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Arrêté Royal du 09 janvier 2004
publié le 14 janvier 2004

Arrêté royal portant exécution des articles 2, § 1er, alinéa 7, 4, § 2, 6, § 3, alinéa 2, et 10 de la loi du 31 décembre 2003 instaurant une déclaration libératoire unique

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service public federal finances
numac
2004003011
pub.
14/01/2004
prom.
09/01/2004
ELI
eli/arrete/2004/01/09/2004003011/moniteur
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9 JANVIER 2004. - Arrêté royal portant exécution des articles 2, § 1er, alinéa 7, 4, § 2, 6, § 3, alinéa 2, et 10 de la loi du 31 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/2003 pub. 06/01/2004 numac 2003003587 source service public federal finances Loi instaurant une déclaration libératoire unique fermer instaurant une déclaration libératoire unique


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté est pris dans le but : - de définir la manière de fixer la valeur des valeurs mobilières (article 2, § 1er, alinéa 7 de la loi précitée); - de fixer les conditions relatives à la nature, aux modalités d'investissement et de réinvestissement ainsi que le contrôle en la matière (article 4, § 2, de la loi précitée); - de définir les conditions de versement au Trésor des montants perçus (article 6, § 3, alinéa 2 de la loi précitée); - de définir les modalités suivant lesquelles les contributions complémentaires doivent être versées (article 10 de la loi précitée).

Afin de pouvoir faire entrer cet arrêté en vigueur à la même date que la loi, c'est à dire dix jours après la publication de la loi, il a été fait droit à la demande de traitement rapide. A la même date sera également publié l'arrêté royal fixant les modèles de formulaires qui devront être utilisés en exécution de la loi précitée.

Les adaptations qui, après le Conseil des Ministres du 19 décembre 2003, ont été apportées au texte de cet arrêté royal par le Groupe de travail de coordination de la politique concernent également, sous réserve des adaptations techniques nécessaires pour assurer la concordance des textes français et néerlandais, des adaptations d'éclaircissement de texte : - à l'article 2 (investissements qui sont pris en considération pour la contribution unique de 6 p.c.), pour ce qui concerne l'acquisition et/ou la rénovation de biens immobiliers bâtis sis dans un Etat membre de la Communauté européenne, on a également explicitement mentionné "la construction" de tels immeubles.

Ce faisant, il fallait également adapter la production de la preuve en ce sens que dans le cas d'une construction, la preuve doit également être établie par la production d'une facture émanant d'un entrepreneur enregistré (adaptations art. 2, § 1er, 1° et § 2, 2ème tiret); - pour éviter toute discussion, on a mentionné que la production de la preuve de l'investissement pour la contribution unique de 6 p.c. doit se faire auprès de l'institution ou du service où la déclaration a été introduite (adaptation de l'article 2, § 2, phrase introductive).

Bien que cela pourrait être considéré comme superflu parce que l'obligation de dépôt doit être remplie auprès de la même institution qui a reçu la déclaration, un § 3 a été introduit dans l'article 2 pour dissiper tout malentendu.

En ce qui concerne le renvoi à "une facture établie par un entrepreneur enregistré", on relève que : - la preuve demandée consiste en trois éléments : la facture relative aux travaux exécutés, la preuve de son paiement et la preuve de la propriété à la fin de la période d'investissement; - le renvoi à une "facture d'un entrepreneur enregistré" tend à lutter en Belgique contre certains mécanismes de fraude (négriers). Il est toutefois évident que les systèmes "similaires" qui existent dans les Etats membres de la Communauté européenne et les factures établies par un entrepreneur qui est habilité à exécuter de tels travaux dans cet Etat membre, satisfont également au but recherché qui est défini dans le projet d'arrêté dans une acception qui est spécifique au droit belge.

En relation avec le règlement de garantie mis en oeuvre dans l'arrêté royal, on relève que ce règlement a été introduit comme méthode visant à rencontrer l'exigence que la contribution complémentaire éventuelle de 6 p.c. soit versée avec certitude à la fin de la période de trois ans s'il n'était pas satisfait aux conditions posées. Le but n'est en aucune manière d'introduire une charge ou un prélèvement supplémentaire, mais seulement de prévoir un mécanisme de perception qui n'est mis en oeuvre que si les conditions légales pour ce paiement complémentaire sont remplies. Ce règlement complémentaire tire sa justification de la circonstance que l'anonymat qui garantit ce régime en cas de déclaration auprès d'un organisme financier, une société de bourse ou une entreprise d'assurances rend impossible l'encaissement d'une autre manière de la contribution complémentaire au moment où il peut apparaître que celle-ci est due.

Le fait qu'aucune charge ou prélèvement complémentaire initial n'est prévu résulte de l'ajout dans le texte dont il ressort qu'en l'espèce, une convention particulière est conclue entre l'organisme et le déclarant.

Aussi, le règlement de garantie s'inscrit-il effectivement dans la compétence dévolue au Roi de prévoir des mécanismes de perception logiques et efficaces.

Malgré les remarques du Conseil d'Etat, l'article 3, 7ème alinéa, de l'arrêté royal est maintenu.

Pour qu'il soit bien clair qu'il n'est pas créé de juridiction administrative qui aurait la compétence de trancher les litiges mais bien celle d'un arbitrage neutre, le texte de l'article 3, 7e alinéa, est adapté comme suit : - dans le dernier alinéa, le mot "jugement" ("uitspraak") est remplacé par le mot "décision" ("beslissing"); - la soumission au Collège n'est plus obligatoire, mais une contestation n'est soumise qu'à la requête d'une des parties.

Pour le surplus, il a été tenu compte des corrections de texte proposées par le Conseil d'Etat.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, La Vice-Première Ministre et Ministre de La Justice, Mme L. ONKELINX Le Ministre des Finances, D. REYNDERS

AVIS 36.326/2 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Ministre des Finances, le 22 décembre 2003, d'une demande d'avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté royal "portant exécution des articles 2, § 1er, alinéa 7, 4, § 2, 6, § 3, alinéa 2, et 10 de la loi instaurant une déclaration libératoire unique", a donné le 30 décembre 2003 l'avis suivant : Suivant l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer, et remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire fermer, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

La lettre s'exprime en ces termes : "L'extrême urgence est motivée par le fait - que la période au cours de laquelle une déclaration libératoire unique peut être effectuée, commence à courir à partir du 1er janvier 2004; - que pour les contribuables concernés, la sécurité juridique nécessaire doit être octroyée à partir de cette date; - que la possibilité doit être offerte aux institutions intervenantes concernées d'établir à partir de cette date les structures nécessaires en ce qui concerne la déclaration libératoire unique".

La loi instaurant une déclaration libératoire unique (DLU) a notamment chargé le Roi : - de fixer le modèle des déclarations à faire par les personnes physiques (article 6, § 2); - de fixer le modèle de l'attestation nominative et numérotée à remettre au déclarant par l'établissement de crédit, la société de bourse, l'entreprise d'assurance ou le service compétent du service public fédéral finances (article 6, § 4).

Aucune disposition du projet n'est prise en exécution de ces dispositions.

Or, le Conseil d'Etat ne voit pas comment des personnes physiques pourraient faire une DLU régulière à partir du 1er janvier 2004, et recevoir l'attestation nominative à laquelle cette déclaration donne droit si le modèle de la déclaration et de l'attestation n'ont pas encore été arrêtés.

Il apparaît donc, dès à présent, impossible que des DLU puissent être introduites "à partir du 1er janvier 2004" comme le prévoit l'article 2 de la loi (ou même à partir du 5 janvier).

Le Conseil d'Etat attire dès lors l'attention de l'auteur du projet sur la fragilité de la motivation de l'urgence qui pourrait, le cas échéant, mener à la suspension ou à l'annulation de l'arrêté par la section d'administration du Conseil d'Etat.

Observation préliminaire Le Conseil d'Etat relève que suivant le procès-verbal de la séance du Conseil des ministres du 19 décembre 2003, "le groupe de travail de coordination de la politique" "procédera (le 29 décembre) à une relecture technique du projet, qui sera ensuite à nouveau soumis au Conseil des ministres le 30 ou le 31 décembre 2003" (1).

L'attention de l'auteur du projet est attirée sur le fait que si le projet devait être modifié sur le fond pour tenir compte du résultat de ces relecture et examen complémentaires, il devrait à nouveau être soumis à l'avis de la section de législation.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte, ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations ci-après.

Fondement juridique Dispositif Article 2 Selon l'article 2, l'investissement donnant droit au taux de 6 % peut consister dans la rénovation d'immeubles bâtis sis dans un Etat membre de l'Union européenne (§ 1er, 1°).

La preuve de cet investissement doit résulter de la "production de la facture d'un entrepreneur enregistré" (article 2, § 2, 2e tiret).

Or, dans un arrêté royal belge, à défaut d'autre précision, la notion d'"entrepreneur enregistré" se réfère au système organisé par les articles 400 à 408 du CIR (arrêté royal du 26 décembre 1998), de sorte que la preuve exigée ne pourrait être fournie lorsqu'il s'agit de la rénovation d'un immeuble sis dans un autre Etat membre de l'Union européenne. Le texte devrait donc être étendu, en ce qui concerne les travaux de rénovation de bâtiments sis dans un autre Etat membre, à la facture établie par un entrepreneur autorisé à faire des travaux de cette nature dans cet Etat.

Article 3, alinéas 1er à 6 L'article 3 du projet est pris en vertu de l'article 10, alinéa 2, de la loi, qui donne au Roi le pouvoir de fixer les modalités suivant lesquelles est versée la contribution complémentaire de 6 % du montant déclaré, qui est due, en vertu de cet article, lorsque l'auteur d'une DLU ne respecte pas les conditions prescrites par la loi dans deux cas : - la déclaration porte sur des valeurs mobilières qui n'ont pas été déposées dans un compte ouvert à l'étranger, auquel cas le déclarant est tenu de déposer ces valeurs sur un compte ouvert auprès d'un établissement de crédit ou d'une société de bourse et de les y laisser en dépôt pendant une période ininterrompue de trois ans (article 2, § 1er, alinéa 5); - le déclarant paie la cotisation unique au taux de 6 %, dont l'application est subordonnée à la condition qu'il investisse le montant déclaré dans les trente jours suivant la déclaration et pour une période d'au moins trois ans de la manière déterminée par arrêté royal (article 4, § 2).

L'article 3 du projet impose au déclarant de conclure avec l'établissement de crédit, la société de bourse ou l'entreprise d'assurance un contrat par lequel, dans les hypothèses auxquelles se rapporte l'article 10, il consent au "blocage", en espèces ou en valeurs mobilières, d'un montant équivalent à la contribution complémentaire qui pourrait être due en vertu de cet article, à titre de garantie du paiement de celle-ci, et autorise l'établissement de crédit, la société de bourse ou l'entreprise d'assurance à payer cette contribution complémentaire au Trésor le 1er juillet 2008 si le déclarant ou son ayant droit n'a pas apporté, entre le 1er février et le 30 juin 2008, la preuve que l'obligation de dépôt pendant trois ans ou l'obligation d'investissements pendant trois ans a été remplie (article 3, alinéa 1er, 1°, et alinéa 2; voir aussi alinéa 5, dont il ressort que le blocage peut porter sur des valeurs mobilières).

Lorsque la DLU porte sur des sommes ou valeurs mobilières qui sont maintenues sur un compte à l'étranger, cas dans lequel la déclaration doit être introduite auprès du service public fédéral finances (article 2, § 1er, alinéa 4, de la loi), le blocage prévu par l'article 3 du projet est remplacé par l'obligation du déclarant de fournir à ce service une sûreté réelle, une garantie bancaire ou une autre sûreté personnelle pour un montant équivalent à la contribution complémentaire éventuellement due en vertu de l'article 10 de la loi (article 3, alinéa 1er, 2°). Le service public fédéral finances peut, à partir du 1er juillet 2008 (c'est par erreur que le texte français porte ici "1er juin 2008") affecter cette sûreté à la perception de la contribution complémentaire due si le déclarant ou son ayant droit n'apporte pas, entre le 1er février et le 30 juin 2008, la preuve qu'il a rempli ses obligations de dépôt ou d'investissement (article 3, alinéa 4 du projet).

L'organisation de ce système complexe de sûretés préventives (blocage de fonds ou de valeurs mobilières entre les mains de l'organisme privé qui reçoit la DLU ou constitution d'un gage ou d'une garantie personnelle au profit du service public fédéral finances) pour le cas où la contribution complémentaire prévue par l'article 10 serait due excède le pouvoir conféré au Roi par l'article 10, alinéa 2, de la loi, qui se limite à fixer les modalités suivant lesquelles ces contributions complémentaires sont versées : le versement (ou paiement) de la contribution complémentaire ne se conçoit juridiquement qu'à partir du moment où celle-ci est effectivement due et exigible.

Article 3, alinéa 7 L'alinéa 7 de l'article 3 vise l'hypothèse où l'établissement de crédit, la société de bourse ou l'entreprise d'assurance ne serait pas convaincu par les preuves apportées par le déclarant concernant l'exécution, selon le cas, de son obligation de dépôt ou d'investissement pendant une période de trois ans : en ce cas, le texte prévoit que la contestation sera soumise à un collège spécial présidé, selon le cas, par un représentant désigné par Febelfin ou l'UPEA, et composé, en outre, d'un membre désigné par le Ministre des Finances et d'un membre désigné par le Ministre de la Justice. Ce collège doit rendre sa décision dans les six mois de l'introduction de la contestation. Rien n'est dit d'une possibilité éventuelle de recours contre cette décision.

Le projet organise ainsi une juridiction administrative pour trancher une contestation relative à la contribution complémentaire instituée par l'article 10 de la loi.

Les contestations relatives à cette contribution complémentaire portent sur des droits politiques au sens de l'article 145 de la Constitution. Or, selon cette disposition, les contestations qui ont pour objet des droits politiques sont du ressort des tribunaux, "sauf les exceptions établies par la loi". "Par la loi", et non en vertu de la loi : il n'appartient donc pas au législateur de déléguer au Roi le pouvoir de créer une juridiction administrative pour trancher des contestations, même si celles-ci ne portent pas sur des droits civils, mais sur des droits politiques.

On chercherait d'ailleurs, en vain, dans la loi instaurant une déclaration libératoire unique une telle habilitation consentie au Roi.

L'alinéa 7 de l'article 3 du projet doit donc être supprimé.

A défaut de dispositions dans la loi concernant les contestations évoquées par cet alinéa, celles-ci seront de la compétence du tribunal civil. Le fait de soumettre la contestation au tribunal privera le déclarant de l'anonymat que la loi tend à lui assurer.

Observations finales La version française du projet résulte apparemment d'une traduction défectueuse du texte néerlandais et devrait être entièrement revue.

Par exemple : Article 2, § 2 : - début de l'alinéa 1er : "la preuve... doit être délivrée" (au lieu de "faite" ou "fournie"); - premier tiret : "acte notarial", au lieu de "acte notarié"; - premier et quatrième tirets : "circonstance" au lieu de "preuve"; - troisième tiret : "par la production ... et en justifiant ..." : il faut remplacer "en justifiant" par "la preuve".

Article 3, alinéa 6 - "la personne concernée n'exécute pas l'obligation de preuve" au lieu de "ne satisfait pas à l'obligation de preuve"; - "ces valeurs sont placées", au lieu de "gardées".

Le texte néerlandais du projet est d'ailleurs également susceptible d'amélioration et doit être entièrement revu.

Par exemple : Article 2, § 1er : - "Bij toepassing van" au lieu de "Met toepassing van" ou "Krachtens".

Article 3 Alinéa 1er - "de... kredietinstelling, beursvennootschap of verzekeringsonderneming bij wie" au lieu de "waarbij"; - "desgevallend" au lieu de "in voorkomend geval". Cette observation vaut pour l'ensemble du projet.

Alinéas 3 et 4 - "ten laatste" au lieu de "uiterlijk".

Alinéa 5 - "ter zijner beschikking" au lieu de "te zijner beschikking".

Alinéa 6 - "In geval... de blokkering heeft betrekking" au lieu de "In geval... de blokkering betrekking heeft".

Article 4 Alinéa 4 - "aangeduide postrekening" au lieu de "opgegeven postrekening".

La chambre était composée de M. Y. KREINS, président de chambre, M. P. VANDERNOOT, conseillers d'Etat, Mme M. BAGUET, M. J. KIRKPATRICK, assesseur de la section de législation, Mme B. VIGNERON, greffier.

Le rapport a été rédigé par M. P. RONVAUX, auditeur adjoint.

Le greffier, B. VIGNERON. Le président, Y. KREINS. _______ Notes (1) Cela ne laisse guère de temps au Conseil des Ministres pour tenir compte du présent avis si l'arrêté doit être pris au plus tard le 31 décembre 2003. 9 JANVIER 2004. - Arrêté royal portant exécution des articles 2, § 1er, alinéa 7, 4, § 2, 6, § 3, alinéa 2, et 10 de la loi du 31 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/2003 pub. 06/01/2004 numac 2003003587 source service public federal finances Loi instaurant une déclaration libératoire unique fermer instaurant une déclaration libératoire unique (1) ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 31 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/2003 pub. 06/01/2004 numac 2003003587 source service public federal finances Loi instaurant une déclaration libératoire unique fermer instaurant une déclaration libératoire unique, notamment les articles 2, § 1er, alinéa 7, 4, § 2, 6, § 3, alinéa 2, et 10;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 décembre 2003;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 décembre 2003;

Vu l'urgence motivée par le fait : - que la période au cours de laquelle une déclaration libératoire unique peut être effectuée, commence à courir à partir du 1er janvier 2004; - que pour les contribuables concernés, la sécurité juridique nécessaire doit être octroyée à partir de cette date; - que la possibilité doit être offerte aux institutions intervenantes concernées d'établir à partir de cette date les structures nécessaires en ce qui concerne la déclaration libératoire unique;

Vu l'avis 36.326/2 du Conseil d'Etat, donné le 30 décembre 2003, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice et Notre Ministre des Finances et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour ce qui concerne l'article 2, § 1er, l'alinéa 7, de la loi du 31 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/2003 pub. 06/01/2004 numac 2003003587 source service public federal finances Loi instaurant une déclaration libératoire unique fermer instaurant une déclaration libératoire unique, la valeur relative aux valeurs mobilières est fixée comme suit : 1° la valeur de marché au 1er juin 2003 des valeurs mobilières qui sont négociées sur un marché réglementé est fixé sur base du cours de clôture ou du dernier prix de vente publié des valeurs mobilières au 30 mai 2003;2° en vue de la fixation de la valeur comptable d'actions ou parts qui ne sont pas négociées sur un marché réglementé, autres que des parts d'organismes de placement collectif, tant le mode de calcul de cette valeur que les comptes annuels sur base desquels le calcul a été effectué, doivent être produits avec la déclaration;3° la valeur réelle des autres valeurs mobilières qui ne sont pas négociées sur un marché réglementé, est fixée en application des règles d'évaluation valables pour de telles valeurs en vue de la perception de la taxe sur la délivrance de titres au porteur, le 1er juin 2003 étant retenu comme date de valorisation.

Art. 2.§ 1er. En application de l'article 4, § 2, de la loi du 31 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/2003 pub. 06/01/2004 numac 2003003587 source service public federal finances Loi instaurant une déclaration libératoire unique fermer instaurant une déclaration libératoire unique, les sommes, capitaux ou valeurs mobilières sont soumis à un taux de 6 p.c. lorsqu'ils sont affectés, après déduction de la contribution unique, à : 1° l'achat, la construction et/ou la rénovation d'immeubles bâtis sis dans un Etat membre de la Communauté européenne;2° l'achat ou la constitution d'immobilisations corporelles, autres que des immeubles, des voitures, voitures mixtes, minibus et la configuration complète de pc et de périphériques, affectées à l'exercice d'une activité professionnelle qui produit des revenus visés à l'article 23, § 1er, 1° ou 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992;3° la souscription et la libération en numéraire d'actions ou parts émises par des sociétés à l'occasion de leur constitution ou de l'augmentation de leur capital autrement que par appel public à l'épargne lorsque ces actions ou parts sont au nom du déclarant ou sont déposées sur un compte au nom du déclarant;4° l'achat, la souscription et la libération en numéraire des valeurs mobilières visées à l'article 2, 1°, a) à d), de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, y compris les titres de sociétés non cotées, lorsque ces valeurs mobilières sont au nom du déclarant ou sont déposées sur un compte au nom du déclarant;5° des dépôts d'argent au nom du déclarant à l'exclusion des dépôts d'épargne visés à l'article 21, 5°, du Code des impôts sur les revenus 1992.Le placement des sommes sur un compte à vue est possible, par opération, pour une période maximale de trois mois; 6° le paiement d'une prime lors de la conclusion d'un contrat d'assurance sur la vie ou un contrat de capitalisation conclu auprès d'une entreprise d'assurances souscrit par le déclarant. § 2. La preuve du respect de l'obligation d'investissement prévue à l'article 4, § 2, de la loi du 31 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/2003 pub. 06/01/2004 numac 2003003587 source service public federal finances Loi instaurant une déclaration libératoire unique fermer instaurant une déclaration, libératoire unique relative à l'affectation, pour une période minimale de trois ans ou l'obligation de réinvestissement pour la partie subsistante de la période minimale doit être délivrée auprès de l'établissement ou service auprès duquel la déclaration a été introduite par type d'investissement ou de réinvestissement comme suit : - en ce qui concerne l'achat d'immeubles bâtis, telle que mentionnée sous le § 1er, 1° : par la production de l'acte notarié d'achat au nom du déclarant ou d'un acte d'achat équivalent à l'étranger et en démontrant, soit du maintien de l'investissement jusqu'à la fin de la période d'investissement, soit d'un réinvestissement; - en ce qui concerne la construction et la rénovation d'immeubles bâtis, telles que mentionnées sous le § 1er, 1° : par la production de la facture d'un entrepreneur enregistré relative aux travaux effectués ainsi que la preuve du paiement de celles-ci, et la preuve soit que le bâtiment concerné est resté la propriété du déclarant durant la période d'investissement, soit le réinvestissement; - en ce qui concerne les immobilisations corporelles visées au § 1er, 2° : par la production de la facture relative à l'achat des immobilisations corporelles ainsi que la preuve du paiement de celle-ci, et la preuve que celles-ci concernent l'activité professionnelle et qu'à la fin de la période d'investissement, les immobilisations corporelles sont encore investies dans l'entreprise; - en ce qui concerne les opérations visées sous le § 1er, 3° à 5° : en démontrant qu'à la fin de la période d'investissement, les valeurs mobilières y afférentes, soit sont maintenues à titre nominatif, soit sont toujours déposées, soit ont été réinvesties; - en ce qui concerne le contrat d'assurance sur la vie ou le contrat de capitalisation visé sous le § 1er, 6° : par la copie du contrat d'assurance sur la vie ou du contrat de capitalisation ainsi que son maintien jusqu'au terme de la période d'investissement. § 3. La preuve qu'il a été satisfait à l'obligation de dépôt visée à l'article 2, § 1er, 5e et 6e alinéas doit être fournie par le déclarant à l'institution ou au service auprès duquel la déclaration a été faite.

Art. 3.Il est procédé, au moment du paiement de la contribution unique, selon le cas : 1° par l'établissement de crédit, la société de bourse ou l'entreprise d'assurance établis en Belgique auprès duquel la déclaration a été introduite, au blocage d'un montant équivalant à la contribution complémentaire due, le cas échéant, en vertu de l'article 10 de la loi du 31 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/2003 pub. 06/01/2004 numac 2003003587 source service public federal finances Loi instaurant une déclaration libératoire unique fermer instaurant une déclaration libératoire unique à titre de garantie du paiement de cette contribution complémentaire due;2° à la constitution par la personne qui introduit la déclaration au service désigné du Service Public Fédéral Finances d'une sûreté réelle, d'une garantie bancaire ou d'une autre sûreté personnelle pour un montant équivalant à la contribution complémentaire due, le cas échéant, en vertu de l'article 10 de la loi du 31 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/2003 pub. 06/01/2004 numac 2003003587 source service public federal finances Loi instaurant une déclaration libératoire unique fermer instaurant une déclaration libératoire unique. Le blocage à titre de garantie et la constitution d'une sûreté réelle, d'une garantie bancaire ou d'une autre sûreté personnelle peut avoir un rapport avec, provenir de ou être basé sur, tant des sommes, capitaux ou valeurs mobilières qui font spécifiquement l'objet de la déclaration que d'autres sommes, capitaux ou valeurs mobilières. Ce blocage de sommes, capitaux ou valeurs mobilières fait l'objet d'un contrat particulier entre le déclarant et respectivement l'établissement de crédit, la société de bourse ou l'entreprise d'assurance qui prévoit expressément au profit des institutions concernées la possibilité de remplir les obligations comprises dans cet article.

Les sommes, capitaux ou valeurs mobilières ainsi bloqués à titre de garantie sont définitivement acquis au Trésor au 1er juillet 2008, à moins que la personne qui a introduit la déclaration ou son ayant-droit ne démontre, à partir du 1er février 2008 et, au plus tard, au 30 juin 2008, que l'obligation de dépôt ou d'investissement prévue par la loi du 31 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/2003 pub. 06/01/2004 numac 2003003587 source service public federal finances Loi instaurant une déclaration libératoire unique fermer instaurant une déclaration libératoire unique a été remplie.

La sûreté réelle, la garantie bancaire ou l'autre sûreté personnelle fournie au service désigné du Service public fédéral Finances peut être affectée à la perception de la contribution complémentaire due.

La perception de la contribution complémentaire par la réalisation de la sûreté réelle ou par le recours à la garantie bancaire ou à une autre sûreté personnelle est définitivement possible à partir du 1er juillet 2008 à moins que la personne qui a introduit la déclaration ou son ayant-droit ne démontre, à partir du 1er février 2008 et, au plus tard, au 30 juin 2008, que l'obligation de dépôt ou d'investissement prévue par la loi du 31 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/2003 pub. 06/01/2004 numac 2003003587 source service public federal finances Loi instaurant une déclaration libératoire unique fermer instaurant une déclaration libératoire unique a été remplie.

Lorsque la personne concernée satisfait à l'obligation de preuve prévue aux alinéas 3 et 4, les sommes, capitaux ou valeurs mobilières bloqués sont mis immédiatement à sa disposition, ou la sûreté réelle, la garantie bancaire ou autre cautionnement personnel fourni est annulé.

Dans l'hypothèse où la personne concernée ne satisfait pas à l'obligation de preuve mentionnée à l'alinéa 3 et où le blocage concerne des valeurs mobilières, ces valeurs sont placées par l'établissement de crédit, la société de bourse ou l'entreprise d'assurance, le cas échéant, à partir du 1er juillet 2008 au compte du Trésor. Le service désigné du Service Public Fédéral Finances donne à l'établissement de crédit, la société de bourse ou l'entreprise d'assurance les instructions requises en vue de la liquidation de ces valeurs mobilières.

Les contestations relatives à la recevabilité ou à la validité des preuves soumises dans le cadre de cette disposition entre l'établissement de crédit, la société de bourse ou l'entreprise d'assurance et la personne qui a introduit sa déclaration sont soumises à la requête d'une des parties concernées, dans les 60 jours, à un collège spécial, dont le président est un représentant désigné par Febelfin lorsque la contestation concerne un établissement de crédit ou une société de bourse, ou dont le président est un représentant désigné par l'Union professionnelle des entreprises d'assurances lorsque la contestation concerne une entreprise d'assurance et qui, pour le surplus, comprend un membre désigné par le Ministre des Finances et un membre désigné par le Ministre de la Justice. Les contestations doivent être introduites par écrit avant le 1er juillet 2008. Ce collège rend une décision en la matière dans les 6 mois. En ce qui concerne les activités de ce collège, les membres sont soumis à une stricte obligation de secret, sauf à l'égard de la personne qui a introduit la déclaration et de l'établissement de crédit, la société de bourse ou l'entreprise d'assurance concerné. Le Ministre des Finances règle les activités précises de ce collège. En cas de contestation introduite devant le collège avant le 1er juillet 2008, les sommes, capitaux ou valeurs mobilières restent bloqués auprès de l'établissement de crédit, de la société de bourse ou de l'entreprise d'assurance jusqu'à la date de la décision.

Art. 4.Conformément à l'article 6, § 3, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/2003 pub. 06/01/2004 numac 2003003587 source service public federal finances Loi instaurant une déclaration libératoire unique fermer instaurant une déclaration libératoire unique, l'établissement de crédit, la société de bourse ou l'entreprise d'assurances visé au même article doit verser les contributions uniques perçues sur le compte postal indiqué par le Ministre des Finances : - au plus tard, au 15 juillet 2004 : s'agissant des contributions uniques perçues durant le 1er semestre de 2004; - au plus tard, au 15 octobre 2004 : s'agissant des contributions uniques perçues durant le 3e trimestre de 2004; - au plus tard, au 15 décembre 2004 : s'agissant des contributions uniques perçues durant les mois d'octobre et novembre 2004; - au plus tard, au 15 février 2005 : s'agissant des contributions uniques perçues à partir du 1er décembre 2004.

Le formulaire de virement doit comprendre les mentions suivantes : - "contributions uniques de ...................... 2004"; - "exécution de la loi du 31 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/2003 pub. 06/01/2004 numac 2003003587 source service public federal finances Loi instaurant une déclaration libératoire unique fermer".

A l'occasion du virement, il faut envoyer, par période concernée, au service titulaire du compte postal cité à l'alinéa 1er, le relevé récapitulatif visé à l'article 6, § 3, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/2003 pub. 06/01/2004 numac 2003003587 source service public federal finances Loi instaurant une déclaration libératoire unique fermer instaurant une déclaration libératoire unique.

Les contributions complémentaires acquises au 1er juillet 2008 au Trésor, sont transférées par les établissements de crédit, les sociétés de bourse ou les entreprises d'assurances au compte postal désigné par le Ministre des Finances au plus tard le 31 août 2008.

Les blocages à titre de garantie pour lesquels un litige à trancher est né, seront, le cas échéant, transférés au compte postal désigné par le Ministre des Finances au plus tard à la fin du mois suivant le mois dans le cours duquel la décision relative au litige a été prise.

Le formulaire de virement concernant les contributions complémentaires doit comprendre les mentions suivantes : - "contributions complémentaires"; - "exécution de la loi du 31 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/2003 pub. 06/01/2004 numac 2003003587 source service public federal finances Loi instaurant une déclaration libératoire unique fermer".

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur à la même date que la loi du 31 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/2003 pub. 06/01/2004 numac 2003003587 source service public federal finances Loi instaurant une déclaration libératoire unique fermer instaurant une déclaration libératoire unique.

Art. 6.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 janvier 2004.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Ministre des Finances, D. REYNDERS _______ Notes (1) Références au Moniteur belge : Loi du 31 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/2003 pub. 06/01/2004 numac 2003003587 source service public federal finances Loi instaurant une déclaration libératoire unique fermer instaurant une déclaration libératoire unique, Moniteur belge du 6 janvier 2004, deuxième édition. Lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par arrêté royal du 12 janvier 1973, Moniteur belge du 21 mars 1973.

Loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire fermer, Moniteur belge du 14 mai 2003, deuxième édition.

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