publié le 21 avril 2006
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 avril 2005, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, portant des mesures pour la promotion de l'emploi, la détermination des classifications et les conditions de travail et de rémunérations y liées
16 FEVRIER 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 avril 2005, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, portant des mesures pour la promotion de l'emploi, la détermination des classifications et les conditions de travail et de rémunérations y liées (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 avril 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, portant des mesures pour la promotion de l'emploi, la détermination des classifications et les conditions de travail et de rémunérations y liées.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 février 2006.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté Convention collective de travail du 25 avril 2005 Mesures pour la promotion de l'emploi, détermination des classifications et conditions de travail et de rémunérations y liées (Convention enregistrée le 13 mai 2005 sous le numéro 74707/CO/314) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté.
Par "travailleurs" on entend : les ouvriers, ouvrières et employé(e)s. CHAPITRE II. - Cadre juridique
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution du chapitre IV, titre III de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et de l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en application des articles 7, § 2, 30, § 2, et 33 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité et de ses arrêtés d'exécution.
Les partenaires sociaux de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté et les négociateurs au niveau de l'entreprise prendront pleinement acte de la décision du gouvernement de faire intégralement sien le projet d'accord interprofessionnel 2005-2006. CHAPITRE III. - Réduction de la durée de travail
Art. 3.Depuis le 1er juillet 2002, la semaine de travail de 38 heures est instaurée pour tous les travailleurs du secteur. CHAPITRE IV. - Crédit-temps
Art. 4.Sans préjudice des dispositions légales en la matière, le droit au crédit-temps tel que fixé dans la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001 remplaçant la convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, modifiée par la convention collective de travail n° 77ter du 10 juillet 1992 est reconnu pour les travailleurs visés par l'article 1er.
Le règlement est étendu sans limitation de pourcentages. Le droit de prendre du crédit-temps à temps plein est augmenté dans le secteur d'un an à une durée maximale de 5 ans.
Art. 5.Il est accédé aux demandes dans toutes les entreprises, inclusivement les entreprises occupant moins de 10 travailleurs.
Art. 6.Le droit à l'usage du crédit-temps va de pair avec l'engagement du travailleur qu'il ne s'établira pas comme indépendant dans le même secteur pendant la période d'usage de ce droit. CHAPITRE V. - Emploi et formation des groupes à risque
Art. 7.§ 1er. En application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, la cotisation des employeurs au fonds de sécurité d'existence du secteur pour 2005 et 2006 est fixée à 0,10 p.c. de la masse salariale brute. § 2. Une cotisation supplémentaire visant à créer des emplois est fixée à 0,05 p.c. en 2005 et 2006.
Art. 8.Les mesures en faveur des groupes à risque sont celles qui ont été fixées par la commission paritaire dans la convention collective de travail du 25 mars 1991 relative à l'emploi et la formation des groupes à risque, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 7 mai 1992, Moniteur belge du 9 juillet 1992.
Art. 9.La définition des groupes à risque est celle qui a été fixée par la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/1990 pub. 02/12/2011 numac 2011000753 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales (Moniteur belge du 9 janvier 1991). CHAPITRE VI. - Formation permanente
Art. 10.En exécution de l'accord interprofessionnel du 22 décembre 2000, le secteur fournira un effort particulier pour une durée indéterminée afin d'organiser une formation permanente à partir du 1er janvier 2001. Une cotisation égale à 1,5 p.c. par an des salaires bruts sera perçue par l'Office national de Sécurité sociale qui remboursera au "Fonds de sécurité d'existence de la coiffure et des soins de beauté" qui assurera la répartition de cette cotisation dans la mesure où 0,5 p.c. (un tiers) est mis à disposition pour des initiatives émanant d'organisations représentant les travailleurs et 1 p.c. (deux tiers) pour des initiatives proposées par les partenaires sociaux. CHAPITRE VII. - Barèmes
Art. 11.Schéma de classification I.a. Emplois-templin : personnel ayant une formation incomplète.
I.b. Emplois-templin : personnel ayant une formation incomplète après six mois d'ancienneté, ou personnel sans formation à partir de 22 ans.
II. Tâches effectuées sous surveillance III. Tâches effectuées sans surveillance : les éventuels problèmes d'application seront soumis à la commission paritaire.
IV. Fonctions de direction opérationnelles : fonctions de direction sur le lieu de travail.
V. Fonctions de direction fonctionnelles : fonctions de direction avec droit de décision.
Art. 12.A partir du 1er avril 2005 une augmentation linéaire sera appliquée sur les salaires réels égale à 1 p.c.
Barèmes d'application à partir du 1er avril 2005 (indice-pivot 115,03).
Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 13.Les salaires minima à 100 p.c., tels que fixés à l'article 12, sont liés au 1er avril 2005 à l'indice pivot 115,03 pour une durée de travail hebdomadaire de 38 heures. CHAPITRE VIII. - Prime de fin d'année
Art. 14.Aux travailleurs il est octroyé une prime de fin d'année sous les conditions suivantes : § 1er. Ouvriers La prime de fin d'année est octroyée aux ouvriers et ouvrières qui, pendant la période de référence, comptent au moins 32 jours prestés ou assimilés qui entrent en ligne de compte pour la soumission à la sécurité sociale.
Le montant de la prime de fin d'année est augmenté par la cotisation patronale à l'Office national de sécurité sociale.
Les cotisations seront perçues par l'Office national de Sécurité sociale qui les remboursera au "Fonds de sécurité d'existence de la coiffure et des soins de beauté".
Les modalités pratiques concernant le paiement de la prime aux travailleurs sont déterminées par le conseil d'administration du fonds social sectoriel. § 2. Employés
Art. 15.La prime de fin d'année est octroyée aux employés qui, pendant la période de référence comptent au moins 32 jours prestés ou assimilés qui entrent en ligne de compte pour la soumission à la sécurité sociale.
Art. 16.Le montant de la prime de fin d'année est augmenté par la cotisation patronale à l'Office national de sécurité sociale.
Les cotisations seront perçues par l'Office national de Sécurité sociale qui les remboursera au "Fonds de sécurité d'existence de la coiffure et des soins de beauté".
Les modalités pratiques concernant le paiement de la prime aux travailleurs sont déterminées par le conseil d'administration du fonds social sectoriel. CHAPITRE IX. - Dérogation semaine de 38 heures
Art. 17.Les entreprises souhaitant déroger à l'application de la semaine de travail de 38 heures peuvent uniquement le faire moyennant la conclusion d'une convention collective de travail au niveau de l'entreprise, moyennant dépôt au Service Relations collectives de travail et à la connaissance de la commission paritaire. Il faut que cette convention collective de travail soit cosignée au moins par un des partenaires sociaux du côté des travailleurs siégeant au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté. CHAPITRE X. - Intervention de l'employeur dans les frais de transport
Art. 18.En ce qui concerne le transport organisé par la Société nationale des chemins de fer belges (SNCB en abrégé), l'intervention de l'entreprise dans les frais du titre de transport utilisé est calculée sur la base du barème portant fixation du montant de l'intervention des employeurs dans la perte subie par la Société nationale des chemins de fer belges par l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés.
Art. 19.Lorsque le travailleur fait appel à un autre moyen de transport que la SNCB ou utilise plusieurs moyens de transport, l'intervention de l'entreprise est également calculée sur la base du barème portant fixation du montant de l'intervention des employeurs dans la perte subie par la Société nationale des Chemins de Fer belges par l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés, pour le nombre de kilomètres correspondant à la distance entre le domicile du travailleur et l'entreprise.
Art. 20.Pour l'application de l'article 19, le calcul de la distance est déterminé de commun accord au sein de chaque entreprise afin de tenir compte des particularités géographiques.
Art. 21.Lorsque le travailleur utilise les transports publics et que le prix du transport est un prix à l'unité, l'intervention des entreprises, indépendamment de la distance, est fixée forfaitairement à 60 p.c. du prix réel payé par le travailleur.
Art. 22.Indemnité vélo : pour les ouvriers effectuant le trajet en vélo, l'employeur devra payer une indemnité vélo égale à 0,10 EUR par kilomètre avec un maximum de 10 km/jour (trajet aller) ou 20 km/jour (trajet aller et retour).
Art. 23.Les situations plus favorables qui existaient déjà auparavant dans certaines entreprises sont maintenues dans leur forme actuelle pour les travailleurs concernés.
Art. 24.Les modalités de paiement de l'intervention : l'intervention de l'entreprise n'est octroyée que pour les jours de présence au travail.
Si le travailleur est porteur d'un abonnement, il peut également bénéficier de l'intervention pour les jours d'absence pour autant que ces jours tombent dans la période de validité de l'abonnement et qu'il ne puisse pas obtenir le remboursement de ceux-ci.
Art. 25.La direction de l'entreprise peut procéder aux vérifications qu'elle estime nécessaires pour justifier son intervention et peut obtenir du travailleur tous les documents qui sont utiles à cette fin.
Art. 26.L'intervention des entreprises est liquidée au moins une fois par mois. CHAPITRE XI. - Vêtements de travail
Art. 27.Les employeurs doivent respecter la législation en matière de fourniture et d'entretien des vêtements de travail.
Des problèmes d'application éventuels sont soumis à la commission paritaire. CHAPITRE XII. - Petit matériel
Art. 28.Les employeurs doivent respecter la législation en matière de fourniture et d'entretien du petit matériel.
Des problèmes d'application éventuels sont soumis à la commission paritaire. CHAPITRE XIII. - Jour de carence
Art. 29.Le premier jour d'incapacité de travail des ouvriers pour maladie ou accident, dénommé "jour de carence" et, conformément à la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978), non payé par l'employeur, lorsque la durée de l'incapacité de travail n'atteint pas quatorze jours, donne lieu à la disposition suivante : A partir du 1er avril 2005, 1 jour de carence par année calendrier sera payé par l'employeur aux ouvriers comptant au moins 5 ans d'ancienneté dans le secteur. Cette clause sera introduite à l'essai pour la période 2005-2006 avec évaluation le 1er février 2007. CHAPITRE XIV. - Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation
Art. 30.Les salaires minima tels que fixés à l'article 12, ainsi que les salaires réellement payés sont liés à l'indice des prix à la consommation, fixé chaque mois par le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie et publié au Moniteur belge.
Art. 31.Les salaires minima et les salaires réellement payés sont augmentés ou abaissés de 2 p.c. chaque fois que l'indice pivot est atteint, soit en cas de hausse ou en cas de baisse. Le calcul se fait sur la base du salaire minimum à 100 p.c. de la catégorie deux.
En cas de hausse, les salaires minima et les salaires réellement payés sont augmentés de 2 p.c.. En cas de baisse, les salaires minima et les salaires réellement payés qui étaient d'application dans le cadre de l'indice pivot inférieur correspondant seront de nouveau d'application.
Art. 32.Les augmentations et les diminutions des salaires à la suite des fluctuations de l'indice des prix à la consommation entrent en vigueur le premier jour du mois suivant le mois pendant lequel l'indice entraîne l'augmentation ou la diminution des salaires.
Art. 33.Sur les salaires adaptés, les arrondis se feront sur la base des normes fixées par le Conseil national du travail pour l'arrondissement des salaires et traitements après l'introduction de l'euro. CHAPITRE XV. - Modification du temps de travail pour le personnel d'entretien
Art. 34.On sous-entend par "personnel d'entretien" : les personnes qui ont pour fonction d'entretenir les machines et le matériel et/ou le nettoyage des locaux d'entreprise.
Art. 35.Période de travail. Les jours normaux de semaine de 6 heures à 20 heures. Les dimanches et jours fériés de 7 à 10 heures. CHAPITRE XVI. - Prime syndicale
Art. 36.A partir du 1er janvier 2003, une prime syndicale sera introduite à hauteur de 15,00 EUR par trimestre.
Cette prime sera payée en même temps que la prime de fin d'année pour une période de référence identique.
Art. 37.Les cotisations seront perçues par l'Office national de Sécurité sociale qui les remboursera au "Fonds de sécurité d'existence de la coiffure et des soins de beauté".
L'Office national de Sécurité sociale sera chargé d'encaisser une cotisation patronale de 0,60 p.c. de la masse salariale brute.
Les modalités pratiques concernant le paiement de la prime aux travailleurs sont déterminées par le conseil d'administration du fonds social sectoriel. CHAPITRE XVII. - Prime de qualification
Art. 38.A partir du 1er octobre 2003 une prime de qualification sera reconnue.
La cotisation patronale est fixée à partir du 1er octobre 2003 à 1,5 p.c. de la masse salariale brute. Les cotisations seront perçues par l'Office national de Sécurité sociale qui les remboursera au "Fonds de sécurité d'existence de la coiffure et des soins de beauté".
La prime de qualification complète est portée de 1/4 à 1/3 de la prime de fin d'année brute à partir du 1er juillet 2005. La prime de qualification partielle est maintenue à 1/6 de la prime de fin d'année brute.
L'acquisition d'une prime de qualification comptera pour deux années de suite et sera payée en même temps que la prime de fin d'année aux ouvriers embauchés sous la classification 2, 3, 4 et 5 et est étendue à la classification I. b. à partir du 1er juillet 2005. CHAPITRE XVIII. - Constitution commissions ad-hoc
Art. 39.Les partenaires sociaux conviennent de constituer les commissions "ad hoc" suivantes, qui feront rapport au président de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté avant le 30 septembre 2005 : - constitution d'une commission ad hoc pour la mise en place de mesures concrètes concernant les "coiffeurs messieurs"; - constitution d'une commission ad hoc pour la mise en place de mesures concrètes concernant la reconnaissance des titres de compétences; - constitution d'une commission ad hoc pour la mise en place d'une gestion cohérente concernant les emplois tremplins et l'insertion professionnelle; - constitution d'une commission ad hoc pour la mise en place d'une gestion cohérente concernant l'approche de la formation par alternance. CHAPITRE XIX. - Validité et disposition particulière
Art. 40.La présente convention collective de travail abroge la convention collective de travail du 29 septembre 2003, enregistrée sous le n° 69031/CO/314.
La présente convention collective de travail abroge les articles 2 et 3 de la convention collective de travail du 26 avril 2004 relative à l'octroi de la prime de qualification, enregistrée sous le n° 71970/CO/314.
Art. 41.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée.
Elle entre en vigueur à partir du 1er janvier 2005 et peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois.
Le préavis est adressé au président de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté par une lettre recommandée à la poste Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 février 2006.
Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN