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Arrêté Royal du 16 juin 2016
publié le 24 juin 2016

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne la délivrance d'un ticket de caisse au moyen d'un système de caisse enregistreuse dans le secteur horéca

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service public federal finances
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2016003205
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24/06/2016
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16/06/2016
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eli/arrete/2016/06/16/2016003205/moniteur
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16 JUIN 2016. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne la délivrance d'un ticket de caisse au moyen d'un système de caisse enregistreuse dans le secteur horéca


RAPPORT AU ROI Sire, Le présent projet d'arrêté royal a pour objet de modifier l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après "arrêté royal n° 1"), et plus particulièrement en ce qui concerne la délivrance du ticket de caisse au moyen d'un système de caisse enregistreuse. Par ses arrêts nos 232.545 et 232.548 du 14 octobre 2015, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêté royal du 15 décembre 2013 modifiant l'arrêté royal n° 1, et plus particulièrement son article 21bis (Moniteur belge du 20 décembre 2013, éd. 4).

L'article 21bis, annulé, de l'arrêté royal n° 1, prévoyait en son paragraphe 1er, que l'exploitant d'un établissement où sont consommés régulièrement des repas ainsi que le traiteur qui effectue régulièrement des prestations de restauration sont tenus de délivrer au client, assujetti ou non-assujetti, le ticket de caisse prévu à l'arrêté royal du 30 décembre 2009 fixant la définition et les conditions auxquelles doit répondre un système de caisse enregistreuse dans le secteur horeca, pour toutes les opérations qu'ils effectuent dans l'exercice de leur activité économique.

Le paragraphe 3 de l'article 21bis précisait que c'est le Ministre des Finances ou son délégué qui règle les modalités d'application de cet article.

La décision administrative n° E.T. 123.798 du 24 janvier 2014 précise ce qu'il faut entendre par "régulièrement". Selon cette décision, un assujetti effectue régulièrement des services de restaurant ou de restauration si le chiffre d'affaires provenant des services de restaurant ou de restauration atteint au moins 10 p.c. du chiffre d'affaires total généré par les activités horeca. Par son arrêt n° 232.549 du 14 octobre 2015, le Conseil d'Etat a également annulé cette décision administrative.

Lorsque le chiffre d'affaires en question n'atteignait pas 10 p.c., l'exploitant ou le traiteur n'était pas tenu de délivrer le ticket de caisse.

L'obligation d'utiliser un système de caisse enregistreuse dans le secteur horeca n'est quant à elle pas remise en cause par les arrêts en question et reste prévue par l'article 21bis de l'arrêté royal n° 1, inséré par l'arrêté royal du 19 décembre 2012 modifiant l'arrêté royal n° 1 (Moniteur belge du 31 décembre 2012).

L'introduction du système de caisse enregistreuse ne modifie nullement les règles applicables en matière de moyens de preuves ni en matière de charge de la preuve.

Le présent projet supprime le terme "régulièrement" dans l'article 21bis de l'arrêté royal n° 1, de sorte que tout exploitant d'un établissement où sont consommés des repas ainsi que tout traiteur qui effectue des prestations de restauration, ont l'obligation de principe de délivrer un ticket de caisse au moyen d'un système de caisse enregistreuse. Ce projet détermine également les cas pour lesquels aucun ticket de caisse ne doit être délivré, la manière de calculer le dépassement du seuil et les formalités à accomplir dans ce cadre.

L'article 1er du projet remplace l'article 21bis de l'arrêté royal n° 1.

Le paragraphe 1er, de l'article 21bis, nouveau, reprend les termes du paragraphe 1er de l'article 21bis annulé, à l'exception de la notion "régulièrement".

Il est précisé également pour quelles opérations l'exploitant d'un établissement où sont consommés des repas et le traiteur qui effectue des prestations de restauration doivent délivrer un ticket de caisse.

Un ticket de caisse doit être délivré au moyen d'un système de caisse enregistreuse pour toutes les opérations qu'ils effectuent dans l'exercice de l'activité économique et qui ont un rapport avec la fourniture de repas et de boissons, que les boissons soient fournies ou non au cours du repas, en ce compris toutes les ventes de nourriture et de boissons dans cet établissement, lorsque le chiffre d'affaires annuel, hors taxe sur la valeur ajoutée, relatif aux prestations de restaurant et de restauration, à l'exclusion des services qui consistent en la fourniture de boissons, excède 25.000 euros.

Par exemple, si un boulanger exploite également un salon de consommation, un ticket de caisse devra être délivré au moyen du système de caisse enregistreuse aussi bien pour les ventes dans le salon de consommation que pour celles dans la boulangerie pour autant que son chiffre d'affaires relatif au salon de consommation excède 25.000 euros hors T.V.A. Le même principe vaut pour un boucher qui effectue aussi des prestations de restauration. Il devra par conséquent délivrer un ticket de caisse au moyen d'un système de caisse enregistreuse, tant pour les ventes dans la boucherie que pour ses activités de restauration, pour autant que son chiffre d'affaires relatif à la restauration excède 25.000 euros hors T.V.A. Par contre, une station-service le long de l'autoroute, où sont exploités un restaurant et un petit magasin, qui ne constituent pas un seul établissement, ne doit délivrer un ticket de caisse au moyen d'un système de caisse enregistreuse que pour les services fournis par le restaurant.

Lorsque l'exploitant dispose de plusieurs établissements dans lesquels des repas sont consommés, les conditions relatives au chiffre d'affaires sont évaluées par établissement.

Lorsque le chiffre d'affaires, hors taxe sur la valeur ajoutée, relatif aux prestations de services de restaurant et de restauration, à l'exclusion de la fourniture de boissons, n'excède pas 25.000 euros, l'exploitant ou le traiteur est tenu de délivrer une note ou un reçu pour la fourniture de repas et de boissons consommées à l'occasion de ces repas, en vertu de l'article 22, § 1er, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté royal n° 1.

Ce nouveau critère, basé sur un seuil de 25.000 euros, respecte les principes d'égalité et de proportionnalité.

En ce qui concerne le principe d'égalité, deux assujettis exploitants d'un établissement où sont consommés des repas, ou traiteurs qui effectuent des prestations de restauration, ayant un même chiffre d'affaires afférent aux services de restaurant ou de restauration, seront toujours traités de manière identique quant à l'obligation d'utiliser, ou pas, un système de caisse enregistreuse pour l'émission d'un ticket de caisse.

Deux assujettis exploitants d'un établissement où sont consommés des repas, ou traiteurs qui effectuent des prestations de restauration, ayant un chiffre d'affaires afférent aux services de restaurant ou de restauration qui est inférieur ou supérieur au seuil de 25.000 euros seront également traités de manière identique aux fins de la T.V.A. En ce qui concerne le principe de proportionnalité, le traitement différencié pour les assujettis exploitants d'un établissement où sont consommés des repas, ou traiteurs qui effectuent des prestations de restauration, avec un chiffre d'affaires afférent aux services de restaurant ou de restauration qui n'excède pas 25.000 euros se justifie par le fait qu'ils sont à considérer comme étant des exploitants horeca de très petite taille auxquels il n'est pas opportun d'imposer la charge administrative et financière liée à la mise en oeuvre d'un système de caisse enregistreuse.

Le seuil de 25.000 euros est d'ailleurs établi en référence à la même limitation appliquée dans le régime de la franchise pour les petites entreprises. En effet, il n'est pas opportun d'imposer des obligations considérables qui sont difficiles à remplir pour certaines petites entreprises. Le même raisonnement est d'application ici.

L'alinéa 4 du paragraphe 1er, de l'article 21bis, nouveau, prévoit que l'obligation de délivrer le ticket de caisse au moyen du système de caisse enregistreuse prend fin au moment où l'assujetti cesse définitivement l'activité qui consiste en la fourniture des prestations de restaurant ou de restauration en question.

Enfin, l'article 21bis, paragraphe 1er, alinéa 5, nouveau, prévoit que dans certains cas, l'assujetti ne sera pas tenu de délivrer au client le ticket de caisse de sorte qu'il ne doit donc pas disposer du système de caisse enregistreuse.

Le ticket de caisse ne doit pas être délivré par les assujettis qui au stade de la consommation finale fournissent des services de restaurant et de restauration pour lesquels ils font intégralement appel à un sous-traitant (par exemple un traiteur) qui est tenu de délivrer un ticket de caisse au moyen d'un système de caisse enregistreuse (point 1° ).En outre, l'assujetti ne peut en aucune façon intervenir dans la préparation des repas ou dans l'achat d'aliments non préparés.

Cette disposition s'applique également lorsque l'assujetti, qui fournit les services de restaurant ou de restauration au consommateur final, met sa propre infrastructure à disposition (l'espace de consommation, les tables, chaises, assiettes, couverts, verres, etc.) et prend même en charge le service à table, à l'aide de son propre personnel ou de bénévoles. Il peut en outre se charger de la fourniture des boissons lors du repas ou encore mettre ses cuisines à disposition du chef ou du traiteur qui prépare les repas dans ses infrastructures à partir desquelles ils sont servis afin d'être consommés. Il peut également se charger du rangement et de la vaisselle.

Sont notamment visés par cette dispense de l'obligation de délivrer le ticket de caisse : - les entrepreneurs de pompes funèbres qui disposent de leur propre espace de consommation où des repas sont prévus, pour lesquels il est fait appel à un sous-traitant de qui ils reçoivent des tickets de caisse concernant ces opérations; - les ASBL paroissiales qui organisent des repas pour lesquels il est fait appel à un sous-traitant de qui ils reçoivent des tickets de caisse concernant ces opérations; - les clubs de football qui organisent leurs repas dans le restaurant VIP sur base d'une sous-traitance et qui reçoivent des tickets de caisse concernant ces opérations; - les organisateurs de séminaires qui fournissent des services de restaurant et de restauration aux participants et pour lesquels ils font appel à un sous-traitant de qui ils reçoivent des tickets de caisse concernant ces opérations.

Les assujettis qui fournissent des logements meublés tels que visés à l'article 18, § 1er, alinéa 2, 10°, du Code de la T.V.A., ne sont pas tenus de délivrer un ticket de caisse au moyen d'un système de caisse enregistreuse à l'égard de la fourniture de nourriture et de boissons pour autant que celle-ci soit portée en compte et reprise dans la note d'hôtel globale des clients qui y séjournent (point 2° ).

Si toutefois les assujettis précités fournissent des repas ou des services de restauration à des personnes qui ne séjournent pas à l'hôtel, un ticket de caisse doit être délivré à ces derniers au moyen d'un système de caisse enregistreuse pour les services concernés.

Enfin, le point 3° prévoit une exception pour les assujettis qui exploitent un restaurant d'entreprise lorsque les conditions suivantes sont réunies : a) l'activité de l'entreprise est une activité autre qu'une activité de restaurant ou de restauration;b) le restaurant de l'entreprise n'est accessible qu'aux membres du personnel de l'entreprise et aux membres d'une entreprise liée;c) le restaurant de l'entreprise n'est accessible que pendant les heures de travail de l'entreprise. L'article 21bis, § 2, nouveau, de l'arrêté royal n° 1, détermine la période de référence à retenir pour le calcul de dépassement du montant du chiffre d'affaires de 25.000 euros, hors T.V.A., pour tous les assujettis qui exercent une activité de restaurant et de restauration au 1er juillet 2016. Pour ces assujettis, la période de référence de base est l'année calendrier 2015. Différentes situations sont alors envisagées qui tiennent compte de la date effective de commencement de cette activité. L'alinéa 2 de ce paragraphe concerne la situation de tout assujetti qui commence une telle activité à partir du 1er juillet 2016.

Le paragraphe 2 précise également la période au cours de laquelle l'assujetti qui commence une nouvelle activité de restaurant et de restauration à partir du 1er juillet 2016 est tenu de se faire enregistrer en tant qu'utilisateur d'un système de caisse enregistreuse auprès du SPF Finances conformément à l'article 2bis de l'arrêté royal du 30 décembre 2009 précité. Pour cet assujetti, cette période expire à la fin du deuxième mois qui suit la date du commencement de son activité.

L'alinéa 3 de ce paragraphe détermine la date ultime à laquelle l'assujetti est dès lors tenu de délivrer le ticket de caisse, à savoir à la fin du mois qui suit la période au cours de laquelle il est tenu de s'enregistrer.

Le paragraphe 3 de l'article 21bis, nouveau, concerne les assujettis qui exercent déjà une activité de restaurant ou de restauration et dont leur chiffre d'affaire, hors T.V.A., ne dépasse pas au 1er juillet 2016, le seuil de 25.000 euros ainsi que les assujettis qui commencent une telle activité après cette date et estiment de ne pas dépasser ce seuil pendant la première année. Lorsque l'assujetti constate lors du dépôt de sa déclaration périodique que ce seuil est dépassé, il est tenu de se faire enregistrer à la fin du deuxième mois qui suit la période de cette déclaration périodique conformément à l'alinéa 1er de cette disposition.

L'assujetti visé au paragraphe 3 qui dépasse le seuil de 25.000 euro, est également tenu de délivrer le ticket de caisse à partir de la fin du mois qui suit la période au cours de laquelle il est tenu de s'enregistrer.

Le paragraphe 4 de l'article 21bis, nouveau, reprend, pour partie, les termes du paragraphe 2 de l'article 21bis annulé et précise que lorsque l'assujetti enregistré ne dispose pas encore d'un système de caisse enregistreuse ou qu'en cas de dysfonctionnement, pour quelque cause que ce soit, de ce système, l'exploitant ou le traiteur sont tenus de délivrer la note ou le reçu visés à l'article 22 de l'arrêté royal n° 1.

Le paragraphe 5 de l'article 21bis, nouveau, prévoit que le Ministre des Finances fixe les conditions d'application pratiques de cet article et détermine notamment les règles à appliquer en cas de dysfonctionnement involontaire du système de caisse enregistreuse.

L'article 2 du projet adapte l'article 22 de l'arrêté royal n° 1 suite à la nouvelle écriture de l'article 21bis.

Il a été tenu compte de l'avis n° 59.085/3 rendu par le Conseil d'Etat - section législation - le 7 avril 2016.

L'article 3 du projet fixe l'entrée en vigueur des présentes dispositions au 1er juillet 2016.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT

AVIS 59.085/3 DU 7 AVRIL 2016 SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL "MODIFIANT L'ARRETE ROYAL N° 1 DU 29 DECEMBRE 1992 RELATIF AUX MESURES TENDANT A ASSURER LE PAIEMENT DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE" Le 9 mars 2016, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Finances à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal "modifiant l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ".

Le projet a été examiné par la troisième chambre le 22 mars 2016.

La chambre était composée de Jo Baert, président de chambre, Jan Smets et Jeroen Van Nieuwenhove, conseillers d'Etat, Jan Velaers et Johan Put, assesseurs, et Greet Verberckmoes, greffier.

Le rapport a été présenté par Dries Van Eeckhoutte, auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Jo Baert, président de chambre.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 7 avril 2016. 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. Portée du projet 2. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de modifier l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 "relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée" (ci-après : l'arrêté royal n° 1).Les modifications concernent la délivrance d'un ticket de caisse par un système de caisse enregistreuse dans le secteur Horeca.

Les articles 1er et 2 de l'arrêté royal du 15 décembre 2013 "modifiant l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée" ont remplacé l'article 21bis de l'arrêté royal n° 1 et ont modifié l'article 22, § 1er, alinéa 1er, 2°, du même arrêté. Cet arrêté royal du 15 décembre 2013 a toutefois été annulé par le Conseil d'Etat, section du contentieux administratif (1).

Le projet vise à fixer à nouveau les articles 21bis et 22, § 1er, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté royal n° 1.

Fondement juridique 3. L'arrêté en projet trouve son fondement juridique dans l'article 53octies, § 1er, alinéa 6, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après : C.T.V.A.), en vertu duquel le Roi peut prévoir d'autres obligations pour assurer l'exacte perception de la taxe et pour éviter la fraude.

Observations générales 4. Le rapport au Roi joint au projet comporte bon nombre d'éléments qui ne figurent pas dans le texte des dispositions en projet.En ce qu'il exprime l'intention de l'auteur du projet, un rapport au Roi peut être un instrument utile pour interpréter les dispositions de l'arrêté envisagé. Un rapport au Roi ne peut toutefois pas être invoqué à l'encontre des dispositions claires du texte de l'arrêté envisagé et les précisions qu'il contient ne peuvent pas non plus en étendre la portée.

Il faudra soit accorder les dispositions en projet avec la portée du dispositif telle qu'elle ressort du rapport au Roi, soit adapter le rapport.

En tout cas, sur les points suivants, les dispositions en projet ne correspondent pas au commentaire figurant dans le rapport au Roi : - l'article 21bis, § 2, 1°, en projet ne dispose pas que la dispense qui y est prévue en cas de sous-traitance ne s'applique que dans la mesure où le sous-traitant délivre lui-même des tickets de caisse, comme il résulte pourtant du rapport; - le rapport indique que lorsque l'assujetti aide à la préparation des repas et intervient en outre dans l'achat d'aliments non préparés, il est présumé avoir fourni les services avec ses propres moyens, alors que cette présomption ne ressort pas des dispositions en projet; - le rapport fixe parfois le montant limite à 25.000 euros (ou moins) ("chiffre d'affaires (...) inférieur à 25.000 euros"), tandis que les dispositions en projet, le fixent à plus de 25.000 euros. 5.1.Le rapport au Roi indique que le régime plus souple qui s'applique lorsque le chiffre d'affaires n'excède pas 25.000 euros se justifie par le fait qu'il s'agit d'exploitants Horeca de très petite taille.

Cette différence de traitement peut être admise.

La question se pose cependant de savoir si l'utilisation de ce seuil ne comporte pas le risque de voir certaines entreprises se scinder artificiellement dans le but de rester au-dessous du seuil et si la disposition anti-abus de l'article 1er, § 10, du C.T.V.A. permet de s'en prémunir suffisamment.

Invité à fournir des précisions à ce sujet, le délégué a répondu ce qui suit : "De verplichting om kassatickets uit te reiken via een geregistreerd kassasysteem moet in de filosofie van de ontworpen regeling worden beoordeeld in hoofde van "de exploitant van een inrichting waar maaltijden worden verbruikt (...)" (zie ontworpen artikel 21bis, § 1, eerste lid, in limine). Dienovereenkomstig moet de omzetdrempel worden berekend per (materieel niet-verbonden) inrichting die door een belastingplichtige wordt geëxploiteerd, ook als dat gebeurt onder één en hetzelfde btw-identificatienummer".

Il faudra le préciser dans le texte même de la disposition en projet. 5.2. La dispense pour celui qui fait appel à un sous-traitant peut également engendrer des comportements visant à éluder la taxe (par ex. parce qu'un assujetti pourrait, dans une large mesure, confier ses activités à des sous-traitants ou les répartir entre un grand nombre de sous-traitants). Ici aussi, il faudra examiner si la disposition anti-abus de l'article 1er, § 10, du C.T.VA. est suffisante. 6. Le projet ne prévoit pas de régime spécifique d'entrée en vigueur, de sorte que l'arrêté envisagé entrera en vigueur le dixième jour après sa publication au Moniteur belge.Il s'ensuit, qu'après la publication officielle, les assujettis concernés ne disposeront que de dix jours pour se conformer au nouveau dispositif. On peut sérieusement se demander s'il s'agit là d'un délai raisonnable, dès lors que, dans ce bref délai, les intéressés devront probablement acquérir un système de caisse enregistreuse, le mettre en service et aussi se faire enregistrer (2).

Le projet devra être soumis à un nouvel examen sur ce point.

Examen du texte Intitulé 7. Un intitulé ayant pour principale fonction de permettre l'identification d'une réglementation, il doit reproduire le contenu de manière précise et concise.En se bornant à mentionner que l'arrêté envisagé concerne une modification de l'arrêté royal n° 1, le lecteur n'en aperçoit pas la véritable portée. L'intitulé devra par conséquent être complété, par exemple, en ajoutant la précision "en ce qui concerne la délivrance d'un ticket de caisse au moyen d'un système de caisse enregistreuse dans le secteur Horeca".

Article 1er 8. On rédigera la phrase liminaire de l'article 1er du projet comme suit : "L'article 21bis de l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, inséré par l'arrêté royal du 19 décembre 2012, est remplacé par ce qui suit :". Il ne faut en effet pas faire mention d'un arrêté modificatif qui, dès lors qu'il a été annulé, doit être considéré comme n'ayant jamais existé. 9. Selon l'article 21bis, en projet, l'obligation de délivrer un ticket de caisse au sens de l'arrêté royal du 30 décembre 2009 "fixant la définition et les conditions auxquelles doit répondre un système de caisse enregistreuse dans le secteur Horeca" s'applique "lorsque le chiffre d'affaires annuel, hors taxe sur la valeur ajoutée, relatif aux prestations de services de restaurant et de restauration à l'exclusion de la fourniture de boissons, excède 25.000 euros". 9.1. Il a été demandé au délégué si l'intention n'est pas plutôt de prévoir que l'obligation s'applique si ce montant limite a été dépassé au cours de l'année précédente.

Le délégué a répondu ce qui suit : "De bedoeling is inderdaad dat een horeca-onderneming een geregistreerd kassa-systeem zal moeten gebruiken indien blijkt dat de jaaromzet met betrekking tot de restaurant- en cateringdiensten in het voorafgaande kalenderjaar het bedrag van 25.000 euro heeft overschreden. De tekst van artikel 1, ontworpen artikel 21bis, § 1, zal in die zin worden vervolledigd. Er zal ook een regeling worden opgenomen voor die horeca-ondernemingen die de drempel in de loop van een toekomstig jaar overschrijden".

Une précision en ce sens s'impose effectivement. 9.2. On n'aperçoit en outre pas ce que vise l'exclusion de "la fourniture de boissons". Vise-t-on les boissons qui sont livrées avec le repas ou également celles qui sont livrées indépendamment de tout repas (à des fins de consommation sur place ou non) ? Invité à fournir des précisions à cet égard, le délégué a communiqué ce qui suit : "De bedoelde jaaromzet heeft eerst en vooral enkel betrekking op restaurant- en cateringdiensten. De afzonderlijke verkopen van dranken die niet kunnen worden beschouwd als een dienst maar moeten worden gekwalificeerd als een levering van goederen (wegens niet gecombineerd met voldoende bijkomende diensten ten behoeve van de onmiddellijke consumptie van die dranken - zie artikel 6 van de uitvoeringsverordening nr. 282/2011 van de Raad van 15 maart 2011) zijn om die reden al uitgesloten. Deze handelingen moeten verder dan ook niet mee worden opgenomen in de uitsluiting, aangezien zij al geen deel uitmaken van het begrip waarop de uitsluiting van toepassing is.

De draagwijdte van de uitsluiting met betrekking tot `het verschaffen van dranken' heeft vervolgens betrekking op het verschaffen van dranken, al dan niet bij de maaltijd (want niet gespecifieerd), die wel als een dienst moeten worden gekwalificeerd.

De globale uitdrukking "restaurant- en cateringdiensten, met uitsluiting van het verschaffen van dranken" in het ontworpen artikel 21bis, § 1, eerste lid heeft dus op die manier enkel betrekking op het verschaffen van maaltijden (als dienstverrichting), met uitsluiting van het verschaffen van dranken en dat ongeacht of : - het verschaffen van die dranken als een levering van een goed of als een dienstverrichting moet worden gekwalificeerd; - de dranken al dan niet bij de maaltijd worden verschaft".

Sur ce point également, le dispositif en projet doit être précisé. 10. L'article 21bis, § 2, 1°, en projet prévoit une exception à l'obligation de délivrer un ticket de caisse au client pour l'assujetti qui fournit au consommateur final des services de restaurant ou de restauration et qui fait appel à cet effet à un sous-traitant.Cette exception est formulée en des termes très larges, dès lors qu'elle vise tout assujetti qui "fait appel à un sous-traitant".

Il ressort cependant de la demande d'avis et du rapport au Roi joint au projet que telle n'est pas l'intention de l'auteur du projet.

L'exception ne s'appliquerait qu'à l'assujetti qui, pour l'ensemble des services de restaurant ou de restauration fournis, fait appel à un sous-traitant, qui doit en outre, à son tour, être lui-même soumis à l'obligation de délivrer un ticket de caisse au moyen d'un système de caisse enregistreuse.

Au demeurant, il ressort du rapport au Roi qu'il y a encore une certaine flexibilité concernant l'exigence selon laquelle l'ensemble des services de restaurant ou de restauration doivent être confies en sous-traitance. Il est ainsi prévu que pour l'application de l'exception, le fait que l'assujetti fournisse encore lui-même quelques services, tels que mettre à disposition sa propre infrastructure, prendre en charge le service à table à l'aide de son propre personnel ou de bénévoles et se charger du rangement et de la vaisselle, ne pose pas de problème. L'assujetti ne pourrait toutefois pas aider à la préparation des repas et ne pourrait pas non plus se charger de l'achat d'aliments non préparés.

La définition souple de l'exigence précitée, évoquée dans le rapport, doit également être exprimée avec suffisamment de clarté dans le texte du projet. 11. En ce qui concerne la dispense prévue pour les exploitants d'un restaurant d'entreprise (article 21bis, § 2, 3°, en projet), la question se pose de savoir s'il ne faut pas préciser que cette dispense ne s'applique que si - voire : dans la mesure où - ce restaurant n'est pas accessible aux tiers.La notion de "restaurant d'entreprise" n'est en effet pas claire.

Invité à apporter des informations complémentaires, le délégué a précisé ce qui suit : "Met bedrijfsrestaurants worden die restaurants bedoeld die : - worden geëxploiteerd door een onderneming wiens activiteit een andere is dan de horeca-activiteit; - slechts toegankelijk zijn voor personeelsleden van de onderneming of eventueel voor het personeel van de gelieerde onderneming evenals voor personen die door een outsourcingscontract op middellange of lange termijn tewerkgesteld zijn bij de onderneming; - slechts toegankelijk zijn tijdens de werkuren".

Cette définition doit être inscrite dans la disposition en projet. 12. L'article 21bis, § 4, en projet comporte une délégation au "Ministre des Finances ou son délégué" pour fixer "les conditions d'application pratiques" de l'article. Selon l'article 108 de la Constitution, il appartient en principe au Roi de faire les règlements nécessaires pour l'exécution des lois. Des dérogations à ce principe, par lesquelles le Roi délègue son pouvoir réglementaire à un ministre, ne sont réputées se concilier avec la règle constitutionnelle précitée que pour autant que les délégations accordées se rapportent à des mesures d'exécution accessoires ou de détail.

L'attribution d'un pouvoir réglementaire à un fonctionnaire qui n'est pas politiquement responsable devant une assemblée démocratiquement élue n'est en principe pas admissible dès lors qu'elle porte atteinte au principe de l'unité du pouvoir réglementaire et à celui de la responsabilité politique des ministres. Une telle délégation ne peut être acceptée que lorsqu'il s'agit de mesures ayant une portée limitée et technique.

En l'occurrence, on ne peut pas apprécier s'il s'agit de mesures d'exécution d'ordre accessoire ou secondaire ou même de mesures qui ont une portée limitée et technique. On n'aperçoit en effet pas clairement ce qu'il y a lieu d'entendre par "les conditions d'application pratiques". Interrogé à ce sujet, le délégué a répondu ce qui suit : "Ook al zullen een aantal praktische elementen die verduidelijking behoeven pas in overleg met de betrokken sectoren aan het licht komen, kan er bijvoorbeeld in casu al worden gedacht aan : - de bepaling van het moment van uitreiking van het kassaticket door traiteurs wanneer de onmiddellijke aflevering praktisch onmogelijk blijkt; - de praktische modaliteiten van de uitreiking [van] een vereenvoudigd kassaticket (bv. bij ondernemingen met verschillende foodtrucks of bij foorkramers, bij gebruik van automaten, bij uitgifte van geschenk- of cadeaubonnen, ...); - werkwijze in geval van onvrijwillige storing van het geregistreerde kassasysteem; - ...".

Il est dès lors indiqué de limiter la délégation au ministre qui a les Finances dans ses attributions et de déterminer concrètement quelles dispositions peuvent être fixées sur la base de cette délégation. 13. Dans un texte normatif, il y a lieu d'éviter autant que possible des mots tels que "devoir", "être tenu de" ou "il est requis que", dès lors que l'obligation découle déjà de la nature même de la réglementation.Eu égard à cette prescription, on remplacera, dans l'article 21bis, § 1er, alinéa 1er, en projet, les mots "sont tenus de délivrer (...) le ticket de caisse" par les mots "délivrent (...) le ticket de caisse".

Article 2 14. Dans l'article 2 du projet, les mots "modifié par l'arrêté royal du 15 décembre 2013 et annulé par les arrêts du Conseil d'Etat n° 232.545 et n° 232.548 du 14 octobre 2015," doivent être omis (pour les mêmes motifs que ceux mentionnés dans l'observation 8). 15. Contrairement à ce qui est prévu à l'article 21bis, § 1er, alinéa 1er, en projet, l'exclusion pour la fourniture de boissons n'est pas mentionnée à l'article 22, § 1er, alinéa 1er, 2°, en projet.On n'aperçoit pas pourquoi les deux dispositions en projet s'écartent l'une de l'autre sur ce point.

A ce sujet, le délégué a déclaré ce qui suit : "Het is inderdaad de bedoeling de exploitanten van inrichtingen die niet gehouden zijn tot het uitreiken van een kasticket door middel van een geregistreerd kassasystem omdat zij in die inrichting een omzet realiseren die overeenkomstig het bepaalde in het ontworpen artikel 21bis, § 1 onder de drempel van 25.000 EUR ligt (3), bij voortduur te onderwerpen aan de verplichting tot het uitreiken van een `traditionele' rekening of `traditioneel' ontvangstbewijs. In het licht daarvan is het wenselijk dat de manier waarop de drempels worden berekend beter op elkaar wordt afgestemd. Om dit te realiseren wordt voorgesteld de bepaling aan te vullen als volgt, zodat expliciet wordt gemaakt dat de berekening van de jaaromzet voor beide voormelde gevallen op dezelfde manier moet gebeuren : "2° het verschaffen van maaltijden en van dranken die bij die maaltijden worden verbruikt, door de exploitant van een inrichting waar maaltijden worden verbruikt, of door de traiteur die cateringdiensten verricht, wanneer de jaaromzet, exclusief btw, bedoeld in artikel 21bis, § 1, eerste lid niet meer bedraagt dan 25.000 euro"".

On peut se rallier à cette proposition.

Le greffier, G. Verberckmoes.

Le Président, J. Baert. _______ Note (1) C.E., 14 octobre 2015, n° 232.545, A.S.B.L. Horeca Limburg; C.E., 14 octobre 2015, n° 232.548, S.A. Borrelhuis. (2) Voir l'article 2bis de l'arrêté royal du 30 décembre 2009 "fixant la définition et les conditions auxquelles doit répondre un système de caisse enregistreuse dans le secteur Horeca". (3) Lire : n'excède pas le seuil de 25.000 euros.

16 JUIN 2016. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne la délivrance d'un ticket de caisse au moyen d'un système de caisse enregistreuse dans le secteur horéca (1) PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, l'article 53octies, § 1er, alinéa 6, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et remplacé par la loi du 17 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/2012 pub. 21/12/2012 numac 2012003385 source service public federal finances Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée (1) type loi prom. 17/12/2012 pub. 24/12/2012 numac 2012003378 source service public federal budget et controle de la gestion Loi de finances pour l'année budgétaire 2013 fermer;

Vu l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 février 2016;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 25 février 2016;

Vu l'avis n° 59.085/3 du Conseil d'Etat, donné le 7 avril 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;

Sur la proposition du Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 21bis, de l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, inséré par l'arrêté royal du 19 décembre 2012, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 21bis.§ 1er. L'exploitant d'un établissement où sont consommés des repas ainsi que le traiteur qui effectue des prestations de restauration sont tenus de délivrer au client, assujetti ou non-assujetti, le ticket de caisse prévu à l'arrêté royal du 30 décembre 2009 fixant la définition et les conditions auxquelles doit répondre un système de caisse enregistreuse dans le secteur horeca, pour toutes les opérations qu'ils effectuent dans l'exercice de l'activité économique et qui ont un rapport avec la fourniture de repas et de boissons, que les boissons soient fournies ou non au cours du repas, en ce compris toutes les ventes de nourriture et de boissons dans cet établissement, lorsque le chiffre d'affaires annuel, hors taxe sur la valeur ajoutée, relatif aux prestations de services de restaurant et de restauration à l'exclusion des services qui consistent en la fourniture de boissons, excède 25.000 euros.

Lorsque l'exploitant dispose de plusieurs établissements dans lesquels des repas sont consommés, les conditions visées à l'alinéa 1er sont évaluées par établissement.

Ce ticket de caisse est délivré au moment de l'achèvement du service ou de la livraison de biens et reprend entre autres les mentions prévues à l'article 2, point 4, de l'arrêté royal précité.

L'obligation de délivrer ce ticket de caisse prend fin au moment où l'assujetti cesse définitivement l'activité qui consiste en la fourniture de prestations de restaurant ou de restauration visée à alinéa 1er.

Ne sont pas tenus de délivrer au client le ticket de caisse visé à l'alinéa 1er : 1° l'assujetti qui fournit au consommateur final des services de restaurant ou de restauration pour lesquels il fait appel, pour la totalité de son activité de restaurant ou de restauration, à un sous-traitant qui est tenu de délivrer le ticket de caisse, à condition que l'assujetti n'intervienne en aucune façon dans la préparation des repas ou dans l'achat d'aliments non préparés;2° l'assujetti qui fournit des logements meublés tels que visés à l'article 18, § 1er, alinéa 2, 10°, du Code, à l'égard de la fourniture de nourriture et de boissons pour autant que celle-ci soit reprise dans la note d'hôtel globale des clients qui y séjournent;3° l'assujetti qui exploite un restaurant d'entreprise lorsque les conditions suivantes sont réunies : a) l'activité de l'entreprise est une activité autre qu'une activité de restaurant ou de restauration;b) le restaurant de l'entreprise n'est accessible qu'aux membres du personnel de l'entreprise et aux membres d'une entreprise liée;c) le restaurant de l'entreprise n'est accessible que pendant les heures de travail de l'entreprise. § 2. Pour les assujettis qui, à la date du 1er juillet 2016, exercent une activité de restaurant ou de restauration, la période de référence pour le calcul du montant du chiffre d'affaires visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, correspond à l'année calendrier 2015. Toutefois, lorsque l'assujetti a commencé son activité au cours des six premiers mois de l'année 2015, la période de référence correspond aux douze mois calendrier qui précèdent le 1er juillet 2016. Lorsqu'à cette date, le chiffre d'affaires réalisé concerne un nombre de mois inférieur à douze mois calendrier, la période de référence correspond à ce nombre de mois, et le montant du seuil de 25.000 euros est réduit au prorata du nombre de mois calendrier écoulés entre le premier jour du mois qui suit le commencement de son activité et le 1er juillet 2016. Cette réduction prorata temporis ne s'applique pas dans le cas d'une entreprise saisonnière ou d'une entreprise dont l'activité est exercée de manière intermittente.

L'assujetti qui commence son activité économique après le 1er juillet 2016, est tenu de déclarer sous le contrôle de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée, que selon toute probabilité, le montant de son chiffre d'affaires visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, n'excèdera pas 25.000 euros. Si l'assujetti estime que son chiffre d'affaires annuel dépassera ce montant, il est tenu de se faire enregistrer auprès du service indiqué par le Ministre des Finances conformément à l'article 2bis, de l'arrêté royal du 30 décembre 2009 précité, au plus tard à l'expiration du deuxième mois qui suit la date du commencement de son activité.

L'assujetti visé à l'alinéa 2 est tenu de délivrer le ticket de caisse prévu au paragraphe 1er, alinéa 1er, au plus tard à la fin du mois qui suit la période au cours de laquelle il est tenu de se faire enregistrer. § 3. Lorsque, après le 1er juillet 2016, l'assujetti constate lors du dépôt de la déclaration périodique à la T.V.A. que le chiffre d'affaires visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, réalisé pendant l'année civile en cours dépasse 25.000 euros, il est tenu de se faire enregistrer auprès du service précité au plus tard à l'expiration du deuxième mois qui suit la période de déclaration à la T.V.A. concernée.

L'assujetti visé à l'alinéa 1er est tenu de délivrer le ticket de caisse prévu au paragraphe 1er, alinéa 1er, au plus tard à la fin du mois qui suit la période au cours de laquelle il est tenu de se faire enregistrer. § 4. L'assujetti qui s'est fait enregistrer auprès du service visé au paragraphe 2, alinéa 2, et qui ne dispose pas encore d'un système de caisse enregistreuse lui permettant de délivrer le ticket de caisse susvisé, est tenu de délivrer au cours de cette période la note ou le reçu visés à l'article 22, § 1er, alinéa 1er, 2°.

L'assujetti tenu de délivrer le ticket de caisse au moyen du système de caisse enregistreuse susvisé doit, en tout état de cause, détenir une provision de notes ou de reçus à l'endroit où le système de caisse enregistreuse est installé.

En cas de dysfonctionnement, pour quelle que raison que ce soit, du système de caisse enregistreuse, l'assujetti est tenu de délivrer une note ou un reçu. § 5. Le Ministre des Finances fixe les conditions d'application pratiques du présent article. Il détermine notamment les règles à appliquer en cas de dysfonctionnement involontaire du système de caisse enregistreuse.".

Art. 2.Dans l'article 22, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, le 2°, remplacé par l'arrêté royal du 19 décembre 2012, est remplacé par ce qui suit : "2° la fourniture de repas et de boissons consommées à l'occasion de ces repas par l'exploitant d'un établissement où sont consommés des repas ou par le traiteur qui effectue des prestations de restauration lorsque les conditions visées à l'article 21bis, § 1er, alinéa 1er, ne sont pas remplies;".

Art. 3.Le présent projet entre en vigueur le 1er juillet 2016.

Art. 4.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 juin 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 3 juillet 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1969 pub. 02/05/2013 numac 2013000278 source service public federal interieur Code de la taxe sur la valeur ajoutée type loi prom. 03/07/1969 pub. 11/04/2016 numac 2016000216 source service public federal interieur Code de la taxe sur la valeur ajoutée Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, Moniteur belge du 17 juillet 1969. Loi du 28 décembre 1992, Moniteur belge du 31 décembre 1992, 1re édition.

Loi du 17 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/2012 pub. 21/12/2012 numac 2012003385 source service public federal finances Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée (1) type loi prom. 17/12/2012 pub. 24/12/2012 numac 2012003378 source service public federal budget et controle de la gestion Loi de finances pour l'année budgétaire 2013 fermer, Moniteur belge du 21 décembre 2012, 2e édition.

Loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer, Moniteur belge du 31 décembre 2013, 1re édition.

Arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992, Moniteur belge du 31 décembre 1992, 4e édition.

Arrêté royal du 30 décembre 2009, Moniteur belge du 31 décembre 2009, 3e édition.

Arrêté royal du 19 décembre 2012, Moniteur belge du 31 décembre 2012, 1re édition.

Lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, arrêté royal du 12 janvier 1973, Moniteur belge du 21 mars 1973.

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