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Arrêté Royal du 17 août 2018
publié le 10 janvier 2019

Arrêté royal exécutant l'article 2, premier alinéa, 2°, g) de la loi du 10 juillet 2006 relative à l'analyse de la menace. - Addendum

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service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances
numac
2019010007
pub.
10/01/2019
prom.
17/08/2018
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SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR, SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE ET SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES


17 AOUT 2018. - Arrêté royal exécutant l'article 2, premier alinéa, 2°, g) de la loi du 10 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/07/2006 pub. 20/07/2006 numac 2006009570 source service public federal justice Loi relative à l'analyse de la menace fermer relative à l'analyse de la menace. - Addendum


Dans le Moniteur belge du 12 septembre 2018, page 70201, acte 2018/40636, il y a lieu d'insérer le rapport au Roi ci-joint.

RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal exécutant l'article 2, premier alinéa, 2°, g) de la loi du 10 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/07/2006 pub. 20/07/2006 numac 2006009570 source service public federal justice Loi relative à l'analyse de la menace fermer relative à l'analyse de la menace que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté a pour objet de compléter la liste des services d'appui de l'Organe de Coordination pour l'analyse de la menace (ci-après dénommé « OCAM ») en y incluant en sus les quatre services publics suivants : le service Laïcité et Cultes de la direction générale de la Législation et des Libertés et Droits fondamentaux du SPF Justice, la direction générale des Etablissements pénitentiaires du SPF Justice, la direction générale Centre de crise du SPF Intérieur l'Administration générale de la Trésorerie au sein du SPF Finances.

I. Commentaire général.

Les services d'appui de l'OCAM sont actuellement énumérés à l'article 2, 2° de la loi du 10 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/07/2006 pub. 20/07/2006 numac 2006009570 source service public federal justice Loi relative à l'analyse de la menace fermer relative à l'analyse de la menace.

L'article 2, 2°, g) de la même loi stipule que d'autre services publics peuvent être désignés par le Roi sur la proposition du Conseil national de sécurité. C'est l'objet du présent projet d'Arrêté royal qui devra être confirmé par une loi adoptée dans un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de cet arrêté royal.

Les attentats de Bruxelles du 22 mars 2016 ont illustré de manière dramatique l'ampleur de la menace terroriste qui s'était déjà manifesté avec l'attentat du Musée juif de Bruxelles le 24 mai 2014 ainsi que les attentats de Paris de 2015. En ce qui concerne le radicalisme et l'extrémisme violent, tous les niveaux de pouvoir de l'Etat fédéral sont concernés. L'outil instauré par l'Etat fédéral et dont le pilotage se trouve sous la responsabilité de l'OCAM répond à ce besoin de coordination. Il s'agit du Plan d'action Radicalisme (Plan R) qui est un plan d'approche visant, par le biais d'une collaboration intégrée entre les divers services publics, à réduire le radicalisme et l'extrémisme au sein de notre société.

Pour cette raison, il appert que la liste des services d'appui de l'OCAM devrait être complétée par d'autres services à même de contribuer aux missions de l'OCAM. La coopération ponctuelle existante peut être encore étendue de cette manière.

Sur base de l'article 6 de la loi du 10 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/07/2006 pub. 20/07/2006 numac 2006009570 source service public federal justice Loi relative à l'analyse de la menace fermer, ces nouveaux services d'appui auraient l'obligation de fournir à l'OCAM, d'office ou sur demande de son directeur, tous les renseignements dont ils disposent dans le cadre de leurs missions légales et qui s'avèrent pertinents pour l'accomplissement des missions de l'OCAM prévues à l'article 8, 1° et 2° de la même loi, suivant les délais et modalités définis par le Roi.

La direction générale Centre de crise est le premier service concerné.

Celui-ci décide et met en oeuvre des mesures administratives sur base des évaluations de la menace effectuées par l'OCAM. Il est à relever ici que, sur base de l'article 10 de la loi du 10 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/07/2006 pub. 20/07/2006 numac 2006009570 source service public federal justice Loi relative à l'analyse de la menace fermer relative à l'analyse de la menace, la direction générale Centre de crise est systématiquement destinataire de l'ensemble des évaluations effectuées par l'OCAM, qu'elles le soient sur demande ou sur initiative de l'OCAM. La DGCC reçoit souvent des informations de diverses autorités administratives, qu'il est souhaitable de communiquer à l'OCAM pour que soit réalisée une analyse de la menace (sur la base de quoi la DGCC peut ensuite prendre des mesures ciblées et appropriées).

La commission parlementaire d'enquête sur les attentats de l'aéroport de Bruxelles-National et de Maelbeek recommande une symbiose plus forte entre la DGCC et l'OCAM (Chambre 2016-17, n° 54-1752/008, 159).

L'ajout du Centre de crise en tant que service de soutien de l'OCAM répond à ce besoin.

Au sein de la Direction générale Centre de crise, un des services concernés en particulier est l'Unité d'information des passagers (UIP), créée par la loi du 25 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/12/2016 pub. 25/01/2017 numac 2017010166 source service public federal interieur Loi relative au traitement des données des passagers type loi prom. 25/12/2016 pub. 30/12/2016 numac 2016009669 source service public federal justice Loi modifiant le statut juridique des détenus et la surveillance des prisons et portant des dispositions diverses en matière de justice type loi prom. 25/12/2016 pub. 30/12/2016 numac 2016003482 source service public federal finances Loi transposant la directive 2014/91/UE et portant des dispositions diverses fermer relative au traitement des données des passagers, est installée à la Direction Générale du Centre de Crise du SPF Intérieur. L'UIP collecte les données « Passenger Name Record » (PNR) et « Advance Passenger Information » (API). La loi du 25 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/12/2016 pub. 25/01/2017 numac 2017010166 source service public federal interieur Loi relative au traitement des données des passagers type loi prom. 25/12/2016 pub. 30/12/2016 numac 2016009669 source service public federal justice Loi modifiant le statut juridique des détenus et la surveillance des prisons et portant des dispositions diverses en matière de justice type loi prom. 25/12/2016 pub. 30/12/2016 numac 2016003482 source service public federal finances Loi transposant la directive 2014/91/UE et portant des dispositions diverses fermer dresse une liste limitative des données, tant PNR qu'API pouvant être collectées par les autorités.

Les données PNR sont des données communiquées par les passagers mêmes et qui sont collectées et conservées par le transporteur et/ou l'opérateur de voyage. Chaque entreprise détermine elle-même si elle collecte un nombre minimal de données (par exemple, le nom, le trajet réservé, l'opérateur de voyage auprès duquel le transport a été réservé, etc.) ou demande des informations complémentaires (par exemple, l'adresse email, le numéro de téléphone, etc.).

Les données API proviennent de documents authentiques tels qu'un passeport ou une carte d'identité et sont suffisamment précises pour identifier une personne. Ces données sont demandées lors du processus de check-in ou au moment de l'embarquement dans un moyen de transport.

Une collaboration élargie entre l'OCAM et l'UIP, en tant que service au sein de la DGCC, est utile. Les auteurs suspectés d'infractions terroristes ou d'autres infractions graves ont souvent un comportement de voyage spécifique qui change rapidement. Les données des passagers jouent un rôle important pour l'identification des déplacements de voyage, la collecte de preuves et le démantèlement de réseaux criminels. Les données PNR sont analysées à l'aide de critères préalablement définis, confrontées à diverses bases de données de personnes recherchées et utilisées pour des recherches ciblées.

L'utilisation efficace de ces données fournit une plus-value substantielle pour notre sécurité interne, en contribuant à la prévention du terrorisme et des formes graves de criminalité, à la recherche et à l'examen de schémas suspects, et au suivi de suspects.

L'OCAM pourra dès lors intégrer ces informations dans les analyses de la menace relatives aux personnes qu'ils côtoient/ont côtoyées ou aux lieux dans lesquels ils se rendent/se sont rendus.

Le deuxième service concerné est la direction générale des Etablissements pénitentiaires (DG EPI) au sein du SPF Justice.

Celle-ci est chargée de l'exécution des peines et mesures privatives de liberté. La DG EPI se compose d'une administration centrale et de services extérieurs qui englobent tous les établissements pénitentiaires. L'administration centrale est principalement chargée du contrôle et de l'accompagnement des dossiers individuels des détenus ainsi que de la gestion du personnel.

Il s'agit de relever ici que la DG EPI est déjà un partenaire privilégié de l'OCAM. En effet, la DG EPI, service visés à l'article 44/11/3ter, § 2 de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police, a un accès direct aux banques de données communes Terrorist Fighters et Propagandistes de haine. Cet accès direct de la DG EPI aux banques de données communes ayant pour corollaire l'obligation pour la DG EPI d'alimenter celles-ci . Ainsi la DG EPI est un des services qui semble pouvoir contribuer le plus à la réalisation des finalités de la banque de données.

Le fait que la DG EPI soit chargée du contrôle et de l'accompagnement des détenus représente une source de renseignements pertinents utiles pour l'OCAM. L'ajout de la direction générale Etablissements pénitentiaires est motivé par la problématique du radicalisme au sein des prisons et la circulation des informations nécessaire afin de pouvoir garantir un suivi de sécurité adéquat durant la détention et après la libération.

La communication à l'OCAM des informations pertinentes concernant la détention permettra à l'OCAM d'effectuer des analyses individuelles de la menace ciblées et détaillées au sujet des détenus ou des ex-détenus. Ainsi, par exemple, la communication d'un rapport individuel de la DG EPI mettant en lumière la radicalisation accrue d'un détenu est une information importante pour l'OCAM. En exécution du plan d'action « radicalisation dans les prisons », la cellule de coordination `extrémisme' a été créée au sein de la direction centrale de la DG EPI. Cette cellule a un rôle de coordination dans le suivi du radicalisme dans les prisons, la mise en oeuvre des mesures et est responsable de la gestion de l'information concernant les détenus associés au terrorisme, à l'extrémisme et au radicalisme. La cellule de coordination servira comme point de contact central pour l'OCAM. Le troisième service est le service des Cultes et de la Laïcité de la direction générale de la Législation et des Libertés et Droits fondamentaux du SPF Justice. Le SPF Justice est légalement compétent pour la reconnaissance des cultes et des organisations non confessionnelles. Il paie en outre les traitements des ministres des cultes et des délégués des communautés philosophiques non confessionnelles. La Sûreté de l'Etat est compétente pour le volet sécurité. L'OCAM est consulté systématiquement dans le cadre de la reconnaissance des cultes. Dans la cadre du phénomène des propagandistes de haine, il importe également que l'échange de renseignement entre l'OCAM et le service des Cultes et de la Laïcité soit optimal. Les informations du service Laïcité et Cultes peuvent permettre à l'OCAM d'effectuer des analyses de la menace adéquates et complètes.

Le quatrième et dernier nouveau service d'appui visé est l'administration générale de la Trésorerie au sein du SPF Finances, en charge des sanctions financières qui sont des mesures restrictives prises à l'encontre de gouvernement de pays tiers, de personne ou d'entité (comme les organisations terroristes) dans le but de mettre un terme à certains comportements délictueux. Les sanctions peuvent être décidées à différents niveaux : international, européen et national.

La résolution 1373 de 2001 du Conseil de sécurité de l'ONU appelle tous les pays à geler les fonds et ressources économiques des personnes et entités qui commettent ou tentent de commettre des infractions terroristes, les facilitent ou y participent.

Complémentairement aux règlements européens (Règlement (CE) n° 2580/2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, Règlement 881/2002 du Conseil du 27 mai 2002 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban, et abrogeant le Règlement (CE) n° 467/2001 du Conseil interdisant l'exportation de certaines marchandises et de certains services vers l'Afghanistan, renforçant l'interdiction des vols et étendant le gel des fonds et autres ressources financières décidées à l'encontre des Taliban d'Afghanistan et à la position commune 931 du Conseil du 27 décembre 2001 relative à l'application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme), la Belgique a pris des mesures pour élaborer une liste nationale.

La liste nationale est adoptée et modifiée par les arrêtés royaux pris en exécution de l'arrêté royal du 28 décembre 2006 relatif à des mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme, confirmé par l'article 155 de la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (IV).

Cet arrêté royal exige de geler tous les fonds et ressources économiques des personnes et entités figurant sur la liste nationale et interdit la mise à disposition de fonds et ressources économiques, directement ou indirectement à ces personnes et entités.

Il appartient à l'OCAM d'initier la procédure de gel administratif des avoirs et ressources sur base d'avis individuels motivés soumis au Conseil national de Sécurité et ensuite avalisés par le Conseil des Ministres. L'administration générale de la Trésorerie est ensuite compétente pour la mise en oeuvre concrète des mesures administratives individuelles de gel des avoirs notamment en étant en charge des demandes de dérogation au gel des fonds, de la publication des Arrêtés royaux pour la liste terroriste nationale, de la gestion de l'information ou encore de la vérification des cas d'homonymie.

Devenant service d'appui de l'OCAM, l'administration générale de la Trésorerie aurait la possibilité de communiquer de nombreuses informations pertinentes à l'OCAM telles que les montants financiers gelés, d'éventuels mouvements sur des comptes bancaires ou encore des adresses à l'étranger de personnes faisant l'objet d'une mesure de gel.

Cela étant, la Trésorerie pourra également transmettre à l'OCAM des informations financières au sujet d'autres personnes pertinentes qui présentent un lien avec le terrorisme, de sorte que l'OCAM puisse ensuite effectuer une analyse de la menace concernant ces personnes ou formuler un avis motivé en vue d'un gel des avoirs.

II. Commentaire article par article Article 1er.

Les services de soutien de l'OCAM sont étendus par les services publics suivantes: le service Laïcité et Cultes de la direction générale de la Législation et des Libertés et Droits fondamentaux du SPF Justice, la direction générale Etablissements pénitentiaires du SPF Justice, la direction générale Centre de crise du SPF Intérieur et l'administration générale de la Trésorerie au sein du SPF Finances.

Article 2 Cet article concerne l'exécution du présent arrêté.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, J. JAMBON Le Ministre de la Justice, K. GEENS Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT

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