publié le 03 juin 1999
Arrêté royal fixant le régime et les règles de fonctionnement applicables aux lieux situés sur le territoire belge, gérés par l'Office des étrangers, où un étranger est détenu, mis à la disposition du Gouvernement ou maintenu, en application des dispositions citées dans l'article 74/8, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers
4 MAI 1999. - Arrêté royal fixant le régime et les règles de fonctionnement applicables aux lieux situés sur le territoire belge, gérés par l'Office des étrangers, où un étranger est détenu, mis à la disposition du Gouvernement ou maintenu, en application des dispositions citées dans l'article 74/8, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers
RAPPORT AU ROI Sire, La loi du 15 juillet 1996, publiée au Moniteur Belge du 5 octobre 1996, a inséré un article 74/8, § 2, dans la
loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés
type
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Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives
type
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Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives
fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Cet article donne compétence au Roi pour déterminer le régime et les règles de fonctionnement des centres fermés pour étrangers gérés par l'Office des étrangers.
Ces centres fermés ont été créés en vue d'accueillir certaines catégories d'étrangers pour une période maximale de huit mois. Il s'agit des étrangers faisant l'objet d'une décision de maintien sur la base des articles 74/5 ou 74/6 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, d'une décision de détention sur la base des articles 7 ou 27 de la loi ou d'une décision de mise à la disposition du Gouvernement sur la base de l'article 25 de la loi.
Les lieux d'accueil peuvent être classés de la façon suivante : 1° Lieux d'accueil situés à la frontière ou lieux qui y sont assimilés, pour les demandeurs d'asile qui ont introduit leur demande à la frontière;2° Lieux d'accueil pour les demandeurs d'asile déboutés, qui se sont vu délivrer un ordre de quitter le territoire exécutoire;3° Lieux d'accueil pour les étrangers séjournant illégalement sur le territoire. L'accueil s'organise toujours en fonction de l'organisation du rapatriement ou du refoulement de l'intéressé vers son pays d'origine ou vers un autre pays.
Il est à noter que l'Office des étrangers dispose également de lieux d'accueil situés à la frontière pour les étrangers ne remplissant pas les conditions requises pour l'entrée sur le territoire. Il s'agit du centre **** (passagers inadmissibles). Le présent arrêté ne s'applique pas à ce centre.
Il est en effet prévu de concevoir une réglementation distincte à ce sujet.
Un premier projet d'arrêté a été présenté au Conseil d'Etat. La présente version a été adaptée en fonction des remarques de celui-ci.
Il en résulte un texte plus détaillé, une insistance sur les droits fondamentaux des occupants dans le centre et une série de mesures destinées à garantir ces droits. En ce qui concerne certains points, l'avis du Conseil d'Etat n'a pas été entièrement suivi. Vous en trouverez la motivation dans le commentaire par article, aux passages concernés. Cela concerne surtout les exigences du Conseil d'Etat en matière de vie privée des occupants dans le centre. Le concept de base des centres est fondé sur l'idée de la vie en groupe plutôt que d'un régime individuel. Cela favorise d'une part les contacts mutuels entre les occupants qui se trouvent dans la même situation difficile, ce qui est de nature à les aider psychologiquement, mais limite d'autre part les possibilités d'entretenir une vie privée.
Quant aux remarques relatives à une procédure de plainte, il est à préciser que les occupants peuvent toujours formuler leurs plaintes par écrit auprès du directeur de centre et du Directeur général de l'Office des étrangers ou peuvent entamer à ce sujet une procédure judiciaire auprès du tribunal compétent via leur avocat.
La réglementation proposée est basée d'une part sur les règles existantes sur les centres fermés et, d'autre part, sur la réglementation régissant le fonctionnement des établissements pénitentiaires. A ce sujet, le principe de base, rappelé par le Conseil d'Etat, selon lequel les règles des centres ne peuvent être plus strictes que celles des établissements pénitentiaires, a toujours été gardé à l'esprit.
Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre **** vise à donner exécution à la disposition légale précitée.
Commentaire par article Articles 1-4 Ces articles contiennent les dispositions introductives. Chaque directeur de centre devra préciser les dispositions formulées par le présent arrêté en termes généraux dans un règlement d'ordre intérieur.
Il devra, pour ce faire, tenir compte des spécificités du centre en question (catégorie d'occupants, possibilités offertes par l'infrastructure...).
Ce règlement est applicable à tous les centres gérés par l'Office des étrangers, à l'exception des lieux d'accueil situés à la frontière pour les étrangers ne remplissant pas les conditions requises pour l'entrée sur le territoire, soit le centre **** susmentionné.
En ce qui concerne ce centre, l'adoption d'un arrêté royal distinct sera nécessaire en raison de sa spécificité et de son infrastructure fondamentalement différente des autres centres.
Les catégories d'étrangers décrites à l'article 4 de l'arrêté ont d'ores et déjà été précisées au début du présent rapport.
Articles 5-8 Ces articles prévoient, en termes généraux, les droits et devoirs fondamentaux des occupants et du personnel. Ces droits et devoirs seront précisés au fil du texte.
Articles 9-16 Ces articles traitent des règles applicables à l'arrivée de l'occupant dans le centre. La fouille et le contrôle des objets dangereux et interdits est effectuée en vue de la protection et de la sécurité des autres occupants et du personnel du centre. Des garanties suffisantes sont prévues en faveur de l'intéressé (la fouille ne peut être effectuée que par un membre du personnel du même sexe, certains objets seront mis en dépôt...).
L'examen médical constitue une mesure préventive pour préserver le centre de toute maladie et y conserver la meilleure hygiène.
Il est ouvert un dossier administratif pour chaque nouvel occupant.
L'intéressé est informé de sa situation (juridique) et des démarches à accomplir qu'il peut entreprendre. Il lui est permis de téléphoner durant dix minutes au minimum. Cette règle peut être interprétée de manière flexible à la condition que cela soit dans l'intérêt de l'occupant. Au cours de cette première phase, il s'agit de garanties importantes pour l'intéressé.
La possibilité de prendre des empreintes digitales est basée sur l'article 51/3, § 2, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer et est entièrement soumise à cette disposition.
Il est à remarquer que le présent arrêté attache une grande importance à la transparence de la réglementation du centre vis-à -vis des occupants mais également vis-à -vis des tiers (visiteurs, ****...) qui entrent dans le centre.
Articles 17-25 Ces articles contiennent des dispositions relatives à la correspondance et à l'usage du téléphone dans le centre. La correspondance est un droit en principe illimité. Le centre accorde par ailleurs aux occupants, si nécessaire, les moyens et l'assistance requis à ce sujet.
Afin de préserver la sécurité dans le centre, chaque courrier entrant et chaque colis postal sont contrôlés afin de s'assurer qu'ils ne contiennent pas d'objets dangereux ou interdits. Le droit au respect de la vie privée du destinataire interdit cependant au personnel de prendre connaissance du contenu des lettres. L'article 20 définit une exception importante qui doit être interprétée le plus strictement possible. Les conditions renvoient aux dispositions de l'article 8 de la Convention pour la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les garanties de l'occupant sont doubles : d'une part, seul le directeur du centre peut prendre connaissance du contenu de la correspondance et d'autre part, l'occupant concerné doit toujours être présent à cette occasion. Si le directeur de centre décide de ne pas envoyer la correspondance ou de ne pas la remettre au destinataire, il doit en informer le Ministre, ce qui constitue une garantie supplémentaire. En tant que supérieur hiérarchique, ce dernier peut alors à tout moment annuler une décision aussi radicale.
Pendant la journée, les occupants ont le droit d'utiliser le téléphone pendant les horaires définis par le présent arrêté et suivant les modalités pratiques définies dans le règlement d'ordre intérieur. Ils ne peuvent pas être appelés, sauf par leur avocat. Ce dernier peut entrer à tout moment en contact avec eux. Ce principe découle du droit de la défense. Toute forme d'abus pourra toutefois faire l'objet d'une plainte auprès du Bâtonnier du barreau duquel l'avocat concerné relève.
Articles 26-28 Ces articles contiennent les dispositions générales relatives à la visite de tiers à un occupant du centre ou au centre même. Il est important que les visiteurs puissent faire valoir leur identité de manière acceptable. Dans la pratique, ceci pose parfois problème pour les étrangers illégaux tolérés sur le territoire qui viennent rendre visite à un membre de leur famille.
Ils seront fouillés pour des raisons de sécurité et leurs bagages éventuels seront contrôlés afin de détecter des objets dangereux ou interdits. Pour des raisons de protection de la vie privée, la fouille doit être pratiquée par un membre du personnel du même sexe que l'occupant. Si le visiteur n'est pas d'accord avec ces règles, l'accès au centre lui est refusé.
La réglementation relative aux visites comporte deux grands volets : d'une part la visite aux occupants et d'autre part la visite au centre même.
Articles 29-38 La réglementation concernant la visite aux occupants se divise en trois catégories : premièrement, les règles applicables aux avocats, aux représentants diplomatiques ou consulaires et aux membres des pouvoirs exécutif et judiciaire; deuxièmement, les règles applicables aux membres de la famille; troisièmement, les règles applicables aux personnes de la catégorie restante.
Lors de la visite, le personnel du centre s'efforce généralement de préserver un équilibre acceptable entre les impératifs de confidentialité et de sécurité. Le degré d'intimité autorisé dépend du visiteur.
Sous certaines conditions qui doivent être interprétées strictement et que décrit l'article 31, le directeur de centre peut prendre des sanctions à l'encontre du visiteur. Ceci peut aller jusqu'à la suppression de facto du droit de visite. A l'égard des avocats, une mesure adaptée est prévue. Le fait que le directeur de centre doit informer le Ministre de ces faits offre une garantie supplémentaire aux intéressés.
Les avocats et les représentants diplomatiques ou consulaires ont la possibilité de rendre visite à leur client/ressortissant à tout moment de la journée. **** visite en dehors des heures fixées par le présent arrêté ne peut donner lieu à des abus. Ceux-ci seront toujours signalés au Bâtonnier du barreau duquel l'avocat relève ou au représentant diplomatique ou consulaire.
Par contre, la visite des membres de la famille ne peut se dérouler que durant les heures prévues par le règlement d'ordre intérieur.
Certains membres de la famille ont un droit de visite, d'autres sont considérés comme faisant partie de la catégorie restante et doivent toujours demander une autorisation de visite.
Le règlement d'ordre intérieur fixe les modalités nécessaires afin que chaque occupant puisse recevoir de la visite de manière normale.
Le centre situé dans la zone de transit de l'aéroport de **** doit se conformer aux règles de sécurité en vigueur dans la zone ****. Ceci a pour conséquence que les membres de la famille des occupants de ce centre n'ont pas de droit de visite et ne se verront délivrer aucune autorisation de visite.
La catégorie restante ne jouit pas du droit de visite et devra demander une autorisation auprès du directeur du centre concerné.
Articles 39-46 Les personnes souhaitant visiter le centre même doivent toujours être en possession d'une autorisation du directeur du centre concerné. Les membres du Parlement et les autorités et organismes déterminés limitativement possèdent ce droit. Les organismes énumérés possèdent ce droit en raison de l'importance de leur rôle dans la matière des étrangers. Le Ministre peut toujours compléter leur liste.
Le directeur de centre peut, dans les cas individuels particuliers prévus à l'article 42, prendre une mesure limitant ce droit. La garantie des intéressés découle du fait que le directeur de centre doit informer le Ministre de cette mesure.
Articles 47-52 Ces articles concernent les aspects philosophique et religieux de la vie des occupants dans le centre. Etant donné le droit fondamental de libre choix du culte en ****, le centre offre une assistance morale et religieuse aussi étendue que possible aux occupants qui ont fait part de leur appartenance à une religion et souhaitent la pratiquer.
Le Ministre ou son délégué doit toujours approuver les ministres du culte proposés par les organes religieux officiels.
Articles 53-62 Ces articles concernent l'assistance médicale au sein du centre. Les occupants ont droit à des soins médicaux adéquats dans le centre. Ceci présuppose un service médical bien équipé qui soit toujours accessible, aux heures normales et pour les urgences. La liberté de choix du médecin par l'occupant est toujours garanti. La consultation et le traitement éventuel sont dans ce cas entièrement à la charge de celui-ci.
Outre la santé individuelle des occupants, le service médical est également responsable de la santé globale du centre.
Les occupants placés en isolation sont également suivis de près par le service médical.
Articles 63-70 Ces articles concernent le service social du centre. Ce service s'efforce de faire clairement comprendre à l'occupant quelle est sa situation, de l'informer et de l'accompagner dans les procédures administratives. Il prépare éventuellement l'intéressé à un rapatriement.
De leur côté, les éducateurs **** de favoriser le développement personnel des occupants et organisent dans ce cadre toutes sortes d'activités. Quelques activités sont destinées à intéresser les occupants à certains domaines qui pourront leur être utiles une fois de retour dans leur pays.
Les organisations non gouvernementales peuvent organiser des activités déterminées au bénéfice des occupants du centre, dans les conditions énumérées à l'article 69.
Articles 71-76 Ces articles contiennent les règles de base relatives au bien-être matériel et à l'hygiène des occupants. Elles leur donnent les garanties nécessaires en matière de qualité de l'infrastructure, plus précisément en ce qui concerne la température, l'aération et la sécurité.
Ensuite, quelques droits et devoirs sont définis en matière d'hygiène dans le centre et d'hygiène personnelle.
Enfin, les règles relatives à l'alimentation sont mentionnées. Il est à tout moment tenu compte des contraintes médicales et religieuses à ce sujet.
Articles 77-80 Ces articles décrivent les règles de base concernant la vie dans les centres. Il est difficile d'en donner une description détaillée vu les différences structurelles qui existent entre les différents centres.
Les règles concrètes seront dès lors traitées par le règlement d'ordre intérieur de chaque centre.
Les occupants ont notamment le droit de se promener à l'extérieur au moins deux heures par jour. Tous les centres encouragent cela étant donné l'importance des activités physiques pour la santé des occupants. Les exceptions à ce droit sont décrites de manière limitative à l'article 78.
**** vie au sein du centre est caractérisée par un régime de groupe. Au contraire des prisons, il n'existe donc pas de régime cellulaire individuel. Les occupants des deux sexes ne peuvent en principe pas être séparés. Le présent arrêté précise cependant qu'une séparation devra être effectuée dans les dortoirs et dans les sanitaires. La raison découle du droit à la vie privée.
Le fait d'opter pour un régime de groupe dans les centres a nécessairement une influence sur la vie privée des individus. Ce régime vise à favoriser les contacts entre personnes se trouvant dans la même situation, ce qui constitue une aide psychologique importante pour la plupart des occupants.
Chaque centre est dans ce cadre, sur la base de l'article 79, obligé, dans la mesure où son infrastructure le permet, d'accéder aux demandes des occupants liées à leur vie privée. Nous pensons ici aux locaux où des visites individuelles peuvent s'effectuer, à la mise à disposition de chambres individuelles où certains occupants pourront, à leur demande, être hébergés durant quelques heures, aux pièces prévues pour célébrer le culte...
Les nouveaux centres s'éloignent de plus en plus du régime de groupe et des chambres individuelles y sont prévues.
Le présent arrêté prévoit, dans son article 80, quelques exceptions à l'adoption du régime de groupe. Ces exceptions sont inspirées d'une part par des motifs d'ordre pratique (l'état médical, l'accompagnement en vue de l'éloignement, le danger pour la communauté...), d'autre part, par des raisons propres à certaines catégories d'occupants (familles, personnes malades...) et enfin par des raisons d'ordre disciplinaire.
Articles 81-88 Ces articles énoncent en termes généraux les obligations des occupants dans le centre. La portée de chacune de ces obligations sera spécifiée par le règlement d'ordre intérieur de chaque centre.
Les obligations imposées aux occupants visent à leur permettre un mode de vie normal dans le centre.
Articles 89-95 Ces articles énoncent les comportements pouvant être sanctionnés (article 89) et les sanctions qui pourront être concrètement infligées (articles 90-91). Il s'agit d'une garantie importante pour les occupants. En outre, les sanctions ne pourront en principe être déterminées que par le directeur du centre et la durée en est limitée, ce qui constitue également des garanties importantes.
Il y a une gradation dans la sévérité des sanctions prévues qui correspond aux gradations existantes en matière de comportements prohibés.
La sanction la plus importante est le placement d'une personne en isolement. Le directeur du centre a, à cet effet, un devoir d'information et d'écoute vis-à -vis de l'occupant sanctionné. A côté des garanties au niveau de l'infrastructure, l'occupant isolé doit être suivi quotidiennement par un membre du service médical.
Article 96 Cet article énonce les mesures de contrainte qui peuvent être utilisées contre un occupant du centre. Ces mesures ont pour but de contrôler les occupants qui mettraient en danger, d'une manière ou d'une autre, les autres occupants, les membres du personnel ou le centre. Elles sont énoncées limitativement et diffèrent en intensité.
La nature de la mesure de contrainte devant être utilisée dans un cas concret dépend du comportement de l'occupant en question.
Toute mesure coercitive est par définition temporaire, plus précisément jusqu'à ce que l'occupant en question soit sous contrôle.
Dans le cas où le comportement de l'occupant concerné ne peut être maîtrisé de manière permanente, celui-ci peut toujours être transféré vers un autre établissement mieux adapté (article 97). Il peut éventuellement s'agir d'un établissement pénitentiaire.
Articles 98-110 Ces articles définissent les règles fondamentales relatives à la sécurité dans le centre et à leur application dans des situations de risque déterminées (évasion, risque de suicide, incendie, alerte à la bombe). Ces règles de base doivent être spécifiées dans le règlement d'ordre intérieur de chaque centre.
Articles 111-119 Les articles 111 et 112 fixent quelques garanties pour les occupants qui vont être éloignés ou mis en liberté. Les articles 113 à 119 fixent la procédure administrative à suivre en cas de naissance ou de décès dans le centre.
Article 120 Cet article détermine le droit individuel de chaque occupant de faire part de ses doléances. Tout occupant doit toujours être en mesure de faire part de ses griefs au directeur de centre au sujet de la manière dont il est traité dans le centre et de l'application du présent arrêté et du règlement d'ordre intérieur. Il peut également s'adresser par écrit à tout moment au Directeur général de l'Office des étrangers. Concernant la procédure de plainte, quelques remarques ont déjà été formulées au début de ce rapport.
Article 121 Il est institué une commission qui assurera sur une base permanente le contrôle de la qualité des conditions de séjour dans le centre. Cette commission sera composée d'un magistrat, de deux délégués du Centre pour l'Egalité des Chances et la Lutte contre le Racisme et de deux délégués de l'Office des étrangers. Ils peuvent éventuellement se faire assister par les experts dont ils jugeront la présence nécessaire.
Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de l'Intérieur, L. VAN **** ****
4 MAI 1999. - Arrêté royal fixant le régime et les règles de fonctionnement applicables aux lieux situés sur le territoire belge, gérés par l'Office des étrangers, où un étranger est détenu, mis à la disposition du Gouvernement ou maintenu, en application des dispositions citées dans l'article 74/8, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers **** ****, **** des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, notamment l'article 74/8, § 2, inséré par la loi du 15 juillet 1996;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons : TITRE I. - Définitions et dispositions générales
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° la loi : la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;2° le Ministre : le Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences;3° centre : lieu géré par l'Office des étrangers, aménagé pour l'accueil des personnes soumises à une mesure administrative de détention, de mise à la disposition du Gouvernement ou de maintien en application des dispositions citées dans l'article 74/8, § 1er, de la loi;4° remplaçant : la personne qui assume la responsabilité du centre en l'absence du directeur de centre;5° le Directeur général : le Directeur général de l'Office des étrangers ou son délégué.
Art. 2.Le présent arrêté est applicable à tous les lieux aménagés afin d'être utilisés de manière permanente comme un des lieux visés à l'article 74/8 de la loi, à l'exception des établissements pénitentiaires.
Chaque centre possède un règlement d'ordre intérieur, établi par le directeur de centre.
Le règlement d'ordre intérieur règle les modalités d'exécution des dispositions du présent arrêté qui concernent le fonctionnement quotidien des centres fermés.
Ce règlement d'ordre intérieur doit être approuvé par le Directeur général et sanctionné par le Ministre.
Il ne peut contenir de dispositions qui s'écartent du présent arrêté.
Art. 3.Le personnel du centre a pour mission : 1° de maintenir les étrangers placés dans le centre dans l'attente, selon le cas, d'une éventuelle autorisation d'entrer ou de séjourner dans le Royaume ou de leur éloignement;2° de les accompagner psychologiquement et socialement et de les préparer à leur éloignement;3° de les inciter au respect de la décision prise au sujet de leur situation de séjour. L'organisation et le fonctionnement du centre doivent être aménagés à ces fins.
Art. 4.Les centres peuvent être subdivisés de la manière suivante : 1° lieux d'accueil situés à la frontière ou lieux assimilés à ceux-ci, pour les étrangers auxquels s'applique l'article 74/5, § 1er, 2°, de la loi;2° lieux d'accueil pour les étrangers auxquels s'applique l'article 74/6 de la loi;3° lieux d'accueil pour les étrangers auxquels s'appliquent les articles 7, 25 et 27 de la loi. TITRE ****. - Réglementation relative aux occupants CHAPITRE I. - Dispositions générales
Art. 5.L'occupant a droit, sous les conditions définies dans le présent arrêté, à une assistance individuelle, médicale, psychologique et sociale. Les occupants du centre doivent respecter l'opinion et la spécificité d'autrui en matière religieuse, philosophique, culturelle et politique.
Art. 6.Chaque occupant est traité par le personnel du centre d'une manière égale, correcte et respectueuse, en ayant égard à sa vie privée et sans discrimination fondée sur la race, le sexe, l'âge, la culture, la nationalité ou la religion.
Art. 7.Le personnel du centre n'entretient avec les occupants que les contacts nécessaires à l'exécution de sa mission. Une attitude professionnelle est exigée de manière permanente.
Art. 8.Lorsque le directeur de centre constate qu'il existe à l'égard d'un occupant de sérieux éléments de nature à justifier la mise en liberté ou le sursis au départ de celui-ci, il doit soumettre ces éléments pour décision au Directeur général ou au service ou à la personne désigné par celui-ci.
Les membres du personnel qui pensent avoir constaté la présence de tels éléments doivent en informer le directeur de centre sans délai. CHAPITRE ****. - Règles à l'arrivée dans le centre
Art. 9.L' occupant est soumis à une fouille approfondie, effectuée par le personnel de sécurité du centre. Cette fouille s'opère par la palpation du corps et des vêtements de l'occupant ainsi que par le contrôle de ses bagages.
La fouille est effectuée par un membre du personnel de sécurité du même sexe que l'occupant ou par un autre membre du personnel du même sexe, auquel cas la fouille est effectuée sous la surveillance du responsable de service.
Les objets métallique sont repérés à l'aide d'un détecteur de métaux.
Cette fouille a pour but de vérifier si l'occupant est en possession d'objets ou de matières interdits ou potentiellement dangereux pour lui-même, pour les autres occupants, pour le personnel ou pour la sécurité du centre.
La fouille ne peut excéder la durée nécessaire à son exécution et est effectuée sur l'ordre du directeur de centre ou de son remplaçant.
L'occupant est tenu de coopérer pleinement à cette procédure.
Art. 10.Les objets dangereux et interdits sont consignés. Les services de police doivent être contactés au sujet des objets interdits. Les objets de valeur peuvent être mis en dépôt.
Cette consignation est placée sous la surveillance et la responsabilité du directeur de centre.
Un inventaire des biens mis en dépôt est dressé. L'occupant concerné reçoit une copie de l'inventaire signé par lui-même et par deux membres du personnel compétents.
Art. 11.Après le contrôle de sécurité, l'occupant doit faire usage des installations sanitaires, à moins que des raisons médicales ou de sécurité ne s'y opposent.
Art. 12.L'occupant doit collaborer à l'examen médical. Cet examen a lieu le plus tôt possible.
Art. 13.L'occupant doit collaborer aux procédures administratives qui lui sont applicables. Tous les documents qui peuvent être utiles à l'identification et au traitement du dossier administratif de l'occupant sont consignés pendant la durée de son séjour dans le centre.
L'occupant peut être soumis à la prise des empreintes digitales, conformément à l'article 51/3 de la loi.
Art. 14.Chaque occupant a droit à un appel téléphonique gratuit d'au moins dix minutes.
Art. 15.L'occupant peut indiquer la confession religieuse à laquelle il appartient ou les convictions philosophiques auxquelles il adhère, et s'il veut participer à la célébration d'un culte précis dans le centre.
Art. 16.Le présent arrêté et le règlement d'ordre intérieur du centre doivent constamment être mis à la disposition de chaque personne qui souhaite les consulter durant son séjour dans le centre.
Chaque occupant reçoit une brochure détaillant les droits et devoirs relatifs à son séjour dans le centre. Il est également informé des disposition légales et réglementaires auxquelles il est soumis.
Le directeur de centre, son remplaçant ou un membre du personnel qu'il désigne précise à l'occupant les raisons de sa détention, de sa mis à la disposition du Gouvernement ou de son maintien ainsi que les voies de recours envisageables contre cette décision, dans une langue que l'occupant comprend. Si nécessaire, il est fait appel à un interprète.
L'occupant est également informé qu'il a droit à l'assistance d'un avocat. CHAPITRE ****. - Règles durant le séjour dans le centre Section 1. - Echange de correspondance et usage du téléphone
1.1- Echange de correspondance
Art. 17.Par échange de correspondance, il faut entendre toute forme de courrier entrant ou sortant.
Art. 18.Sous réserve des dispositions de l'article 20, les occupants ont le droit d'échanger de la correspondance quotidiennement et de manière illimitée.
Art. 19.A tout moment, les arrivées postales peuvent être **** de déterminer si elles ne contiennent pas d'autres objets que des lettres. Ce contrôle a lieu en présence du destinataire. Les objets dangereux ou interdits sont consignés.
Hormis dans les cas visés à l'article 20, le personnel du centre ne peut pas prendre connaissance du contenu des lettres.
Art. 20.Lorsqu'il existe des indices sérieux qu'un échange de correspondance constitue un danger pour la sécurité nationale, la sécurité publique ou l'ordre public ou si la prévention de faits délictueux, la protection sanitaire ou des bonnes moeurs, la protection des droits et libertés d'autrui ou la protection de la sécurité du centre le commande, la correspondance que les occupants veulent envoyer ou recevoir peut être soumise à un contrôle de son contenu par le directeur de centre ou son remplaçant avant son envoi ou sa distribution. Ce contrôle a lieu en présence de l'occupant concerné.
Si le contenu de la correspondance constitue une menace sérieuse pour la sécurité nationale, la sécurité publique ou l'ordre public ou la prévention de faits délictueux, la protection sanitaire ou des bonnes moeurs, la protection des droits et libertés d'autrui ou la protection de la sécurité du centre, le directeur de centre ou son remplaçant peut décider de ne pas envoyer ou remettre la correspondance. Il doit en aviser dans ce cas immédiatement le Ministre par la voie hiérarchique.
Art. 21.Un membre du personnel désigné par le directeur de centre ou son remplaçant assiste les occupants qui ne disposent pas des connaissances suffisantes dans la rédaction ou la lecture de leur courrier, s'ils en font la demande.
Art. 22.Le centre met gratuitement du papier à lettre à la disposition des occupants. Si ceux- ci sont dans l'incapacité de s'acquitter des frais d'envoi, les lettres sont affranchies par le centre. 1.2- Usage du téléphone
Art. 23.Les occupants ont le droit de téléphoner à leur frais tous les jours entre huit et vingt-deux heures. Le directeur de centre s'assure que tous les occupants peuvent réellement jouir de ce droit de la même manière.
Le contact téléphonique d'un occupant avec son avocat est gratuit.
Art. 24.Les avocats ont le droit d'entrer en contact à tout moment avec leur client.
Art. 25.Dans l'intérêt de la sécurité nationale, de la sécurité publique, de la protection de l'ordre public et la prévention de faits délictueux, la protection sanitaire ou des bonnes moeurs, la protection des droits et libertés d'autrui ou la protection de la sécurité du centre, le directeur de centre ou son remplaçant peut interdire le contact téléphonique. Il doit en aviser immédiatement le Ministre par la voie hiérarchique.
Le contact téléphonique entre un occupant et son avocat ne peut être interdit. En cas d'indices sérieux de mauvais usage ou d'abus de ce droit, le Bâtonnier du barreau de l'arrondissement dans lequel l'avocat est inscrit en est immédiatement informé. Section 2. - Visites
2.1- Dispositions générales
Art. 26.**** visiteurs doivent être porteurs d'un document ou d'une preuve d'identité valable, à présenter au début de la visite.
Le directeur de centre ou son remplaçant peut cependant consentir une exception à cette exigence.
Art. 27.**** visiteurs peuvent être soumis à une fouille approfondie, effectuée par le personnel de sécurité du centre. Cette fouille s'opère par la palpation du corps et des vêtements du visiteur ainsi que par le contrôle de ses bagages.
La fouille est effectuée par un membre du personnel de sécurité du même sexe que le visiteur ou par un autre membre du personnel du même sexe, auquel cas la fouille est effectuée sous la surveillance du responsable de service.
Les objets métalliques sont repérés à l'aide d'un détecteur de métaux.
Cette fouille a pour but de contrôler si le visiteur est en possession d'objets ou de matières interdits ou potentiellement dangereux pour lui-même, pour les occupants, pour le personnel ou pour la sécurité du centre.
La fouille ne peut excéder la durée nécessaire à son exécution et est effectuée sur l'ordre du directeur de centre ou de son remplaçant.
**** visiteur est tenu de coopérer pleinement à cette procédure.
Art. 28.**** visiteurs sont inscrits dans le registre des visiteurs. 2.2- Visite aux occupants 2.2.1- Modalités générales
Art. 29.L'occupant doit pouvoir parler avec son ou ses visiteurs sans être dérangé. Les membres du personnel de surveillance doivent faire preuve de la plus grande discrétion durant la visite.
**** visite individuelle d'un avocat, d'un représentant diplomatique ou consulaire ou d'un représentant d'une autorité administrative ou du pouvoir judiciaire se déroule dans un local séparé, hors de la présence de membres du personnel du centre.
Art. 30.Lorsqu'un occupant est malade au point de ne pas pouvoir se rendre dans le local des visites, le directeur de centre ou son remplaçant peut l'autoriser, aux conditions prévues à l'article 29, à recevoir ses visiteurs dans sa chambre ou dans la salle de l'infirmerie.
Art. 31.Lorsqu'il existe des indices sérieux que le contact entre un occupant et un visiteur constitue un danger pour la sécurité nationale, la sécurité publique ou l'ordre public ou si la prévention de faits délictueux, la protection sanitaire ou des bonnes moeurs, la protection des droits et libertés d'autrui ou la protection de la sécurité du centre le commande, le directeur de centre ou son remplaçant peut prendre une des mesures suivantes à l'égard du visiteur : 1° adresser un avertissement verbal;2° mettre fin à la visite;3° refuser l'accès au centre. Lorsque les sanctions visées aux points 2° et 3° sont prises à l'égard de personnes visées à l'article 33 et 34, le directeur de centre doit en aviser immédiatement le Ministre par la voie hiérarchique.
Si un visiteur tente de préparer ou de faciliter une évasion, le directeur de centre ou son remplaçant le met à la disposition des services de police.
**** visite de l'avocat de l'occupant ne peut être interdite. En cas d'indices sérieux de mauvais usage ou d'abus de ce droit de visite de l'avocat, le Bâtonnier du barreau de l'arrondissement dans lequel l'avocat est inscrit en est immédiatement informé. 2.2.2- Visite des avocats, des représentants diplomatiques ou consulaires et des membres du pouvoir exécutif et judiciaire
Art. 32.Les avocats et les interprètes assermentés qui assistent l'avocat ont accès au centre quotidiennement et au moins de huit à vingt-deux heures, s'ils y ont un client et pour autant qu'ils puissent prouver leur qualité par la présentation d'une carte professionnelle valable.
L'accès au centre est consenti aux avocats non établis dans un des Etats membres de l'Union européenne, à la condition que le Ministre, sur avis du Procureur du Roi et du Bâtonnier de l'Ordre des avocats de l'arrondissement dans lequel est situé le centre, ait donné une autorisation particulière.
Si des abus sont constatés, le Bâtonnier susmentionné en sera informé.
Art. 33.Les occupants ont le droit de recevoir la visite des représentants diplomatiques ou consulaires de l'Etat dont ils sont ressortissants, quotidiennement et au moins entre huit et vingt-deux heures.
Art. 34.Les membres des pouvoirs exécutif et judiciaire qui se présentent au centre peuvent entrer en contact avec un ou plusieurs occupants identifiés préalablement, après avoir fait valoir leur qualité auprès du directeur de centre ou de son remplaçant et s'ils démontrent que leur visite à ce ou ces occupants est nécessaire dans le cadre de leur ministère ou fonction. 2.2.3- Visite de membres de la famille
Art. 35.L'occupant peut recevoir chaque jour, suivant les règles fixées à l'article 36, aux heures définies dans le règlement d'ordre intérieur et durant une demi-heure, la visite de ses parents et alliés en ligne directe, de son tuteur, de son époux (se) ou partenaire, de ses frères et soeurs et de ses oncles et tantes.
Ces personnes doivent pouvoir faire la preuve de leur lien de parenté ou d'alliance ou, en ce qui concerne le partenaire, de sa cohabitation, avec l'occupant, bien que le directeur de centre, son remplaçant ou le membre du personnel qu'il désigne à cette fin puisse consentir une exception à cette exigence.
Art. 36.Le directeur de centre s'assure que chaque occupant puisse jouir de ce droit de manière égale en pratique. En vue de l'organisation de la visite, un rendez-vous doit être pris auprès du directeur de centre, de son remplaçant ou du membre du personnel désigné à cette fin.
Un maximum de deux visiteurs est autorisé par occupant et par entrevue.
Le directeur de centre ou son remplaçant peut également consentir une exception à ce sujet.
Art. 37.Vu la réglementation spécifique en vigueur sur le territoire de l'aéroport national, les articles 35 et 36 du présent arrêté ne peuvent s'appliquer au centre de transit 127, situé Chaussée de ****, 127 à 1820 ****. 2.2.4- Visite d'autres personnes
Art. 38.Les autres personnes n'ont pas le droit de rendre visite à un occupant, à moins que le directeur de centre ou son remplaçant leur en donne l'autorisation préalable. 2.3- Visite du centre 2.3.1- Modalités générales
Art. 39.**** visite du centre est, sous réserve des dispositions des articles 43 à 46, soumise à l'autorisation du Directeur général.
Art. 40.**** visiteurs du centre sont toujours accompagnés par le directeur de centre, son remplaçant ou le membre du personnel qu'il désigne à cette fin.
Art. 41.Les occupants ne peuvent pas être exposés à la curiosité publique.
Ils ne peuvent être ni soumis sans leur consentement aux questions de journalistes ou de tiers, ni photographiés.
Art. 42.Lorsqu'il existe des indices sérieux que la visite au centre d'un certain visiteur constitue un danger pour la sécurité nationale, la sécurité publique ou l'ordre public ou si la prévention de faits délictueux, la protection sanitaire ou des bonnes moeurs, la protection des droits et libertés d'autrui ou la protection de la sécurité du centre le commande, le directeur du centre ou son remplaçant peut prendre une des mesures suivantes à l'égard du visiteur : 1° adresser un avertissement verbal;2° mettre fin à la visite;3° refuser l'accès au centre. Lorsque le directeur de centre ou son remplaçant prend les sanctions visées aux points 2° et 3°, il doit en aviser immédiatement le Ministre par la voie hiérarchique.
Si un visiteur tente de préparer ou de faciliter une évasion, le directeur de centre ou son remplaçant le met à la disposition des services de police. 2.3.2- Par les membres du Parlement
Art. 43.Les membres de la Chambre des Représentants, du Sénat et des Conseils des Communautés et Régions ont toujours accès au centre entre huit et dix-neuf heures, en faisant état de leur qualité. 2.3.3- Par des autorités et institutions particulières
Art. 44.Les autorités suivantes ont accès au centre entre huit et dix-neuf heures dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions : - le gouverneur de province compétent pour le territoire sur lequel est situé le centre; - le bourgmestre compétent pour le territoire sur lequel est situé le centre.
Art. 45.Les personnes ou institutions suivantes et les membres de celles-ci ont accès au centre dans le cadre de l'exécution de leur mission : - le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés; - la Commission européenne pour les Droits de l'Homme; - le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants; - le Centre pour l'Egalité des Chances et la Lutte contre le Racisme; - la Commission Permanente de Recours des Réfugiés; - le Commissariat Général aux Réfugiés et aux Apatrides. 2.3.4- Par d'autres personnes et organisations
Art. 46.Le Ministre ou le Directeur général peut donner le droit de visiter un ou plusieurs centres à d'autres institutions, organisations ou personnes que celles visées aux articles 44 et 45, pour la durée et aux conditions qu'il détermine. Section 3. - Le régime moral et religieux dans le centre
Art. 47.Les occupants ayant fait état de leur volonté de participer à un culte reconnu bénéficient à leur demande d'une assistance morale et religieuse des ministres de ce culte.
Les occupants qui désirent bénéficier d'un soutien moral peuvent faire appel à un conseiller représentant une pensée non confessionnelle.
Ces ministres du culte ou conseillers sont proposés par leurs supérieurs au Ministre ou à son délégué.
Ils sont mis en possession d'une carte d'identification délivrée par le Ministre ou son délégué.
Art. 48.A la demande d'un occupant, le Ministre ou son délégué peut autoriser l'accès au centre des auxiliaires d'un culte non reconnu par l'Etat.
Art. 49.L'occupant doit informer le directeur de centre s'il pratique un autre culte que celui mentionné initialement.
Art. 50.Les ministres des cultes reconnus et les conseillers moraux ne rendent visite qu'aux occupants qui le souhaitent.
Art. 51.Un local adapté à la pratique morale et religieuse est prévu au sein du centre.
Si la religion choisie par l'occupant prévoit des règles concernant l'alimentation, le directeur de centre doit garantir que l'occupant concerné puisse respecter celles-ci.
Art. 52.Il est interdit aux personnes chargées de l'aide morale ou religieuse, de révéler des faits qu'elles auraient pu apprendre dans l'exercice de leur mission; cette interdiction reste d'application après leur révocation ou leur démission.
Elles se doivent d'adopter dans le cadre de leur assistance une attitude neutre à l'égard de la politique du gouvernement en matière d'étrangers et du fonctionnement des centres. Section 4. - L'assistance médicale et sociale dans le centre, le
bien-être matériel et l'hygiène 4.1- L'assistance médicale
Art. 53.Chaque centre dispose d'un service médical accessible aux heures mentionnées dans le règlement d'ordre intérieur et à toute heure en cas d'urgence.
Art. 54.L'occupant malade reçoit du service médical les soins que son état nécessite, sous la responsabilité du médecin du centre.
L'occupant peut faire appel au médecin de son choix, à ses propres frais. Il doit en aviser le médecin du centre.
Dans ce cas, les médicaments et le traitement sont à sa charge.
Le choix de médecins externes au centre en matière de médication et de traitement doit être porté à la connaissance du médecin du centre afin d'assurer le suivi du traitement.
Si le médecin qui n'appartient pas au centre et le médecin rattaché au centre ne sont pas d'accord quant au traitement, la contestation est soumise pour décision arbitrale à un troisième médecin, désigné par le Directeur général.
Art. 55.Seul le médecin du centre décide si l'occupant peut être soigné dans le groupe ou s'il doit être transféré dans la salle d'infirmerie.
Ce médecin et/ou ses collaborateurs font figurer sur la fiche médicale de l'occupant les examens et les prescriptions qui concernent ce dernier.
Art. 56.Si le médecin du centre constate que l'occupant est atteint d'une affection qui ne peut être traitée convenablement dans le centre ou en cas d'accouchement ou de danger de mort, l'occupant est transféré vers un centre médical spécialisé. Le directeur de centre ou son remplaçant doit en aviser le Directeur général.
Art. 57.Lorsqu'un occupant est transféré vers un centre médical spécialisé, le directeur de centre prend ses dispositions quant à la surveillance éventuelle de l'occupant transféré, en concertation avec la direction de l'hôpital.
Art. 58.Si l'examen médical relatif à l'état de santé de l'occupant le nécessite, le médecin du centre peut se faire assister par un médecin spécialiste.
Art. 59.En cas d'affection grave, de maladie contagieuse ou d'épidémie, le médecin du centre doit informer au plus vite le directeur de centre ou son remplaçant des mesures qui doivent être prises.
Dans les cas définis par le département de la Santé publique, le médecin du centre informe immédiatement l'inspecteur de la santé de la province.
Le directeur de centre doit transmettre un rapport au Directeur général.
Art. 60.Si un occupant est placé dans un local d'isolation, un membre du service médical doit immédiatement en être informé. Il rend visite à l'occupant dès que possible et quotidiennement par la suite.
Art. 61.Le service médical tient à jour les divers registres, états et documents en rapport avec le service médical. Le médecin du centre décide de l'accès à ces documents.
Art. 62.Lorsque le médecin du centre formule des objections médicales quant à l'éloignement d'un occupant, celles-ci sont soumises par la voie hiérarchique par le directeur de centre au Directeur général en vue d'une décision. Celui-ci décide après avoir éventuellement pris l'avis d'un médecin désigné par lui.
Le directeur de centre ou son remplaçant doit en aviser immédiatement le service qui organise les éloignements. 4.2- L'assistance sociale, les loisirs et le développement personnel
Art. 63.Chaque centre dispose d'un service social accessible aux heures fixées par le règlement d'ordre intérieur.
Art. 64.Le service social accompagne l'occupant durant son séjour, s'occupe de sa santé mentale en collaboration avec le service médical et le prépare à son éloignement éventuel. Le service social incite l'occupant au respect de la décision prise quant à sa situation de séjour.
Art. 65.Le directeur de centre doit favoriser le développement personnel des occupants. A cette fin, il peut charger des membres du personnel d'organiser différentes activités permettant d'atteindre ce but.
Art. 66.En fonction de l'infrastructure et des possibilités de chaque centre, le service social ou les membres du personnel que le directeur de centre charge de cette mission organisent des activités récréatives, culturelles et sportives pour les occupants.
Art. 67.Il existe dans chaque centre une bibliothèque dont les ouvrages sont mis à la disposition des occupants.
Art. 68.Les occupants ont quotidiennement accès aux informations diffusées par les différents médias, dans les conditions fixées par le règlement d'ordre intérieur. En cas d'abus ou dans l'intérêt de la sécurité nationale, de la sécurité publique, de la protection de l'ordre public, de la prévention de faits délictueux, de la protection sanitaire ou des bonnes moeurs, de la protection des droits et libertés d'autrui ou de la sécurité du centre, le directeur de centre ou son remplaçant peut limiter cet accès. Il doit en aviser immédiatement le Ministre par la voie hiérarchique. 4.3- Formation des organisations non gouvernementales et autres dans les centres
Art. 69.Le Ministre peut autoriser des organisations ou personnes à lancer un programme dans un centre aux conditions suivantes : 1° l'objectif de l'organisation ne peut être en contradiction avec la politique du gouvernement quant aux centres et à l'éloignement des étrangers;2° il faut entendre par programme le développement d'activités au profit des occupants sur une base régulière et de manière professionnelle;3° un plan d'action annuel doit être soumis au Ministre;4° l'organisation doit offrir une garantie quant à la continuité du programme;5° le travail doit s'effectuer en concertation avec le directeur de centre;6° le programme de l'organisation sera soumis à une évaluation annuelle.
Art. 70.Le directeur de centre peut faire appel à du personnel spécialisé n'appartenant pas à l'Office des étrangers pour l'organisation des activités énumérées dans les articles 65 et 66. 4.4- Bien-être matériel et hygiène des occupants 4.4.1 Eclairage, chauffage et aération
Art. 71.Les endroits dans lesquels la sécurité et le confort l'exigent doivent être éclairés du soir au matin.
Une température adaptée doit régner dans tous les locaux.
Toutes les dispositions doivent être prises afin de garantir une bonne aération et une bonne hygiène du centre. 4.4.2- Habillement et hygiène personnelle
Art. 72.Les occupants conservent leurs propres vêtements, à moins que le directeur de centre n'en décide autrement pour des raisons de sécurité, de moralité ou d'hygiène.
Les occupants peuvent aussi, à leurs frais, se faire livrer les vêtements dont ils ont besoin.
Si les vêtements ne sont pas adaptés, le centre en met gratuitement à la disposition des occupants.
Art. 73.Les vêtements et la literie des occupants doivent correspondre aux températures saisonnières. Ils sont tenus propres et en bon état. A cette fin, ils sont lavés régulièrement.
Le linge de l'infirmerie est nettoyé séparément.
Art. 74.Les occupants ont chaque jour l'occasion de se laver. Les articles de toilette nécessaires sont mis gratuitement à leur disposition. 4.4.3- Alimentation
Art. 75.Chaque occupant reçoit trois repas par jour. Un supplément alimentaire ou un repas diététique peut être offert sur avis médical.
Il n'est jamais servi de viande de porc.
Art. 76.La consommation et l'emploi de produits alcoolisés, interdits ou dangereux sont interdits aux occupants.
TITRE ****. - Règles de vie et régime disciplinaire dans le centre CHAPITRE I. - Les règles de vie
Art. 77.L'emploi du temps des occupants, la réglementation et le suivi des activités sont définis par le règlement d'ordre intérieur.
Art. 78.Chaque occupant a droit à deux heures de promenade au minimum par jour.
Le directeur de centre ou son remplaçant peut décider de dérogations pour raison médicale ou dans l'intérêt de l'occupant.
Par mesure disciplinaire, la durée de la promenade peut être limitée.
En tout état de cause, l'occupant doit toujours avoir la possibilité de se promener une heure.
Art. 79.Le régime du centre se caractérise durant la journée par la vie en groupe.
Durant les périodes de sommeil et de toilette, les hommes et femmes célibataires sont en tout cas séparés.
Les mineurs au sens de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 ne peuvent pas être placés dans un centre fermé, sauf s'ils appartiennent à une des catégories suivantes : 1° le mineur appréhendé à la frontière et qui est maintenu dans l'attente d'une décision relative à sa demande d'asile;2° le mineur accompagné d'un ou plusieurs parents ou représentants légaux qui se trouvent également dans le centre.Dans ce cas, le mineur séjourne au même endroit qu'une de ces personnes dans le centre.
Le directeur de centre met à la disposition des occupants l'infrastructure nécessaire afin de répondre à leurs impératifs de vie privée.
S'il y a des mineurs dans le centre, une infrastructure doit également être mise à leur disposition de manière à ce qu'ils puissent se délasser.
Art. 80.Dans les cas suivants, une exception peut être faite au régime de la vie en groupe : - pour des catégories spéciales d'occupants : - l'isolation pour des raisons médicales, conformément à l'article 55 du présent arrêté; - l'accueil des familles; - à titre de mesures de sanction ou de sécurité : - sur décision du directeur de centre, l'isolation de l'occupant qui met en danger la sécurité et la tranquillité du groupe par son comportement; - l'isolation à titre de sanction, conformément à l'article 90 du présent arrêté; - dans le cadre de l'éloignement d'un occupant : - l'isolation immédiatement préalable à l'éloignement effectif de l'occupant CHAPITRE ****. - Le régime disciplinaire Section 1. - Devoirs des occupants du centre
Art. 81.L'occupant doit se conformer aux règles de vie décrites dans le présent arrêté et dans le règlement d'ordre intérieur du centre dans lequel il séjourne. Il est tenu de suivre les directives du personnel afin de préserver le bon ordre à l'intérieur du centre et de se conformer aux règlements.
Art. 82.L'occupant doit toujours être en possession du certificat d'identification qui lui a été délivré conformément au règlement d'ordre intérieur.
Art. 83.L'occupant prend soin de ses vêtements et de son hygiène personnelle.
Art. 84.Il est interdit aux occupants d'altérer le bon état et la propreté des biens mobiliers et immobiliers du centre.
Les occupants doivent toujours veiller à ce que les locaux dans lesquels ils séjournent sont en ordre et satisfont aux conditions prévues dans le règlement d'ordre intérieur.
Le remboursement des dégâts volontairement occasionnés par les occupants peut leur être réclamé.
Art. 85.Tous les actes qui compromettent la sécurité, l'ordre et le bon fonctionnement du centre sont interdits.
Art. 86.L'occupant suit les procédures prescrites quant à l'utilisation du matériel de rasage et des autres objets dangereux dont il pourrait être fait un usage abusif. Ces procédures sont décrites dans le règlement d'ordre intérieur.
Art. 87.Les occupants suivent l'emploi du temps et les déplacements de groupe de la manière décrite dans le règlement d'ordre intérieur.
Art. 88.Il est interdit aux occupants d'effectuer des achats ou ventes entre eux. Section 2. - Sanctions
Art. 89.Une infraction est tout acte de désobéissance, d'insubordination ou de rébellion, ainsi que tout manquement aux règlements ou abus par rapport à ce que ceux-ci autorisent. Les infractions sont sanctionnées en fonction des circonstances et de la gravité du cas, selon les règles mentionnées à l'article 90.
Art. 90.Les sanctions sont les suivantes : 1° un avertissement verbal;2° des tâches imposées relatives à l'ordre et à la propreté du centre;3° la suppression d'avantages tels que l'accès à la bibliothèque, à l'espace récréatif ou à la cantine, la possibilité de fumer, les activités culturelles, sportives ou de détente, et d'autres avantages octroyés en application du présent arrêté ou du règlement d'ordre intérieur;4° le placement dans un local d'isolation. Les sanctions prévues aux points 1° et 2° peuvent être infligées par le directeur de centre, son remplaçant ou les membres du personnel désignés dans le règlement d'ordre intérieur.
Les sanctions prévues aux points 3° et 4° peuvent être uniquement infligées par le directeur de centre ou son remplaçant.
L'avertissement verbal est adressé lorsque l'occupant commet une infraction mais qu'un doute subsiste quant au caractère intentionnel de celle-ci.
Les tâches de remise en ordre et de nettoyage sont imposées lorsque l'occupant commet une infraction tout en ne faisant pas montre d'agressivité.
Les différents avantages peuvent être supprimés lorsque l'occupant refuse d'effectuer les tâches de remise en ordre et de nettoyage du centre qui lui ont été imposées suite à une précédente infraction, ou commet une seconde fois la même infraction.
Le placement dans un local d'isolation peut être imposé à la suite d'une agression physique ou de vandalisme ou lorsqu'un occupant commet une troisième fois la même infraction.
Art. 91.Les sanctions énumérées à l'article 90, alinéa 1er, 3°, peuvent être infligées soit séparément, soit ensemble. Elles peuvent être infligées conditionnellement. Elles peuvent être levées par le directeur de centre ou son remplaçant durant leur exécution.
Art. 92.La durée des sanctions énumérées à l'article 90, alinéa 1er, 2° et 3°, ne peut excéder cinq jours.En cas de récidive, la durée maximale est fixée à dix jours.
Art. 93.La durée maximale de placement dans un local d'isolation est de vingt-quatre heures. Si le comportement de l'occupant rend impossible son intégration au sein du groupe, le Directeur général peut décider de prolonger ce délai de vingt-quatre heures à deux reprises.
A l'expiration de ce délai, seul le Ministre peut décider de prolonger l'isolation.
Art. 94.Le local d'isolation doit comprendre au minimum un matelas, un nécessaire de toilette et un système d'appel permettant à l'occupant d'appeler un membre du personnel.
Art. 95.L'occupant doit au préalable être informé des faits qui lui sont reprochés et aucune sanction ne peut être infligée avant qu'il ait été entendu. Section 3. - Mesures coercitives
Art. 96.La contrainte ne peut être utilisée que si le comportement de l'occupant constitue un danger pour lui-même, pour les autres occupants, pour les membres du personnel ou pour la sécurité, l'ordre et les biens du centre ou de tiers. L'utilisation de la contrainte doit demeurer raisonnable et en rapport avec le but poursuivi.
Les mesures coercitives ne sont pas des sanctions mais des moyens de garder le contrôle de l'occupant.
Les moyens de coercition autorisés sont les suivants : - l'appréhension physique de la personne; - une clef de bras; - le passage de menottes aux poignets et/ou aux chevilles.
Il ne peut être recouru à un moyen de coercition que si le précédent a échoué.
Le passage de menottes aux poignets et/ou aux chevilles ne peut s'effectuer que sur l'ordre du directeur de centre ou de son remplaçant.
Tout cas ayant nécessité l'usage de la force doit être signalé au directeur de centre. Section 4. - Transfert vers un autre établissement
Art. 97.Lorsqu'un occupant met en danger par son comportement sa sécurité ou celle des autres occupants, des membres du personnel ou du centre dans son ensemble, ou le bon fonctionnement de celui-ci, ou après une tentative d'éloignement, le directeur de centre ou son remplaçant peut décider du transfert de l'occupant vers un autre centre ou établissement.
Le transfert de l'occupant vers un autre centre ou établissement doit toujours s'opérer en concertation avec le directeur de celui-ci ou son remplaçant.
TITRE ****. - Sécurité et maintien de l'ordre public CHAPITRE I. - Dispositions générales
Art. 98.Le directeur de centre s'assure de la présence continuelle d'un nombre minimal de membres du personnel, afin de ne pas compromettre la sécurité du centre.
Art. 99.Le directeur de centre inspecte régulièrement le centre afin de s'assurer que les occupants, les membres du personnel et les tiers observent rigoureusement la réglementation.
Art. 100.A des intervalles irréguliers ou sur la demande du directeur de centre, les pièces de séjour sont inspectées par le personnel de sécurité du centre à la recherche d'objets dangereux ou interdits.
Cette inspection est toujours effectuée conjointement par deux membres du personnel de sécurité au minimum. Si nécessaire, les occupants sont également contrôlés conformément aux dispositions de l'article 9.
Art. 101.En cas d'incidents de sécurité sérieux, le directeur de centre ou son remplaçant peut, immédiatement et de manière autonome, prendre des mesures afin de faire face aux problèmes. Il doit en informer le Directeur général aussi rapidement que possible.
Le personnel se conforme dans ce cas aux dispositions spécifiques contenues dans le règlement d'ordre intérieur.
Art. 102.Lorsqu'il l'estime nécessaire à la sécurité du centre, le directeur de centre ou son remplaçant requiert l'assistance des services de police.
Art. 103.L'infrastructure du centre est inspectée annuellement par un membre du Comité pour la prévention et la protection au travail. CHAPITRE ****. - Evasion
Art. 104.Dès constatation d'une évasion ou d'une tentative d'évasion, le directeur de centre ou son remplaçant doit être immédiatement prévenu et en informer le Directeur général.
Art. 105.Les services de police sont immédiatement informés d'une évasion et se voient transmettre les données suivantes : le nombre d'évadés, leurs nom, prénoms, date de naissance, numéro de dossier, nationalité et photographie. CHAPITRE ****. - Risque de suicide
Art. 106.Les occupants présentant un risque sérieux de suicide peuvent être isolés de leur groupe. Ils sont régulièrement contrôlés par le personnel du centre et étroitement suivis par les services médical et social.
Art. 107.Le directeur de centre peut placer des occupants dignes de confiance aux côtés de l'occupant qui présente selon lui une propension particulière au suicide.
Art. 108.En cas de tentative de suicide, le service médical et, au besoin, les services de secours sont immédiatement appelés. Le directeur de centre doit en être immédiatement informé, dresser rapport et informer le Directeur général aussi rapidement que possible. CHAPITRE ****. - Incendie et alerte à la bombe
Art. 109.Le membre du personnel qui remarque l'incendie, reçoit un message signalant une bombe ou détecte un colis suspect, doit prévenir les pompiers le plus rapidement possible. Ensuite, la procédure de lutte contre l'incendie et d'évacuation décrite dans le règlement d'ordre intérieur doit être mise en oeuvre.
Le directeur de centre doit être immédiatement informé. Il se rend sur place, dresse rapport et informe le Directeur général aussi rapidement que possible.
Des exercices d'alerte, d'alarme et d'évacuation sont organisés au moins une fois par an.
Art. 110.Si l'incendie a rendu le centre inutilisable, les occupants seront transférés vers un autre lieu.
TITRE V. - Prescriptions administratives CHAPITRE I. - Mise en liberté et éloignement
Art. 111.Lors de sa mise en liberté ou de son éloignement, l'occupant se voit restituer les biens mis en dépôt conformément à l'article 10 du présent arrêté, à l'exception des objets dangereux et interdits.
Art. 112.Lors de sa mise en liberté ou de son éloignement, l'occupant insolvable se verra remettre les moyens nécessaires afin de satisfaire ses besoins élémentaires durant les jours suivants. CHAPITRE ****. - Naissance
Art. 113.Un rapport accompagné d'un certificat du médecin du centre est aussitôt transmis au Directeur général par le directeur de centre ou son remplaçant concernant toute femme susceptible d'accoucher durant la période de maintien.
Art. 114.Le directeur de centre ou son remplaçant annonce la naissance d'un enfant à l'officier de l'état civil du lieu de la naissance dans les trois jours, comme prévu à l'article 55 du Code civil. CHAPITRE ****. - Décès
Art. 115.Après qu'un médecin a constaté le décès d'un occupant et en a déterminé la cause, le directeur de centre le signale immédiatement au Directeur général, aux services de police et, conformément aux articles 80 et 84 du Code civil, à l'officier de l'état civil du lieu du décès.
Art. 116.La dépouille de l'occupant est placée dans une mortuaire.
Art. 117.Le directeur de centre procède à un inventaire des biens et documents de l'occupant décédé.
Art. 118.Lorsque les personnes apparentées au défunt souhaitent emporter le corps, elles endossent les frais d'enterrement. Si elles ne souhaitent pas recevoir le corps, les frais d'enterrement incombent à l'Office des étrangers. Ce service peut dans ce cas user de la faculté de se dédommager sur le patrimoine que le défunt aurait laissé. L'inhumation a lieu dans le cimetière de la commune sur le territoire de laquelle est situé le centre, conformément aux dispositions de l'article 77 du Code civil.
Art. 119.Le solde éventuel du patrimoine ainsi que les objets ayant appartenu au défunt sont mis à la disposition de ses héritiers. Si les héritiers ne se sont pas présentés dans les six mois, le solde est versé à la Caisse des dépôts et consignations et les objets transmis à l'Administration des Domaines. Ces objets sont mis en vente et le produit de celle-ci est également versé à la Caisse des dépôts et consignations.
TITRE ****. - Plaintes individuelles d'occupants, surveillance des centres et rapport annuel
Art. 120.Chaque occupant a le droit de parler au directeur de centre ou à son remplaçant. Il doit en faire la demande auprès du service social.
Art. 121.Le Ministre institue une commission qui est chargée de la surveillance permanente de la qualité du séjour dans les centres.
La commission est présidée par un magistrat et est composée au minimum des membres suivants : 1° deux représentants du Centre pour l'Egalité des Chances et la Lutte contre le Racisme;2° deux représentants de l'Office des étrangers. Si elle l'estime nécessaire, la commission peut demander au Ministre l'autorisation de se faire assister par des experts.
Ces experts peuvent être adjoints à la commission de manière permanente ou non, mais ne font pas partie de celle-ci.
Art. 122.Chaque centre établit un rapport annuel.
Y figurent au moins : - le nombre total d'occupants inscrits par nationalité; - la durée moyenne du séjour par occupant et par nationalité; - le nombre total d'évasions; - le nombre total de transferts vers les prisons, autres centres ou autres établissements; - le nombre total de refoulements et de rapatriements par nationalité; - le nombre total de mises en liberté et les motifs de celles-ci, par nationalité; - le nombre d' isolations, la durée moyenne et les motifs de celles-ci, par nationalité; - le coût moyen par occupant.
Ce rapport est transmis au Ministre et à la commission mentionnée à l'article 121.
TITRE ****. - Dispositions finales
Art. 123.Notre Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à ****, le 4 mai 1999.
**** **** le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, L. VAN **** ****