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Arrêté Royal du 15 mai 2022
publié le 25 mai 2022

Arrêté royal n° 2bis fixant les bases forfaitaires de taxation en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour les cafetiers et les petits cafetiers

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service public federal finances
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2022020910
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25/05/2022
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15/05/2022
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15 MAI 2022. - Arrêté royal n° 2bis fixant les bases forfaitaires de taxation en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour les cafetiers et les petits cafetiers


RAPPORT AU ROI Sire, Le présent arrêté royal a pour but de compléter, au moyen d'un nouvel arrêté royal numéroté 2bis, l'arrêté royal n° 2, du 19 décembre 2018, relatif au régime du forfait en matière de taxe sur la valeur ajoutée (ci-après "l'arrêté royal n° 2"), afin de répondre à une situation juridique délicate, générée par diverses actions judiciaires à l'encontre du régime des bases forfaitaires de taxation pour les cafetiers et les petits cafetiers, visé à l'article 56 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après : "le Code").

Ces actions judiciaires devant la section contentieuse du Conseil d'Etat entraînent une insécurité juridique tant pour l'administration que pour les assujettis concernés, notamment en ce qui concerne la détermination de la base d'imposition des opérations réalisées par ces assujettis.

En tout état de cause, il convient de rappeler que la réglementation relative au régime particulier des bases forfaitaires de taxation est appelée à disparaître progressivement. Comme le prévoit l'article 10 de la loi du 27 décembre 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2021 pub. 31/12/2021 numac 2021043628 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques fermer portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée qui modifie l'article 56, §§ 6 et 7 du Code, un assujetti qui est soumis au régime normal de la taxe ou au régime de la franchise de la taxe visé à l'article 56bis du Code ne peut plus opter pour ce régime depuis le 1er janvier 2022 (article 56, § 6, alinéa 1er, du Code). Il en va de même de l'assujetti qui commence son activité économique à partir du 1er janvier 2022 (article 56, § 6, alinéa 2, nouveau, du Code). Par ailleurs, ce régime ne sera plus d'application pour l'ensemble des assujettis qui y étaient déjà soumis avant le 1er janvier 2022 à partir du 1er janvier 2028 (article 56, § 7, du Code).

Depuis près de quarante années, conformément à l'article 56, § 1er, du Code, l'administration, après consultation des groupements professionnels intéressés et par secteur d'activité, applique dans le cadre du régime de simplification visé à cet article des bases forfaitaires de taxation pour l'application de la T.V.A. (de telles bases forfaitaires de taxation existent également en matière d'impôts directs conformément à l'article 342, § 1er, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 - C.I.R. 92).

Ces bases forfaitaires de taxation font l'objet, chaque année, après ces consultations, d'une publication par l'administration en deux phases. Une première publication concerne les bases forfaitaires provisoires, basées sur celles de l'année qui précède. Une seconde publication concerne les bases forfaitaires de taxation définitives.

En l'espèce, il apparaît que, quasi systématiquement, aucune modification n'est apportée entre les bases provisoires et les bases définitives.

Récemment, une action en annulation devant la section contentieuse du Conseil d'Etat a été entreprise par une fédération de cafetiers à l'égard de la "circulaire" administrative concernant les cafetiers (en somme, la publication par l'administration) relative au forfait applicable aux cafetiers (et petits cafetiers) pour l'année 2020. Une action similaire a d'ailleurs également été intentée par la même fédération en ce qui concerne le même forfait pour l'année 2021.

Par son arrêt n° 251.520 du 17 septembre 2021, le Conseil d'Etat, ne se prononçant pas sur le fond de cette réglementation, a dit pour droit que : - l'article 3, § 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 (qui traite des demandes d'avis relatives à des actes réglementaires) est méconnu lorsqu'une circulaire, dont il a été établi qu'elle revêt un caractère réglementaire et qui n'invoque pas l'urgence, n'a pas été soumise à l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat ; - l'acte attaqué (la "circulaire" relative au forfait cafetiers et petits cafetiers pour l'année 2020) revêt bien une portée réglementaire. Il n'a cependant pas été soumis pour avis à la section de législation du Conseil d'Etat et ne contient, en outre, aucune justification de l'urgence qui aurait éventuellement pu dispenser la partie adverse de solliciter cet avis ; - en conséquence, la règlementation forfaitaire en matière de T.V.A. pour les cafetiers - année 2020 (F 2020/4-24) est annulée, (...) la demande de maintien des effets de l'acte attaqué formulée par la partie adverse [n'étant en outre] pas fondée.

Face au caractère réglementaire de cette "circulaire", l'administration a soumis celle-ci, signée de la main du ministre des Finances, pour avis à la section de législation du Conseil d'Etat, conformément l'article 3, § 1er, des lois sur le Conseil d'Etat précité.

Par son avis n° 70.713/3 du 29 décembre 2021, la section de législation du Conseil d'Etat a refusé de procéder à l'analyse de cette "circulaire" aux motifs que : - bien que le régime forfaitaire ait été publié sous forme de circulaire, il est de nature réglementaire ; - ce mode de procéder constitue une méconnaissance de la disposition légale précitée, qui prévoit que tout acte réglementaire doit, en principe, être soumis à la section législative du Conseil d'Etat ; - il ne peut être remédié à cette illégalité en soumettant le régime forfaitaire, toujours sous forme de circulaire, en tant que tel à l'avis de la section de législation. La section de législation n'est pas compétente pour donner un avis sur de telles circulaires, même si, comme en l'espèce, elles ont un caractère réglementaire ; - tout d'abord, le régime forfaitaire doit être converti en un projet d'arrêté royal ou, éventuellement, en un projet d'arrêté ministériel.

Cela présuppose, bien entendu, que ce projet d'arrêté dispose d'une base juridique appropriée, qui doit être mentionnée dans le préambule de cet arrêté. Ce n'est qu'ensuite que ce projet d'arrêté peut - et doit - être soumis à la section de la législation pour avis.

Soucieux de répondre à ces critiques du Conseil d'Etat, le ministre des Finances a souhaité inscrire cette réglementation concernant les bases forfaitaires de taxation dans le chef des cafetiers et petits cafetiers dans un arrêté ministériel, sur la base de l'article 9 de l'arrêté royal n° 2 qui aurait été concomitamment modifié en vue de permettre l'adoption d'un tel arrêté ministériel.

Ces deux projets (projet d'arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 2, du 19 décembre 2018, relatif au régime du forfait en matière de taxe sur la valeur ajoutée et projet d'arrêté ministériel fixant les bases forfaitaires de taxation en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour les cafetiers et les petits cafetiers) ont respectivement fait l'objet des avis nos 71.268/3 et 71.271/3 de la section de législation du Conseil d'Etat, rendus tous deux en date du 25 avril 2022.

Dans le cadre de ces deux avis, le Conseil d'Etat estime que "le règlement des « modalités pratiques d'application » de l'arrêté royal n° 2 du 19 décembre 2018 en ce qui concerne la détermination des bases forfaitaires de taxation ne peut pas être considéré comme une mesure accessoire ou de détail.Comme il ressort du projet d'arrêté ministériel `fixant les bases forfaitaires de taxation en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour les cafetiers et les petits cafetiers', sur lequel l'avis du Conseil d'Etat a également été demandé (demande d'avis n° 71.271/3), le ministre se voit ainsi attribuer le pouvoir de déterminer à qui le régime est applicable et quelle est la base imposable pour le régime de taxation forfaitaire.

Or, une telle matière doit être réglée dans un arrêté royal". Le Conseil d'Etat conclut que "la délégation au ministre visant à définir les modalités pratiques d'application de l'arrêté royal n° 2 du 19 décembre 2018 en ce qui concerne la détermination des bases forfaitaires de taxation ne peut pas se concrétiser et que le régime prévu par le projet d'arrêté ministériel précité qui pourvoit à son exécution doit être remanié en projet d'arrêté royal".

Conformément à ces avis du Conseil d'Etat et à sa jurisprudence dans le cadre de la présente problématique, les modalités de détermination des bases forfaitaires de taxation pour les cafetiers et petits cafetiers font l'objet du présent arrêté royal. Cet arrêté royal tient compte, en ce qui concerne le texte, des remarques très limitées formulées par la section de législation du Conseil d'Etat dans son avis n° 71.271/3 relatif au contenu du texte du projet d'arrêté ministériel fixant les bases forfaitaires de taxation en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour les cafetiers et les petits cafetiers.

Le régime visé dans le présent arrêté royal est, à l'exception de quelques modifications mineures visant à mettre le texte en conformité avec l'avis du Conseil d'Etat précité, totalement identique au texte de l'arrêté ministériel précité qui a fait l'objet de l'avis de l'Inspection des Finances du 11 mars 2022, de l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget du 23 mars 2022 et de l'avis du Conseil d'Etat précité. Pour cette raison, le préambule de cette décision se réfère exclusivement aux avis en question et aucun nouvel avis ou accord n'a été demandé.

Le présent arrêté consistant en la transcription dans un arrêté royal de la circulaire administrative relative au forfait pour les cafetiers et petits cafetiers pour l'année 2020 (circulaire F 2020/4-24), laquelle est appliquée de la même manière pour les années suivantes (2021 et 2022), les commentaires qui suivent se limiteront à expliquer les principes importants de ce régime. Il est renvoyé pour le surplus vers cette circulaire, publiée sur Fisconetplus. Les chiffres qui servent de base au calcul des différents éléments de la base d'imposition des opérations réalisées par les cafetiers et petits cafetiers découlent des consultations entreprises entre l'administration et les secteurs concernés conformément à l'article 56, § 1er, alinéa 1er, phrase liminaire, du Code. Ils n'ont jamais fait l'objet de contestations particulières quant à leur pertinence, à l'exception des recours précités, introduits par une fédération qui, pour les forfaits 2020 et 2021, n'avait pas manifesté sa volonté de participer aux négociations relatives à l'établissement des bases forfaitaires de taxation pour ce secteur.

Commentaire des articles CHAPITRE 1er. - Dispositions générales (articles 1er à 4) L'article 1er du projet présente l'objet du présent arrêté, à savoir les règles qui déterminent le mode de calcul des bases forfaitaires de taxation en matière de T.V.A. pour les cafetiers et petits cafetiers et cela, conformément aux dispositions de l'article 56 du Code à l'arrêté royal n° 2.

L'article 2 définit les notions de cafetiers et petits cafetiers pour l'application du présent arrêté. Les petits cafetiers constituent une sous-catégorie parmi les cafetiers. Ils sont également des exploitants d'établissements où sont consommés majoritairement des boissons, alcoolisées ou non et ils sont soumis au régime particulier des bases forfaitaires de taxation visé à l'article 56 du Code.

Les petits cafetiers, pour pouvoir bénéficier de ce sous-régime, doivent en outre répondre à plusieurs conditions liées au montant total de leurs achats en boissons froides au cours de l'année civile qui précède, à la marge bénéficiaire qu'il y appliquent et à la nature des boissons qu'ils vendent (pas exclusivement ou quasi exclusivement des boissons chaudes et pas de boissons rafraîchissantes au moyen d'installations de post- ou premix).

L'article 3 précise les modalités d'option dans le chef des petits cafetiers qui souhaitent bénéficier du régime des bases forfaitaires de taxation pour les cafetiers (option exercée par écrit ou tacitement dans sa déclaration périodique et valable pour l'année civile entière).

L'article 4 exclut de l'application du régime du forfait cafetiers les exploitations de nature particulière, tels que les bars avec serveuses, les débits de boissons où les consommations sont vendues à un prix majoré durant certaines périodes (par exemple durant les prestations d'un orchestre) et les exploitants d'hôtels et de restaurants, même s'ils exploitent séparément un débit de boissons.

Pour ces exploitants particuliers, il est cependant prévu qu'ils peuvent, en accord avec l'administration, bénéficier d'un forfait individuel particulier. CHAPITRE 2. - Mode de calcul des bases forfaitaires de taxation en matière de T.V.A. pour les petits cafetiers (articles 5 à 11) Ce chapitre 2 détermine les règles applicables en ce qui concerne la détermination de la base d'imposition des ventes réalisées par les petits cafetiers.

L'article 5 fixe le champ d'application ratione personae de ce sous-régime (les petits cafetiers et les cafetiers qui ont débuté leur activité au plus tard au 31 décembre 2021 au sein d'une petite installation qui répondent aux conditions énoncées à l'article 2, à l'exception de la condition relative au montant des achats de boissons froides effectués l'année civile qui précède).

Il est précisé à ce sujet que ce régime des petits cafetiers est applicable dans le chef de ces cafetiers qui ont débuté leur activité au plus tard au 31 décembre 2021 (et qui ne sont pas des "petits cafetiers" au sens du présent arrêté à défaut de pouvoir justifier d'un certain montant d'achats de boissons froides au cours de l'année civile qui précède) lorsqu'ils en ont fait la demande auprès de l'administration dans les mêmes formes que celles qui sont prévues à l'article 3, alinéa 2, pour le passage du régime du forfait des petits cafetiers au régime général du forfait des cafetiers.

L'article 6 prévoit que le chiffre d'affaires calculé conformément aux dispositions qui suivent est augmenté de quinze pourcents lorsque le pourboire est compris dans le prix affiché sur le tarif.

La section 1ère (Boissons froides et chaudes) de ce chapitre 2 (articles 7 et 8) détermine les modalités de calcul de la base d'imposition des fournitures de boissons froides et chaudes (définies à l'article 7) en distinguant les bières en fûts des autres boissons.

Ce calcul est réalisé en multipliant le prix d'achat de ces boissons ou des produits nécessaires à la préparation de celles-ci par un coefficient déterminé. Le prix d'achat est la base sur laquelle la taxe a été ou a dû être perçue lors de l'achat ou de l'importation.

Lors de l'achat pour un prix "T.V.A. comprise" (par exemple chez un petit détaillant), le prix d'achat est égal au prix d'achat total, déduction faite de la T.V.A. qui y est comprise.

La section 2 (Menues denrées alimentaires non préparées par le cafetier et oeufs durs) du chapitre 2 (articles 9 et 10) détermine les modalités de calcul de la base d'imposition des fournitures de menues denrées alimentaires (définies à l'article 9), fournies par les petits cafetiers. Pour l'ensemble de ces menues denrées, le coefficient est unique et fixé à 2,2.

La section 3 (Boissons alcoolisées) du chapitre 2 (article 11) détermine les modalités de calcul de la base d'imposition des fournitures d'autres boissons alcoolisées que les bières en fûts.

Cette base d'imposition est calculée en multipliant, par sorte de boissons alcoolisées, le nombre de bouteilles achetées par le nombre de consommations par bouteille (qui varie selon la capacité de la bouteille) et par le prix unitaire au verre.

Pour les autres opérations que celles visées ci-avant, qui sont effectuées dans le cadre de l'activité de cafetier et pour lesquelles la délivrance d'une facture n'est pas obligatoire, l'assujetti est tenu, conformément à l'article 14, § 2, 3°, de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après : "arrêté royal n° 1"), d'inscrire au jour le jour dans le journal de recettes, les recettes provenant de ces opérations en y comprenant éventuellement les pourboires. Sont visées : - la fourniture dans le café de repas dits "légers" comme les potages préparés par le cafetier, les croques (monsieur, madame, hawaïen), les croquettes (de crevettes, de viande, de volaille, de fromage), les vol-au-vent, sandwiches (y compris hamburgers, hot-dogs, pittas), les pâtes, les pizzas, quiches et autres tartes salées, les salades froides, les oeufs préparés, les crêpes et autres desserts préparées ou servis ; - la fourniture dans le café de repas dits "légers" lors de cérémonies (par exemple, les enterrements) ou de fêtes ; - la fourniture dans le café de vin acheté en fûts (ou en tonneaux) par le cafetier ainsi que les jus de fruits préparés par le cafetier lui-même ; - la location d'objets mobiliers ou le produit d'appareils de divertissement (billard, juke-box, etc.), qui appartiennent au cafetier ou qu'il prend en location.

Pour les deux premières catégories d'opérations, la délivrance d'une note ou d'un reçu est en outre obligatoire. CHAPITRE 3. - Mode de calcul des bases forfaitaires de taxation en matière de T.V.A. pour les cafetiers (articles 12 à 24) Ce chapitre 3 règle les modalités de calcul dans le cadre du régime ordinaire des cafetiers. Les différentes sections qui le composent distinguent les différents types de produits vendus au sein de ces établissements.

La section 1ère (Bière en fûts) de ce chapitre 3 (articles 13 à 15) détermine les modalités de calcul de la base d'imposition des fournitures de bières en fûts. L'article 14 prévoit que ce calcul est obtenu en multipliant, par type de verre, le nombre de litres achetés par un multiplicateur (qui représente le nombre réel de verres, par litre de bière achetée au tonneau, qui peut être servi dans des conditions normales de débit) et par le prix unitaire du verre. Les différents types de verres sont distingués en fonction de leur capacité (20, 25 et 33 centilitres). Dans ce cadre, l'assujetti doit déclarer, sous le contrôle de l'administration, le pourcentage de chaque type de verres employés et dégager un multiplicateur commun applicable à l'ensemble de ses ventes.

L'article 15 détermine les règles à prendre en compte pour la détermination du prix unitaire par verre, en distinguant selon qu'il y ait ou non un prix distinct par type de bières et, si ce n'est pas le cas, en distinguant selon qu'il y ait ou non un prix unitaire distinct en fonction de la capacité du verre (20, 25 ou 33 centilitres).

La section 2 (Bière en bouteilles) du chapitre 3 (article 16) détermine les modalités de calcul de la base d'imposition des fournitures de bières en bouteilles, sans distinction entre bières belges et étrangères. Cette base d'imposition est calculée en multipliant, par sorte bières en bouteilles, le nombre de bouteilles achetées par le nombre de consommations par bouteille (qui varie selon la capacité de la bouteille) et par le prix unitaire au verre.

La section 3 (Eaux, limonades, boissons à base de cola ou de lait, jus de fruits et de légumes) du chapitre 3 (article 17) détermine les modalités de calcul de la base d'imposition des fournitures de boissons froides en bouteilles, non alcoolisées, tels que les eaux, limonades, boissons à base de cola ou de lait, jus de fruits et de légumes. Ce calcul est obtenu également en multipliant, par sorte de boissons, le nombre de bouteilles achetées par le nombre de consommations par bouteille (qui varie selon la capacité de la bouteille) et par le prix unitaire au verre. Pour les jus de fruits et de légumes, le régime du forfait ne peut être appliqué que si ceux-ci ne sont pas préparés par le cafetier et à condition que les bouteilles ou boîtes ne contiennent pas plus d'une consommation.

La section 4 (Vins, apéritifs, portos et boissons alcoolisées) du chapitre 3 (article 18) détermine les modalités de calcul de la base d'imposition des fournitures d'autres boissons alcoolisées. Cette base d'imposition est calculée en multipliant, par sorte de boissons alcoolisées, le nombre de bouteilles achetées par le nombre de consommations par bouteille (qui varie selon la capacité de la bouteille) et par le prix unitaire au verre.

La section 5 (Café) du chapitre 3 (article 19) détermine les modalités de calcul de la base d'imposition des fournitures de cafés (cafés-filtres, expressos, ou cafés-tasses). Cette base d'imposition est calculée en multipliant le nombre de kilos de café achetés par le nombre de consommations par kilogramme de café (qui varie selon le type de consommation) et par le prix unitaire de la consommation. Pour la fourniture de cafés-filtres achetés préparés, la base d'imposition est obtenue en multipliant le nombre de cafés-filtres achetés par le prix unitaire à la vente.

Les sections 6 à 9 du chapitre 3 (articles 20 à 23) déterminent les modalités de calcul de la base d'imposition des fournitures de thé, de bouillon, de potages achetés préparés et de menues denrées alimentaires non préparées. Dans tous ces cas, la base d'imposition est obtenue en multipliant le nombre de produits achetés par le prix unitaire de la consommation (sachant que pour les tasses de bouillons, cette base est obtenue en multipliant le nombre de litres d'extrait achetés par cent consommations par litre d'extrait et par le prix unitaire de la consommation).

La section 10 (Boissons rafraîchissantes et eaux gazeuses débitées au moyen d'installations du type post- ou premix) du chapitre 3 (article 24) détermine les modalités de calcul de la base d'imposition des fournitures boissons rafraîchissantes et eaux gazeuses débitées au moyen d'installations du type post- ou premix. Le prémix (ou prémélange) fait référence à une boisson non alcoolisée prête à boire qui a généralement été emballée dans des réservoirs en fûts. Le prémélange lui-même est identique à la boisson de la même marque qui est vendue en bouteilles ou en canettes, et est déjà gazéifié. La boisson gazeuse passe dans un distributeur de prémélange qui la réfrigère avant de la distribuer à travers une vanne ou un robinet à compensation de pression. Le postmix fait référence au système dans lequel un sirop aromatisé (concentré) de la boisson gazeuse est vendu au cafetier généralement dans un réservoir consigné ou un conteneur bag-in-box jetable. La boisson gazeuse est alors mélangée sur commande à partir du sirop postmix, de l'eau réfrigérée et purifiée et du dioxyde de carbone (provenant d'une bouteille de gaz), et généralement distribuée à partir d'une fontaine à soda ou d'un pistolet à soda.

Pour les boissons débitées par des installations de type postmix, la base d'imposition est obtenue en multipliant, par sorte de boisson, le nombre de fûts achetés, par le nombre de consommations par fût (qui varie selon la capacité du fût) et par le prix unitaire par verre et par le prix unitaire de la consommation. En ce qui concerne le débit d'eau gazeuse via ce système, la base d'imposition est obtenue en multipliant les litres d'eau débités, obtenus par la différence de l'indice du compteur d'eau au début et à la fin du trimestre, diminués de septante-cinq litres d'eau destinés au rinçage ainsi que du nombre de litres d'eau ajoutés aux sirops, par cinq et par le prix unitaire du verre de vingt centilitres environ.

Pour les boissons débitées par des installations de type prémix, la base d'imposition est obtenue en multipliant, par sorte de boisson, le nombre de litres achetés par cinq et par le prix unitaire du verre de vingt centilitres environ. Compte tenu de la nature de telles installation, le montant obtenu est diminué d'un pourcent au titre de pertes liées à l'utilisation de ces installations. CHAPITRE 4. - Dispositions communes aux cafetiers et petits cafetiers (articles 25 à 30) Le chapitre 4 du présent arrêté contient les dispositions communes aux deux régimes (cafetiers et petits cafetiers).

L'article 25 rappelle que les cafetiers et petits cafetiers soumis au régime du forfait tiennent, conformément à l'article 14, § 2, 1°, de l'arrêté royal n° 1, un facturier d'entrée. Le régime des bases forfaitaires de taxation ne dispense en effet pas ces assujettis de cette obligation. Le modèle de ce facturier, spécifique à ce régime (compte tenu du type de produits et de la nature forfaitaire de la détermination du chiffre d'affaires soumis à la taxe) est repris à l'annexe 1redu présent arrêté.

L'article 26 précise que le chiffre d'affaires, tel que déterminé conformément aux deux chapitres qui précèdent, est calculé au moyen des feuilles de calcul dont le modèle est repris aux annexes 2 et 4 du présent arrêté. Ces feuilles de calcul sont conservées comme pièce comptable.

Par ailleurs, sur le plan comptable, les cafetiers (et petits cafetiers) doivent en outre : - tenir éventuellement, un facturier de sortie pour les livraisons donnant lieu à la délivrance d'une facture ; - tenir éventuellement, un journal de recettes pour l'inscription des ventes aux particuliers qui ne relèvent pas du régime forfaitaire (voir supra) ; - en cas d'utilisation d'une caisse enregistreuse, conserver les doubles des tickets de caisse et/ou la bande de contrôle et communiquer ces documents, sans déplacement, à toute réquisition des agents de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée ; - inscrire les notes de crédit reçues de ses fournisseurs.

S'agissant de ces dernières, le montant des notes de crédit ne peut être soustrait du prix d'achat, pour la détermination du chiffre d'affaires conformément au présent arrêté, qu'en cas : - de retour de marchandises ou d'emballages sur lesquels la T.V.A. avait été perçue lors de la livraison ; - de rectification d'une erreur dans la facturation ; - de diminution de prix accordée après l'envoi de la facture, quand la qualité ou l'état des objets vendus ne répond pas à l'intention commune des parties ou d'intervention pécuniaire du fabricant ou du grossiste dans les diminutions de prix accordées par le cafetier pour des actions publicitaires bien déterminées.

Enfin, il convient de souligner que lorsque, lors d'un contrôle effectué chez l'assujetti, l'administration constate des manquements aux obligations comptables susvisées, elle n'est plus liée par la présente réglementation pour la détermination du chiffre d'affaires du cafetier ou petit cafetier.

L'article 27 du projet stipule que les cafetiers qui suivent le régime de base (régime des cafetiers) doivent en outre établir et conserver comme document justificatif un tarif des prix pratiqués dans le café ainsi que tout changement de prix intervenu au cours de l'année (ainsi que la date à laquelle ce changement est intervenu).

L'article 28 détermine de manière forfaitaire la consommation domestique de l'exploitant du café, en distinguant selon la composition du ménage de l'exploitant. Cette consommation est retirée du chiffre d'affaires forfaitaire.

L'article 29 prévoit une obligation d'information immédiate envers l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'il modifie les conditions d'exercice de son exploitation en manière telle qu'il ne remplit plus les conditions d'application du présent régime forfaitaire.

L'article 30 prévoit une cause d'exclusion du présent régime dans le chef des cafetiers ou petits cafetiers qui fournissent des repas autres que des menues denrées alimentaires ou autres que des repas légers pour lesquels il est tenu d'inscrire les recettes qui en découlent dans son journal de recettes. CHAPITRE 5. - Dispositions finales Les articles 31 et 32 déterminent l'entrée en vigueur du présent arrêté. En vertu de l'article 31, les bases forfaitaires de taxation, telles que déterminées par le présent arrêté, sont applicables aux opérations réalisées à partir du 1er janvier 2020 et restent d'application jusqu'à modification du présent arrêté. Dès lors, l'article 32 prévoit que le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2020.

Cet effet rétroactif est justifié par le caractère fondamentalement réparateur des présentes dispositions.

Les modalités de calcul des bases forfaitaires pour les cafetiers et les petits cafetiers sont reprises dans une circulaire publiée pour chaque année et, si nécessaire, mise à jour. La circulaire relative à l'année 2020 a été annulée par le Conseil d'Etat pour des raisons juridiques de nature formelle et la circulaire relative à l'année 2021 sera probablement également annulée pour les mêmes raisons. En l'absence d'un remède à ce problème juridique lié aux exigences formelles, il existe manifestement un risque que chaque nouvelle circulaire soit à nouveau annulée pour les mêmes raisons, ce qui en soi ne garantit pas une bonne gouvernance, mais nuit également à la sécurité juridique de toutes les parties concernées Le présent arrêté a pour but de mettre fin à la situation de grande insécurité juridique concernant les modalités correctes de calcul des bases forfaitaires de taxation pour les cafetiers et les petits cafetiers à partir de l'année 2020 et pour toutes les années qui suivent. A cette fin, la situation juridique telle qu'elle existait pour toutes les parties concernées avant l'annulation de la ou des circulaire(s) par le Conseil d'Etat sera rétablie sans aucune modification de fond et ce, pour des raisons juridiques liées aux exigences de nature formelle.

En effet, depuis le 1er janvier 2020, les modalités de calcul des bases forfaitaires de taxation, singulièrement en ce qui concerne le régime applicable aux cafetiers et petits cafetiers, sont demeurées inchangées malgré le fait que, conformément à l'article 56 du Code et aux dispositions de l'arrêté royal n° 2, ces méthodes de calcul sont soumises à une révision annuelle potentielle.

Ce rétablissement de la situation juridique au 1er janvier 2020 restaure non seulement la sécurité juridique pour toutes les parties concernées, mais n'affecte en outre en rien les droits individuels, notamment des assujettis qui appliquent le régime en question. En effet, les dispositions de la circulaire qui sont de nature réglementaire sont reprises, sans aucune modification, dans le présent arrêté.

La section de législation du Conseil d'Etat a confirmé cette approche au point 5.4. de son avis n° 71.271/3 précité, relatif au projet d'arrêté ministériel fixant les bases forfaitaires de taxation en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour les cafetiers et les petits cafetiers.

Tous les assujettis concernés ayant des griefs de fond à l'égard des modalités de calcul des bases forfaitaires des cafetiers ou des petits cafetiers pourront ainsi les faire valoir de manière définitive devant les juridictions compétentes. Les assujettis qui se sont basés sur le contenu de la circulaire pour remplir leurs obligations en matière de T.V.A. dans le cadre du régime des bases forfaitaires pour les cafetiers et les petits cafetiers sont ainsi assurés que leurs pratiques seront juridiquement respectées. Ainsi, les droits acquis des assujettis ne sont en aucun cas violés.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM

AVIS 71.271/3 DU 25 AVRIL 2022 SUR UN PROJET D'ARRETE MINISTERIEL "FIXANT LES BASES FORFAITAIRES DE TAXATION EN MATIERE DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE POUR LES CAFETIERS ET LES PETITS CAFETIERS" Le 28 mars 2022, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Finances à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté ministériel "fixant les bases forfaitaires de taxation en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour les cafetiers et les petits cafetiers".

Le projet a été examiné par la troisième chambre le 19 avril 2022. La chambre était composée de Wilfried Van Vaerenbergh, président de chambre, Jeroen Van Nieuwenhove et Koen Muylle, conseillers d'Etat, Jan Velaers et Bruno Peeters, assesseurs, et Astrid Truyens, greffier.

Le rapport a été présenté par Tim Corthaut, premier auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Koen Muylle, conseiller d'Etat.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 25 avril 2022. 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. Portée du projet 2. Le projet d'arrêté du ministre des Finances, soumis pour avis, a pour objet de déterminer le mode de calcul des bases forfaitaires de taxation en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour les cafetiers et les petits cafetiers, conformément aux dispositions des articles 56 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après : Code de la T.V.A.) et 9 de l'arrêté royal n° 2 du 19 décembre 2018 "relatif au régime du forfait en matière de taxe sur la valeur ajoutée" (article 1er du projet).

Le chapitre 1er du projet (articles 1er à 4) précise qui est considéré comme cafetier et petit cafetier (article 2), prévoit la possibilité pour les petits cafetiers d'être imposés selon le régime des bases forfaitaires de taxation pour les cafetiers (article 3) et exclut de l'application de l'arrêté envisagé les "exploitations de nature particulière" (article 4).

Le chapitre 2 du projet (articles 5 à 11) règle le calcul des bases forfaitaires de taxation en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour les petits cafetiers. Il prévoit à cet effet un régime pour les boissons froides et chaudes (articles 7 et 8), pour les menues denrées alimentaires non préparées par le cafetier et oeufs durs (articles 9 et 10) ainsi que pour les boissons alcoolisées (article 11).

Le chapitre 3 du projet (articles 12 à 24) règle le calcul des bases forfaitaires de taxation en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour les autres cafetiers. Il prévoit à cet égard un régime pour la bière en fûts (articles 13 à 15), pour la bière en bouteilles (article 16), pour les eaux, limonades, boissons à base de cola ou de lait, jus de fruits et de légumes (article 17), pour les vins, apéritifs, portos et boissons alcoolisées (article 18), pour le café (article 19), pour le thé (article 20) et le bouillon (article 21), pour les potages achetés préparés (article 22), pour les menues denrées alimentaires non préparées par le cafetier et oeufs durs (article 23) ainsi que pour les boissons rafraichissantes et eaux gazeuses débitées au moyen d'installations du type post- ou premix (article 24).

Le chapitre 4 du projet (articles 25 à 30) contient un certain nombre de dispositions communes aux cafetiers et petits cafetiers en ce qui concerne le facturier (article 25), les feuilles de calcul (article 26), le tarif des prix (article 27), la consommation personnelle (article 28), le non respect des conditions du régime en projet (article 29) et l'exclusion des cafetiers ou petits cafetiers qui fournissent d'autres repas (article 30).

Le chapitre 5 du projet (articles 31 et 32) règle l'entrée en vigueur de l'arrêté envisagé.

L'annexe 1re du projet contient un modèle du facturier d'entrée.

L'annexe 2 comporte un modèle de feuille de calcul pour les cafetiers et l'annexe 3, les notes explicatives. L'annexe 4 comprend un modèle de feuille de calcul pour les petits cafetiers et l'annexe 5, les notes explicatives.

Fondement juridique 3. Le fondement juridique du projet est recherché dans l'article 9 de l'arrêté royal n° 2 du 19 décembre 2018 "relatif au régime du forfait en matière de taxe sur la valeur ajoutée", tel qu'il serait remplacé par l'arrêté royal "modifiant l'arrêté royal n° 2, du 19 décembre 2018, relatif au régime du forfait en matière de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne la détermination des bases forfaitaires de taxation", sur lequel l'avis du Conseil d'Etat a également été demandé (demande d'avis n° 71.268/3).

Ainsi qu'il est observé dans l'avis n° 71.268/3, donné ce jour sur ce dernier projet, l'habilitation que cette disposition confère au ministre pour déterminer les modalités d'application pratiques de l'arrêté royal n° 2 du 19 décembre 2018 en ce qui concerne la détermination des bases forfaitaires de taxation ne peut être admise.

Par conséquent, le régime contenu dans le projet qui entend mettre en oeuvre cette habilitation doit être refondu en un projet d'arrêté royal, qui trouverait ainsi son fondement juridique dans l'article 56 du Code de la T.V.A..

Les observations qui suivent sont formulées sous cette réserve.

Observations générales 4. Les bases forfaitaires de taxation en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour les petits cafetiers et cafetiers sont calculées en multipliant le prix d'achat de certains produits par un coefficient déterminé ou en considérant qu'une bouteille ou un fût contient un nombre de consommations déterminé. Le Conseil d'Etat ne dispose pas des éléments nécessaires lui permettant d'apprécier si les hypothèses utilisées correspondent à la gestion usuelle des cafetiers et petits cafetiers. 5.1. Il découle des articles 31 et 32 du projet que l'arrêté envisagé produit ses effets avec effet rétroactif le 1er janvier 2020 et que les bases forfaitaires de taxation, telles que déterminées par cet arrêté, s'appliquent aux opérations réalisées à partir du 1er janvier 2020. 5.2. A cet égard, il faut observer que l'attribution d'un effet rétroactif aux arrêtés n'est admissible que dans les cas où la rétroactivité repose sur une base légale, où elle concerne une règle qui accorde des avantages dans le respect du principe de l'égalité, ou dans la mesure où elle s'impose pour assurer la continuité ou le bon fonctionnement de l'administration, et ne porte pas atteinte, en principe, à des situations acquises.

Ce n'est que si la rétroactivité du régime en projet s'inscrit dans l'une des hypothèses énumérées qu'elle pourra être admise. 5.3. Ainsi qu'il ressort du rapport au Roi accompagnant le projet sur lequel le Conseil d'Etat donne ce jour l'avis n° 71.268/3 précité, la rétroactivité au 1er janvier 2020 vise à remédier à la situation qui a résulté de l'annulation de la règlementation forfaitaire en matière de T.V.A. pour les cafetiers - année 2020 - F04-24 par le Conseil d'Etat dans son arrêt n° 251.520 du 17 septembre 2021 (1). Le rapport au Roi indique à cet égard notamment ce qui suit : "Comme expliqué en détail dans le commentaire relatif à l'article 1er du projet, toutes les modalités de calcul des bases forfaitaires pour les cafetiers et les petits cafetiers sont reprises dans une circulaire publiée pour chaque année et, si nécessaire, mise à jour.

La circulaire relative à l'année 2020 a été annulée par le Conseil d'Etat pour des raisons juridiques de nature formelle et la circulaire relative à l'année 2021 sera probablement également annulée pour les mêmes raisons. En l'absence d'un remède à ce problème juridique lié aux exigences formelles, il existe manifestement un risque que chaque nouvelle circulaire soit à nouveau annulée pour les mêmes raisons, ce qui en soi ne garantit pas une bonne gouvernance, mais nuit également à la sécurité juridique de toutes les parties concernées.

La combinaison de cet arrêté royal et de l'arrêté ministériel qui l'accompagne a pour but de mettre fin à la situation de grande insécurité juridique concernant les modalités correctes de calcul des bases forfaitaires de taxation pour les cafetiers et les petits cafetiers à partir de l'année 2020 et pour toutes les années qui suivent. A cette fin, la situation juridique telle qu'elle existait pour toutes les parties concernées avant l'annulation de la ou des circulaire(s) par le Conseil d'Etat sera rétablie sans aucune modification de fond et ce pour des raisons juridiques liées aux exigences de nature formelle." 5.4. En principe, aucun effet rétroactif ne peut être conféré à une taxation, au motif qu'il est ainsi porté atteinte à une situation acquise.

Or, en l'occurrence, le fait de pouvoir faire une déclaration forfaitaire constitue un avantage pour les cafetiers et les petits cafetiers. En effet, l'annulation de la règlementation forfaitaire en matière de T.V.A. - année 2020 - F04-24 précitée ne signifiait pas qu'ils n'étaient plus redevables de la taxe, mais uniquement qu'ils ne pouvaient plus opter pour la réglementation forfaitaire, même si celle-ci était plus avantageuse dans de nombreux cas.

Dès lors que la rétroactivité rétablit cette possibilité pour les cafetiers et petits cafetiers et que la réglementation en projet est identique sur le fond à celle qui a été annulée, de sorte qu'elle ne crée pas de nouvelles charges, également pour celui qui opte pour la réglementation forfaitaire, la rétroactivité peut se justifier dans un souci de sécurité juridique.

Examen du texte Article 2 6. Dans le texte néerlandais de l'article 2, alinéa 2, 3°, du projet, on écrira "bijna uitsluitend" (au lieu de "in hoofdzaak"), afin que cette disposition s'aligne mieux sur son texte français ("quasi exclusivement"). Article 15 7. Dans le texte néerlandais de l'article 15, § 2, alinéa 1er, du projet, on écrira "de drie soorten van glazen". Article 25 8. Le texte néerlandais de l'article 25 doit encore mentionner la date de l'arrêté royal n° 1, à savoir le 29 décembre 1992. Le président W. Van Vaerenberg De voorzitter W. Van Vaerenberg _______ Note C.E., 17 septembre 2021, asbl Fédération des cafés de Belgique e.a.

15 MAI 2022. - Arrêté royal n° 2bis fixant les bases forfaitaires de taxation en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour les cafetiers et les petits cafetiers (1) PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, l'article 56, § 5, remplacé par la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018031589 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant dispositions diverses en matière d'Economie type loi prom. 30/07/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018040549 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée type loi prom. 30/07/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018031626 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses en matière d'impôts sur les revenus fermer ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 mars 2022 ;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 23 mars 2022 ;

Vu l'avis n° 71.271/3 du Conseil d'Etat, donné le 25 avril 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;

Sur la proposition du ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent arrêté détermine le mode de calcul des bases forfaitaires de taxation en matière de T.V.A. pour les cafetiers et petits cafetiers, conformément aux dispositions de l'article 56 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée et à l'arrêté royal n° 2, du 19 décembre 2018, relatif au régime du forfait en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, sont considérés comme cafetiers, les exploitants d'établissements où sont consommés majoritairement des boissons, alcoolisées ou non et qui sont soumis au régime particulier des bases forfaitaires de taxation visé à l'article 56 du Code.

Pour l'application du présent arrêté, sont considérés comme petits cafetiers, les cafetiers qui remplissent les conditions suivantes : 1° ils n'ont pas acheté dans le courant de l'année civile qui précède des boissons froides pour plus de 17.400,00 euros, hors T.V.A. ; 2° ils n'ont pas réalisé sur ces boissons un bénéfice brut supérieur à : a) cent soixante-cinq p.c. du prix d'achat pour les bières achetées en fûts ; b) deux cent trente-cinq p.c. du prix d'achat pour les autres boissons froides ; 3° ils ne débitent pas exclusivement ou quasi exclusivement du café ou d'autres boissons chaudes ;4° ils ne débitent pas de boissons rafraîchissantes au moyen d'installations de post- ou premix.

Art. 3.Les petits cafetiers peuvent, lorsqu'ils en expriment l'intention, être imposés selon le régime des bases forfaitaires de taxation pour les cafetiers dans la mesure où ils satisfont aux conditions prévues dans ce régime.

Cette option est exercée par écrit adressé au service compétent de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée dont l'assujetti relève ou tacitement dans la déclaration du premier trimestre de l'année civile. Cette option lie l'assujetti pour l'année civile entière.

Art. 4.Le présent arrêté n'est pas applicable aux exploitations de nature particulière, tels que les bars avec serveuses, les débits de boissons où les consommations sont vendues à un prix majoré durant certaines périodes et les exploitants d'hôtels et de restaurants, même s'ils exploitent séparément un débit de boissons.

Les assujettis visés à l'alinéa 1er peuvent néanmoins, de commun accord avec le service compétent de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée dont ils relèvent et sous le contrôle de l'administration, suivre une réglementation forfaitaire individuelle.

A défaut d'un tel accord, l'assujetti appliquera le régime normal de taxation. CHAPITRE 2. - Mode de calcul des bases forfaitaires de taxation en matière de T.V.A. pour les petits cafetiers

Art. 5.Le présent chapitre s'applique aux petits cafetiers ainsi qu'aux cafetiers qui ont débuté leur activité au plus tard au 31 décembre 2021 au sein d'une petite installation qui répond aux conditions énoncées à l'article 2, alinéa 2, 2° à 4°, lorsqu'ils en ont exprimé l'intention selon les modalités prévues à l'article 3, alinéa 2.

Art. 6.Le chiffre d'affaires des petits cafetiers calculé forfaitairement conformément aux dispositions du présent chapitre est augmenté de quinze p.c. lorsque le pourboire est compris dans le prix affiché sur le tarif. Section 1re. - Boissons froides et chaudes

Art. 7.Sont visés comme boissons froides et chaudes pour l'application de la présente section : 1° les bières, achetées en fûts ou en bouteilles ;2° les eaux, limonades, boissons à base de cola ou de lait, sirops autres que postmix, jus de fruits et de légumes ;3° les vins, portos et apéritifs achetés en bouteilles ;4° le café, servi sous forme de filtres ou tasses, le thé, le bouillon et les potages achetés préparés. Ne sont pas visés par la présente section les boissons spiritueuses et les vins achetés en fûts.

Art. 8.Le produit imposable de la fourniture de boissons froides et chaudes dans le café est déterminé forfaitairement en multipliant le prix d'achat des boissons ou des produits nécessaires à la préparation des boissons par : 1° 2,55 en ce qui concerne les bières en fûts ;2° 3,2 en ce qui concerne les autres boissons froides et chaudes. Le produit imposable de la fourniture de cafés expressos est déterminé conformément à l'article 19.

Le coefficient visé à l'alinéa 1er, 1° tient compte d'une perte de 4 p.c. lors du débit de la bière en fûts. Section 2. - Menues denrées alimentaires non préparées

par le cafetier et oeufs durs

Art. 9.Sont visés comme menues denrées alimentaires non préparées par le cafetier pour l'application de la présente section : 1° le chocolat ;2° les gaufres non préparées ;3° les chips, petits gâteaux, chewing-gum, noisettes ;4° les produits de la confiserie ;5° les saucisses de toutes sortes, non préparées et non réchauffées par le cafetier ;6° les harengs salés ;7° la crème glacée revendue telle quelle, sans autre préparation.

Art. 10.Le produit imposable de la fourniture dans le café de menues denrées alimentaires non préparées par le cafetier et d'oeufs durs est déterminé forfaitairement en multipliant le prix d'achat de ces aliments par 2,2. Section 3. - Boissons alcoolisées

Art. 11.Le produit imposable de la fourniture de boissons alcoolisées est calculé en multipliant, par sorte de boissons alcoolisées, le nombre de bouteilles achetées par le nombre de consommations par bouteille tel que déterminé à l'alinéa 2 et par le prix unitaire au verre.

Le nombre de consommations par bouteille de boissons alcoolisées est déterminé comme suit : 1° pour les bouteilles d'une contenance d'un litre, nonante-sept centilitres et nonante-six centilitres : vingt consommations ;2° pour les bouteilles d'une contenance de septante-cinq ou septante centilitres : quinze consommations ;3° pour les bouteilles d'une contenance de cinquante centilitres : dix consommations. CHAPITRE 3. - Mode de calcul des bases forfaitaires de taxation en matière de T.V.A. pour les cafetiers

Art. 12.En ce qui concerne les cafetiers, le prix unitaire fixé et affiché, T.V.A. et pourboire compris, est pris en considération pour la détermination du chiffre d'affaires calculé conformément aux dispositions du présent chapitre. Section 1re. - Bière en fûts

Art. 13.L'application du régime des bases forfaitaires de taxation dans le cadre de la présente section est subordonnée à l'emploi par le cafetier de verres normaux de brasserie du type trente-trois ou vingt-cinq centilitres, qu'ils soient ou non pourvus de la marque de jauge, ou de verres de vingt centilitres environ.

Art. 14.§ 1er. Le produit imposable de la fourniture de bière en fûts est obtenu en multipliant, par sorte de bière, le nombre de litres achetés par le nombre de verres normaux de brasserie tel que déterminé à l'alinéa 2 et par le prix unitaire au verre.

Le nombre de verres normaux de brasserie par litre de bière achetée en fût, qui peut être servi dans des conditions normales de débit, est déterminé comme suit : 1° pour les verres normaux de brasserie du type trente-trois centilitres : trois verres ;2° pour les verres normaux de brasserie du type vingt-cinq centilitres : quatre verres ;3° pour les verres normaux de brasserie du type vingt centilitres : cinq verres. Une perte de 4 p.c. est admise pour le calcul visé au alinéas 1er et 2. Cette perte est à déduire des quantités de bière en fûts achetées pendant le trimestre. § 2. En cas d'utilisation de différents types de verres normaux de brasserie, l'assujetti déclare, sous le contrôle de l'administration, le pourcentage de chaque type de verres employés et dégage un multiplicateur commun résultant de la somme du nombre de verres, par type de verres utilisés, tel que déterminé au paragraphe 1er, alinéa 2, par le pourcentage d'utilisation respective de ces verres.

Art. 15.§ 1er. Le prix unitaire au verre à prendre en considération est celui qui est appliqué réellement dans le café, T.V.A. et service éventuel compris, et qui est affiché dans le local conformément aux prescriptions du Service Public Fédéral Economie. § 2. Lorsque le tarif ne fait aucune distinction entre les verres de bière d'une contenance de trente-trois centilitres et ceux de vingt-cinq ou de vingt centilitres, le prix du tarif est appliqué pour les trois sortes de verres.

Lorsque par dérogation à l'alinéa 1er, le tarif indique un prix distinct pour la bière servie en verres de trente-trois centilitres et celle qui est servie en verres de vingt-cinq ou de vingt centilitres, sont pris en considération pour le calcul du produit imposable les prix unitaires déterminés comme suit : 1° en cas d'emploi dans une proportion de nonante à cent p.c. de verres de trente-trois centilitres : le prix indiqué pour les verres de trente-trois centilitres ; 2° en cas d'emploi dans une proportion de nonante à cent p.c. de verres de vingt-cinq ou de vingt centilitres : le prix indiqué pour les verres de vingt-cinq ou de vingt centilitres ; 3° en cas d'emploi à concurrence de plus de cinquante p.c., sans atteindre nonante p.c., de verres de trente-trois centilitres : le prix indiqué pour les verres de trente-trois centilitres diminué du tiers de la différence de prix entre les verres de trente-trois centilitres et ceux de vingt-cinq ou de vingt centilitres ; 4° en cas d'emploi à concurrence de plus de cinquante p.c., sans atteindre nonante p.c., de verres de vingt-cinq ou de vingt centilitres : le prix indiqué pour les verres de vingt-cinq ou de vingt centilitres augmenté du tiers de la différence de prix entre les verres de trente-trois centilitres et ceux de vingt-cinq ou de vingt centilitres ; 5° en cas d'emploi de cinquante p.c. de verres de trente-trois centilitres et de vingt-cinq ou vingt centilitres : la moyenne des prix indiqués pour les verres de trente-trois centilitres et de vingt-cinq ou vingt centilitres.

Lorsque le tarif indique trois prix distincts pour la bière servie en verre de trente-trois, vingt-cinq et vingt centilitres, le prix unitaire sera calculé en tenant compte des données mentionnées à l'alinéa 2 et des prix indiqués pour les verres de trente-trois et de vingt-cinq centilitres. Section 2. - Bière en bouteilles

Art. 16.Le produit imposable de la fourniture de bière en bouteilles est obtenu en multipliant le nombre de bouteilles achetées par le nombre de consommations à la bouteille tel que déterminé à l'alinéa 2 et par le prix unitaire au verre.

Le nombre de consommations par bouteille est déterminé comme suit : 1° pour les petites bouteilles d'un tiers ou d'un quart de litre : une consommation par bouteille ;2° pour les bouteilles de deux tiers de litre : deux consommations par bouteille en verres de trente-trois centilitres ou deux consommations et demie en verres de vingt-cinq centilitres ;3° pour les bouteilles de trois quarts de litre : deux consommations et demie par bouteille en verres de trente-trois centilitres ou trois consommations en verres de vingt-cinq centilitres. Lorsque le tarif prévoit un prix unitaire pour la consommation d'une bouteille servie entière, le nombre de bouteilles achetées et servies en entier est multiplié par le prix unitaire. Section 3. - Eaux, limonades, boissons à base de cola ou de lait,

jus de fruits et de légumes

Art. 17.Le produit imposable de la fourniture d'eaux, de limonades, de boissons à base de cola ou de lait, de jus de fruits ou de légumes non préparés par le cafetier est obtenu en multipliant, par sorte de boissons, le nombre de bouteilles achetées par le nombre de consommations par bouteille tel que déterminé à l'alinéa 2 et par le prix unitaire au verre.

Le nombre de consommations par bouteille est déterminé comme suit : 1° pour les petites bouteilles : une consommation par bouteille ;2° pour les bouteilles de deux tiers de litre : trois consommations par bouteille ;3° pour les bouteilles de trois quarts de litre : quatre consommations par bouteille ;4° pour les bouteilles de nonante centilitres : cinq consommations par bouteille ;5° pour les bouteilles d'un litre et demi : huit consommations par bouteille. Le régime des bases forfaitaires de taxation ne peut être appliqué pour les jus de fruits ou les jus de légumes que si ceux-ci ne sont pas préparés par le cafetier et à condition que les bouteilles ou boîtes ne contiennent pas plus d'une consommation. Section 4. - Vins, apéritifs, portos et boissons alcoolisées

Art. 18.Le produit imposable de la fourniture de vins, apéritifs, portos et boissons alcoolisées servis à la bouteille est obtenu en multipliant, par sorte de boissons, le nombre de bouteilles achetées par le nombre de consommations par bouteille tel que déterminé à l'alinéa 2 et par le prix unitaire au verre.

Le nombre de consommations par bouteille est déterminé comme suit : 1° pour les vins : six consommations par bouteille de septante centilitres et huit consommations par bouteille de 1 litre ;2° pour les portos : neuf consommations par bouteille de septante-deux centilitres ;3° pour les apéritifs : douze consommations par bouteille de nonante-six centilitres et neuf consommations par bouteille de septante-deux centilitres ;4° pour les boissons alcoolisées : conformément à l'article 11. Le régime des bases forfaitaires de taxation ne peut être appliqué aux vins achetés en fûts ou en tonneaux par le cafetier. Section 5. - Café

Art. 19.Le produit imposable de la fourniture de cafés-filtres, expressos, ou cafés-tasses servis par le cafetier est obtenu en multipliant le nombre de kilos de café achetés par le nombre de consommations par kilogramme de café tel que déterminé à l'alinéa 2 et par le prix unitaire de la consommation.

Le nombre de consommations par kilogramme est déterminé comme suit : 1° pour les cafés-filtres : septante filtres par kilogramme de café ;2° pour les expressos : cent quarante-deux expressos par kilogramme de café ;3° pour les cafés-tasses : cent septante-cinq tasses par kilogramme de café. Pour la fourniture de cafés-filtres achetés préparés, le produit imposable est obtenu en multipliant le nombre de cafés-filtres achetés par le prix unitaire de la consommation. Section 6. - Thé

Art. 20.Le produit imposable de la fourniture de consommations de thé est obtenu en multipliant le nombre de sachets de thé achetés par le prix unitaire de la consommation. Section 7. - Bouillon

Art. 21.Le produit imposable de la fourniture de tasses de bouillon servies par le cafetier est obtenu en multipliant le nombre de litres d'extrait achetés par cent consommations par litre d'extrait et par le prix unitaire de la consommation. Section 8. - Potages achetés préparés

Art. 22.Le produit imposable de la fourniture de consommations de potage est obtenu en multipliant le nombre de sachets achetés par le prix unitaire de la consommation. Section 9. - Menues denrées alimentaires non préparées par le cafetier

et oeufs durs

Art. 23.Le produit imposable de la fourniture par le cafetier de menues denrées alimentaires qu'il n'a pas préparées lui-même et d'oeufs durs est obtenu conformément à l'article 10. Section 10. - Boissons rafraîchissantes et eaux gazeuses débitées au

moyen d'installations du type post- ou premix

Art. 24.§ 1er. Le produit imposable de la fourniture de boissons rafraîchissantes est obtenu en multipliant, par sorte de boisson, le nombre de fûts achetés, par le nombre de consommations par fût tel que déterminé à l'alinéa 2 et par le prix unitaire par verre.

Le nombre de consommations par fût est déterminé comme suit : 1° pour les fûts de cinq litres : cent soixante-cinq consommations par verre de dix-huit centilitres, cent cinquante consommations par verre de vingt centilitres ou cent vingt-cinq consommations par verre de vingt-cinq centilitres ;2° pour les fûts de dix litres : trois cent trente consommations par verre de dix-huit centilitres, trois cents consommations par verre de vingt centilitres ou deux cent quarante consommations par verre de vingt-cinq centilitres ;3° pour les fûts de vingt litres : six cent soixante-cinq consommations par verre de dix-huit centilitres, six cents consommations par verre de vingt centilitres ou quatre cent quatre-vingts consommations par verre de vingt-cinq centilitres. § 2 . Par dérogation au paragraphe 1er, le produit imposable de la fourniture d'eau gazeuse est obtenu en multipliant les litres d'eau débités, obtenus par la différence de l'indice du compteur d'eau au début et à la fin du trimestre, diminués de septante-cinq litres d'eau destinés au rinçage ainsi que du nombre de litres d'eau ajoutés aux sirops, par cinq et par le prix unitaire du verre de vingt centilitres environ. § 3. Par dérogation au paragraphe 1er, le produit imposable de la fourniture de boissons rafraîchissantes débitées par des installations du type premix est obtenu en multipliant, par sorte de boisson, le nombre de litres achetés par cinq et par le prix unitaire du verre de vingt centilitres environ, diminué d'un p.c. au titre de pertes liées à l'utilisation de telles installations. CHAPITRE 4. - Dispositions communes aux cafetiers et petits cafetiers

Art. 25.Les cafetiers et petits cafetiers soumis au régime visé au présent arrêté tiennent, conformément à l'article 14, § 2, 1°, de l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, un facturier d'entrée dont le modèle est repris à l'annexe 1re du présent arrêté.

Art. 26.Le chiffre d'affaires des cafetiers et petits cafetiers, est calculé, conformément aux dispositions des chapitres 2 et 3, au moyen des feuilles de calcul dont le modèle est repris aux annexes 2 et 4 du présent arrêté.

Les feuilles de calcul visées à l'alinéa 1er sont conservées comme document justificatif dans la comptabilité de l'assujetti.

Art. 27.Les cafetiers qui suivent le régime visé au chapitre 3 établissent et conservent comme document justificatif un tarif des prix pratiqués dans le café ainsi que tout changement de prix intervenu au cours de l'année et la date à laquelle ce changement est intervenu.

Art. 28.Le chiffre d'affaires relatif à la fourniture de bière en fûts de qualité courante déterminé conformément aux articles 7, 13 et 14 est diminué à concurrence de la consommation personnelle de l'exploitant, de son ménage et de son personnel, telle que déterminée comme suit : 1° pour l'exploitant : septante-cinq litres par trimestre ;2° pour le ménage de l'exploitant : septante-cinq litres par trimestre pour le conjoint, vingt-cinq litres par trimestre pour le premier enfant à charge et douze litres et demi par trimestre et par personne pour toute autre personne à charge du ménage ;3° pour le personnel de l'exploitant : maximum un litre par journée entière réellement prestée.

Art. 29.Le cafetier ou le petit cafetier qui modifie les conditions d'exercice de son exploitation en manière telle qu'il ne remplit plus les conditions du présent arrêté en informe immédiatement le service compétent de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée dont il relève.

Art. 30.Le cafetier ou le petit cafetier qui fournit des repas autres que des menues denrées alimentaires visées aux articles 9 et 23 ou autres que des repas légers pour lesquels il inscrit, conformément à l'article 14, § 2, 3°, de l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, au jour le jour dans le journal de recettes les recettes provenant de ces opérations, est exclu du régime des bases forfaitaires de taxation pour les cafetiers ou les petits cafetiers. CHAPITRE 5. - Dispositions finales

Art. 31.Les bases forfaitaires de taxation, telles que déterminées par le présent arrêté, sont applicables aux opérations réalisées à partir du 1er janvier 2020 et restent d'application jusqu'à modification du présent arrêté.

Art. 32.Cet arrêté produit ses effet le 1er janvier 2020.

Art. 33.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 mai 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 3 juillet 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1969 pub. 02/05/2013 numac 2013000278 source service public federal interieur Code de la taxe sur la valeur ajoutée type loi prom. 03/07/1969 pub. 11/04/2016 numac 2016000216 source service public federal interieur Code de la taxe sur la valeur ajoutée Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, Moniteur belge du 17 juillet 1969 ; Loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer, Moniteur belge du 31 décembre 2013, éd. 1 ;

Loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018031589 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant dispositions diverses en matière d'Economie type loi prom. 30/07/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018040549 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée type loi prom. 30/07/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018031626 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses en matière d'impôts sur les revenus fermer, Moniteur belge du 10 août 2018 ;

Arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, Moniteur belge du 31 décembre 1992, éd. 4 ;

Arrêté royal n° 2, du 19 décembre 2018, relatif au régime du forfait en matière de taxe sur la valeur ajoutée, Moniteur belge du 31 décembre 2018, éd. 1 ;

Lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, arrêté royal du 12 janvier 1973, Moniteur belge du 21 mars 1973.

Pour la consultation du tableau, voir image

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