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Arrêté Royal du 19 avril 2014
publié le 01 octobre 2014

Arrêté royal relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours

source
service public federal interieur
numac
2014000409
pub.
01/10/2014
prom.
19/04/2014
ELI
eli/arrete/2014/04/19/2014000409/moniteur
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19 AVRIL 2014. - Arrêté royal relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise l'exécution des articles 17, § 1er, 7°, 106, 106/1, 208 et 224, alinéa 2, de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police type loi prom. 15/05/2007 pub. 11/04/2008 numac 2007023069 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en oeuvre de certaines dispositions du Protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles, le 19 février 2007 fermer relative à la sécurité civile.

Le projet tend à fixer le statut administratif des pompiers professionnels et volontaires des zones de secours et constitue un élément fondamental de la réforme des services d'incendie lancée en 2007.

Un des objectifs de la réforme des services publics de secours, dont la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police type loi prom. 15/05/2007 pub. 11/04/2008 numac 2007023069 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en oeuvre de certaines dispositions du Protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles, le 19 février 2007 fermer relative à la sécurité civile constitue le fondement, consiste en une plus grande uniformisation du statut applicable aux pompiers professionnels et volontaires.

Les remarques de la Section de législation du Conseil ont été très majoritairement suivies et intégrées dans le projet. Si cela ne fut pas le cas, une explication détaillée se retrouve dans les commentaires des articles.

En ce qui concerne la formalité d'association des régions, des courriers ont été échangés les 26 novembre 2013 et 13 janvier 2014 avec la Région flamande, les 26 novembre 2013 et 24 janvier 2014 avec la Région wallonne et les 26 novembre 2013 et 24 janvier 2014 avec la Région de Bruxelles-Capitale. En outre, des représentants de ces régions ont participé aux réunions des 17, 18 et 19 décembre 2013 et 15 janvier 2014.

En ce qui concerne plus spécifiquement la Région de Bruxelles-capitale, des réunions d'association spécifiques ont eu lieu les 6 janvier 2014 et 11 février 2014. De nombreux contacts informels ont eu lieu entre les deux ministres concernés.

Les dispositions spécifiques relatives au mandat de Commandant de zone sont maintenues dans l'arrêté royal du 26 mars 2014 fixant le profil de fonction du commandant d'une zone de secours et les modalités de sa sélection et de son évaluation, dans un souci de lisibilité de ce texte et afin de concentrer les dispositions relatives à la désignation et à l'évaluation du Commandant de zone dans un seul texte.

Article 2, § 2 La position juridique du membre du personnel volontaire est réglée de manière unilatérale par le présent arrêté.

Le membre du personnel volontaire se trouve dans une situation statutaire. Il n'est pas nommé à titre définitif. La loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer0 relative aux contrats de travail ainsi que la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires ne lui sont pas applicables.

La position juridique des pompiers volontaires est sui generis. Eu égard à leur rôle spécifique au niveau de l'organisation des zones, à savoir le fait qu'ils n'assurent des prestations que s'ils sont appelés par la zone pour des interventions, certains droits leur sont attribués, d'autres pas.

Les pompiers volontaires ont la possibilité de faire part, en temps réel, de leurs plages horaires de disponibilité ou d'indisponibilité.

Cette souplesse dans la possibilité de se rendre disponible est un élément qui permet garantir le respect du caractère volontaire de l'engagement citoyen de ces pompiers.

Vu qu'il ne s'agit pas d'une nomination permanente, et que le pompier volontaire décide seul de sa disponibilité - puisqu'il exerce encore une activité à titre principal - dans les limites définies par le statut, certains droits ne lui sont pas octroyés, tels que les congés, la réaffectation et un régime de fin de carrière spécifique.

Parallèlement, le pompier volontaire jouit d'une exonération fiscale (art. 36, 12° CIR) et d'une exonération de cotisations de sécurité sociale (article 17quater AR 28 novembre 1969 en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer5 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs), afin de récompenser son engagement au service de la société, auxquelles les membres professionnels des services d'incendie n'ont pas droit.

C'est pourquoi il a été décidé de maintenir expressément dans le texte que les pompiers volontaires sont dans une situation statutaire sui generis. Il importe de souligner en effet que leur relation statutaire emporte d'autres conséquences que celles d'une relation statutaire commune, comme celle du pompier professionnel.

Article 3 L'ordre de priorité des procédures permettant de pourvoir une place vacante n'a pas été établi dans le statut. Le conseil de zone évalue quand une place doit être pourvue par recrutement, promotion, mobilité ou professionnalisation. En effet, le conseil est le plus à même d'évaluer la procédure à prendre en considération pour pourvoir un profil spécifique.

En décider autrement arriverait à des situations pratiques qui ne sont pas souhaitables. Si le recrutement est fixé comme priorité par le présent arrêté, il est fort probable qu'il n'y aura que peu de promotions et pas de mobilité. Si la promotion est fixée comme priorité par le présent arrêté, il est fort probable que peu de recrutements auront lieu dans le cadre supérieur.

Il n'est pas irraisonnable de considérer que la zone de secours, en tant qu'employeur, puisse définir sa propre politique de ressources humaines.

En outre, dans les réglementations fédérales actuelles applicables aux services d'incendie, le libre choix est également laissé à la commune sans que cela n'ait causé de problèmes.

Article 14 La proposition de formulation du Conseil d'Etat n'a pas été complètement suivie car les heures de formation ne sont pas des périodes d'absence mais bien de l'activité de service.

Article 20 L'obligation de prolongation en cours de mission ne s'applique pas aux volontaires, étant donné que le pompier volontaire ne preste pas un régime horaire fixe (de 7 h 00 à 19 h 00, par exemple). Il vient lorsqu'il est appelé pour effectuer une intervention et il n'y a dès lors pas de dépassement éventuel d'un régime horaire dans son cas.

Toutefois, chez les volontaires, des dépassements du temps de service journalier ou hebdomadaire sont également possibles. Par exemple, si à la fin d'une garde, un appel arrive à la caserne à la suite duquel plus de 24 heures devront être prestées.

La notion d'« intervention de grande ampleur à savoir une intervention due à un événement imprévisible" vise, par exemple, les catastrophes qui se sont produites à Ghislenghien ou à Wetteren. Ces grandes catastrophes se sont avérées imprévisibles et urgentes et ont, par conséquent, nécessité des rappels pour pouvoir assurer la sécurité de la population. Je me réfère également à l'explication donnée à propos de l'article 176.

Article 39, alinéa 6 Si le stagiaire est déjà détenteur du brevet visé à l'alinéa 3 de l'article 39, le jour de l'entrée en service, le stage dure un an.

Article 40, § 2 La demande formulée par le Conseil d'Etat d'ajouter comme 5° "les périodes d'absence, justifiées par la participation aux activités de formation obligatoires" n'a pas été suivie. En effet, les activités de formation sont par définition une activité de service et non une absence. Elles n'entrent dès lors pas, par définition, en ligne de compte pour le calcul des dix jours de travail mentionnées à l'alinéa 1er.

La même remarque s'applique mutatis mutandis aux articles 59, 74 et 96.

Article 53 Comme expliqué précédemment (cfr. article 3), il revient au conseil de zone de déterminer lorsqu'un emploi est pourvu par promotion ou par recrutement.

Article 55 Pour obtenir le grade de sergent, de lieutenant ou de capitaine volontaire, l'ancienneté de grade du membre du personnel volontaire est calculée à raison d'une année d'ancienneté pour cent quatre-vingts heures de prestations (en dehors des services de garde en caserne).

Pour l'accès aux autres grades, il n'y a pas d'exigence d'heures minimales prestées.

Les fonctions de sergent, lieutenant et capitaine sont des fonctions opérationnelles de gestion/direction des interventions pour lesquelles une expérience opérationnelle est particulièrement importante. Cette disposition vise, en d'autres termes, à s'assurer que le membre du personnel volontaire puisse justifier d'une expérience de terrain suffisante.

Article 56 Lorsque l'on vise une ancienneté de grade comme sergent, il est naturellement également tenu compte de l'ancienneté de grade comme premier sergent et/ou comme sergent major.

Lorsque l'on vise une ancienneté de grade comme adjudant, il est naturellement également tenu compte de l'ancienneté de grade comme adjudant-chef.

Article 58, alinéa 1er Un stage de promotion est uniquement prévu pour la promotion aux grades de sergent ou de lieutenant, étant donné que ces promotions ont pour effet le passage à un cadre supérieur. Ces fonctions nécessitent toutes deux la capacité de gérer une équipe et de diriger une intervention, capacités qu'il faut pouvoir démontrer au cours d'un stage.

Article 88 Comme un stage de 6 mois est demandé pour les sergents et lieutenants lors d'une promotion au sein d'une même zone, il est équitable de prévoir un stage de mobilité de la même durée de 6 mois pour ces deux grades. Pour les autres grades, il n'y a pas de stage de promotion.

Article 90 Comme expliqué supra (art. 3), la suggestion du Conseil d'Etat de déterminer à quelle procédure le conseil doit recourir en priorité n'est pas suivie.

Dans l'article 55, il est précisé que l'article 55 est d'application, sans préjudice des dispositions de l'article 90. Cette explication vaut mutatis mutandis pour l'article 107.

L'article 90, alinéa 1er, fixe le principe et l'alinéa 2 permet d'y déroger en cas de situation particulière.

Article 110 Aucune réaffectation n'est prévue pour les membres volontaires des services d'incendie, eu égard à la nature sui generis de leur position juridique. En effet, il s'agit d'une activité accessoire et non de son activité à titre principal. La position juridique sui generis permet de répondre au rôle spécifique des pompiers volontaires dans l'organisation des services d'incendie, en ce sens que ces pompiers n'effectuent des prestations que s'ils sont appelés (pendant leurs périodes de disponibilité). La flexibilité de ce système d'organisation serait perdue s'il fallait réaffecter les pompiers volontaires qui ne peuvent plus assurer les interventions.

En outre, cette réaffectation mettrait en péril les chances des membres professionnels des services d'incendie - pour lesquels la fonction est belle et bien leur activité à titre principal et qui génère dès lors leurs revenus professionnels - à la réaffectation dans une autre fonction, étant donné que ces fonctions sont limitées. Il a dès lors été opté pour ne pas prévoir un tel régime pour les volontaires. Cela n'existe d'ailleurs pas non plus dans la réglementation actuelle.

Article 111 Le régime de réaffectation sur requête volontaire est un système avantageux (avec une rémunération avantageuse) qui est justifié par le caractère pénible du travail. La pénibilité du travail est causée principalement par l'exécution de ce travail pendant de nombreuses années, en tant qu'activité à titre principal. Le nombre de fonctions plus légères ou de fonctions alternatives est limité. Les conditions d'ancienneté tiennent dès lors compte uniquement des années de carrière prestées en tant que membre professionnel avec un grade opérationnel.

Article 111, alinéa 1er, 2°, b) Les années d'ancienneté en tant que membre du personnel volontaire dans un grade opérationnel ne sont pas prises en compte puisque rien ne s'oppose à ce qu'un volontaire devienne professionnel par application des dispositions relatives à la professionnalisation.

Le régime de réaffectation sur requête volontaire est un système avantageux (avec une rémunération avantageuse) qui est justifié par le caractère pénible du travail. La pénibilité du travail est causée principalement par l'exécution de ce travail pendant de nombreuses années, en tant qu'activité à titre principal. Le nombre de fonctions plus légères dans une zone est limité. Les conditions d'ancienneté ont été fixées en fonction de ce postulat. Il s'agit de prendre en considération la pénibilité du travail du pompier professionnel.

Article 125 Les limites d'âge relatives au régime de fin de carrière ont été fixées en tenant compte de l'âge de la pension anticipée, tel que modifié par la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer6 portant des dispositions diverses.

Le régime de congé préalable à la pension régi par l'arrêté royal du 3 juin 1999 autorisait un congé préalable à la pension de maximum 4 ans.

L'âge de pension anticipée était alors de 60 ans.

L'augmentation de l'âge de la pension anticipée à 62 ans (moyennant les dispositions transitoires et l'exception pour les longues carrières) a entraîné un glissement des limites d'âge pour le régime de fin de carrière, qui conserve une durée maximale de 4 ans, afin de ne pas être incompatible avec les principes de la réforme des pensions instaurés par la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer6.

Toutefois, dans le cadre de la fin de carrière des membres des services d'incendie, il est plus raisonnable, eu égard à la nature pénible de la profession, de prévoir d'ores et déjà des mesures de fin de carrière à partir de l'âge de 56 ans. Cette limite d'âge a dès lors été fixée pour la réaffectation sur requête volontaire, telle que prévue à l'article 4 du livre 5. Etant donné que les personnes qui relèvent de ce système continuent à travailler, les principes de la réforme des pensions sont respectés.

Article 125, § 1er, 2° Il faut avoir au moins quinze années d'ancienneté en tant que membre de personnel professionnel dans un grade opérationnel. Le régime de fin de carrière est un système avantageux (avec une rémunération avantageuse) qui est justifié par la pénibilité du travail. La pénibilité du travail est surtout causée par le fait d'exécuter ce travail pendant de nombreuses années et en tant qu'activité à titre principal. Le nombre de fonctions plus légères dans une zone est limité. Les conditions d'ancienneté ont été fixées en fonction de ce postulat. Il s'agit de prendre en considération la pénibilité du travail du pompier professionnel.

Article 150 La terminologie, utilisée dans le statut administratif, relative à la formation continuée est harmonisée avec la terminologie utilisée dans le statut pécuniaire.

La formation continue comprend 24 heures de formation par an minimum.

Le commandant prend les mesures nécessaires pour compléter cette formation continue pendant les heures de service afin de maintenir les compétences du personnel en adéquation avec les besoins fonctionnels du service.

Article 155 Le livre relatif à l'évaluation ne s'applique pas au commandant de zone et à tous les types de stagiaires (stage de recrutement, stage de promotion, stage de mobilité ou stage de professionnalisation). En effet, des systèmes d'évaluation distincts s'appliquent à ces catégories de personnel.

Article 174 En vertu de la disposition interprétative de l'article 186 de la loi du 30 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer3 portant des dispositions diverses, les volontaires des services d'incendie sont exclus du champ d'application de la loi du 14 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/12/2000 pub. 05/01/2001 numac 2000002134 source ministere de la fonction publique Loi fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public fermer fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public.

Le livre 8 respecte les principes de la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail pour ce qui concerne les membres du personnel volontaire des zones de secours, conformément aux avis de la Commission européenne.

Article 176, §§ 2 et 3 Il est prévu qu'une prestation de travail ne peut pas dépasser 24 heures.

Les limites absolues par semaine et par jour ne peuvent être dépassées que dans deux cas de force majeure. Les cas de force majeure sont notamment ceux des travaux entrepris en vue de faire face à un accident ou de ceux commandés par une nécessité imprévue.

La portée de cette règle dérogatoire est limitée, il faut en effet que les critères de la force majeure soient bien présents : un événement imprévisible et urgent, qui ne peut dès lors être pris en charge dans le cadre de l'activité habituelle du service de secours et qui ne résulte pas d'une faute (par exemple une mauvaise organisation du travail). Toutes les interventions non urgentes n'entraînent donc pas l'application du présent article. Un incendie de cheminée est, par exemple, urgent et imprévisible, mais représente, en réalité, une activité habituelle du service de secours. Les grandes catastrophes ou calamités sont également imprévisibles et urgentes, mais peuvent nécessiter des prestations supérieures à 24 heures pour pouvoir assurer la sécurité de la population.

Si, dans l'exemple ci-dessus d'une semaine, une catastrophe telle que celle de Wetteren se produit, il est toutefois possible d'effectuer des prestations supérieures à 24 heures. Dans ce cas, toutes les heures prestées au-delà des 24 heures devront être compensées dans les 14 jours qui suivent leur prestation.

Article 177, § 1er Le règlement fixe les règles générales qu'un volontaire doit respecter au niveau de ses disponibilités. Ce règlement peut comporter des dispositions relatives : - aux procédures à appliquer pour se déclarer disponible et indisponible (par ex. par SMS, Internet, téléphone,...); - aux différents statuts possibles (par ex. dans 2, 5, 10 ou 30 minutes, disponible pour des interventions non urgentes, indisponible,...); - aux heures de disponibilité minimales par mois ou par an; - aux conséquences si une personne s'est notifiée comme étant disponible, sans se présenter en cas de rappel; - au fonctionnement exact du système de notification du statut (par ex. en combinaison avec un système d'équipe de garde ou pas); - au délai de notification préalable des périodes d'indisponibilité prévisibles; - au mode de notification des périodes d'indisponibilité imprévisibles (par ex. maladie, enfant malade); - aux raisons justifiées de mise en indisponibilité pendant une courte période (par ex. naissance d'un enfant, décès d'un proche, mariage,...); - à la manière de compenser les périodes d'indisponibilité de plus longue durée (par ex. accords relatifs à la permutation des services de garde pendant les périodes de vacances); - ...

Article 177, § 2 Toutes les règles générales prévues dans le règlement seront transposées dans la pratique lors des concertations avec la hiérarchie. Une solution adéquate est cherchée de concert pour assurer les services de garde dans la caserne, combler les périodes d'absence, etc., compte tenu à la fois des besoins du service et des possibilités du volontaire. Le règlement peut également préciser la fréquence de ces concertations.

Article 179 Les membres du personnel volontaire peuvent être appelés à tout moment de la semaine et du jour. En d'autres termes, ils peuvent prester leur temps de service la nuit également.

Eu égard à la situation spécifique des membres du personnel volontaire, il n'est pas recommandé de prendre des mesures de protection spécifiques pour les prestations nocturnes, telles qu'elles existent pour les membres professionnels (par ex. en fonction de l'âge et de la situation médicale, il est possible de demander de ne plus effectuer de prestations nocturnes).

Le membre du personnel volontaire qui ne souhaite plus participer aux interventions pendant quelques nuits peut simplement se notifier comme étant indisponible pendant ces périodes. La personne qui ne souhaite plus le faire systématiquement peut chercher la solution la plus appropriée en concertation avec le responsable du service, par ex. prester des gardes de jour dans la caserne le week-end, mais plus pendant la nuit.

Article 180 Les membres volontaires des zones de secours ont droit à au moins une période de repos hebdomadaire de 35 heures, par analogie à l'article 7, § 4, de la loi du 14 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/12/2000 pub. 05/01/2001 numac 2000002134 source ministere de la fonction publique Loi fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public fermer. Cela correspond au repos du dimanche prévu pour les travailleurs en service de jour. Pour les membres du personnel volontaire, cela ne correspond pas nécessairement à un dimanche.

Article 182 Tous les stagiaires sont visés par cette disposition et pas uniquement les stagiaires dans un grade de recrutement ou en cas de professionnalisation. L'objectif de cette disposition est d'éviter que le stagiaire ne soit absent trop longtemps en raison d'un congé de longue durée durant son stage. La période de stage est, en effet, notamment nécessaire pour permettre au maître de stage de s'assurer que le stagiaire possède toutes les aptitudes et capacités requises à l'exercice de ses nouvelles fonctions.

Article 207, 5° Pour bénéficier du congé visé à l'article 207, 5°, l'autorité compétente peut demander au membre du personnel professionnel de fournir la preuve de sa participation aux activités en question. La première phrase de l'alinéa premier de l'article 207 prévoit, en effet, que le membre du personnel professionnel peut bénéficier d'un congé exceptionnel pour les circonstances ou les activités visées par cette disposition, « dont il fournit la preuve ».

Article 210, § 2 Une certaine marge d'autonomie est laissée aux zones de secours concernant la rémunération éventuelle du membre du personnel professionnel en cas de congé pour mission d'intérêt général.

L'objectif de cette disposition est de permettre aux membres des services d'incendie qui sont actuellement payés par leurs communes pour effectuer ce type de mission, de continuer à l'être.

Articles 210 et 233 Ces formes de réaffectation ne sont pas reprises au titre 4 du livre 5, étant donné que le titre 4 prévoit des formes de réaffectation spécifiques et ceci, dans le souci d'assurer la lisibilité du texte.

Article 223 Le Conseil d'Etat, dans son avis, fait remarquer que le projet de statut ne prévoit pas de cas dans lesquels les prestations à temps partiel sont admises. L'article 217, § 2, prévoit toutefois que : « Le congé (pour interruption de la carrière) est pris à temps plein, à l'exception de l'interruption de la carrière pour soins palliatifs, pour l'assistance ou les soins d'un membre de la famille malade et pour le congé parental. » Article 229 Selon le Conseil d'Etat, il conviendrait par analogie avec l'article 48bis de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, d'ajouter une disposition prévoyant que le membre du personnel reçoit annuellement l'aperçu du solde des congés auxquels lui donne droit l'article 223 du projet et les modalités selon lesquelles le membre du personnel peut contester ce solde.

Cette mesure aurait pour effet de surcharger administrativement les zones sans qu'une réelle plus-value en résulte et ne nous apparaît dès lors pas nécessaire.

Article 235 A la question posée par le Conseil d'Etat de savoir pourquoi il n'est pas fait appel à l'administration de l'expertise médicale organisé par son arrêté royal organique du 1er décembre 2013, il est répondu que l'autonomie zonale nous apparaît plus adéquate pour déterminer librement l'administration médicale à laquelle elle souhaite s'affilier.

Article 246 Comme il l'a déjà été expliqué précédemment (cfr. article 2), le membre du personnel volontaire dispose d'un statut spécifique au sein duquel il détermine lui-même ses plages de disponibilité. Il apparaît dès lors normal qu'il ne bénéficie pas du même régime de congé que le membre du personnel professionnel.

Etant donné que, dans les limites prévues dans ce statut, le pompier volontaire détermine seul ses disponibilités et n'a pas d'horaire de travail fixe, il n'est pas nécessaire de prévoir toutes les formes existantes de congé et d'absence, telles que définies pour les membres professionnels, qui sont effectivement employés à titre principal avec un horaire de travail fixe.

Cette disposition vise à permettre aux membres volontaires des services d'incendie une possibilité d'interruption de leur engagement, sans qu'ils ne soient démis d'office ou qu'ils ne doivent démissionner et être à nouveau recrutés (au grade du recrutement) s'ils souhaitent se représenter comme pompiers volontaires. Cette disposition fait défaut dans la réglementation actuelle et a entraîné parfois des incertitudes juridiques.

Article 259 Il faut comprendre cette disposition dans le sens où c'est le supérieur hiérarchique qui adresse au commandant un rapport d'information relatant les faits. Mais un rapport d'information peut également, c'est-à-dire en plus du rapport du supérieur hiérarchique, être rédigé par un membre de l'inspection générale. Il s'agit d'une possibilité laissée à l'inspection générale.

Livre 13 : De l'assurance du personnel volontaire Afin d'assurer la continuité du système de couverture des dommages résultant des accidents que le pompier volontaire pourrait subir, il a été décidé de maintenir le système en vigueur actuellement à charge de la zone. Ce système permet de tenir compte des revenus provenant de son activité principale.

Article 306 L'article 306 règle la question de l'application du texte au Service d'incendie et d'aide médicale urgente de Bruxelles (SIAMU) en s'attachant à répondre à une observation générale du Conseil d'Etat formulée dans son avis 55.165/2 du 6 février 2014.

Le Conseil d'Etat observe en effet que le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale détient, en vertu des articles 5 et 56 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, la compétence d'organiser le SIAMU et de fixer le statut de son personnel.

Le Conseil d'Etat rappelle également la compétence en matière d'organisation des services d'incendie et de politique relative à ceux-ci attribuée à l'autorité fédérale par l'article 6, § 1er, VIII, alinéa 1er, 1°, quatrième tiret, de la loi spéciale du 8 août 1980.

Vu ces deux niveaux de compétence, le Conseil d'Etat rappelle qu'il a, pour mettre fin à l'insécurité juridique qui caractérise la matière, proposé deux pistes de solution : d'une part, l'autorité fédérale peut « tenir compte des particularités du Service d'Incendie organisé par la Région de Bruxelles Capitale en fixant des dispositions générales permettant à cette Région d'adapter celles-ci aux spécificités de son personnel », d'autre part l'autorité fédérale et la Région de Bruxelles-Capitale peuvent agir de concert en concluant en la matière des accords de coopération.

Par conséquent, l'article 306 fait écho à ces deux pistes de solution suggérées par le Conseil d'Etat. Le premier paragraphe énumère une série de dispositions applicables au SIAMU qui constituent pour ce service des principes généraux ; il revient dans ce cas à la Région de Bruxelles-Capitale de les compléter, de les appliquer ou de les adapter au moyen de la compétence qu'elle détient en matière de statut applicable au personnel des organismes d'intérêt public qu'elle a créés (voir les articles 5 et 56 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 précités).

Le deuxième paragraphe de l'article 306 met en oeuvre la seconde piste de solution suggérée par le Conseil d'Etat et détermine avec précision les matières qui doivent faire l'objet d'un accord de coopération entre l'autorité fédérale et la Région de Bruxelles-Capitale. Le paragraphe 3 de l'article 306 se borne pour sa part à rendre applicables des dispositions prises par l'autorité fédérale principalement au titre de sa compétence en matière de bien-être au travail et des risques inhérents au travail. Par conséquent, les différents livres, titres et matières qui ne sont pas visés par l'un des trois paragraphes de l'article 306 sont réglés par la Région de Bruxelles-Capitale en vertu de l'autonomie qu'elle détient en vertu des articles 5 et 56 de la loi du 12 janvier 1989 précités.

L'article 306 précise pour sa part qu'il revient à la Région bruxelloise de déterminer lesquels de ses organes ou de ceux du SIAMU sont appelés à jouer les rôles dévolus par le texte en projet à des institutions comme le commandant, le conseil ou le collège.

Ce sont principalement les obligations linguistiques imposées par les lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative qui ont présidé à la répartition des matières dans le premier ou dans le deuxième paragraphe de l'article 306. Le SIAMU est en effet le seul service d'incendie bilingue du pays et se trouve de ce fait soumis aux obligations de répartition linguistique fixées par les cadres linguistiques. Par ailleurs, comme on le sait, les pourcentages issus des cadres linguistiques doivent être respectés au sein de chaque degré de la hiérarchie, étant entendu qu'un arrêté distinct de celui qui fixe les cadres linguistiques détermine les grades des membres du personnel qui constituent un même degré de hiérarchie. Par conséquent, du fait de cette particularité, il a été décidé que les principales dispositions du présent statut mettant en jeu les différents grades du présent statut feraient l'objet d'un accord de coopération : l'article 5 (établissement des différents grades des cadres de base, moyen et supérieur), les articles 87 et 88 (conditions de mobilité), l'article 308 (droit transitoire des grades) ainsi que le titre premier du livre 5 (système de promotion par avancement de grade). Il est en effet préférable que les dispositions précitées fassent l'objet d'un accord de coopération, de manière à pouvoir assurer leur mise en oeuvre en bonne intelligence avec la législation linguistique.

Par ailleurs, il a également été décidé que le livre 4 ferait l'objet d'un accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région de Bruxelles-Capitale : ses dispositions, très détaillées, ne sauraient être assimilées à des principes généraux - leur `application directe' réduirait à néant l'autonomie que la Région bruxelloise détient en la matière. A l'inverse, la plupart des formulations des dispositions énumérées au paragraphe premier de l'article 306 font en sorte que la Région de Bruxelles-Capitale dispose, à leur égard, d'une marge de manoeuvre dans leur application et leur adaptation au SIAMU. Article 308 Cette disposition règle l'intégration dans les nouveaux grades.

L'intégration dans les nouveaux grades en ce qui concerne les officiers n'est pas aisée en raison non seulement de la diminution du nombre de grade (il a, en effet, été décidé de passer de 6 grades à 4 grades) mais également en raison notamment des facteurs suivants : - Les conditions de recrutement pour un même grade varient en fonction de la catégorie du service (C, Z et Y, X). Ainsi, pour le recrutement des officiers et pour l'exercice des fonctions d'officier chef de service des services de catégorie X et Y, l'arrêté royal du 19 avril 1999 établissant les critères d'aptitude et de capacité, ainsi que les conditions de nomination et de promotion des officiers des services publics d'incendie, abrogé par l'arrêté en projet, exige d'être titulaire d'un diplôme de niveau A (articles 7, § 1er, et 45) ; - Actuellement, les fonctions de chef de service ne revêtent pas la même importance selon la catégorie de service envisagée. Ainsi, dans les services de catégorie C, le chef de service a le grade de lieutenant, dans les services de catégorie Z, il a le grade de capitaine, dans les services de catégorie Y, il a le grade de capitaine-commandant et, dans les services de catégories X, il a le grade de colonel. En outre, pour exercer ces fonctions, il faut être détenteur du brevet de chef de service ; - Actuellement, le grade le plus élevé est déterminé par la catégorie de service envisagée. Ainsi, pour la catégorie Y, il s'agit du grade de capitaine-commandant, alors que, pour la catégorie X, il s'agit de celui de colonel. Il en ressort que les fonctions et responsabilités d'un capitaine-commandant d'un service de catégorie Y ne sont donc pas forcément similaires à celle d'un capitaine-commandant de catégorie X. L'article 308 renvoie vers une annexe au sein de laquelle figure un tableau reprenant des règles spécifiques d'intégration des grades pour les officiers. Ce tableau tient compte de : - la détention du diplôme de niveau A ; - l'obtention des brevets délivrés par les centres de formation pour la sécurité civile; - la valorisation de l'expérience acquise (ancienneté).

Le fait d'avoir exercé ou non la fonction de chef de service est également un critère pour l'intégration de grade.

Il est, en effet, important de rappeler que chaque grade est liée à une fonction et à l'acquisition de compétences spécifiques à cette fonction (management, gestion des interventions et de crise, prévention incendie...).

De manière plus spécifique, la situation du lieutenant chef de service, titulaire d'un diplôme de niveau A ou du brevet de gestion de crise n'est pas visée car les lieutenants chef de service ne peuvent exister que dans les services de la catégorie C au sein desquels il n'y a pas de condition de recrutement de niveau A. Le grade de capitaine-commandant n'existera plus dans les zones. Les capitaines-commandants actuels reçoivent le grade de major sans que l'on opère une distinction entre les universitaires ou non. Il n'est pas opportun de leur octroyer le grade de capitaine car il s'agirait d'une régression. Il n'est pas non plus opportun de leur octroyer le plus haut nouveau grade, à savoir celui de colonel.

Cette disposition ne s'applique pas à l'officier- médecin qui sera transféré à la zone en tant que personnel administratif et technique et qui se verra, par conséquent, appliquer un autre statut administratif. Comme le prévoit l'article 332, il pourra toutefois continuer à porter son ancien grade à titre honorifique.

Article 309 L'objectif de cette disposition est d'éviter que l'ancienneté de service ou de grade acquise comme membre opérationnel d'un service d'incendie ne soit pas prise en compte dans le cadre de l'application du nouveau statut. Cette disposition a donc pour but d'éviter une rupture dans la carrière du pompier qui serait liée à la mise en place des zones et à l'introduction du nouveau statut.

La prise en compte de l'ancienneté acquise précédemment s'effectue selon le type d'ancienneté - de service ou de grade - et selon le fait qu'elle a été acquise en tant que professionnel ou en tant que volontaire.

Un pompier qui aurait quatre années d'ancienneté de grade comme caporal professionnel, par exemple, ne partirait pas de zéro suite à l'entrée en vigueur des zones et du nouveau statut. Il pourrait, en effet, faire valoir ses quatre années d'ancienneté de grade comme caporal professionnel acquises dans son ancien service d'incendie afin de remplir la condition de cinq années d'ancienneté de grade comme caporal exigée pour la promotion au grade de sergent professionnel dans le nouveau statut.

Article 315 Dans le cas où une procédure de promotion est en cours au moment du transfert vers la zone, le texte prévoit que le conseil fixe la composition d'un nouveau jury. Si le jury communal a déjà entendu les candidats, il ne sera bien entendu plus nécessaire de fixer à nouveau sa composition.

Article 326 L'arrêté royal du 3 juin 1999 relatif à l'introduction de la possibilité d'un congé préalable à la pension pour les membres d'un service professionnel d'incendie est abrogé. En effet, ce règlement ne relève pas de l'application du choix visé à l'article 207 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police type loi prom. 15/05/2007 pub. 11/04/2008 numac 2007023069 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en oeuvre de certaines dispositions du Protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles, le 19 février 2007 fermer, telle qu'exécutée à l'article 42 de l'arrêté royal du 19 avril 2014 portant statut pécuniaire du personnel opérationnel des zones de secours.

Des dispositions transitoires spécifiques ont été prévues aux articles 325 et 326 en ce qui concerne le congé préalable à la pension.

L'arrêté royal du 3 juin 1999 continue d'exister à l'égard des personnes se trouvant dans cette situation.

Article 331 Il y a une distinction entre les officiers volontaires, d'une part, et les sous-officiers, caporaux et sapeurs-pompiers volontaires, d'autre part. Actuellement, le contrat d'engagement des officiers est à durée indéterminée (AR 19/04/99 établissant les critères d'aptitude et de capacité, ainsi que les conditions de nomination et de promotion des officiers des services publics d'incendie) tandis que celui des non-officiers est de 5 ans (AR 06/05/71 fixant les types de règlements communaux relatifs à l'organisation des services communaux d'incendie).

Il a été décidé d'opter pour un régime uniforme de nomination pour une durée de 6 ans. Il n'y a donc plus de contrat papier entre le volontaire et l'autorité mais la décision unilatérale de l'autorité suffit.

La différence de traitement de la disposition transitoire s'explique, par conséquent, par la différence objective figurant dans la réglementation actuelle, les officiers volontaires étant actuellement engagés à durée indéterminée alors que les sous-officiers, caporaux et sapeurs-pompiers volontaires ne sont engagés que pour une durée déterminée.

Article 332 Le statut administratif des membres administratifs des zones de secours sera pris par chacune de ces zones individuellement.

Article 336 La disposition d'entrée en vigueur a été clarifiée suite à la remarque du Conseil d'Etat.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de votre Majesté, le très respectueux et fidèle serviteur, La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET

Conseil d'Etat section de législation Avis 55.165/2 du 6 février 2014 sur un projet d'arrêté royal `relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours' Le 27 janvier 2014, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours'.

Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 6 février 2014. La chambre était composée de Pierre Vandernoot, conseiller d'Etat, président, Martine Baguet et Luc Detroux, conseillers d'Etat, et Anne-Catherine Van Geersdaele, greffier.

Le rapport a été présenté par Claudine Mertes, auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Martine Baguet.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 6 février 2014.

Formalités préalables 1. En vertu de l'article 6, § 4, 6°, de la loi spéciale du 8 août 1980 `de réformes institutionnelles', les gouvernements doivent être associés à l'élaboration du présent projet. Il ressort des documents fournis au Conseil d'Etat que les Gouvernements de la Région wallonne et de la Région de Bruxelles-Capitale ont, lors de leurs délibérations du 23 janvier 2014, formulé des remarques et des réserves à l'égard du projet à l'examen (1).

Il est rappelé que, pour que la formalité de l'association des gouvernements des régions soit considérée comme accomplie, il ne suffit pas de solliciter l'avis de ces gouvernements. Si ceux-ci émettent des objections ou des remarques, la formalité de l'association ne sera considérée comme accomplie que s'il a été donné suite à ces remarques ou s'il s'en est suivi un échange d'idées effectif au niveau gouvernemental, par exemple dans le cadre du comité de concertation ou d'une conférence interministérielle.

L'auteur du projet veillera au bon accomplissement de cette formalité. 2. Les négociations avec les organisations syndicales ont eu lieu les 17, 18 et 19 décembre 2013 ainsi que le 15 janvier 2014.Elles ont signé un protocole de désaccord le 20 janvier 2014. 3. Il ressort des documents annexés à la demande d'avis que le Conseil des ministres a délibéré le 13 décembre 2013, soit avant que les formalités précitées n'aient été accomplies.Les observations qui suivent sont donc formulées sous la réserve que, si les textes soumis au Conseil d'Etat subissent encore des modifications à la suite des formalités précitées, dont le Conseil des ministres n'a pas encore dégagé de conclusions, les dispositions modifiées sur des points autres que purement formels soient soumises au Conseil d'Etat pour un nouvel examen.

Observations générales 1. L'article 17 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police type loi prom. 15/05/2007 pub. 11/04/2008 numac 2007023069 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en oeuvre de certaines dispositions du Protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles, le 19 février 2007 fermer `relative à la sécurité civile' dispose, en son paragraphe 1er, que « La présente loi est d'application à l'organe mis en place par la Région de Bruxelles-Capitale en application de l'article 5 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises à l'exception des dispositions suivantes : [...] 7° article 106 (2), sauf en ce qui concerne les principes généraux du statut administratif applicable au personnel opérationnel visé à cet article ». Il semble donc que, ce faisant, l'Etat fédéral a décidé, recourant ainsi à l'une des deux options proposées par la section de législation dans ses avis 32.246/4, donné le 22 octobre 2001 sur un projet d'arrêté devenu l'arrêté royal du 14 décembre 2001 `modifiant l'arrêté royal du 19 avril 1999 établissant les critères d'aptitude et de capacité, ainsi que les conditions de nomination et de promotion des officiers des services publics d'incendie', et 41.963/2, donné le 17 janvier 2007 sur un avant-projet de loi `relative à la sécurité civile' (3), de tenir compte des particularités du Service d'Incendie organisé par la Région de Bruxelles-Capitale en fixant des dispositions générales permettant à cette Région d'adapter celles-ci aux spécificités de son personnel.

En outre, dans l'avis 53.963/1/V-2 donné le 18 septembre 2013 sur un avant-projet devenu la loi du 21 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer8 `portant dispositions diverses Intérieur', la section de législation a précisé ce qui suit : « Comme la section de législation du Conseil d'Etat l'a déjà relevé à diverses reprises, notamment dans son avis 41.963/2 précité, il convient, en ce qui concerne la détermination des autorités compétentes pour fixer le régime juridique applicable aux membres du personnel du Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles- Capitale, de tenir compte, d'une part, de la compétence que l'article 6, § 1er, VIII, alinéa 1er, 1°, quatrième tiret, de la loi spéciale du 8 août 1980 attribue à l'autorité fédérale en matière d'organisation des services d'incendie et de politique relative à ceux-ci, mais aussi, d'autre part, de la compétence que les articles 5 et 56 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 `relative aux institutions bruxelloises' donnent à la Région de Bruxelles-Capitale d'organiser le Service d'incendie et d'aide médicale urgente et de fixer le statut de son personnel. Il est, à cette fin, impérieux que l'autorité fédérale et la Région de Bruxelles-Capitale agissent de concert. En tout état de cause, l'autorité fédérale ne peut fixer elle-même purement et simplement et de manière unilatérale le statut des membres du personnel de ce service ».

Faisant application des articles 17, § 1er, 7°, et 106 de la loi précitée du 15 mai 2007, l'article 294 du présent projet rend applicable, au titre de dispositions générales, toute une série de dispositions du statut en projet au Service d'incendie et d'aide médicale urgente (SIAMU) de la Région de Bruxelles-Capitale.

L'examen des dispositions applicables démontre cependant que presque tout le statut administratif a vocation à s'appliquer au SIAMU. L'article 294 semble donc excéder le prescrit de l'article 17, § 1er, 7°, en allant au delà de la détermination des principes généraux du statut administratif applicable au personnel opérationnel en ce qu'il pourrait aboutir à ce que, indirectement, l'autorité fédérale fixe elle-même, purement et simplement et de manière unilatérale, le statut des membres du personnel du SIAMU. 2. Plusieurs dispositions (notamment les articles 57, 128 et 151) emportent la délégation d'un pouvoir réglementaire au conseil de la zone. A cet égard, l'attention de l'auteur du projet est attirée, de manière générale, sur le fait que l'attribution d'un pouvoir réglementaire au conseil ne paraît pas conforme aux principes généraux de droit public en ce qu'il est ainsi porté atteinte au principe de l'unité du pouvoir réglementaire. En outre, les garanties dont est assortie la réglementation classique, telles que celles en matière de publication et de contrôle préventif exercé par le Conseil d'Etat, section de législation, sont absentes. Pareille délégation ne se justifie que pour des raisons pratiques et dans la mesure où elle a une portée très limitée ou principalement technique et où il peut être considéré que les organismes qui doivent appliquer la réglementation concernée ou la contrôler sont également les mieux placés pour l'élaborer en connaissance de cause.

Face à de telles délégations, la question doit donc à chaque fois se poser de savoir si la délégation visée répond à toutes ces conditions.

Il est renvoyé sur ce point aux observations particulières sur les dispositions concernées.

En outre, le recours à de nombreuses délégations paraît en contradiction avec l'objectif d'harmonisation poursuivi par l'adoption d'un statut administratif unique, élaboré par le Roi, pour les membres du personnel opérationnel des zones de secours. 3. Plusieurs dispositions sont également susceptibles de poser problème au regard du principe d'égalité et de non-discrimination en ce qu'elles introduisent des distinctions entre, par exemple, volontaires et professionnels ainsi qu'entre certaines catégories de grades ou certaines catégories de membres du personnel volontaire (articles 20, 35, 55, 58, 72, 75, 86, 89, 90, 97, 112, 113, 127, 281, livre 18 et article 318). En ce qui concerne les distinctions entre pompiers volontaires et professionnels, la Cour constitutionnelle dans l'arrêt 103/2013 du 9 juillet 2013 a en effet déjà souligné que, « dès lors que les pompiers volontaires et les pompiers professionnels accomplissent des missions semblables dans un même corps, ils constituent des catégories comparables » (4).

Même si, en ce qui concerne la question qui lui était soumise, la Cour a considéré que « le caractère volontaire, occasionnel et accessoire de l'activité du pompier volontaire justifie que la disposition en cause l'écarte du champ d'application d'une législation qui, comme la loi du 14 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/12/2000 pub. 05/01/2001 numac 2000002134 source ministere de la fonction publique Loi fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public fermer, offre des garanties aux agents en ce qui concerne les périodes minimales de repos journalier, le repos hebdomadaire, le congé annuel, le temps de pause, la durée maximale hebdomadaire de travail et certains aspects du travail de nuit et du travail posté » (5), il convient que les différences de traitement introduites par le présent projet puissent faire l'objet d'une justification objective et raisonnable. 4. Il ressort de l'article 106 de la loi précitée du 15 mai 2007 que « Le Roi arrête, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le statut administratif et pécuniaire du personnel opérationnel des zones, en ce compris la formation ». L'article 103 de la même loi dispose ce qui suit : « Le personnel opérationnel de la zone est composé de pompiers volontaires et/ou de pompiers professionnels.

Les pompiers volontaires sont ceux pour lesquels la fonction de pompier ne constitue pas leur activité à titre principal.

Les pompiers professionnels sont les pompiers qui sont employés à titre principal par la zone ».

L'article 2 du statut en projet dispose ce qui suit : « § 1er. Le présent statut s'applique aux membres du personnel professionnel de la zone. § 2. La position juridique du membre du personnel volontaire est réglée de manière unilatérale par le présent arrêté ainsi que par les lois relatives au régime social et fiscal applicables au personnel volontaire auxquelles il n'est pas dérogé.

Le membre du personnel volontaire se trouve dans une situation statutaire sui generis. Il n'est pas nommé à titre définitif. La loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer0 relative aux contrats de travail ainsi que la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires ne lui sont pas applicables ».

La rédaction de l'article ne permet pas de cerner l'origine des dérogations qui pourraient être apportées aux lois relatives au régime social et fiscal applicables au personnel volontaire.

Il est également permis de s'interroger sur l'utilité de préciser que la position juridique des membres du personnel volontaire est réglée de manière unilatérale par l'arrêté à l'examen puisque telle est la caractéristique d'un statut.

De la même manière, si les membres du personnel volontaire sont soumis au statut en projet, il ne semble pas nécessaire de préciser, à l'alinéa 2, que la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer0 `relative aux contrats de travail' et la loi du 3 juillet 2005 `relative aux droits des volontaires' (vu l'article 3, 1°, d), de cette loi (6)) ne sont pas applicables.

Cette précision figurera clairement dans le rapport au Roi.

Par ailleurs, dans le même alinéa, les termes « situation statutaire sui generis » sont à proscrire puisque l'arrêté en projet a justement pour vocation de régler la situation statutaire des pompiers en opérant, le cas échéant et sous réserve de l'observation générale n° 3, des distinctions selon qu'ils sont volontaires (nomination à titre temporaire) ou professionnels (nomination à titre définitif).

Vu que l'article 106 de la loi précitée du 15 mai 2007 impose au Roi d'arrêter un statut administratif tant pour les membres du personnel opérationnel professionnels que pour les membres du personnel opérationnel volontaires, il est permis de se demander s'il ne serait pas plus simple et plus cohérent de prévoir, d'emblée, que, « Sauf dispositions contraires, le présent statut s'applique aux membres du personnel volontaire de la zone ». 5. A la lecture du projet, il est supposé que la notion de nomination vise le stagiaire professionnel tandis que la notion d'engagement vise le stagiaire volontaire.Cependant, comme le statut des pompiers volontaires est régi par des dispositions spécifiques du statut en projet, il semble que le terme « nomination » pourrait s'appliquer tant pour le professionnel que pour le volontaire. 6. La structure du projet pourrait être rationnalisée à certains égards.Ainsi, le livre 5 traite de la carrière, essentiellement de la promotion par avancement de grade (hiérarchique), le livre 6 traite de la mobilité, le livre 7 traite de la professionnalisation, le livre 8 traite de la réaffectation, le livre 9 envisage le régime de fin de carrière et le livre 10 a trait à l'exercice de fonctions supérieures.

En réalité, les livres 6 à 10 réglementent la carrière des membres du personnel. Dès lors, il serait plus rationnel de regrouper ces dispositions au sein d'un livre commun consacré à la carrière, par exemple de la manière suivante : « Livre 5 - De la carrière Titre 1 - De la promotion par avancement de grade Titre 2 - De la mobilité Titre 3 - De la professionnalisation Titre 4 - De la réaffectation Titre 5 - Du régime de fin de carrière Titre 6 - Des fonctions supérieures ».

Les subdivisions de ces titres devraient alors être également adaptées en conséquence. 7. Vu l'importance de la réforme, la portée du projet gagnerait à être explicitée dans un rapport au Roi. 8. Il est renvoyé aux observations générales formulées dans l'avis 55.164/2 donné ce jour sur le projet d'arrêté royal `fixant le profil de fonction du commandant d'une zone de secours et les modalités de sa sélection et de son évaluation'. 9. C'est sous réserve des observations générales émises ci-avant que sont formulées les observations particulières qui suivent. Observations particulières Préambule L'alinéa 1er devrait également mentionner : - l'article 17, § 1er, 7°, puisqu'il s'agit d'un des deux fondements légaux de l'article 294 du projet; - l'article 106/1 de la loi précitée du 15 mai 2007 en raison du livre 16 (« Exécution d'un test d'alcoolémie ou de détection de drogues »); - l'article 208 en raison de l'article 296 du statut en projet.

Quant à l'éventuelle mention de l'article 116 au préambule, il est renvoyé aux observations générales formulées ce jour dans l'avis 55.164/2 précité.

Dispositif Article 1er 1. Au paragraphe 1er, 14°, la notion de « jours fériés » doit être précisée, celle-ci pouvant englober les jours fériés légaux et les jours fériés réglementaires.Comme l'article 193 se réfère uniquement aux jours fériés énumérés à l'article 1er de l'arrêté royal du 18 avril 1974 `déterminant les modalités générales d'exécution de la loi du 4 janvier 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer2 relative au jours fériés', il semble que cette notion ne recouvre que les jours fériés légaux. Il conviendrait dès lors de le mentionner expressément dans la définition en renvoyant également à l'arrêté royal précitée du 18 avril 1974.

Article 3 Afin que le pouvoir de décision du conseil soit clairement et précisément encadré, il conviendrait de déterminer dans quel ordre de priorité les procédures permettant de pourvoir au poste vacant doivent être mises en oeuvre.

Article 6 L'alinéa 2, qui n'a pas trait aux « droits et devoirs », trouverait plus sa place dans le livre 1er (« Dispositions générales »).

Article 7 Au paragraphe 1er, la question se pose de savoir à quoi l'auteur du projet fait référence lorsqu'il envisage « les règles de conduite concernant la déontologie ».

Le projet doit, le cas échéant, être complété sur ce point.

Article 8 Le but visé par cet article sera adéquatement atteint en supprimant les termes « la moindre forme de ».

Article 10 A l'instar de l'article 8, § 3, du statut des agents de l'Etat (7), il serait utile de prévoir dans un alinéa nouveau que « L'alinéa 1er ne vise pas les cadeaux symboliques de faible valeur échangés entre les membres du personnel dans l'exercice normal de leurs fonctions ».

Article 11 1. L'alinéa 3 du paragraphe 1er devrait devenir l'alinéa 2.2. L'alinéa 2 du même paragraphe, devenant l'alinéa 3, pourrait, à l'instar de l'article 10, alinéa 2, du statut des agents de l'Etat être complété de la manière suivante : « , ainsi que pour les faits qui, lorsqu'ils sont divulgués, peuvent porter préjudice aux intérêts du service dans lequel le membre du personnel est occupé ».3. A l'instar de l'article 7, § 3, du statut des agents de l'Etat, le paragraphe 2 serait mieux rédigé de la manière suivante : « Sans préjudice de l'article 29 du Code d'instruction criminelle, le membre du personnel informe son supérieur hiérarchique ou, si nécessaire, un supérieur hiérarchique plus élevé, de toute illégalité ou irrégularité dont il a connaissance » (8). Articles 12 et 16 1. Ces articles, qui traitent du droit à la formation, d'une part, et à l'information, d'autre part, gagneraient à être regroupés.2. La deuxième phrase de l'alinéa 3 de l'article 12 trouverait mieux sa place dans la partie du projet consacrée à la formation ou à l'activité de service. Elle sera en outre mieux formulée comme suit, en s'inspirant de l'ARPG : « Les périodes d'absence justifiées par la participation aux activités obligatoires de formation sont à tout point de vue assimilées à des périodes d'activité de service ».

Article 14 Cet article n'a pas trait aux « droits et devoirs ». Il trouverait dès lors mieux sa place dans le livre Ier consacré aux dispositions générales.

Article 17 Si telle est bien l'intention de l'auteur du projet, il faudrait préciser que la copie est gratuite.

Il conviendrait également de mentionner les documents qui doivent composer le dossier personnel (par exemple : un inventaire des pièces, les documents relatifs à l'évaluation, à la mobilité, au stage, aux sanctions disciplinaires, etc.) Article 20 1. Interrogés sur les raisons pour lesquelles l'obligation de prolongation en cours de mission ne s'applique pas également aux volontaires, les délégués de la ministre ont indiqué que « [...] le pompier volontaire ne preste pas de régime horaire fixe (de 7 h 00 à 19 h 00 par exemple). Il vient lorsqu'il est appelé pour effectuer une intervention et il n'y a pas de dépassement éventuel d'un régime horaire dans son cas ».

Cette explication, qui tiendra compte également des suites qui seront réservées aux observations formulées aux articles 172 et suivants, figurera dans le rapport au Roi. 2. En ce qui concerne la notion d'« intervention de grande ampleur à savoir une intervention due à un événement imprévisible », il serait utile d'illustrer dans le rapport au Roi quelques-unes des situations envisagées, à l'instar de celles dont il est question dans l'avant-projet de loi `fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail des membres professionnels opérationnels des zones de secours', sur lesquelles une observation a été formulée dans l'avis 54.614/2 donné le 8 janvier 2014 sur cet avant-projet (9).

Article 22 Le commandant de zone ne pouvant être qu'un membre du personnel opérationnel, tombe donc dans le champ d'application du présent projet. Dès lors, l'article 22 devrait être complété par l'incompatibilité prévue à l'article 7, § 4, du projet d'arrêté royal `fixant le profil de fonction du commandant d'une zone de secours et les modalités de sa sélection et de son évaluation', qui a fait l'objet de l'avis 55.164/2 donné ce jour.

Article 23 L'alinéa 2 pourrait opérer un renvoi à l'article 290 du projet.

La même observation vaut mutatis mutandis pour l'article 32, alinéa 2.

Article 26 Le paragraphe 1er, alinéa 1er, seconde phrase, qui vise un cas de dérogation, devrait être inséré de la manière suivante dans le paragraphe 2, qui traite également d'une hypothèse de dérogation : « Des dérogations individuelles peuvent être accordées : - pour autant que l'activité ne nuise pas au bon fonctionnement du service; - pour le cumul avec la fonction de membre du personnel volontaire d'une autre zone ».

Article 27 Cette disposition pourrait être insérée en un alinéa 4 nouveau dans l'article 26, § 1er.

Article 28 1. Il serait plus adéquat de faire état d'une demande de dérogation au lieu d'une demande de cumul.2. Il serait utile de prévoir les éléments essentiels que doit obligatoirement comporter cette demande, à savoir : 1° la désignation aussi précise que possible de l'activité envisagée;2° la durée de l'activité envisagée;3° l'affirmation motivée que l'activité ne peut pas faire naître, même dans le futur, une incompatibilité telle que décrite à l'article 21.3. Dans la version néerlandaise, on écrira « commandant of zijn gemachtigde » au lieu de « commandant of zijn afgevaardigde ».Cette observation vaut pour la suite du projet et, mutatis mutandis, pour les articles 51, 57, § 2 et 129.

Article 34 Afin de garantir pleinement le caractère accessoire de l'activité cumulée, l'article 34 pourrait être rédigé comme suit : « Une autorisation de cumul ne peut être accordée que si l'activité s'exerce en dehors des heures où le membre du personnel accomplit son service. Elle doit en toute hypothèse rester tout à fait accessoire par rapport aux fonctions exercées.

Une activité ne peut être exercée en cumul que dans le respect des lois et règlements organisant l'exercice de cette activité. Preuve en est fournie, le cas échéant, au conseil qui a autorisé le cumul » (10).

Livre 4, titre Ier - Du recrutement Observations générales 1. Il conviendrait de préciser d'emblée que le recrutement du personnel a lieu soit dans le grade de sapeur-pompier, pour ce qui concerne le cadre de base, soit dans le grade de capitaine, pour ce qui concerne le cadre supérieur.2. Interrogés sur les raisons pour lesquelles il n'y a pas de possibilité de recrutement dans le cadre moyen pour des diplômés de l'enseignement supérieur de type court et sur les raisons pour lesquelles, en ce qui concerne le cadre supérieur, le recrutement se fait dans le grade de capitaine et non de lieutenant, les délégués de la ministre ont répondu comme suit : « D'une part, car les syndicats s'y sont fortement opposés lors de la négociation.D'autre part, la fonction de sergent est une fonction qui demande une expérience importante. Le sergent joue un rôle crucial dans le commandement du personnel lors des missions opérationnelles présentant un danger certain. Il ne peut acquérir une expérience utile suffisante pour assurer la sécurité de son personnel qu'en participant à des interventions pendant un nombre d'années minimum.

Dans le même esprit, le lieutenant étant l'officier qui intervient en 1re ligne, celui-ci doit également bénéficier d'une grande expérience de terrain. Le lieutenant assure majoritairement des fonctions opérationnelles.

L'officier qui est recruté au grade de capitaine par recrutement est destiné à assurer très rapidement des fonctions de management administratif en plus de fonctions opérationnelles, plus limitées ».

Au vu de cette explication, la question se pose dès lors de savoir s'il ne convient pas de mentionner, parmi les conditions pour être recruté en qualité de capitaine, celle de disposer de capacités en matière de management.

Article 35 1. Au paragraphe 2, alinéa 2, il conviendrait que la publication mentionne également à quelle date les conditions doivent être remplies.2. Interrogés sur les raisons pour lesquelles le test d'habilité manuelle opérationnelle mentionné au paragraphe 3, 2°, n'est envisagé que pour les candidats sapeurs-pompiers et non pour les candidats capitaines, les délégués de la ministre ont indiqué ce qui suit : « Les officiers seront principalement des managers, une habileté manuelle particulière n'est pas exigée.Les compétences du capitaine sont essentiellement axées sur le savoir et le savoir-être. Par contre, pour le sapeur-pompier, c'est le savoir-faire qui est prépondérant ».

Il n'est pas certain que cette justification soit considérée comme suffisante, compte tenu du fait que les capitaines ont également vocation à se trouver sur le terrain. 3. Au paragraphe 6, in fine, les épreuves d'aptitude physique ont une durée de validité de deux ans.Il conviendrait cependant de prévoir les modalités selon lesquelles les détenteurs du certificat d'aptitude fédéral peuvent représenter les épreuves d'aptitude physique à l'issue de ce délai de deux ans.

Article 36 1. Il serait utile de préciser à l'alinéa 1er que la vacance dont il est question dans cette disposition est la vacance d'emploi aux grades de sapeur-pompier et/ou de capitaine. L'appel aux candidats devrait également préciser s'il s'agit d'un emploi de volontaire ou de professionnel. 2. A l'alinéa 3, l'appel devrait indiquer à quelle date les conditions doivent être remplies ainsi que comprendre un profil succinct de la fonction vacante (11).3. L'alinéa 7, qui concerne l'obligation de publication de l'appel aux candidats, serait mieux placé après l'alinéa 2, qui traite de la forme de publication. 4. Il conviendrait d'insérer de la manière suivante, à l'alinéa 3, la règle énoncée à l'alinéa 8 : « L'appel mentionne [...] la date limite de dépôt des candidatures ainsi que les modalités pratiques de leur introduction [...] ».

Article 37 Le paragraphe 2 serait mieux rédigé de la manière suivante : « Le recrutement est subordonné à la réussite d'un concours et d'un examen médical éliminatoire, tel que défini à l'article 26 de l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs, organisés par le conseil.

Le concours consiste en un entretien oral destiné à tester la motivation, la disponibilité et la conformité du candidat avec la description de fonction et la zone. Si des raisons opérationnelles le justifient, le concours peut également comprendre une épreuve supplémentaire.

Le conseil détermine, dans un règlement, le contenu des épreuves et la composition du jury. L'organisation pratique du concours peut être confiée par le conseil à un centre de formation pour la sécurité civile.

Les lauréats sont versés dans une réserve de recrutement valable deux ans. Cette validité peut être prolongée de maximum deux fois deux ans ».

La disposition selon laquelle « les candidats de la réserve sont admis au stage de recrutement par le conseil dans l'ordre de classement résultant des épreuves zonales supplémentaires » devrait figurer dans le titre 2 relatif au stage de recrutement. En outre, il conviendrait de préciser si les épreuves zonales supplémentaires font partie des épreuves du concours (auquel cas il serait préférable d'utiliser ce terme) ou s'il s'agit encore d'autres épreuves.

Il y aurait lieu enfin de prévoir la manière dont les candidats sont informés des résultats.

La même observation vaut mutatis mutandis pour l'article 38 du projet.

Article 39 1. Tel que rédigé, cet article suppose qu'il n'y a aucune nomination ou engagement en qualité de stagiaire.Or, l'admission au stage doit être formalisée via une nomination ou engagement en qualité de stagiaire. 2. Dans les alinéas 4 et 5, il est fait mention d'un brevet dont l'obtention permet de calculer la date de fin de stage.Aucune disposition du statut ne réglemente cependant l'obtention de ce brevet. Il conviendrait donc soit de prévoir de telles dispositions, soit, si ces dispositions existent déjà, d'y opérer un renvoi (12). 3. La même observation vaut mutatis mutandis pour l'article 56. Par ailleurs, par souci de cohérence, l'alinéa 4 devrait devenir l'alinéa 2, l'alinéa 2 devrait devenir l'alinéa 3, et l'alinéa 3 devrait devenir l'alinéa 4.

Article 40 Au paragraphe 2, alinéa 2, la question se pose de savoir s'il ne faudrait pas également tenir compte : - des absences résultant des articles 81, §§ 1er et 2, et 82 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 `portant exécution de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer7 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités' (par analogie, par exemple, avec l'article 28ter, § 2, 3°, du statut des agents de l'Etat); - des périodes d'absence justifiées par la participation aux activités obligatoires de formation, (en s'inspirant de l'article 7, § 2, de l'ARPG, selon lequel ces périodes doivent être à tout point de vue assimilées à des périodes d'activité de service).

La même observation vaut mutatis mutandis pour les articles 59, § 2, alinéa 2, 76, § 2, alinéa 2, et 98, § 2, alinéa 2.

Article 41 Il serait préférable de remplacer le mot « obtient » par les mots « doit obtenir ».

Article 42 A l'alinéa 3, il conviendrait d'écrire « le commandant de la zone dans laquelle le stagiaire est placé ou son délégué ».

Article 43 1. La disposition prévoit que la commission de stage est présidée par le commandant de la zone ou son délégué.Or, l'article 25 de la loi précitée du 15 mai 2007 dispose : « Le commandant de zone (visé à l'article 109) prend part aux réunions du conseil avec voix consultative ».

Comme la décision en matière de prolongation du stage ou de licenciement appartient au conseil (voir les articles 47 à 49 du projet), il conviendra de veiller, afin de ne pas être en porte-à-faux avec le principe d'impartialité, à ce que, en pratique, le commandant de zone soit ne siège pas au sein de la commission de stage, soit à ce qu'il ne prenne pas part aux réunions du conseil lorsque celui-ci est amené à statuer sur la prolongation du stage ou le licenciement d'un stagiaire.

La même observation vaut mutatis mutandis pour l'article 129 du projet. 2. Il conviendrait également de déterminer la manière dont la commission délibère (quorum de présence, scrutin secret, quid en cas de parité des votes ?). La même observation vaut mutatis mutandis pour l'article 129 du projet.

Livre 4, titre 2, chapitre 2, section 1ère Du déroulement de l'évaluation La subdivision doit être supprimée puisque le chapitre 2 ne comporte qu'une section.

Article 45 1. La deuxième phrase de l'alinéa 2 pourrait être rédigée comme suit : « Ils sont signés par le maître de stage et sont communiqués, à l'issue de chaque période, au stagiaire qui les signe et y joint éventuellement ses observations ». Cette formulation permettrait de garantir que les rapports de stage sont immédiatement transmis au stagiaire et non de manière groupée à la fin du stage.

La même observation vaut mutatis mutandis pour les articles 63, alinéa 2, 80, alinéa 2, et 100, alinéa 2. 2. Il conviendrait également de prévoir que les rapports sont versés au dossier personnel du stagiaire. Article 47 1. La disposition devrait être revue afin de prévoir les cas dans lesquels le maître de stage peut proposer le licenciement ou la prolongation du stage. A cette fin, la seconde phrase pourrait être rédigée comme suit : « Il propose : - soit la nomination ou l'engagement du stagiaire; - soit, si les rapports visés à l'article 46 ne sont pas, dans l'ensemble, favorables au stagiaire, le licenciement ou la prolongation du stage pour une durée de maximum deux fois six mois ». 2. Il conviendrait également de régler l'hypothèse dans laquelle le stagiaire aurait commis une faute grave dans l'accomplissement du stage ou à l'occasion de celui-ci.Par analogie avec l'article 28sexies, § 2, du statut des agents de l'Etat, un alinéa pourrait ainsi prévoir que « Toute faute grave commise dans l'accomplissement du stage ou à l'occasion de celui-ci peut donner lieu au licenciement sans préavis du stagiaire qui s'en rend coupable. L'intéressé doit, au préalable, être entendu ou interpellé. Le licenciement est prononcé par le conseil sur rapport du maître de stage et après avis de la commission de stage ».

Article 49 1. A l'alinéa 1er, il conviendrait de fixer les modalités de la saisine de la commission de stage : comment celle-ci doit-elle être saisie et dans quel délai ? 2.A l'alinéa 2, il faudrait régler le cas où le stagiaire ne comparaît pas devant la commission pour une raison valable ainsi que le cas où il ne comparaît pas sans invoquer de cause d'excuse. A cette fin, une piste de réflexion peut être trouvée dans l'article 32, § 3, alinéas 3 et 4, du statut des agents de l'Etat, selon lequel, « Si, bien que régulièrement convoqué, le stagiaire ou son défenseur s'abstient, sans excuse valable, de comparaître, la commission prend une décision ou formule une proposition.

La commission se prononce sur base du rapport visé au paragraphe 1er, même si le stagiaire peut se prévaloir d'une excuse valable, dès que l'affaire fait l'objet de la deuxième audience ». 3. Un alinéa spécifique devrait prévoir le délai endéans lequel la commission doit rendre son avis, les conséquences attachées au non-respect de ce délai, l'exigence de motivation de l'avis, la manière dont cet avis est transmis au conseil et le délai endéans lequel il doit lui être transmis.4. L'alinéa 4 devrait déterminer le délai endéans lequel le conseil doit statuer après avoir reçu l'avis de la commission et quelles sont les conséquences attachées au dépassement de ce délai.Il conviendrait également de prévoir une obligation de motivation spéciale si le conseil s'écarte de l'avis de la commission. 5. La même observation vaut mutatis mutandis pour les articles 66, 84, alinéa 2, et 106. Article 50 Il serait plus adéquat d'utiliser le mot « stagiaire » à la place des mots « membre du personnel ».

Livre 5 - De la carrière Observation générale Même si le livre 5 opère une distinction entre la « promotion hiérarchique » et la « promotion sociale », il apparaît qu'en réalité, la promotion sociale n'est qu'une possibilité de dérogation à l'une des conditions de promotion hiérarchique.

Il n'y a donc pas lieu de prévoir deux titres distincts. Le régime de la « promotion sociale » sera intégré, en tant qu'elle y apporte une dérogation, au régime de la « promotion hiérarchique ».

Titre 1er - De la promotion hiérarchique Observation générale 1. En raison du livre 6, titre 2 (« De la promotion par mobilité »), qui vise la promotion en dehors de la zone d'affectation, il conviendrait de préciser que les dispositions du titre 1er ne visent que la promotion dans la zone où le membre du personnel est déjà affecté.2. La notion de « promotion hiérarchique » sera remplacée par celle usuelle de « promotion par avancement de grade ». Article 52 Cet article devrait être modifié afin de faire état d'emblée des différents types de promotion, de la manière suivante : « 1° pour ce qui concerne la carrière administrative : - la promotion par avancement de grade; - la promotion par mobilité telle que régie par le titre 2 du livre 6. 2° pour ce qui concerne la carrière pécuniaire, la promotion par avancement barémique, telle que réglée par les articles 10 à 20 de l'arrêté royal du XXXX portant statut pécuniaire du personnel opérationnel des zones de secours ». Article 53 Il y a lieu de préciser que la promotion dont il est question dans cette disposition est la promotion par avancement de grade.

Article 54 Au paragraphe 3, il serait plus simple de prévoir que « Tout acte de candidature à un emploi de promotion est motivé ».

Article 55 Cet article introduit une méthode particulière de calcul de l'ancienneté de grade pour les membres du personnel volontaire titulaires des grades de sergent, lieutenant ou capitaine.

Une première question se pose au sujet de cette disposition, consistant à savoir comment se calcule l'ancienneté pour les autres grades.

Plus fondamentalement, l'auteur du projet doit être en mesure de justifier la différence de traitement entre les sergents, lieutenants ou capitaines volontaires et les volontaires titulaires d'autres grades.

Article 56 En ce qui concerne les conditions de promotion au grade de capitaine : - la condition, énoncée au 5°, a), d'être belge pour être promu ne semble pas nécessaire puisque seuls les lieutenants, qui doivent être belges, peuvent être promus capitaines; la même observation vaut mutatis mutandis pour le 6°, a), et le 7°, a); - la condition énoncée au 5°, f), devrait être complétée de la manière suivante : « ou avoir réussi une épreuve organisée suite à une formation dont le programme est arrêté par le Ministre, sur proposition du Centre de connaissances pour la sécurité civile » afin d'intégrer le dispositif de l'article 68; la même observation vaut mutatis mutandis pour la condition prévue au 6°, f), et le 7°, f); - le grade de capitaine est également un grade de recrutement (voir l'article 38). Il convient donc que l'auteur du projet détermine la manière dont l'emploi est prioritairement pourvu en cas de vacance : d'abord par recrutement et puis, à défaut de candidat ou de lauréat, par promotion ou, à l'inverse, d'abord par promotion puis, à défaut de candidat ou de lauréat, par recrutement.

Article 57 1. Le paragraphe 1er, alinéa 1er, prévoit que le ministre détermine les modalités des épreuves de promotion, alors que l'alinéa 3 prévoit que le conseil peut déterminer les modalités complémentaires de ces épreuves.Cette possibilité de réglementer les modalités des épreuves de manière fragmentée peut être une source d'ambiguïté puisque rien ne permet de déterminer ce qu'est une modalité complémentaire. Il est renvoyé sur ce point à l'observation générale n° 2. 2. Au paragraphe 1er, alinéa 2, le mot « autres » devrait être omis.3. Au paragraphe 1er, alinéa 3, vu la rédaction de l'alinéa 4, le conseil ne fixe pas la composition du jury mais choisit les personnes qui composeront le jury conformément à l'alinéa 4. Article 58 1. Interrogés sur les raisons pour lesquelles, à l'alinéa 1er, un stage de promotion n'est instauré que pour la promotion aux grades de sergent ou de lieutenant, les délégués de la ministre ont répondu que « Les promotions au grade de sergent et de lieutenant ont pour effet le passage vers un cadre supérieur.Ces fonctions nécessitent toutes deux une expérience de terrain et de gestion d'équipe très importante qu'il convient de pouvoir démontrer au cours d'un stage ».

Cette explication peut justifier la distinction opérée. Elle pourrait figurer dans le rapport au Roi. 2. L'alinéa 2 devrait être fusionné, par souci de cohérence, avec l'article 60 afin de ne former qu'une seule disposition, selon laquelle : « Le stage de promotion se déroule sous la direction du supérieur fonctionnel, dénommé ci-après `maître de stage'. Le maître de stage note, dans un journal de bord, les formations suivies par le stagiaire ».

Article 60 Vu l'observation concernant l'article 58, alinéa 2, du projet, cette disposition devrait être omise.

Article 62 1. Par identité avec la structure du titre consacré au stage de recrutement, l'article 62 serait mieux situé dans la partie du titre consacrée aux dispositions générales du stage de promotion.2. A l'alinéa 3, la référence à l'article 60 devra être adaptée au regard de l'observation concernant l'article 58 du projet. Article 71 A l'alinéa 5, il serait plus simple d'écrire que « chaque candidature est motivée ».

Article 72 Le 1° laisse à penser que les stagiaires professionnels peuvent faire usage de la mobilité et non les stagiaires volontaires. Interrogés sur ce point, les délégués de la ministre ont précisé qu' « Il faudrait effectivement préciser dans le texte que les stagiaires, qu'ils soient professionnels ou volontaires, n'entrent pas en ligne de compte pour un emploi ouvert à la mobilité ».

Le projet sera adapté en ce sens.

La même observation vaut mutatis mutandis pour l'article 89, 1°, du projet.

Article 86 L'alinéa 2 laisse à penser que les fonctions de mandat pourraient être pourvues par voie de promotion par des candidats de la zone où la fonction est vacante. Interrogés sur les raisons pouvant justifier la différence de traitement qui serait ainsi opérée entre candidats de la zone et candidats « hors zone », les délégués de la ministre ont répondu ce qui suit : « La seule fonction de mandat est celle du Commandant de zone, pour laquelle un projet d'AR distinct vous a été transmis. Il est vrai que la désignation à la fonction de commandant de zone est soumis à une procédure spécifique et que la mention prévue à l'article 86, alinéa 2 (et article 69, alinéa 2) est peut-être superflue ».

Au vu de cette explication, il serait en effet préférable de supprimer les mots « et ne s'applique pas aux fonctions de mandat » dans les articles 86, alinéa 2, et 69, alinéa 2.

Article 90 Interrogés sur les raisons pour lesquelles il y a une différence de traitement entre les sergents et les lieutenants, d'une part, et les titulaires d'un autre grade, d'autre part, les délégués de la ministre ont répondu ce qui suit : « Comme on demande un stage de 6 mois pour les sergents et lieutenants dans la promotion hiérarchique au sein d'une même zone, il est apparu équitable de stage (sic) de mobilité de 6 mois pour ces deux grades.

Pour les autres grades, il n'y a pas de stage de promotion hiérarchique ».

Cette explication permet de justifier la distinction opérée. Il pourrait en être fait état, moyennant l'adaptation de la formulation, dans le rapport au Roi.

Livre 7 - De la professionnalisation Observation générale Le livre 7 est divisé en deux titres, à savoir, d'une part, « professionnalisation dans le même grade et au sein de la même zone » et d'autre part, « professionnalisation par mobilité dans une autre zone ».

Afin d'éviter de mêler des notions de fonction publique de portée différente, il serait préférable de faire état dans le titre 1er de « la professionnalisation dans la même zone » et dans le titre 2 « de la professionnalisation dans une autre zone ». En outre, la professionnalisation s'opérant dans le même grade, il ne paraît pas utile de le préciser dans l'intitulé du titre 1er.

Article 91 La professionnalisation s'opérant dans le même grade, il suffit de définir la professionnalisation comme étant « le passage du membre du personnel volontaire à un emploi déclaré vacant de personnel professionnel dans le même grade et au sein de la même zone ».

Article 92 1. A l'alinéa 1er, s'il n'y a pas de candidats professionnels répondant aux conditions de promotion au sein de la zone, le conseil peut décider de recourir à la professionnalisation ou à la mobilité (articles 69 et s.). Ne conviendrait-il pas de déterminer à quelle procédure le conseil peut recourir en priorité ? 2. L'alinéa 2 permet également de déroger à l'article 55 en ce qu'il dispose que les emplois professionnels accessibles par promotion sont ouverts aux membres du personnel professionnel.Il conviendrait donc de mentionner que l'article 55 s'applique sans préjudice de l'article 92, alinéa 2. 3. Il paraît peu cohérent de prévoir, d'une part, à l'article 55 du projet que « les emplois professionnels accessibles par promotion sont ouverts aux membres du personnel professionnel et [que] les emplois volontaires accessibles par promotion sont ouverts aux membres du personnel volontaire », règle implicitement confirmée par l'article 92, alinéa 1er, du projet, et, d'autre part, d'ouvrir une possibilité de dérogation à l'alinéa 2 de cette dernière disposition. La même observation vaut mutatis mutandis pour l'article 109 du projet.

Article 93 A l'alinéa 5, il serait plus simple de mentionner que « chaque candidature est motivée ».

La même observation vaut pour l'article 110.

Titre 2 - Professionnalisation par mobilité dans une autre zone En ce qui concerne l'intitulé, il est renvoyé à l'observation générale formulée à propos du livre 7.

La formulation des articles 108, 110 et 111 du projet sera adaptée en conséquence.

Article 112 Interrogés sur les raisons pour lesquelles ce livre ne s'applique qu'aux professionnels, les délégués de la ministre ont répondu ce qui suit : « Vu la nature de l'engagement des volontaires (pas leur activité à titre principal et pas de nomination à titre définitif) et le fait que le nombre de fonctions plus légères/alternatives dans une zone est limité, il a été opté pour ne pas prévoir un tel régime pour les volontaires. Cela n'existe pas non plus dans la réglementation actuelle » et « Car les volontaires sont des volontaires et qu'il ne s'agit pas de leur activité principale (cf. article 103 alinéa 2 de la loi du 15 mai 2007) ». Le Conseil d'Etat s'interroge sur la cohérence de cette justification avec l'optique générale du projet, qui consiste à placer les volontaires sous un régime statutaire, fût-il temporaire.

Article 113 1. Il conviendrait de préciser que la réaffectation dont il est question à l'alinéa 1er, 1°, est la réaffectation d'office.2. La rédaction de l'alinéa 1er, 3°, doit être revu de manière à ce que l'ensemble forme des phrases complètes.3. Interrogés sur les raisons pour lesquelles, à l'alinéa 1er, 3°, b), les années d'ancienneté en tant que membre du personnel volontaire dans un grade opérationnel ne sont pas prises en compte puisque rien ne s'oppose à ce qu'un volontaire devienne professionnel par application des dispositions relatives à la professionnalisation, les délégués de la ministre ont indiqué que le régime de réaffectation sur requête volontaire est un système avantageux (avec une rémunération avantageuse) qui se base sur la pénibilité du travail : « La pénibilité du travail est surtout causée par le fait d'exécuter ce travail pendant des années successives et en activité à titre principal.Le nombre de fonctions plus légères dans une zone est limité. Les conditions d'ancienneté ont été fixées en fonction de ce raisonnement ». « Il s'agit de prendre en considération la pénibilité du travail du pompier professionnel ».

Cette explication peut justifier la distinction opérée. Elle devrait toutefois figurer dans le rapport au Roi. 4. L'alinéa 2 opère une délégation à la zone.Il conviendrait cependant de préciser quelle est l'autorité de la zone appelée à agir.

Article 116 Sous réserve de l'article 122 relatif à la réaffectation volontaire, l'article 116 pose problème pour les autres types de réaffectation, notamment en ce qui concerne le maintien des droits à la promotion par avancement de grade et le calcul de l'ancienneté de service. Il laisse penser que la réaffectation emporterait une nouvelle nomination.

Article 118 L'article 118 du projet énonce ce qui suit : « La zone peut remplacer le membre d[u] personnel réaffecté ».

Cette possibilité ne peut logiquement trouver à s'appliquer que dans les cas de réaffectation visés à l'article 113, alinéa 1er, 2° et 3°, puisque, dans le cas de l'article 113, alinéa 1er, 1°, l'emploi n'existe plus.

Le dispositif gagnerait à le préciser.

Article 119 Il serait plus adéquat de mentionner que, « Dans la mesure du possible, le conseil doit réaffecter [...] » afin de tenir compte de la jurisprudence du Conseil d'Etat selon laquelle l'obligation découlant de l'article 117, § 3, alinéa 3, de la loi du 14 février 1961 `d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier' de vérifier la possibilité d'utiliser ou de réaffecter l'agent de la manière préconisée par le service de santé administratif, pèse sur l'autorité. Celle-ci doit démontrer qu'elle a effectivement tenté de satisfaire à ces recommandations et établir l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée d'y répondre favorablement (13).

Article 122 Comme il a été confirmé par les délégués de la ministre, la référence doit se faire à l'article 121, 1°, du projet et non à l'article 129, 1°, du projet.

Article 127 1. Il est à supposer que le congé visé au b) du paragraphe 1er, 1°, se réfère au congé visé aux articles 133 à 138 du projet, auquel cas, il serait utile de le mentionner.2. Plus fondamentalement, l'auteur du projet doit être en mesure de justifier l'ensemble du système de congé tel qu'il est réaménagé par l'arrêté en projet eu égard notamment à l'article 12 de la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002099 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre certaines formes de discrimination type loi prom. 10/05/2007 pub. 13/07/2007 numac 2007009651 source service public federal justice Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 13 décembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune portant sur l'entrée en vigueur de l'article 7, 7° de la loi du 13 juin 2006 modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction type loi prom. 10/05/2007 pub. 15/02/2008 numac 2008000098 source service public federal interieur Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 13 décembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune portant sur l'entrée en vigueur de l'article 7, 7° de la loi du 13 juin 2006 modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction. - Traduction allemande fermer `tendant à lutter contre certaines formes de discriminations', qui, en son paragraphe 1er, précise à quelles conditions une distinction fondée sur l'âge peut être prévue, en dérogation à son article 8 (14), à savoir qu'elle doit être « objectivement et raisonnablement justifiée, par un objectif légitime, notamment par des objectifs légitimes de politique de l'emploi, du marché du travail ou tout autre objectif légitime comparable, et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires » (15).3. Interrogés sur les raisons pour lesquelles, au paragraphe 1er, 2°, il faut avoir au moins quinze années en tant que membre de personnel professionnel dans un grade opérationnel, les délégués de la ministre ont répondu que le régime de fin de carrière est un système avantageux (avec une rémunération avantageuse) qui se base sur la pénibilité du travail. « La pénibilité du travail est surtout causée par le fait d'exécuter ce travail pendant des années successives et en activité à titre principal. Le nombre de fonctions plus légères dans une zone est limité. Les conditions d'ancienneté ont été fixées en fonction de ce raisonnement ». « Il s'agit de prendre en considération la pénibilité du travail du pompier professionnel ».

Cette explication peut justifier la distinction opérée. Elle devrait toutefois figurer dans le rapport au Roi.

Article 128 Si la liste dont il est question à l'alinéa 3 n'est pas limitative, se pose la question de son intérêt puisque cela suppose que le conseil pourrait déterminer d'autres fonctions allégées, adaptées. Cet article pose donc problème du point de vue de l'étendue de la délégation confiée au conseil puisque la possibilité de déterminer d'autres fonctions allégées, adaptées ne semble pas être accessoire.

Il est renvoyé sur ce point à l'observation générale n° 2.

Article 131 Il n'est en principe pas adéquat qu'un dispositif de type statutaire fasse dépendre d'un engagement préalable l'application d'une des règles énoncées unilatéralement par l'autorité, pareille méthode relevant plutôt d'un régime de type contractuel.

La disposition sera revue de manière à faire de l'objet de l'engagement en question une règle obligatoire.

La même observation vaut mutatis mutandis pour l'article 135 du projet.

Article 138 Le paragraphe 1er déroge à l'interdiction de principe mentionnée à l'article 26, § 1er, du projet relatif au cumul.

Cet article devrait dès lors mentionner qu'il s'applique sans préjudice de l'article 138, § 1er.

De même, l'article 138, § 1er, devrait mentionner que l'autorisation préalable est soumise à la procédure fixée aux articles 28 à 33.

Livre 10 - De l'exercice d'une fonction supérieure Observation générale A défaut de dispositions contraires, les fonctions supérieures au sein d'une zone peuvent apparemment être exercées par des membres du personnel d'une autre zone.

L'auteur du projet est invité à vérifier si telle est bien son intention.

Article 142 Afin d'éviter toute confusion, il est préférable : - d'éviter de faire état d'une « désignation pour l'exercice d'une fonction supérieure en vue de pourvoir à un emploi vacant » mais plutôt de faire état d'une « désignation pour l'exercice d'une fonction supérieure dans un emploi vacant »; - d'éviter de faire état d'une procédure d'attribution définitive de l'emploi puisque, s'il s'agit d'un emploi volontaire, il devra être pourvu par un membre du personnel volontaire pour une durée temporaire de six ans renouvelable.

Article 145 Au paragraphe 4, l'acte de désignation ou de prorogation devrait également justifier la nécessité de recourir aux fonctions supérieures, ainsi que le choix effectué pour répondre à cette nécessité.

Article 148 1. Le Conseil d'Etat se demande s'il ne faudrait pas également prévoir que l'exercice des fonctions supérieures de commandant de zone ne confère aucun titre à une désignation en tant que mandataire.2. Il conviendrait d'insérer un article relatif à la fin des fonctions supérieures afin de prévoir que celles-ci prennent fin, selon le cas, à la date de la reprise de fonctions du titulaire de l'emploi ou à la date de prise d'effet de la nomination du titulaire de l'emploi ou du mandat déclaré vacant. Article 149 L'habilitation conférée au Roi par l'article 106 de la loi précitée du 15 mai 2007 ne L'autorise à déterminer le statut administratif que sur la base d'une délibération en Conseil des Ministres. Cette habilitation portant également sur les formations, il n'est pas admissible que par l'article 149 du projet, tel qu'il est rédigé, le Roi soit dispensé de cette dernière formalité.

Article 150 L'attention de l'auteur du projet est attirée sur le fait que les articles 13 à 20, 3°, du statut pécuniaire en projet dans le projet d'arrêté royal `portant statut pécuniaire du personnel opérationnel des zones de secours', sur lequel le Conseil d'Etat a donné ce jour l'avis 55.166/2, utilisent les termes « heures de formation de recyclage » et que les articles 13 à 20, 4°, de ce même projet font état de « formations reconnues », alors que l'article examiné se réfère à des heures de formation continue.

Si ces différents termes recouvrent la même réalité, il serait préférable d'opter pour une dénomination uniforme. Par contre, s'ils recouvrent des réalités différentes, il conviendrait de le préciser clairement.

Article 151 L'habilitation conférée au conseil est trop large. Les matières déléguées ne se limitent pas à contenir des mesures accessoires, ni techniques et évolutives.

Il est renvoyé sur ce point à l'observation générale n° 2.

Article 152 1. A partir du moment où le statut prévoit une obligation de formation continue de 48 heures par an à charge des membres du personnel, le Conseil d'Etat n'aperçoit pas pourquoi les formations entrant dans ce cadre devraient être remboursées par le membre du personnel s'il quitte la zone endéans les trois ans qui suivent la formation.Une telle disposition pourrait avoir un impact sur la liberté des membres du personnel de changer d'emploi s'ils le désirent et est donc difficilement conciliable avec le prescrit de l'article 23 de la Constitution, qui garantit le libre choix de l'activité professionnelle. 2. En outre, le titre relatif à la formation étant applicable au personnel volontaire, cette disposition ne se concilie pas avec la nomination temporaire.En effet, si, à l'issue d'une période de six ans, le volontaire auquel l'autorité propose un renouvellement, décide de quitter la zone, devra-t-il rembourser les formations suivies ? Article 155 A l'alinéa 1er, 1°, la question se pose de savoir qui détermine la description de fonction.

Vu la volonté d'uniformisation, les éléments essentiels de cette description devraient être fixés au niveau fédéral afin d'éviter des divergences entre les zones.

Article 156 Tel qu'il est rédigé, cet article semble s'appliquer à tous les stagiaires (stage de recrutement, de promotion, de mobilité, de professionnalisation).

Article 159 Afin d'assurer le caractère contradictoire, il importe de prévoir que le membre du personnel peut éventuellement formuler des observations.

La même observation vaut mutatis mutandis pour l'article 164 du projet.

Article 160 A l'alinéa 3, le membre du personnel doit avoir la possibilité de déposer plusieurs documents s'il l'estime nécessaire et non un seul.

Article 167 De la lecture de l'article 168 du projet, il ressort que l'avis de la commission doit être rendu dans un délai inférieur à trois mois à partir de la réception du recours.

Il conviendrait cependant de mentionner quelles sont les conséquences attachées au défaut d'avis ou à un avis rendu tardivement.

Il serait également utile de prévoir que l'avis doit être motivé.

Article 168 1. Il convient de prévoir que la décision du conseil qui s'écarte de l'avis de la commission doit être spécialement motivée.2. L'attention de l'auteur du projet est à nouveau attirée sur l'article 25 de la loi précitée du 15 mai 2007, qui prévoit que « le commandant de zone (visé à l'article 109) prend part aux réunions du conseil avec voix consultative ».Comme la décision finale est adoptée par le conseil sur avis de la commission présidée par le commandant, il conviendra de veiller, afin de ne pas être en porte-à-faux avec le principe d'impartialité, à ce que, en pratique, le commandant de zone ne prenne pas part aux réunions du conseil lorsque celui-ci est amené à prendre une telle décision.

Article 169 Il conviendrait de régler le cas où le stagiaire ne comparaît pas devant la commission pour une raison valable, ainsi que le cas où il ne comparaît pas sans invoquer de cause d'excuse. A cette fin, une piste de réflexion peut être trouvée dans l'article 32, § 3, alinéas 3 et 4, du statut des agents de l'Etat, selon lequel, « Si, bien que régulièrement convoqué, le stagiaire ou son défenseur s'abstient, sans excuse valable, de comparaître, la commission prend une décision ou formule une proposition.

La commission se prononce sur base du rapport visé au paragraphe 1er, même si le stagiaire peut se prévaloir d'une excuse valable, dès que l'affaire fait l'objet de la deuxième audience ».

Livre 12, titre 4 - Des conséquences de la mention « insatisfaisant » 1. Il conviendrait de prévoir, en s'inspirant de l'article 11, § 2, de l'ARPG, que, si l'évaluation entraîne une mention finale à laquelle le statut lie des effets juridiques, une procédure de recours auprès d'une commission disposant au moins d'une compétence d'avis est instaurée.2. Le titre 4 déterminant les conséquences attachées à plusieurs évaluations « insatisfaisant », il paraît nécessaire que le statut détermine lui-même les règles essentielles de composition et de fonctionnement de la chambre de recours fédérale interdépartementale. Il devrait également déterminer les éléments essentiels de la procédure de recours, à savoir le délai endéans lequel la chambre doit statuer et la portée de la décision qui sera rendue (décision définitive ou avis préalable à une décision d'une autre autorité). En outre, ce recours, exercé dans le cadre de l'évaluation, devrait avoir un caractère suspensif.

Il ressort de ce qui précède que la délégation au ministre, mentionnée à l'article 171, alinéa 2, est excessive.

Livre 13 - L'organisation du temps de service des membres du personnel volontaire Articles 172 à 178 1. Les articles 172 à 178 du projet règlent l'organisation du temps de service des membres du personnel volontaire. Ils semblent constituer le pendant de certaines des dispositions de l'avant-projet de loi `fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail des membres professionnels opérationnels des zones de secours', à propos duquel le Conseil d'Etat a émis, le 8 janvier 2014, l'avis 54.614/2.

Ce faisant, le projet à l'examen se place dans la même logique que cet avant-projet de loi, à savoir transposer la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 `concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail'.

Il conviendrait donc que le premier article du titre Ier du livre 13 précise que ce dernier transpose la Directive 2003/88/CE. 2. Les dispositions en projet ne concernent cependant que le règlement du temps de travail et de repos.Elles ne portent pas, comme l'avant-projet de loi précité, sur les conditions dans lesquelles le travail de nuit peut être presté. Sur ce point, le projet à l'examen serait donc incomplet dès lors que les membres du personnel volontaire sont aussi susceptibles de prester leur travail la nuit, ainsi que le confirme l'article 177 du projet, aux termes duquel « [l]e temps de service peut être accompli [...] à chaque heure de la journée ».

Le projet sera complété sur ce point. 3. Il conviendrait que le rapport au Roi explicite comment, en prévoyant des dérogations à la limite maximale de la durée journalière du temps de travail (article 174, § 2, alinéa 1er, du projet) et des dispositifs particuliers de repos - éventuellement - compensatoire (articles 174, § 2, alinéa 2, et § 3, et 178 du projet), les exigences de la Directive 2003/88/CE sont rencontrées.Le rapport au Roi comportera à cet effet des exemples concrets qui en fourniront une illustration.

Par ailleurs, dans la mesure où l'activité des membres du personnel volontaire des zones de secours est, par nature, d'exercer leur activité dans les hypothèses énumérées à l'article 174, § 2, du projet (16), le rapport au Roi gagnerait à préciser, également en recourant à des exemples, quelles sont les hypothèses visées dès lors que celles-ci sont déterminantes du dépassement d'une durée déjà fort longue de la prestation de travail, à savoir un dépassement de la durée de 24 heures pour une prestation.

Ces précisions sont d'autant plus importantes qu'il se déduit de l'article 22, 1°, du projet que, s'il y a incompatibilité entre les fonctions de membre du personnel professionnel et les fonctions du membre du personnel volontaire au sein de la même zone, en revanche une telle possibilité n'est pas exclue lorsque le membre du personnel exerce ces fonctions respectives dans deux zones différentes.

Il convient à cet égard de ne pas perdre de vue que les exceptions et dérogations permises par la Directive 2003/88/CE précitée sont, à peine de vider cet instrument de sa raison d'être qui est d'améliorer la sécurité et la santé des travailleurs (17), d'interprétation restrictive. 4. Les articles 172 à 178 seront revus à la lumière de ces observations. Article 180 Les stagiaires visés ne peuvent être que les stagiaires dans un grade de recrutement ou en stage de professionnalisation puisque les autres stagiaires (par promotion ou mobilité) sont déjà des membres du personnel professionnel définitif.

Livre 14, titre 1er, chapitre 1er, section 3 - Non-activité 1. Il ressort de la combinaison des articles 184 et 185 du projet que le membre du personnel suspendu disciplinairement est en non-activité et qu'il n'a donc plus droit à son traitement.La suppression totale du traitement apparaît en contradiction avec l'article 247 du projet. 2. Il serait utile de préciser que « nul ne peut être mis ou maintenu en disponibilité s'il se trouve dans les conditions requises pour obtenir une pension de retraite ».3. En outre, ne conviendrait-il pas d'énumérer dans cette section les hypothèses de non-activité ? Article 188 L'alinéa 1er, in fine, pourrait faire référence aux dispositions du chapitre 3. Article 197 1. L'article 12, § 2, de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 `relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat', dont le chapitre examiné s'inspire très fortement, englobe aussi, dans le traitement pris en considération, les suppléments de traitement qui sont pris en considération pour le calcul de la pension de retraite.A priori, le Conseil d'Etat n'aperçoit pas les raisons pour lesquelles il n'en va pas de même en l'espèce. 2. Il conviendrait, par analogie avec l'article 14, § 4, de l'arrêté royal précité du 19 novembre 1998, de prévoir dans une disposition spécifique que « Les congés visés à la présente section sont assimilés à une période d'activité de service.Toutefois, si le membre du personnel professionnel est en congé le jour férié pour un autre motif ou s'il est en disponibilité ou en nonactivité, sa position administrative reste fixée conformément aux dispositions réglementaires qui lui sont applicables ».

Article 198 Cet article devrait mentionner que les jours de congé non pris en raison de la suspension seront ajoutés au solde annuel des jours de congé.

Article 199 Au paragraphe 1er, 3°, il convient, dans la version française, de prévoir également l'hypothèse de la « veuve d'un de ses parents ».

Article 200 Dans la rédaction actuelle de l'alinéa 2, 2° à 4°, l'enfant visé dans ces dispositions peut être n'importe quel enfant. La question se pose de savoir si, par identité avec l'arrêté royal précité du 19 novembre 1998 dont la présente section s'inspire, il ne faudrait pas réduire le champ d'application de cet article aux enfants du membre du personnel ou de son conjoint.

Article 202 Au 3°, il convient de ne faire référence qu'à l'article 205, 2°.

L'hypothèse visée à l'article 205, 1°, du projet n'a en effet aucun lien avec le congé pour motifs impérieux d'ordre familial.

Article 205 Au 2°, le mot « agent » doit, dans la version française, être remplacé par les mots « membre du personnel professionnel ».

Article 207 Il conviendrait de déterminer la manière (forme, délai, documents à fournir) dont le membre du personnel communique au commandant ou à son délégué son souhait de prendre le congé pour stage.

Article 208 Au paragraphe 3, alinéa 2, la réaffectation ne peut avoir lieu que si l'emploi a réellement été pourvu à la suite de la mise en oeuvre de l'article 208, § 3, alinéa 1er, du projet.

En outre, cette hypothèse de réaffectation devrait être mentionnée également dans le livre 8 relatif à la réaffectation.

Article 211 Le Conseil d'Etat suppose que l'activité « professionnelle » visée est l'activité exercée en qualité de membre du personnel et non l'activité accessoire, pour laquelle l'autorité n'est pas compétente.

Article 213 Aux paragraphes 1er et 2, il conviendrait de déterminer la manière (forme, délai, documents à fournir) dont le membre du personnel, père de l'enfant, communique au commandant ou à son délégué son souhait de prendre le congé de paternité.

Article 219 1. Au paragraphe 1er, il conviendrait de déterminer la manière (forme, délai, documents à fournir) dont le membre du personnel communique au commandant ou à son délégué son souhait de prendre le congé d'adoption.2. Au paragraphe 2, il conviendrait de préciser le délai endéans lequel les documents de preuve doivent être présentés. Article 221 A l'alinéa 3, il est fait mention de prestations à temps partiel. Le statut en projet ne prévoit cependant pas les cas dans lesquels ces prestations sont admises.

Article 223 Au paragraphe 1er, 1°, le Conseil d'Etat n'aperçoit pas l'articulation de l'article, en ce qu'il prévoit que le nombre de jours d'absences pour maladie est réduit en cas de congé visé à l'article 200 du projet (à savoir le congé pour motifs impérieux d'ordre familial), avec l'article 226 du projet.

Article 228 1. Au paragraphe 2, il conviendrait de déterminer quelle autorité fixe les modalités de la cessation temporaire de l'exercice des fonctions.2. Il conviendrait par analogie avec l'article 48bis de l'arrêté royal précité du 19 novembre 1998, d'ajouter une disposition prévoyant que le membre du personnel reçoit annuellement l'aperçu du solde des congés auxquels lui donne droit l'article 221 du projet et précisant les modalités selon lesquelles le membre du personnel peut contester ce solde. Article 230 1. Au paragraphe 1er, il conviendrait d'indiquer que cette disposition s'applique sans préjudice de l'article 227 du projet et qu'elle vise les congés accordés en vertu de l'article 221 du projet.2. Au paragraphe 2, de manière à garantir au membre du personnel le traitement d'attente le plus favorable, la question se pose de savoir s'il ne conviendrait pas par analogie avec l'article 57, alinéa 2 de l'arrêté royal précité du 19 novembre 1998, de prévoir que « le montant de ce traitement d'attente ne peut en aucun cas être inférieur : 1° aux indemnités que l'intéressé obtiendrait dans la même situation si le régime de la sécurité sociale lui avait été applicable dès le début de son absence;2° à la pension qu'il obtiendrait si, à la date de sa mise en disponibilité, il avait été admis à la retraite anticipée pour cause d'inaptitude physique ».3. Au paragraphe 3, il convient de préciser que cette disposition déroge au paragraphe 2. Article 231 La réaffectation ne peut avoir lieu que si l'emploi a réellement été pourvu à la suite de la mise en oeuvre de l'article 230, § 5, du projet.

En outre, cette hypothèse de réaffectation devrait être mentionnée également dans le livre 8 relatif à la réaffectation.

Article 232 La question se pose de savoir pourquoi il n'est pas fait appel à l'administration de l'expertise médicale organisée par son arrêté royal organique du 1er décembre 2013.

Article 234 1. Au paragraphe 2, alinéa 5, il convient, dans la version française, de supprimer les mots « une prestation ».2. La question se pose de savoir si, par analogie avec l'article 62, in fine, de l'arrêté royal précité du 19 novembre 1998, il ne faudrait pas laisser la possibilité au membre du personnel de choisir d'utiliser un jour de congé annuel de vacances avec l'accord du commandant ou de son délégué pour une absence d'un jour pour laquelle il ne s'est pas fait examiner par un médecin lorsque le médecin-contrôleur a estimé que l'absence par suite de maladie ou d'accident n'est pas justifiée.3. Une sous-section particulière devrait régler les cas de contrôle des absences par suite d'un accident du travail, d'un accident survenu sur le chemin du travail et d'une maladie professionnelle visés à l'article 227, du projet. Article 238 A l'alinéa 2, il conviendrait de prévoir les éléments essentiels de la procédure, à savoir la manière dont, et le délai dans lequel la décision de refus est portée à la connaissance de l'intéressé, ainsi que les modalités du recours. Il conviendrait également de déterminer le délai dans lequel le conseil doit statuer et les effets de sa décision.

Article 241 Il convient de préciser que cet article s'applique pendant l'absence visée à l'article 237 du projet.

Titre 2 - Dispositions propres aux membres du personnel volontaire Article 243 1. Le titre 2 du livre 14 comporte un seul article, l'article 243, réglant les questions relatives aux absences et congés pour prévoir, pour le membre du personnel volontaire, un régime particulier de suspension de l'engagement « pour des raisons personnelles ou professionnelles » pendant une période ininterrompue de six mois, assortie d'une période maximale de deux ans pour la durée totale de son engagement. Le Conseil d'Etat n'aperçoit pas les raisons pour lesquelles certaines sections du chapitre 3 du titre 1 du même livre, lequel concerne les membres du personnel professionnel, ne s'appliquent pas, moyennant, le cas échéant, les adaptations nécessaires, aux membres du personnel volontaire. Il en va ainsi, par exemple, des dispositions relatives aux jours de vacances annuelles (section 3), aux congés de circonstances (section 4) ou pour motifs impérieux d'ordre familial (section 5), aux congés exceptionnels (sous-section 2 de la section 6), au congé d'adoption et au congé d'accueil (section 11), ainsi qu'aux jours d'absence pour maladie.

En tout état de cause, l'article 243 du projet ne peut suffire à rencontrer toutes ces hypothèses pas plus que son article 175 qui, s'il prévoit que le temps de service du membre du personnel volontaire est établi au terme d'une concertation entre ce dernier et le commandant ou son délégué, précise aussi que cette procédure doit s'inscrire dans le cadre d'un règlement qui fixe les disponibilités minimales du membre du personnel volontaire. Il va de soi qu'un règlement n'est pas susceptible de prendre en compte toutes les possibilités d'absence ci-avant énumérées.

La question se pose par ailleurs avec encore plus d'acuité en ce qui concerne les congés de maternité et corrélativement de paternité.

Certes, les dispositions de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer `sur le travail' sont d'application transversale sans qu'il soit nécessaire qu'une disposition statutaire le rappelle. Il n'en demeure pas moins que, dès lors que l'auteur du projet entend fonder le statut du membre du personnel volontaire dans le projet à l'examen en lui conférant par ailleurs la qualité de statutaire temporaire, ces congés devraient, par souci de complétude du texte et en vue d'assurer la sécurité juridique à l'égard des destinataires de la règle, y être réglés de manière expresse, le cas échéant, par la technique du renvoi aux dispositions pertinentes applicables aux membres du personnel professionnel. 2. Pour les cas qu'il entend voir couverts par l'article 243, l'auteur du projet précisera les modalités selon lesquelles la demande sera faite, le délai dans lequel le conseil devra statuer et les effets attachés à une absence de décision dans ce délai. Livre 15 - Du régime disciplinaire Observations générales Afin d'éviter des différences entre le dispositif en projet et celui qui se rencontre dans la plupart des statuts de la fonction publique fédérale, il conviendrait dans le présent livre de préciser que - le membre du personnel ne puisse faire l'objet d'une procédure disciplinaire pour des faits déjà sanctionnés sous réserve de nouveaux éléments qui justifient la réouverture du dossier et qui se produisent pendant le délai de prescription de l'action disciplinaire; - si plus d'un fait est reproché au membre du personnel, ceci ne puisse toutefois donner lieu qu'à une seule procédure et au prononcé d'une seule peine disciplinaire; - le droit à un recours administratif soit organisé auprès d'une commission disposant au moins d'une compétence d'avis, idéalement présidée par un magistrat et composée d'assesseurs désignés pour une moitié par le conseil de la zone et pour l'autre moitié par les organisations syndicales représentatives; - l'autorité compétente pour prononcer la peine disciplinaire ne puisse pas imposer une peine plus lourde que celle proposée en dernière instance et pour laquelle il ne soit tenu compte que des faits qui ont justifié la procédure disciplinaire; - la peine ne puisse pas avoir de conséquence préalable à son prononcé.

En outre, les délais de la procédure disciplinaire devraient être déterminés de manière plus claire (notamment en ce qui concerne les articles 261, 262 et 264, du projet).

Article 246 En réponse à la question de savoir pourquoi la garantie prévue par l'article 281, alinéa 2, ne s'applique pas à l'article 246, les délégués de la ministre ont indiqué ce qui suit : « Cette garantie pourrait effectivement être appliquée à la retenue de traitement disciplinaire prévue à l'article 246.

A ajouter à l'article 246 : `Elle ne peut non plus avoir pour effet de ramener le traitement à un montant inférieur au montant des allocations de chômage auxquelles le membre du personnel aurait droit s'il bénéficiait du régime de la sécurité sociale des travailleurs salariés' ».

Article 248 L'alinéa 2 doit être reformulé puisque le statut en projet ne prévoit pas de répartition en rangs et niveaux mais en cadres.

Article 251 La disposition pose problème au regard du principe d'impartialité puisque l'autorité qui prononce la peine disciplinaire est la même que celle qui la propose.

En conséquence, la disposition sera revue.

Article 256 1. Il convient de préciser, dans la version française du paragraphe 1er, que la loi dont il est question à la fin de la deuxième phrase est « la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police type loi prom. 15/05/2007 pub. 11/04/2008 numac 2007023069 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en oeuvre de certaines dispositions du Protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles, le 19 février 2007 fermer ».2. Au même paragraphe, il convient de prévoir que « le rapport d'information doit être adressé au commandant dans les trente jours qui suivent la commission des faits ou leur prise de connaissance par la personne qui rédige le rapport ». Article 258 Au paragraphe 1er, alinéa 2, en l'absence de supérieur hiérarchique autre que le commandant, il ressort de l'article 256, § 1er, du projet que seul un membre de l'inspection générale pourrait rédiger un rapport à l'attention du commandant. Il devrait en aller de même lorsque le commandant est mis en cause puisque seul un membre de l'inspection générale pourrait rédiger un rapport à l'attention du président.

Ces hypothèses mériteraient d'être expressément envisagées dans le corps de l'article 256 du projet.

Article 259 1. A la question de savoir comment cet article s'applique lorsque le membre du personnel concerné n'a pas d'autre supérieur hiérarchique que le commandant, les délégués de la ministre ont répondu : « [...] c'est le commandant seul qui procèdera à l'audition. Cette disposition peut être adaptée afin de prévoir que l'audition de cette personne sera le commandant seul ».

Cette adaptation aboutira cependant à priver le supérieur hiérarchique concerné d'une garantie offerte aux autres membres du personnel, ce qui, en l'absence de justification objective et raisonnable, risque de poser problème au regard du principe d'égalité et de non-discrimination. 2. A la question de savoir comment cet article s'applique lorsque le commandant fait l'objet de poursuites disciplinaires, les délégués de la ministre ont répondu : « Si c'est le commandant qui fait l'objet de poursuites disciplinaires, l'article 253 prévoit que : `En cas de procédure disciplinaire dirigée contre le commandant, les compétences attribuées par le présent livre au commandant ou à son délégué sont exercées par le président', `c'est le président seul qui effectue l'audition' et `Le projet d'arrêté royal fixant le profil de fonction du commandant d'une zone de secours et les modalités de sa sélection et de son évaluation prévoit qu'en cas de sanction disciplinaire, il est mis fin au mandat de commandant de zone' ». L'audition du commandant uniquement par le président aboutira cependant à priver le commandant d'une garantie offerte aux autres membres du personnel, ce qui, en l'absence de justification objective et raisonnable, risque de poser problème au regard du principe d'égalité et de non-discrimination.

Article 268 Compte tenu de l'applicabilité de plein droit des dispositions légales mentionnées à l'article 268, cette dernière disposition paraît inutile et peut être omise.

Article 275 L'article 106/1 de la loi précitée du 15 mai 2007 n'utilise pas les termes « test salivaire » mais ceux de « test de détection de drogues ». L'article doit donc être modifié afin de mentionner que « Le test de détection de drogues visé à l'article 106/1 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police type loi prom. 15/05/2007 pub. 11/04/2008 numac 2007023069 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en oeuvre de certaines dispositions du Protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles, le 19 février 2007 fermer est le test salivaire visé à l'article 61bis [...] ».

Article 278 Il conviendrait de préciser comment la consommation excessive est déterminée.

Livre 17 - De la suspension dans l'intérêt du service Observation générale Il conviendrait de prévoir la procédure à suivre dans le cadre de la suspension dans l'intérêt du service ainsi qu'un droit de recours organisé auprès d'une commission disposant au moins d'une compétence d'avis.

Article 280 A l'alinéa 3, il convient de préciser que le membre du personnel est entendu préalablement et qu'il peut être assisté ou représenté à tous les stades de la procédure.

Article 281 A l'alinéa 2, à la question de savoir pourquoi la garantie prévue à la seconde phrase n'est pas également appliquée à la retenue de traitement disciplinaire prévue à l'article 246, les délégués de la ministre ont répondu ce qui suit : « Cette garantie pourrait effectivement être appliquée à la retenue de traitement disciplinaire prévue à l'article 246.

A ajouter à l'article 246 : `Elle ne peut non plus avoir pour effet de ramener le traitement à un montant inférieur au montant des allocations de chômage auxquelles le membre du personnel aurait droit s'il bénéficiait du régime de la sécurité sociale des travailleurs salariés' ».

Article 288 Au 2°, il conviendrait de faire référence à l'article 150 et à l'article 290 du projet.

Articles 288 et 289 La question se pose de savoir si, à l'instar de ce qu'énoncent d'autres règles statutaires, il ne conviendrait pas également de prévoir qu'il y a cessation de fonctions (perte d'office de la qualité de membre du personnel opérationnel) : - du membre du personnel dont la nomination n'est pas régulière, à condition que, sauf fraude ou dol, cette irrégularité ait été constatée par l'autorité qui l'a nommé dans le délai imparti pour introduire un recours en annulation devant le Conseil d'Etat ou, si un tel recours a été introduit, pendant la procédure; - du membre du personnel qui se trouve dans un cas où l'application des lois civiles et des lois pénales a pour effet la cessation des fonctions.

Article 290 1. Les dispositions auxquelles il y a lieu de renvoyer à l'alinéa 1er, 1°, sont les articles 37, § 1er, 1°, 3°, 4°, 5° et 6° et 38, § 1er, 1°, 2°, 3°, 4° et 5°.2. La question se pose également de savoir si le fait de ne plus satisfaire aux obligations de domicile ou de disponibilité, telles que prévues à l'article 36 du projet, ne doit pas être mentionné à l'article 290, alinéa 1er, 1°, du projet. Article 292 Il y aurait lieu de déterminer les modalités (procédure, délai, documents à produire) pour introduire la demande et les modalités (procédure, délai) de prise de décision par le conseil.

Articles 292 et 293 Il conviendrait de préciser quelle est l'autorité qui accorde la démission honorable.

Article 294 1. Sous réserve de l'observation générale n° 1, il y a lieu d'observer que l'article 294 du projet fait notamment référence à l'article 40, alinéas 1er, 4 et 5.Or, l'article 40 est divisé en paragraphes et ne comporte pas d'alinéas 4 et 5. A la question de savoir quelle est la référence correcte, les délégués de la ministre ont répondu ce qui suit : « Il s'agit en réalité de l'article 39, alinéas 1er, 4 et 5, et de l'entièreté de l'article 40 ». 2. L'attention de l'auteur du projet est attirée sur le fait que le renvoi à l'article 304 du projet a pour effet de rendre applicables les articles 59 à 67 à titre transitoire.3. En outre, en ce qui concerne la carrière, il est également prévu que, notamment, les articles 52 à 58 s'appliquent. Article 296 Le statut en projet supprime de nombreux grades (premier sergent, sergent major, adjudant-chef, sous-lieutenant, capitaine commandant, lieutenant-colonel).

L'article 296 prévoit dès lors une conversion de grade. Il est cependant permis à la lecture de cet article de se demander si l'article 208 de la loi précitée du 15 mai 2007 est bien respecté. Cet article dispose que : « Les membres opérationnels des services d'incendie conservent leur grade ou se voient octroyer un grade équivalent lors du transfert vers la zone ».

L'article en projet ne pose aucun problème en ce qui concerne les titulaires des grades de sapeur, caporal, sergent et adjudant. Il en va de même des titulaires d'un grade de sous-lieutenant et de lieutenant ne possédant pas de diplôme de niveau A. Il en va cependant autrement pour ce qui concerne : - les titulaires du grade de premier sergent et sergent major, qui se verront attribuer le grade de sergent, qui correspond actuellement à un grade inférieur; - les titulaires du grade d'adjudant chef, qui se verront attribuer le grade d'adjudant, qui correspond actuellement à un grade inférieur; - les titulaires du grade de sous-lieutenant et de lieutenant possédant un diplôme de niveau A se verront attribuer le grade supérieur de capitaine; une différence de traitement est donc introduite avec les titulaires d'un grade de sous-lieutenant et de lieutenant ne possédant pas de diplôme de niveau A, qui se verront attribuer le grade de lieutenant; cette distinction se fonde sur la possession d'un diplôme; il n'est cependant pas certain que cette justification puisse être considérée comme raisonnable puisqu'elle repose sur une condition de diplôme qui n'était pas exigée lors de l'accession de ces personnes au grade de sous-lieutenant et de lieutenant;

La même observation doit être faite pour ce qui concerne les titulaires du grade de capitaine.

Article 298 Il convient de préciser que la dérogation dont il est question à la seconde phrase est une dérogation à l'article 22, 2°, du projet.

Article 303 La question se pose de savoir ce qui se passe si le jury a déjà entendu les candidats.

Article 318 Interrogés sur les raisons pour lesquelles une distinction est faite entre les officiers volontaires, d'une part, et les sous-officiers, caporaux et sapeurs-pompiers volontaires, d'autre part, les délégués de la ministre ont répondu ce qui suit : « Actuellement, le contrat des officiers est à durée indéterminée (AR 19/04/99 établissant les critères d'aptitude et de capacité, ainsi que les conditions de nomination et de promotion des officiers des services publics d'incendie) tandis que celui des non-officiers est de 5 ans (AR 06/05/71 fixant les types de règlements communaux relatifs à l'organisation des services communaux d'incendie) ».

Cette explication permet de justifier la distinction opérée. Elle devrait être insérée dans le rapport au Roi.

Article 320 Il faudrait également prévoir que l'arrêté royal du 3 juin 1999 `relatif à l'introduction de la possibilité d'un congé préalable à la mise à la pension pour les membres professionnels du personnel opérationnel d'un service public d'incendie' est maintenu en vigueur à l'égard des membres du personnel qui font usage de la faculté visée à l'article 207 de la loi précitée du 15 mai 2007 aussi longtemps que perdure cette situation (18).

Article 321 Cette disposition n'est pas claire. Que se passera-t-il si l'arrêté royal par lequel il est constaté que les conditions visées à l'article 220 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police type loi prom. 15/05/2007 pub. 11/04/2008 numac 2007023069 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en oeuvre de certaines dispositions du Protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles, le 19 février 2007 fermer sont remplies, ne peut pas entrer en vigueur le 1er janvier 2015 ? Sous cette réserve, la deuxième partie de l'article 321 du projet ne permet pas de déterminer aisément la date d'entrée en vigueur qu'elle tend à fixer. Telle qu'elle est conçue, il appartient en effet aux intéressés de rechercher à quelle date le Roi a fait application de l'article 220 de la loi précitée du 15 mai 2007.

Il conviendrait d'habiliter le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions à publier dans le Moniteur belge un avis qui mentionnera, en application de l'article 321, à quelle date l'article 106 de la loi précitée du 15 mai 2007 et l'arrêté examiné entrent en vigueur.

Annexe La référence à l'article 17, § 2, alinéa 3, ne paraît pas correcte puisque cet article, ni aucun autre, ne fait pas mention d'un expert en sport.

Le greffier, Anne-Catherine Van Geersdaele Le président, Pierre Vandernoot _______ Notes (1) Le Gouvernement flamand a donné son avis lors de sa séance du 10 janvier 2014 en ne formulant à l'égard du présent projet que des remarques purement formelles.(2) Cet article dispose que : "Le Roi arrête, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le statut administratif et pécuniaire du personnel opérationnel des zones, en ce compris la formation". (3) « [...] Si l'Etat fédéral reste compétent pour régir la matière de la protection civile, il ne peut cependant nier la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale fondée sur les articles 5 et 56 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, d'organiser le Service d'incendie et d'aide médicale urgente et de doter le personnel de cet organisme d'intérêt public d'un statut administratif et pécuniaire dans le respect des principes généraux fixés par l'arrêté royal du 22 décembre 2000. Quant à la Région de Bruxelles-Capitale, elle ne peut agir comme si elle était devenue compétente pour la protection civile sur son territoire et ne pas tenir compte de la réglementation fédérale.

Pour ce faire, soit l'Etat fédéral tient compte des particularités du Service d'Incendie organisé par la Région de Bruxelles-Capitale en fixant des dispositions générales permettant à la Région de Bruxelles-Capitale d'adapter celles-ci aux spécificités de son personnel, soit un accord de coopération doit intervenir pour régler le statut de ce personnel, l'Etat fédéral étant compétent dans le domaine de la protection civile, la Région de Bruxelles-Capitale étant compétente pour gérer son organisme d'intérêt public, le Service d'incendie et d'aide médicale urgente, ainsi que le personnel de celui-ci ». (4) B.5.2. (5) B.10. (6) Selon cette disposition, « Pour l'application de la présente loi, on entend par : 1° volontariat : toute activité : a) qui est exercée sans rétribution ni obligation;b) qui est exercée au profit d'une ou de plusieurs personnes autres que celle qui exerce l'activité, d'un groupe ou d'une organisation ou encore de la collectivité dans son ensemble;c) qui est organisée par une organisation autre que le cadre familial ou privé de celui qui exerce l'activité; d) et qui n'est pas exercée par la même personne et pour la même organisation dans le cadre d'un contrat de travail, d'un contrat de services ou d'une désignation statutaire [...] ». (7) Arrêté royal du 2 octobre 1937 `portant le statut des agents de l'Etat' (ci-après : le statut des agents de l'Etat). (8) Article 29 du Code d'instruction criminelle : « Toute autorité constituée, tout fonctionnaire ou officier public, [...] qui dans l'exercice de ses fonctions, acquerra la connaissance d'un crime ou d'un délit sera tenu d'en donner avis sur-le-champ au Procureur du Roi près le tribunal dans le ressort duquel ce crime ou délit aura été commis ou dans lequel l'inculpé pourrait être trouvé, et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs ». (9) Observation n° 4 sur l'article 5 de cet avant-projet.(10) En ce sens, voir l'article 12, § 1er, alinéas 3 et 4, du statut des agents de l'Etat.(11) Voir l'article 37, § 2, du projet.(12) A cet égard, il est à noter que l'arrêté royal du 21 février 2011 `relatif à la formation des membres des services publics de secours' règle la formation des membres des services publiques de secours. (13) Voir notamment CE, n° 219.554, 29 mai 2012. (14) Les articles 7 et 8, §§ 1er et 2, de cette loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002099 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre certaines formes de discrimination type loi prom. 10/05/2007 pub. 13/07/2007 numac 2007009651 source service public federal justice Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 13 décembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune portant sur l'entrée en vigueur de l'article 7, 7° de la loi du 13 juin 2006 modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction type loi prom. 10/05/2007 pub. 15/02/2008 numac 2008000098 source service public federal interieur Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 13 décembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune portant sur l'entrée en vigueur de l'article 7, 7° de la loi du 13 juin 2006 modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction. - Traduction allemande fermer énoncent : « Article 7.Toute distinction directe fondée sur l'un des critères protégés constitue une discrimination directe, à moins que cette distinction directe ne soit objectivement justifiée par un but légitime et que les moyens de réaliser ce but soient appropriés et nécessaires.

Article 8.§ 1er. Par dérogation à l'article 7, et sans préjudice des autres dispositions du présent titre, une distinction directe fondée sur l'âge, l'orientation sexuelle, la conviction religieuse ou philosophique, ou un handicap dans les domaines visés à l'article 5, § 1er, 4°, 5°, et 7°, peut uniquement être justifiée par des exigences professionnelles essentielles et déterminantes. § 2. Il ne peut être question d'une exigence professionnelle essentielle et déterminante que lorsque : - une caractéristique déterminée, liée à l'âge, l'orientation sexuelle, la conviction religieuse ou philosophique ou à un handicap est essentielle et déterminante en raison de la nature des activités professionnelles spécifiques concernées ou du contexte dans lequel celles-ci sont exécutées, et; - l'exigence repose sur un objectif légitime et est proportionnée par rapport à celui-ci ». (15) Voir en ce sens l'avis 52.094/2 donné le 22 octobre 2012 sur un projet devenu l'arrêté royal du 9 janvier 2013 `modifiant l'arrêté royal du 28 septembre 2003 instituant un congé préalable à la pension en faveur de certains agents en service dans les services extérieurs de la Direction générale EPI - Etablissements pénitentiaires'. (16) A savoir, intervenir de manière urgente en vue de faire face à un accident survenu ou imminent ou à une nécessité imprévue.(17) Considérants 1 et 3 et article 6 de la Directive 2003/88/CE précitée. (18) En ce sens, l'article 41, § 2, du projet d'arrêté royal sur lequel le Conseil d'Etat a donné ce jour l'avis 55.166/2 précité.

Conseil d'Etat section de législation Avis 55.523/2 du 26 mars 2014 sur un projet d'arrêté royal `relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours' Le 26 février 2014, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours'.

Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 26 mars 2014. La chambre était composée de Pierre Vandernoot, président de chambre, Martine Baguet et Luc Detroux, conseillers d'Etat, Yves De Cordt et Christian Behrendt, assesseurs, et Anne-Catherine Van Geersdaele, greffier.

Le rapport a été présenté par Claudine Mertes, auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre Vandernoot.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 26 mars 2014.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

Observations générales 1. Dans l'avis 55.165/2 donné le 6 février 2014 sur une précédente version du projet d'arrêté royal `relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours', la section de législation du Conseil d'Etat a constaté qu'il ressortait des documents annexés à la demande d'avis que le Conseil des ministres avait délibéré le 13 décembre 2013, soit avant que la formalité de l'association des régions, d'une part, et les négociations syndicales, d'autre part, n'aient été accomplies. Elle a donc indiqué que ses observations étaient formulées sous la réserve que, si les textes soumis au Conseil d'Etat subissaient encore des modifications à la suite des formalités précitées, dont le Conseil des Ministres n'avait pas encore dégagé de conclusions, les dispositions modifiées de manière substantielle devraient être soumises au Conseil d'Etat pour un nouvel examen.

La présente demande d'avis mentionne qu' « à la suite notamment de l'accomplissement de la formalité de l'association des régions, les textes ont subi une série de modifications (surlignées en jaune et en rose dans le texte). Un nouvel avis est dès lors sollicité de la section de législation sur ces adaptations ».

Les observations qui suivent ne porteront donc que sur les adaptations surlignées par l'auteur du projet.

En outre, lors de l'examen de ces modifications, il a été tenu compte de la jurisprudence constante de la section de législation selon laquelle, lorsque la section de législation du Conseil d'Etat a donné un avis, elle a épuisé sa compétence sur les dispositions examinées et il ne lui appartient dès lors pas de se prononcer à nouveau sur celles-ci, qu'elles demeurent inchangées ou qu'elles aient été revues pour tenir compte des observations faites dans le premier avis. Dans ce dernier cas, le Conseil d'Etat ne se prononce pas sur la question de savoir si ces observations ont ou non été correctement suivies.

L'avis se limite donc aux dispositions du projet qui sont nouvelles par rapport à la version de celui-ci sur laquelle le Conseil d'Etat a donné l'avis précité 55.165/2 ou qui ont été modifiées à la suite de l'association des régions et des négociations syndicales.

Les modifications de pure forme, celles qui résultent de l'avis précité 55.165/2 et celles qui, même si elles se présentent comme surlignées, sont identiques au texte ayant fait l'objet du même avis, ne seront dès lors plus examinées dans le cadre du présent avis.

L'examen s'est donc limité aux adaptations surlignées dans les articles 2, §§ 1er et 2, 35, § 2, alinéa 3, 2°, 43, 51, alinéa 4, 150, 174, 176, 198, 201, 204, 207, 2°, alinéas 1er (en ce qui concerne l'ajout des mots « du membre du personnel professionnel ») et 2, et 3° à 7°, 210, § 2, 235, alinéas 2 et 3, 248, 300, 2°, 301, 2°, 303, § 2, 306, 308, 331, 332 et 335, alinéa 2, du projet, ainsi que dans son annexe 1. 2. L'attention de l'auteur du projet est également attirée sur le fait que les dispositions dont la portée a été substantiellement modifiée par rapport à la version soumise aux organisations syndicales devraient à nouveau faire l'objet d'une négociation afin d'éviter d'éventuels recours sur cette base (1). Observations particulières Dispositif Article 2 Interrogée sur les raisons de l'exception visant, aux paragraphes 1er et 2, d'une part, l'article 332 et, d'autre part, l'article 331, la déléguée de la ministre a indiqué ce qui suit : « La première référence est erronée. Il convient, en réalité, de référer là aussi à l'article 331 du projet de statut. La raison d'être de ces exceptions consiste à exclure les officiers-médecins et les moniteurs d'éducation physique de l'application du statut.

Actuellement, les officiers-médecins ainsi que les moniteurs d'éducation physique font partie du cadre opérationnel. Il est toutefois prévu que dans le futur, ces personnes seront transférées vers le cadre administratif et se verront, dès lors, appliquer un statut distinct ».

Sous réserve de l'observation formulée sous l'article 331, il conviendrait dès lors de faire référence, dans le paragraphe 1er, à l'article 331 et non à l'article 332.

Article 51 La comparaison des textes français et néerlandais de l'alinéa 4 pose la question de savoir si l'avis du commandant est requis, dans tous les cas, à l'issue des six ans, c'est-à-dire tant dans l'hypothèse du renouvellement tacite que dans l'hypothèse du non-renouvellement.

En tout état de cause, il conviendra de déterminer plus précisément la procédure à suivre pour aboutir à une décision de non-renouvellement.

Quand l'avis du commandant doit-il intervenir ? Cet avis est-il rendu d'initiative ou à la demande du conseil ? Est-il transmis au volontaire ? Si oui, dans quel délai ? Dans quel délai est-il transmis au conseil ? Quand celui-ci peut-il entendre le volontaire ? Comment et quand ce dernier doit-il formuler sa demande d'audition ? Cet alinéa peut être lu, en tout cas dans sa version française, comme prévoyant que le conseil prend une décision de non-renouvellement après avis du commandant. Or, l'article 25 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police type loi prom. 15/05/2007 pub. 11/04/2008 numac 2007023069 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en oeuvre de certaines dispositions du Protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles, le 19 février 2007 fermer `relative à la sécurité civile' prévoit que « Le commandant de zone (visé à l'article 109) prend part aux réunions du conseil avec voix consultative ».

Comme la décision en matière de non-renouvellement appartient au conseil (voir articles 47 à 49 du projet), il conviendra de veiller, afin de ne pas être en porte-à-faux avec le principe d'impartialité, à ce que, en pratique, le commandant de zone ne prenne pas part aux réunions du conseil lorsque celui-ci est amené à statuer sur une décision de non-renouvellement.

Article 150 A l'alinéa 3, la délégation est admissible dès lors qu'elle s'exerce dans le cadre qui sera fixé sur la base de l'article148 du projet et qu'elle a une portée limitée.

Article 198 1. Le 1° n'appelle aucune observation puisqu'il se borne à insérer dans le statut en projet une disposition similaire à celle de l'article 12, § 1er, alinéa 2, 1°, de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 `relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat', dont le chapitre 3 (« congés et dispenses de service ») du livre 9, titre 1er, de l'arrêté en projet s'inspire fortement.2. Il ressort de l'examen des articles 198 et 204 en projet que le congé de vacances et le congé pour motifs impérieux sont réduits dans des cas similaires à savoir lorsque l'agent : - entre en service dans le courant de l'année; - démissionne; - a obtenu au cours de l'année un congé visé à l'article 207, 4°, 209, 210, 217, § 1er; - est placé en non-activité ou disponibilité.

L'hypothèse du congé obtenu sur la base de l'article 208 n'est cependant visée qu'à l'article 204. Dès lors, afin de rendre le système de calcul du congé de vacances cohérent, il appartient à l'auteur du projet d'examiner si, dans le respect du principe d'égalité, il ne faudrait pas prévoir que le congé de vacances est réduit à due concurrence lorsque le membre du personnel professionnel a obtenu un congé pour l'exercice d'une fonction dans un cabinet ministériel, tel que visé à l'article 208.

Article 207 1. Le 2°, alinéa 2, insère dans le statut en projet une disposition similaire à celle de l'article 20, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal précité du 19 novembre 1998.Il serait toutefois préférable, à l'instar de ce qui est mentionné dans cet article, de compléter la phrase de la manière suivante : « mais est domicilié chez l'autre parent ». 2. Le 5° insère dans le statut en projet une disposition similaire à celle de l'article 21, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal précité du 19 novembre 1998.Il serait toutefois utile, à l'instar de ce qui est mentionné dans cet article, de compléter la disposition en projet afin de prévoir que, pour bénéficier de ce congé, l'autorité compétente peut demander au membre du personnel professionnel de fournir la preuve de sa participation aux activités visées.

Article 210 Le Conseil d'Etat s'interroge sur la cohérence de la démarche qui consiste, d'une manière générale, à harmoniser les différents aspects du statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours, qui transparaît de l'ensemble du projet, avec celle, traduite à l'article 210, § 2, rétablissant une assez large part d'autonomie aux dites zones en ce qui concerne un des aspects de ce statut.

Article 300 Au 2°, il s'agit de préciser les hypothèses de démission d'office par référence à l'article 302 et à l'article 150. Concernant la démission d'office opérée sur cette base, il conviendrait cependant de préciser, dans les dispositions relatives à la formation ou dans celles relatives à la cessation de fonctions, la manière dont s'opère cette démission. Aura-t-elle lieu lorsque le membre du personnel ne suivra aucune heure de formation ou lorsqu'il n'aura pas atteint le quota annuel d'heures de formation ? Quelle sera la procédure (délai, audition du membre du personnel, etc.) ? Quelles seront, le cas échéant, les causes d'excuse (par exemple, cas de force majeure) ? La même observation vaut en ce qui concerne l'article 301, 2°, en projet.

Article 306 Sous réserve de ce qui a déjà été souligné dans l'avis 55.165/2 précité sur la précédente version de la disposition transitoire correspondant à l'article 306, il convient de formuler les observations suivantes sur le texte à l'examen.

Observations générales 1. Comme cela a déjà été souligné dans l'avis 55.165/2 précité, la section de législation du Conseil d'Etat a déclaré ce qui suit dans l'avis 41.963/2 donné le 17 janvier 2007 sur un avant-projet de loi `relative à la sécurité civile' : « [...] Si l'Etat fédéral reste compétent pour régir la matière de la protection civile, il ne peut cependant nier la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale fondée sur les articles 5 et 56 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, d'organiser le Service d'incendie et d'aide médicale urgente et de doter le personnel de cet organisme d'intérêt public d'un statut administratif et pécuniaire dans le respect des principes généraux fixés par l'arrêté royal du 22 décembre 2000. Quant à la Région de Bruxelles-Capitale, elle ne peut agir comme si elle était devenue compétente pour la protection civile sur son territoire et ne pas tenir compte de la réglementation fédérale.

Pour ce faire, soit l'Etat fédéral tient compte des particularités du Service d'Incendie organisé par la Région de Bruxelles-Capitale en fixant des dispositions générales permettant à la Région de Bruxelles-Capitale d'adapter celles-ci aux spécificités de son personnel, soit un accord de coopération doit intervenir pour régler le statut de ce personnel, l'Etat fédéral étant compétent dans le domaine de la protection civile, la Région de Bruxelles-Capitale étant compétente pour gérer son organisme d'intérêt public, le Service d'incendie et d'aide médicale urgente, ainsi que le personnel de celui-ci ».

Ce faisant, elle a dégagé deux options alternatives : la détermination de principes généraux ou la conclusion d'un accord de coopération.

L'article 306 en projet transforme cependant ces options alternatives en options cumulatives en déterminant, d'une part, des principes généraux et, d'autre part, en prévoyant la conclusion d'un accord de coopération.

Le rapport au Roi fait état, sur ce point, des explications suivantes : « Vu ces deux niveaux de compétence, le Conseil d'Etat rappelle qu'il a, pour mettre fin à l'insécurité juridique qui caractérise la matière, proposé deux pistes de solution : d'une part, l'autorité fédérale peut `tenir compte des particularités du Service d'Incendie organisé par la Région de Bruxelles-Capitale en fixant des dispositions générales permettant à cette Région d'adapter celles-ci aux spécificités de son personnel', d'autre part l'autorité fédérale et la Région de Bruxelles-Capitale peuvent agir de concert en concluant en la matière des accords de coopération ».

Bien que, via l'article 17, § 1er, 7°, de la loi précitée du 15 mai 2007, le législateur a opté pour la détermination de principes généraux applicables, il semble admissible de recourir également à la formule de l'accord de coopération dès lors qu'elle a pour objectif de tenter de résoudre les difficultés caractérisant la mise en oeuvre des compétences de l'autorité fédérale et de la Région de Bruxelles-Capitale en la matière et que, par ailleurs, le risque de vide juridique dans les matières visées aux articles 5, 87, 88 et 308 ainsi que celles des livres 4 et 5, titre 1er, du projet est évité par l'article 332 du projet.

Il convient cependant d'attirer l'attention de l'auteur du projet sur les risques que présente cette manière de légiférer au niveau de la cohérence et de la lisibilité de la réglementation mise en place. En effet, les normes applicables au SIAMU seront en conséquence réparties en trois niveaux : - premièrement, les normes qui pourront être déterminées par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale en toute autonomie; - deuxièmement, les normes qui ne pourront être adoptées que dans le respect des principes généraux déterminés par l'article 306, § 1er, de l'arrêté en projet; - troisièmement, les normes qui seront déterminées par un accord de coopération et qui ne pourront donc être modifiées qu'à la suite de la conclusion d'un nouvel accord de coopération. 2. Certaines matières doivent faire l'objet d'un accord de coopération alors que d'autres matières sont considérées comme des principes généraux. Ainsi, par exemple, certains aspects de la carrière, tels que le recrutement (livre 4) et la promotion par avancement de grade (livre 5, titre 1er) doivent faire l'objet d'un accord de coopération, alors que d'autres aspects de la carrière, tels que plusieurs dispositions relatives à la mobilité (livre 5, titre 2, partim), la professionnalisation ou encore la réaffectation sont considérés comme des principes généraux. En outre, deux matières contenues dans des dispositions relatives à la mobilité, à savoir les articles 87 et 88, doivent faire l'objet d'un accord de coopération alors que d'autres dispositions du titre relatif à la mobilité sont considérées comme des principes généraux.

A cet égard, le projet de rapport au Roi se borne à indiquer que, « Par conséquent, l'article 306 fait écho à ces deux pistes de solution suggérées par le Conseil d'Etat. Le premier paragraphe énumère une série de dispositions applicables au SIAMU qui constituent pour ce service des principes généraux; il revient dans ce cas à la Région de Bruxelles-Capitale de les compléter, de les appliquer ou de les adapter au moyen de la compétence qu'elle détient en matière de statut applicable au personnel des organismes d'intérêt public qu'elle a créé (voir les articles 5 et 56 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 précités).

Le deuxième paragraphe de l'article 306 met en oeuvre la seconde piste de solution suggérée par le Conseil d'Etat et détermine avec précision les matières qui doivent faire l'objet d'un accord de coopération entre l'autorité fédérale et la Région de Bruxelles-Capitale [...] ».

Interrogée sur ce point, la déléguée de la ministre a indiqué que « cette disposition telle qu'elle est rédigée actuellement résulte d'une demande formulée en ce sens par la Région de Bruxelles-Capitale et ce, dans le cadre de la formalité de l'association des régions à l'élaboration du projet d'arrêté royal » et a joint les éléments d'explication apportés par la Région de Bruxelles-Capitale.

Ces éléments consistent, tout d'abord, en une reprise des arguments figurant dans le rapport au Roi. Sont néanmoins ajoutées, par la suite, les considérations suivantes : « Ce sont principalement les obligations linguistiques imposées par les lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative qui ont présidé à la répartition des matières dans le premier ou dans le deuxième paragraphe de l'article 306. Le SIAMU est en effet le seul service d'incendie bilingue du pays et se trouve de ce fait soumis aux obligations de répartition linguistique fixées par les cadres linguistiques. Par ailleurs, comme on le sait, les pourcentages issus des cadres linguistiques doivent être respectés au sein de chaque degré de la hiérarchie, étant entendu qu'un arrêté distinct de celui qui fixe les cadres linguistiques détermine les grades des membres du personnel qui constituent un même degré de hiérarchie. Par conséquent, du fait de cette particularité, il a été décidé que les principales dispositions du présent statut mettant en jeu les différents grades du présent statut feraient l'objet d'un accord de coopération : l'article 5 (établissement des différents grades des cadres de base, moyen et supérieur), les articles 87 et 88 (conditions de mobilité), l'article 308 (droit transitoire des grades) ainsi que le titre premier du livre 5 (système de promotion par avancement de grade). Il est en effet préférable que les dispositions précitées fassent l'objet d'un accord de coopération, de manière à pouvoir assurer leur mise en oeuvre en bonne intelligence avec la législation linguistique. Pour ne prendre qu'un exemple, l'article 308, 7°, octroie, sous certaines conditions, le grade de major à un agent titulaire du grade de capitaine. Or, à Bruxelles, le grade de capitaine est de rang A2 et celui de major de rang A4, ce rang A4 imposant une parité linguistique à ce degré (article 43, § 3, des lois coordonnées précitées). Par conséquent, une application de l'article 308 précité sans aménagement conduirait, à Bruxelles, à une arrivée soudaine et trop importante d'agents titulaires d'un grade imposant la parité linguistique.

Par ailleurs, il a également été décidé que le livre 4 ferait l'objet d'un accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région de Bruxelles-Capitale : ses dispositions, très détaillées, ne sauraient être assimilées à des principes généraux - leur `application directe' réduirait à néant l'autonomie que la Région bruxelloise détient en la matière. A l'inverse, la plupart des formulations des dispositions énumérées au paragraphe premier de l'article 306 font en sorte que la Région de Bruxelles-Capitale dispose, à leur égard, d'une marge de manoeuvre dans leur application et leur adaptation au SIAMU ».

Ces explications concernant la répartition des matières entre principes généraux et accord de coopération gagneraient à être insérées dans le rapport au Roi (2).

Observations particulières 1. Le paragraphe 1er, troisième tiret, fait référence notamment à l'article 33 en projet.Celui énonce que « la suspension de l'autorisation visée à l'article 32 n'a aucun impact sur la durée de celle-ci ». Le Conseil d'Etat n'aperçoit dès lors pas la raison pour laquelle l'article 306, § 1er, ne fait pas également référence à l'article 32. 2. Le paragraphe 1er, cinquième tiret, fait référence notamment à l'article 99.Cependant, par souci de cohérence avec la référence à l'article 77, alinéas 1er et 3, il conviendrait uniquement de faire référence à l'article 99, alinéas 1er et 3. 3. Le paragraphe 1er, neuvième tiret, fait référence à l'article 333. Cette référence doit être omise. En effet, cet article figure cependant dans le livre 17, auquel le paragraphe 1er, dixième tiret, fait déjà référence. 4. Le paragraphe 3 fait référence aux articles 280 à 290.L'article 290 faisant référence à l'article 15, il serait préférable de viser également cette disposition dans l'article 306.

Livre 16 - Dispositions transitoires Il est permis de se demander s'il ne faudrait pas insérer dans le livre 16 des dispositions similaires à celles des articles 48 et 52, §§ 2 et 3, du projet faisant l'objet de l'avis 55.524/2 donné ce jour sur le projet d'arrêté royal `relatif au statut pécuniaire du personnel opérationnel des zones de secours' et ce, afin de permettre au membre du personnel de préserver certains acquis (par exemple en matière de congés) octroyés sous l'empire de la réglementation appelée à être abrogée.

Article 308 L'article 308 impose notamment une condition de dix ans d'ancienneté de grade pour l'intégration de certains sous-lieutenants et lieutenants dans le grade de capitaine mais ne prévoit aucune condition d'ancienneté pour l'intégration de certains lieutenants chefs de service dans ce même grade. En outre, pour ce qui concerne l'intégration de certains capitaines dans le grade de major, une ancienneté de cinq ans de grade est requise, alors qu'aucune ancienneté n'est exigée pour certains capitaines chef de service et pour les capitaines-commandant non chefs de service. De même, pour certains majors chefs de service, capitaines-commandant chef de service et lieutenants-colonels, aucune ancienneté n'est requise pour l'intégration dans le grade de colonel.

Interrogée sur les raisons qui justifient dans certains cas d'avoir dix ans d'ancienneté de grade, cinq ans d'ancienneté de grade ou aucune ancienneté de grade, la déléguée de la ministre a indiqué : « Il a été estimé que la fonction de chef de service ne nécessite aucune ancienneté de grade, étant entendu que les personnes qui l'exercent assument déjà d'importantes responsabilités et peuvent dès lors attester d'une certaine valeur ajoutée par rapport aux autres titulaires du même grade. En outre, l'on a jugé que, au plus la personne est haut gradée, au plus cette dernière dispose d'une ancienneté totale dans les grades ».

Si l'auteur du projet part du principe que, « au plus la personne est haut gradée, au plus cette dernière dispose d'une ancienneté totale dans les grades », les raisons pour lesquelles les sous-lieutenants et lieutenants (non chefs de service) sont soumis à la même condition d'avoir dix ans d'ancienneté de grade pour pouvoir être intégrés dans le grade de capitaine s'avèrent, dans la rédaction actuelle du texte en projet, peu compréhensibles.

L'auteur du projet devrait donc revoir cette condition, qui, dans sa rédaction actuelle, est difficilement justifiable au regard du principe d'égalité et de non-discrimination et ce, d'autant plus que les explications du système actuel de grade, fournies par la déléguée de la ministre, font état de ce qu'« actuellement, le grade de sous-lieutenant est essentiellement un grade temporaire. Les cadres des services d'incendie ne font d'ailleurs pas de distinction entre le nombre de sous-lieutenant et de lieutenant. Le passage de sous-lieutenant à lieutenant requiert simplement la détention du brevet de prévention ».

La justification du système d'intégration des officiers dans les nouveaux grades ressort cependant également d'autres documents transmis par la déléguée de la ministre au Conseil d'Etat.

Ainsi, la réforme en projet diminue le nombre de grades d'officiers de six à quatre et a pour objectif d'opérer une uniformisation en déterminant « de manière précise la fonction qui correspond à chacun des 4 grades d'officiers retenus ».

L'intégration dans les nouveaux grades n'est pas aisée en raison non seulement de la diminution du nombre de grade mais également en raison de plusieurs facteurs mis en exergue dans les documents précités, à savoir ce qui suit : - Les conditions de recrutement pour un même grade varient en fonction de la catégorie du service (C, Z et Y, X). Ainsi, pour le recrutement des officiers et pour l'exercice des fonctions d'officier chef de service des services de catégorie X et Y, l'arrêté royal du 19 avril 1999 `établissant les critères d'aptitude et de capacité, ainsi que les conditions de nomination et de promotion des officiers des services publics d'incendie', abrogé par l'arrêté en projet, exige d'être titulaire d'un diplôme de niveau 1 (articles 7, § 1er, et 45). - Actuellement, les fonctions de chef de service ne revêtent pas la même importance selon la catégorie de service envisagée. Ainsi, dans les services de catégorie C, le chef de service a le grade de lieutenant, dans les services de catégorie Z, il a le grade de capitaine, dans les services de catégorie Y, il a le grade de capitaine-commandant et, dans les services de catégories X, il a le grade de colonel. En outre, pour exercer ces fonctions, il faut être détenteur du brevet de chef de service. - Actuellement, le grade le plus élevé est déterminé par la catégorie de service envisagée. Ainsi, pour la catégorie Y, il s'agit du grade de capitaine-commandant, alors que, pour la catégorie X, il s'agit de celui de colonel. Il en ressort que les fonctions et responsabilités d'un capitaine-commandant d'un service de catégorie Y ne sont donc pas forcément similaires à celle d'un capitaine-commandant de catégorie X. Eu égard à ce qui précède, l'article 308 en projet ne peut être considéré comme entièrement satisfaisant du point de vue de l'intégration des grades existants dans les nouveaux grades. En effet, cet article n'appréhende pas la diversité des situations existantes et risque donc de traiter de la même manière des officiers se trouvant actuellement dans des situations différentes, principalement en raison du déroulement de leur carrière lié à la catégorie de service dans laquelle ils exercent leurs fonctions.

Ainsi, par exemple, il semble que la détention d'un diplôme de niveau A pourrait être valorisée dans certains cas, notamment lorsqu'il s'agissait déjà d'une condition de recrutement, de promotion ou d'exercice des fonctions de chef de service sous le régime de l'arrêté royal précité du 19 avril 1999.

De même, l'exercice d'une fonction de chef de service semble pouvoir être valorisée lorsqu'elle impliquait la possession d'un brevet de chef de service.

Le document transmis au Conseil d'Etat par la déléguée de la ministre contenant une proposition d'intégration dans les grades d'officiers semble aller en ce sens puisqu'elle suggère de tenir compte de : - la détention du diplôme de niveau A, à partir du moment où celui-ci a constitué une condition de recrutement; - l'obtention ultérieure des modules de prévention et de gestion de crise; - la valorisation de l'expérience acquise (pour les lieutenants non titulaires d'un diplôme de niveau A mais détenteurs du brevet de gestion de crise et pour les lieutenants chefs de service).

Ces nouvelles propositions d'intégration risquent, cependant, si aucune justification n'est apportée, de soulever encore certains problèmes au regard du principe d'égalité, notamment dans les cas suivants : a) Comme mentionné ci-dessus, les sous-lieutenants (officier-prévention-gestion de crise) et lieutenants (gestion de crise-non chefs de service) sont soumis à la même condition d'avoir dix ans d'ancienneté de grade pour pouvoir être intégrés dans le grade de capitaine.b) Le lieutenant chef de service ayant moins de cinq années en qualité de chef de service reste lieutenant.Qu'en est-il s'il a cependant déjà acquis plus de dix années d'ancienneté dans le grade de lieutenant ? La même observation vaut en ce qui concerne le capitaine chef de service n'ayant pas de diplôme de niveau A et ayant moins de cinq ans d'ancienneté en qualité de chef de service. c) La situation du lieutenant chef de service, titulaire d'un diplôme de niveau A ou du brevet de gestion de crise n'est pas visée.d) Pourquoi le diplôme n'est-il pas valorisé pour ce qui concerne le capitaine-commandant non-chef de service ? e) La situation des majors titulaires d'un diplôme de niveau A n'est pas visée. En outre, de manière plus générale, le Conseil d'Etat suppose, au vu des documents transmis, que cette nouvelle proposition se fonde également sur les différences de responsabilités et de fonctions entre titulaires d'un même grade, selon leur appartenance à un service de catégorie C, X, Y ou Z. Si tel est le cas, il serait peut-être utile d'en faire état dans le texte du projet ou dans le rapport au Roi afin de justifier certaines éventuelles différences de traitement.

De toute manière, il serait utile d'expliquer dans le rapport au Roi la complexité de l'intégration des grades actuels dans les nouveaux grades et les raisons justifiant les solutions qui seront retenues.

Article 331 L'article 331 est le seul à traiter des officiers-médecins et des moniteurs d'éducation physique. Rien dans le statut en projet ne détermine leur situation. Comme aucun article ne règle la conversion de leur grade actuel dans le système instauré par le statut en projet, la déléguée de la ministre a été interrogée sur la portée du présent article, qui prévoit qu'ils pourront continuer à porter leur grade à titre honorifique.

Elle a ainsi indiqué qu' « Actuellement, comme expliqué précédemment, les officiers-médecins ainsi que les moniteurs d'éducation physique font partie du cadre opérationnel. Il est toutefois prévu que dans le futur, ces personnes seront transférées vers le cadre administratif. Elles ne seront dès lors plus détenteurs de grades. Toutefois, de manière transitoire et pour éviter d'éventuelles susceptibilités, il est prévu que ces personnes pourront continuer à porter leur grade à titre honorifique ».

Eu égard à cette précision, le Conseil d'Etat se demande cependant si cette disposition ne trouverait cependant pas plus sa place dans les mesures transitoires de l'arrêté qui sera destiné à régir la situation des membres du cadre administratif vers lequel les officiers-médecins et des moniteurs d'éducation physique seront transférés plutôt que dans le présent arrêté.

Article 332 L'article 335, alinéa 2, 1° et 3°, en projet prévoit que, « Toutefois, pour le service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale, entrent en vigueur en même temps que l'accord de coopération prévu à l'article 306, § 2 : 1° l'article 17, § 1er, 7°, de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police type loi prom. 15/05/2007 pub. 11/04/2008 numac 2007023069 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en oeuvre de certaines dispositions du Protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles, le 19 février 2007 fermer; [...]; 3° le présent arrêté ». Cela signifie donc que toutes les dispositions visées à l'article 306 en projet ne s'appliqueront au SIAMU que lorsque l'accord de coopération visé à l'article 306, § 2, sera entré en vigueur.

Il semble dès lors que, tant que cet accord de coopération n'est pas entré en vigueur, toutes les matières visées à l'article 306, et non uniquement certaines d'entre elles, demeurent réglées par les arrêtés du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.

Article 335 L'article 17, § 1er, 7°, de la loi précitée du 15 mai 2007 dispose que « La présente loi est d'application à l'organe mis en place par la Région de Bruxelles-Capitale en application de l'article 5 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises à l'exception des dispositions suivantes : [...] 7° article 106, sauf en ce qui concerne les principes généraux du statut administratif applicable au personnel opérationnel visé à cet article ». L'article 106 de cette loi dispose que « Le Roi arrête, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le statut administratif et pécuniaire du personnel opérationnel des zones, en ce compris la formation ».

Il en ressort dès lors que les points 1° et 2° de l'article 335, alinéa 2, en projet recouvrent la même réalité et que l'auteur du projet visait peut-être au 2° l'entrée en vigueur de l'article 106/1 et non celle de l'article 106 de la loi précitée du 15 mai 2007.

Interrogée sur ce point, la déléguée de la ministre a indiqué qu' « Effectivement, il serait préférable de viser l'article 106/1 de la loi précitée du 15 mai 2007 en lieu et place de l'article 106 de cette même loi ».

Le greffier, Anne-Catherine Van Geersdaele Le président, Pierre Vandernoot _______ Notes (1) Voir par exemple : CE, n° 162.616, 22 septembre 2006; n° 206.654, 15 juillet 2010. (2) Il convient de noter que le dernier alinéa du rapport au Roi consacré à l'article 306 en projet, tel que déposé dans la présente demande d'avis, fait référence à l'article 306 alors qu'il semble plutôt expliciter l'article 307. 19 AVRIL 2014. - Arrêté royal relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police type loi prom. 15/05/2007 pub. 11/04/2008 numac 2007023069 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en oeuvre de certaines dispositions du Protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles, le 19 février 2007 fermer relative à la sécurité civile, les articles 17, § 1er, 7°, 106, 106/1, 208 et 224, alinéa 2;

Vu l'association des régions;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné les 5 et 6 décembre 2013 et le 19 février 2014;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 12 décembre 2013 et le 19 février 2014;

Vu le protocole de négociation 2014/03 et 2014/05 du Comité pour les services publics provinciaux et locaux, conclu le 20 janvier 2014 et le 3 avril 2014;

Vu l'avis 55.165/2 du Conseil d'Etat, donné le 6 février 2014, et l'avis 55.523/2, donné le 26 mars 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que, pour ce qui concerne les dispositions à caractère facultatif prévues par le présent arrêté, le coût lié à leur éventuelle mise en oeuvre par la zone de secours ne constitue pas un surcoût lié à la réforme de la sécurité civile et n'est donc pas visé par l'article 67, alinéa 2 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police type loi prom. 15/05/2007 pub. 11/04/2008 numac 2007023069 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en oeuvre de certaines dispositions du Protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles, le 19 février 2007 fermer;

Sur la proposition du Ministre de l'Intérieur et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : LIVRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° le Ministre : le Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions;2° la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police type loi prom. 15/05/2007 pub. 11/04/2008 numac 2007023069 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en oeuvre de certaines dispositions du Protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles, le 19 février 2007 fermer : la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police type loi prom. 15/05/2007 pub. 11/04/2008 numac 2007023069 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en oeuvre de certaines dispositions du Protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles, le 19 février 2007 fermer relative à la sécurité civile;3° la zone : la zone de secours visée à l'article 14 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police type loi prom. 15/05/2007 pub. 11/04/2008 numac 2007023069 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en oeuvre de certaines dispositions du Protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles, le 19 février 2007 fermer;4° le commandant : le commandant de zone visé à l'article 109 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police type loi prom. 15/05/2007 pub. 11/04/2008 numac 2007023069 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en oeuvre de certaines dispositions du Protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles, le 19 février 2007 fermer;5° le conseil : le conseil de la zone visé à l'article 24 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police type loi prom. 15/05/2007 pub. 11/04/2008 numac 2007023069 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en oeuvre de certaines dispositions du Protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles, le 19 février 2007 fermer;6° le collège : le collège de la zone visé à l'article 55 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police type loi prom. 15/05/2007 pub. 11/04/2008 numac 2007023069 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en oeuvre de certaines dispositions du Protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles, le 19 février 2007 fermer;7° le président : la personne, qui préside le collège et le conseil, visée aux articles 37 et 57, alinéa 3, de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police type loi prom. 15/05/2007 pub. 11/04/2008 numac 2007023069 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en oeuvre de certaines dispositions du Protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles, le 19 février 2007 fermer;8° le poste : le poste d'incendie et de secours visé à l'article 2, § 1er, 8° de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police type loi prom. 15/05/2007 pub. 11/04/2008 numac 2007023069 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en oeuvre de certaines dispositions du Protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles, le 19 février 2007 fermer;9° les organisations syndicales représentatives : les organisations visées à l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer7 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités;10° le membre du personnel volontaire : le pompier volontaire visé à l'article 103, alinéa 1er, 2°, de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police type loi prom. 15/05/2007 pub. 11/04/2008 numac 2007023069 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en oeuvre de certaines dispositions du Protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles, le 19 février 2007 fermer;11° le membre du personnel professionnel : le pompier professionnel visé à l'article 103, alinéa 1er, 1°, de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police type loi prom. 15/05/2007 pub. 11/04/2008 numac 2007023069 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en oeuvre de certaines dispositions du Protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles, le 19 février 2007 fermer;12° le membre du personnel : le pompier qu'il soit volontaire ou professionnel;13° le centre de formation pour la sécurité civile : le centre de formation pour la sécurité civile visé à l'article 175/1 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police type loi prom. 15/05/2007 pub. 11/04/2008 numac 2007023069 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en oeuvre de certaines dispositions du Protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles, le 19 février 2007 fermer;14° les jours fériés : les jours fériés visés à l'article 1er de l'arrêté royal du 18 avril 1974 déterminant les modalités générales d'exécution de la loi du 4 janvier 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer2 relative aux jours fériés;15° le jour ouvrable : le jour de la semaine du lundi au samedi, excepté les jours fériés;16° l'arrêté royal du 19 avril 2014 : l'arrêté royal du 19 avril 2014 portant statut pécuniaire de personnel opérationnel des zones de secours;17° diplôme de niveau A : diplôme ou certificat donnant accès à des fonctions de niveau A au sein de l'administration fédérale, comme visé à l'annexe 1rede l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat. § 2. Pour l'application du présent arrêté, il faut comprendre "le conseil" comme "le collège" dans le cas où le conseil, en application de l'article 63 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police type loi prom. 15/05/2007 pub. 11/04/2008 numac 2007023069 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en oeuvre de certaines dispositions du Protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles, le 19 février 2007 fermer, a délégué cette compétence au collège.

Art. 2.§ 1er. A l'exception de l'article 332, le présent statut s'applique aux membres du personnel professionnel de la zone. § 2. A l'exception de l'article 332 et sauf dispositions contraires, le présent statut s'applique aux membres du personnel volontaire de la zone.

Ils se trouvent dans une situation statutaire sui generis. § 3. Le présent statut est également applicable aux stagiaires, sauf dispositions contraires.

Art. 3.Quand un emploi est déclaré vacant, le conseil décide si cet emploi est à pourvoir par recrutement, par promotion, par mobilité ou par professionnalisation.

Art. 4.Le conseil détermine les modalités d'application des règles fixées dans le présent statut.

Art. 5.Les différentes fonctions à remplir dans la zone sont assurées par le cadre de base, le cadre moyen et le cadre supérieur : 1° Le cadre de base comprend les grades de sapeur-pompier et de caporal;2° Le cadre moyen comprend les grades de sous-officiers : sergent et adjudant;3° Le cadre supérieur comprend les grades d'officiers : lieutenant, capitaine, major et colonel.

Art. 6.En cas d'égalité de grade, l'autorité est exercée par le membre du personnel ayant le plus d'ancienneté dans ce grade.

Art. 7.Outre les missions opérationnelles prévues qui lui sont réservées et conformément aux descriptions de fonction, le membre du personnel peut être astreint à effectuer des missions d'ordre administratif et logistique qui correspondent à ses compétences dans le cadre de l'article 11 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police type loi prom. 15/05/2007 pub. 11/04/2008 numac 2007023069 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en oeuvre de certaines dispositions du Protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles, le 19 février 2007 fermer.

LIVRE 2. - Des droits et devoirs TITRE 1er. - Droits généraux et devoirs

Art. 8.Le membre du personnel exerce ses fonctions sous l'autorité de ses supérieurs hiérarchiques, tels que visés à l'article 5. Il le fait avec loyauté, conscience et intégrité.

Même en dehors des heures de prestation, tout membre du personnel qui est revêtu de la tenue réglementaire reste soumis à la hiérarchie.

Art. 9.§ 1er. Le membre du personnel respecte les lois et règlements en vigueur ainsi que les directives qui lui sont données dans le cadre des lois et règlements, parmi lesquels les règles de conduite concernant la déontologie, déterminées par Nous sur la base d'une délibération du Conseil des ministres. § 2. Le membre du personnel est traité avec dignité et courtoisie, tant par ses supérieurs hiérarchiques et ses collègues que par ses subordonnés.

Le membre du personnel traite ses collègues, supérieurs hiérarchiques et subalternes avec dignité et courtoisie.

Art. 10.Le membre du personnel traite les usagers de ses services avec bienveillance et sans discrimination.

Art. 11.Le membre du personnel évite tout comportement de nature à ébranler la confiance du public en ses services, également en dehors de l'exercice de ses fonctions.

Art. 12.Le membre du personnel ne peut, à titre personnel, solliciter ni accepter, directement ou par personne interposée, même en dehors de l'exercice de ses fonctions mais à raison de celles-ci, des dons, gratifications ou avantages quelconques.

L'alinéa 1er ne vise pas les cadeaux symboliques de faible valeur échangés entre les membres du personnel dans l'exercice normal de leurs fonctions.

Art. 13.§ 1er. Le membre du personnel jouit de la liberté d'expression à l'égard des faits dont il a connaissance dans l'exercice de ses fonctions.

Dans l'exercice de la liberté d'expression, le membre du personnel veillera à diffuser des informations aussi complètes et aussi correctes que possible.

Il lui est cependant interdit de révéler des faits qui ont trait à la sécurité nationale, à la protection de l'ordre public, aux intérêts financiers de l'autorité, à la prévention et à la répression des faits délictueux, au secret professionnel, au secret médical, aux droits et libertés du citoyen, et notamment le droit au respect de la vie privée. Sans préjudice des dispositions du statut syndical, ceci vaut également pour les faits qui ont trait à la préparation de toutes les décisions aussi longtemps qu'une décision finale n'a pas encore été prise, ainsi que pour les faits qui, lorsqu'ils sont divulgués, peuvent porter préjudice aux intérêts du service dans lequel le membre du personnel est occupé.

Les dispositions du présent paragraphe sont également applicables au membre du personnel qui cesse ses fonctions. § 2. Sans préjudice de l'article 29 du Code d'instruction criminelle, le membre du personnel informe son supérieur hiérarchique ou, si nécessaire, un supérieur hiérarchique plus élevé, de toute illégalité ou irrégularité dont il a connaissance.

Art. 14.§ 1er. Le membre du personnel a droit à la formation tant pour tous les aspects utiles à l'exercice de la fonction que pour le développement de sa carrière.

La formation est obligatoire lorsqu'elle est nécessaire à un meilleur exercice de la fonction ou au fonctionnement d'un service.

Dans ce but, le membre du personnel se recycle en permanence au cours de sa carrière. Le suivi d'une formation ne peut cependant pas aller à l'encontre des intérêts du service. § 2. Le membre du personnel a droit à l'information pour tous les aspects utiles à l'exercice de ses missions, particulièrement en ce qui concerne sa sécurité, sans préjudice de son obligation de se tenir informé des évolutions dans les matières dont il est chargé sur le plan professionnel. Chaque supérieur fonctionnel assure la transmission de l'information à ses subordonnés et réciproquement.

Art. 15.Le membre du personnel veille à se présenter, lors du début du service ou en cas de rappel s'il est de garde, en n'étant pas sous l'influence d'alcool, de drogues ou dans un état analogue résultant de la prise d'autres substances. Pendant le service, il s'interdit également toute consommation d'alcool, de drogues ou de médicaments qui impliquent un état analogue à la consommation d'alcool ou de drogue.

Art. 16.Le membre du personnel collabore loyalement aux enquêtes disciplinaires et à la constatation des éventuelles transgressions disciplinaires dont il ne fait pas ou ne pourrait pas faire lui-même l'objet. Il répond précisément aux questions qui lui sont posées et remet, à la demande de l'autorité, les pièces ou effets utiles à l'établissement de la vérité.

Art. 17.Tout membre du personnel a le droit de consulter son dossier personnel et de recevoir copie des pièces de ce dossier. La copie est gratuite.

Le dossier personnel comporte notamment un inventaire de pièces, les documents relatifs à l'évaluation, à la mobilité, à la formation, au stage et aux sanctions disciplinaires.

Aucune pièce ne peut être ajoutée au dossier personnel sans que le membre de personnel en ait eu connaissance préalablement.

Art. 18.§ 1er. Le membre du personnel prend soin des objets d'habillement et d'équipement qui lui sont fournis par la zone. § 2. Les objets d'habillement et d'équipement et la tenue de sortie ne peuvent être portés que dans l'exercice du service ou à l'occasion de réunions professionnelles ou de cérémonies officielles. § 3. Le port des décorations accordées par le gouvernement belge est seul autorisé. Le port de décorations décernées par des gouvernements étrangers n'est admis que s'il est autorisé par Nous.

TITRE 2. - Devoirs particuliers en cas d'interventions

Art. 19.Sans préjudice des dispositions de la loi du 19 avril 2014 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail des membres professionnels opérationnels des zones de secours et du Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région Bruxelles-Capitale et modifiant la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police type loi prom. 15/05/2007 pub. 11/04/2008 numac 2007023069 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en oeuvre de certaines dispositions du Protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles, le 19 février 2007 fermer relative à la sécurité civile et du livre 8, le membre du personnel est appelé pour participer aux interventions lorsqu'il est présent dans la caserne ou en service de rappel, conformément à la loi susvisée.

Art. 20.Au cours des interventions, le membre du personnel professionnel peut être obligé de prolonger la durée de ses prestations. Exceptionnellement, en cas d'intervention de grande ampleur à savoir une intervention due à un événement imprévisible et pour laquelle les moyens de base ne suffisent plus, le membre du personnel qui n'est pas en service peut être rappelé.

LIVRE 3. - Des incompatibilités et du cumul d'activités professionnelles TITRE 1er. - Des incompatibilités

Art. 21.Est incompatible avec la qualité de membre du personnel, toute activité que ce dernier exerce lui-même ou par l'intermédiaire d'une autre personne et qui : 1° engendre une situation de conflits d'intérêt, c'est-à-dire une situation dans laquelle le membre du personnel a un intérêt personnel susceptible d'influer sur l'exercice impartial et objectif de ses fonctions ou à créer la suspicion légitime d'une telle influence;2° n'est pas en accord avec la dignité de sa fonction ou peut porter atteinte à la confiance du public en le service;3° l'empêche d'accomplir les devoirs de sa fonction.

Art. 22.Il y a incompatibilité entre : 1° les fonctions de membre du personnel professionnel et les fonctions de membre du personnel volontaire de la même zone;2° les fonctions de membre du personnel et les fonctions de membre d'un service de police faisant partie de la force publique visée à l'article 2 de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police;3° la fonction de commandant et la fonction de membre du personnel volontaire d'une autre zone.

Art. 23.Dès que le conseil constate l'existence d'une des incompatibilités visées au présent chapitre, il met l'intéressé en demeure d'y mettre fin dans un délai de six mois.

Tout membre du personnel qui, à l'expiration de ce délai, n'a pas satisfait aux injonctions du conseil est démis d'office, conformément à l'article 302, alinéa 1er, 2°.

Art. 24.Moyennant l'accord des conseils des zones concernées, les fonctions de membre du personnel volontaire dans plusieurs zones sont compatibles.

Art. 25.L'exercice d'une fonction d'instructeur au sein d'un centre de formation pour la sécurité civile n'est pas incompatible avec la fonction de membre du personnel.

TITRE 2. - Du cumul d'activités professionnelles du membre du personnel professionnel

Art. 26.§ 1er. Sans préjudice de l'article 136, § 1er, le cumul des activités professionnelles est interdit pour le membre du personnel professionnel.

Par activité professionnelle, il faut entendre toute occupation qui procure des revenus professionnels imposables et qui n'est pas inhérente à l'exercice de la fonction.

Est inhérente à sa fonction, toute mission qui, conformément à une disposition légale ou réglementaire, est liée à cette fonction ou toute mission pour laquelle le membre du personnel est désigné par l'autorité dont il dépend.

Un mandat politique n'est pas considéré comme une activité professionnelle. § 2. Des dérogations individuelles peuvent être accordées : - pour autant que l'activité ne nuise pas au bon fonctionnement du service; - pour le cumul avec la fonction de membre du personnel volontaire d'une autre zone.

Art. 27.La demande de dérogation est introduite par écrit auprès du commandant ou de son délégué, après avis motivé du supérieur hiérarchique.

La demande de dérogation comporte : 1° la désignation aussi précise que possible de l'activité envisagée;2° la durée de l'activité envisagée;3° l'affirmation motivée que l'activité ne peut pas faire naître, même dans le futur, une incompatibilité telle que décrite à l'article 21.

Art. 28.L'autorisation est accordée ou refusée par le conseil.

Art. 29.Le membre du personnel est informé de la décision dans les quatre-vingts jours ouvrables à dater de sa demande. Une fois ce délai expiré, la décision est présumée favorable.

Art. 30.L'autorisation est accordée pour une période maximale de quatre ans. L'autorisation peut être renouvelée via une nouvelle demande. L'autorisation de cumul ne peut pas avoir d'effet rétroactif.

Art. 31.Dès que le conseil constate l'exercice d'un cumul qui a été refusé ou qui n'a pas été demandé, il met l'intéressé en demeure d'y mettre fin dans un délai de six mois.

Tout membre du personnel qui, à l'expiration de ce délai, n'a pas satisfait aux injonctions du conseil est démis d'office, conformément à l'article 302, alinéa 1er, 2°.

Art. 32.Toute autorisation de cumul est suspendue d'office lorsque le membre du personnel est absent pour maladie, par suite d'un accident de travail, d'un accident survenu sur le chemin du travail ou d'une maladie professionnelle, ou lorsqu'il est en disponibilité pour maladie.

Art. 33.La suspension de l'autorisation visée à l'article 32 n'a aucun impact sur la durée de celle-ci.

LIVRE 4. - Du recrutement, du stage de recrutement et de la nomination TITRE 1er. - Du recrutement CHAPITRE 1er. - Du certificat d'aptitude fédéral

Art. 34.Le recrutement du personnel a lieu soit dans le grade de sapeur-pompier, pour ce qui concerne le cadre de base, soit dans le grade de capitaine, pour ce qui concerne le cadre supérieur.

Art. 35.§ 1er. Le SPF Intérieur organise, via les centres de formation pour la sécurité civile, par régime linguistique au moins une fois par an et selon les besoins des zones, des épreuves d'aptitude spécifiques pour le cadre de base et le cadre supérieur visés à l'article 5, 1° et 3° préalables au recrutement par la zone, à la demande du Ministre et conformément aux modalités imposées par ce dernier. § 2. L'organisation des épreuves d'aptitude est publiée au moins dans le Moniteur belge, sur le site internet de la Direction générale de la Sécurité civile du SPF Intérieur, du VDAB pour le territoire de la Région flamande, du FOREM pour le territoire de la Région wallonne et d'ACTIRIS pour le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, au plus tard vingt jours avant la date limite d'inscription.

La publication mentionne les conditions à remplir et la date à laquelle elles doivent être remplies, les épreuves imposées, leur contenu et la date limite de dépôt des candidatures.

Pour pouvoir participer aux épreuves d'aptitude mentionnées au paragraphe 3, les candidats remplissent : 1° pour le cadre de base, les conditions visées à l'article 37, § 1er, 1° à 6° ;2° pour le cadre supérieur, les conditions visées à l'article 38, § 1er, 1° à 6°. § 3. Les candidats doivent réussir les épreuves d'aptitude suivantes dans l'ordre ci-dessous : 1° un test de compétences, lors duquel il est vérifié si le candidat dispose des compétences : - du niveau de la sixième année de l'enseignement secondaire professionnel, pour le cadre de base; - équivalentes à celles exigées d'un titulaire de diplôme du niveau A (...). 2° un test d'habileté manuelle opérationnelle;3° les épreuves d'aptitude physique énumérées à l'annexe 1re. § 4. Les épreuves d'aptitude sont éliminatoires; le candidat est déclaré apte ou inapte. § 5. Pour pouvoir participer aux épreuves visées au paragraphe 3, 3°, les candidats disposent d'une attestation médicale. Cette attestation, établie au plus tôt trois mois avant le début des épreuves, déclare que le candidat est apte pour effectuer les épreuves d'aptitude physique. § 6. Les candidats qui réussissent toutes les épreuves d'aptitude reçoivent un certificat d'aptitude fédéral qui donne accès respectivement aux épreuves de recrutement du personnel du cadre de base ou du personnel du cadre supérieur. Le certificat d'aptitude fédéral est envoyé dans le mois qui suit la date de clôture du procès-verbal de l'ensemble des épreuves d'aptitude. Le certificat d'aptitude fédéral est valable pour une durée indéterminée, à l'exception des épreuves d'aptitude physique qui sont valables pendant deux ans à partir de la date de clôture du procès-verbal de l'ensemble des épreuves d'aptitude. § 7. Six mois avant l'expiration du délai de deux ans, visé au paragraphe 6, le candidat qui souhaite prolonger la validité du certificat d'aptitude fédéral pour la partie épreuves d'aptitude physique peut s'inscrire à ces épreuves. Le candidat dispose de l'attestation médicale visée au paragraphe 5, et du certificat d'aptitude fédérale. CHAPITRE 2. - De l'appel aux candidats par le conseil

Art. 36.Lors d'une vacance d'emploi aux grades de sapeur-pompier ou de capitaine, le conseil lance un appel aux candidats, ou fait appel aux lauréats de la réserve de recrutement visée à l'article 37, § 2, alinéa 4, ou à l'article 38, § 2, alinéa 4, dans l'ordre du classement. L'appel mentionne s'il s'agit d'un emploi de membre du personnel volontaire et/ou de membre du personnel professionnel.

L'appel est publié au moins sur le site internet de la zone concernée, de la Direction générale de la Sécurité civile du SPF Intérieur, du VDAB pour le territoire de la Région flamande, du FOREM pour le territoire de la Région wallonne et d'ACTIRIS pour le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, au plus tard vingt jours avant la date limite d'inscription.

La publication de l'appel aux candidats est obligatoire sous peine de nullité de la procédure.

L'appel mentionne les conditions à remplir, les épreuves imposées et la date à laquelle elles doivent être remplies, leur contenu, la date limite de dépôt des candidatures ainsi que les modalités pratiques de leur introduction, la réserve et l'éventuelle obligation de domicile ou de disponibilité en ce qui concerne les membres du personnel volontaire et comprend un profil de fonction succinct de l'emploi vacant.

Le conseil peut, conformément aux modalités prévues dans son règlement, au moyen d'une décision motivée en fonction de l'organisation opérationnelle de la zone, imposer une obligation de domicile ou de disponibilité à laquelle le membre du personnel volontaire doit satisfaire au moment de sa nomination.

Si le conseil prévoit une obligation de domicile ou de disponibilité en ce qui concerne les membres du personnel volontaire, dans son règlement, il doit également prévoir dans quelles conditions il peut être dérogé à cette obligation.

L'on entend par obligation de disponibilité, l'obligation pour le membre du personnel volontaire d'être joignable pendant le service de rappel visé à l'article 174, 4°, et de se tenir à la disposition d'un poste, de manière à pouvoir rejoindre ce dernier en cas d'appel dans un délai à déterminer par le conseil. CHAPITRE 3. - Du recrutement du personnel du cadre de base

Art. 37.§ 1er. Les candidats à un emploi de sapeur-pompier remplissent les conditions suivantes : 1° être Belge ou citoyen d'un autre Etat faisant partie de l'Espace Economique Européen ou de la Suisse;2° être âgé de 18 ans au minimum;3° avoir une conduite conforme aux exigences de la fonction visée.Le candidat fournit un extrait de casier judiciaire délivré dans un délai de trois mois précédant la date limite de dépôt des candidatures; 4° jouir des droits civils et politiques;5° satisfaire aux lois sur la milice;6° être titulaire du permis de conduire B;7° être titulaire d'un certificat d'aptitude fédéral du cadre de base ou du cadre supérieur, tel que visé à l'article 35. § 2. Le recrutement est subordonné à la réussite d'un concours et d'un examen médical éliminatoire, tel que défini à l'article 26 de l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs, organisés par le conseil.

Le concours consiste en un entretien oral destiné à tester la motivation, la disponibilité et la conformité du candidat avec la description de fonction et la zone. Si des raisons opérationnelles le justifient, le concours peut également comprendre une épreuve supplémentaire.

Le conseil détermine, dans un règlement, le contenu de l'épreuve supplémentaire et la composition du jury. L'organisation pratique du concours peut être confiée par le conseil à un centre de formation pour la sécurité civile.

Les lauréats sont versés dans une réserve de recrutement valable deux ans. Cette validité peut être prolongée de maximum deux fois deux ans.

Le résultat du concours est notifié à l'intéressé soit par lettre recommandée soit par toutes autres voies qui confèrent au courrier valeur probante et date certaine. CHAPITRE 4. - Du recrutement du personnel du cadre supérieur

Art. 38.§ 1er. Les candidats à un emploi de capitaine remplissent les conditions suivantes : 1° avoir la nationalité belge;2° avoir une conduite conforme aux exigences de la fonction visée.Le candidat fournit un extrait du casier judiciaire délivré dans un délai de trois mois précédant la date limite de dépôt des candidatures; 3° jouir des droits civils et politiques;4° satisfaire aux lois sur la milice;5° être titulaire du permis de conduire B;6° être détenteur d'un diplôme de niveau A;7° être titulaire d'un certificat d'aptitude fédéral du cadre supérieur tel que visé à l'article 35. § 2. Le recrutement est subordonné à la réussite d'un concours et d'un examen médical éliminatoire, tel que défini à l'article 26 de l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs, organisés par le conseil.

Le concours consiste en un entretien oral destiné à tester la motivation, la disponibilité et la conformité du candidat avec la description de fonction et la zone. Si des raisons opérationnelles le justifient, le concours peut également comprendre une épreuve supplémentaire.

Le conseil détermine, dans un règlement, le contenu de l'épreuve supplémentaire et la composition du jury. L'organisation pratique du concours peut être confiée par le conseil à un centre de formation pour la sécurité civile.

Les lauréats sont versés dans une réserve de recrutement valable deux ans. Cette validité peut être prolongée de maximum deux fois deux ans.

Le résultat du concours est notifié à l'intéressé soit par lettre recommandée soit par toutes autres voies qui confèrent au courrier valeur probante et date certaine.

TITRE 2. - Du stage de recrutement CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Art. 39.Les candidats de la réserve sont admis au stage de recrutement par le conseil dans l'ordre de classement résultant des épreuves zonales supplémentaires.

Toute nomination débute par une période de stage de recrutement.

Le stage de recrutement débute le jour de l'entrée en service. Il commence par la formation nécessaire à l'obtention du brevet, determiné par Nous sur la base d'une délibération du Conseil des ministres, exigé dans le cadre de la fonction pour laquelle le stagiaire est recruté. Le conseil détermine la formation théorique et pratique suivie par le stagiaire dans le service.

Le stage de recrutement se déroule sous la direction du supérieur fonctionnel, dénommé ci-après "maître de stage", désigné par le commandant.

Le maître de stage note dans un journal de bord les formations suivies par le stagiaire, et fait office de personne de référence expérimentée. Il veille à ce que le stagiaire ne prenne part aux opérations que dans la mesure où sa formation théorique et pratique le permet.

Le stage de recrutement se termine un an à partir de l'obtention du brevet, déterminé par Nous sur la base d'une délibération du Conseil des ministres. Sous réserve de l'application de l'article 40, § 2, la période de stage complète ne peut excéder trois ans pour le stagiaire professionnel et cinq ans pour le stagiaire volontaire à compter du jour de l'entrée en service.

Art. 40.§ 1er. Pour le calcul de la durée de la période de stage de recrutement, sont prises en considération toutes les périodes au cours desquelles le professionnel stagiaire est dans la position d'activité de service. § 2. Les périodes d'absence pendant la période de stage de recrutement entraînent une prolongation de la durée de ce stage, dès lors qu'elles dépassent, en une ou plusieurs fois, dix jours ouvrables, même si le professionnel stagiaire est en activité de service.

N'entrent pas en ligne de compte pour le calcul des dix jours ouvrables, les absences résultant : 1° des jours de congé annuel de vacances;2° des congés de circonstance;3° des congés exceptionnels;4° des articles 81, §§ 1er et 2, et 82 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer7 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.

Art. 41.Pendant le stage de recrutement de sapeur-pompier, le stagiaire professionnel doit obtenir le permis de conduire C, s'il a plus de vingt et un an, ou C1, s'il a moins de vingt et un an.

Le conseil peut décider que le stagiaire professionnel doit obtenir son brevet d'ambulancier et le mentionne, le cas échéant, dans l'appel aux candidats.

Le conseil peut décider que le stagiaire volontaire doit obtenir son permis de conduire C ou C1 et/ou son brevet d'ambulancier et le mentionne le cas échéant dans l'appel aux candidats.

Le conseil prend en charge les coûts pour l'obtention du permis de conduire C ou C1 et pour l'obtention du brevet d'ambulancier.

Art. 42.Le conseil peut, sur proposition du commandant ou de son délégué, autoriser le stagiaire à faire un stage de recrutement pour une durée maximale de trois mois dans une autre zone moyennant l'accord du commandant de la zone dans laquelle le stagiaire est placé ou son délégué.

Durant cette période, le commandant de la zone dans laquelle le stagiaire a été placé, ou son délégué, veille à ce que le stagiaire ne prenne part aux opérations que dans la mesure où sa formation théorique et pratique le permet.

A la fin de cette période, le commandant de la zone dans laquelle le stagiaire a été placé ou son délégué, rédige un rapport d'évaluation à l'égard du stagiaire.

Art. 43.§ 1er. Au sein de chaque zone, il est constitué une commission de stage pour l'évaluation des stagiaires.

La commission de stage est composée : 1° du commandant ou de son délégué qui la préside;2° de trois membres du personnel, revêtus d'un grade au moins équivalent à celui du stagiaire, désignés par le commandant. Un délégué par organisation syndicale représentative dans la zone peut siéger en tant qu'observateur.

Aucun membre de la commission ne peut être le conjoint, le parent ou l'allié jusqu'au troisième degré inclus d'un candidat.

Le maître de stage visé à l'article 39 ne peut pas siéger au sein de la commission.

La commission ne peut prendre de décision que si la majorité de ses membres est présente et décide au scrutin secret et à la majorité simple des voix. En cas de parité de voix, la voix du président est prépondérante. § 2. Le commandant ne prend pas part aux délibérations du conseil lorsque celui-ci est amené à statuer sur la prolongation ou le licenciement d'un stagiaire. CHAPITRE 2. - De l'évaluation pendant le stage de recrutement

Art. 44.L'évaluation a pour but d'apprécier de manière continue les prestations effectuées par le stagiaire et leur adéquation avec la description de fonction.

Art. 45.Le maître de stage établit des rapports de stage après avoir recueilli les informations nécessaires et après concertation avec le stagiaire.

Les rapports de stage sont établis tous les trois mois et à la fin du stage de recrutement. Ils sont signés par le maître de stage et sont communiqués, à l'issue de chaque période, au stagiaire qui les signe et y joint éventuellement ses observations. Les rapports sont versés au dossier personnel du stagiaire.

Art. 46.Dans les rapports intermédiaires de stage, le stagiaire est évalué au moyen d'une appréciation `favorable', `à améliorer' ou `défavorable'. Cette évaluation est motivée au moyen de constatations concrètes. Dans ce cadre, le maître de stage formule des points d'attention et apporte des possibilités de solutions.

Art. 47.A la fin du stage de recrutement, le maître de stage rédige, après avoir entendu le stagiaire, un rapport final récapitulatif sur la manière de servir du stagiaire. Il propose : 1° soit la nomination du stagiaire;2° soit, si les rapports visés à l'article 46 ne sont pas, dans l'ensemble, favorables au stagiaire, le licenciement ou la prolongation du stage pour une durée de maximum deux fois six mois. Toute faute grave commise dans l'accomplissement du stage ou à l'occasion de celui-ci peut donner lieu au licenciement sans préavis du stagiaire qui s'en rend coupable. L'intéressé doit, au préalable, être entendu ou interpellé. Le licenciement est prononcé par le conseil sur rapport du maître de stage et après avis de la commission de stage.

Art. 48.Le rapport est notifié à l'intéressé soit par lettre recommandée soit par toutes autres voies qui confèrent au courrier valeur probante et date certaine.

Art. 49.Si le maître de stage propose de licencier le stagiaire ou de prolonger la période de stage de recrutement, ce dernier peut saisir la commission de stage. Le stagiaire la saisit, soit par lettre recommandée soit par toutes autres voies qui confèrent au courrier valeur probante et date certaine, dans le mois qui suit l'envoi de la proposition.

La commission de stage entend le stagiaire avant de rendre son avis.

Le stagiaire a accès au dossier et comparaît en personne, il peut se faire assister par la personne de son choix. Cette personne ne peut faire partie à aucun titre de la commission.

Si, bien que régulièrement convoqué, le stagiaire ou son défenseur s'abstient, sans excuse valable, de comparaître, la commission prend une décision ou formule une proposition.

La commission se prononce sur la base du rapport visé à l'article 47, même si le stagiaire peut se prévaloir d'une excuse valable, dès que l'affaire fait l'objet de la deuxième audience.

L'avis motivé est notifié au conseil et à l'intéressé soit par lettre recommandée soit par toutes autres voies qui confèrent au courrier valeur probante et date certaine dans les deux mois de l'audition. A défaut d'avis rendu dans ce délai, l'avis de la commission est réputé positif.

Le conseil statue sur la base du rapport du maître de stage et de l'avis de la commission de stage, dans un délai de deux mois, à dater de la reception de l'avis. A défaut de décision prise dans ce délai, le stagiaire est nommé.

La décision est spécialement motivée si le conseil s'écarte de l'avis de la commission.

La décision est communiquée à l'intéressé soit par lettre recommandée soit par toutes autres voies qui confèrent au courrier valeur probante et date certaine.

Art. 50.Le stagiaire licencié pour évaluation négative bénéficie d'une indemnité de départ égale à trois fois le traitement mensuel moyen des douze derniers mois. Les primes et allocations diverses ne sont pas prises en compte dans le calcul de l'indemnité de départ.

TITRE 3. - De la nomination

Art. 51.Le conseil nomme le stagiaire. La nomination d'un stagiaire est directement notifiée à l'intéressé par le président ou son délégué. Elle est communiquée aux membres de la zone par le président ou son délégué.

Le stagiaire professionnel est nommé à titre définitif.

Le stagiaire volontaire est nommé pour une durée de six ans.

Après avoir recueilli l'avis du commandant, la nomination est renouvelée tacitement pour une nouvelle durée de six ans, sauf décision motivée du conseil.

Si le commandant propose, au plus tard deux mois avant l'expiration de la durée de six ans, de ne pas renouveller la nomination, la proposition est transmise simultanément et dans les dix jours au conseil et à l'intéressé. L'intéressé peut demander à être entendu par le conseil soit par lettre recommandée soit par toutes autres voies qui confèrent au courrier valeur probante et date certaine, dans le mois qui suit l'envoi de la proposition. Il peut se faire assister par la personne de son choix.

Le commandant ne participe pas à la délibération du conseil.

LIVRE 5. - De la carrière TITRE 1er. - De la promotion par avancement de grade CHAPITRE 1er. - Des dispositions générales

Art. 52.Les dispositions du présent titre ne visent que la promotion dans la zone où le membre du personnel est déjà affecté.

Les différents types de promotion sont : 1° pour ce qui concerne la carrière administrative : - la promotion par avancement de grade; - la promotion par mobilité telle que régie par le titre 2 du présent livre. 2° pour ce qui concerne la carrière pécuniaire, la promotion barémique, telle que réglée par les articles 10 à 19 de l'arrêté royal du 19 avril 2014.

Art. 53.Tout emploi accessible par promotion par avancement de grade et non occupé peut être déclaré vacant par le conseil.

Art. 54.§ 1er. La vacance des emplois est portée à la connaissance des membres du personnel via le site internet de la zone, par note de service affichée dans les postes de la zone, par courrier électronique et, pour les personnes temporairement éloignées du service, également par lettre recommandée ou par toutes autres voies qui confèrent au courrier valeur probante et date certaine. L'annonce de la vacance d'emploi indique la description de fonction, les conditions à remplir, les épreuves imposées, la matière de celles-ci ainsi que les modalités pratiques et la date limite pour l'introduction des candidatures. La date limite ne peut pas être inférieure à trente jours calendrier, à partir du jour de la publication de la vacance d'emploi sur le site internet de la zone. § 2. Sont seules prises en considération, les candidatures des membres du personnel qui ont été introduites dans le délai visé au paragraphe 1er. § 3. Tout acte de candidature à un emploi de promotion est motivé. CHAPITRE 2. - Des conditions relatives à la promotion

Art. 55.Pour l'application du présent livre, les emplois professionnels accessibles par promotion sont ouverts aux membres du personnel professionnel et les emplois volontaires accessibles par promotion sont ouverts aux membres du personnel volontaire, sans préjudice des articles 90, alinéa 2, et 107, alinéa 2. En ce qui concerne les membres du personnel volontaire, pour obtenir le grade de sergent, lieutenant ou capitaine volontaire, l'ancienneté de grade est calculée à raison d'une année d'ancienneté pour cent quatre-vingts heures de prestations en dehors des services de garde en caserne, étant entendu qu'il ne peut être valorisé plus d'une année d'ancienneté par période de douze mois consécutifs.

Art. 56.Les conditions de promotion sont : 1° pour le grade de caporal : a) avoir une ancienneté de grade comme sapeur-pompier d'au moins trois ans, stage de recrutement non compris;b) avoir obtenu la mention « satisfaisant » lors de la dernière évaluation;c) être titulaire du brevet BO2, déterminé par Nous sur la base d'une délibération du Conseil des ministres;d) avoir réussi l'épreuve de promotion visée à l'article 57.2° Pour le grade de sergent : a) avoir une ancienneté de grade comme caporal d'au moins cinq ans ou d'au moins trois ans à condition de disposer d'un certificat obtenu suite à la réussite d'une formation dont le contenu est déterminé par Nous sur la base d'une délibération du Conseil des ministres;b) avoir obtenu la mention « satisfaisant » lors de la dernière évaluation;c) être titulaire du brevet MO1, déterminé par Nous sur la base d'une délibération du Conseil des ministres;d) avoir réussi l'épreuve de promotion visée à l'article 57.3° pour le grade d'adjudant : a) avoir une ancienneté de grade comme sergent d'au moins trois ans;b) avoir obtenu la mention « satisfaisant » lors de la dernière évaluation;c) être titulaire du brevet MO2, déterminé par Nous sur la base d'une délibération du Conseil des ministres;d) avoir réussi l'épreuve de promotion visée à l'article 57.4° Pour le grade de lieutenant : a) être Belge;b) avoir une ancienneté de grade comme adjudant et/ou sergent d'au moins cinq ans;c) avoir obtenu la mention « satisfaisant » lors de la dernière évaluation;d) être titulaire du brevet OFF1, déterminé par Nous sur la base d'une délibération du Conseil des ministres;e) avoir réussi l'épreuve de promotion visée à l'article 57.5° pour le grade de capitaine : a) avoir une ancienneté de grade comme lieutenant d'au moins deux ans;b) avoir obtenu la mention « satisfaisant » lors de la dernière évaluation;c) être titulaire du brevet OFF2, déterminé par Nous sur la base d'une délibération du Conseil des ministres;d) avoir réussi l'épreuve de promotion visée à l'article 57;e) être détenteur d'un diplôme de niveau A ou avoir réussi une épreuve organisée suite à une formation dont le programme est arrêté par Nous sur la base d'une délibération du Conseil des ministres, sur proposition du Centre de connaissances pour la sécurité civile.6° pour le grade de major : a) avoir une ancienneté de grade comme capitaine d'au moins cinq ans;b) avoir obtenu la mention « satisfaisant » lors de la dernière évaluation;c) être titulaire du brevet OFF3, déterminé par Nous sur la base d'une délibération du Conseil des ministres;d) avoir réussi l'épreuve de promotion visée à l'article 57;e) être détenteur d'un diplôme de niveau A ou avoir réussi une épreuve organisée suite à une formation dont le programme est arrêté par Nous sur la base d'une délibération du Conseil des ministres, sur proposition du Centre de connaissances pour la sécurité civile.7° Pour le grade de colonel : a) avoir une ancienneté de grade comme major d'au moins cinq ans;b) avoir obtenu la mention « satisfaisant » lors de la dernière évaluation;c) être titulaire du brevet OFF4, déterminé par Nous sur la base d'une délibération du Conseil des ministres;d) avoir réussi l'épreuve de promotion visée à l'article 57;e) être détenteur d'un diplôme de niveau A ou avoir réussi une épreuve organisée suite à une formation dont le programme est arrêté par Nous sur la base d'une délibération du Conseil des ministres, sur proposition du Centre de connaissances pour la sécurité civile.

Art. 57.§ 1er. L'épreuve de promotion est organisée par un centre de formation pour la sécurité civile. Elle comprend des tests d'aptitude parmi lesquels une épreuve pratique. Le Ministre détermine le contenu et les modalités de ces épreuves de promotion.

Seuls les membres du personnel des zones répondant aux conditions de promotion visées à l'article 56 au plus tard le jour de l'épreuve peuvent y participer.

Le conseil désigne les personnes qui composent le jury d'examen, conformément à l'alinéa 4.

Le jury est composé au moins pour moitié d'officiers appartenant à la ou aux zones des candidats. Ces officiers disposent au moins du même grade que celui de l'emploi déclaré vacant. Aucun membre du jury d'examen ne peut être le conjoint, le parent ou l'allié jusqu'au troisième degré inclus d'un candidat.

Un délégué par organisation syndicale représentative dans la zone peut siéger en tant qu'observateur.

Le jury établit, par zone, un classement des candidats. Le conseil est lié par ce classement en ce qui concerne la promotion ou l'admission au stage de promotion.

Le conseil peut constituer une réserve de promotion dont la validité ne dépasse pas deux ans. A deux reprises, le conseil peut prolonger de deux ans la validité de la réserve de promotion.

Les candidats sont informés de leur résultat par lettre recommandée ou par toutes autres voies qui confèrent au courrier valeur probante et date certaine. § 2. La décision d'admission au stage de promotion pour les grades de sergent et de lieutenant et la décision de promotion pour les autres grades est communiquée à l'intéressé par le président ou son délégué par lettre recommandée ou par toutes autres voies qui confèrent au courrier valeur probante et date certaine. CHAPITRE 3. - Du stage de promotion Section 1re. - Dispositions générales

Art. 58.Le membre du personnel promu dans le grade de sergent ou de lieutenant accomplit un stage de promotion d'une durée de six mois.

Le stage de promotion se déroule sous la direction du supérieur fonctionnel, dénommé ci-après "maître de stage", désigné par le commandant.

Le maître de stage note, dans un journal de bord, les formations suivies par le stagiaire.

Art. 59.§ 1er. Pour le calcul de la durée de la période de stage de promotion, sont prises en considération toutes les périodes au cours desquelles le professionnel stagiaire est dans la position d'activité de service. § 2. Les périodes d'absence pendant la période de stage de promotion entraînent une prolongation de la durée de ce stage, dès lors qu'elles dépassent, en une ou plusieurs fois, dix jours ouvrables, même si le professionnel stagiaire est en activité de service.

N'entrent pas en ligne de compte pour le calcul des dix jours ouvrables, les absences résultant : 1° des jours de congé annuel de vacances;2° des congés de circonstance;3° des congés exceptionnels;4° des absences résultant des articles 81, §§ 1er et 2, et 82 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer7 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.

Art. 60.Au sein de chaque zone, il est constitué une commission de stage pour l'évaluation des stagiaires dans un grade de promotion.

La commission de stage est composée et délibère conformément à l'article 43, § 1er, alinéas 2 à 6 et § 2.

Le maître de stage visé à l'article 58 ne peut pas siéger au sein de la commission. Section 2. - De l'évaluation pendant le stage de promotion

Art. 61.L'évaluation a pour but d'apprécier de manière continue les prestations effectuées par le stagiaire et leur adéquation avec la description de fonction.

Art. 62.Le maître de stage établit des rapports de stage après avoir recueilli les informations nécessaires et après concertation avec le stagiaire.

Les rapports de stage sont établis après trois mois et à la fin du stage de promotion. Ils sont signés par le maître de stage et sont communiqués, à l'issue de chaque période, au stagiaire qui les signe et y joint éventuellement ses observations. Les rapports sont versés au dossier personnel du stagiaire.

Art. 63.Dans le rapport intermédiaire de stage, le stagiaire est évalué au moyen d'une appréciation « satisfaisant », « à améliorer » ou « insatisfaisant ». Cette évaluation est motivée au moyen de constatations concrètes. Dans ce cadre, le maître de stage formule des points d'attention et apporte des possibilités de solution. Section 3. - De l'évaluation en fin de stage de promotion

Art. 64.A la fin du stage de promotion, le maître de stage rédige, après avoir entendu le stagiaire, un rapport final récapitulatif sur la manière de servir du stagiaire. Il propose : 1° soit de confirmer la promotion du stagiaire;2° soit de ne pas confirmer la promotion du stagiaire;3° soit de prolonger la période de stage de promotion pour une durée de maximum deux fois six mois.

Art. 65.Le rapport est notifié à l'intéressé soit par lettre recommandée soit par toutes autres voies qui confèrent au courrier valeur probante et date certaine.

Si le maître de stage propose de ne pas confirmer la promotion du stagiaire ou de prolonger la période de stage de promotion, ce dernier peut saisir la commission de stage visée à l'article 60. Le stagiaire la saisit, soit par lettre recommandée soit par toutes autres voies qui confèrent au courrier valeur probante et date certaine, dans le mois qui suit l'envoi de la proposition.

La commission de stage entend le stagiaire avant de rendre son avis.

Le stagiaire a accès au dossier et comparaît en personne, il peut se faire assister par la personne de son choix. Cette personne ne peut faire partie à aucun titre de la commission.

Si, bien que régulièrement convoqué, le stagiaire ou son défenseur s'abstient, sans excuse valable, de comparaître, la commission prend une décision ou formule une proposition.

La commission se prononce sur la base du rapport visé à l'article 64, même si le stagiaire peut se prévaloir d'une excuse valable, dès que l'affaire fait l'objet de la deuxième audience.

L'avis motivé est notifié au conseil et à l'intéressé soit par lettre recommandée soit par toutes autres voies qui confèrent au courrier valeur probante et date certaine dans les deux mois de l'audition. A défaut d'avis rendu dans ce délai, l'avis de la commission est réputé positif.

Le conseil statue sur la base du rapport du maître de stage et de l'avis de la commission de stage, dans un délai de deux mois, à dater de la réception de l'avis. A défaut de décision prise dans ce délai, le stagiaire est promu.

La décision est spécialement motivée si le conseil s'écarte de l'avis de la commission.

La décision est communiquée à l'intéressé soit par lettre recommandée soit par toutes autres voies qui confèrent au courrier valeur probante et date certaine.

Art. 66.Si le conseil ne confirme pas la promotion du membre du personnel, celui-ci reprend sa fonction dans le grade dont il était revêtu avant la promotion.

TITRE 2. - De la mobilité CHAPITRE 1er. - Mobilité dans le même grade

Art. 67.La mobilité dans le même grade est le transfert d'un membre du personnel à un emploi déclaré vacant du même grade dans une autre zone.

La mobilité se fait uniquement sur une base volontaire.

Pour l'application du présent chapitre, les emplois professionnels accessibles par mobilité sont ouverts aux membres du personnel professionnel et les emplois volontaires accessibles par mobilité sont ouverts aux membres du personnel volontaire.

Art. 68.Le membre du personnel qui est transféré par mobilité dans un autre emploi du même grade conserve son grade et l'échelle de traitement y afférente pour le personnel professionnel et l'échelle d'indemnité de prestation pour le personnel volontaire.

Art. 69.Pour chaque emploi ouvert à la mobilité dans le même grade, un appel à candidature est lancé.

L'appel mentionne la description de fonction, les conditions à remplir, les épreuves imposées, ainsi que les modalités pratiques et la date limite d'introduction des candidatures.

L'appel à candidature est transmis au moins trente jours ouvrables avant la date limite d'introduction des candidatures à toutes les zones qui emploient du personnel du même rôle linguistique. Cet appel est publié au moins vingt jours ouvrables avant la date limite d'introduction des candidatures dans chaque poste, sur leur site internet et sur le site internet de la Direction générale de la Sécurité civile du SPF Intérieur.

Sont seules prises en considération, les candidatures des membres du personnel envoyées au plus tard à la date limite d'introduction des candidatures.

Chaque candidature est motivée.

Art. 70.Le membre du personnel entre en ligne de compte pour un emploi ouvert à la mobilité dans le même grade lorsqu'il remplit les conditions suivantes : 1° pour le membre du personnel professionnel, se trouver dans une position d'activité de service et, pour le membre du personnel volontaire, être nommé comme tel et ne pas être suspendu par mesure disciplinaire.Les stagiaires, qu'ils soient professionnels ou volontaires, n'entrent pas en ligne de compte pour un emploi ouvert à la mobilité; 2° remplir les conditions énoncées dans la description de fonction;3° disposer d'une ancienneté de grade d'au moins deux ans dans la fonction que le membre du personnel occupe;4° disposer de la mention « satisfaisant » lors de sa dernière évaluation.

Art. 71.Le conseil organise l'épreuve de mobilité. Cette épreuve teste la motivation, la disponibilité et la conformité du candidat avec la description de fonction. Le conseil fixe, dans un règlement, le contenu de l'épreuve et la composition du jury d'examen.

Le conseil décide, après avis du commandant, quel candidat parmi les lauréats est le plus apte à occuper la fonction vacante.

Le conseil motive sa décision en fonction : 1° des candidatures;2° de la description de fonction;3° de l'évaluation de l'épreuve de mobilité.

Art. 72.La décision du conseil est notifiée au candidat retenu par lettre recommandée ou par toutes autres voies qui confèrent au courrier valeur probante et date certaine.

Ce dernier dispose de quatorze jours calendrier pour notifier au conseil, par lettre recommandée ou par toutes autres voies qui confèrent au courrier valeur probante et date certaine, sa décision d'accepter ou non l'emploi.

Les candidats non retenus en sont informés par lettre recommandée ou par toutes autres voies qui confèrent au courrier valeur probante et date certaine. Ils peuvent demander à consulter le dossier dans les quatorze jours calendrier à dater de la réception de la décision.

Art. 73.Le candidat retenu commence son stage de mobilité dans les trois mois à dater de la réception de la décision. Le début du stage de mobilité peut être postposé de trois mois en cas d'accord entre la zone d'origine et la zone de destination.

Le stage de mobilité dure trois mois pour tous les grades à l'exception du stage de mobilité pour les grades de sergent et de lieutenant dont la durée est de six mois.

Art. 74.§ 1er. Pour le calcul de la durée de la période de stage de mobilité, sont prises en considération toutes les périodes au cours desquelles le professionnel stagiaire est dans la position d'activité de service. § 2. Les périodes d'absence pendant la période de stage de mobilité entraînent une prolongation de la durée de ce stage, dès lors qu'elles dépassent, en une ou plusieurs fois, dix jours ouvrables, même si le professionnel stagiaire est en activité de service.

N'entrent pas en ligne de compte pour le calcul des dix jours ouvrables, les absences résultant : 1° des jours de congé annuel de vacances;2° des congés de circonstance;3° des congés exceptionnels;4° des absences résultant des articles 81, §§ 1er et 2, et 82 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer7 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.

Art. 75.Le stage de mobilité se déroule sous la direction du supérieur fonctionnel, dénommé ci-après "maître de stage", désigné par le commandant.

Art. 76.L'évaluation a pour but d'apprécier les prestations effectuées par le stagiaire et leur adéquation avec la description de fonction.

Art. 77.Au sein de chaque zone, il est constitué une commission de stage pour l'évaluation des stagiaires.

La commission de stage est composée conformément à l'article 43, § 1er, alinéas 2 à 6 et § 2.

Le maître de stage visé à l'article 75 ne peut pas siéger au sein de la commission.

Art. 78.A la fin du stage de mobilité, le maître de stage établit le rapport de stage après avoir recueilli les informations nécessaires et après concertation avec le stagiaire.

Art. 79.Le rapport de stage propose : 1° soit de nommer le membre du personnel;2° soit de ne pas nommer le membre du personnel. Il est signé par le maître de stage et est communiqué au stagiaire qui le signe et y joint éventuellement ses observations. Le rapport est versé au dossier personnel du stagiaire.

Art. 80.Pour les stages de mobilité dans les grades de sergent et de lieutenant, un rapport intermédiaire est établi après 3 mois. Dans le rapport intermédiaire de stage, le stagiaire est évalué au moyen d'une appréciation `satisfaisant', `à améliorer' ou `insatisfaisant'. Cette évaluation est motivée au moyen de constatations concrètes. Dans ce cadre, le maître de stage formule des points d'attention et apporte des possibilités de solutions.

Art. 81.Le rapport est notifié à l'intéressé soit par lettre recommandée soit par toutes autres voies qui confèrent au courrier valeur probante et date certaine.

Art. 82.Si le maître de stage propose de ne pas confirmer la nomination du membre du personnel, ce dernier peut saisir la commission de stage visée à l'article 77. Le stagiaire la saisit, soit par lettre recommandée soit par toutes autres voies qui confèrent au courrier valeur probante et date certaine, dans le mois qui suit l'envoi de la proposition.

La commission de stage entend le membre du personnel avant de rendre son avis. Le membre du personnel a accès au dossier et comparaît en personne, il peut se faire assister par la personne de son choix.

Cette personne ne peut faire partie à aucun titre de la commission.

Si, bien que régulièrement convoqué, le stagiaire ou son défenseur s'abstient, sans excuse valable, de comparaître, la commission prend une décision ou formule une proposition.

La commission se prononce sur la base du rapport visé à l'article 78, même si le stagiaire peut se prévaloir d'une excuse valable, dès que l'affaire fait l'objet de la deuxième audience.

L'avis motivé est notifié au conseil et à l'intéressé soit par lettre recommandée soit par toutes autres voies qui confèrent au courrier valeur probante et date certaine dans les deux mois de l'audition. A défaut d'avis rendu dans ce délai, l'avis de la commission est réputé positif.

Le conseil statue sur la base du rapport du maître de stage et de l'avis de la commission de stage, dans un délai de deux mois, à dater de la reception de l'avis. A défaut de décision prise dans ce délai, le stagiaire est nommé.

La décision est spécialement motivée si le conseil s'écarte de l'avis de la commission.

La décision est communiquée à l'intéressé soit par lettre recommandée soit par toutes autres voies qui confèrent au courrier valeur probante et date certaine.

Art. 83.Si le conseil ne confirme pas la nomination du membre du personnel, celui-ci retourne dans sa zone d'origine dans le grade dont il était revêtu avant la mobilité. CHAPITRE 2. - Promotion par mobilité

Art. 84.La promotion par mobilité est le transfert d'un membre du personnel dans un emploi déclaré vacant d'un grade supérieur dans une autre zone.

La promotion par mobilité se fait uniquement sur une base volontaire.

Pour l'application du présent chapitre, les emplois professionnels accessibles par promotion par mobilité sont ouverts aux membres du personnel professionnel et les emplois volontaires accessibles par promotion par mobilité sont ouverts aux membres du personnel volontaire.

Art. 85.Le conseil ne peut décider d'ouvrir la fonction aux candidats d'une autre zone que s'il n'y a pas de candidats qui répondent aux conditions de promotion au sein de la zone.

Art. 86.Pour chaque emploi ouvert à la promotion par mobilité, un appel à candidature est lancé.

L'appel mentionne la description de fonction, les conditions à remplir, les épreuves imposées, ainsi que les modalités pratiques et la date limite d'introduction des candidatures.

L'appel à candidature est transmis au moins trente jours calendrier avant la date limite d'introduction des candidatures à toutes les zones qui emploient du personnel du même rôle linguistique. Cet appel est publié au moins vingt jours calendrier avant la date limite d'introduction des candidatures dans chaque poste, sur leur site internet et sur le site internet de la Direction générale de la Sécurité civile du SPF Intérieur.

Sont seules prises en considération, les candidatures des membres du personnel envoyées au plus tard à la date limite d'introduction des candidatures.

Chaque candidature est motivée.

Art. 87.Un membre du personnel entre en ligne de compte pour un emploi ouvert à la mobilité dans un grade supérieur lorsqu'il remplit les conditions suivantes : 1° pour le membre du personnel professionnel, se trouver dans une position d'activité de service et, pour le membre du personnel volontaire, être nommé comme tel et ne pas être suspendu par mesure disciplinaire.Les stagiaires, qu'ils soient professionnels ou volontaires, n'entrent pas en ligne de compte pour un emploi ouvert à la mobilité; 2° remplir les conditions de promotion pour le grade concerné, visées à l'article 56;3° disposer de la mention « satisfaisant » lors de sa dernière évaluation.

Art. 88.§ 1er. Pour les emplois de sergent et de lieutenant déclarés vacant par promotion par mobilité, les articles 57 à 66 sont d'application.

Le stage de promotion visé à l'article 58 débute dans les trois mois à compter de la date de la décision. Le début du stage de promotion peut toutefois être postposé de trois mois en cas d'accord entre la zone d'origine et la zone de destination.

Dans les cas visés à l'article 66, le membre du personnel retourne dans sa zone d'origine. § 2. Pour les emplois de caporal, adjudant capitaine, major et colonel déclarés vacant par promotion par mobilité, l'article 57 et les articles 73 à 83 sont d'application.

TITRE 3. - De la professionnalisation CHAPITRE 1er. - Professionnalisation dans la même zone

Art. 89.La professionnalisation dans le même grade est le passage du membre du personnel volontaire à un emploi déclaré vacant de personnel professionnel, dans le même grade et au sein de la même zone.

Art. 90.Le conseil ne peut décider d'ouvrir la fonction aux candidats volontaires que s'il n'y a pas de candidats professionnels qui répondent aux conditions de promotion au sein de la zone.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le conseil peut décider d'ouvrir simultanément la fonction aux candidats volontaires et aux candidats professionnels.

Art. 91.Pour chaque emploi ouvert à la professionnalisation dans le même grade, un appel à candidature est lancé.

L'appel mentionne la description de fonction, les conditions à remplir, les épreuves imposées, ainsi que les modalités pratiques et la date limite d'introduction des candidatures.

L'appel à candidature est publié au moins vingt jours ouvrables avant la date limite d'introduction des candidatures dans chaque poste, sur le site internet de la zone et sur le site internet de la Direction générale de la Sécurité civile du SPF Intérieur.

Sont seules prises en considération, les candidatures des membres du personnel envoyées au plus tard à la date limite d'introduction des candidatures.

Chaque candidature est motivée.

Art. 92.Le membre du personnel volontaire entre en ligne de compte pour la professionnalisation dans le même grade lorsqu'il répond aux conditions suivantes : 1° être nommé comme membre du personnel volontaire et ne pas être suspendu par mesure disciplinaire;2° remplir les conditions énoncées dans la description de fonction;3° disposer d'une ancienneté de grade de deux ans;4° disposer de la mention « satisfaisant » lors de sa dernière évaluation.

Art. 93.Le conseil organise l'épreuve de professionnalisation. Cette épreuve teste la motivation, la disponibilité et la conformité du candidat avec la description de fonction. Le conseil fixe, dans un règlement, le contenu de l'épreuve et la composition du jury d'examen.

Le conseil décide, après avis du commandant, quel candidat parmi les lauréats est le plus apte à occuper la fonction vacante.

Le conseil motive sa décision en fonction : 1° des candidatures;2° de la description de fonction;3° de l'évaluation de l'épreuve de professionnalisation.

Art. 94.La décision du conseil est notifiée au candidat retenu par lettre recommandée ou par toutes autres voies qui confèrent au courrier valeur probante et date certaine.

Ce dernier dispose de quatorze jours calendrier pour notifier au conseil, par lettre recommandée ou par toutes autres voies qui confèrent au courrier valeur probante et date certaine, sa décision d'accepter ou non l'emploi.

Les candidats non retenus en sont informés par lettre recommandée ou par toutes autres voies qui confèrent au courrier valeur probante et date certaine. Ils peuvent demander à consulter le dossier dans les quatorze jours calendrier à dater de la réception de la décision.

Art. 95.Le candidat retenu commence son stage de professionnalisation dans les trois mois à dater de la réception de la décision. Le début du stage de professionnalisation peut être postposé de trois mois en cas d'accord entre la zone et le candidat.

Le stage de professionnalisation dure trois mois à l'exception du stage de professionnalisation pour les grades de sergent et de lieutenant dont la durée est de six mois.

Art. 96.§ 1er. Pour le calcul de la durée de la période de stage de professionnalisation, sont prises en considération toutes les périodes au cours desquelles le professionnel stagiaire est dans la position d'activité de service. § 2. Les périodes d'absence pendant la période de stage de professionnalisation entraînent une prolongation de la durée de ce stage, dès lors qu'elles dépassent, en une ou plusieurs fois, dix jours ouvrables, même si le professionnel stagiaire est en activité de service.

N'entrent pas en ligne de compte pour le calcul des dix jours ouvrables, les absences résultant : 1° des jours de congé annuel de vacances;2° des congés de circonstance;3° des congés exceptionnels;4° des absences résultant des articles 81, §§ 1er et 2, et 82 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer7 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.

Art. 97.Le stage de professionnalisation se déroule sous la direction du supérieur fonctionnel, dénommé ci-après "maître de stage", désigné par le commandant.

Art. 98.L'évaluation a pour but d'apprécier les prestations effectuées par le stagiaire et leur adéquation avec la description de fonction.

Art. 99.Au sein de chaque zone, il est constitué une commission de stage pour l'évaluation des stagiaires.

La commission de stage est composée conformément à l'article 43, § 1er, alinéas 2 à 6 et § 2.

Le maître de stage visé à l'article 97 ne peut pas siéger au sein de la commission.

Art. 100.A la fin du stage de professionalisation, le maître de stage établit le rapport de stage après avoir recueilli les informations nécessaires et après concertation avec le stagiaire.

Art. 101.Le rapport de stage propose : 1° soit de nommer le membre du personnel;2° soit de ne pas nommer le membre du personnel. Il est signé par le maître de stage et est communiqué au stagiaire qui le signe et y joint éventuellement ses observations. Le rapport est versé au dossier personnel du stagiaire.

Art. 102.Pour les stages de professionalisation dans les grades de sergent et de lieutenant, un rapport intermédiaire est établi après 3 mois. Dans le rapport intermédiaire de stage, le stagiaire est évalué au moyen d'une appréciation `satisfaisant, `à améliorer' ou `insatisfaisant. Cette évaluation est motivée au moyen de constatations concrètes. Dans ce cadre, le maître de stage formule des points d'attention et apporte des possibilités de solutions.

Art. 103.Le rapport est notifié à l'intéressé soit par lettre recommandée soit par toutes autres voies qui confèrent au courrier valeur probante et date certaine.

Art. 104.Si le maître de stage propose de ne pas confirmer la nomination du membre du personnel, ce dernier peut saisir la commission de stage visée à l'article 99. Le stagiaire la saisit, soit par lettre recommandée soit par toutes autres voies qui confèrent au courrier valeur probante et date certaine, dans le mois qui suit l'envoi de la proposition.

La commission de stage entend le membre du personnel avant de rendre son avis. Le membre du personnel a accès au dossier et comparaît en personne, il peut se faire assister par la personne de son choix.

Cette personne ne peut faire partie à aucun titre de la commission.

Si, bien que régulièrement convoqué, le stagiaire ou son défenseur s'abstient, sans excuse valable, de comparaître, la commission prend une décision ou formule une proposition.

La commission se prononce sur la base du rapport visé à l'article 100, même si le stagiaire peut se prévaloir d'une excuse valable, dès que l'affaire fait l'objet de la deuxième audience.

L'avis motivé est notifié au conseil et à l'intéressé soit par lettre recommandée soit par toutes autres voies qui confèrent au courrier valeur probante et date certaine dans les deux mois de l'audition. A défaut d'avis rendu dans ce délai, l'avis de la commission est réputé positif.

Le conseil statue sur la base du rapport du maître de stage et de l'avis de la commission de stage, dans un délai de deux mois, à dater de la reception de l'avis. A défaut de décision prise dans ce délai, le stagiaire est nommé.

La décision est spécialement motivée si le conseil s'écarte de l'avis de la commission.

La décision est communiquée à l'intéressé soit par lettre recommandée soit par toutes autres voies qui confèrent au courrier valeur probante et date certaine.

Art. 105.Si le conseil ne confirme pas la nomination du membre du personnel, celui-ci reprend sa fonction de membre du personnel volontaire, dans le grade dont il était revêtu avant la nomination. CHAPITRE 2. - Professionnalisation dans une autre zone

Art. 106.La professionnalisation dans une autre zone est le passage du membre du personnel volontaire à un emploi déclaré vacant de personnel professionnel, dans le même grade et dans une autre zone.

Art. 107.Le conseil ne peut décider d'ouvrir la fonction aux candidats volontaires d'une autre zone que s'il n'y a pas de candidats professionnels qui répondent aux conditions de promotion au sein de la zone.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le conseil peut décider d'ouvrir simultanément la fonction aux candidats volontaires et aux candidats professionnels.

Art. 108.Pour chaque emploi ouvert à la professionnalisation dans une autre zone, un appel à candidature est lancé.

L'appel mentionne la description de fonction, les conditions à remplir, les épreuves imposées, ainsi que les modalités pratiques et la date limite d'introduction des candidatures.

L'appel à candidature est transmis au moins trente jours ouvrables avant la date limite d'introduction des candidatures à toutes les zones qui emploient du personnel du même rôle linguistique. Cet appel est publié au moins vingt jours ouvrables avant la date limite d'introduction des candidatures dans chaque poste, sur leurs sites internet et sur le site internet de la Direction générale de la Sécurité civile du SPF Intérieur.

Sont seules prises en considération, les candidatures des membres du personnel envoyées au plus tard à la date limite d'introduction des candidatures.

Chaque candidature est motivée.

Art. 109.Pour les emplois déclarés vacant par professionnalisation dans une autre zone, les articles 92 à 105 sont d'application.

Le début du stage de professionnalisation visé à l'article 95 peut toutefois être postposé de trois mois en cas d'accord entre la zone d'origine et la zone de destination.

Dans le cas visé à l'article 105, le membre du personnel retourne dans sa zone d'origine, en tant que membre du personnel volontaire.

TITRE 4. - De la réaffectation CHAPITRE 1er. - Généralités

Art. 110.Ce titre s'applique aux membres du personnel professionnel.

Art. 111.La réaffectation peut avoir lieu dans les deux cas suivants : 1° si le membre du personnel est déclaré médicalement inapte à exercer son emploi, mais qu'il est déclaré apte à exercer un autre emploi compatible avec son état de santé;2° sur requête volontaire du membre du personnel, qui : a) a atteint l'âge de cinquante-six ans;b) compte quinze années d'ancienneté en tant que membre du personnel professionnel dans un grade opérationnel et;c) fait partie du cadre de base ou du cadre moyen ou du cadre supérieur à condition qu'il soit principalement chargé de tâches opérationnelles. Le conseil peut prévoir d'autres possibilités de réaffectation dans la zone.

Art. 112.La réaffectation est décidée par le conseil, sur avis du commandant.

Le membre du personnel est réaffecté sauf si cela n'est pas techniquement ou objectivement possible ou si cela ne peut être raisonnablement exigé pour des motifs dûment justifiés.

Art. 113.La réaffectation dans un emploi est effectuée en tenant compte de la description de fonction de cet emploi. Le conseil peut imposer que le membre du personnel réussisse une épreuve de compétence et qu'un cours de perfectionnement soit suivi, avant ou après la réaffectation.

Art. 114.Le membre du personnel qui est réaffecté dans un service administratif reste soumis au statut administratif fixé au présent arrêté.

Art. 115.Le membre du personnel réaffecté conserve ses droits à son échelle barémique, jusqu'à ce qu'il obtienne une échelle barémique plus avantageuse dans la fonction dans laquelle il est réaffecté.

Le membre du personnel conserve ses titres à l'avancement dans l'échelle de traitement et perd ses titres à la promotion visés à l'article 52.

Le droit du membre du personnel réaffecté aux primes et allocations est fixé dans l'arrêté royal du 19 avril 2014.

Art. 116.La zone peut remplacer le membre de personnel réaffecté. CHAPITRE 2. - De la réaffectation pour raisons médicales

Art. 117.Dans la mesure du possible, le conseil doit réaffecter temporairement le membre du personnel, si ce dernier est déclaré temporairement inapte d'un point de vue médical à l'exercice de sa fonction, mais qu'il est déclaré apte à exercer, pendant cette période, un autre emploi dans la zone, compatible avec son état de santé.

Art. 118.Le membre du personnel déclaré médicalement inapte ne peut pas exercer la fonction de pompier volontaire pendant toute la durée de l'inaptitude. CHAPITRE 3. - De la réaffectation sur requête volontaire

Art. 119.La réaffectation sur requête volontaire, telle que visée à l'article 111, 2°, a lieu dans un des régimes suivants : 1° tâches opérationnelles plus légères comme membre du personnel opérationnel;2° tâches administratives, techniques ou logistiques comme membre du personnel administratif.

Art. 120.Le membre du personnel conserve ses titres à l'avancement dans l'échelle de traitement et perd ses titres à la promotion visés à l'article 52.

Art. 121.Le membre du personnel adresse une requête écrite au conseil et indique dans quel système visé à l'article 119 il souhaite être réaffecté.

Le conseil dispose d'un délai de trois mois à dater de la réception de la requête pour, le cas échéant, transmettre par écrit au membre du personnel la description de fonction de l'emploi de réaffectation et les informations nécessaires relatives à son nouveau statut pécuniaire.

Le membre du personnel peut, soit : 1° accepter l'emploi proposé;2° décider de conserver son emploi.

Art. 122.Le membre de personnel qui est réaffecté sur requête volontaire est obligé de demander sa mise à la pension dès qu'il atteint l'âge auquel il remplit les conditions de la pension anticipée.

Art. 123.La réaffectation sur requête volontaire ne peut être accordée qu'une seule fois et à titre définitif, sans préjudice de la possibilité pour le conseil de prévoir une période d'essai et nonobstant la possibilité pour le membre du personnel d'introduire une demande d'application du régime de fin de carrière tel que visé à l'article 125.

TITRE 5. - Du régime de fin de carrière

Art. 124.Ce titre s'applique aux membres du personnel professionnel.

Art. 125.§ 1er. Le membre du personnel professionnel qui répond aux conditions suivantes peut introduire auprès du conseil une demande d'application du régime de fin de carrière : 1° être âgé d'au moins : a) cinquante-huit ans si le régime de fin de carrière débute en 2016 ou plus tard;b) cinquante-sept ans et demi si le régime de fin de carrière débute en 2015;2° compter au moins vingt-cinq années de service admissibles pour l'ouverture du droit à la pension dans le secteur public, à l'exclusion des bonifications pour études et d'autres périodes prises en compte pour la fixation du traitement, dont au moins quinze années en tant que membre du personnel professionnel dans un grade opérationnel;3° à la fin du régime de fin de carrière, ayant une durée maximale de quatre ans, satisfaire aux conditions pour prétendre à la pension anticipée, telles que prévues à l'article 46 de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer4 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions. § 2. Le conseil prend une décision dans le délai de trois mois à dater de la réception de la demande.

Art. 126.Le conseil détermine, après avis de la commission de fin de carrière, une fonction allégée, adaptée, dans laquelle le membre du personnel concerné est affecté. Le membre du personnel concerné est tenu d'accepter la fonction ou de conserver sa fonction actuelle.

Par fonction allégée, adaptée, il y a lieu de comprendre une fonction de nature opérationnelle, administrative, technique ou logistique adaptée au profil et aux possibilités du membre du personnel concerné.

Le Ministre détermine une liste de fonctions allégées, adaptées.

Art. 127.La commission de fin de carrière est composée d'au maximum six membres et de manière paritaire de représentants de l'employeur et de représentants des organisations syndicales représentatives de la zone.

Les représentants de l'employeur comportent au moins le commandant ou son délégué.

La commission de fin de carrière entend le demandeur.

Dans son avis, la commission de fin de carrière tient compte de la description de la fonction allégée, adaptée, ainsi que du profil et des possibilités du membre du personnel.

La commission ne peut prendre de décision que si la majorité de ses membres est présente et décide au scrutin secret et à la majorité simple des voix.

Art. 128.Le membre du personnel employé dans une fonction allégée, adaptée, conserve ses droits à son échelle de traitement.

Le droit du membre du personnel affecté dans une fonction allégée, adaptée, aux primes et allocations est fixé dans l'arrêté royal du 19 avril 2014.

Art. 129.Le membre du personnel qui est employé dans une fonction allégée, adaptée, est obligé de demander sa mise à la pension dès qu'il atteint l'âge auquel il remplit les conditions de la pension anticipée.

Art. 130.La zone peut remplacer le membre du personnel qui est employé dans une fonction allégée, adaptée.

Art. 131.Si, dans son avis, la commission de fin de carrière ne propose pas de fonction allégée et adaptée, et si le conseil constate qu'il est impossible de déterminer une fonction allégée et adaptée, il accorde au membre du personnel un congé préalable à la pension.

Art. 132.Le congé préalable à la pension débute le premier jour d'un mois calendrier.

Art. 133.Le membre du personnel est en congé préalable à la pension jusqu'au premier jour du mois pendant lequel il satisfait aux conditions pour prendre la pension anticipée conformément à l'article 46 de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer4 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions.

La période du congé préalable est assimilée à une période d'activité de service.

Le membre du personnel qui est mis en congé préalable est obligé de demander sa mise à la pension dès qu'il atteint l'âge auquel il remplit les conditions de la pension anticipée.

Art. 134.L'agent en congé préalable à la pension perçoit un traitement d'attente égal à 75 % de son dernier traitement d'activité.

Par dernier traitement d'activité, il y a lieu d'entendre la moyenne, calculée pour les cinq dernières années, du traitement annuel alloué pour des prestations complètes, et de la prime d'opérationnalité et de prestations irrégulières reçue, telle que visée à l'article 25 de l'arrêté royal du 19 avril 2014.

Le pécule de vacances et la prime de fin d'année sont accordés dans les proportions visées à l'alinéa 1er.

Art. 135.La zone peut remplacer le membre de personnel en congé préalable à la pension.

Art. 136.§ 1er. Les membres du personnel qui bénéficient du congé prévu à l'article 131 peuvent, moyennant autorisation préalable, exercer une activité professionnelle. Dans le cas cependant où les revenus de cette activité professionnelle dépassent les limites en matière de cumul prévues par les articles 76, 80 et 84 jusqu'à 89 de la loi programme du 28 juin 2013, le traitement d'attente sera réduit ou supprimé de la même manière qu'une pension de retraite.

L'autorisation préalable se déroule conformément à la procédure visée aux articles 27 à 33. § 2. Les membres du personnel qui bénéficient du congé prévu à l'article 131 ne peuvent pas exercer les fonctions de pompier volontaire.

TITRE 6. - De l'exercice d'une fonction supérieure

Art. 137.Pour l'application du présent titre, on entend par fonction supérieure, toute fonction correspondant à un emploi, au sein de la zone, dans un grade supérieur à celui dont le membre du personnel est revêtu.

Art. 138.Le seul fait qu'un emploi est vacant ou momentanément inoccupé par son titulaire ne suffit pas à justifier que cet emploi soit conféré à titre provisoire. L'urgence et la nécéssité d'y pourvoir doit être établie.

Art. 139.Seul un membre du personnel qui remplit les conditions requises pour être nommé au grade correspondant à la fonction supérieure peut être désigné pour l'exercice de cette fonction.

A défaut de membre du personnel remplissant les conditions requises pour être nommé au grade correspondant à la fonction supérieure, un autre membre du personnel peut être désigné pour l'exercice de cette fonction, par acte de désignation motivé.

Art. 140.Une désignation pour l'exercice d'une fonction supérieure dans un emploi vacant ne peut être faite qu'à la condition que la procédure d'attribution de l'emploi soit engagée.

Art. 141.L'exercice d'une fonction supérieure est confié au membre du personnel jugé le plus apte à faire face aux nécessités immédiates de service, eu égard à la description de fonction.

Art. 142.La désignation est faite par le conseil sur proposition motivée du commandant.

Art. 143.§ 1er. Il ne peut être pourvu pour plus de six mois à un emploi vacant ou momentanément inoccupé, par désignation pour l'exercice d'une fonction supérieure. § 2. Si l'emploi n'est pas vacant, le délai fixé au paragraphe 1er peut être prorogé de périodes de maximum six mois, suivant les nécessités du service. § 3. Si l'emploi est vacant, le délai prévu au paragraphe 1er peut être prorogé, après que le conseil a constaté que la procédure d'attribution de l'emploi est en cours. § 4. L'acte de désignation ou de prorogation mentionne : 1° si l'emploi auquel se rapporte la désignation ou la prorogation est un emploi vacant ou un emploi momentanément inoccupé;2° le nom du dernier titulaire de l'emploi si celui-ci est vacant ou le nom du titulaire de l'emploi si celui-ci est momentanément inoccupé;3° le cas échéant, la date depuis laquelle la procédure d'attribution définitive de l'emploi est en cours;4° la nécessité de recourir aux fonctions supérieures;5° la motivation du choix de la personne désignée.

Art. 144.Le membre du personnel chargé d'une fonction supérieure exerce toutes les prérogatives attachées à cette fonction.

Art. 145.L'exercice d'une fonction supérieure ne confère aucun titre à une nomination au grade de cette fonction.

Cependant, si le membre du personnel est promu au grade correspondant à l'emploi qu'il a occupé sans interruption et s'il est affecté à cet emploi, l'ancienneté valorisable pour la promotion prend cours à la date à partir de laquelle il occupe l'emploi de manière continue.

Cette date ne peut pas remonter au-delà ni de la date à laquelle le membre du personnel a rempli toutes les conditions pour être promu au grade de l'emploi auquel il est affecté, ni de la date à laquelle cet emploi était vacant.

Art. 146.Les articles 138, 140, 141, 143 et 144 sont applicables à la fonction de commandant.

La désignation est faite par le conseil sur proposition du collège et ne confère aucun titre à une désignation en tant que mandataire.

Art. 147.La désignation pour l'exercice de fonctions supérieures prend fin, d'office et selon le cas, à la date de la reprise de fonctions du titulaire de l'emploi ou à la date de prise d'effet de la nomination ou de la désignation du titulaire de l'emploi ou du mandat déclaré vacant.

LIVRE 6. - De la formation

Art. 148.Le contenu des formations du membre du personnel est fixé par Nous sur la base d'une délibération du Conseil des ministres.

Art. 149.Les heures de formation constituent à tout point de vue une activité de service, comptabilisées en heures de travail ou de service.

Art. 150.Le membre du personnel suit chaque année vingt-quatre heures de formation continue en vue du maintien des compétences déjà acquises, de l'adaptation réactive des compétences acquises et de l'apprentissage proactif de nouvelles techniques et compétences afin de pouvoir continuer à exercer efficacement la fonction actuelle.

Les vingt-quatre heures de formation visées à l'alinéa 1er sont organisées par un centre de formation pour la sécurité civile. Ces heures peuvent être, dans la mesure du possible, données dans la zone.

Le commandant ou son délégué peut organiser des heures de formation continue supplémentaires.

Art. 151.La demande pour suivre une formation est introduite par écrit par le membre du personnel.

La décision motivée d'accepter ou de refuser la demande est transmise par le commandant ou son délégué au membre du personnel dans les trente jours qui suivent l'introduction de la demande.

Le déplacement entre la caserne et le lieu de la formation est assimilé à une activité de service.

LIVRE 7. - De l'évaluation TITRE 1er. - Dispositions générales

Art. 152.L'évaluation a pour but de stimuler la communication entre l'évalué et l'évaluateur, de promouvoir le développement des compétences du membre du personnel et d'atteindre les objectifs du service.

Art. 153.Le membre du personnel est évalué par un supérieur fonctionnel désigné par le commandant.

Art. 154.L'évaluation s'effectue sur la base d'un dossier d'évaluation individuel.

Ce dossier comporte notamment : 1° la description de fonction fixée par le Ministre sur proposition du centre fédéral de connaissances pour la sécurité civile visé à l'article 175 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police type loi prom. 15/05/2007 pub. 11/04/2008 numac 2007023069 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en oeuvre de certaines dispositions du Protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles, le 19 février 2007 fermer;2° le rapport de l'entretien de fonction visé à l'article 158;3° les documents portant sur les constatations et appréciations favorables ou défavorables visés à l'article 159;4° le rapport de l'entretien d'évaluation visé à l'article 163. Le membre du personnel peut consulter son dossier et reçoit, à sa demande, une copie.

Art. 155.Le présent livre ne s'applique ni au commandant, ni aux stagiaires.

TITRE 2. - Du déroulement de l'évaluation

Art. 156.La période d'évaluation du membre du personnel est celle qui s'étend entre l'entretien de fonction et l'entretien d'évaluation.

Art. 157.Au début de chaque période d'évaluation, un entretien de fonction a lieu entre le membre du personnel et le supérieur fonctionnel. L'entretien de fonction porte sur les objectifs à atteindre et les éléments sur lesquels le membre du personnel sera évalué en rapport avec la description de fonction.

Art. 158.Dans les quatorze jours calendrier qui suivent l'entretien de fonction, le supérieur fonctionnel rédige un rapport d'entretien de fonction. Il peut être visé pour réception par le membre du personnel qui peut éventuellement formuler des observations.

Art. 159.Dans le courant de chaque période d'évaluation, le supérieur fonctionnel peut joindre au dossier d'évaluation des constatations et appréciations favorables ou défavorables en rapport avec les objectifs et les éléments d'évaluation précisés à l'article 157.

Ces constatations sont portées à la connaissance du membre du personnel qui peut y ajouter ses remarques éventuelles.

Le membre du personnel peut ajouter à son dossier d'évaluation des documents portant une appréciation sur l'exécution de son travail.

Art. 160.A la demande de l'évalué ou de l'évaluateur, un entretien de fonctionnement entre l'évalué et l'évaluateur a lieu au cours de la période d'évaluation.

Durant l'entretien de fonctionnement peuvent être exposés : 1° des solutions aux problèmes qui concernent le fonctionnement de l'évalué;2° des solutions aux problèmes qui entravent la réalisation des objectifs convenus;ceux-ci peuvent concerner aussi bien l'organisation et le fonctionnement du service, l'accompagnement par le chef que des facteurs externes; 3° le développement du membre du personnel au sein de sa fonction actuelle;4° les perspectives et aspirations de carrière du membre du personnel et le développement de compétences qui sont souhaitables à cette fin. A l'occasion de cet entretien, des adaptations peuvent être apportées aux objectifs à atteindre.

Art. 161.A la fin de chaque période d'évaluation, le supérieur fonctionnel a un entretien d'évaluation avec le membre du personnel.

L'entretien d'évaluation porte sur la réalisation des objectifs et s'effectue sur la base d'une grille d'entretien d'évaluation déterminée par Nous sur la base d'une délibération du Conseil des Ministres.

Le membre du personnel évaluateur est également évalué sur sa façon d'évaluer.

Art. 162.L'entretien d'évaluation a lieu pour la première fois deux ans après la nomination du membre du personnel. Ensuite, il a lieu soit tous les deux ans en cas d'attribution d'une mention « satisfaisant", soit après un an en cas d'attribution d'une mention « à améliorer » ou "insatisfaisant".

Art. 163.Dans les quatorze jours calendrier qui suivent l'entretien d'évaluation, le supérieur fonctionnel rédige un rapport d'évaluation et attribue la mention "satisfaisant", « à améliorer » ou "insatisfaisant", accompagnée d'une motivation. Il peut être visé pour réception par le membre du personnel évalué qui peut éventuellement formuler des observations.

Art. 164.Au terme de l'entretien d'évaluation, un nouvel entretien de fonction relatif à la période d'évaluation suivante a lieu conformément à l'article 157.

TITRE 3. - De la procédure de recours

Art. 165.Le membre du personnel dispose d'un délai de dix jours ouvrables, à partir de la notification du rapport d'évaluation, pour introduire un recours par lettre recommandée, ou par toutes autres voies qui confèrent au courrier valeur probante et date certaine, auprès de la commission d'évaluation. Le recours est suspensif.

Art. 166.La commission d'évaluation se compose de manière paritaire : 1° d'un délégué par organisation syndicale représentative dans la zone;2° du commandant et de membres du personnel désignés par le conseil, titulaires d'un grade au moins équivalent à celui du membre du personnel concerné. Aucun membre de la commission ne peut être le conjoint, le parent ou l'allié jusqu'au troisième degré inclus du membre du personnel.

S'il n'y a pas suffisamment de titulaires d'un grade au moins équivalent à celui du membre du personnel concerné, des membres du personnel d'autres zones de secours, titulaires des grades concernés siègent dans la commission, après désignation par le conseil dont le membre du personnel concerné relève.

Le supérieur fonctionnel visé à l'article 153 ne peut pas siéger au sein de la commission.

Le commandant préside.

En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 167.La commission rend un avis motivé dans les deux mois qui suivent l'introduction du recours.

Dans les deux mois de la réception de l'avis de la commission d'évaluation, le conseil, sur la base de cet avis, soit confirme l'évaluation du supérieur fonctionnel, soit attribue une des autres mentions prévues à l'article 163.

La décision du conseil qui s'écarte de l'avis de la commission doit être spécialement motivé.

Si la commission d'évaluation n'a pas rendu d'avis dans le délai visé à l'alinéa 1er, le conseil statue dans les deux mois qui suivent l'expiration de ce délai.

Le commandant ne prend pas part aux délibérations du conseil lorsque celui-ci est amené à prendre une telle décision.

Art. 168.Le membre du personnel a accès au dossier et est entendu à sa demande ou lorsque la commission d'évaluation l'estime nécessaire.

Le membre du personnel peut se faire assister par la personne de son choix. Cette personne ne fait pas partie de la commission.

Si, bien qu'il l'ait demandé, le membre du personnel ou son défenseur s'abstient, sans excuse valable, de comparaître, la commission rend son avis.

Même si le membre du personnel peut se prévaloir d'une excuse valable, la commission rend son avis dès que l'affaire fait l'objet de la deuxième audience.

TITRE 4. - Des conséquences de la mention "insatisfaisant"

Art. 169.Si le membre du personnel obtient deux mentions « insatisfaisant » dans une période de trois ans, le conseil prononce sa démission d'office.

Art. 170.Dans les dix jours ouvrables qui suivent la date de prise de connaissance de la délibération du conseil, le membre du personnel démis d'office peut introduire un recours devant une chambre de recours fédérale indépendante et paritaire établie au sein du SPF Intérieur.

TITRE 5. - De la chambre de recours

Art. 171.La chambre de recours connaît des recours à l'encontre des évaluations visées à l'article 169 et des sanctions prononcées conformément aux articles 255 et 296.

Art. 172.La chambre de recours est composée des membres suivants : 1° un président, magistrat assis d'une cour d'appel ou d'un tribunal de première instance;2° un assesseur, membre des organes de la zone, désigné par le président du conseil;3° un assesseur, désigné par les organisations syndicales représentatives.

Art. 173.Les modalités de fonctionnement de la chambre de recours sont fixés par Nous sur la base d'une délibération du Conseil des ministres.

Le recours est suspensif.

LIVRE 8. - L'organisation du temps de service des membres du personnel volontaire TITRE 1er. - Généralités

Art. 174.Pour l'application du présent livre, l'on entend par : 1° temps de service : les heures prestées par un membre du personnel volontaire, réparties en cinq catégories : - interventions; - prévention; - exercices et formations; - tâches d'entretien et administratives; - services de garde en caserne. 2° repos : le temps qui n'est pas du temps de service;3° service de garde en caserne : une période durant laquelle le membre du personnel volontaire est tenu d'être présent sur le lieu du travail.Cette période est entièrement comptabilisée comme temps de service; 4° service de rappel : une période durant laquelle le membre du personnel volontaire se déclare disponible, sans devoir être à la caserne, pour donner suite à un appel pour une intervention.Seule la période relative à l'intervention est comptabilisée comme temps de service.

Art. 175.Les articles 176, 178 et 180 ne sont pas applicables aux membres du personnel volontaire porteurs des grades de major et de colonel.

TITRE 2. - Temps de service et de repos

Art. 176.§ 1er. Le commandant ou son délégué organise le service d'une telle façon que le temps de service comporte au maximum vingt-quatre heures par semaine calculé sur une période de référence de douze mois. § 2. La durée de chaque prestation de travail ne peut excéder vingt-quatre heures sauf pour l'exécution : - des interventions urgentes entreprises en vue de faire face à un accident survenu ou imminent; - des interventions urgentes commandées par une nécessité imprévue.

Ces dépassements d'heures sont compensés dans les quatorze jours par une période aussi longue pendant laquelle le membre du personnel volontaire ne peut pas exercer un service de rappel.

En cas de ces dépassements d'heures, toutes les mesures nécessaires sont prises pour remplacer le membre du personnel volontaire le plus vite possible. § 3. Chaque prestation de service dont la durée est comprise entre douze heures et vingt-quatre heures doit être suivie d'une période de repos minimale de douze heures consécutives.

Art. 177.§ 1er. Les disponibilités minimales du membre du personnel volontaire pour le temps de service et les modalités selon lesquelles il est rappelé et rejoint le poste sont fixées dans un règlement d'ordre intérieur. § 2. Le commandant ou son délégué remplit en concertation avec le membre du personnel volontaire ses disponibilités pour le temps de service, conformément au règlement visé au paragraphe 1er.

Art. 178.Lorsque le temps de service par jour excède six heures, il est accordé une demi-heure de pause, à l'exception des interventions dont la nature est telle que la prise d'une pause est impossible. Lors de telles interventions, le membre du personnel volontaire prend sa pause lorsque l'intervention est terminée.

Durant cette pause, le membre du personnel volontaire reste disponible pour donner suite à un appel pour une intervention.

Les modalités précises de la pause figurent dans le règlement d'ordre intérieur.

La durée de la pause est prise en compte pour le calcul des indemnités des prestations.

Art. 179.Le temps de service peut être accompli chaque jour de la semaine et à chaque heure de la journée.

Art. 180.Une période ininterrompue de trente-six heures de repos au moins est accordée par période de sept jours.

Il peut être dérogé à l'alinéa 1er à la condition que des périodes équivalentes de repos compensatoires soient octroyées au cours des quatorze jours qui suivent.

LIVRE 9. - Positions administratives, absences et congés TITRE 1er. - Dispositions propres aux membres du personnel professionnel CHAPITRE 1er. - Positions administratives Section 1re. - Dispositions générales

Art. 181.Le membre du personnel professionnel est dans l'une des positions suivantes : 1° activité de service;2° non-activité;3° disponibilité. Pour la détermination de sa position administrative, le membre du personnel professionnel est toujours censé être en activité de service, sauf disposition formelle le plaçant, soit de plein droit, soit sur décision de l'autorité compétente, dans une autre position administrative.

Art. 182.Ne s'appliquent pas aux stagiaires, les dispositions relatives au : 1° congé pour accomplir un stage, tel que visé à l'article 209;2° congé pour mission d'intérêt général, tel que visé à l'article 210;3° absence de longue durée pour raisons personnelles, tel que visé à l'article 240;4° congé pour interruption de la carrière, tel que visé à l'article 217, § 1er, à l'exception de l'interruption de la carrière pour soins palliatifs, pour l'assistance ou les soins d'un membre de la famille malade et pour le congé parental.

Art. 183.Pour l'application du présent livre, sont assimilés : 1° au mariage, l'enregistrement d'une déclaration de cohabitation légale par deux personnes de sexe différent ou du même sexe qui cohabitent en tant que couple;2° au conjoint du membre du personnel professionnel, la personne, de sexe différent ou de même sexe, avec qui le membre du personnel professionnel vit en couple au même domicile;3° à l'épouse du membre du personnel professionnel, la personne, de sexe différent ou de même sexe, avec qui le membre du personnel professionnel vit en couple au même domicile;4° au père, la personne de sexe féminin ou masculin mariée à la mère ou vivant en couple avec cette dernière au même domicile. Section 2. - Activité de service

Art. 184.Sauf disposition contraire, le membre du personnel professionnel en activité de service a droit au traitement et à l'avancement dans son échelle de traitement. Il peut faire valoir ses titres à la promotion par avancement en grade ou barémique et à l'attribution d'un mandat.

Art. 185.La participation du membre du personnel professionnel à une cessation concertée du travail est assimilée à une période d'activité de service. Le membre du personnel professionnel perd toutefois son droit au traitement pendant cette période. Section 3. - Non-activité

Art. 186.Le membre du personnel professionnel peut être mis en non-activité, de plein droit ou sur décision du conseil. Sauf disposition contraire, le membre du personnel professionnel en non-activité n'a pas droit à son traitement, et il ne peut faire valoir ses titres ni à la promotion par avancement en grade, ni à la promotion barémique et ni à l'attribution d'un mandat.

Art. 187.Nul ne peut être mis ou maintenu en non-activité s'il se trouve dans les conditions requises pour obtenir une pension de retraite. Section 4. - Disponibilité

Art. 188.Aux conditions fixées à l'article 232, le membre du personnel professionnel peut être, sans préavis, en position de disponibilité pour maladie n'entraînant pas l'inaptitude définitive au service mais provoquant des absences dont la durée excède celle des congés pour maladie.

Art. 189.Nul ne peut être mis ou maintenu en disponibilité s'il se trouve dans les conditions requises pour obtenir une pension de retraite. CHAPITRE 2. - Absences

Art. 190.Le membre du personnel professionnel ne peut s'absenter s'il n'a pas obtenu un congé ou une dispense de service conformément aux dispositions du chapitre 3.

Le membre du personnel professionnel qui est absent sans autorisation ou sans raison valable, ou qui n'est pas présent en application d'une sanction disciplinaire ou d'une autre mesure administrative, se trouve dans une situation de non-activité, sauf cas de force majeure.

Le membre du personnel professionnel qui est absent sans autorisation ou sans raison valable pendant plus de septante-six heures de prestation est mis en demeure, par lettre recommandée ou par toutes autres voies qui confèrent au courrier valeur probante et date certaine, de faire connaître les motifs de son absence. En l'absence de réponse dans les cinq jours, à compter de la prise de connaissance, ou en cas de réponse insatisfaisante, l'intéressé est démis d'office. CHAPITRE 3. - Congés et dispenses de service Section 1re. - Dispositions générales

Art. 191.Les congés et dispenses de service du membre du personnel professionnel sont accordés par le commandant ou son délégué.

Le conseil accorde au commandant les congés et dispenses de service.

Art. 192.Pour l'application des dispositions contenues dans les sections 3, 5, 6 et 12 du présent chapitre, on entend par jour, une durée égale à un cinquième de celle du régime de travail hebdomadaire.

Art. 193.Sauf disposition contraire, les congés et dispenses de service visés dans le présent chapitre sont assimilés à une activité de service. Section 2. - Dispositions spécifiques au commandant et aux membres du

personnel professionnel du cadre supérieur chargés de la direction d'un service

Art. 194.§ 1er. Le commandant et les membres du personnel professionnel titulaires des grades de major et de colonel n'ont pas droit : 1° à un congé pour accomplir un stage ou une période d'essai dans un autre emploi dans un service public ou dans l'enseignement subventionné;2° à un congé pour interruption de la carrière, à l'exception de l'interruption de la carrière pour soins palliatifs, pour l'assistance ou les soins d'un membre de la famille malade et pour le congé parental;3° à une absence de longue durée pour raisons personnelles;4° au régime de fin de carrière, prévu au titre 5 du livre 5. § 2. Le commandant n'a pas droit à : 1° un congé pour exercer une fonction au sein d'un secrétariat, d'une cellule stratégique, de la cellule de coordination générale de la politique, d'une cellule de politique générale, au sein du cabinet d'un mandataire politique fédéral, communautaire, régional, provincial ou local ou au sein du cabinet d'un mandataire politique du pouvoir législatif;2° un congé pour mission d'intérêt général. § 3. Le conseil peut, pour autant que les nécessités du service ne s'y opposent pas, autoriser le membre du personnel professionnel visé au paragraphe 1er, qui en fait la demande, à profiter des congés et des absences visées au § 1er. L'avis du commandant est demandé au préalable s'il ne s'agit pas d'une demande le concernant. Section 3. - Jours de congé annuel de vacances

Art. 195.§ 1er. Le membre du personnel professionnel a droit à des congés annuels de vacances exprimés en jours. § 2. Le membre du personnel est en congé les jours fériés.

En remplacement des jours fériés visés à l'alinéa 1er qui coïncident avec un samedi ou un dimanche, le membre du personnel obtient des jours de congé annuel supplémentaires.

Pour toute prestation effectuée lors d'un jour férié, le membre du personnel bénéficie d'un congé supplémentaire correspondant au nombre d'heures réellement prestées entre zéro heure et vingt-quatre heures. § 3. Les congés visés au présent article sont assimilés à une période d'activité de service.

Toutefois, si le membre du personnel professionnel est en congé le jour férié pour un autre motif ou s'il est en disponibilité ou en non-activité, sa position administrative reste fixée conformément aux dispositions réglementaires qui lui sont applicables. § 4. Le nombre de jours de congé annuel de vacances est calculé en fonction de l'âge du membre du personnel le 1er janvier de chaque année : Jusqu'à l'âge de cinquante ans, le membre du personnel professionnel bénéficie de vingt-six jours de congé annuel de vacances.

A partir de cinquante ans, le membre du personnel professionnel jouit d'un jour de congé supplémentaire par an. § 5. Le membre du personnel bénéficie de trois jours de congé annuel supplémentaires correspondant à des jours de fête locale organisée au sein de la zone. § 6. Le conseil peut décider d'octroyer au maximum deux jours de congé annuel de vacances supplémentaires par an.

Art. 196.Les jours de congé sont pris par prestation ou par tranche à déterminer par le conseil selon le choix des membres du personnel professionnel tout en tenant compte des impératifs du service et du droit de prendre chaque année au moins un congé couvrant deux semaines consécutives.

Art. 197.Le conseil fixe les modalités du report éventuel des jours de congé à l'année suivante. Ce report est valable un an au maximum.

Lorsque le membre du personnel professionnel n'a pu prendre l'entièreté ou une partie de ses jours de congé à cause d'une absence pour maladie, par suite d'un accident du travail, d'un accident survenu sur le chemin du travail ou d'une maladie professionnelle, le report est fixé à deux ans au maximum. Au retour du membre du personnel professionnel, les jours de congé sont pris au choix du membre du personnel professionnel dans le respect toutefois des nécessités du service.

Art. 198.Chaque période d'activité de service donne droit à un congé de vacances annuel.

Le congé de vacances est réduit à due concurrence lorsque le membre du personnel professionnel entre en service dans le courant de l'année, démissionne de ses fonctions ou a obtenu au cours de l'année l'un des congés ou l'une des absences mentionnés ci-après : 1° le congé exceptionnel pour candidatures aux élections, visé à l'article 207, 4° ;2° le congé pour l'exercice d'une fonction dans un cabinet ministériel, visé à l'article 208;3° le congé pour accomplir un stage, visé à l'article 209;4° les congés pour mission d'intérêt général;5° les congés pour interruption de la carrière professionnelle;6° les absences pendant lesquelles le membre du personnel professionnel est placé dans la position administrative de non-activité ou de disponibilité.

Art. 199.Si, par suite des nécessités du service, le membre du personnel professionnel n'a pu prendre tout ou partie de son congé annuel de vacances avant la cessation définitive de ses fonctions, il bénéficie d'une allocation compensatoire dont le montant est égal au dernier traitement d'activité correspondant aux jours de congé non pris.

Si le membre du personnel professionnel perd avec effet immédiat la qualité de membre du personnel professionnel et si, suite à ce départ avec effet immédiat, il n'a pu prendre tout ou partie de son congé annuel de vacances, il a également droit à une allocation compensatoire dont le montant est égal au dernier traitement d'activité correspondant aux jours de congé non pris.

Pour l'application du présent article, le traitement à prendre en considération est celui qui est dû pour des prestations complètes, en ce compris, le cas échéant, les allocations de foyer ou de résidence et l'allocation pour l'exercice d'une fonction supérieure ainsi que les suppléments de traitement qui sont pris en considération pour le calcul de la pension de retraite.

Art. 200.Le congé annuel de vacances est suspendu dès que le membre du personnel professionnel obtient un congé de maladie ou est placé en disponibilité pour maladie pour autant que le contrôle médical soit possible. Les jours de congé non pris en raison de la suspension seront ajoutés au solde annuel des jours de congé. Section 4. - Congés de circonstances

Art. 201.§ 1er. Le membre du personnel professionnel bénéficie de congés de circonstances à l'occasion des événements suivants : 1° le mariage du membre du personnel professionnel : quatre jours;2° le mariage d'un enfant du membre du personnel professionnel ou de son conjoint : deux jours;3° le mariage d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère (en tant que père et mère de son conjoint et en tant que veuf/veuve d'un de ses parents), d'un petit-enfant du membre du personnel professionnel ou de son conjoint : un jour;4° l'accouchement de l'épouse du membre du personnel professionnel : dix jours;5° le décès du conjoint du membre du personnel professionnel, le décès d'un parent ou allié au premier degré du membre du personnel professionnel ou de son conjoint, ainsi que le décès du conjoint de l'enfant du membre du personnel professionnel ou le décès du conjoint de l'enfant du conjoint du membre du personnel professionnel : quatre jours;6° le décès d'un parent ou allié, à quelque degré que ce soit, du membre du personnel professionnel ou de son conjoint, habitant sous le même toit que le membre du personnel professionnel : deux jours;7° le décès d'un parent ou allié, au deuxième ou au troisième degré du membre du personnel professionnel ou de son conjoint, n'habitant pas sous le même toit que le membre du personnel professionnel : un jour;8° l'ordination, l'entrée au couvent ou tout autre événement similaire d'un culte reconnu d'un enfant du membre du personnel professionnel ou de son conjoint : un jour;9° la communion solennelle ou tout autre événement similaire d'un culte reconnu d'un enfant du membre du personnel professionnel ou de son conjoint : un jour;10° la participation à la fête de la jeunesse laïque d'un enfant du membre du personnel professionnel ou de son conjoint : un jour. § 2. Les congés visés au paragraphe premier sont accordés en jours calendriers consécutifs à partir du jour de la circonstance ayant justifié le congé.

Par dérogation à l'alinéa premier, le congé visé au paragraphe premier, 5°, 6° et 7°, est accordé en jours calendriers non consécutifs et est pris dans les quinze jours de la circonstance ayant justifié le congé. Section 5. - Congé pour motifs impérieux d'ordre familial

Art. 202.Le membre du personnel professionnel a droit à un congé pour motifs impérieux d'ordre familial pour une période maximale de quarante-cinq jours par an. Le congé est pris par prestation ou, moyennant l'accord du membre du personnel professionnel, par tranche à déterminer par le conseil.

Les motifs impérieux d'ordre familial doivent être reconnus par le supérieur hiérarchique dont le membre du personnel professionnel relève. Sont reconnus d'office les motifs impérieux d'ordre familial suivants : 1° l'hospitalisation d'une personne habitant sous le même toit que le membre du personnel professionnel ou d'un parent ou d'un allié au premier degré n'habitant pas sous le même toit que le membre du personnel professionnel;2° l'accueil, pendant les périodes de vacances scolaires, des enfants du membre du personnel professionnel ou de son conjoint qui n'ont pas atteint l'âge de quinze ans;3° l'accueil, pendant les périodes de vacances scolaires, des enfants du membre du personnel professionnel ou de son conjoint qui n'ont pas atteint l'âge de dix-huit ans, lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66% au moins ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins quatre points sont octroyés dans le pilier 1 de l'échelle médico-sociale, au sens de la réglementation relative aux allocations familiales;4° l'accueil, pendant les périodes de vacances scolaires, des enfants du membre du personnel professionnel ou de son conjoint qui se trouvent sous le statut de la minorité prolongée. Pour bénéficier du congé en application du présent article, le membre du personnel professionnel fournit la preuve de l'existence d'un motif impérieux d'ordre familial.

Art. 203.Le congé pour motifs impérieux d'ordre familial n'est pas rémunéré.

Art. 204.La durée du congé pour motifs impérieux d'ordre familial est réduite à due concurrence, pour l'année civile en cours et ce, pour les motifs suivants : 1° lorsque le membre du personnel professionnel entre en service dans le courant de l'année civile;2° lorsque le membre du personnel professionnel démissionne de ses fonctions;3° lorsque le membre du personnel professionnel a obtenu un congé exceptionnel, tel que visé à l'article 207, 4° ;4° lorsque le membre du personnel professionnel a obtenu un congé pour l'exercice d'une fonction dans un cabinet ministériel, tel que visé à l'article 208;5° lorsque le membre du personnel professionnel a obtenu un congé pour accomplir un stage, tel que visé à l'article 209;6° lorsque le membre du personnel professionnel a obtenu un congé pour mission d'intérêt général, tel que visé à l'article 210;7° lorsque le membre du personnel professionnel est placé en position administrative de non-activité ou de disponibilité;8° lorsque le membre du personnel professionnel a obtenu un congé pour interruption de la carrière professionnelle, tel que visé à l'article 217, § 1er. Section 6. - Dispenses de service et congé exceptionnel

Sous-section 1re. - Dispenses de service

Art. 205.La dispense de service est l'autorisation donnée au membre du personnel professionnel de s'absenter pendant les heures de service pendant une durée déterminée, tout en conservant ses droits.

Art. 206.§ 1er. Le membre du personnel professionnel bénéficie d'une dispense de service pour les circonstances et les activités suivantes : 1° la convocation comme témoin devant une juridiction ou comparution personnelle ordonnée par une juridiction : pour la durée nécessaire;2° l'exercice des fonctions de président, d'assesseur ou de secrétaire d'un bureau de vote ou d'un bureau de dépouillement : le temps nécessaire. § 2. Le conseil peut prévoir des dispenses de service supplémentaires. § 3. Le membre du personnel professionnel présente les documents pour preuve de la circonstance ou de l'activité pour laquelle la dispense de service a été obtenue.

Sous-section 2. - Congé exceptionnel

Art. 207.Le membre du personnel professionnel peut bénéficier d'un congé exceptionnel pour les circonstances ou les activités suivantes, dont il fournit la preuve : 1° participation à un jury de Cour d'Assises : pour la durée de la session;2° cas de force majeure résultant de la maladie ou d'un accident survenu à l'une des personnes suivantes avec qui le membre du personnel professionnel cohabite au même domicile : le conjoint du membre du personnel professionnel, un parent ou allié du membre du personnel professionnel ou de son conjoint, une personne accueillie en vue de son adoption, en vue de l'exercice d'une tutelle officieuse ou suite à une décision judiciaire de placement dans une famille d'accueil : pour une durée maximale de quatre jours par année civile. Une attestation médicale témoigne de la nécessité de la présence du membre du personnel professionnel.

Le membre du personnel professionnel obtient également un congé exceptionnel pour cas de force majeure résultant de la maladie ou d'un accident survenu à son enfant lorsque celui-ci séjourne chez lui mais est domicilié chez l'autre parent; 3° en cas de dommages matériels graves à ses biens, tels que dégâts causés à l'habitation par un incendie ou une catastrophe naturelle : pour une durée maximale de quatre jours par année civile;4° candidature aux élections des chambres législatives fédérales, des conseils régionaux et communautaires, des conseils provinciaux, des conseils communaux ou des assemblées européennes : pour la durée de la campagne électorale à laquelles le membre du personnel professionnel participe en qualité de candidat. Ce congé exceptionnel n'est pas rémuné; 5° pour accompagner et assister des malades, des personnes handicapées et des personnes en précarité sociale lors de voyages ou de séjours de vacances en Belgique et à l'étranger.Ces voyages et séjours de vacances doivent être organisés par une association, une institution publique ou une institution privée dont la mission consiste à s'occuper de malades, de personnes handicapées ou de personnes en précarité sociale et qui reçoit des subsides publics à cet effet : pour une durée maximale de cinq jours par année civile; 6° pour don de moelle osseuse : pour une durée maximale de quatre jours par année civile prennant cours le jour où la moelle osseuse est prélevée à l'établissement de soins;7° pour don d'organes ou de tissus : pour une période correspondant à la durée de l'hospitalisation et de la convalescence éventuellement requise ainsi qu'à la durée des examens médicaux préalables. Section 7. - Congé pour exercer une fonction au sein d'un secrétariat,

d'une cellule stratégique, de la cellule de coordination générale de la politique, d'une cellule de politique générale, au sein du cabinet d'un mandataire politique fédéral, communautaire, régional, provincial ou local ou au sein du cabinet d'un mandataire politique du pouvoir législatif, congé pour stage et congé pour mission d'intérêt général Sous-section 1re. - Congé pour exercer une fonction au sein d'un secrétariat, d'une cellule stratégique, de la cellule de coordination générale de la politique, d'une cellule de politique générale, au sein du cabinet d'un mandataire politique fédéral, communautaire, régional, provincial ou local ou au sein du cabinet d'un mandataire politique du pouvoir législatif

Art. 208.Le membre du personnel professionnel peut bénéficier d'un congé lorsqu'il est désigné pour exercer une fonction au sein d'un secrétariat, d'une cellule stratégique, de la cellule de coordination générale de la politique, d'une cellule de politique générale, au sein du cabinet d'un mandataire politique fédéral, communautaire, régional, provincial ou local ou au sein du cabinet d'un mandataire politique du pouvoir législatif.

L'octroi du congé est soumis à la condition que ces organes aient adopté un règlement dans lequel ils définissent les modalités de remboursement de la rémunération du membre du personnel professionnel.

Sous-section 2. - Congé pour accomplir un stage

Art. 209.Le membre du personnel professionnel bénéficie d'un congé pour effectuer un stage ou une période d'essai dans une fonction au sein d'un service public. Le congé est accordé pour la durée du stage ou de la période d'essai.

Le congé n'est pas rémunéré.

Le membre du personnel professionnel qui désire bénéficier du congé par application du présent article communique au commandant ou à son délégué la date à laquelle le congé prendra cours et sa durée. Cette communication se fait par écrit au moins un mois avant le début du congé à moins que le commandant ou son délégué n'accepte un délai plus court à la demande de l'intéressé.

Sous-section 3. - Congé pour mission d'intérêt général

Art. 210.§ 1er. Le conseil, après avoir demandé l'avis du commandant, peut accorder au membre du personnel professionnel un congé pour une mission d'intérêt général. Il s'agit notamment de missions nationales et internationales dans le cadre de la coopération au développement, de la recherche scientifique ou de l'aide humanitaire. § 2. Le congé n'est pas rémunéré, à moins que la zone en décide autrement à la condition que l'exercice de la mission ne fasse pas l'objet d'un salaire. § 3. Après avis préalable du commandant et en fonction des besoins du service, le conseil décide si la fonction du membre du personnel professionnel en congé pour mission doit être considérée comme vacante.

Le membre du personnel professionnel, dont le congé pour mission prend fin, réintègre son emploi dans la zone où il travaillait avant le début de son congé pour mission ou y est, le cas échéant, réaffecté dans une fonction similaire. La réaffectation ne peut avoir lieu que si l'emploi a réellement été pourvu à la suite de la mise en oeuvre du paragraphe 3, alinéa 1er.

Art. 211.Moyennant un délai de préavis de minimum trois mois, le conseil peut à tout moment mettre fin au congé du membre du personnel professionnel.

Le membre du personnel professionnel peut à tout moment mettre fin à son congé, moyennant un délai de préavis de deux mois, à moins que le conseil n'accepte un délai plus court.

Le membre du personnel professionnel dont la mission est interrompue se met à la disposition de sa zone. S'il refuse ou néglige ce point sans motif valable, il est mis en demeure par lettre recommandée, ou par toutes autres voies qui confèrent au courrier valeur probante et date certaine, de faire connaître les motifs de son absence. En l'absence de réponse dans un délai de cinq jours ou en cas de réponse insatisfaisante, il est démis d'office. Section 8. - Congés octroyés aux réservistes de l'armée

Art. 212.Le membre du personnel professionnel qui accomplit, en temps de paix, des prestations militaires bénéficie du congé visé à l'arrêté royal du 1er juin 1964 fixant la position administrative de certains agents des administrations de l'Etat qui accomplissent, en temps de paix, des prestations militaires ou des services en exécution de la loi du 3 juin 1964 portant le statut des objecteurs de conscience. Section 9. - Protection de la maternité

Art. 213.Les congés accordés en vue de la protection de la maternité sont accordés au membre du personnel professionnel en vertu de la loi sur le travail du 16 mars 1971. Le membre du personnel professionnel conserve le droit à un traitement pendant le congé de maternité, à condition que l'intéressé cesse toute activité exercée en qualité de membre du personnel professionnel.

Art. 214.En cas de prolongation de la période de repos postnatal conformément à l'article 39, alinéa 6, de la loi sur le travail du 16 mars 1971, la rémunération du membre du personnel professionnel continue à être payée pendant la durée de la prolongation.

Art. 215.§ 1er . En cas de décès de la mère, le membre du personnel professionnel qui est le père de l'enfant a droit au congé de paternité, dont la durée ne peut excéder la partie du congé de maternité n'ayant pas été prise par la mère au moment de son décès. Le membre du personnel professionnel qui est le père de l'enfant et qui souhaite bénéficier du congé de paternité en informe par écrit le commandant ou son délégué dans les sept jours à dater du décès de la mère. Cet écrit mentionne la date du début du congé de paternité et sa durée probable. Un extrait de l'acte de décès de la mère est produit dans les meilleurs délais. § 2. Lors d'une hospitalisation de la mère, le membre du personnel professionnel qui est le père de l'enfant a droit au congé de paternité, qui débute au plus tôt le huitième jour à compter de la naissance de l'enfant, à condition que l'hospitalisation de la mère dure plus de sept jours et que le nouveau-né ait quitté l'hôpital.

Le congé de paternité expire au moment où l'hospitalisation de la mère prend fin et au plus tard au terme de la période correspondant à la partie du congé de maternité qui n'était pas encore prise par la mère au moment de son hospitalisation.

Le membre du personnel professionnel qui est le père de l'enfant et qui souhaite bénéficier du congé de paternité en informe par écrit le commandant ou son délégué. Cet écrit mentionne la date de début du congé de paternité et sa durée probable. La demande de congé est appuyée par une attestation certifiant la durée de l'hospitalisation de la mère au-delà des sept jours qui suivent la date de l'accouchement et la date à laquelle le nouveau-né est sorti de l'hôpital.

Art. 216.§ 1er. Le membre du personnel professionnel féminin a droit à une dispense de service afin d'allaiter son enfant au lait maternel et/ou de tirer son lait jusqu'à sept mois après la naissance de l'enfant.

Dans des circonstances exceptionnelles liées à l'état de santé de l'enfant, attestées par un certificat médical, la période totale pendant laquelle le membre du personnel professionnel féminin a le droit de prendre des pauses d'allaitement peut être prolongée de deux mois maximum. § 2. La pause d'allaitement dure une demi-heure. Le membre du personnel professionnel féminin a droit, par tranche de prestation de quatre heures, à une pause à prendre pendant cette même prestation.

Lorsque le membre du personnel professionnel féminin a droit à plusieurs pauses au cours de la prestation, elle peut les prendre en une ou plusieurs fois sur cette même prestation.

La durée de la ou des pause(s) d'allaitement est comprise dans la durée des prestations.

Le(s) moment(s) de la prestation au(x)quel(s) le membre du personnel professionnel féminin peut prendre la ou les pause(s) d'allaitement est (sont) à convenir entre le membre du personnel professionnel féminin et le supérieur hiérarchique. A défaut d'accord, les pauses d'allaitement suivent ou précèdent directement les temps de repos prévus au règlement du travail. § 3. Le membre du personnel professionnel féminin qui souhaite obtenir le bénéfice des pauses d'allaitement avertit par écrit un mois à l'avance son supérieur hiérarchique, à moins que celui-ci n'accepte de réduire ce délai.

Le droit aux pauses d'allaitement est accordé moyennant la preuve de l'allaitement. La preuve de l'allaitement est, à partir du début de l'exercice du droit aux pauses d'allaitement apportée, au choix du membre du personnel professionnel féminin, par une attestation d'un centre de consultation des nourrissons (O.N.E., Kind en Gezin ou Dienst für Kind und Familie) ou par un certificat médical.

Une attestation ou un certificat médical doit ensuite être remis par le membre du personnel professionnel féminin chaque mois à son supérieur fonctionnel. Section 10. - Congé pour interruption de carrière

Art. 217.§ 1er. Le membre du personnel professionnel bénéficie d'un congé pour interruption de la carrière accordé selon le régime fixé par la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant les dispositions sociales et l'arrêté royal du 7 mai 1999 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle du personnel des administrations. § 2. Le congé visé au paragraphe premier est pris à temps plein, à l'exception de l'interruption de la carrière pour soins palliatifs, pour l'assistance ou les soins d'un membre de la famille malade et pour le congé parental.

Art. 218.Sous réserve de l'article 194, le congé pour interruption de la carrière est un droit pour chaque membre du personnel professionnel. Section 11. - Congé d'adoption et le congé d'accueil

Art. 219.Un congé d'adoption est accordé au membre du personnel professionnel qui accueille dans sa famille un enfant de moins de dix ans en vue de l'adopter.

Le congé est de six semaines au plus. Il peut être fractionné par semaine et doit être pris au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'accueil de l'enfant dans la famille du membre du personnel professionnel. A la demande du membre du personnel professionnel, trois semaines au plus de ce congé peuvent être prises avant que l'enfant n'ait été effectivement accueilli dans la famille.

Art. 220.Un congé d'accueil est accordé au membre du personnel professionnel qui assure la tutelle d'un enfant de moins de dix ans ou qui accueille un mineur dans sa famille suite à une décision judiciaire de placement dans une famille d'accueil.

Le congé est de quatre semaines au plus pour un enfant de plus de trois ans et de six semaines au plus lorsque l'enfant n'a pas encore atteint l'âge de trois ans. Le congé débute le jour où l'enfant est accueilli dans la famille et ne peut pas être fractionné.

Art. 221.§ 1er . Le membre du personnel professionnel qui désire bénéficier du congé d'adoption communique au commandant ou à son délégué la date à laquelle le congé prendra cours et sa durée. Cette communication se fait par écrit au moins un mois avant le début du congé à moins que le commandant ou son délégué n'accepte un délai plus court à la demande de l'intéressé.

Le membre du personnel professionnel doit présenter les documents suivants en ce qui concerne le congé d'adoption : 1° une attestation, délivrée par l'autorité centrale compétente de la Communauté, qui confirme l'attribution de l'enfant au membre du personnel professionnel pour obtenir le congé de trois semaines au plus avant que l'enfant ne soit accueilli dans la famille;2° une attestation qui confirme l'inscription de l'enfant au registre de la population ou au registre des étrangers pour pouvoir prendre le congé restant. § 2. Le membre du personnel professionnel présente les documents de preuve nécessaires en ce qui concerne le congé d'accueil dans les quinze jours de la réception de la décision judiciaire.

Art. 222.La durée maximale des congés visés aux articles 219 et 220 est doublée lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 % au moins ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins quatre points sont octroyés dans le pilier 1 de l'échelle médico-sociale, au sens de la réglementation relative aux allocations familiales. Section 12. - Absences pour maladie

Sous-section 1re. - Jours d'absences pour maladie

Art. 223.Pour l'ensemble de sa carrière, le membre du personnel professionnel qui, par suite de maladie, est empêché d'exercer ses fonctions, peut obtenir des jours d'absence pour maladie à concurrence de vingt et un jours par douze mois d'ancienneté de service. S'il est en service depuis moins de trente-six mois, son traitement lui est néanmoins garanti pendant soixante-trois jours.

Sont également pris en compte l'ensemble des services effectifs que le membre du personnel professionnel a accomplis, à quelque titre que ce soit et sans interruption volontaire, comme titulaire de fonctions comportant des prestations complètes, en faisant partie d'un autre service public ou un établissement d'enseignement, un centre psycho-médico-social, service d'orientation professionnelle ou institut pédagogique médical créé, agréé ou subventionné par l'Etat ou une Communauté.

Lorsque le membre du personnel professionnel ou le stagiaire a accompli des prestations à temps partiel, celles-ci sont prises en considération au prorata des prestations réellement fournies

Art. 224.Le membre du personnel professionnel qui tombe malade au cours d'une prestation obtient de son supérieur fonctionnel une dispense de service afin de se rendre chez un médecin.

Art. 225.§ 1er. Le nombre de jours d'absences pour maladie visé à l'article 223 est réduit au pro rata du nombre de jours au cours de la période visée de douze mois pendant laquelle le membre du personnel professionnel : 1° a obtenu un congé exceptionnel pour candidatures aux élections, un congé pour accomplir un stage, un congé pour mission d'intérêt général, un congé pour interruption de la carrière professionnelle, une absence pendant laquelle le membre du personnel professionnel est placé dans la position administrative de non-activité;2° a été absent pour maladie, à l'exception des congés visés aux articles 229 et 230;3° a été placé en non-activité en application de l'article 186. § 2. Si le nombre de jours d'absences pour maladie ainsi calculées ne forme pas un nombre entier, il est arrondi à l'unité immédiatement supérieure.

Art. 226.A l'issue de chaque année d'ancienneté de service, le nombre d'heures d'absences pour maladie peut être augmenté du solde des jours d'absences pour maladie que l'intéressé n'a pas épuisé.

Art. 227.L'absence pour maladie ne met pas fin aux régimes d'interruption de la carrière professionnelle, tels que visé à l'article 217.

Art. 228.Les jours de congé pour motifs impérieux d'ordre familial qui coïncident avec une absence pour maladie ne sont pas considérés comme des jours d'absence pour maladie.

Art. 229.§ 1er. Sous réserve de l'article 231, et par dérogation à l'article 223, l'absence pour maladie est accordée sans limite de temps, lorsqu'elle est provoquée par : 1° un accident du travail;2° un accident survenu sur le chemin du travail;3° une maladie professionnelle. En outre et sauf pour l'application de l'article 231, les jours d'absence pour maladie accordés suite à un accident du travail, à un accident survenu sur le chemin du travail ou à une maladie professionnelle, même après la date de consolidation, ne sont pas pris en considération pour déterminer le nombre de jours d'absence pour maladie que le membre du personnel professionnel peut encore obtenir en vertu de l'article 223. § 2. Le membre du personnel professionnel menacé par une maladie professionnelle et qui, selon des modalités fixées par le conseil, est amené à cesser temporairement l'exercice de ses fonctions, est mis d'office en congé pour la durée nécessaire. Ce congé est rémunéré.

Art. 230.§ 1er. Les jours d'absence pour maladie accordés à la suite d'un accident causé par la faute d'un tiers et autre qu'un accident visé à l'article 229 ne sont pas pris en considération pour déterminer le nombre de jours d'absence pour maladie que le membre du personnel professionnel peut encore obtenir en vertu de l'article 223, à concurrence du pourcentage de responsabilité imputé au tiers et qui sert de fondement à la subrogation légale de la zone. § 2. Les jours d'absence pour maladie accordés à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle dont le membre du personnel professionnel a été victime chez un précédent employeur, ne sont pas pris en considération pour déterminer le nombre de jours d'absence pour maladie que le membre du personnel professionnel peut encore obtenir en vertu de l'article 223, pour autant que le membre du personnel professionnel continue à bénéficier, pendant toute la période d'incapacité temporaire de travail, des indemnités visées à l'article 22 de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents de travail, à l'article 34 des lois relatives à la réparation des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970 ou par toute norme équivalente.

Art. 231.Le membre du personnel professionnel ne peut être déclaré en incapacité définitive pour maladie ou invalidité avant qu'il n'ait épuisé la somme des jours d'absence pour maladie à laquelle lui donne droit l'article 223 du présent arrêté.

Sous-section 2. - Disponibilité pour maladie

Art. 232.§ 1er. Sans préjudice de l'article 229, le membre du personnel professionnel qui est absent pour cause de maladie et qui a atteint la durée maximale des congés qui peuvent lui être accordés en vertu de l'article 223 se trouve de plein droit en disponibilité.

Il conserve ses titres à la promotion par avancement en grade et à la promotion barémique. § 2. Le membre du personnel professionnel qui est en disponibilité pour maladie a droit à un traitement d'attente égal à 60 % de son dernier traitement d'activité. Les primes et allocations diverses ne sont pas prises en compte dans le calcul du traitement d'attente.

Le montant de ce traitement d'attente ne peut en aucun cas être inférieur : 1° aux indemnités que l'intéressé obtiendrait dans la même situation si le régime de la sécurité sociale lui avait été applicable dès le début de son absence;2° à la pension qu'il obtiendrait si, à la date de sa mise en disponibilité, il avait été admis à la retraite anticipée pour cause d'inaptitude physique. § 3. Par dérogation au paragraphe 2, le membre du personnel professionnel a droit à un traitement d'attente mensuel égal au montant de son dernier traitement d'activité si l'affection dont il souffre est reconnue comme maladie grave et de longue durée par le service de contrôle médical auquel la zone est affiliée. Ce droit ne produit ses effets qu'à partir du moment où le membre du personnel professionnel a été mis en disponibilité pour maladie. Ce droit entraîne une révision de la situation du membre du personnel professionnel, avec effet pécuniaire à partir du jour où sa disponibilité a débuté pour maladie. § 4. La disponibilité pour maladie ne met pas fin aux régimes de l'interruption de la carrière visés à l'article 217. § 5. Le conseil décide, en fonction des besoins du service, si l'emploi dont le membre du personnel professionnel mis en disponibilité était titulaire peut être considéré comme vacant. Le conseil ne peut prendre cette décision qu'au moment où la disponibilité pour maladie du membre du personnel professionnel a atteint un an.

Art. 233.Le membre du personnel professionnel, dont la période de disponibilité prend fin, réintègre son emploi dans la zone où il travaillait avant la mise en disponibilité ou y est, le cas échéant, réaffecté dans une fonction similaire. La réaffectation ne peut avoir lieu que si l'emploi a réellement été pourvu à la suite de la mise en oeuvre de l'article 232, § 5 et s'effectue, si nécessaire, en surnombre.

Sous-section 3. - Contrôle des absences par suite de maladie ou d'accident

Art. 234.Il appartient au conseil de s'affilier à un service de contrôle médical, indépendant et impartial, satisfaisant aux dispositions de la loi du 13 juin 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/1999 pub. 26/10/1999 numac 1999015199 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Traité d'interdiction complète des essais nucléaires, et au Protocole, signés à New York le 24 septembre 1996 type loi prom. 13/06/1999 pub. 23/11/1999 numac 1999015206 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à la Convention sur la Sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République du Chili, et l'Arrangement administratif relatif aux modalités d'application de la Convention sur la Sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République du Chili, signés à Bruxelles le 9 septembre 1996 (2) fermer relative à la médecine de contrôle, pour contrôler les absences par suite de maladie ou d'accident.

Le membre du personnel professionnel absent pour maladie ou accident est sous le contrôle du service de contrôle médical : 1° d'office, sur décision du service de contrôle médical;2° à la demande écrite du commandant ou de son délégué, adressée au service de contrôle médical.

Art. 235.Le membre du personnel professionnel qui, par suite de maladie ou d'accident, est empêché d'exercer normalement sa fonction, est tenu d'en informer immédiatement la zone dont il relève, selon les modalités fixées par le conseil.

Pour une absence pour maladie ou accident d'une durée supérieure à douze heures, le membre du personnel professionnel adresse un certificat médical, dont le modèle figure en annexe 2, auprès du service de contrôle médical auquel la zone est affiliée au plus tard le premier jour ouvrable qui suit sa rédaction. Le certificat médical mentionne la maladie, la durée probable de celle-ci, la résidence du membre du personnel professionnel et si ce dernier peut se déplacer ou non en vue d'un contrôle. En cas d'incapacité de se déplacer, une copie du certificat médical peut être envoyée au service de contrôle médical par télécopie ou par courrier électronique, à la condition que l'original soit envoyé lorsque l'incapacité de se déplacer prend fin.

Si, au cours d'une même année civile, le membre du personnel professionnel a été absent a deux reprises durant douze heures maximum sans délivrer de certificat médical, toutes les absences ultérieures pour maladie ou accident survenant au cours de cette même année civile sont justifiées par certificat médical.

Sauf cas de force majeure, si le membre du personnel professionnel omet d'introduire un certificat médical auprès du service de contrôle médical, il se trouve de plein droit en non-activité.

Art. 236.§ 1er. Le membre du personnel professionnel ne peut pas refuser l'examen médical.

Le contrôle du membre du personnel professionnel peut se faire à partir du premier jour d'absence et pendant toute la période d'absence par suite de maladie ou d'accident.

L'examen médical a lieu au domicile ou au lieu de résidence du membre du personnel professionnel. Lorsque le médecin qui a délivré le certificat médical estime que l'état de santé du membre du personnel professionnel lui permet de se déplacer, ce dernier peut être aussi convoqué par le service de contrôle médical à se présenter chez le médecin-contrôleur pour un examen médical. Lorsque le médecin-contrôleur ne trouve pas le membre du personnel professionnel au domicile ou au lieu de résidence indiqué, il laisse un message.

Sauf dans le cas où le médecin qui a délivré le certificat médical au membre du personnel professionnel estime que l'état de santé de ce dernier ne lui permet pas de se déplacer, le membre du personnel professionnel doit se rendre chez le médecin-contrôleur à l'heure indiquée.

Lorsque le membre du personnel professionnel ne peut pas se déplacer, mais est absent lors du contrôle pour cas de force majeure, il en informe immédiatement le médecin-contrôleur, afin qu'un nouveau contrôle puisse avoir lieu.

Le membre du personnel professionnel qui refuse ou rend impossible l'exécution de l'examen médical par le médecin-contrôleur est placé de plein droit en non-activité. § 2. Le médecin-contrôleur vérifie si l'absence par suite de maladie ou d'accident est justifiée et peut constater que : 1° l'absence par suite de maladie ou d'accident est médicalement justifiée;2° l'absence par suite de maladie ou d'accident est médicalement justifiée pour une période plus courte que celle mentionnée sur le certificat médical;3° l'absence par suite de maladie ou d'accident est médicalement injustifiée. Le médecin-contrôleur exerce sa mission conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi du 13 juin 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/1999 pub. 26/10/1999 numac 1999015199 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Traité d'interdiction complète des essais nucléaires, et au Protocole, signés à New York le 24 septembre 1996 type loi prom. 13/06/1999 pub. 23/11/1999 numac 1999015206 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à la Convention sur la Sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République du Chili, et l'Arrangement administratif relatif aux modalités d'application de la Convention sur la Sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République du Chili, signés à Bruxelles le 9 septembre 1996 (2) fermer relative à la médecine de contrôle.

Le médecin-contrôleur remet immédiatement, éventuellement après consultation de celui qui délivre le certificat médical visé à l'article 235, alinéa 2, ses constatations écrites au membre du personnel professionnel. Si ce dernier ne peut à ce moment marquer son accord avec les constatations du médecin-contrôleur, ceci sera acté par ce dernier sur l'écrit précité.

Sous réserve de l'article 237, la reprise du travail prend respectivement cours à la date fixée par le médecin-contrôleur ou le premier jour suivant celui de sa décision.

Lorsque le membre du personnel professionnel est absent par suite de maladie ou d'accident et qu'il ne s'est pas encore fait examiner par un médecin et que le médecin-contrôleur estime après examen médical que l'absence par suite de maladie ou d'accident n'est pas justifiée, le membre du personnel professionnel se trouve de plein droit en non-activité pour la durée de l'absence.

Le membre du personnel professionnel peut toutefois choisir l'utilisation d'un jour de congé annuel de vacances avec l'accord du commandant ou de son délégué pour une absence d'un jour pour laquelle le membre du personnel professionnel ne s'est pas fait examiné par un médecin lorsque le médecin-contrôleur a estimé que l'absence par suite de maladie ou d'accident n'est pas justifiée.

Art. 237.Dans les deux jours ouvrables qui suivent la remise des constatations par le médecin-contrôleur, la partie la plus intéressée peut désigner un médecin-arbitre, en vue de régler le litige médical et de commun accord. Si aucun accord ne peut être conclu dans les deux jours ouvrables, la partie la plus intéressée peut désigner, en vue de régler le litige médical, un médecin-arbitre qui satisfait aux dispositions de la loi du 13 juin 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/1999 pub. 26/10/1999 numac 1999015199 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Traité d'interdiction complète des essais nucléaires, et au Protocole, signés à New York le 24 septembre 1996 type loi prom. 13/06/1999 pub. 23/11/1999 numac 1999015206 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à la Convention sur la Sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République du Chili, et l'Arrangement administratif relatif aux modalités d'application de la Convention sur la Sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République du Chili, signés à Bruxelles le 9 septembre 1996 (2) fermer relative à la médecine de contrôle et figure sur la liste fixée en exécution de la loi précitée.

Le service de contrôle médical auquel la zone est affiliée peut donner au médecin-contrôleur et le membre du personnel professionnel peut donner à celui qui a rédigé le certificat médical, un mandat exprès pour la désignation du médecin-arbitre.

Le médecin-arbitre effectue l'examen médical et statue sur le litige médical dans les trois jours ouvrables qui suivent sa désignation.

Toutes autres constatations demeurent couvertes par le secret professionnel.

Si le médecin-arbitre prend une décision négative, la période entre la date de reprise du travail fixée par le médecin-contrôleur et la date de la décision du médecin-arbitre, est convertie en non-activité.

Les frais de cette procédure, ainsi que les éventuels frais de déplacement du membre du personnel professionnel, sont à charge de la partie perdante.

Le médecin-arbitre porte sa décision à la connaissance de celui qui a délivré le certificat médical et du médecin-contrôleur. Le service de contrôle médical et le membre du personnel professionnel en sont avertis par écrit, par lettre recommandée ou par toutes autres voies qui confèrent au courrier valeur probante et date certaine.

Art. 238.Lorsqu'un membre du personnel professionnel veut séjourner à l'étranger pendant une absence par suite de maladie ou d'accident, il doit recevoir à cet effet l'autorisation préalable du service de contrôle médical auquel la zone est affiliée.

Sous-section 4. - Contrôle des absences par suite d'un accident du travail, d'un accident survenu sur le chemin du travail et d'une maladie professionnelle

Art. 239.Le service de contrôle médical auquel la zone est affiliée est chargé du contrôle des absences par suite d'un accident du travail, d'un accident survenu sur le chemin du travail et d'une maladie professionnelle.

Le contrôle s'effectue selon les modalités fixées aux articles 236, §§ 1er et 2, alinéas 1er à 3.

L'article 238 est d'application. Section 13. - Absence de longue durée pour raisons personnelles

Art. 240.Le membre du personnel professionnel peut bénéficier d'une absence de longue durée pour raisons personnelles pour autant que le fonctionnement du service le permette. L'absence de longue durée pour raisons personnelles n'est octroyée qu'à temps plein et pour une durée minimale de trois mois.

Art. 241.Le membre du personnel professionnel qui souhaite bénéficier d'une absence de longue durée pour raisons personnelles communique au commandant la date de début et la durée de ce congé. Cette communication se fait par écrit et au moins trois mois avant le début de l'absence. Ce délai peut être raccourci de commun accord.

Toute prolongation doit être demandée par écrit au moins un mois avant la fin de l'absence.

La décision de refus de l'absence est motivée de manière circonstanciée et est portée à la connaissance de l'intéressé, par écrit, dans un délai d'un mois à dater de la demande. Cette décision peut faire l'objet d'un recours, introduit par lettre recommandée, ou par toutes autres voies qui confèrent au courrier valeur probante et date certaine, auprès du conseil dans les dix jours qui suivent sa prise de connaissance par le membre du personnel professionnel. Le conseil statue dans les deux mois qui suivent l'introduction du recours. En l'absence de décision prise dans ce délai, la demande est réputée acceptée.

Art. 242.Le membre du personnel professionnel peut reprendre ses fonctions avant l'expiration de la période d'absence communiquée en vertu de l'article 241, moyennant un délai de préavis d'un mois. Le commandant peut accepter un délai de préavis plus court.

Art. 243.L'absence de longue durée pour raisons personnelles est limitée à deux ans pour l'ensemble de la carrière.

Art. 244.Pendant l'absence visée à l'article 240, le membre du personnel professionnel se trouve dans la position administrative de non-activité. Le membre du personnel professionnel peut exercer une activité lucrative, à condition que celle-ci soit compatible avec ses fonctions. Il est tenu d'informer le commandant de la nature de cette activité.

Art. 245.Il n'est pas tenu compte des maladies ou accidents survenant au cours de cette absence.

TITRE 2. - Dispositions propres aux membres du personnel volontaire

Art. 246.Le conseil peut, à la demande de l'intéressé, pour des motifs spécifiques, notamment pour des raisons personnelles ou professionnelles, suspendre la nomination du membre du personnel volontaire pendant une période ininterrompue de six mois. La période de suspension ne peut pas être supérieure à deux ans pour la durée totale de sa nomination. Le membre du personnel volontaire, qui ne reprend pas ses fonctions après la période de suspension, est considéré avoir remis sa démission.

L'intéressé introduit sa demande par écrit auprès du conseil. Ce dernier statue dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande. En l'absence de décision prise dans ce délai, la demande est réputée acceptée.

La période pendant laquelle la nomination du membre du personnel volontaire est suspendue est prise en compte pour le calcul de l'ancienneté de grade, de service, d'échelle et l'ancienneté pécuniaire. Le membre du personnel volontaire maintient ses droits à la promotion pendant cette période.

Pendant cette période, le membre du personnel volontaire n'a droit à aucune allocation ou prime quelconque.

LIVRE 10. - Du régime disciplinaire TITRE 1er. - Des sanctions disciplinaires

Art. 247.Les sanctions disciplinaires peuvent être infligées pour les motifs suivants : 1° manquements aux devoirs professionnels;2° agissements qui compromettent la dignité de la fonction;3° infractions aux interdictions visées dans le statut. Ces motifs ne sont pas limitatifs.

Art. 248.Les sanctions disciplinaires qui peuvent être prononcées à l'égard du membre du personnel sont : 1° la réprimande;2° le blâme;3° la retenue de traitement;4° la suspension disciplinaire assortie d'une retenue de traitement ou non;5° la rétrogradation ou la régression barémique;6° la démission d'office;7° la révocation.

Art. 249.La retenue de traitement ne peut excéder une période de trois mois ni être supérieure à la retenue prévue à l'article 23, alinéa 2, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer sur la protection de la rémunération des travailleurs. La retenue ne peut non plus avoir pour effet de ramener le traitement à un montant inférieur au montant des allocations de chômage auxquelles le membre du personnel aurait droit s'il bénéficiait du régime de la sécurité sociale des travailleurs salariés.

Art. 250.La suspension disciplinaire ne peut excéder une période de trois mois.

La suspension disciplinaire place de plein droit le membre du personnel dans la position administrative de non-activité.

Durant la suspension disciplinaire, le membre du personnel ne peut faire valoir ses titres à la promotion ou à l'avancement de traitement.

Dans le cas d'une suspension disciplinaire assortie d'une retenue de traitement, la durée totale de la sanction disciplinaire ne peut excéder trois mois.

Art. 251.La régression barémique est l'attribution d'une échelle de traitement inférieure dans le même grade.

La rétrogradation est l'attribution d'un grade inférieur.

Art. 252.La nature, le motif et la date de toute sanction disciplinaire prononcée sont mentionnés dans le dossier personnel de l'intéressé.

Art. 253.La radiation des sanctions disciplinaires du dossier personnel de l'intéressé est automatique après une période dont la durée est fixée à : 1° deux ans pour la réprimande et le blâme;2° quatre ans pour la retenue de traitement, la suspension disciplinaire, la rétrogradation et la régression barémique. Le délai prend cours à partir de la notification de la sanction.

TITRE 2. - Des autorités compétentes pour prononcer les sanctions disciplinaires

Art. 254.La réprimande et le blâme sont prononcés par le collège.

Art. 255.La retenue de traitement, la suspension disciplinaire, la rétrogradation ou la régression barémique, la démission d'office et la révocation sont prononcées par le conseil.

Art. 256.En cas de procédure disciplinaire dirigée contre le commandant, les compétences attribuées par le présent livre au commandant ou à son délégué sont exercées par un membre du collège désigné par le président.

TITRE 3. - Des droits de la défense

Art. 257.§ 1er. Aucune sanction disciplinaire ne peut être infligée : 1° sans que le membre du personnel en cause ait eu au préalable connaissance de la transgression retenue à sa charge;2° sans que celui-ci ait été entendu et ait pu faire valoir ses moyens de défense. § 2. Toute sanction disciplinaire doit être portée à la connaissance du membre du personnel en cause en indiquant le motif de la sanction. § 3. Le membre du personnel en cause et la personne visée à l'article 258 peuvent à leur demande consulter et recevoir copie du dossier disciplinaire à toutes les étapes de la procédure.

Préalablement à l'audition, l'autorité disciplinaire constitue un dossier disciplinaire. Le dossier disciplinaire contient toutes les pièces relatives aux faits mis à charge ainsi que les témoignages.

Art. 258.Pour assurer sa défense devant l'autorité investie du pouvoir de sanction, le membre du personnel en cause peut se faire assister par la personne de son choix.

Titre 4. - De la procédure

Art. 259.§ 1er. Tout supérieur hiérarchique qui estime qu'une transgression disciplinaire a été commise adresse au commandant un rapport d'information relatant les faits. Un rapport d'information peut également être rédigé par un membre de l'inspection générale visée à l'article 168 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police type loi prom. 15/05/2007 pub. 11/04/2008 numac 2007023069 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en oeuvre de certaines dispositions du Protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles, le 19 février 2007 fermer. A peine de nullité de la procédure, le rapport d'information doit être adressé au commandant dans les trente jours calendrier qui suivent la commission des faits ou la prise de connaissance des faits par la personne qui rédige le rapport. § 2. L'auteur du rapport d'information est informé de la suite qui est réservée à l'affaire.

Art. 260.§ 1er. Le commandant ou son délégué, qui a connaissance de faits dont il estime qu'ils doivent donner lieu à des poursuites disciplinaires, ouvre une action disciplinaire contre le membre du personnel en cause en lui notifiant par lettre recommandée ou par toutes autres voies qui confèrent au courrier valeur probante et date certaine, en copie, un rapport introductif. A peine de nullité de la procédure, la notification du rapport introductif doit être faite dans les soixante jours calendrier qui suivent la prise de connaissance des faits par le commandant ou son délégué et au moins dix jours calendrier avant l'audition du membre du personnel. § 2. Le rapport introductif mentionne : - l'identité du membre du personnel en cause, - le droit de demander l'audition de témoins ainsi que la publicité de cette audition, - le cas échéant l'identité des témoins, - les transgressions disciplinaires retenues, - le fait qu'une sanction disciplinaire est envisagée et qu'un dossier disciplinaire est constitué, - le lieu et le délai dans lequel le dossier disciplinaire peut être consulté, - le délai dans lequel un mémoire justificatif peut être introduit, - le lieu, le jour et l'heure de l'audition, - le droit de l'intéressé de se faire assister par un défenseur de son choix, - le droit de l'intéressé de demander qu'il soit entendu seul lors de l'audition.

Ce rapport introductif peut être constitué du rapport d'information complété en conséquence. § 3. Le membre du personnel en cause peut introduire un mémoire justificatif auprès du commandant ou de son délégué. § 4. Le membre du personnel en cause dispose du temps nécessaire pour préparer sa défense et introduire un mémoire.

Ce temps ne peut être inférieur à dix jours calendrier. § 5. Sur demande motivée de l'intéressé, l'audition peut être reportée dans un délai raisonnable. La nouvelle date est notifiée à l'intéressé.

Art. 261.§ 1er. Le commandant ou son délégué fait procéder par un supérieur du membre du personnel en cause à toute enquête utile à la manifestation de la vérité, notamment en recueillant, d'office ou à la demande du membre du personnel en cause, tout témoignage utile.

En l'absence de supérieur du membre du personnel en cause, autre que le commandant, l'enquête est réalisée par un membre du cadre administratif désigné par le commandant. § 2. Le membre du personnel en cause prend connaissance de ces témoignages écrits ou verbaux.

Art. 262.Outre l'application des dispositions de l'article 258, l'audition du membre du personnel en cause devant le commandant ou son délégué a lieu en présence d'un membre du personnel, d'un grade plus élevé que le sien et qui n'est pas l'auteur du rapport d'information.

Lorsque le membre du personnel en cause n'a pas d'autre supérieur hiérarchique que le commandant, c'est le commandant et un membre du collège désigné par le président qui procèdent à l'audition.

Lorsque le commandant fait l'objet de poursuites disciplinaires, c'est le membre du collège désigné par le président conformément à l'article 256 qui procède à l'audition accompagné d'un autre membre du collège désigné également par le président.

A sa demande, le membre du personnel en cause est entendu seul.

Art. 263.Il est dressé un procès-verbal de l'audition, qui reproduit fidèlement les déclarations de la personne entendue.

Si le procès-verbal est dressé à l'issue de l'audition, il en est donné lecture immédiatement et l'intéressé est invité à le signer.

Si le procès-verbal est dressé après l'audition, il est communiqué à l'intéressé dans les huit jours ouvrables de l'audition avec invitation à le signer.

En tout cas, au moment de la signature, l'intéressé peut formuler des réserves. S'il refuse de signer, il en est fait mention dans le dossier disciplinaire.

Art. 264.Si l'intéressé a renoncé par écrit à être entendu ou ne s'est pas présenté à l'audition sans motif valable, l'autorité disciplinaire établit, selon le cas, dans les dix jours ouvrables à dater de la renonciation par écrit dans le premier cas et à dater de l'audition dans le deuxième cas, un procès-verbal de renonciation ou de non-comparution.

Art. 265.Lorsque le commandant ou son délégué estime, après avoir entendu le membre du personnel en cause, que la transgression doit être sanctionnée par une autre sanction que la réprimande ou le blâme, il transmet le dossier disciplinaire au conseil dans les dix jours ouvrables à dater de l'audition.

Art. 266.Le conseil statue après avoir entendu le commandant ou son délégué et le membre du personnel en cause. Le commandant ne participe pas à la délibération du conseil.

Art. 267.Si le conseil estime que la transgression disciplinaire ne doit pas être sanctionnée par la retenue de traitement, la suspension disciplinaire, la rétrogradation, la régression barémique, la démission d'office ou la révocation, il renvoie l'affaire au collège dans les dix jours ouvrables à dater de la décision du conseil.

Art. 268.A peine de nullité de la procédure, l'autorité disciplinaire se prononce sur la sanction disciplinaire à infliger, dans les deux mois de la clôture du procès-verbal de la dernière audition, de renonciation ou de non-comparution.

Art. 269.Les personnes qui auditionnent qui n'étaient pas présentes durant l'ensemble des séances, ne peuvent prendre part aux délibérations, ni participer aux votes sur la mesure disciplinaire à prononcer.

Art. 270.La décision motivée est transmise sans tarder à l'intéressé, soit par lettre recommandée soit par toutes autres voies qui confèrent au courrier valeur probante et date certaine, dans les dix jours ouvrables.

Art. 271.Dans les dix jours ouvrables qui suivent la date de prise de connaissance de la délibération du conseil décidant une sanction disciplinaire conformément à l'article 255, le membre du personnel peut introduire un recours devant une chambre de recours fédérale indépendante et paritaire établie au sein du SPF Intérieur conformément aux articles 171 à 173.

Art. 272.Dans les dix jours ouvrables qui suivent la date de prise de connaissance de la délibération du collège décidant une sanction disciplinaire conformément à l'article 254, le membre du personnel peut introduire un recours devant le conseil.

Art. 273.Le conseil statue après avoir entendu le commandant ou son délégué et le membre du personnel en cause. Le commandant ne participe pas à la délibération du conseil.

Art. 274.A peine de nullité de la procédure, le conseil se prononce sur la sanction disciplinaire à infliger, dans les deux mois suivant l'audition.

Art. 275.§ 1er. Le membre du personnel ne peut pas faire l'objet d'une procédure disciplinaire pour des faits déjà sanctionnés sous réserve de nouveaux éléments qui justifient la réouverture du dossier et qui se produisent pendant le délai de prescription de l'action disciplinaire. § 2. L'action disciplinaire ne peut se rapporter qu'à des faits qui se sont produits ou ont été constatés dans les six mois précédant la date à laquelle l'action est entamée.

Art. 276.En cas d'action pénale et si le ministère public a communiqué la décision judiciaire définitive au président ou à son délégué, l'action disciplinaire doit être entamée dans les six mois qui suivent la date de la communication.

Art. 277.Si plus d'un fait est reproché au membre du personnel, cela ne peut toutefois donner lieu qu'à une seule procédure et au prononcé d'une seule sanction disciplinaire.

Art. 278.Pour prononcer la sanction disciplinaire, l'autorité compétente ne peut pas imposer une sanction plus lourde que celle proposée et ne peut tenir compte que des faits qui ont justifié la procédure disciplinaire.

Art. 279.La sanction ne peut pas avoir de conséquence préalable à son prononcé.

LIVRE 11. - Exécution d'un test d'alcoolémie ou de détection de drogues.

TITRE 1er. - Dispositions générales

Art. 280.§ 1er Les compétences du supérieur hiérarchique visé au présent livre peuvent seulement être exercées par un supérieur hiérarchique avec un grade d'officier. § 2. Si le commandant fait l'objet de l'exécution d'un test, les compétences attribuées par le présent livre au commandant ou son délégué sont exercées par le président.

TITRE 2. - Exécution d'un test d'alcoolémie

Art. 281.§ 1er. Le test d'haleine visé à l'article 106/1 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police type loi prom. 15/05/2007 pub. 11/04/2008 numac 2007023069 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en oeuvre de certaines dispositions du Protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles, le 19 février 2007 fermer consiste à souffler dans un appareil qui détecte le niveau d'imprégnation alcoolique de l'air alvéolaire expiré. § 2. Seuls les appareils de test d'haleine qui sont homologués conformément à l'article 59, § 4, de la loi du 16 mars 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer relative à la police de la circulation routière, peuvent être utilisés pour le test d'haleine. Sur l'appareil utilisé doit figurer de manière durable et ineffaçable la marque d'homologation de ce modèle.

L'usage, l'entretien et le réglage de ces appareils ont lieu conformément aux modalités d'utilisation fixées en exécution de l'article 59, § 4, de la loi du 16 mars 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer relative à la police de la circulation routière.

Art. 282.Le supérieur hiérarchique qui procède au test d'haleine mentionne dans un rapport d'information les signes manifestes d'intoxication alcoolique qui le justifient et les éventuels tests psychomoteurs, tests d'aptitude et tests de réactivité.

Art. 283.Avant d'utiliser l'appareil, l'autorité visée à l'article 282 présente à l'intéressé un embout emballé, ouvre l'emballage et fixe l'embout sur l'appareil sans toucher cet embout.

L'intéressé est ensuite invité à souffler dans l'appareil.

Art. 284.Le membre du personnel invité à subir un test d'haleine a droit à un temps d'attente de quinze minutes.

Art. 285.§ 1er. A la demande du membre du personnel intéressé, le test d'haleine peut être suivi par une analyse de l'haleine consistant à souffler dans un appareil qui mesure la concentration d'alcool dans l'air alvéolaire expiré.

L'analyse de l'haleine est réalisée aux frais de l'intéressé si le résultat mesuré est au moins égal à la norme visée à l'article 60, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 16 mars 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer relative à la police de la circulation routière. § 2. Seuls les appareils d'analyse d'haleine qui sont homologués conformément à l'article 59, § 4, de la loi du 16 mars 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer relative à la police de la circulation routière, peuvent être utilisés pour l'analyse d'haleine. Sur l'appareil utilisé doit figurer de manière durable et ineffaçable la marque d'homologation de ce modèle.

L'usage, l'entretien et le réglage de ces appareils ont lieu conformément aux modalités d'utilisation telles que fixées en exécution de l'article 59, § 4, de la loi du 16 mars 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer relative à la police de la circulation routière.

TITRE 3. - Exécution d'un test de détection de drogues

Art. 286.Le test de détection de drogues visé à l'article 106/1 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police type loi prom. 15/05/2007 pub. 11/04/2008 numac 2007023069 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en oeuvre de certaines dispositions du Protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles, le 19 février 2007 fermer est le test salivaire visé à l'article 61bis de la loi du 16 mars 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer relative à la police de la circulation routière.

Art. 287.Le supérieur hiérarchique qui procède au test de détection de drogues mentionne dans un rapport d'information les signes manifestes de consommation de drogues qui le justifient.

TITRE 4. - Dispositions communes

Art. 288.Ne participe pas à l'exécution des missions visées à l'article 11 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police type loi prom. 15/05/2007 pub. 11/04/2008 numac 2007023069 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en oeuvre de certaines dispositions du Protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles, le 19 février 2007 fermer jusqu'à la fin du service, le membre du personnel dont le test ou l'analyse de l'haleine pour la détection d'alcool mesure un résultat au moins égal à la norme visée à l'article 60, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 16 mars 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer relative à la police de la circulation routière ou le test salivaire pour la détection de drogue mesure un résultat supérieur aux résultats visés à l'article 61bis, § 2, 2°, alinéa 2, de la loi du 16 mars 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer relative à la police de la circulation routière.

Le supérieur hiérarchique peut décider que ne participe pas à l'exécution des missions visées à l'article 11 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police type loi prom. 15/05/2007 pub. 11/04/2008 numac 2007023069 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en oeuvre de certaines dispositions du Protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles, le 19 février 2007 fermer jusqu'à la fin du service, le membre du personnel qui refuse de se soumettre au test d'alcoolémie ou au test de détection de drogues.

Art. 289.Le membre du personnel peut être poursuivi disciplinairement pour consommation excessive de l'alcool ou des drogues, dont le test ou l'analyse de l'haleine pour la détection d'alcool mesure un résultat au moins égal à la norme visée à l'article 60, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 16 mars 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer relative à la police de la circulation routière ou le test salivaire pour la détection de drogue mesure un résultat supérieur aux résultats visés à l'article 61bis, § 2, 2°, alinéa 2, de la loi du 16 mars 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer relative à la police de la circulation routière.

Art. 290.La collecte des données nécessaires en vue d'effectuer le test d'haleine ou de salive doit se limiter aux données strictement nécessaires à l'établissement des infractions visées à l'article 15.

Ces données ne peuvent être utilisées qu'aux fins disciplinaires relatives à la répression de ces infractions.

LIVRE 12. - De la suspension dans l'intérêt du service

Art. 291.Le membre du personnel peut être suspendu de ses fonctions par mesure d'ordre, par le conseil dans les cas suivants : 1° lorsque le membre du personnel fait l'objet de poursuites pénales;2° lorsque le membre du personnel fait l'objet de poursuites disciplinaires en raison d'une faute grave pour laquelle il y a soit flagrant délit, soit des indices probants. La suspension est proposée au conseil par le commandant.

Le membre du personnel est entendu par le conseil. Il peut être assisté ou représenté par la personne de son choix à tous les stades de la procédure. La convocation mentionne les faits qui sont à l'origine de la procédure.

Art. 292.Par dérogation à l'article 184, le conseil peut priver le membre du personnel suspendu de la faculté de faire valoir ses titres à la promotion hiérarchique et à la promotion barémique et, pour le membre du personnel professionnel, réduire son traitement.

La réduction du traitement ne peut excéder celle visée à l'article 23, alinéa 2, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer sur la protection de la rémunération des travailleurs. Elle ne peut non plus avoir pour effet de ramener le traitement à un montant inférieur au montant des allocations de chômage auxquelles le membre du personnel aurait droit s'il bénéficiait du régime de la sécurité sociale des travailleurs salariés.

Art. 293.Sauf en cas de poursuites pénales, la durée de la suspension dans l'intérêt du service ne dépasse pas six mois.

Art. 294.Si aucune sanction disciplinaire n'est infligée dans le délai susvisé, tous les effets de la suspension préventive sont supprimés.

Art. 295.En cas d'extrême urgence, le collège peut prononcer immédiatement la suspension préventive.

La décision devra être confirmée par le conseil selon la procédure visée aux articles 291 à 293.

Art. 296.La décision prononçant la suspension préventive est transmise à l'intéressé, soit par lettre recommandée soit par toutes autres voies qui confèrent au courrier valeur probante et date certaine, dans les cinq jours ouvrables.

Art. 297.Dans les dix jours ouvrables qui suivent la date de prise de connaissance de la délibération du conseil prononçant la suspension préventive conformément à l'article 296, le membre du personnel peut introduire un recours devant une chambre de recours fédérale indépendante et paritaire établie au sein du SPF Intérieur conformément aux articles 171 à 173.

LIVRE 13. - De l'assurance du personnel volontaire

Art. 298.Le membre du personnel volontaire bénéficie, à charge de la zone, du droit d'obtenir réparation des dommages résultant des accidents pouvant survenir au cours et par le fait de ses fonctions et les accidents qui peuvent se produire lorsqu'il rejoint le poste ou qu'il le quitte pour rejoindre son domicile ou le lieu de leurs occupations. La zone souscrit une police d'assurance de droit commun auprès d'une société agréée pour l'assurance des accidents du travail.

Par accidents visés à l'alinéa premier, il y a lieu d'entendre les accidents définis à l'article 2 de la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public.

Par réparation des dommages, il y a lieu d'entendre la réparation des dommages définie dans la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public et dans l'arrêté royal du 13 juillet 1970 relatif à la réparation, en faveur de certains membres du personnel des services ou établissements publics du secteur local, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail.

Cette police assure au membre du personnel volontaire une réparation au moins équivalente à celle qui serait due si les dispositions de la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public et de l'arrêté royal d'exécution du 13 juillet 1970 relatif à la réparation, en faveur de certains membres du personnel des services ou établissements publics du secteur local, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail, lui étaient applicables.

La procédure administrative se déroule conformément aux articles 6 à 16 de l'arrêté royal du 13 juillet 1970, étant entendu que la zone fait appel au service médical de son choix.

Le membre du personnel volontaire a cependant le droit de faire assurer l'indemnisation sur la base de ses revenus professionnels réels, limités à un maximum de 123.946,76 euros. A cette fin, il lui appartient de faire chaque année une déclaration étayée par des justificatifs auprès du conseil, contre accusé de réception.

L'(les) employeur(s) et l'organisme assureur auquel l'intéressé est affilié ou auprès duquel il est inscrit conformément à la législation en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité sont subrogés dans les droits de la victime pour ce qui concerne les indemnités qu'ils sont tenus de verser sur une base légale ou statutaire.

La même police couvre la responsabilité civile de la zone et est conclue pour un montant de 1.487.361 euros au moins par victime.

Lors de son entrée en service, le volontaire stagiaire est informé des dispositions de la police d'assurance accidents du travail conclue par le conseil.

Toute modification aux dispositions de cette police est immédiatement communiquée à tous les membres du personnel.

Art. 299.Le membre du personnel volontaire bénéficie, à charge de la zone, d'une police d'assurance, souscrite auprès d'une société agréée, couvrant le paiement d'une indemnité de minimum 12.394,68 euros à ses ayants droit, en cas de décès survenu en service ou résultant de blessures reçues ou de maladies contractées en service. Ce montant est lié aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer1 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. Le montant est rattaché à l'indice-pivot 117,27.

Lors de son entrée en service, le volontaire stagiaire est informé des dispositions de la police d'assurance de décès, conclue par le conseil.

Toute modification aux dispositions de la police d'assurance de décès est immédiatement communiquée au membre du personnel volontaire.

LIVRE 14. - La cessation de fonction

Art. 300.Les fonctions du membre du personnel professionnel prennent fin : 1° par licenciement pour évaluation négative pendant le stage de recrutement;2° par démission d'office en vertu de l'article 302;3° par révocation;4° par démission volontaire;5° par démission honorable visée à l'article 304;6° en cas d'incapacité définitive de l'intéressé de remplir ses fonctions telle qu'elle est prévue à l'article 117 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier et s'il ne peut pas être réaffecté, conformément à l'article 117;7° en cas de décès.

Art. 301.Les fonctions du membre du personnel volontaire prennent fin : 1° par licenciement pour évaluation négative pendant le stage de recrutement;2° par démission d'office en vertu de l'article 302 ou lorsque le membre du personnel volontaire ne reprend pas ses fonctions après la période de suspension visée à l'article 246;3° par révocation;4° par démission volontaire;5° par démission honorable visée à l'article 304;6° en cas de non renouvellement de la nomination;7° en cas de décès.

Art. 302.La démission d'office est prononcée par le conseil lorsque le membre du personnel : 1° cesse de remplir une condition de recrutement fixée aux articles 37 et 38 ou une condition de nomination visée à l'article 41 dans la mesure où cette condition de nomination est toujours nécessaire à l'exercice de la fonction;2° contrevient aux dispositions en matière d'incompatibilités ou de cumul;3° obtient deux mentions « insuffisant » dans une période de trois ans;4° est absent sans autorisation ou sans raison valable pendant plus de septante-six heures de prestation;5° est absent sans autorisation ou sans raison valable pendant plus de cinq jours, suite à l'interruption d'un congé pour mission d'intérêt général;6° ne suit pas l'entièreté des vingt-quatre heures annuelles de formation continue visées à l'article 150, alinéa premier. Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 6°, le commandant ou son délégué procède, préalablement, à l'audition du membre du personnel. Seule la force majeure est de nature à justifier le non respect des dispositions visées à l'article 150, alinéa 1er.

Le conseil prononce également la démission d'office : 1° du membre du personnel dont la nomination n'est pas régulière, à condition que, sauf fraude ou dol, cette irrégularité ait été constatée par l'autorité qui l'a nommé dans le délai imparti pour introduire un recours en annulation devant le Conseil d'Etat ou, pendant la procédure, si un tel recours a été introduit;2° du membre du personnel qui se trouve dans un cas où l'application des lois civiles et des lois pénales a pour effet la cessation des fonctions. La démission d'office peut également être prononcée par le conseil comme sanction disciplinaire.

Le membre du personnel démis d'office bénéficie d'une indemnité de départ égale à trois fois le traitement mensuel moyen des douze derniers mois. Les primes et allocations diverses ne sont pas prises en compte dans le calcul de l'indemnité de départ.

Art. 303.§ 1er. La démission volontaire peut être donnée à tout moment, par le membre du personnel, moyennant un préavis de trente jours prenant cours le premier jour du mois suivant celui au cours duquel la démission a été notifiée au conseil par lettre recommandée ou par toutes autres voies qui confèrent au courrier valeur probante et date certaine. La durée du préavis peut être réduite de commun accord. § 2. Le membre du personnel professionnel qui démissionne volontairement peut demander à être recruté comme membre du personnel volontaire dans le même grade. Le conseil se prononce sur cette demande sur avis du commandant.

Art. 304.La démission honorable est accordée d'office par le conseil : 1° au membre du personnel professionnel à la fin du mois au cours duquel il prend sa retraite;2° au membre du personnel professionnel à la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge de soixante-cinq ans;3° au membre du personnel volontaire à la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge de soixante-cinq ans. Par dérogation à l'alinéa 1er, 2° et 3°, le conseil peut, à la demande du membre du personnel, et après avis du commandant, autoriser le membre du personnel à rester en service après avoir atteint la limite d'âge.

Le conseil autorise la prolongation pour une durée maximale d'une année, prolongéable à chaque fois pour une période d'un an maximum.

Le membre du personnel doit réussir un test cardiorespiratoire, réalisé par un spécialiste désigné par le médecin du travail.

Art. 305.La démission honorable de ses fonctions peut aussi être accordée au membre du personnel, à sa demande : 1° qui compte au moins vingt ans de service;2° qui a été démissionné d'office à la suite d'un accident survenu en service ou par le fait du service. L'honorariat de son grade peut être accordé au membre du personnel qui obtient la démission honorable de ses fonctions.

LIVRE 15. - Dispositions constituant les principes généraux applicables aux membres du personnel opérationnel du Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale

Art. 306.§ 1er. Conformément à l'article 17, § 1er, 7°, de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police type loi prom. 15/05/2007 pub. 11/04/2008 numac 2007023069 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en oeuvre de certaines dispositions du Protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles, le 19 février 2007 fermer, les dispositions suivantes du présent statut constituent des principes généraux applicables au service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale : - Livre 1 : les articles 1 et 7; - Livre 2 : les articles 14 et 18 à 20; - Livre 3 : les articles 21 à 26, 32 et 33; - Livre 5, titre 2 : les articles 67 à 71, 75, 76, 77, alinéas 1er et 3, 78 à 86; - Livre 5, titre 3 : les articles 89, 90, 91, alinéa 1er, 92 à 98, 99, alinéas 1er et 3, 100 à 107, 108, alinéa 1er, et 109; - Livre 5, titre 4 : les articles 110 à 114; - Livre 6 : l'ensemble du livre; - Livre 15 : l'ensemble du livre; - Livre 17 : l'ensemble du livre. § 2. Les matières des articles 5, 87, 88 et 308 du présent statut ainsi que celles des livres 4 et 5, titre 1er, font l'objet d'un accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région de Bruxelles-Capitale. § 3. Les articles 15 et 280 à 290 du présent statut sont applicables au service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 307.Pour l'application des dispositions visées à l'article 306, les compétences attribuées au commandant, au conseil, au collège ou au président sont exercées par les organes compétents de la Région de Bruxelles-Capitale.

LIVRE 16. - Des dispositions transitoires

Art. 308.§ 1er. Lors du transfert vers la zone : 1° le sapeur-pompier conserve le grade de sapeur-pompier;2° le caporal conserve le grade de caporal;3° le sergent conserve le grade de sergent;4° l'adjudant conserve le grade d'adjudant;5° sans préjudice des règles spécifiques d'intégration reprises au sein du tableau visé à l'annexe 3, le sous-lieutenant et le lieutenant se voient octroyer le grade de lieutenant;6° sans préjudice des règles spécifiques d'intégration reprises au sein du tableau visé à l'annexe 3, le capitaine se voit octroyer le grade de capitaine;7° sans préjudice des règles spécifiques d'intégration reprises au sein du tableau visé à l'annexe 3, le major se voit octroyer le grade de major;8° sans préjudice des règles spécifiques d'intégration reprises au sein du tableau visé à l'annexe 3, le capitaine-commandant, non chef de service, se voit également octroyer le grade de major;9° le lieutenant-colonel se voit octroyer le grade de colonel. § 2. Le membre du personnel, qui pourrait se voir appliquer plusieurs règles spécifiques d'intégration reprises au sein du tableau visé à l'annexe 3, se voit octroyer la règle lui octroyant le grade le plus élevé. § 3. Les membres du personnel titulaires des grades de premier sergent, sergent-major et adjudant-chef dans un service public d'incendie au moment du transfert vers le cadre opérationnel de la zone conservent leurs grades à titre personnel au sein de la zone.

Art. 309.Lorsqu'il est fait mention au présent arrêté d'ancienneté de service ou de grade, celle-ci vise également l'ancienneté acquise comme membre opérationnel d'un service public d'incendie.

Art. 310.Le conseil peut autoriser un membre du personnel à poursuivre l'exercice de la fonction de pompier tout en étant membre d'un service de police faisant partie de la force publique visée à l'article 2 de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police. Cette dérogation à l'article 22, 2°, du présent arrêté, est accordée au membre du personnel en fonction avant le 1er avril 1999 si cela est nécessaire pour assurer la continuité du service concerné.

Art. 311.Le membre du personnel professionnel qui exerce une autre activité professionnelle au sens de l'article 26, doit introduire sa demande de cumul dans un délai de trois mois à compter de la date de son transfert vers la zone.

Art. 312.A partir du transfert vers la zone, les lauréats se trouvant dans une réserve de recrutement de sapeurs-pompiers constituée par les communes appartenant à la zone sont considérés disposer d'un certificat d'aptitude fédérale du cadre de base visé à l'article 35.

A partir du transfert vers la zone, les lauréats se trouvant dans une réserve de recrutement de sous-lieutenant constituée par les communes appartenant à la zone sont considérés disposer d'un certificat d'aptitude fédérale du cadre supérieur visé à l'article 35.

Art. 313.A partir du transfert vers la zone, le conseil peut décider de poursuivre les procédures de recrutement en cours au niveau des communes de sa zone. Dans ce cas, la procédure de la commune qui recrute prévue dans le règlement organique est appliquée.

Lorsque, par dérogation au premier alinéa, le conseil décide de ne pas poursuivre les procédures de recrutement en cours, ces procédures sont arrêtées et le livre 4 du présent arrêté est d'application.

Art. 314.A partir du transfert vers la zone, les périodes de stage de recrutement en cours au niveau des communes dans la zone sont poursuivies par le maître de stage désigné par le conseil. Les dispositions du titre 2 du livre 4 du présent arrêté sont d'application.

Art. 315.Lors du transfert vers la zone, le conseil peut décider de poursuivre la procédure de promotion entamée par une commune de sa zone. Les règles de procédure prévues au sein du règlement organique de la commune à l'initiative de la procédure de promotion, sont alors d'application. Le conseil fixe, le cas échéant, la composition d'un nouveau jury conformément aux règles prévues à l'article 57, § 1er, alinéa 3 à 5 .

Par dérogation à l'alinéa 1er, le conseil peut décider de ne pas poursuivre la procédure de promotion entamée par une commune de sa zone et y mettre fin.

Art. 316.Les dispositions du chapitre 3, titre 1er, du livre 5 du présent arrêté sont d'application aux procédures de promotion lancées en vue de l'obtention du grade de sergent et du grade de capitaine et entamées avant le transfert vers la zone.

Art. 317.La condition d'évaluation « satisfaisante » visée aux articles 56, 70, 87 et 92, n'est d'application qu'après une première période d'évaluation organisée en vertu du présent arrêté.

Art. 318.Le premier cycle d'évaluation débute à la date du transfert vers la zone.

Le premier entretien de fonction se déroule dans les trois mois qui suivent cette date.

Art. 319.Les heures supplémentaires que le membre opérationnel d'un service public d'incendie n'avait pas encore récupérées lors du transfert vers la zone peuvent être transférées à concurrence de septante heures.

Art. 320.Le nombre de jours de congé annuel de vacances auquel le membre du personnel professionnel a droit en application des dispositions de l'article 195 est réduit à due concurrence dans le cas d'un transfert vers la zone dans le courant de l'année. Ce nombre de jours de congé annuel de vacances est, en outre, augmenté ou diminué du solde des congés annuels dont il disposait pour la période de l'année en cours qu'il a presté comme membre du personnel opérationnel d'un service public d'incendie.

Art. 321.Les jours de congé annuel de vacances de l'année précédant la date du transfert vers la zone qui n'ont pas encore été pris à cette date, peuvent être reportés jusqu'au 31 décembre de l'année dans laquelle se situe la date du transfert.

Art. 322.§ 1er. Le membre du personnel professionnel peut conserver à titre personnel son régime de congé actuel conformément au statut communal qui lui est applicable le 31 décembre 2014.

Ce régime de congé comprend le nombre de jours de congé annuel de vacances, le nombre de jours fériés, les jours complémentaires éventuels et l'augmentation des jours de congés annuels liée à l'âge.

Ne sont pas compris parmi le nombre de jours de congé annuel de vacances visé à l'alinéa premier, les jours de compensation octroyés au membre du personnel professionnel afin de se conformer au régime horaire de travail. § 2. Le congé exceptionnel visé à l'article 207, 2°, ne peut être octroyé au membre du personnel professionel auquel s'applique la mesure visée au paragraphe premier, alinéa premier si ce congé exceptionnel est compris dans les jours de congé annuel visés au paragraphe premier, alinéa premier.

Art. 323.Une prolongation éventuelle des congés et absences visés au livre 9 du présent arrêté s'effectue conformément aux conditions et aux modalités du présent arrêté.

Art. 324.Les membres du personnel qui, à la date du transfert vers la zone, bénéficient d'un congé non repris dans le livre 9 du présent arrêté restent pour la durée de celui-ci, et en ce qui concerne leur position administrative, soumis aux dispositions qui leur étaient d'application avant ce transfert.

Art. 325.Lors du transfert vers la zone, il y a lieu d'entendre par le nombre de jours de maladie visés à l'article 223, alinéa 1er, le nombre de jours de maladie cumulés obtenus auprès d'un service public d'incendie sans que ce nombre ne puisse excéder vingt et un jour par an diminué du nombre de jours de maladie déjà pris.

Art. 326.Les membres du personnel qui, à la date du transfert vers la zone, bénéficient d'un congé préalable à la mise à la pension, restent pour la durée de celui-ci, et en ce qui concerne leur position administrative, soumis aux dispositions qui leur étaient d'application avant ce transfert.

Art. 327.Les membres du personnel qui, à la date du transfert vers la zone, disposent d'une demande de congé préalable à la mise à la pension approuvée par leur commune, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 3 juin 1999 relatif à l'introduction de la possibilité d'un congé préalable à la mise à la pension pour les membres professionnels du personnel opérationnel d'un service public d'incendie, peuvent exercer le droit à ce congé après leur transfert, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 3 juin 1999.

Le traitement d'attente est calculé sur la base du statut pécuniaire qui était d'application au membre du personnel avant le transfert vers la zone.

Art. 328.Pendant un délai de six mois après le transfert vers la zone, la publication de la vacance d'emploi sur le site internet de la zone, telle que prévue aux articles 36 et 54 peut être remplacée par le seul affichage de la vacance d'emploi dans les postes de la zone.

Art. 329.Les procédures disciplinaires pendantes lors du transfert vers la zone sont menées à leur terme conformément aux dispositions applicables avant ce transfert.

Art. 330.Lors du transfert vers la zone, la zone est chargée de la mise en application de la mesure disciplinaire prononcée par l'autorité communale.

Art. 331.Pour les officiers volontaires transférés vers la zone, la durée de la nomination de six ans visée à l'article 51, alinéa 3, débute à la date de ce transfert.

Pour les sous-officiers, caporaux et sapeurs-pompiers volontaires transférés vers la zone, la première durée de la nomination porte sur la durée restante de leur nomination comme membre d'un service public d'incendie.

Art. 332.L'officier-médecin ainsi que le moniteur d'éducation physique en service au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté peuvent continuer à porter leur grade à titre honorifique.

Art. 333.Tant que l'accord de coopération relatif aux matières visées à l'article 306, § 2, n'est pas entré en vigueur, les matières des articles 5, 87, 88 et 308 ainsi que celles des livres 4 et 5, titre 1er, demeurent réglées par les arrêtés du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.

Tant que l'accord de coopération visé à l'article 306, § 2, n'est pas entré en vigueur, les titres 2 et 3 du livre 5 ne s'appliquent pas au service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale.

LIVRE 17. - Des dispositions finales

Art. 334.L'évaluation de l'exécution du présent arrêté et de son impact financier est réalisée dans les deux ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté par la commission d'accompagnement de la réforme de la sécurité civile visée à l'article 16 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police type loi prom. 15/05/2007 pub. 11/04/2008 numac 2007023069 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en oeuvre de certaines dispositions du Protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles, le 19 février 2007 fermer.

Art. 335.§ 1er. Sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 8 novembre 1967 portant, en temps de paix, organisation des services communaux et régionaux d'incendie et coordination des secours en cas d'incendie;2° l'arrêté royal du 6 mai 1971 fixant les types de règlements communaux relatifs à l'organisation des services communaux d'incendie sont abrogés;3° l'arrêté royal du 19 avril 1999 établissant les critères d'aptitude et de capacité, ainsi que les conditions de nomination et de promotion des officiers des services publics d'incendie;4° l'arrêté royal du 3 juin 1999 relatif à l'introduction de la possibilité d'un congé préalable à la mise à la pension pour les membres professionnels du personnel opérationnel d'un service public d'incendie. § 2. L'arrêté royal visé au paragraphe premier, 4° est maintenu en vigueur à l'égard des membres du personnel qui se trouvent dans une situation visée aux articles 326 et 327, aussi longtemps que perdure cette situation. § 3. Tant que l'accord de coopération visé à l'article 306, § 2, n'est pas entré en vigueur, l'arrêté royal visé au paragraphe premier, 3°, est maintenu en vigueur à l'égard des membres du personnel opérationnel du service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale. § 4. Les arrêtés royaux visés au paragraphe premier, 1° à 4°, sont maintenus en vigueur à l'égard des membres du personnel des services d'incendie situés sur le territoire des prézones visées à l'article 336, alinéa 2.

Art. 336.Entrent en vigueur le 1er janvier 2015 : 1° les articles 17, 106, 106/1 et 208 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police type loi prom. 15/05/2007 pub. 11/04/2008 numac 2007023069 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en oeuvre de certaines dispositions du Protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles, le 19 février 2007 fermer;2° le présent arrêté. Par dérogation à l'alinéa premier, pour les prézones visées à l'article 220, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police type loi prom. 15/05/2007 pub. 11/04/2008 numac 2007023069 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en oeuvre de certaines dispositions du Protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles, le 19 février 2007 fermer, l'entrée en vigueur du présent arrêté a lieu à la date d'intégration des services d'incendie dans la zone qui est déterminée par le conseil et au plus tard le 1er janvier 2016.

Art. 337.Le ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 avril 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET

Pour la consultation du tableau, voir image

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