publié le 17 août 2010
Arrêté royal rendant obligatoires : a) la convention collective de travail du 24 juin 2008, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances, relative aux conditions de travail et de rémunération, b) la convention collective de travail du 20 mai 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances, modifiant la convention collective de travail du 24 juin 2008, relative aux conditions de travail et de rémunération
13 JUIN 2010. - Arrêté royal rendant obligatoires : a) la convention collective de travail du 24 juin 2008, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances, relative aux conditions de travail et de rémunération, b) la convention collective de travail du 20 mai 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances, modifiant la convention collective de travail du 24 juin 2008, relative aux conditions de travail et de rémunération (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la
loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
05/12/1968
pub.
22/05/2009
numac
2009000346
source
service public federal interieur
Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Sont rendues obligatoires : a) la convention collective de travail du 24 juin 2008, reprise en annexe 1ère, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances, relative aux conditions de travail et de rémunération;b) la convention collective de travail du 20 mai 2009, reprise en annexe 2, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances, modifiant la convention collective de travail du 24 juin 2008, relative aux conditions de travail et de rémunération.
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 juin 2010.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe 1re Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances Convention collective de travail du 24 juin 2008 Conditions de travail et de rémunération (Convention enregistrée le 16 septembre 2008 sous le numéro 89179/CO/307) Préambule et motivation La Directive européenne de 2000 (2000/78/CE) prévoit que les contrats de travail doivent être épurés de tout aspect discriminatoire. Cette directive a été transformée en droit belge par la loi tendant à lutter contre la discrimination du 25 février 2003, qui prévoit l'interdiction de toute forme de discrimination sur la base du sexe, de la race, de la vision philosophique ou confessionnelle, Les partenaires sociaux de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances ont décidé d'introduire le critère des compétences acquises comme critère de relèvement des barèmes salariaux.
Les partenaires sociaux veulent éviter, en ce qui concerne les rémunérations, qu'il subsiste des situations potentiellement en infraction de la loi. - On pourrait songer à cet égard à la distinction homme/femme, à l'égard des demandeurs d'emploi, aux différences régionales en matière d'emploi etc.
Les partenaires sociaux du secteur optent pour la suppression complète du critère « âge » et pour l'élaboration d'un système tenant compte de l'« expérience ». L'acquisition de compétences est vue, à cet égard, dans le sens large d'expérience de vie.
L'expérience est considérée comme l'expérience de vie en général. Une période pendant laquelle le travailleur n'est pas actif dans le secteur des entreprises de courtage et agences d'assurances, ou n'est pas actif du tout sur le marché du travail, peut également donner lieu au développement de certaines compétences.
Les périodes d'interruption de carrière, de congé parental, de congé sans solde, de reprise des études, d'observation d'autres cultures, de bénévolat, de service militaire, de service civil, de service communautaire, de périodes couvertes, ou non, par la sécurité sociale, sont retenues comme expérience.
Les partenaires sociaux insistent sur le fait qu'en introduisant la notion d'expérience, ils ne visent d'aucune façon à introduire une quelconque (nouvelle) discrimination.
La fin de la scolarité obligatoire selon la législation belge est prise comme point de départ pour l'acquisition des compétences. Les dispositions légales en matière de formation scolaire visent également à éviter qu'il y ait discrimination et que toutes les personnes scolarisées bénéficient d'une expérience de base. CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances.
On entend par « travailleurs » : les travailleurs et les travailleuses.
Art. 2.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 27 avril 2001 relative aux conditions de travail et de rémunération, numéro d'enregistrement 60643/CO/307.
Les conventions collectives de travail du 9 décembre 2003 (numéro d'enregistrement 70343/CO/307) relative au rattachement des salaires à l'indice santé, et du 22 août 2007 (numéro d'enregistrement 85002/CO/307) modifiant la convention collective de travail du 9 décembre 2003 relative au rattachement des salaires à l'indice santé et la convention collective de travail du 27 avril 2001 relative aux conditions de travail et de rémunération, sont remplacées. CHAPITRE II. - Classification de fonctions Section 1re. - Personnel d'exécution
Art. 3.La classification du personnel d'exécution des entreprises de courtage et agences d'assurances est définie comme suit : Catégorie Etudiants Les étudiants sont ici considérés comme les personnes qui tombent encore sous la scolarité obligatoire selon la législation belge. Il est référé à la réglementation légale sur le travail des étudiants.
Les étudiants qui ne sont plus soumis à la scolarité obligatoire sont repris en catégorie 1 selon les compétences acquises.
Catégorie 1 La fin de la scolarité obligatoire selon la législation belge est prise comme point de départ pour l'acquisition de compétences.
Expérience normale de départ : 3 ans.
Employés qui exécutent des travaux de soutien ou qui font du travail simple.
Exemples : - employés au courrier (réception, ouverture, tri sommaire et envoi du courrier); - employés qui prennent des photocopies; - employés qui archivent (simple classement numérique ou alphabétique); - téléphonistes (d'un central simple uniquement).
Catégorie 2 La fin de la scolarité obligatoire selon la législation belge est prise comme point de départ pour l'acquisition de compétences.
Expérience normale de départ : 4 ans.
Employés qui accomplissent des tâches administratives consistant en l'exécution de travaux préparatoires ou de tâches quasiment identiques, similaires ou répétitives. Lorsqu'ils rencontrent des faits inconnus, ils prennent l'initiative de les signaler à leurs mandants.
Exemples : - secrétaires; - employés qui calculent des tarifications simples; - employés chargés de rédiger la correspondance simple et standardisée; - téléphonistes qui, hormis l'utilisation d'un grand central téléphonique, s'occupent aussi de l'accueil des visiteurs et qui exécutent des tâches administratives simples; - employés qui ont une connaissance élémentaire des programmes informatiques usuels (software) (traitement de texte/tableur/banque de données).
Catégorie 3 La fin de la scolarité obligatoire selon la législation belge est prise comme point de départ pour l'acquisition de compétences.
Expérience normale de départ : 6 ans.
Employés pour qui une occupation préalable dans le secteur ou l'entreprise n'est pas indispensable. Ils sont chargés de l'exécution de travaux techniques moyens et/ou de la préparation et la vérification des travaux du personnel des catégories 1 et/ou 2.
Exemples : - employés de comptabilité, aides-comptables; - employés administratifs qui sont entre autres chargés : - du suivi administratif des dossiers d'assurances; - de répondre aux questions venant, soit du client, soit des compagnies d'assurances; - de la collaboration entre le client, les assureurs et les gestionnaires techniques; - de l'exécution et du suivi de documents de toute nature; - rédacteurs et tarificateurs de polices et avenants; - employés chargés du calcul et/ou du recouvrement des primes; - employés chargés du règlement des sinistres courants; - employés ayant à rédiger une correspondance variée, soit spontanément, soit sur indications sommaires; - traducteurs bilingues de textes courants; - employés ayant une connaissance approfondie des programmes informatiques usuels (sofware) (traitement de texte/tableur/banque de données).
Catégorie 4 La fin de la scolarité obligatoire selon la législation belge est prise comme point de départ pour l'acquisition de compétences.
Expérience normale de départ : 8 ans.
Employés pour qui une occupation préalable dans la branche et/ou dans l'entreprise est requise et qui disposent d'une connaissance technique élevée qui leur permet d'effectuer des travaux complexes et de faire des analyses et d'en faire rapport au niveau de la direction. Ils sont capables de superviser les travaux des employés des trois précédentes catégories.
Exemples : - assistants commerciaux donnant un support aux commerciaux (entre autres pour le portefeuille existant ainsi que pour l'extension du portefeuille clientèle); - secrétaires de direction; - comptables; - employés administratifs qui sont entre autres chargés : - du suivi administratif des dossiers d'assurances; - de répondre aux questions venant, soit du client, soit des compagnies d'assurances; - de la collaboration entre le client, les assureurs et les gestionnaires techniques; - de l'exécution et du suivi de documents de toute nature; - rédacteurs et tarificateurs de polices et avenants; - employés chargés du règlement des sinistres demandant une initiative et des connaissances particulières; - employés du service du personnel ayant connaissance des dispositions légales et réglementaires d'ordre social; - traducteurs de textes compliqués; - employés chargés de la réception des clients en vue de fournir des renseignements d'ordre technique; - informaticiens.
Art. 4.Notion des études accomplies La notion des études accomplies n'intervient que comme élément d'appréciation au début de la carrière et en l'absence des autres facteurs composant le critère général de chacune des catégories.
Art. 5.Cumul de fonctions Lorsqu'il y a cumul de fonctions, il est tenu compte, pour la fixation de la rémunération, du temps consacré à chacune des fonctions remplies par l'employé.
Art. 6.Ouvriers et ouvrières La fin de la scolarité obligatoire selon la législation belge est prise comme point de départ pour l'acquisition de compétences.
Les veilleurs de nuit, liftiers, garçons de courses, messagers et facteurs, s'ils n'ont pas la qualité d'employé, jouissent de la rémunération minimum fixée pour les employés de la première catégorie.
Cette liste n'est pas limitative.
Art. 7.Devoir d'information Chaque employeur est tenu d'informer chaque travailleur du titre de la fonction qu'il exerce et de la catégorie y afférente qu'il aura déterminé. A cette fin il fera autant que possible référence à un ou plusieurs exemples de fonctions indicatives reprises à l'article 2.
Art. 8.Entrée en vigueur Cette nouvelle classification des fonctions entre en vigueur en date du 1er juillet 2008 pour tous les travailleurs des entreprises de courtage et agences d'assurances. Elle remplace la classification des fonctions du 21 avril 2001.
Art. 9.Procédure d'introduction A leur engagement les travailleurs se verront attribuer la catégorie de la fonction qu'ils exerceront. Leur rémunération est déterminée par les articles 24, 30 et 31 de cette convention collective de travail.
Art. 10.Les travailleurs engagés avant d'avoir atteint le nombre d'années d'expérience prévu pour la fonction attribuée dans les barèmes seront classifiés selon leur fonction et leur expérience réelles, à retrouver aux articles 24, 30 et 31 de la présente convention collective de travail.
Art. 11.Procédure de contestation § 1er. Tout travailleur a le droit de contester le titre de fonction et/ou la catégorie qui lui est attribué. A cette fin, il dispose d'un délai d'un mois après communication de sa fonction et de sa catégorie pour transmettre sa contestation dûment motivée à son employeur.
L'employeur dispose au total d'un mois pour organiser un entretien avec le travailleur et ensuite remettre sont avis circonstancié. A sa demande, le travailleur peut se faire assister d'un délégué syndical. § 2. Si le travailleur n'accepte pas le résultat de l'entretien, il dispose d'un mois pour transmettre sa demande d'appel externe dûment motivée au président de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances par lettre recommandée. Le président de la commission paritaire soumet cette demande aux membres du bureau de conciliation de la commission paritaire. § 3. Afin d'émettre son avis, le bureau de conciliation disposera d'une description de fonction sommaire qui aura autant que faire se peut l'aval de l'appelant et de son supérieur hiérarchique. Elle disposera également de tout autre élément qu'elle jugera nécessaire, y compris l'audition de l'appelant et de son supérieur hiérarchique. § 4. Sauf avis contraire, une adaptation de catégorie barémique consécutive à une contestation est due rétroactivement à la date d'entrée en vigueur de la catégorie initialement attribuée.
Art. 12.Mise à jour de la classification des fonctions Les parties signataires conviennent de tenir la liste des fonctions indicatives périodiquement à jour afin de maintenir l'actualisation de la classification de fonctions. Section 2. - Personnel cadre d'exécution
Art. 13.Classification La fin de la scolarité obligatoire selon la législation belge est prise comme point de départ pour l'acquisition de compétences.
Le personnel des cadres d'exécution des entreprises de courtage et agences d'assurances se répartit en trois catégories, à savoir : 1. Catégorie supérieure : expérience de départ normale : onze ans;2. Catégorie moyenne : expérience de départ normale : huit ans;3. Catégorie inférieure : expérience de départ normale : huit ans.
Art. 14.Catégorie supérieure La catégorie supérieure comprend les adjoints de la direction qui se trouvent à la tête des divisions fondamentales de l'entreprise.
Ce sont notamment : 1. ceux qui sont à la tête des diverses branches, d'assurances exploitées (par exemple : vie, accident, incendie, vol, transport);2. ceux qui sont à la tête des départements généraux de l'entreprise (par exemple : comptabilité, service du personnel, sinistres et autres départements analogues).
Art. 15.Catégorie moyenne La catégorie moyenne comprend les employés qui dirigent la subdivision immédiatement inférieure aux divisions fondamentales des branches et départements dont question à l'article 14.
Ce sont, d'une manière générale, les chefs de services ou les chefs de bureau ou toute autre personne rentrant dans cette qualification.
Art. 16.Catégorie inférieure La catégorie inférieure comprend les employés dirigeant une subdivision des services dont question à l'article 15 et qui, dans la transmission hiérarchique des instructions, sont en contact avec les employés. Ce sont, d'une manière générale, les sous-chefs de service ou de bureau.
Art. 17.Les travailleurs engagés avant d'avoir atteint le nombre d'années d'expérience prévu pour la fonction attribuée dans les barèmes seront classifiés selon leur fonction et leur expérience réelles, à retrouver à l'article 30 de la présente convention collective de travail.
Art. 18.Les augmentations "fonctions de l'expérience" des rémunérations correspondant aux barèmes de rémunérations, prennent cours le premier mois qui suit l'anniversaire de naissance du travailleur.
Art. 19.Les travailleurs qui sont promus à une catégorie "cadre d'exécution" bénéficient dans celle-ci, dès leur promotion, de la rémunération mensuelle minimum correspondant à leur expérience. Section 3. - Inspecteurs
Art. 20.Classification La fin de la scolarité obligatoire selon la législation belge est prise comme point de départ pour l'acquisition de compétences.
Les travailleurs engagés avant d'avoir atteint les 8 années d'expérience normalement prévues pour cette fonction seront classifiés selon leur fonction et leur expérience réelles, à retrouver à l'article 31 de la présente convention collective de travail.
Le personnel d'inspection des entreprises de courtage et agences d'assurances se répartit en trois catégorie, à savoir : 1. Première catégorie : les inspecteurs débutants;2. Deuxième catégorie : les inspecteurs possédant de l'expérience technique; 3 Troisième catégorie : les inspecteurs confirmés.
Art. 21.Les augmentations "fonctions de l'expérience" des rémunérations correspondant aux barèmes de rémunérations prennent cours le premier mois qui suit l'anniversaire de naissance du travailleur.
Art. 22.Les montants prévus dans les barèmes de rémunérations sont des minimums, fixe et commission compris, étant entendu que chaque mois ce minimum doit être payé à l'inspecteur sous réserve de régularisation, en fin d'année, de son compte de commissions. CHAPITRE III. - Barèmes Section 1re. - Travailleurs qui entrent en fonction
après le nombre normal de départ d'années d'expérience
Art. 23.Si le nombre réel d'années d'expérience des travailleurs dépasse le nombre maximum d'années d'expérience du barème salarial de la catégorie, c'est celui-ci qui est pris en considération. Section 2. - Personnel d'exécution
Art. 24.Les salaires mensuels minima par catégorie de personnel sont fixés comme suit, en corré-lation avec l'indice-pivot 108,34 :
Categorie 1 Catégorie 1
Categorie 2 Catégorie 2
Categorie 3 Catégorie 3
Categorie 4 Catégorie 4
Studenten Etudiants
1002,01
Jaren ervaring Années d'expérience
0
1 135,61
1.200,59
1 273,03
1 333,71
1
1 202,41
1 271,22
1 340,04
1 403,91
2
1 269,21
1 341,84
1 410,57
1 477,80
3
1 336,01*
1 398,34
1 484,80
1 555,57
4
1 352,02
1 412,47*
1 500,11
1 571,95
5
1 368,26
1 433,69
1 515,41
1 588,32
6
1 384,70
1 455,18
1 530,73*
1 604,69
7
1 404,07
1 476,99
1 553,69
1 621,08
8
1 423,74
1. 97,70
1 576,99
1 637,45*
9
1 443,66
1.18,64
1 600,66
170,20
10
1 465,33
1 539,91
1 624,66
1 703,59
11
1 487,30
1 563,01
1 649,04
1 746,18
12
1 506,63
1 586,46
1 673,77
1 789,85
13
1 526,22
1 607,09
1 707,26
1 834,58
14
1 542,99
1 627,98
1 732,85
1 880,44
15
1 559,98
1 645,87
1 767,51
1 918,07
16
1 575,57
1 663,97
1 794,02
1 956,41
17
1 591,35
1 680,62
1 811,97
1 995,56
18
1 599,29
1 689,03
1 830,09
2 025,48
19
1 607,29
1 697,48
1 848,38
2 055,85
20
1 615,31
1 705,95
1 866,88
2 086,71
21
1 623,42
1 714,51
1 885,53
2 107,54
22
1 631,51
1 723,06
1 904,38
2 128,65
23
1 644,56
1 731,67
1 923,45
2 149,93
24
1 644,56
1 748,98
1 942,67
2 171,41
25
1 656,08
1 748,98
1 962,11
2 193,13
26
1 656,08
1 766,48
1 981,72
2 215,08
27
1 667,69
1 766,48
1 981,72
2 237,23
28
1 667,69
1 784,17
2 001,54
2 281,96
29
1 677,69
1 784,17
2 001,54
2 281,96
30
1 677,69
1 801,98
2 021,55
2 310,49
31
1 687,75
1 801,98
2 021,55
2 310,49
32
1 687,75
1 820,01
2 041,76
2 335,89
33
1 696,20
1 820,01
2 041,76
2 335,89
34
1 696,20
1 838,22
2 062,20
2 361,60
35
1 704,68
1 838,22
2 062,20
2 361,60
36
1 704,68
1 856,59
2 082,80
2 387,60
37
1 713,19
1 856,59
2 082,80
2 387,60
38
1 713,19
1 875,17
2 103,64
2 411,46
39
1 721,75
1 875,17
2 103,64
2 411,46
40
1 721,75
1 893,93
2 124,65
2 435,57
41
1 730,36
1893,93
2 124,65
2 435,57
42
1 730,36
1 912,85
2 145,90
2 459,93
43
1 739,00
1 912,85
2 145,90
2 459,93
44
1 739,00
1 931,97
2 167,36
2 484,53
45
1 747,72
1 931,97
2 167,36
2 484,53
46
1 747,72
1 951,32
2 189,06
2 509,37
47
1 756,44
1 951,32
2 189,06
2 509,37
Art. 25.Entrée en vigueur Les nouveaux barèmes et classifications entrent en vigueur le 1er juillet 2008.
Art. 26.En cas d'augmentation forfaitaire du revenu minimum mensuel moyen garanti autre que due à l'indexation, les présents barèmes seront revus, afin de maintenir un équilibre équitable entre les diverses catégories de même que la progression procentuelle en catégorie 1.
Art. 27.En aucun cas le salaire minimum mensuel brut après la date d'introduction des nouveaux barèmes (1er juillet 2008) ne sera inférieur au salaire minimum mensuel brut antérieur à cette date.
Art. 28.Les barèmes, catégories et classifications d'entreprises conventionnés plus favorable restent intégralement en vigueur.
Art. 29.A leur engagement les travailleurs seront rémunérés selon la catégorie de fonction qu'ils exerceront. Cependant, durant la période d'essai et/ou de formation (maximum 12 mois), le salaire minimum mensuel pourra être calculé à un taux de 90 p.c. Section 3. - Personnel cadre d'exécution
Art. 30.Les rémunérations mensuelles minimums par catégorie du personnel des cadres d'exécution sont fixées comme suit en corrélation avec l'indice-pivot 108,34 :
Jaren ervaring Années d'expérience
Lager kader Cadre inférieur
Midden kader Cadre moyen
Hoger kader Cadre supérieur
0
1 397,96
1 535,57
2 127,84
1
1 433,80
1 574,94
2 182,40
2
1 470,56
1 615,32
2 238,36
3
1 508,27
1 656,75
2 295,75
4
1 551,37
1 704,08
2 367,50
5
1 594,45
1 751,42
2 439,25
6
1 637,55
1 798,76
2 510,99
7
1 680,64
1 846,09
2 582,73
8
1 723,74*
1 893,43*
2 654,47
9
1 797,91
1 967,85
2 726,22
10
1 872,28
2 041,93
2 797,95
11
1 946,63
2 116,28
2 869,70*
12
2 020,89
2 190,58
2 933,38
13
2 095,21
2 265,02
2 996,99
14
2 169,46
2 339,32
3 060,86
15
2 243,78
2 413,55
3 124,49
16
2 318,16
2 487,92
3 188,16
17
2 392,45
2 562,28
3 251,93
18
2 466,75
2 636,56
3 315,59
19
2 466,75
2 636,56
3 379,19
20
2 466,75
2 636,56
3 442,80
21
2 466,75
2 636,56
3 506,65
22
2 466,75
2 636,56
3 506,65
23
2 466,75
2 636,56
3 506,65
24
2 466,75
2 636,56
3 506,65
25
2 466,75
2 636,56
3 506,65
26
2 466,75
2 636,56
3 506,65
27
2 466,75
2 636,56
3 506,65
28
2 466,75
2 636,56
3 506,65
29
2 466,75
2 636,56
3 506,65
30
2 466,75
2 636,56
3 506,65
31
2 466,75
2 636,56
3 506,65
32
2 466,75
2 636,56
3 506,65
33
2 466,75
2 636,56
3 506,65
34
2 466,75
2 636,56
3 506,65
35
2 466,75
2 636,56
3 506,65
36
2 466,75
2 636,56
3 506,65
37
2 466,75
2 636,56
3 506,65
38
2 466,75
2 636,56
3 506,65
39
2 466,75
2 636,56
3 506,65
40
2 466,75
2 636,56
3 506,65
41
2 466,75
2 636,56
3 506,65
42
2 466,75
2 636,56
3 506,65
43
2 466,75
2 636,56
3 506,65
44
2 466,75
2 636,56
3 506,65
45
2 466,75
2 636,56
3 506,65
46
2 466,75
2 636,56
3 506,65
47
2 466,75
2 636,56
3 506,65
Section 4. - Inspecteurs
Art. 31.Les rémunérations mensuelles minimums par catégorie du personnel d'inspection sont fixées comme suit en corrélation avec l'indice-pivot 108,34 :
Jaren ervaring Années d'expérience
Categorie 1 Catégorie 1
Categorie 2 Catégorie 2
Categorie 3 Catégorie 3
0
1333,71
1 397,96
1 535,57
1
1403,91
1 433,80
1 574,94
2
1 477,80
1 470,56
1 615,32
3
1 555,57
1 508,27
1 656,75
4
1 571,95
1 551,37
1 704,08
5
1 588,32
1 594,45
1 751,42
6
1 604,69
1 637,55
1 798,76
7
1 621,08
1 680,64
1 846,09
8
1 637,45*
1 723,74*
1 893,43*
9
1 670,20
1 797,91
1 967,85
10
1 703,59
1 872,28
2 041,93
11
1 746,18
1 946,63
2 116,28
12
1 789,85
2 020,89
2 190,58
13
1 834,58
2 095,21
2 265,02
14
1 880,44
2 169,46
2 339,32
15
1 918,07
2 243,78
2 413,55
16
1 956,41
2 318,16
2 487,92
17
1 995,56
2 392,45
2 562,28
18
2 025,48
2 466,75
2 636,56
19
2 055,85
2 466,75
2 636,56
20
2 086,71
2 466,75
2 636,56
21
2 107,54
2 466,75
2 636,56
22
2 128,65
2 466,75
2 636,56
23
2 149,93
2 466,75
2 636,56
24
2 171,41
2 466,75
2 636,56
25
2 193,13
2 466,75
2 636,56
26
2 215,08
2 466,75
2 636,56
27
2 237,23
2 466,75
2 636,56
28
2 281,96
2 466,75
2 636,56
29
2 281,96
2 466,75
2 636,56
30
2 310,49
2 466,75
2 636,56
31
2 310,49
2 466,75
2 636,56
32
2 335,89
2 466,75
2 636,56
33
2 335,89
2 466,75
2 636,56
34
2 361,60
2 466,75
2 636,56
35
2 361,60
2 466,75
2 636,56
36
2 387,60
2 466,75
2 636,56
37
2 387,60
2 466,75
2 636,56
38
2 411,46
2 466,75
2 636,56
39
2 411,46
2 466,75
2 636,56
40
2 435,57
2 466,75
2 636,56
41
2 435,57
2 466,75
2 636,56
42
2 459,93
2 466,75
2 636,56
43
2 459,93
2 466,75
2 636,56
44
2 484,53
2 466,75
2 636,56
45
2 484,53
2 466,75
2 636,56
46
2 509,37
2 466,75
2 636,56
47
2 509,37
2 466,75
2 636,56
CHAPITRE IV. - Rattachement des rémunérations à l'indice-santé
Art. 32.Les barèmes salariaux minima fixés aux articles 24, 30 et 31, de la présente convention collective de travail et les rémunérations réellement payées sont liés à la moyenne quadrimestrielle de l'indice-santé des prix à la consommation établi mensuellement par le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie et publié au Moniteur belge.
Art. 33.Pour l'application de la présente convention collective de travail, il faut entendre par" indices-pivot" : les nombres appartenant à une série dont le premier est 104,14 - septembre 2006 (année de base 2004 = 100).
Chacun des indices-pivot est obtenu en multipliant le précédent par 1,02. Les fractions de centièmes de point sont arrondies au centième de point supérieur ou négligées, selon qu'elles atteignent ou non 50 p.c. d'un centième.
Art. 34.Chaque fois que la moyenne de deux moyennes quadrimestrielles de l'indice-santé consécutives atteint l'un des indices-pivots, les barèmes salariaux minima et les rémunérations réellement payées sont adaptés selon le calendrier prévu à l'article 35.
Les barèmes salariaux minima et les rémunérations réellement payées sont multipliés par 1,02 lorsqu'un indice-pivot supérieur est atteint ou par 0,9804 lorsque un indice-pivot inférieur est atteint.
Art. 35.Les augmentations ou diminutions de rémunération sont appliquées à partir du premier jour du deuxième mois suivant celui qui justifie une adaptation, comme prévu à l'article 34.
Rang en spilindex Rang et indice pivot -
Verhogings- of verminderingscoëfficiënt Coefficient d'augmentation ou de diminution -
Vereffeningspercentage Pourcentage et liquidation
- 1 - 106,22
1,02(-1) = 0,9804
98,04
0 - 108,34
1
100,00
1 - 110,51
1,02(1) = 1,02
102,00
2 - 112,72
1,02(2) = 1,0404
104,04
3 - 114,97
1,02(3) = 1,0612
106,12
Art. 36.Les barèmes minima et les rémunérations réellement payées, adaptés selon l'article 34, sont arrondis au centième supérieur le plus proche ou négligés selon qu'ils atteignent ou non 50 p.c. d'un centième. CHAPITRE V. - Durée de travail
Art. 37.§ 1er. La limite de la durée du travail hebdomadaire a été fixée à 37 heures et 30 minutes à partir du 1er avril 2000. § 2. Les entreprises où la durée de travail hebdomadaire est calculée par an par l'octroi des jours de compensation peuvent conserver ce système à titre d'un jour de compensation annuellement par tranche de 10 minutes de temps hebdomadaire au-delà de la limite de 37 h 30 m.
Art. 38.La durée de travail hebdomadaire est répartie sur les cinq premiers jours de la semaine.
Toutefois, les services indispensables à la bonne marche de l'entreprise sont assurés le samedi.
Le conseil d'entreprise ou, à son défaut, la délégation du personnel détermine les services, qui doivent fonctionner le samedi, l'effectif du personnel chargé d'assurer les services, ainsi que les modalités particulières d'application.
Pour les entreprises qui ne possèdent ni conseil d'entreprise, ni délégation du personnel, les mesures prévues à l'alinéa précédent sont déterminées par l'employeur sous réserve de l'accord de la majorité du personnel. CHAPITRE VI. - Vacances supplémentaires d'ancienneté dans la firme
Art. 39.Sans préjudice des dispositions plus favorables qui peuvent être convenues dans les entreprises et sans préjudice du respect des situations acquises, le régime des vacances supplémentaires d'ancienneté dans la firme est établi comme suit : § 1er. L'ancienneté se calcule au premier jour de l'année civile au cours de laquelle les congés sont accordés. § 2. Les jours de congé résultant de l'ancienneté dans l'entreprise sont accordés à partir de 1997 sur base d'un jour complémentaire aux 20 jours légaux par tranche de cinq ans d'ancienneté. § 3. Les entreprises qui accordent déjà des jours de congé complémentaires aux 20 jours de congé légaux peuvent les porter en diminution des jours d'ancienneté dont question au paragraphe précédent. § 4. Les jours de congé dont question à l'article 39 seront accordés aux travailleurs à temps partiel proportionnellement à la durée de leur travail hebdomadaire. CHAPITRE VII. - Petits chômages
Art. 40.Les travailleurs ont le droit de s'absenter du travail, avec maintien de leur rémunération normale, à l'occasion des événements familiaux ou en vue de l'accomplissement des obligations civiques ou de missions civiles énumérés ci-après, pour une durée fixée comme suit :
Reden van verzuim
Duur van verzuim
Motifs de l'absence
Durée de l'absence
1. Huwelijk van de werknemer
Twee gewoonlijk gepresteerde werkdagen door de werknemer te kiezen tijdens de week waarin de gebeurtenis plaatsgrijpt of tijdens de daaropvolgende week. 1. Mariage du travailleur. Deux jours ouvrables habituellement travaillés à choisir par le travailleur dans la semaine où se situe l'événement ou dans la semaine suivante.
2. Huwelijk van een kind van de werknemer of van zijn/haar echtgeno(o)t(e) of levensgezel(lin), van een broer, zuster, schoonbroer, schoonzuster, van de vader, moeder, schoonvader, stief/pleegvader, schoonmoeder, stief/pleegmoeder, van een kleinkind van de werknemer. Een werkdag.
2. Mariage d'un enfant du travailleur ou de son/sa compagn(e)on, ou épou(x)se d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle soeur, du père, de la mère, du beau-père, du père adoptif, de la belle-mère, de la mère adoptive, d'un petit-enfant du travailleur. Un jour ouvrable.
3. Priesterwijding of intrede in het klooster van een kind van de werknemer of van zijn echtgeno(o)t(e) of levensgezel(lin), van een broer, zuster, schoonbroer of schoonzuster van de werknemer. De dag van de plechtigheid.
3. Ordination ou entrée au couvent d'un enfant du travailleur ou de son épou(x)se ou compagn(e)on, d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur du travailleur. Le jour de la cérémonie.
4. Bevalling van de echtgenote of levensgezel(lin) van de werknemer. Drie dagen door de werknemer te kiezen tijdens de twaalf dagen te rekenen vanaf de dag der bevalling.
4. Accouchement de l'épou(x)se ou compagne du travailleur. Trois jours à choisir par le travailleur dans les douze jours à dater du jour de l'accouchement.
5. Overlijden van de echtgeno(o)t(e) of levensgezel(lin), van een kind van de werknemer of van zijn of haar echtgeno(o)t(e) of levensgezel(lin), van de vader, moeder, schoonvader, schoonmoeder, stief/pleegvader of stief/pleegmoeder van de werknemer. Drie dagen door de werknemer te kiezen tijdens de periode die begint met de dag van het overlijden en eindigt met de dag van de begrafenis.
5. Décès de/du épou(x)se ou compagn(e)on, d'un enfant du travailleur ou de son épou(x)se ou compagn(e)on, du père, de la mère, du beau-père, du père adoptif, de la belle-mère, de la mère adoptive du travailleur. Trois jours à choisir par le travailleur dans la période commençant le jour du décès et finissant le jour des funérailles.
6. Overlijden van een broer, zuster, schoonbroer, schoonzuster, van de grootvader, grootmoeder, van een kleinkind, schoonzoon, schoondochter die bij de werknemer inwoont. Twee dagen door de werknemer te kiezen tijdens de periode welke begint met de dag van het overlijden en eindigt met de dag van de begrafenis.
6. Décès d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, du grand-père, de la grand-mère, d'un petit-enfant, d'un gendre, d'une bru habitant chez le travailleur. Deux jours à choisir par le travailleur dans la période commençant le jour du décès et finissant le jour des funérailles.
7. Overlijden van een broer, zuster, schoonbroer, schoonzuster, van de grootvader, grootmoeder, van een kleinkind, schoonzoon of schoondochter die niet bij de werknemer inwoont. Een werkdag.
7. Décès d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, du grand-père, de la grand-mère, d'un petit-enfant, d'un gendre, d'une bru n'habitant pas chez le travailleur. un jour ouvrable.
8. Plechtige communie van een kind van de werknemer of van zijn/haar echtgeno(o)t(e) of levensgezel(lin). De dag van de plechtigheid of de gewone activiteitsdag die de gebeurtenis onmiddellijk voorafgaat of volgt, wanneer deze met een zondag, een feestdag of een gewone inactiviteitsdag samenvalt.
8. Communion solennelle d'un enfant du travailleur ou de son épou(x)se ou compagn(e)on. Le jour de la cérémonie où le jour habituel d'activité qui précède ou suit immédiatement l'événement, lorsque celui-ci coïncide avec un dimanche, un jour férié ou un jour habituel d'inactivité.
9. Deelneming van een kind van de werknemer of van zijn levensgezel(lin) aan het feest van de vrijzinninge jeugd daar waar dit feest plaats heeft. De dag van het feest of de gewone activiteitsdag die de gebeurtenis onmiddellijk voorafgaat of volgt, wanneer deze met een zondag, een feestdag of een gewone inactiviteitsdag samenvalt.
9. Participation d'un enfant du travailleur ou de son/sa compagn(e)on à la fête de la jeunesse laïque là où elle est organisée. Le jour de la fête ou le jour habituel d'activité qui précède ou suit immédiatement l'événement lorsque celui-ci coïncide avec un dimanche, un jour férié ou un jour habituel d'inactivité.
10. Bijwonen van een bijeenkomst van een familieraad, bijeengeroepen door de vrederechter. De nodige tijd met een maximum van een dag.
10. Participation à la réunion d'un conseil de famille convoqué par le juge de paix. Le temps nécessaire avec un maximum d'un jour.
11. Deelneming aan een jury of oproeping als getuige voor de rechtbank of persoonlijke verschijning op aanmaning van de arbeidsrechtbank. De nodige tijd met een maximum van vijf dagen.
11. Participation à un jury ou convocation comme témoin devant les tribunaux ou comparution personnelle ordonnée par la juridiction du travail. Le temps nécessaire avec un maximum de cinq jours.
12. Uitoefening van het ambt van bijzitter in een hoofdstembureau of enig stembureau bij de parlements-, provincieraads- en gemeenteraadsverkiezingen. De nodige tijd.
12. Exercice des fonctions d'assesseur d'un bureau principal ou d'un bureau unique de vote, lors des élections législatives, provinciales et communales. Le temps nécessaire.
13. Uitoefening van een ambt van bijzitter in een hoofdbureau voor stemopneming bij de parlements-, provincieraads- en gemeenteraadsverkiezingen. De nodige tijd met een maximum van vijf dagen.
13. Exercice des fonctions d'assesseur d'un bureau principal de dépouillement lors des élections législatives, provinciales et communales. Le temps nécessaire avec un maximum de cinq jours.
14. Adoptie van een kind. De nodige tijd om de administratieve en gerechtelijke formaliteiten te vervullen.
14. Adoption d'un enfant. Le temps nécessaire pour accomplir les formalités administratives et juridiques.
15. Verhuis van de werknemer van zijn hoofdverblijfplaats. Eén werkdag; maximaal 1 werkdag per jaar en dit mits voorlegging van een verklaring op eer, ondertekend door de werknemer, met betrekking tot zijn adreswijziging of mits voorlegging van enig ander, voor de werkgever aanvaardbaar bewijsmiddel.
15. Déménagement du travailleur de sa résidence principale. Un jour ouvrable; maximum 1 jour ouvrable par an et ce moyennant présentation d'une déclaration sur l'honneur, signée par le travailleur, concernant son changement d'adresse ou moyennant tout autre moyen de justification acceptable pour l'employeur.
L'enfant adoptif ou naturel est assimilé à l'enfant légitime ou légitimé pour l'application des numeros 2, 3, 5, 8 et 9.
Le beau-frère, la belle-soeur, le grand-père et la grand-mère du conjoint du travailleur sont assimilés au beau-frère, à la belle-soeur, au grand-père et à la grand-mère du travailleur pour l'application des numeros 6 et 7. CHAPITRE VIII. - Licenciement et réembauchage
Art. 41.Sans contrevenir au principe de l'autorité patronale et afin d'assurer, suivant les possibilités économiques des entreprises, la stabilité de la main-d'oeuvre, le licenciement éventuel s'effectue en respectant certaines règles d'équité.
Art. 42.Dans les licenciements qui sont le fait de circonstances économiques particulières, un ordre de priorité est prévu, qui tient compte de la compétence, du mérite, de la spécialisation, de l'âge, de l'ancienneté et des charges de famille.
Art. 43.De même, en cas de réembauchage, la priorité est accordée aux licenciés, dans le même ordre mais inverse à celui qui est prévu pour le licenciement. CHAPITRE IX. - Congé syndical
Art. 44.Chaque organisation représentative de travailleurs dispose d'un crédit de jours pour la formation, en dehors de l'entreprise, de ses délégués au conseil d'entreprise, au comité de prévention et de protection du travail et de la délégation syndicale. Ce crédit s'élève, pour chaque organisation représentative de travailleurs à 6 jours pour 4 ans de mandat effectif exercé par l'un de ses affiliés au conseil d'entreprise, au comité de prévention et de protection du travail et à la délégation syndicale.
Ce crédit de jours peut être utilisé par les membres effectifs ou suppléants de ces organes, sans que l'un de ses membres puisse utiliser à cet effet, et pour l'ensemble de ses crédits de jours de formation syndicale plus de 28 jours sur une période de 4 années. CHAPITRE X. - Dispositions finales
Art. 45.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er juillet 2008 et est conclue pour une durée indéterminée.
Chaque partie signataire peut dénoncer la présente convention collective de travail moyennant un préavis de trois mois.
Cette dénonciation est adressée par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances.
Addendum à titre d'information Extrait de la convention collective de travail n° 23 du 25 juillet 1975, conclue au sein du Conseil national du travail, relative à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen, rendue obligatoire par arrêté royal du 9 septembre 1975.
Art. 4.En l'absence de convention collective de travail conclue au sein de la commission paritaire, comportant d'autres dispositions, le revenu minimum mensuel moyen dont il est question à l'article 3 se rapporte à tous les éléments de la rémunération liés aux prestations normales de travail, auxquels le travailleur a droit à charge de l'employeur.
Ces éléments comprennent, entre autres, le salaire en espèce ou en nature, fixe ou variable, ainsi que les primes et avantages auxquels le travailleur a droit à charge de l'employeur, en raison de ses prestations normales de travail, c'est-à-dire des prestations mentionnées dans la loi sur le travail du 16 mars 1971 et précisées par entreprise dans le règlement de travail (Moniteur belge du 30 mars 1971).
Ils ne comprennent notamment pas les sursalaires dus pour le travail supplémentaire, ni les avantages prévus par l'article 19, § 2, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs; ils ne comprennent pas non plus les prestations sociales auxquelles donnent lieu les périodes de suspension du contrat de louage de travail.
Commentaire de l'article 4 1) Le critère pour l'intégration des primes et autres avantages dans le revenu minimum mensuel moyen est le droit que le travailleur peut faire valoir à charge de son employeur, directement ou indirectement, en vertu des prestations normales de travail qu'il a fournies.2) Le critère "prestations normales de travail" signifie que l'on ne tient pas compte : a) Des sursalaires qui sont payés en tant qu'indemnités pour des prestations qui doivent être considérées comme prestations complémentaires au regard de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, des conventions collectives concernant la durée du travail, ainsi que du règlement de travail.b) Des avantages visés par l'article 19, § 2, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 précité, c'est-à-dire : 1° les indemnités octroyées en cas de fermeture d'entreprises;2° les indemnités dues aux travailleurs, lorsque l'employeur ne respecte pas ses obligations légales, contractuelles ou statutaires. Parmi ces indemnités est comprise, en dérogation à l'article 19, § 2 précité, l'indemnité due pour rupture irrégulière, soit de l'engagement à durée indéterminée par défaut de respect du délai de préavis ou de la partie de ce délai restant à courir, soit de l'engagement à la durée déterminée ou pour une entreprise déterminée, par rupture avant l'échéance du terme ou l'achèvement de l'entreprise; 3° l'indemnité d'éviction visée à l'article 15 de la loi du 30 juillet 1963 fixant le statut des représentants de commerce;4° les sommes qui constituent le remboursement des frais que le travailleur a exposés pour se rendre de son domicile à son lieu de travail, ainsi que les frais dont la charge en incombe à l'employeur;5° les avantages accordés sous formes d'outils ou de vêtement de travail;6° les sommes que l'employeur paie au travailleur pour s'acquitter de son obligation de fournir des outils ou des vêtements de travail ou de procurer la nourriture et le logement, lorsque le travailleur est occupé dans un endroit éloigné de son domicile;7° les sommes accordées aux travailleurs en raison de leur affiliation à une organisation syndicale, jusqu'à concurrence d'un montant déterminé par le Ministre de la Prévoyance sociale;8° les avantages qui sont octroyés par un fonds de sécurité d'existence aux travailleurs, sous la forme de timbres, et qui sont prévus par des régimes qui étaient instaurés avant le 1er janvier 1970;c) on ne tient pas davantage compte des prestations légales et complémentaires dues à l'occasion des périodes de suspension du contrat de louage de travail, telles les indemnités de maladie, les allocations de chômage partiel, et les simple et double pécules de vacances.3) En ce qui concerne les primes qui se rapportent à une période supérieure à un mois, elles entrent en ligne de compte pour autant que le travailleur ait acquis le droit à ces primes, et que ces primes soient payées dans un délai maximum de douze mois.Si au moment où le travailleur quitte son employeur, il ne remplit pas les conditions d'octroi de la prime et que, de ce fait, il n'atteint pas le revenu minimum mensuel moyen, il y a lieu de compléter le montant du revenu à due concurrence. 4) Pour ce qui est du travailleur qui n'a pas fourni de prestations pendant tout le mois à considérer, le revenu minimum mensuel moyen est calculé sur la base de ses prestations normales de travail. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 juin 2010.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET
Annexe 2 Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances Convention collective de travail du 20 mai 2009 Modification de la convention collective de travail du 24 juin 2008 relative aux conditions de travail et de rémunération (Convention enregistrée le 26 octobre 2009 sous le numéro 95248/CO/307)
Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances.
Art. 2.Modifications II est ajouté un article 2bis a la convention collective de travail du 24 juin 2008, libellé comme suit : « § 1er. L'expérience tient compte de la scolarité obligatoire. Ce choix est justifié étant donné qu'il se base sur la structure de formation beige (enseignement secondaire). § 2. Afin de tenir compte des exigences spécifiques des différentes catégories, ces dernières sont régies par un nombre différent d'années d'expérience préalable.
En cas d'embauche d'un travailleur ne disposant pas du nombre requis d'années d'expérience pour la fonction, un coefficient dégressif est appliqué. Ce coefficient est pris en compte dans la rémunération barémique.
En cas d'embauche d'un travailleur qui, au moment de son entrée en service, dispose de plus d'expérience que celle requise pour la fonction, elle sera également prise en compte. § 3. Périodes d'assimilation à l'expérience Les partenaires sociaux conviennent d'assimiler les périodes suivantes à de l'expérience : a) Les périodes en environnement professionnel (notamment les périodes de stage, les intérims, les contrats à durée déterminée, les périodes de travail indépendant et le bénévolat);b) Les périodes d'études et éventuellement de service militaire, civil ou à la communauté;c) Les périodes d'absence de contrat de travail (nous nous référons notamment aux périodes de suspension du contrat de travail, prise de crédit-temps, de congé parental, d'interruption de carrière ou aux périodes couvertes par la sécurité sociale et la législation sociale, telles que le chômage ou la maladie-invalidité). Pour autant que de nécessaire, il convient de préciser que cette disposition recouvre tant les périodes vécues en Belgique que dans un autre pays de l'Union européenne ou hors Union européenne. § 4. Les partenaires sociaux soulignent que l'instauration de la notion d'expérience n'entraînera aucune (ou nouvelle) discrimination, comme ils l'expliquent dans les travaux préparatoires à l'accord du 24 juin 2008 (disponibles dans les procès-verbaux et les annexes de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances). »
Art. 3.Durée de validité La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er juillet 2008 et est conclue pour une durée indéterminée.
Chaque partie signataire peut dénoncer la présente convention collective de travail moyennant un préavis de trois mois. Cette dénonciation est adressée par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 juin 2010.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET