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Arrêté Royal du 12 novembre 2012
publié le 30 novembre 2012

Arrêté royal relatif aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif

source
service public federal finances et service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2012003335
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30/11/2012
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12/11/2012
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12 NOVEMBRE 2012. - Arrêté royal relatif aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à Votre signature assure, de la manière précisée ci-dessous, la transposition de certaines des dispositions de la Directive 2010/43/UE (1).

I. Considérations générales La Directive 2009/65/CE (3) modifie profondément le régime applicable aux organismes de placement collectif dits "harmonisés" (2) et aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif. Les articles 12 et 14 de cette directive ont respectivement trait à la structure de gestion des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif et aux règles de conduite que celles-ci doivent respecter au cours de leurs activités; elles précisent également que la Commission est habilitée à arrêter des mesures d'exécution précisant certaines de leurs dispositions. La majeure partie (4) des dispositions de la Directive 2010/43/UE ont été prises sur base de ces deux habilitations à la Commission. Les autres dispositions de la Directive 2010/43/UE (5) ont été prises sur base des articles 23, 33 et 51 de la Directive 2009/65/CE.Le régime mis en place au niveau européen par la Directive 2009/65/CE est également complété par la Directive 2010/44/UE (6), laquelle exécute un certain nombre d'autres habilitations contenues dans la Directive 2009/65/CE, ainsi que par le règlement 583/2010 (7).

Le présent projet vise à transposer les articles 1er à 28 et 38 et 39 de la Directive 2010/43/UE, principalement relatifs aux exigences en termes de structure de gestion, de règles de conduite et d'organisation applicables aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif. On notera que les dispositions des articles 2, § 2 (8) et 29 et suivants de la Directive 2010/43/UE sont (à l'exception des articles 38 et 39) transposées par le projet d'arrêté royal relatif à certains organismes de placement collectif publics. Le présent projet doit donc être lu ensemble avec les dispositions de la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2012 pub. 19/10/2012 numac 2012003296 source service public federal finances, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement et celles du projet d'arrêté royal relatif à certains organismes de placement collectif publics, qui transposent les dispositions des Directives 2009/65/CE et 2010/44/UE ainsi que les articles 2, § 2 et 29 et suivants de la Directive 2010/43/UE. Les dispositions du présent projet sont prises en exécution des habilitations conférées au Roi par les articles 201, 218, 219 et 222 de la loi. Elles précisent les obligations des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif en termes de (a) structure de gestion, bonne organisation administrative et comptable et mécanismes de contrôle interne (Chapitre II), (b) conflits d'intérêts (Chapitre III), (c) règles de conduite (Chapitre IV), (d) gestion des risques (Chapitre V) et (e) obligations et interdictions particulières en matière de transactions personnelles, obligations d'enregistrement des transactions et procédures comptables (Chapitre VI).

Pour le commentaire des dispositions du présent projet, on se référera également utilement au Rapport au Roi relatif à l'arrêté royal du 27 avril 2007 visant à transposer la directive relative aux marchés d'instruments financiers (9) ainsi qu'au Rapport au Roi relatif à l'arrêté royal du 3 juin 2007 portant les règles et modalités visant à transposer la directive relative aux marchés d'instruments financiers (10). Les dispositions de la Directive 2010/43/UE s'inspirent en effet de celles des Directives 2004/39/CE (11) et 2006/73/CE (12). Le considérant (1) de la Directive 2010/43/UE souligne à cet égard que les "dispositions et la terminologie relatives aux exigences organisationnelles, aux conflits d'intérêts et à la conduite des affaires doivent être alignées, dans toute la mesure du possible, sur les normes instaurées dans le domaine des services financiers" par la Directive 2004/39/CE et la Directive 2006/73/CE. Il est également précisé dans le même considérant que cet alignement "permettrait d'obtenir des normes équivalentes (...) pour l'ensemble du secteur de la gestion d'actifs".

Sur le plan légistique, l'approche adoptée dans le cadre de la transposition de la Directive 2009/65/CE et des directives de niveau II qui la complètent (la Directive 2010/43/UE précitée et la Directive 2010/44/UE) et de la réécriture des textes légaux applicables en Belgique est conforme à celle suivie depuis 1990. Les principes généraux régissant la matière sont précisés dans la loi qui fixe les orientations générales, et les règles détaillées propres à chaque catégorie d'organisme de placement collectif sont fixées par arrêté royal. On se réfèrera à cet égard à l'exposé des motifs de la loi (13), ainsi qu'à la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers (14) et aux développements repris à cet égard dans l'exposé des motifs de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement (ci-après, "la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer") (15). Cette architecture - dans le cadre de laquelle le législateur fixe les règles applicables à tout organisme de placement collectif et où des arrêtés royaux définissent les règles spécifiques justifiées par la nature des actifs composant la catégorie de placements autorisés en question - permet de tenir compte des particularités de la gestion des différentes catégories de placements autorisés et offre la souplesse nécessaire pour faire face aux futures évolutions législatives au niveau européen. Enfin, l'approche ainsi utilisée est adaptée au caractère extrêmement technique et détaillé de la règlementation applicable aux organismes de placement collectif : elle permet en effet de distinguer entre les règles générales et les règles particulières qui découlent de celles-ci.

Cette manière de faire se justifie également compte tenu de l'approche utilisée au niveau européen, dans le cadre de la méthode dite "Lamfalussy". Dans le cadre de cette procédure, utilisée pour l'élaboration de la règlementation financière européenne, les principes généraux sont fixés dans des directives dites de niveau I, adoptées selon la procédure de codécision par le Parlement européen et le Conseil. Des directives d'exécution, dites de niveau II, sont alors adoptées par la Commission et règlent les aspects techniques. Comme souligné dans l'exposé des motifs de la loi (16), il a paru opportun de reproduire la distinction entre niveau I et II sur le plan belge, eu égard notamment au niveau de détail des dispositions des directives de niveau II et au délai dans lequel leurs dispositions peuvent être modifiées.

II. Commentaire des articles CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Article 1er L'article 1er du projet précise que l'arrêté assure la transposition des dispositions de la Directive 2010/43/UE, à l'exception de l'article 2, § 2 et des articles 29 à 37 et 41 et suivants, qui sont transposés dans le projet d'arrêté royal relatif à certains organismes de placement collectif publics. Les dispositions d'habilitation au Roi qui permettent d'assurer la transposition de ces dispositions de la Directive 2010/43/UE sont contenues dans la loi.

Art. 2 Cet article définit un certain nombre de termes utilisés dans le projet. Ces définitions sont reprises dans leur intégralité de la Directive 2010/43/UE. On notera que la définition de la 'fonction de surveillance', contenue à l'article 3, 6) de la Directive 2010/43/UE, n'a pas été reprise : elle fait en effet référence aux structures de gestion et d'administration duales, qui n'existent pas en Belgique pour les sociétés de gestion d'organisme de placement collectif.

Celles-ci sont en effet obligatoirement constituées sous la forme de sociétés anonymes (17) (cadre dans lequel il n'est pas envisageable de constituer une structure de gestion et d'administration duale). Sont également omises les définitions des termes participants d'une part et risque de liquidité et risque de marché d'autre part, qui sont respectivement définis dans la loi et dans le projet d'arrêté royal relatif à certains organismes de placement collectif publics.

Art. 3 L'article 3 définit le champ d'application du projet d'arrêté.

Celui-ci s'applique au premier chef aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge, sans distinguer selon le type d'organismes de placement collectif qu'elles gèrent.

Conformément aux dispositions des articles 17 et 19 de la Directive 2009/65/CE, certaines des dispositions de l'arrêté sont également applicables aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif étrangères qui exercent leur activité en Belgique, par l'établissement d'une succursale. CHAPITRE II. - Structure de gestion, bonne organisation administrative et comptable et mécanismes de contrôle Ce Chapitre, dont les dispositions sont prises en exécution des habilitations conférées au Roi par l'article 201 de la loi, précise sur le plan technique les exigences légales en termes de structure de gestion, bonne organisation administrative et comptable et mécanismes de contrôle. Section 1re. - Principes généraux

Art. 4 et 5 Ces dispositions sont prises en exécution de l'habilitation conférée au Roi à l'article 201, § 1er, alinéa 2 de la loi et détaillent l'obligation des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif de "disposer d'une structure de gestion qui [leur] soit propre et qui soit appropriée" aux activités qu'elles exercent ou entendent exercer et "d'une bonne organisation administrative et comptable". Ces articles transposent les articles 4 et 5 de la Directive 2010/43/UE. Des exigences sont prévues non seulement en ce qui concerne l'organisation des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif (procédures et structure organisationnelle documentées, contrôle interne, systèmes de reporting, politique de continuité de l'activité, mise en place de procédures permettant de répondre aux questions posées par la FSMA) mais aussi en ce qui concerne leur personnel. Ces dispositions doivent être interprétées en tenant compte de l'ampleur des activités de la société de gestion d'organismes de placement collectif concernée : il s'agit d'une application du principe de proportionnalité. Dans la ligne de ce qui est prévu par la Directive 2010/43/UE, le projet prévoit la possibilité pour la FSMA d'octroyer des dérogations à certaines de ces dispositions. A cet égard, on soulignera qu'il paraît préférable que la non-application de certaines des obligations prévues par l'arrêté soit soumise à une décision de l'autorité de contrôle plutôt qu'à l'appréciation de la société de gestion d'organismes de placement collectif seule. Section 2. - Mécanismes de contrôle interne

Les dispositions de cette section détaillent sur le plan technique les obligations des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif en matière de contrôle interne. Elles sont prises sur la base de l'habilitation au Roi contenue à l'article 201, § 3, dernier alinéa de la loi.

Art. 6 Cet article transpose l'article 9 de la Directive 2010/43/UE. De manière générale, il énonce le principe selon lequel, dans l'attribution des fonctions parmi le personnel au sein de la société de gestion d'organismes de placement collectif, les personnes prenant part à la direction effective doivent être responsables du respect des obligations légales de la société de gestion. Il précise également sur le plan technique les obligations des dirigeants effectifs des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif sur le plan du contrôle interne et énonce le principe selon lequel des rapports sur la compliance, l'audit interne et la gestion des risques doivent être fournis aux dirigeants effectifs afin d'assurer leur bonne information.

Art. 7 Cet article transpose l'article 10 de la Directive 2010/43/UE et est pris en application de l'habilitation conférée au Roi par l'article 201, § 5, alinéa 2 de la loi.

Cet article établit un certain nombre de règles techniques concernant les obligations des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif en ce qui concerne la fonction de compliance et les politiques et procédures qui doivent être mise en place en matière de compliance. Les missions de la fonction de compliance sont ainsi définies par le projet. Egalement, le projet énonce un certain nombre d'exigences en ce qui concerne le statut de la fonction de compliance : conformément à ce qui est précisé à l'article 201, § 5 de la loi, celle-ci doit notamment disposer de l'indépendance requise. Une séparation doit également être maintenue entre les personnes participant à la fonction de compliance et les services opérationnels; la rémunération des personnes participant à la compliance ne peut enfin être de nature à remettre en cause leur objectivité (rémunérations variables en fonction du chiffre d'affaire de la société de gestion d'organismes de placement collectif par exemple).

Sur ces deux derniers points, la FSMA peut octroyer des dérogations, à condition que la société de gestion d'organismes de placement collectif démontre que lesdites exigences ne seraient pas proportionnées à l'ampleur de ses activités. Cette possibilité d'octroyer une dérogation découle de l'article 10, § 3, alinéa 2 de la Directive 2010/43/UE. A cet égard, on soulignera qu'il paraît nécessaire qu'un contrôle soit exercé avant de permettre à une société de gestion d'organismes de placement collectif d'être dispensée de l'observation de ces dispositions.

Art. 8 Cet article transpose l'article 11 de la Directive 2010/43/UE et est pris en exécution de l'habilitation au Roi contenue à l'article 201, § 4, alinéa 2 de la loi.

Il décrit sur le plan technique les obligations des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif en matière de fonction d'audit interne et précise les responsabilités de celle-ci. Il est précisé que la FSMA peut octroyer des dérogations à l'obligation d'établir une fonction d'audit interne. Cette possibilité découle de l'article 11, § 1er de la Directive 2010/43/UE, qui précise que "Les Etats membres exigent des sociétés de gestion, lorsque cela est approprié et proportionné eu égard à la nature, à l'échelle et à la complexité de leur activité, ainsi qu'à la nature et à l'éventail des activités de gestion collective de portefeuille exercées dans le cadre de cette activité, qu'elles établissent et gardent opérationnelle une fonction d'audit interne (...)". Ici également, il paraît nécessaire de veiller à ce que l'usage de la possibilité ainsi prévue par la directive soit subordonné à une décision préalable de la FSMA. Art. 9 Cet article, consacré à la fonction de gestion des risques, transpose l'article 12 de la Directive 2010/43/UE et est pris en exécution de l'habilitation au Roi contenue à l'article 201, § 6, alinéa 2 de la loi.

Il est notamment précisé que la fonction de gestion des risques doit être indépendante des unités opérationnelles, de manière à lui permettre d'exercer ses missions de manière adéquate. Dans la ligne de l'article 12, § 2, alinéa 2 de la Directive 2010/43/UE, la FSMA peut octroyer des dérogations à cette dernière obligation, si la société de gestion d'organismes de placement collectif démontre que cette exigence n'est pas proportionnée à l'ampleur de ses activités. Comme pour les dispositions similaires contenues aux articles 7 et 8 du projet, il paraît nécessaire de veiller à ce que l'usage de la possibilité ainsi prévue par l'article 12 de la directive soit subordonné à une décision préalable de la FSMA. On notera que le projet précise que, même dans le cas où une telle dérogation a été accordée, la société de gestion d'organismes de placement collectif doit notamment pouvoir démontrer que des mesures de protection spécifiques contre les conflits d'intérêts permettent l'exercice indépendant des activités de gestion des risques.

Le § 3 de cet article énumère les missions de la fonction de gestion des risques.

Art. 10 Cet article reprend les dispositions de l'article 153, § 1er, alinéa 3 et suivants et § 10, alinéas 2, 3 et 4 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer.

Il est pris en exécution de l'habilitation au Roi contenue à l'article 201, § 8, alinéa 2 de la loi. Pour le commentaire de cette disposition, on se permet de se référer à l'exposé des motifs de la loi du 17 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008003517 source service public federal finances Loi instituant notamment un Comité d'audit dans les sociétés cotées et dans les entreprises financières fermer instituant notamment un comité d'audit dans les sociétés cotées et les entreprises financières (18). CHAPITRE III. - Conflits d'intérêts Ce Chapitre détaille sur le plan technique les obligations des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif en matière de conflits d'intérêts. Une partie de ces obligations se situent au niveau des exigences en ce qui concerne la structure de gestion (qui doit être telle qu'elle minimise les conflits d'intérêts) tandis que l'autre se situe sur le plan des règles de conduite.

Les dispositions de ce chapitre ont été prises sur base des habilitations au Roi contenues aux articles 201, § 7, dernier alinéa et 218, alinéa 3 de la loi et transposent les articles 17, 18, 19, 20 et 21 de la Directive 2010/43/UE. Art. 11 à 15 Ces articles énumèrent dans un premier temps un certain nombre de situations, qui, si elles se produisent, sont susceptibles de donner lieu à des conflits d'intérêt. Il s'agit d'une liste non exhaustive, qui doit ainsi permettre d'identifier plus facilement les types de conflits d'intérêts susceptibles d'apparaître au sein de la société d'organismes de placement collectif. Il est également précisé que les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif doivent mettre en place une politique de gestion des conflits d'intérêts, identifiant les situations donnant lieu à l'apparition de conflits et définissant les mesures à prendre et les procédures à suivre en vue de gérer ces conflits. L'article 13 reprend un certain nombre d'exigences en ce qui concerne les procédures à suivre et les mesures à prendre en cas de conflit d'intérêts. Ces exigences comprennent notamment la suppression de tout lien direct entre la rémunération des personnes exerçant une activité donnée et celle des personnes exerçant une autre activité, lorsqu'un conflit d'intérêts est susceptible de se produire en relation avec ces activités et la prise de mesure visant à prévenir ou limiter l'exercice d'une influence inappropriée d'une personne sur une autre. Il est précisé que d'autres mesures doivent être prises si les exigences prévues par l'arrêté ne suffisent pas pour assurer le degré d'indépendance requis. Au cas où les mesures organisationnelles prises ne suffisent pas à assurer que le risque de porter atteinte aux intérêts des participants sera évité, les dirigeants effectifs doivent être avertis afin de leur permettre de prendre des mesures supplémentaires. Les participants doivent être informés dans un tel cas.

Le projet exige également que des stratégies adéquates et effectives soient élaborées en ce qui concerne l'exercice des droits de vote. Au cas où l'exercice du droit de vote donne lieu ou est susceptible de donner lieu à un conflit d'intérêt, la manière dont le droit de vote a été exercé ou les raisons pour lesquelles il ne l'a pas été sont justifiées dans le rapport annuel. CHAPITRE IV. - Règles de conduite Les dispositions de ce chapitre sont prises en exécution des habilitations au Roi contenues à l'article 219, §§ 2 et 4, dernier alinéa de la loi. Elles transposent les articles 22 à 27 de la Directive 2010/43/EU. Section 1re. - Principes généraux

Art. 16 et 17 Ces articles transposent les articles 22 et 23 de la Directive 2010/43/UE. Ils sont pris en exécution de l'habilitation au Roi contenue à l'article 219, § 2 de la loi.

Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif doivent agir conformément au principe de l'égalité entre les participants et dans l'intérêt de ceux-ci. Cette obligation est une application du principe fondamental établi à l'article 9 de la loi, selon lequel tout organisme de placement collectif est administré dans l'intérêt exclusif des porteurs de titres émis par l'organisme de placement collectif.

Les articles commentés ici détaillent différents aspects de cette obligation.

Les aspects abordés sont les suivants. On relève d'une part, l'obligation de traiter les participants de manière équitable, ce qui suppose de veiller au maintien de l'égalité entre ceux-ci, d'éviter toute malversation portant atteinte à la stabilité et à l'intégrité du marché, l'utilisation de modèles de formation des prix et de systèmes d'évaluation équitables, corrects et transparents et de ne pas mettre de coûts indus à la charge des participants. D'autre part, les différents aspects de l'activité de la société de gestion d'organismes de placement collectif doivent être suivis avec diligence, notamment en ce qui concerne la fonction de gestion proprement dite (sélection et suivi des investissements) et la gestion des risques. Il est également exigé que les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif aient une connaissance et une compréhension adéquate des actifs dans lesquels les organismes de placement collectif qu'elles gèrent sont investis. Section 2. - Traitement des ordres de souscription et de rachat

Art. 18 L'article 18 du projet transpose l'article 24 de la Directive 2010/43/UE. Cet article est pris en exécution de l'habilitation au Roi contenue à l'article 219, § 2 de la loi.

Cette disposition traite de l'obligation pour les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif de transmettre aux participants un avis confirmant à ceux-ci l'exécution de leurs ordres de souscription et de rachat. Section 3. - Meilleure exécution

Art. 19 et 20 Ces dispositions transposent les articles 25 et 26 de la Directive 2010/43/UE; ils sont pris en exécution de l'habilitation au Roi contenue à l'article 219, § 2 de la loi.

Ces articles détaillent l'obligation de best execution qui pèse sur les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, respectivement lorsqu'elles exécutent des décisions de négocier pour le compte des organismes de placement collectif qu'elles gèrent et lorsqu'elles passent des ordres pour exécution auprès d'autres entités pour le compte de ces organismes de placement collectif. Section 4. - Traitement des ordres

Art. 21 et 22 Les articles 21 et 22 transposent les articles 27 et 28 de la Directive 2010/43/UE et sont pris en exécution de l'article 219, § 2 de la loi.

L'article 21 décrit les exigences en ce qui concerne le traitement des ordres : les opérations de portefeuille doivent en effet être exécutées rapidement et équitablement. L'article 22 précise les conditions auxquelles une société de gestion d'organismes de placement collectif peut grouper l'exécution d'ordres passés par un organisme de placement collectif avec celle d'ordres d'autres organismes de placement collectif ou d'autres clients, ou avec celle d'ordres émis pour compte propre. Le problème des ordres traités de manière partielle est couvert par cette disposition. Section 5. - Traitement des plaintes

Art. 23 Cette disposition, prise sur base de l'habilitation contenue à l'article 222, alinéa 2 de la loi, transpose l'article 6 de la Directive 2010/43/UE et précise les obligations des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif en ce qui concerne le traitement des plaintes introduites par les investisseurs. CHAPITRE V. - Gestion des risques Les dispositions de ce Chapitre transposent les articles 38, 39 et 40 de la Directive 2010/43/UE; elles sont prises en exécution de l'habilitation conférée au Roi par l'article 201, § 6, alinéa 2 de la loi.

Ces dispositions sont en lien avec l'article 9 du présent projet et les articles 58, §§ 2 à 5, 62, § 6, 76, §§ 2 à 5 et 80, § 6 de l'arrêté royal relatif à certains organismes de placement collectif publics. Art. 24 Cet article précise sur le plan technique les obligations des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif en termes de politique de gestion des risques. Des exigences sont ainsi énoncées en ce qui concerne les objectifs de la politique de gestion des risques (détermination et évaluation des différents risques auxquels les organismes de placement collectif gérés sont exposés). La politique de gestion des risques doit préciser les procédures qui doivent être mises en place, les modalités pratiques de son application et le reporting au conseil d'administration et à la direction effective. La politique de gestion des risques mise en place doit prendre en compte l'ampleur des activités de la société de gestion d'organismes de placement collectif.

Art. 25 Cette disposition traite de l'évaluation de la politique de gestion des risques mise en place et des mesures prises pour remédier à d'éventuelles défaillances ainsi que du contrôle du respect de la politique de gestion des risques. Il est précisé que les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif doivent notifier à la FSMA toute modification importante de leur politique de gestion des risques.

Art. 26 Cette disposition traite des mesures que les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif sont tenues de prendre en termes de mesure et de gestion des différents risques auxquels sont exposés les organismes de placement collectif dont elles assurent la gestion ainsi qu'afin de s'assurer que les limites établies en vertu de la loi en matière de risque global et de contrepartie sont respectées. CHAPITRE VI. - Obligations et interdictions Les dispositions de ce Chapitre précisent sur un plan technique certaines obligations particulières des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif. Section 1re. - Transactions personnelles

Art. 27 Cet article, qui transpose l'article 13 de la Directive 2010/43/UE, est prix en exécution de l'habilitation au Roi contenue à l'article 219, § 4, dernier alinéa de la loi.

L'article 27 du projet s'applique aux 'personnes concernées' au sens de l'arrêté. Ce terme recouvre les administrateurs et actionnaires de la société de gestion d'organismes de placement collectif, les personnes physiques qui participent à l'exercice d'une des fonctions de gestion visées à l'article 3, 22° de la loi ainsi que les personnes physiques qui participent directement à la fourniture de services à la société de gestion d'organismes de placement collectif (dans le cadre de la délégation à des tiers d'une des fonctions de gestion visée à l'article 3, 22° de la loi). Cet article interdit aux personnes ainsi désignées prenant part à des activités qui peuvent donner lieu à des conflits d'intérêts, ayant accès à des informations privilégiées ou à d'autres informations confidentielles concernant des organismes de placement collectif de réaliser des transactions personnelles qui constitueraient des abus de marché ou des délits d'initiés, supposeraient l'utilisation abusive ou la communication inappropriée d'informations confidentielles ou seraient incompatibles avec les dispositions transposant les directives MIFID (19). La fourniture de conseils (ou la divulgation d'informations) à d'autres personnes sur de telles transactions ou des transactions tombant dans le champ d'application de l'article 90, a) ou b) de l'arrêté royal du 3 juin 2007 portant les règles et modalités visant à transposer la directive sur les instruments financiers (consacré aux analystes financiers) est également visée. Seules les transactions personnelles ne répondant pas aux conditions énumérées à l'article 27 peuvent donc être effectuées.

Le paragraphe 3 exclut un certain nombre de transactions personnelles du champ d'application de l'article (transactions effectuées dans le cadre d'un mandat de gestion discrétionnaire et transactions portant sur des organismes de placement collectif répondant aux conditions de la Directive 2009/65/CE ou soumis à un statut similaire). Section 2. - Obligations d'enregistrement

Les dispositions de cette section, prises sur base de l'habilitation au Roi contenue à l'article 219, § 5, alinéa 2 de la loi, transposent les articles 7, 14, 15 et 16 de la Directive 2010/43/UE. Art. 28 L'article 28 détaille sur le plan technique l'obligation d'enregistrement des opérations de portefeuille effectuées par les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, dans l'optique de permettre la reconstitution des détails de l'ordre et de la transaction effectuée.

Art. 29 L'article 29 du projet s'applique quant à lui à l'enregistrement des ordres de souscription et de rachat des parts d'organismes de placement collectif. Cet enregistrement doit avoir lieu immédiatement, dès l'introduction de l'ordre.

Art. 30 Cet article traite de la conservation des enregistrements réalisés en vertu des articles 28 et 29.

Art. 31 L'article 31 oblige les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif à se doter des moyens nécessaires pour assurer matériellement l'enregistrement des ordres exigé par les articles 28 et 29 de l'arrêté. Section 3. - Procédures comptables

Art. 32 Cet article, pris en exécution de l'habilitation au Roi contenue à l'article 89 de la loi, transpose l'article 8 de la Directive 2010/43/UE et contient les exigences minimales applicables aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif en termes de comptabilité.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, S. VANACKERE Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, J. VANDE LANOTTE _______ Notes (1) Directive 2010/43/UE de la Commission du 1er juillet 2010 portant mesures d'exécution de la Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles, les conflits d'intérêts, la conduite des affaires, la gestion des risques et le contenu de l'accord entre le dépositaire et la société de gestion.(2) C'est-à-dire les organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et qui sont dans ce cadre soumis à un régime juridique harmonisé par cette directive. (3) Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM).(4) Les articles 4 à 29.(5) Voy.les articles 30 et ss. (6) Directive 2010/44/UE de la Commission du 1er juillet 2010 portant mesures d'exécution de la Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne certaines dispositions relatives aux fusions de fonds, aux structures maître-nourricier et à la procédure de notification.(7) Règlement (UE) n° 583/2010 de la Commission du 1er juillet 2010 mettant en oeuvre la Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les informations clés pour l'investisseur et les conditions à remplir lors de la fourniture des informations clés pour l'investisseur ou du prospectus sur un support durable autre que le papier ou au moyen d'un site web.(8) Cet article précise que certaines des dispositions de la Directive 2010/43/UE sont également d'application aux organismes de placement collectif n'ayant pas désigné de société de gestion d'organismes de placement collectif.(9) Moniteur belge, 31 mai 2007, p.29283. (10) Moniteur belge, 18 juin 2007, p.32935. (11) Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les Directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la Directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la Directive 93/22/CEE du Conseil.(12) Directive 2006/73/CE de la Commission du 10 août 2006 portant mesures d'exécution de la Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d'exercice applicables aux entreprises d'investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive.(13) Wet van 3 augustus 2012 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles.(14) Sous l'empire de la loi du 4 décembre 1990 déjà, les règles particulières relatives à chacune des catégories d'organismes de placement collectif (distinguées en fonction de la catégorie d'actifs dans laquelle le patrimoine de l'organisme est investi) étaient fixées par arrêté royal.On pense à cet égard notamment à l'arrêté royal du 4 mars 1991 relatif à certains organismes de placement collectif, à l'arrêté royal du 29 novembre 1993 relatif aux organismes de placement en créances, à l'arrêté royal du 10 avril 1995 relatif aux sicafs immobilières et à l'arrêté royal du 18 avril 1997 relatif aux organismes de placement investissant dans des sociétés non cotées et des sociétés en croissance (pricafs). (15) Projet de loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, Doc.Parl. 51, 0909/001, pp. 6 et 7. (16) Loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2012 pub. 19/10/2012 numac 2012003296 source service public federal finances, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement.(17) Voy.l'article 196 de la loi. (18) Voy.Projet de loi instituant notamment un comité d'audit dans les sociétés cotées et les entreprises financières, DOC 52, 1471/001, pp. 13 et suivants. (19) Les Directives 2004/39/CE et 2006/73/CE précitées. AVIS 52.261/2 ET 52.262/2 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, DU 24 OCTOBRE 2012 Sur : - un projet d'arrêté royal relatif à certains organismes de placement collectif publics' (51.261/2); - un projet d'arrêté royal relatif aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif' (51.262/2) Le 18 octobre 2012, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté royal relatif à certains organismes de placement collectif publics'.

Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 24 octobre 2012. La chambre était composée de Yves Kreins, président de chambre, Pierre Vandernoot et Martine Baguet, conseillers d'Etat, Yves De Cordt et Christian Behrendt, assesseurs, et Bernadette Vigneron, greffier.

Le rapport a été présenté par Jean-Luc Paquet, premier auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Martine Baguet.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 24 octobre 2012.

Le Conseil d'Etat est saisi d'une demande d'avis dans un délai de cinq jours ouvrables sur un projet d'arrêté royal relatif à certains organismes de placement collectif publics' (52.261/2) et d'un projet d'arrêté royal relatif aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif' (52.262/2).

Suivant l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer, et remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat fermer, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

La lettre s'exprime en ces termes : « Pour le projet d'arrêté royal relatif à certains organismes de placement collectifs publics, l'urgence est motivée par le fait que les Directives 2009/65/CE, 2010/43/UE et 2010/44/UE imposent aux Etats membres d'adopter et de publier le 30 juin 2011 au plus tard les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à ces directives et que ces dispositions nationales devaient entrer en vigueur à la même date; que dès lors, il est nécessaire que toutes les mesures soient prises très rapidement afin d'éviter un risque important en matière de protection de l'investisseur parce que la FSMA ne dispose pas d'une base réglementaire claire pour mettre en oeuvre les directives; qu'il s'avère en outre que les OPCVM étrangers qui répondent dans leur Etat d'origine aux conditions prévues par la Directive 2009/65/CE peuvent être commercialisés sur le marché belge, tandis que cette possibilité n'est pas ouverte à l'étranger pour les OPCVM, du fait du défaut de transposition des directives précitées; que, enfin, la Directive 2010/78/UE impose aux Etats membres d'adopter et de publier le 31 décembre 2011 au plus tard les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à cette directive et que ces dispositions nationales devaient entrer en vigueur à la même date.

Pour le projet d'arrêté royal, [relatif aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif], l'urgence est motivée par le fait que les Directives 2009/65/CE et 2010/44/UE imposent aux Etats membres d'adopter et de publier le 30 juin 2011 au plus tard les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à ces directives et que ces dispositions nationales devaient entrer en vigueur à la même date; que dès lors, il est nécessaire que toutes les mesures soient prises très rapidement afin d'éviter un risque important en matière de protection de l'investisseur parce que la FSMA ne dispose pas d'une base réglementaire claire pour mettre en oeuvre les directives; qu'il s'avère en outre que les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif relevant du droit d'un autre Etat membre peuvent exercer leurs activités en Belgique, tandis que cette possibilité n'est pas ouverte à l'étranger pour les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif belges, du fait du défaut de transposition des directives précitées ».

La demande d'avis contient les précisions suivantes : « Ces projets complètent la transposition des directives - 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) dont la date de transposition en droit belge est le 30 juin 2011, - 2010/44/EU de la Commission du 1er juillet 2010 portant mesures d'exécution de la Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne certaines dispositions relatives aux fusions de fonds, aux structures maître-nourricier et à la procédure de notification, dont la date de transposition est fixée au 30 juin 2011 à l'exception des articles 7 et 29 dont la date de transposition est fixée au 31 décembre 2012, - 2010/43/EU de la Commission du 1er juillet 2010 portant mesures d'exécution de la Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles, les conflits d'intérêts, la conduite des affaires, la gestion des risques et le contenu de l'accord entre le dépositaire et la société de gestion, dont la date de transposition en droit belge est le 30 juin 2011.

Le premier projet d'arrêté royal est relatif à certains organismes de placement collectif publics. En plus de transposer certaines des dispositions des directives mentionnées ci-dessous, il adapte le régime général applicable aux organismes de placement collectif sur un certain nombre de points, en fonction des problèmes constatés sur le marché belge et des questions soulevées dans le cadre de l'application de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer précitée et de l'arrêté royal du 4 mars 2005 relatif à certains organismes de placement collectif publics.

Il remplacera l'arrêté royal du 4 mars 2005 relatif à certains organismes de placement collectif publics.

Le second projet d'arrêté royal est relatif aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif. Il détaille un certain nombre d'obligations a charge des sociétés de gestion, en ce qui concerne notamment leur structure de gestion, la prévention et la gestion des conflits d'intérêts et les règles de conduite qu'elles doivent respecter dans l'exercice de leur activité ».

Les deux projets d'arrêté royal, qui exécutent la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2012 pub. 19/10/2012 numac 2012003296 source service public federal finances, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement' tendent à compléter la transposition, opérée partiellement par cette loi, des Directives 2009/65/CE, 2010/43/UE et 2010/44/UE. Cette transposition aurait dû intervenir pour le 30 juin 2011.

La procédure parlementaire d'adoption de la loi a été clôturée par son adoption par le Sénat le 12 juillet 2012. La loi a été sanctionnée et promulguée le 3 août 2012 et publiée au Moniteur belge le 19 octobre 2012. Dès le 12 juillet 2012, il était loisible au demandeur d'avis de saisir la section de législation du Conseil d'Etat des deux avant-projets d'arrêté d'exécution.L'avis de l'Inspecteur des Finances, sollicité le 31 mai 2012, a été donné le 17 juillet 2012.

L'accord du Ministre du Budget date du 16 octobre 2012. C'est le 18 octobre 2012 que le Conseil d'Etat a été saisi (1).

Dans le bref délai qui lui a été imparti et compte tenu de l'ampleur de ces deux projets (2) et du nombre d'affaires actuellement pendantes devant le Conseil d'Etat (3), il n'a pas été possible au Conseil d'Etat de vérifier de façon approfondie ni la transposition des directives indiquées ci-dessus ni les autres adaptations auxquelles procèdent les deux projets.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points et sous la réserve expresse mentionnée ci-avant, les projets n'appellent aucune observation.

Le greffier, Le président, B. Vigneron. Y. Kreins. _______ Notes (1) L'attention de l'auteur des projets est attirée sur la nécessité, en toute hypothèse, de procéder rapidement à l'adoption et à la publication des arrêtés en projet, à défaut de quoi, compte tenu aussi des délais ayant suivi l'adoption parlementaire de la loi, il pourrait être considéré que l'urgence invoquée n'est pas suffisamment établie, ce qui fragiliserait la légalité des textes en projet.(2) Le premier projet comprend 237 articles et le second 35 articles.(3) La deuxième chambre de la section de législation a donné 14 avis ce jour. 12 NOVEMBRE 2012. - Arrêté royal relatif aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108;

Vu la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2012 pub. 19/10/2012 numac 2012003296 source service public federal finances, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, les articles 89, 201, § 1er, alinéa 2, § 2, alinéa 2, § 3, alinéa 4, § 4, alinéa 2, § 5, alinéa 2, § 6, alinéas 2 et 5, § 7, alinéa 3, § 8, alinéa 2, 218, alinéa 4, 219, § 2, alinéa 2, § 4, alinéa 3 et § 5, alinéa 2 et 222;

Vu l'avis de l'Inspecteure des Finances, donné le 17 juillet 2012;

Vu l'avis de l'Autorité des Services et Marchés financiers, donné le 20 mars 2012;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 octobre 2012;

Vu l'urgence motivée par le fait que les Directives 2009/65/CE et 2010/44/UE imposent aux Etats membres d'adopter et de publier le 30 juin 2011 au plus tard les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à ces directives et que ces dispositions nationales devaient entrer en vigueur à la même date; que dès lors, il est nécessaire que toutes les mesures soient prises très rapidement afin d'éviter un risque important en matière de protection de l'investisseur parce que la FSMA ne dispose pas d'une base réglementaire claire pour mettre en oeuvre les directives; qu'il s'avère en outre que les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif relevant du droit d'un autre Etat membre peuvent exercer leurs activités en Belgique, tandis que cette possibilité n'est pas ouverte à l'étranger pour les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif belges, du fait du défaut de transposition des directives précitées;

Vu l'avis 51.262/2 du Conseil d'Etat, donné le 24 octobre 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1°, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent arrêté royal assure la transposition partielle de la Directive 2010/43/UE de la Commission du 1er juillet 2010 portant mesures d'exécution de la Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles, les conflits d'intérêts, la conduite des affaires, la gestion des risques et le contenu de l'accord entre le dépositaire et la société de gestion.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par, sauf stipulation contraire : 1° la Directive 2009/65/CE : la Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du conseil du 13 juillet 2009, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (refonte);2° la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer : la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement;3° la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer : la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;4° la loi : la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2012 pub. 19/10/2012 numac 2012003296 source service public federal finances, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement; 5° l'arrêté royal relatif à certains organismes de placement collectif publics : l'arrêté royal du [...] 2012 relatif à certains organismes de placement collectif publics; 6° l'arrêté royal du 3 juin 2007 : l'arrêté royal du 3 juin 2007 portant les règles et modalités visant à transposer la Directive concernant les marchés d'instruments financiers;7° organisme de placement collectif : les organismes de placement collectif publics visés à l'article 3, 2° de la loi;8° société de gestion d'organismes de placement collectif : la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée par un organisme de placement collectif, telle que définie à l'article 3, 12° de la loi;9° personne concernée, dans le cas d'une société de gestion d'organismes de placement collectif : a) un administrateur ou gérant de la société de gestion d'organismes de placement collectif, actionnaire ou équivalent;b) un employé de la société de gestion d'organismes de placement collectif, ainsi que toute autre personne physique dont les services sont mis à la disposition et placés sous le contrôle de la société de gestion d'organismes de placement collectif, et qui participe à l'exercice, par ladite société, d'une des fonctions de gestion visées à l'article 3, 22° de la loi;ou c) une personne physique qui participe directement à la fourniture de services à la société de gestion d'organismes de placement collectif, dans le cadre d'une délégation à des tiers en vue de l'exercice, par la société de gestion d'organismes de placement collectif, d'une des fonctions de gestion visées à l'article 3, 22° de la loi;10° risque de contrepartie : le risque de perte pour l'organisme de placement collectif résultant du fait que la contrepartie à une transaction peut faillir à ses obligations avant que la transaction ait été réglée de manière définitive sous la forme d'un flux financier;11° risque opérationnel : le risque de perte pour l'organisme de placement collectif résultant de l'inadéquation de processus internes et de défaillances liées aux personnes et aux systèmes de la société de gestion, ou résultant d'événements extérieurs, y compris le risque juridique et le risque de documentation, ainsi que le risque résultant des procédures de négociation, de règlement et d'évaluation appliquées pour le compte de l'organisme de placement collectif;

Art. 3.Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge.

Les articles 11 à 23 s'appliquent aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif étrangères qui ont établi une succursale en Belgique, pour ce qui est de leurs opérations sur le territoire belge. CHAPITRE II. - Structure de gestion, bonne organisation administrative et comptable et mécanismes de contrôle Section 1re. - Principes généraux

Art. 4.§ 1er. Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif se conforment aux exigences suivantes : 1° établir, mettre en oeuvre et garder opérationnelles des procédures de prise de décision et une structure organisationnelle précisant sous une forme claire et documentée les lignes de reporting et la répartition des fonctions et des responsabilités;2° s'assurer que les personnes concernées sont informées des procédures à suivre pour exercer correctement leurs activités;3° établir, mettre en oeuvre et garder opérationnels des mécanismes de contrôle interne appropriés, conçus pour garantir le respect des décisions et des procédures à tous les niveaux de la société de gestion d'organismes de placement collectif;4° établir, mettre en oeuvre et garder opérationnels, à tous les niveaux pertinents de la société de gestion d'organismes de placement collectif, un système efficace de reporting interne et de communication des informations, ainsi que des canaux d'information efficaces avec tous les tiers concernés;5° enregistrer de manière adéquate et ordonnée le détail de leurs activités et de leur organisation interne. Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif tiennent compte de la nature, de l'échelle et de la complexité de leur activité, ainsi que de la nature et de l'éventail des services fournis et des activités exercées dans le cadre de cette activité. § 2. Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif établissent, mettent en oeuvre et gardent opérationnels des systèmes et des procédures appropriées pour préserver la sécurité, l'intégrité et la confidentialité des informations, en tenant compte de la nature des informations concernées. § 3. Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif établissent, mettent en oeuvre et gardent opérationnelle une politique appropriée de continuité de l'activité afin de garantir, en cas d'interruption de leurs systèmes et procédures, la sauvegarde de leurs données et fonctions essentielles et la poursuite de leurs services et activités ou, lorsque cela n'est pas possible, afin de permettre la récupération rapide de ces données et fonctions et la reprise rapide de leurs activités et services. § 4. Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif établissent, mettent en oeuvre et gardent opérationnelles des politiques et des procédures comptables leur permettant de fournir rapidement à la FSMA, si elle en fait la demande, des rapports financiers qui donnent une image fidèle de leur situation financière et qui sont conformes à toutes les normes et règles comptables en vigueur. § 5. Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif contrôlent et évaluent régulièrement l'adéquation et l'efficacité des systèmes, mécanismes de contrôle interne et autres dispositifs mis en place en application des §§ 1 à 4. Elles prennent des mesures appropriées pour remédier à d'éventuelles défaillances.

Art. 5.Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif : 1° emploient un personnel disposant des qualifications, des connaissances et de l'expertise nécessaires pour exercer les responsabilités qui lui sont confiées;2° conservent les ressources et l'expertise nécessaires pour contrôler effectivement les activités exercées par des tiers dans le cadre d'un accord avec ces sociétés, en particulier en ce qui concerne la gestion du risque lié à ces accords;3° s'assurent que l'exercice de multiples fonctions par les personnes concernées ne les empêche pas ni n'est susceptible de les empêcher de s'acquitter de manière convenable, honnête et professionnelle de l'une quelconque de ces fonctions. Aux fins visées à l'alinéa précédent, les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif tiennent compte de la nature, de l'échelle et de la complexité de leur activités, ainsi que de la nature et de l'éventail des services fournis et des activités exercées dans le cadre de cette activité. Section 2. - Mécanismes de contrôle interne

Art. 6.§ 1er. Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, lorsqu'elles attribuent les fonctions en interne, veillent à ce que la responsabilité du respect de leurs obligations au titre et en vertu de la loi incombe aux personnes qui participent en fait à la direction effective. § 2. Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif veillent à ce que les personnes qui participent en fait à la direction effective : 1° soient responsables de la mise en oeuvre, pour chaque organisme de placement collectif qu'elles gèrent, de la politique générale de placement telle qu'elle est définie, selon le cas, dans le prospectus, le règlement de gestion ou les statuts de l'organisme de placement collectif;2° supervisent l'adoption de stratégies d'investissement pour chaque organisme de placement collectif qu'elles gèrent;3° aient la responsabilité de veiller à ce que la société de gestion d'organismes de placement collectif dispose d'une fonction permanente et efficace de compliance, au sens de l'article 7, même si cette fonction est assurée par un tiers;4° s'assurent, et vérifient régulièrement, que la politique générale de placement et les limites de risque de chaque organisme de placement collectif géré sont effectivement et correctement mises en oeuvre et respectées, même si la fonction de gestion des risques est assurée par un tiers;5° adoptent, puis soumettent à un réexamen régulier, des procédures internes adéquates pour l'adoption des décisions d'investissement concernant chaque organisme de placement collectif géré, afin de garantir la conformité de ces décisions avec les stratégies d'investissement adoptées;6° adoptent, puis soumettent à un réexamen régulier, la politique de gestion des risques, ainsi que les dispositions, procédures et techniques de mise en oeuvre de cette politique, tels que visées à l'article 24, et notamment le système de limitation des risques pour chaque organisme de placement collectif géré. § 3. Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif veillent à ce que leurs dirigeants effectifs : 1° évaluent, et réexaminent régulièrement, l'efficacité des politiques, dispositions et procédures adoptées pour se conformer aux obligations imposées par et en vertu de la loi;2° prennent les mesures appropriées pour remédier à d'éventuelles défaillances. § 4. Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif veillent à ce que leurs dirigeants effectifs reçoivent, de manière fréquente et au moins une fois par an, des rapports écrits sur la compliance, l'audit interne et la gestion des risques, indiquant notamment si des mesures correctives appropriées ont été prises en cas de défaillance. § 5. Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif veillent à ce que leurs dirigeants effectifs reçoivent régulièrement des rapports sur la mise en oeuvre des stratégies d'investissement et des procédures internes d'adoption des décisions d'investissement visées au § 2, 2° à 5°.

Art. 7.§ 1er. Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif établissent, mettent en oeuvre et gardent opérationnelles des politiques et des procédures appropriées conçues pour détecter tout risque de manquement de la société de gestion d'organismes de placement collectif aux obligations imposées par ou en vertu de la loi, ainsi que les risques associés, et mettent en place des mesures et des procédures adéquates conçues pour minimiser ce risque et permettre à la FSMA d'exercer effectivement les pouvoirs que lui confère la loi.

Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif tiennent compte de la nature, de l'échelle et de la complexité de leur activité, ainsi que de la nature et de l'éventail des services fournis et des activités exercées dans le cadre de cette activité. § 2. Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif établissent et gardent opérationnelle une fonction permanente et efficace de compliance, qui fonctionne de manière indépendante et assume les responsabilités suivantes : 1° contrôler et, à intervalles réguliers, évaluer l'adéquation et l'efficacité des mesures, politiques et procédures mises en place en application du § 1er, ainsi que des actions entreprises pour remédier à d'éventuels manquements de la société de gestion d'organismes de placement collectif à ses obligations;2° conseiller et assister les personnes concernées chargées des services et activités de la société de gestion d'organismes de placement collectif afin d'assurer le respect des obligations imposées à celle-ci par ou en vertu de la loi. § 3. Afin de permettre à la fonction de compliance visée au § 2 d'exercer ses responsabilités de manière appropriée et indépendante, les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif veillent à ce que les conditions suivantes soient remplies : 1° la fonction de compliance dispose de l'autorité, des ressources et de l'expertise nécessaires, et a accès à toutes les informations pertinentes;2° il est désigné un responsable de la compliance, qui assume la responsabilité de cette fonction et de la remise aux dirigeants effectifs, de manière fréquente et au moins une fois par an, de rapports sur la fonction de compliance, indiquant notamment si des mesures correctives appropriées ont été prises en cas de défaillance;3° les personnes concernées qui participent à la fonction de compliance ne participent pas à la fourniture des services ni à l'exercice des activités qu'elles contrôlent;4° le mode de détermination de la rémunération des personnes concernées participant à la fonction de compliance ne compromet pas et n'est pas susceptible de compromettre leur objectivité. Toutefois, la FSMA peut octroyer des dérogations aux dispositions du 3° ou du 4° de l'alinéa premier, si la société de gestion d'organismes de placement collectif concernée est en mesure de démontrer que, compte tenu de la nature, de l'échelle et de la complexité de son activité, ainsi que de la nature et de l'éventail de ses services et activités, cette exigence n'est pas proportionnée et que sa fonction de compliance demeure efficace.La FSMA peut fixer des conditions spécifiques à l'octroi de ces dérogations.

Art. 8.§ 1er. Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif établissent et gardent opérationnelle une fonction d'audit interne, distincte et indépendante de leurs autres fonctions et activités.

La FSMA peut octroyer des dérogations aux dispositions de l'alinéa premier, lorsque la société de gestion d'organismes de placement collectif concernée établit que cette exigence n'est pas proportionnée et appropriée compte tenu de la nature, de l'échelle et de la complexité de son activité, ainsi que de la nature et à l'éventail des activités de gestion collective de portefeuille qu'elle exerce. La FSMA peut fixer des conditions spécifiques à l'octroi de ces dérogations. § 2. La fonction d'audit interne mentionnée au § 1er est investie des responsabilités suivantes : 1° établir, mettre en oeuvre et garder opérationnel un programme d'audit visant à examiner et à évaluer l'adéquation et l'efficacité des systèmes, mécanismes de contrôle interne et autres dispositifs mis en place par la société de gestion;2° formuler des recommandations fondées sur les résultats des travaux réalisés conformément au 1° ;3° vérifier le respect des recommandations visées au 2° ;4° faire rapport sur les questions d'audit interne conformément à l'article 6, § 4.

Art. 9.§ 1er. Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif établissent et gardent opérationnelle une fonction permanente de gestion des risques. § 2. La fonction permanente de gestion des risques visée au § 1er est indépendante, d'un point de vue hiérarchique et fonctionnel, des unités opérationnelles.

Toutefois, la FSMA peut octroyer des dérogations aux dispositions de l'alinéa premier lorsque la société de gestion d'organismes de placement collectif concernée établit que cette exigence n'est pas appropriée et proportionnée au vu de la nature, de l'échelle et de la complexité de ses activités et de celles des organismes de placement collectif qu'elle gère. La FSMA peut fixer des conditions spécifiques à l'octroi de ces dérogations.

Même dans le cas visé à l'alinéa précédent, une société de gestion d'organismes de placement collectif doit pouvoir démontrer que des mesures de protection appropriées ont été prises contre les conflits d'intérêt, afin de permettre l'exercice indépendant des activités de gestion des risques, et que sa méthode de gestion des risques satisfait aux exigences de l'article 201, § 6, alinéa 3 de la loi. § 3. La fonction permanente de gestion des risques est chargée de : 1° mettre en oeuvre la politique et les procédures de gestion des risques;2° veiller au respect du système de limitation des risques des organismes de placement collectif, et notamment des limites légales sur le risque global et le risque de contrepartie, conformément aux articles 58, §§ 2, 3, 4 et 5, 59, 62, § 6, 76, §§ 2, 3, 4 et 5, 77 et 80, § 6 de l'arrêté royal relatif à certains organismes de placement collectif publics;3° conseiller l'organe légal d'administration sur la définition du profil de risque de chaque organisme de placement collectif géré;4° faire régulièrement rapport à l'organe légal d'administration sur les points suivants : a) la cohérence entre les niveaux de risque actuels encourus par chaque organisme de placement collectif géré et le profil de risque retenu pour cet organisme de placement collectif;b) le respect par chaque organisme de placement collectif géré des systèmes pertinents de limitation des risques;c) l'adéquation et l'efficacité de la méthode de gestion des risques, en indiquant notamment si des mesures correctives appropriées ont été prises en cas de défaillance;5° faire régulièrement rapport aux dirigeants effectifs sur le niveau de risque actuel encouru par chaque organisme de placement collectif géré et sur tout dépassement effectif ou prévisible des limites dont ils font l'objet, afin que des mesures rapides et appropriées puissent être prises;6° réexaminer et renforcer, le cas échéant, les dispositifs et procédures d'évaluation des instruments dérivés négociés de gré à gré visés à l'article 79 de l'arrêté royal relatif à certains organismes de placement collectif publics. § 4. La fonction permanente de gestion des risques jouit de l'autorité nécessaire et d'un accès à toutes les informations pertinentes nécessaires à l'accomplissement des tâches énumérées au § 3.

Art. 10.§ 1er. La société de gestion d'organismes de placement collectif constitue un comité d'audit au sein de son organe légal d'administration. Le comité d'audit est composé de membres non exécutifs de l'organe légal d'administration. Au moins un membre du comité d'audit est un membre indépendant de l'organe légal d'administration au sens de l'article 526ter du Code des sociétés et est compétent en matière de comptabilité et/ou d'audit. En outre, les membres du comité d'audit disposent d'une compétence collective dans le domaine des activités de la société de gestion d'organismes de placement collectif concernée et en matière de comptabilité et d'audit.

Le rapport annuel de l'organe légal d'administration justifie la compétence individuelle et collective des membres du comité d'audit. § 2. Sont exemptées de l'obligation d'avoir un comité d'audit les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif répondant à au moins deux des trois critères suivants : a) nombre moyen de salariés inférieur à 250 personnes sur l'ensemble de l'exercice concerné; b) total du bilan inférieur ou égal à 43.000.000 euros; c) chiffre d'affaires net annuel inférieur ou égal à 50.000.000 euros. § 3. Pour autant qu'un comité d'audit dont les attributions s'étendent à tout le groupe et répondant aux exigences du présent arrêté ait été constitué, la FSMA peut, à l'égard des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif qui sont filiales ou sous-filiales d'une compagnie financière mixte, d'une société holding d'assurances, d'une compagnie financière, d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assurances, d'une entreprise de réassurance, d'une entreprise d'investissement ou d'une autre société de gestion d'organismes de placement collectif, accorder des dérogations aux dispositions qui précèdent et fixer des conditions spécifiques à l'octroi de celles-ci. La FSMA rend publique sa politique de dérogation. § 4. Sans préjudice des missions légales de l'organe légal d'administration, le comité d'audit est au moins chargé des missions suivantes : a) suivi du processus d'élaboration de l'information financière;b) suivi de l'efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques de la société;c) suivi de l'audit interne et de ses activités;d) suivi du contrôle légal des comptes annuels et des comptes consolidés, en ce compris le suivi des questions et recommandations formulées par le commissaire agréé;e) examen et suivi de l'indépendance du commissaire agréé, en particulier pour ce qui concerne la fourniture de services complémentaires à l'entité contrôlée. La FSMA peut, par voie de règlement pris conformément à l'article 64 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, préciser et compléter sur des points d'ordre technique les éléments énumérés dans la liste reprise ci-dessus.

Le comité d'audit fait régulièrement rapport à l'organe légal d'administration sur l'exercice de ses missions, au moins lors de l'établissement par celui-ci des comptes annuels et consolidés et des états périodiques visés à l'article 235 de la loi, respectivement transmis par la société de gestion d'organismes de placement collectifs à la fin de l'exercice social et à la fin du premier semestre social. § 5. Le commissaire agréé : a) confirme chaque année par écrit au comité d'audit son indépendance par rapport à la société de gestion d'organismes de placement collectif;b) communique chaque année au comité d'audit les services additionnels fournis à la société de gestion d'organismes de placement collectif;c) examine avec le comité d'audit les risques pesant sur son indépendance et les mesures de sauvegarde prises pour atténuer ces risques, consignés par lui. § 6. Le commissaire agréé fait rapport à l'organe légal d'administration, le cas échéant par l'intermédiaire du comité d'audit si un tel comité a été constitué, sur les questions importantes apparues dans l'exercice de sa mission de contrôle légal des comptes, et en particulier sur les faiblesses significatives du contrôle interne au regard du processus d'information financière. § 7. Les dispositions qui précèdent ne portent pas préjudice aux dispositions du Code des sociétés relatives au comité d'audit des sociétés cotées au sens de l'article 4 de ce Code. CHAPITRE III. - Conflits d'intérêts

Art. 11.§ 1er. En vue d'identifier les types de conflits d'intérêts susceptibles de se produire lors de la prestation de services et d'activités, et dont l'existence peut porter atteinte aux intérêts d'un organisme de placement collectif, les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif prennent en considération, comme critères minimaux, la possibilité que la société de gestion d'organismes de placement collectif, une personne concernée ou une personne directement ou indirectement liée à la société de gestion d'organismes de placement collectif par une relation de contrôle, se trouve dans l'une quelconque des situations suivantes, que cette situation résulte de l'exercice d'activités de gestion collective de portefeuille ou autre : 1° la société de gestion d'organismes de placement collectif ou cette personne est susceptible de réaliser un gain financier ou d'éviter une perte financière aux dépens de l'organisme de placement collectif;2° la société de gestion d'organismes de placement collectif ou cette personne a un intérêt dans le résultat d'un service fourni à l'organisme de placement collectif ou à un autre client, d'une activité exercée à leur bénéfice, ou d'une transaction réalisée pour le compte de l'organisme de placement collectif ou d'un autre client, qui ne coïncide pas avec l'intérêt de l'organisme de placement collectif quant à ce résultat;3° la société de gestion d'organismes de placement collectif ou cette personne est incitée, pour des raisons financières ou autres, à privilégier les intérêts d'un autre client ou groupe de clients par rapport à ceux de l'organisme de placement collectif;4° la société de gestion d'organismes de placement collectif ou cette personne exerce les mêmes activités pour l'organisme de placement collectif que pour un ou plusieurs clients qui ne sont pas des organismes de placement collectif;5° la société de gestion d'organismes de placement collectif ou cette personne reçoit ou recevra d'une personne autre que l'organisme de placement collectif un avantage en relation avec les activités de gestion collective de portefeuille exercées au bénéfice de l'organisme de placement collectif, sous la forme d'argent, de biens ou de services, autre que la commission ou les frais normalement facturés pour ce service. § 2. Lorsqu'elles identifient les types de conflits d'intérêts, les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif prennent en considération : 1° les intérêts de la société de gestion d'organismes de placement collectif, y compris ceux qui découlent de l'appartenance à un groupe ou de la prestation de services ou de l'exercice d'activités, les intérêts des clients et les obligations de la société de gestion d'organismes de placement collectif à l'égard de l'organisme de placement collectif;2° les intérêts de deux organismes de placement collectif gérés ou plus.

Art. 12.§ 1er. Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif établissent, mettent en oeuvre et appliquent une politique efficace de gestion des conflits d'intérêt. Cette politique est fixée par écrit et elle est appropriée au regard de la taille et de l'organisation de la société de gestion d'organismes de placement collectif ainsi que de la nature, de l'échelle et de la complexité de son activité.

Lorsque la société de gestion d'organismes de placement collectif appartient à un groupe, la politique prend également en compte les circonstances, qui sont connues ou censées être connues de la société de gestion d'organismes de placement collectif, susceptibles de provoquer un conflit d'intérêts résultant de la structure et des activités des autres membres du groupe. § 2. La politique en matière de conflits d'intérêts mise en place conformément au § 1er doit en particulier : 1° identifier, en relation avec les activités de gestion collective de portefeuille exercées par ou pour le compte de la société de gestion d'organismes de placement collectif, les situations qui donnent lieu ou sont susceptibles de donner lieu à un conflit d'intérêts comportant un risque sensible d'atteinte aux intérêts de l'organisme de placement collectif ou d'un ou de plusieurs autres clients;2° définir les procédures à suivre et les mesures à prendre en vue de gérer ces conflits.

Art. 13.§ 1er. Les procédures et les mesures prévues à l'article 12, § 2, 2°, sont conçues pour garantir que les personnes concernées engagées dans différentes activités impliquant un conflit d'intérêts exercent ces activités avec un degré d'indépendance approprié au regard de la taille et des activités de la société de gestion d'organismes de placement collectif et du groupe dont elle fait partie et de l'importance du risque de préjudice aux intérêts des clients. § 2. Les procédures à suivre et les mesures à adopter conformément à l'article 12, § 2, 2°, comprennent, dans la mesure nécessaire et appropriée pour que la société de gestion d'organismes de placement collectif assure le degré d'indépendance requis : 1° des procédures efficaces en vue de prévenir ou de contrôler les échanges d'informations entre personnes concernées engagées dans des activités de gestion collective de portefeuille comportant un risque de conflit d'intérêts lorsque l'échange de ces informations peut léser les intérêts d'un ou de plusieurs clients;2° une surveillance séparée des personnes concernées qui ont pour principales fonctions d'exercer des activités de gestion collective de portefeuille pour le compte de clients ou d'investisseurs ou de leur fournir des services, lorsque les intérêts de ces clients ou investisseurs peuvent entrer en conflit, ou lorsque ces clients représentent des intérêts différents, y compris ceux de la société de gestion d'organismes de placement collectif, pouvant entrer en conflit;3° la suppression de tout lien direct entre la rémunération des personnes concernées exerçant principalement une activité donnée et la rémunération d'autres personnes concernées exerçant principalement une autre activité, ou les revenus générés par ces autres personnes, lorsqu'un conflit d'intérêts est susceptible de se produire en relation avec ces activités;4° des mesures visant à prévenir ou à limiter l'exercice par toute personne d'une influence inappropriée sur la façon dont une personne concernée mène des activités de gestion collective de portefeuille;5° des mesures visant à prévenir ou à contrôler la participation simultanée ou consécutive d'une personne concernée à plusieurs activités distinctes de gestion collective de portefeuille, lorsqu'une telle participation est susceptible de nuire à la bonne gestion des conflits d'intérêts. Si l'adoption ou la mise en oeuvre concrète d'une ou de plusieurs de ces mesures et procédures ne permet pas d'assurer le degré d'indépendance requis, la société de gestion d'organismes de placement collectif adopte toutes les mesures et procédures supplémentaires ou de substitution qui sont nécessaires et appropriées à cette fin.

Art. 14.Toute société de gestion d'organismes de placement collectif tient et actualise régulièrement un registre consignant les types de fonctions de gestion collective de portefeuille exercées par la société de gestion d'organismes de placement collectif ou pour son compte pour lesquelles un conflit d'intérêts comportant un risque sensible d'atteinte aux intérêts d'un ou plusieurs organismes de placement collectif ou autres clients s'est produit ou, dans le cas d'exercice continu d'une fonction de gestion collective de portefeuille, est susceptible de se produire.

Lorsque les dispositions organisationnelles ou administratives prises par une société de gestion d'organismes de placement collectif pour gérer les conflits d'intérêts ne suffisent pas à garantir, avec une certitude raisonnable, que le risque de porter atteinte aux intérêts de l'organisme de placement collectif ou de ses participants sera évité, les dirigeants effectifs ou l'instance interne compétente de la société de gestion d'organismes de placement collectif sont rapidement informés afin qu'ils puissent prendre toute mesure nécessaire pour garantir que la société de gestion de l'organisme de placement collectif agira dans tous les cas au mieux des intérêts de l'organisme de placement collectif et de ses participants.

La société de gestion d'organismes de placement collectif informe les investisseurs des situations visées à l'alinéa précédent au moyen de tout support durable approprié, au sens de l'article 2, 8° de l'arrêté royal relatif à certains organismes de placement collectif publics et indique les raisons de sa décision.

Art. 15.La société de gestion d'organismes de placement collectif élabore des stratégies adéquates et effectives déterminant quand et comment sont exercés les droits de vote rattachés aux instruments détenus dans les portefeuilles gérés, afin que ces droits bénéficient exclusivement à l'organisme de placement collectif concerné.

La stratégie visée à l'alinéa 1er définit des mesures et des procédures afin : 1° d'assurer le suivi des événements pertinents relatifs à la vie de la société concernée;2° de garantir que les droits de vote sont exercés conformément aux objectifs et à la politique d'investissement de l'organisme de placement collectif en question;3° de prévenir ou de gérer tout conflit d'intérêts résultant de l'exercice des droits de vote. Une description succincte des stratégies visées à l'alinéa premier est mise à la disposition des investisseurs.

Les détails des mesures prises sur la base de ces stratégies sont mis gratuitement à disposition des participants, à leur demande. CHAPITRE IV. - Règles de conduite Section 1re. - Principes généraux

Art. 16.§ 1er. Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif veillent à ce que les participants d'organismes de placement collectif qu'elles gèrent soient traités équitablement et conformément au principe de l'égalité entre les participants.

Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif s'abstiennent de placer les intérêts d'un groupe de participants au dessus de ceux d'un autre groupe de participants. § 2. Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif mettent en oeuvre des politiques et des procédures appropriées pour prévenir toute malversation dont on peut raisonnablement supposer qu'elle porterait atteinte à la stabilité et à l'intégrité du marché. § 3. Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif garantissent l'utilisation de modèles de formation des prix et de systèmes d'évaluation équitables, corrects et transparents pour les organismes de placement collectif qu'elles gèrent afin de respecter leur obligation d'agir dans l'intérêt exclusif des participants. Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif doivent pouvoir démontrer que les portefeuilles des organismes de placement collectif qu'elles gèrent ont été évalués avec précision. § 4. Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif veillent à éviter de mettre des coûts indus à la charge des organismes de placement collectif qu'elles gèrent et à leurs participants.

Art. 17.§ 1er. Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif veillent à ce que la sélection et le suivi continu des investissements soient effectués avec une grande diligence et dans l'intérêt des organismes de placement collectif et de l'intégrité du marché. § 2. Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif ont une connaissance et une compréhension adéquates des actifs dans lesquels les organismes de placement collectif sont investis. § 3. Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif élaborent des politiques et des procédures écrites quant à la diligence qu'elles exercent et mettent sur pied des dispositifs efficaces garantissant que les décisions d'investissement prises pour le compte des organismes de placement collectif sont exécutées conformément aux objectifs, à la stratégie d'investissement et aux limites de risque de ces organismes de placement collectif. § 4. Lorsque les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif mettent en oeuvre leur politique de gestion des risques, elles élaborent, le cas échéant en tenant compte de la nature de l'investissement envisagé, des prévisions et effectuent des analyses concernant la contribution de l'investissement à la composition, à la liquidité et au profil de risque et de rendement du portefeuille de l'organisme de placement collectif avant d'effectuer ledit investissement. Ces analyses ne doivent être effectuées que sur la base d'informations fiables et à jour, tant d'un point de vue quantitatif que qualitatif.

Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif font preuve de toute la compétence, de toute la prudence et de toute la diligence requises lorsqu'elles concluent, gèrent et mettent fin à des accords avec des tiers ayant trait à l'exercice d'activités de gestion des risques. Avant de conclure de tels accords, les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif prennent les mesures nécessaires pour s'assurer que le tiers dispose des compétences et des capacités nécessaires pour exercer les activités de gestion des risques de manière fiable, professionnelle et efficace. Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif établissent des méthodes pour évaluer de manière continue la qualité des prestations fournies par le tiers. Section 2. - Traitement des ordres de souscription et de rachat

Art. 18.§ 1er. Dès lors que les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif ont exécuté un ordre de souscription ou de rachat d'un participant, elles transmettent à ce dernier un avis sur support durable confirmant l'exécution de l'ordre, et ce dès que possible et au plus tard le premier jour ouvrable suivant l'exécution de l'ordre ou, si la société de gestion d'organismes de placement collectif reçoit elle-même d'un tiers la confirmation de l'exécution, au plus tard le premier jour ouvrable suivant la réception de la confirmation de ce tiers.

Toutefois, le premier alinéa ne s'applique pas dans les cas où l'avis contiendrait les mêmes informations qu'une confirmation qui doit être transmise promptement au participant par une autre personne. § 2. L'avis visé au § 1er contient les informations suivantes, selon le cas : 1° l'identification de la société de gestion d'organismes de placement collectif;2° le nom ou toute autre désignation du participant;3° la date et l'heure de la réception de l'ordre et la méthode de paiement;4° la date d'exécution;5° l'identification de l'organisme de placement collectif;6° la nature de l'ordre (souscription ou rachat);7° le nombre de parts concernées;8° la valeur unitaire à laquelle les unités ont été souscrites ou remboursées;9° la date de la valeur de référence;10° la valeur brute de l'ordre, frais de souscription inclus, ou le montant net après déduction des frais de rachat;11° le montant total des commissions et des frais facturés et, à la demande de l'investisseur, leur ventilation par poste. § 3. En ce qui concerne les ordres pour un participant qui sont exécutés périodiquement, les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif soit prennent les mesures mentionnées au § 1er, soit fournissent au participant, au moins une fois par semestre, les informations énumérées au § 2 qui se rapportent à ces transactions. § 4. Sur demande du participant, les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif l'informent du statut de son ordre. Section 3. - Meilleure exécution

Art. 19.§ 1er. Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif agissent au mieux des intérêts des organismes de placement collectif qu'elles gèrent lorsqu'elles exécutent des décisions de négocier pour le compte de ces organismes de placement collectif, dans le contexte de la gestion de leurs portefeuilles. § 2. Aux fins du § 1er, les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif prennent toutes les mesures raisonnables pour obtenir le meilleur résultat possible pour l'organisme de placement collectif, compte tenu du prix, du coût, de la rapidité, de la probabilité de l'exécution et du règlement, de la taille et de la nature de l'ordre ou de toute autre considération relative à l'exécution de l'ordre. L'importance relative de ces facteurs est déterminée en se référant aux critères suivants : 1° les objectifs, la politique d'investissement et les risques spécifiques à l'organisme de placement collectif, tels qu'indiqués dans le prospectus ou, le cas échéant, dans le règlement de gestion ou dans les statuts de l'organisme de placement collectif;2° les caractéristiques de l'ordre;3° les caractéristiques des instruments financiers qui font l'objet de cet ordre;4° les caractéristiques des lieux d'exécution vers lesquels cet ordre peut être acheminé. § 3. Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif établissent et mettent en oeuvre des dispositions efficaces pour se conformer à l'obligation visée au § 2. En particulier, les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif établissent et mettent en oeuvre une politique leur permettant d'obtenir, pour les ordres relatifs aux organismes de placement collectif, le meilleur résultat possible conformément au § 2.

Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif obtiennent l'assentiment préalable de la société d'investissement en ce qui concerne la politique d'exécution. Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif mettent à la disposition des participants des informations appropriées sur la politique arrêtée conformément au présent article et sur toute modification importante de celle-ci. § 4. Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif contrôlent régulièrement l'efficacité de leurs dispositions et de leur politique en matière d'exécution des ordres afin d'en déceler les défaillances et d'y remédier le cas échéant.

En outre, les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif réexaminent annuellement leur politique d'exécution. Elles réexaminent également cette politique chaque fois qu'intervient un changement significatif qui a une incidence sur la capacité de la société de gestion d'organismes de placement collectif à continuer d'obtenir le meilleur résultat possible pour l'organisme de placement collectif géré. § 5. Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif doivent pouvoir démontrer que les ordres qu'elles ont exécutés pour le compte de l'organisme de placement collectif l'ont été conformément à leur politique d'exécution.

Art. 20.§ 1er. Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif agissent au mieux des intérêts des organismes de placement collectif qu'elles gèrent lorsqu'elles passent pour le compte de ces organismes de placement collectif des ordres de négociation pour exécution auprès d'autres entités, dans le contexte de la gestion de leurs portefeuilles. § 2. Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif prennent toutes les mesures raisonnables pour obtenir le meilleur résultat possible pour les organismes de placement collectif compte tenu du prix, du coût, de la rapidité, de la probabilité de l'exécution et du règlement, de la taille, de la nature de l'ordre ou de toute autre considération relative à l'exécution de l'ordre.

L'importance relative de ces facteurs est déterminée en se référant aux critères énumérés à l'article 19, § 2. ÷ ces fins, les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif établissent et mettent en oeuvre une politique leur permettant de respecter l'obligation visée au premier alinéa. Cette politique mentionne, pour chaque catégorie d'instrument, les entités auprès desquelles les ordres peuvent être passés. Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif ne concluent d'accords d'exécution que si de tels accords sont conformes aux obligations prévues par le présent article. Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif mettent à la disposition des participants des informations appropriées sur la politique arrêtée conformément au présent article et sur toute modification importante de celle-ci. § 3. Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif contrôlent régulièrement l'efficacité de la politique arrêtée en application du § 2 et, en particulier, la qualité d'exécution des entités mentionnées dans le cadre de cette politique; le cas échéant, elles corrigent les défaillances constatées.

En outre, les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif réexaminent annuellement cette politique. Un tel réexamen doit aussi être réalisé chaque fois qu'intervient un changement significatif qui a une incidence sur la capacité de la société de gestion d'organismes de placement collectif à continuer d'obtenir le meilleur résultat possible pour l'organisme de placement collectif géré. § 4. Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif doivent pouvoir démontrer que les ordres qu'elles ont passés pour le compte de l'organisme de placement collectif l'ont été conformément à la politique arrêtée en application du § 2. Section 4. - Traitement des ordres

Art. 21.§ 1er. Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif établissent et mettent en oeuvre des procédures et des dispositions qui permettent d'exécuter rapidement et équitablement les opérations de portefeuille pour le compte des organismes de placement collectif.

Les procédures et les dispositions mises en oeuvre par les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif satisfont aux exigences suivantes : 1° elles garantissent que les ordres exécutés pour le compte d'organismes de placement collectif sont enregistrés et répartis avec célérité et précision;2° elles exécutent les ordres comparables passés par les organismes de placement collectif dans l'ordre de leur arrivée et avec célérité, à moins que la nature de l'ordre ou les conditions prévalant sur le marché ne rendent ceci impossible, ou que les intérêts de l'organisme de placement collectif n'exigent de procéder autrement. Les instruments financiers et les montants en espèces reçus en règlement des ordres exécutés sont rapidement et correctement transférés sur le compte de l'organisme de placement collectif concerné. § 2. Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif s'abstiennent d'exploiter abusivement les informations relatives à des ordres passés par des organismes de placement collectif en attente d'exécution et elles prennent toutes les mesures raisonnables en vue d'empêcher un usage abusif de ces informations par l'une quelconque de leurs personnes concernées.

Art. 22.§ 1er. Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif ne peuvent grouper l'exécution d'ordres passés par un organisme de placement collectif avec celle d'ordres d'autres organismes de placement collectif ou d'autres clients, ou avec celle d'ordres émis pour compte propre, sauf si les conditions suivantes sont satisfaites : 1° il est improbable que le groupement des ordres aura globalement une incidence négative sur l'un quelconque des organismes de placement collectif ou des clients dont les ordres seraient groupés;2° une politique de répartition des ordres est mise en place et appliquée, qui prévoit en des termes suffisamment précis la répartition équitable des ordres, éclairant en particulier, dans chaque cas, la manière dont le volume et le prix des ordres déterminent les répartitions et le traitement des exécutions partielles. § 2. Dans les cas où une société de gestion d'organismes de placement collectif groupe un ordre passé par un organisme de placement collectif avec un ou plusieurs ordres d'autres organismes de placement collectif ou d'autres clients et où l'ordre ainsi groupé est partiellement exécuté, elle répartit les opérations correspondantes conformément à sa politique de répartition des ordres. § 3. Toute société de gestion d'organismes de placement collectif qui a groupé des transactions pour compte propre avec un ou plusieurs ordres d'organismes de placement collectif ou d'autres clients s'abstient de répartir les opérations correspondantes d'une manière qui soit préjudiciable aux organismes de placement collectif ou aux autres clients. § 4. Lorsqu'une société de gestion d'organismes de placement collectif groupe l'ordre d'un organisme de placement collectif ou d'un autre client avec une transaction pour compte propre et que l'ordre groupé est partiellement exécuté, la société de gestion d'organismes de placement collectif attribue en priorité les opérations correspondantes à l'organisme de placement collectif ou à l'autre client par rapport aux transactions pour compte propre.

Toutefois, si la société de gestion d'organismes de placement collectif est en mesure de démontrer raisonnablement à l'organisme de placement collectif ou à l'autre client que sans le groupement, elle n'aurait pas pu exécuter l'ordre à des conditions aussi avantageuses, voire pas du tout, elle peut répartir la transaction pour compte propre proportionnellement, conformément à sa politique telle que visée au § 1er, point 2°. Section 5. - Traitement des plaintes

Art. 23.Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif établissent, mettent en oeuvre et gardent opérationnelles des procédures efficaces et transparentes en vue d'un traitement raisonnable et rapide des plaintes adressées par des investisseurs.

Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif enregistrent chaque plainte et les mesures prises pour y répondre.

Les investisseurs peuvent introduire des plaintes sans frais. Les informations relatives aux procédures visées à l'alinéa premier sont mises gratuitement à la disposition des investisseurs. CHAPITRE V. - Gestion des risques

Art. 24.§ 1er. Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif établissent, mettent en oeuvre et gardent opérationnelle une politique de gestion des risques appropriée et documentée qui permet de déterminer les risques auxquels les organismes de placement collectif qu'elles gèrent sont exposés ou pourraient être exposés.

La politique de gestion des risques comporte toutes les procédures nécessaires pour permettre à la société de gestion d'organismes de placement collectif d'évaluer, pour chaque organisme de placement collectif qu'elle gère, l'exposition de cet organisme de placement collectif aux risques de marché, de liquidité et de contrepartie, ainsi que l'exposition des organismes de placement collectif à tout autre risque, y compris le risque opérationnel, susceptible d'être significatif pour les organismes de placement collectif qu'elle gère.

La politique de gestion des risques des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif porte au moins sur les éléments suivants : 1° les techniques, outils et dispositions qui leur permettent de se conformer aux obligations énoncées à l'article 26 du présent arrêté et aux articles 58 et 76 de l'arrêté royal relatif à certains organismes de placement collectif publics;2° l'attribution des responsabilités en matière de gestion des risques au sein de la société de gestion d'organismes de placement collectif. § 2. Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif veillent à ce que la politique de gestion des risques visée au § 1er précise les termes, le contenu et la fréquence des rapports présentés par la fonction de gestion des risques visée à l'article 9 au conseil d'administration et à la direction effective. § 3. Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif prennent en considération la nature, l'échelle et la complexité de leurs activités et des organismes de placement collectif qu'elles gèrent lorsqu'elles établissent leur politique de gestion des risques.

Art. 25.§ 1er. Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif évaluent, contrôlent et réexaminent périodiquement : 1° l'adéquation et l'efficacité de la politique de gestion des risques et des dispositions, des procédures et des techniques visées à l'article 26 du présent arrêté et aux articles 58, §§ 2 à 5 et 76, §§ 2 à 5 de l'arrêté royal relatif à certains organismes de placement collectif publics;2° la mesure dans laquelle la société de gestion d'organismes de placement collectif respecte la politique de gestion des risques et les dispositions, les procédures et les techniques visées à l'article 26 du présent arrêté et aux articles 58, §§ 2 à 5 et 76, §§ 2 à 5 de l'arrêté royal relatif à certains organismes de placement collectif publics;3° l'adéquation et l'efficacité des mesures prises pour remédier à d'éventuelles défaillances dans le fonctionnement de la procédure de gestion des risques. § 2. Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif notifient à la FSMA toute modification importante de leur procédure de gestion des risques.

Art. 26.§ 1er. Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif adoptent des dispositions, des procédures et des techniques appropriées et efficaces en vue : 1° de mesurer et de gérer à tout moment les risques auxquels les organismes de placement collectif qu'elles gèrent sont exposés ou sont susceptibles d'être exposés;2° de garantir que les limites en matière de risque global et de contrepartie sont respectées, conformément aux articles 58, §§ 2 à 5, 62, § 6, 76, §§ 2 à 5 en 80, § 6 de l'arrêté royal relatif à certains organismes de placement collectif publics. Ces dispositions, procédures et techniques sont proportionnées à la nature, à l'échelle et à la complexité des activités des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif et des organismes de placement collectif qu'elles gèrent, et conformes au profil de risque des organismes de placement collectif. § 2. Aux fins du § 1er, les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif prennent les mesures suivantes pour chaque organisme de placement collectif qu'elles gèrent : 1° elles mettent en place des dispositions, des procédures et des techniques de mesure des risques suffisantes pour garantir que les risques de positions prises et leur contribution au profil de risque global sont mesurés de manière fiable sur la base de données solides et crédibles et que les dispositions, procédures et techniques de mesures des risques sont documentées d'une manière appropriée;2° elles effectuent périodiquement, le cas échéant, des vérifications a posteriori afin d'évaluer la validité des dispositions en matière de mesure des risques qui comprennent des prévisions et des estimations basées sur des modèles;3° elles effectuent périodiquement, le cas échéant, des simulations de crise et des analyses de scénarios afin de tenir compte des risques résultant d'évolutions possibles des conditions de marché susceptibles d'avoir une incidence négative sur les organismes de placement collectif;4° elles établissent, mettent en oeuvre et gardent opérationnel un système documenté de limites internes relatif aux mesures de gestion et de contrôle des risques auxquels chaque organisme de placement collectif est exposé, compte tenu de tous les risques visés à l'article 24, qui sont susceptibles d'être significatifs pour l'organisme de placement collectif, et en veillant à ce que la conformité au profil de risque des organismes de placement collectif soit respectée;5° elles font en sorte que pour chaque organisme de placement collectif, le niveau courant de risque soit conforme au système de limites de risques visé au point 4° ;6° elles établissent, mettent en oeuvre et gardent opérationnelles des procédures appropriées qui, en cas de non-respect effectif ou prévu du système de limites de risques de l'organisme de placement collectif, débouchent sur des mesures correctrices rapides, servant au mieux des intérêts des participants. § 3. Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif utilisent une procédure de gestion du risque de liquidité appropriée afin de garantir que tous les organismes de placement collectif qu'elles gèrent peuvent respecter à tout moment l'obligation prévue à l'article 85, § 1er de la loi et l'article 189 de l'arrêté royal relatif à certains organismes de placement collectif publics.

Le cas échéant, les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif effectuent des simulations de crise qui leur permettent d'évaluer le risque de liquidité auquel les organismes de placement collectif sont exposés dans des circonstances exceptionnelles. § 4. Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif garantissent que pour chaque organisme de placement collectif qu'elles gèrent, le profil de liquidité des investissements de l'organisme de placement collectif est conforme à la politique de rachat figurant dans le règlement de gestion, les statuts ou le prospectus. CHAPITRE VI. - Obligations et interdictions Section 1re. - Transactions personnelles

Art. 27.§ 1er. Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif établissent, mettent en oeuvre et gardent opérationnels des dispositifs appropriés pour empêcher toute personne concernée prenant part à des activités qui peuvent donner lieu à un conflit d'intérêts, ou ayant accès à des informations privilégiées au sens de l'article 2, 14° de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, ou à d'autres informations confidentielles concernant des organismes de placement collectif ou des transactions avec des organismes de placement collectif ou pour le compte d'organismes de placement collectif, dans le cadre d'une activité qu'elle exerce pour le compte de la société de gestion d'organismes de placement collectif, de se livrer à aucun des agissements suivants : 1° réaliser une transaction personnelle qui remplit un ou plusieurs des critères suivants : a) les articles 25 et 40 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer interdisent à cette personne de la réaliser;b) elle suppose l'utilisation abusive ou la communication inappropriée d'informations confidentielles;c) elle est incompatible, ou susceptible d'être incompatible, avec les obligations de la société de gestion d'organismes de placement collectif au titre ou en vertu de la loi ou de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et de l'arrêté royal du 3 juin 2007;2° en dehors du cadre normal de son emploi ou du contrat de services qui la lie, conseiller à toute autre personne d'effectuer, ou obtenir qu'elle effectue, une transaction sur instruments financiers qui, s'il s'agissait d'une transaction personnelle de la personne concernée, relèverait du point 1° supra ou de l'article 90, a) ou b) de l'arrêté royal du 3 juin 2007, ou constituerait un usage abusif d'informations relatives à des ordres en attente;3° sans préjudice des articles 25, § 1er, alinéa 1er, 1°, b) et 40, § 2, 1° de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, en dehors du cadre normal de son emploi ou du contrat de services qui la lie, divulguer à toute autre personne des informations ou des avis dont la personne concernée sait, ou devrait raisonnablement savoir, que leur divulgation incitera vraisemblablement cette autre personne à agir comme suit : a) effectuer une transaction sur instruments financiers qui, s'il s'agissait d'une transaction personnelle de la personne concernée, relèverait du 1° supra ou de l'article 90, a) ou b) de l'arrêté royal du 3 juin 2007, ou constituerait un usage abusif d'informations relatives à des ordres en attente;b) conseiller à une autre personne d'effectuer, ou obtenir qu'elle effectue, une telle transaction. § 2. Les dispositifs requis par le § 1er sont notamment conçus pour garantir que : 1° toutes les personnes concernées relevant du § 1er sont informées des restrictions portant sur les transactions personnelles et des mesures arrêtées par la société de gestion d'organismes de placement collectif en matière de transactions personnelles et de divulgation d'informations en application du § 1er;2° la société de gestion d'organismes de placement collectif est informée sans délai de toute transaction personnelle réalisée par une personne concernée, soit par notification de cette transaction, soit par d'autres procédures permettant à l'entreprise d'identifier ces transactions;3° il est conservé un enregistrement de la transaction personnelle notifiée à la société de gestion d'organismes de placement collectif ou identifiée par celle-ci, enregistrement qui mentionne également toute autorisation ou interdiction relative à la transaction. Aux fins du premier alinéa, 2°, lorsque certaines activités sont exercées par des tiers, la société de gestion d'organismes de placement collectif veille à ce que l'entité exerçant l'activité conserve un enregistrement des transactions personnelles réalisées par toute personne concernée et soit en mesure de lui fournir promptement, à sa demande, ces informations. § 3. Les §§ 1er et 2 ne s'appliquent pas aux types de transactions personnelles suivants : 1° les transactions personnelles effectuées dans le cadre d'un service de gestion de portefeuille discrétionnaire pour lequel il n'y a pas, concernant la transaction, de communication préalable entre le gestionnaire du portefeuille et la personne concernée ou une autre personne pour le compte de laquelle la transaction est exécutée;2° les transactions personnelles portant sur des organismes de placement collectif répondant aux conditions de la Directive 2009/65/CE ou des parts d'organismes de placement collectif ne répondant pas aux conditions de la Directive 2009/65/CE qui font l'objet d'une surveillance en vertu du droit d'un Etat membre imposant un niveau équivalent de répartition des risques pour leurs actifs, pour autant que la personne concernée et toute autre personne pour le compte de laquelle les transactions sont effectuées ne participent pas à la gestion de cet organisme. § 4. Aux fins des §§ 1er, 2 et 3 du présent article, les termes "transaction personnelle" s'entendent au sens de l'article 78, 1° de l'arrêté royal du 3 juin 2007. Section 2. - Obligations d'enregistrement

Art. 28.§ 1er. Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif veillent à ce que pour chaque opération de portefeuille concernant l'organisme de placement collectif, un enregistrement d'informations suffisant pour permettre la reconstitution des détails de l'ordre et de la transaction exécutée soit effectué sans délai. § 2. L'enregistrement visé au § 1er comprend : 1° le nom ou la désignation de l'organisme de placement collectif et de la personne agissant pour le compte de l'organisme de placement collectif;2° les détails nécessaires pour identifier l'instrument en question;3° le volume;4° le type d'ordre ou de transaction;5° le prix;6° pour les ordres, la date et l'heure exacte de transmission de l'ordre et le nom ou la désignation de la personne à qui l'ordre a été transmis ou, pour les transactions, la date et l'heure exacte de la décision de négocier et de l'exécution de la transaction;7° le nom de la personne transmettant l'ordre ou exécutant la transaction;8° le cas échéant, les motifs d'annulation de l'ordre;9° pour les transactions exécutées, l'identification de la contrepartie et du lieu d'exécution. Aux fins du premier alinéa, point 9°, le "lieu d'exécution" désigne : un marché réglementé au sens de l'article 2, 3° de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer; un système multilatéral de négociation au sens de l'article 2, 4° de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer;un internalisateur systématique au sens de l'article 2, 8° de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer; ou un teneur de marché, un fournisseur de liquidité ou une entité qui exerce dans un pays tiers des fonctions similaires aux fonctions assurées par l'un ou l'autre des lieux ou parties précités.

Art. 29.§ 1er. Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif prennent toutes les mesures raisonnables pour assurer la centralisation et l'enregistrement immédiats, dès réception, des ordres de souscription et de rachat d'organismes de placement collectif. § 2. Cette enregistrement comprend les informations suivantes : 1° l'organisme de placement collectif concerné;2° la personne qui a donné ou transmis l'ordre;3° la personne qui a reçu l'ordre;4° la date et l'heure de l'ordre;5° les conditions et moyens de paiement;6° le type d'ordre;7° la date d'exécution de l'ordre;8° le nombre de parts souscrites ou rachetées;9° le prix de souscription ou de rachat de chaque part;10° la valeur totale de souscription ou de rachat des parts;11° la valeur brute de l'ordre, frais de souscription inclus, ou le montant net après déduction des frais de rachat.

Art. 30.§ 1er. Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif assurent la conservation des enregistrements visés aux articles 28 et 29 pendant une période d'au moins cinq ans.

Toutefois, la FSMA peut, dans des circonstances exceptionnelles, exiger des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif qu'elles conservent tout ou partie de ces enregistrements pendant une période plus longue, selon la nature de l'instrument ou de l'opération de portefeuille, si cela lui est indispensable pour exercer ses fonctions de surveillance au titre ou en vertu de la loi. § 2. En cas de révocation de l'agrément d'une société de gestion d'organismes de placement collectif, celle-ci conserve les enregistrements visés au § 1er jusqu'à l'échéance de la période de cinq ans.

Si la société de gestion d'organismes de placement collectif transfère à une autre société de gestion d'organismes de placement collectif les responsabilités qu'elle exerce en relation avec un organisme de placement collectif, des dispositions doivent être prises pour que cette société ait accès aux enregistrements des cinq dernières années. § 3. Les enregistrements sont conservés sur un support qui permet le stockage d'informations de telle façon qu'elles puissent être consultées ultérieurement par la FSMA, et sous une forme et d'une manière qui satisfont aux conditions suivantes : 1° la FSMA doit pouvoir y accéder facilement et reconstituer chaque étape essentielle du traitement de chaque opération de portefeuille;2° il doit être possible de vérifier aisément toute correction ou autre modification, ainsi que le contenu des enregistrements avant ces corrections ou modifications;3° il ne doit pas être possible de manipuler ou d'altérer les enregistrements de quelque façon que ce soit.

Art. 31.Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif prennent les mesures nécessaires pour se doter des systèmes électroniques adaptés, permettant l'enregistrement rapide et correct de chaque opération de portefeuille ou ordre de souscription ou de rachat, afin de pouvoir se conformer aux dispositions des articles précédents.

Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif veillent à ce que le traitement électronique des données se déroule en toute sécurité et qu'elles assurent, selon que de besoin, l'intégrité et la confidentialité des informations enregistrées. Section 3. - Procédures comptables

Art. 32.§ 1er. Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif veillent à l'emploi de politiques et procédures comptables telles que visées à l'article 4, § 4, de manière à assurer la protection des participants.

Les comptes des organismes de placement collectif doivent être tenus de manière à permettre l'identification directe, à tout moment, de tous les éléments d'actif et de passif d'un organisme de placement collectif.

Si un organisme de placement collectif possède différents compartiments d'investissement, chacun de ces compartiments fait l'objet d'une comptabilité séparée. § 2. Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif font établir, mettre en oeuvre et garder opérationnelles des politiques et des procédures comptables conformes aux règles comptables des Etats membres d'origine des organismes de placement collectif et qui permettent un calcul précis de la valeur nette d'inventaire de chaque organisme de placement collectif, sur la base de ses comptes, et une bonne exécution des ordres de souscription et de rachat à cette valeur nette d'inventaire. § 3. Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif mettent en place des procédures appropriées pour assurer l'évaluation correcte et précise de l'actif et du passif des organismes de placement collectif, dans le respect des obligations imposées par et en vertu des articles 88 et 89 de la loi. § 4. Le présent article est sans préjudice des dispositions légales ou réglementaires applicables à la comptabilité des organismes de placement collectif. CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 33.L'arrêté royal du 26 avril 2009 relatif aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif étrangères est abrogé.

Art. 34.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions et le ministre qui a l'Economie dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 novembre 2012.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Développement durable, chargé de la Fonction publique, S. VANACKERE Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, des Consommateurs et de la Mer du Nord, J. VANDE LANOTTE

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