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Arrêté Royal du 05 juillet 1998
publié le 23 septembre 1998

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à la modification et coordination des statuts du "Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques"

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1998012534
pub.
23/09/1998
prom.
05/07/1998
ELI
eli/arrete/1998/07/05/1998012534/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 JUILLET 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à la modification et coordination des statuts du "Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques" (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à la modification et coordination des statuts du "Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques".

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 juillet 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique Convention collective de travail du 16 juin 1997 Modification et coordination des statuts du « Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques » (Convention enregistrée le 19 septembre 1997 sous le numéro 45242/CO/111)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.

Art. 2.Le texte des statuts du "Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques" est modifié. Le texte des statuts est coordonné comme suit.

Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et produit ses effets de 1er janvier 1997. Elle peut être dénoncée avec un préavis de six mois par lettre recommandée adressée au président de la commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique. Elle remplace celle du 17 juillet 1995, avec le même institulé, enregistrée sous le numéro 39756/CO/111, prolongée, en ce qui concerne les dispositions à durée déterminée jusqu'au 31 mars 1997, par la convention collective de travail du 16 décembre 1996, enregistrée sous le numéro 43511/CO/111-01/02, à l'exception de l'article 14, § 5, quatrième alinéa.

Texte des statuts modifiés et coordonnés : Fonds de sécurité d'existence, institué par décision du 13 janvier 1965 de la Commission paritaire nationale des constructions métallique, mécanique et électrique, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 février 1965 CHAPITRE Ier. - Dénomination, siège, objet, durée

Article 1er.Il est institué, à partir du 1er janvier 1965, un fonds de sécurité d'existence pour les ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises qui par leur activité en Belgique ressortissent à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, dénommé "Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques".

Art. 2.Le siège du Fonds se trouve à l'arrondissement de Bruxelles.

Art. 3.§ 1er. Le Fonds a pour objet : 1° de percevoir les cotisations nécessaires à son fonctionnement;2° d'allouer aux ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, et ce dans les conditions déterminées ci-après : a) une indemnité complémentaire aux allocations de chômage;b) une allocation complémentaire aux indemnités de l'assurance maladie-invalidité;c) éventuellement d'autres avantages sociaux, à déterminer par convention collective de travail de la susdite Commission paritaire, rendue obligatoire par arrêté royal;3° d'assurer la répartition de ces avantages;4° de payer une allocation spéciale compensatoire annuelle aux ouvriers et ouvrières visés par l'article 1er, membres d'une des organisations de travailleurs représentatives interprofessionnelles qui sont fédérées sur le plan national;5° de financer l'organisation d'actions de formation concrètes pour les travailleurs ou des travailleurs potentiels de l'industrie des fabrications métalliques dans le cadre et par l'intermédiaire de l'"Institut de Formation postscolaire de l'Industrie des Fabrications métalliques", en abrégé "IFPM", dont le siège social se trouve à Ixelles, rue des Drapiers 21, constitué le 15 septembre 1969, dont les statuts ont été publiés à l'annexe au Moniteur belge du 6 novembre 1969; 6° de financer l'organisation d'initiatives pour la formation et l'emploi en faveur de groupes à risque parmi les demandeurs d'emploi dans le cadre et par l'intermédiaire de l'association sans but lucratif "Emploi et Formation de Groupes à Risque - Ouvriers IFME", dont le siège social se trouve à Ixelles, rue des Drapiers 21, constituée le 3 janvier 1990, dont les statuts ont été publiés à l'annexe au Moniteur belge du 10 mai 1990 et de l'association sans but lucratif "Montage - Fonds national pour l'emploi et la formation des jeunes" avec siège social à Bruxelles 1040, Square Ch.-M. Wiser 19, bte 14, constituée le 28 janvier 1988, dont les statuts ont été publiés à l'annexe au Moniteur belge du 7 mars 1988; 7° d'attribuer une intervention dans les frais de formation des organisations d'employeurs et de travailleurs;8° de délivrer annuellement des attestations d'emploi aux ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique. § 2. Le Fonds est chargé de l'exécution pratique et de la concrétisation des missions et dispositions spécifiques définies par les conventions collectives de travail conclues au sein de la commission paritaire susmentionnée, rendues obligatoires par arrêté royal.

Art. 4.Le Fonds est créé pour une durée indéterminée. CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 5.§ 1er. Les présents statuts, de même que les modalités d'exécution prescrites par la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique sont applicables : 1° aux employeurs qui par leur activité en Belgique ressortissent à ladite commission paritaire et aux ouvriers, ouvrières et apprentis industriels qu'ils occupent en Belgique;2° aux employeurs établis en dehors de la Belgique qui, du fait de leur activité en Belgique, ressortissent à la commission paritaire susmentionnée ainsi qu'à leurs ouvriers, ouvrières et apprentis industriels pour autant que ceux-ci ont été occupés au moins 15 jours en Belgique par eux. § 2. Les statuts ne sont pas applicables en ce qui concerne l'article 14, § 2, et les dispositions du chapitre V, A, B et C aux entreprises et leurs ouvriers et ouvrières qui, au moment de la création du Fonds, étaient exonérées du paiement des cotisations de sécurité d'existence de l'article 14, § 2, par l'existence au niveau de l'entreprise d'une convention qui accorde les mêmes avantages aux ouvriers et ouvrières et pour autant que cette convention soit encore toujours en vigueur et reconnue comme telle par le collège des présidents du Fonds. CHAPITRE III. - Administration

Art. 6.Le Fonds est administré par un conseil d'administration composé paritairement de représentants des organisations les plus représentatives des travailleurs et des employeurs.

Le conseil d'administration est composé de 30 membres, soit 15 représentants des travailleurs et 15 représentants des employeurs.

Le mandat des membres du conseil d'administration est gratuit.

La commission paritaire désigne et révoque les membres du conseil d'administration; elle peut modifier le nombre d'administrateurs fixé à l'alinéa 2.

Art. 7.Chaque année, le conseil d'administration nomme dans son sein un président, un premier vice-président et un second vice-président.

Il désigne également la ou les personnes chargées du secrétariat.

La présidence est confiée à tour de rôle à un membre de la représentation ouvrière et à un membre de la représentation patronale.

Pour la première année, la catégorie à laquelle appartiennent le président et le premier vice-président est déterminée par tirage au sort.

En cas d'absence du président, la séance du conseil d'administration est présidée par le premier vice-président et, à défaut de celui-ci, par le second vice-président. En cas d'absence simultanée du président et des vice-présidents, la séance est présidée par le doyen d'âge.

Art. 8.Les membres du conseil d'administration sont nommés pour un terme de six ans. Leur mandat est renouvelable.

En cas de décès ou de démission d'un administrateur, la Commission paritaire pourvoit à son remplacement. Le nouveau membre désigné achève le mandat de son prédécesseur.

Art. 9.Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président.

Celui-ci est tenu de réunir le conseil au moins une fois par an.

Lorsque cinq administrateurs le demandent, le président convoque le conseil en séance au plus tard dans les dix jours qui suivent la réception de la demande.

Les convocations portent l'ordre du jour.

Le conseil ne peut décider valablement que sur les questions figurant à l'ordre du jour et en présence d'au moins la moitié de membres appartenant à la délégation ouvrière et d'au moins la moitié des membres de la délégation patronale.

Les comptes rendus des séances du conseil sont consignés dans le registre des procès-verbaux. Ils sont signés par le président ou son remplaçant et par le secrétaire.

Les membres du conseil reçoivent une copie des délibérations au plus tard pour la séance suivante.

Les copies ou extraits des procès-verbaux qui doivent être déposés au tribunal ou ailleurs sont signés par le président du conseil d'administration et par deux administrateurs dont un représentant les travailleurs, l'autre représentant les employeurs.

Lorsqu'il y a lieu de procéder au vote, un nombre égal de membres de chaque délégation doit prendre part au vote. Si le nombre est inégal, le ou les membres les moins âgés s'abstiennent.

Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des votants.

Toutefois, les administrateurs ne peuvent pas prendre part aux délibérations dans lesquelles ils ont un intérêt personnel. Leur abstention est consignée aux procès-verbaux.

Art. 10.Le conseil d'administration a pour mission de gérer le Fonds et de prendre toutes mesures nécessaires à son bon fonctionnement.

Il dispose des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et l'administration du Fonds et pour la réalisation de son objet.

Le conseil d'administration détermine dans son budget annuel les frais d'administration à imputer sur les recettes du Fonds.

Le conseil d'administration agit en justice au nom du Fonds à la poursuite et à la diligence du président et des vice-présidents.

Il peut déléguer des compétences spéciales à un ou plusieurs de ses membres et même à des tiers.

Le conseil d'administration établit en son sein un collège de présidents composé du président, du premier vice-président et du second vice-président du conseil d'administration. Ce collège des présidents assure la gestion courante du Fonds et fonctionne selon les décisions ou directives du conseil d'administration. Le collège des présidents peut charger des tiers de la gestion journalière du Fonds ou peut se faire assister par ceux-ci. Le collège des présidents peut également se faire assister par des spécialistes qui donnent préalablement leur avis. Le fonctionnement, le nombre de spécialistes et leurs pouvoirs sont déterminés par décision du collège des présidents.

Art. 11.Pour tous les actes autres que ceux pour lesquels le conseil a donné un pouvoir spécial, le Fonds sera valablement représenté à l'égard des tiers par les signatures conjointes de trois administrateurs (deux représentants des travailleurs, un représentant des employeurs) sans que ces administrateurs doivent produire une quelconque délibération ou une procuration particulière.

Art. 12.Les administrateurs ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat et ils ne prennent aucun engagement personnel, à cause de leur gestion, à l'égard des obligations du Fonds. CHAPITRE IV. - Financement

Art. 13.Le Fonds est alimenté par les cotisations dues par les employeurs visés à l'article 5, ainsi que par les intérêts des fonds investis.

Art. 14.§ 1er. Sauf mention contraire, les cotisations sont calculées sur les rémunérations brutes des ouvriers et ouvrières visés à l'article 5 et les indemnités brutes des apprentis industriels visés à l'article 5, qui sont occupés en Belgique. La rémunération brute et l'indemnité brute sont déterminées conformément aux dispositions en vigueur pour l'établissement des formulaires de déclarations destinées à l'Office national de sécurité sociale. § 2. Cotisations pour la sécurité d'existence.

A partir du 1er janvier 1975, une cotisation de 0,60 p.c. à durée déterminée est perçue.

A partir du 1er juillet 1981, cette cotisation est majorée d'une cotisation à durée déterminée de 0,20 p.c. Cette majoration peut être rapportée, à l'initiative de chacune des parties représentées au sein de la Commission paritaire, moyennant un préavis d'un mois. Ce préavis est adressé par la partie qui a pris l'initiative, aux autres organisations, par lettre recommandée à la poste et expire à la fin du mois suivant celui de l'envoi de la lettre recommandée. Les parties s'engagent à revoir le taux de la cotisation quand les réserves mathématiques du Fonds auront été reconstituées.

A partir du 1er janvier 1988, il est perçu une cotisation spéciale à durée indéterminée de 0,10 p.c. Cette cotisation est affectée au financement de l'intervention augmentée du Fonds à partir du 1er janvier 1987 en matière de chômage et en cas de maladie.

Pour la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1998, une cotisation supplémentaire à durée déterminée de 0,30 p.c. est perçue.

Cette majoration est affectée au financement de l'intervention anticipée du Fonds dans la charge de la prépension à partir de 57 ans pour les ouvriers dont la prépension débute entre le 1er janvier 1987 et le 30 juin 1999.

Les employeurs qui licencient, entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 1998, des travailleurs âgés d'au moins 50 ans au moment de la notification du licenciement sont redevables de l'ensemble des cotisations de sécurité d'existence à partir de l'âge où le travailleur est licencié jusqu'à ses 57 ans. Ces cotisations sont calculées sur base de la dernière rémunération brute des ouvriers et ouvrières visés à l'article 19bis, § 6.

Les employeurs qui mettent des travailleurs âgés en prépension sont redevables de la totalité des cotisations de sécurité d'existence dès la mise en prépension du travailleur jusqu'à l'âge de 60 ans pour les ouvriers (57 ans pour les ouvriers dont le chômage a débuté entre le 1 janvier 1985 et le 30 juin 1999) et de 55 ans pour les ouvrières. Ces cotisations sont calculées sur la dernière rémunération brute gagnée par les ouvriers et ouvrières visés à l'article 19ter, §§ 2, 3, 4, 5 et 7.

Cette rémunération brute sera adaptée annuellement par un coefficient tenant compte de l'évolution conventionnelle des salaires suivant la procédure prévue aux articles 6 et 8 de la convention collective de travail conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement.

Pour la période du 1er janvier 1991 jusqu'au 31 décembre 1998, une cotisation supplémentaire de 0,13 p.c. de durée déterminée est perçue en vue de financer l'intervention, à partir de l'âge de 57 ans pour les hommes et de 55 ans pour les femmes, dans les cotisations capitatives dues par l'employeur à l'Office national des pensions et à l'Office national de sécurité sociale, pour les travailleurs dont la prépension prend cours dans la période du 1er janvier 1991 au 30 juin 1999. § 3. Allocation spéciale compensatoire annuelle.

A partir du 1er juillet 1983 jusqu'au 31 décembre 1998, il est perçu une cotisation à durée déterminée de 0,60 p.c.

A partir du 1er janvier 1989, une cotisation supplémentaire à durée indéterminée de 0,15 p.c. est perçue.

Cette cotisation est destinée au paiement de l'allocation spéciale compensatoire visée à l'article 3, 4°, des statuts. § 4. Formation des organisations d'employeurs et de travailleurs.

A partir du 1er janvier 1989, il est perçu une cotisation spéciale à durée indéterminée de 0,10 p.c.

Cette cotisation est destinée au financement des frais pour la formation des organisations d'employeurs et de travailleurs. § 5. Emploi et formation.

A partir du 1er juillet 1983 il est perçu une cotisation spéciale à durée indéterminée de 0,10 p.c.

Cette cotisation est affectée à la formation professionnelle dans le cadre de l'« IFPM » défini à l'article 3, 5°.

Pour la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998, une cotisation supplémentaire de 0,10 p.c. est perçue pour favoriser les initiatives pour la formation et l'emploi des groupes à risque parmi les demandeurs d'emploi comme stipulé à l'article 3, 6°.

Art. 15.Le Fonds assure la perception de la cotisation, ainsi que de la majoration de cotisation et des intérêts de retard prévus à l'article 17.

Les cotisations sont dues chaque trimestre par les employeurs assujettis; les montants échus pour un trimestre doivent être payés par versement ou virement au compte financier ouvert par le Fonds.

Les montants doivent être inscrits au crédit de ce compte au plus tard le dernier jour du mois qui suit ce trimestre.

Pour les entreprises visées à l'article 5, § 2 la perception des cotisations dont question dans l'article 14, §§ 3, 4 et 5, premier alinéa, est assurée à partir du 1 janvier 1990 par les organisations patronales dont elles sont membres. Un décompte des cotisations ainsi perçues sera présenté annuellement par l'organisation patronale au collège des présidents.

Art. 16.Le Fonds a le pouvoir d'exiger que l'employeur, dans le même délai que celui prévu à l'article 15, adresse trimestriellement au Fonds une déclaration justifiant les montants dus et rédigée sur les formulaires mis à sa disposition par le Fonds.

Art. 17.Sauf cas de force majeure dûment justifié, le défaut de paiement des cotisations dans le délai prévu à l'article 15, alinéa 3, donne lieu à débitions à l'employeur d'une majoration de 10 p.c. de leur montant. Les cotisations non payées le dernier jour du mois qui suit le trimestre pour lequel elles sont dues donnent en outre, lieu à débitions d'un intérêt de retard au même taux que celui de l'intérêt légal à partir de l'expiration dudit mois jusqu'au jour de leur paiement.

Le collège des présidents est autorisé à instaurer un règlement d'ordre intérieur, tendant dans des circonstances exceptionnelles à diminuer le montant de la majoration de cotisation et des intérêts de retard.

Le fait de n'être pas en possession du formulaire éventuel prévu à l'article 16 ne constitue pas pour l'employeur un cas de force majeure ou une circonstance exceptionnelle justifiant le non-paiement ou le paiement avec retard de la cotisation prévue à l'article 14.

Article 18.Sans préjudice de l'application de l'article 14 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence modifié par l'article 10, 3°, de l'arrêté royal du 1er mars 1971, le montant des cotisations ne peut être modifié que par convention collective de travail conclue au sein de la commission paritaire, rendue obligatoire par arrêté royal. CHAPITRE V. - Bénéficiaires et allocations A. Indemnités de chômage A.A. Chômage temporaire

Art. 19.§ 1er. Les ouvriers et ouvrières visés à l'article 5, § 1er, travaillant tant à temps plein qu'à temps partiel, ont droit à l'indemnité prévue à l'article 20, pour le chômage consécutif à l'application à leur égard des articles suivants de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail : - 26, premier alinéa (cas de force majeure à l'exception des journées chômées consécutives à une grève dont les conditions d'indemnisation sont précisées dans le § 2); - 28, 1° (chômage en cas de fermeture d'entreprise pendant les vacances annuelles); - 49 (suspension du contrat pour accidents techniques); - 50 (intempéries empêchant le travail, à condition que le travailleur soit averti de n'avoir pas à se présenter au travail); - 51 (chômage temporaire); si ces ouvriers ou ouvrières remplissent les conditions suivantes : 1. au moment de la mise en chômage, être au service d'un employeur visé à l'article 5, § 1er;2. au moment de la mise en chômage, avoir quinze jours d'ancienneté dans l'entreprise;3. bénéficier des allocations de chômage en application de la législation sur l'assurance chômage. Le nombre d'indemnités auxquelles ils ont droit est égal au nombre d'allocations allouées par l'Office national de l'emploi. § 2. Le chômage qui est la conséquence d'une grève est indemnisé comme déterminé au dernier alinéa du § 1er, aux conditions suivantes : a) le chômage consécutif à une grève partielle dans l'entreprise est indemnisé à la condition que la revendication dont le rejet est à l'origine de la grève ne constitue pas une violation d'une convention collective de travail et que la procédure de conciliation en vigueur ait été respectée;b) le chômage qui résulte d'une grève à l'extérieur de l'entreprise n'est indemnisé que sur la décision du collège des présidents. § 3. Sans préjudice de la compétence des juridictions contentieuses, le collège des présidents apprécie dans les cas douteux si les conditions prévues pour l'indemnisation des jours de chômage sont réunies lorsque la mise en chômage résulte d'un cas de force majeure visé à l'alinéa premier de l'article 26 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail ou d'une grève partielle dans l'entreprise. § 4. Lorsque les travailleurs et travailleuses visés à l'article 5, § 1er, 2° et les travailleurs frontaliers des entreprises établies en Belgique, ne satisfont pas à la condition 3. mentionnée à l'article 19, § 1er, une indemnité forfaitaire équivalente est accordée suivant les modalités et conditions fixées par le collège des présidents, pour autant que le chômage temporaire se produise dans le cadre de prestations effectuées en Belgique.

A.B. Chômage complet

Art. 19bis.§ 1er. Les ouvriers de moins de 60 ans et les ouvrières de moins de 55 ans visés à l'article 5, § 1er, travaillant à temps plein et qui remplissent les conditions prévues à l'article 19, § 1er, et qui n'ont par conséquent pas droit aux indemnités prévues à l'article 19ter, ont droit aux indemnités prévues à l'article 20, et ceci pour un maximum de cent soixante jours par période ininterrompue de chômage pour chaque jour de chômage qui suit immédiatement : - l'expiration de leur contrat de travail à durée déterminée ou pour un travail nettement défini, pour autant qu'il soit d'une durée supérieure à trois mois, mais à l'exclusion d'un contrat de stage; - pendant la période du 1er janvier 1989 jusqu'au 31 décembre 1998, l'expiration d'un contrat de stage est également prise en considération, pour autant qu'il n'ait pas une durée inférieure à trois mois; - leur licenciement pour motifs économiques. § 2. Les ouvriers de moins de 60 ans et les ouvrières de moins de 55 ans visés à l'article 5, § 1er, travaillant à temps partiel et qui se trouvent dans la situation décrite au § 1er, ont droit à l'indemnité prévue à l'article 20 et ceci pour un maximum de cent soixante demi-jours par période ininterrompue de chômage pour chaque demi-jour de chômage s'ils satisfont aux première et deuxième conditions prévues à l'article 19, § 1er, et s'ils ont droit en outre aux allocations de chômage pour une demi-journée en application de la législation sur l'assurance chômage. § 3. 1°. La période d'indemnité précitée passe de 160 jours à 180 jours pour les travailleurs et travailleuses visés aux §§ 1 et 2, âgés de moins de 45 ans dont le premier jour de chômage se situe après le 1er janvier 1995. 2°. La période d'indemnité précitée passe de 160 jours à 260 jours pour les travailleurs et travailleuses visés aux §§ 1 et 2, âgés de 45 ans et plus et dont le premier jour de chômage se situe après le 1er janvier 1993. § 4. Les ouvriers âgés de 60 ans au moins et les ouvrières âgées de 55 ans au moins visés à l'article 5 § 1er, ont droit, après avoir épuisé le crédit prévu à l'article 19bis, § 3, 2°, à l'indemnité prévue à l'article 20bis s'ils remplissent les conditions prévues au § 1er ou 2. § 5. Les ouvriers qui ont été licenciés en dehors d'un régime de prépension et qui ont atteint au premier jour de chômage l'âge d'au moins 57 ans ont droit, pour autant que leur premier jour de chômage se situe entre le 1erjanvier 1989 et le 31 décembre 1998 et après avoir épuisé le crédit prévu à l'article 19bis, § 3, 2°, à l'indemnité prévue à l'article 20bis jusqu'à l'âge de la pension. § 6. Les ouvriers et ouvrières qui sont licenciés en dehors d'un régime de prépension entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 1998 et qui sont âgés d'au moins 50 ans au moment de la notification du licenciement, ont droit, après avoir épuisé le crédit prévu à l'article 19bis, § 3, 2°, à l'indemnité prévue à l'article 20bis à partir de l'âge de 57 ans et jusqu'à l'âge de leur pension, pour autant qu'ils soient encore chômeurs complets à ce moment et qu'ils ne puissent revendiquer le droit à la prépension. § 7. Lorsque les travailleurs et travailleuses visés à l'article 5, § 1er, 2°, et les travailleurs frontaliers des entreprises établies en Belgique ne satisfont pas à la condition 3 mentionnée à l'article 19, § 1er, une indemnité forfaitaire équivalente est accordée suivant les modalités et conditions fixées par le collège des présidents. § 8. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'un prépensionné tel que défini à l'article 19ter, § 1er, a), l'article 19bis n'est pas d'application. § 9. Les cotisations patronales pour certains chômeurs âgés, instituées par l'arrêté royal du 21 mars 1997 (Moniteur belge du 11 avril 1997), sont prises en charge par le Fonds à partir du 1er janvier 1997 à partir de l'âge de 57 ans, pour autant que leur licenciement ait été notifié entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 1998 et pour autant qu'ils bénéficient des indemnités prévues à l'article 20bis.

A.C. Prépension

Art. 19ter.§ 1er. Pour l'application du présent article, on entend par : a) prépensionnés : les ouvriers et ouvrières visés à l'article 5, § 1er, qui bénéficient des allocations de chômage et qui ont été licenciés par l'employeur visé à l'article 5, § 1er, dans le cadre de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 conclue au sein du Conseil National du Travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgé en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975, publié au Moniteur belge du 31 janvier 1975, ou dans le cadre d'une convention collective de travail octroyant des avantages similaires à ceux prévus par la convention collective de travail n° 17 précitée;b) début de la prépension : le jour à partir duquel le prépensionné a droit aux allocations de chômage. § 2. Les ouvriers et ouvrières prépensionnés ont droit aux indemnités visées à l'article 20bis à partir de leur soixantième anniversaire pour les hommes et de leur cinquante-cinquième anniversaire pour les femmes, pour autant que la prépension débute au plus tôt à l'âge de 55 ans pour les hommes et de 50 ans pour les femmes. § 3. Pour les ouvriers dont la prépension débute à partir du 1er juin 1984, le droit aux indemnités prévues par l'article 20bis est également acquis si la prépension débute au plus tôt à l'âge de 50 ans. § 4. Par dérogation aux §§ 2 et 3, les ouvriers dont la prépension débute entre le 1er janvier 1985 et le 30 juin 1999 ont droit aux indemnités visées à l'article 20bis à partir de leur cinquante-septième anniversaire. Ce droit est acquis quel que soit l'âge du début de la prépension, étant entendu que l'âge minimal de 50 ans doit être respecté. § 5. Dans des cas marginaux d'ouvriers ou d'ouvrières, qui remplissent les conditions posées aux §§ 2, 3 ou 4, le collège des présidents peut préciser les modalités d'octroi de l'indemnité prévue à l'article 20bis. § 6. Le Collège des présidents peut préciser les modalités d'octroi d'une indemnité forfaitaire équivalente, comme stipulé à l'article 20bis, pour les travailleurs et travailleuses visés à l'article 5, § 1er, 2°, et les travailleurs frontaliers des entreprises établies en Belgique qui satisfont aux conditions posées aux §§ 2, 3 ou 4.

Art. 19quater.Conformément à l'article 9, alinéa 3, de la convention collective de travail du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil National du Travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975, les indemnités fixées aux articles 19ter et 20bis sont imputées sur le montant de l'indemnité complémentaire allouée en vertu des articles 4 et 5 de la convention collective de travail du 19 décembre 1974 précitée.

La même disposition est valable dans le cadre d'une convention collective de travail octroyant des avantages similaires à ceux prévus par la convention collective de travail n° 17 précitée.

Art. 19quinquies.Les ouvriers et ouvrières étant en prépension ou mis en prépension au moment de la fermeture de leur entreprise et qui n'ont pas encore bénéficié de l'indemnité prévue par l'article 20bis, §§ 1 et 2, n'ont pas droit à cette indemnité.

Le collège des présidents peut accorder des dérogations dans des cas individuels pour lesquels les statuts et règlements du Fonds de fermeture d'entreprises ne permettent pas une intervention.

Art. 19sexies.En application de l'article 3, a, alinéa deux, de la convention collective de travail conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil National du Travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 16 janvier 1975, le régime prévu ci-dessus est étendu aux ouvrières d'au moins 55 ans.

L'âge est maintenu à 55, 56 ou 57 ans jusqu'au 30 juin 1999 pour autant que les ouvrières puissent prouver une carrière de 38 ans comme stipulé dans l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle.

Art. 19septies.Les cotisations spéciales à charge de l'employeur sur la prépension conventionnelle, introduites d'une part par la loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/1989 pub. 14/11/2011 numac 2011000693 source service public federal interieur Loi-programme fermer, dues à l'Office national des pensions, et d'autre part par la loi-programme du 19 décembre 1990, dues à l'Office national de sécurité sociale, sont prises à charge par le Fonds à partir du 1er janvier 1991 pour les hommes à partir de l'âge de 57 ans et pour les femmes à partir de l'âge de 55 ans, pour autant que leur prépension débute entre le 1er janvier 1991 et le 30 juin 1999 et pour autant qu'ils bénéficient de l'indemnité prévue par l'article 20bis.

Art. 19octies.§ 1er. La cotisation patronale mensuelle compensatoire particulière sur la prépension en exécution de l'accord interprofessionnel du 7 décembre 1994 d'une part et de l'article 11 de la loi du 3 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1995 pub. 03/06/2010 numac 2010000321 source service public federal interieur Loi portant des mesures visant à promouvoir l'emploi Coordination officieuse en langue allemande fermer d'autre part, est prise en charge, dans la limite des possibilités existantes, par le Fonds de sécurité d'existence pour les ouvriers et ouvrières mis en prépension dans le cadre de cette réglementation entre le 19 juin 1995 et le 31 décembre 1996. § 2. La cotisation patronale mensuelle compensatoire particulière sur la prépension en exécution de l'arrêté royal du 21 mars 1997, est prise en charge, dans la limite des possibilités existantes, par le Fonds pour les ouvriers et ouvrières mis en prépension dans le cadre de cette réglementation entre le 13 mai 1997 et le 31 décembre 1998.

A.D. Montant des indemnités

Art. 20.L'indemnité complémentaire en cas de chômage est fixée à 170 F pour une allocation complète et à 85 F pour une demi-allocation à partir du 1er janvier 1993.

A partir du 1er juillet 1997, l'indemnité complémentaire en cas de chômage est portée à 180 F pour une allocation complète et à 90 F pour une demi-allocation.

Art. 20bis.§ 1er. Le montant de l'indemnité complémentaire octroyée en vertu de l'article 19ter est fixé à 2600 F par mois pour les ouvriers et ouvrières ayant travaillé à temps plein, qui bénéficient des allocations de chômage en application de la législation sur l'assurance chômage.

Le montant de l'indemnité complémentaire est fixé à 3100 F par mois pour les ouvriers et ouvrières dont la prépension débute entre le 1er janvier 1987 et le 30 juin 1999 pour autant qu'ils remplissent les conditions posées au premier alinéa.

Les ouvriers et ouvrières dont question à l'article 19bis, §§ 4 et 5, bénéficieront d'une indemnité majorée et mensuelle de 3100 F, pour autant qu'ils aient travaillé à temps plein.

Le collège des présidents fixe les modalités de calcul dans les cas où les conditions requises ne sont pas remplies pendant tout le mois. § 2. Le montant de l'indemnité complémentaire octroyée en vertu de l'article 19ter est fixé à 1300 F par mois pour les ouvriers et ouvrières ayant travaillé à temps partiel, qui bénéficient des allocations de chômage en application de la législation sur l'assurance chômage.

Le montant de l'indemnité complémentaire est fixé à 1550 F par mois pour les ouvriers et ouvrières dont la prépension débute entre le 1er janvier 1987 et le 30 juin 1999 pour autant qu'ils remplissent les conditions posées au premier alinéa.

Les ouvriers et ouvrières dont question à l'article 19bis, §§ 4 et 5, bénéficieront d'une indemnité majorée et mensuelle de 1550 F pour autant qu'ils aient travaillé à temps partiel.

Le collège des présidents fixe les modalités de calcul dans les cas où les conditions requises ne sont pas remplies pendant tout le mois. § 3. L'octroi de l'avantage prévu aux §§ 1 et 2, cesse lorsque, au regard de la législation sur l'assurance-chômage, l'ouvrier ou l'ouvrière est censé avoir pris sa pension.

B. Allocations de maladie, d'accouchement et d'accidents

Art. 21.§ 1er. Les ouvriers et ouvrières visés à l'article 5, § 1er, travaillant à temps plein, ont droit après soixante jours civils au moins d'incapacité continue de travail pour cause de maladie, d'accouchement ou d'accident, à l'exclusion des maladies professionnelles et des accidents de travail, aux allocations complémentaires à l'indemnité de l'assurance maladie-invalidité, prévues à l'article 22, § 1er, dans la mesure où ces travailleurs remplissent les conditions suivantes : 1. au moment où se déclare l'incapacité, être au service d'un employeur visé à l'article 5, § 1er;2. bénéficier des indemnités primaires de l'assurance maladie-invalidité en application de la législation en la matière, sans que ces indemnités soient allouées pendant toute la période de l'incapacité;3. au moment où se déclare l'incapacité, avoir quinze jours d'ancienneté dans l'entreprise. § 2. Les ouvriers et ouvrières visés à l'article 5, § 1er, travaillant à temps partiel, ont droit après soixante jours civils au moins d'incapacité continue de travail pour cause de maladie, d'accouchement ou d'accident, à l'exclusion des maladies professionnelles et des accidents de travail, aux allocations complémentaires à l'indemnité de l'assurance maladie-invalidité, fixées à l'article 22, § 2, dans la mesure où ces travailleurs remplissent les conditions posées au § 1er. § 3. Lorsque les travailleurs et travailleuses visés à l'article 5, § 1, 2° et les travailleurs frontaliers des entreprises établies en Belgique ne satisfont pas à la deuxième condition mentionnée à l'article 21, § 1er, une indemnité forfaitaire équivalente comme prévue à l'article 22 est accordée suivant les modalités et conditions fixées par le collège des présidents.

Art. 22.§ 1er. Le montant de l'allocation visée à l'article 21, § 1er, est fixé comme suit : 1 300 F après les 60 premiers jours civils d'incapacité continue; 1 950 F en plus après les 100 premiers jours civils d'incapacité continue; 2 600 F en plus après les 140 premiers jours civils d'incapacité continue; 3 250 F en plus après les 180 premiers jours civils d'incapacité continue; 4 000 F en plus après les 220 premiers jours civils d'incapacité continue; 5 000 F en plus après les 260 premiers jours civils d'incapacité continue; 5 000 F en plus après les 300 premiers jours civils d'incapacité continue.

Quelle que soit sa durée, une maladie ne peut donner lieu à l'octroi que d'une seule série d'allocations; la rechute d'une même maladie est considérée comme faisant partie intégrante de l'incapacité précédente si elle survient dans les douze jours qui suivent la reprise du travail. § 2. Le montant de l'allocation visée à l'article 21, § 2, est fixé comme suit : 650 F après les 60 premiers jours civils d'incapacité continue; 975 F en plus après les 100 premiers jours civils d'incapacité continue; 1 300 F en plus après les 140 premiers jours civils d'incapacité continue; 1 625 F en plus après les 180 premiers jours civils d'incapacité continue; 2 000 F en plus après les 220 premiers jours civils d'incapacité continue; 2 500 F en plus après les 260 premiers jours civils d'incapacité continue; 2 500 F en plus après les 300 premiers jours civils d'incapacité continue.

Quelle que soit sa durée, une maladie ne peut donner lieu à l'octroi que d'une seule série d'allocations; la rechute d'une même maladie est considérée comme faisant partie intégrante de l'incapacité précédente si elle survient dans les douze jours qui suivent la reprise du travail.

Art. 22bis.Les ouvriers et ouvrières qui bénéficient de l'avantage prévu à l'article 19ter, qui sont déclarés malades ou invalides et qui bénéficient des indemnités de maladie ou d'invalidité, maintiennent leur droit à l'avantage prévu à l'article 19ter.

L'avantage prévu par le présent article cesse lorsque, au regard de la législation sur l'assurance maladie-invalidité, l'ouvrier ou l'ouvrière est censé avoir pris sa pension.

Art. 22ter.§ 1er. Les ouvriers et ouvrières visés à l'article 5, § 1er, travaillant à temps plein et déclarés malades, ont droit, à l'expiration de la première période de 260 jours civils d'incapacité continue prévue à l'article 22, § 1er, à l'indemnité prévue à l'article 20bis, § 1er, dans la mesure où ils remplissent les conditions suivantes : 1. au moment où se déclare l'incapacité, être au service d'un employeur visé à l'article 5, § 1er;2. être incapables de travailler pour cause de maladie, d'accouchement ou d'accident, à l'exclusion des maladies professionnelles et des accidents de travail;3. bénéficier des indemnités de l'assurance maladie-invalidité en application de la législation en la matière;4. être âgés de 60 ans pour les hommes et de 55 ans pour les femmes à la date du 260e jour civil visé à l'article 22, § 1er. § 2. Les ouvriers et ouvrières visés à l'article 5, § 1er, travaillant à temps partiel et déclarés malades, ont droit, à l'expiration de la première période de 260 jours civils d'incapacité continue prévue à l'article 22, § 2, à l'indemnité prévue à l'article 20bis, § 2, dans la mesure où ils répondent aux trois premières conditions posées à l'article 22ter, § 1er, et ont, en outre, au moins 60 ans pour les hommes et 55 ans pour les femmes à la date du 260e jour civil visé à l'article 22, § 2. § 3. Lorsque les travailleurs et travailleuses visés à l'article 5, § 1, 2° et les travailleurs frontaliers des entreprises établies en Belgique ne satisfont pas à la troisième condition mentionnée à l'article 22ter, § 1er, une indemnité forfaitaire équivalente comme prévue à l'article 20bis est accordée suivant les modalités et conditions fixées par le collège des présidents. § 4. Les avantages prévus par le présent article cessent lorsque au regard de la législation sur l'assurance maladie-invalidité, l'ouvrier ou l'ouvrière est censé avoir pris sa pension ou lorsqu'il ou elle a repris le travail pendant douze jours au moins.

Art. 22quater.§ 1er. Les ouvriers et ouvrières visés à l'article 5, § 1er, travaillant à temps plein et déclarés malades, ont droit, à l'expiration de la première période de 300 jours civils d'incapacité continue prévue à l'article 22, § 1er, entre le 1er janvier 1989 et le 31 décembre 1998, à l'indemnité mensuelle majorée prévue à l'article 20bis, § 1er, dans la mesure où ils remplissent les conditions suivantes : 1. au moment où se déclare l'incapacité, être au service d'un employeur visé à l'article 5, § 1er;2. être incapables de travailler pour cause de maladie, d'accouchement ou d'accident, à l'exclusion des maladies professionnelles et des accidents du travail;3. bénéficier des indemnités de l'assurance maladie-invalidité en application de la législation en la matière;4. être âgés de 57 ans pour les hommes et de 55 ans pour les femmes à la date du 300e jour civil visé à l'article 22, § 1er. § 2. Les ouvriers et ouvrières visés à l'article 5, § 1er, travaillant à temps partiel et déclarés malades, ont droit, à l'expiration de la première période de 300 jours civils d'incapacité continue prévue à l'article 22, § 2, entre le 1er janvier 1989 et le 31 décembre 1998, à l'indemnité mensuelle majorée prévue à l'article 20bis, § 2, dans la mesure où ils répondent aux trois premières conditions posées à l'article 22ter, § 1er, et ont, en outre, au moins 57 ans pour les hommes et 55 ans pour les femmes à la date du 300e jour civil visé à l'article 22, § 2. § 3 Lorsque les travailleurs et travailleuses visés à l'article 5, § 1er, 2°, et les travailleurs frontaliers des entreprises établies en Belgique ne satisfont pas à la troisième condition mentionnée à l'article 22quater, § 1er, une indemnité forfaitaire équivalente comme prévue à l'article 20bis est accordée suivant les modalités et conditions fixées par le collège des présidents. § 4. Les avantages prévus par le présent article cessent lorsque au regard de la législation sur l'assurance maladie-invalidité, l'ouvrier ou l'ouvrière est censé avoir pris sa pension ou lorsqu'il ou elle a repris le travail pendant douze jours au moins.

C. Dispositions communes aux indemnités de chômage, allocations d'incapacité et autres avantages accordés par le Fonds

Art. 23.Le conseil d'administration détermine la date et les modalités de paiement des indemnités et allocations accordées par le Fonds; en aucun cas, le paiement des allocations et indemnités ne peut dépendre du versement des cotisations dues par l'employeur assujetti au Fonds.

Art. 24.Les allocations et indemnités sont payées aux travailleurs par les organisations syndicales représentées à la Commission paritaire, suivant les modalités fixées par le conseil d'administration.

Les ouvriers et ouvrières ont néanmoins la faculté de s'adresser directement au Fonds. Les frais occasionnés par le paiement des indemnités et allocations sont retenus sur le montant à payer suivant un barème déterminé par le conseil d'administration du Fonds.

Art 25. Les conditions d'octroi des allocations et indemnités accordées par le Fonds, de même que le montant de celles-ci, peuvent être modifiés sur proposition du conseil d'administration, par convention collective de travail, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, rendue obligatoire par arrêté royal.

Art. 26.Sans préjudice de la compétence des juridictions contentieuses, les litiges relatifs à l'octroi des indemnités et allocations prévues par les présents statuts sont soumis à une commission consultative constituée par le conseil d'administration.

Celui-ci peut également instituer des commissions consultatives régionales.

D. Financement de l'allocation spéciale compensatoire

Art. 26bis.L'allocation spéciale compensatoire visée à l'article 3, 4°, des statuts est payée par l'intermédiaire des organisations dont question au même article, aux ouvriers et ouvrières visés à l'article 5, qui sont en ordre de cotisations. A cet effet, le fonds de sécurité d'existence ou, le cas échéant, l'organisation patronale qui perçoit la cotisation pour les entreprises de l'article 5, § 2, versé à trimestre échu aux comptes syndicaux le produit des cotisations supplémentaires prévues à l'article 14, § 3, selon les modalités de répartitions fixées par les organisations syndicales.

Art. 26ter.Le montant de l'allocation spéciale compensatoire prévue à l'article 14, § 3, est fixé annuellement, sur proposition du conseil d'administration du fonds de sécurité d'existence, par convention collective de travail conclue en Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, rendue obligatoire par arrêté royal.

E. Financement de la formation professionnelle

Art. 26quater.Le fonds de sécurité d'existence ou, le cas échéant, l'organisation patronale qui perçoit la cotisation pour les entreprises de l'article 5, § 2, verse, à trimestre échu, à l'« IFPM », la cotisation spéciale dont question à l'article 14, § 5.

Le fonds de sécurité d'existence verse, à trimestre échu, la cotisation supplémentaire dont question à l'article 14, § 5, perçue pour les entreprises industrielles et artisanales à l'association sans but lucratif "Emploi et Formation de Groupes à risque - ouvriers IFME" et pour les entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques à l'association sans but lucratif "Montage - Fonds national pour l'emploi et la formation des jeunes".

F. Financement de l'intervention dans les frais de formation des organisations d'employeurs et de travailleurs

Art. 26quinquies.Le Fonds ou, le cas échéant, l'organisation patronale qui perçoit la cotisation pour les entreprises visées à l'article 5, § 2, verse, à trimestre échu, la cotisation dont question à l'article 14, § 4, aux organisations d'employeurs, représentées à la commission paritaire. Entre organisations d'employeurs et de travailleurs, ils sera convenu paritairement quelle partie sera réservée pour la formation syndicale.

G. Attestations d'emploi annuelles

Art. 26sexies.Le Fonds délivre annuellement des attestations d'emploi aux ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique. Le Fonds peut se faire assister par des tiers. Le collège des présidents détermine les conditions et les modalités du délivrance des attestations d'emploi. CHAPITRE VI. - Budget, comptes

Art. 27.L'exercice prend cours le 1er janvier et se clôture le 31 décembre. L'année 1965 constitue le premier exercice du Fonds.

Art. 28.Chaque année, et au plus tard dans le courant du mois de décembre, le budget pour l'année suivante est soumis à l'approbation de la commission paritaire qui peut, à cet effet, déléguer ses pouvoirs à une sous-commission paritaire.

Art. 29.Les comptes de l'année écoulée sont clôturés le 31 décembre.

Le conseil d'administration, ainsi que le réviseur désigné par la commission paritaire en vertu de l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, remettent chacun, par écrit, un rapport concernant l'exécution de leur mission au cours de l'année écoulée. CHAPITRE VII. - Dissolution, liquidation

Art. 30.Le Fonds ne peut être dissous que par décision unanime de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.

La Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique devra nommer en même temps les liquidateurs, déterminer leurs pouvoirs et leur rémunération, et définir la destination de l'actif net du Fonds.

Art. 31.Les dispositions de l'article 19sexies cessent d'être en vigueur le 30 juin 1999.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 juillet 1998.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

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