publié le 13 juin 2024
Arrêté royal portant exécution de l'article 433quater/2 du Code pénal
18 MAI 2024. - Arrêté royal portant exécution de l'article 433quater/2 du Code pénal
RAPPORT AU ROI Sire, Le présent arrêté vise à mettre en oeuvre les conditions pour l'application du nouvel article 433quater/2 du Code pénal.
La réforme du droit pénal sexuel a eu entre autres pour objectif de faire sortir l'exercice du travail sexuel consenti de la zone grise dans laquelle il se trouvait.
Cependant le législateur a eu pour volonté d'encadrer les pratiques du secteur du travail sexuel de sorte à prévenir et combattre les abus et les situations d'exploitation. Tel est le cas en matière de publicité relative à des offres à caractère sexuel.
Ainsi si le nouveau droit pénal sexuel reprend un principe général d'interdiction de la publicité pour des offres à caractère sexuel et les assortit d'une sanction, il prévoit néanmoins des exceptions.
L'interdiction ne s'applique pas: « - à l'égard d'un majeur qui fait de la publicité pour ses propres services sexuels derrière une vitrine dans un lieu qui est destiné spécifiquement à la prostitution; - à l'égard d'un majeur qui place de la publicité pour ses propres services sexuels sur une plateforme internet ou un autre support ou une partie d'un support, destinés spécifiquement à cet effet; - à l'égard du fournisseur d'une plateforme internet, de tout autre support ou partie de support, destinés spécifiquement à cet effet, qui diffuse de la publicité pour des services à caractère sexuel ou pour un lieu dédié à l'offre de services à caractère sexuel par des majeurs, lorsqu'il prend des mesures pour protéger le travailleur du sexe et pour éviter l'abus de la prostitution et la traite des êtres humains, au moins mais pas uniquement en signalant immédiatement les éventuels cas d'abus ou d'exploitation aux services de police ou aux autorités judiciaires, et en se conformant aux modalités fixées par le Roi.
Le Roi détermine ce qu'il y a lieu d'entendre par plateforme internet ou tout autre support ou partie de support, destinés spécifiquement à cet effet.
Les catégories de données personnelles traitées au titre du troisième tiret concernent exclusivement : - les données d'identification des annonceurs et le cas échéant des prestataires des services sexuels, et - les données relatives au placement de l'annonce.
Le Roi détermine, au sein de ces catégories quelles données sont traitées. La durée de conservation des données ne peut excéder trois ans. » Le droit pénal sexuel permet donc aux fournisseurs d'une plateforme internet ou d'autres supports servant à la publicité de publier des annonces à caractère sexuel pour autant que, et exclusivement si, ces annonces sont publiées en respectant certaines mesures de prévention qui visent notamment à protéger les travailleurs du sexe et à prévenir et combattre les abus et les risques d'exploitation sexuelle.
Les fournisseurs doivent pouvoir jouer un rôle dans l'identification des situations problématiques et ne peuvent fermer les yeux sur les risques d'utilisation de leurs plateformes à des fins criminelles.
Le non-respect de l'arrêté royal peut mener à des sanctions. L'article 433quater/2 du Code pénal prévoit que l'infraction de publicité peut être punie d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cent euros à mille euros. En outre, il convient de rappeler qu'en cas de violation des règles relatives à la protection des données personnelles, le fournisseur s'expose aux sanctions prévues par le règlement général sur la protection des données personnelles.
Le présent arrêté vise à détailler les modalités visées ci-dessus.
Afin de donner suite à l'avis du Conseil d'Etat n° 75.942/16, remarque n° 4.2.2., la délégation au Roi prévue à l'article 433quater/2 du Code pénal a été complétée par la loi du 15 mai 2024Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2024 pub. 28/05/2024 numac 2024004698 source service public federal justice Loi portant dispositions en matière de digitalisation de la justice et dispositions diverses II fermer portant dispositions en matière de digitalisation de la justice et dispositions diverses II. Pour satisfaire au principe de légalité, il est nécessaire que les « éléments essentiels » des traitements des données à caractère personnel soient inscrits dans la loi elle-même. Les finalités étaient déjà indiquées dans l'article 433quater/2, paragraphe 2, troisième tiret, du Code pénal. Les mesures doivent avoir pour objectif de `protéger le travailleur du sexe et pour éviter l'abus de la prostitution et la traite des êtres humains'. L'article 433quater/2, tel que complété, détermine également quelles catégories de données personnelles peuvent être traitées, vis-à-vis de quelles catégories de personnes ainsi que la durée maximale de conservation de ces données.
En conséquence, les articles 3, 7, 10 et 11 de l'arrêté royal disposent d'un fondement juridique suffisant. L'article 9, paragraphe 2 (anc. article 9) a été réécrit.
COMMENTAIRES DES ARTICLES CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er.L'article reprend les définitions qui seront d'application pour la mise en oeuvre de l'arrêté royal.
La notion de « publicité pour la prostitution » ne doit pas être définie dans l'arrêté royal car elle est définie au paragraphe 1er de l'article 433quater/2 de la manière suivante : « § 1er. Par la publicité pour la prostitution, on entend ce qui suit: - par quelque moyen que ce soit, quelle qu'en soit la manière, faire, publier, distribuer ou diffuser de la publicité, de façon directe ou indirecte, pour une offre de services à caractère sexuel d'une personne majeure, même en dissimulant l'offre sous des artifices de langage; - par un moyen quelconque de publicité, explicite ou implicite, faire connaître qu'un majeur se livre à la prostitution; - par un moyen quelconque de publicité, explicite ou implicite, faciliter la prostitution d'une personne majeure. » Ensuite, le concept de « fournisseur » est précisé. Le fournisseur est une entreprise qui diffuse (que ce soit en ligne ou hors ligne) l'annonce à caractère sexuel. La plateforme internet, gérée par le fournisseur, ou le support ou partie de support utilisé quel qu'il soit, doit être spécifiquement destiné à la publicité pour la prostitution, et en relation contractuelle directe avec l'annonceur.
Un fournisseur qui ne fait qu'offrir un espace de stockage (cloud services) sans diffuser l'annonce et par conséquent sans être en contact direct avec l'annonceur ne tombe pas sous le champ d'application de l'arrêté royal.
Afin de donner suite à l'avis du Conseil d'Etat n° 75.942/16, remarques n° 11.1, 11.2.1 et 11.2.2., il est précisé que la notion d'`entreprise' s'entend au sens de l'article I.1 du Livre I du Code de droit économique. Cette notion est large. Il peut dès lors s'agir d'une personne physique dans la mesure où elle exerce cette activité professionnelle à titre d'indépendant, d'une personne morale ou de tout autre organisation sans personnalité juridique.
Une personne physique qui publie une annonce sur un site internet, non spécifiquement dédié à la prostitution (ex. dans un commentaire ou une publication sur un réseau social ou sur un service de messagerie), et sans qu'il s'agisse de son activité professionnelle exercée à titre d'indépendant, ne tombe pas sous le champ d'application du présent arrêté royal. En conséquence, une annonce pour ses propres services sexuels est légale conformément à l'article 433quater/2, deuxième tiret. En revanche, une annonce pour les services sexuels prestés par un tiers tombera sous l'interdiction générale de publicité prévue à l'article 433quater/2 du Code pénal, et pourra être pénalement poursuivie.
Même si aujourd'hui, internet est le moyen le plus utilisé pour la diffusion de ces annonces, la législation ne vise pas exclusivement la diffusion via des plateformes électroniques. L'arrêté royal précise donc également que les supports visés peuvent aussi concerner la presse écrite ou tout autre support d'information.
Afin de donner suite à l'avis du Conseil d'Etat n° 75.942/16, remarque n° 12, une définition « d'une plateforme internet ou partie de celle-ci, destinée spécifiquement à la prostitution » est ajoutée. Enfin, les définitions « d'annonceur » et de « visiteur » concluent cet article et visent d'une part la personne qui sollicite la publication d'une annonce et d'autre part la personne qui consulte ces annonces, que ce soit sur un site internet ou dans la presse écrite.
La définition de l'annonceur reprend les termes de l'article 433quater/2 du Code pénal, en précisant que la réclame doit porter sur des services à caractère sexuel ou sur un lieu dédié à l'offre de services à caractère sexuel par des majeurs.
Afin de donner suite à l'avis du Conseil d'Etat n° 75.942/16, remarque n° 14, les précisions suivantes sont fournies : la définition de l'annonceur inclut ses propres services sexuels ou ceux d'une tierce personne.Par exemple, le gérant d'une maison close qui publierait plusieurs annonces pour les travailleurs du sexe qui fournissent des prestations dans son établissement. L'annonce publiée par le gérant sera légale à condition d'être publiée sur un site internet ou dans une rubrique de la presse écrite spécifiquement dédié à cet effet, et qui respecte les obligations prévues par le présent arrêté. Si l'annonceur gère lui-même le site internet, et cumule donc la qualité d'annonceur et de fournisseur, il devra respecter les conditions prévues par l'arrêté royal en sa qualité de fournisseur de la plate-forme internet. CHAPITRE II. - Champ d'application
Art. 2.La publicité peut être gratuite ou payante.
Cet article précise en outre que l'arrêté royal est applicable aux fournisseurs dont le siège social est établi en Belgique. L'arrêté royal est également applicable aux fournisseurs, qui ne sont pas établis en Belgique, et qui diffusent de la publicité pour la prostitution, à destination d'un public qui se trouve spécifiquement en Belgique. Dans les deux cas, l'arrêté royal est applicable indépendamment de la localisation des services à caractère sexuel ou du lieu dédié à l'offre de tels services.
Afin de déterminer si le public belge est visé, il y a lieu d'établir s'il est clair que le fournisseur envisage de diffuser la publicité à des personnes en Belgique. Alors que la simple accessibilité du site internet, ne suffit pas pour établir cette intention, des facteurs tels que l'utilisation d'un nom de domaine belge (.be), d'une des trois langues officielles de la Belgique, ou la mention d'annonceurs qui se trouvent en Belgique, peuvent indiquer clairement que le responsable du traitement envisage de diffuser la publicité à des personnes situées en Belgique. Cette constatation doit ressortir du site internet et de l'activité globale du fournisseur. L'utilisation d'une langue officielle de la Belgique n'est pas suffisante si la même langue est également habituellement utilisée dans l'Etat où le fournisseur est établi.
Il est répondu à l'avis n° 75.942/16, remarques 6.1 et 6.2 du Conseil d'Etat en reformulant le facteur de rattachement qui légitime la compétence territoriale de la Belgique à l'égard des fournisseurs qui ne sont pas eux-mêmes établis en Belgique, comme exposé ci-dessus. CHAPITRE III. - Conditions communes à remplir par les fournisseurs
Art. 3.Cet article détaille les démarches que doit faire le fournisseur individuellement vis-à-vis de chaque annonceur avant toute publication d'annonce.
L'objectif de cette disposition est que le fournisseur procède à des vérifications de base quant à l'identité de l'annonceur, et le cas échéant du prestataire du service sexuel si ce n'est pas l'annonceur lui-même. Le fournisseur s'assure entre autres que le prestataire du service sexuel est majeur.
A cet effet, le fournisseur demande un document d'identité ainsi qu'une photographie récente du visage de l'annonceur ou le cas échéant du prestataire du service sexuel.
Le type de document d'identité n'est pas précisé. Il peut s'agir de tout document permettant de justifier l'identité, par exemple: carte d'identité, passeport ou tout autre document : acte de naissance, livret de famille, carte d'étudiant...
Le fournisseur vérifie la validité du numéro de téléphone, et si disponible, de l'adresse mail, fournis dans l'annonce.
S'il a un doute sur l'exactitude ou la véracité de l'identité de l'annonceur, ou le cas échéant du prestataire du service sexuel, ou quant à son âge, il demande des informations complémentaires. Si ces informations ne sont pas fournies ou pas concluantes, le fournisseur refuse de placer l'annonce.
La photographie n'est pas conservée. Les vérifications effectuées, la photographie doit être effacée ou détruite.
Art. 4.Cet article détaille les mesures d'information que le fournisseur doit délivrer aux annonceurs, et le cas échéant aux prestataires du service sexuel si ce n'est pas l'annonceur lui-même, pour garantir leur sécurité, les prémunir contre les infections sexuellement transmissibles et sur les possibilités relatives au développement et à l'exercice de la profession et les possibilités de réorientation vers une autre activité.
Par mesures de sécurité, on entend les mesures de précaution qui peuvent être prises par les annonceurs pour protéger leur identité à l'égard d'un client lorsqu'ils utilisent la plateforme internet. Il peut s'agir de recommandations émises pour éviter la transmission d'informations à caractère personnel (adresse de vie, téléphone privé), sur l'utilisation d'adresses mails qui permettent une identification personnelle. Il s'agit également des mesures de sécurité qui devraient être prises lors de la rencontre avec le client, par exemple garder l'argent et les papiers d'identité ailleurs. Le fournisseur devrait également mentionner les numéros de contact des services d'urgence.
Il peut s'agir de recommandations relatives : - aux pauses nécessaires entre chaque prestation, également pour désinfecter/nettoyer les lieux ; - à la mise à disposition pour le client de moyens de désinfection ; - à la nécessité de rapports protégés et aux mesures de prévention relatives aux infections sexuellement transmissibles ; - etc.
Le fournisseur doit également faire référence aux centres de santé sexuelle.
Le fournisseur met par ailleurs à disposition des informations utiles sur le développement et l'exercice de l'activité, et sur les possibilités de réorientation. A cet effet, il est loisible pour le fournisseur de faire référence aux points de contacts existants auprès des syndicats pour les travailleurs du sexe ou encore aux services associatifs actifs sur le terrain qui portent conseils aux travailleurs du sexe, que ce soit pour les soutenir ou les réorienter.
Enfin, le fournisseur doit délivrer les informations reprenant les données de contact des centres spécialisés reconnus dans l'accueil et l'accompagnement des victimes de traite ainsi que les coordonnées utiles de services associatifs subsidiés venant en aide aux travailleurs du sexe.
Il faut noter que le fournisseur doit satisfaire au devoir d'information dans chacune de ces catégories.
Afin d'éviter des approches différenciées des fournisseurs quant au niveau d'information minimal à communiquer, le SPF Justice met à disposition une page web dédiée à ce devoir d'information. Afin de donner suite à l'avis du Conseil d'Etat n° 75.942/16, remarque n° 17, les précisions suivantes sont fournies : le fournisseur peut au choix établir un lien vers la page web du SPF Justice ou établir lui-même une page web ou un « document type » qui doit être dûment communiqué à l'annonceur préalablement ou au plus tard au moment de la publication de l'annonce. Cela peut ensuite encore faire l'objet de communications répétées.
Afin de donner suite à l'avis du Conseil d'Etat n° 75.942/16, remarque n° 16, il est précisé que l'annonceur qui fait publier des annonces pour les services sexuels prestés par autrui a l'obligation de transmettre les informations au prestataire du service sexuel.
Art. 5.Le fournisseur doit désormais mentionner de manière visible les coordonnées du point de contact belge pour les victimes de la traite des êtres humains. Pour les supports en ligne, cette information peut être publiée sur une page qui reprend les informations pour les annonceurs visées à l'article 4 d'une façon suffisamment visible et attirant l'attention sur ce point. Pour les autres supports, les données de contact peuvent être communiquées dans un document ou toute autre forme permettant de laisser une trace écrite mais à nouveau de façon suffisamment visible.
Art. 6.Selon cet article, le fournisseur doit sensibiliser les personnes chargées de la gestion des annonces sur ce en quoi consistent les abus de prostitution et la traite des êtres humains. Il s'agit de permettre à ces personnes d'identifier d'éventuels cas douteux. Cela peut se faire à travers des listes d'indicateurs de risques, de la prise de connaissance des définitions du phénomène et des informations sur les pratiques des proxénètes, sur l'assistance que peuvent fournir les centres spécialisés reconnus pour la traite des êtres humains.
Le contenu et la forme de cette sensibilisation peuvent être discutés avec les associations subsidiées qui soutiennent les travailleurs du sexe. Elle peut par exemple prendre la forme d'une formation annuelle.
Art. 7.L'article reprend le principe du signalement de tout soupçon d'abus de la prostitution ou de traite des êtres humains vers les services de police ou les autorités judiciaires.
Il n'est pas requis des fournisseurs d'exercer une surveillance générale des annonces diffusées. En revanche, ils sont tenus d'agir promptement dès lors qu'ils soupçonnent un cas d'abus de la prostitution ou de traite des êtres humains ou qu'un cas est porté, de quelque manière que ce soit, à leur connaissance.
Art. 8.Le fournisseur doit prévoir que les visiteurs sont informés que les annonces sont réservées aux personnes majeures.
Cette obligation peut être mise en oeuvre, par exemple, en faisant apparaitre une bannière lors de l'accès au site internet. Dans la presse écrite, un avertissement pourra être placé visiblement en tête de la rubrique spécialisée. CHAPITRE IV. - Conditions spécifiques à remplir par les fournisseurs en ligne
Art. 9.§ 1. Le fournisseur met à disposition des visiteurs un moyen visible pour leur permettre de signaler tout soupçon d'abus de la prostitution ou de traite des êtres humains liés à l'usage de la plateforme c'est-à-dire lié à un profil diffusé sur la plateforme.
Il peut par exemple s'agir d'un « bouton d'alerte » prévu sur la plateforme. § 2. Par ailleurs, l'arrêté prévoit que le fournisseur donne la possibilité à des associations spécialisées de créer un compte sur leur plateforme afin le cas échéant de pouvoir apporter une aide en cas de besoin à un annonceur, et le cas échéant au prestataire du service sexuel, si ce n'est pas l'annonceur lui-même.
Afin de donner suite à l'avis du Conseil d'Etat n° 75.942/16, remarque n° 18, une référence aux centres spécialisés reconnus est ajoutée.En outre, l'obligation de mettre à disposition un compte est à présent contenue à l'article 9 puisqu'elle a vocation à s'appliquer uniquement aux annonces publicitaires publiées en ligne. § 3. Le dernier paragraphe de l'article 9 prévoit la possibilité de mettre en place un système par lequel les annonceurs, et le cas échéant le prestataire du service sexuel, peuvent communiquer entre eux et partager des expériences avec d'autres annonceurs ou travailleurs du sexe. Une grande liberté est laissée au fournisseur sur la manière d'organiser ce système.
Art. 10.Cet article organise la communication entre les autorités policières/judiciaires et les fournisseurs. Ainsi le fournisseur en ligne doit mettre en place un point de contact joignable par les autorités au moins pendant les jours ouvrables.
Les coordonnées du point de contact sont communiquées à la police.
En outre, le fournisseur doit répondre sans délai indu et gratuitement aux demandes formulées par les autorités judiciaires et policières.
Lorsque l'autorité policière ou judiciaire indique qu'il s'agit d'un cas urgent, le fournisseur doit répondre dans les 24 heures. Par cas urgents, on entend par exemple les situations de danger de mort, lorsqu'il y a un danger pour l'intégrité physique, les cas de disparitions, ou si un mineur est impliqué.
Art. 11.Cet article définit les données que le fournisseur doit conserver durant un délai de trois ans à des fins exclusivement liées à des enquêtes ou à des poursuites judiciaires.
Le délai de 3 ans a été retenu afin de trouver un équilibre entre le besoin de conserver des preuves au cas où des poursuites pénales seraient enclenchées, et la nécessité de protéger les données des travailleurs du sexe. S'agissant de données sensibles, il faut s'assurer qu'après une certaine période les données sont définitivement supprimées.
Le délai de trois ans est ainsi inférieur au délai de prescription minimal des infractions.
Il est à noter que certaines données, par exemple, les données de facturation sont conservées pendant un délai de dix ans. Ces données, si elles sont conservées sur base d'autres dispositions légales, peuvent encore être demandées par les autorités policières et judiciaires, même après le délai de trois ans. La pratique montre en effet que les victimes de la traite peuvent parfois porter plainte des mois voire des années après les faits.
Conformément à l'avis du Conseil d'Etat 75.945/16, remarque n° 4.2.2., les données visées sont déterminées au sein des catégories de données et des catégories de personnes mentionnées à l'article 433quater/2 du Code pénal.
Art. 12.L'article charge le Ministre qui à la Justice dans ses attributions de la mise en oeuvre du présent arrêté.
Telle est la teneur de l'arrêté soumis à l'approbation de Votre Majesté.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de la Justice, P. VAN TIGCHELT Conseil d'Etat, section de législation Avis 75.942/16 du 22 avril 2024 sur un projet d'arrêté royal `portant exécution de l'article 433quater/2 du code pénal' Le 21 mars 2024, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre de la Justice à communiquer un avis dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `portant exécution de l'article 433quater/2 du code pénal'.
Le projet a été examiné par la seizième chambre le 16 avril 2024. La chambre était composée de Wilfried VAN VAERENBERGH, premier président du Conseil d'Etat, Toon MOONEN et Tim CORTHAUT, conseillers d'Etat, Johan PUT, assesseur, et Wim GEURTS, greffier.
Le rapport a été présenté par Barbara SPEYBROUCK, premier auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Toon MOONEN, conseiller d'Etat.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 22 avril 2024. 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. PORTEE DU PROJET 2. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de pourvoir à l'exécution de l'article 433quater/2, § 2, du Code pénal en ce qui concerne les conditions dans lesquelles la publicité pour la prostitution d'un majeur sur une plateforme internet ou un autre support ou une partie d'un support, destinés spécifiquement à cet effet, n'est pas interdite. Le chapitre 1er du projet contient des définitions (article 1er). Le chapitre 2 détermine le champ d'application. Il s'agit de la publicité tant gratuite que payante et les obligations s'appliquent tant aux fournisseurs établis en Belgique qu'aux fournisseurs qui diffusent de la publicité à destination du public belge (article 2).
Les conditions communes à remplir par les fournisseurs sont fixées au chapitre 3. Il s'agit de la vérification de l'identité et de la majorité de l'annonceur et, le cas échéant, du prestataire du service à caractère sexuel (article 3), de la mise à disposition d'informations sur la sécurité, les infections sexuellement transmissibles, la réorientation et les données de contact d'organisations du secteur pour les annonceurs et les visiteurs (article 4), de la mention d'informations dans le cadre de la protection contre l'abus de la prostitution et la traite des êtres humains (article 5) et de la sensibilisation à ces sujets des personnes chargées de la gestion des annonces (article 6). En cas de soupçons d'abus de la prostitution ou de traite des êtres humains, le fournisseur est tenu de le signaler sans délai aux services de police ou aux autorités judiciaires (article 7).
Le chapitre 4 du projet fixe les conditions spécifiques à remplir par les fournisseurs en ligne. Le fournisseur avertit les visiteurs que l'accès aux annonces publicitaires est réservé aux visiteurs majeurs et met à disposition un moyen permettant de signaler rapidement les soupçons d'abus de la prostitution ou de traite des êtres humains (article 8). Par ailleurs, le fournisseur doit prévoir un système dans lequel les annonceurs peuvent signaler des clients violents et partager des expériences négatives (article 9). Le projet règle la disponibilité du fournisseur à l'égard des autorités policières et judiciaires et des services de renseignements, ainsi que le partage de données avec ces autorités et services (article 10). Enfin, il règle la conservation de certaines données par le fournisseur aux fins d'enquête et de poursuites judiciaires (article 11).
FONDEMENT JURIDIQUE 3. Sous réserve des observations formulées ci-après, le projet trouve son fondement juridique dans l'article 433quater/2, § 2, alinéa 2, troisième tiret, du Code pénal, qui dispose que l'interdiction de la publicité pour la prostitution d'un majeur ne s'applique pas à l'égard du fournisseur d'une plateforme internet, de tout autre support ou partie de support, destinés spécifiquement à cet effet, qui diffuse de la publicité pour des services à caractère sexuel ou pour un lieu dédié à l'offre de services à caractère sexuel par des majeurs, lorsqu'il prend des mesures pour protéger le travailleur du sexe et pour éviter l'abus de la prostitution et la traite des êtres humains en signalant immédiatement les éventuels cas d'abus ou d'exploitation aux services de police ou aux autorités judiciaires, et « en se conformant aux modalités fixées par le Roi ».L'article 433quater/2, § 2, alinéa 3, du Code pénal habilite ensuite le Roi à déterminer « ce qu'il y a lieu d'entendre par plateforme internet ou tout autre support ou partie de support, destinés spécifiquement à cet effet ». 4.1. Conformément à l'article 22 de la Constitution, le respect du principe de légalité formelle s'applique à tout traitement de données à caractère personnel et, plus généralement, à toute ingérence dans le droit au respect de la vie privée. En réservant au législateur compétent le pouvoir de fixer dans quels cas et à quelles conditions il peut être porté atteinte au droit au respect de la vie privée, l'article 22 de la Constitution garantit à tout citoyen qu'aucune ingérence dans l'exercice de ce droit ne peut avoir lieu qu'en vertu de règles adoptées par une assemblée délibérante, démocratiquement élue. Une délégation à un autre pouvoir n'est toutefois pas contraire au principe de légalité pour autant que l'habilitation soit définie de manière suffisamment précise et porte sur l'exécution de mesures dont les « éléments essentiels » sont fixés préalablement par le législateur (1).
Par conséquent, les `éléments essentiels' du traitement de données à caractère personnel doivent être fixés dans la loi elle-même. A cet égard, la section de législation considère que, quelle que soit la nature de la matière concernée, constituent, en principe, des `éléments essentiels' les éléments suivants : 1° ) les catégories de données traitées ;2° ) les catégories de personnes concernées ;3° ) la finalité poursuivie par le traitement ;4° ) les catégories de personnes ayant accès aux données traitées ;et 5° le délai maximal de conservation des données (2). 4.2.1. L'article 3 du projet dispose que le fournisseur s'assure de l'identité et de la majorité de l'annonceur et le cas échéant du prestataire du service à caractère sexuel, au moyen d'un document d'identité, d'une photographie récente et éventuellement d'informations supplémentaires. Il procède à la vérification du numéro de téléphone et, si elle est disponible, de l'adresse mail fournis par l'annonceur. Ces données à caractère personnel ne peuvent pas être utilisées à d'autres fins, certes sans préjudice des articles 7, 10 et 11 du projet.
Il semble ainsi résulter de cette disposition que les données, à l'exception de la photo récente qui ne peut pas être conservée après la vérification précitée (3), peuvent être utilisées pour le signalement d'éventuels cas d'abus de la prostitution ou de traite des êtres humains aux services de police ou aux autorités judiciaires (article 7) et pour les réponses des fournisseurs en ligne aux demandes de renseignements de la part des services de police, des autorités judiciaires ou des services de renseignements (article 10).
Aux fins d'enquête et de poursuites judiciaires, les fournisseurs en ligne doivent de toute façon conserver certaines données (copie du document d'identité, données relatives à la création du compte et de l'annonce, données de paiement et données relatives aux changements) pendant un délai de trois ans après la fin du contrat entre le fournisseur et l'annonceur (article 11).
De plus, le fournisseur met à la disposition des annonceurs un système où ils peuvent signaler des clients au comportement violent et partager des expériences négatives avec d'autres annonceurs (article 9). 4.2.2. Les catégories de données traitées et de personnes concernées devant être considérées comme des éléments essentiels du traitement de données à caractère personnel, leur fixation ne peut pas être tout simplement déléguée. Dès lors, ces catégories, tout comme du reste le délai maximal de conservation des données, doivent en principe être réglés dans la loi elle-même, ou il faut à tout le moins fixer des critères que le Roi devra respecter pour déterminer tous ces aspects du traitement.
Vu la connexité entre les articles 3, 7 (4), 10 (5) et 11 du projet, force est de constater que ces articles sont dépourvus de fondement juridique adéquat. Ceci vaut également pour l'article 9. Ces dispositions seront omises du projet et ne sont pas examinées plus avant.
FORMALITES 5. Le projet a été notifié le 6 février 2024 à la Commission européenne en application de l'article 5, paragraphe 1, de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 `prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information'.Le délai d'attente que les auteurs du projet doivent respecter conformément à l'article 6, paragraphe 1, de la directive précitée avant de pouvoir adopter le dispositif en projet, prend fin au terme de trois mois, à compter de la date de la réception par la Commission de la communication prévue à l'article 5, paragraphe 1.
Si l'accomplissement de la formalité susmentionnée devait encore donner lieu à des modifications du texte soumis au Conseil d'Etat (6), les dispositions modifiées ou ajoutées devraient être soumises à la section de législation, conformément à la prescription de l'article 3, § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat.
OBSERVATION GENERALE 6.1. Selon l'article 2, alinéa 2, du projet, outre les fournisseurs établis en Belgique, les fournisseurs qui diffusent de la publicité pour la prostitution « à destination du public belge » relèvent également du champ d'application de l'arrêté envisagé (7).
La section de législation du Conseil d'Etat observe que, d'une manière générale, l'un des principes fondamentaux du droit international requiert qu'un Etat n'exerce en principe l'autorité étatique que sur son propre territoire et qu'il le fasse seul, sans immixtion d'aucun autre Etat. Eu égard à ce principe de territorialité, il faut en principe veiller à ce que le critère de rattachement au moyen duquel les fournisseurs établis dans des pays tiers intègrent le champ d'application de l'arrêté envisagé présente un lien suffisamment étroit avec la juridiction territoriale de la Belgique (8). 6.2. On peut admettre que l'offre de messages publicitaires pour la prostitution destinés à un public qui se trouve spécifiquement en Belgique crée un lien suffisamment étroit avec la juridiction territoriale de la Belgique, même si les fournisseurs eux-mêmes ne sont pas établis en Belgique et même si les services à caractère sexuel concernés ne sont pas proposés en Belgique.
La question se pose toutefois de savoir si l'article 2, alinéa 2, du projet est suffisamment clair à cet égard. Afin de déterminer si un fournisseur diffuse de la publicité destinée à un public belge, il convient, selon le rapport au Roi, de vérifier « s'il est clair que le fournisseur envisage de diffuser la publicité à des personnes en Belgique ». Les auteurs du projet indiquent que la simple accessibilité du site internet, par exemple, ne suffit pas. L'objectif d'atteindre ce public spécifique pourrait cependant ressortir du recours à un nom de domaine belge, de l'utilisation de l'une des trois langues officielles de la Belgique ou de la mention par les annonceurs que l'objectif consiste à diffuser la publicité parmi des personnes qui se trouvent en Belgique.
La portée précise du critère de rattachement choisi doit ressortir plus clairement du texte du projet. Le Conseil d'Etat observe que l'intention de s'adresser à un public belge pourrait être constatée sur la base de différentes indications (9), mais qu'elle ne peut par exemple pas ressortir uniquement de l'utilisation de l'une des langues officielles, étant donné que tant le néerlandais que le français et l'allemand sont également des langues utilisées ailleurs dans le monde.
EXAMEN DU TEXTE Préambule 7. Au premier alinéa du préambule, il convient de faire référence à « l'article 433quater/2, § 2, du Code pénal, inséré par la loi du 21 mars 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/2022 pub. 30/03/2022 numac 2022031330 source service public federal justice Loi modifiant le Code pénal en ce qui concerne le droit pénal sexuel fermer ».8. Le quatrième alinéa du préambule, relatif à l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, sera omis.9. Au troisième alinéa du préambule, la date de l'avis de l'inspecteur des Finances doit être complétée.Au cinquième alinéa, qui devient le quatrième alinéa, la date de la communication à la Commission européenne en application de la directive (UE) 2015/1535 sera complétée. Ces formalités doivent en outre être mentionnées dans l'ordre chronologique. 10. Dans la mesure où la référence aux obligations prévues par le règlement (UE) 2022/2065 (10) et le règlement (UE) 2016/679 (11) est jugée utile à la bonne compréhension du dispositif en projet et est maintenue, le mot « Vu » doit être remplacé par le mot « Considérant ». Article 1er 11.1. Le texte néerlandais de l'article 1er, 1°, du projet définit la notion de « aanbieder » comme « een onderneming die op verzoek van een adverteerder specifiek op prostitutie gerichte reclame op een internetplatform (online) of enig ander medium of een onderdeel ervan (online of offline) opslaat en onder het publiek verspreidt ».
Dans le texte français, il s'agit cependant d'« une entreprise qui, à la demande d'un annonceur, stocke et diffuse au public de la publicité, sur une plateforme internet (en-ligne), ou tout autre support ou partie de support (en ligne ou hors-ligne), destinées [lire : destinés] spécifiquement à la prostitution ». Selon le rapport au Roi, et compte tenu de l'article 433quater/2, § 2, du Code pénal, ce sont en effet la plateforme Internet ou le support ou la partie de support qui doivent être destinés spécifiquement à la prostitution.
Il y a lieu d'éliminer cette discordance (12). 11.2.1. A la question de savoir pourquoi les modalités de la publicité faite par les « fournisseurs d'une plateforme internet, de tout autre support ou partie de support » s'appliquent uniquement aux fournisseurs qui sont des entreprises, le délégué a donné la réponse suivante : « Een aanbieder die niet binnen deze definitie valt, is niet gebonden aan de verplichtingen die in het Koninklijk Besluit zijn vastgelegd.
De verplichtingen zijn veelomvattend en het doel is om bedrijven te bestrijken die aan deze verplichtingen kunnen voldoen.
Of een natuurlijk persoon binnen de definitie valt, hangt af van de omstandigheden ».
Il semble découler de cette réponse que l'intention n'est pas d'exclure les fournisseurs qui ne sont pas des entreprises de la possibilité de faire de la publicité pour des services à caractère sexuel ou pour un lieu dédié à l'offre de services à caractère sexuel par des majeurs (ce qui ne serait pas non plus évident à la lumière du texte de l'article 433quater/2, § 2, alinéa 2, troisième tiret, du Code pénal et des principes constitutionnels d'égalité et de non-discrimination), mais bien de n'imposer les obligations visées qu'aux fournisseurs qui sont des entreprises parce qu'on estime que les entreprises ont effectivement les possibilités d'y répondre. 11.2.2. Indépendamment de la question de savoir si le projet, compris dans ce sens, ne viole pas dans ce cas les principes constitutionnels d'égalité et de non-discrimination, on n'aperçoit néanmoins pas tout à fait clairement pourquoi les obligations imposées par le projet pourraient uniquement être respectées par des fournisseurs qui sont des entreprises. Ce choix implique en outre un manque de clarté concernant la façon dont les fournisseurs qui ne sont pas des entreprises doivent répondre à l'obligation au sens de l'article 433quater/2, § 2, alinéa 2, troisième tiret, du Code pénal, de prendre des mesures pour protéger le travailleur du sexe et pour éviter l'abus de la prostitution et la traite des êtres humains.
Mieux vaudrait soumettre le projet à un examen complémentaire sur ce point (13). 12. L'article 1er, 2°, du projet définit la notion de « tout autre support ou partie de support destinée spécifiquement à la prostitution », mais ne précise pas ce qu'est une « plateforme internet ». Conformément à l'article 433quater/2, § 2, alinéa 3, du Code pénal, le Roi détermine néanmoins « ce qu'il y a lieu d'entendre par plateforme internet ou tout autre support ou partie de support, destinés spécifiquement à cet effet ». Dans un souci de sécurité juridique, on insérera également dans le projet une définition d'« une plateforme internet ou une partie de cette plateforme destinées spécifiquement à la prostitution ». 13. L'article 1er, 3°, du projet définit la notion d'« annonceur » comme étant « la personne qui sollicite d'un fournisseur la diffusion d'une annonce publicitaire pour la prostitution pour des services à caractère sexuel ou pour un lieu dédié à l'offre de services à caractère sexuel par des majeurs ».Compte tenu de l'article 433quater/2, § 1er, du Code pénal, qui définit « la publicité pour la prostitution » au moyen notamment d'une référence aux « services à caractère sexuel », mieux vaut omettre les mots « pour la prostitution ». 14. En ce qui concerne le rapport entre l'annonceur et le travailleur du sexe, le délégué a déclaré ce qui suit : « In de meeste gevallen zijn de adverteerder en de sekswerker één en dezelfde persoon.Soms is de adverteerder echter een derde partij.
Uitbaters van privé-club kunnen bijvoorbeeld advertenties plaatsen voor verschillende sekswerkers die in hun etablissement werken.
De eerste twee streepjes van paragraaf 2 van artikel 433quater/2 hebben betrekking op volwassenen die reclame maken voor hun eigen seksuele diensten. Het derde streepje bepaalt niet dat het moet gaan om zijn of haar eigen seksuele diensten. Dit maakt een bredere interpretatie mogelijk ».
Les définitions des notions de « fournisseur » et d'« annonceur » soulèvent néanmoins la question de savoir ce qu'il en est de l'annonceur qui gère lui-même la plateforme internet ou l'autre support ou partie de support sur lesquels la publicité est diffusée.
Le Conseil d'Etat peut admettre que cet annonceur- fournisseur soit soumis aux mêmes obligations que celles qui incombent en principe au fournisseur et, par conséquent, qu'en ce qui concerne les obligations d'information réciproque visées à l'article 4 du projet, il doive disposer des informations que le fournisseur met en principe à la disposition de l'annonceur (dans l'hypothèse où l'annonceur- fournisseur n'est pas la personne qui offre des services à caractère sexuel).
Article 2 15. Dans le texte néerlandais de l'article 2, alinéa 2, du projet, mieux vaut écrire « diensten van seksuele aard » plutôt que « seksuele diensten », à l'instar de l'article 433quater/2 du Code pénal. Article 4 16. L'article 4 impose au fournisseur des obligations d'information à l'égard de l'annonceur.Le partage d'informations visé doit contribuer à la sécurité, la santé et l'encadrement du travailleur du sexe.
Pourtant, l'annonceur n'est pas nécessairement lui-même le travailleur du sexe qui accomplit les services annoncés par la publicité. Le Conseil d'Etat se demande si la formulation des obligations d'information ne doit pas être adaptée à la lumière de cette observation. 17. L'article 4, alinéa 4, du projet dispose que le fournisseur met à la disposition des annonceurs les données de contact des centres spécialisés reconnus (14), des organismes d'assistance subsidiés, et des organisations professionnelles pour travailleurs du sexe.Selon l'alinéa 5 du même article, le SPF Justice met à disposition une page d'information standardisée sur son site internet afin de faciliter l'application de cette disposition.
Selon le rapport au Roi, le lien vers la page internet ou un « document type » doit être communiqué à l'annonceur préalablement à la publication de l'annonce ou au plus tard au moment de celle-ci. Si l'intention est de rendre cette procédure obligatoire, cette exigence sera inscrite dans le texte de l'article 4. 18. L'article 4, alinéa 6, du projet dispose que le fournisseur propose (15) la possibilité pour les organismes d'assistance subsidiés et les organisations professionnelles pour travailleurs du sexe de créer gratuitement un compte sur la plateforme leur permettant de communiquer avec les annonceurs.Il n'apparaît pas clairement pourquoi cette possibilité n'est pas aussi offerte aux centres spécialisés reconnus pour victimes de la traite des êtres humains, qui sont mentionnés distinctement à l'article 4, alinéa 4. En effet, le rapport au Roi fait référence d'une manière générale aux « associations spécialisées ».
Dès lors que cette obligation n'incombe pas seulement aux fournisseurs en ligne, la question se pose en outre de savoir sur quelle plateforme les personnes concernées peuvent créer un compte grâce auquel elles peuvent communiquer avec les annonceurs, lorsqu'il ne s'agit pas d'une plateforme internet.
Article 5 19. L'article 5 du projet prévoit que le fournisseur prend des mesures utiles pour protéger tous les annonceurs contre l'abus de la prostitution et la traite des êtres humains. La même considération que celle formulée dans l'observation 16 vaut mutatis mutandis à cet égard.
Article 8 20.1. Aux termes de son intitulé, le chapitre IV contient des conditions spécifiques à remplir par les fournisseurs en ligne. Or, l'intitulé d'un article n'a pas de portée normative (16). De plus, les articles 9, 10 et 11 étant privés de fondement juridique seul l'article 8 subsiste dans ce chapitre. C'est pourquoi il serait préférable de ne pas inscrire l'article 8 dans un chapitre IV distinct, mais bien dans le chapitre III, dont l'intitulé sera revu en conséquence. 20.2. L'article 8 dispose que le fournisseur avertit les visiteurs que l'accès aux annonces publicitaires pour la prostitution est réservé aux visiteurs majeurs et met à la disposition des visiteurs un moyen clair pour leur permettre de lui signaler rapidement les soupçons d'abus de la prostitution ou de traite des êtres humains.
L'intention est que cette disposition s'applique uniquement aux fournisseurs qui travaillent en ligne, mais le Conseil d'Etat ne voit pas pourquoi les fournisseurs hors ligne ne pourraient pas eux aussi prévoir un tel dispositif (au moins pour ce qui concerne la possibilité de signaler des soupçons d'abus de la prostitution ou de traite des êtres humains). Cette différence de traitement ne pourra être admise que si une justification est fournie à cet effet (17).
Le greffier, Le premier président, Wim GEURTS Wilfried VAN VAERENBERGH _______ Notes (1) Jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle : voir notamment C.C., 18 mars 2010, n° 29/2010, B.16.1 ; C.C., 20 février 2020, n° 27/2020, B.17. (2) Avis C.E. 68.936/AG du 7 avril 2021 sur un avant-projet devenu la loi du 14 août 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/08/2021 pub. 20/08/2021 numac 2021021663 source service public federal interieur Loi relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique fermer `relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique', observation 101. Voir également C.C., 10 mars 2022, n° 33/2022, B.13.1 ; C.C., 22 septembre 2022, n° 110/2022, B.11.2 ; C.C., 16 février 2023, n° 26/2023, B.74.1 ; C.C., 17 mai 2023, n° 75/2023, B.55.2.1. (3) A cet égard, le délégué a notamment déclaré ce qui suit : « Deze bepaling is (...) bedoeld om een evenwicht te vinden tussen de bescherming van de persoonsgegevens van sekswerkers en de noodzaak om samen te werken met de rechtshandhavingsinstanties om gevallen van misbruik en uitbuiting te voorkomen en te bestrijden. (...) Indien na de in artikel 3 bedoelde controle uit de foto blijkt dat de persoon zichtbaar minderjarig is en er een vermoeden van uitbuiting bestaat, moet de leverancier onmiddellijk de rechtshandhavingsinstanties op de hoogte brengen, onder meer door de foto mee te delen ». (4) Par ailleurs, l'article 7 du projet ne semble rien ajouter à ce que prévoit déjà l'article 433quater/2, § 2, alinéa 2, troisième tiret, du Code pénal, dans la mesure où le fournisseur peut uniquement faire de la publicité pour la prostitution d'un majeur « lorsqu'il prend des mesures pour protéger le travailleur du sexe et pour éviter l'abus de la prostitution et la traite des êtres humains en signalant immédiatement les éventuels cas d'abus ou d'exploitation aux services de police ou aux autorités judiciaires ».Il faut en tout état de cause éviter de reproduire des dispositions extraites d'un texte de valeur supérieure dans un texte de valeur inférieure. Un tel procédé est non seulement superflu d'un point de vue normatif, dès lors qu'il ne crée aucune nouvelle norme, mais il est également susceptible de semer la confusion quant à la nature exacte de la prescription énoncée dans l'acte de valeur inférieure et il risque notamment de faire oublier par la suite que seul le législateur supérieur est en droit de modifier la prescription concernée. (5) En ce qui concerne l'article 10 du projet, on peut en outre encore relever que l'article 433quater/2, § 2, alinéa 2, troisième tiret, du Code pénal ne procure en tout cas pas de fondement juridique pour obliger le fournisseur à répondre à des demandes de renseignements formulées « par les services de renseignements dans le cadre de leurs missions légales ».(6) A savoir d'autres modifications que celles dont fait état le présent avis ou que celles visant à répondre aux observations formulées dans le présent avis.(7) Indépendamment de la localisation des services à caractère sexuel ou du lieu dédié à l'offre de tels services.(8) Voir en ce qui concerne l'application du principe de territorialité dans la cadre de la régulation des activités en ligne, p.ex. C. RYNGAERT, Jurisdiction in international law, Oxford, OUP, 2015, pp. 79-82. (9) Comparer avec C.J.U.E., 7 décembre 2010, affaires jointes C-585/08 et C-144/09, Pammer et Hotel Alpenhof, ECLI:EU:C:2010:740, points 47-94. (10) Règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 `relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques)'.(11) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 `relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données)'.(12) Il est préférable de ne pas mettre de parenthèses dans le texte des deux dispositions, celles-ci pouvant être une source d'incertitude.Voir : Principes de technique législative. Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, Conseil d'Etat, 2008, recommandation n° 86, à consulter sur le site Internet du Conseil d'Etat (www.raadvst-consetat.be) (ci-après : Guide de légistique). (13) Le rapport au Roi précise que la notion d'« entreprise » est comprise au sens de l'article I.1 du Code de droit économique. Si la délimitation du champ d'application du projet au moyen de cette notion est maintenue, il serait préférable d'insérer dans le texte de l'article 1er, 1°, du projet une référence à l'article I.1, alinéa 1er, 3°, de ce Code. (14) Vu le rapport au Roi et par analogie avec l'article 6 du projet, il apparaît qu'il s'agit plus précisément de centres spécialisés reconnus pour victimes de la traite des êtres humains.Cela devrait apparaître plus clairement dans le texte. (15) Le rapport au Roi mentionne cependant que le fournisseur peut donner cette possibilité à des associations spécialisées.(16) Voir : Guide de légistique, recommandation n° 65.(17) Dans ce cas, il conviendrait de préciser que le champ d'application de l'article 8 est limité aux fournisseurs qui diffusent de la publicité via une plateforme internet. 18 MAI 2024. - Arrêté royal portant exécution de l'article 433quater/2 du Code pénal PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 433quater/2, § 2 du Code pénal, inséré par la loi du 21 mars 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/2022 pub. 30/03/2022 numac 2022031330 source service public federal justice Loi modifiant le Code pénal en ce qui concerne le droit pénal sexuel fermer modifiant le Code pénal en ce qui concerne le droit pénal sexuel et modifié par la loi du 15 mai 2024Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2024 pub. 28/05/2024 numac 2024004698 source service public federal justice Loi portant dispositions en matière de digitalisation de la justice et dispositions diverses II fermer portant dispositions en matière de digitalisation de la justice et dispositions diverses II;
Vu la communication à la Commission européenne, le 6 février 2024, en application de l'article 5, paragraphe 1er, de la directive 2015/1535/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 février 2024;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 22 avril 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant les obligations contenues dans le règlement (EU) 2022/2065 du parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numérique);
Considérant les obligations contenues dans le règlement (UE) 2016/679 du parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), et en particulier l'obligation de garantir une sécurité appropriée des données, et l'obligation de fournir à la personne concernée une information claire et compréhensible sur la manière dont ses données seront traitées.
Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice,
Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° Fournisseur: une entreprise au sens de l'article I.1 du Livre I du Code de droit économique qui, à la demande d'un annonceur, diffuse au public de la publicité, sur une plateforme internet, ou tout autre support ou partie de support, destinés spécifiquement à la prostitution; 2° Tout autre support ou partie de support, destinés spécifiquement à la prostitution : la rubrique dans la presse écrite ou dans un service de la société de l'information, qui est consacrée à la publicité pour la prostitution ;3° plateforme internet ou partie de celle-ci, destinée spécifiquement à la prostitution: un support en ligne destiné spécifiquement à la prostitution;4° Annonceur : la personne qui sollicite d'un fournisseur la diffusion d'une annonce publicitaire pour des services à caractère sexuel ou pour un lieu dédié à l'offre de services à caractère sexuel par des majeurs;5° Visiteur : la personne qui consulte les annonces publicitaires pour la prostitution diffusées par un fournisseur. CHAPITRE II. - Champ d'application
Art. 2.Le présent arrêté vise la publicité gratuite ou payante pour la prostitution, telle que définie à l'article 433quater/2 du Code pénal.
Le présent arrêté est applicable aux fournisseurs établis en Belgique ou aux fournisseurs qui diffusent de la publicité pour la prostitution à destination d'un public qui se trouve spécifiquement en Belgique, indépendamment de la localisation des services à caractère sexuel ou du lieu dédié à l'offre de tels services. CHAPITRE III. - Conditions communes à remplir par les fournisseurs
Art. 3.Préalablement au placement d'une annonce publicitaire, le fournisseur s'assure de l'identité et de la majorité de l'annonceur et le cas échéant du prestataire du service à caractère sexuel, au moyen des documents suivants : 1° d'un document d'identité, et 2° d'une photographie du visage de l'annonceur et le cas échéant du prestataire du service à caractère sexuel, prise le jour de la demande de placement de l'annonce et permettant de le reconnaitre physiquement. Il procède à la vérification du numéro de téléphone et, si disponible, de l'adresse mail fournis par l'annonceur.
En cas de doute quant à la véracité ou à l'exactitude de l'identification de la personne ou quant à son âge, le fournisseur demande plus d'informations. Si ces informations ne sont pas fournies, le fournisseur refuse le placement de l'annonce.
Sans préjudice des articles 7, 10 et 11, ces données ne peuvent pas être utilisées à d'autres fins que la vérification de l'identité et de la majorité de l'annonceur.
Les vérifications terminées, la photographie prévue au point 2° n'est pas conservée. Elle doit être détruite ou effacée.
Art. 4.Le fournisseur met à la disposition des annonceurs des informations utiles pour les aider à assurer leur sécurité au moment du placement d'une annonce et lors des contacts avec les visiteurs.
En outre, il met à la disposition des annonceurs et des visiteurs des informations utiles pour se protéger contre les infections sexuellement transmissibles.
Le fournisseur met à la disposition des annonceurs des informations utiles sur le développement et l'exercice de l'activité en toute sécurité, et sur les possibilités de réorientation.
Le fournisseur met à la disposition des annonceurs les données de contact des centres spécialisés reconnus, des organismes d'assistance subsidiés, et des organisations professionnelles pour travailleurs du sexe.
Afin de faciliter l'application de cette disposition, le SPF Justice met à disposition une page d'information standardisée sur son site internet.
L'annonceur, qui publie une annonce publicitaire pour des services à caractère sexuel prestés par un tiers, transmet les informations prévues au présent article au prestataire du service à caractère sexuel.
Art. 5.Le fournisseur prend des mesures utiles pour protéger les annonceurs et, le cas échéant, le prestataire du service à caractère sexuel, contre l'abus de la prostitution et la traite des êtres humains, notamment en mentionnant de manière visible le point de contact pour victimes de traite des êtres humains www.stoptraitehumaine.be et le numéro de téléphone unique 078 05 58 00 de la ligne belge d'assistance aux victimes de la traite des êtres humains.
Art. 6.Le fournisseur sensibilise les personnes chargées de la gestion des annonces sur les phénomènes d'abus en matière de prostitution et de traite des êtres humains et sur l'assistance offerte par les centres spécialisés reconnus pour victimes de la traite des êtres humains.
Art. 7.En cas de soupçons d'abus de la prostitution ou de traite des êtres humains, le fournisseur signale sans délai les cas éventuels aux services de police ou aux autorités judiciaires.
Art. 8.Le fournisseur avertit les visiteurs que l'accès aux annonces publicitaires pour la prostitution est réservé aux visiteurs majeurs. CHAPITRE IV. - Conditions spécifiques à remplir par les fournisseurs de plateforme internet ou partie de celle-ci
Art. 9.§ 1. Le fournisseur met à la disposition des visiteurs un moyen clair pour leur permettre de lui signaler rapidement les soupçons d'abus de la prostitution ou de traite des êtres humains. § 2. Le fournisseur propose la possibilité pour les centres spécialisés reconnus, les organismes d'assistance subsidiés et les organisations professionnelles pour travailleurs du sexe de créer gratuitement un compte sur la plateforme leur permettant de communiquer avec les annonceurs et le cas échéant avec les prestataires des services à caractère sexuel. § 3. Le fournisseur peut mettre à la disposition des annonceurs et, le cas échéant, des prestataires des services à caractère sexuel, un système où ils peuvent communiquer et partager des expériences avec d'autres annonceurs ou travailleurs du sexe.
Art. 10.Le fournisseur dispose d'un point de contact en Belgique joignable par les autorités policières ou judiciaires pendant les jours ouvrables, et de manière effective.
Le fournisseur répond sans délai indu et gratuitement aux demandes de renseignements formulées par les services de police dans le cadre de ses missions judiciaires et administratives ou par les autorités judiciaires dans le cadre d'enquêtes ou de poursuites judiciaires conformément au Code d'instruction criminelle et aux lois particulières.
En cas d'urgence, le fournisseur répond dans les 24 heures.
Art. 11.Aux fins d'enquête et de poursuite judiciaire, le fournisseur conserve les données suivantes, pendant un délai de trois ans après la fin du contrat entre le fournisseur et l'annonceur : 1° une copie du document d'identité;2° Données relatives à la création du compte (date - si disponible adresse e-mail - numéro de téléphone - adresse IP);3° Données relatives à la création de l'annonce;4° Les détails de paiement si des paiements ont été effectués;5° Données relatives aux changements dans l'annonce/le compte (quand l'annonce est remontée - quand elle a été supprimée - quelles adresses e-mail ont été utilisées pour cela - quelle adresse IP a été utilisée pour cela);
Art. 12.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 mai 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice, P. VAN TIGCHELT .