publié le 26 juillet 2013
Arrêté royal relatif au fonctionnement du point de contact central visé à l'article 322, § 3, du Code des impôts sur les revenus 1992
17 JUILLET 2013. - Arrêté royal relatif au fonctionnement du point de contact central visé à l'article 322, § 3, du Code des impôts sur les revenus 1992
RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté que le Gouvernement a l'honneur de soumettre à Votre signature vise à définir les modalités de fonctionnement du point de contact central (ci-après "PCC") visé à l'article 322, § 3, du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92), inséré par la
loi du 14 avril 2011Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
14/04/2011
pub.
06/05/2011
numac
2011201824
source
service public federal chancellerie du premier ministre
Loi portant des dispositions diverses
fermer et remplacé par la loi-programme du 29 mars 2012.
Cet article introduit un nouveau cadre légal relatif aux pouvoirs d'investigation des agents du fisc en ce qui concerne la détermination du revenu imposable d'un contribuable au stade de l'établissement de l'impôt.
Il est utile de rappeler que de longue date déjà, l'accès aux informations bancaires est strictement balisé pour le fisc, notamment par la lecture conjointe des articles 318 (investigations auprès des institutions financières elles-mêmes) et 322, CIR 92.
L'article 322, § 3, CIR 92 prévoit qu'en contrepartie du secret bancaire, les établissements de banque, de change, de crédit et d'épargne visés au § 2 du même article sont désormais obligés de communiquer au PCC tenu par la Banque Nationale de Belgique (BNB) l'identité de leurs clients et les numéros de leurs comptes et contrats. Ce PCC peut être consulté par l'agent désigné par le Ministre, visé à l'article 322, § 2, CIR 92 : 1° après que l'agent qui mène l'enquête a réclamé au cours de l'enquête les informations et données relatives aux comptes, par le biais d'une demande de renseignements prévue à l'article 316, CIR 92, et a stipulé clairement à cette occasion qu'il peut requérir l'application de l'article 322, § 2, CIR 92 si le contribuable dissimule les informations demandées ou s'il refuse de les communiquer;2° après avoir constaté que l'enquête effectuée implique la possibilité que la base imposable soit évaluée d'après des signes ou indices d'où résulte une aisance supérieure à celle qu'attestent les revenus déclarés, ou qu'elle a fourni des indices de fraude fiscale et lorsqu'il existe des présomptions que le contribuable dissimule des données à ce sujet auprès d'un établissement financier ou refuse de les communiquer lui-même. L'article 319bis, CIR 92 prévoit par ailleurs que les fonctionnaires chargés du recouvrement de l'impôt disposent de tous les pouvoirs d'investigation prévus par le CIR 92 en vue d'établir la situation patrimoniale du débiteur afin d'assurer le recouvrement des impôts et des précomptes dus en principal et additionnels, des accroissements d'impôts et des amendes administratives, des intérêts et des frais. Il en découle que ces fonctionnaires pourront également avoir accès à cette fin aux informations enregistrées dans le PCC. Le PCC est l'outil qui doit permettre, une fois que les conditions préalables sont rencontrées, de guider précisément l'enquête fiscale auprès des seuls établissements financiers qui ont eu des relations bancaires ou contractuelles avec le contribuable visé par l'enquête au cours des exercices d'imposition concernés, sans devoir questionner l'ensemble des redevables d'information à ce sujet. La généralité de cette dernière interrogation représentait en effet un des inconvénients majeurs de la situation prévalant avant la mise en oeuvre du PCC. Non seulement une telle interrogation se révélait fastidieuse et coûteuse, tant pour le fisc que pour le secteur financier, mais elle était en outre susceptible de porter gravement atteinte à la vie privée du contribuable, à sa crédibilité financière et à sa réputation, vu que l'interrogation de l'ensemble des établissements financiers du pays trahissait l'existence de soupçons graves - mais non avérés - d'irrégularités fiscales dans le chef d'un contribuable.
Dans une phase ultérieure de l'enquête, le fisc peut, sur la base des informations obtenues du PCC, réclamer aux seuls redevables d'information concernés l'ensemble des informations pertinentes dans le cadre de l'enquête relatives à toutes les formes de comptes bancaires (comptes à terme, comptes-titres, etc.) et de contrats ayant existé à un moment quelconque de la période visée par l'enquête.
Compte tenu de la grande sensibilité des données communiquées au PCC, le législateur a choisi d'en confier l'organisation et le fonctionnement à la BNB. Cette institution est en effet largement indépendante des pouvoirs publics et neutre par rapport à l'établissement de l'impôt, et jouit en outre d'une longue expérience en matière de centralisation de données financières à caractère sensible.
Le présent arrêté a pour objectif de déterminer les types de comptes et de contrats qui sont pertinents pour la perception de l'impôt et, en conséquence, qui doivent être communiqués au PCC, ainsi que les modalités d'alimentation et de consultation du PCC, dans le respect des dispositions relatives à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, et d'en régler le financement. Les dispositions du présent arrêté ont fait l'objet d'une concertation préalable entre tous les acteurs concernés (secteur financier, BNB et fisc) en vue d'organiser le PCC d'une manière efficace et pragmatique pour les différents intervenants au regard du but recherché par le législateur et avec un impact pour le secteur financier aussi réduit que possible.
A. Le PCC A l'instar d'autres banques de données financières recueillies auprès de tiers, mises sur pied et tenues par la BNB (comme la centrale des bilans, la centrale des crédits aux entreprises et la centrale des crédits aux particuliers), le PCC est organisé comme une entité fonctionnelle distincte au sein de la BNB mais sans personnalité juridique propre. Seuls peuvent y avoir accès les membres du personnel de la BNB dûment habilités à ce faire par le Comité de direction de la BNB. Les modalités de fonctionnement du PCC ont été définies en concertation étroite entre le fisc et la BNB, dans le respect de son indépendance et de sa neutralité. Des contacts ont également été pris à cette fin avec Febelfin, en sa qualité d'organisation professionnelle représentative du secteur financier,. En particulier, les conditions et contraintes techniques à respecter tant pour l'alimentation que pour la consultation des données enregistrées dans le PCC dépendent étroitement des spécificités de l'environnement informatique de la BNB et sont donc fixées par celle-ci, en concertation avec les autres acteurs concernés. La publicité de ces décisions de la BNB est assurée par la publication des protocoles techniques y relatifs sur son site internet.
B. Alimentation du PCC L'article 322, § 3, premier alinéa du CIR 92 prévoit que "tout établissement de banque, de change, de crédit et d'épargne" est tenu de communiquer les données suivantes à un PCC tenu par la BNB : l'identité des clients et les numéros de leurs comptes et contrats.
Cette obligation vaut uniquement pour autant qu'il s'agisse de types de comptes et de contrats qui sont pertinents pour le prélèvement de l'impôt. 1) Redevables d'information Les personnes tenues à communiquer des données au PCC sont les "établissements de banque, de change, de crédit et d'épargne" visés à l'article 322, § 3, CIR 92, c'est-à-dire toutes les institutions financières pouvant se prévaloir du secret bancaire dans leurs relations avec le fisc belge.Ce concept propre à la législation fiscale n'a pas de correspondance dans la législation financière actuelle et sa portée réelle fait l'objet de précisions et de clarifications apportées au fil du temps par la jurisprudence. En vue d'assurer la sécurité juridique des redevables d'information, qui doivent pouvoir déterminer de manière certaine et à temps s'ils sont ou non tenus à communiquer des données au PCC, une liste tenue à jour, en concertation avec les organisations professionnelles, de manière aussi précise et exhaustive que possible, des types d'institutions visés par le concept fiscal précité sera intégrée dans le commentaire administratif se rapportant à l'article 322, CIR 92, qui est consultable en ligne sur le site "Fisconetplus" du Service public fédéral Finances.
Les institutions suivantes devraient en tout état de cause communiquer au PCC les informations prévues par l'article 322, § 3, CIR 92 : - les établissements de crédit visés à l'article 1er de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, - les établissements de paiement visés au titre II de la loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2009 pub. 19/01/2010 numac 2009003476 source service public federal finances Loi relative au statut des établissements de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement fermer relative au statut des établissements de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement, - les sociétés de bourse visées par la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, - les entreprises visées par l'arrêté royal n° 55 du 10 novembre 1967 organisant le statut juridique des entreprises pratiquant la location-financement, - les prêteurs visés à l'article 1er, 2° de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, - les prêteurs qui octroient du crédit hypothécaire tel que visé à l'article 2 de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire.
Peu importe au demeurant la forme juridique de l'établissement concerné : sont en effet visées tant les institutions de droit belge que les succursales en Belgique d'établissements étrangers et toute autre activité impliquant la distribution par un point de vente quelconque établi en Belgique d'établissements étrangers. Au cas où l'établissement a établi plusieurs succursales ou points de vente en Belgique, l'ensemble de ces succursales et/ou points de vente est toutefois considéré comme un seul redevable d'information au sens de l'arrêté. 2) Données à communiquer En vertu de l'article 322, § 3, CIR 92, les données que les redevables d'information doivent communiquer au PCC sont de deux ordres : - l'identité des clients, et - les numéros de leurs comptes et contrats. Ces données doivent être communiquées une fois par an, au plus tard le 31 mars de l'année calendaire qui suit celle auxquelles les données communiquées se rapportent (article 5, alinéa 1er de l'arrêté).
Cependant, afin d'accroître l'utilité du PCC, l'arrêté ne prévoit pas seulement la communication des données relatives aux années civiles 2014 et suivantes mais également la communication des numéros de compte tenus à quelque moment que ce soit durant les années civiles 2010, 2011, 2012 et 2013. Vu l'incertitude relative à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté, et afin de laisser à la BNB et aux établissements de crédit le temps nécessaire pour définir les modalités techniques de la transmission des données au PCC, pour adapter leurs programmes informatiques et rassembler les données à charger dans le PCC, un délai plus important a été prévu pour la communication des données relatives aux années civiles 2010, 2011, 2012 et 2013. Ce délai est d'au moins six mois à dater de la publication de l'arrêté au Moniteur belge (article 5, alinéa 2 de l'arrêté). a) identification des clients Par "client", on entend toute personne physique, toute personne morale ou toute association de personnes n'ayant pas une personnalité juridique propre, qui est : - soit titulaire, individuellement ou avec d'autres, d'un compte tenu auprès d'un redevable d'information, - soit contractant principal, individuellement ou avec d'autres, d'une convention conclue avec un redevable d'information.Par "contractant principal", on entend exclure du champ d'application de l'arrêté toute personne qui n'est tenue aux obligations faisant l'objet de la convention concernée qu'à titre subsidiaire, comme une caution ou un aval.
Certaines associations sans personnalité juridique peuvent en effet ouvrir un compte bancaire sur la base du contrat d'association conclu entre leurs membres.
Les obligations de communication des données portant sur les comptes et contrats de clients s'appliquent en principe sans distinction suivant la nationalité de ceux-ci ou la localisation de leur domicile, de leur résidence effective ou de leur siège statutaire, social ou d'exploitation. Cependant, il découle de la finalité du PCC que les relations bancaires ou contractuelles entretenues par des succursales ou des points de vente établis à l'étranger d'établissements financiers de droit belge n'entrent pas dans le périmètre des données à communiquer au PCC. Celui-ci vise en effet principalement à permettre la détermination du montant de l'impôt dû au fisc belge et à en faciliter le recouvrement par ce dernier. Cette restriction permet également d'assurer l'égalité de traitement entre toutes les institutions financières quelle que soit la forme juridique de l'établissement de leurs activités à l'étranger (filiale ou succursale).
La localisation du domicile, de la résidence effective, du siège social ou de l'établissement principal du client joue en revanche un rôle important au niveau de son identification dans le PCC. En effet, vu le caractère sensible des données enregistrées dans le PCC, il importe que les clients puissent autant que possible être identifiés de manière univoque afin de limiter au maximum tout risque d'erreur et de confusion, telle que la communication de données relatives à un homonyme du contribuable concerné.
Une telle identification univoque n'est possible que lorsqu'un numéro unique d'identification est attribué à chaque contribuable et que ce numéro comporte en outre un chiffre de contrôle vérifiant son exactitude de manière arithmétique et prévenant ainsi le risque de confusion induit par une faute de frappe. Tel n'est malheureusement pas toujours le cas. Ainsi : - pour les personnes physiques résidant en Belgique ou inscrites au registre d'attente, il existe un numéro d'identification unique répondant à ces caractéristiques, à savoir le numéro d'inscription au Registre national des personnes physiques. La sécurité juridique et la protection des données confidentielles contenues dans le PCC imposent donc que ce numéro unique d'identification soit utilisé pour identifier ce type de clients, comme le fait déjà l'administration fiscale et comme c'est également le cas pour l'identification des preneurs de crédit dans la centrale des crédits aux particuliers.
L'administration fiscale dispose en effet de longue date d'une telle autorisation dans le cadre de la gestion des dossiers fiscaux individuels (cf. article 314, CIR 92). L'article 322, § 3, 4e alinéa CIR 92 autorise explicitement l'utilisation de ce numéro de registre national par les redevables d'information et par la BNB, bien entendu aux seules fins de la tenue du PCC; - pour les personnes morales de droit belge, ou de droit étranger mais ayant une succursale ou un établissement stable en Belgique, il existe également un numéro d'identification unique répondant à ces caractéristiques, à savoir le numéro d'identification à la Banque-carrefour des Entreprises. La sécurité juridique impose donc d'utiliser ce numéro pour identifier ce type de clients, comme c'est déjà le cas également dans la centrale des bilans et dans la centrale des crédits aux entreprises; - pour les personnes physiques non résidentes, il n'existe pas de numéro d'identification unique. Une identification univoque est donc par définition aléatoire et ne peut être approchée que par la combinaison de plusieurs éléments d'identification qui doivent être à la fois facilement accessibles par les redevables d'information, structurées d'une manière aussi standardisée que possible et aussi invariables que possible sur la durée. Une telle combinaison de critères augmente toutefois également le risque d'un "mismatch" causé par l'introduction de données (parfois très légèrement) erronées, notamment en raison de différences linguistiques (par exemple les accents en français, le y/ij en néerlandais). En d'autres termes : plus des critères différents sont combinés pour prévenir tout risque de confusion entre deux clients, plus le risque augmente qu'aucune donnée ne soit retrouvée dans le PCC en ce qui concerne le contribuable sur lequel porte l'enquête fiscale. Il faut donc trouver le meilleur équilibre possible entre ces deux extrêmes. En ce qui concerne les personnes physiques non enregistrées au Registre national des personnes physiques, cet équilibre est réalisé par une identification reposant sur quatre données combinées, à savoir le nom, le premier prénom officiel, la date de naissance et le lieu de naissance (au minimum le pays natal); - enfin, il n'existe pas davantage de numéro d'identification unique pour les personnes morales de droit étranger sans succursale ni établissement stable en Belgique et pour les associations sans personnalité juridique. Pour la même raison qu'exposée au tiret précédent, les données combinées choisies comme identifiant sont la dénomination, la forme juridique s'il échet, et le pays du siège social ou de l'établissement principal.
Il convient par ailleurs de souligner que : - les redevables d'information autres que les banques qui ont contracté avec un client ne sont pas en possession de toutes les données d'identification précitées (par ex. n° de registre national, date et lieu de naissance du client). Ces données doivent donc être collectées par les intéressés à partir de l'entrée en vigueur de l'arrêté. C'est la raison pour laquelle les redevables d'information, à défaut de pouvoir identifier avec certitude les clients avec lesquels un contrat a été conclu avant l'entrée en vigueur de l'arrêté, ne devront communiquer qu'à partir de 2014 au PCC l'information relative aux types de contrats en cours avec leurs clients (article 4, 5° de l'arrêté); - le cadre législatif applicable aux établissements de crédit avant l'entrée en vigueur de l'article 322, § 3, 4e alinéa, CIR 92 ne leur permettait pas d'utiliser ce numéro de registre national pour d'autres finalités que celles expressément autorisées par la loi. Tel est le cas dans le cadre des législations "anti-blanchiment" et "comptes dormants". Toutefois, dans ces deux cas, la saisie des numéros de registre national des clients et leur utilisation ne sont pas systématiques mais occasionnelles, chaque fois qu'une telle saisie/utilisation s'impose. L'identification des clients par leur numéro de registre national est également prévue dans le cadre - et pour les finalités propres - de la centrale des crédits aux particuliers. Il en découle dès lors que cet identifiant ne peut être imposé pour l'identification systématique des personnes physiques résidentes dans le PCC que pour le futur, à savoir pour les données relatives à 2014 au plus tôt (article 4, 1° de l'arrêté);
Il en découle que les établissements de crédit pourront identifier les personnes physiques résidentes titulaires de comptes existant en 2010, 2011, 2012 ou 2013 soit au moyen de leur numéro de registre national s'il l'ont déjà enregistré dans leurs fichiers sous forme numérique structurée dans le cadre d'une autre législation ou dans le cadre d'une consultation des données du Registre national des personnes physiques prévue le cas échéant par un arrêté royal séparé, soit, à défaut, au moyen de l'identifiant applicable aux personnes physiques non résidentes, formé par la combinaison des quatre données visées ci-avant.
Le caractère potentiellement non univoque de l'identification des redevables d'information par un autre identifiant que le numéro de registre national implique des précautions particulières en ce qui concerne les contribuables personnes physiques. La protection de leur vie privée implique en effet que lorsque plusieurs personnes physiques répondent aux critères d'identification communiqués par l'administration fiscale dans sa demande de consultation du PCC, seules les données d'identification des différentes personnes concernées sont communiquées en réponse, à l'exclusion de toute information relative aux comptes et types de contrats se rapportant à ces personnes physiques (article 14, alinéa 3 de l'arrêté). Sur la base de ces données, le fisc pourra, le cas échéant, au moyen d'informations complémentaires dont il dispose, affiner la recherche et déterminer de manière univoque le contribuable sur lequel porte la demande de consultation du PCC. b) numéros de leurs comptes et contrats L'article 322, § 3 du CIR 1992 habilite le Roi à détermine les types de comptes et contrats qui sont pertinents pour le prélèvement de l'impôt et qui, dès lors, doivent être communiqués au point de contact central. Il s'agit en l'espèce de permettre au fisc, lorsque ses possibilités d'enquête fiscale sont limitées par le secret bancaire du redevable d'information, de pouvoir rapidement déterminer, à propos d'un contribuable taxable en Belgique et pour la période couverte par l'enquête : - quels étaient les comptes ouverts au nom de ce contribuable (seul ou avec d'autres) auprès des redevables d'information, sachant que les autres comptes bancaires qui ne tombent pas sous la définition de "compte" au sens de l'arrêté ne peuvent dans la pratique exister que si un tel "compte" est également ouvert auprès du même redevable d'information; - avec quels redevables d'information ce contribuable a entretenu une relation contractuelle d'un type qui présente un intérêt particulier pour le fisc.
Par "compte", on entend tout compte bancaire ouvert en Belgique et permettant à son ou ses titulaires de recevoir et de transférer de l'argent via les systèmes de paiement interbancaires, de verser des espèces sur son compte et d'en prélever, et de percevoir des revenus tels que les intérêts créditeurs générés par les avoirs enregistrés sur ce compte. Tombent entre autres dans cette définition les comptes courants et les comptes d'épargne, réglementés ou non. Pour les besoins de son utilisation dans le cadre des systèmes de paiement, un compte bancaire ouvert en Belgique doit nécessairement être identifiés par un International Bank Account Number (n° IBAN) belge, qui se compose de 16 positions (deux pour le code ISO de la Belgique, à savoir BE, deux pour un chiffre de contrôle arithmétique de l'exactitude du numéro introduit et 12 pour les anciens numéros de compte bancaire structurés précédemment utilisés par le secteur bancaire belge avant l'introduction du Single European Payment Area, SEPA en abrégé). C'est donc cet identifiant unique qui a été choisi pour la communication du numéro d'un compte au PCC (article 4, 2° et 3° de l'arrêté).Il en découle ce qui suit : - aucune opération de prélèvement ou de versement en espèces ne peut être effectuée en Belgique par les établissements de crédit sur un compte qui n'est pas identifié par un numéro IBAN belge; - le compte interne simplifié parfois utilisé par les établissements de crédit pour enregistrer des versements en espèces par des clients de passage, doit obligatoirement être identifié par un n° de compte IBAN et être enregistré au nom de ce client en vue de sa communication au PCC; - d'autres comptes bancaires qui ne permettent pas d'effectuer les opérations précitées ne sont donc pas considérés comme des comptes pour l'application de l'arrêté, quand bien même ils seraient identifiés par un n° IBAN belge (ce qui est parfois le cas pour certains placements à terme, pour les comptes-titres, certaines ouvertures de crédit hypothécaire, etc.). Dans certains cas toutefois, la convention ayant entraîné l'ouverture de ces comptes peut être qualifiée de "contrat" au sens de l'arrêté (ouverture de crédit, crédit hypothécaire, etc.).
Par "contrat", on entend une des conventions définies de manière exhaustive à l'article 1er, 5° de l'arrêté, conclues entre le redevable d'information et son client, directement, par l'intermédiaire d'une succursale établie en Belgique ou par l'intermédiaire d'un point de vente établi en Belgique (dans le cas des établissements relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen qui prestent en Belgique sous le régime de la libre prestation de services). Ces conventions ont été reprises dans la liste, soit parce qu'elles apparaissent régulièrement dans certaines constructions frauduleuses, soit parce que leur existence même présente un intérêt particulier dans le cadre de l'évaluation des revenus taxables du contribuable d'après des signes ou indices d'où résulte une aisance supérieure à celle qu'attestent les revenus déclarés. Dans la mesure du possible, la liste des contrats de crédit à communiquer au PCC a été alignée sur la liste des informations que les établissements de crédit doivent par ailleurs communiquer à la centrale des crédits aux entreprises ou à la centrale des crédits aux particuliers de la BNB. Ceci doit permettre aux établissements de crédit de rationaliser leurs flux d'informations en intégrant la création des fichiers de données à communiquer au PCC dans les processus informatiques qui gèrent déjà la communication de données aux autres centrales précitées. Un exemple en est la limitation explicite des crédits à communiquer au PCC à ceux dont le montant est au moins de 200 EUR. Cette exemption est en effet prévue par l'article 3, § 2, 1er alinéa de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation. De même, une catégorie particulière de contrats est prévue pour les conventions de crédit qui doivent être déclarées dans le cadre de la législation relative à la centrale des crédits aux entreprises. En effet, l'octroi de crédit aux entreprises n'est en effet pas réglementé de la même manière que le crédit aux particuliers. Il est fréquent en effet de rencontrer dans la pratique des formules hybrides de crédit à l'entreprise, combinant par exemple un crédit hypothécaire et une ouverture de crédit. Dans l'exemple précité, l'existence d'un tel crédit hybride à l'entreprise doit donc être communiquée au PCC en tant que contrat visé sous le point h) de l'article 1er, 5° de l'arrêté, et non sous son point a) ou e).
Afin d'éviter les doublons, l'arrêté précise en outre que ne doivent pas être considérés comme "contrats" les conventions conclues entre un établissement de crédit et un client qui sont indissociablement liées à un compte tel que défini par l'arrêté. Ainsi, une ouverture de crédit prenant la forme d'une facilité de découvert en compte-courant répond en principe à la définition d'un "contrat" au sens de l'arrêté.
Du fait qu'elle est par ailleurs indissociablement liée à un compte qui doit, lui aussi, être communiqué au PCC, le fisc a aisément accès aux données concernant cette ouverture de crédit en demandant à l'établissement de crédit concerné les informations relatives au compte-courant sur laquelle cette convention porte. Indiquer en outre l'existence de cette ouverture de crédit comme type de contrat à communiquer au PCC n'offre aucune valeur ajoutée pour le fisc tout en compliquant la compilation des données à communiquer par les établissements de crédit et en surchargeant inutilement le PCC. Il convient encore de souligner que l'obligation de communication au PCC porte sur les comptes ayant existé à n'importe quel moment de l'année civile concernée, ainsi que les types de contrats en cours à n'importe quel moment de cette même année civile. Les données à communiquer ne sont donc en aucun cas les données arrêtées à la date de clôture de l'année civile. Cette méthode permet à l'administration fiscale, d'une part de retrouver la trace d'opérations fugitives qui accompagnent certains montages visant à éluder l'impôt, d'autre part de suivre sur la durée les comptes ouverts à un contribuable et les types de contrats qu'il a conclus.
La maîtrise de la BNB sur l'exactitude et l'exhaustivité des données qui lui sont communiquées par les redevables d'information est pratiquement inexistante. Le contrôle effectué par la BNB sur ces données se limite donc à la vérification de l'exactitude du chiffre de contrôle des données qui en comportent un (n° de compte IBAN, n° de registre national, n° d'inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises), ainsi qu'au respect des modalités techniques édictées par la BNB en ce qui concerne les fichiers structurés transmis par les redevables d'information. Pour cette même raison, la BNB est dans l'impossibilité de corriger les données qui lui sont communiquées : au cas où le contribuable découvre une erreur dans les données du PCC qui le concernent, il doit s'adresser au redevable d'information qui a communiqué l'information erronée au PCC pour faire rectifier celle-ci.
Une telle procédure particulière est également de mise en ce qui concerne la centrale des crédits aux entreprises et la centrale des crédits aux particuliers.
C. Consultation du PCC Comme indiqué plus haut, la BNB a été désignée par le législateur comme organisatrice du PCC entre autres à cause de sa neutralité. Ceci implique que les demandes de consultation du PCC par l'administration fiscale doivent être soumises à la BNB qui effectue elle-même ces recherches, par l'intermédiaire des membres de son personnel habilités à ce faire par le Comité de direction de la BNB. Cette précaution vise à assurer un niveau maximal de confidentialité des données, compte tenu du secret professionnel qui repose sur les membres du personnel de la BNB en vertu de l'article 35 de sa loi organique du 19 février 1998, et à en limiter l'accès aux seules finalités prévues par le législateur.
La consultation du PCC n'est pas ouverte à tous les agents du fisc mais uniquement à certains d'entre eux, dans le cadre d'une procédure stricte fixée par l'article 322, § 2 et 3, CIR 1992 en ce qui concerne les fonctionnaires chargés de l'établissement de l'impôt. Il en découle que le Service public fédéral Finances doit gérer via son système Identity and Access Management l'authentification, l'autorisation et la traçabilité des accès des agents dûment habilités à consulter le PCC en vertu des articles 319bis et 322 CIR 92, étant toutefois entendu qu'en ce qui concerne les agents chargés du recouvrement de l'impôt, les demandes de consultation du PCC seront adressées, dans une première période, à la BNB par l'intermédiaire de leurs directeurs régionaux.
Toute demande de consultation du PCC par l'administration fiscale doit indiquer : - l'identification aussi précise que possible du contribuable sur lequel porte la consultation, - l'année ou les années auxquelles se rapporte la demande de consultation.
Pour des raisons de sécurité et de traçabilité, la BNB enregistre la date de réception de toute demande de consultation émanant des autorités fiscales.
Compte tenu de la sensibilité des données contenues dans le PCC, la transmission tant des demandes de consultation que des réponses se fait par voie électronique sécurisée selon des modalités à définir de commun accord entre la BNB et le Service public fédéral Finances.
Les contrôles auxquels la BNB soumet les demandes de consultation se limitent à la vérification de l'exactitude du chiffre de contrôle des identifiants qui en comportent un (n° de registre national des personnes physiques ou n° d'inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises du contribuable sur lequel porte la demande) et au respect des modalités techniques édictées par la BNB en ce qui concerne les demandes de consultation.
Enfin, le délai d'entrée en vigueur de la possibilité de consultation du PCC a été fixé de manière assez large, compte tenu de l'incertitude relative à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté, et en vue de laisser le temps nécessaire aux parties concernées (BNB et Service public fédéral Finances) pour définir les modalités techniques de la consultation des données du PCC et pour adapter leurs programmes informatiques. Ce délai est de neuf mois à dater de la publication de l'arrêté au Moniteur belge (article 22 de l'arrêté).
D. Dispositions financières Dans son avis concernant l'article 55 de la loi du 14 avril 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/04/2011 pub. 06/05/2011 numac 2011201824 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, qui a introduit l'article 322, § 3, dans le CIR 1992, la Banque centrale européenne faisait valoir ce qui suit : "En l'absence de toute disposition relative au financement de la nouvelle mission confiée à la BNB en vertu des amendements, la BCE souligne qu'il est l'important d'assurer le respect de l'interdiction du financement monétaire visée à l'article 123, alinéa 1er, du Traité.
Cette interdiction vise à empêcher que les banques centrales n'accordent des découverts ou tout autre type de crédit au secteur public. La BCE relève que la nouvelle mission confiée à la BNB en vertu des amendements n'est pas une mission de banque centrale, et qu'elle ne facilite pas non plus l'exécution de missions de banque centrale. La BCE comprend que la nouvelle mission confiée à la BNB est plutôt liée à une mission de l'Etat, à savoir la collecte de l'impôt par l'Etat et le renforcement de la lutte contre la fraude fiscale, et qu'elle est accomplie dans l'intérêt de l'Etat". "Par conséquent, si une telle mission doit être confiée à la BNB, il faut que celle-ci soit rémunérée de manière appropriée et préalable, afin d'assurer le respect de l'interdiction du financement monétaire". "En outre, le financement de cette nouvelle mission confiée à la BNB doit être conforme au principe de l'indépendance financière, en vertu duquel une banque centrale nationale doit disposer de moyens suffisants pour accomplir non seulement ses missions liées au SEBC, mais également ses missions nationales, par exemple le financement de sa gestion et de ses propres opérations".
Afin de rencontrer les préoccupations de la Banque centrale européenne, l'arrêté précise que la BNB sera intégralement remboursée par l'Etat de tous les frais qu'elle encourt pour le développement, l'installation, le fonctionnement et la maintenance du PCC. L'imputation des frais de fonctionnement et de maintenance se fera suivant une fréquence trimestrielle, conformément à une pratique courante et répandue en matière de contrats informatiques.
E. Protection de la vie privée Les informations collectées dans le PCC représentent pour les personnes physiques enregistrées des données à caractère personnel, sensibles de surcroît. L'application au traitement de données opéré dans le PCC de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, implique que soient prises plusieurs précautions : - la désignation de la BNB comme responsable du traitement du PCC (article 15 de l'arrêté), sans préjudice de la responsabilité propre des redevables d'information à l'égard des traitements de données à caractère personnel qu'ils effectuent afin de satisfaire aux obligations de déclaration que l'arrêté leur impose; - la définition des finalités précises du traitement, qui peut être utilisé uniquement pour déterminer le montant des revenus imposables du contribuable ou en vue d'établir la situation patrimoniale du contribuable pour assurer le recouvrement des impôts et des précomptes dus en principal et additionnels, des accroissements d'impôts et des amendes administratives, des intérêts et des frais (article 19 de l'arrêté); - l'existence d'un droit de consultation et, le cas échéant, de rectification de données inexactes par le contribuable (articles 17 et 18 de l'arrêté); - les restrictions mises à l'accès aux données du PCC (articles 9 et 13 de l'arrêté); - le délai de conservation des données communiquées au PCC, qui est de huit ans à partir du moment où les données perdent toute pertinence.
Ce délai a été fixé compte tenu du délai maximal de détermination des revenus imposables en cas de fraude fiscale et est conforme avec les principes de la loi comptable. A l'échéance de ce délai, les données sont irrémédiablement effacées du PCC (article 8 de l'arrêté); - l'information des clients en ce qui concerne l'existence du traitement, l'identité et l'adresse de son responsable, sa finalité, etc. (article 16, alinéa 2 de l'arrêté). En ce qui concerne l'existence du traitement portant sur les comptes ouverts et contrats en cours durant les années civiles 2010, 2011, 2012 et 2013, cette communication doit s'effectuer dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur de l'arrêté, par exemple via une communication jointe aux extraits de compte des clients concernés (article 16, alinéa 1er de l'arrêté). L'arrêté précise que cette communication aux clients doit être faite "sur un support durable" et non "par écrit", entre autres parce que dans le cadre des services de banque à domicile via internet, les extraits de compte ne sont pas nécessairement imprimés par le client mais peuvent également être archivés de manière durable sur un support électronique.
F. Avis du Conseil d'Etat Le présent projet d'arrêté tient enfin compte des remarques suivantes émises par le Conseil d'Etat dans son avis n° 51/907/1/V du 23 août 2012. 1) Le Conseil d'Etat a tout d'abord souligné que le texte de l'article 322, § 3 du CIR (1992) ne prévoyait à ce moment aucune habilitation permettant au Roi, à l'article 1er, 4° et 5° du projet d'arrêté, de définir les types de comptes et contrats devant être communiqués au PCC (point 3.3.3 de l'avis). L'article 322, § 3, alinéa 1er du CIR (1992), tel que complété depuis lors par l'article 30 de la loi du 17 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2013 pub. 28/06/2013 numac 2013003202 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales et financières et des dispositions relatives au développement durable fermer, prévoit pareille habilitation. Il en découle que l'article 1er, 4° et 5° du présent projet d'arrêté a désormais une base légale valide. 2) Le Conseil d'Etat a également mis en exergue que l'article 322, § 3, 4e alinéa du CIR (1992) n'habilite pas davantage le Roi à donner aux redevables d'information un droit d'accès aux fichiers du registre national des personnes physiques (points 3.4.3 et 3.4.4 de l'avis).
Cette faculté d'accès a dès lors été retirée du présent projet d'arrêté et devra faire l'objet d'un autre arrêté pris sur la base de l'article 5 de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques. 3) Enfin, le Conseil d'Etat a relevé que la disposition dans le projet d'arrêté qui restreignait la responsabilité civile de la BNB était dérogatoire au droit commun de la responsabilité prévue par les articles 1382 et suivants du code civil.Une telle dérogation outrepasse les pouvoirs du chef de l'Etat, à défaut de délégation de compétence en ce sens par le législateur au Roi (point 3.5 de l'avis).
Cette restriction de responsabilité a dès lors été retirée du présent projet d'arrêté et est désormais prévue par l'article 322, § 3, dernier alinéa du CIR (1992).
Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur.
Le Ministre des Finances, K. GEENS
Avis 51.907/1/V du 23 août 2012 de la section de législation du Conseil d'Etat Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre des vacations, saisi par le Ministre des Finances, le 30 juillet 2012, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `relatif au fonctionnement du point de contact central visé à l'article 322, § 3, du Code des impôts sur les revenus 1992', a donné l'avis suivant : 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation s'est limitée à l'examen de la compétence de l'auteur de l'acte, du fondement juridique et de l'accomplissement des formalités prescrites. Portée et fondement juridique du projet 2. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de régler le fonctionnement du point de contact central (ci-après : P.C.C.) institué auprès de la Banque Nationale de Belgique en exécution de l'article 322, § 3, du Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après C.I.R.). Cette disposition impose à tout établissement de banque, de change, de crédit et d'épargne de communiquer l'identité des clients et les numéros de leurs comptes et contrats au P.C.C. Le projet définit d'abord un certain nombre de notions, notamment, celles de "compte" et de "contrat" (chapitre 1er du projet). Il fixe ensuite les modalités selon lesquelles les redevables d'information doivent communiquer les données au P.C.C. et précise notamment quel type d'informations il faut communiquer, dans quel délai, pour quelles années calendaires, et combien de temps les données transmises au P.C.C. peuvent être conservées (chapitre 2). Le projet détermine en outre comment le P.C.C. peut être consulté (chapitre 3) et comporte des dispositions relatives au traitement des données à caractère personnel (chapitre 4). Il est enfin précisé que la Banque Nationale de Belgique impute à l'Etat tous les frais qu'elle encourt à l'occasion du développement, de l'installation, du fonctionnement et de la maintenance du P.C.C. et que sa responsabilité est limitée au dommage causé par la faute ou la négligence intentionnelle (chapitre 5). L'arrêté en projet entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 9 à 14 et 17 à 19, qui entrent en vigueur à une date ultérieure (chapitre 6). 3.1. L'article 322, § 3, du C.I.R. énonce ce qui suit : " § 3 Tout établissement de banque, de change, de crédit et d'épargne est tenu de communiquer les données suivantes à un point de contact central tenu par la Banque Nationale de Belgique : l'identité des clients et les numéros de leurs comptes et contrats.
Lorsque l'agent désigné par le ministre, visé au paragraphe 2, alinéa 3, a constaté que l'enquête visée au paragraphe 2, a révélé un ou plusieurs indices de fraude fiscale, il peut demander au point de contact central les données disponibles relatives à ce contribuable.
Le Roi détermine : 1° le mode de fonctionnement du point de contact central, en particulier le délai de conservation des données visées à l'alinéa 1er;2° les modalités et la périodicité de la communication par les établissements de banque, de change, de crédit et d'épargne des données visées à l'alinéa 1er;3° les modalités de consultation par l'agent désigné par le ministre visé au § 2, troisième alinéa, des données visées à l'alinéa 1er. Dans le seul but de respecter les obligations du présent paragraphe, les établissements de banque, de change, de crédit et d'épargne et la Banque Nationale de Belgique ont l'autorisation d'utiliser le numéro d'identification dans le Registre national des personnes physiques pour identifier les clients". 3.2. Sous réserve des observations formulées ci-après à propos de quelques éléments spécifiques des dispositions en projet, on peut considérer que l'article 322, § 3, alinéa 3, du C.I.R. procure un fondement juridique général à l'arrêté en projet. 3.3.1. L'article 1er, 4° et 5°, du projet comporte une définition des "comptes" et "contrats" visés à l'article 322, § 3, alinéa 1er, du C.I.R., dont les numéros doivent être communiqués au P.C.C. par les établissements visés. Interrogé par l'auditeur-rapporteur au sujet de la portée précise de ces définitions et de leur fondement juridique éventuel, le délégué a répondu ce qui suit : "De definitie van `contracten' en `rekeningen' in het KB is exhaustief en werd bepaald in overleg met de aangifteplichtigen teneinde de administratieve rompslomp te verminderen door de overdracht van gegevens te beperken tot diegenen die werkelijk bruikbaar zijn in het kader van een fiscaal onderzoek. Een dergelijke beperking werkt de administratieve vereenvoudiging in de hand, beperkt de kosten voor alle betrokken partijen (aangifteplichtigen zowel als de fiscale overheid) en is dus een handeling van goed bestuur. We menen immers dat de overdracht van alle gegevens aangaande rekeningen en contracten een onbegonnen werk zou zijn geweest door de omvang van de mee te delen gegevens (meer dan 200 miljoen gegevens, volgens ruwe schattingen van de sector !). In die zin menen we (...) dat artikel 108 van de Grondwet de rechtsgrond vormt voor deze precisering. (...)". 3.3.2. Même s'il est permis de considérer en l'occurrence que la limitation de la surcharge administrative pour les redevables d'information est sans doute une mesure de bonne administration, il faut cependant observer que le Roi ne peut en tout cas définir restrictivement les notions de "comptes" et de "contrats" utilisées par le législateur, qui sont en outre étroitement liées au champ d'application du dispositif législatif, que dans la mesure où il s'avère qu'une telle restriction des termes légaux soit est compatible avec le pouvoir général d'exécution que le Roi puise dans l'article 108 de la Constitution, soit peut s'inscrire dans une délégation spécifique émanant du législateur.
L'article 108 de la Constitution dispose que le Roi fait les règlements et arrêtés nécessaires pour l'exécution des lois, sans pouvoir jamais ni suspendre les lois elles-mêmes, ni dispenser de leur exécution. Si ce pouvoir général d'exécution ne permet pas au Roi d'étendre ou de restreindre la portée d'une loi, il l'autorise néanmoins à dégager du principe de celle-ci et de son économie générale, les conséquences qui en dérivent naturellement d'après l'esprit de la loi et les fins qu'elle poursuit (1). Reste à savoir si on peut considérer que définir restrictivement les notions de "contrats" et de "comptes" utilisées dans la loi est une telle conséquence. Si tel était le cas, cette définition restrictive reviendrait à expliciter l'intention manifeste du législateur, qui devrait alors consister à ne pas imposer la communication de données pour tous les comptes et contrats, mais seulement pour ceux dont les données permettent effectivement de réaliser le but poursuivi par le législateur, à savoir la lutte contre la fraude fiscale. Le Conseil d'Etat, section de législation, n'a cependant pas trouvé d'indices dans les travaux préparatoires de l'article 322 du C.I.R. visé indiquant que ces notions devraient être comprises dans ce sens restrictif. Il semble par conséquent que la limitation de la portée des notions visées, que renferment les définitions en projet, ne peut pas se concilier avec le pouvoir que le Roi puise dans l'article 108 de la Constitution.
Les délégations prévues à l'article 322, § 3, alinéa 3, du C.I.R. - qu'au demeurant le délégué n'invoque pas comme fondement juridique pour cet aspect des dispositions en projet - et qui concernent le règlement de quelques matières spécifiques ne peuvent pas davantage procurer de fondement juridique aux dispositions visées, dès lors que la définition restrictive des notions de "comptes" et de "contrats" ne peut pas s'inscrire dans une de ces matières. 3.3.3. Force est dès lors de conclure que telles que les notions de "comptes" et de "contrats" (article 1er, 4° et 5°, du projet) sont actuellement définies à savoir de manière restrictive, les dispositions concernées du projet excèdent le pouvoir général d'exécution du Roi et qu'elles ne reposent pas non plus sur une délégation spécifique du législateur. Il s'ensuit que ces dispositions ne pourront se concrétiser qu'après que le législateur aura d'abord créé la base juridique requise à cet effet sous la forme d'une habilitation formelle au Roi.
Eu égard à cette conclusion, la section de législation renonce à poursuivre l'examen de l'article 1er, 4° et 5°, du projet. Il n'a donc pas été examiné, notamment, quels contrats sont visés par la réglementation et lesquels ne le sont pas et si on peut considérer que cette différence est justifiée au regard des objectifs de la loi. 3.4.1. L'article 2, alinéa 2, du projet énonce que durant une période de six mois calendaires, les redevables d'information ont gratuitement accès aux données du Registre national des personnes physiques afin d'y rechercher le numéro de registre national de leurs clients résidents. 3.4.2. A la demande de l'auditeur-rapporteur, le délégué a commenté les règles relatives à l'accès au Registre national des personnes physiques par les redevables d'information de la manière suivante : "(...). Krachtens artikel 5 van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen, zoals gewijzigd door artikel 3 van de wet van 15 mei 2007, wordt de machtiging om toegang te hebben tot de informatiegegevens uit het Rijksregister of om er mededeling van te verkrijgen, niet langer door de Koning doch wel door het sectoraal comité van het Rijksregister verleend. De Koning behoudt wel de reglementaire macht om de gevallen te bepalen waarin een dergelijke machtiging door het sectoraal comité niet vereist is. Het voorschrift van deze wet kan evenwel in conflict komen met andere wetsbepalingen, zoals in casu artikel 322, § 3, vierde lid van het WIB (92), zoals ingevoegd bij artikel 17 van de wet van 29 december 2011 houdende diverse bepalingen, luidend als volgt : `Met als enig doel de verplichtingen van deze paragraaf na te komen, hebben de bank-, wissel-, krediet- en spaarinstellingen en de Nationale Bank van België de toelating om het identificatienummer van het Rijksregister van de natuurlijke personen te gebruiken om de cliënten te identificeren'.
Welnu, ingeval twee wetsbepalingen elkaar tegenspreken, wordt algemeen aanvaard dat : - de specifieke wet prevaleert op een wetgeving met algemene strekking; in casu is de `lex specialis' artikel 322, § 3, vierde lid van het WIB (92) en de `lex generalis' voormeld artikel 5 van de wet van 8 augustus 1983; - de recentere wetsbepaling prevaleert op de oudere wetsbepaling; in casu is artikel 322, § 3, vierde lid van het WIB (92) de recentere bepaling (want daterend van 29 december 2011) en artikel 5 van de wet van 8 augustus 1983 de oudere wetsbepaling (want daterend van 15 mei 2007).
Het conflict tussen beide wetsbepalingen werd immers door de Privacycommissie zelf onder de loep genomen in haar advies 36/2011 van 23 december 2011 waarnaar u verwijst. In punten 21 (in fine), 22 en 25 van dat advies stelt de Privacycommissie het volgende : `het is eveneens mogelijk dat een dergelijke machtiging wordt verleend door de wet zelf. Het aan de Commissie voorgelegde voorontwerp van wet verleent inderdaad een dergelijke machtiging aan de bedoelde instellingen en aan de NBB [NB : het gaat dus om artikel 322, § 3, vierde lid van het WIB (92), zoals ingevoegd bij artikel 17 van de wet van 29 december 2011]. Naast de gevallen voorzien door de WRR (machtiging door beslissing van het Sectoraal Comité of bij KB) kan de wetgever een privaat of openbaar organisme of een categorie organismen op personen machtigen om het identificatienummer van het RR te gebruiken. De wetgever dient immers de opportuniteit van iedere inmenging in het privéleven van individuen te onderzoeken, onder meer in het licht van artikel 22 van de Grondwet en artikel 8 EVRM'.
Noteer nog dat een interessant precedent terzake de recente regelgeving rond de verruimde Centrale voor Kredieten aan Ondernemingen (`CKO2') is. De Privacycommissie heeft in eerste instantie de machtiging gegeven door het ontwerp-KB aan de NBB en de financiële sector om het Rijksregisternummer in dat kader te gebruiken, bekritiseerd want niet in lijn met artikel 5 van de wet van 8 augustus 1983. Dientengevolge werd deze machtiging in de wet zelf opgenomen i.p.v. in het uitvoeringsbesluit. Dit heeft blijkbaar geen problemen meer geleverd bij de Raad van State (zie advies 51.240/2 van 18 april 2012 van de afdeling Wetgeving van de Raad van State, B.S. 12/07/2012, p. 38302, waarin geen bezwaren te bespeuren vallen hieromtrent)." 3.4.3. Il résulte de ces précisions que l'auteur du projet estime que l'article 322, § 3, alinéa 4, du C.I.R. permet aux redevables d'information d'avoir accès au Registre national. Telle qu'elle est rédigée, cette disposition législative n'autorise cependant que l'"utilisation" du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques, sans qu'il puisse être déduit des travaux préparatoires y relatifs que le législateur a ainsi également voulu permettre l'accès au Registre national. Le dispositif inscrit dans l'article 2, dernier alinéa, du projet, qui donne aux redevables d'information un accès temporaire au Registre national, ne peut par conséquent se concilier avec l'article 322, § 3, alinéa 4, du C.I.R. précité(2), dès lors qu'il y a lieu de considérer que cette dernière disposition ne règle que l'"utilisation" du numéro d'identification du Registre national. Le dispositif précité ne peut pas davantage s'inscrire dans une des délégations formelles visées au troisième alinéa de ce paragraphe. Il s'ensuit que l'article 322 du C.I.R. ne lui procure pas de fondement juridique. 3.4.4. Ce dispositif pourrait cependant trouver un fondement juridique à l'article 5 de la loi du 8 août 1983 `organisant un registre national des personnes physiques'. Selon le dernier alinéa de cet article, "le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis du comité sectoriel, les cas dans lesquels une autorisation [du comité sectoriel] n'est pas requise" (3). Si ce fondement juridique est invoqué, il s'impose alors de recueillir préalablement l'avis du comité sectoriel et de soumettre l'arrêté en projet à la délibération en Conseil des Ministres. Le préambule du projet doit alors faire mention de l'article 5 de la loi du 8 août 1983. Si cette possibilité n'est pas retenue, l'article 2, dernier alinéa, devra en tout cas être distrait du projet et l'obtention de l'accès aux informations du Registre national nécessitera de suivre la procédure visée à l'article 5, alinéa 1er, précité, ce qui implique que le comité sectoriel du Registre national accorde l'autorisation. 3.5. L'article 21 du projet dispose que la Banque nationale de Belgique ne peut être tenue responsable que du dommage causé par la faute ou la négligence intentionnelle commise par elle-même ou par un de ses préposés.
Cette disposition déroge aux règles du droit commun de la responsabilité (articles 1382 et s. du C. civ). Aucune des délégations formelles prévues à l'article 322, § 3, alinéa 3, du C.I.R. ne peut cependant procurer de fondement juridique à une telle dérogation.
L'article 21 doit par conséquent être omis du projet.
Formalités 4. Il découle de l'article 19/1, § 1er, de la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer `relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable' que les avant-projets de loi, les projets d'arrêté royal et les propositions de décisions devant être soumises à l'approbation du Conseil des Ministres, doivent en principe faire l'objet d'un examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence sur le développement durable. Cet examen n'a peut-être pas encore été accompli en ce qui concerne le projet soumis pour avis et devra dès lors, le cas échéant, encore être réalisé. Si cet examen préalable révèle en outre qu'une évaluation d'incidence au sens de l'article 19/2 de cette même loi est nécessaire et si, consécutivement à cette évaluation d'incidence, des modifications sont apportées au texte du projet, tel qu'il est à présent soumis au Conseil d'Etat, section de législation, pour avis, il y aura lieu de soumettre également ces modifications à l'avis du Conseil.
Examen du texte Article 2 5. L'article 2, alinéa 1er, 1°, du projet dispose que le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques doit être communiqué ou, "à défaut", un certain nombre d'autres renseignements.On n'aperçoit cependant pas ce qu'il y a lieu d'entendre par "à défaut" : vise-t-on le cas dans lequel le client n'a pas de numéro d'identification ou les cas dans lesquels le redevable d'information n'est pas en possession de ce numéro d'identification ou a lui-même choisi de fournir les autres renseignements à la place du numéro d'identification ? Le projet doit le préciser.
La chambre était composée de : MM. : W. Van Vaerenbergh, conseiller d'Etat, président, J. Van Nieuwenhove, S. De Taeye, conseillers d'Etat, M. Tison, assesseur de la section de législation, W. Geurts, greffier.
Le rapport a été présenté par Monsieur F. Vanneste, auditeur.
La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de Monsieur B. Seutin, conseiller d'Etat.
Le greffier W. Geurts Le président W. Van Vaerenbergh _______ Notes (1) Cass., 18 novembre 1924, Pas., 1925, I, 25. (2) Voir également à ce sujet l'avis 36/2011 de la Commission de la protection de la vie privé, n° 42.(3) Conformément à l'article 5, alinéa 1er, l'autorisation d'accéder aux informations visées à l'article 3, alinéas 1er et 2, ou d'en obtenir communication, et l'autorisation d'accéder aux informations concernant les étrangers inscrits au registre d'attente visé à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la loi du 19 juillet 1991 `relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques', sont accordées par le comité sectoriel du Registre national institué par l'article 15 de cette loi. 17 JUILLET 2013. - Arrêté royal relatif au fonctionnement du point de contact central visé à l'article 322, § 3, du Code des impôts sur les revenus 1992 (1) ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, l'article 322, § 3, alinéa 1er, inséré par la loi du 14 avril 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/04/2011 pub. 06/05/2011 numac 2011201824 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer et modifié par la loi du 17 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2013 pub. 28/06/2013 numac 2013003202 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales et financières et des dispositions relatives au développement durable fermer, alinéa 3, inséré par la loi du 14 avril 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/04/2011 pub. 06/05/2011 numac 2011201824 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer et remplacé par la loi-programme du 29 mars 2012, et alinéa 4, inséré par la loi du 28 décembre 2011;
Vu l'avis CON/2011/98 de la Banque centrale européenne, donné le 7 décembre 2011;
Vu l'avis 36/2011 de la Commission de la Protection de la Vie privée donné le 21 décembre 2011;
Vu les articles 19/1 à 19/3 de la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable, insérés par la loi du 30 juillet 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2010 pub. 14/10/2010 numac 2010011374 source service public federal de programmation developpement durable Loi modifiant la loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable type loi prom. 30/07/2010 pub. 14/10/2010 numac 2010011373 source service public federal de programmation developpement durable Loi modifiant la loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable en ce qui concerne l'évaluation d'incidence des décisions sur le développement durable type loi prom. 30/07/2010 pub. 15/04/2011 numac 2011000224 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable en ce qui concerne l'évaluation d'incidence des décisions sur le développement durable. - Traduction allemande type loi prom. 30/07/2010 pub. 15/04/2011 numac 2011000223 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable. - Traduction allemande fermer; vu que sur base de l'examen préalable de la nécessité de réaliser une étude d'incidences de l'arrêté projeté, il a été estimé qu'une évaluation des incidences ne s'imposait pas en l'espèce;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 mai 2012;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 juillet 2012;
Vu l'avis 51.907/1/V du Conseil d'Etat, donné le 23 août 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° "PCC" : le point de contact central tenu par la Banque Nationale de Belgique en exécution de l'article 322, § 3, du Code des impôts sur les revenus 1992;2° "redevable d'information" : un établissement de banque, de change, de crédit et d'épargne visé à l'article 322, § 3, du Code des impôts sur les revenus 1992;3° "client" : tout titulaire ou cotitulaire d'un compte tenu auprès d'un redevable d'information et tout contractant ou cocontractant à titre principal d'un contrat conclu avec un redevable d'information;4° "compte" : tout compte bancaire ouvert en Belgique qui permet au client d'un redevable d'information de recevoir des revenus, d'effectuer des retraits ou des versements en espèces, d'effectuer des paiements en faveur de tiers ou de recevoir des paiements d'ordre de tiers;5° "contrat" : une des conventions suivantes, conclues entre un client et un redevable d'information, directement ou à l'intervention d'un agent, qui n'est pas indissociablement liée à un compte : a) la convention de crédit hypothécaire, à savoir toute convention de crédit consenti à une personne physique qui agit principalement dans un but pouvant être considéré comme étranger à ses activités commerciales, professionnelles ou artisanales, quelle qu'en soit la qualification ou la forme, qui doit normalement emporter le financement de l'acquisition ou de la conservation de droits réels immobiliers et qui : - soit, est garantie par une hypothèque ou un privilège sur un immeuble ou par le nantissement d'une créance garantie de la même manière, - soit, est stipulée avec le droit pour le prêteur de requérir une garantie hypothécaire, même si ce droit est stipulé dans un acte distinct;b) la convention de vente à tempérament, à savoir toute convention de crédit consenti à une personne physique qui agit principalement dans un but pouvant être considéré comme étranger à ses activités commerciales, professionnelles ou artisanales, quelle qu'en soit la qualification ou la forme, qui doit normalement emporter acquisition de biens meubles corporels ou prestation de services, vendus par le prêteur ou l'intermédiaire de crédit et dont le prix s'acquitte par versements périodiques, à l'exception toutefois des conventions portant sur des montants inférieurs à 200 euros; c) la convention de location-financement, à savoir toute convention qui répond aux critères établis à l'article 95, § 1er de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés pour la rubrique III.D "Location-financement et droits similaires", étant toutefois entendu que les mots "la société" dans la rubrique III.D précitée doivent être lus comme "le client" pour la présente définition; d) la convention de prêt à tempérament, à savoir toute convention de crédit consenti à une personne physique qui agit principalement dans un but pouvant être considéré comme étranger à ses activités commerciales, professionnelles ou artisanales, quelle qu'en soit la qualification ou la forme, aux termes de laquelle une somme d'argent ou un autre moyen de paiement est mis à la disposition d'un preneur de crédit qui s'engage à rembourser le prêt par versements périodiques, à l'exception toutefois des conventions portant sur des montants inférieurs à 200 euros;e) l'ouverture de crédit, à savoir toute convention de crédit consenti à une personne physique qui agit principalement dans un but pouvant être considéré comme étranger à ses activités commerciales, professionnelles ou artisanales, quelle qu'en soit la qualification ou la forme, aux termes de laquelle un pouvoir d'achat, une somme d'argent ou tout autre moyen de paiement est mis à la disposition du preneur de crédit, qui peut l'utiliser en faisant un ou plusieurs prélèvements de crédit notamment à l'aide d'un instrument de paiement ou d'une autre manière, et qui s'engage à rembourser selon les conditions convenues, à l'exception toutefois des conventions portant sur des montants inférieurs à 200 euros;f) la convention portant sur des services et/ou activités d'investissement telle que définis à l'article 46, 1° de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, ainsi que la tenue pour les besoins du client de dépôts à vue ou à terme renouvelable en attente d'affectation à l'acquisition d'instruments financiers ou de restitution, conformément à l'article 77 de la même loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer;g) une transmission de fonds telle que visée à l'article 4, 12° de la loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2009 pub. 19/01/2010 numac 2009003476 source service public federal finances Loi relative au statut des établissements de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement fermer relative au statut des établissements de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement;h) toute autre convention que visée aux points a) à g) ci-dessus, par laquelle un prêteur met des fonds à disposition d'une personne physique ou morale, y compris les facilités de découvert non autorisées sur un compte, ou s'engage à mettre des fonds à disposition d'une entreprise à condition que ceux-ci soient remboursés à terme, ou se porte garant d'une entreprise;6° "demandeurs" : les fonctionnaires visés à l'article 322, § 3, du Code des impôts sur les revenus 1992, ainsi que les fonctionnaires visés à l'article 319bis du même Code. CHAPITRE 2. - Communication des données au PCC
Art. 2.Les redevables d'information communiquent au PCC les données suivantes d'identification relatives à leurs clients : 1° en ce qui concerne le client qui est une personne physique : son numéro d'identification au Registre national des personnes physiques ou, à défaut, les renseignements suivants : - le nom, - le premier prénom officiel, - la date de naissance, ainsi que - le lieu de naissance ou, à défaut, le pays natal;2° en ce qui concerne le client qui est une personne morale enregistrée auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises : son numéro d'inscription auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises;3° en ce qui concerne tous les autres clients que ceux visés au 1° ou 2° ci-dessus : - la dénomination complète, - la forme juridique éventuelle, et - le pays d'établissement.
Art. 3.A chaque transfert de données vers le PCC, les redevables d'information communiquent les données suivantes : 1° le numéro d'inscription du redevable d'information auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises;2° la date de clôture de l'année calendaire à laquelle les données communiquées se rapportent;3° par client, la liste des comptes dont le client a été titulaire ou cotitulaire à n'importe quel moment de l'année calendaire visée au 2° ci-dessus;et 4° par client, les types décrits à l'article 1er, 5°, des contrats qui étaient en cours avec le client à n'importe quel moment de l'année calendaire visée au 2° ci-dessus.
Art. 4.Pour l'application de l'article 3, les règles suivantes s'appliquent : 1° les clients doivent être identifiés conformément à l'article 2, étant toutefois entendu que pour les années calendaires 2010, 2011, 2012 et 2013, les redevables d'information peuvent identifier leurs clients qui ont un numéro d'identification au Registre national des personnes physiques soit au moyen de ce numéro, soit au moyen de leur nom, leur premier prénom officiel, leur date de naissance et leur lieu de naissance ou, à défaut, leur pays natal;2° les comptes doivent être identifiés au moyen de leur numéro IBAN. Il en découle; a) qu'aucun prélèvement ou versement en espèces ne peut être effectué en Belgique par les établissements de crédit sur un compte qui n'est pas identifié par un numéro IBAN belge;b) que tout compte interne simplifié utilisé par un établissement de crédit pour enregistrer un versement en espèces par un client de passage, doit obligatoirement être identifié par un n° de compte IBAN et être enregistré au nom de ce client en vue de sa communication au PCC;3° lorsqu'un même compte est tenu conjointement par plusieurs clients, le numéro IBAN de ce compte doit être communiqué pour chaque cotitulaire;4° lorsqu'un même contrat court conjointement avec plusieurs clients, le type de ce contrat doit être communiqué pour chaque cocontractant à titre principal;5° les données visées à l'article 3, 4° ne doivent être communiquées par les redevables d'information qu'en ce qui concerne les années calendaires à partir de 2014.
Art. 5.Le transfert annuel par les redevables d'information au PCC des données visées aux articles 2 et 3 s'effectue au plus tard le 31 mars de chaque année et se rapporte à l'année calendaire précédente.
Néanmoins, les transferts par les redevables d'information au PCC des données visées aux articles 2 et 3 qui se rapportent : - aux années calendaires 2010, 2011 et 2012, s'effectuent au plus tard le premier jour calendaire du septième mois suivant le mois pendant lequel le présent arrêté a été publié au Moniteur belge, - à l'année calendaire 2013, s'effectuent au plus tard le premier jour calendaire du septième mois suivant le mois pendant lequel le présent arrêté a été publié au Moniteur belge, si ce jour est postérieur au 31 mars 2014; dans le cas contraire, l'alinéa 1er s'applique.
Art. 6.La Banque Nationale de Belgique détermine le support et/ou le canal de transmission, la structure et le format des données communiquées au PCC sous forme d'un fichier de données structurées, en concertation avec Febelfin et d'autres organisations professionnelles représentatives des redevables d'information.
Art. 7.Le contrôle exercé par la Banque Nationale de Belgique sur les données communiquées au PCC se limite explicitement : - au respect par les redevables d'information de toutes les instructions techniques visées à l'article 6, et - à l'exactitude du numéro de contrôle intégré dans les données qui comportent un tel numéro de contrôle, à savoir le numéro IBAN, le numéro d'identification au Registre national des personnes physiques et le numéro d'inscription auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises.
La Banque Nationale de Belgique ne corrige en aucun cas les données communiquées par un redevable d'information au PCC. Les données qui ne sont pas établies ou transmises conformément aux instructions techniques visées à l'article 6, sont réputées ne pas avoir été communiquées au PCC. La Banque Nationale de Belgique en informe sans délai le redevable d'information, de la manière qu'elle détermine. Le redevable d'information communique aussi vite que possible au PCC les données établies ou transmises conformément aux instructions techniques définies à l'article 6, en vue d'encore satisfaire à son obligation d'information.
La Banque Nationale de Belgique enregistre la date de réception des données valablement communiquées par les redevables d'information.
Art. 8.Le délai de conservation des données communiquées au PCC est de huit ans à partir de la date de clôture : - en ce qui concerne les données d'identification visées à l'article 2 : de la dernière année calendaire en rapport avec laquelle ces données d'identification ont été communiquées au PCC, - en ce qui concerne les données visées à l'article 3 : de l'année calendaire en rapport avec laquelle le compte dont le numéro IBAN ou le dernier contrat dont le type a été communiqué au PCC, a été clôturé ou s'est terminé.
A l'expiration du délai de conservation précité, les données échues sont irrévocablement supprimées. Elles ne sont en aucun cas restituées aux redevables d'information. CHAPITRE 3. - Consultation du PCC
Art. 9.Le Service public fédéral Finances gère via son système "Identity and Access Management" l'authentification et l'autorisation des demandeurs et la traçabilité de leurs accès lors de la consultation du PCC.
Art. 10.Les demandes de consultation du PCC individualisent le client sur lequel porte la demande, au moyen des données d'identification définies à l'article 2.
Elles mentionnent également l'année calendaire ou les années calendaires auxquelles les données relatives aux comptes et types de contrats à communiquer au demandeur doivent se rapporter.
Art. 11.Les demandes de consultation du PCC sont introduites auprès de la Banque Nationale de Belgique via le canal de transmission électronique et suivant la structure et le format définis par la Banque Nationale de Belgique en concertation avec le Service public fédéral Finances.
Art. 12.Le contrôle exercé par la Banque Nationale de Belgique sur les demandes de consultation du PCC introduites auprès d'elle se limite explicitement : - au respect de toutes les instructions techniques visées à l'article 11, et - à l'exactitude du numéro de contrôle intégré dans les données qui comportent un tel numéro de contrôle, comme le numéro d'identification du client au Registre national des personnes physiques ou son numéro d'inscription auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises.
Les demandes de consultation du PCC qui ne satisfont pas aux contrôles visés ci-dessus sont réputées ne pas avoir été introduites auprès de la Banque Nationale de Belgique. La Banque Nationale de Belgique en informe sans délai le demandeur, de la manière qu'elle détermine.
La Banque Nationale de Belgique enregistre la date de réception des demandes de consultation du PCC émanant des demandeurs.
Art. 13.La consultation du PCC s'effectue exclusivement à l'intervention de membres du personnel de la Banque Nationale de Belgique qui y sont habilités par le Comité de direction de la Banque Nationale de Belgique.
Art. 14.La réponse à chaque demande de consultation du PCC est mise par la Banque Nationale de Belgique à la disposition du demandeur via le canal de transmission électronique et suivant la structure et le format et dans le délai définis par la Banque Nationale de Belgique en concertation avec le Service public fédéral Finances.
Dans sa réponse, la Banque Nationale de Belgique donne une liste des comptes identifiés au moyen de leur numéro IBAN et des types de contrats communiqués par les redevables d'information au PCC en ce qui concerne le client faisant l'objet de la demande. Cette liste est classée suivant le numéro d'inscription des redevables d'information auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises.
Toutefois, si la demande de consultation du PCC porte sur : - un client à propos duquel aucune donnée individuelle ne peut être retrouvée dans le PCC sur la base des données visées à l'article 10, ce fait est indiqué dans la réponse; - un client qui est une personne physique et qui ne peut pas être identifié de manière univoque sur la base des données visées à l'article 10, la réponse de la Banque Nationale de Belgique se limite à la liste des clients enregistrés dans le PCC dont les données d'identification visées à l'article 2 correspondent aux données d'identification communiquées par le demandeur; - un client qui n'est pas une personne physique et qui ne peut pas être identifié de manière univoque sur la base des données visées à l'article 10, la Banque Nationale de Belgique communique dans sa réponse la liste visée à l'alinéa 2 se rapportant à tous les clients enregistrés dans le PCC dont les données d'identification visées à l'article 2 correspondent aux données d'identification communiquées par le demandeur. CHAPITRE 4. - Traitement de données à caractère personnel
Art. 15.La Banque Nationale de Belgique est désignée comme institution responsable du traitement du PCC au sens de l'article 1er, § 4 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
Les redevables d'information sont responsables des traitements de données à caractère personnel qu'ils effectuent afin de satisfaire aux obligations qui leur incombent en vertu des articles 2 et 3.
Art. 16.En ce qui concerne les données visées à l'article 5, alinéa 2, les redevables d'information informent leurs clients sur un support durable, au plus tard le premier jour calendaire du septième mois suivant le mois pendant lequel le présent arrêté a été publié au Moniteur belge : 1° de l'obligation dans le chef des redevables d'information de communiquer au PCC les données précitées relatives aux années calendaires 2010, 2011, 2012 et 2013, 2° de l'enregistrement de ces données dans le PCC, 3° du nom et de l'adresse du PCC, 4° des finalités du traitement effectué par le PCC, 5° du droit du client de prendre connaissance auprès de la Banque Nationale de Belgique des données enregistrées à son nom par le PCC, 6° du droit du client à la rectification et à la suppression des données inexactes enregistrées à son nom par le PCC, droit qui doit être exercé auprès du redevable d'information concerné, et 7° des délais de conservation des données enregistrées dans le PCC déterminés à l'article 8. Lors de l'ouverture d'un compte ou de la conclusion d'un contrat qui a lieu après le 31 décembre 2013, les redevables d'information informent leurs clients sur un support durable de l'obligation de communiquer les données visées aux articles 2 et 3 au PCC, ainsi que des informations visées à l'alinéa 1er, 2° à 7°.
Art. 17.Tout client prend connaissance des données enregistrées à son nom dans le PCC en adressant une demande écrite, datée et signée au siège central de la Banque Nationale de Belgique.
Le client qui est une personne physique joint à sa demande écrite une photocopie recto-verso bien lisible : - de sa carte d'identité visée à l'article 6 de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, ou, à défaut, - du titre de séjour délivré au moment de l'inscription dans le registre d'attente visé à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la loi du 19 juillet 1991 précitée, ou, à défaut, - de la carte d'identité, du passeport ou du titre de voyage en tenant lieu, ou de tout autre document officiel valide délivré à un étranger ne séjournant pas dans le Royaume, par l'Etat où il réside ou dont il est ressortissant.
La liste des données enregistrées dans le PCC au nom du client est envoyée sans frais par la Banque Nationale de Belgique à l'adresse de ce client telle qu'indiquée par le Registre national des personnes physiques ou, à défaut, à l'adresse renseignée dans le document d'identité officiel présenté par le client.
Le client qui n'est pas une personne physique joint à sa demande écrite une photocopie recto-verso bien lisible du document officiel défini à l'alinéa 2 délivré à son mandataire, en même temps que la preuve de la procuration. La liste des données enregistrées dans le PCC au nom du client est envoyée par la Banque Nationale de Belgique à l'adresse de ce client telle qu'indiquée à la Banque-Carrefour des Entreprises ou, à défaut, à l'adresse du mandataire indiquée par le Registre national des personnes physiques ou, à défaut, à l'adresse renseignée dans le document d'identité officiel présenté par le mandataire.
Art. 18.Tout client peut demander sans frais la rectification ou la suppression de données inexactes enregistrées à son nom dans le PCC. Le client concerné ou son mandataire joint à sa demande écrite une photocopie recto-verso bien lisible du document officiel déterminé, suivant le cas, à l'article 17, alinéa 2 ou 3, en même temps que la preuve de la procuration et que tout document étayant le fondement de la demande.
Le redevable d'information est tenu de rectifier ou de supprimer les données inexactes enregistrées dans ses propres fichiers et de communiquer sans retard ces modifications au PCC conformément aux instructions techniques définies à l'article 6.
Art. 19.Les données fournies aux demandeurs par la Banque Nationale de Belgique ne peuvent être utilisées que, soit pour déterminer le montant des revenus imposables du client, soit en vue d'établir la situation patrimoniale du client pour assurer le recouvrement des impôts et des précomptes dus en principal et additionnels, des accroissements d'impôts et des amendes administratives, des intérêts et des frais. CHAPITRE 5. - Dispositions financières
Art. 20.La Banque Nationale de Belgique impute à l'Etat tous les frais qu'elle encourt à l'occasion du développement, de l'installation, du fonctionnement et de la maintenance du PCC. L'imputation des frais de fonctionnement et de maintenance du PCC s'effectue sur une base trimestrielle.
Le Service public fédéral Finances et la Banque Nationale de Belgique conviennent des modalités de remboursement des frais précités. CHAPITRE 6. - Entrée en vigueur
Art. 21.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 9 à 14 et 17 à 19 qui entrent en vigueur le premier jour calendaire du dixième mois suivant le mois pendant lequel le présent arrêté a été publié au Moniteur belge. CHAPITRE 7. - Disposition d'exécution
Art. 22.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 juillet 2013.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, K. GEENS _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Code des impôts sur les revenus 1992, coordonné par arrêté royal du 10 avril 1992, Moniteur belge du 30 juillet 1992. Loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer, Moniteur belge du 18 juin 1997.
Loi du 30 juillet 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2010 pub. 14/10/2010 numac 2010011374 source service public federal de programmation developpement durable Loi modifiant la loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable type loi prom. 30/07/2010 pub. 14/10/2010 numac 2010011373 source service public federal de programmation developpement durable Loi modifiant la loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable en ce qui concerne l'évaluation d'incidence des décisions sur le développement durable type loi prom. 30/07/2010 pub. 15/04/2011 numac 2011000224 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable en ce qui concerne l'évaluation d'incidence des décisions sur le développement durable. - Traduction allemande type loi prom. 30/07/2010 pub. 15/04/2011 numac 2011000223 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable. - Traduction allemande fermer, Moniteur belge du 14 octobre 2010.
Loi du 14 avril 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/04/2011 pub. 06/05/2011 numac 2011201824 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, Moniteur belge du van 6 mai 2011.