publié le 09 avril 2020
Arrêté royal n° 3 portant des dispositions diverses relatives à la procédure pénale et à l'exécution des peines et des mesures prévues dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19
9 AVRIL 2020. - Arrêté royal n° 3 portant des dispositions diverses relatives à la procédure pénale et à l'exécution des peines et des mesures prévues dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19
RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal qui Vous est soumis vise à résoudre une série de problèmes urgents relatifs à la procédure pénale, à l'exécution des peines et à la sécurité dans le cadre de la lutte contre la menace du coronavirus COVID-19.
En premier lieu, il convient de limiter la présence physique des parties dans une procédure pénale ainsi que le transfèrement des détenus et d'autres personnes privées de leur liberté.
Afin de réduire la présence des parties dans une procédure pénale et ainsi contribuer à combattre le risque de pic d'infection, les mesures suivantes sont prises pour la durée de la pandémie du coronavirus COVID-19 qui est fixée du 18 mars 2020 à 3 mai 2020 inclus (date de fin susceptible d'être adaptée par le Roi).
Ces mesures ont pour objectif de limiter les risques sanitaires, pour protéger les parties dans une procédure pénale et, de manière générale, pour diminuer le risque de pic d'infection.
La première mesure concerne les recours introduits devant la chambre des mises en accusation, en application des articles 21bis, §§ 7 et 8, 28sexies, § 4, 28octies, § 4, 28novies, § 7, 61ter, §§ 5 et 6, 61quater, §§ 5 et 6, 61quinquies, §§ 4 et 5, et 61sexies, § 4, du Code d'instruction criminelle. La procédure devant la chambre des mises en accusation peut se dérouler par écrit pour la durée de la pandémie de coronavirus.
La deuxième série de mesures concernent les procédures et les audiences relatives à l'exécution des peines de prison devant les tribunaux de l'application des peines et l'exécution des mesures d'internement devant les chambres de protection sociale. La particularité est que l'une des parties, c'est-à -dire le condamné ou l'interné, est généralement privée de sa liberté et a donc le droit d'être entendu et donc de comparaître en personne à l'audience conformément aux règles (ordinaires) de procédure. La possibilité est généralement donnée aux tribunaux de l'application des peines et aux chambres de protection sociale, pour des raisons évidentes dues au coronavirus COVID-19, de siéger au sein des bâtiments judiciaires et non dans les prisons ou les établissements. Toutefois, le transfèrement de détenus depuis et vers les prisons ou de personnes depuis et vers d'autres institutions présentent un risque élevé de contagion. En outre, les services (de transport) compétents sont également confrontés aux absences de leur personnel pour cause de maladie. Ces transports et transfèrements doivent être évités autant que possible. La représentation par un avocat devient la règle.
En ce sens, le présent arrêté royal prévoit, entre autres, le principe suivant.
Le juge de l'application des peines, le tribunal de l'application des peines ou la chambre de protection sociale entend, pour la durée des mesures de crise, uniquement les conseils du condamné ou de l'interné, sauf décision contraire motivée. Cette décision n'est susceptible d'aucun recours.
En deuxième lieu, il convient de promouvoir les conditions de vie et de travail au sein des prisons.
Outre les mesures susmentionnées, d'autres mesures s'imposent en vue de garantir et de promouvoir les conditions de vie et de travail au sein des prisons.
Les mesures prises dans le présent arrêté royal font notamment suite à la "Déclaration de principes relative au traitement des personnes privées de liberté dans le contexte de la pandémie de coronavirus (COVID-19)" faite par le Comité européen pour la prévention de la torture (CPT) du Conseil de l'Europe ce 20 mars 2020.
En effet, la déclaration énonce que "Des défis spécifiques et extrêmes se posent au personnel travaillant dans les différents lieux de privation de liberté, notamment les locaux de détention des forces de l'ordre, les établissements pénitentiaires, les centres de détention pour migrants, les hôpitaux psychiatriques et les foyers sociaux, ainsi que dans diverses installations/zones nouvellement créées où des personnes sont placées en quarantaine". Le Comité rappelle "le caractère absolu de l'interdiction de la torture et des traitements inhumains et dégradants à l'égard des personnes privées de liberté" et publie des recommandations.
Le présent arrêté fait spécifiquement référence aux mesures et modalités visant à garantir une diminution de la pression sur les prisons là où c'est possible en libérant (provisoirement) les détenus condamnés qui jouissaient déjà de faveurs ou qui approchent de leur libération et ne posent pas de problème pour la sécurité publique, ou aux mesures visant à empêcher certains détenus condamnés de sortir de prison (fréquemment) et d'y revenir ensuite.
La première mesure concerne l'interruption de l'exécution de la peine « Coronavirus COVID-19 » (pour la suite: l'interruption de l'exécution de la peine). NB Dans le projet soumis à l'avis du Conseil d'Etat, cette mesure portait encore le nom `congé prolongé'. Suite à la remarque justifiée du Conseil d'Etat dans son avis n° 67.181/1 (point 14), le nom de la mesure a été aligné avec son caractère interrompant l'exécution de la peine. Cette mesure vise particulièrement à réduire au maximum la concentration de la population pénitentiaire en permettant aux condamnés qui y sont éligibles sur base de critères déterminés dans le présent arrêté d'être en interruption de l'exécution de la peine pendant la durée déterminée par l'arrêté royal.
Les condamnés qui font partie du groupe à risque des personnes vulnérables susceptibles de développer des symptômes graves en cas de contamination par le COVID-19 peuvent également bénéficier d'une interruption de l'exécution de la peine. Cette mesure vise à permettre aux personnes vulnérables au développement du virus de quitter la prison afin d'être accueillies, durant la période déterminée dans l'arrêté royal, dans leur environnement personnel et de pouvoir avoir plus facilement accès aux soins spécialisés si des symptômes devaient apparaitre. De cette manière, nous réduisons également autant que possible les désagréments organisationnels que l'admission d'un détenu entraîne dans les hôpitaux.
La deuxième mesure afin de réduire la population pénitentiaire est la suivante. Il est prévu une libération anticipée des condamnés sur décision du directeur à partir de six mois avant la fin de peine. La mesure peut sembler extrême mais, d'une part, sa durée de validité est limitée à la durée déterminée par l'arrêté royal et, d'autre part, cette forme de libération avec la même condition de temps (à partir de six mois avant la fin de peine) est déjà prévue aujourd'hui de manière générale dans la loi relative au statut externe (article 20/1) pour les condamnés étrangers sans droit de séjour dans le cadre de leur éloignement imminent.
Troisièmement, une mesure est prise pour éviter que la contamination vienne de la société libre dans les prisons par l'intermédiaire des condamnés qui bénéficient de modalités d'exécution de la peine et qui sortent et reviennent fréquemment à la prison : la suspension de l'exécution des modalités accordées (permission de sortie, congé pénitentiaire et détention limitée) pour les condamnés à qui l'interruption de l'exécution de la peine n'est pas octroyée.
En troisième lieu, il est nécessaire d'apporter des adaptations relatives à certaines mesures d'enquête.
Le présent arrêté contient plusieurs adaptations visant le régime de certaines mesures d'enquête. L'objectif général est de prendre en compte le retard qui va s'accumuler dans certaines enquêtes et la perte de capacité au niveau de la magistrature comme de la police. Les modifications sont limitées à ce qui semble indispensable pour faire face à la crise, en prenant en compte la nécessité de continuer à protéger les droits des citoyens, en particulier le droit à la protection de la vie privée.
Tout d'abord, les articles 46bis et 88bis du Code d'instruction criminelle sont modifiés, plus particulièrement en ce qui concerne la période passée durant laquelle le procureur du Roi et le juge d'instruction peuvent recourir aux données conservées sur la base de l'article 126 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques.
Ensuite, les articles 90quater et 90quinquies du même Code ont fait l'objet d'un certain nombre d'adaptations en vue d'appliquer de manière sûre et appropriée la mesure que ceux-ci renferment, malgré la pandémie de coronavirus.
Enfin, il faut des dispositions portant sur la suspension des délais de prescription.
Afin de garantir le bon fonctionnement des instances judiciaires tout en protégeant le personnel et les justiciables contre les risques d'infection par le coronavirus, et afin d'assurer la continuité du processus judiciaire au niveau pénal, il s'impose d'adapter la procédure pénale, en ce compris les délais prévus par la loi.
Une cause de suspension des délais de prescription est prévue en matière pénale pour un délai égal à la durée de la crise de coronavirus, complété d'un mois.
D'une part, cette cause de suspension fait obstacle à l'écoulement des délais de prescription de l'action publique. Pendant ces délais de prescription, qui varient selon la gravité de l'infraction (crime, délit, contravention), l'action publique doit être menée à bien.
Or, les instances judiciaires sont contraintes par la crise liée à la pandémie de coronavirus, à limiter drastiquement leurs activités aux affaires les plus urgentes et les plus importantes. Elles ne sont plus en mesure d'assumer leurs missions habituelles, en particulier d'exercer les poursuites des infractions, en tenant compte des priorités de politique criminelle qui leurs ont été confiées avant l'arrivée de la pandémie. Dès lors, pour garantir l'application effective des lois pénales, protéger la société et garantir l'état de droit, il est nécessaire de suspendre légalement et pour une durée limitée, l'effet d'écoulement du temps sur la prescription des infractions.
D'autre part, une suspension des délais de prescription des peines s'impose également. La prescription de la peine est le principe selon lequel toute peine, lorsque celle-ci n'a pas été mise à exécution dans un certain délai fixé par la loi, ne peut plus être subie. Les délais varient selon la gravité de l'infraction en vertu des articles 91 à 94 du Code pénal.
Les autorités judiciaires ont pour mission d'assurer l'exécution des peines prononcées par les juridictions. Or, en raison de la crise du coronavirus, cette mission ne peut plus être assurée pleinement. En effet, les autorités judiciaires sont contraintes à limiter leurs interventions à l'exécution des peines les plus importantes pour protéger l'ordre public et la sécurité publique. En outre, en ce qui concerne les peines de privation de liberté, les autorités judiciaires veillent à limiter autant que possible les entrées de nouveaux détenus dans les prisons pour protéger ceux-ci, les personnes déjà détenues et le personnel des prisons contre les risques d'infection au coronavirus et veillent aussi à contenir la surpopulation carcérale durant la pandémie de coronavirus.
En réponse aux remarques du Conseil d'Etat, il convient de souligner ce qui suit.
Le fait que les activités des autorités judiciaires doivent être considérablement réduites ne doit pas affecter la manière dont les parties peuvent exercer leurs droits dans le cadre d'une procédure pénale. Les droits dont disposent les personnes dans le cadre de l'enquête et de l'instruction judiciaire, ou lors de l'exercice des voies de recours contre une condamnation pénale, doivent rester en vigueur. Les délais fixés dans le Code d'instruction criminelle et qui y sont liés ne sont donc pas suspendus. En outre, ces délais sont suffisamment larges pour permettre l'exercice de ces droits, malgré la réduction de la capacité de travail des autorités judiciaires.
De cette façon, l'article 3 prévoit que le projet ne suspend que les délais de prescription de l'action publique et des peines. Le respect des droits de la défense des justiciables reste une priorité absolue mais, vu les mesures COVID- 19, ceci demande plus de temps, de sorte que les délais de prescription de l'action publique et des peines doivent être prolongés. Pour cette raison, il est justifié de prévoir la suspension de ces délais, contrairement aux autres délais qui ne sont pas affectés.
Les mesures sont donc prises en tenant compte des droits de la défense des justiciables et même en faveur de ces droits, et limitées au strict minimum, y compris en ce qui concerne leur durée.
Article 1er.Fonctionnement temporel Cet article fixe les dates de début et de fin d'application des mesures, qui sont du 18 mars au 3 mai 2020 inclus.
Les mesures visées aux articles 19 et 20 sont applicables durant la période allant du 18 mars 2020 au 3 juin 2020 inclus.
La date de fin peut être adaptée par le Roi.
En ce qui concerne le deuxième alinéa. Le Conseil d'Etat constate à juste titre ( § 16 de l'avis du Conseil d'Etat) qu'un tel délai très limité risque d'imposer un trop brusque retour à la normale et poser problème pour les mesures relatives aux mesures d'enquête visées aux articles 19 et 20. Ces mesures visent à compenser le retard qui sera pris dans les enquêtes à cause des mesures de confinement. On prolonge ainsi la période de 6 ou 9 mois des articles 46bis ou 88bis du Code d'instruction criminelle. Ces articles prévoient qu'on ne peut rétroagir que pour une période déterminée en ce qui concerne l'accès aux données de communications que les opérateurs et les fournisseurs de service de communications sont obligés de conserver à des fins pénales.
Le retard dans les enquêtes ne va pas résorber en une fois et il faut donc une période plus longue de validité de cette mesure. Les mesures d'enquête en question restant intrusives, on prévoit seulement un mois de plus que pour les autres mesures de l'arrêté.
En réponse aux remarques du Conseil d'Etat il convient de souligner que l'effet rétroactif n'empêche pas les tribunaux de s'exprimer sur une question juridique spécifique.
L'effet rétroactif est limité aux articles 6 au 14 inclus.
Il convient de souligner que l'effet rétroactif ne vaut pas pour l'article 3, puisque cela ne peut en aucun cas conduire à ce qu'une affaire prescrite (action publique ou exécution d'une peine prononcée) soit relancée. Pour les autres dispositions, l'effet rétroactif ne vaut pas non plus. Le nécessaire a été fait sur le terrain, avec l'accord des parties à la cause, et ceci est justifié vu la situation de force majeure. CHAPITRE 1er - Dispositions concernant le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne le traitement par écrit des recours devant la chambre des mises en accusation prévus aux articles 21bis, §§ 7 et 8, 28sexies, § 4, 28octies, § 4, 28novies, § 7, 61ter, §§ 5 et 6, 61quater, §§ 5 et 6, 61quinquies, §§ 4 et 5, et 61sexies, § 4
Art. 2.Cet article prévoit que les recours introduits auprès de la chambre des mises en accusation, en application des articles 21bis, §§ 7 et 8, 28sexies, § 4, 28octies, § 4, 28novies, § 7, 61ter, §§ 5 et 6, 61quater, §§ 5 et 6, 61quinquies, §§ 4 et 5, et 61sexies, § 4, du Code d'instruction criminelle, peuvent être traités par écrit pour la durée de la période, éventuellement prolongée, visée à l'article premier.
Pour ces cas, il est prévu expressément qu'avant le traitement par écrit de l'affaire, le procureur général, le requérant ou son avocat peuvent soumettre leurs commentaires par écrit à la chambre des mises en accusation.
En réponse aux remarques du Conseil d'Etat, il a été ajouté dans le projet de texte que les observations écrites transmises à la chambre des mises en accusation seront transmises sans délai aux autres parties par le moyen de communication écrit le plus rapide, pour remarques éventuelles complémentaires par écrit et ceci avant le traitement par écrit de l'affaire.
Il est laissé à la chambre des mises en accusation le pouvoir discrétionnaire d'évaluer si elle traitera l'affaire ou si elle donnera aux parties à la cause plus de temps pour que le caractère contradictoire de la procédure demeure garanti. CHAPITRE 2. - Dispositions portant suspension des délais de prescription
Art. 3.Compte tenu du fait que de nombreuses affaires pénales ne peuvent être poursuivies ni en termes de procédure pénale ni en termes d'exécution, cet article prévoit que les délais de prescription sont suspendus pour une certaine durée. La durée est fixée à la période de la crise, complétée d'un mois. Ce délai supplémentaire d'un mois est justifié par le fait qu'après la fin de la crise, ces cas d'enquête, de procès et d'exécution ne peuvent être traités ou récupérés immédiatement en un seul jour. CHAPITRE 3. - Dispositions relatives à la loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009456 source service public federal justice Loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine (2) fermer relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine
Art. 4.L'article 3, § 3, de la loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009456 source service public federal justice Loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine (2) fermer relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine concerne l'audience que le juge de l'application des peines peut organiser en vue de pouvoir prendre une décision sur l'intérêt direct et légitime du requérant d'être reconnu comme victime dans le cadre de l'exécution de la peine. Pour la période de cet arrêté, le juge de l'application des peines entend, lors de cette audience, uniquement le conseil du requérant. S'il souhaite malgré tout entendre le requérant, il doit motiver cette décision. Celle-ci n'est susceptible d'aucun recours.
Art. 5.Cet article inclut une énumération des audiences qui sont organisées suite à toutes sortes de décisions concernant l'exécution de la peine (des procédures d'octroi des modalités de l'exécution des peines, une procédure de révocation d'une modalité de la peine, etc. ...). Pour des raisons de santé publique, il est prévu que le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines entendent uniquement les conseils du condamné et non le condamné en personne. Il en va de même pour les victimes. Le ministère public est présent à l'audience. Le directeur donne un avis par écrit, qui contient également une explications des conditions établies dans l'intérêt de la victime s'il les a formulées. Si le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines souhaite malgré tout entendre le requérant ou la victime, il doit motiver sa décision. Celle-ci n'est susceptible d'aucun recours.
Art. 6.Cet article définit les objectifs de l'interruption de l'exécution de la peine. Elle a plusieurs objectifs : -réduire la concentration de la population pénitentiaire; - limiter les risque pour la santés liés aux entrée et sorties de la prison et ainsi; - diminuer le risque de pic d'infection (qui serait un problème particulièrement grave dans les prisons, comme dans la société libre).
La particularité du but de l'interruption de l'exécution de la peine est qu'il ne se situe pas au niveau individuel, comme c'est le cas pour les modalités d'exécution de la peine `ordinaires', mais au niveau collectif. La mesure vise en effet à réduire la concentration de la population carcérale dans l'intérêt de la lutte contre le coronavirus COVID-19 et la gestion de ses conséquences.
Comme l'indique (désormais) le libellé de la mesure, le condamné ne subit pas sa peine pendant l'interruption de l'exécution de la peine.
Ceci est explicité dans cet article.
L'intention n'est pas de rendre le Conseil d'Etat compétent pour les recours contre les décisions (de refus) en matière d'interruption de l'exécution de la peine. Ce n'est pas non plus le cas pour, par exemple, le congé pénitentiaire classique ou pour les permissions de sortie. Selon la jurisprudence constante du Conseil d'Etat, celui-ci n'est pas compétent, sur base de l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, pour connaître des recours en suspension ou d'annulation des décisions par lesquelles l'autorité administrative collabore directement à l'exécutions des jugements et arrêts du pouvoir judiciaire, in casu, généralement le juge pénal au fond. Voyez à ce sujet entre-autres les arrêts numéro 150.550 du 24 octobre 2005 et numéro 214.399 du 4 mai 2018. En revanche, les juridictions civiles (référés) se déclarent compétentes pour juger des réclamations/contestations concernant les décisions prises dans le cadre du statut externe des condamnés.
Art. 7.Cet article prévoit, d'une part, les critères auxquels le condamné doit satisfaire pour pourvoir bénéficier d'une interruption de l'exécution de la peine et d'autre part les catégories de condamnés qui en sont exclus. Il est également déterminé que la décision est prise par le directeur et donc pas, comme c'est le cas pour l'interruption de l'exécution de la peine « classique » visée à l'article 15 de la loi statut juridique externe, par le ministre ou son délégué. L'interruption de l'exécution de la peine sera accordée à un maximum de condamnés qui répondent aux conditions, dans le but d'atteindre le but formulé à l'article 6, mais elle ne doit pas être interprétée comme un droit subjectif dans le chef du condamné.
Il va de soi que le directeur ne prend la décision d'octroi de l'interruption de l'exécution de la peine qu'après s'être assuré de la faisabilité de la mesure et après avoir, pour ce faire, évalué entre autres les critères suivants : - accord du milieu d'accueil et confirmation par le milieu d'accueil qu'aucun membre de la famille n'est en quarantaine ou malade; - moyens d'existence suffisants.
Il importe en effet de ne pas placer les détenus dans une situation de danger.
Il est possible d'ajouter ce qui suit à propos de la catégorie particulière du groupe à risque, c'est-à -dire les condamnés qui font partie du groupe à risque des personnes vulnérables au développement de symptômes graves dus au coronavirus COVID-19. On pense ici principalement aux personnes âgées de plus de 65 ans et aux personnes souffrant de graves maladies chroniques (diabète, maladies cardiaques, pulmonaires ou des reins) et aux personnes dont le système immunitaire est affaibli. L'objectif est d'éviter la contamination en prison de ce groupe de détenus vulnérables.
En outre, l'objectif est également de donner à ce groupe rapidement accès à des soins spécialisés en cas de besoin. Evidemment, cela est également possible dans un contexte carcéral, mais c'est toujours plus prompt lorsqu'on est en liberté. De cette manière, le nombre de transfèrements et de séjours de détenus dans des hôpitaux externes peut également être limité.
Les motifs d'exclusion fondés sur certains faits s'appliquent également à ce groupe.
Art. 8.Cet article prévoit les conditions générales qui sont attachées à toute interruption de l'exécution de la peine.
Les conditions particulières qui pouvaient initialement être attachées à cette modalité ont été supprimées, compte tenu de la remarque du Conseil d'Etat. Cependant, une condition générale supplémentaire a été incluse dans l'intérêt des victimes. De cette manière, un équilibre a été trouvé entre les conditions nécessaires qui doivent être liées à l'interruption de l'exécution de la peine et le caractère interruptif de la peine de cette modalité. Il est fait référence à la loi relative au statut juridique externe, dans lequel il y a également des conditions à libération provisoire pour raisons médicales, qui constitue également une forme d'interruption de la peine.
Art. 9.Bien que l'interruption de l'exécution de la peine ne doive pas être interprétée comme un droit subjectif dans le chef du condamné, cet article prévoit que lorsque le directeur n'octroie pas l'interruption de peine au condamné qui a déjà bénéficié, dans les six derniers mois, d'au moins un congé pénitentiaire de trente-six heures qui s'est bien déroulé, ou qui bénéficie d'une détention limitée ou d'une semi-liberté et qui ne fait pas partie de la catégorie exclue, il doit prendre une décision de refus motivée. Cette motivation renvoie au fait que le condamné ne réponde pas aux critères généraux d'éligibilité, au fait qu'il existe des contre-indications, qu'il existe un problème concernant la faisabilité de la modalité, ou au fait que le condamné appartient à une des catégories exclues.
Art. 10.Cet article règle l'obligation d'information en cas d'octroi d'une interruption de l'exécution de la peine au procureur du Roi de l'arrondissement où l'interruption de peine se déroule et à la victime. C'est le directeur qui, en tant qu'auteur de la décision, sera responsable de cette notification.
Art. 11.La durée de l'interruption de l'exécution de la peine est réglée dans cet article. Vu la finalité de l'interruption de peine telle que décrite à l'article 6, la durée de l'interruption de peine est limitée à la durée de la période, éventuellement prolongée, visée à l'article premier. Ce sera donc la même durée pour tous les condamnés en interruption de peine. Le directeur prend contact avec le condamné à la fin de cette période afin qu'il revienne à la prison.
Cette notification met fin à l'interruption de l'exécution de la peine.
Art. 12.Lorsque le directeur a connaissance du non-respect des conditions liées à l'interruption de l'exécution de la peine, il peut révoquer la décision d'octroi. Cette appréciation est faite au cas par cas, à la lumière des circonstances concrètes. En cas de révocation, la victime en est informée.
Art. 13.Par analogie avec l'interruption de l'exécution de la peine « classique », cet article prévoit une base pour l'arrestation provisoire du condamné par le procureur du Roi lorsqu'il met gravement en péril l'intégrité physique ou psychique de tiers. Dans ce cas, le directeur doit décider si l'interruption de l'exécution de la peine est révoquée ou si elle peut se poursuivre dans les sept jours qui suivent l'arrestation.
Le condamné exécute sa peine pendant le délai de sept jours dans lequel le directeur doit prendre sa décision.
Art. 14.Cet article présente la dernière mesure prise pour atteindre l'objectif d'éviter la contamination en prison. Il serait en effet contreproductif que les condamnés qui ne peuvent pas bénéficier de l'interruption de l'exécution de la peine puissent quand même quitter la prison et y rentrer à nouveau (avec le risque d'introduction et d'exportation de la contamination) dans le cadre des permissions de sortie, des congés pénitentiaires et de la détention limitée déjà octroyés.
Si les décisions d'octroi déjà prises continuent à exister et de nouvelles demandes peuvent être introduites et traitées, leur exécution effective est suspendue pendant la durée de la période, éventuellement prolongée, visée à l'article premier. Cela vaut pour toutes les permissions de sortie, tous les congés pénitentiaires et toutes les détentions limitées qui ont été octroyés, peu importe qui a pris la décision (le ministre ou son délégué ou le tribunal de l'application des peines) et sur base de quelle base légale. Une exception est toutefois prévue si le directeur estime cela nécessaire en cas de situation urgente et humanitaire.
L'exécution des décisions d'octroi de surveillance électronique, libération provisoire en vue de l'éloignement ou de la remise et de la libération conditionnelle peut se poursuivre.
Art. 15.La règle générale est fixée dans le paragraphe 1er de cet article: la libération anticipée est accordée par le directeur à partir de six mois avant la fin de peine. Le deuxième alinéa de ce paragraphe rend aussi possible la libération anticipée des condamnés qui ont bénéficié d'une interruption de l'exécution de la peine en application du présent arrêté. Si cela n'était pas le cas, ces condamnés qui, pendant la durée de leur interruption de peine auraient atteint le délai de six mois avant la fin de la peine (parce qu'ils sont sortis en interruption de peine, par exemple, sept mois avant la fin de leur peine), seraient défavorisés par rapport aux condamnés qui ne rentrent pas dans les conditions pour une interruption de l'exécution de la peine.
Le directeur ne peut octroyer la libération anticipée sans en avoir vérifié la faisabilité sur la base des critères de l'hébergement et des moyens de subsistance.
Le paragraphe 2 fixe le délai d'épreuve de la libération anticipée et établit les conditions générales que le condamné doit respecter pendant ce délai d'épreuve. Le délai d'épreuve est déterminé comme le reste de la peine au moment de l'octroi de la libération anticipée. La peine étant suspendue pendant l'interruption de l'exécution de la peine, le délai d'épreuve est fixé pour ces condamnés à six mois.
Le paragraphe 3 prévoit les cas dans lesquels la libération anticipée peut être révoquée. C'est le cas lors d'un non-respect des conditions générales pendant le délai d'épreuve.
Enfin, le paragraphe 4 prévoit, par analogie avec l'interruption de l'exécution de la peine, une base pour l'arrestation provisoire du condamné par le procureur du Roi lorsqu'il met gravement en péril l'intégrité physique ou psychique de tiers. Dans ce cas, le directeur doit décider dans les sept jours qui suivent l'arrestation si la libération est révoquée ou pas. CHAPITRE 5. - Dispositions relatives à l'internement
Art. 16.L'article 4, § 3, de la loi du 5 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2014 pub. 09/07/2014 numac 2014009316 source service public federal justice Loi relative à l'internement des personnes fermer relative à l'internement concerne l'audience que la chambre de protection sociale peut organiser en vue de pouvoir prendre une décision sur l'intérêt direct et légitime du requérant d'être reconnu comme victime dans le cadre de l'exécution de l'internement. Pour la période de cet arrêté, la chambre de protection sociale entend, lors de cette audience, uniquement l'avocat du requérant. Si la chambre en décide autrement et souhaite malgré tout entendre le requérant, elle motive sa décision.
Celle-ci n'est susceptible d'aucun recours.
Cette disposition a également pour objectif d'éviter au maximum les contacts entre les personnes et de limiter le nombre de transfèrements des internés.
Art. 17.Cet article contient une énumération des audiences qui sont organisées en vue de l'adoption de plusieurs décisions de la chambre de protection sociale dans le cadre de l'exécution de la mesure d'internement (des procédures d'octroi, une procédure de révocation, etc...). Pour des raisons de santé publique, il est prévu que la chambre de protection sociale entend uniquement les conseils des internés et non l'interné lui-même. Il en va de même pour les victimes. Le ministère public est présent lors de l'audience. Le directeur ou le responsable des soins donne un avis écrit qui contient également une explication relative aux conditions établies dans l'intérêt de la victime s'il les a formulées. Si la chambre de protection sociale souhaite malgré tout entendre le requérant ou la victime, elle doit motiver sa décision. Celle-ci n'est susceptible d'aucun recours. CHAPITRE 6. - Dispositions relatives aux chambres de l'application des peines
Art. 18.L'article 76, § 4, du Code judiciaire prévoit que sauf les exceptions qu'il énumère, à savoir le prononcé des jugements et en cas d'application de l'art 36 de la loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009456 source service public federal justice Loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine (2) fermer relative au statut externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits des victimes dans le cadre des modalités d' exécution de la peine, les audiences des chambres de l'application des peines ont lieu en prison à l'égard des condamnés qui séjournent en prison.
Les mesures prises par le Gouvernement dans le cadre de la lutte contre la pandémie de coronavirus imposent une réorganisation des audiences en vue de respecter strictement les restrictions en matière de déplacement et de rassemblement.
C'est pourquoi les audiences des chambres de l'application des peines qui se tiennent normalement en prison à l'égard des détenus qui y séjournent peuvent également se tenir dans un tribunal de première instance du ressort de la cour d'appel, sans la présence du détenu, pour la période, éventuellement prolongée, visée à l'article premier, une possibilité qui est fortement recommandée dans la mesure du possible. CHAPITRE 7. - Dispositions relatives aux articles 46bis, 88bis, 90quater du Code d'instruction criminelle
Art. 19.Cet article concerne l'article 46bis du Code d'instruction criminelle. L'article prévoit que pour des infractions qui ne sont pas de nature à entraîner un emprisonnement correctionnel principal d'un an ou une peine plus lourde, le procureur du Roi ne peut requérir les données visées à l'alinéa 1er que pour une période de six mois préalable à sa décision.
Une prolongation de cette période est nécessaire. Cette prolongation se justifie par le fait que de nombreuses enquêtes seront retardées parce que la capacité policière sera employée ailleurs pendant la pandémie de coronavirus. Toutefois, lorsque ces enquêtes en cours seront poursuivies ultérieurement, il importe que les données d'identification restent à la disposition des autorités judiciaires.
La perte de temps causée par le manque de capacité policière sera ainsi compensée.
Par conséquent, il est également prévu que les données pourront être demandées jusqu'à six mois avant le début de la pandémie de coronavirus, ce début étant fixé au 18 mars 2020. En d'autres termes, en ce qui concerne les données visées à l'article 46bis, le procureur du Roi pourra demander les données pour une période allant jusqu'au 18 septembre 2019. Il sera donc possible de remonter progressivement dans le temps en fonction de l'évolution de la crise sanitaire. De cette manière, la proportionnalité de la prolongation de la période d'accès est garantie.
Art. 20.Cet article concerne l'article 88bis du Code d'instruction criminelle. L'article prévoit actuellement que : - pour une infraction visée au livre II, titre Iter, du Code pénal, le juge d'instruction peut dans son ordonnance requérir les données pour une période de douze mois préalable à l'ordonnance; - pour une autre infraction visée à l'article 90ter, §§ 2 à 4, qui n'est pas visée au premier tiret ou pour une infraction qui est commise dans le cadre d'une organisation criminelle visée à l'article 324bis du Code pénal, ou pour une infraction qui est de nature à entraîner un emprisonnement correctionnel principal de cinq ans ou une peine plus lourde, le juge d'instruction peut dans son ordonnance requérir les données pour une période de neuf mois préalable à l'ordonnance; - pour les autres infractions, le juge d'instruction ne peut requérir les données que pour une période de six mois préalable à l'ordonnance.
Dans ce cas également, une prolongation des délais est nécessaire.
Cette prolongation se justifie par le fait que de nombreuses enquêtes seront retardées parce que la capacité policière sera employée ailleurs pendant la pandémie de coronavirus. Toutefois, lorsque ces enquêtes en cours seront poursuivies ultérieurement, il importe que les données de trafic et de localisation restent à la disposition des autorités judiciaires. La perte de temps causée par le manque de capacité policière sera ainsi compensée.
Il convient de tenir compte du fait que la pandémie de coronavirus ne signifie pas un arrêt des activités criminelles. Au contraire, de nombreuses formes de criminalité perdurent, mais il est fort possible qu'elles n'apparaissent au grand jour qu'après la crise sanitaire ou après que les victimes ont porté plainte.
Concernant la prolongation de la période, la même logique est appliquée que celle de l'article précédent en ce qui concerne la période prévue à l'article 46bis. Il doit seulement être tenu compte du délai de conservation prévu dans la loi pour ce qui regarde la communication électronique, fixé à douze mois pour toutes les données.
Cela signifie que la période au premier tiret ne peut être prolongée, car ce serait contraire au délai de conservation prévu par la loi. Il n'est pas à ce stade prévu de modifier ce délai de conservation mais la question est à l'examen.
En ce qui concerne les données visées aux deuxième et troisième tirets, il est également prévu que les données pourront être demandées respectivement jusqu'à neuf et six mois avant le début de la pandémie de coronavirus, ce début étant fixé au 18 mars 2020. Cela signifie donc ce qui suit : - pour les infractions visées à l'article 90ter, §§ 2 à 4, du même Code ou pour une infraction commise dans le cadre d'une organisation criminelle telle que visée à l'article 324bis du Code pénal, ou une infraction pouvant entraîner un emprisonnement correctionnel principal de cinq ans ou une peine plus lourde, le juge d'instruction pourra requérir dans son ordonnance les données pour une période allant jusqu'au 18 juin 2019 ; - pour les autres infractions, le juge d'instruction pourra requérir les données pour une période allant jusqu'au 18 septembre 2019.
De cette manière, la proportionnalité de la prolongation de la période d'accès est garantie.
Il faut rappeler qu'il est explicitement renvoyé aux données visées à l'article 126 de la loi relative aux communications électroniques, données qui doivent obligatoirement être conservées par les opérateurs et les fournisseurs de services aux fins de l'instruction d'infractions et de l'application des articles 46bis et 88bis. Outre ces données à conserver obligatoirement, les opérateurs et les fournisseurs de services peuvent toutefois également conserver d'autres données encore sur la base d'autres dispositions légales, notamment pour les besoins de la facturation et du marketing. Dans la mesure où ces données sont disponibles, elles doivent également être mises à la disposition du juge d'instruction. Dans ces cas, les limitations aux périodes d'accès ne s'appliquent pas.
Art. 21.Cet article concerne l'article 90quater du Code d'instruction criminelle. Actuellement, l'article prévoit en son § 3, alinéa 3, que les officiers de police judiciaire commis par le juge d'instruction font rapport par écrit au moins tous les cinq jours au juge d'instruction sur l'exécution de l'autorisation.
L'article supprime temporairement cette obligation et la remplace par l'obligation pour la police, dans le cadre d'une nouvelle mesure basée sur l'article 90ter, de donner sans délai un feed-back si l'écoute a été démarrée techniquement de manière correcte. Ainsi, il n'y a qu'un seul rapport technique, au début de la mesure. Le rapport tous les cinq jours constitue pour l'instant déjà une charge administrative assez lourde. En périodes de sous-effectifs, il semble indiqué de supprimer temporairement le rapport technique. Dans un souci de clarté, il peut encore être ajouté que ces rapports ne contiennent pas d'informations sur le contenu de la communication ou des données. Ce rapport porte sur l'exécution purement technique de la mesure. Sa suppression n'a pas d'effet sur le contenu du dossier judiciaire ou sur les droits de la défense.
Art. 22.Cet article concerne l'article 90quinquies du Code d'instruction criminelle. Cet article prévoit les dispositions relatives à la prolongation et au renouvellement des mesures visées à l'article 90ter.
Le problème se pose en ce sens que des mesures en cours doivent être traitées et qu'il y aura une capacité limitée du côté de la police.
C'est pourquoi il est prévu un système temporaire qui permet au juge d'instruction de mettre fin à des mesures en cours lorsque c'est souhaitable. Si le juge d'instruction constate que les mesures ne peuvent plus être traitées, il peut y mettre fin pour les relancer ultérieurement lorsqu'une capacité sera à nouveau présente (dans le cas contraire, il se créera une quantité de contenus non traités qui ne pourra plus jamais être résorbée).
Il n'est pas possible pour l'instant de mettre fin à une mesure et de la relancer. C'est la raison pour laquelle une adaptation de l'article 90quinquies s'impose. L'article prévoit donc que le juge d'instruction peut à tout moment mettre fin à une mesure en cours, la relancer, la prolonger ou la renouveler (et que donc aucune nouvelle circonstance, plus stricte, n'est plus nécessaire). En ce qui concerne la prolongation et le renouvellement d'une mesure, les dispositions existantes restent d'application. Pour mettre fin à une mesure en cours ou la relancer, il est prévu que le juge d'instruction en fait dresser un procès-verbal.
L'objectif n'est pas de pouvoir reprendre la mesure et la prolonger ensuite au-delà de la période initialement fixée. Si le juge d'instruction a ordonné la mesure pour une période de 30 jours et que la mesure débute le jour X, la suspension de la mesure entre le jour X+5 et le jour X+15, par exemple, ne change rien au fait que la mesure doit s'arrêter au jour X+30. Il reste toutefois bien entendu possible de prolonger la mesure, en application de l'article 90quinquies.
Art. 23.Cet article prévoit que l'arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 6 à 14 inclus qui produisent leurs effets le 18 mars 2020.
Les articles 6 à 13 concernent l'interruption de l'exécution de la peine (appelée au préalable congé prolongé). En vertu de la circulaire ministérielle n ° 1820 du 20 mars 2020, cette modalité a déjà été accordée aux condamnés qui ont déjà eu un congé réussi et aux condamnés en détention limitée qui, dans le cadre de cette modalité, ont bénéficié d'un congé. L'article 14 concerne la suspension des modalités de sortie des condamnés qui séjournent en prison, que ces modalités aient été accordées par le pouvoir exécutif ou par le tribunal de l'application des peines. Cette mesure a également été mise en oeuvre à partir du 18 mars. La combinaison des deux mesures était nécessaire pour empêcher la propagation de Covid-19 dans les prisons; les sorties et rentrées fréquentes dans la prison devant être évitées autant que possible. Afin de donner une base juridique à ces décisions qui devaient nécessairement être prises, ces articles devraient entrer en vigueur rétroactivement.
Le Vice-Premier Ministre, Ministre de la Justice et Ministre des Affaires européennes, chargé de la Régie des Bâtiments, K. GEENS CONSEIL D'ETAT section de législation Avis 67.181/1 du 3 avril 2020 sur un projet d' `arrêté royal nr° 3 portant des dispositions diverses relatives à la procédure pénale et à l'exécution des peines et des mesures prévues dans le cadre de la lutte contre la pandémie de coronavirus' Le 30 mars 2020, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre de la Justice à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d' `arrêté royal n° ... portant des dispositions diverses relatives à la procédure pénale et à l'exécution des peines et des mesures prévues dans le cadre de la lutte contre la pandémie de coronavirus'.
Le projet a été examiné par la première chambre le 2 avril 2020 . La chambre était composée de Marnix Van Damme, président de chambre, Wilfried Van Vaerenbergh et Wouter Pas, conseillers d'Etat, Michel Tison et Johan Put, assesseurs, et Wim Geurts, greffier.
Les rapports ont été présentés par Frédéric Vanneste, premier auditeur et Jonas Riemslagh, auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Wouter Pas, conseiller d'Etat.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 3 avril 2020 . 1. En application de l'article 4, alinéa 1er, de la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) fermer `habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (I), qui se réfère à l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a dû se limiter à l'examen de la compétence de l'auteur de l'acte, du fondement juridique et de l'accomplissement des formalités prescrites. Portée et fondement juridique du projet 2. Le projet d'arrêté soumis pour avis est un projet d'arrêté de pouvoirs spéciaux.Il contient différentes dispositions relatives à la procédure pénale et à l'exécution des peines en combinaison avec des mesures décidées dans le cadre de la lutte contre la pandémie du virus COVID-19. 3. Selon le préambule du projet, le fondement juridique est recherché dans les articles 2 et 5 de la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) fermer `habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II)'. L'article 2, alinéa 1er, de cette loi dispose que le Roi, « [a]fin de permettre à la Belgique de réagir à l'épidémie ou la pandémie du coronavirus COVID-19 et d'en gérer les conséquences, [...] peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prendre les mesures visées à l'article 5, § 1er, 1° à 8° ».
L'article 5, § 1er, de cette loi habilite notamment le Roi, [e]n vue de réaliser les objectifs visés à l'article 2, alinéa 1er, à prendre les mesures suivantes : « (...) 6° suspendre ou prolonger les délais fixés par ou en vertu de la loi selon les délais fixés par Lui;7° dans le respect des principes fondamentaux d'indépendance et d'impartialité du pouvoir judiciaire et dans le respect des droits de la défense des justiciables, garantir le bon fonctionnement des instances judiciaires, et plus particulièrement la continuité de l'administration de la justice, tant au niveau civil qu'au niveau pénal : - en adaptant l'organisation des cours et tribunaux et autres instances judiciaires, en ce compris le ministère public, les autres organes du pouvoir judiciaire, les huissiers de justice, experts judiciaires, traducteurs, interprètes, traducteurs-interprètes, notaires et mandataires de justice; - en adaptant l'organisation de la compétence et la procédure, en ce compris les délais prévus par la loi; - en adaptant les règles en matière de procédure et de modalités de la détention préventive et en matière de procédure et de modalités de l'exécution des peines et des mesures ».
Sous réserve des observations spécifiques qui seront formulées ci-après à propos des principes, droits et objectifs dont il est fait état dans la phrase introductive de l'article 5, § 1er, 7°, de la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) fermer (1), les dispositions en projet peuvent être réputées trouver un fondement juridique dans ces prescriptions. 4. Conformément à l'article 7, alinéas 2 et 3, de la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) fermer, l'arrêté envisagé doit être confirmé par la loi dans un délai d'un an à partir de son entrée en vigueur, à défaut de quoi il est réputé n'avoir jamais produit ses effets. Examen du texte Observations générales 5. Le Conseil d'Etat, section de législation, a limité son examen à l'appréciation spécifique des dispositions proposées, compte tenu des circonstances exceptionnelles actuelles et de leur caractère temporaire établi par avance.Par conséquent, le présent avis ne peut pas être considéré comme une appréciation générale de la réglementation proposée.
La suspension de délais déterminés dans le droit de la procédure pénale 6. L'article 3 du projet prévoit la suspension temporaire des délais de prescription de l'action publique et des peines, Le rapport au Roi joint au projet justifie la suspension du délai de prescription de l'action publique par la circonstance que les instances judiciaires sont contraintes de limiter drastiquement leurs activités aux affaires les plus urgentes et les plus importantes.Une justification analogue est donnée pour la suspension du délai de prescription des peines.
En outre, le chapitre 6 du projet comprend quelques dispositions prévoyant des dérogations aux délais inscrits aux articles 46bis, 88bis et 90quater du Code d'instruction criminelle, qui sont notamment justifiées par « le fait que de nombreuses enquêtes seront retardées parce que la capacité policière sera employée ailleurs pendant la pandémie de coronavirus ».
Force est de constater que d'autres délais prévus dans le Code d'instruction criminelle, par exemple, en ce qui concerne les droits dont les personnes disposent dans le cadre de l'information et de l'instruction judiciaire ou concernant l'exercice des voies de recours contre une condamnation pénale, ne sont pas suspendus.
La question se pose de savoir si pareille différence de traitement peut être justifiée au regard du principe constitutionnel d'égalité.
Une différence de traitement ne peut se concilier avec les principes constitutionnels d'égalité et de non-discrimination que si cette différence repose sur un critère objectif et si elle est raisonnablement justifiée. L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant compte du but et des effets de la mesure concernée ainsi que de la nature des principes en cause; le principe d'égalité est violé lorsqu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (2).
Il peut être admis que les conséquences de la pandémie du virus COVID-19 sur la capacité policière n'ont pas une incidence directe sur tous les délais prévus dans le Code d'instruction criminelle.
Par contre, la circonstance que les activités des instances judiciaires doivent être drastiquement limitées constitue bel et bien un élément susceptible d'avoir des répercussions sur la manière dont les parties peuvent exercer leurs droits dans le cadre de la procédure pénale. Tel est probablement d'autant plus le cas en ce qui concerne le fonctionnement des établissements pénitentiaires. Dans le cadre de la demande d'avis à l'examen, le Conseil d'Etat, section de législation, n'a toutefois pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait requis pour apprécier cette incidence.
Il est toutefois fortement recommandé d'insérer dans le rapport au Roi joint à l'arrêté envisagé, en ce qui concerne les délais qui sont effectivement suspendus et ceux qui ne le sont pas, une justification non seulement au regard du principe constitutionnel d'égalité, mais également au regard de l'obligation pour le Roi de prendre les mesures visées « dans le respect des droits de la défense des justiciables », prévue à l'article 5, § 1er, 7°, de la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) fermer.
Le champ d'application temporel du projet 7.1. Il résulte des articles 1er et 23 du projet qu'un effet rétroactif au 18 mars 2020 est attribué aux mesures en projet.
Dans l'avis 67.142/AG (3) sur la proposition devenue la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) fermer, dans laquelle un fondement juridique est recherché, le Conseil d'Etat, section de législation, a formulé les observations suivantes : « 11. Selon le paragraphe 2 de l'article 2 proposé, le Roi peut « [l]e cas échéant » conférer un effet rétroactif aux mesures qu'il prend dans ce cadre, sans qu'il puisse cependant les faire rétroagir avant le 1er mars 2020. [...] 11.2. En outre, le Conseil d'Etat observe que le Roi ne peut appliquer cette disposition également que d'une manière conforme à la Constitution. Cela signifie que la rétroactivité ne peut se justifier que lorsqu'elle est indispensable à la réalisation d'un objectif d'intérêt général (4). S'il s'avère en outre que la rétroactivité a pour but d'influencer dans un sens déterminé l'issue d'une procédure judiciaire ou d'empêcher les juridictions de se prononcer sur une question de droit, la nature du principe en cause exige que des circonstances exceptionnelles ou des motifs impérieux d'intérêt général justifient l'intervention du législateur, laquelle porte atteinte, au préjudice d'une catégorie de citoyens, aux garanties juridictionnelles offertes à tous (5).
Le législateur ne peut pas habiliter le Roi à aller à l'encontre de ces principes. [...] ».
Le rapport au Roi joint à la demande d'avis indique uniquement, à propos de la date à partir de laquelle les dispositions en projet produisent leurs effets, que le début de la pandémie du virus COVID-19 est fixé au 18 mars 2020. Toutefois, il ne ressort pas pour autant de ce simple fait que la rétroactivité peut être considérée comme indispensable pour réaliser un objectif d'intérêt général.
Il est recommandé d'insérer dans le rapport au Roi une justification plus substantielle quant à la rétroactivité de toutes les dispositions contenues dans le projet, au regard des principes qui viennent d'être rappelés. 7.2. L'article 3 du projet suspend le délai de prescription de l'action publique et des peines pour un délai égal à la durée de la période, éventuellement prolongée, visée à l'article 1er, complétée d'une période d'un mois.
Compte tenu de l'effet rétroactif, il est possible que l'action publique, qui est définitivement prescrite entre le 18 mars 2020 et la date de publication de l'arrêté envisagé, renaisse. La même observation s'applique à l'égard de peines qui sont définitivement prescrites.
Il a été demandé à la déléguée si telle était effectivement l'intention et de fournir, le cas échéant, une justification à cet égard (6). Elle a déclaré à ce propos, ce qui suit : « De schorsing van de verjaringstermijnen van de strafvordering is o.i. verantwoord doordat de zittingen niet op een normale manier kunnen worden geprogrammeerd en in bepaalde gevallen voor een zekere tijd onmogelijk worden, en doordat ook een aantal onderzoeksmaatregelen niet of niet met een normale snelheid kunnen worden uitgevoerd. Voor de uitvoering van gevangenisstraffen, niet-vrijheidsstraffen en boetes is het verantwoord doordat bepaalde opsporingsmethoden naar voortvluchtigen of veroordeelden die zich niet aanboden voor de strafuitvoering, in de huidige omstandigheden moeilijker zijn en/of doordat de tenuitvoerlegging momenteel niet kan plaatsvinden, met inbegrip van de inning van penale boetes.
Maar het is inderdaad zo dat de terugwerkende kracht in geen geval tot gevolg kan hebben dat een inmiddels verjaarde zaak (strafvordering of straf) herleeft. Ons inziens kan het besluit worden gewijzigd in de zin dat de schorsing slechts kan gelden vanaf de dag van de publicatie in het B.S. Voorstel tot aanpassing van artikel 23 in ontwerp: `
Art. 23.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 18 maart 2020, met uitzondering van artikel 3 dat in werking treedt op de dag van publicatie van dit besluit in het Belgisch Staatsblad » / « Art. 23.
Le présent arrêté produit ses effets le 18 mars 2020, à l'exception de l'article 3 qui entre en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge' ».
On peut se rallier à cette proposition. 8. Conformément à l'article 1er du projet, les mesures en projet s'appliquent jusqu'« au 19 avril 2020 ».Le Roi « peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, adapter la date finale de cette période ».
Pareille disposition dans l'arrêté de pouvoirs spéciaux envisagé permettrait au Roi de s'habiliter lui-même à adapter la date finale de la période des pouvoirs spéciaux attribués par le législateur pendant cette période, mais également à l'échéance de celle-ci . En effet, pareil arrêté trouverait un fondement juridique dans l'article 1er de l'arrêté en projet (et à confirmer) et non dans la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) fermer.
Le Roi ne peut toutefois se doter lui-même de pouvoirs spéciaux. Ce pouvoir n'appartient qu'au législateur lui-même (7). En outre, la réglementation en projet n'est pas nécessaire, dès lors que le Roi peut, assurément pendant la durée des pouvoirs spéciaux attribués par la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) fermer, adapter l'arrêté envisagé, et donc également sa date finale, sur la base de cette loi. Il convient de rappeler que l'article 6, alinéa 2, de la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) fermer prévoit la possibilité d'adopter les arrêtés de pouvoirs spéciaux sans que les avis légalement ou réglementairement requis, soient préalablement recueillis, à l'exception de l'avis du Conseil d'Etat. Par conséquent, on omettra l'article 1er, deuxième phrase, du projet.
Observations particulières Préambule 9. Dans un souci de sécurité juridique, il y a lieu d'indiquer au premier alinéa du préambule la date de promulgation et l'intitulé correct de la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) fermer `habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II)'.10. L'article 4, alinéa 3, de la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) fermer `habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (I)' permet d'invoquer la procédure visée à l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat en vue de demander un avis à la section de législation « dans un délai de cinq jours ouvrables » sans que l'urgence de la demande d'avis doive encore être spécialement motivée.Dans le préambule des arrêtés visés à l'article 4, alinéa 3, de la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) fermer (I), il n'y a donc pas lieu de reproduire la motivation de l'urgence. On omettra dès lors le deuxième alinéa du préambule du projet, sauf si l'on choisit de faire figurer dans le préambule la motivation qu'il contient, sous la forme d'un considérant qui devrait alors suivre l'alinéa visant l'avis du Conseil d'Etat. De même, il faudra adapter la formulation du dernier alinéa du préambule comme suit : « Vu l'avis 67.181/1 du Conseil d'Etat, donné le ...., en application de l'article 4, alinéa 3, de la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) fermer habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (I) ».
Article 2 11. L'article 2 du projet dispose que, par dérogation aux articles 21bis, §§ 7 et 8, 28sexies, § 4, 28octies, § 4, 28novies, § 7, 61ter, §§ 5 et 6, 61quater, §§ 5 et 6, 61quinquies, §§ 4 et 5, et 61sexies, § 4, du Code d'instruction criminelle, la chambre des mises en accusation peut traiter par écrit l'affaire qui est portée devant elle pour la durée de la période, éventuellement prolongée, visée à l'article 1er.Dans ce cas, le procureur général, le requérant et son avocat peuvent soumettre leurs observations par écrit à la chambre des mises en accusation avant le traitement par écrit de l'affaire.
Il a été demandé au délégué de préciser qui « peut » décider du traitement par écrit, si toutes les parties doivent marquer leur accord à ce sujet et si des voies de recours sont ouvertes contre cette décision. Le délégué a déclaré à ce propos : « Artikel 2 in ontwerp voorziet dat de kamer van inbeschuldigingstelling, in de gevallen voorzien in de artikelen 21bis, §§ 7 en 8, 28sexies, § 4, 28octies, § 4, 28novies, § 7, 61ter, §§ 5 en 6, 61quater, §§ 5 en 6, 61quinquies, §§ 4 en 5, en 61sexies, § 4, van het Wetboek van Strafvordering, de zgn. Franchimont-beroepen, kan beslissen om de zaak schriftelijk te behandelen.
Uit de ontworpen bepaling volgt dat het een mogelijkheid betreft om af te wijken van de geldende procedure zoals vervat in de voormelde artikelen. De schriftelijke procedure moet niet verplicht worden gevolgd. Het betreft een uitzonderingregel en het is de kamer van inbeschuldigingstelling die over de discretionaire bevoegdheid beschikt om te boordelen of ze de zaak schriftelijk, zonder debat, zal behandelen. De beslissing ligt finaal bij de kamer van inbeschuldigingstelling, die haar beslissing neemt in het licht van alle gegeven omstandigheden. De bepaling beoogt waar mogelijk de fysieke aanwezigheid van de partijen in een strafprocedure en zo de gezondheidsrisico's zoveel als mogelijk te beperken. De advocaten kunnen schriftelijk hun conclusies indienen. In de ontworpen bepaling wordt uitdrukkelijk voorzien dat de procureur-generaal, de verzoeker en zijn advocaat, voorafgaand aan de schriftelijke behandeling van de zaak, schriftelijk hun opmerkingen kunnen overmaken aan de kamer van inbeschuldigingstelling. Derhalve zijn de rechten van verdediging volledig gevrijwaard.
De schriftelijke procedure wordt in de ontwerptekst niet verplicht gesteld, omdat - zoals voormeld - de normale procedure vervat in de voormelde artikelen de regel blijft. De schriftelijke procedure is de uitzondering.
Cassatieberoep is mogelijk ».
Eu égard notamment à l'article 5, § 1er, 7°, de la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) fermer selon lequel le Roi doit exercer les pouvoirs spéciaux qui lui sont attribués « dans le respect des droits de la défense des justiciables », la chambre des mises en accusation devra veiller, lors de l'application, à ce que le caractère contradictoire de la procédure demeure garanti. Dans un souci de sécurité juridique, il est dès lors conseillé de compléter l'article 2, alinéa 2, du projet par une disposition indiquant que les parties concernées doivent pouvoir prendre connaissance en temps utile des positions respectives et doivent avoir la possibilité d'y réagir.
Articles 6 à 13 12. Les articles 6 et suivants du projet instaurent le système du congé prolongé.Le congé prolongé permet au condamné de quitter la prison pour la durée de la période, visée à l'article 1er, et a pour objectif de réduire la concentration de la population carcérale, de limiter les risques sanitaires liés au départ et au retour en prison et ainsi contribuer à combattre le risque de pic d'infection.
L'exécution de la peine privative de liberté ne se poursuit pas pendant la durée du congé prolongé accordé (article 6). Le congé prolongé peut être octroyé par le directeur au condamné qui répond aux conditions énumérées à l'article 7. La même disposition prévoit que certains condamnés sont exclus du congé prolongé. Selon le rapport au Roi, il ne s'agit nullement d'un droit subjectif. Cependant, le directeur qui n'octroie pas le congé prolongé au condamné qui peut y prétendre devra prendre une décision de refus motivée et la communiquer au condamné. 13. Concernant ces dispositions, le délégué a donné les précisions suivantes : « Het is niet de bedoeling de Raad van State bevoegd te maken voor beroepen tegen (weigerings)beslissingen inzake een verlengd verlof. Dit is ook niet zo voor bijv. het `gewoon' penitentiair verlof of uitgaansvergunningen. Het is vaste rechtspraak van de Raad van State dat hij op grond van artikel 14 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State niet bevoegd is om kennis te nemen van vorderingen tot schorsing of vernietiging van beslissingen waarmee de administratieve overheid rechtstreeks meewerkt aan de uitvoering van vonnissen en arresten van (opgelegd door) de justitiële rechter, in casu meestal de strafrechter ten gronde. Zie hiervoor o.m. de arresten nr. 150.550 van 24 oktober 2005 en nr. 241.399 van 4 mei 2018. Daartegenover staat dat de burgerlijke (kortgeding)rechter zich wel bevoegd verklaart voor het beoordelen van vorderingen/betwistingen inzake beslissingen genomen in het kader van de externe rechtspositie van de veroordeelde ».
Il serait utile d'intégrer ces précisions dans le rapport au Roi. 14. L'article 6, § 2, dispose que l'exécution de la peine privative de liberté ne se poursuit pas pendant la durée du congé prolongé accordé. Le rapport au Roi fait mention d'une « interruption de peine ».
En revanche, il est prévu que le condamné est tenu de se conformer aux conditions générales mentionnées à l'article 8 et que le directeur de prison peut imposer des conditions particulières pour répondre à certaines contre-indications (articles 7 et 8).
Le congé accordé présente donc des similitudes avec le congé pénitentiaire, réglé aux articles 6 et suivants de la loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009456 source service public federal justice Loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine (2) fermer `relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine'. L'article 6, § 3, de la loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009456 source service public federal justice Loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine (2) fermer dispose que l'exécution de la peine privative de liberté se poursuit pendant la durée du congé pénitentiaire accordé.
En prévoyant que l'exécution de la peine privative de liberté ne se poursuit pas pendant la durée du congé prolongé accordé, les auteurs du projet optent pour une forme d'interruption de peine (telle qu'elle est également réglée aux articles 15 et suivants de la loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009456 source service public federal justice Loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine (2) fermer). Pour l'interruption de peine réglée par la loi, aucune condition supplémentaire ne peut toutefois être imposée au condamné.
En ce qui concerne l'article 6, § 2, du projet, il faudra par conséquent justifier la différence de traitement entre le congé pénitentiaire et le congé prolongé accordé. Si les auteurs du projet souhaitent maintenir l'effet suspensif de la peine dans le cadre du congé prolongé, il faudra justifier pourquoi, à l'inverse de l'interruption de la peine, des conditions supplémentaires sont imposées dans ce cas. 15. L'article 13 dispose que si le condamné met gravement en péril l'intégrité physique ou psychique de tiers, le procureur du Roi peut ordonner l'arrestation provisoire.Le directeur prend une décision sur le congé prolongé dans les sept jours qui suivent l'arrestation du condamné. Un dispositif identique est prévu pour la libération anticipée (article 15). Selon le délégué, le régime des sept jours durant lesquels le directeur doit prendre la décision prévue à l'article 13 du projet fait partie de l'exécution de la peine qui reprend son cours. Ce point doit être précisé dans le rapport au Roi. CHAPITRE 6 1 6. Les articles 19 et 20 prévoient une dérogation aux périodes pour lesquelles on peut requérir les données visées respectivement aux articles 46bis, § 1er, alinéa 5, et 88bis, § 2, du Code d'instruction criminelle, en attribuant - pendant le délai prévu à l'article 1er, qui peut éventuellement être prorogé - le pouvoir de requérir les données visées pour une période qui remonte à une date fixe déterminée. Par souci de clarté, mieux vaudrait préciser dans le texte en projet que les données peuvent être requises « pour une période remontant » à la date concernée (au lieu de « une période allant jusqu' » à la date déterminée.
Il y a lieu de souligner que lorsque la mesure de crise prendra fin, on en reviendra immédiatement à la période fixée actuellement dans le code d'instruction criminelle. Selon le rapport au Roi, la mesure est justifiée « par le fait que de nombreuses enquêtes seront retardées parce que la capacité policière sera employée ailleurs pendant la pandémie de coronavirus » et il importe que « lorsque ces enquêtes en cours seront poursuivies ultérieurement, [...] les données d'identification restent à la disposition des autorités judiciaires ».
Vu cet objectif légitime, le retour abrupt au régime légal général peut être un effet indésirable auquel l'auteur du projet entend encore répondre.
Exécutoire 17. Il y a lieu de compléter le projet par un exécutoire. Le greffier, Le président, Wim Geurts Marnix Van Damme _______ Notes (1) Voir les points 6 et 11.(2) Jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle.Voir, par exemple, C.C., 28 février 2013, n° 24/2013, B.3.2. (3) Avis C.E. 67.142/AG du 25 mars 2020 sur une proposition devenue la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) fermer `habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II)' (Doc. parl., Chambre, 2019-20, n° 54-1104/2). (4) Note dans le texte cité : Jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle, voir entre autres : C.C., 21 novembre 2013, n° 158/2013, B.24.2; C.C., 19 décembre 2013, n° 172/2013, B.22; C.C., 29 janvier 2014, n° 18/2014, B.10; C.C., 9 octobre 2014, n° 146/2014, B.10.1; C.C., 22 janvier 2015, n° 1/2015, B.4; C.C., 7 mai 2015, n° 54/2015, B.12; C.C., 14 janvier 2016, n° 3/2016, B.22; C.C., 3 février 2016, n° 16/2016, B.12.1; C.C., 28 avril 2016, n° 58/2016, B.9.2;
C.C., 9 février 2017, n° 15/2017, B.9.2. (5) Note dans le texte cité : Jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle.Voir, par ex. : C.C., 21 novembre 2013, n° 158/2013, B.24.2; C.C., 9 octobre 2014, n° 146/2014, B.10.1; C.C., 28 mai 2015, n° 77/2015, B.4.1; C.C., 24 mars 2016, n° 48/2016, B.6;
C.C., 6 octobre 2016, n° 126/2016, B.7.3. (6) Voir, en ce qui concerne la prolongation du délai de prescription à l'égard de l'action publique définitivement prescrite, notamment C.C., 4 avril 2019, n° 54/2019. (7) Avis C.E. 67.142/AG du 25 mars 2020 sur une proposition devenue la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) fermer `habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II)', 9.2.1. 9 AVRIL 2020. - Arrêté royal n° 3 portant des dispositions diverses relatives à la procédure pénale et à l'exécution des peines et des mesures prévues dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) fermer habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II), les articles 2 et 5;
Vu l'avis n° 67.181/1 du Conseil d'Etat, donné le 3 avril 2020, en application de l'article 4, alinéa 3, de la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) fermer habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (I);
Considérant que l'arrêté est motivé par l'obligation de respecter strictement les restrictions en matière de déplacement et de rassemblement imposées par le Gouvernement en raison de la crise liée au coronavirus COVID-19.
Sur la proposition du Ministre de la Justice et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Les mesures prévues dans le présent arrêté sont applicables durant la période allant du 18 mars 2020 au 3 mai 2020 inclus.
Par dérogation au premier alinéa, les mesures visées aux articles 19 et 20 sont applicables durant la période allant du 18 mars 2020 au 3 juin 2020 inclus.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, adapter la date finale de ces périodes. CHAPITRE 1er. - Dispositions concernant le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne le traitement par écrit des recours devant la chambre des mises en accusation prévus aux articles 21bis, §§ 7 et 8, 28sexies, § 4, 28octies, § 4, 28novies, § 7, 61ter, §§ 5 et 6, 61quater, §§ 5 et 6, 61quinquies, §§ 4 et 5, et 61sexies, § 4.
Art. 2.Par dérogation aux articles 21bis, §§ 7 et 8, 28sexies, § 4, 28octies, § 4, 28novies, § 7, 61ter, §§ 5 et 6, 61quater, §§ 5 et 6, 61quinquies, §§ 4 et 5, et 61sexies, § 4, du Code d'instruction criminelle, la chambre des mises en accusation peut traiter par écrit l'affaire qui est portée devant elle pour la durée de la période visée à l'article 1er, alinéas 1er et 3.
Pour autant que le procureur général, le requérant et son avocat transmettent des observations par écrit à la chambre des mises en accusation, celles-ci seront transmises sans délai aux autres parties à la cause par le moyen de communication écrit le plus rapide, pour remarques éventuelles complémentaires par écrit, et ceci avant le traitement par écrit de l'affaire. CHAPITRE 2. - Dispositions portant suspension des délais de prescription
Art. 3.Sont suspendus pour un délai égal à la durée de la période visée à l'article 1er, alinéas 1er et 3, complétée d'une période d'un mois : 1° Les délais de prescription de l'action publique, prévus pour les infractions du Code pénal et pour les infractions des lois particulières ;2° Les délais de prescription des peines. CHAPITRE 3. - Dispositions relatives à la loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009456 source service public federal justice Loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine (2) fermer relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine
Art. 4.Dans le cas visé par l'article 3, § 3, de la loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009456 source service public federal justice Loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine (2) fermer relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine, le juge de l'application des peines entend, pour la durée de la période visée à l'article 1er, alinéas 1er et 3, uniquement le conseil du requérant, sauf décision contraire motivée. Cette décision ne peut faire l'objet d'aucune voie de recours.
Art. 5.Dans les cas visés par les articles 53, 61, 63, 68, 75/2, 78, 79, 95/1, 95/6, 95/13, 96/16, 96/18, 96/19, 96/23 en 95/30, de la même loi, le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines entend, pour la durée de la période visée à l'article 1er, alinéas 1er et 3, uniquement les conseils du condamné, le cas échéant, de la victime et le ministère public, sauf décision contraire motivée. Cette décision ne peut faire l'objet d'aucune voie de recours. Le directeur donne un avis écrit, qui contient également une explication des conditions formulées dans l'intérêt de la victime s'il les a reprises dans son avis rédigé conformément à l'article 31 de la même loi.
Art. 6.§ 1. L'interruption de l'exécution de la peine « coronavirus COVID-19 » permet au condamné de quitter la prison pour la durée de la période visée à l'article 1er, alinéas 1er et 3, et a pour objectif de réduire la concentration de la population carcérale, de limiter les risques sanitaires liés au départ et au retour en prison et ainsi contribuer à combattre le risque de pic d'infection. § 2. L'interruption de l'exécution de la peine suspend l'exécution de la peine pour la durée de la mesure.
Art. 7.L'interruption de l'exécution de la peine peut être octroyée par le directeur au condamné qui répond aux conditions suivantes : - le condamné a déjà bénéficié, dans les six derniers mois, d'au moins un congé pénitentiaire de trente-six heures tel que visé à l'article 6 ou à l'article 59 de la loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009456 source service public federal justice Loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine (2) fermer relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine qui s'est bien déroulé, ou il exécute sa peine sous forme de détention limitée telle que visée à l'article 21 de la même loi pourvu qu'il jouisse déjà de congé pénitentiaire dans ce cadre, ou il appartient au groupe risque des personnes vulnérables au développement de symptômes graves du coronavirus COVID-19 ; - le condamné dispose d'une adresse fixe ; - il n'existe pas, dans le chef du condamné, de contre-indications; ces contre-indications portent sur le risque que le condamné se soustraie à l'exécution de sa peine, sur le risque qu'il commette des infractions graves pendant l'interruption de l'exécution de la peine, sur le risque qu'il importune les victimes ou sur le risque qu'il ne se conforme pas aux mesures imposées par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19; - il n'y a, au moment de la décision d'octroi de l'interruption de l'exécution de la peine, aucune indication que le condamné causera des problèmes de santé aux personnes chez qui il séjournera ; - le condamné marque son accord par écrit avec l'interruption de l'exécution de la peine et les conditions générales qui y sont attachées.
Les condamnés suivants sont exclus de l'interruption de l'exécution de la peine : - les condamnés qui subissent une ou plusieurs peines privatives de liberté dont le total s'élève à plus de 10 ans ; - les condamnés qui subissent une ou plusieurs peine(s) d'emprisonnement pour des faits visés aux Livre II, Titre Iter du Code pénal; - les condamnés qui subissent une ou plusieurs peine(s) d'emprisonnement pour des faits visés aux articles 371/1 à 378bis du Code pénal.
Art. 8.Le directeur assortit la décision d'octroi de l'interruption de l'exécution de la peine des conditions générales que le condamné ne peut commettre de nouvelles infractions, qu'il doit être joignable téléphoniquement en permanence, qu'il doit revenir à la prison à la demande du directeur, qu'il ne peut se rendre à l'étranger, qu'il ne peut importuner les victimes et qu'il doit immédiatement quitter les lieux lorsqu'il rencontre une victime et qu'il doit se conformer aux mesures imposées par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19.
Art. 9.Si le directeur n'octroie pas l'interruption de l'exécution de la peine au condamné qui répond à la condition visée à l'article 7, alinéa 1er, premier tiret, il prend une décision motivée de refus et la communique au condamné.
Art. 10.Le procureur du Roi de l'arrondissement où a lieu l'interruption de l'exécution de la peine est informé le plus rapidement possible de l'octroi de l'interruption de l'exécution de la peine et des conditions générales qui y sont liées.
La victime est informée le plus rapidement possible et en tout cas dans les vingt-quatre heures, par le moyen de communication écrit le plus rapide de l'octroi de l'interruption de l'exécution de la peine et des conditions générales qui y sont liées.
Art. 11.L'interruption de l'exécution de la peine est octroyé pour la durée de la période visée à l'article 1er, alinéas 1er et 3.
Préalablement à la date de fin connue au moment de l'octroi de l'interruption de l'exécution de la peine, le condamné prend contact avec la prison afin de savoir si la mesure est prolongée ou s'il doit réintégrer la prison.
Art. 12.En cas de non-respect des conditions, le directeur peut révoquer la décision.
La victime est informée le plus rapidement possible de la décision de révocation et dans tous les cas dans les vingt-quatre heures, par le moyen de communication écrit le plus rapide.
Art. 13.Si le condamné met gravement en péril l'intégrité physique ou psychique de tiers, le procureur du Roi près le tribunal dans le ressort duquel le condamné se trouve peut ordonner l'arrestation provisoire de celui-ci. Il communique immédiatement sa décision au directeur.
Le directeur prend conformément à l'article 12 une décision sur l'interruption de l'exécution de la peine dans les sept jours qui suivent l'arrestation du condamné. Cette décision motivée est communiquée par écrit dans les vingt-quatre heures au condamné et au procureur du Roi.
La victime est informée le plus rapidement possible de la décision et dans tous les cas dans les vingt-quatre heures, par le moyen de communication écrit le plus rapide.
Art. 14.L'exécution de toutes les décisions d'octroi d'une permission de sortie, d'un congé pénitentiaire ou d'une détention limitée, y compris celles fondées sur l'article 59 de la loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009456 source service public federal justice Loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine (2) fermer relative au relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine est suspendue pour la durée de la période visée à l'article 1er, alinéas 1er et 3. Le directeur peut accorder une exception lorsque des circonstances urgentes et humanitaires le justifient.
Art. 15.§ 1. Pendant la durée de la période visée à l'article 1er, alinéas 1er et 3, le directeur accorde la libération provisoire au condamné à partir de six mois avant la fin de la partie exécutoire de la ou des peines privatives de liberté auxquelles il a été condamné.
La libération anticipée est également octroyée au condamné qui bénéficie d'une l'interruption de l'exécution de la peine au sens de l'article 6 au moment où, si en dérogation avec ce que prévoit l'article 6, § 2, l'exécution de sa peine s'était poursuivie pendant la durée de cette 'interruption de l'exécution de la peine, il se trouve dans la condition de temps visée au premier alinéa.
Si la libération anticipée n'est pas révoquée, elle court jusqu'à la fin de la peine.
Les condamnés suivants sont exclus : - les condamnés qui subissent une ou plusieurs peines privatives de liberté dont le total d'élève à plus de 10 ans ; - les condamnés qui subissent une ou plusieurs peine(s) d'emprisonnement pour des faits visés aux Livre II, Titre Iter du Code pénal ; - les condamnés qui subissent une ou plusieurs peine(s) d'emprisonnement pour des faits visés aux articles 371/1 à 378bis du Code pénal ; - les condamnés qui font l'objet d'une condamnation avec une mise à disposition du tribunal de l'application des peines, conformément aux articles 34ter ou 34quater du Code pénal ; - les condamnés qui n'ont pas de droit de séjour et qui sont soumis au régime prévu dans l'article 20/1 de la loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009456 source service public federal justice Loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine (2) fermer relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine ;
Le directeur accorde la libération anticipée après s'être assuré de la faisabilité de la mesure et après avoir fait les vérifications suivantes : - le condamné dispose d'un logement, - le condamné dispose de moyens d'existence suffisants.
Le procureur du Roi de l'arrondissement où le condamné a son lieu de résidence ou de séjour est informé le plus rapidement possible de l'octroi de cette libération anticipée et des conditions qui y sont liées.
La victime est informée le plus rapidement possible et en tout cas dans les vingt-quatre heures, par le moyen de communication écrit le plus rapide de l'octroi de la libération anticipée et des conditions qui y sont liées. § 2. Pendant le délai d'épreuve de cette libération, le condamné est soumis aux conditions générales suivantes : ne pas commettre de nouvelles infractions, ne pas importuner les victimes et immédiatement quitter les lieux lorsqu'il rencontre une victime et se conformer aux mesures imposées par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19.
Le délai d'épreuve est égal à la durée de la peine qu'il restait à subir au moment de la libération anticipée. § 3. Le directeur peut révoquer cette libération anticipée en cas de non-respect des conditions imposées durant le délai d'épreuve.
La victime est informée le plus rapidement possible et en tout cas dans les vingt-quatre heures, par le moyen de communication écrit le plus rapide de la décision de révocation. § 4. Si le condamné met gravement en péril l'intégrité physique ou psychique de tiers pendant le délai d'épreuve, le procureur du Roi près le tribunal dans le ressort duquel le condamné se trouve peut ordonner l'arrestation provisoire de celui-ci. Il communique immédiatement sa décision au directeur.
Le directeur prend une décision sur la révocation ou non de la libération anticipée dans les sept jours qui suivent l'arrestation du condamné. Cette décision motivée est communiquée par écrit dans les vingt-quatre heures au condamné et au procureur du Roi.
La victime est informée le plus rapidement possible et en tout cas dans les vingt-quatre heures, par le moyen de communication écrit le plus rapide de la décision de révocation. CHAPITRE 4. - Dispositions relatives à l'internement
Art. 16.Dans le cas visé à l'article 4, § 3, de la loi du 5 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2014 pub. 09/07/2014 numac 2014009316 source service public federal justice Loi relative à l'internement des personnes fermer relative à l'internement, la chambre de protection sociale entend, pour la durée de la période visée à l'article 1er, alinéas 1er et 3, uniquement le conseil du requérant, sauf décision contraire motivée.
Cette décision ne peut faire l'objet d'aucune voie de recours.
Art. 17.Dans les cas visés aux articles 30, 46, 54 en 58, § 4, 64, 68, de la même loi, la chambre de protection sociale entend, pour la durée de la période visée à l'article 1er, alinéas 1er et 3, uniquement l'avocat de la personne internée et le ministère public, sauf décision contraire motivée. Cette décision ne peut faire l'objet d'aucune voie de recours. Le directeur ou le responsable des soins donne un avis écrit et explique, le cas échéant, également par écrit les conditions qu'il a formulées dans son avis dans l'intérêt de la victime. Le cas échéant, la chambre de protection sociale peut, pour la durée de la période visée à l'article 1er, alinéas 1er et 3, décider d'entendre seulement l'avocat de la victime. CHAPITRE 5 Dispositions relatives aux chambres de l'application des peines
Art. 18.Par dérogation à l'article 76, § 4, alinéa 1er, 1ère phrase, du Code judiciaire, à l'égard des condamnés qui séjournent en prison, les chambres de l'application des peines peuvent également, pour la durée de la période visée à l'article 1er, alinéas 1er et 3, siéger dans un tribunal de première instance situé dans le ressort de la cour d'appel. CHAPITRE 6. - Dispositions relatives aux articles 46bis, 88bis, 90quater du Code d'instruction criminelle
Art. 19.Par dérogation à l'article 46bis, § 1er, alinéa 5 du Code d'instruction criminelle et pour la durée de la période visée à l'article 1er, alinéas 2 et 3, le procureur du Roi peut, pour des infractions qui ne sont pas de nature à entraîner un emprisonnement correctionnel principal d'un an ou une peine plus lourde, requérir les données visées à l'article 46bis, § 1er, alinéa 1er pour une période remontant au 18 septembre 2019.
Art. 20.Par dérogation à l'article 88bis, § 2 du même Code et pour la durée de la période visée à l'article 1er, alinéas 2 et 3, les dispositions suivantes s'appliquent pour ce qui concerne l'application de la mesure visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, du même article aux données de trafic ou de localisation conservées sur la base de l'article 126 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques : 1° pour les infractions visées à l'article 90ter, §§ 2 à 4 du même Code, ou pour une infraction qui est commise dans le cadre d'une organisation criminelle visée à l'article 324bis du Code pénal, ou pour une infraction qui est de nature à entraîner un emprisonnement correctionnel principal de cinq ans ou une peine plus lourde, le juge d'instruction peut dans son ordonnance requérir les données pour une période remontant au 18 juin 2019 ;2° pour les autres infractions, le juge d'instruction peut requérir les données pour une période remontant au 18 septembre 2019 .
Art. 21.Par dérogation à l'article 90quater, § 3, alinéa 3 du même Code et pour la durée de la période visée à l'article 1er, alinéas 1er et 3, les officiers de police judiciaire commis ne font rapport par écrit au juge d'instruction que lorsque la mesure a été démarrée techniquement de manière correcte. Le rapportage par écrit tous les cinq jours sur l'exécution de la mesure est supprimé pour la durée de la période visée à l'article 1er, alinéas 1er et 3.
Art. 22.Par dérogation à l'article 90quinquies du même Code et pour la durée de la période visée à l'article 1er, alinéas 1er et 3, le juge d'instruction peut, à tout moment, mettre fin à , relancer, prolonger ou renouveler la mesure visée à l'article 90ter du même Code.
Les dispositions contenues dans l'article 90quater, § 1, du même Code sont applicables à la prolongation et le renouvellement visée à l'alinéa précédent.
Une nouvelle autorisation telle que visée à l'article 90quater, § 1er, du même Code n'est pas requise pour mettre fin à une mesure en cours et pour la relancer dans la mesure où la mesure ne perdure pas au-delà de la fin de la période fixée par le juge d'instruction lorsqu'il a pris initialement la mesure. Le juge d'instruction en fait dresser procès-verbal.
Art. 23.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge, à l'exception des articles 6 à 14 inclus, qui produisent leurs effets le 18 mars 2020.
Art. 24.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre, Ministre de la Justice et Ministre des Affaires européennes, chargé de la Régie des Bâtiments K. GEENS