publié le 21 septembre 2007
Arrêté royal pris en exécution des articles 57 et 59 de la loi-programme du 2 janvier 2001 concernant l'harmonisation des barèmes et l'augmentation des rémunérations dans certaines institutions de soins
17 AOUT 2007. - Arrêté royal pris en exécution des articles 57 et 59 de la loi-programme du 2 janvier 2001 concernant l'harmonisation des barèmes et l'augmentation des rémunérations dans certaines institutions de soins
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi-programme du 2 janvier 2001, notamment les articles 57 et 59;
Vu l'arrêté royal du 1er octobre 2002 pris en exécution des articles 57 et 59 de la loi-programme du 2 janvier 2001 concernant l'harmonisation des barèmes et l'augmentation des barèmes dans certaines institutions de soins, modifié par les arrêtés royaux du 4 juin 2003 et du 13 octobre 2004;
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 29 janvier 2007;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 2 mars 2007;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 20 avril 2007;
Vu l'avis 43.019/1 du Conseil d'Etat, donné le 24 mai 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° la loi : la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;2° INAMI : l'Institut national d'assurance maladie-invalidité visé à l'article 10 de la loi;3° Service : le Service des soins de santé de l'INAMI;4° employeurs : les institutions visées à l'article 34, 11° et 12°, de la loi, à l'exception des maisons de soins psychiatriques et des institutions qui, sans être agréées comme maisons de repos, constituent le domicile ou la résidence commune de personnes âgées;5° arrêté ministériel du 6 novembre 2003 : l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003 fixant le montant et les conditions d'octroi de l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de repos et les maisons de repos et de soins pour personnes âgées;6° arrêté ministériel du 22 juin 2000 : l'arrêté ministériel du 22 juin 2000 fixant l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les centres de soins de jour;7° membres du personnel : a) le personnel infirmier et soignant, les kinésithérapeutes, ergothérapeutes et/ou logopèdes, et les membres du personnel de réactivation, salariés ou statutaires, occupés par l'employeur, qui, pendant la période de référence servant de base au calcul de l'intervention prévue par le présent arrêté, sont en excédent par rapport au personnel de l'employeur qui sert de base au calcul de la partie A1 telle que définie par l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003 ou par rapport au personnel correspondant à la norme définie à l'article 2, § 1er, de l'arrêté ministériel du 22 juin 2000;b) le personnel administratif, salarié ou statutaire, occupé par l'employeur;c) le personnel ouvrier et technique (logistique), salarié ou statutaire, occupé par l'employeur.
Art. 2.Les employeurs ont droit à une intervention financière annuelle pour les membres du personnel, en compensation des mesures en matière d'harmonisation des barèmes et d'augmentation des rémunérations prévues par le plan pluriannuel fédéral du 1er mars 2000 pour le secteur des soins de santé ou le protocole n° 120/2 du 28 novembre 2000 du Comité commun pour tous les services publics et l'accord relatif aux secteurs fédéraux de la santé du 26 avril 2005 conclu entre le Gouvernement fédéral et les organisations représentatives du secteur privé non marchand ou le protocole n°148/2 du Comité commun à l'ensemble des secteurs publics du 18 juillet 2005.
Art. 3.Le droit à l'intervention visée à l'article 2 est lié au respect, pour tous les membres du personnel, des barèmes et avantages prévus à l'article 30, 5° de l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003 ou à l'article 2, § 4, de l'arrêté ministériel du 22 juin 2000.
L'intervention visée à l'article 2 est suspendue le premier jour du trimestre au cours duquel il est constaté que l'employeur n'applique pas les barèmes et avantages visés à l'alinéa 1er pour un ou plusieurs membres du personnel. La suspension est levée le premier jour du trimestre qui suit le trimestre pendant lequel il est constaté que l'employeur s'est mis en règle.
Art. 4.§ 1er. L'intervention visée à l'article 2 est déterminée par le Service au moyen des données visées à l'article 5 et des montants fixés dans l'annexe au présent arrêté. § 2. Pour l'ensemble des institutions relevant du secteur public, le nombre total des membres du personnel visés à l'article 1er, 7°, a), pour lesquels l'intervention visée à l'article 2 est financée, est limité à 4.894 équivalents temps plein (situation au 4e trimestre 2002).
Si, au cours de la période de référence visée à l'article 6, § 3, 1° et 2°, prévue pour ces institutions, le nombre d'équivalents temps plein est supérieur à 4.894 (le calcul étant effectué dans le courant du mois de décembre qui suit cette période de référence), les montants relatifs au secteur public figurant en annexe au présent arrêté sont multipliés par le facteur : 4.894 / (nombre total d'équivalents temps plein visés à l'article 1er, 7°, a, du présent arrêté). § 3. Pour l'ensemble des institutions relevant du secteur privé, le nombre total des membres du personnel pour lesquels l'intervention visée à l'article 2 est financée, est limité à 17.205 équivalents temps plein (situation au 4e trimestre 2002).
Si, au cours de la période de référence prévue pour ces institutions, le nombre d'équivalents temps plein est supérieur à 17.205 (le calcul étant effectué dans le courant du mois de décembre qui suit cette période de référence), les montants relatifs au secteur privé figurant en annexe au présent arrêté sont multipliés par le facteur : 17.205 / (nombre total d'équivalents temps plein visés à l'article 1er, 7°, a, b et c du présent arrêté).
Art. 5.§ 1er. Les employeurs transmettent au Service les documents suivants : 1° chaque trimestre, un questionnaire électronique dûment complété dont le modèle est fourni par le Service;2° si le Service en fait la demande, la copie des diplômes du personnel infirmier et/ou de réactivation nouvellement engagé;3° si le Service en fait la demande, une copie de la déclaration ONSS ou de la déclaration ONSS-APL comportant l'effectif du personnel, ainsi qu'une copie des contrats d'emploi propres à l'institution ou une copie de la délibération du pouvoir organisateur dans le cas d'un service public;4° si le Service en fait la demande, une déclaration d'où il ressort que les avantages visés à l'article 3 sont bien appliqués. § 2. Dans le questionnaire électronique visé au § 1er, les données suivantes sont notamment reprises par trimestre : 1° données concernant l'employeur : a) le statut;b) le numéro ONSS ou ONSS-APL;c) la durée moyenne de travail hebdomadaire pour les prestations à temps plein;d) le nombre de journées facturées par catégorie de dépendance pour les bénéficiaires (et par mutualité si le Service en fait la demande);e) le nombre de journées facturées par catégorie de dépendance (et par mutualité si le Service en fait la demande) pour les patients non repris au point d;2° données par membre du personnel dont les prestations sont directement liées à l'institution et ne font pas l'objet d'un remboursement via la nomenclature visée à l'article 35 de la loi (dans le secteur public, uniquement pour les membres du personnel infirmier et soignant, les kinésithérapeutes, ergothérapeutes et logopèdes, et les membres du personnel qualifié complémentaire qui effectue des tâches de réactivation, de rééducation fonctionnelle et d'intégration sociale) : a) nom et prénom;b) numéro d'inscription au registre national;c) la qualification professionnelle;d) le statut : salarié ou statutaire;e) le nombre de journées prestées et/ou assimilées, comme visé à l'article 8, § 2, a) de l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003;f) le nombre d'heures prestées et/ou assimilées, comme visé à l'article 8, § 2, a) de l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003;g) le nombre de journées non assimilées, comme visé à l'article 8, § 2, a) de l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003;h) s'il s'agit d'un nouveau membre du personnel ou si l'engagement a pris fin, la date du début et/ou de la fin;i) l'ancienneté barémique, comme visé à l'article 13 de l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003. § 3. Dans une lettre adressée au Service, l'employeur déclare que les données qui ont été transmises par support électronique sont correctes et complètes. Dans cette même lettre, l'employeur s'engage à reverser à l'INAMI les interventions provisoires visées à l'article 6 éventuellement payées en trop, s'il apparaît que la récupération ne peut être effectuée d'une autre manière. § 4. Si, pour une période déterminée, les données visées au § 1er ne sont pas transmises dans le délai imparti, et si l'employeur ne répond pas dans les trente jours au rappel que lui envoie le Service, celui-ci peut exiger le remboursement des interventions provisoires, visées à l'article 6, versées pour cette période. § 5. Des données complémentaires, relatives à la période pour laquelle l'employeur a reçu une intervention définitive comme visé à l'article 6, ne sont plus recevables lorsqu'elles sont transmises au Service plus d'un an après que l'employeur ait reçu la notification du montant de cette intervention définitive.
Art. 6.§ 1er. Les montants des interventions provisoires, appelées ci-après "avances", et des interventions définitives, sont portés par le Service à la connaissance de l'employeur et sont versés sur le compte financier communiqué par ce dernier au Service. § 2. Les avances sont payées de la manière suivante aux employeurs qui respectent les dispositions de l'article 5 : a) les avances versées les 31 janvier, 30 avril, 31 juillet et 31 octobre 2006 sont égales à : 1/4 x (somme des avances calculées pour l'année 2003 en application de l'arrêté royal du 1er octobre 2002 pris en exécution des articles 57 et 59 de la loi programme du 2 janvier 2001 concernant l'harmonisation des barèmes et l'augmentation des barèmes dans certaines institutions de soins, selon le coût salarial au 1er janvier 2006);b) les avances versées les 31 janvier, 30 avril, 31 juillet et 31 octobre 2007 sont égales à 1/10 x [(montant de l'intervention définitive pour les années 2004 et 2005 et les deux premiers trimestres de l'année 2006) x 1,04];c) ensuite les avances versées les 31 janvier, 30 avril, 31 juillet et 31 octobre de l'année J sont égales à : 1/4 x [(montant de l'intervention définitive pour les deux derniers trimestres de l'année J-2 et pour les deux premiers trimestres de l'année J-1) x 1,03]. § 3. Pour les employeurs qui satisfont aux dispositions du présent arrêté, une intervention définitive est fixée, calculée pour la période du 1er janvier 2004 au 30 juin 2006, puis annuellement à partir du 1er juillet 2006.
Pour le calcul de l'intervention définitive, en vue de fixer le nombre d'équivalents temps plein du personnel salarié ou statutaire présents, on applique les formules prévues à l'article 8 de l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003. Le personnel déjà couvert par l'intervention visée à l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003 ou à l'arrêté ministériel du 22 juin 2000 (« personnel normé ») correspond au nombre d'équivalents temps plein prévu à l'article 17 de l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003 ou à l'article 3, § 1er, de l'arrêté ministériel du 22 juin 2000.
La période de référence visée à ces arrêtés correspond aux périodes visées aux 1° et 2° du présent paragraphe.
L'intervention définitive est calculée comme suit : 1° Pour la période allant du 1er janvier 2004 au 30 juin 2006, l'intervention définitive est fixée sur base des données visées à l'article 5, § 2.Cette intervention définitive correspond pour les institutions publiques à la somme de ce qui est calculé sous les points a) et b) et pour les institutions privées à la somme de ce qui est calculé sous les points a) et c) : a) somme des équivalents temps plein du personnel salarié ou statutaire présent visé à l'article 1er, 7°, a) multipliée, par qualification, par les montants correspondants repris dans l'annexe au présent arrêté.b) somme des équivalents temps plein des membres du personnel infirmier et soignant, des kinésithérapeutes, ergothérapeutes et logopèdes, et des membres du personnel qualifié complémentaire qui effectue des tâches de réactivation, de rééducation fonctionnelle et d'intégration sociale, salarié ou statutaire, présent dans des institutions publiques, multipliée par le montant, repris dans l'annexe au présent arrêté, correspondant au personnel salarié ou statutaire visé à l'article 1er, 7°, b) et c) dans les institutions publiques;c) somme des équivalents temps plein du personnel salarié présent visé à l'article 1er, 7°, b) et c), dans des institutions privées, multipliée par le montant correspondant repris dans l'annexe au présent arrêté.2° A partir du 1er juillet 2006, pour les périodes annuelles allant du 1er juillet au 30 juin de l'année qui suit, l'intervention définitive est fixée sur base des données visées à l'article 5, § 2.Cette intervention définitive correspond pour les institutions publiques à la somme de ce qui est calculé sous les points a) et b) et pour les institutions privées à la somme de ce qui est calculé sous les points a) et c) : a) somme des équivalents temps plein du personnel salarié ou statutaire présent visé à l'article 1er, 7°, a) multipliée, par qualification, par les montants correspondants repris dans l'annexe au présent arrêté;b) somme des équivalents temps plein des membres du personnel infirmier et soignant, des kinésithérapeutes, ergothérapeutes et logopèdes, et des membres du personnel qualifié complémentaire qui effectue des tâches de réactivation, de rééducation fonctionnelle et d'intégration sociale, salarié ou statutaire, présent dans des institutions publiques, multipliée par le montant, repris dans l'annexe au présent arrêté, correspondant au personnel salarié ou statutaire visé à l'article 1er, 7°, b) et c) dans les institutions publiques;c) somme des équivalents temps plein du personnel salarié présent visé à l'article 1er, 7°, b) et c), dans des institutions privées, multipliée par le montant correspondant repris dans l'annexe au présent arrêté. § 4. La différence entre l'intervention définitive visée au § 3, 1° et les avances (versées entre le 1er avril 2004 et le 31 juillet 2006 et augmentées de 50 % de l'avance versée pour la prime de fin d'année 2006), est payée au plus tard dans les trois mois suivant la publication du présent arrêté. La différence entre l'intervention définitive visée au § 3, 2° et les avances versées (prévues pour la période du 1er octobre au 31 juillet et pour le calcul de la période du 1 juillet 2006 au 30 juin 2007, diminuées de 50 % de l'avance versée pour la prime de fin d'année 2006) est payée au 31 janvier de l'année qui suit la période annuelle correspondante. § 5. Si un employeur a perçu trop d'avances et si la récupération ne peut se faire par les avances suivantes, le solde est reversé par l'employeur à l'INAMI avant la fin du mois qui suit le mois pendant lequel le Service lui a communiqué le montant à récupérer.
Le cas échéant, ce montant pourra être récupéré par compensation sur les sommes dues, au cours de la même année, à l'employeur par l'INAMI en vertu de l'arrêté royal du 15 septembre 2006 portant exécution de l'article 59 de la loi du 2 janvier 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/01/2001 pub. 03/01/2001 numac 2000003794 source ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses, en ce qui concerne les mesures de dispense des prestations de travail et de fin de carrière. § 6. Les employeurs qui n'ont pas encore reçu d'interventions peuvent demander une avance pour autant qu'ils communiquent au Service les données d'un trimestre civil complet. § 7. En cas d'extension du nombre de lits agréés, susceptible d'entraîner une augmentation significative de l'intervention définitive, le Service peut revoir le montant des avances à la suite d'une demande motivée de l'employeur. Cette demande motivée est fondée sur les données d'un trimestre civil complet.
Art. 7.§ 1er. Le Service et le Service du contrôle administratif de l'INAMI sont chargés du contrôle de l'exactitude des données communiquées par les employeurs. § 2. A la fin de chaque année à partir de 2006, le Service met à la disposition du Fonds Maribel Social compétent, suivant le cas, pour le secteur privé ou pour le secteur public, une liste mentionnant, pour chaque employeur : 1° par qualification, le nombre d'équivalents temps plein compris dans la partie A1 telle que définie par l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003 précité;2° par qualification, le nombre d'équivalents temps plein en excédent par rapport au personnel visé sous 1°;3° le nombre d'équivalents temps plein du personnel administratif, salarié ou statutaire, occupé par l'employeur;4° le nombre d'équivalents temps plein du personnel ouvrier et technique, salarié ou statutaire, occupé par l'employeur.
Art. 8.Le coût des interventions visées à l'article 6 est imputé au budget global des moyens financiers de l'INAMI. La répartition de ce coût dans le régime général et dans le régime des travailleurs indépendants se fait au prorata de la répartition entre ces deux régimes des dépenses de base du secteur auquel elles se rapportent.
Art. 9.Les montants repris dans l'annexe au présent arrêté sont liés à l'indice pivot 102.10 (base 2004 = 100) et sont adaptés conformément aux dispositions de la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public.
Art. 10.L'arrêté royal du 1er octobre 2002 pris en exécution des articles 57 et 59 de la loi programme du 2 janvier 2001 concernant l'harmonisation des barèmes et l'augmentation des barèmes dans certaines institutions de soins, modifié par les arrêtés royaux du 4 juin 2003 et du 13 octobre 2004, est abrogé.
Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2006.
Art. 12.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 août 2007.
ALBERT Par le Roi : Pour le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargé des Affaires européennes, absent, A. FLAHAUT
ANNEXE Annexe à l'arrêté royal du 17 août 2007 Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 17 août 2007.
ALBERT Par le Roi : Pour le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargé des Affaires européennes, absent, A. FLAHAUT