre détenteur du brevet ou non. Lorsqu'un commandant de zone ou son délégué a des intérêts personnels dans un dossier, il veille à ce que le rapport de prévention incendie soit contresigné par un autre officier de la zone. Ce dernier signe le rapport de prévention incendie s'il est d'accord avec le contenu de ce rapport et s'il estime que le commandant de zone ou son délégué ne s'est pas laissé guider par ses intérêts personnels.
La facturation des missions en prévention incendie est réglée par l'arrêté royal du 25 avril 2007 déterminant les missions des services de secours qui peuvent être facturées et celles qui sont gratuites.
Le projet d'arrêté royal a été adapté de la façon suivante aux remarques du Conseil d'Etat.
Le préambule a été adapté.
La mention expresse des tâches « sensibiliser » et « fournir des avis » a été maintenue à l'article 1er afin de clarifier les différentes missions de prévention incendie exécutées par les services incendie.
L'obligation pour la personne qui prodigue des conseils à l'article 3 et la personne qui fournit des avis à l'article 4 de traiter les manquements constatés comme étant des informations confidentielles a été supprimée. Cependant, le fait qu'ils aient une fonction de sensibilisation et d'avis sans exercer de contrôle tel que visé à l'article 5 de la loi du 30 juillet 1979Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1979 pub. 24/06/2011 numac 2011000394 source service public federal interieur Loi relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer a été maintenu afin de ne pas violer la confiance légitime du citoyen en les services d'incendie.
Le projet a été complété par un exécutoire.
En outre, la date d'entrée en vigueur a été adaptée conformément au timing prévu de la réforme des services d'incendie.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, J. JAMBON
AVIS 54.902/2 DU 23 AVRIL 2014 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL `FIXANT L'ORGANISATION DE LA PREVENTION INCENDIE DANS LES ZONES DE SECOURS' Le 23 décembre 2013, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur à communiquer un avis sur un projet d'arrêté royal `fixant l'organisation de la prévention incendie dans les zones de secours'.
Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 23 avril 2014 .
La chambre était composée de Pierre Vandernoot, président de chambre, Martine Baguet et Luc Detroux, conseillers d'Etat, Yves De Cordt et Christian Behrendt, assesseurs, et Anne-Catherine Van Geersdaele, greffier.
Le rapport a été présenté par Roger Wimmer, premier auditeur.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 23 avril 2014.
Examen du projet Observations générales 1. Conformément à l'article 11, § 3, de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile fermer `relative à la sécurité civile', « Sans préjudice des compétences des autres services publics, les zones de secours veillent à l'application des réglementations concernant la prévention de l'incendie et de l'explosion ». L'article 177 de cette loi habilite le Roi à fixer les modalités d'organisation de la prévention des incendies sur le territoire des zones de secours.
Le contrôle de l'application des mesures prescrites par les lois et règlements relatifs à la prévention des incendies et explosions est assuré par le bourgmestre en vertu de l'article 5 de la loi du 30 juillet 1979Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1979 pub. 24/06/2011 numac 2011000394 source service public federal interieur Loi relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer `relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances' et de l'article 176 de la loi précitée du 15 mai 2007.
L'article 10 de la loi précitée du 30 juillet 1979 prévoit des sanctions pénales pour les infractions aux dispositions de cette loi et aux arrêtés royaux pris pour son exécution et, le cas échéant, la fermeture de l'établissement.
La même loi prévoit en son article 11 que le bourgmestre peut ordonner la fermeture provisoire de l'établissement qui ne répond pas aux mesures de sécurité prescrites en vertu de la loi et que la réouverture de l'établissement ne sera autorisée que si les aménagements ou les transformations requis ont été exécutés. 2. Selon les articles 1er, 2° et 3° (1), 3, § 1er, et 4, § 1er, du projet, les zones de secours ont notamment pour mission, « sans exercer de contrôle au sens de l'article 5 de la loi du 30 juillet 1979Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1979 pub. 24/06/2011 numac 2011000394 source service public federal interieur Loi relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer » : - de sensibiliser dans le domaine de la prévention incendie, de leur propre initiative ou sur demande; - de fournir des avis en matière de prévention incendie à tout demandeur qui a un intérêt à faire cette demande.
Les articles 3, § 3, et 4, § 3, du projet prévoient que, dans le cadre de ces missions, le membre de la zone qui donne des conseils ou des avis « traite les manquements constatés comme étant des informations confidentielles ».
Ce faisant, le contrôle de l'application des mesures prescrites par les lois et règlements relatifs à la prévention des incendies et explosions exercé par le bourgmestre, prévu à l'article 5 de la loi précitée du 30 juillet 1979 et à l'article 176 de la loi précitée du 15 mai 2007, est empêché.
Seul le législateur peut distinguer parmi les missions des zones de secours relatives à la prévention incendie, celles qui constituent des missions de contrôle et celles qui constituent des missions de conseil, traitées « à titre confidentiel ».
Par conséquent, les articles 1er, 2° et 3°, 3 et 4 du projet doivent être fondamentalement revus.
Observation particulière Préambule L'article 8 de la loi précitée du 15 mai 2007 n'étant pas en vigueur, il ne peut être mentionné à l'alinéa 1er, les articles 177 et 224, alinéa 2, de la même loi procurant par ailleurs un fondement légal suffisant au projet.
Le greffier, A.-C. Van Geersdaele.
Le président, P. Vandernoot. (1) Il est préférable d'énoncer l'énumération contenue à l'article 1er en 1° à 5°, conformément à l'usage, plutôt qu'en points 1 à 5. Conseil d'Etat section de législation Avis 56.252/4 du 19 mai 2014 sur un projet d'arrêté royal `fixant l'organisation de la prévention incendie dans les zones de secours' Le 29 avril 2014, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `fixant l'organisation de la prévention incendie dans les zones de secours'.
Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 19 mai 2014. La chambre était composée de Pierre Liénardy, président de chambre, Jacques Jaumotte et Bernard Blero, conseillers d'Etat, Sébastien Van Drooghenbroeck et Jacques Englebert, assesseurs, et Colette Gigot, greffier.
Le rapport a été présenté par Roger Wimmer, premier auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Jacques Jaumotte.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 19 mai 2014.
Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention du Gouvernement sur le fait que l'absence du contrôle qu'il appartient au Parlement d'exercer en vertu de la Constitution, a pour conséquence que le Gouvernement ne dispose pas de la plénitude de ses compétences. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien des compétences ainsi limitées, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° , des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.
La section de législation du Conseil d'Etat est saisie d'une demande d'avis dans les trente jours sur un projet d'arrêté royal qui lui a déjà été soumis et a donné lieu, le 23 avril 2014, à l'avis 54.902/2.
Lorsque la section de législation a donné un avis, elle a épuisé la compétence que lui confère la loi et il ne lui appartient dès lors pas de se prononcer à nouveau sur les dispositions déjà examinées, qu'elles aient été revues pour tenir compte des observations faites dans le premier avis ou qu'elles demeurent inchangées.
Il en va différemment lorsqu'il est envisagé d'insérer dans le texte des dispositions entièrement nouvelles, dont le contenu est indépendant des observations ou suggestions formulées dans le premier avis de la section de législation : en pareil cas, une nouvelle consultation de la section de législation est requise, portant sur les dispositions nouvelles.
Eu égard à ce qui vient d'être dit, il appartient à la section de législation d'examiner - et d'examiner seulement - les alinéas 3 à 6 du préambule et l'article 10 du projet, lesquels appellent l'observation suivante.
Au préambule, il y a lieu d'omettre les alinéas 3 à 5 et de compléter l'alinéa 6.
Enfin, le projet sera complété par un exécutoire (1).
Le greffier, Colette Gigot Le président, Pierre Liénardy _______ Note (1) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet « Technique législative », recommandations nos 162 et 167 et formule F 4-7-1.
19 DECEMBRE 2014. - Arrêté royal fixant l'organisation de la prévention incendie dans les zones de secours PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile fermer relative à la sécurité civile, les articles 177 et 224, alinéa 2;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 novembre 2013;
Vu l'avis 54.902/2 du Conseil d'Etat, donné le 23 avril 2014, en application de l'article 3, § 1er des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu l'avis 56.252/4 du Conseil d'Etat, donné le 19 mai 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.La zone de secours remplit, sur son territoire tel que défini par l'arrêté royal du 2 février 2009 déterminant la délimitation territoriale des zones de secours, les missions suivantes en matière de prévention incendie : 1° rédiger un plan d'action en matière de prévention incendie;2° sensibiliser;3° fournir des avis;4° rédiger un rapport de prévention incendie après avoir effectué le contrôle des pièces d'un dossier ou après avoir effectué des inspections sur place;5° participer à l'élaboration des plans préalables d'intervention.
Art. 2.Le plan d'action en matière de prévention incendie, qui fait partie du programme pluriannuel de politique générale défini à l'article 23 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile fermer relative à la sécurité civile, concorde avec la note-cadre concernant la prévention incendie élaborée par la Direction générale du Service public fédéral Intérieur qui a la prévention incendie dans ses attributions.
Art. 3.§ 1er. La zone de secours peut intervenir, de sa propre initiative ou sur demande, pour sensibiliser dans le domaine de la prévention incendie sans exercer de contrôle au sens de l'article 5 de la loi du 30 juillet 1979Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1979 pub. 24/06/2011 numac 2011000394 source service public federal interieur Loi relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances. § 2. Le commandant de zone ou son délégué attribue l'ordre de mission à un membre de la zone qui a suivi avec fruit la formation en prévention incendie déterminée par Nous.
Art. 4.§ 1er. La zone de secours peut donner des avis en matière de prévention incendie à tout demandeur qui a un intérêt à faire cette demande, sans exercer de contrôle au sens de l'article 5 de la loi du 30 juillet 1979Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1979 pub. 24/06/2011 numac 2011000394 source service public federal interieur Loi relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances. § 2. Le commandant de zone ou son délégué attribue l'ordre de mission à un membre de la zone qui a suivi avec fruit la formation en prévention incendie déterminée par Nous. § 3. Le demandeur signale clairement dans quel cadre et dans quel objectif l'avis est demandé et quel est son intérêt en matière de prévention incendie à introduire cette demande. Celui qui donne l'avis tient compte du cadre et de l'objectif dans lesquels l'avis a été demandé et, en fonction de ces éléments, il adapte ses recommandations.
Art. 5.§ 1er. Toute autorité fait appel à la zone de secours pour l'exercice du contrôle en matière de prévention incendie lorsqu'un rapport de prévention incendie est exigé. § 2 Ce contrôle est effectué sur la base des pièces d'un dossier déterminé ou a lieu dans une construction déterminée ou sur un site en particulier. § 3. L'autorité requérante introduit la demande de contrôle à la zone de secours, soit elle-même, soit via le maître d'ouvrage, le propriétaire ou l'exploitant du bâtiment lorsqu' une procédure l'impose. § 4. Le maître d'ouvrage, le propriétaire ou l'exploitant du bâtiment met à disposition les pièces nécessaires de la manière déterminée par la zone de secours ou prévue par la réglementation. Le demandeur précise dans quel cadre et pour quel objectif le contrôle est demandé.
Le rédacteur du rapport de prévention incendie tient compte du cadre et de l'objectif dans lesquels le rapport de prévention incendie a été demandé et il adapte sa conclusion en fonction de ceux-ci. § 5. Après avoir réalisé le contrôle d'un dossier et/ou après avoir contrôlé une construction ou un site, le membre de la zone qui a suivi avec fruit la formation en prévention incendie déterminée par Nous rédige le rapport de prévention incendie. Ce rapport est signé par le rédacteur du rapport et le commandant de zone ou son délégué.
Art. 6.Tout exploitant d'un bâtiment et tout propriétaire d'un bâtiment, à l'exception des logements, apportent à la zone de secours la collaboration nécessaire pour l'élaboration d'un plan préalable d'intervention. Ils communiquent les mises à jour à chaque changement impactant le contenu du plan préalable d'intervention.
Art. 7.§ 1. La zone de secours peut faire appel à une autre zone de secours, une autre institution ou un autre service public pour l'aider à réaliser une mission en matière de prévention incendie. La demande de soutien ne peut être faite que si la zone de secours ne dispose pas d'une compétence spécifique ou si elle est fondée sur la réglementation. § 2. La zone de secours conserve la responsabilité des avis fournis au demandeur et des avis rédigés ou validés par elle-même sauf si la rédaction de l'avis a été attribuée, en vertu d'une réglementation spécifique, à un organisme spécifique ou à un service public spécifique.
Art. 8.§ 1er. Le gestionnaire du dossier a le devoir d'informer le commandant de zone ou son délégué quand il a des intérêts personnels dans un dossier. § 2. Lorsqu'un commandant de zone ou son délégué a des intérêts personnels dans un dossier, il fait contresigner le rapport de prévention incendie par un autre officier de la zone.
Art. 9.Le Ministre de l'Intérieur peut fixer les modèles de rapport de prévention incendie.
Art. 10.§ 1. Les termes "zone" ou "zone de secours" doivent aussi être entendus comme visant le service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale dans cet arrêté. § 2. Les termes "commandant de zone" doivent aussi être entendus comme visant le chef du service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale dans cet arrêté.
Art. 11.L'article 177 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile fermer relative à la sécurité civile entre en vigueur à la même date que la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 12.Les articles 22 et 22bis de l'arrêté royal du 8 novembre 1967 portant, en temps de paix, organisation des services communaux et régionaux d'incendie et coordination des secours en cas d'incendie sont abrogés le 1er janvier 2016.
Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2015.
Par dérogation à l'alinéa premier, pour les prézones visées à l'article 220, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile fermer, l'entrée en vigueur du présent arrêté a lieu à la date d'intégration des services d'incendie dans la zone qui est déterminée par le conseil et au plus tard le 1er janvier 2016.
Art. 14.Le ministre qui a les affaires intérieures dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 décembre 2014.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, J. JAMBON