publié le 31 mars 2023
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants en ce qui concerne l'instauration des « Trajets Retour Au Travail » sous la coordination d'un « Coordinateur Retour Au Travail »
12 MARS 2023. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants en ce qui concerne l'instauration des « Trajets Retour Au Travail » sous la coordination d'un « Coordinateur Retour Au Travail »
RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise à instaurer, dans l'assurance indemnités des travailleurs indépendants, les concepts de « Trajet Retour Au Travail », « Coordinateur Retour Au travail » et « Dossier Retour Au Travail », de manière à optimiser le retour au travail au bénéfice des travailleurs indépendants.
A la lumière de l'avis du Conseil d'Etat n° 72.898/2 du 6 février 2023 et compte tenu des observations formulées, quelques explications sont données ci-après.
En ce qui concerne l'effet rétroactif de l'arrêté royal, il convient de remarquer ce qui suit.
L'entrée en vigueur de l'arrêté royal au 1er janvier 2023 ne pose pas de difficultés que ce soit sur le plan pratique (obligations incombant aux médecins-conseils et aux Coordinateurs Retour Au Travail ) ou sur le plan du respect des droits des assurés sociaux.
En effet, dans le cadre de l'élaboration de cet arrêté royal, l'INAMI a eu de nombreux contacts avec les organismes assureurs en vue de l'implémentation du nouveau « Trajet Retour Au Travail ». En conséquence, les organismes assureurs et, partant, leurs « Coordinateurs Retour Au Travail » et leurs médecins-conseils, sont bien au courant de ce nouveau processus et de ses implications dans le régime des travailleurs indépendants.
Par ailleurs, les obligations incombant à l'assuré social dans le cadre de ce nouveau « Trajet Retour Au Travail » lorsque le trajet démarre à l'initiative du médecin-conseil (comme, dans un premier temps, le renvoi du questionnaire complété), ne s'imposent à cet assuré social que 10 semaines après le début de l'incapacité de travail débutant au plus tôt à dater du 1er janvier 2023 (soit au plus tôt le 13 mars 2023).
Lorsque le « Trajet Retour Au Travail » démarre à l'initiative de l'assuré social, les obligations à respecter dans ce cadre (et pouvant, dans certains cas, devoir être respectées dès le mois de janvier 2023) ne posent pas de problème, s'agissant d'une démarche volontaire de l'assuré lui-même de s'engager dans un « Trajet Retour Au Travail ».
Pour le surplus, l'arrêté royal a été adapté tenant compte des remarques du Conseil d'Etat formulées dans son avis n° 72.898/2 du 6 février 2023.
Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre des Indépendants, D. CLARINVAL Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE CONSEIL D'ETAT section de législation Avis 72.898/2 du 6 février 2023 sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants en ce qui concerne l'instauration des « Trajets Retour Au Travail » sous la coordination d'un « Coordinateur Retour Au Travail »' Le 10 janvier 2023, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Vice-Premier et Ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des PME et de l'Agriculture, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants en ce qui concerne l'instauration des « Trajets Retour Au Travail » sous la coordination d'un « Coordinateur Retour Au Travail »'.
Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 6 février 2023. La chambre était composée de Pierre VANDERNOOT, président de chambre, Patrick RONVAUX et Christine HOREVOETS, conseillers d'Etat, Christian BEHRENDT et Jacques ENGLEBERT, assesseurs, et Béatrice DRAPIER, greffier.
Le rapport a été présenté par Stéphane TELLIER, premier auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre VANDERNOOT. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 6 février 2023.
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.
EXAMEN DU PROJET PREAMBULE 1. Le premier visa sera modifié en : - omettant la mention de l'article 110, § 2, de la loi `relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités', coordonnée le 14 juillet 1994 (ci après : « la loi coordonnée »), qui ne comporte aucune habilitation au Roi ; - précisant que l'article 110, §§ 1er et 3, de la loi coordonnée y a été inséré par la loi du 12 janvier 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2023 pub. 10/02/2023 numac 2023200551 source service public federal securite sociale Loi instaurant le « Trajet Retour Au Travail » sous la coordination du « Coordinateur Retour Au Travail » dans l'assurance indemnités des travailleurs indépendants et des conjoints aidants fermer (1). 2. Le préambule sera complété par un visa, formant un alinéa 7 nouveau, relatif à l'avis du 21 octobre 2022 de l'Autorité de protection des données.3. L'alinéa 7 sera ainsi placé après le visa relatif à l'analyse d'impact de la réglementation réalisée le 16 juin 2022, visa qui formera l'alinéa 6 du préambule, et avant le visa du présent avis de la section de législation (2) lequel, partant, formera l'alinéa 8 du préambule. DISPOSITIF Article 1er L'article 1er, 2°, du projet tend à compléter : - l'article 22, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 `instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants' par un 3° nouveau ; - l'article 22 précité par un alinéa 2 nouveau (3) .
Il en résulte sur le plan de la légistique que : - ces deux compléments doivent faire l'objet de subdivisions distinctes de l'article 1er du projet, formant respectivement le 2° et le 3° de l'article 1er du projet ; - l'article 1er, 3°, du projet, devenant son article 1er, 4°, doit préciser que l'alinéa 2, qu'il modifie, de l'article 22 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 devient l'alinéa 3 de cet article 22.
Il conviendra alors, à l'article 22, alinéa 2, nouveau, d'insérer les mots « visée à l'alinéa 1er, 3°, » entre les mots « de travail » et les mots « prend toutefois » (4) . A défaut, la disposition nouvelle pourrait être lue comme introduisant une contradiction dans l'arrêté royal du 20 juillet 1971. En effet, il résulterait de l'article 22, alinéa 1er, 3°, tel qu'il est inséré par l'article 1er, 2°, du projet que l'état d'incapacité de travail serait censé s'être maintenu pendant la période du trajet de réintégration qui se terminerait, en vertu du littera b) de ce 3°, la veille du début du programme de réadaptation professionnelle approuvé par la Commission supérieure du Conseil Médical de l'Invalidité, alors que, d'après l'article 22, alinéa 1er, 1°, tel qu'il serait modifié par l'article 1er, 1°, du projet, « l'état d'incapacité de travail serait censé s'être maintenu [...] 1° pendant la période d'un programme de réadaptation professionnelle approuvé par la Commission supérieure du Conseil Médical de l'Invalidité ».
Article 2 Article 25/3 en projet Dans la version française, il y a lieu d'écrire « au sens de la présente section » plutôt que « au sens de cette section ».
Article 25/4 en projet 1. Dans la version française de l'article 25/4, § 1er, alinéa 3, il y a lieu d'écrire « établit [...] une première estimation de ses capacités restantes ».
Cette observation vaut, mutatis mutandis, pour l'article 25/4, § 3. 2. A l'article 25/4, § 2, alinéa 2, l'on écrira « conformément à l'alinéa 1er ». Cette observation vaut, mutatis mutandis, pour les articles 25/5, § 2, alinéa 3, 25/6, alinéa 5, 25/7, § 2, alinéa 2, et 25/8, alinéa 2, en projet.
Article 25/6 en projet A l'article 25/6, alinéa 4, en projet, le mot « il » sera remplacé par les mots « le `Coordinateur Retour Au Travail' » et, dans la version française de l'alinéa 5, il convient d'écrire « visé à l'article 110, § 2 ».
Article 25/11 en projet De l'accord de la déléguée du Ministre, à l'alinéa 2, il sera précisé quels sont les « autres services et personnes impliqués par le trajet », en faisant référence aux parties visées à l'article 25/10, alinéa 2.
Article 3 A l'article 3 du projet, les mots « de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants » seront remplacés par les mots « du même arrêté ».
Article 4 L'article 4 dispose comme suit : « Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2023 ».
Compte tenu de la date d'introduction de la demande d'avis intervenue le 10 janvier 2023, l'arrêté en projet aura donc un effet rétroactif.
Dès lors que celui-ci met sur pied une procédure imposant des obligations tant aux médecins conseils et aux « coordinateurs Trajet Retour Au Travail » qu'aux assurés sociaux concernés, cette rétroactivité n'est pas admissible.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Béatrice DRAPIER Pierre VANDERNOOT _______ Notes (1) Soit la date de promulgation par le Roi de cette loi `instaurant le « Trajet Retour Au Travail » sous la coordination du « Coordinateur Retour Au Travail » dans l'assurance indemnités des travailleurs indépendants et des conjoints aidants' ;cette loi a été adoptée par la Chambre des représentants le 22 décembre 2022. (2) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet « Technique législative », recommandation n° 34, b) et d). (3) Il ne serait pas correct sur le plan de la légistique de présenter cet alinéa comme un alinéa 2 de l'article 22, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 : une subdivision d'un alinéa ne peut en effet elle-même se diviser en alinéas (en ce sens : Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet « Technique législative », recommandation n° 60). (4) Dans le même alinéa, dans la version française, il y a lieu de remplacer les mots « sur la base de laquelle » par les mots « sur la base desquels ». 12 MARS 2023. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants en ce qui concerne l'instauration des « Trajets Retour Au Travail » sous la coordination d'un « Coordinateur Retour Au Travail » PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 86, § 3, modifié par les lois des 22 août 2002, 29 mars 2012, 7 mai 2019 et l'article 110, § 1er, et § 3, inséré par la loi du 12 janvier 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2023 pub. 10/02/2023 numac 2023200551 source service public federal securite sociale Loi instaurant le « Trajet Retour Au Travail » sous la coordination du « Coordinateur Retour Au Travail » dans l'assurance indemnités des travailleurs indépendants et des conjoints aidants fermer;
Vu l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'assurance indemnités des travailleurs indépendants du Service des indemnités de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 18 mai 2022 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 juin 2022 ;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 19 juin 2022 ;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;
Vu l'avis n° 244/2022 de l'Autorité de protection des données, donné le 21 octobre 2022 ;
Vu l'avis n° 72.898/2 du Conseil d'Etat, donné le 6 février 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales et du Ministre des Indépendants, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 22 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants, modifié par l'arrêté royal du 10 janvier 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, 1°, les mots « d'un programme de rééducation fonctionnelle approuvé par le Collège des médecins-directeurs, ou » sont abrogés ;2° l'alinéa 1er est complété par le 3°, rédigé comme suit : « 3° pendant la période où le titulaire suit le trajet de réintégration visant à la réinsertion socioprofessionnelle visé à l'article 25/3.Cette période débute le jour où le plan de réintégration est établi conformément à l'article 25/10 et se termine a) soit la veille de la reprise d'un travail rémunéré ;a) soit la veille du début du programme de réadaptation professionnelle approuvé par la Commission supérieure du Conseil Médical de l'Invalidité b) soit le dernier jour du trajet de réintégration précité tel que déterminé par le « Coordinateur Retour Au Travail ».3° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « La présomption d'incapacité de travail visée à l'alinéa 1er, 3°, prend toutefois fin de plein droit après six mois à compter du jour où le plan de réintégration visant la réinsertion socioprofessionnelle est établi si, à ce moment, un des événements précités sur la base desquels la période couverte par la présomption prend fin, n'a pas encore eu lieu.». 4° l'alinéa 2, devenant l'alinéa 3, est remplacé par ce qui suit : « Le présent article n'est applicable que si le titulaire n'exerce d'activité professionnelle que dans le cadre du programme de réadaptation professionnelle ou dans un atelier visé à l'alinéa 1er, 2°.».
Art. 2.Dans le titre Ier, chapitre III, du même arrêté, il est inséré une section 2/1, comportant les articles 25/1 à 25/11, rédigée comme suit : « Section 2/1. - Le « Trajet Retour Au Travail » et le trajet de réintégration visant la réinsertion socioprofessionnelle
Art. 25/1.Dans cette section, on entend par : 1° le « Trajet Retour Au Travail » : le « Trajet Retour Au Travail » visé à l'article 110, § 1er de la loi coordonnée;2° le « Coordinateur Retour Au Travail » : le « Coordinateur Retour Au Travail » au sein de la mutualité visé à l'article 110, § 1er de la loi coordonnée;3° le « Dossier Retour Au Travail »: le dossier électronique du titulaire dans le cadre du « Trajet Retour Au Travail » visé à l'article 110, § 2 de la loi coordonnée.
Art. 25/2.§ 1er. Pour pouvoir agir en tant que « Coordinateur Retour Au Travail » au sein de la mutualité, l'intéressé doit remplir les conditions visées à l'article 215octies, § 2 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996. § 2. Dans le respect du secret professionnel, le « Coordinateur Retour Au Travail » au sein de la mutualité prend toutes les mesures utiles dans le cadre du « Trajet Retour Au Travail » et contacte, en concertation avec le médecin-conseil et avec l'accord du titulaire, toute personne physique ou morale susceptible de contribuer à la réinsertion professionnelle de ce titulaire, de même qu'il accompagne le titulaire dans les contacts avec les personnes physiques ou morales susvisées. En particulier, le « Coordinateur Retour Au Travail » effectue les missions suivantes au cours du « Trajet Retour Au Travail » : 1° l'organisation du premier moment de contact avec le titulaire, que ce soit sur demande du médecin-conseil ou de la propre initiative du titulaire, ainsi que des moments de contacts suivants jugés nécessaires dans le cadre d'actions de réadaptation et/ou d'orientation appropriées;2° l'enregistrement dans le dossier « Trajet Retour Au Travail » et le suivi, tant au niveau général que par dossier individuel, des différentes actions entreprises, y compris le résultat obtenu du « Trajet Retour Au Travail ».
Art. 25/3.Le trajet de réintégration visant la réinsertion socioprofessionnelle au sens de la présente section a pour objectif, dans le cadre du « Trajet Retour Au Travail », de favoriser la réintégration socioprofessionnelle du titulaire reconnu en incapacité de travail au sens des articles 19 ou 20 en l'accompagnant via une ou plusieurs actions d'adaptation et/ou d'accompagnement vers la reprise des tâches en rapport avec l'occupation professionnelle en tant que travailleur indépendant qu'il exerçait avant son entrée en incapacité de travail ou l'exercice de toute autre activité professionnelle.
Art. 25/4.§ 1er. Dix semaines après le début de l'incapacité de travail, le médecin-conseil adresse au titulaire un questionnaire sur la base duquel il est examiné quels facteurs personnels et environnementaux, selon le cas, peuvent favoriser ou empêcher la reprise des tâches liées à l'activité indépendante qu'il exerçait avant le début de l'incapacité de travail ou l'exercice de toute autre activité professionnelle. Le titulaire doit retourner ce questionnaire dûment rempli au médecin-conseil dans un délai de deux semaines.
Toutefois, si le médecin-conseil n'a pas reçu le questionnaire dans un délai de deux semaines, il demandera au « Coordinateur Retour Au Travail » de contacter le titulaire et, le cas échéant, il lui sera apporté l'accompagnement nécessaire pour le remplir.
Le médecin-conseil peut déroger à l'obligation visée à l'alinéa 1er d'adresser un questionnaire pour des raisons médicales fondées.
Dans le courant du quatrième mois de l'incapacité de travail, le médecin-conseil, le cas échéant en concertation avec le « Coordinateur Retour Au Travail », établit, sur base, entre autres, du dossier médical du titulaire et du questionnaire complété par le titulaire, une première estimation de ses capacités restantes. S'il n'était pas possible pour le titulaire, nonobstant l'accompagnement apporté visé à l'alinéa 1er, de remplir le questionnaire envoyé, le médecin-conseil l'invite pour un examen médical dans le cadre de cette estimation des capacités restantes sauf s'il ressort de l'information médicale mise à disposition qu'il n'est pas possible de remplir le questionnaire et qu'un examen n'est pas approprié à ce moment-là . § 2. Sur la base de l'estimation effectuée de ses capacités restantes visée au paragraphe 1er, le médecin-conseil classe le titulaire dans l'une des quatre catégories suivantes : 1° catégorie 1 : il peut raisonnablement être présumé que le titulaire indépendant pourra, au plus tard à la fin du sixième mois de l'incapacité de travail, reprendre spontanément les tâches en rapport avec son activité professionnelle en tant que travailleur indépendant qu'il exerçait avant son entrée en incapacité de travail ;2° catégorie 2 : une reprise de travail ne semble pas possible pour des raisons médicales;3° catégorie 3 : une reprise de travail n'est momentanément pas d'actualité parce que la priorité doit être donnée au diagnostic médical ou au traitement médical;4° catégorie 4 : une reprise des tâches en rapport avec l'occupation professionnelle en tant que travailleur indépendant qu'il exerçait avant son entrée en incapacité de travail ou de toute autre activité professionnelle semble être possible après une ou plusieurs actions d'adaptation et/ou d'accompagnement. Si le titulaire a été classé en catégorie 3 conformément à l'alinéa 1er, un examen médical par le médecin-conseil doit avoir lieu au plus tard au cours du septième mois d'incapacité de travail. § 3. Par dérogation au paragraphe 1er, le médecin-conseil, selon le cas, n'adresse pas le questionnaire et ne procède pas à la première estimation des capacités restantes du titulaire dans les situations suivantes : 1° le titulaire exerce une activité autorisée conformément à l'article 23 ;2° un « Trajet Retour Au Travail » a déjà débuté à la demande du titulaire, après une autorisation du médecin-conseil conformément à l'article 25/7, § 1er.
Art. 25/5.§ 1er. Dans les cas suivants, le médecin-conseil renvoie le titulaire au « Coordinateur Retour Au Travail » en vue d'un premier moment de contact dans le cadre d'un « Trajet Retour Au Travail »: 1° le titulaire est classé en catégorie 1 conformément à l'analyse visée à l'article 25/4, § 1er, le titulaire est encore incapable de travailler après six mois, et le médecin-conseil effectue après un examen médical une nouvelle analyse montrant que, selon le cas, une reprise des tâches liées à l'activité professionnelle en tant que travailleur indépendant qu'il exerçait avant le début de l'incapacité de travail ou de toute autre activité professionnelle semble possible après une ou plusieurs mesures d'adaptation et/ou d'accompagnement ;2° conformément à l'analyse visée à l'article 25/4, § 1er, le titulaire est classé en catégorie 3 et après réévaluation de sa situation par le médecin-conseil, il apparaît que pour ce titulaire, selon le cas, une reprise des tâches liées à l'activité professionnelle en tant que travailleur indépendant qu'il exerçait avant le début de l'incapacité de travail ou de toute autre activité professionnelle semble possible après une ou plusieurs mesures d'adaptation et/ou d'accompagnement ;3° le titulaire est classé en catégorie 4 conformément à l'article 25/4, § 2. § 2. Le premier moment de contact entre le « Coordinateur Retour Au Travail » et le titulaire a lieu: 1° dans le mois du renvoi, par le médecin-conseil, des titulaires visés au paragraphe 1er, 1° et 2° ;2° au plus tard au cours du sixième mois d'incapacité de travail en cas de renvoi, par le médecin-conseil, du titulaire visé au paragraphe 1er, 3°. Lors de ce premier moment de contact, il explique son rôle en matière d'accompagnement et de suivi du trajet et, avec le titulaire, vérifie la première étape du trajet.
Lors du premier moment de contact visé à l'alinéa 1er, le « Coordinateur Retour Au Travail » demande au titulaire son consentement exprès écrit pour le traitement des données visé à l'article 110, § 2 de la loi coordonnée le 14 juillet 1994.
Le « Coordinateur Retour Au Travail » enregistre le premier moment de contact visé à l'alinéa 1er et les actions convenues dans le « Dossier Retour Au Travail » du titulaire.
Par dérogation à l'alinéa 1er, un premier moment de contact avec le « Coordinateur Retour Au Travail » n'a pas lieu si le titulaire exerce une activité autorisée conformément à l'article 23.
Art. 25/6.Sans préjudice de l'application de l'article 25/4, § 1er, le titulaire peut lui-même demander à tout moment au cours de l'incapacité de travail, au « Coordinateur Retour Au Travail », d'organiser un premier moment de contact dans le cadre d'un « Trajet Retour Au Travail ». Le « Coordinateur Retour Au Travail » informe le médecin-conseil de cette demande.
En préparation de ce premier moment de contact, le titulaire est invité à remplir un questionnaire qui permet d'examiner quels facteurs personnels et environnementaux, selon le cas, peuvent favoriser ou empêcher la reprise des tâches liées à l'activité indépendante qu'il exerçait avant le début de l'incapacité de travail ou l'exercice de toute autre activité professionnelle. Le titulaire doit retourner ce questionnaire dûment rempli dans un délai de deux semaines.
En dérogation à l'alinéa précédent, aucun questionnaire ne sera envoyé au titulaire si ce titulaire a déjà rempli un questionnaire pendant l'incapacité de travail en cours et qu'il est jugé qu'une mise à jour des réponses fournies n'est pas nécessaire.
Dans un délai d'un mois à compter de la réception du questionnaire rempli par le titulaire, le premier moment de contact entre le « Coordinateur Retour Au Travail » et le titulaire dans le cadre d'un « Trajet Retour Au Travail » a lieu. Lors de ce premier moment de contact, le « Coordinateur Retour Au Travail » explique son rôle en matière d'accompagnement et de suivi du trajet et, avec le titulaire, vérifie la première étape du trajet.
Lors du premier moment de contact visé à l'alinéa 1er, le « Coordinateur Retour Au Travail » demande au titulaire son consentement exprès écrit pour le traitement des données visé à l'article 110, § 2 de la loi coordonnée le 14 juillet 1994.
Le « Coordinateur Retour Au Travail » enregistre le premier moment de contact visé à l'alinéa 4 et les actions qui y ont été convenues dans le « Dossier Retour Au Travail » du titulaire.
Art. 25/7.§ 1er. Après le premier moment de contact visé à l'article 25/6, le « Coordinateur Retour Au Travail » informe le médecin-conseil de son contenu et lui demande l'autorisation d'entamer un « Trajet Retour Au Travail ». § 2. Si le médecin-conseil estime qu'entamer un « Trajet Retour Au Travail » n'est pas compatible avec l'état de santé général, un nouveau moment de contact a lieu entre le « Coordinateur Retour Au Travail » et le titulaire dans un délai d'un mois après le moment de contact précédent, pour discuter de l'évaluation faite par le médecin-conseil.
Le « Coordinateur Retour Au Travail » enregistre le nouveau moment de contact visé à l'alinéa 1er et les actions convenues dans le « Dossier Retour Au Travail » du titulaire.
Art. 25/8.Le « Coordinateur Retour Au Travail », démarre, en concertation avec le médecin-conseil et le titulaire, un trajet de réintégration visant la réinsertion socioprofessionnelle au sens de l'article 25/3 si le titulaire qui, lors du premier moment de contact visé à l'article 25/5, § 2, lors du premier moment de contact visé à l'article 25/6 avec l'accord du médecin-conseil ou lors d'un nouveau moment de contact visé à l'article 25/7, § 2, s'est engagé à examiner en détail les actions de réadaptation et/ou d'orientation qui lui conviennent.
Les trois parties visées à l'alinéa 1er souscrivent une déclaration positive d'engagement.
Art. 25/9.Dans le cadre du trajet de réintégration visant la réinsertion socioprofessionnelle au sens de l'article 25/3, le titulaire est invité à un entretien de suivi par le « Coordinateur Retour Au Travail » au cours duquel un contenu concret est donné au plan de réinsertion visant la réinsertion socio-professionnelle le concernant.
Le premier entretien de suivi a lieu dans un délai d'un mois après que le « Coordinateur Retour Au Travail » et le titulaire aient entamé le trajet de réintégration visant la réinsertion socioprofessionnelle visé à l'article 25/8. Si nécessaire, un deuxième entretien de suivi peut être programmé.
Les résultats des entretiens de suivi sont enregistrés dans le « Dossier Retour Au Travail » du titulaire.
Art. 25/10.Conformément aux dispositions de l'article 25/9, le « Coordinateur Retour Au Travail » établit un plan de réintégration visant à la réinsertion socioprofessionnelle en concertation avec le titulaire et le médecin-conseil. Ce plan contient au moins les objectifs du plan, le résultat final visé, une action concrète et un rendez-vous concret pour un prochain entretien de suivi.
Le « Coordinateur Retour Au Travail » et le médecin-conseil peuvent, le cas échéant et avec l'accord du titulaire, consulter d'autres parties impliquées dans le trajet, plus précisément le médecin traitant, le conseiller thérapeutique, la caisse d'assurances sociales, l'organisation de travailleurs indépendants, l'employeur, le conseiller des services et institutions des Régions et des Communautés ou d'autres prestataires de services participant à la réinsertion socioprofessionnelle conformément à leur mission légale, décrétale ou sociale.
Le « Coordinateur Retour Au Travail » inscrit les objectifs, actions et accords dans le cadre du plan de réinsertion dans le « Dossier Retour Au Travail » du titulaire.
Le médecin-conseil communique, avec le consentement du titulaire, les résultats des entretiens de suivi visés à l'article 25/9 et le contenu du plan de réinsertion au médecin traitant de ce titulaire.
Il est possible de déroger à l'obligation visée à l'alinéa 1er d'établir une offre de plan de réintégration visant la réinsertion socioprofessionnelle seulement pour des raisons médicales fondées et établies par le médecin-conseil.
Art. 25/11.Le « Coordinateur Retour Au Travail » assure un suivi du plan de réintégration visant la réinsertion socioprofessionnelle via le « Dossier Retour Au Travail » du titulaire tous les trois mois, sauf si les éléments du dossier justifient une fréquence ou un calendrier différent. Le cas échéant, le « Coordinateur Retour Au Travail » et le titulaire peuvent planifier un nouvel entretien de suivi pour discuter de l'avancement du plan de réinsertion et ajuster son contenu.
Le « Coordinateur Retour Au Travail » effectue ce suivi en collaboration avec le titulaire et, le cas échéant, avec d'autres services et personnes impliqués dans le trajet, visés à l'article 25/10, alinéa 2.
Le « Coordinateur Retour Au Travail » enregistre les différentes actions de suivi et les éventuels ajustements du contenu du plan de réintégration dans le « Dossier Retour Au Travail » du titulaire. ».
Art. 3.Le Comité de gestion de l'assurance indemnités des travailleurs indépendants visé à l'article 39 du même arrêté transmet annuellement, lors du premier trimestre de l'année calendrier concernée, au Ministre des Affaires sociales et au Ministre des Indépendants une évaluation de l'exécution du présent arrêté sur la base des enregistrements effectués comme le nombre précis, la durée des trajets, les délais pour envoyer et remplir le questionnaire et les renvois en ce qui concerne l'année calendrier précédente.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2023.
Art. 5.Le ministre qui a les Affaires sociales sans ses attributions et le ministre qui a les Indépendants dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 mars 2023.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Indépendants D. CLARINVAL Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE