publié le 31 janvier 2007
Arrêté royal fixant le statut administratif du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications
11 JANVIER 2007. - Arrêté royal fixant le statut administratif du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications
RAPPORT AU ROI Sire, La
loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
17/01/2003
pub.
24/01/2003
numac
2003014009
source
service public federal chancellerie du premier ministre
Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges
type
loi
prom.
17/01/2003
pub.
24/01/2003
numac
2003014010
source
service public federal chancellerie du premier ministre
Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges
fermer relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges a modifié le statut de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications. Une plus grande autonomie a été octroyée à l'IBPT. Le Ministre des télécommunications ne gère plus l'Institut en tant que chef hiérarchique. Il n'intervient plus que comme représentant de l'Etat belge et exerce une mission de contrôle d'un organisme décentralisé. Il s'ensuit qu'une grande partie des compétences du Ministre a été transférée au Conseil qui a désormais le pouvoir d'accomplir tous les actes utiles à l'exercice des compétences de l'Institut et le représente. Il convient dès lors de revoir les statuts du personnel de l'Institut en conséquence.
Par ailleurs, la fonction publique fédérale a connu une profonde réforme du statut de ses fonctionnaires, dite réforme « Copernic », dont s'inspire le présent statut du personnel de l'Institut, tout en maintenant les spécificités liées à sa mission de régulation. Ces spécificités justifiaient déjà que l'Institut ait adopté dès sa création un statut pour son personnel qui était distinct de celui des autres organismes d'intérêt public.
Il a également été profité de l'occasion pour rendre les statuts de l'IBPT plus accessibles et plus transparents. A cette fin, il a été opté pour un nouveau texte permettant une refonte globale plutôt que pour un texte modificatif.
L'ensemble des dispositions réglant le statut du personnel de l'Institut était jusqu'ici dispersé dans quinze arrêtés royaux du 18 mars 1993. De ces quinze arrêtés, seuls cinq subsisteront tels quels.
Les dix autres seront rassemblés en deux arrêtés royaux portant respectivement statut administratif et statut pécuniaire. C'est le premier d'entre eux qui vous est ici soumis. Ensemble ils constitueront l'épine dorsale du statut du personnel de l'Institut.
Les grandes lignes de force de la réforme sont les suivantes : - nouvelle structure de grades similaire à celle de la fonction publique fédérale en quatre niveaux A, B, C et D; - diverses mesures pour mieux motiver le personnel : tout d'abord, en transformant le système d'évaluation, désormais basé sur des descriptions de fonction, en un instrument de communication et d'encadrement, ensuite en valorisant le rôle de titulaire de fonction spécifique, de coordinateur ou de responsable de projet et enfin en créant une possibilité de promotion vers le niveau A. Le présent rapport, qui vise à éclaircir la philosophie de certaines dispositions du texte, est assez inhabituel pour un arrêté portant statut administratif. Il se justifie cependant par l'importance du texte et contribue à une volonté de transparence.
Les commentaires qu'il contient sont centrés sur les nouveautés apportées à l'ancien statut du 18 mars 1993 et sont regroupés par titre.
Commentaire par titres Titre Ier - Dispositions générales Le statut administratif s'applique non seulement aux agents statutaires de l'Institut, en ce compris ceux mis à disposition du Service de médiation pour les télécommunications. Pour la première fois, les parties du statut applicables aux membres du personnel contractuels sont aussi expressément définies.
On a suivi l'avis du Conseil d'Etat sur le point de remplacer dans le texte français des définitions reprises à l'article 1er le mot « agent » par les mots « agent statutaire ». Dans le texte néerlandais, par contre, le mot « ambtenaar » n'a pas été remplacé par les mots « personeelslid in vast dienstverband », mais bien par les mots « statutaire ambtenaar ». Ceci non pas seulement pour mieux correspondre au texte français proposé, mais aussi surtout parce que, tant dans le statut actuel que dans le présent arrêté, cette définition ne comprend pas seulement les fonctionnaires nommés à titre définitif, mais également les membres du personnel nommés à l'essai, qui, tous deux, sont considérés comme « ambtenaren ».
En raison de la réforme du statut de l'Institut, le pouvoir de nomination des agents statutaires est transféré du Ministre au Conseil. Il en va de même du recrutement des contractuels, des sanctions disciplinaires, des mutations, de l'autorisation de toutes les formes d'absence, des décisions en matière de cumul de fonctions ou de cessation de fonctions.
La structure en niveaux, rangs et grades est maintenue.
Cependant, par analogie à la réforme « Copernic », les niveaux 1, 2 et 3 sont devenus respectivement les niveaux A, C et D, étant entendu que le cadre organique de l'Institut n'a jamais prévu d'emplois de niveau 4.
Toujours à l'instar de la fonction publique fédérale, les grades de chef de section administratif, de chef de section technique et de contrôleur en chef, appartenant au rang 24, ont été revalorisés et placés au nouveau niveau B, correspondant à l'ancien niveau 2+ de la fonction publique fédérale.
Au sein des différents niveaux, les différents grades sont hiérarchiquement placés sur pied d'égalité et déclarés équivalents, ce qui entraîne la disparition de la notion de « rang ».
Il y a toutefois une exception au niveau A, où les trois rangs ci-dessous subsistent. Dans les dénominations originales de ces rangs le chiffre 1 du niveau 1 a été remplacé par la lettre A du niveau A. Les rangs 15, 13 et 12 deviennent donc respectivement A5, A3 et A2. - le rang A5 - ancien rang 15 - dans lequel est placé le grade d'administrateur (en extinction); - le rang A2 qui comprend les grades de recrutement des conseillers, ingénieurs-conseillers et le nouveau grade d'informaticien-conseiller créé pour revaloriser cette fonction, à l'instar de ce qui se passe à la fonction publique fédérale; - le rang A3, dans lequel tous les agents de rang A2 passent après 8 ans d'ancienneté de grade aux grades respectifs de premier conseiller, premier ingénieur-conseiller et premier informaticien-conseiller.
Comme indiqué à l'annexe I de l'arrêté qui reprend tous les grades existant à l'Institut, deux grades sont mis en extinction, à savoir « administrateur » et « contrôleur ».
Le grade d'administrateur n'est conservé que pour les agents statutaires de rang 15 constituant le Comité de direction remplacé par le Conseil depuis l'entrée en vigueur de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges.
Le grade de contrôleur est placé en extinction parce qu'à l'heure actuelle les tâches de contrôle ont trait tant à des aspects administratifs que techniques et que, dès lors, un grade spécifique ne se justifie plus. Le grade de contrôleur en chef est provisoirement maintenu afin de préserver la possibilité de promotion pour les agents titulaires du grade de contrôleur (en extinction).
Signalons enfin que les grades de traducteur-réviseur et de traducteur-réviseur (carrière plane, en extinction) sont supprimés.
Leurs titulaires sont versés dans le grade de conseiller.
Titre II. Du recrutement SELOR reste l'organisme chargé du recrutement du personnel. Cependant, afin de faire face aux besoins souvent urgents et spécifiques de l'Institut, l'article 16 a prévu la possibilité pour l'Institut d'organiser lui-même des sélections comparatives, sous sa propre responsabilité. Cette hypothèse doit cependant rester exceptionnelle et doit en outre faire l'objet d'une concertation préalable avec les organisations syndicales représentatives. Par ailleurs ces sélections seront effectuées sous le contrôle de qualité de SELOR. La loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques prévoyait l'existence de certaines fonctions spécialisées dans lesquelles le recrutement pouvait s'opérer, non à la suite de la réussite d'un examen ou d'un concours, mais sur la base d'une expérience professionnelle utile de trois ou cinq ans selon le grade. Ces fonctions spécialisées disparaissent.
Une expérience professionnelle utile peut cependant désormais être imposée par le Conseil comme condition d'admissibilité spéciale venant s'ajouter aux conditions générales de diplôme. Le statut pécuniaire prévoit que cette expérience professionnelle utile requise puisse dès lors être valorisée par sa prise en compte dans le calcul de l'ancienneté pécuniaire.
Le recrutement contractuel reste l'exception par rapport au recrutement statutaire qui constitue la règle comme prévu à l'article 73, § 2, alinéa 2 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.
L'arrêté royal du 18 mars 1993 relatif à l'engagement du personnel contractuel à l'Institut belge des services postaux et des télécommunications est intégré dans le présent arrêté. La limitation des contrats à une durée de cinq ans maximum est maintenue, sauf si la durée de l'absence d'un agent statutaire remplacé excède ce délai. En effet, il s'est avéré préjudiciable à l'intérêt du service de mettre fin après cinq ans à un contrat de remplacement d'un agent expérimenté alors que l'agent statutaire remplacé n'a pas encore repris le service ou que d'autres agents exerçant des tâches similaires doivent être remplacés.
Pour le recrutement des agents statutaires, l'Institut doit respecter le classement de la sélection comparative si elle est organisée spécifiquement pour l'Institut par SELOR ou si la sélection est organisée par l'Institut lui-même.
Si par contre il est fait appel aux lauréats d'une sélection générale organisée par SELOR, où les compétences générales sont mesurées, une épreuve complémentaire est alors organisée par l'Institut sous la supervision de SELOR. Les compétences plus spécifiques ou complémentaires y sont évaluées. Les lauréats sont invités à participer à cette épreuve complémentaire dans l'ordre du classement de la partie générale. C'est cependant le classement issu de cette épreuve complémentaire qui détermine l'ordre d'entrée en service à l'Institut.
A l'article 30, la notion de « supérieur hiérarchique » est définie et les résidences administratives sont pour la première fois spécifiées.
Dans le cadre de la période d'essai avant la nomination à titre définitif, on a officialisé la pratique de dresser un rapport intermédiaire après six mois, à titre purement indicatif, à la seule fin de permettre à l'agent statutaire nommé à l'essai de prendre connaissance de la façon dont est appréciée sa manière de servir. Il pourra ainsi éventuellement s'améliorer avant qu'un rapport définitif ne soit dressé à l'issue de la période d'essai.
Titre III. Des droits et des devoirs Ces dispositions ont été actualisées en se référant au statut de la fonction publique fédérale.
Titre IV. Des incompatibilités Les demandes de cumul d'activités professionnelles ont toujours été traitées conformément aux dispositions de l'arrêté royal n° 46 du 10 juin 1982.
La loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral fermer0 annonce cependant l'abrogation de cet arrêté. La date d'entrée en vigueur de l'abrogation doit encore être fixée par le Roi dans un arrêté délibéré en conseil des Ministres. Chaque institution comprise dans le champ d'application de l'arrêté royal n° 46 devra elle-même édicter les directives nécessaires en la matière. Les modalités d'octroi du cumul d'activités professionnelles pour les agents de l'Institut sont déjà fixées dans ce titre de manière anticipative. Les dispositions en question n'entreront cependant en vigueur qu'à l'abrogation de l'arrêté royal n° 46. Nonobstant le fait que l'accord sera donné par le Conseil en lieu et place du Ministre, les modalités reprises sont pratiquement identiques à celles de l'arrêté royal précité.
Il va de soi qu'aucune autorisation ne pourra contrevenir à l'article 27 de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer.
Titre V. De la mutation A l'exception du transfert de compétences du Ministre au Conseil, ces dispositions sont restées inchangées.
Titre VI. Du classement et de l'ancienneté Ces dispositions sont restées inchangées.
Titre VII. De la description de fonction et de l'évaluation L'évaluation obligatoire est transformée en un instrument de communication et d'encadrement qui sera basé sur une description de fonction. L'interaction avec l'allocation de gestion généralisée et progressive, telle que prévue au statut pécuniaire, en fera un outil de gestion motivant.
Les membres du personnel contractuels sont également concernés pour autant que la durée de leur contrat soit égale ou supérieure à douze mois.
La description de fonction est le point de départ de l'ensemble du système. Elle consiste en un aperçu de toutes les tâches qui sont effectuées par un même groupe de membres du personnel dans un service déterminé. Elle peut cependant être individualisée sur base d'éléments retenus au travers de l'entretien de fonction.
Ces descriptions de fonction ne doivent cependant pas constituer un carcan, mais doivent continuer à permettre, dans l'intérêt du service, d'imposer ponctuellement des tâches qui n'y sont pas décrites. A l'inverse, elles ne peuvent constituer le moyen d'assigner au membre du personnel des tâches sans lien avec sa fonction.
Le processus d'évaluation individuelle se déroule en un cycle annuel.
Il débute par un entretien de planning durant lequel des objectifs sont fixés.
La réalisation de ces objectifs et, plus généralement, le fonctionnement du membre du personnel font l'objet de deux entretiens de fonctionnement obligatoires. Le premier a lieu après six mois et débouche sur une première cote. Le deuxième entretien a lieu à l'issue du cycle annuel et débouche sur une seconde cote. Chacune de ces cotes semestrielles détermine le montant de l'allocation de gestion correspondante.
A l'issue du cycle se déroule également un entretien final au cours duquel est dressé le bilan de l'année complète précédente. En cas de prestations manifestement médiocres, c'est-à-dire une cote globale (moyenne des deux cotes semestrielles visées plus haut) inférieure à 50/100, la mention « insuffisant » est attribuée au membre du personnel. Ce dernier se voit également imposer un plan d'accompagnement visant à améliorer ses prestations. Lorsque la mention « insuffisant » est attribuée deux fois de suite cela entraîne la démission d'office ou la rupture du contrat du membre du personnel pour inaptitude professionnelle.
Etant donné que le cycle d'évaluation court sur une année civile complète comprenant deux périodes distinctes de six mois au terme desquelles une cotation est attribuée pour l'allocation de gestion, recommencer tout ce cycle ab initio pour chaque faute de procédure serait irréalisable. C'est la raison pour laquelle on a estimé utile de préciser à l'article 64 quelles infractions à la procédure donnaient lieu à une nouvelle attribution de cotation semestrielle. Il n'a jamais été envisagé de recommencer le cycle d'évaluation complet.
A l'article 66 une exception a été introduite pour protéger le membre du personnel, dans la mesure où il doit avoir travaillé au moins 120 jours calendrier et où un entretien de fonctionnement doit avoir eu lieu avant qu'une seconde mention « insuffisant » puisse lui être attribuée et conduire à une démission d'office.
Le Conseil d'Etat est d'avis qu'en cas de démission d'office pour deux mentions « insuffisant » consécutives la fixation de l'indemnité de départ sur base du traitement pour prestations complètes crée une discrimination au détriment des agents qui travaillent à temps plein.
Comme pour les agents de l'Etat, la base de calcul de l'indemnité de départ est ici le traitement pour prestations à temps complet, éventuellement fictivement reconstitué au cas où l'intéressé travaille à temps partiel.
Cette indemnité ne bénéficie qu'aux agents statutaires. Pour les contractuels, il est renvoyé aux dispositions de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail et à l'interprétation qu'en donne la Cour d'arbitrage dans son arrêt n° 45/99 du 20 avril 1999 à propos du calcul du salaire annuel d'un employé à temps partiel, où elle conclut dans une absence de discrimination.
Au lieu de suivre la proposition du Conseil d'Etat, on a préféré fixer le délai pour introduire un recours contre la proposition d'évaluation « insuffisant » à quinze jours ouvrables à compter de la réception du rapport d'évaluation descriptif. Ceci correspond à la somme des cinq jours ouvrables prévus à l'article 59, § 2, 3ème alinéa, augmentés du délai initialement prévu dans le projet, à savoir dix jours ouvrables après la restitution du rapport d'évaluation descriptif.
Titre VIII. De la carrière En harmonie avec la fonction publique fédérale, la distinction est clairement faite entre la promotion par avancement de grade et la promotion par avancement barémique, qui est liée au statut pécuniaire.
Comme en matière de recrutement, SELOR reste l'organisme chargé de l'organisation des sélections comparatives pour les promotions, mais ici également, et dans les mêmes conditions que pour le recrutement, l'Institut peut se charger lui-même de l'organisation des sélections.
Les conditions de participation aux sélections de carrière, auparavant fixées par arrêté ministériel, sont à présent intégrées au présent arrêté, de même que la procédure, auparavant déterminée par les dispositions applicables aux agents de l'Etat.
L'ancien statut de l'IBPT ne prévoyait pas de possibilité de promotion vers le niveau 1, devenu niveau A. Le présent arrêté modifie donc cet aspect en prévoyant une possibilité de promotion vers le niveau A. Il est en effet difficile de justifier que soit bloquée l'évolution d'agents statutaires compétents et expérimentés.
Cette promotion est ouverte tant aux agents statutaires de niveau B que de niveau C. Cependant, alors que les agents statutaires de niveau B ne doivent compter que trois ans d'ancienneté de niveau pour être promus, on exige des agents statutaires de niveau C une ancienneté de niveau de six ans.
Il faut cependant admettre que la spécificité des domaines d'activités de l'Institut exige souvent des agents statutaires de niveau A une spécialisation pointue. Par conséquent, 80 % des emplois du grade de « conseiller » sont réservés au recrutement et donc aux titulaires d'un diplôme universitaire déterminé. Les 20 % restants sont accessibles à la promotion. Cette règle est néanmoins assortie d'exceptions limitées.
L'absence pour les autres agents statutaires de niveau A de perspectives de promotion vers le grade d'administrateur, ce grade étant mis en extinction, signifie qu'aucune évolution de carrière n'est possible au sein de ce niveau. Dès lors, en compensation, l'ancien statut prévoyait une carrière pécuniaire plane étalée sur quatre barèmes successifs.
Le présent arrêté reprend et complète ce mécanisme en prévoyant en outre que le passage au troisième barème entraîne l'acquisition automatique du grade supérieur de premier conseiller, de premier ingénieur-conseiller ou de premier informaticien-conseiller.
Les communications électroniques sont par nature un secteur en rapide évolution. La gestion des ressources humaines de l'Institut se devait de prendre en compte cette spécificité. C'est la raison pour laquelle, plutôt que de multiplier les échelons hiérarchiques, il a été préféré d'instituer la qualité de « chargé de mission ».
En plus de constituer un élément de motivation du personnel, cette innovation répond en outre à différents besoins, d'où différents types de « chargés de mission » : - en charge d'un projet déterminé - ceci permettra de réduire le recours à l'outsourcing et de diminuer par con-séquent ce type de coûts pour l'Institut; Cela signifie également que pour autant que la connaissance ou l'expérience de haut niveau soit présente à l'Institut, celle-ci pourra par ce moyen être utilisée et valorisée sans devoir recruter du personnel contractuel. - en charge de la coordination de collègues de niveau A, comme substitut à la création d'un grade intermédiaire; - ou encore exerçant des fonctions particulières mettant en jeu des responsabilités particulières et exigeant des compétences spécifiques.
Ce qui caractérise ce type de mission n'est pas tant le caractère temporaire de la fonction que le souci de ne nommer définitivement personne dans ces fonctions auxquelles sont liées des relations de confiance particulières ou des exigences supplémentaires, comme celle de secrétaire du Conseil. Cette relation de confiance est également la raison pour laquelle, pour ce seul type de missions, le Conseil peut déroger à l'appel à candidatures.
Ces différents types conservent cependant plusieurs traits communs.
Premièrement, la « mission » est en principe limitée dans le temps, en fonction de sa nature même. Afin d'éviter que de mêmes membres du personnel ne monopolisent l'exercice de certaines missions, sur une période de douze ans l'intéressé ne peut exercer de missions que pendant une période de huit ans ininterrompus ou non.
Deuxièmement, elle fait l'objet d'une description préalable des aptitudes requises à son exercice ainsi que de la définition d'objectifs mesurables dont la réalisation est périodiquement évaluée.
Chaque description de nouvelles missions ou modification substantielle de missions existantes doit préalablement être soumise à la concertation avec les organisations syndicales représentatives.
L'annonce de missions fait l'objet d'un appel aux candidats ouvert tant aux agents statutaires qu'aux membres du personnel contractuels disposant d'un contrat à durée indéterminée. Par membres du personnel contractuels disposant d'un contrat à durée indéterminée, on entend, d'une part, les membres du personnel contractuels chargés des travaux d'entretien et, d'autre part, les membres du personnels transférés avec un tel contrat de Belgacom vers l'Institut à l'occasion de la création du « Service de médiation pour les télécommunications ».
Les missions peuvent être attribuées, selon leur nature, à des membres du personnel de tous niveaux (A, B et C confondus ou D).
En réaction à la remarque du Conseil d'Etat, il est prévu que lorsqu'un test d'aptitude est imposé d'office ou lorsque son organisation est permise, les modalités de cette épreuve seront précisées par un arrêté ministériel d'exécution.
Il peut être mis fin à la mission de plusieurs manières : soit par le Conseil pour des raisons fonctionnelles ou en cas d'appréciation négative sur l'accomplissement de la mission, soit du choix du membre du personnel concerné, exprès ou découlant d'un régime de travail à temps partiel inférieur à 4/5èmes.
Pour répondre à une remarque du Conseil d'Etat, il faut souligner que, s'agissant des membres du personnel contractuels, mettre fin à leur mission ne signifie pas en soi mettre fin à leur contrat de travail.
Ce sont deux actes distincts.
Notons que sur le plan pécuniaire, il est prévu que le chargé de mission reçoive une prime spécifique correspondant au poids respectif de la mission conférée.
Il faut enfin épingler certaines particularités liées à l'exercice de la mission de secrétaire d'un membre du Conseil ou d'un administrateur. Cette mission peut en effet également être confiée au titulaire d'un contrat à durée déterminée; en outre, cette mission peut être indéfiniment reconduite. Par contre la fin de celle-ci entraîne d'office une période sabbatique de 4 ans au cours de laquelle l'intéressé(e) ne peut plus exercer quelque mission que ce soit, à l'exception d'une nouvelle mission de secrétaire.
Titre IX. Du régime disciplinaire Le régime disciplinaire de l'Institut est mis en concordance avec celui repris des « principes généraux ». C'est ainsi, par exemple, que la « réprimande » est remplacée par le « rappel à l'ordre » et le « blâme », de même que la « rétrogradation » a fait place à la « régression barémique ».
En outre, la procédure préalable à la proposition de sanction disciplinaire a été intégrée au présent arrêté, de même que les délais d'effacement pour chaque sanction.
Titre X. De la Chambre de recours La composition de la Chambre de recours reste inchangée.
La réforme du statut de l'Institut, et spécialement la reprise de la plupart des compétences du Ministre par le Conseil, a cependant nécessité l'adaptation du fonctionnement de cet organe de recours.
Auparavant, après un avis de la Chambre de recours favorable au requérant la décision finale était toujours prise par l'autorité supérieure à celle dont la proposition ou la décision faisait l'objet du recours. L'autonomie nouvelle de l'Institut a amené le Conseil au plus haut échelon de la hiérarchie, à la place du Ministre. Désormais, les recours doivent nécessairement être introduits contre des propositions et non plus contre des décisions. La Chambre de recours se prononce donc en cas de recours contre ces propositions. Après avoir pris connaissance de cet avis, le Conseil prend la décision finale.
Lorsque la proposition initiale émane d'un des membres du Conseil, la décision finalement prise après recours, l'est par le Conseil dans son ensemble, mais en l'absence du membre concerné.
La procédure devant la Chambre de recours a été complétée et précisée : de nouveaux délais ont été introduits, le rôle du président a été précisé et aligné sur le statut des agents de l'Etat : il ne vote plus qu'en cas de partage des voix au sein de la Chambre de recours.
Il faut noter qu'en ce qui concerne le nombre d'assesseurs devant être présents pour permettre à la Chambre de Recours de siéger valablement, afin de ne pas entraver le bon fonctionnement de celle-ci, la préférence a été donnée aux dispositions du statut des agents de l'Etat.
Titre XI. Des positions administratives, des congés et des absences Contrairement au statut précédent où les dispositions réglementaires en matière de congés et d'absences, ainsi qu'en matière de positions administratives auxquelles sont soumis les agents de l'Etat, étaient rendues applicables au personnel de l'Institut par un arrêté particulier, le présent statut rend directement applicable ces dispositions au personnel de l'Institut.
D'autre part, l'abandon de toute énumération évite de devoir revoir les textes applicables à l'Institut lors de chaque modification affectant la Fonction publique fédérale, tout en laissant la possibilité qu'il y soit dérogé ponctuellement pour l'Institut.
Comme c'était déjà le cas dans le précédent statut, la situation particulière de l'Institut justifie en outre que certains passages des textes qui lui sont rendus applicables soient modifiés en conséquence.
Une innovation est le congé d'ancienneté accordé annuellement aux membres du personnel à raison d'un jour de congé par tranche de cinq ans d'ancienneté. Il s'agissait d'un souhait raisonnable des organisations syndicales représentatives.
Faisant suite à la remarque du Conseil d'Etat, on a omis les mots « tels qu'ils sont modifiés » figurant dans la première phrase de l'article 116 entre les mots « les arrêtés suivants » et les mots « sont applicables ». On n'a par contre pas suivi la proposition du Conseil d'Etat de supprimer également la deuxième phrase de cet article parce que cela aurait précisément eu pour effet de ne plus rendre applicables à l'Institut de nouvelles dispositions ayant le même objet mais dans le cadre d'une future réglementation remplaçant l'actuelle, ce qui ne correspond pas à l'intention de l'auteur.
Mutatis mutandis, cette position vaut également pour l'article 10 au sujet duquel le Conseil d'Etat fait la même remarque.
En ce qui concerne la remarque du Conseil d'Etat sur le congé exceptionnel mentionné à l'article 10, § 4, premier tiret en projet, de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 qui, selon l'article 132 de présent projet, doit être lu différemment pour l'Institut, il faut souligner qu'on vise effectivement bien le congé mentionné à l'article 16 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 précité qui est octroyé « pour une période correspondant à la durée de la campagne électorale à laquelle les intéressés participent en qualité de candidat ».
Titre XII. De la cessation définitive des fonctions Deux points sont à mettre en avant.
Tout d'abord, il est précisé que la cessation des fonctions pour inaptitude médicale découle d'un constat d'inaptitude définitive dressé par la Commission des pensions du Service de Santé administratif.
Il faut ensuite signaler que le nouveau régime d'évaluation entraîne, en cas de deux évaluations « insuffisant » successives, la cessation de fonctions pour inaptitude professionnelle.
Dans cas, il est octroyé à l'agent statutaire ou au membre du personnel remercié une indemnité dont le calcul est similaire à celle accordée aux agents de l'Etat (arrêté royal du 26 avril 1999 réglant le licenciement pour inaptitude professionnelle des agents de l'Etat).
Contrairement à l'avis du Conseil d'Etat, cette situation ne paraît pas devoir causer de discrimination entre personnel travaillant à temps plein et personnel effectuant des prestations réduites.
Titre XIII. Dispositions transitoires Jusqu'ici les lauréats d'un examen de promotion dans le même niveau étaient toujours nommés suivant leur ancienneté. Dans le nouveau statut, les examens de promotion font place à des sélections comparatives dont seuls les résultats déterminent l'ordre de nomination des lauréats.
L'Institut compte encore un certain nombre de lauréats d'examens de promotion dans les grades de chef de section administratif et technique qui à l'heure actuelle n'ont pas encore pu être nommés faute d'emplois vacants. Par dérogation à la règle précitée, une disposition transitoire - article 151 - prévoit que ces lauréats conservent le bénéfice de la réussite de leur examen, ainsi que la nomination par ordre d'ancienneté.
L'article 154 permet notamment de préciser que les titulaires des mandats temporaires d'administrateur général et de directeur général peuvent, compte tenu du fait que la durée de 6 ans de leur désignation, a expiré au 31 décembre 2005, passer au grade d'administrateur.
De même que l'intégration du grade de traducteur-réviseur dans le grade existant de conseiller s'applique avec effet rétroactif au 1er juillet 2004 aux agents en service à l'entrée en vigueur du présent arrêté, le passage au nouveau grade d'informaticien-conseiller s'effectue à la même date pour les conseillers concernés. Ainsi l'Institut vise à revaloriser ces emplois et à les insérer structurellement dans le niveau A. L'article 157 reprend un tableau de conversion nécessaire pour assurer la péréquation des pensions de tous les agents de l'IBPT à la retraite.
L'article 158 est pris pour sauvegarder les droits des agents transférés d'autres services publics lors de la création de l'Institut.
Titre XIV. Dispositions finales En réaction à la remarque du Conseil d'Etat, il faut préciser que les arrêtés royaux que l'article 159, § 1er, ne rend plus applicables aux agents ne sont pas abrogés parce qu'ils restent applicables aux membres du personnel de l'ancien Service Radio-redevances qui ont été transférés de Belgacom à l'Institut en 1997 et qui entre-temps ont été mis à disposition de diverses administrations publiques fédérales.
Pour rencontrer l'objection formulée par le Conseil d'Etat, il faut indiquer que l'entrée en vigueur du Titre I et du chapitre II du Titre XIII avec effet rétroactif au 1er juillet 2004, ainsi que des articles 132 et 152 au 1er janvier 2006, est justifiée par le délai important qui a été nécessaire pour traduire en textes réglementaires les accords pris au sein du Comité de secteur avec les organisations syndicales représentatives. Cette rétroactivité, qui concerne essentiellement des règles accordant des avantages, ne porte aucunement atteinte au principe d'égalité ni aux droits acquis et contribue au bon fonctionnement des services de l'Institut.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, M. VERWILGHEN
AVIS 41.494° 4 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi par le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, le 17 octobre 2006, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal « fixant le statut administratif du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications », a donné le 13 novembre 2006 l'avis suivant : Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes Portée du projet L'arrêté royal en projet a pour objet d'adapter le statut administratif du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications (ci-après : l'Institut) aux modifications résultant de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges, qui a accru l'autonomie de l'Institut par rapport aux pouvoirs publics. De plus, le projet introduit dans le statut du personnel de l'Institut les principes résultant de la réforme dite « Copernic », notamment en réformant la structure des grades et en instaurant diverses mesures destinées à mieux motiver le personnel.
De manière plus générale, l'arrêté en projet vise à rassembler dans un texte unique l'ensemble des dispositions régissant le statut administratif du personnel de l'Institut. Ces dispositions sont actuellement dispersées dans une série d'autres textes, que le projet à l'examen abroge ou remplace. Parallèlement au présent projet, un projet d'arrêté royal portant statut pécuniaire du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications a également été soumis à l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat, donné ce jour sous la référence 41.495°4. Ainsi qu'il ressort du rapport au Roi accompagnant le présent projet, ces deux projets constitueront ensemble « l'épine dorsale du statut du personnel de l'Institut » (1).
Formalité préalable.
Dans le préambule est visé l'accord du Ministre de la Fonction publique donné le 5 octobre 2006. Si le ministre a effectivement donné à cette date son accord sur le projet c'est moyennant un certain nombre d'adaptations. Parmi celles-ci figurent notamment l'invitation de l'auteur du projet à soumettre à l'accord du SELOR l'organisation de toutes les sélections comparatives.
Or, il ressort de l'article 16 du projet que des sélections comparatives organisées sous la propre responsabilité de l'IBPT ne sont pas soumises à cet accord.
Par ailleurs, le Ministre de la Fonction publique relève dans la même lettre un certain nombre de remarques plus techniques dont il n'a été que partiellement tenu compte. Il en sera fait état, s'il y a lieu, lors de l'examen des articles.
Observations générales. 1. L'attention de l'auteur du projet est attirée sur le fait que les contrats actuellement en vigueur conclus entre l'IBPT et les membres de son personnel constituent la loi des parties et qu'ils ne peuvent être modifiés que par le consentement mutuel de celles-ci.Ceci a pour conséquence que les aménagements que l'arrêté royal en projet apporte aux dispositions supplétives de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail ne peuvent être considérées comme étant immédiatement applicables aux contrats en cours. Cette applicabilité ne pourra résulter le cas échéant que d'avenants aux contrats en vigueur. 2.1. A l'article 82, § 1er, du projet, la qualification de « chargé de mission » est réservée soit aux agents statutaires soit aux membres du personnel contractuel entrés en service dans « les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée ».
Or, il ressort des articles 20 à 24 du projet, qu'à la seule exception des membres du personnel contractuel visés à l'article 24, § 2, du projet, qui vise ceux engagés en vue d'effectuer des tâches spécifiques, tous les autres membres du personnel contractuel sont engagés pour une durée déterminée (2).
Cette incohérence doit être levée.
Par ailleurs, on peut sérieusement se demander si l'engagement sous contrat de membres du personnel visés à l'article 24, § 2 ne répond pas déjà, en tout ou en partie, aux besoins spécifiques auxquels la désignation de « chargés de mission de projet et de fonction » entend pourvoir. 2.2. La définition que donne le paragraphe 3 de l'article 82 du projet de la « mission de fonction » est rédigée en des termes qui sont incompréhensibles et qui en outre ne permettent pas de distinguer cette mission spécifique de la « mission de projet » visée au paragraphe 2. 2.3. Enfin la section de législation du Conseil d'Etat s'interroge sur la portée réelle de ces dispositions confuses qui pourront être appliquées autant à des membres du personnel statutaire qu'à des membres du personnel contractuel (3) qui appartiennent aux niveaux A, B et C confondus et D (4) et, en particulier, comment des missions d'une telle importance ou d'une telle complexité pourront être confiées à des personnes qui appartiennent aux niveaux inférieurs dans les deux catégories de personnel statutaire et contractuel. 2.4. L'ensemble de ces dispositions doit être fondamentalement revu.
Observations particulières Préambule 1. La loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, visée au premier référant, ne constitue pas la base légale de l'arrêté en projet.Le premier référant sera donc omis. 2. C'est l'article 26, alinéa 3, de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges qui constitue la base légale de l'arrêté en projet.Au deuxième référant, il conviendra de remplacer les mots « notamment l'article 13 » par les mots « notamment l'article 26, alinéa 3, modifié par la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202314 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer ». 3. Il convient de viser, au préambule de l'arrêté en projet, tous les arrêtés que le texte en projet modifie ou abroge.La référence à ces textes se fera en mentionnant toutes les modifications expresses et encore en vigueur que ces textes ont subies, et cela uniquement par indication de la nature et de la date des textes modificatifs. Ces textes doivent être référés au préambule dans leur ordre chronologique en commençant par le plus ancien. 4. L'arrêté ministériel du 4 novembre 1998, cité au septième référant, n'est pas abrogé par l'arrêté en projet.Le septième référant doit dès lors être omis. 5. L'article 26, alinéa 3, de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer, précitée, dispose que le statut administratif de l'Institut est fixé par le Roi « sur proposition de l'Institut et après accord des Ministres de la Fonction publique et du Budget ».Avant le référant visant l'avis de l'Inspecteur des Finances, il conviendra dès lors d'insérer un référant mentionnant la proposition de l'Institut du 10 février 2006. 6. Au lieu d'écrire « Vu l'avis du Délégué du Ministre du Budget, donné le 7 juillet 2006 », il y a lieu décrire « Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 juillet 2006 ». Dispositif Article 1er Au 4°, pour plus de clarté, il convient de remplacer dans le texte néerlandais, le terme « ambtenaar » par les termes « personeelslid in vast dienstverband », et dans le texte français le terme « agent » par les termes « agent statutaire ».
L'ensemble du texte doit être revu en conséquence.
Article 2 A l'article 2, § 2, il est suggéré de mentionner également, dans un point 6° (l'actuel point 6° devenant le point 7°), le titre VIII, chapitre III. Le chapitre III du titre VIII, relatif aux chargés de mission, est en effet également applicable aux membres du personnel contractuels.
Article 6 1. L'article 6, § 1er, 5°, du projet indique que, pour les grades énumérés à l'annexe II, il faut avoir réussi une sélection comparative.Il ressort cependant de l'article 78, § 1er, du projet que certains des grades énumérés dans l'annexe II peuvent être conférés par voie de promotion. La question se pose si l'intention est bien de conférer ces grades soit par recrutement soit par promotion. 2. Au paragraphe 2, il y a lieu d'écrire dans le texte français « conformément à la loi ». Article 7 1. A l'article 7, premier tiret, il semble qu'il faille lire « visées à l'article 6, § 1er, 4° » au lieu de « visées à l'article 6, § 1er, 5° ».2. Au second tiret, il est question de connaissances pratiques et d'expérience professionnelle obtenues dans un Etat membre de l'Union Européenne ou dans la Confédération suisse.En vertu de l'article 6, § 1er, 1°, peuvent être nommées agent, les personnes ayant la nationalité d'un Etat membre de l'Espace économique européen (qui ne sont donc pas nécessairement des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne) ou de la Confédération suisse. Il vaudrait mieux remplacer, dans l'article 7, second tiret, les mots « Union européenne » par les mots « Espace économique européen », pour éviter tout problème de discrimination à l'égard des candidats ayant acquis des connaissances pratiques ou une expérience professionnelle utile dans un Etat membre de l'Espace économique européen mais non de l'Union européenne.
Article 10 Au paragraphe 2, les mots « tel que modifié », ainsi que la deuxième phrase, devraient être omis.
Par cette double modification, il est donné suite à l'intention de l'auteur du projet de rendre l'arrêté du 1er mars 2003 applicable tant dans sa version actuelle que dans ses versions futures.
La même observation vaut mutatis mutandis pour l'article 116 du projet.
Article 14 A l'article 14, 2°, le mot « éventuellement » devrait être omis. Il serait en outre utile de préciser que les assesseurs ont également voix délibérative.
Article 16 1. Au lieu d'écrire « dans des circonstances exceptionnelles », il serait plus clair d'écrire « en cas de nécessité justifiée par des besoins urgents et spécifiques de l'Institut », ainsi qu'il est expliqué dans le rapport au Roi (5).Cette précision permettra de contrôler si l'Institut ne recourt pas de manière abusive à la faculté offerte par l'article 16. 2. Par ailleurs, dans sa lettre du 5 octobre 2006, le Ministre de la Fonction publique a considéré que « la possibilité d'organiser des sélections comparatives devra au minimum être soumise à l'accord du Selor » et que « Celui-ci veillera au contrôle qualité des sélections exercées dans ce cadre ». Si en l'espèce, l'article 16 prévoit un contrôle de qualité de Selor, par contre il ne prévoit pas l'accord de celui-ci.
Article 17 Il conviendrait de préciser parmi quelles personnes le président des commissions de sélection visées à l'article 17 peut être désigné.
Article 19 A l'alinéa 2, il y a lieu d'écrire « fixées à l'article 6, § 1er ».
Articles 20, 21, 22 et 24 1. Il serait souhaitable de préciser, à l'article 20, alinéa 1er, que sont visés les besoins exceptionnels et temporaires « au sens de l'article 73, § 2, alinéa 2, 1°, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques », à l'instar de la méthode adoptée pour l'article 24, §§ 1er et 2, alinéa 1er, du projet.2. Dans l'article 21, § 1er, alinéa 1er, il sera fait référence au point 2° de la disposition légale précitée.3. Dans l'article 22, alinéa 1er, sera visé le point 3° de cette même disposition. 4. A l'article 24, § 1er, il convient d'écrire « comme visé à l'article 73, § 2, alinéa 2, 4°, [...] ». De plus, pour tenir compte de ce qu'un arrêté royal ne peut pas, en vertu du principe de la hiérarchie des normes, interpréter une loi, il est conseillé d'ajouter, après les mots « il y a lieu d'entendre », les mots « pour l'application du présent arrêté ».
A l'article 24, § 1er, 4°, est visé « le personnel destiné à effectuer des prestations incomplètes ». La section de législation observe qu'il n'y a pas nécessairement adéquation entre ce personnel et celui visé à l'article 73, § 2, alinéa 2, 4°. Le texte doit être revu en conséquence. 5. A l'article 24, § 2, il convient d'écrire « comme visé à l'article 73, § 2, alinéa 2, 4° [...] ». Après les mots « il y a lieu d'entendre », il est suggéré, pour les raisons exposées ci-dessus, d'ajouter les mots « pour l'application du présent arrêté ».
Article 25 1. Au paragraphe 3, il serait souhaitable que dans le rapport au Roi, soit indiqué quel est le contenu respectif de « la partie générale » et de l'« épreuve supplémentaire ».2. Le paragraphe 3, alinéa 2, ne permet pas de comprendre si tous les lauréats de l'épreuve générale seront invités à participer à l'épreuve supplémentaire (ou complémentaire).Si tel est le cas, les mots « dans l'ordre de leur classement » paraissent inutiles. Si l'intention est de n'inviter, dans l'ordre du classement obtenu à l'épreuve générale, qu'un nombre de candidats approprié par rapport au nombre d'emplois à pourvoir, cette précision devrait figurer dans le texte.
Article 26 1. Au paragraphe 1er, alinéa 1er, il est conseillé de préciser si les mots « communication de la décision » visent l'envoi de la décision par le Conseil ou sa réception par le lauréat.Une telle précision permet d'éviter des problèmes d'interprétation en cas de litige. 2. Au paragraphe 1er, alinéa 2, pour éviter tout problème au regard des principes d'égalité et de non-discrimination consacrés par les articles 10 et 11 de la Constitution, il est suggéré d'utiliser les termes « en application de dispositions de droit national ou international », plutôt que la formulation restrictive actuellement envisagée.3. La rédaction du paragraphe 2, première phrase, gagnerait à être clarifiée.La formulation suivante pourrait être retenue pour cette première phrase, si elle correspond bien à l'intention de l'auteur du projet : « Si plusieurs lauréats d'une même sélection comparative sont appelés simultanément, ils prennent rang en fonction du classement qui leur a été attribué lors de cette sélection comparative. » 4. La portée de la deuxième phrase de l'article 26, § 2, alinéa 1er, n'est pas claire.Si, après les mots « classé le plus bas après lui », il faut sous-entendre les mots « qui est déjà en fonction », il vaudrait mieux le dire explicitement dans le texte. Le sens de la phrase devra en tout état de cause être clarifié.
Par ailleurs, on peut se demander s'il est logique et conforme à l'équité qu'un lauréat, dont il appert après enquête que sa conduite répond aux exigences de la fonction, se voit malgré tout pénalisé dans son classement par rapport aux autres candidats dont la conduite n'a pas été soumise à enquête. 5. Au paragraphe 2, alinéa 2, la section de législation n'aperçoit pas l'utilité des mots « et ne peuvent être admis à l'essai qu'en cas de vacance d'un emploi avant l'expiration du délai de validité de la sélection comparative ».Cette condition paraît devoir être remplie avant tout engagement, la réussite d'une sélection comparative ne conférant pas de droit à une nomination. Il est dès lors suggéré d'omettre cette partie de phrase.
Article 27 Aux paragraphes 2 et 3, après les mots « conditions d'aptitude », il conviendrait d'ajouter le mot « médicale ».
Article 28 1. Dans l'article 28, alinéa 1er, il y a lieu de préciser les termes « contrôle les conditions générales d'admissibilité prévues à l'article 6, 5° [lire : article 6, § 1er, 5°] ». Si c'est uniquement la vérification de la réussite d'une sélection comparative au sens de l'article 6, § 1er, 5°, qui est ainsi visée, il vaudrait mieux remplacer les termes précités par la formulation suivante « contrôle, le cas échéant (6), si la condition générale d'admissibilité prévue à l'article 6, § 1er, 5°, est remplie ». 2. A l'article 28, alinéa 1er, in fine, afin d'uniformiser la terminologie, il convient de remplacer, dans le texte français, le mot « particulières » par le mot « spéciales » 3.En outre, à l'article 28, alinéa 2, il convient de remplacer les mots « autres conditions d'admissibilité » par les mots « les conditions d'admissibilité prévues à l'article 6, § 1er, 1° à 4° », du moins si telle est l'intention de l'auteur du projet. En toute hypothèse ces conditions doivent être précisées.
Article 29 Il convient de mentionner l'intitulé complet du décret du 20 juillet 1831. (décret du 20 juillet 1831 concernant le serment à la mise en vigueur de la monarchie constitutionnelle représentative). Article 31 La section de législation observe que le congé de circonstance visé à l'article 15bis de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 n'est pas mentionné à l'article 31, § 2, alinéa 3, 3°, du projet. Il est suggéré de vérifier si cette omission est volontaire.
Article 33 1. Au paragraphe 2, il serait utile de préciser que la période d'essai ne peut être prolongée qu'une seule fois.2. Il est suggéré d'ajouter, à la fin du paragraphe 2, la phrase « Il est procédé comme indiqué au paragraphe 1er ». Articles 34 et 35 1. La section de législation se demande si la proposition visée à l'article 35, § 1er, ne devrait pas également être mentionnée à l'article 34 comme étant susceptible de recours devant la Chambre de recours.Dans ce cas, l'ordre des articles 34 et 35 devrait être inversé. 2. Concernant le licenciement sans préavis pour faute grave prévu à l'article 35, § 2, la section de législation observe que l'idée d'une mise en demeure ne s'accommode pas avec l'idée de faute grave.Les mots « mise en demeure » devraient dès lors être omis.
Article 36 En vue de lever toute ambiguïté quant au sens des mots « in de volgorde », utilisés dans la version néerlandaise, et des mots « dans l'ordre suivant », utilisés dans la version française, le texte suivant est proposé : « Lors de leur admission définitive, les agents statutaires sont classés, avec prise de rang à la date de la nomination à l'essai, en respectant dans chacun des groupes ci-après, le classement prévu à l'article 8, alinéa 1er, dans l'ordre suivant : d'abord ceux qui donnent satisfaction après la durée normale de la période d'essai et ensuite ceux qui donnent satisfaction après prolongation de la période d'essai. » Article 39 A l'article 39, alinéa 2, au lieu d'écrire « ceci vaut également [...] », mieux vaut écrire « cette interdiction vaut également [...] »; cette formulation serait en outre plus proche de la version néerlandaise du texte.
Article 40 Au paragraphe 2, alinéa 2, il y a lieu d'ajouter, comme à l'article 11, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, que « le Conseil garantit à cet effet l'accès à la formation continue entre autres en vue du développement de la carrière professionnelle ».
Article 42 Dans la version française de l'article 42, au lieu d'écrire « de consulter personnellement son dossier », il semble qu'il faille écrire « de consulter son dossier personnel », à l'instar de ce qui est écrit à l'article 9 de l'arrêté royal précité du 2 octobre 1937.
Article 43 L'article 43 commence par viser les agents et membres du personnel contractuel « Est incompatible avec la qualité d'agent ou de membre du personnel contractuel [...] », mais ne vise par la suite que les seuls agents (statutaires), ce qui constitue une incohérence. Il est proposé de rédiger l'article 43 comme suit : « Est incompatible avec la qualité d'agent statutaire ou de membre du personnel contractuel, toute occupation exercée soit par l'intéressé lui-même, soit par son conjoint ou la personne avec laquelle il cohabite, soit par une personne interposée, et qui pourrait porter préjudice à l'Institut, nuire à l'accomplissement des devoirs de la fonction ou être contraire à la dignité de celle-ci. » Article 44 A l'article 44, § 1er, alinéa 2, la référence à l'article 20 du Code des impôts sur les revenus doit s'entendre comme une référence à l'article 23 de ce Code. La disposition sera rectifiée en ce sens.
Article 45 1. Au paragraphe 1er, alinéa 1er, il convient d'écrire « Par dérogation à l'article 44, § 1er, alinéa 1er », au lieu de « Par dérogation à l'article 45, § 1er, alinéa 1er ».2. Le dernier alinéa du paragraphe 2 devrait être omis, les décisions en cause devant de toute manière être motivées en vertu de la loi du 29 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 source service public federal interieur Loi relative à la motivation formelle des actes administratifs. - Traduction allemande fermer.La même observation vaut pour les articles 87, § 3, et 88, § 2, alinéa 3.
Article 46 1. Au paragraphe 3, après les mots « ses droits à une nomination éventuelle ultérieure », il est suggéré d'ajouter « dans ce grade ».2. Au paragraphe 3, la section de législation se demande si cette disposition doit se comprendre comme signifiant qu'en cas de refus de promotion par l'agent, celui-ci a un droit de priorité à être promu au premier emploi de promotion qui deviendrait ultérieurement vacant.Le texte gagnerait, en tout cas, à être clarifié.
Article 48 Dans le texte français, au lieu d'écrire « il est reconnu nécessaire », mieux vaudrait écrire « il apparaît nécessaire ».
Article 57 1. Le contenu des entretiens de fonctionnement est actuellement défini dans l'article 57 de façon fort abstraite.Ces entretiens étant notamment destinés à expliquer le montant de l'allocation de gestion qui sera proposée pour la période écoulée, il paraît indiqué de rédiger cette disposition de manière plus concrète. Ainsi, l'article 57, § 1er, alinéa 2, 2°, pourrait par exemple être rédigé comme suit : « 2° les résultats atteints par le membre du personnel et les aptitudes générales dont il a fait preuve au regard des objectifs qui lui ont été indiqués lors de l'entretien de planning précédent. » 2. La dernière phrase du paragraphe 4, alinéa 2, paraît inutile, l'article 63, § 1er, 3°, prévoyant déjà le dépôt des rapports « de tous les entretiens de fonctionnement obligatoires ou non ».Cette phrase devrait dès lors être supprimée.
Article 58 Il serait plus clair de rédiger l'article 58, § 1er, alinéa 3, comme suit : « [...] du plan d'accompagnement. Celui-ci court jusqu'au prochain entretien de fonctionnement obligatoire et débute à temps de sorte qu'il dure toujours au moins trois mois. » Article 59 1. Le mot « finaliser » est un anglicisme.Au paragraphe 2, alinéa 1er, plutôt que d'écrire « l'évaluateur finalise », il est préférable d'écrire « l'évaluateur rédige ». 2. Au même alinéa in fine, plutôt que d'écrire « et de la contribution personnelle de l'évalué à celui-ci », il serait plus judicieux d'écrire « et de la contribution personnelle de l'évalué à la réalisation de ceux-ci ». Article 60 1. L'expression « rapport d'évaluation descriptif de l'entretien final », figurant à l'article 60, § 1er, initio, est quelque peu curieuse. Il pourrait être plus approprié de parler de « rapport d'évaluation descriptif qui suit l'entretien final ». 2. Dans ce même paragraphe 1er, plutôt que d'écrire « ne comporte pas de mention finale », il paraît plus approprié d'écrire « ne comporte pas de proposition de mention finale ».C'est en effet le Conseil, et non l'évaluateur, qui décide de l'évaluation attribuée, ainsi qu'il ressort de l'article 61. 3. En ce qui concerne l'article 60, § 2, alinéa 2, il est fait référence à l'observation n° 4, sous l'article 48, de l'avis 41.495°4 précité. 4. Dans la version française, à l'article 60, § 3, in fine, plutôt que d'écrire « cycle d'évaluation précédent », il serait plus correct d'écrire « cycle d'évaluation écoulé ». Article 61 1. L'article 61 aurait mieux sa place entre les actuels articles 63 et 64, de manière à respecter l'ordre chronologique des différentes phases de la procédure.Dans ce cas, les articles 62 et 63 deviendraient les articles 61 et 62, et l'article 61 deviendrait l'article 63. 2. Il pourrait être utile d'ajouter, à la fin de l'actuel article 61, que le Conseil se prononce sur les propositions d'évaluation « sur le vu du dossier d'évaluation individuel ». Article 64 La section de législation n'aperçoit pas pourquoi un sort particulier est réservé aux formalités prévues aux seules dispositions mentionnées à l'article 64. Les autres formalités doivent-elles être considérées comme des erreurs de procédure qui entraînent l'irrégularité ab initio de toute la procédure ? L'article 64 devrait être clarifié à cet égard.
Article 66 1. Au paragraphe 2, il serait utile que le rapport au Roi explique quelle est la portée de la dérogation dont il est question dans la deuxième phrase de la disposition à l'examen.2. Au paragraphe 3, après les mots « La démission », il convient d'ajouter les mots « ou le licenciement ».Au lieu d'écrire « est prononcée », il y a lieu d'écrire alors « sont prononcés ».
Article 67 1. A l'alinéa 2, il serait plus clair d'écrire « [...] à huit fois cette rémunération si l'agent compte au moins dix ans et moins de vingt ans de service et à six fois cette rémunération si l'agent compte moins de dix ans de service ». De plus, il est suggéré de préciser, à la fin de l'alinéa 2, à quel moment ces conditions d'ancienneté doivent être remplies (par exemple « au moment où la démission lui est signifiée »). 2. L'alinéa 3 indique que la rémunération à prendre en considération est celle qui est due pour des prestations complètes.S'il faut en déduire que l'indemnité de douze, huit ou six fois la dernière rémunération mensuelle se calcule toujours en rémunérations « temps plein », même si l'agent travaillait à temps partiel, il y aurait un problème de discrimination à l'égard des travailleurs travaillant à temps plein. L'alinéa 3 devra être rédigé de manière à éviter un tel problème de discrimination.
Article 68 Il y a lieu de compléter le texte par les mots suivants « à l'expiration du délai de cinq jours ouvrables prévu par l'article 59, § 2, alinéa 3 ».
Article 69 1. Au 1°, il y a lieu de compléter le texte par les mots « Elle est qualifiée de « promotion de grade » ».2. L'expression « nomination d'un agent à un grade d'un niveau supérieur », figurant à l'article 69, 1°, est ambiguë.Il n'est pas clair si cette expression vise uniquement un passage à un niveau supérieur (le mot « niveau » étant entendu comme désignant les niveaux A, B, C et D), ou s'il peut aussi s'agir du passage dans un grade plus élevé du même niveau. C'est sans nul doute cette deuxième interprétation qui correspond à l'intention de l'auteur de l'arrêté projeté (7); l'expression en cause doit dès lors être remplacée par les mots « nomination d'un agent à un grade de niveau ou de rang supérieur ».
Article 70 Au paragraphe 1er, il y a lieu de remplacer les mots « une promotion en grade » par les mots « une promotion par avancement de grade ».
Article 72 1. Au paragraphe 2, les mots « fait appel à Selor » n'ont pas de portée juridique.Il serait préférable d'écrire, par exemple, que ces sélections comparatives sont organisées « sous la responsabilité de Selor ». 2. Concernant les mots « dans des circonstances exceptionnelles », il est renvoyé à l'observation n° 1 relative à l'article 16. Article 78 1. L'auteur du projet est invité à vérifier si la mention du grade de « premier conseiller », figurant au paragraphe 1er, n'est pas le fruit d'une erreur matérielle.En effet, l'annexe II de l'arrêté en projet ne mentionne pas le grade de « premier conseiller » parmi les grades accessibles par voie de recrutement. De plus, le paragraphe 1er, alinéa 2, parle de « grade » au singulier, et la suite de l'article 78 ne mentionne que le grade de « conseiller ». Le cas échéant, la mention du grade de « premier conseiller » figurant au paragraphe 1er devra être omise. 2. La portée du paragraphe 2 n'est pas claire.Il conviendrait de vérifier si les termes « sélection de carrière », utilisés dans la version française, correspondent bien au terme néerlandais « bevorderingsselectie ». Peut-être vaudrait-il mieux employer, dans la version française, les termes de « sélection comparative de promotion ».
Article 80 1. Au paragraphe 2, alinéa 1er, plutôt que d'écrire « pour la nomination », il est suggéré d'écrire « pour une promotion en application du paragraphe 1er ». 2. L'alinéa 2 du même paragraphe 2 serait mieux rédigé comme suit : « Seules les candidatures présentées dans la forme et le délai fixés par le Conseil sont pris en considération." Article 81 L'article 81, § 2, énonce, pour la promotion des lauréats au grade de conseiller, des conditions d'ancienneté plus sévères que celles exigées par l'article 73, § 2, pour pouvoir participer à une sélection comparative pour la promotion au grade de conseiller. Il se peut donc que des lauréats à la sélection comparative de conseiller ne puissent pas être nommés immédiatement. Cette situation est une dérogation à l'arti cle 76, selon lequel les lauréats sont promus dans l'ordre de leur classement. Il convient de clarifier le projet à cet égard.
Article 83 1. L'article 83, § 2, prévoit que la mission de fonction « secrétaire d'un Administrateur (en extinction), ou du Président ou d'un Membre du Conseil, peut toujours être prolongée ».Il ressort par ailleurs de l'arti cle 82, § 3, dernière phrase, qu'une mission de fonction peut également être attribuée aux membres du personnel contractuels engagés dans les liens d'un contrat de travail à durée déterminée. L'attention de l'auteur du projet est attirée sur les articles 10, 10bis et 11 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les contrats de travail, qui soumettent la conclusion de plusieurs contrats de travail à durée déterminée successifs à des conditions strictes, ceci en ce qui concerne les membres du personnel contractuel qui se voient confiés cette mission. 2. Au même paragraphe, dans le texte français, il y a lieu d'écrire « du Président ou d'un Membre du Conseil ».3. Au paragraphe 4, la portée des mots « à moins qu'il ne soit prouvé au préalable que la mission revêt un caractère temporaire » n'est pas claire.Si le sens à donner à ces termes est « à moins qu'il n'apparaisse d'emblée que la mission aura une durée moindre (8) », il vaut mieux utiliser cette dernière formulation.
Article 85 1. Au paragraphe 1er, il conviendrait d'ajouter, parmi les mentions devant figurer dans l'appel à candidature, si un test d'aptitude, tel que mentionné à l'article 86, alinéas 2 et 3, est prévu.Si oui, il y a lieu de définir exactement la nature, la portée et le déroulement de ce test. 2. Au deuxième tiret de l'énumération du contenu de l'appel à candidatures, les mots « sont à recommander », utilisés dans la version française, paraissent peu appropriés.Mieux vaudrait écrire « constituent un avantage » ou « entrent également en considération ».
La même observation vaut pour l'article 86, alinéa 1er, in fine. 3. Au paragraphe 2, il y a lieu d'indiquer dans le texte même les cas dans lesquels il peut être dérogé à l'appel aux candidats.L'exigence d'une motivation s'avère insuffisante.
Article 86 En ce qui concerne les tests d'aptitude mentionnés aux alinéas 2 et 3, il est renvoyé à l'observation n° 1 relative à l'article 85.
Article 87 Au paragraphe 2, il est suggéré d'ajouter un alinéa 4 précisant que le Conseil décide, le cas échéant, de retirer la mission.
Article 88 1. L'article 88, § 1er, trouverait mieux sa place comme paragraphe 4 de l'article 87.L'article 87 regrouperait ainsi tous les cas de décisions de retrait de mission. Si la suggestion est suivie, les paragraphes 2, 3 et 4, de l'article 88, deviendraient les paragraphes 1er, 2 et 3 de cette disposition. 2. A l'actuel paragraphe 2 (devenant paragraphe 1er), alinéa 1er, l'utilité des mots « tel que stipulé à l'article 55, § 3, du statut pécuniaire », n'est pas claire.L'article 55, § 3, du statut pécuniaire traite du pourcentage de la rémunération auquel est fixé le montant des allocations. L'auteur du projet est invité à vérifier si le renvoi à l'article 55, § 3, du statut pécuniaire, doit être maintenu. 3. Les mots « cette décision », figurant au dernier alinéa de l'actuel paragraphe 2 (devenant paragraphe 1er), gagneraient à être précisés. Il serait plus clair d'écrire, par exemple « (...) informe les organisations syndicales représentatives de la décision de retrait d'office de la mission visée à l'alinéa 2 ». 4. Au paragraphe 3 (devenant le paragraphe 2), l'attention est attirée sur le fait que l'auteur du projet ne peut déroger aux dispositions interprétatives de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée en ce qui concerne les préavis à respecter lorsque les chargés de mission sont engagés sous les liens d'un contrat de travail. En ce qui concerne les agents statutaires, il est conseillé de préciser non seulement la période minimale mais également la période maximale de préavis pouvant être exigée du chargé de mission, de manière à assurer que la possibilité, pour le chargé de mission, de mettre fin à celle-ci, est effectivement un droit.
Article 90 Au paragraphe 1er, alinéa 1er, in fine, il conviendrait de préciser que l'enquête urgente et approfondie est effectuée par le supérieur hiérarchique.
Article 91 Le paragraphe 3 devrait être complété en précisant par quel acte l'action disciplinaire est censée être entamée.
Article 93 L'attention de l'auteur du projet est attirée sur ce que seules les parties au procès pénal ont le droit d'obtenir une copie des jugements. Pour les autres personnes, la communication du jugement est subordonnée à une autorisation expresse du procureur général près la cour d'appel ou de l'auditeur général (9). La communication de la décision judiciaire définitive à l'Institut ne peut donc être tenue pour certaine que si l'Institut s'est porté partie civile au procès pénal. L'article 93, alinéa 2, devrait être précisé quant au mode de calcul du délai de prescription de six mois dans l'hypothèse où le ministère public n'a pas communiqué la décision judiciaire.
Article 95 Au paragraphe 2, alinéa 3, dans la version française, au lieu de parler d'« agents définitifs », mieux vaut parler d'agents « nommés à titre définitif ».
Dans ce même alinéa, l'expression de « bons services » devrait être remplacée par une autre expression ayant une portée juridiquement vérifiable.
Article 97 1. Il est conseillé de supprimer les termes « manifester son intention de ».Par ailleurs, il conviendrait de préciser la forme selon laquelle la Chambre de Recours doit être saisie (par exemple par l'envoi d'une lettre recommandée), ainsi que les coordonnées de l'autorité auprès de laquelle le recours sera valablement introduit. 2. Il est également souhaitable de préciser si le jour où l'intéressé a visé la proposition de mesure ou de peine est comprise dans le délai de dix jours ouvrables (une possibilité de rédaction alternative serait : « prenant cours le lendemain du jour où il a visé la proposition de mesure ou de peine »).3. Enfin, il est conseillé de compléter l'article 97 par les mots suivants : « Dans ce cas, le délai de dix jours ouvrables prend cours le lendemain de cette constatation.» Article 99 Mieux vaudrait prévoir, au paragraphe 2, que chaque section ne siège valablement que si elle est composée d'un nombre égal d'assesseurs désignés par les organisations syndicales et d'assesseurs désignés par le Conseil (ce qui rend superflu le système d'élimination ultérieure par tirage au sort lors du vote). L'équilibre voulu entre les représentants des organisations syndicales et ceux du Conseil sera ainsi mieux garanti, notamment aux yeux du requérant si celui-ci comparaît personnellement devant la Chambre de recours.
Article 101 Il est suggéré de compléter l'article 101, § 1er, par un alinéa 2 qui pourrait être rédigé comme suit (afin de tenir compte du délai de dix jours prévu au paragraphe 2, alinéa 2) : « Un délai d'au moins dix jours ouvrables doit séparer la date de la convocation à l'audience et celle-ci. » Article 104 Au paragraphe 1er, alinéa 2, au lieu d'écrire « éventuellement », il vaut mieux écrire « le cas échéant ».
Article 108 Dans la version française de l'article 108, les mots « reçoit les » seraient avantageusement remplacés par les mots « obient des ».
Article 112 Dans la version française de l'article 112, plutôt que d'écrire « se trouve en non-activité », mieux vaut écrire « se trouve dans la position administrative de nonactivité ».
Au lieu d'utiliser le terme « fixé », mieux vaut utiliser le terme « prévu ».
Article 114 A l'alinéa 1er, après les mots « aux conditions » il y aurait lieu d'ajouter les mots « de mise en disponibilité ».
Article 120 A l'article 120 du projet, il semble qu'il faille lire, non pas « Par dérogation à l'article 108 [...] », mais bien « Par dérogation à l'article 107 [...] ».
Article 121 A l'article 121, il y a lieu de renvoyer, non à l' article 92, §§ 1er et 3, et à l'article 90, 5°, du statut administratif, mais à l'article 91, §§ 1er et 3, et à l'article 89, de ce statut.
Articles 125 et 128 Dans les articles 125 et 128 du projet, il vaudrait mieux remplacer les mots « lorsqu'une absence d'un an est prévue » par les mots « lorsqu'une absence d'au moins un an est prévue ».
Article 129 La section de législation observe que l'article 129 du projet (article 1er, § 3, 7°, en projet) ne vise pas le congé d'adoption, alors que l'article 136, alinéa 2, du projet (article 12, § 1er, alinéa 5, en projet) vise ce type de congé. L'auteur du projet est invité à vérifier s'il n'y a pas là une incohérence.
Article 132 1. Les dispositions autres que l'article 132 de la section VI du titre XI, chapitre V, ne se présentent pas comme des dispositions formellement modificatives de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat - tel ne saurait d'ailleurs être le cas, compte tenu de l'objet spécifique du projet à l'examen - mais comme énonçant la manière dont les dispositions qu'elles mentionnent de cet arrêté royal doivent être lues en tant qu'elles s'appliquent, en vertu de l'article 116, alinéa 1er, du projet, au personnel de l'I.B.P.T. C'est également de cette manière que doivent être présentés les paragraphes 3, 4 et 5 de l'article 10 de l'arrêté précité du 19 novembre 1998, énoncés à l'article 132 du projet, même si, à la différence des autres dispositions de la section VI précitée, ces paragraphes ne seraient applicables qu'aux membres de l'I.B.P.T. Il convient en effet de maintenir l'unité de méthode rédactionnelle. En outre, tels qu'ils sont rédigés et insérés formellement dans l'article 10 précité, les paragraphes 4 et 5 précités se présenteraient comme ayant une portée générale dans l'arrêté précité du 19 novembre 1998 et le paragraphe 3 ne s'appliquerait qu'à « l'Institut » sans que l'arrêté précité du 19 novembre 1998, non formellement modifié, ait précisé préalablement qu'il s'agit de l'I.B.P.T. Il y a donc lieu de rédiger comme suit la phrase liminaire de l'article 132 : « L'article 10 doit être lu comme contenant des paragraphes 3, 4 et 5 rédigés comme suit : » 2. A l'article 10, § 4, premier tiret, en projet, il y a lieu d'observer que les congés exceptionnels visés ne sont pas accordés à l'agent « pour poser sa candidature » mais pour exercer le mandat auquel peut conduire cette candidature.Le texte devrait être rectifié en ce sens.
La même observation vaut pour l'article 135 du projet.
Article 138 Il existe déjà un paragraphe 5 à l'article 14 de l'arrêté royal précité du 19 novembre 1998.
Si l'intention de l'auteur du projet consiste à ce que le texte proposé soit lu comme remplaçant l'actuel article 14, § 5, de l'arrêté royal précité du 19 novembre 1998, il y a lieu, en adoptant la même méthode rédactionnelle que celle suivie dans le reste de la section VI du titre XI, chapitre V, et pour éviter d'écrire de manière erronée que, d'une manière générale, pour l'ensemble du personnel auquel s'applique cet arrêté, l'article 14, § 5, serait formellement remplacé, de rédiger la phrase liminaire de l'article 138 comme suit : « L'article 14, § 5, doit être lu comme suit : » Toutefois, la phrase liminaire de l'article 138 semble envisager une insertion d'un paragraphe, et non le remplacement d'un paragraphe, ce qui peut laisser entendre que l'auteur du projet a l'intention de disposer que l'article 14 précité doit être lu comme s'il contenait un paragraphe nouveau. Telle paraît devoir être l'intention, compte tenu de l'objet du paragraphe énoncé. Si tel est effectivement le cas, il y aurait lieu, toujours pour les motifs exprimés, mutatis mutandis, dans l'observation n° 1 faite sur l'article 132, de rédiger la phrase liminaire de l'article 138 comme suit : « L'article 14 doit être lu comme contenant un paragraphe 4bis rédigé comme suit : » Article 139 L'article 139 du projet (article 45, alinéa 1er, en projet) comporte, dans sa version française, une erreur matérielle : au lieu d'écrire « à quelque titre que ce soit et sans interruption de carrière », il convient de lire « à quelque titre que ce soit et sans interruption volontaire » (10). La disposition projetée est à rectifier en ce sens.
Article 149 A l'article 149, alinéa 1er, il n'est pas tenu compte aux points 3° et 4° de ce que certaines personnes peuvent avoir la nationalité belge et la nationalité d'un Etat de l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse.Il est dès lors suggéré de remplacer, dans ces deux dispositions, les mots « sans en acquérir une autre » par les mots « sans justifier de la possession de la nationalité ».
Article 150 1. Au point 1°, il vaudrait mieux fixer, non seulement la durée minimum du délai de préavis à donner par l'agent, mais aussi le délai maximum pouvant être exigé.2. Au point 3°, il est suggéré d'ajouter les mots « obtenues lors de l'évaluation visée aux articles 56 et suivants ». Article 152 L'auteur du projet est invité à vérifier si, au lieu de viser, à la fin de la disposition envisagée, l'article 26, § 1er, du statut pécuniaire, il n'y a pas lieu de viser l'article 26, § 2, de ce statut.
Article 153 Cette disposition déroge au principe générale de non-rétroactivité des actes administratifs et ne peut dès lors donner rétroactivement un fondement à des actes irréguliers qui auraient été irrégulièrement accomplis sous l'empire de la réglementation antérieure. S'agissant en particulier, selon le rapport au Roi, de régulariser les actes pris par une autorité incompétente, seul le législateur pourrait, à certaines conditions, envisager la régularisation de tels actes.
Article 159 1. La section de législation n'aperçoit pas pourquoi le paragraphe 1er dispose que les trois arrêtés royaux qu'il cite « ne sont plus applicables », plutôt que d'abroger ceux-ci.La formulation utilisée ne se justifie que si les trois arrêtés en question restent applicables à d'autres personnes qu'aux agents visés à l'article 2 du projet. A première vue, cela ne semble pas être le cas. De plus, le second des arrêtés royaux cités ne semble jamais avoir été applicable aux agents visés à l'article 2, puisqu'il concerne le statut du personnel contractuel. Le paragraphe 1er devra donc être revu. 2. Au paragraphe 2, les mots « ainsi que les règlements administratifs spécifiques relatifs à ces grades » doivent être omis, l'abrogation de l'arrêté royal servant de base à ces règlements étant suffisante. Article 160 Les dispositions relatives à l'entrée en vigueur entendent donner à l'arrêté projeté un effet rétroactif (sauf en ce qui concerne les articles 44 et 45 du projet). Le rapport au Roi ne contient pas d'explication sur les raisons de cette rétroactivité, ni sur les dates d'entrée en vigueur respectives fixées pour les différentes dispositions.
Ainsi que la section de législation l'a rappelé à de nombreuses reprises (11), il ne peut être conféré d'effet rétroactif aux arrêtés que sous certaines conditions, c'est-à-dire lorsque la rétroactivité a un fondement légal, lorsqu'elle se rapporte à une règle qui accorde des avantages, dans le respect du principe d'égalité, ou dans la mesure où elle s'impose pour assurer le bon fonctionnement des services et ne porte pas atteinte, en principe, à des situations acquises. L'auteur du projet devra être en mesure de justifier que la rétroactivité envisagée s'inscrit dans une de ces hypothèses.
La chambre était composée de : MM. : R. Andersen, premier président du Conseil d'Etat;
P. Liénardy et P. Vandernoot, conseillers d'Etat;
Mme C. Gigot, greffier.
Le rapport a été présenté par Mme W. Vogel, auditeur. ...
Le greffier, C. Gigot.
Le premier président, R. Andersen. (1) Rapport au Roi, p.2. (2) Certains membres du personnel contractuel recrutés pour exécuter des tâches auxiliaires peuvent également l'être pour une durée indéterminée mais visiblement ces personnes ne sont pas visées à l'article 82, § 1er.(3) Voir l'article 82, § 1er, du projet.(4) Voir l'article 82, § 5, du projet.(5) Rapport au Roi, bas de la page 4.(6) L'article 6, § 1er, 5°, n'exige la réussite d'une sélection comparative que pour les grades énumérés à l'annexe II.(7) L'on en trouve la confirmation dans l'article 79 du projet, qui envisage des promotions entre divers rangs du niveau 1 (l'article 79 vise bien des promotions, puisqu'il se présente comme une dérogation aux articles 70, § 1er, et 72, § 1er, alinéa 1er, qui visent eux-mêmes explicitement des promotions).(8) Elle ne pourrait avoir une durée plus longue (voir l'article 83, § 1er).(9) Article 125 de l'arrêté royal du 28 décembre 1950 portant règlement général sur les frais de justice en matière répressive.(10) Voir la version néerlandaise du texte (« en zonder vrijwillige onderbreking ») et voir la version actuelle de l'article 45, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 19 novembre 1998. (11) Voir par exemple l'avis 38.185/1 donné le 17 mars 2005 sur un projet devenu l'arrêté ministériel du 31 mai 2006 déterminant la composition du Conseil de direction de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés (Moniteur belge du 29 juin 2006).
11 JANVIER 2007. - Arrêté royal fixant le statut administratif du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges, notamment l'article 26, alinéa 3, modifié par la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202314 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer;
Vu l'arrêté royal du 18 mars 1993 fixant le statut du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, modifié par les arrêtés royaux des 13 septembre 1998 et 14 novembre 2001;
Vu l'arrêté royal du 18 mars 1993 relatif à l'engagement du personnel contractuel à l'Institut belge des services postaux et des télécommunications;
Vu l'arrêté royal du 18 mars 1993 relatif à l'application de certaines dispositions réglementaires au personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, modifié par l'arrêté royal du 2 juin 1998;
Vu l'arrêté royal du 18 mars 1993 déterminant les grades des agents de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications qui correspondent à des fonctions spécialisées ainsi que les règlements administratifs spécifiques relatifs à ces grades;
Vu l'arrêté ministériel du 4 novembre 1998 déterminant les conditions de participation aux concours et examens de promotion à un grade du niveau 2 à l'Institut belge des services postaux et des télécommunications;
Sur la proposition de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications du 10 février 2006;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances donné le 7 juillet 2006;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 12 septembre 2006;
Vu le protocole du Comité de secteur VIII du 25 septembre 2006;
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 5 octobre 2006;
Vu l'avis 41.494/4 du Conseil d'Etat, donné le 13 novembre 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, Nous avons arrêté et arrêtons : TITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° « Institut » : l'Institut belge des services postaux et des télécommunications;2° « Ministre » : le ministre ou le secrétaire d'Etat qui est compétent pour les affaires qui concernent les services postaux et les télécommunications;3° « Conseil » : le Conseil visé à la section 3 du chapitre 3 de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges;4° « agent statutaire » : toute personne nommée à l'Institut, à l'essai ou à titre définitif;5° « membre du personnel contractuel » : toute personne engagée à l'Institut dans les liens d'un contrat de travail;6° « personnel » : les agents statutaires et membres du personnel contractuels de l'Institut;7° « Selor » : SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale.» 8° « administrateur délégué » : l'administrateur délégué de SELORE;9° « statut pécuniaire« : l'arrêté royal du 11 janvier 2007 portant statut pécuniaire du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications.
Art. 2.§ 1er. Sous réserve du chapitre III du Titre II, le présent statut est applicable à tout agent statutaire. § 2. Sous réserve de dispositions expresses particulières, sont seuls applicables aux membres du personnel contractuels : 1° le Titre I;2° le Titre II, chapitres III et V;3° le Titre III;4° le Titre IV;5° le Titre VII;6° le Titre VIII, chapitre III;7° le Titre X.
Art. 3.Les agents statutaires sont nommés par le Conseil dans des grades.
Le grade est le titre qui habilite l'agent statutaire à occuper un des emplois qui correspondent à ce grade.
Toute nomination est portée à la connaissance du personnel.
Art. 4.§ 1er. Les grades sont répartis en quatre niveaux, à savoir le niveau A, qui est le niveau supérieur et les niveaux B, C et D. Le niveau d'un grade détermine la place de celui-ci dans la hiérarchie. § 2. Dans le niveau A, les grades sont répartis en rangs en fonction de leur position hiérarchique dans ce niveau. Le rang est indiqué en complétant la lettre du niveau par un chiffre. Le chiffre le moins élevé est attribué au rang le plus bas.
Les grades des rangs A2 et A3 sont des « grades équivalents ». § 3. Au sein des niveaux B, C et D, les grades sont équivalents.
Art. 5.Les grades que les agents statutaires ou les membres du personnel contractuels peuvent occuper sont répartis entre les différentsniveaux et, pour le niveau A, entre les rangs, conformément à l'annexe Ire.
TITRE II. - Du recrutement CHAPITRE Ier. - Conditions d'admissibilité
Art. 6.§ 1er. Nul ne peut être nommé agent statutaire s'il ne remplit les conditions générales suivantes : 1° être Belge lorsque la fonction à exercer comporte une participation, directe ou indirecte, à l'exercice de la puissance publique et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l'Etat ou, dans les autres cas, être Belge ou ressortissant de l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse;2° être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction visée;3° jouir des droits civils et politiques;4° sauf pour le niveau D, être titulaire d'un diplôme ou d'un certificat d'études mentionné à l'annexe I de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat.Le diplôme ou certificat d'études exigé pour le grade concerné est fixé par le Ministre sur proposition du Conseil et doit correspondre au niveau du grade à conférer; 5° pour les grades énumérés à l'annexe II, avoir réussi une sélection comparative. § 2. Lorsque la nature de la fonction le nécessite, des conditions d'aptitude médicale sont fixées, conformément à la loi du 28 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/01/2003 pub. 09/04/2003 numac 2003012098 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi relative aux examens médicaux dans le cadre des relations de travail fermer relative aux examens médicaux dans le cadre des relations de travail. Dans ce cas, le candidat doit justifier de l'aptitude médicale pour la fonction à exercer.
Art. 7.Le Conseil peut, par décision motivée, imposer des conditions spéciales d'admissibilité en fonction des exigences spécifiques de la fonction, en imposant la possession de : - diplômes spécifiques ou certificats qui sont repris dans les dispositions ministérielles visées à l'article 6, § 1er, 4°; - la connaissance pratique ou une expérience professionnelle utile obtenue dans un état membre de l'Espace économique européen ou dans la Confédération suisse. CHAPITRE II. - Du recrutement des agents statutaires Section 1re. - Dispositions générales concernant les sélections
comparatives
Art. 8.Une sélection comparative conduit à un classement des lauréats.
Parmi les lauréats de deux ou plusieurs sélections comparatives, la priorité est accordée aux lauréats de la sélection dont la date du procès verbal de clôture est la plus ancienne.
Art. 9.Après la clôture du procès-verbal de la sélection comparative, chaque participant reçoit communication de son résultat et de son classement.
En cas de nomination, les résultats que l'agent statutaire a obtenus dans chaque épreuve, ainsi que son classement, figurent à son dossier individuel.
Art. 10.§ 1er. Les sélections comparatives sont organisées par l'administrateur délégué. Les modalités d'organisation en sont arrêtées dans un protocole conclu entre l'administrateur délégué et le Conseil. § 2. L'arrêté du 1er mars 2003 de l'administrateur délégué de SELOR fixant le règlement d'ordre relatif aux sélections comparatives et aux sélections, est applicable à l'Institut. Les dispositions qui pourraient modifier, compléter ou remplacer cet arrêté sont de plein droit applicables à l'Institut
Art. 11.L'administrateur délégué, ou le Conseil en cas d'application de l'article 16, fixe la date à laquelle les candidats doivent satisfaire aux conditions relatives aux diplômes ou certificats d'études et, le cas échéant, aux conditions spéciales d'admissibilité requises. Section 2. - Des sélections comparatives spécifiques
Art. 12.Le Conseil peut demander à l'administrateur délégué l'organisation d'une sélection comparative spécifique, sur base d'un profil de fonction établi par l'Institut.
Art. 13.Le Conseil peut constituer une réserve de recrutement, dont le nombre de lauréats qui seront admis dans cette réserve est déterminé préalablement sur la base du nombre de vacances d'emplois prévisibles.
La durée de validité de ces réserves de recrutement est fixée à trois ans. Le Conseil peut prolonger ce délai une seule fois d'une durée maximale de trois ans.
Art. 14.Les commissions de sélection pour les sélections comparatives spécifiques sont composées de : 1° un président, qui est l'administrateur délégué ou son représentant. Il a voix délibérative; 2° deux assesseurs au moins, et leurs suppléants.Ils ont voix délibérative.
Le Conseil, en concertation avec l'administrateur délégué ou le fonctionnaire visé à l'alinéa 1er, 1°, désigne les assesseurs de la commission de sélection parmi : 1° les agents statutaires titulaires d'un grade au moins égal au grade à conférer;2° les personnes particulièrement qualifiées en raison de leur compétence ou de leur spécialisation.
Art. 15.Les allocations horaires fixées par Nous dans le cadre de la sélection et de la carrière des agents de l'Etat, sont accordées aux membres des commissions de sélection pour les prestations effectuées les samedis, dimanches et jours fériés ainsi que durant une dispense de service accordée par le Conseil ou par le ministre ayant la fonction publique dans ses attributions. Section 3. - Des sélections comparatives organisées sous la propre
responsabilité de l'Institut
Art. 16.Par dérogation à l'article 10, § 1er, l'Institut peut, en cas de nécessité justifiée par des besoins urgents et spécifiques de l'Institut, après concertation avec les organisations syndicales représentatives et avec l'accord de Selor, organiser des sélections comparatives sous sa propre responsabilité et sous contrôle de qualité de SELOR.
Art. 17.Le président et les assesseurs des commissions de sélection, au nombre de deux au moins, sont désignés par le Conseil.
Le président et les assesseurs sont désignés parmi les personnes visées à l'article 14, alinéa 2, 1° et 2°.
Art. 18.Les articles 13 et 15 sont applicables aux sélections visées à l'article 16. CHAPITRE III. - Du recrutement contractuel
Art. 19.Les membres du personnel contractuels sont désignés par le Conseil dans des grades.
Ils doivent satisfaire aux conditions d'admissibilité générales fixées à l'article 6, § 1er.
Art. 20.Le recrutement de membres du personnel contractuels afin de répondre à des besoins exceptionnels et temporaires, comme visé à l'article 73, § 2, alinéa 2, 1° de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, se fait prioritairement parmi les lauréats d'une sélection comparative pour le grade correspondant aux fonctions à exercer.
Ils peuvent être engagés pour la durée des besoins exceptionnels et temporaires, sans que cette durée puisse excéder cinq ans.
Art. 21.§ 1er. Les membres du personnel contractuels recrutés pour exécuter des tâches du niveau A nécessitant une connaissance ou une expérience de haute qualification, comme visé à l'article 73, § 2, alinéa 2, 2° de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, doivent justifier, par la possession d'un ou plusieurs diplômes complémentaires ou par une expérience professionnelle utile, des qualifications requises pour les tâches à exécuter.
Les tâches à exécuter et les qualifications particulières requises sont déterminées par le Conseil et sont portées à la connaissance du public de la manière déterminée par le Conseil.
Les intéressés doivent disposer d'un délai de dix jours ouvrables au moins pour introduire leur candidature. § 2. Les membres du personnel contractuels engagés en vertu du § 1er, alinéa 1er, le sont pour la durée des tâches à effectuer, sans que cette durée puisse excéder cinq ans.
Art. 22.Le recrutement de membres du personnel contractuels afin de remplacer du personnel pendant des périodes d'absence temporaire, comme visé à l'article 73, § 2, alinéa 2, 3° de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, se fait prioritairement parmi les lauréats d'une sélection comparative pour le grade correspondant aux fonctions à exercer.
Ils peuvent être engagés pour la durée des remplacements à assurer.
Art. 23.A défaut de candidats satisfaisant aux conditions visées à l'article 20, alinéa premier et à l'article 22 alinéa 1er, le Conseil peut faire appel à d'autres candidats, sans déroger à l'article 19, alinéa 2.
Art. 24.§ 1er. Par personnel recruté pour exécuter des tâches auxiliaires, comme visé à l'article 73, § 2, alinéa 2, 4° de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, il y a lieu d'entendre pour l'application du présent arrêté : 1° les personnes chargées des travaux d'entretien;2° les étudiants engagés pendant les vacances scolaires;3° le personnel saisonnier. § 2. Par personnel recruté pour exécuter des tâches spécifiques, comme visé à l'article 73, § 2, alinéa 2, 4° de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, il y a lieu d'entendre pour l'application du présent arrêté le personnel spécifique nécessaire à l'exécution de programmes de recherche ou d'études.
Les engagements effectués conformément à l'alinéa premier ne peuvent pas être conclus pour une durée supérieure à celle du programme de recherche ou de l'étude et ils ne confèrent aux travailleurs engagés aucun titre à l'obtention d'un emploi à titre définitif.
Par personnel spécifique, il faut entendre le personnel qui possède les qualifications scientifiques ou techniques requises par l'exécution du programme ou de l'étude. CHAPITRE IV. - De l'entrée en service statutaire
Art. 25.§ 1er. Le Conseil décide de la date d'entrée en service. § 2. Si la sélection comparative est organisée par l'Institut ou à la demande de l'Institut, l'Institut est lié, lors du recrutement, par le classement qui résulte de cette sélection comparative. § 3. L'Institut peut également contacter des lauréats de sélections comparatives dont la partie générale a été organisée à l'initiative de l'administrateur délégué. Dans ce cas, l'administrateur délégué fournit la liste des lauréats dans le classement obtenu lors de cette partie.
L'Institut organise une épreuve supplémentaire, sous la surveillance de l'administrateur délégué, et invite le nombre de lauréats approprié par rapport au nombre d'emplois à pourvoir, dans l'ordre de leur classement obtenu à la partie générale.
Après l'épreuve supplémentaire les lauréats sont classés en fonction de leur aptitude pour la fonction à exercer. Pour le recrutement le Conseil est tenu par le classement établi à l'issue de l'épreuve supplémentaire.
Art. 26.§ 1er. Le candidat appelé doit entrer en service au plus tard le premier jour du troisième mois suivant l'envoi au candidat de la décision du Conseil par lettre recommandée.
Lorsqu'un lauréat doit accomplir une période de préavis en application des dispositions de droit national ou international, le délai fixé à l'alinéa 1er est prolongé jusqu'au premier jour du mois qui suit la date d'expiration du préavis. § 2. Les lauréats d'une même sélection comparative, qui sont appelés simultanément en service, prennent rang à la date de leur entrée en service avec maintien du classement de leur sélection.
Si l'entrée en service a été retardée parce que le lauréat doit accomplir une période de préavis en application de dispositions de droit national ou international ou qu'une enquête s'imposait pour apprécier si la conduite du lauréat est bien en rapport avec la fonction à exercer, et si le lauréat a été dépassé par un ou plusieurs lauréats de la même sélection comparative classés après lui, il prend toutefois rang à la date à laquelle ce lauréat ou le mieux classé de ces lauréats a commencé sa période d'essai.
Les lauréats qui demandent, pour d'autres raisons, à ajourner leur entrée en service, perdent, en cas d'acceptation de leur demande, le bénéfice de leur classement.
Art. 27.§ 1er. Dans les cas où un examen d'aptitude médicale est exigé, le lauréat recruté n'est admissible à la nomination que s'il s'est présenté à l'examen. § 2. S'il ne satisfait pas aux conditions d'aptitude médicale, il est démis d'office moyennant un délai de préavis de trois mois. § 3. Si le lauréat recruté qui ne satisfait pas aux conditions d'aptitude médicale, occupait déjà un emploi au sein de l'Institut, il est replacé dans son ancien grade.
Art. 28.Sauf en cas de sélection comparative organisée par l'Institut lui-même, l'administrateur délégué contrôle, le cas échéant, si les conditions générales d'admissibilité prévues à l'article 6, § 1er, 4° et 5° et les conditions spéciales d'admissibilité sont remplies.
L'Institut vérifie si les lauréats recrutés remplissent les conditions d'admissibilité prévues à l'article 6, § 1er, 1° à 3°. Si une réserve de lauréats est constituée, il informe l'administrateur délégué du recrutement.
Lorsque, conformément à l'article 6, § 1, 2°, une enquête complémentaire s'impose afin d'apprécier si un lauréat recruté est d'une conduite répondant aux exigences de la fonction visée, le dossier est transmis à l'administrateur délégué pour décision. Le lauréat est écarté provisoirement pendant le temps de l'enquête; il est informé de cette procédure.
Art. 29.Les agents statutaires sont tenus de prêter serment entre les mains du Président du Conseil, dans les termes fixés par l'article 2 du décret du 20 juillet 1831 concernant le serment à la mise en vigueur de la monarchie constitutionnelle représentative. CHAPITRE V. - De l'affectation de service et de résidence administrative
Art. 30.§ 1er. Le Conseil désigne pour chaque agent statutaire ou membre du personnel contractuel : 1° la résidence administrative;2° le service dans cette résidence administrative;3° le supérieur hiérarchique au moins titulaire d'un grade de niveau B. § 2. L'Institut reconnaît comme résidences administratives : 1° le service central, où est situé le siège;2° les centres de contrôle ou les services régionaux. CHAPITRE VI. - De la période d'essai et de la nomination définitive
Art. 31.§ 1er. La nomination définitive est subordonnée à l'accomplissement effectif d'une période d'essai d'un an. § 2. Pour le calcul de la durée de la période d'essai effectivement accomplie, toutes les périodes pendant lesquelles l'agent statutaire nommé à l'essai est dans la position d'activité de service sont prises en considération.
Ne sont toutefois pas prises en considération, même si l'intéressé est dans la position d'activité de service, les absences qui se produisent après que l'agent statutaire nommé à l'essai ait déjà été absent quinze jours ouvrables en une ou plusieurs fois.
N'interviennent pas dans le calcul de ces jours d'absence : 1° les congés annuels de vacances;2° les congés syndicaux accordés en application des articles 81, §§ 1er et 2, et 82 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités;3° le congé de circonstance et le congé exceptionnel visés aux articles 15, 15bis et 20 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat;4° les congés de promotion sociale. § 3. A l'exception des cas cités au § 2, alinéa 3, les absences qui se produisent après que l'agent statutaire nommé à l'essai ait déjà été absent quinze jours ouvrables en une ou plusieurs fois entraînent la suspension de la période d'essai.
Art. 32.Le supérieur hiérarchique visé à l'article 30, § 1er, 3°, établit un rapport intermédiaire sur la manière de servir de l'agent statutaire nommé à l'essai après 6 mois effectifs.
Ce rapport intermédiaire, qui est à titre purement indicatif, est porté à la connaissance de l'agent statutaire nommé à l'essai, qui y ajoute éventuellement ses remarques et est repris dans son dossier personnel.
Art. 33.§ 1er. A la fin de la période d'essai le supérieur hiérarchique établit un rapport définitif qui propose, selon le cas : 1° la nomination définitive de l'agent statutaire;2° la prolongation de la période d'essai;3° la démission d'office de l'agent statutaire;4° la réintégration de l'agent statutaire dans son ancien grade à l'Institut. Le rapport définitif est visé dans les quinze jours ouvrables qui précèdent la fin de la période d'essai par l'agent statutaire qu'il concerne et transmis au Conseil pour décision par la voie hiérarchique. Si l'agent statutaire refuse de viser le rapport définitif, il lui est envoyé par envoi recommandé avec accusé de réception. § 2. Le Conseil ne peut prolonger la période d'essai qu'une seule fois de maximum six mois. Dans ce cas, un nouveau rapport circonstancié est établi, à l'expiration de cette prolongation, sur la manière de servir de l'agent statutaire. Il est procédé comme indiqué au paragraphe 1er. § 3. La démission d'office des agents statutaires nommés à l'essai est prononcée par le Conseil moyennant un délai de préavis de trois mois.
Art. 34.§ 1er. S'il est déjà suffisamment constaté pendant la période d'essai que l'agent statutaire ne satisfait pas ou ne pourra pas satisfaire aux exigences du service, le supérieur hiérarchique peut immédiatement établir un rapport définitif proposant la démission d'office de l'agent statutaire ou sa réintégration dans son ancien grade à l'Institut. La procédure décrite à l'article 33 est suivie à cet effet. § 2. L'agent statutaire à l'essai qui commet une faute grave durant la période d'essai peut être congédié sans préavis. Il doit être entendu au préalable.
Art. 35.Les propositions visées aux articles 33, § 1er, 2° à 4°, et 34, § 1er sont susceptibles de recours conformément aux dispositions du titre X relatif à la Chambre de Recours.
Art. 36.Lors de leur admission définitive, les agents statutaires sont classés, avec prise de rang à la date de la nomination à l'essai, en respectant dans chacun des groupes ci-après, le classement prévu à l'article 8, alinéa 1er, dans l'ordre suivant : d'abord ceux qui donnent satisfaction après la durée normale de la période d'essai et ensuite ceux qui donnent satisfaction après prolongation de la période d'essai.
TITRE III. - Des droits et des devoirs
Art. 37.§ 1er. Les agents statutaires et membres du personnel contractuels remplissent leurs fonctions avec loyauté, conscience et intégrité sous l'autorité de leurs supérieurs hiérarchiques.
A cet effet, ils doivent : 1° respecter les lois et règlements en vigueur ainsi que les directives parmi lesquelles les règles de conduite plus précises concernant la déontologie de l'Institut;2° accomplir leurs tâches avec rigueur et exactitude;3° exécuter les décisions avec diligence et conscience professionnelle. § 2. Les agents statutaires et membres du personnel contractuels doivent être traités avec dignité et courtoisie tant par leurs supérieurs hiérarchiques, leurs collègues que leurs subordonnés. Ils veilleront à s'abstenir de tout comportement verbal ou non verbal qui pourrait compromettre cette dignité.
Art. 38.§ 1er. Les agents statutaires et membres du personnel contractuels traitent les usagers de leurs services avec compréhension et sans aucune discrimination. § 2. Les agents statutaires et membres du personnel contractuels évitent, en dehors de l'exercice de leurs fonctions, tout comportement qui pourrait ébranler la confiance du public dans leur service.
Les agents statutaires et membres du personnel contractuels ne peuvent solliciter, exiger ou recevoir, directement ou par personne interposée, même en-dehors de leurs fonctions mais à raison de celles-ci, des dons, gratifications ou avantages quelconques.
Art. 39.Les agents statutaires et membres du personnel contractuels jouissent de la liberté d'expression à l'égard des faits dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
Il leur est uniquement interdit de révéler des faits qui ont trait à la sécurité nationale, à la protection de l'ordre public, aux intérêts financiers de l'autorité, à la prévention et à la répression des faits délictueux, au secret médical, aux droits et libertés du citoyen, et notamment le droit au respect de la vie privée; cette interdiction vaut également pour les faits qui ont trait à la préparation de toutes les décisions aussi longtemps qu'une décision finale n'a pas encore été prise ainsi que pour les faits qui, lorsqu'ils sont divulgués, peuvent porter préjudice à la position de l'Institut.
Les dispositions des alinéas précédents s'appliquent également aux agents statutaires et membres du personnel contractuels qui ont cessé leurs fonctions.
Art. 40.§ 1er. Les agents statutaires et membres du personnel contractuels ont droit à l'information pour tous les aspects utiles à l'exercice de leurs tâches. Chaque supérieur hiérarchique assure la transmission de l'information à ses subordonnés. § 2. Les agents statutaires et membres du personnel contractuels se tiennent en permanence au courant de l'évolution des techniques, réglementations et recherches dans les matières dont ils sont professionnellement chargés.
A cet effet l'agent statutaire ou le membre du personnel contractuel a droit à la formation utile à son travail au sein de l'Institut. Le Conseil pourvoit à cette formation conformément aux modalités à fixer par Nous et garantit à cet effet l'accès à la formation continue entre autres en vue du développement de la carrière professionnelle.
Art. 41.Toute infraction aux dispositions de ce titre, commise par un agent statutaire est sanctionnée par une des peines disciplinaires fixées à l'article 89, sans préjudice de l'application des lois pénales.
Art. 42.Tout agent statutaire ou membre du personnel contractuel a le droit de consulter son dossier personnel et d'en recevoir une copie.
TITRE IV. - Des incompatibilités
Art. 43.Est incompatible avec la qualité d'agent statutaire ou de membre du personnel contractuel, toute occupation exercée soit par l'intéressé lui-même, soit par son conjoint ou la personne avec laquelle il cohabite, soit par une personne interposée, et qui pourrait porter préjudice à l'Institut, nuire à l'accomplissement des devoirs de la fonction ou être contraire à la dignité de celle-ci.
Art. 44.§ 1er. Les agents statutaires ou membres du personnel contractuels ne peuvent cumuler des activités professionnelles.
Par activité professionnelle il faut entendre toute occupation, à l'exception d'un mandat public de nature politique, dont le profit est un revenu professionnel visé à l'article 23 du Code des impôts sur les revenus. § 2. Par dérogation au § 1er, le cumul d'activités professionnelles inhérentes à l'exercice de la fonction s'exerce de plein droit.
Est inhérente à l'exercice de la fonction toute charge : 1° attachée, en vertu d'une disposition légale ou réglementaire à la fonction exercée par un agent statutaire ou un membre du personnel contractuel;2° pour laquelle l'agent statutaire ou le membre du personnel contractuel est désigné d'office par le Conseil.
Art. 45.§ 1er. Par dérogation à l'article 44, § 1er, alinéa 1er, le Conseil peut, sur demande écrite et préalable de l'agent statutaire ou du membre du personnel contractuel et après avis motivé du supérieur hiérarchique visé à l'article 30, § 1er, 3°, autoriser le cumul, en dehors des heures de service, d'activités professionnelles qui sont compatibles avec la qualité d'agent statutaire ou de membre du personnel contractuel.
Au plus tard dans un délai de 30 jours après l'introduction de la demande contenant tous les renseignements nécessaires, le supérieur hiérarchique émet un avis motivé à son égard. Passé ce délai, l'avis est censé être favorable. § 2. Le Conseil se prononce sur la demande de l'agent statutaire ou du membre du personnel contractuel dans un délai de 30 jours prenant cours à la date de réception de l'avis motivé du supérieur hiérarchique. A l'expiration de ce délai, la décision est censée être favorable.
L'autorisation est révocable.
TITRE V. - De la mutation
Art. 46.§ 1er. La mutation est l'affectation d'un agent statutaire dans une autre résidence de l'Institut. § 2. Les mutations peuvent être imposées par le Conseil : 1° dans l'intérêt du service;2° suite à une promotion ou à un changement de grade;3° par défaut d'emploi;4° lorsqu'elles sont nécessaires pour incapacité médicale. § 3. L'agent statutaire auquel une mutation est imposée à l'occasion d'une promotion de grade peut refuser la promotion. Dans ce cas il conserve ses droits à une promotion éventuelle ultérieure dans ce grade aussi longtemps qu'il satisfait à toutes les conditions de nomination.
Art. 47.Des mutations pour convenances personnelles peuvent être demandées par les agents statutaires et peuvent être accordées selon les modalités déterminées par le Conseil.
Une mutation pour convenances personnelles n'est possible que si un emploi est vacant dans le grade.
Art. 48.Lorsque du fait de l'agent statutaire, il apparaît nécessaire de le changer de milieu de travail, la proposition de mutation est susceptible de recours auprès de la Chambre de recours visée au titre X. TITRE VI. - Du classement et de l'ancienneté
Art. 49.Pour l'application des dispositions réglementaires qui se fondent sur l'ancienneté, l'ordre de classement entre agents statutaires dont l'ancienneté doit être comparée s'établit de la manière suivante : 1° l'agent statutaire le plus ancien en grade;2° à égalité d'ancienneté de grade : a) d'après le classement établi conformément au règlement de la sélection comparative, si l'accès au nouveau grade est subordonné à la réussite d'une sélection comparative;b) d'après l'ordre chronologique des arrêtés de nomination et, en cas d'égalité, d'après le classement dans le grade précédent;c) d'après le classement dans le grade précédent, si le changement de grade est accordé sans sélection comparative préalable à des agents statutaires titulaires du même grade;d) si les agents statutaires intéressés sont titulaires de grades différents, il est tenu compte successivement de l'ancienneté de rang, de niveau et de service;e) en cas d'égalité : l'agent statutaire le plus âgé.
Art. 50.L'ancienneté de grade, l'ancienneté de rang, l'ancienneté de niveau et l'ancienneté de service correspondent à la somme des mois entiers du calendrier, compris dans les services admissibles pour leur calcul.
Art. 51.§ 1er. Pour le calcul de l'ancienneté de grade, de rang, de niveau ou de service, sont seuls admissibles les services effectifs que l'agent statutaire a prestés, sans interruption volontaire, à l'Institut. L'interruption est volontaire lorsqu'elle est consécutive à une demande de l'agent statutaire ou lorsqu'elle est due à sa faute. § 2. Pour l'ancienneté de grade, les services admissibles sont comptés à partir de la date à laquelle l'agent statutaire a été nommé aux grades pris en considération par les dispositions qui doivent lui être appliquées, ou à laquelle l'agent statutaire a été classé pour une promotion ultérieure par un effet rétroactif formel de sa nomination à de tels grades. § 3. Pour l'ancienneté de rang et de niveau, les services admissibles sont comptés à partir de la date à laquelle l'agent statutaire a été nommé à un grade du rang ou du niveau considéré ou à laquelle il a été classé pour la promotion par un effet rétroactif formel de sa nomination à un tel grade. § 4. Pour le calcul de l'ancienneté de service, sont admissibles les services effectifs au sens de § 5, que l'agent statutaire a prestés, à quelque titre que ce soit, sans interruption volontaire et comme membre du personnel de l'Institut. § 5. L'agent statutaire est réputé prester des services effectifs tant qu'il se trouve dans une position administrative qui lui vaut, en vertu de son statut, son traitement d'activité ou, à défaut, la conservation de ses titres d'avancement de traitement.
TITRE VII. - La description de fonction et l'évaluation CHAPITRE Ier. - La description de fonction
Art. 52.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par description de fonction l'objectif de la fonction et le service dans laquelle elle se situe, les domaines de résultat généraux et les domaines de résultat liés au service ou à la fonction ainsi que les aptitudes générales requises par la fonction et éventuellement la description du contexte de la fonction dans lequel fonctionne l'agent statutaire ou le membre du personnel contractuel.
Art. 53.Lors de l'entrée en fonction d'un agent statutaire ou d'un membre du personnel contractuel et chaque fois qu'une autre description de fonction est attribuée, le supérieur hiérarchique visé à l'article 30, § 1er, 3°, invite l'intéressé(e) à un entretien de fonction au cours duquel est expliquée la description de fonction afférente à la fonction à exercer. CHAPITRE II. - L'évaluation
Art. 54.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° : évalué : tout agent statutaire ou membre du personnel contractuel pour lequel l'évaluation est obligatoire;2° évaluation : l'évaluation descriptive du fonctionnement, des domaines de résultat, des aptitudes générales de l'évalué, ainsi que de la réalisation par l'évalué des objectifs fixés;3° évaluateur : l'agent statutaire, au moins de niveau B, désigné par le Conseil et qui en tant que chef fonctionnel a la direction et/ou le contrôle journalier du fonctionnement de l'évalué et qui assure la communication informelle et formelle dans le cadre du cycle d'évaluation; 4°allocation de gestion : une allocation de gestion semestrielle de nature individuelle dont les modalités d'octroi sont fixées dans le statut pécuniaire.
Art. 55.L'évaluation est obligatoire pour tout agent statutaire ou membre du personnel contractuel qui est en service depuis au moins douze mois civils continus ou non et qui a presté des services effectifs pendant la totalité ou une partie de la période considérée. CHAPITRE III. - Le cycle d'évaluation
Art. 56.Au cours du cycle d'évaluation se déroule un processus qui est géré par l'évaluateur et qui vise à améliorer les résultats, stimuler la communication entre l'évaluateur et l'évalué, à promouvoir le développement des compétences de l'évalué et à atteindre des objectifs.
Le cycle d'évaluation s'étend sur un an, du 1er novembre au 31 octobre inclus de l'année civile suivante, et débute par un entretien de planning au cours duquel sont fixés par écrit des objectifs mesurables, axés sur le résultat et/ou le développement.
Art. 57.§ 1er. Au cours du mois de mai et de novembre a lieu un entretien de fonctionnement obligatoire, à l'issue duquel l'évaluateur communique à l'évalué la cotation qu'il propose au Conseil pour la période de l'allocation de gestion écoulée.
Au cours de ces entretiens de fonctionnement semestriels obligatoires sont abordés : 1° le contexte de fonctionnement qui contribue à déterminer le fonctionnement au sein du service;2° les résultats atteints par le membre du personnel dans les tâches qui ont été énumérées dans la description de fonction individuelle, les aptitudes générales dont il a fait preuve, ainsi que les résultats atteints au regard des objectifs qui lui ont été indiqués lors de l'entretien de planning précédent. En outre, il peut également être discuté : 1° du développement de l'évalué au sein de sa fonction actuelle;2° des perspectives et aspirations de carrière de l'évalué et du développement de compétences souhaitables à cette fin. § 2. Si un évalué est absent durant la période au cours de laquelle un entretien de fonctionnement intermédiaire obligatoire doit avoir lieu, celui-ci est reporté jusqu'à son retour.
S'il est absent durant la totalité de la période d'évaluation de six mois, il n'y a pas d'entretien de fonctionnement. § 3. En outre, des entretiens de fonctionnement facultatifs intermédiaires peuvent avoir lieu au cours du cycle d'évaluation à chaque fois que l'évaluateur ou l'évalué l'estime nécessaire. § 4. Un entretien de fonctionnement intermédiaire est cependant obligatoire avant de pouvoir attribuer à l'évalué une cotation inférieure à la moitié de la cotation maximale susceptible d'être attribuée dans le cadre de l'allocation de gestion.
Lors de cet entretien, il y a lieu de discuter de tous les points pour lesquels l'évalué ne donne pas satisfaction et comment ils peuvent être améliorés. § 5. Après chaque entretien de fonctionnement, l'évaluateur établit dans les dix jours ouvrables un rapport que l'évalué vise et remet, éventuellement accompagné de ses remarques, à l'évaluateur et ce dans les cinq jours ouvrables.
Art. 58.§ 1er. Un plan d'accompagnement est imposé à l'évalué dont l'entretien de fonctionnement semestriel s'est conclu par une cotation inférieure à la moitié de la cotation maximale susceptible d'être attribuée dans le cadre de l'allocation de gestion.
Le plan d'accompagnement formule des objectifs réalistes et mesurables qui visent à améliorer les prestations de l'évalué.
Un entretien mensuel, dont les principales constatations et accords sont notés, a lieu au cours du plan d'accompagnement Celui-ci court jusqu'au prochain entretien de fonctionnement obligatoire et débute à temps de sorte qu'il dure toujours au moins trois mois. § 2. L'évalué, dont l'entretien de fonctionnement semestriel s'est conclu par une cotation située entre la moitié et 59 % de la cotation maximale susceptible d'être attribuée dans le cadre de l'allocation de gestion, se voit imposer des objectifs individuels pour les domaines de résultat ou aptitudes générales pour lesquels il a obtenu un résultat inférieur à 50 %.
Art. 59.§ 1er. Le cycle d'évaluation se conclut par un entretien final qui a lieu après l'entretien de fonctionnement obligatoire de début novembre. Il est fait un bilan du fonctionnement de l'évalué et de la mesure dans laquelle les objectifs ont été atteints. § 2. Après l'entretien final, l'évaluateur rédige le rapport d'évaluation descriptif qui traite du fonctionnement de l'évalué au cours du cycle d'évaluation écoulé, de la mesure dans laquelle les objectifs fixés ont été atteints et de la contribution personnelle de l'évalué à la réalisation de ceux-ci.
Le rapport d'évaluation descriptif est signé par l'évaluateur et transmis à l'évalué dans les dix jours ouvrables qui suivent l'entretien final.
Dans les cinq jours ouvrables qui suivent la réception, l'évalué remet le rapport visé à l'évaluateur, éventuellement accompagné de ses remarques.
Art. 60.§ 1er. Le rapport d'évaluation descriptif qui suit l'entretien final ne comporte pas de proposition de mention finale, sauf s'il est constaté que les prestations de l'évalué sont manifestement médiocres et qu'il mérite la mention « insuffisant ». § 2. La mention finale « insuffisant » est proposée si la moyenne des deux cotations attribuées durant le même cycle d'évaluation est inférieure à la moitié de la cotation maximale.
Si l'évalué a été absent pendant toute la durée de la période d'évaluation semestrielle, il est fait une moyenne des deux dernières cotations attribuées. § 3. La mention finale « insuffisant » est étayée par l'évaluateur dans le rapport d'évaluation descriptif relatif au cycle d'évaluation écoulé.
Art. 61.§ 1er. L'évalué et l'évaluateur peuvent tous deux joindre des documents au dossier d'évaluation.
Tant le document ajouté que les éventuelles remarques à son sujet doivent être visés par les deux. § 2. En guise de préparation à l'entretien d'évaluation, l'évaluateur peut recueillir toutes les informations susceptibles d'apporter des éléments utiles à l'évaluation.
Art. 62.§ 1er. Le dossier d'évaluation individuel comporte : 1° la description de fonction contenant les données d'identification;2° le rapport de l'entretien de planning contenant les objectifs convenus;3° le rapport de tous les entretiens de fonctionnement obligatoires ou non;4° les documents ajoutés par l'évaluateur ou à la demande de l'évalué;5° le rapport final descriptif de l'évaluation;6° le plan d'accompagnement éventuel. § 2. Le dossier d'évaluation individuel de l'évalué est à la disposition de : - l'évalué lui-même; - l'évaluateur; - l'agent statutaire ou le membre du Conseil qui a la direction et/ou le contrôle journalier sur le fonctionnement de l'évaluateur; - le service du personnel et le service Ressources Humaines de l'Institut; - le Conseil.
Art. 63.Le Conseil se prononce sur les propositions d'évaluation après examen des dossiers d'évaluation individuels.
Art. 64.Le non respect des dispositions des articles 57, § 4, 58 et 61, § 1er, est considéré comme faute de procédure. Une nouvelle cotation n'est attribuée que dans ces seuls cas. CHAPITRE IV. - La mention finale « insuffisant »
Art. 65.La première mention « insuffisant », consiste pour l'évalué en un avertissement et une invitation à mieux fonctionner.
Art. 66.§ 1er. En cas de deux mentions finales « insuffisant » successives, l'évalué est soit démis d'office, soit il est mis fin a son contrat de travail dans le respect des dispositions impératives de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail. § 2. La cotation de la dernière période d'évaluation qui aboutit à une deuxième mention finale « insuffisant » successive doit toujours avoir trait à une période au cours de laquelle minimum 120 jours civils interrompus ou non ont été effectivement prestés. Par dérogation à l'art. 57, § 2, alinéa 2, le dernier entretien de fonctionnement est reporté jusqu'au moment où ce délai aura été atteint. § 3. La démission ou le licenciement après deux mentions « insuffisant » consécutives sont prononcés par le Conseil.
Art. 67.Une indemnité de départ est accordée à l'agent statutaire démis pour deux mentions « insuffisant » successives.
Cette indemnité est égale à douze fois la dernière rémunération mensuelle de l'agent statutaire si celui-ci compte au moins vingt années de service, à huit fois cette rémunérations si l'agent statutaire compte au moins dix ans de service et moins de vingt ans de service et à six fois cette rémunération si l'agent statutaire compte moins de dix années de service au moment où la démission lui est signifiée.
Pour l'application du présent article, il faut entendre par « rémunération », tout traitement, salaire ou indemnité tenant lieu de traitement ou de salaire, compte tenu des augmentations ou des diminutions dues aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation. La rémunération à prendre en considération est celle qui est due pour des prestations complètes, en ce compris éventuellement l'allocation de foyer ou de résidence, compte tenu des augmentations ou des diminutions dues aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation.
Art. 68.L'évalué peut introduire, par un envoi recommandé, un recours contre chaque proposition de mention « insuffisant » auprès de la Chambre de recours visée au titre X, dans les quinze jours ouvrables qui suivent la réception du rapport d'évaluation descriptif qui suit l'entretien final.
TITRE VIII. - De la carrière CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Art. 69.Il existe deux sortes de promotion : 1° pour ce qui est de la carrière administrative, la promotion est la nomination d'un agent statutaire à un grade d'un niveau ou de rang supérieur.Elle est qualifiée de « promotion de grade »; 2° pour ce qui est de la carrière pécuniaire, la promotion est l'octroi à l'agent statutaire ou au membre du personnel contractuel dans son grade d'une échelle de traitement supérieure à celle dont il bénéficiait.Elle est qualifiée de « promotion par avancement barémique ».
Art. 70.§ 1er. Sans préjudice de dispositions légales ou réglementaires contraires, une promotion par avancement de grade ne peut avoir lieu qu'en cas de vacance d'un emploi permanent du grade à conférer. § 2. L'organisation d'une sélection de promotion comparative ou la vacance d'un emploi à conférer suite à un changement de grade est portée à la connaissance des agents statutaires aptes à être nommés par une annonce de l'emploi vacant.
Lorsqu'un agent statutaire est pour quelque raison que ce soit temporairement éloigné du service, l'annonce de l'emploi vacant lui est envoyée par un envoi recommandé à la poste à la dernière adresse qu'il a communiquée. § 3. Sont seules prises en considération les inscriptions des agents statutaires pour la sélection de promotion ou les sollicitations pour le changement de grade, qui ont été introduites dans la forme et le délai fixés par le Conseil.
Art. 71.Toute nomination suite à une promotion par avancement de grade est notifiée au personnel. CHAPITRE II. - De la promotion par avancement de grade
Art. 72.§ 1er. La promotion par avancement de grade est subordonnée à la réussite d'une sélection comparative.
Les sélections comparatives pour l'avancement de grade sont organisées lorsque le Conseil estime que l'intérêt de l'Institut l'exige. § 2. Les sélections comparatives pour l'avancement de grade sont organisées sous la responsabilité de Selor. Par dérogation à ce qui précède, l'Institut peut, en cas de nécessité par des besoins urgents et spécifiques de l'Institut, après concertation avec les organisations syndicales représentatives et sous contrôle de qualité de Selor, organiser ces sélections sous sa propre responsabilité. § 3. Sur proposition du Conseil, le Ministre fixe pour chacun des grades accessibles par promotion par avancement de grade la liste des grades qui y donnent accès.
Art. 73.§ 1er. Pour pouvoir participer à une sélection de promotion comparative, l'agent statutaire doit être nommé à titre définitif, se trouver dans une position administrative où il peut faire valoir ses titres à la promotion et ne pas avoir obtenu la mention finale « insuffisant » lors de l'évaluation.
L'agent statutaire qui ne remplit plus ces conditions entre les épreuves de sélection maintient le bénéfice de la réussite éventuelle de l'épreuve qu'il a accomplie, mais ne peut plus participer à la suite de cette sélection de promotion. § 2. Pour pouvoir participer à une sélection comparative pour la promotion au grade de conseiller l'agent statutaire doit compter une ancienneté de niveau d'au moins deux ans dans le niveau B ou une ancienneté de niveau d'au moins cinq ans dans les niveaux B et C confondus.
Art. 74.Les candidats sont déclarés avoir réussi s'ils ont obtenu : - au moins 50 % des points à chaque partie de la sélection comparative; - et au moins 60 % des points pour l'ensemble de la sélection comparative.
Ils conservent le bénéfice de leur résultat sans limite de temps.
Art. 75.Les lauréats d'une sélection comparative d'accession au niveau supérieur sont classés selon les points obtenus. Lorsque la sélection comparative comporte plusieurs épreuves, les lauréats sont classés selon les points obtenus à l'épreuve ou aux épreuves particulières. En cas d'égalité des points, le classement est déterminé selon l'article 49.
Art. 76.Pour autant qu'il soit satisfait aux dispositions de l'article 81, les lauréats sont promus, dans l'ordre de leur classement, au grade pour lequel ils ont concouru et ils sont affectés à un emploi vacant de ce grade.
Si des lauréats de sélections comparatives différentes sont en compétition pour la même promotion, ils sont classés suivant l'ordre chronologique des procès verbaux de clôture, à commencer par la date la plus ancienne, et, pour chaque sélection comparative, dans l'ordre de leur classement.
Art. 77.Lorsque la sélection comparative comporte une épreuve générale et une ou plusieurs épreuves particulières, les agents statutaires qui ont réussi l'épreuve générale en sont à leur demande dispensés s'ils souhaitent par la suite à nouveau participer à une ou plusieurs sélections pour le même niveau.
Art. 78.§ 1er. Dans les grades de conseiller et premier conseiller, au moins 80 % des emplois, à arrondir vers le nombre pair inférieur, doivent être occupés par recrutement.
Dès que cette condition est remplie, toute vacance d'emploi dans le grade de conseiller est d'office ouverte à la promotion. § 2. Lorsque le quota de 80 % est atteint et qu'il y a des lauréats d'une sélection comparative de promotion, le Conseil ne peut déroger qu'une seule fois à une nomination par promotion sur la base d'une décision motivée. § 3. Lorsqu'au moins les 3 derniers emplois de conseiller ont été occupés par promotion, le Conseil peut pourvoir l'emploi suivant par recrutement. Ceci ne constitue pas une exception visée au § 2. § 4. S'il n'y a pas eu de promotion dans le grade de conseiller au cours des vingt-quatre mois précédents et même si le quota de 80 % n'est pas atteint, une des deux premières nominations suivantes doit quand même se faire par promotion, pour autant qu'il y ait des lauréats. § 5. Par dérogation à l'article 72, § 1er, alinéa 2, le Conseil est tenu d'organiser une nouvelle sélection comparative pour la promotion au grade de conseiller au cas où la dernière sélection a été clôturée il y a au moins vingt-quatre mois et que la réserve de promotion est épuisée.
Lorsqu'il ne reste plus que des lauréats dans un seul groupe linguistique, le Conseil peut, afin de garantir l'équilibre linguistique et pour autant que l'alinéa précédent soit respecté, procéder à un recrutement dans l'autre groupe linguistique, même si le quota de 80 % se voit ainsi dépassé. Ceci ne vaut pas comme une exception au § 1er.
Art. 79.Par dérogation aux articles 70, § 1er et 72, § 1er, alinéa 1er les agents statutaires avec huit ans d'ancienneté de grade dans les grades de « conseiller », d'« ingénieur-conseiller » et d'« informaticien-conseiller » sont nommés respectivement aux grades de « premier conseiller », « premier ingénieur-conseiller » et « premier informaticien-conseiller ».
Art. 80.§ 1er. Par dérogation à l'article 70, § 1er, alinéa 1er, les agents statutaires au grade de contrôleur (en extinction) avec au moins trois ans d'ancienneté de grade peuvent être promus au grade de contrôleur en chef. § 2. Le Conseil détermine de quelle manière les agents statutaires entrant en considération pour une promotion en application du § 1er sont informés de la vacance d'un emploi qui est à conférer par promotion et qui ne dépend pas de la réussite d'une sélection comparative.
Seules les candidatures présentées dans la forme et le délai fixés par le Conseil sont prises en considération. § 3. Le Conseil examine les candidatures et notifie une proposition de nomination provisoire aux candidats.
L'agent statutaire qui s'estime lésé peut introduire une réclamation devant le Conseil. Il est à sa demande entendu par celui-ci. Après examen des réclamations, le Conseil prend une décision qui est notifiée aux candidats.
Art. 81.§ 1er. Pour être promu au grade de niveau B ou C, les lauréats doivent compter une ancienneté de niveau de trois ans au moins. § 2. Pour être promu au grade de conseiller, le lauréat doit compter une ancienneté de niveau d'au moins trois ans dans le niveau B ou une ancienneté de niveau d'au moins six ans dans les niveaux B et C confondus. CHAPITRE III. - Chargé de mission
Art. 82.§ 1er. La qualification de « chargé de mission » peut être attribuée par le Conseil aux agents statutaires et aux membres du personnel contractuels entrés en service dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée qui sont chargés d'une mission de projet, d'une mission de coordination ou d'une mission de fonction. § 2. Par « mission de projet », l'on entend la réalisation d'un projet spécifique, limité dans le temps, ou l'exécution de tâches qui ne sont pas inhérentes à une fonction existant à l'Institut. § 3. Par « mission de fonction », l'on entend la désignation temporaire à une fonction à part entière qui ne correspond pas à un grade existant, qui pose des exigences et des responsabilités manifestes supplémentaires et qui n'est pas totalement effectuée par une seule et même personne. Un maximum de six missions de fonctions identiques peut être accordé. Par dérogation au § 1er, une mission de fonction peut également être attribuée aux membres du personnel contractuels engagés dans les liens d'un contrat de travail à durée déterminée. § 4. Par « mission de coordination », l'on entend la direction ou la coordination des activités de minimum cinq agents statutaires ou membres du personnel contractuels de niveau A. Une mission de coordination peut uniquement être attribuée aux agents statutaires de niveau A et aux membres du personnel contractuels de niveau A engagés dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée. Le coordinateur effectue lui-même une partie des tâches conceptuelles à coordonner. § 5. Les missions peuvent être ouvertes dans trois niveaux, à savoir : 1° le niveau A;2° les niveaux B et C confondus;3° le niveau D. Dans le niveau A, l'accès est limité aux agents statutaires ou membres du personnel contractuels de rangs A3 et A2. § 6. Les missions ne peuvent pas être cumulées en même temps.
Art. 83.§ 1er. La durée d'une mission, exprimée en périodes de mois civils complets, est liée à la nature de la mission. Une mission ne peut jamais dépasser quarante-huit mois et ne peut être prolongée que maximum une fois pour une période de maximum quarante-huit mois.
Sur une période de cent quarante-quatre mois, un agent statutaire ou membre du personnel contractuel ne peut jamais avoir effectué une mission pendant plus de nonante-six mois cumulés.
Un agent statutaire ou membre du personnel contractuel ne peut pas se voir attribuer une nouvelle mission si, suite à l'ajout de la durée estimée de la nouvelle mission, il dépasse le délai cumulé des nonante-six mois sur une période de cent quarante-quatre mois. § 2. Par dérogation au § 1er, la mission de fonction « secrétaire d'un Administrateur (en extinction), du Président ou d'un Membre du Conseil » peut toujours être prolongée. Aucune autre mission, à l'exception d'une nouvelle mission de « secrétaire », ne peut être accordée pendant les quarante-huit premiers mois qui suivent la fin de cette mission de fonction. § 3. La durée d'une mission de projet est liée à la durée estimée et motivée du projet, qui peut être prolongé une fois avec justification.
Si le projet est terminé avant la date de fin prévue, la mission se termine d'office à la fin du mois civil commencé. § 4. Une mission de coordination est annoncée pour une durée de quarante-huit mois, à moins qu'il n'apparaisse d'emblée que la mission aura une durée moindre. § 5. Pendant la durée de la mission, l'agent statutaire ou membre du personnel contractuel doit au minimum accomplir des prestations à quatre cinquièmes. Lors de l'annonce, le Conseil peut déterminer que des prestations à temps plein sont exigées.
Art. 84.§ 1er. Une description de mission remplaçant la description de fonction pour la durée de la mission est établie pour chaque mission.
La description de mission indique : - la situation de la mission dans un niveau; - le but de la mission; - les domaines de résultat généraux et liés à la fonction; - les aptitudes générales requises; - de quelle manière il y a lieu de faire rapport au supérieur hiérarchique désigné et au Conseil; - dans quelle mesure la mission peut être combinée aux tâches liées à la fonction occupée par le chargé de mission. § 2. La description de mission d'une mission de coordination indique et délimite explicitement la matière à coordonner.
Elle précise quels sont les agents statutaires ou membres du personnel contractuels concernés par la coordination et quelles délégations de compétences sont attribuées au chargé de mission.
Art. 85.§ 1er. La désignation comme chargé de mission doit être précédée d'un appel à candidatures.
L'appel indique : - pour quel niveau la mission est ouverte et quelle ancienneté de niveau est requise. L'ancienneté de niveau requise ne peut ni être inférieure à quatre ans, ni dépasser douze ans; - quelles compétences et expériences sont exigées et qui constituent un avantage; - quelle indemnité est liée à la mission; - la durée pour laquelle la mission est accordée; - le service et l'emplacement où la mission est effectuée; - le supérieur hiérarchique auquel il faut faire rapport. § 2. Par dérogation au § 1er, le Conseil peut uniquement s'abstenir d'un appel à candidats pour une mission de fonction caractérisée par une relation de confiance particulière. § 3. Les candidatures sont introduites sous pli fermé, contre accusé de réception, auprès du Président du Conseil. Les enveloppes sont ouvertes au secrétariat du Conseil après une période d'inscription d'au moins quinze jours ouvrables.
Art. 86.Après un entretien avec le Conseil ou une représentation du Conseil sous la présidence d'un membre du Conseil avec les candidats qui ont prouvé qu'ils remplissaient les exigences posées sur le plan des compétences, de l'expérience et de l'ancienneté de niveau, le Conseil attribue la mission au candidat qui est en mesure de prouver qu'il remplit le mieux les critères qui constituent un avantage.
En cas de mission de coordination, les candidats sont soumis au préalable à un test d'aptitude dont la nature, la portée et le déroulement sont fixés par le Ministre.
Si la nature de la mission le justifie, des tests d'aptitude peuvent également être imposés pour les missions de projet et de fonction.
Art. 87.§ 1er. Au cours de la mission, le chargé de mission fait rapport chaque mois au supérieur hiérarchique et minimum tous les six mois au Conseil. § 2. Si au bout de trois rapports mensuels successifs, le supérieur hiérarchique estime que l'exécution de la mission n'est pas satisfaisante, il peut proposer au Conseil de retirer la mission. Le Conseil décide, le cas échéant, de retirer la mission.
Le dossier doit établir que le supérieur hiérarchique a indiqué expressément quels manquements l'exécution de la mission présentaient en se référant à la description de mission et qu'il n'y a pas été donné une suite satisfaisante.
Le chargé de mission en est informé et peut demander à être préalablement entendu par le Conseil. § 3. En cas de constatation de manquements graves, le Conseil peut toujours, après avoir entendu le chargé de mission, retirer la mission. § 4. Le Conseil peut également retirer en tout temps une mission pour des raisons fonctionnelles. Dans ce cas, aucune mission similaire ne peut être annoncée durant une période de douze mois civils.
Art. 88.§ 1er. Lorsqu'un chargé de mission perd le droit à une indemnité de mission, tel que stipulé à l'art. 56, § 3 du statut pécuniaire, sa désignation comme chargé de mission est également retirée d'office dans le même temps.
Par dérogation à ce qui précède et lorsque l'intérêt de la mission l'exige, le Conseil a le droit de décider que ce retrait d'office de la désignation est temporaire sans que le caractère temporaire de celle-ci ne puisse dépasser six mois calendrier. Dans ce cas, le chargé de mission récupérera aussi bien sa désignation que son indemnité dès qu'il remplira à nouveau les conditions pour bénéficier de l'indemnité de mission.
Le Conseil informe les organisations syndicales représentatives de la décision de retrait d'office de la mission visée à l'alinéa 2. § 2. Le chargé de mission a toujours le droit de mettre fin à une mission moyennant une période de préavis à convenir avec le Conseil sans qu'elle puisse dépasser trente jours calendrier. § 3. Le retrait d'une mission, pour quelque raison que ce soit, ne peut jamais être assimilé à une mesure disciplinaire, ni être invoqué lors d'évaluations ultérieures du chargé de mission.
TITRE IX. - Du régime disciplinaire
Art. 89.§ 1er. Les peines disciplinaires suivantes peuvent être prononcées : 1° le rappel à l'ordre;2° le blâme;3° la retenue de traitement;4° le déplacement disciplinaire;5° la suspension disciplinaire de minimum un mois et de maximum trois mois;6° la régression barémique;7° la rétrogradation;8° la démission d'office;9° la révocation. § 2. La retenue de traitement s'applique pendant un mois au plus et ne peut être supérieure à celle prévue à l'article 23, alinéa 2, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer concernant la protection de la rémunération des travailleurs. § 3. La régression barémique est infligée, selon le cas, par l'attribution : 1° d'une échelle de traitements inférieure dans le même grade;2° d'un grade du même niveau doté d'une échelle de traitements inférieure. § 4. La rétrogradation est infligée par l'attribution d'un grade d'un niveau inférieur ou, dans le niveau A, d'un rang inférieur.
Le grade dans lequel la rétrogradation est appliquée doit figurer au cadre organique. L'agent statutaire prend rang dans ce nouveau grade à la date à laquelle l'attribution produit ses effets.
Art. 90.§ 1er. Tout fait qui peut avoir une mesure disciplinaire pour conséquence doit faire l'objet d'une enquête urgente et approfondie par le supérieur hiérarchique.
Le supérieur hiérarchique visé à l'article 30, § 1er, entend au préalable l'agent statutaire concernant les faits qui lui sont reprochés et procède, le cas échéant, à l'audition de témoins. L'agent statutaire concerné peut se faire assister à cet effet par la personne de son choix.
Les déclarations enregistrées dans le cadre de ladite enquête sur l'agent statutaire sont consignées par écrit. L'agent statutaire vise ces notes et les restitue dans les cinq jours ouvrables. S'il a des réclamations à formuler, il renvoie les notes accompagnées d'une note écrite. § 2. Les peines peuvent, après la clôture de l'enquête dont question au § 1er, être proposées par le supérieur hiérarchique visé à l'article 30, § 1er. Elles sont prononcées par le Conseil.
Art. 91.§ 1er Aucune peine disciplinaire ne peut produire d'effet pour une période qui précède son prononcé, sauf disposition réglementaire contraire expresse. § 2. Lorsque plusieurs faits sont reprochés à l'agent statutaire, il n'est toutefois entamé qu'une seule procédure qui peut donner lieu au prononcé d'une seule peine disciplinaire.
Si un nouveau fait est reproché à l'agent statutaire pendant le déroulement d'une procédure disciplinaire, une nouvelle procédure peut être entamée sans que la procédure en cours soit interrompue pour autant. § 3. L'action disciplinaire, entamée par la proposition d'une mesure disciplinaire, ne peut se rapporter qu'à des faits qui se sont produits ou ont été constatés dans le délai de prescription de six mois précédant la date à laquelle l'action est entamée. § 4. Sous réserve de nouveaux éléments qui justifient la réouverture du dossier et se produisent pendant le délai mentionné au § 3, nul ne peut faire l'objet d'une action disciplinaire pour des faits déjà sanctionnés sur le plan disciplinaire.
Art. 92.L'agent statutaire pour lequel une peine est proposée, peut introduire un recours auprès de la Chambre de recours visée au titre X.
Art. 93.Les actions pénales sont suspensives de la procédure et du prononcé disciplinaire. Quel que soit le résultat de ces actions, le Conseil reste juge de l'opportunité de prononcer une peine disciplinaire.
L'action disciplinaire doit être entamée dans les six mois qui suivent la date du prononcé de la décision judiciaire définitive.
Art. 94.§ 1er. A l'exception de la révocation et de la démission d'office, toute peine disciplinaire est effacée du dossier individuel de l'agent statutaire dans les conditions fixées au § 2. § 2. L'effacement des peines disciplinaires se fait d'office après une période dont la durée est fixée à : - six mois pour le rappel à l'ordre; - neuf mois pour le blâme; - un an pour la retenue de traitement; - dix-huit mois pour le déplacement disciplinaire; - deux ans pour la suspension disciplinaire de minimum un mois et de maximum trois mois; - trois ans pour la régression barémique et la rétrogradation.
Le délai prend cours à la date à laquelle la peine a été prononcée.
Sans préjudice de l'exécution de la peine, l'effacement a pour effet qu'il ne peut plus être tenu compte de la peine disciplinaire effacée notamment pour l'appréciation des titres à la promotion de l'agent statutaire ni lors de l'attribution de l'évaluation.
TITRE X. - De la Chambre de Recours
Art. 95.§ 1er. La Chambre de Recours comprend une section d'expression française et une section d'expression néerlandaise. Le régime linguistique auquel appartient l'agent statutaire ou le membre du personnel contractuel détermine la section devant laquelle il comparaît. § 2. Chaque section de la Chambre de Recours comprend un président, des assesseurs, un greffier-rapporteur et des suppléants.
Le président, magistrat, est nommé par Nous.
Les assesseurs sont choisis parmi les agents nommés à titre définitif, en activité de service, âgés de 35 ans au moins et qui les six dernières années n'ont pas obtenu la mention finale « insuffisant ».
Ils sont désignés pour moitié par le Conseil, et pour l'autre moitié par les organisations syndicales représentatives qui siègent au comité de secteur VIII à raison d'un assesseur par organisation.
Le greffier-rapporteur est désigné par le Conseil. Il n'a pas voix délibérative.
Les suppléants du président, des assesseurs et du greffier-rapporteur sont désignés de la même manière que celui-ci. § 3. Dans chaque affaire un agent statutaire ou membre du personnel contractuel est désigné par le Conseil pour défendre la proposition contestée. L'agent statutaire ne peut pas siéger comme assesseur et peut être assisté par un avocat si le requérant se fait assister par un avocat.
Art. 96.§ 1er. La Chambre de Recours connaît des recours introduits contre les propositions dont elle peut être saisie en application des dispositions du présent statut, des arrêtés pris en exécution de celui-ci ou du statut pécuniaire. § 2. La Chambre de Recours établit un règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du Conseil.
Art. 97.L'agent statutaire ou le membre du personnel contractuel peut, par lettre recommandée adressée au greffier-rapporteur de la section du régime linguistique auquel appartient le requérant, saisir la Chambre de Recours. Il dispose d'un délai de dix jours ouvrables prenant cours le lendemain du jour où il a visé la proposition de mesure ou de peine.
Si l'agent statutaire ou le membre du personnel contractuel refuse de viser la proposition, l'agent statutaire dont la proposition émane, le fait constater par un témoin. Dans ce cas, le délai de dix jours ouvrables prend cours le lendemain de cette constatation.
Art. 98.La Chambre de Recours juge de la recevabilité d'un recours.
Art. 99.§ 1er. Pour chaque affaire, les assesseurs qui siègent doivent appartenir à un niveau égal ou supérieur à celui du requérant. § 2. Chaque section de la Chambre de Recours siège valablement dès lors que le nombre d'assesseurs est au moins égal à la moitié plus un du nombre d'assesseurs qui doivent composer la section, sans qu'il puisse être exigé que les assesseurs désignés par les organisations syndicales et ceux qui sont désignés par le Conseil soient en nombre égal. Les assesseurs désignés par le Conseil et ceux désignés par les organisations syndicales, qui prennent part au vote, doivent être en nombre égal. Le cas échéant, la parité est rétablie par l'élimination d'un ou de plusieurs assesseurs, après tirage au sort.
Si les assesseurs ont une cause légitime d'empêchement, ils sont tenus d'aviser, par écrit, le président des motifs de leur absence dans les trois jours qui suivent la date de la convocation.
Art. 100.§ 1er. Le greffier-rapporteur notifie au requérant la liste des assesseurs effectifs et suppléants convoqués pour l'examen de l'affaire le concernant. Le requérant signe la liste pour réception.
En cas d'absence du requérant, la liste lui sera envoyée par lettre recommandée à la poste. § 2. Le requérant a la faculté de récuser des assesseurs. Ce droit ne peut être exercé qu'une seule fois pour une même affaire.
Dans un délai de dix jours ouvrables à partir de la notification de la liste, le requérant remet celle-ci au greffier-rapporteur en y indiquant le nom des assesseurs qu'il récuse. Le greffier-rapporteur lui remet un accusé de réception de la récusation. En cas d'absence du requérant, il lui envoie l'accusé de réception de la récusation par lettre recommandée à la poste.
Passé le délai fixé à l'alinéa 2, le requérant est censé renoncer à son droit de récuser les assesseurs. § 3. Est en outre récusé l'assesseur qui, de l'avis du président, pourrait être considéré comme juge et partie.
Art. 101.§ 1er. Pour chaque affaire la date de la première audience doit être fixée dans un délai de quarante jours à dater du jour de la saisine de la Chambre. Au cas où ce délai ne peut être respecté, le président avise le Conseil des motifs qui ont entraîné ce retard. Un délai d'au moins dix jours ouvrables doit séparer la date de la convocation à l'audience et celle-ci. § 2. Le requérant comparaît en personne devant la Chambre de Recours, il peut se faire assister par la personne de son choix. Le défenseur ne peut faire partie, à aucun titre, de la Chambre de Recours dans l'affaire en cours.
Le requérant communique au greffe de la Chambre de Recours le nom de son défenseur dans les dix jours ouvrables qui suivent la date de la convocation à l'audience. Le défenseur est également convoqué. § 3. Si, bien que régulièrement convoqué, le requérant ou son défenseur, s'abstient, sans une raison acceptable pour le Président de la Chambre de Recours, de comparaître, le président considère la Chambre de Recours comme dessaisie et transmet le dossier au Conseil.
Si le requérant ou son défenseur peut se prévaloir d'une excuse valable, le délai visé au § 1er est suspendu. Dès que l'affaire fait l'objet de la deuxième audience, la Chambre de Recours se prononce. Si le requérant ou son défenseur peut également se prévaloir d'une excuse valable pour son absence lors de la deuxième audience, ledit prononcé se fait sur la base des pièces du dossier.
Art. 102.§ 1er. Le président, les assesseurs et les personnes visées à l'article 95, § 3 et à l'article 101, § 2 peuvent, conformément au règlement d'ordre intérieur de la Chambre de Recours, prendre connaissance du dossier de manière confidentielle et uniquement dans le cadre de l'affaire. § 2. Seuls le président et les assesseurs participent à la délibération, en présence du greffier-rapporteur.
Art. 103.Seuls les assesseurs ont le droit de vote. En cas de partage des voix, le président détermine la portée de l'avis.
Art. 104.§ 1er. La Chambre de Recours se prononce par un avis motivé établi à l'audience, qui est porté à la connaissance du Conseil sans délai. Le nombre de voix pour ou contre est également mentionné.
Le greffier-rapporteur donne sans délai connaissance de l'avis émis au requérant et, le cas échéant, à son défenseur. § 2. Le Conseil prend la décision définitive.
Si la Chambre de Recours émet un avis sur une proposition émanant d'un membre du Conseil, la décision définitive sera prise par le Conseil en l'absence du membre du Conseil concerné. § 3. Le Conseil motive toute décision non conforme à l'avis de la Chambre de Recours. Le Conseil ne peut évoquer d'autres faits que ceux ayant motivé l'avis de la Chambre de Recours. Le Conseil notifie la décision à la Chambre de Recours et au requérant.
TITRE XI. - Des positions administratives, des congés et des absences CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Art. 105.L'agent statutaire est dans une des positions suivantes : 1° en activité de service;2° en non-activité;3° en disponibilité.
Art. 106.Pour la détermination de sa position administrative, l'agent statutaire est toujours censé être en activité de service sauf disposition formelle le plaçant, soit de plein droit, soit sur décision de l'autorité compétente, dans une autre position administrative. CHAPITRE II. - De l'activité de service
Art. 107.Sauf disposition formelle contraire, l'agent statutaire dans la position administrative d'activité de service a droit au traitement et à l'avancement dans son échelle de traitement.
Il peut faire valoir ses titres à la promotion.
Art. 108.L'agent statutaire dans la position administrative d'activité de service obtient des congés et absences aux conditions fixées dans les arrêtés rendus applicables à l'Institut par l'article 116.
Art. 109.L'agent statutaire dans la position administrative d'activité de service peut être suspendu dans l'intérêt du service aux conditions fixées dans l'arrêté rendu applicable à l'Institut par l'article 116, 1°. CHAPITRE III. - De la non-activité
Art. 110.Sauf disposition formelle contraire, l'agent statutaire qui est dans la position administrative de non-activité, n'a pas droit au traitement.
Il ne peut faire valoir ses titres à la promotion et à l'avancement dans son échelle de traitement qu'aux conditions fixées par Nous.
Art. 111.Nul ne peut être mis ou maintenu dans la position administrative de non-activité s'il se trouve dans les conditions requises pour obtenir une pension de retraite.
Art. 112.L'agent statutaire se trouve dans la position administrative de non-activité dans les cas où cela est expressément prévu dans les arrêtés rendus applicables à l'Institut par l'article 116.
Art. 113.La suspension disciplinaire place de plein droit l'agent statutaire dans la position administrative de non-activité.
Durant les périodes de suspension disciplinaire, l'agent statutaire ne peut faire valoir ses titres à la promotion ou à l'avancement dans son échelle de traitement. Il ne peut subir une retenue dans son échelle de traitement supérieure à celle prévue à l'article 23, alinéa 2, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer sur la protection de la rémunération des travailleurs. CHAPITRE IV. - De la disponibilité
Art. 114.L'agent statutaire ne peut être placé en disponibilité qu'aux conditions de mise en disponibilité fixées dans l'arrêté rendu applicable à l'Institut par l'article 116, 6°.
Nul ne peut être mis ou maintenu en disponibilité s'il se trouve dans les conditions requises pour obtenir une pension de retraite.
Art. 115.Un traitement d'attente peut être alloué aux agents statutaires mis en disponibilité aux conditions fixées dans l'arrêté rendu applicable à l'Institut par l'article 116, 6°.
Le traitement d'attente et les indemnités qui sont éventuellement alloués aux agents statutaires en disponibilité, sont soumis au régime de mobilité applicable aux rétributions des agents statutaires en activité de service. CHAPITRE V. - Dispositions rendues applicables au personnel de l'Institut Section 1re. - Dispositions générales
Art. 116.Sous réserve des modalités fixées par le présent arrêté, les arrêtés suivants sont applicables au personnel de l'Institut : 1° Arrêté royal du 1er juin 1964 relatif à la suspension des agents de l'Etat dans l'intérêt du service;2° Arrêté royal du 1er juin 1964 fixant la position administrative de certains agents des administrations de l'Etat qui accomplissent, en temps de paix, des prestations militaires ou des services en exécution de la loi du 3 juin 1964 portant le statut des objecteurs de conscience;3° Arrêté royal du 21 août 1970 relatif à l'octroi d'un congé et d'une indemnité de promotion sociale à certaines catégories du personnel rétribué par l'Etat;4° Arrêté royal du 2 avril 1975 relatif au congé accordé à certains membres du personnel des services publics pour accomplir certaines prestations au bénéfice des groupes politiques reconnus des assemblées législatives nationales, communautaires ou régionales ou au bénéfice des présidents de ces groupes;5° Arrêté royal du 12 août 1993 relatif au congé accordé à certains agents des services de l'Etat mis à la disposition du Roi ou des Princes et Princesses de Belgique;6° Arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat. Les dispositions qui peuvent modifier, compléter ou remplacer les arrêtés précités sont applicables de plein droit à l'Institut, à moins qu'elles ne portent atteinte aux dispositions qui ont fait l'objet des mesures d'adaptation déterminées dans le présent arrêté.
Art. 117.Sauf disposition contraire, pour l'application au personnel des règles visées à l'article 116, les termes mentionnés dans la colonne 1, qui figurent dans ces règles, doivent être remplacés par les termes qui sont placés en regard dans la colonne 2 : Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 118.Pour leur application au personnel de l'Institut, les règles visées à l'article 116, alinéa 1er sont adaptées tel que déterminé aux articles 119 à 148 du présent arrêté. Section 2. - Modalités d'application de l'arrêté royal du 1er juin
1964 relatif à la suspension des agents de l'Etat dans l'intérêt du service
Art. 119.L'article 1er, alinéas 2 et 3, doit être lu comme suit : « La suspension peut être proposée au Conseil par le supérieur hiérarchique de l'agent statutaire visé à l'article 30, § 1er, de l'arrêté royal du 11 janvier 2007 fixant le statut administratif du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications. »
Art. 120.L'article 3, alinéa 1er, doit être lu comme suit : «
Art. 3.Par dérogation à l'article 107 de l'arrêté royal du 11 janvier 2007 fixant le statut administratif du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, le Conseil peut priver l'agent statutaire de la faculté de faire valoir ses titres à la promotion et à l'avancement dans son échelle de traitement et réduire son traitement, dans les cas suivants : 1° lorsque l'agent statutaire fait l'objet de poursuites pénales;2° lorsque l'agent statutaire fait l'objet de poursuites disciplinaires en raison d'une faute grave pour laquelle il y a soit flagrant délit, soit des indices probants.»
Art. 121.L'article 5, alinéa 1er, doit être lu comme suit : «
Art. 5.Si, une fois l'examen de son cas terminé, l'agent statutaire fait l'objet d'une suspension disciplinaire, le Conseil peut par dérogation à l'article 91, §§ 1er et 3 de l'arrêté royal du 11 janvier 2007 fixant le statut administratif du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications et nonobstant le délai maximum fixé à l'article 89, § 1er, 5°, du même arrêté, faire rétroagir cette suspension à une date qui ne peut cependant être antérieure à celle à laquelle les mesures prises en application de l'article 3 ont produit leurs effets. » Section 3. - Modalités d'application de l'arrêté royal du 21 août 1970
relatif à l'octroi d'un congé et d'une indemnité de promotion sociale à certaines catégories du personnel rétribué par l'Etat
Art. 122.L'article 1er doit être lu comme suit : «
Article 1er.Le présent arrêté est applicable au personnel de l'Institut. » : Section 4. - Modalités d'application de l'arrêté royal du 2 avril 1975
relatif au congé accordé à certains membres du personnel des services publics pour accomplir certaines prestations au bénéfice des groupes politiques reconnus des assemblées législatives nationales, communautaires ou régionales ou au bénéfice des présidents de ces groupes
Art. 123.L'article 1er doit être lu comme suit : «
Article 1er.§ 1er. Le présent arrêté est applicable aux agents statutaires nommés à titre définitif. § 2. Par dérogation au § 1er, ne sont pas soumis au présent arrêté les agents statutaires visés au § 1er qui, en raison du grade dont ils sont titulaires, sont considérés comme exerçant une fonction dirigeante. Sauf disposition contraire, la liste de ces grades est fixée par le Conseil. »
Art. 124.L'article 4, alinéa 2, doit être lu comme suit : « La décision du Conseil prise à cet effet mentionne l'identité (nom, prénoms et grade) de l'agent statutaire, la durée du congé accordé et le groupe politique ou le président du groupe à la disposition duquel il est placé. »
Art. 125.L'article 4bis doit être lu comme suit : «
Art. 4bis.Le Conseil décide selon les nécessités du service si l'emploi dont était titulaire l'agent statutaire en congé, peut être considéré comme vacant. Cette décision peut être prise lorsqu'une absence d'au moins un an est prévue ou dès que le congé a duré un an. »
Art. 126.L'article 5 n'est pas applicable à l'Institut.
Art. 127.L'article 6, alinéa 1er, doit être lu comme suit : «
Art. 6.Les groupes politiques reconnus versent chaque trimestre à l'Institut une somme égale au montant global des traitements, majoré des frais généraux, indemnités et allocations payés pendant le trimestre précédent aux agents statutaires qui sont en congé auprès de ces groupes politiques ou de leur président pour leur fournir des service. » Section 5. - Modalités d'application de l'arrêté royal du 12 août 1993
relatif au congé accordé à certains agents des services de l'Etat mis à la disposition du Roi ou des Princes et Princesses de Belgique
Art. 128.L'article 5, alinéa 3, doit être lu comme suit : « Cette décision peut être prise lorsqu'une absence d'au moins un an est prévue ou dès que le congé a duré un an. » Section 6. - Modalités d'application de l'arrêté royal du 19 novembre
1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat
Art. 129.L'article 1er doit être lu comme suit : Article 1er § 1er. Le présent arrêté s'applique aux agents statutaires nommé à titre définitif soumis à l'arrêté royal du 11 janvier 2007 fixant le statut administratif du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, à l'exception du chapitre X « De l'accueil et de la formation ». § 2. Le présent arrêté s'applique aux agents statutaires nommés à l'essai, à l'exception des dispositions relatives : 1° au congé pour accomplir un stage ou une période d'essai et au congé pour présenter sa candidature à des élections;2° au congé pour prestations réduites pour maladie;3° au congé de formation;4° au congé pour mission d'intérêt général;5° à l'absence de longue durée pour raisons personnelles;6° au congé pour interruption de la carrière professionnelle, à l'exception de l'interruption de la carrière pour soins palliatifs et de l'interruption de la carrière pour congé parental;7° aux prestations réduites pour convenance personnelle. § 3. Sont applicables au personnel engagé par contrat de travail, les dispositions relatives : 1° au congé annuel de vacances, au congé d'ancienneté et au congé pour jours fériés;2° au congé de circonstances, à l'exception de celui accordé pour l'accouchement de l'épouse ou de la personne avec laquelle l'agent statutaire vit en couple au moment de l'événement;3° au congé pour don d'organes ou de tissus et pour don de moelle osseuse;4° au congé pour participer au jury d'une Cour d'Assises;5° au congé pour remplir en temps de paix des prestations au Corps de protection civile, en qualité d'engagé volontaire à ce corps;6° au congé parental à l'exception du congé parental qui peut être pris dans le cadre de l'interruption complète de la carrière professionnelle;7° au congé d'accueil pour adoption, dans la mesure où le membre du personnel n'a pas fait usage des dispositions de l'article 30ter, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail;8° aux dispenses et congés de formation;9° au congé pour l'exercice d'une fonction au sein d'un secrétariat, d'une cellule stratégique, de la cellule de coordination générale de la politique, d'une cellule de politique générale, au sein du cabinet d'un mandataire politique fédéral, communautaire, régional, provincial ou local ou au sein du cabinet d'un mandataire politique du pouvoir législatif; 10° aux pauses d'allaitement."
Art. 130.L'article 7, § 1er, alinéa 1er doit être lu comme suit : «
Art. 7.§ 1er. Tous les agents statutaires titulaires d'un grade de rang A5 sont exclus : - des prestations réduites pour convenance personnelle; - du congé pour interruption complète ou à mi-temps de la carrière professionnelle; - de l'absence de longue durée pour raisons personnelles.
Le Conseil détermine les autres fonctions dont les titulaires sont, pour des raisons inhérentes au bon fonctionnement du service, exclus des mêmes congés et absences. »
Art. 131.L'article 8 doit être lu comme suit : «
Art. 8.Les congés, absences et dispenses de service visés par le présent arrêté sont accordés par le Conseil ou son délégué, à l'exception toutefois du congé pour mission d'intérêt général qui est accordé par le ministre ou le secrétaire d'Etat qui a les services postaux et les télécommunications dans ses attributions.«
Art. 132.L'article 10 doit être lu comme contenant des paragraphes 3, 4 et 5 rédigés comme suit : « § 3. Par tranche de cinq ans d'ancienneté de service à l'Institut, l'agent statutaire ou le membre du personnel contractuel reçoit annuellement un jour de congé d'ancienneté. § 4. Sauf les absences pendant lesquelles l'agent statutaire est placé dans la position administrative de non-activité, dans le cadre de la détermination de l'ancienneté de service, il n'est, pour le calcul du nombre de jours de congé d'ancienneté, pas tenu compte des congés et absences suivants pour lesquels l'agent statutaire se trouve dans la position administrative d'activité de service : - les congés exceptionnels pour présenter sa candidature aux élections des chambres législatives fédérales, des conseils régionaux et communautaires, des conseils provinciaux, des conseils communaux ou des assemblées européennes; - les congés exceptionnels pour accomplir un stage ou une période d'essai dans un autre emploi dans un service public ou dans l'enseignement subventionné; - le congé pour mission; - toutes les formes d'interruption de carrière complète et partielle, sauf l'interruption de carrière pour donner des soins palliatifs et pour l'octroi de soins à un membre de son ménage ou à un membre de sa famille jusqu'au deuxième degré; - le départ anticipé à mi-temps. § 5. Dans le cadre de la détermination de l'ancienneté de service d'un membre du personnel contractuel, il n'est, pour le calcul du nombre de jours de congé d'ancienneté, pas tenu compte des congés et absences suivants : - le congé pour mission; - toutes les formes d'interruption de carrière complète et partielle, sauf l'interruption de carrière pour donner des soins palliatifs et pour l'octroi de soins à un membre de son ménage ou à un membre de sa famille jusqu'au deuxième degré.«
Art. 133.L'article 11, alinéa 1er, doit être lu comme suit : «
Art. 11.Le congé annuel de vacances et le congé d'ancienneté sont assimilés à une période d'activité de service. Ils sont pris au choix de l'agent statutaire ou du membre du personnel contractuel dans le respect toutefois des nécessités du service. »
Art. 134.L'article 11, alinéa 3, doit être lu comme suit : « Le Conseil fixe les modalités du report éventuel du congé annuel de vacances et du congé d'ancienneté à l'année suivante. »
Art. 135.L'article 12, § 1er, alinéa 2, doit être lu comme suit : « Le total des jours de congés visé aux articles 10, §§ 1er et 3 est toutefois réduit à due concurrence, lorsqu'un agent statutaire ou du membre du personnel entre en service dans le courant de l'année, démissionne de ses fonctions, est engagé pour effectuer des prestations incomplètes ou a obtenu au cours de l'année l'un des congés ou l'une des absences mentionnés ci-après : - le congé exceptionnel pour présenter sa candidature aux élections des chambres législatives fédérales, des conseils régionaux et communautaires, des conseils provinciaux, des conseils communaux ou des assemblées européennes; - le congé exceptionnel pour accomplir un stage ou une période d'essai dans un autre emploi dans un service public ou dans l'enseignement subventionné; - le départ anticipé à mi-temps; - la semaine volontaire de quatre jours; - les congés pour mission; - le congé pour interruption de la carrière professionnelle; - les absences pendant lesquelles l'agent statutaire est placé dans la position administrative de non-activité ou de disponibilité ».
Art. 136.L'article 12, § 1er, alinéas 4 et 5 doit être lu comme suit : « Pour le calcul de la durée du congé annuel de vacances et du congé d'ancienneté accordés au personnel féminin engagé par contrat de travail, les périodes d'absence causée par le congé parental visé à l'article 34 et par des congés accordés en vue de la protection de la maternité par les articles 39, 41, 41bis, 42 et 43 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail sont considérées comme des périodes d'activité de service au sens de l'alinéa 1er.
Pour le calcul de la durée du congé annuel de vacances et du congé d'ancienneté accordés au personnel engagé par contrat de travail, les périodes d'absence causée par le congé de paternité et le congé d'accueil pour adoption accordés par les articles 30, §§ 2 et 3, et 30ter de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, sont considérées comme des périodes d'activité de service au sens de l'alinéa 1er. »
Art. 137.L'article 14, § 2 et 3, doit être lu comme suit : « § 2. Lorsqu' un des jours de congé mentionné au § 1er tombe un jour où l'agent statutaire ne travaille pas en vertu du régime de travail qui lui est applicable, il est octroyé un jour de congé de compensation qui peut être pris aux mêmes conditions que le congé annuel de vacances. § 3. Par dérogation au § 2, le Conseil peut fixer annuellement les dates auxquelles doivent être pris certains jours de compensation ou l'ensemble de ceux-ci pour les jours fériés qui tombent un samedi ou un dimanche. Les agents statutaires ou membres du personnel contractuels qui sont obligés de travailler à ces dates-là reçoivent un jour de congé de récupération qui peut être pris aux mêmes conditions que le congé annuel de vacances. »
Art. 138.L'article 14 doit être lu comme contenant un paragraphe 4bis rédigé comme suit : « § 4bis. Quand un agent statutaire ou membre du personnel contractuel doit quand même effectuer des prestations : - un des jours fériés mentionnés au § 1er; - un des jours de congés de compensation mentionnés au § 3; - un samedi ou un dimanche, des congés de compensation sont accordés pour la durée des prestations fournies. Ce congé de compensation peut être pris aux mêmes conditions que le congé de vacances annuel. »
Art. 139.L'article 45, alinéa 1er, doit être lu comme suit : «
Art. 45.Pour l'application de l'article 41, sont également pris en considération, l'ensemble des services effectifs que l'agent statutaire nommé à titre définitif ou l'agent statutaire nommé à l'essai a accomplis, à quelque titre que ce soit et sans interruption volontaire, comme titulaire de fonctions comportant des prestations complètes, en faisant partie d'un autre service public ou d'un établissement créé, reconnu ou subventionné par l'Etat ou une Communauté ou un institut médico-pédagogique. »
Art. 140.L'article 48, alinéa premier, doit être lu comme suit : «
Art. 48.Par dérogation à l'article 149, 6° de l'arrêté royal du 11 janvier 2007 fixant le statut administratif du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, l'agent statutaire ne peut être déclaré définitivement inapte pour maladie avant qu'il n'ait épuisé la somme de congés à laquelle lui donne droit l'article 41 du présent arrêté. »
Art. 141.L'article 56, alinéa 2, doit être lu comme suit : « Le traitement d'attente est établi sur base du dernier traitement d'activité, revu, s'il échet, en application de l'article 16 de l'arrêté royal du 11 janvier 2007 fixant le statut pécuniaire du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications. »
Art. 142.§ 1er. L'article 60, § 1er, alinéa 2, doit être lu comme suit : « Il peut prendre cette décision dès que la disponibilité de l'agent statutaire atteint six mois. » § 2. L'article 60, § 2 n'est pas applicable à l'Institut.
Art. 143.Le Chapitre X, composé des articles 69 à 94, n'est pas applicable à l'Institut.
Art. 144.L'article 96, alinéa 2, n'est pas applicable à l'Institut.
Art. 145.L'article 99, 4° n'est pas applicable à l'Institut.
Art. 146.L'article 105, § 2 doit être lu comme suit : « § 2. Le Conseil accorde le congé pour mission pour les missions internationales non visées au § 1er. Le ministre ou le secrétaire d'Etat qui a les services postaux ou les télécommunications dans ses attributions peut reconnaître le caractère d'intérêt général si la mission est censée présenter un intérêt prépondérant soit pour le pays, soit pour le Gouvernement fédéral ou l'administration fédérale."
Art. 147.L'article 109 doit être lu comme suit : «
Art. 109.Le Conseil décide selon les nécessités du service si l'emploi dont l'intéressé est titulaire doit être considéré comme vacant. Cette décision peut être prise, soit dès que l'agent statutaire est absent pendant six mois, soit immédiatement lorsque l'agent statutaire a obtenu une dispense de service d'au moins un an. »
Art. 148.L'article 111, alinéa premier, doit être lu comme suit : «
Art. 111.L'agent statutaire dont la mission vient à expiration ou est interrompue par décision du Conseil, par décision de la Commission des Communautés européennes ou par décision de l'agent statutaire lui-même, se remet à la disposition du Conseil. » TITRE XII. - De la cessation définitive des fonctions
Art. 149.Est démis d'office et sans préavis de ses fonctions : 1° l'agent statutaire dont la nomination est constatée irrégulière dans le délai de recours en annulation devant le Conseil d'Etat;ce délai ne vaut pas en cas de fraude ou de dol de l'agent statutaire; 2° l'agent statutaire belge qui ne satisfait plus à la condition de nationalité belge et dont les fonctions comportent une participation directe ou indirecte à l'exercice de la puissance publique ou ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l'Etat, pour autant qu'aucune autre fonction ne puisse lui être attribuée;3° l'agent statutaire belge qui exerce d'autres fonctions que celles visées au 2° et qui ne satisfait plus à la condition de nationalité belge sans justifier la possession de la nationalité d'un autre Etat de l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse;4° l'agent statutaire ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou de la Confédération suisse lorsqu'il ne satisfait plus à sa condition de nationalité et sans justifier la possession de la nationalité d'un autre Etat de l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse;5° l'agent statutaire qui ne jouit plus de ses droits civils et politiques, qui ne satisfait plus aux lois sur la milice;6° l'agent statutaire dont l'inaptitude médicale définitive a été dûment constatée par la Commission des Pensions du Service de Santé administratif;7° l'agent statutaire qui, sans motif valable, abandonne son poste ou, après une absence autorisée, néglige de reprendre son service et reste absent pendant plus de dix jours ouvrables et qui a été dûment et préalablement averti et interpellé;8° l'agent statutaire qui se trouve dans un cas où l'application des lois civiles et pénales entraîne la cessation des fonctions;9° l'agent statutaire qui pour des raisons disciplinaires est démis d'office ou révoqué. La disposition sous 7° n'est pas applicable à un agent statutaire qui participe à une action de cessation concertée du travail.
Art. 150.Entraîne également cessation des fonctions pour l'agent statutaire : 1° la démission volontaire, l'agent statutaire ne pouvant, en ce cas, abandonner son service qu'à condition d'y avoir été dûment autorisé par le Conseil et après un préavis de maximum trente jours;2° la mise à la retraite;3° deux mentions « insuffissant » successives obtenues lors de l'évaluation visée aux articles 56 et suivants;4° une nomination définitive dans un autre service public, dès que cette nomination n'est plus susceptible d'annulation par le Conseil d'Etat. TITRE XIII. - Dispositions transitoires CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Art. 151.Les lauréats d'examens de promotion aux grades de chef de section administratif et technique qui ont eu lieu avant l'entrée en vigueur du présent article, conservent indéfiniment le bénéfice de leur résultat et sont, par dérogation à l'article 76, nommés par ordre d'ancienneté.
Art. 152.En guise de mesure unique, le congé d'ancienneté introduit par l'article 132 à l'article 10, § 3, de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, est accordé aux agents statutaires et membres du personnel contractuels de l'Institut en service au moment de l'entrée en vigueur du présent article, sur la base de leur ancienneté pécuniaire, sans prendre en compte la réduction éventuelle d'un tiers des services inférieurs conformément à l'article 26, § 2 du statut pécuniaire. CHAPITRE II. - Modification de la structure des grades repris à l'arrêté royal du 18 mars 1993 fixant le statut du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications
Art. 153.§ 1er. Les grades prévus par l'arrêté royal du 18 mars 1993 fixant le statut du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications repris dans la colonne 1, sont supprimés.
Les grades correspondants de la colonne 2 sont créés exclusivement au bénéfice des titulaires de ces grades supprimés.
Pour la consultation du tableau, voir image § 2. Les agents statutaires auxquels un mandat d'administrateur général ou de directeur général a été attribué, conservent cette désignation jusqu'à la fin du terme en cours.
Art. 154.§ 1er. Les grades de « traducteur-réviseur », de « traducteur-réviseur (carrière plane en extinction) » et de « traducteur-directeur (carrière plane en extinction) », prévus à l'arrêté royal du 18 mars 1993 fixant le statut du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, sont supprimés. § 2. Les titulaires qui comptent moins de huit ans d'ancienneté de grade dans le grade supprimé sont nommés d'office au grade de « conseiller ».
Les titulaires qui comptent au moins huit ans d'ancienneté de grade dans le grade supprimé sont nommés d'office au grade de « premier conseiller ». § 3. Les emplois des grades de « traducteur-réviseur », de « traducteur-réviseur (carrière plane en extinction) » et de « traducteur-directeur (carrière plane en extinction) » des agents statutaires visés au § 1er, sont supprimés et ajoutés au cadre du personnel aux grades de premier conseiller et de conseiller.
Art. 155.§ 1er. Le titulaire d'un grade de conseiller qui est titulaire d'un des diplômes ci-dessous ou a été recruté après une sélection comparative pour le grade de conseiller informaticien, est nommé d'office au grade d'informaticien-conseiller s'il compte moins de huit ans d'ancienneté de grade ou de premier informaticien-conseiller s'il compte au moins huit ans d'ancienneté de grade : 1° diplôme de licencié en informatique, licencié en informatique appliquée;2° diplôme d'ingénieur industriel en électricité, option électronique; § 2. Les agents statutaires visés au § 1er, 2° doivent justifier d'une spécialisation en informatique, soit par une mention spécifique de leur diplôme, soit par la possession d'un diplôme ou d'un certificat complémentaire décerné par une institution universitaire. § 3. Les emplois du grade de conseiller des agents statutaires visés au § 1er, sont supprimés et ajoutés au cadre du personnel aux grades de premier informaticien-conseiller et de informaticien-conseiller.
Art. 156.§ 1er. L'agent statutaire qui, conformément à l'arrêté royal du 18 mars 1993 fixant le statut du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, a été nommé aux niveau, rang et grade mentionnés ci-dessous dans la colonne 1, est versé dans les niveau, rang et grades correspondants figurant dans la colonne 2 : Pour la consultation du tableau, voir image § 2. L'ancienneté pécuniaire acquise par les agents statutaires dans un grade figurant dans la colonne 1 est censée acquise dans le grade correspondant figurant dans la colonne 2. § 3. Par dérogation au § 2, l'ancienneté de grade de l'agent statutaire qui est nommé dans le grade de premier conseiller, premier ingénieur-conseiller ou premier informaticien-conseiller est réduite de huit ans.
Art. 157.Les agents statutaires qui ont été nommés à l'Institut par les arrêtés royaux des 18 janvier 1994 et 25 février 1994 en exécution de l'article 74 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, reprennent dans leurs nouveaux grade et rang l'ancienneté de grade et de rang qu'ils avaient acquise dans leur administration d'origine, à l'exception des agents statutaires nommés dans un des grades supprimés de rang 13 qui conservent ce grade à titre personnel tout en occupant un emploi de premier conseiller ou de premier ingénieur-conseiller de rang A3.
TITRE XIV. - Dispositions finales
Art. 158.§ 1er. Ne sont plus applicables aux agents statutaires visés à l'article 2 : 1° l'arrêté royal du 18 mars 1993 fixant le statut du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications;2° l'arrêté royal du 18 mars 1993 relatif à l'application de certaines dispositions réglementaires au personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications. § 2. Sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 18 mars 1993 relatif à l'engagement du personnel contractuel à l'Institut belge des services postaux et des télécommunications;2° l'arrêté royal du 18 mars 1993 déterminant les grades des agents de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications qui correspondent à des fonctions spécialisées ainsi que les règlements administratifs spécifiques relatifs à ces grades, est abrogé;3° l'arrêté ministériel du 4 novembre 1998 déterminant les conditions de participation aux concours et examens de promotion à un grade du niveau 2 à l'Institut belge des services postaux et des télé-communications.
Art. 159.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception : - du Titre premier, comprenant les articles 1 à 5, qui produit ses effets au 1er juillet 2004; - des articles 44 et 45 qui entrent en vigueur à la date d'abrogation de l'arrêté royal n° 46 du 10 juin 1982 relatif aux cumuls d'activités professionnelles dans certains services publics; - des articles 132 et 152 qui produisent leurs effets au 1er janvier 2006; - du Titre XIII, chapitre II, comprenant les articles 153 à 157, qui produisent leurs effets au 1er juillet 2004.
Art. 160.Notre Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 janvier 2007.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, M. VERWILGHEN
Annexe I à l'arrêté royal du 11 janvier 2007 fixant le statut administratif du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications Répartition des grades créés entre les différents niveaux et rangs Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 11 janvier 2007.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, M. VERWILGHEN
Annexe II à l'arrêté royal du 11 janvier 2007 fixant le statut administratif du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications Liste des grades accessibles par voie de recrutement Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 11 janvier 2007.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, M. VERWILGHEN