publié le 01 mars 2019
Arrêté royal fixant les conditions de l'action positive
11 FEVRIER 2019. - Arrêté royal fixant les conditions de l'action positive
RAPPORT AU ROI Sire, L'action positive est une exception à l'interdiction de discrimination. Dans le cas des mesures d'action positive, l'égalité de traitement peut céder la place à un objectif social plus élevé, principalement l'élimination de l'exclusion sociale. Les actions positives s'entendent alors comme les mesures visant un groupe "défavorisé", dont les membres sont porteurs d'un critère protégé bien défini et qui ont pour objectif de réduire, d'éliminer ou de compenser les désavantages subis par le groupe et en lien avec le critère protégé, de sorte que ce groupe puisse participer pleinement au processus de travail. Les mesures d'action positive visent donc à obtenir une répartition plus équilibrée entre les membres des différents groupes de population.
L'article 7.1. de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail dispose que pour assurer la pleine égalité dans la vie professionnelle, le principe de l'égalité de traitement n'empêche pas un Etat membre de maintenir ou d'adopter des mesures spécifiques destinées à prévenir ou à compenser des désavantages liés à l'un des motifs visés à l'article 1er.
Le considérant 26 de cette même directive dispose que l'interdiction de la discrimination doit se faire sans préjudice du maintien ou de l'adoption de mesures destinées à prévenir ou à compenser des désavantages chez un groupe de personnes d'une religion ou de convictions, d'un handicap, d'un âge ou d'une orientation sexuelle donnés, et ces mesures peuvent autoriser l'existence d'organisations de personnes d'une religion ou de convictions, d'un handicap, d'un âge ou d'une orientation sexuelle donnés lorsque leur objet principal est la promotion des besoins spécifiques de ces personnes.
L'article 5 de la directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique dit la même chose en ce qui concerne les mesures destinées à prévenir ou à compenser des désavantages d'un groupe de personnes d'une race spécifique ou d'une origine ethnique spécifique ainsi que l'article 6 de la directive 2004/113/CE du Conseil du 13 décembre 2004 mettant en oeuvre le principe de l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l'accès à des biens et services et la fourniture de biens et services en ce qui concerne les mesures destinées à prévenir ou à compenser des désavantages liés au sexe.
Ces mesures européennes ont été transposées en droit belge. L'article 10 de la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002099 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre certaines formes de discrimination type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002098 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre la discriminination entre les femmes et les hommes fermer tendant à lutter contre certaines formes de discrimination dispose qu'une distinction directe ou indirecte fondée sur l'un des critères protégés ne s'analyse pas en une quelconque forme de discrimination, lorsque cette distinction directe ou indirecte constitue une mesure d'action positive. Une mesure d'action positive ne peut être mise en oeuvre que moyennant le respect des conditions suivantes (1) il doit exister une inégalité manifeste; (2) la disparition de cette inégalité doit être désignée comme un objectif à promouvoir;(3) la mesure d'action positive doit être de nature temporaire, étant de nature à disparaître dès que l'objectif visé est atteint; (4) la mesure d'action positive ne doit pas restreindre inutilement les droits d'autrui. Dans le respect de ces conditions, le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, détermine les hypothèses et les conditions dans lesquelles une mesure d'action positive peut être mise en oeuvre. Dans le domaine des relations de travail et des régimes complémentaires de sécurité sociale, ces arrêtés royaux sont adoptés pour ce qui concerne le secteur privé, après consultation du Conseil national du Travail.
Une disposition identique a également été intégrée dans l'article 10 de la loi du 30 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1981 pub. 20/05/2009 numac 2009000343 source service public federal interieur Loi tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. - Coordination officieuse en langue allemande fermer tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et dans l'article 16 de la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002099 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre certaines formes de discrimination type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002098 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre la discriminination entre les femmes et les hommes fermer tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes.
Le présent arrêté exécute ces articles des trois lois fédérales anti-discrimination.
Commentaire des articles Article 1er Cet article définit le champ d'application de l'arrêté royal. L'arrêté ne s'applique qu'au secteur privé.
Article 2 Cet article donne un aperçu des définitions qui sont mobilisées dans l'arrêté.
Article 3 Cet article reprend la définition des actions positives, telle que prévue dans les lois anti-discrimination. Les actions positives sont décrites comme des mesures spécifiques destinées à prévenir ou à compenser les désavantages liés aux critères protégés en vue de garantir une pleine égalité dans la pratique.
Les critères protégés sont également ceux qui sont repris dans les lois anti-discrimination, à savoir l'âge, l'orientation sexuelle, l'état civil, la naissance, la fortune, la conviction religieuse ou philosophique, la conviction politique, la conviction syndicale, la langue, l'état de santé actuel ou futur, un handicap, une caractéristique physique ou génétique, l'origine sociale, la nationalité, une prétendue race, la couleur de peau, l'ascendance ou l'origine nationale ou ethnique et le sexe.
Article 4 Les mesures d'action positives sont élaborées via soit une convention collective de travail, soit un acte d'adhésion fixant les conditions relatives aux actions positives.
Article 5 L'article 4 décrit la procédure d'établissement de cet acte d'adhésion. Cette procédure est identique à celle appliquée à la rédaction et à la modification du règlement du travail - en cas d'absence de conseil d'entreprise - telle que définie à l'article 12 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 15/01/2008 numac 2007001067 source service public federal interieur Loi instituant les règlements de travail fermer instituant les règlements du travail, ainsi à celle appliquée lorsque les avantages non récurrents liés aux résultats sont introduits par voie d'acte d'adhésion, telle que définie à l'article 7 de la loi du 21 décembre 2007 relative à l'exécution de l'accord interprofessionnel 2007-2008.
Article 6 Cet article détermine le contenu du plan d'action positive, indépendamment du fait qu'il prenne la forme d'une convention collective de travail ou d'un acte d'adhésion fixant les conditions relatives aux actions positives..
Il faut tout d'abord qu'il existe une inégalité manifeste entre les personnes du groupe cible visé, porteuses d'un critère protégé et les autres personnes qui ne sont pas porteuses de ce même critère.
L'inégalité entre les deux groupes doit donc être évidente et incontestable. Il revient toutefois à l'entreprise ou au secteur de démontrer cette inégalité. Tous les moyens et données peuvent être utilisés à cet effet.
En outre, l'objectif doit être clairement défini, ainsi que la manière dont l'action positive sera élaborée. La condition est toutefois de poursuivre la disparition de l'inégalité par l'élimination ou la réduction des problèmes qui sous-tendent l'inégalité.
Les actions positives peuvent prendre différentes formes.
Ci-après quelques exemples-types à des fins de clarification. Ces exemples ne sont pas exhaustifs. - des campagnes de recrutement pour certains groupes-cibles; - la promotion ciblée d'offres d'emploi auprès de groupes-cibles spécifiques; - des programmes de soutien aux candidats lors de la procédure de candidature. Cela pourrait par exemple signifier qu'une entreprise offre la possibilité de fournir des informations ou une formation préliminaire aux candidats d'un groupe cible donné, en expliquant comment ils peuvent postuler avec succès pour un emploi dans l'entreprise; - des stages réservés aux groupes pour lesquels des actions positives sont autorisées. Une garantie pour un emploi peut être liée à cela, par exemple en cas d'évaluation positive du stage et lors de la rédaction d'une offre d'emploi dans les 2 ans suivant le stage.; - stimuler des formations en vue des possibilités de promotion en vue de briser le plafond de verre.
La mesure doit être temporaire en ce sens qu'elle cesse dès que la participation proportionnelle au travail est atteinte ou que l'inégalité est éliminée.
La mesure doit également être proportionnée au but légitime. Si la légitimité de la finalité d'une action positive est démontrée à suffisance par l'objectif d'éliminer une inégalité manifeste, il convient également de vérifier si les moyens utilisés sont effectivement appropriés et nécessaires.
Enfin, il faut garantir que les droits des tiers ne sont pas restreints inutilement et injustement.
Article 7 Cet article prévoit que la mesure ne peut être mise en oeuvre qu'après approbation du plan d'action positive par le Ministre de l'Emploi.
Cette approbation dépendra du respect scrupuleux des cinq conditions, énumérées à l'article 6 ainsi que du fait que l'action positive se rapporte effectivement à un des critères protégés.
Lorsque le plan d'action positive sera adopté, il devra être considéré comme conforme à la législation en matière de non-discrimination. Le plan d'action positive ne peut donc pas être considéré comme une forme de discrimination interdite.
Article 8 L'approbation ou le rejet doit intervenir dans un délai de deux mois à dater de l'enregistrement de la convention collective de travail ou à dater de la déclaration de recevabilité de l'acte d'adhésion fixant les conditions relatives aux actions positives. A défaut de communication dans le délai prescrit, le plan d'action positive est considéré comme approuvé.
Article 9 Il est loisible aux entreprises d'exécuter des actions positives sous d'autres formes que celles de la convention collective de travail ou de l'acte d'adhésion fixant les conditions relatives aux actions positives.
Dans ce cas, elles peuvent communiquer leur plan au Ministre de l'Emploi à titre informatif.
Article 10 Le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale rédigera un rapport d'évaluation tous les deux ans en coordination avec le Conseil National du Travail. Cette évaluation sera exécutée au méta-niveau.
Cela permettra d'étudier quelles formes de plans d'action positive ont été utilisées et si elles ont eu ou non un effet positif.
Article 11 Cet article règle l'abrogation et les mesures transitoires de l'arrêté royal du 14 juillet 1987 portant des mesures en vue de la promotion de l'égalité des chances entre les hommes et les femmes dans le secteur privé.
Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre de l'Emploi, chargé de l'Egalité des chances, K. PEETERS
AVIS 64.406/1 DU 16 NOVEMBRE 2018 DU CONSEIL D'ETET, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL 'FIXANT LES CONDITIONS DE L'ACTION POSITIVE' Le 9 octobre 2018, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre de l'Emploi, de l'Economie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, prorogé jusqu'au 16 novembre 2108, sur un projet d'arrêté royal "fixant les conditions de l'action positive;.
Le projet a été examiné par la première chambre le 8 novembre 2018. La chambre était composée de Wilfried VAN VAERENBERGH, conseiller d'Etat, président, Chantal BAMPS et Wouter PAS, conseillers d'Etat, Michel TISON et Johan PUT, assesseurs, et Wim GEURTS, greffier.
Le rapport a été présenté par Jonas RIEMSLAGH, auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Wilfried VAN VAERENBERGH, conseiller d'Etat.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 16 novembre 2018. 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. Portée du projet 2. Aux termes de son article 3, le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de pourvoir à l'exécution de l'article 10, § 3, de la loi du 30 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1981 pub. 20/05/2009 numac 2009000343 source service public federal interieur Loi tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. - Coordination officieuse en langue allemande fermer "tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie";de l'article 10, § 3, de la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002099 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre certaines formes de discrimination type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002098 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre la discriminination entre les femmes et les hommes fermer "tendant à lutter contre certaines formes de discrimination"; et de l'article 16, § 3, de la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002099 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre certaines formes de discrimination type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002098 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre la discriminination entre les femmes et les hommes fermer "tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes"; en arrêtant une procédure qui offre aux entreprises la possibilité de " mettre en place un plan d'action positive approuvé, afin de garantir la sécurité juridique " (article 1er du projet). Les actions positives sont définies à l'article 2 comme étant " des mesures spécifiques destinées à prévenir ou à compenser les désavantages liés [à certains] critères protégés [...] en vue de garantir une pleine égalité dans la pratique ".
Le dispositif en projet, qui s'applique uniquement au secteur privé, prévoit que dans chaque phase de la relation de travail, une mesure d'action positive peut être prise, soit par la conclusion d'une convention collective de travail, soit par l'établissement d'un acte dit " d'adhésion " (article 3). L'article 4 règle la procédure de fixation du plan d'action positive au moyen d'un acte d'adhésion.
L'article 5 détermine les données que doit contenir le plan d'action positive, établi soit par une convention collective de travail soit par un acte d'adhésion. Le plan d'action positive ainsi établi doit être soumis pour approbation au ministre qui a l'emploi dans ses attributions (article 6).
Les entreprises peuvent en outre communiquer au ministre compétent et à titre purement informatif un plan d'action positive qui ne prend pas la forme d'une convention collective de travail ou d'un acte d'adhésion (article 7).
L'article 8 prévoit qu'un rapport d'évaluation sera rédigé tous les deux ans. L'article 9 abroge l'arrêté royal du 14 juillet 1987 "portant des mesures en vue de la promotion de l'égalité des chances entre les hommes et les femmes dans le secteur privé;".
L'arrêté envisagé entre en vigueur conformément aux règles usuelles d'entrée en vigueur, à savoir le dixième jour suivant sa publication au Moniteur belge.
Fondement juridique 3.1. Selon le préambule de l'arrêté en projet, le fondement juridique de ce dernier est recherché dans les dispositions précitées des lois des 30 juillet 1981 et 10 mai 2007. En vertu de celles-ci, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les hypothèses et les conditions dans lesquelles une mesure d'action positive peut être mise en oeuvre, dans le respect des conditions fixées au paragraphe 2 de chacun des articles concernés. 3.2. Il peut se déduire de l'article 3 du projet que l'intention de son auteur est effectivement d'y déterminer " les hypothèses et les conditions dans lesquelles " des mesures d'action positive peuvent être mises en oeuvre " en exécution " des dispositions de loi précitées. Pour ce faire, il est toutefois uniquement instauré une procédure selon laquelle un plan d'action positive peut être approuvé par le ministre compétent afin de " garantir la sécurité juridique " à l'entreprise concernée quant à l'existence et au contenu de ce plan (article 1er du projet) Il faut déduire de ce qui précède que l'auteur du projet interprète les habilitations faites au Roi dans les dispositions légales précitées d'une manière telle qu'elles ne requièrent pas d'énumérer les hypothèses dans lesquelles des actions positives sont possibles, ni de déterminer les conditions spécifiques suivant lesquelles ces actions peuvent être organisées dans les hypothèses concernées, mais qu'il peut à cet égard suffire d'élaborer une procédure visant à soumettre les actions positives - au cas par cas - à approbation, étant entendu que les " hypothèses " et les " conditions " sont contenues dans le plan d'action positive à approuver (voir, en ce qui concerne ce dernier point, l'article 5 du projet).
Les hypothèses et les conditions (spécifiques) corrélatives, dont il est question dans les dispositions légales précitées, étant dans la pratique probablement très diverses, ce qui ne rend pas évidente une délimitation garantissant la sécurité juridique, il ne paraît pas déraisonnable d'interpréter les habilitations au Roi dans ces dispositions légales de la manière précitée, même si une autre lecture - plus stricte - est également possible. Cela étant, il s'impose en tout cas de mieux faire correspondre l'objet des habilitations précitées, tel qu'il est décrit actuellement dans ces dispositions légales, à la portée qui y est donnée présentement dans le projet à l'examen. Sous cette réserve et sous réserve des observations générales formulées ci-après concernant cette portée, l'arrêté envisagé peut être réputé trouver un fondement juridique dans les dispositions légales précitées.
Examen du texte Observations générales 4. Il ressort de l'article 1er du projet que l'approbation du plan d'action positive est destinée à garantir la sécurité juridique aux entreprises concernées.La question se pose toutefois de savoir si cet objectif est également atteint, dès lors que l'on n'aperçoit pas quels effets juridiques sont liés à l'approbation ou à la non-approbation d'un tel plan. A cet égard, on peut se demander par exemple si un plan approuvé doit être réputé conforme aux conditions fixées au paragraphe 2 de chacune des dispositions légales précitées. De même, la question se pose ici de savoir pour quel motif - au regard de l'objectif précité - l'article 7 du projet permet aussi de communiquer au ministre compétent " à titre d'information " un plan d'action positive qui ne prend pas la forme d'une convention collective de travail ou d'un acte d'adhésion, quels sont les effets juridiques d'une telle communication et comment elle s'articule par rapport à un plan d'action positive " approuvé ". Enfin, on peut se demander si, concernant les éventuels effets juridiques de l'approbation ministérielle, il a suffisamment été tenu compte du fait qu'en cas de contestations relatives à la légalité du plan approuvé, la responsabilité de l'autorité pourrait être affectée. Le projet ne règle pas suffisamment les effets juridiques concrets de l'approbation ou de la non-approbation du plan d'action positive; il y a lieu d'y remédier. 5. Le projet ne comporte pas de critères que le ministre compétent doit suivre pour approuver ou non le plan d'action positive en application de l'article 6 du projet.En tout état de cause, il convient à cet égard de tenir compte également des conditions fixées au paragraphe 2 de chacune des dispositions légales précitées concernant la mise en oeuvre de mesures d'action positive, ainsi que de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et de la Cour constitutionnelle en la matière. Le projet devra être complété par une règle explicite à ce sujet. 6. La structure et l'économie du projet sont perfectibles.Ainsi, le projet comporte aussi, outre des dispositions normatives, des dispositions non normatives (articles 1er et 3) dont la portée n'est pas claire, le champ d'application du règlement (le secteur privé) n'est déterminé qu'implicitement et sans critère clair permettant de délimiter ce secteur, la notion d'" entreprise " n'est ni définie ni délimitée et le texte indique seulement de manière implicite (article 5, phrase introductive) que le plan d'action positive est fixé soit par convention collective de travail soit dans un acte d'adhésion.
Concernant ce dernier point, on peut encore souligner que dans la mesure où l'intention est d'attribuer une valeur normative au " modèle d'acte d'adhésion ", présentement joint en annexe au rapport au Roi, celui-ci doit être conçu comme une annexe de l'arrêté envisagé et que la règle selon laquelle la voie de l'acte d'adhésion ne peut être choisie que si aucune délégation syndicale n'est présente au sein de l'entreprise, doit figurer telle quelle dans l'arrêté envisagé. 7. Il y a lieu de conclure des observations précédentes que le projet devra encore être soumis à un examen complémentaire approfondi. LE GREFFIER Wim GEURTS LE PRESIDENT Wilfried VAN VAERENBERGH
11 FEVRIER 2019. - Arrêté royal fixant les conditions de l'action positive PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 30 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1981 pub. 20/05/2009 numac 2009000343 source service public federal interieur Loi tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. - Coordination officieuse en langue allemande fermer tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénopho-bie, article 10, inséré par la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002099 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre certaines formes de discrimination type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002098 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre la discriminination entre les femmes et les hommes fermer;
Vu la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002099 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre certaines formes de discrimination type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002098 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre la discriminination entre les femmes et les hommes fermer tendant à lutter contre certaines formes de discrimination, article 10;
Vu la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002099 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre certaines formes de discrimination type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002098 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre la discriminination entre les femmes et les hommes fermer tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes, article 16;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 7 juin 2018;
Vu l'avis du Conseil National du Travail, donné le 28 septembre 2018;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 juillet 2018;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;
Vu l'avis 64.406/1 du Conseil d'Etat, donné le 16 novembre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, chargé de l'Egalité des chances et de l'avis des Mi-nistres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Cet arrêté royal s'applique aux travailleurs et aux employeurs. Il n'est pas applicable aux personnes occupés par l'Etat, les provinces, les communes, les établissements publics qui en dépendent et les organismes d'intérêt public
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° la convention collective de travail : la convention collective de travail conclue conformément à la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives et les commissions paritaires ou par acte d'adhésion;2° le greffe : le greffe de la direction générale Relations collectives du Travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale;
Art. 3.med. Les actions positives sont des mesures spécifiques destinées à prévenir ou à compenser les désavantages liés aux critères protégés, tels que mentionnés à l'article 4, 4° de la loi du 30 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1981 pub. 20/05/2009 numac 2009000343 source service public federal interieur Loi tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. - Coordination officieuse en langue allemande fermer tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie, à l'article 4, 4° de la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002099 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre certaines formes de discrimination type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002098 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre la discriminination entre les femmes et les hommes fermer tendant à lutter contre certaines formes de discrimination et à l'article 3 de la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002099 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre certaines formes de discrimination type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002098 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre la discriminination entre les femmes et les hommes fermer tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes, en vue de garantir une pleine égalité dans la pratique.
Art. 4.med. Le plan d'action positive est établi par convention collective de travail ou par acte d'adhésion fixant les conditions relatives aux actions positives.
Lorsque le plan d'action positive est établi par acte d'adhésion fixant les conditions relatives aux actions positives, l'entreprise complète le modèle obligatoire annexé au présent arrêté.
Art.5. § 1. Quand le plan d'action positive a été fixé au moyen d'un acte d'adhésion fixant les conditions relatives aux actions positives, le projet d'acte d'adhésion fixant les conditions relatives aux actions positives doit être porté à la connaissance de tous les travailleurs par l'employeur. § 2. Pendant un délai de quinze jours commençant le jour de la remise du projet d'acte d'adhésion fixant les conditions relatives aux actions positives aux travailleurs, l'employeur tient à la disposition des travailleurs un registre où ceux-ci peuvent consigner individuellement leurs observations. § 3. Pendant le même délai de quinze jours, les travailleurs peuvent aussi adresser leurs observations au fonctionnaire chargé de surveiller l'exécution de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 15/01/2008 numac 2007001067 source service public federal interieur Loi instituant les règlements de travail fermer instituant les règlements de travail, par écrit dûment signé. Leur nom ne peut être communiqué, ni divulgué. § 4. Passé ce délai, l'employeur adresse le registre en communication au fonctionnaire précité qui lui en accuse immédiatement réception. § 5. Si aucune observation des travailleurs ne lui a été notifiée, et si le registre ne contient aucune observation, la procédure d'établissement est censée être clôturée le quinzième jour suivant celui de la remise du projet d'acte d'adhésion fixant les conditions relatives aux actions positives aux travailleurs. § 6. Si des observations par les travailleurs lui ont été notifiées ou si le registre contient des observations faites par les travailleurs, il les fera connaître dans les quatre jours à l'employeur qui les portera à la connaissance des travailleurs. Ce fonctionnaire tente de concilier les points de vue divergents dans un délai de trente jours. § 7. S'il y parvient, la procédure d'établissement de l'acte d'adhésion fixant les conditions relatives aux actions positives est clôturée le huitième jour suivant celui de la conciliation. § 8. S'il n'y parvient pas, ce fonctionnaire transmet, immédiatement, une copie du procès-verbal de non-conciliation au président de la commission paritaire compétente. § 9. La commission paritaire fait une ultime tentative de conciliation au cours de sa plus prochaine réunion. § 10. Si elle n'y parvient pas, le différend est tranché par la commission paritaire. Sa décision n'est valable que lorsqu'elle a recueilli 75 % au moins des suffrages exprimés par chacune des parties. § 11. Si, pour une branche d'activité, l'organe paritaire ne fonctionne pas, le fonctionnaire visé au § 3 de cet article saisit le Conseil national du Travail. § 12. Le Conseil national du Travail désigne, pour se prononcer sur le différend, la commission paritaire dont relèvent les employeurs ayant une activité similaire. § 13. La décision de la commission paritaire est notifiée par le secrétaire dans les huit jours de son prononcé à l'employeur. § 14. L'acte d'adhésion fixant les conditions relatives aux actions positives doit être déposé au greffe de la direction générale Relations collectives du Travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale. § 15. Le greffe vérifie que l'acte d'adhésion fixant les conditions relatives aux actions positives a été établi conformément au modèle obligatoire et que les mentions prévues dans le préambule de ce modèle ont été correctement complétées. Si tel est le cas, l'acte d'adhésion fixant les conditions relatives aux actions positives est déclaré recevable.
Art. 5.Le plan d'action, établie soit par une convention collective de travail soit par un acte d'adhésion fixant les conditions relatives aux actions positives, doit contenir les informations suivantes : 1° l'existence d'une inégalité manifeste dans le ressort de la commission paritaire, la branche d'activité ou l'entreprise;la preuve peut en être fournie par tous les moyens disponibles; 2° la description de l'objectif et l'effet concret de l'action positive;celle-ci doit poursuivre la disparition de l'inégalité en assurant une égalité des chances; l'objectif doit être bien défini et viser à éliminer ou à réduire les problèmes qui sous-tendent l'inégalité; 3° la durée prévue de l'action positive;la mesure d'action positive doit être temporaire et doit être retirée lorsque l'objectif poursuivi est réalisé et au plus tard après une période de 3 ans; 4° Le plan d'action positive doit satisfaire à un test de proportionnalité, ce qui signifie que les mesures doivent être appropriées et nécessaires eu égard à l'objectif poursuivi;5° la garantie que la mesure d'action positive ne restreint pas inutilement les droits des autres.
Art. 6.Le plan d'action positive doit être soumis pour approbation au ministre qui a l'emploi dans ses attributions.
Il vérifie si toutes les conditions décrites dans l'article précédent sont remplies, ainsi que si l'action positive se rapporte effectivement à un des critères protégés, tels que mentionnés à l'article 4, 4° de la loi du 30 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1981 pub. 20/05/2009 numac 2009000343 source service public federal interieur Loi tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. - Coordination officieuse en langue allemande fermer tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie, à l'article 4, 4° de la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002099 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre certaines formes de discrimination type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002098 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre la discriminination entre les femmes et les hommes fermer tendant à lutter contre certaines formes de discrimination et à l'article 3 de la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002099 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre certaines formes de discrimination type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002098 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre la discriminination entre les femmes et les hommes fermer tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes.
Si le plan d'action positive est approuvé, il doit être considéré comme conforme à l'article 10, § 3, de la loi du 30 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1981 pub. 20/05/2009 numac 2009000343 source service public federal interieur Loi tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. - Coordination officieuse en langue allemande fermer tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie, à l'article 10, § 3, de la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002099 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre certaines formes de discrimination type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002098 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre la discriminination entre les femmes et les hommes fermer tendant à lutter contre certaines formes de discrimination ou à l'article 16, § 3, de la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002099 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre certaines formes de discrimination type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002098 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre la discriminination entre les femmes et les hommes fermer tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes.
Art. 7.La décision est communiquée au demandeur dans un délai de deux mois à dater de l'enregistrement de la convention collective de travail ou à dater de la déclaration de recevabilité de l'acte d'adhésion fixant les conditions relatives aux actions positives. A défaut de communication dans le délai prescrit, le plan d'action positive est considéré comme approuvé.
Art.9. Les entreprises peuvent mettre en place des actions positives sous d'autres formes que celles de la convention collective de travail ou de l'action d'adhésion fixant les conditions relatives aux actions positives, dans le respect des conditions prévues aux articles 10, § 3, de la loi du 30 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1981 pub. 20/05/2009 numac 2009000343 source service public federal interieur Loi tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. - Coordination officieuse en langue allemande fermer tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie, 10, § 3, de la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002099 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre certaines formes de discrimination type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002098 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre la discriminination entre les femmes et les hommes fermer tendant à lutter contre certaines formes de discrimination et 16, § 3, de la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002099 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre certaines formes de discrimination type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002098 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre la discriminination entre les femmes et les hommes fermer tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes. Les entreprises peuvent en informer le Ministre de l'Emploi.
Art. 8.Le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale rédigera un rapport d'évaluation tous les deux ans en coordination avec le Conseil National du Travail.
Art. 9.L'arrêté royal du 14 juillet 1987 portant des mesures en vue de la promotion de l'égalité des chances entre les hommes et les femmes dans le secteur privé est abrogé.
Les plans d'action positive qui sont en cours sur base de cet arrêté restent valables.
Art. 10.Le ministre qui a l'Emploi et l'Egalité des chances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 février 2019.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, chargé de l'Egalité des chances, K. PEETERS
Modèle d'acte d'adhésion fixant les conditions relatives aux actions positives * Numéro d'identification (n° BCE) de l'entreprise : . . . . . * Nom de l'entreprise : . . . . . * Adresse : . . . . . * Représentée par (nom, prénom et qualité) : . . . . . . . . . . * Numéro de la (des) commission(s) paritaire(s) compétente(s) pour les travailleurs concernés : . . . . . * L'employeur déclare sur l'honneur que DES OBSERVATIONS ONT ETE FORMULEES/qu'AUCUNE OBSERVATION N'A ETE FORMULEE au registre et que le registre a été adressé à la Direction générale Contrôle des lois sociales. Si des observations ont été formulées, l'employeur déclare sur l'honneur que LES POINTS DE VUE DIVERGENTS ONT ETE/N'ONT PAS ETE CONCILIES. Article 1er : Démontrer l'existence d'une inégalité manifeste . . . . .
Article 2 : ° Description de l'objectif et l'effet concret de l'action positive . . . . .
Article 3 : Durée prévue de l'action positive (maximum 3 ans) . . . . .
Article 4 : Test de proportionnalité - les mesures doivent être appropriées et nécessaires eu égard à l'objectif poursuivi . . . . .
Article 5 : garantie que la mesure d'action positive ne restreint pas inutilement les droits des autres . . . . .
Fait à......................................................................................, le . . . . .
Pour l'employeur . . . . .