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Arrêté Royal du 18 août 2010
publié le 03 septembre 2010

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant certains éléments de la procédure à suivre par le service de l'Office des Etrangers chargé de l'examen des demandes d'asile sur la base de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers

source
service public federal interieur
numac
2010000488
pub.
03/09/2010
prom.
18/08/2010
ELI
eli/arrete/2010/08/18/2010000488/moniteur
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18 AOUT 2010. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant certains éléments de la procédure à suivre par le service de l'Office des Etrangers chargé de l'examen des demandes d'asile sur la base de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers


RAPPORT AU ROI Sire, Le présent arrêté royal a pour objectif, en premier lieu, d'adapter l'arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant certains éléments de la procédure à suivre par le service de l'Office des Etrangers chargé de l'examen des demandes d'asile sur la base de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers à la suite de la réforme de la procédure d'asile, instaurée par la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000703 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer modifiant la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

Cette réforme a considérablement réduit le rôle de l'Office des Etrangers dans la procédure d'asile. Elle a supprimé la distinction entre la recevabilité et le fond de la demande d'asile ainsi que des phases qui y sont liées auprès des diverses instances d'asile.

L'Office des Etrangers ne prend donc plus de décision au niveau du contenu des demandes d'asile. Son rôle se limite au soutien administratif. Elle accuse réception de la demande d'asile, relève les empreintes des demandeurs d'asile, détermine si un autre pays est responsable du traitement de la demande d'asile, détermine la langue de la procédure, consigne les déclarations de l'étranger relatives à son identité, son origine et son itinéraire et lui remet un questionnaire dans lequel celui-ci est invité à exposer les motifs qui l'ont conduit à introduire une demande d'asile ainsi que les possibilités de retour dans le pays qu'il a fui. Par ailleurs, l'Office des Etrangers reste l'instance compétente pour rendre une décision sur le plan du séjour et peut, si nécessaire, prendre une décision de maintien de l'étranger.

Ce n'est que lorsqu'un demandeur d'asile qui a été débouté, introduit une nouvelle demande d'asile que l'Office des Etrangers doit examiner s'il apporte de nouveaux éléments qu'il existe en ce qui le concerne, de sérieuses indications d'une crainte fondée de persécution ou de sérieuses indications d'un risque réel d'atteintes graves, et qu'il peut prendre une décision de refus de prise en considération de la demande d'asile.

Bien que le rôle de l'Office des Etrangers concernant l'audition ait été fortement modifié, l'actuel arrêté royal maintient et élargit même les droits et garanties **** déjà prévus pour les demandeurs d'asile à l'Office des Etrangers. L'actuel arrêté royal vise donc principalement à apporter des modifications techniques à l'arrêté royal du 11 juillet 2003. Par ailleurs, le présent arrêté royal vise à transposer certaines dispositions de la Directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres et de la Directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts.

La Commission européenne vient d'introduire un recours en manquement contre la **** devant la Cour de Justice de l'Union européenne pour transposition tardive et incomplète de la Directive 2005/85/CE. Il y a donc urgence à prendre le présent projet d'arrêté.

Commentaires article par article L'article 1er contient le renvoi obligatoire aux directives qui ont été partiellement transposées par le présent arrêté royal conformément à l'article 38, § 1er, deuxième alinéa, de la Directive 2004/83/CE et à l'article 43, deuxième alinéa, de la Directive 2008/85/CE. L'article 2 comporte une adaptation technique de l'article 1/1 (****) de l'arrêté royal du 11 juillet 2003. La définition du demandeur d'asile est modifiée compte tenu de l'introduction du statut de protection subsidiaire et de la définition utilisée dans la Directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts.

Les articles 3 et 4 prévoient des adaptations du contenu des articles 2 et 3 du même arrêté pour les aligner sur les garanties visées à l'article 10, § 1er, a), de la Directive 2005/85/CE. L'article 10, § 1er, a), de la Directive 2005/85/CE contient l'obligation pour les Etats membres d'informer tous les demandeurs d'asile, dans une langue dont il est raisonnable de supposer qu'ils la comprennent, de la procédure à suivre et de leurs droits et obligations au cours de la procédure ainsi que des conséquences que pourrait avoir le non-respect de leurs obligations ou le refus de coopérer avec les autorités. Ils sont aussi informés du calendrier, ainsi que des moyens dont ils disposent pour remplir leur obligation de présenter les éléments visés à l'article 4 de la Directive 2004/83/CE. Ces informations leur sont communiquées à temps pour leur permettre d'exercer les droits garantis par la présente directive et de se conformer aux obligations décrites à l'article 11 de cette directive.

L'article 2 de l'arrêté royal est adapté de façon à prévoir désormais explicitement que tout demandeur d'asile reçoive une brochure d'information générale, rédigée dans une langue dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprenne, au moment où il introduit une demande ou au moment où il se présente au service compétent dans le cas prévu à l'article 51/7 de la loi.

L'article 3, 2° du même arrêté est modifié compte tenu du nouvel instrument utilisé dans le cadre de la disposition de l'Etat membre responsable du traitement des demandes d'asile, à savoir le Règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ("**** ****").

L'article 3, 3° du même arrêté est modifié compte tenu de l'introduction du statut de protection subsidiaire.

A l'article 3 du même arrêté, une disposition 8° est insérée après la disposition 7° compte tenu de l'obligation du demandeur d'asile, telle que visée à l'article 11, § 2, b), de la Directive 2005/85/CE, de remettre tous les documents dont il dispose et qui sont pertinents pour le traitement de sa demande d'asile. Les documents en question sont spécifiés plus en détails. Cette énumération reprend les éléments que, selon l'article 4, §§ 1er et 2 de la Directive 2004/83/CE précitée, le demandeur d'asile est tenu de produire le plus rapidement possible afin d'étayer sa demande de protection internationale.

L'article 3, 9° du même arrêté prévoit également que dorénavant, la brochure d'information générale doit contenir des explications sur les possibilités de maintien durant la procédure d'asile.

L'article 3, 11° du même arrêté prévoit que les coordonnées du représentant en **** du Haut Commissaire des Nations Unies pour les Réfugiés sont reprises dans la brochure d'information pour que le demandeur d'asile puisse contacter le Haut Commissariat pour les **** (****) ou tout autre organisation agissant au nom du **** sur le territoire de l'Etat membre en vertu d'un accord conclu avec ce dernier, conformément à l'article 10, § 1er, c), de la Directive 2005/85/CE. L'article 5 prévoit que l'article 4 du même arrêté reprenne à nouveau l'énumération des éléments que le demandeur d'asile est tenu de produire le plus rapidement possible afin d'étayer sa demande de protection internationale, conformément à l'article 4, §§ 1er et 2 de la Directive 2004/83/CE précitée.

L'article 6 prévoit une adaptation de l'article 5 du même arrêté pour l'aligner sur la nouvelle procédure d'asile.

L'Office des Etrangers transmettra au Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides les exemplaires originaux des documents déposés par le demandeur d'asile en même temps que les déclarations enregistrées et l'éventuel questionnaire complété pendant l'audition, conformément à l'article 51/10 de la loi.

Si l'Office des Etrangers prend une décision dans le sens de l'article 51/5, § 3, alinéa 2 (annexe 25quater /26quater - décision de refus d'entrée/de séjour - la **** n'est pas responsable de l'examen de la demande d'asile) ou de l'article 51/8, alinéa premier, de la loi (annexe 13quater - décision de refus de prise en considération d'une demande d'asile), les exemplaires originaux des documents déposés sont remis au demandeur d'asile au moment où cette décision lui est notifiée.

L'article 7 prévoit d'élargir les possibilités de notification d'une nouvelle date d'audition en reprenant un renvoi vers l'article 51/2, sixième alinéa, dans l'article 6 du même arrêté. L'article 51/2 de la loi précise en effet que le demandeur d'asile peut être convoqué de différentes manières, soit par notification à la personne même, soit par notification au domicile élu sous pli recommandé à la poste ou par porteur avec accusé de réception, soit par notification par télécopieur lorsque le demandeur d'asile a élu domicile chez son conseil. Dans la pratique la nouvelle date d'audition sera notifiée dans la plupart des cas à la personne elle-même en mentionnant la date sur le document conforme au modèle figurant à l'annexe 26 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ou en lui remettant une convocation.

L'article 8 abroge l'article 7 du même arrêté.

L'article 9 insère deux nouveaux alinéas dans l'article 8, paragraphe 1er du même arrêté pour améliorer les garanties des demandeurs d'asile au début de leur audition.

L'article 8, § 1er, alinéa 2, nouveau, du même arrêté reprend ainsi explicitement l'obligation pour l'agent d'expliquer au demandeur d'asile quel est son rôle et celui de l'interprète présent et comment va se dérouler l'audition ainsi que le reste de la procédure d'asile.

L'agent doit également s'assurer que le demandeur d'asile et l'interprète se comprennent suffisamment, conformément au devoir d'information tel que visé dans l'article 10, § 1er, a), de la Directive 2005/85/CE précitée.

L'article 8, § 1er, alinéa 3, nouveau, du même arrêté transpose l'article 13, § 2 de la Directive 2005/85/CE stipulant que l'entretien personnel a lieu dans des conditions garantissant une confidentialité adéquate. On rappellera ici que les textes régissant la fonction publique et notamment l'article 10 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat obligent par ailleurs l'agent à la discrétion et au respect de la vie privée des autres. L'agent est également tenu d'observer la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée.

En outre, l'article 9 prévoit une adaptation technique de l'article 8, paragraphe 2 du même arrêté compte tenu de l'introduction du statut de protection subsidiaire.

L'article 10 prévoit une adaptation de l'article 9 du même arrêté afin de transposer l'article 17 de la Directive 2005/85/CE. Il est inséré un nouvel alinéa qui, conformément à l'article 17.4.a) de la Directive 2005/85/CE, prévoit que l'audition d'un demandeur d'asile mineur non accompagné doit être réalisée par une personne qui possède les connaissances nécessaires sur les besoins particuliers des mineurs.

Ces connaissances correspondent à l'enseignement dispensé en la matière par le Service de formation de l'Office des Etrangers.

L'article 11 comporte une modification de l'intitulé du chapitre V du même arrêté pour le rendre conforme à la nouvelle procédure d'asile.

L'article 12 comporte les modifications suivantes de l'article 10 du même arrêté : Les deux premiers paragraphes de l'article 10 du même arrêté sont adaptés pour être alignés sur la nouvelle procédure d'asile. A l'article 10, § 2, il est en outre rappelé formellement que l'agent doit prendre une décision de manière individuelle, objective et impartiale.

Un nouveau troisième paragraphe est ajouté à l'article 10 du même arrêté afin de transposer l'article 22 de la Directive 2005/85/CE. Donnant suite à l'avis du Conseil d'Etat de 10 juin 2009, il a été prévu une transposition plus large de l'article 22 de la Directive 2005/85/CE vu qu'une demande d'asile en ****, conformément à l'article 49/3 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, comprend aussi bien une demande de reconnaissance de statut de réfugié que l'octroi du statut de protection subsidiaire. Il est ainsi interdit à l'agent de divulguer aux auteurs présumés de persécutions ou d'atteintes graves toute information concernant les demandes d'asile individuelles ou le fait qu'une demande d'asile a été introduite. Il lui est aussi interdit d'obtenir des auteurs présumés de persécutions ou d'atteintes graves à l'encontre du demandeur d'asile des informations d'une manière telle que ces auteurs soient informés qu'une demande d'asile a été introduite par le demandeur en question, et que l'intégrité physique de ce dernier et des personnes à sa charge, ou la liberté et la sécurité des membres de sa famille qui séjournent encore dans son pays d'origine, soient compromises.

Soulignons que la réglementation régissant la fonction publique et notamment l'article 10 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat oblige par ailleurs l'agent à la discrétion et au respect de la vie privée des autres. L'agent est également tenu d'observer la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée.

L'article 13 comporte une adaptation technique de l'article 12 du même arrêté pour l'aligner sur la nouvelle procédure d'asile. En outre, "Niveau 1" devient "Niveau A" tel que visé dans l'arrêté royal du 4 août 2004 relatif à la carrière de niveau A des agents de l'Etat.

L'article 14 comporte deux adaptations techniques de l'article 13, alinéa 1er du même arrêté compte tenu de la nouvelle procédure d'asile et l'introduction du statut de protection subsidiaire L'article 15 prévoit une adaptation de l'article 14, § 2, troisième alinéa, du même arrêté. Ici aussi, les possibilités de notification d'une nouvelle date d'audition sont élargies en indiquant un renvoi général vers l'article 51/2, sixième alinéa, de la loi.

L'article 16 prévoit une adaptation technique de l'intitulé du chapitre **** du même arrêté pour l'aligner sur les termes de l'article 51/10 de la loi.

L'article 17 prévoit des modifications techniques de l'article 16 du même arrêté pour l'aligner sur la nouvelle procédure d'asile. Il apporte également les modifications suivantes : A l'article 16, premier alinéa, quatrième tiret du même arrêté, il est prévu que le numéro d'identification de l'interprète présent est repris dans la déclaration. A l'article 16, premier alinéa, sixième tiret du même arrêté, il est prévu que les initiales de l'agent sont reprises au lieu de son identité. Ces modifications sont conformes à la loi sur la publicité de l'administration et visent à protéger l'identité de l'interprète et de l'agent.

A l'article 16 du même arrêté, un nouvel alinéa 2 est inséré.

Conformément à l'article 51/10 de la loi, l'Office des Etrangers fournit également un questionnaire invitant le demandeur d'asile à exposer les motifs qui l'ont conduit à introduire une demande d'asile ainsi que les possibilités de retour dans le pays qu'il a fui. Ce questionnaire est rédigé par le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides pour préparer l'audition et l'examen de la demande d'asile par cette même instance. Ce questionnaire peut être passé en revue et complété durant l'audition par l'agent compétent avec le demandeur d'asile, éventuellement avec l'aide d'un interprète. Pour des raisons internes au service ou à la demande du demandeur d'asile, l'agent peut également décider de lui remettre le questionnaire.

L'article 18 prévoit des adaptations techniques de l'article 17 du même arrêté pour l'aligner sur la nouvelle procédure d'asile. Il est également prévu que, le cas échéant, l'interprète présent, ainsi que, le cas échéant, la personne présente qui exerce l'autorité parentale, la tutelle en vertu de la loi nationale du mineur ou la tutelle spécifique prévue par la loi belge, doivent signer la déclaration et, s'il ****, le questionnaire complété pendant l'audition.

Si le demandeur d'asile ou, le cas échéant, la personne présente qui exerce l'autorité parentale ou la tutelle en vertu de la loi nationale du mineur ou la tutelle spécifique prévue par la loi belge, refuse de signer la déclaration et, s'il ****, le questionnaire complété durant l'audition, il en est fait mention sur ces documents et il est également fait mention des raisons pour lesquelles il refuse de signer.

La délivrance du rapport d'audition utilisé dans le cadre de l'introduction d'un recours urgent est supprimée à la suite de la nouvelle procédure d'asile puisque la phase de recevabilité est supprimée. Dorénavant, le demandeur d'asile recevra une copie du questionnaire si celui-ci a été complété durant l'audition.

L'article 19 prévoit une adaptation technique de l'article 18 du même arrêté pour être aligné sur la nouvelle procédure d'asile.

Conformément à l'article 51/10 de la loi, l'Office des Etrangers transmet immédiatement la déclaration et, le cas échéant, le questionnaire au Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides.

Si le demandeur d'asile souhaite transmettre des observations ou des documents complémentaires, il doit les faire parvenir directement au Commissariat général. Le demandeur d'asile peut faire parvenir ses observations ou documents complémentaires à l'Office des Etrangers uniquement si la demande d'asile est examinée sur la base de l'article 51/8 ou 51/5 de la loi et qu'aucune décision n'a encore été portée à sa connaissance le jour même de l'audition. Il est désormais aussi possible de les remettre contre un récépissé alors que l'ancienne réglementation ne permettait en principe de le faire que par l'envoi d'un pli recommandé.

L'article 20 et l'article 21 prévoient une adaptation technique de l'intitulé du chapitre **** et de l'article 19 du même arrêté pour les mettre en conformité avec la nouvelle procédure d'asile.

L'article 22 prévoit la suppression de l'article 20 du même arrêté vu que cet article comprend une répétition de dispositions qui sont déjà réglées ailleurs.

Comme le Conseil d'Etat l'indique dans son avis, l'obligation de fourniture d'informations sur les possibilités de maintien, est déjà reprise dans l'article 3, 9° du même arrêté, tel que modifié par l'article 4, e) du présent projet.

La mise à disposition du règlement d'ordre intérieur de l'endroit où il est maintenu est déjà prévu à l'article 18 de l'arrêté royal du 8 juin 2009 fixant le régime et les règles de fonctionnement applicables aux lieux déterminés, situés aux frontières, prévus à l'article 74/5, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et à l'article 17 de l'arrêté royal du 2 août 2002 fixant le régime et les règles de fonctionnement applicables aux lieux situés sur le territoire belge, gérés par l'Office des étrangers, où un étranger est détenu, mis à la disposition du gouvernement ou maintenu, en application des dispositions citées dans l'article 74/8, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, La Vice-Première Ministre et Ministre en charge de la Politique de migration et d'asile, Mme J. **** **** Secrétaire d'Etat à la Politique de migration et d'asile, M. ****

AVIS 46.693/4 DU 10 JUIN 2009 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi par la Ministre de la Politique de migration et d'asile, le 15 mai 2009, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal "modifiant l'arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant certains éléments de la procédure à suivre par le service de l'Office des Etrangers chargé de l'examen des demandes d'asile sur la base de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers", a donné l'avis suivant : Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations ci-après.

Formalités préalables 1. Même si, comme le relève l'Inspecteur des Finances, l'arrêté en projet n'a pas d'impact budgétaire substantiel, il est de ceux qui doivent faire l'objet d'un accord du Secrétaire d'Etat au Budget.Il ne ressort toutefois pas du dossier transmis pour avis à la section de législation du Conseil d'Etat que cet accord a été donné.

Il conviendra de veiller au bon accomplissement de cette formalité. 2. Dans la mesure où l'article 10 du projet (article 10 en projet) impose aux agents de l'Office des Etrangers dans l'accomplissement de leur mission, des obligations similaires à celles prévues dans une disposition d'un projet d'arrêté devenu l'arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant certains éléments de la procédure à suivre par le service de l'Office des Etrangers chargé de l'examen des demandes d'asile sur la base de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (ci-après l'"arrêté royal du 11 juillet 2003"), il appelle la même observation que celle formulée sous cette disposition dans l'avis 34.744/4, donné le 2 avril 2003, sur ledit projet (1).

Observations particulières Dispositif Article 1er (nouveau) Ainsi que l'indique le rapport au Roi, l'arrêté en projet transpose pour partie la Directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d=autres raisons, ont besoin d=une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts, et la Directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres (ci-après la "Directive 2005/85/CE").

Conformément respectivement à l'article 38, paragraphe 1er, alinéa 2, et à l'article 43, alinéa 2, de ces directives, il y a lieu d'en faire mention dans un article 1er nouveau.

Article 2 Comme l'indique le rapport au Roi, l'article 2 du projet vise à modifier l'article 2 de l'arrêté du 11 juillet 2003 afin de tenir compte de l'article 10, paragraphe 1er, a), de la Directive 2005/85/CE. Cette disposition prévoit, notamment, que les demandeurs d'asile doivent obtenir une série de renseignements "dans une langue dont il est raisonnable de supposer qu'ils la comprennent".

La disposition en projet ne reprend pas exactement cette formulation, mais précise que la brochure d'information générale doit être "rédigée dans une langue [que le demandeur d'asile] est censé comprendre raisonnablement".

Interrogée sur cette différence de formulation, la déléguée de la ministre a indiqué que l'intention n'était pas d'adopter une autre rédaction que celle de la Directive 2005/85/CE. L'article 2 du projet sera donc modifié afin de reprendre la formulation exacte de l'article 10, paragraphe 1er, a), de la Directive 2005/85/CE (2).

La même observation vaut pour l'article 20 du projet.

Article 7 L'article 7 du projet tend à remplacer l'article 7 de l'arrêté du 11 juillet 2003 par la disposition suivante : «*****» Le rapport au Roi précise que cet article "vise la situation contraire à l'article 51/5, § 1er, alinéa 5, de la loi [du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer]" (3).

Selon cet article : "Si l'étranger ne donne pas suite à une convocation ou à une demande de renseignements dans les quinze jours de l'envoi de celle-ci, il est présumé avoir renoncé à sa demande d'asile." Outre que la disposition en projet ne s'inscrit pas fidèlement dans les termes utilisés par la loi, elle est inutile parce qu'il se déduit d'office de l'article 51/5, § 1er, alinéa 5, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, que l'étranger qui réagit dans le délai imparti par cette disposition ne peut être "présumé avoir renoncé à sa demande d'asile" et que, par conséquent, celle-ci continue à être traitée sans qu'il soit besoin pour le demandeur d'asile d'introduire une nouvelle demande.

L'article 7 doit, en conséquence, être omis. ÷ cet égard, dans le document intitulé "**** **** 2005/85/**** van 1 **** 2005 **** **** **** de procedures in de **** **** de **** **** **** van de ****", et joint à la demande d'avis, il est, au sujet de l'article 20, paragraphe 2, alinéa 1er, de cette directive, renvoyé à l'article 51/8, alinéa 2 (4), de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer (5). La section de législation se demande toutefois s'il n'y aurait pas plutôt lieu, soit de viser l'article 51/5, § 1er, alinéa 5, de la même loi, soit de viser simultanément ces deux dispositions.

Article 10 Alors que l'article 10, § 3, en projet, vise "toute demande d'asile" au sens de l'article 49/3 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, à savoir toute demande de reconnaissance du statut de réfugié ou d'octroi du statut de protection subsidiaire, il n'est fait référence dans le texte en projet qu'à la notion d'"auteurs présumés de persécutions", notion qui est spécifique au statut de réfugié.

Afin de prendre dûment en considération le statut de protection subsidiaire au sens de l'article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, il y a lieu d'utiliser l'expression "auteurs présumés de persécutions ou d'atteintes graves" (6).

Article 20 Cette disposition appelle les deux observations suivantes : a) en ce qu'il prévoit que "Outre l'information visée au **** ****, le demandeur d'asile à la frontière reçoit une information spécifique sur la possibilité d'être maintenu au cours de la procédure d'asile", l'article 20 de l'arrêté royal du 11 juillet 2003 fait double emploi avec ce qui est déjà prévu à l'article 3, 9°, du même arrêté, tel qu'il est modifié par l'article 3, d), du projet; b) en ce que ce même article 20 prévoit que le demandeur d'asile maintenu à la frontière sur la base de l'article 74/5 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer reçoit "le règlement d'ordre intérieur du lieu où il est maintenu, rédigé dans une langue qu'il comprend", l'auteur du projet doit veiller à assurer la cohérence entre cette disposition de l'arrêté royal du 11 juillet 2003 et celles du projet d'arrêté royal "fixant le régime et les règles de fonctionnement applicables aux lieux déterminés, situés aux frontières, prévus à l'article 74/5, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers", sur lequel la section de législation a donné le 18 mai 2009, l'avis 46.498/4.

Article 21 Il résulte de l'article 21 du projet que l'arrêté entrera immédiatement en vigueur le jour de sa publication au **** belge.

A moins d'une raison spécifique justifiant une dérogation au délai usuel d'entrée en vigueur, fixé par l'article 6, alinéa 1er, de la loi du 31 mai 1961 relative à l'emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la publication et à l'entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires, il faut renoncer, en principe, à l'entrée en vigueur immédiate afin d'accorder à chacun un délai raisonnable pour prendre connaissance des nouvelles règles (7).

La chambre était composée de : ****. : Ph. Hanse, président de chambre, P. ****, J. ****, conseillers d'****, Mme C. Gigot, greffier.

Le rapport a été présenté par Mme L. ****, auditeur. ...

Le greffier, C. Gigot.

Le président, Ph. Hanse. _______ Note (1) Voir l'observation formulée sous l'article 12. (2)Voir Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, 2008, onglet "Technique législative", recommandation n° 185, ****.****-****.**** (10/06/2009). (3) Tel qu'inséré par la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000703 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer (article 39, 1°, d) ).(4) Alinéa nouveau, inséré par l'article 17 de la loi du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008021119 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I).(5) Article relatif à la décision de refus de prise en considération d'une demande d'asile ultérieure.(6) Comparer avec l'article 48/5, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer.Voir également l'article 3, paragraphe 3, de la Directive 2005/85/CE. (7) ****., recommandation n° 151, a).

AVIS 48.473/2/V DU 26 JUILLET 2010 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre des vacations, saisi par le Secrétaire d'Etat à la Politique de migration et d'asile, adjoint à la Ministre chargée de la Politique de migration et d'asile, et en ce qui concerne la Coordination de la Politique de migration et d'asile, adjoint au Premier ****, le 28 juin 2010, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal "modifiant l'arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant certains éléments de la procédure à suivre par le service de l'Office des Etrangers chargé de l'examen des demandes d'asile sur la base de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers", a donné l'avis suivant : Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du Gouvernement, la compétence de celui-ci se trouve limitée à l'expédition des affaires courantes. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations ci-après.

Observation préliminaire Le projet d'arrêté est une nouvelle version d'un texte sur lequel la section de législation du Conseil d'Etat a donné, le 10 juin 2009, l'avis 46.693/4.

Lorsque la section de législation a donné un avis, elle a épuisé la compétence que lui confère la loi, et il ne lui appartient dès lors pas de se prononcer à nouveau sur les dispositions déjà examinées, qu'elles aient été revues pour tenir compte des observations formulées dans le premier avis ou qu'elles demeurent inchangées.

Il en va différemment lorsqu'il est envisagé d'insérer dans le texte des dispositions entièrement nouvelles, sur le contenu desquelles la section de législation n'a pu se prononcer lors de l'examen initial du dossier : en pareil cas, une nouvelle consultation de la section de législation est requise, l'avis portant alors uniquement sur les dispositions nouvelles.

Il en va aussi différemment quand interviennent, après le premier avis, des éléments juridiques nouveaux, de nature à justifier un nouvel examen du texte par la section de législation : en pareille hypothèse, le nouvel examen du texte a pour objet l'incidence de ces éléments juridiques nouveaux sur le texte en cause. Il n'apparaît pas que tel serait le cas en l'espèce.

Eu égard à ce qui vient d'être dit, il appartient ici à la section de législation d'examiner, et d'examiner seulement, les dispositions ou parties de dispositions suivantes du projet d'arrêté : 1° en ce qui concerne l'article 4 : a) le a), en tant qu'il insère, dans l'article 3, 2°, de l'arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant certains éléments de la procédure à suivre par le service de l'Office des étrangers chargé de l'examen des demandes d'asile sur la base de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, les mots ", y compris les possibilités de recours";b) le c) ;2° aux articles 6, 2°, 11 à 14 et 19, la mention des décisions prévues ou prises dans le cadre de l'article 51/5 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer;3° l'article 10;4° l'article 17, en tant qu'il remplace, dans la première phrase de l'article 16, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 11 juillet 2003, les mots "immédiatement après l'audition" par les mots "au cours de l'audition";5° l'article 18, en tant qu'il insère, dans l'article 17, alinéa 3, en projet, les mots "ou, le cas échéant, la personne présente qui exerce l'autorité parentale, la tutelle en vertu de la loi nationale du mineur ou la tutelle spécifique prévue par la loi belge";6° les articles 20 et 21. Observation générale Plusieurs dispositions en projet font mention des décisions prévues ou prises dans le cadre de l'article 51/5 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer.

Or, cette dernière disposition prévoyant divers types de décisions, le texte en projet gagnerait à être réexaminé afin de préciser, là où cela est nécessaire, le type de décision visée au sens de l'article 51/5.

Ainsi, à titre d'exemple, il semble à l'article 6, 2°, du projet (article 5, alinéa 2 nouveau, en projet), que la décision "au sens de l'article 51/5, de la loi" ne paraît concerner que la décision selon laquelle la **** n'est pas responsable pour le traitement de la demande d'asile.

Si tel est le cas, une telle précision doit figurer dans le texte en projet.

Observations particulières Dispositif Articles 4 et 10 1. En leur état actuel, l'article 3, 5°, et l'article 9, alinéa 2, de l'arrêté royal du 11 juillet 2003 prévoient que, pendant son audition par un agent du service compétent, le demandeur d'asile mineur non accompagné de moins de dix-huit ans est assisté par la personne exerçant sur lui la tutelle spécifique prévue par la loi belge. ÷ lire les modifications que les articles à l'examen suggèrent d'apporter à ces dispositions, cette assistance pourrait aussi être assurée, désormais, par la personne qui exerce sur le demandeur d'asile mineur non accompagné de moins de dix-huit ans "la tutelle en vertu de sa loi nationale".

Or, on ne peut perdre de vue, d'une part, qu'il résulte du titre ****, chapitre 6, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, que tout demandeur d'asile mineur non accompagné de moins de dix-huit ans doit faire l'objet de la tutelle spécifique qu'organisent ces dispositions (1) et, d'autre part, qu'un mineur assisté, lors de son audition, par la personne qui exerce sur lui "la tutelle en vertu de sa loi nationale" que vise le texte en projet - ou l'autorité parentale - ne peut, par hypothèse, être considéré comme "non accompagné" (2). Il n'est concevable de régler l'assistance d'un demandeur d'asile mineur de moins de dix-huit ans par la personne qui exerce sur lui la tutelle en vertu de sa loi nationale - ou l'autorité parentale - que si l'intéressé ne présente pas la caractéristique d'être "non accompagné".

Le texte doit être revu en conséquence. 2. En ce qui concerne la disposition qui, selon l'article 10, est appelée à former l'article 9, alinéa 3, de l'arrêté royal du 11 juillet 2003, il conviendrait de préciser, à tout le moins dans le rapport au Roi, à quoi doivent correspondre les "connaissances nécessaires sur les besoins particuliers des mineurs", dont le texte fait état (3). Observation finale En application de l'article 3, § 1er, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, l'avis de la section de législation doit être publié au **** belge en même temps que le rapport au Roi. En l'espèce, afin d'assurer une complète information des destinataires de l'acte, il convient de veiller à la publication non seulement du présent avis, mais aussi de l'avis 46.693/4, donné le 10 juin 2009 (auquel se réfère à diverses reprises le rapport au Roi relatif au projet présentement examiné).

La chambre était composée de : ****. : J. ****, conseiller d'Etat, président, M. Pâques, L. ****, conseillers d'****, ****. B. Vigneron, greffier.

Le rapport a été présenté par M. B. ****, premier auditeur-chef de section. ...

Le greffier, B. Vigneron.

Le président, J. ****. _______ Note (1) Voir en particulier les articles 5, 6 et 8 du titre ****, chapitre 6, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002.(2) L'article 5, deuxième tiret, du titre ****, chapitre 6, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 confirme expressément qu'un mineur accompagné par une personne exerçant la tutelle - ou l'autorité parentale - en vertu de la loi applicable conformément à l'article 35 de la loi du 16 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/2004 pub. 27/07/2004 numac 2004009511 source service public federal justice Loi portant le Code de droit international privé fermer portant le code de droit international privé ne peut être considéré comme "non accompagné" pour l'application des dispositions relatives à la tutelle des mineurs étrangers non accompagnés.Voir aussi l'article 24, § 1er, 1°, du titre ****, chapitre 6, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, en vertu duquel "la tutelle cesse de plein droit (...) lorsque le mineur est confié à la personne qui exerce l'autorité parentale ou la tutelle en vertu de la loi applicable conformément à l'article 35 de la loi du 16 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/2004 pub. 27/07/2004 numac 2004009511 source service public federal justice Loi portant le Code de droit international privé fermer portant le code de droit international privé". (3) ****, **** ****, avec l'observation sur l'article 2, formulée dans l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat 46.694/4, donné le 10 juin 2009, sur un projet d'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure devant le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides ainsi que son fonctionnement.

18 AOUT 2010. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant certains éléments de la procédure à suivre par le service de l'Office des Etrangers chargé de l'examen des demandes d'asile sur la base de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers **** ****, **** des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108;

Vu la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, l'article 51/2, inséré par la loi du 18 juillet 1991 et modifié par les lois du 6 mai 1993, du 15 juillet 1996, du 22 décembre 2003 et du 15 septembre 2006, l'article 51/4, inséré par la loi du 10 juillet 1996 et modifié par les loi du 22 décembre 2003 et du 15 septembre 2006, l'article 51/5, inséré par la loi du 15 juillet 1996 et modifié par les lois du 18 février 2003, du 22 décembre 2003 et du 15 septembre 2006, l'article 51/8, inséré par la loi du 15 juillet 1996 et modifié par les lois du 15 septembre 2006 et du 22 décembre 2008, l'article 51/10, inséré par la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000703 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer;

Vu l'arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant certains éléments de la procédure à suivre par le service de l'Office des Etrangers chargé de l'examen des demandes d'asile sur la base de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 30 mars 2009 et le 29 avril 2010;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 18 juin 2010;

Vu l'avis 46.693/4 du Conseil d'Etat, donné le 10 juin 2009, et vu l'avis 48.473/2/V du Conseil d'Etat, donné le 26 juillet 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de la Politique de migration et d'asile et du Secrétaire d'Etat à la Politique de migration et d'asile, Arrête :

Article 1er.Dans le chapitre **** de l'arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant certains éléments de la procédure à suivre par le service de l'Office des Etrangers chargé de l'examen des demandes d'asile sur la base de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, un article 1er rédigé comme suit est inséré avant l'article 1er ancien, devenant l'article 1/1 : "

Article 1er.Le présent arrêté royal transpose partiellement la Directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres et la Directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts."

Art. 2.Dans l'article 1er ancien du même arrêté, **** et devenu l'article 1/1, le 2° est remplacé par ce qui suit : "2° le demandeur d'asile : l'étranger qui a introduit une demande de reconnaissance du statut de réfugié ou d'octroi du statut de protection subsidiaire;"

Art. 3.A l'article 2 du même arrêté, les mots "est mise à la disposition du demandeur d'asile au moment où il se déclare réfugié ou adresse sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié conformément à l'article 50, 50bis ou 51 de la loi" sont remplacés par les mots "rédigée dans une langue dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprenne, est mise à la disposition du demandeur d'asile au moment où il introduit une demande conformément à l'article 50, 50bis, 50**** ou 51 de la loi".

Art. 4.A l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) le 2° est remplacé par ce qui suit : "2° l'application du Règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers et les conséquences qui peuvent en découler, y compris les possibilités de recours";b) le 3° est complété par les mots "ainsi que les critères qui peuvent donner lieu à l'octroi du statut de protection subsidiaire tel que prévu à l'article 48/4 de la loi";c) dans le 5° les mots "du demandeur d'asile mineur selon sa loi nationale d'être assisté" sont remplacés par les mots "du demandeur d'asile mineur de moins de dix huit ans, d'être, le cas échéant, assisté"; d) après le 7°, une nouvelle disposition est insérée, rédigée comme suit : "8° l'obligation du demandeur d'asile de produire le plus rapidement possible tous les documents dont il dispose et qui sont pertinents pour le traitement de sa demande d'asile, à savoir tous les documents concernant son âge, son passé, y compris celui des parents à prendre en compte, son identité, sa ou ses nationalité(s), le ou les pays ainsi que le ou les lieux où il a résidé auparavant, ses demandes d'asile antérieures, son itinéraire, ses pièces d'identité et ses titres de voyage, ainsi que toute autre pièce à l'appui de sa demande d'asile;"; e) l'ancienne disposition du 8° devient la disposition du 9° et est complétée par les mots "et des informations sur les possibilités de maintien durant la procédure d'asile";f) l'ancienne disposition du 9° devient la disposition du 10°;g) l'ancienne disposition du 10° devient la disposition du 11° et est complétée par les mots "ainsi que les coordonnées du représentant en **** du Haut Commissaire des Nations Unies pour les Réfugiés".

Art. 5.A l'article 4 du même arrêté, l'alinéa 1er est complété par les mots "à savoir tous les documents concernant son âge, son passé, y compris celui des parents à prendre en compte, son identité, sa ou ses nationalité(s), le ou les pays ainsi que le ou les lieux où il a résidé auparavant, ses demandes d'asile antérieures, son itinéraire, ses pièces d'identité et ses titres de voyage, ainsi que toute autre pièce à l'appui de sa demande d'asile".

Art. 6.A l'article 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots "au moment de la prise de décision" sont remplacés par les mots "en même temps que la déclaration et, s'il ****, que le questionnaire complété lors de l'audition";2° cet article est complété par un alinéa, rédigé comme suit : "Si une décision au sens de l'article 51/8, alinéa 1er, ou de l'article 51/5, § 3, alinéa 2, de la loi, est notifiée au demandeur d'asile, les exemplaires originaux des documents déposés lui sont remis.Les documents restitués sont indiqués sur l'accusé de réception que le demandeur d'asile a reçu préalablement."

Art. 7.A l'article 6, § 2 du même arrêté, les mots "la date fixée pour celle-ci est indiquée sur le document conforme au modèle figurant à l'annexe 26 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, qui est délivrée au demandeur d'asile conformément à l'article 71/4, 73, 78 ou 79 du même arrêté" sont remplacés par les mots "une nouvelle date est fixée et portée à la connaissance du demandeur d'asile conformément à l'article 51/2, alinéa 6, de la loi".

Art. 8.L'article 7 du même arrêté est abrogé.

Art. 9.A l'article 8 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est complété par deux alinéas, rédigés comme suit : "L'agent explique son rôle au demandeur d'asile et, s'il ****, celui de l'interprète présent.Il explique comment va se dérouler l'audition ainsi que le reste de la procédure d'asile et il s'assure que le demandeur d'asile et l'interprète se comprennent suffisamment.

L'audition a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité." 2° Au paragraphe 2, les mots "persécutions liées au" sont remplacés par les mots "motifs d'asile liés au".

Art. 10.A l'article 9 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° Dans l'alinéa 1er, les mots "le demandeur d'asile mineur en vertu de sa loi nationale peut être assisté" sont remplacés par les mots "le demandeur d'asile mineur de moins de dix huit ans, sera assisté, le cas échéant," 2° L'article est complété par un alinéa, rédigé comme suit : "L'agent du service compétent chargé de l'audition d'un demandeur d'asile mineur doit posséder les connaissances nécessaires sur les besoins particuliers des mineurs."

Art. 11.Dans l'intitulé du chapitre V du même arrêté, les mots "de l'examen de la demande d'asile et de la décision prévue à l'article 52, § 5, de la loi" sont remplacés par les mots "de l'examen des demandes d'asile et des décisions prévues aux articles 51/8 ou 51/5 de la loi".

Art. 12.L'article 10 du même arrêté est remplacé comme suit : "

Art. 10.§ 1er. Les agents du service compétent chargés de l'audition informent le demandeur d'asile qu'il doit répondre le plus correctement possible aux questions et l'informent des risques qu'il encourt dans le cadre de l'examen de sa demande si ces conseils ne sont pas suivis. § 2. Les agents du service compétent chargés de l'examen de la demande d'asile et de la décision prévue aux articles 51/8 ou 51/5 de la loi, prennent en considération toutes les informations dont ils disposent au sujet de la situation du demandeur. Ils prennent une décision de façon individuelle, objective et impartiale. § 3. Les agents du service compétent chargés de l'audition et les agents du service compétent chargés de l'examen de la demande d'asile et de la décision prévue aux articles 51/8 ou 51/5 de la loi, ne divulguent pas aux auteurs présumés de persécutions ou d'atteintes graves à l'encontre du demandeur d'asile les informations concernant les demandes d'asile individuelles, ou le fait qu'une demande d'asile a été introduite.

Ils ne cherchent pas à obtenir des auteurs présumés de persécutions ou d'atteintes graves à l'encontre du demandeur d'asile des informations d'une manière telle que ces auteurs soient informés qu'une demande d'asile a été introduite par le demandeur en question, et que l'intégrité physique de ce dernier et des personnes à sa charge, ou la liberté et la sécurité des membres de sa famille qui séjournent encore dans son pays d'origine, soient compromises."

Art. 13.A l'article 12 du même arrêté, les mots "un agent de niveau 1" sont remplacés par les mots "un agent de niveau A" et les mots "à l'article 52, § 5," sont remplacés par les mots "aux articles 51/8 ou 51/5".

Art. 14.A l'article 13, alinéa 1er, du même arrêté, les mots "à l'article 52, § 5," sont remplacés par les mots "aux articles 51/8 ou 51/5" et les mots "aux dispositions légales relatives au statut de protection subsidiaire," sont insérés entre les mots "Convention de **** du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés" et les mots "aux conventions relatives aux droits de l'homme".

Art. 15.A l'article 14, § 2, alinéa 3, du même arrêté, les mots "et, selon le cas, indiquée sur le document visé à l'article 6, § 2, ou envoyée au domicile élu du demandeur d'asile conformément à l'article 51/2, alinéa 6, de la loi" sont remplacés par les mots "et portée à la connaissance du demandeur d'asile conformément à l'article 51/2, alinéa 6, de la loi".

Art. 16.Dans l'intitulé du chapitre ****, les mots "Compte rendu d'audition" sont remplacés par les mots "Déclaration et questionnaire".

Art. 17.Dans l'article 16 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "un compte rendu immédiatement après l'audition" sont remplacés par les mots "une déclaration au cours de l'audition" et les mots "Le compte rendu d'audition" sont remplacés par le mot "La déclaration";2° dans l'alinéa 1er, quatrième tiret, les mots "en mentionnant son numéro d'identification" sont insérés entre les mots "la présence éventuelle d'un interprète" et les mots "ainsi que le changement éventuel d'interprète sollicité par le demandeur d'asile";3° dans l'alinéa 1er, sixième tiret, le mot "l'identité" est remplacé par le mot "les initiales";4° l'alinéa 2 est remplacé par deux nouveaux alinéas, rédigés comme suit : "Si la demande d'asile est traitée dans le cadre de l'article 51/10 de la loi, l'agent du service compétent fournit également un questionnaire.Ce questionnaire peut être passé en revue et complété durant l'audition par l'agent compétent avec le demandeur d'asile, le cas échéant, avec l'aide d'un interprète. Le demandeur d'asile reçoit une copie du questionnaire complété durant l'audition et un accusé de réception.

La déclaration, et, s'il ****, le questionnaire complété durant l'audition, reflètent fidèlement les questions posées au demandeur d'asile ainsi que ses réponses. La déclaration et, s'il ****, le questionnaire complété durant l'audition indiquent aussi les ajouts et les remarques formulés durant l'audition par le demandeur d'asile ou, le cas échéant, par la personne qui exerce sur lui l'autorité parentale, la tutelle en vertu de la loi nationale du mineur ou la tutelle spécifique prévue par la loi belge."

Art. 18.L'article 17 du même arrêté est remplacé comme suit : "

Art. 17.La déclaration et, s'il ****, le questionnaire complété durant l'audition sont relus, le cas échéant, avec l'aide d'un interprète et, si nécessaire, corrigés.

Ils sont datés et signés par l'agent du service compétent, le demandeur d'asile, le cas échéant, l'interprète présent et, le cas échéant, la personne présente qui exerce l'autorité parentale, la tutelle en vertu de la loi nationale du mineur ou la tutelle spécifique prévue par la loi belge.

Si le demandeur d'asile ou, le cas échéant, la personne présente qui exerce l'autorité parentale, la tutelle en vertu de la loi nationale du mineur ou la tutelle spécifique prévue par la loi belge, refuse de signer la déclaration et, s'il ****, le questionnaire complété durant l'audition, il en est fait mention sur ces documents et il est également fait mention des raisons pour lesquelles il refuse de signer."

Art. 19.L'article 18 du même arrêté est remplacé comme suit : "

Art. 18.Si la demande d'asile est examinée dans le cadre des articles 51/8 ou 51/5 de la loi et qu'aucune décision n'a encore été portée à la connaissance du demandeur d'asile le jour même de l'audition, il peut faire parvenir des remarques ou des documents complémentaires sous pli recommandé à la poste ou par remise contre accusé de réception au service compétent chargé de l'examen de la demande l'asile. Le service compétent tiendra compte des remarques et des pièces qui lui auront été remises en temps utile".

Art. 20.Dans l'intitulé du chapitre ****, les mots "à l'article 52, § 5," sont remplacés par les mots "à l'article 51/8, alinéa 1er, ou à l'article 51/5, § 3, alinéa 2,".

Art. 21.Dans l'article 19 du même arrêté, les mots "à l'article 52, § 5," sont remplacés par les mots "à l'article 51/8, alinéa 1er, ou à l'article 51/5, § 3, alinéa 2,".

Art. 22.L'article 20 du même arrêté est abrogé.

Art. 23.Le présent arrêté entre en vigueur le dixième jour suivant sa publication au **** belge.

Art. 24.Le ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à ****, le 18 août 2010.

**** **** le Roi : La Ministre de la Politique de migration et d'asile Mme J. **** **** Secrétaire d'Etat à la Politique de migration et d'asile, M. ****

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