publié le 03 janvier 2001
Arrêté royal rendant applicables aux instruments financiers et aux titres et valeurs certaines dispositions de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur
5 DECEMBRE 2000. - Arrêté royal rendant applicables aux instruments financiers et aux titres et valeurs certaines dispositions de la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur
RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à Votre Majesté rend applicables aux instruments financiers et aux titres et valeurs certaines dispositions de la loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur.
Introduction La loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur (LPC) est applicable aux services financiers. Par contre, dans sa version originelle, elle n'était pas applicable aux valeurs mobilières et aux autres instruments financiers visés par la législation relative aux opérations financières et aux marchés financiers.
L'article 177 de la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses . - Traduction allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales et diverses compléta toutefois le dernier alinéa de l'article 1er LPC de telle manière que celui-ci est désormais rédigé comme suit : « La présente loi ne s'applique pas aux valeurs mobilières et autres instruments financiers visés par la législation relative aux opérations financières et aux marchés financiers.
Dans les conditions et compte tenu des adaptations qu'Il détermine, le Roi peut toutefois déclarer certaines dispositions de la présente loi applicables aux valeurs mobilières et autres instruments financiers précités ou à des catégories d'entre eux".
Conformément aux orientations que le Gouvernement avait indiquées dans l'exposé des motifs du projet de loi ayant conduit à l'adoption de la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses . - Traduction allemande d'extraits fermer (Doc. Parl. Sénat, 1994-1995, n° 1218-1, p. 79), le présent arrêté rend certaines dispositions de la LPC applicables aux titres et valeurs et aux instruments financiers. Par ailleurs, le présent arrêté transpose en droit belge la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, en rendant applicables aux titres et valeurs, moyennant de légères adaptations, les articles 30 à 36 LPC relatifs aux clauses abusives.
Le texte a été soumis à deux reprises au Conseil d'Etat (avis L.27.448/1 du 26 mars 1998 et avis L.30.195/1/V du 7 septembre 2000).
Dans l'avis L.27.448/1, le Conseil d'Etat s'est abstenu d'examiner les différents articles de l'arrêté en projet, d'une part parce qu'il avait de sérieux doutes quant à la sécurité juridique et à la transparence de la réglementation en projet, et d'autre part, parce qu'il estimait que le projet soulevait des questions quant à l'applicabilité aux instruments financiers concernés de certaines dispositions de la loi susvisée du 14 juillet 1991, énumérées dans l'avis.
Dans son avis L.30.195/1/V, le Conseil d'Etat ne formule plus d'objection, mais seulement quelques observations formelles dont il est tenu compte dans le texte qui Vous est soumis.
Commentalre des articles Article 1er L'article 1er de l'arrêté définit, pour l'application de celui-ci, les notions suivantes : "la loi", les "instruments financiers", "les titres et valeurs", "les parts et titres émis par un organisme de placement collectif et les certificats immobiliers".
Le recours à la notion de "titres et valeurs" et à celle d"'instruments financiers" s'explique par les modifications récentes de la législation financière.
Pour s'en convaincre, il faut revenir à la signification exacte des notions de "valeurs mobilières" et d"'autres instruments financiers" contenues à l'article 1er, in fine LPC. Il ressort des travaux préparatoires de la LPC qu'il fut initialement envisagé de définir ces notions par référence à l'article 1er de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers qui était, elle-même, encore en pleine élaboration.
L'amendement n° 82 justifiait ainsi ce renvoi : "(...) ces définitions sont les plus larges qui existent actuellement dans la législation financière, elles englobent notamment les parts d'organismes de placement collectif, ainsi que toutes les valeurs assimilées à des valeurs mobilières par les articles 22 de la loi du 10 juin 1964 sur les appels publics à l'épargne [et 1er de la loi du 10 juillet 1969 sur la sollicitation de l'épargne publique] notamment en matière de valeurs mobilières" (Justification de l'amendement n° 82, Doc. Parl.
Ch., n° 1240/4 - 89/90, p. 2; les mots entre crochets ont manifestement été omis par erreur dans les travaux préparatoires. Il convient de les ajouter pour que la phrase citée ait un sens).
On évita cependant une référence explicite à la loi relative aux opérations financières et aux marchés financiers afin d'empêcher qu'une modification de cette loi "n'engendre une modification de la loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur" (Justification de l'amendement n° 229, Doc. Parl. Ch., n° 1240/13 - 89/90, p.4). C'est ainsi qu'on se référa de manière plus générale à "la législation relative aux opérations financières et aux marchés financiers" (voir article 1er, al. 2, LPC et rapport fait au nom de la commission de l'économie et de la politique scientifique par M. Dielens, Doc. parl. Ch., n° 1240/20 - 89/90, p. 34).
Tant que la loi du 4 décembre 1990 était en vigueur, on se référait à son article 1er pour déterminer le contenu des notions de valeurs mobilières et d'autres instruments financiers visées à l'article 1er LPC (A. DE CALUWE (e.a.), Les pratiques du commerce - t. * - L'information et la protection du consommateur, Bruxelles, Larcier, n°s 5.29 et 5.30; G.-L. BALLON, "Enkele belangrijke nieuwigheden in de wet betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en de bescherming van de verbruiker", DAOR, 1992, n° 22, pp. 62 et 63, n° 10; J. SCHAMP et M. VAN DEN ABEELE, J.T., 1992, p. 595).
Cette façon de faire n'était toutefois pas satisfaisante. D'une part, l'article 1er de la loi du 4 décembre 1990 ne définissait ces notions que "sous une forme purement énumérative et pour les besoins de sa propre application" (G. HORSMANS et J.-F. TOSSENS, "Réflexions sur la nature et le régime juridique des valeurs mobilières et autres instruments financiers", dans Le nouveau droit des marchés financiers, Centre Jean Renauld (UCL), Larcier, 1992, pp. 151 e.s., en particulier p. 156 n° 7).D'autre part, malgré l'affirmation contenue dans l'exposé des motifs de la loi du 4 décembre 1990, la notion de valeur mobilière définie à l'article 1er de celle-ci ne se confondait pas avec la notion de titres et valeurs soumis au titre II de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 (G. HORSMANS et J.-F. TOSSENS, o.c., p. 164, n° 17).
A l'heure actuelle, il n'est plus possible de se référer à l'article 1er de la loi du 4 décembre 1990 car il a été abrogé par l'article 175 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements.
L'article 1er de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer a d'ailleurs abandonné les notions de "valeurs mobilières et d'autres instruments financiers". Il fait référence aux seuls "instruments financiers ". Ces derniers ne recouvrent que partiellement les titres et valeurs qui étaient considérés comme étant des valeurs mobilières ou d'autres instruments financiers sous l'empire de la loi du 4 décembre 1990.
La loi n'établit donc plus - fût-ce de manière imparfaite comme le faisait la loi du 4 décembre 1990 - une définition de base qui conviendrait pour la loi relative aux marchés secondaires, pour le régime des émissions de titres et valeurs et pour l'arrêté royal n° 71 relatif au colportage des valeurs mobilières et au démarchage sur valeurs mobilières et sur marchandises et denrées.
Dans son avis L.24.448/1, le Conseil d'Etat recommande l'élaboration d'une liste précise des instruments financiers et des titres et valeurs auxquels s'appliqueraient certaines dispositions de la LPC. Procéder de la sorte entraînerait cependant soit une réduction de la protection que l'arrêté apporte aux consommateurs, par l'effet d'un choix limité des instruments financiers et des titres et valeurs auxquels l'arrêté rendrait certaines dispositions de la LPC applicables, soit un alourdissement inutile du texte, au cas où l'on choisirait d'intégrer dans l'arrêté la liste des instruments financiers et des titres et valeurs visés par les trois législations financières de base précitées.
En outre, dans cette seconde hypothèse, toute modification des notions d'instruments financiers et de titres et valeurs dans les législations de base impliquerait soit d'accepter que ces notions ne soient plus définies de la même manière dans l'arrêté, soit de devoir modifier l'arrêté pour l'aligner sur la modification législative intervenue.
C'est pour ces raisons que l'arrêté continue à utiliser la technique de la référence malgré l'avis L. 27.448/1 du Conseil d'Etat.
Les "instruments financiers" sont définis par renvoi à l'article 1er de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.
Quant aux "titres et valeurs", il s'agit des titres et valeurs visés à l'article 26 de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935, tel qu'interprété par l'article 22 de la loi du 10 juin 1964 sur les appels publics à l'épargne, et complété par l'article 1er de la loi du 10 juillet 1969 sur la sollicitation de l'épargne publique, notamment en matière de valeurs mobilières. Comme la définition concerne les titres et valeurs visés à l'article 26 précité et non les opérations qui y sont soumises, la notion recouvre donc également les titres et valeurs qui feraient l'objet d'opérations non soumises au titre II de l'arrêté royal n° 185 du fait des exceptions prévues à l'article 34 de cet arrêté.
Cela étant, il convient de rencontrer le souci de sécurité juridique et de transparence exprimé par le Conseil d'Etat, en énumérant dans le présent rapport ce que recouvrent concrètement et actuellement les notions d'instruments financiers et de titres et valeurs.
Les instruments financiers repris à l'article 1er de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sont les instruments suivants : 1° a) - les actions et autres valeurs assimilables à des actions, - les obligations et autres titres de créance, négociables sur le marché des capitaux, et b) toutes autres valeurs habituellement négociées permettant d'acquérir de tels instruments financiers par voie de souscription ou d'échange ou donnant lieu à un règlement en espèces, à l'exclusion des moyens de paiement;2° les parts d'un organisme de placement;3° les catégories d'instruments financiers habituellement négociés sur le marché monétaire (instruments du marché monétaire);4° les contrats financiers à terme (futures), y compris les instruments financiers équivalents donnant lieu à un règlement en espèces;5° les contrats à terme sur taux d'intérêt (FRA);6° les contrats d'échange (swaps) sur taux d'intérêt, sur devises ou les contrats d'échange sur des flux liés à des actions ou à des indices d'actions (equity swaps);7° les options visant à acheter ou à vendre tout instrument financier relevant du présent paragraphe, y compris les instruments financiers équivalents donnant lieu à un règlement en espèces;sont comprises en particulier dans cette catégorie les options sur devises et sur taux d'intérêt.
Aux instruments financiers ainsi énumérés à l'article 1er, § 1er, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée, il conviendra, le cas échéant, d'ajouter d'autres droits et valeurs que Votre Majesté désignerait comme étant des instruments financiers, en application de l'article 1er, § 2 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.
Quant aux titres et valeurs, il s' agit : 1° des actions, parts et autres droits de participation au bénéfice, aux réserves ou au solde de liquidation, dans des sociétés civiles, commerciales ou ayant emprunté la forme d'une société commerciale ou dans des associations commerciales, matérialisés ou non, ainsi que des preuves de tels droits (Arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935, article 26, alinéa 1er partim, remplacé par l'arrêté royal n° 67 du 30 novembre 1939, article 8, e);loi du 10 juin 1964, article 22, § 1er, alinéa 1er partim, modifié par la loi du 10 juillet 1969, article 2; loi du 4 décembre 1990, article 1er, § 1er,1°); 2° des obligations et autres titres de créance, matérialisés ou non, quel que soit l'emprunteur, ainsi que des preuves de tels titres (arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935, article 26, alinéa 1er partim et alinéa 2 partim, remplacé par l'arrêté royal n° 67 du 30 novembre 1939, article 8, e);loi du 10 juin 1964, article 22, § 1er, alinéa 1er partim, modifié par la loi du 10 juillet 1969, article 2; loi du 4 décembre 1990, article 1er, § 1er, 2°); 3° a) des parts de fonds de placement, matérialisées ou non (loi du 4 décembre 1990, article 1er, § 1er, 3°, b);b) des certificats immobiliers visés à l'article 157, matérialisés ou non (loi du 4 décembre 1990, article 1er, § 1er, 3°, a);c) des droits, matérialisés ou non, portant directement ou indirectement sur des biens meubles ou immeubles, organisés en association, indivision ou groupement, de droit ou de fait, ne conférant pas aux titulaires la jouissance privative de ces biens dont la gestion, organisée collectivement, est confiée à une personne agissant à titre professionnel, ainsi que des preuves de tels droits (loi du 10 juillet 1969, article 1er, loi du 4 décembre 1990, article 1er, § 1er, 3°, c);4° de tous les droits, matérialisés ou non, représentatifs des titres visés aux 1°, 2° et 3° (loi du 10 juin 1964, article 22, § 1er, alinéa 1er partim, modifié par la loi du 10 juillet 1969, article 2);5° de tous les droits, matérialisés ou non, à l'acquisition ou à la cession, notamment par voie de souscription ou d'échange, des titres visés aux 1°, 2° et 3° (loi du 10 juin 1964, article 22, § 1er, alinéa 1er partim, modifié par la loi du 10 juillet 1969, article 2;loi du 4 décembre 1990, article 1er, § 1er, 4°); 6° de tous les autres instruments de placement, négociables ou non, matérialisés ou non (loi du 10 juin 1964, article 22, § 1er, alinéa 1er partim, modifié par la loi du 10 juillet 1969, article 2). Enfin, l'article 1er de l'arrêté définit les "parts et titres émis par un organisme de placement collectif et les certificats immobiliers".
On se réfère à cet égard au livre III de la loi du 4 décembre 1990.
Conformément aux articles 107 et 108 de cette loi, les parts d'organismes de placement collectif peuvent donc prendre la forme soit de parts indivises dans un fonds de placement, soit d'actions dans une société d'investissement.
Article 2 L'article 2, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté rend l'article 1er LPC applicable aux instruments financiers et aux titres et valeurs. Il précise que le terme "produit" y désigne les instruments financiers et les titres et valeurs tels que définis par l'arrêté.
L'article 2, alinéa 1er, 2° rend les articles 22 à 24 et 27 à 29 LPC applicables aux instruments financiers et aux titres et valeurs. Ces dispositions concernent la publicité. Elles doivent être rendues applicables aux transactions relatives à des instruments financiers ou à des titres et valeurs. En effet, elles sont déjà applicables aux ventes de services financiers. En outre, elles visent à interdire certaines pratiques publicitaires abusives ou trompeuses dont on ne voit pas pourquoi elles ne seraient pas interdites pour les produits financiers.
De plus, ces dispositions ne risquent pas de faire double emploi avec la réglementation sur les émissions publiques puisque l'arrêté ne s'applique pas à ces opérations, en application de l'alinéa 2.
En raison de la définition très large de la publicité contenue à l'article 22 LPC, une partie de la doctrine considère déjà que ces dispositions sont applicables aux produits financiers (voir C. VAN ACKER, "De Wet betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument en de financiële diensten", dans Financieel recht tussen oud en nieuw, Antwerpen, Maklu. Uitg., 1996, pp. 495-496, nos 8 et 9).
Cette position va à l'encontre des deux derniers alinéas de l'article 1er LPC. La justification de l'amendement déposé par le Gouvernement pour élargir la définition de la publicité figurant à l' article 22 LPC est sans équivoque : "... il s'indique d'ajouter les biens immeubles, ainsi que les droits et les obligations, à l'exclusion pour ces derniers, des valeurs mobilières qui sont expressément exclues du champ d'application de la présente loi. » (Doc. Parl. Ch. n° 1240/4-89/90, p. 14).
L'avis du Conseil d' Etat qui suggérait de ne pas rendre applicables les articles 23, 7°, 23, 10° et 23, 12° LPC n'a pas été suivi.
En effet, l'article 23, 7° LPC interdit toute publicité qui comporte des comparaisons trompeuses, dénigrantes ou impliquant sans nécessité la possibilité d'identifier un ou plusieurs autres vendeurs. Seule la publicité comparative trompeuse, dénigrante ou impliquant sans nécessité la possibilité d'identifier un ou plusieurs autres vendeurs est interdite. Aucune difficulté ne devrait se poser à cet égard.
L'article 23, 10° LPC interdit la publicité qui éveille chez le consommateur l'espoir ou la certitude d'avoir gagné ou de pouvoir gagner un produit, un service ou un avantage quelconque par l'effet du hasard. Le Conseil d'Etat se demande si cette disposition n'aurait pas pour effet d'interdire la publicité pour des options et contrats analogues. Tel n'est pas le cas car les options et les contrats analogues sont tributaires de l'évolution des marchés et non du pur hasard.
De plus, la publicité expliquant le mécanisme protecteur de ce type de contrat (hedging) n'éveille pas l'espoir ou la certitude de gagner ou de pouvoir gagner un instrument financier, un titre, une valeur, ou un avantage quelconque par l'effet du hasard. Seule une publicité incitant les consommateurs à spéculer sur de telles options ou de tels contrats est dès lors prohibée.
Quant à l'article 23, 12° LPC, il interdit la publicité qui se réfère à des tests comparatifs effectués par des organisations de consommateurs. Cette disposition n'interdit pas aux organisations de consommateurs de comparer entre eux des instruments financiers ou des titres et valeurs. Il interdit seulement à un vendeur de se prévaloir des études des organisations de consommateur dans sa publicité, en profitant ainsi indûment du travail de ces organisations.
L'article 2, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté transpose, en ce qui concerne les instruments financiers et les titres et valeurs, la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs.
En rendant applicables aux instruments financiers et aux titres et valeurs les dispositions relatives aux clauses abusives, on vise tous les contrats concernant de tels produits financiers, pour autant qu'ils soient conclus entre un vendeur et un consommateur tels que définis par l'article 1er LPC et par l' article 31, § 2, 2° LPC. A titre d'exemple, seront donc visées les clauses abusives dans les contrats de location, de commission, de courtage, etc., relatifs à des instruments financiers conclus entre un professionnel et un consommateur.
Il convient de noter ici l'extension donnée à la définition de produits donnée par la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 23/12/1998 numac 1998011349 source ministere des affaires economiques Loi modifiant la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur fermer. On y vise dorénavant, non seulement les biens meubles corporels, mais aussi les biens immeubles, les droits et les obligations, à l'instar de l'article 22 L.P.C. (Doc. Parl. Ch. n° 1565/1 - 97 /98, p.4). Cependant, ici aussi, compte tenu des deux derniers alinéas de l'article 1er L.P.C., il n'est pas possible de considérer que les dispositions de la section consacrée aux clauses abusives sont directement applicables aux titres et valeurs et aux instruments financiers.
Contrairement à l'avis L.27.448/1 du Conseil d'Etat qui estime que l'article 32, 1° LPC peut empêcher le placement d'actions, l'arrêté rend cette disposition applicable. En effet, d'une part, la disposition en question ne sera normalement pas applicable à un placement d'actions car il s'agira soit d'un placement privé, auquel cas il n'y aura pas de contrat conclu entre un vendeur et un consommateur, l'opération étant en principe destinée à des investisseurs professionnels, soit d'un placement public, auquel cas l'exception de l'article 4, 1° ou 2° de l'arrêté trouvera à s'appliquer.
D'autre part, même si elle trouvait à s'appliquer à un placement d'actions, cette disposition ne ferait pas obstacle aux règles usuelles qui régissent ce type d'opérations. Dans celles-ci, il est effectivement d'usage que l'investisseur s'engage immédiatement et définitivement à acheter une quantité donnée d'actions, tandis que le vendeur pourra éventuellement réduire la quantité attribuée à l'investisseur en cas de sursouscription.
Une telle clause ne fait pas dépendre l'engagement du vendeur d'une condition purement potestative dans le chef de celui-ci. En effet, le nombre d'actions attribuées sera fonction du nombre total d'actions souscrites. S'il n'y a pas de sursouscription, tous les investisseurs recevront le nombre d'actions pour lequel ils se sont portés acquéreurs. Dans le cas contraire, les règles de répartition prévues dans le prospectus permettront au vendeur de répartir le nombre d'actions disponibles entre les différents investisseurs. L'éventuelle application des règles de répartition dépend donc d'un événement étranger à la volonté du vendeur.
Le Conseil d'Etat (avis L.27.448/1) propose également de ne pas rendre l'article 32, 2° LPC applicable car le placement d'actions peut se faire en fonction du nombre de souscriptions et le prix peut varier en fonction de ce nombre. Outre les remarques déjà formulées à propos de l'article 32, 1° LPC, il faut remarquer que le mécanisme envisagé ne constitue pas une clause faisant varier le prix en fonction d'éléments dépendant de la seule volonté du vendeur. En effet, le prix dépend du succès de l'opération et non de la seule volonté du vendeur.
Certaines clauses et conditions abusives énumérées à l'article 32 LPC ne sont pas rendues applicables aux instruments financiers et aux titres et valeurs. L'arrêté tient, en effet, compte des adaptations prévues par l'annexe à la directive 93/13/CEE pour les transactions concernant les valeurs mobilières et les autres services financiers.
C'est ainsi que l'article 2, alinéa 1er, 3° de l'avant-projet exclut de l'énumération des clauses abusives, les clauses et les conditions ou les combinaisons de clauses et de conditions dont l'objet est défini à l'article 32, points 2, 4 et 9 de la loi lorsqu'elles s'appliquent à des transactions concernant des titres et valeurs ou à des instruments financiers dont le prix est lié aux fluctuations d'un cours ou d'un indice boursier ou d'un taux de marché financier que le vendeur ne contrôle pas.
Cette exclusion est justifiée par le point 2, c), 1er tiret de l'annexe à la directive 93/13/CEE selon lequel les clauses énumérées au point 1, g), j) et l) de la directive "ne sont pas applicables aux transactions concernant les valeurs mobilières, instruments financiers et autres produits ou services dont le prix est lié aux fluctuations d'un cours ou d'un indice boursier ou d'un taux de marché financier que le professionnel ne contrôle pas".
Quant aux autres tempéraments contenus dans le point 2 de l'annexe à la directive, ils ne peuvent pas être appliqués aux transactions portant sur des titres et valeurs ou sur des instruments financiers.
En effet, les littera a) et b) de ce point 2 ne visent que des clauses profitant aux fournisseurs de services financiers et non aux vendeurs de produits financiers. Le deuxième tiret du littera c) concerne les contrats d'achat ou de vente de devises, de chèques de voyage ou de mandats-poste internationaux libellés en devises, opérations paraissant relever, dans la directive, plus du change que de la réglementation des opérations portant sur des produits financiers.
Enfin, le littera d) qui dispose que les clauses licites d'indexation de prix dont le mode de variation est explicitement décrit ne constituent pas des clauses au sens du point 1, 1), de l'annexe ne paraît pas devoir être repris, puisque de telles clauses ne sont pas interdites par l'article 32 LPC. Contrairement à l'avis L.27.448/1 du Conseil d'Etat, l'article 32, 14° LPC est rendu applicable. Cette disposition prohibe en effet les clauses interdisant au consommateur de compenser une dette envers le vendeur avec une créance qu'il aurait sur lui. Elle n'interdit nullement la compensation, bien au contraire.
Il n'a pas non plus été tenu compte de l'avis L.27.448/1 du Conseil d'Etat en ce qui concerne l'article 32, 18° LPC qui interdit de limiter les moyens de preuve que le consommateur peut utiliser. Il n'y a pas de raison, en effet, de se montrer plus souple à propos des contrats concernant les produits financiers qu'à propos des autres contrats que peuvent conclure un consommateur et un vendeur au sens de la LPC. Les mêmes raisons ont conduit au maintien de l'application de l'article 32, 19° LPC. Les diverses mesures protectrices énumérées à l'article 33 LPC doivent être appliquées aux transactions portant sur les instruments financiers ou sur des titres et valeurs, dès lors que l'avant-projet rend les articles 31 et 32 LPC applicables. A défaut, ces dispositions pourraient être trop facilement méconnues.
La faculté prévue par l'article 34 LPC de prescrire ou d'interdire, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, l'usage de certaines clauses dans les contrats de vente aux consommateurs, a été maintenue bien qu'elle puisse faire double emploi avec certaines autres habilitations légales On pense, entre autres, aux exemples suivants : - les règles de conduite à respecter par les intermédiaires pour les opérations portant sur des instruments financiers (art. 36 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer). - les obligations et les interdictions applicables à l'exercice de l'activité de gestion de fortune par des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement (art. 79, § 3 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer);
Cette habilitation à caractère général pourrait utilement servir dans les cas de clauses ou de conditions manifestement abusives contenues dans certains contrats relatifs à des titres et valeurs ou à des instruments financiers.
Eu égard à la compétence générale de la Commission des clauses abusives, il est logique qu'elle soit compétente pour les clauses abusives dans les contrats entre vendeurs et consommateurs d'instruments financiers ou de titres et valeurs, moyennant les exceptions de l'article 4 de l'arrêté. Les articles 35 et 36 LPC sont donc déclarés applicables par l'arrêté.
L'article 2, alinéa 1er, 4° rend applicable l'article 76 LPC. Cette disposition interdit de faire parvenir à une personne, sans demande préalable de sa part, un produit quelconque en l'invitant à acquérir ce produit contre payement de son prix ou, à défaut, à le renvoyer à son expéditeur, même sans frais. En outre, en cas de non respect de cette interdiction, le destinataire n'a aucune obligation de paiement ni de renvoi. Cette disposition doit être rendue applicable aux instruments financiers et aux titres et valeurs car une telle pratique, qui serait d'ailleurs constitutive d'une sollicitation irrégulière de l'épargne publique, ne saurait être tolérée.
Les articles 84 et 85 LPC interdisent les pratiques de vente en chaîne et la référence abusive à des actions philanthropiques, humanitaires ou de nature à éveiller la générosité du consommateur. Ces interdictions sont rendues applicables par l'article 2, alinéa 1er, 5° de l'arrêté.
Seule la référence abusive à de telles actions est prohibée. L'arrêté n'interdit pas les opérations financières telles que des dépôts et des acquisitions de titres dont le produit profite en partie à des organisations sans but lucratif. Il n'y a en effet aucun abus à se prévaloir d'une action philanthropique, humanitaire ou de nature à éveiller la générosité du consommateur lorsque le produit de la vente d'un instrument financier ou d'un titre ou d'une valeur bénéficie en partie à de telles actions désintéressées.
L'interdiction des pratiques contraires aux usages honnêtes en matière commerciale doit bien entendu s'appliquer aux vendeurs d'instruments financiers et de titres et valeurs qui doivent d'ailleurs respecter l'article 36 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer. Il en est de même de l'action en cessation régie par les articles 95 à 100 LPC ainsi que de la procédure d'avertissement réglée par l'article 101 LPC, qui est applicable pour les infractions aux dispositions de la LPC qui sont rendues applicables par l'arrêté. C'est ce qu'impose l'article 2, alinéa 1er, 6° de l'arrêté.
Contrairement à l'avis L.27.448/1 du Conseil d'Etat, les articles 93 et 95 LPC ne font pas double emploi avec l'action en cessation financière des articles 220 et suivants de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers.
Les actes dont l'article 220 de la loi du 4 décembre 1990 permet de demander la cessation ne sont nullement limités à des opérations relatives à des instruments financiers ou à des titres et valeurs.
Ainsi, par exemple, l'article 220, alinéa 2, 1° permet de demander la cessation de récoltes irrégulières de dépôts remboursables du public, l'article 220, alinéa 2, 4° sanctionne l'exercice illicite des activités d'entreprise d'investissement ou de conseiller en placements et l'article 220, alinéa 2, 8° vise l'exercice irrégulier du commerce des devises.
L' action en cessation régie par les articles 220 et suivants de la loi du 4 décembre 1990 vise expressément à permettre d'obtenir la cessation de pratiques exercées en violation des dispositions légales protectrices de l'épargne publique, distinctes des dispositions de la LPC. Le Gouvernement est donc d'avis que l'application des articles 93 à 95 LPC aux "ventes" d'instruments financiers et de titres et valeurs n'a nullement pour effet d'abroger l'article 220 précité.
En vertu de l'article 2, alinéa 1er, 7° de l'arrêté, les sanctions pénales prévues par les articles 102 à 110 LPC sont rendues applicables. Cette application ne vaudra bien sûr que pour les manquements à des dispositions de la LPC qui ont été rendues applicables par l'arrêté.
Les articles 113 à 117 LPC confèrent compétence aux agents commissionnés par le ministre des Affaires économiques pour rechercher et constater les infractions mentionnées aux articles 102 à 105 LPC (art. 113 LPC), ainsi que pour rechercher et constater des actes pouvant faire l'objet d'une action en cessation visée à l'article 95 ou à l'article 97 LPC (art. 114 et 115 LPC).
Ces agents commissionnés peuvent proposer aux contrevenants aux articles 102 à 105 LPC, le paiement d'une somme qui éteint l'action publique (art. 116 LPC). Le ministère public peut ordonner la saisie de produits faisant l'objet d'une infraction mentionnée aux articles 102 à 105 LPC (art. 117 LPC). Les agents commissionnés peuvent effectuer une saisie conservatoire (art. 117 LPC).
Ces dispositions sont rendues applicables par l'article 2, alinéa 1er, 8° de l'arrêté. L'article 2, alinéa 2 de l'arrêté exclut l'application de l'alinéa 1er à certaines expositions, offres et ventes publiques d'instruments financiers ou de titres et valeurs. 1° Sont tout d'abord exclus de l'application de l'alinéa 1er, les instruments financiers et les titres et valeurs qui font l'objet d'expositions, d'offres ou de ventes publiques visées par le titre II de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935, pour autant que ces émissions aient fait l'objet soit d'un prospectus approuvé ou reconnu par la Commission bancaire et financière, soit d'une dispense totale de prospectus accordée ou reconnue par la même Commission. Le Gouvernement avait indiqué dans l'exposé des motifs de la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses . - Traduction allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales et diverses dont l'article 177 a modifié le dernier alinéa de l'article 1er LPC qu'il était "favorable à l'idée de déclarer les dispositions de la LPC applicables aux valeurs mobilières à condition toutefois de ne pas compromettre le bon déroulement des opérations sur valeurs mobilières qui sont d'ores et déjà régies par des règles et des contrôles stricts en matière d'information" (Doc. Parl. Sénat, 1994-1995, n° 1218-1, p. 79).
Or, force est de constater que l'application de la LPC en ce compris les dispositions relatives aux clauses abusives - aux émissions publiques risquerait de poser différents problèmes.
En premier lieu, la définition que la LPC donne de la "vente" implique que tout émetteur de titres et valeurs serait considéré comme un vendeur au sens de la LPC. Par contre, les personnes qui répondraient à son offre ne seraient pas toutes des consommateurs au sens de la LPC. Ainsi, par exemple, l'investisseur institutionnel qui souscrirait à une augmentation de capital d'une société cotée acquerrait des actions à des fins professionnelles et ne serait donc pas un consommateur au sens de la LPC. La LPC donnerait donc plus de droits aux actionnaires consommateurs qu'aux actionnaires professionnels. Il ne paraît pas souhaitable d'accepter une telle disparité de traitement dans une matière qui vise à traiter de manière égale tous les actionnaires.
C'est notamment pour cette raison que le Gouvernement considère - malgré la remarque 2.1. de l'avis du Conseil d'Etat n° 30.195/1/V - que l'exception doit porter sur toutes les dispositions de la LPC rendues applicables par l'arrêté, en ce compris les clauses abusives.
Une émission publique doit pouvoir suivre son cours sans être interrompue par des contestations relatives à la LPC. En deuxième lieu, toute émission publique de titres et valeurs doit en principe être précédée d'un prospectus approuvé par la Commission bancaire et financière. Ce prospectus doit contenir les renseignements qui, selon les caractéristiques de l'opération concernée, sont nécessaires pour que le public puisse porter un jugement fondé sur la nature de l'affaire et sur les droits attachés aux titres (art. 29, A.R. n° 185).
L'approbation du prospectus par la Commission bancaire et financière suppose que, de l'avis de la Commission, le prospectus contienne les renseignements qui sont nécessaires pour que le public puisse notamment porter un jugement fondé sur les droits attachés aux titres.
La Commission procède donc à un contrôle a priori de l'information que les émetteurs vont donner au public. Son contrôle ne comporte toutefois "aucune appréciation de l'opportunité et de la qualité de l'opération, ni de la situation de celui qui la réalise" (art. 30, A.R. n° 185). Ledit contrôle vise à permettre à tout investisseur de se prononcer en connaissance de cause sur l'opération qui lui est proposée et sur les droits attachés aux titres qui sont émis.
La réglementation belge a prévu de manière minutieuse le contenu minimal des prospectus d'émission. On citera, à cet égard, l'arrêté royal du 31 octobre 1991 relatif au prospectus à publier en cas d'émission publique de titres et valeurs, l'arrêté royal du 18 septembre 1990 relatif au prospectus à publier pour l'inscription de valeurs mobilières au premier marché d'une bourse de valeurs mobilières et l'arrêté royal du 8 novembre 1989 relatif aux offres publiques d'acquisition et aux modifications du contrôle des sociétés.
Ces divers arrêtés, ainsi que les principes de base contenus dans le titre II de l'arrêté royal n° 185 sont directement inspirés de plusieurs directives européennes dans le domaine des valeurs mobilières dont ils constituent la transposition en droit belge.
Or, l'article 1er, 2 de la directive 93/13/CEE dispose que "les clauses contractuelles qui reflètent des dispositions législatives ou réglementaires impératives ne sont pas soumises aux dispositions de la présente directive". Comme le prospectus contient un certain nombre de précisions qui reflètent nécessairement de telles dispositions, il paraît légitime de se prévaloir de cette exception. 2° Comme cette exclusion ne se justifie que pour les émissions qui font l'objet d'un contrôle a priori de l'information, l'arrêté soumet à certaines dispositions de la LPC les émissions publiques qui sont soit exclues de l'application du titre II précité, soit seulement soumises à son article 26.Ainsi, seront donc soumises aux dispositions de la LPC rendues applicables par l'arrêté : - les émissions publiques d'euro-obligations simples et ne faisant pas l'objet, en Belgique, d'une campagne de publicité (art. 34, § 1er, 3°); - les émissions publiques de titres de la Société fédérale d'investissement ou des sociétés régionales d'investissement (art. 34, § 2, 2°); - les bons de caisse ordinaires émis de manière continue par les établissements de crédit (art. 34, § 2, 3°).
Ceci implique, par exemple, que l'émetteur d'un bon de caisse est soumis aux dispositions de la LPC relatives à la publicité.
De par le fonctionnement du marché primaire des émissions faites ou garanties par l'Etat ou d'autres collectivités publiques en ce compris les titres émis par la Banque centrale européenne, qui n'impliquent que l'émetteur et des professionnels, la LPC ne trouve pas à s'appliquer en l'occurrence. Il a toutefois été jugé utile, afin de renforcer la lisibilité du présent arrêté et d'éviter toute équivoque, de compléter expressément l'éventail des émissions exclues de son champ d'application (article 34, § 1er, 1°, 1°bis, et § 2, 1°, A.R. n° 185 du 9 juillet 1935).
Les transactions réalisées sur les marchés secondaires, qu'ils soient réglementés au sens de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux marchés secondaires, aux statuts des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, ou non réglementés comme par exemple le marché des ventes publiques organisé périodiquement par une bourse de valeurs mobilières, sont exclues de facto du champ d'application de la LPC dans la mesure où elles n'impliquent que des professionnels. Cependant, il a été jugé techniquement nécessaire d'exclure explicitement les ventes publiques du champ d'application de l'arrêté car elles sont exclues du champ d'application de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 (article 34, § 1er, 2° de l'A.R. n° 185 du 9 juillet 1935).
Les ventes publiques ordonnées par justice ont quant à elles été expressément exclues du champ d'application du présent arrêté, bien que l'étant également de l'arrêté royal n° 185 précité, au motif que bien qu'étant susceptible d'impliquer des non professionnels, elles jouissent d'un encadrement légal suffisant d'application (article 34, § 1er, 2° de l'A.R. n° 185 du 9 juillet 1935).
Les deux exceptions ne produisent leurs effets que pendant la durée des opérations soumises au contrôle de la Commission bancaire et financière.
Lorsque des instruments financiers ou des titres et valeurs font l'objet d'expositions, d'offres ou de ventes publiques visées à l'article 2, alinéa 2, 1° ou 2° de l'arrêté, ils sont soustraits à l'application de l'article 2, alinéa 1er de l'arrêté. Aucune disposition de la LPC ne leur est donc applicable pendant la durée de l'émission concernée.
Ainsi, par exemple, si une société procède à une augmentation de capital par souscription publique, les actions issues de cette souscription ne tomberont pas dans le champ d'application de l'arrêté pour tout ce qui touche leur souscription publique. Celle-ci sera régie tant par les lois coordonnées sur les sociétés commerciales que par la réglementation financière relative aux émissions publiques. Par contre, lorsque l'opération aura pris fin, les actions créées seront bien visées par l'arrêté. Ainsi, une cession privée de ces actions entre un vendeur et un consommateur au sens de la LPC sera visée par l'arrêté, de même que l'achat en bourse de ces actions par un consommateur grâce à un contrat de commission conclu avec un intermédiaire financier.
Article 3 Selon l'article 3, certaines des dispositions de la LPC relatives à la publicité, à l'obligation d'information à l'égard du consommateur, aux clauses abusives et à la Commission des clauses abusives sont rendues applicables à toute publication, tout document et toute publicité, diffusés par écrit ou au moyen de tout autre support, portant sur l'émission publique ou l'offre en vente en Belgique de parts ou de titres d'un organisme de placement collectif ou de certificats immobiliers.
Seules certaines dispositions de la LPC sont nécessaires pour assurer la protection des consommateurs en ce qui concerne les émissions publiques et la commercialisation en Belgique des parts, des titres et des certificats concernés. Pour le surplus, en effet, le régime juridique qui est applicable à ces opérations présente déjà des garanties suffisantes.
Il appartiendra donc aux organismes de placement collectif, déjà régis par le livre III de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers, ainsi que par divers arrêtés d'exécution, d'également respecter les dispositions de la LPC rendues applicables par l'arrêté qui Vous est soumis.
La Commission bancaire et financière aura à se préoccuper du respect de ces dispositions dans le cadre du contrôle qu'elle exerce sur les organismes de placement collectif.
Par exception à l'alinéa 1er, il s'indique, par identité de motifs avec le régime des émissions publiques, de ne pas soumettre à ces dispositions de la LPC les parts ou les titres d'organismes de placement collectif à nombre fixe de parts et les certificats immobiliers qui font l'objet d'une émission publique ou d'une offre en vente en Belgique régie par le livre III de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers.
En effet, l'émission ponctuelle de ces parts fait l'objet de règles strictes en matière d'information du public. Elles se retrouvent dans le livre III de la loi du 4 décembre 1990 précitée, dans l'arrêté royal du 4 mars 1991 relatif à certains organismes de placement collectif, dans l'arrêté royal du 29 novembre 1993 relatif aux organismes de placement en créances, dans l'arrêté royal du 10 avril 1995 relatif aux Sicaf immobilières et dans l'arrêté royal du 18 avril 1997 relatif aux organismes de placement investissant dans des sociétés non cotées et dans des sociétés en croissance.
Ces règles feraient, tout comme les règles concernant les émissions publiques d'instruments financiers ou de titres et valeurs, double emploi avec les articles de la LPC rendus applicables aux parts d'organismes de placement collectif et aux certificats immobiliers.
Cette exception ne vaut évidemment pas pour les parts d'organismes de placement collectif à nombre variable de parts. Celles-ci sont en effet offertes au public de manière permanente.
Article 4 L'article 4 dispose que l'arrêté n'entrera en vigueur que le premier jour du quatrième mois suivant sa publication au Moniteur belge. Le secteur financier pourra ainsi adapter les conditions générales de ses contrats relatifs aux produits financiers pour tenir compte des dispositions de la LPC rendues applicables par le présent arrêté.
Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs.
La Ministre de la Protection de la consommation, Mme M. AELVOET Le Ministre des Classes moyennes, J. GABRIELS
PREMIER AVIS DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par le Ministre de l'Economie, le 23 février 1998, d'une demande d'avis sur un projet d'arrêté royal ''rendant applicables aux instruments financiers et aux titres et valeurs certaines dispositions de la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur'', a donné le 26 mars 1998 l'avis suivant : Portée et fondement légal du projet 1.1. Dans sa version originelle, l'article 1er, alinéa 2, de la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur exclut purement et simplement du champ d'application de cette loi les valeurs mobilières et autres instruments financiers visés par la législation relative aux opérations financières et aux marchés financiers. Il appert des travaux préparatoires de cette disposition, insérée par un amendement du gouvernement, que, de l'avis de ses auteurs, la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers, qui à l'époque était également à l'examen au Parlement, offrirait suffisamment de garanties en matière de protection du public. 1.2. Depuis lors, des problèmes se sont toutefois posés concernant entre autres l'application des dispositions du chapitre IV de la loi précitée, notamment en ce qui concerne la publicité pour les valeurs mobilières (1). C'est pourquoi il a été jugé utile de pouvoir rendre les dispositions de la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, notamment celles concernant la publicité et les clauses abusives, applicables aux valeurs mobilières, à condition de ne pas compromettre le bon déroulement des opérations sur valeurs mobilières qui sont d'ores et déjà régies par des règles et des contrôles stricts en matière d'information. A cette fin, l'article 177 de la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses . - Traduction allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales et diverses compléta le texte existant de l'article 1er, alinéa 2, de la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, d'un alinéa disposant que "dans les conditions et compte tenu des adaptations qu'il détermine, le Roi peut toutefois déclarer certaines dispositions de la présente loi applicables aux valeurs mobilières et autres instruments financiers précités ou à des catégories d'entre eux. » . C'est cette disposition qui constitue le fondement légal du présent projet. 2. A cet égard, les auteurs du projet semblent partir du principe que, hormis ce qui concerne les émissions faites ou garanties par l'Etat ou d'autres instances publiques (article 2 du projet), la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer est applicable pour autant que la réglementation financière ne prescrive pas de contrôle ou de règles de publicité.Le champ d'application est délimité en définissant tout d'abord le plus largement possible la notion "(d')instruments financiers et (de) titres et valeurs'' (article 1er, 2, du projet), pour ensuite indiquer, à l'article 3 du projet, les dispositions de la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer applicables à ces instruments financiers et à ces titres et valeurs (article 3 du projet). Ainsi, un nombre important de dispositions de la loi précitée sont déclarées applicables par analogie aux instruments financiers visés à l'article 1er de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements et aux titres et valeurs visés à l'article 26 de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs. Selon la première phrase de l'article 3 du projet, une exception est faite pour les parts d'organismes de placement collectif (article 1er, 2°, de la loi précitée du 6 avril 1995 et article 105 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers) et pour les certificats immobiliers (article 1er de la loi du 10 juillet 1969 sur la sollicitation de l'épargne publique, notamment en matière de valeurs mobilières et article 106 de la loi précitée du 4 décembre 1990). L'article 4, alinéa 1er, du projet, déclare applicables à ces deux instruments financiers un nombre limité de dispositions de la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, notamment en matière de publicité et de clauses abusives.
Examen du texte 1. La question se pose de savoir si le procédé esquissé ci-dessus, qui déclare que certaines dispositions de la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer s'appliquent par analogie à certains instruments financiers, titres et valeurs, est bien le plus adéquat pour garantir la sécurité juridique dans l'application de ces dispositions et la transparence de la réglementation. 1.1. L'absence de définition générale de ce qu'il convient d'entendre précisément en droit financier belge par "instruments financiers", "titres" et "valeurs" rend cependant malaisée la rédaction d'un texte cohérent en la matière. En effet, chaque loi ou réglementation donne sa propre définition et a ainsi son propre champ d'application. Il serait dès lors recommandé, sous cet angle, que les auteurs du projet se limitent à indiquer limitativement et avec précision les instruments financiers, titres et valeurs auxquels s'appliquent certaines dispositions de la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée plutôt que de partir d'une définition la plus large possible, en ayant recours à la technique de la référence, pour formuler ensuite des exceptions à cette définition. 1.2.1. Toujours en ce qui concerne la définition du champ d'application, il est à remarquer que l'article 2 du projet entend soustraire à l'application des dispositions de la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer certains émetteurs qui fournissent des informations sur certaines opérations, sous le contrôle de la Commission bancaire et financière.
Toutefois, à cet égard, toutes les dispositions de cette loi sont déclarées inapplicables, y compris les dispositions relatives aux clauses abusives et pas seulement celles relatives aux informations financières. 1.2.2. En outre, selon l'article 2 du projet, ce ne sont pas l'opération et les informations afférentes en soi qui sont soustraites à l'application de l'arrêté en projet, mais bien l'émetteur. Le projet ne précise pas ce qu'il convient d'entendre par la notion d'"émetteur". C'est ainsi que cette notion peut faire référence à la société ou autre personne morale qui met en circulation les droits de l'associé (actions) ou du créancier (obligations). En tout état de cause, il convient de préciser si la notion visée concerne également les personnes - par exemple des actionnaires - qui, après avoir acquis les titres de la société, les offrent en vente dans le cadre d'une émission publique. En effet, ces opérations font aussi l'objet d'une diffusion d'informations sous le contrôle préalable de la Commission bancaire et financière.
Si telle devait être l'intention des auteurs du projet, il y aura lieu de préciser l'article 2 en ce sens que ce n'est pas l'"émetteur" qui est visé, mais bien "les informations qui ont fait l'objet du contrôle préalable de la Commission bancaire et financière". Ainsi, d'autres opérations, telles que l'offre publique d'achat, seront également soustraites à l'application de la loi précitée du 14 juillet 1991 et il sera garanti que seule l'information approuvée par la Commission bancaire et financière ou ne devant pas faire l'objet de pareille approbation, sera soustraite à l'application de cette loi. 2. Le projet soulève également des questions relatives à l'applicabilité de certaines dispositions de la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer aux instruments financiers visés par le projet.Ainsi l'application de cette loi sera tantôt préjudiciable aux transactions sur titres de l'investisseur et tantôt elle posera des problèmes d'efficience. C'est notamment le cas pour les dispositions suivantes de la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer : - l'article 23, 7°, interdisant la publicité comparative qui permet d'identifier les parties; - l'article 23, 10°, interdisant la publicité pour des avantages tributaires du hasard; a ce propos, la question se pose de savoir si les options et contrats analogues sont tributaires du hasard, à savoir du fonctionnement global des marchés; - l'article 23, 12°, interdisant la publicité qui se réfère à des tests comparatifs effectués par des organisations de consommateurs; dans la pratique, ceux-ci peuvent être utilisés pour comparer des certificats immobiliers, des fonds de placement, etc. L'application de cette disposition pourrait priver le consommateur d'un élément de comparaison précieux. Du reste, ces informations sont déjà diffusées actuellement et elles sont particulièrement utiles pour le consommateur; - l'article 25 ne peut, de par sa nature même, s'appliquer aux instruments financiers; - l'article 26; l'application de cette disposition peut poser problème, par exemple lorsque des fonds de placement sont offerts en vente pendant la période de souscription, pendant laquelle il est d'usage de ne pas imputer de droits d'entrée. On peut se demander alors s'il y a lieu d'appliquer les articles 3 à 6 de la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, alors que ces dispositions légales n'ont pas été déclarées applicables en tant que telles par le projet; - l'article 32, 1°, n'est pas conciliable avec les règles usuelles qui régissent le placement d'actions. L'investisseur s'engage à acheter une quantité donnée et, en cas de sursouscription, le vendeur - membre du syndicat de prise ferme - fixe la quantité d'actions qui sera attribuée à chacun des investisseurs. Cette quantité ne peut être déterminée à l'avance; - l'application de l'article 32, 2°, pose le même problème : le placement peut en effet se faire en fonction du nombre de souscriptions et le prix montera suivant que le nombre de souscriptions augmentera. Conformément à l'usage, si le nombre de souscriptions excède le nombre de titres offerts en vente, le vendeur se réserve le droit de fournir des titres supplémentaires issus d'une réserve que l'émetteur ou un tiers met à sa disposition; - vu la nature de l'interdiction, l'article 32, 7°, ne peut s'appliquer aux instruments financiers; - l'article 32, 9°, laquelle disposition est inconciliable avec le remboursement d'obligations avant termes par tirage au sort ou simplement de manière unilatérale (par exemple, en cas de baisse du taux du marché); - l'article 32, 14°, selon lequel il est abusif d'interdire au consommateur de compenser une dette envers le vendeur avec une créance qu'il aurait sur lui. Les opérations sur titres s'effectuant la plupart du temps sur des comptes ouverts auprès de l'organisme financier. Cela implique une compensation. L'application de cette règle aurait dès lors pour effet que les opérations sur titres ne pourraient se faire que contre paiement au comptant, ce qui est contraire aux pratiques du marché généralement admises; - l'article 32, 18°, est également difficilement applicable en ce qu'il interdit de limiter les moyens de preuve que le consommateur peut utiliser. Il est concevable que des particuliers passeront également des commandes de titres par voie électronique. En ce qui concerne les transactions sur titres effectuées par voie électronique, les moyens de preuve sont toutefois limités aux données introduites dans les systéme d'enregistrement électronique, sans preuve contraire possible. Cela vaut également pour les distributeurs de billets; - l'article 32, 19°, selon lequel il est interdit de stipuler qu'en cas de conflit, le consommateur renonce à tout moyen de recours contre le vendeur. Sans doute peut-on mentionner à ce propos le cas du consommateur qui, n'ayant pas payé dans les délais les titres qu'il a achetés, doit accepter que le courtier vende ses titres, éventuellement à perte, sur le marché, afin de se rattraper sur le produit de cette vente; - l'article 85, une disposition qui interdit d'offrir en vente ou de vendre en faisant abusivement état d'actions philanthropiques, humanitaires, ou de nature à éveiller la générosité du consommateur.
L'application de cette disposition pourrait avoir pour effet de rendre illicites des opérations financières - dépôts et acquisition de titres - dont le produit profite en partie à des organisations sans but lucratif. La question se pose de savoir si telle est bien l'intention des auteurs du texte; - les articles 93 à 95, concernant les pratiques contraires aux usages honnêtes et l'action en cessation y afférente. En ce qui concerne ces dispositions, la question se pose de savoir dans quelle mesure l'action en cessation visée ne fait pas double emploi avec l'action visée à l'article 220 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers. Déclarer les articles 93 à 95 applicables par analogie reviendrait à abroger implicitement l'article 220 précité, dont la portée est nettement plus limitée; - les articles 102 à 110, dispositions pénales qui ne sont applicables que dans la mesure où les articles qui y sont visés trouvent à s'appliquer. Vu le caractère pénal de ces dispositions, il est recommandé d'apporter cette précision dans le texte de l'arrêté en projet. 3. Il y a lieu de conclure des observations ci-dessus que le projet doit être remanié en profondeur. La chambre était composée de : MM. : J. De Brabandere, président de chambre;
M. Van Damme, D. Albrecht, conseillers d'Etat;
G. Schrans, E. Wymeersch, assesseurs de la section de législation;
Mme A. Beckers, greffier.
La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. D. Albrecht.
Le rapport a été présenté par M. P. Depuydt, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. E. Vanherck, référendaire.
Le greffier, A. Beckers.
Le premier président, J. De Brabandere. _______ Note (1) Voir l'exposé des motifs du projet qui est devenu la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses . - Traduction allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales et diverses, Doc. pari., Sénat, 1994-1995, n 1218J1, P. 79.
DEUXIEME AVIS DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre des vacations, saisi par le Ministre de l'Economie, le 18 mai 2000, d'une demande d'avis sur un projet d'arrêté royal ''rendant applicables aux instruments financiers et aux titres et valeurs certaines dispositions de la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur", a donné le 7 septembre 2000 l'avis suivant : Portée et fondement légal du projet Le projet d'arrêté soumis pour avis vise à rendre certaines dispositions de la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur applicables à certains instruments financiers, titres et valeurs.
Son fondement légal lui est procure par l'article 1er, alinéa 2, de la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée, telle qu'elle a été complétée par la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses . - Traduction allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales et diverses.
L'article 1er, alinéa 2, de la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer s'énonce comme suit : « La présente loi ne s'applique pas aux valeurs mobilières et autres instruments financiers visés par la législation relative aux opérations financières et aux marchés financiers. Dans les conditions et compte tenu des adaptations qu'il détermine, le Roi peut toutefois déclarer certaines dispositions de la présente loi applicables aux valeurs mobilières et autres instruments financiers précités ou à des catégories d'entre eux".
Observations préalables 1. La réglementation qui fait l'objet de l'arrêté en projet a déjà été soumise pour avis au Conseil d'Etat, section de législation.Dans l'avis L. 27.448/1, rendu à ce propos le 26 mars 1998, le Conseil d'Etat, section de législation, s'est abstenu d'examiner les différents articles de l'arrêté en projet parce qu'il avait de sérieux doutes quant à la sécurité juridique et à la transparence de la réglementation en projet, d'une part, et parce qu'il a estimé, d'autre part, que le projet soulevait des questions quant à l'applicabilité aux instruments financiers concernés de certaines dispositions de la loi susvisée du 14 juillet 1991 énumérées dans l'avis.
Afin de satisfaire à la prescription de l'article 3, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, il conviendra par conséquent d'annexer au rapport au Roi et de publier en même temps que ce dernier non seulement l'avis rendu ce jour, mais aussi l'avis L. 27.448/1 du 26 mars 1998.
Le rapport au Roi, qui se réfère à plusieurs reprises à l'avis L. 27.448/1 rendu précédemment, restera ainsi pleinement compréhensible. 2. Comme l'indique le rapport au Roi, l'arrêté en projet vise notamment à transposer en droit belge "la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, en rendant applicables aux titres et valeurs, moyennant de légères adaptations, les articles 30 à 36 LPC relatifs aux clauses abusives". Le cas échéant, il appartiendra à la Cour de justice des Communautés européennes de déterminer, en dernière analyse, si cette transposition s'est effectuée comme il se doit.
Examen du texte Préambule 1. L'article 177 de la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses . - Traduction allemande d'extraits fermer précitée n'a pas ajouté un nouvel alinéa 3 à l'article 1er de la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer.Il a, par contre, ajouté une phrase à l'article 1er, alinéa 2, de la loi précitée.
Au premier alinéa du préambule de l'arrêté en projet soumis pour avis, il convient dès lors de remplacer la référence à "l'article 1er, alinéa 3", de la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer par une référence à "l'article 1er, alinéa 2", de cette loi. 2. Il convient d'insérer, entre les deuxième et troisième alinéas du préambule, un alinéa rédigé comme suit : « Vu l'avis du Conseil de la consommation, donné le 24 octobre 1997;". 3. Conformément à la nouvelle circulaire de légistique formelle, on supprimera, au troisième alinéa du préambule de l'arrêté en projet soumis pour avis, la référence à la date de la délibération du Conseil des ministres, et on rédigera le début du quatrième alinéa comme suit : "Vu l'avis du Conseil d'Etat L.27.448/1, donné le...; ».
Le cinquième alinéa du préambule sera, dès lors, rédigé comme suit : « Vu l'avis du Conseil d'Etat, L. 30.195/1/V, donné le 7 septembre 2000; ».
Article 2 1. Les mots « que le vendeur ne contrôle pas" figurant à la fin du texte français de l'article 2, alinéa 1er, 3°, sont rendus en néerlandais par les mots "waarop de verkoper geen vat heeft".On peut se demander s'il ne serait pas indiqué d'utiliser, dans le texte néerlandais, une terminologie plus appropriée du point de vue juridique et s'il ne serait pas préférable d'écrire, par exemple, "waarop de verkoper geen invloed kan uitoefenen" ou, par analogie avec le texte français, « waarover de verkoper niet de contrôle heeft".
Cette observation s'applique également à l'article 3, alinéa 2, de l'arrêté en projet. 2.1. L'article 2, alinéa 2, 1°, de l'arrêté en projet implique, pour les instruments financiers et les titres et valeurs qui y sont mentionnés et dont l'émission est placée sous le contrôle de la Commission bancaire et financière, l'octroi d'une dispense de l'application des dispositions de la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer mentionnées à l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté en projet. Dans la mesure où cette dispense porte également sur les clauses abusives, et pas uniquement sur les dispositions relatives à l'information financière, on peut se poser la question de savoir si cette dispense n'est pas trop étendue, dès lors que la compétence de la Commission précitée n'est pas telle qu'elle lui permettrait de qualifier une clause d'abusive, quant à son contenu, et d'ordonner que cette clause soit, dès lors, écartée. 2.2. Conformément à la phrase introductive de l'article 2, alinéa 2, et par souci de clarté, on rédigera le début de l'article 2, alinéa 2, 1°, du texte néerlandais comme suit : "1° op de financiële instrumenten of effecten en waarden die openbaar te koop worden gesteld, openbaar te koop worden geboden of openbaar verkocht, zoals bedoeld in...;".
Il serait bon de clarifier de la même manière la rédaction du texte néerlandais de l'article 2, alinéa 2, 2.
Article 4 Le texte néerlandais de l'article 4 sera rédigé, d'une manière plus usuelle, comme suit : «
Art. 4.Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de vierde maand na die waarin het wordt bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. » La chambre des vacations était composée de : MM. : A. Beirlaen, président de chambre, président;
M. Van Damme, président de chambre;
D. Albrecht, conseiller d'Etat;
E. Wymeersch, A. Spruyt, assesseurs de la section de législation;
Mme F. Lievens, greffier.
La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. M. Van Damme.
Le rapport a été présenté par M. P. Depuydt, premier auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par Mme K. Bams, référendaire adjoint.
Le greffier, F. Lievens.
Le président, A. Beirlaen.
5 DECEMBRE 2000. - Arrêté royal rendant applicables aux instruments financiers et aux titres et valeurs certaines dispositions de la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, notamment l'article 1er, alinéa 2, modifié par la loi du 21 décembre, 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses . - Traduction allemande d'extraits fermer;
Vu l'avis du Conseil de la Consommation, donné le 24 octobre 1997;
Vu l'avis du Conseil d'Etat L.27.448/1, donné le 26 mars 1998, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois sur Ie Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, remplacé par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, L.30.195/1/V, donné le 7 septembre 2000;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie, de Notre Ministre de la Protection de la consommation, de Notre Ministre des Classes moyennes et de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° la loi : la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur;2° les instruments financiers : les instruments financiers repris à l'article 1er de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placement;3° les titres et valeurs : les titres et valeurs visés à l'article 26 de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs tel qu'interprété par l'article 22 de la loi du 10 juin 1964 sur les appels publics à l'épargne, et par l'article 1er de la loi du 10 juillet 1969 sur la sollicitation de l'épargne publique, notamment en matière de valeurs mobilières;4° les parts et titres émis par un organisme de placement collectif et les certificats immobiliers : les titres émis par un organisme de placement collectif visé à l'article 105, alinéa 1er, 1°, b) et c) de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers, les parts d'un organisme visé à l'article 105, alinéa 1er, 1°, a) et 2° de ladite loi et les certificats immobiliers visés à l'article 106 de ladite loi.
Art. 2.Sont applicables aux instruments financiers et aux titres et valeurs, à l'exception des parts et titres émis par un organisme de placement collectif et des certificats immobiliers, les articles suivants de la loi : 1° l'article 1er de la loi;toutefois, le terme "produit" y désigne les instruments financiers et les titres et valeurs; 2° les articles 22 à 24 et 27 à 29 de la loi;3° les articles 30 à 36 de la loi, à l'exception de l'article 32, points 7, 12 et 13;toutefois, le terme "produits", défini à l'article 31, § 2, 1°, de la loi, y désigne les instruments financiers et les titres et valeurs.
Ne sont toutefois pas réputées abusives les clauses et les conditions ou les combinaisons de clauses et de conditions dont l'objet est défini à l'article 32, points 2, 4 et 9 de la loi, lorsqu'elles s'appliquent à des contrats concernant des titres et valeurs ou des instruments financiers dont le prix est lié aux fluctuations d'un cours ou d'un indice boursier ou d'un taux de marché financier que le vendeur ne contrôle pas; 4° l'article 76 de la loi;5° les articles 84 et 85 de la loi;6° les articles 93 à 101 de la loi;7° les articles 102 à 110 de la loi, dans la mesure où les articles qui y sont visés trouvent à s'appliquer;8° les articles 113 à 117 de la loi. Pendant la durée de l'exposition, de l'offre ou de la vente publique concernée, l'alinéa 1er n'est pas applicable : 1° aux instruments financiers ou aux titres et valeurs qui font l'objet d'expositions, d'offres ou de ventes publiques visées par le titre II de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 précité, pour autant que ces émissions aient fait l'objet, soit d'un prospectus approuvé ou reconnu par la Commission bancaire et financière, soit d'une dispense totale de prospectus accordée ou reconnue par la Commission bancaire et financière;2° aux instruments financiers ou aux titres et valeurs qui font l'objet d'expositions, d'offres ou de ventes publiques soustraites à l'application du titre II de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 précité, en vertu de l'article 34, § 1er, 1°, 1°bis, et 2°, et § 2, 1° dudit arrêté royal n° 185.
Art. 3.Les articles 22, 23, 1° à 10° et 12°, 28 et 30 à 36 de la loi, à l'exception de l'article 32, points 7, 12 et 13, sont applicables à toute publication, tout document et toute publicité, diffusés par écrit ou au moyen de tout autre support, portant sur l'émission publique ou l'offre en vente en Belgique de parts ou de titres d'un organisme de placement collectif ou de certificats immobiliers.
Ne sont toutefois pas réputées abusives les clauses et les conditions ou les combinaisons de clauses et de conditions dont l'objet est défini à l'article 32, points 2, 4 et 9 de la loi, lorsqu'elles s'appliquent à des contrats concernant des parts ou des titres d'un organisme de placement collectif ou des certificats immobiliers dont le prix est lié aux fluctuations d'un cours ou d'un indice boursier ou d'un taux de marché financier que le vendeur ne contrôle pas.
Les alinéas 1er et 2 ne sont pas applicables aux parts d'organismes de placement collectif à nombre fixe de parts et aux certificats immobiliers qui font l'objet d'une émission publique ou d'une offre en vente régie par le livre III de la loi du 4 décembre 1990 précité.
Cette exception ne produit ses effets que pendant l'émission publique ou l'offre en vente concernée.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du quatrième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 5.Notre Ministre ayant la Protection de la consommation dans ses attributions, Notre Ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions, Notre Ministre ayant les Finances dans ses attributions et Notre Ministre ayant les Affaires économiques dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 décembre 2000.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Protection de la consommation, Mme M. AELVOET Le Ministre des Classes moyennes, J. GABRIELS Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre de l'Economie, Ch. PICQUE