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Arrêté Royal du 03 mai 1999
publié le 11 mai 1999

Arrêté royal concernant les chantiers temporaires ou mobiles

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1999012358
pub.
11/05/1999
prom.
03/05/1999
ELI
eli/arrete/1999/05/03/1999012358/moniteur
moniteur
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3 MAI 1999. - Arrêté royal concernant les chantiers temporaires ou mobiles (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 fermer concernant le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, modifiée par les lois des 13 février 1998, 28 février 1999 et 5 mars 1999;

Vu la huitième directive particulière 92/57/CEE du Conseil des Communautés européennes du 24 juin 1992 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en oeuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles;

Vu le Règlement général pour la protection du travail, approuvé par les arrêtés royaux des 11 février 1946 et 27 septembre 1947, notamment l'article 437bis, inséré par l'arrêté royal du 29 novembre 1982 et l'article 462tredecies, inséré par l'arrêté royal du 30 décembre 1959;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 fermer;

Vu l'urgence;

Considérant que la directive mentionnée dans le préambule ne savait être transposée en droit belge qu'après la mise en place d'une base légale adaptée à cet effet; que ceci a été réalisé par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 fermer concernant le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;

Considérant qu'une exécution adéquate nécessitait une large consultation des partenaires sociaux au Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au travail; que ce Conseil a rendu son avis le 15 juillet 1998;

Considérant qu'entretemps les dispositions de l'article 28bis, § 4 du Règlement général pour la protection du travail ont été abrogées par l'arrêté royal du 27 mars 1998 dans le cadre d'un ensemble de mesures relatives à la politique du bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail; que depuis lors, la protection des travailleurs découlant de l'obligation de collaboration entre leurs employeurs respectifs, de coordination de leurs activités et d'échange mutuel d'informations, ne peut toutefois plus faire l'objet de mesures contraignantes; que dès lors, il faut prendre d'urgence des mesures pour combler cette lacune;

Considérant que la directive mentionnée dans le préambule a déjà été transposée dans la législation nationale des pays avoisinants la Belgique; que fréquemment, des entrepreneurs belges exercent avec leurs travailleurs des activités dans ces pays voisins et vice-versa; que, pour permettre à ces entrepreneurs de travailler sur pied d'égalité par rapport aux entrepreneurs de ces pays voisins, il est nécessaire de mettre en place sans retard une législation nationale adéquate;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons : Section Ière. - Champ d'application et définitions

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux travailleurs et aux personnes assimilées aux travailleurs visées à l'article 2, § 1er de la loi, ainsi qu'aux personnes qui sont concernées par les travaux relatifs aux chantiers temporaires ou mobiles visées à l'article 2, § 2 et à l'article 14 de la loi.

Art. 2.§ 1er. Le présent arrêté s'applique aux chantiers temporaires ou mobiles, c'est à dire les chantiers où s'effectuent les travaux du bâtiment ou de génie civil suivants : 1° travaux d'excavation;2° travaux de terrassement;3° travaux de fondation et de renforcement;4° travaux hydrauliques;5° travaux de voirie;6° pose de conduits utilitaires, notamment, des égouts, des conduits de gaz, des câbles électriques, et interventions sur ces conduits, précédées par d'autres travaux visés au présent paragraphe;7° travaux de construction;8° travaux de montage et démontage, notamment, d'éléments préfabriqués, de poutres et de colonnes;9° travaux d'aménagement ou d'équipement;10° travaux de transformation;11° travaux de rénovation;12° travaux de réparation;13° travaux de démantèlement;14° travaux de démolition;15° travaux de maintenance;16° travaux d'entretien, de peinture et de nettoyage;17° travaux d'assainissement;18° travaux de finition se rapportant à un ou plusieurs travaux visés aux points 1° à 17°. § 2. Le présent arrêté ne s'applique pas : 1° aux activités de forage et d'extraction dans les industries extractives;2° au montage d'installations, notammant, les installations de production, de transformation, de transport et de traitement et aux interventions sur ces installations, à l'exception des travaux visés au § 1er, 6° et des travaux se rapportant aux fondations, au bétonnage, à la maçonnerie et aux structures portantes;3° aux travaux visés au § 1er qui sont effectués par un seul entrepreneur dans l'établissement d'un employeur. Les dispositions de la section VI s'appliquent toutefois aux travaux visés au premier alinéa, 3°.

Art. 3.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° « loi » : la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 fermer concernant le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;2° « intervenant » : toute personne visée à l'article 14 de la loi, à l'exception des travailleurs;3° « coordinateur-projet » : « coordinateur en matière de sécurité et de santé pendant l'élaboration du projet de l'ouvrage » visé par la loi;4° « coordinateur-réalisation » : « coordinateur en matière de sécurité et de santé pendant la réalisation de l'ouvrage » visé par la loi. Section II. - Chantiers où les travaux sont exécutés par plusieurs

entrepreneurs

Art. 4.Les dispositions des sections III et IV sont applicables aux chantiers temporaires ou mobiles où s'effectuent des travaux exécutés par au moins deux entrepreneurs différents intervenant simultanément ou successivement. Section III. - La coordination sur le chantier

Sous-section Ière La coordination du projet de l'ouvrage

Art. 5.§ 1er. Sauf dans les cas où il est établi avec certitude que les travaux sur le chantier temporaire ou mobile seront exécutés par un seul entrepreneur, le maître d'ouvrage désigne un coordinateur-projet dès le début de la phase d'étude du projet de l'ouvrage. § 2. Lorsque l'ouvrage n'est pas destiné à un usage professionnel ou commercial et que les travaux sont entrepris pour le compte d'un particulier, l'obligation du maître d'ouvrage, visée au § 1er, incombe au maître d'oeuvre chargé de la conception.

Art. 6.Le maître d'oeuvre chargé de la conception ne peut entamer la phase d'étude du projet tant que le coordinateur-projet n'est pas désigné.

Art. 7.§ 1er. Les personnes chargées de la désignation du coordinateur-projet veillent à ce que celui-ci : 1° remplisse, en tout temps et de façon adéquate, les tâches visées à l'article 11;2° soit associé à toutes les étapes des activités relatives à l'élaboration, aux modifications et aux adaptations du projet de l'ouvrage;3° reçoive toutes les informations nécessaires à l'exécution de ses tâches;à cet effet, le coordinateur est invité à toutes les réunions organisées par le maître d'oeuvre chargé de la conception et reçoit, dans un délai permettant l'exécution de ses tâches, de toutes les études réalisées par ce maître d'oeuvre; 4° leur remette, en fin de mission, un exemplaire du plan de sécurité et de santé actualisé, du journal de coordination actualisé, et du dossier d'intervention ultérieure. § 2. Sans préjudice des responsabilités des différents intervenants, les personnes chargées de la désignation du coordinateur-projet veillent à ce que les différents intervenants coopèrent et coordonnent leurs activités, afin d'assurer au coordinateur la compétence, les moyens et les informations nécessaires à la bonne exécution de ses tâches.

Art. 8.Le coordinateur-projet désigné peut être assisté par un ou plusieurs adjoints.

Ces adjoints sont soumis, pour l'accomplissement de leur mission, aux mêmes dispositions que le coordinateur-projet.

Art. 9.La désignation du coordinateur-projet fait l'objet d'une convention écrite.

Lorsque le coordinateur-projet est un travailleur du maître d'ouvrage ou, en cas d'application de l'article 5 § 2, du maître d'oeuvre chargé de la conception, la désignation du coordinateur fait l'objet d'un document.

Art. 10.§ 1er. La convention ou le document, visé à l'article 9, définissent les règles relatives à l'accomplissement des tâches du coordinateur-projet, ainsi que les moyens mis à sa disposition.

Cette convention ou ce document ne peuvent contenir de clauses qui transfèrent au coordinateur tout ou partie des responsabilités incombant aux autres intervenants en application de la loi ou du présent arrêté. § 2. La convention ou le document précisent notamment : 1° les tâches que le coordinateur-projet est tenu d'accomplir, en exécution de l'article 11;2° le moment auquel le coordinateur-projet entame sa mission;3° les obligations des personnes chargées de la désignation du coordinateur-projet, qui résultent des dispositions de l'article 7. § 3. Le document visé à l'article 9, deuxième alinéa, précise en outre : 1° le cas échéant, le nombre d'adjoints du coordinateur-projet et leur mode de désignation;2° le cas échéant, les collaborateurs, les locaux et les équipements de travail mis à la disposition du coordinateur-projet;3° le temps mis à la disposition du coordinateur-projet et de ses adjoints et collaborateurs éventuels pour l'exécution de la mission de coordination.

Art. 11.Outre l'exécution des missions visées à l'article 18 de la loi le coordinateur-projet est, notamment, chargé des tâches suivantes : 1° il établit le plan de sécurité et de santé conformément aux dispositions des articles 25 et 27;2° il adapte le plan de sécurité et de santé conformément aux dispositions de l'article 29;3° il transmet les éléments du plan de sécurité et de santé aux intervenants pour autant que ces éléments les concernent.4° il vérifie la conformité des parties des offres, visées à l'article 30, deuxième alinéa, au plan de sécurité et de santé;5° il ouvre le journal de coordination et le dossier d'intervention ultérieure, les tient et les complète conformément aux dispositions des articles 31 à 36;6° il transmet le plan de sécurité et de santé, le journal de coordination et le dossier d'intervention ultérieure au maître d'ouvrage ou, en cas d'application de l'article 5, § 2, au maître d'oeuvre chargé de la conception et acte cette transmission et la fin du projet de l'ouvrage dans le journal de coordination et dans un document distinct.

Art. 12.La mission du coordinateur-projet prend fin par la transmission visée à l'article 11, 6°.

Sous-section II La coordination de la réalisation de l'ouvrage

Art. 13.La coordination, exécutée au cours du projet de l'ouvrage, n'est pas poursuivie durant la réalisation de l'ouvrage lorsque tous les travaux sont exécutés par un seul entrepreneur.

Dans ce cas, le maître d'ouvrage et l'entrepreneur appliquent les prescriptions des articles 42 et 43.

Art. 14.Lorsque les travaux sur les chantiers temporaires ou mobiles sont exécutés par un seul entrepreneur, l'obligation visée à l'article 15, § 1er, doit être respectée, sauf cas de force majeure, dès le moment de la survenance de circonstances imprévues qui amènent l'entrepreneur ou le maître d'ouvrage à faire appel à un ou à plusieurs entrepreneurs complémentaires.

Art. 15.§ 1er. Avant le début de l'exécution des travaux sur le chantier temporaire ou mobile, le maître d'ouvrage désigne un coordinateur-réalisation. § 2. Lorsque l'ouvrage n'est pas destiné à un usage professionnel ou commercial et que les travaux sont entrepris pour le compte d'un particulier, l'obligation du maître d'ouvrage, visée au § 1er, incombe au maître d'oeuvre chargé du contrôle de l'exécution ou, à défaut, au maître d'oeuvre chargé de l'exécution.

Art. 16.Sauf cas de force majeure, les travaux ne peuvent débuter sur les chantiers temporaires ou mobiles, qu'après la désignation du coordinateur-réalisation et l'établissement du plan de sécurité et de santé.

Art. 17.§ 1er. Les personnes chargées de la désignation du coordinateur-réalisation veillent à ce que ce coordinateur soit mis en possession d'un exemplaire du plan de sécurité et de santé, du journal de coordination et du dossier d'intervention ultérieure. § 2. Les personnes chargées de la désignation du coordinateur-réalisation veillent à ce que celui-ci : 1° remplisse en tout temps et de façon adéquate ses missions, visées à l'article 22;2° soit associé à toutes les étapes des activités relatives à la réalisation de l'ouvrage;3° reçoive toutes les informations nécessaires à l'exécution de ses tâches;à cet effet, le coordinateur est invité à toutes les réunions, organisées par le maître d'oeuvre chargé de l'exécution ou par le maître d'oeuvre chargé du contrôle de l'exécution, et reçoit, dans un délai permettant l'exécution de ses tâches, toutes les études réalisées par ces maîtres d'oeuvre; 4° leur remette, en fin de mission, avec accusé de réception, un exemplaire du plan de sécurité et de santé, du journal de coordination et du dossier d'intervention ultérieure, adaptés conformément aux dispositions de l'article 22, 2° à 4°. § 3. Sans préjudice des responsabilités des différents intervenants, les personnes chargées de la désignation du coordinateur-réalisation veillent à ce que les différents intervenants coopèrent et coordonnent leurs activités, afin d'assurer au coordinateur la compétence, les moyens et les informations nécessaires à la bonne exécution de ses tâches.

Art. 18.Les fonctions de coordinateur-projet et de coordinateur-réalisation peuvent être remplies par une même personne.

Art. 19.Le coordinateur-réalisation désigné peut être assisté par un ou plusieurs adjoints.

Ces adjoints sont soumis, pour l'accomplissement de leur mission, aux mêmes dispositions que le coordinateur-réalisation.

Art. 20.La désignation du coordinateur-réalisation fait l'objet d'une convention écrite.

Lorsque le coordinateur-réalisation est un travailleur du maître d'ouvrage ou, en cas d'application de l'article 15 § 2, du maître d'oeuvre concerné, la désignation du coordinateur fait l'objet d'un document.

Art. 21.§ 1er. La convention ou le document, visé à l'article 20, définissent les règles relatives à l'accomplissement des tâches du coordinateur-réalisation, ainsi que les moyens mis à sa disposition.

Cette convention ou ce document ne peuvent contenir de clauses qui transfèrent au coordinateur tout ou partie des responsabilités incombant aux autres intervenants en application de la loi ou du présent arrêté. § 2. La convention ou le document précisent notamment : 1° les tâches que le coordinateur-réalisation est tenu d'accomplir, en exécution de l'article 22;2° le moment auquel le coordinateur-réalisation entame sa mission;3° les obligations des personnes chargées de la désignation du coordinateur-réalisation, qui résultent des dispositions de l'article 17. § 3. Le document visé à l'article 20, deuxième alinéa, précise en outre : 1° le cas échéant, le nombre d'adjoints du coordinateur-réalisation et leur mode de désignation;2° le cas échéant, les collaborateurs, les locaux et les équipements de travail mis à la disposition du coordinateur-réalisation;3° le temps mis à la disposition du coordinateur-réalisation et de ses adjoints et collaborateurs éventuels pour l'exécution de la mission de coordination.

Art. 22.Outre l'exécution des missions visées à l'article 22 de la loi le coordinateur-réalisation est chargé des missions suivantes : 1° il adapte le plan de sécurité et de santé conformément aux dispositions de l'article 29 et transmet les éléments du plan de sécurité et de santé adapté aux intervenants pour autant que ces éléments les concernent;2° il tient le journal de coordination et le complète conformément aux dispositions des articles 31 à 33;3° il inscrit les manquements des intervenants visés à l'article 33, 6° dans le journal de coordination et les notifie au maître d'ouvrage ou, en cas d'application de l'article 15, § 2, au maître d'oeuvre concerné;4° il inscrit les remarques des entrepreneurs dans le journal de coordination et les laisse viser par les intéressés;5° il convoque la structure de coordination conformément aux dispositons de l'article 40;6° il complète le dossier d'intervention ultérieure en fonction des éléments du plan de sécurité et de santé actualisé qui présentent un intérêt pour l'exécution de travaux ultérieurs à l'ouvrage;7° lors de la réception provisoire de l'ouvrage, il transmet le plan de sécurité et de santé actualisé, le journal de coordination actualisé et le dossier d'intervention ultérieure au maître d'ouvrage ou, en cas d'application de l'art.15, § 2, au maître d'oeuvre concerné et prend acte de cette transmission dans un procès-verbal qu'il joint au dossier d'intervention ultérieure.

Art. 23.La mission du coordinateur-réalisation prend fin par la transmission des documents visés à l'article 22, 7°.

Art. 24.Lorsqu'il a été fait application de l'article 15, § 2, le maître d'oeuvre concerné remet le dossier d'intervention ultérieure au maître d'ouvrage. Section IV. - Les instruments lors de la coordination

Sous-section Ière. - Le plan de sécurité et de santé

Art. 25.Le plan de sécurité et de santé est le document qui contient l'analyse des risques et les mesures de prévention des risques à déterminer auxquels les travailleurs peuvent être exposés du fait de : 1° l'exécution du travail;2° l'interférence des activités des divers intervenants qui sont simultanément présents sur le chantier temporaire ou mobile;3° la succession des activités des divers intervenants sur un chantier temporaire ou mobile, lorsqu'une intervention laisse subsister après son achèvement, des risques pour les autres intervenants qui interviendront ultérieurement;4° l'interférence de toutes les installations ou de toutes autres activités à l'intérieur ou à proximité du site sur lequel est implanté le chantier temporaire ou mobile, notamment, le transport public ou privé de biens ou de personnes, le début ou la poursuite de l'utilisation d'un bâtiment ou la poursuite d'une exploitation quelconque;5° l'exécution d'éventuels travaux ultérieurs à l'ouvrage. Le plan de sécurité et de santé peut, le cas échéant, faire partie du plan global de prévention de maître d'ouvrage.

Art. 26.§ 1er. Nonobstant les mesures de prévention prévues, l'établissement et la tenue d'un plan de sécurité et de santé sont toujours obligatoires pour les chantiers temporaires ou mobiles où un ou plusieurs des travaux suivants sont exécutés : 1° travaux, tels que visés au second alinéa, qui exposent les travailleurs à des dangers d'ensevelissement, d'enlisement ou de chute de hauteur, particulièrement aggravés par la nature de l'activité ou des procédés mis en oeuvre ou par l'environnement du poste de travail ou de l'ouvrage;2° travaux exposant les travailleurs à des agents chimiques ou biologiques qui présentent un risque particulier pour la sécurité et la santé des travailleurs;3° tout travail avec radiations ionisantes qui exigent la désignation de zones contrôlées ou surveillées telles que définies à l'article 2 de l'arrêté royal du 28 février 1963 portant règlement général de la protection de la population et des travailleurs contre le danger des radiations ionisantes;4° travaux à proximité de lignes ou câbles électriques à haute tension;5° travaux exposant les travailleurs à un risque de noyade;6° travaux de terrassements souterrains et de tunnels;7° travaux en plongée appareillée;8° travaux en caisson d'air comprimé;9° travaux comportant l'usage d'explosifs;10° travaux de montage ou de démontage d'éléments préfabriqués. Pour l'application du premier alinéa, 1° sont notamment considérés comme dangers particulièrement aggravés : a) le creusement de tranchées ou de puits dont la profondeur excède 1,20 m et les travaux à, ou dans ces puits;b) le travail dans les environs immédiats de matériaux tels que le sable mouvant ou la vase;c) le travail avec danger de chute d'une hauteur de 5 m ou plus. § 2. L'établissement et la tenue d'un plan de sécurité et de santé sont en outre obligatoires pour les chantiers temporaires ou mobiles : 1° dont la durée présumée des travaux excède trente jours ouvrables et, où plus de vingt travailleurs sont occupés simultanément, ou 2° dont la durée présumée est supérieure à 500 hommes-jours. § 3. Pour les chantiers temporaires ou mobiles, autres que ceux visés au § 1er et au § 2, l'établissement et la tenue d'un plan simplifié de sécurité et de santé sont obligatoires.

Art. 27.§ 1er. Le plan de sécurité et de santé contient, notamment, les éléments suivants : 1° la description de l'ouvrage à réaliser, du projet jusqu'à sa réalisation complète;2° la description des résultats de l'analyse des risques visée à l'article 25;3° la description des mesures de prévention visées à l'article 25. Cette description comprend : a) l'ensemble des règles et mesures de prévention, adaptées aux caractéristiques du chantier et résultant de la mise en oeuvre des principes généraux de prévention visés à l'annexe I du présent arrêté;b) les mesures spécifiques concernant les travaux visés à l'article 26, § 1er;c) les instructions pour les intervenants;4° l'estimation de la durée de la réalisation des différents travaux ou des phases du travail se déroulant simultanément ou successivement. § 2. Le plan de sécurité et de santé contient également : 1° la liste des noms et adresses de tous les maîtres d'ouvrage, maîtres d'oeuvre et entrepreneurs, à partir du moment où ces personnes sont concernées par le chantier;2° le nom et l'adresse du coordinateur-projet;3° le nom et l'adresse du coordinateur-réalisation dès le moment de sa désignation.

Art. 28.Le plan simplifié contient au moins les éléments suivants : 1° les données visées à l'article 27, § 2;2° l'inventaire des dangers et l'évaluation des risques;3° les mesures de prévention contre les risques résultant de l'exécution du travail et de l'interférence des activités des divers intervenants;4° les mesures de prévention contre les risques résultant de l'interférence de toutes les installations ou de toutes autres activités à l'intérieur ou à proximité du site sur lequel est implanté le chantier temporaire ou mobile, notamment, le transport public ou privé de biens ou de personnes, le début ou la poursuite de l'utilisation d'un bâtiment ou la poursuite d'une exploitation quelconque.

Art. 29.Le plan de sécurité et de santé est adapté en fonction des éléments suivants : 1° le cas échéant, les modifications relatives aux modes d'exécution, convenues entre les intervenants, dont l'incidence sur le bien-être au travail offre les mêmes garanties que les modes d'exécution inscrits initialement dans le plan;2° le cas échéant, les remarques des intervenants auxquels sont transmis les éléments du plan de sécurité et de santé qui les concernent;3° l'évolution des travaux;4° l'identification de risques imprévus ou de dangers insuffisamment reconnus;5° l'arrivée ou le départ d'intervenants;6° les modifications éventuelles apportées au projet ou aux travaux.

Art. 30.Le plan de sécurité et de santé fait partie intégrante, suivant le cas, du cahier spécial de charges, de la demande de prix, ou des documents contractuels et y est obligatoirement repris sous un poste séparé.

Outre le poste visé au premier alinéa, les offres comportent la description des modes d'exécution de l'ouvrage répondant aux dispositions du plan de sécurité et de santé.

Sous-section II. - Le journal de coordination

Art. 31.Le journal de coordination est le document tenu par le coordinateur et reprenant les données et les annotations concernant la coordination et les événements sur le chantier.

Art. 32.Le journal de coordination est obligatoire sur tous les chantiers où une coordination doit être organisée.

Art. 33.Le journal de coordination reprend les éléments suivants : 1° les noms et les adresses des intervenants, le moment de leur intervention sur le chantier et, pour chacun d'eux, l'effectif prévu de travailleurs sur le chantier ainsi que la durée prévue des travaux;2° les décisions, constatations et événements importants pour la conception du projet ou la réalisation de l'ouvrage;3° les observations faites aux intervenants et les suites qu'ils y ont réservées;4° les remarques des entrepreneurs, complétées par le visa des interessés;5° les suites réservées aux observations des intervenants et des représentants des travailleurs qui sont d'importance pour la conception du projet ou la réalisation de l'ouvrage;6° les manquements des intervenants par rapport aux principes généraux de prévention, aux règles applicables et mesures concrètes adaptées aux caractéristiques spécifiques du chantier temporaire ou mobile, ou par rapport au plan de sécurité et de santé;7° les rapports des réunions de la structure de coordination visée à l'article 37;8° les accidents. Sous-section III. - Le dossier d'intervention ultérieure

Art. 34.Le dossier d'intervention ultérieure est le dossier qui contient les éléments utiles en matière de sécurité et de santé à prendre en compte lors d'éventuels travaux ultérieurs et qui est adapté aux caractéristiques de l'ouvrage.

Art. 35.Le dossier d'intervention ultérieure est obligatoire sur tous les chantiers où une coordination doit être organisée.

Art. 36.Le dossier d'intervention ultérieure contient au moins : 1° les éléments architecturaux, techniques et organisationnels qui concernent la réalisation, la maintenance et l'entretien de l'ouvrage;2° l'information pour les exécutants de travaux ultérieurs prévisibles, notamment la réparation, le remplacement ou le démontage d'installations ou d'éléments de construction;3° la justification pertinente des choix en ce qui concerne, notamment, les modes d'exécution, les techniques, les matériaux ou les éléments architecturaux. Sous-section IV. - La structure de coordination

Art. 37.Une structure de coordination est instaurée sur tous les chantiers dont, soit, le volume présumé des travaux est supérieur à 5000 hommes-jour, soit, le prix total des travaux estimés par le maître d'oeuvre chargé de la conception excède 100 millions de FB, hors TVA, et où au moins trois entrepreneurs interviennent simultanément.

A la demande motivée du coordinateur-réalisation, le maître d'ouvrage organise une structure de coordination sur d'autres chantiers que ceux visés au premier alinéa.

Art. 38.La structure de coordination contribue à l'organisation de la coordination sur le chantier, notamment : 1° en obtenant la simplification de l'information et de la consultation des différents intervenants ainsi que de la communication entre eux;2° en obtenant une concertation efficace entre les intervenants quant à la mise en oeuvre des mesures de prévention sur le chantier;3° en obtenant l'arrangement de tout litige ou toute imprécision en ce qui concerne le respect des mesures de prévention sur le chantier;4° en émettant des avis en matière de sécurité et de santé.

Art. 39.La structure de coordination est composée : 1° du maître d'ouvrage ou de son représentant;2° du coordinateur-réalisation;3° des entrepreneurs présents ou de leurs représentants;4° du maître d'oeuvre chargé de l'exécution;5° du maître d'oeuvre chargé du contrôle de l'exécution;6° d'un représentant de chacun des comités de Prévention et de Protection au travail ou, à défaut, des délégations syndicales des entrepreneurs présents;7° si nécessaire, des conseillers en prevention des entrepreneurs présents sur le chantier;8° de deux représentants du comité de Prévention et de Protection au travail de l'entreprise du maître d'ouvrage, lorsque le chantier temporaire ou mobile est situé dans un établissement ou sur un site sur lequel le maître d'ouvrage occupe du personnel et pour lequel il a créé un tel comité;9° de toute autre personne invitée par le maître d'ouvrage.

Art. 40.Le coordinateur-réalisation préside la structure de coordination.

Il la convoque d'initiative ou à la demande motivée d'un membre ou du fonctionnaire chargé de la surveillance. Section V. - Chantiers où les travaux sont exécutés par un seul

entrepreneur

Art. 41.Les dispositions de la présente section sont applicables aux chantiers temporaires ou mobiles où s'effectuent des travaux exécutés par un seul entrepreneur.

Art. 42.§ 1er. Lors de l'application de l'article 13 le maître d'ouvrage est tenu de remettre un exemplaire du plan de sécurité et de santé à l'entrepreneur. § 2. Lorsque l'ouvrage est destiné à un usage professionnel ou commercial, le maître d'ouvrage est, en outre, tenu : 1° lors de l'application de l'article 13, de respecter les dispositions du plan de sécurité et de santé qui lui sont applicables en tant que maître d'ouvrage;2° de donner à l'entrepreneur les informations nécessaires concernant : a) les risques relatifs à la sécurité et la santé des personnes concernées sur le lieu où seront exécutés les travaux;b) lorsque les travaux sont exécutés dans son établissement, le cas échéant, les mesures concernant le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail applicables dans son établissement;3° de coordonner les activités sur le lieu d'exécution des travaux et de collaborer avec l'entrepreneur lors de l'exécution des mesures relatives à la santé et la sécurité des personnes concernées par l'exécution des travaux. § 3. L'entrepreneur est tenu : 1° lors de l'application du § 2, de donner au maître d'ouvrage les informations nécessaires à propos des risques inhérents à ces travaux;2° de coopérer à la coordination et à la collaboration visée au § 2, 3°.

Art. 43.§ 1er. Un dossier d'intervention ultérieure, dont le contenu répond à celui décrit aux articles 34 et 37, est établi pour les travaux qui se rapportent à la structure, aux éléments essentiels de l'ouvrage, ou à des situations contenant un danger décelable. § 2. Le dossier d'intervention ultérieure visé au § 1er est établi par le maître d'ouvrage ou par un tiers qu'il désigne.

Le maître d'ouvrage veille également à ce que le dossier d'intervention ultérieure soit adapté aux éventuelles modifications apportées au projet durant la réalisation du projet. Section VI. - Dispositions applicables à tous les chantiers

Sous-section Ière. - Champ d'application

Art. 44.Les dispositions de la présente section sont applicables aux chantiers temporaires ou mobiles où s'effectuent des travaux exécutés par un ou plusieurs entrepreneurs.

Sous-section II. - Notification préalable

Art. 45.Le maître d'oeuvre chargé de l'exécution fait une notification préalable, rédigée conformément à l'annexe II du présent arrêté pour : 1° chaque chantier temporaire ou mobile où sont exécutés un ou plusieurs des travaux, énumérés à l'article 26, § 1er.2° chaque chantier temporaire ou mobile dont la durée présumée des travaux répond à la durée visée à l'article 26, § 2. Sur les chantiers temporaires ou mobiles où plusieurs maîtres d'oeuvre chargé de l'exécution sont actifs, l'obligation visée au premier alinéa est à charges de chaque maître d'oeuvre qui exerce le premier des activités sur le chantier.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa et pour les chantiers temporaires ou mobiles où un ou plusieurs des travaux, énumérés à l'article 26, § 1er sont exécutés par un seul entrepreneur, la notification préalable n'est obligatoire que si la durée totale de tous les travaux dépasse cinq jours ouvrables.

Art. 46.La notification préalable est faite au fonctionnaire chargé de la surveillance relative à la sécurité du travail, au moins quinze jours calendriers avant le début des travaux sur le chantier.

Une copie de la notification préalable doit être affichée visiblement sur le chantier au moins dix jours calendriers avant le début des travaux.

Art. 47.En cas de travaux imprévus et urgents, la notification préalable est remplacée par une communication, faite au plus tard le jour même du début des travaux, par un moyen technologique approprié.

Les données contenues dans cette communication sont les mêmes que celles de l'annexe II du présent arrêté.

Sous-section III. - La transmission, la mise à disposition et la réclamation du dossier d'intervention ultérieure

Art. 48.Un exemplaire du dossier d'intervention ultérieure est joint à tout acte notarié établi lors de la mutation totale ou partielle de l'ouvrage.

Aussi chaque propriétaire tient un exemplaire du dossier d'intervention ultérieure à la disposition de chaque locataire de l'ensemble ou d'une partie de l'ouvrage.

Art. 49.§ 1er. Le maître d'ouvrage est tenu de mettre les parties du dossier d'intervention ultérieure qui les concernent, à la disposition du coordinateur ou, à défaut, de l'entrepreneur, au moment où ces personnes sont concernées par la coordination ou l'exécution de travaux ultérieurs à l'ouvrage. § 2. Avant d'entamer un travail ultérieur à l'ouvrage, le coordinateur ou, à défaut, l'entrepreneur demandent au maître d'ouvrage que les parties du dossier d'intervention ultérieure qui les concernent, soient mises à leur disposition.

Sous-section IV. - Obligations spécifiques des entrepreneurs

Art. 50.Sans préjudice des obligations qui leur incombent, en application d'autres dispositions concernant le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, les entrepreneurs appliquent les principes généraux de prévention visés à l'article 5 de la loi, notamment, en ce qui concerne : 1° le maintien du chantier en bon ordre et à un niveau satisfaisant de protection de la santé;2° le choix de l'emplacement des postes de travail, en prenant en compte les conditions d'accès à ces postes, et la détermination des voies ou zones de déplacement ou de circulation;3° les conditions de transport et de manutention internes des matériaux et du matériel;4° l'entretien, le contrôle avant mise en service et le contrôle périodique des installations et dispositifs afin d'éliminer les défectuositéssusceptibles d'affecter la sécurité et la santé des travailleurs;5° la délimitation et l'aménagement des zones de stockage et d'entreposage des différents matériaux, en particulier, s'il s'agit de matières ou de substances dangereuses;6° les conditions de l'enlèvement des matériaux dangereux;7° le stockage et l'élimination ou l'évacuation des déchets et des décombres;8° l'adaptation, en fonction de l'évolution du chantier, de la durée effective à consacrer aux différents types de travaux ou phases de travail;9° la coopération entre les entrepreneurs;10° les interactions avec des activités d'exploitation ou d'autres activités sur le site à l'intérieur ou à proximité duquel est implanté le chantier. A cet effet, ils appliquent les prescriptions visées à l'annexe III, pour autant qu'il n'existe pas d'autres dispositions spécifiques ou d'autres dispositions plus sévères qui sont définies en exécution de la loi.

Art. 51.En cas de présence simultanée ou successive sur un même chantier d'au moins deux entrepreneurs, y compris les indépendants, ceux-ci doivent coopérer à la mise en oeuvre des mesures concernant le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.

Compte tenu de la nature des activités, les entrepreneurs coordonnent leurs activités en vue de la prévention et de la protection contre les risques professionnels.

S'il s'agit d'employeurs, ceux-ci doivent informer leurs travailleurs respectifs et leurs représentants au sujet de ces risques et des mesures de prévention.

Art. 52.§ 1er. Conformément aux instructions qu'ils doivent consulter ou qu'ils ont reçues, les entrepreneurs doivent prendre soin de la sécurité et de la santé des autres personnes concernées et, lorsqu'ils exercent personnellement une activité professionnelle sur le chantier, de leur propre sécurité et santé. § 2. A cet effet, ils doivent, conformément aux instructions : 1° utiliser correctement les machines, appareils, outils, substances dangereuses, équipements de transport et autres moyens;2° utiliser correctement les équipements de protection individuelle qu'ils ont à leur disposition et, après utilisation, les ranger à leur place;3° ne pas mettre hors service, changer ou déplacer arbitrairement les dispositifs de sécurité propres notamment aux machines, appareils, outils, installations et bâtiments, et utiliser ces dispositifs de sécurité correctement;4° signaler immédiatement au coordinateur-réalisation, aux divers autres entrepreneurs et aux services de Prévention et de Protection au travail, toute situation de travail dont ils ont un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et immédiat pour la sécurité ou la santé, ainsi que toute défectuosité constatée dans les systèmes de protection;5° assister le coordinateur-réalisation, les divers entrepreneurs et les services de Prévention et de Protection au travail, aussi longtemps que nécessaire, pour leur permettre d'accomplir toutes les tâches ou de répondre à toutes les obligations qui leurs sont imposées en vue de la protection du bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et de la sécurité et la santé des autres personnes au travail;6° assister le coordinateur-réalisation, les divers entrepreneurs et les services de Prévention et de Protection au travail, aussi longtemps que nécessaire, pour permettre à tous les entrepreneurs d'assurer que le milieu de travail et les conditions de travail soient sûrs et sans risques pour la sécurité et la santé à l'intérieur de leur champ d'activité.

Art. 53.§ 1er. Pour l'application de cet article, on entend par : 1° équipement de travail : toute machine ou appareil, outil ou installation, utilisé sur le chantier;2° utilisation d'un équipement de travail : toute activité concernant un équipement de travail, telle que la mise en service ou hors service, l'emploi, le transport, la réparation, la transformation, la maintenance, l'entretien y compris, notamment, le nettoyage. § 2. Les équipements de travail utilisés sur le chantier par les entrepreneurs exerçant personnellement une activité professionnelle sur le chantier, doivent être appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet, afin de permettre d'assurer la sécurité et la santé des personnes lors de l'utilisation de ces équipements de travail.

Lors du choix des équipements de travail qu'ils envisagent d'utiliser, les entrepreneurs, exerçant personnellement une activité professionnelle sur le chantier, prennent en considération les conditions et les caractéristiques spécifiques du travail et les risques existants sur le chantier pour la sécurité et la santé des personnes, notamment, aux postes de travail, et les risques qui seraient susceptibles de s'y ajouter du fait de l'utilisation des équipements de travail en question. § 3. Lorsqu'il n'est pas possible d'assurer ainsi entièrement la sécurité et la santé des personnes lors de l'utilisation des équipements de travail, les entrepreneurs exerçant personnellement une activité professionnelle sur le chantier, prennent les mesures appropriées pour réduire au maximum les risques, conformément aux principes généraux de prévention. § 4. Les équipements de travail utilisés pour la première fois après le 8 octobre 1993, par un entrepreneur exerçant personnellement une activité sur le chantier, doivent satisfaire aux dispositions de l'article 9, premier alinéa, de l'arrêté royal du 12 août 1993 concernant l'utilisation des équipements de travail.

Lorsque les dispositions visées au premier alinéa, ne sont pas ou ne sont que partiellement d'application, ces équipements de travail doivent satisfaire aux dispositions minimales visées dans l'annexe IV du présent arrêté, à moins que le Règlement général pour la protection du travail ne prévoie des dispositions spécifiques. § 5. Les entrepreneurs qui exercent personnellement une activité professionnelle sur le chantier, prennent les mesures nécessaires afin que les équipements de travail, tout au long de leur utilisation, soient gardés, par une maintenance adéquate, en un état tel qu'ils satisfassent aux dispositions du § 4.

Art. 54.§ 1er. Pour l'application du présent article on entend par : 1° Equipement de protection individuelle, ci-après dénommé « EPI » : tout équipement destiné à être porté ou tenu par un entrepreneur exerçant personnellement une activité professionnelle sur le chantier, en vue de le protéger contre un ou plusieurs risques susceptibles de menacer sa sécurité ou sa santé au travail, ainsi que tout complément ou accessoire destiné à cet objectif, comme défini par l'arrêté royal du 7 août 1995 relatif à l'utilisation des équipements de protection individuelle.2° utilisation d'un EPI : toute activité concernant un EPI, telle que la mise en service ou hors service, l'emploi, le transport, la réparation, la transformation, la maintenance, l'entretien y compris notamment le nettoyage; § 2. Lorsque les risques ne peuvent pas être éliminés à la source ou suffisamment limités par des mesures, des méthodes ou des procédés d'organisation du travail, ou par des moyens techniques de protection collective, les E.P.I. doivent être utilisés.

Les équipements de protection individuelle repris à l'annexe II de l'arrêté royal du 7 août 1995 relatif à l'utilisation des équipements de protection individuelle, doivent être utilisés lors de l'exercice des activités et dans les circonstances de travail définies dans ladite annexe. § 3. En matière de conception et de construction, les E.P.I. doivent répondre aux dispositions de l'article 4 de l'arrêté royal du 7 août 1995 relatif à l'utilisation des équipements de protection individuelle. § 4. Tout E.P.I. doit dans tous les cas : 1° être approprié aux risques à prévenir, sans induire lui-même un risque accru;2° répondre aux conditions existantes sur le chantier;3° tenir compte des exigences ergonomiques, de confort et de santé des personnes;4° convenir au porteur, après tout ajustement nécessaire. § 5. En cas de risques multiples nécessitant le port simultané de plusieurs E.P.I., ces équipements doivent être compatibles et maintenir leur efficacité par rapport aux risques correspondants. § 6. Les conditions dans lesquelles un E.P.I. doit être utilisé, notamment celles concernant la durée du port, doivent être déterminées.Ces conditions sont déterminées en fonction de la gravité du risque, de la fréquence de l'exposition au risque et des caractéristiques du poste de travail de chaque personne ainsi que des performances de l'E.P.I. § 7. Les E.P.I., sauf dans des cas particuliers et exceptionnels, ne peuvent être utilisés que pour les usages prévus. § 8. Les E.P.I. doivent être utilisés conformément aux notices d'instruction.

Les notices d'instruction doivent être compréhensibles pour les personnes qu'elles concernent. § 9. Un E.P.I. est en principe destiné à un usage personnel. § 10. L'entrepreneur qui exerce personnellement une activité professionnelle sur le chantier est tenu de procéder, avant le choix d'un E.P.I., à une appréciation de l'équipement qu'il envisage utiliser, pour évaluer dans quelle mesure il répond aux conditions des §§ 3, 4 et 5.

Cette appréciation comprend : 1° l'analyse et l'évaluation des risques qui ne peuvent pas être évités par d'autres moyens; 2° la définition des caractéristiques nécessaires pour que les E.P.I. répondent aux risques visés au point 1°, compte tenu des éventuelles sources de risque que les E.P.I. peuvent constituer par eux-mêmes; 3° l'évaluation des caractéristiques des E.P.I. concernés disponibles, comparées avec les caractéristiques visées au point 2°.

L'appréciation visée au premier alinéa doit être revue en fonction des changements intervenant dans les éléments qui la composent.

Sous-section V Obligations spécifiques des intervenants

Art. 55.§ 1er. Sans préjudice des dispositions de l'article 26 de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, l'employeur fait au fonctionnaire, compétent en matière de sécurité au travail, une notification de tout accident du travail survenu à un travailleur sur un chantier temporaire ou mobile et ayant au moins un jour d'incapacité de travail comme suite, mais qui n'est pas un accident grave au sens dudit article, troisième alinéa.

La notification visée à l'alinéa précédent se fait dans les dix jours calendriers suivant le jour de l'accident, au moyen d'une lettre mentionnant le nom et l'adresse de l'employeur, le nom de la victime, la date et le lieu de l'accident et ses conséquences présumées ainsi qu'une brève description des circonstances.

L'obligation de faire la notification visée au premier alinéa tombe dès que l'employeur a déclaré l'accident au fonctionnaire, compétent en matière de sécurité au travail, conformément aux dispositions de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer concernant les accidents de travail.

Art. 56.De chaque accident grave sur un chantier temporaire ou mobile, survenu à un entrepreneur qui y exerce lui-même une activité professionnelle, le maître d'oeuvre chargé de l'exécution communique au fonctionnaire, compétent en matière de sécurité au travail, une notification.

La notification visée au précédent alinéa se fait dans les quinze jours calendriers suivant le jour de l'accident et comporte au moins les éléments suivants : 1° le nom, le prénom et l'adresse de la victime;2° la date de l'accident;3° l'adresse du chantier temporaire ou mobile où l'accident est survenu;4° une brève description des lésions encourues;5° une brève description de la manière dont l'accident s'est produit;6° la durée présumée de l'incapacité de travail. Pour l'application du présent article, est considéré comme accident grave, un accident mortel ou un accident du travail qui, selon le premier diagnostic médical, peut entraîner soit la mort, soit une incapacité de travail complète ou partielle définitive, soit une incapacité de travail complète temporaire de plus d'un mois. Section VII

Conditions d'exercice de la fonction de coordinateur

Art. 57.§ 1er. Les personnes qui veulent exercer la fonction de coordinateur sur un chantier temporaire ou mobile pour lequel un plan de sécurité et de santé est exigé en application de l'article 26, § 1er et § 2, doivent pouvoir apporter la preuve qu'ils satisfont aux exigences suivantes en matière d'expérience professionnelle utile et de diplômes : 1° deux ans d'expérience professionnelle pour les titulaires d'un diplôme d'ingénieur civil ou d'un diplôme de fin d'études de l'enseignement technique supérieur de niveau universitaire ou de l'enseignement technique ou artistique supérieur de type long;2° cinq ans d'expérience professionnelle pour les titulaires d'un diplôme de fin d'études de l'enseignement technique supérieur de type court;3° dix ans d'expérience professionnelle pour les titulaires d'un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur. § 2. Les personnes qui veulent exercer la fonction de coordinateur sur un chantier temporaire ou mobile autre que celui visé au § 1er, doivent pouvoir apporter la preuve qu'ils satisfont aux exigences suivantes en matière d'expérience professionnelle utile et de diplômes : 1° un an d'expérience professionnelle pour les titulaires d'un des diplômes visés au § 1er, 1° et 2°;2° trois ans d'expérience professionnelle pour les titulaires d'un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur;3° cinq ans d'expérience professionnelle pour les titulaires d'un diplôme de l'enseignement secondaire inférieur.

Art. 58.Pour l'application de l'article 57, on entend par expérience professionnelle : 1° pour la fonction de coordinateur-projet : une expérience professionnelle relative à la conception d'un projet d'ouvrage ou à l'ingénierie;2° pour la fonction de coordinateur-réalisation : une expérience professionnelle relative à la direction d'un chantier temporaire ou mobile ou à la gestion et au suivi des travaux sur un tel chantier;3° pour la fonction de coordinateur-projet et réalisation : une expérience professionnelle relative aux deux types d'activités visées sous les points 1° et 2°.

Art. 59.Le coordinateur d'un chantier temporaire ou mobile pour lequel un plan de sécurité et de santé est exigé en application de l'article 26, § 1er et § 2, doit en outre pouvoir apporter la preuve qu'il a terminé avec fruit un cours agréé de formation complémentaire, visé à l'arrêté royal du 10 août 1978 déterminant la formation complémentaire imposée aux chefs des services de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail et à leurs adjoints.

La preuve concerne une formation complémentaire du premier niveau lorsque pour le chantier une structure de coordination est exigée en application de l'article 37, premier alinéa, et du deuxième niveau dans les autres cas visés au précédent alinéa.

Art. 60.En outre, les personnes visées aux articles 57 et 59 doivent pouvoir apporter la preuve qu'elles disposent d'une connaissance suffisante de la réglementation et des techniques en matière de sécurité et de santé sur les chantiers temporaires ou mobiles. Section VIII. - Dispositions finales

Art. 61.Sont abrogés dans le Règlement général pour la protection du travail : 1° l'article 437bis, inséré par l'arrêté royal du 29 novembre 1982;2° l'article 462tredecies, inséré par l'arrêté royal du 30 décembre 1959.

Art. 62.§ 1er Les personnes, qui à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, exercent déjà des activités de coordination, peuvent exercer la fonction de coordinateur, pour autant qu'elles répondent aux conditions fixées aux articles 57 et 60 et que, dans un délai de trois ans après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, elles soient en mesure : 1° soit, de produire la preuve visée à l'article 59 et, dans un délai d'un an après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, de soumettre la preuve de l'inscription pour suivre un cours agréé de formation complémentaire, visé à l'arrêté royal précité du 10 août 1978;2° soit, de produire la preuve d'avoir réussi l'examen visé au § 2 et, dans un délai d'un an après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, de soumettre une déclaration sur l'honneur signée de leur main, d'où il apparaît leur intention de participer à l'examen visé au § 2 avant la fin du délai précité de trois ans. § 2. L' examen visé au § 1er, 2° est organisé par les institutions agréées pour l'organisation d'un cours de formation complémentaire conformément à l'arrêté royal du 10 août 1978.

Le Ministre de l'Emploi et du Travail fixe les sujets, la qualité et les modalités d'organisation de cet examen, après avis de la Commission d'agréation instituée en vertu de l'arrêté royal précité du 10 août 1978.

Art. 63.Sont chargés de la surveillance des dispositions du présent arrêté : 1° les ingénieurs, ingénieurs industriels, ingénieurs techniciens et contrôleurs techniques de l'Inspection technique de l'Administration de la sécurité du travail;2° les médecins inspecteurs du travail et les inspecteurs adjoints d'hygiène de l'Inspection médicale de l'Administration de l'hygiène et de la médecine du travail.

Art. 64.Les dispositions des articles 1 à 63 du présent arrêté et ses annexes forment le titre III, chapitre V, du Code sur le bien-être au travail, intitulé comme suit : 1° « Titre III : Lieux de travail.» 2° « Chapitre V : Chantiers temporaires ou mobiles.»

Art. 65.§ 1er. Cet arrêté entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant celui de sa publication au Moniteur belge. § 2. Par dérogation au § 1er, les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux chantiers temporaires ou mobiles pour lesquels le cahier spécial des charges, la demande de prix, ou les documents contractuels, visés à l'article 30, ont déjà fait l'objet, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, soit de la publication d'un avis de marché, soit d'une invitation à remettre offre ou à présenter une candidature.

Art. 66.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 mai 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

Annexe I Liste non limitative visée à l'article 27, § 1, 3°, a 1° les mesures générales relatives à l'organisation du chantier et arrêtées par le maître d'ouvrage et les maîtres d'oeuvre en concertation avec le coordinateur-projet et le coordinateur-réalisation;2° les mesures générales découlant des obligations imposées par le maître d'ouvrage dans l'établissement duquel des activités relatives à un chantier temporaire ou mobile ont lieu;3° les sujétions découlant des interférences avec des activités d'utilisation et d'exploitation sur le site à l'intérieur ou à proximité duquel est implanté le chantier temporaire ou mobile;4° les mesures de coordination concernant notamment : - les voies ou zones de déplacement ou de circulation horizontales, verticales ou autres; - la manutention de matériaux et matériels, en particulier les problèmes d'interférence entre appareils de levage sur le chantier ou à sa proximité; - la limitation du recours aux manutentions manuelles de charges; - la délimitation et l'aménagement des zones de stockages des différents matériaux notamment, s'il s'agit de matières ou de substances dangereuses; - les conditions de stockage, d'élimination ou d'évacuation des terres, déchets, gravats et décombres; - les conditions d'enlèvement des matériaux dangereux; - l'installation et l'utilisation des moyens de protection collective et d'accès provisoires; - l'utilisation de l'installation électrique générale; - les interactions avec les activités d'utilisation sur le site du chantier notamment l'utilisation d'échafaudages et de moyens d'accès communs; - l'interactions avec les activités d'utilisation ou d'exploitation sur le site du chantier ou à proximité de celui-ci; - la maintenance du chantier en bon ordre; 5° les modalités générales en vue d'assurer le maintien du chantier en bon ordre et en état de salubrité satisfaisant, notamment les prescriptions et mesures arrêtées pour établir des conditions de sorte que les locaux destinés au personnel du chantier soient conformes aux prescriptions qui leur sont applicables en matière de sécurité, de santé et de conditions du travail;6° les renseignements pratiques spécifiques au chantier concernant les secours, l'évacuation des personnes, ainsi que les mesures communes d'organisation prises en la matière;7° les modalités générales (moments, lieux, fréquence) de la concertation et de la coopération sur le chantier entre les divers intervenants et, le cas échéant, les exploitants ou gestionnaires éventuels exerçant une activité sur le site à l'intérieur ou à proximité duquel est implanté le chantier, ainsi que les modalités générales relatives à la diffusion d'information, d'instructions et d'ordres à ces personnes ainsi que celles du contrôle de leur mise en oeuvre;8° les modalités générales (moments, lieux, fréquence) de la collaboration et de la concertation sur le chantier entre les employeurs et les travailleurs ainsi que celles relatives à l'information des travailleurs et à la diffusion des instructions qui leur sont destinées. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 3 mai 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

Annexe II Notification préalable visée à l'article 45 1. Date de communication : 2.Adresse complète du chantier : 3. Maître(s) d'ouvrage (nom(s), adresse(s) et numéros de téléphone et de fax) : 4.Nature de l'ouvrage : 5. Maître(s) d'oeuvre (nom(s), adresse(s) et numéros de téléphone et de fax) : 6.Coordinateur(s) en matière de sécurité et de santé pendant l'élaboration du projet de l'ouvrage (nom(s), adresse(s) et numéros de téléphone et de fax) : 7. Coordinateur(s) en matière de sécurité et de santé pendant la réalisation de l'ouvrage (nom(s), adresse(s) et numéros de téléphone et de fax) : 8.Date présumée du début des travaux sur le chantier : 9. Durée présumée des travaux sur le chantier : 10.Nombre maximal présumé de travailleurs sur le chantier : 11. Nombre d'entreprises et d'indépendants prévus sur le chantier : 12.Identification des entreprises déjà sélectionnées : Vu pour être annexé à Notre arrêté du 3 mai 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

Annexe III Prescriptions minimales de sécurité et de santé applicables sur les chantiers, visées à l'article 50 PARTIE A PRESCRIPTIONS MINIMALES GENERALES POUR LES LIEUX DE TRAVAIL SUR LES CHANTIERS 1. Stabilité et solidité. 1.a. Les matériaux, équipements et, d'une manière générale, tout élément qui, lors d'un déplacement quelconque, peuvent affecter la sécurité et la santé des travailleurs doivent être stabilisés d'une manière appropriée et sûre. 1.b. L'accès sur toute surface en matériaux n'offrant pas une résistance suffisante n'est autorisé que si des équipements ou des moyens appropriés sont fournis pour que le travail soit réalisé de manière sûre. 2. Installations de distribution d'énergie. 2.a. Les installations doivent être conçues, réalisées et utilisées de façon à ne pas constituer un danger d'incendie ni d'explosion et à ce que les personnes soient protégées de manière adéquate contre les risques d'électrocution par contacts directs ou indirects. 2.b. La conception, la réalisation et le choix du matériel et des dispositifs de protection doivent tenir compte du type et de la puissance de l'énergie distribuée, des conditions d'influences externes et de la compétence des personnes ayant accès à des parties de l'installation. 3. Voies et issues de secours. 3.a. Les voies et issues de secours doivent rester dégagées et déboucher le plus directement possible dans une zone de sécurité. 3.b. En cas de danger, tous les postes de travail doivent pouvoir être évacués rapidement et dans des conditions de sécurité maximale par les travailleurs. 3.c. Le nombre, la distribution et les dimensions des voies et issues de secours dépendent de l'usage, de l'équipement et des dimensions du chantier et des locaux ainsi que du nombre maximal de personnes pouvant y être présentes. 3.d. Les voies et issues spécifiques de secours doivent faire l'objet d'une signalisation conforme aux dispositions concernant la signalisation de sécurité ou de santé au travail.

Cette signalisation doit être suffisamment résistante et être apposée aux endroits appropriés. 3.e. Les voies et issues de secours, de même que les voies de circulation et les portes y donnant accès, ne doivent pas être obstruées par des objets, de façon qu'elles puissent être utilisées à tout moment sans entrave. 3.f. Les voies et issues de secours qui nécessitent un éclairage doivent être équipées d'un éclairage de sécurité d'une intensité suffisante en cas de panne d'éclairage. 4. Détection et lutte contre l'incendie. 4.a. Selon les caractéristiques du chantier et selon les dimensions et l'usage des locaux, les équipements présents, les caractéristiques physiques et chimiques des substances ou matériaux présents ainsi que le nombre maximal de personnes pouvant y être présentes, un nombre suffisant de dispositifs appropriés pour combattre l'incendie et, en tant que de besoin, de détecteurs d'incendie et de système d'alarme doit être prévu. 4.b. Ces dispositifs de lutte contre l'incendie, détecteurs d'incendie et systèmes d'alarme doivent être régulièrement vérifiés et entretenus.

Des essais et des exercices appropriés doivent avoir lieu à intervalles réguliers. 4.c. Les dispositifs non automatiques de lutte contre l'incendie doivent être d'accès et de manipulation faciles.

Ils doivent faire l'objet d'une signalisation conforme aux dispositions concernant la signalisation de sécurité ou de santé au travail.

Cette signalisation doit être suffisamment résistante et apposée aux endroits appropriés. 5. Aération. Il faut veiller, compte tenu des méthodes de travail et des contraintes physiques imposées aux travailleurs, à ce qu'ils disposent d'un air sain en quantité suffisante.

Si une installation d'aération est utilisée, elle doit être maintenue en état de fonctionner et ne pas exposer les travailleurs à des courants d'air qui nuisent à la santé.

Un système de contrôle doit signaler toute panne lorsque cela est nécessaire pour la santé des travailleurs. 6. Exposition à des risques particuliers. 6.a. Les travailleurs ne doivent pas être exposés à des niveaux sonores nocifs ni à une influence extérieure nocive (par exemple gaz, vapeurs, poussières). 6.b. Si des travailleurs doivent pénétrer dans une zone dont l'atmosphère est susceptible de contenir une substance toxique ou nocive, ou d'être d'une teneur insuffisante en oxygène ou, encore, d'être inflammable, l'atmosphère confinée doit être contrôlée et des mesures appropriées doivent être prises pour prévenir tout danger. 6.c. Un travailleur ne peut en aucun cas être exposé à une atmosphère confinée à risque accru.

Il doit au moins être surveillé en permanence de l'extérieur et toutes les précautions adéquates doivent être mises en oeuvre afin qu' un secours efficace et immédiat puisse lui être apporté. 7. Température. La température doit être adéquate pour l'organisme humain pendant le temps de travail, compte tenu des méthodes de travail appliquées et des contraintes physiques imposées aux travailleurs. 8. Eclairage naturel et artificiel des postes de travail, des locaux et des voies de circulation sur le chantier. 8.a. Les postes de travail, les locaux et les voies de circulation doivent autant que possible disposer d'une lumière naturelle suffisante et être éclairés de façon appropriée et suffisante à la lumière artificielle durant la nuit et lorsque la lumière du jour ne suffit pas; le cas échéant, des sources de lumière portatives protégées contre les chocs sont à utiliser.

La couleur utilisée pour l'éclairage artificiel ne peut altérer ou influencer la perception des signaux ou des panneaux de signalisation. 8.b. Les installations d'éclairage des locaux, de postes de travail et des voies de circulation doivent être placées de façon à ce que le type d'éclairage prévu ne présente pas de risque d'accident pour les travailleurs. 8.c. Les locaux, les postes de travail et les voies de circulation dans lesquels les travailleurs sont particulièrement exposés à des risques en cas de panne d'éclairage artificiel doivent posséder un éclairage de sécurité d'une intensité suffisante. 9. Portes et portails. 9.a. Les portes coulissantes doivent posséder un système de sécurité les empêchant de sortir de leurs rails et de tomber. 9.b. Les portes et portails s'ouvrant vers le haut doivent posséder un système de sécurité les empêchant de retomber. 9.c. Les portes et portails situés sur le parcours des voies de secours doivent être marqués de façon appropriée. 9.d. A proximité immédiate des portails destinés essentiellement à la circulation des véhicules, il doit exister, à moins que le passage ne soit sûr pour les piétons, des portes pour la circulation des piétons, lesquelles doivent être signalées de manière bien visible et être dégagées en permanence. 9.e. Les portes et portails mécaniques doivent fonctionner sans risques d'accident pour les travailleurs.

Ils doivent posséder des dispositifs d'arrêt d'urgence facilement identifiables et accessibles et pouvoir également, sauf s'ils s'ouvrent automatiquement en cas de panne d'énergie, être ouverts manuellement. 10. Voies de circulation - Zones de danger. 10.a. Les voies de circulation, y compris les escaliers, les échelles fixes et les quais et rampes de chargement, doivent être calculés, placés, aménagés et rendus praticables de telle façon qu'il puissent être utilisés facilement, en toute sécurité et conformément à leur affectation, et que les travailleurs employés à proximité de ces voies de circulation ne courent aucun risque. 10.b. Les dimensions des voies servant à la circulation de personnes et/ou de marchandises, y compris celles où ont lieu des opérations de chargement ou de déchargement, doivent être prévues pour le nombre potentiel d'utilisateurs et le type d'activité.

Lorsque des moyens de transport sont utilisés sur des voies de circulation, une distance de sécurité suffisante ou des moyens de protection adéquats doivent être prévus pour les autres usagers du site.

Les voies doivent être clairement signalées, régulièrement vérifiées et entretenues. 10.c. Les voies de circulation destinées aux véhicules doivent passer à une distance suffisante des portes, portails, passages pour piétons, couloirs et escaliers. 10.d. Si le chantier comporte des zones d'accès limité, ces zones doivent êtres équipées de dispositifs évitant que les travailleurs non autorisés puissent y pénétrer.

Les mesures appropriées doivent être prises pour protéger les travailleurs qui sont autorisés à pénétrer dans les zones de danger.

Les zones de danger doivent être signalées de manière bien visible. 11. Quais et rampes de chargement. 11.a. Les quais et rampes de chargement doivent être appropriés en fonction des dimensions des charges à transporter. 11.b. Les quais de chargement doivent posséder au moins une issue. 11.c. Les rampes de chargement doivent offrir une sécurité telle que les travailleurs ne puissent pas chuter. 12. Espace pour la liberté de mouvement sur le poste de travail. La superficie du poste de travail doit être prévue de telle façon que les travailleurs disposent de suffisamment de liberté de mouvement pour les activités, compte tenu de tout équipement ou matériel nécessaires présents. 13. Premiers secours. 13.a. Il incombe à l'employeur de s'assurer que les premiers secours, y compris le personnel formé à cette fin, peuvent être fournis à tout moment.

Des mesures doivent être prises pour assurer l'évacuation, pour soins médicaux, des travailleurs accidentés ou victimes d'un malaise soudain. 13.b. Lorsque la taille du chantier ou lorsque les types d'activités le requièrent, un ou plusieurs locaux destinés aux premiers secours doivent être prévus. 13.c. Les locaux destinés aux premiers secours doivent être équipés d'installations et de matériels de premiers secours indispensables et être facilement accessibles avec des brancards.

Ils doivent faire l'objet d'une signalisation conforme aux dispositions concernant la signalisation de sécurité ou de santé au travail. 13.d. Un matériel de premiers secours doit être disponible également dans tous les endroits où les conditions de travail le requièrent.

Il doit faire l'objet d'une signalisation appropriée et doit être facilement accessible.

Une signalisation clairement visible doit indiquer l'adresse et le numéro de téléphone du service de secours d'urgence local. 14. Equipements sanitaires. 14.a. Vestiaires et armoires pour les vêtements. 14.a.1°. Des vestiaires appropriés doivent être mis à la disposition des travailleurs lorsque ceux-ci doivent porter des vêtements de travail spéciaux et qu'on ne peut leur demander, pour des raisons de santé ou de décence, de se changer dans un autre espace.

Les vestiaires doivent être facilement accessibles, avoir une capacité suffisante et être équipés de sièges. 14.a.2°. Les vestiaires doivent être de dimensions suffisantes et posséder des équipements permettant à chaque travailleur de faire sécher, s'il y a lieu, ses vêtements de travail ainsi que ses vêtements et effets personnels et de les mettre sous clef.

Si les circonstances l'exigent (par exemple substances dangereuses, humidité, saleté), les vêtements de travail doivent pouvoir être rangés séparément des vêtements et effets personnels. 14.a.3°. Des vestiaires séparés ou une utilisation séparée des vestiaires doivent être prévus pour les hommes et pour les femmes. 14.a.4°. Lorsque des vestiaires ne sont pas nécessaires au sens du point 14.1.1 premier alinéa, chaque travailleur doit pouvoir disposer d'une aire de rangement pour mettre ses vêtements et effets personnels sous clé. 14.b. Douches, lavabos. 14.b.1°. Des douches appropriées et en nombre suffisant doivent être mises à la disposition des travailleurs lorsque le type d'activité ou la salubrité l'exigent.

Des salles de douches séparées ou une utilisation séparée des salles de douche doivent être prévues pour les hommes et pour les femmes. 14.b.2°. Les salles de douches doivent être de dimensions suffisantes pour permettre à chaque travailleur de faire sa toilette sans aucune entrave et dans des conditions d'hygiène appropriées.

Les douches doivent être équipées d'eau courante chaude et froide. 14.b.3°. Lorsque les douches ne sont pas nécessaires au sens du point 14.2.1 premier alinéa, des lavabos appropriés avec eau courante (chaude, si nécessaire) et en nombre suffisant doivent être placés à proximité des postes de travail et des vestiaires.

Des lavabos séparés ou une utilisation séparée des lavabos doivent être prévus pour les hommes et pour les femmes lorsque cela est nécessaire pour des raisons de décence. 14.b.4°. Si les salles de douches ou de lavabos et les vestiaires sont séparés, ces pièces doivent aisément communiquer entre elles. 14.c. Cabinets d'aisance et lavabos.

Les travailleurs doivent disposer, à proximité de leurs postes de travail, de locaux de repos, de vestiaires et de salles de douches ou de lavabos, de locaux spéciaux équipés d'un nombre suffisant de cabinets d'aisance et de lavabos.

Des cabinets d'aisance séparés ou une utilisation séparée des cabinets d'aisance doivent être prévus pour les hommes et pour les femmes. 15. Locaux de repos et/ou d'hébergement. 15.a. Lorsque la sécurité ou la santé des travailleurs, notamment en raison du type d'activité ou des effectifs dépassant un certain nombre de personnes et de l'éloignement du chantier, l'exigent, les travailleurs doivent pouvoir disposer de locaux de repos et/ou d'hébergement facilement accessibles. 15.b. Les locaux de repos et/ou d'hébergement doivent être de dimensions suffisantes et être équipés d'un nombre de tables et de sièges à dossier tenant compte du nombre des travailleurs. 15.c. S'il n'existe pas de tels locaux, d'autres facilités doivent être mises à la disposition du personnel pour qu'il puisse s'y tenir pendant l'interruption du travail. 15.d. Les locaux d'hébergement fixes, à moins qu' ils ne soient utilisés qu'à titre exceptionnel, doivent comporter des équipements sanitaires en nombre suffisant, une salle de repas et une salle de détente.

Ils doivent être équipés de lits, d'armoires, de tables et de chaises à dossier en tenant compte du nombre de travailleurs et être affectés en prenant en considération, le cas échéant, la présence de travailleurs de deux sexes. 15.e. Dans les locaux de repos et/ou d'hébergement, des mesures appropriées de protection des non-fumeurs contre la gêne due à la fumée de tabac doivent être mises en place. 16. Femmes enceintes et mères allaitantes. Les femmes enceintes et les mères allaitantes doivent avoir la possibilité de se reposer en position allongée dans des conditions appropriées. 17. Travailleurs handicapés. Les lieux de travail doivent être aménagés compte tenu, le cas échéant, des travailleurs handicapés.

Cette disposition s'applique notamment aux portes, voies de communication, escaliers, douches, lavabos, cabinets d'aisance et postes de travail utilisés ou occupés directement par des travailleurs handicapés. 18. Dispositions diverses. 18.a. Les abords et le périmètre du chantier devront être signalés et matérialisés de sorte à être clairement visibles et identifiables. 18.b. Les travailleurs doivent disposer sur le chantier d'eau potable et, éventuellement, d'une autre boisson appropriée et non alcoolisée en quantité suffisante dans les locaux occupés ainsi qu'à proximité des postes de travail. 18.c. Les travailleurs doivent : - disposer de facilités pour prendre leurs repas dans des conditions satisfaisantes, - le cas échéant, disposer de facilités pour préparer leurs repas dans des conditions satisfaisantes.

PARTIE B PRESCRIPTIONS MINIMALES SPECIFIQUES POUR LES POSTES DE TRAVAIL SUR LES CHANTIERS Remarque préliminaire.

Lorsque des situations particulières le requièrent, la classification des prescriptions minimales en deux sections, telles qu'elles sont présentées ci-après, ne doit pas être considérée à ce titre comme impérative. Section I.

Postes de travail sur les chantiers à l'intérieur des locaux. 1. Stabilité et solidité. Les locaux doivent posséder une structure et une stabilité appropriées au type d'utilisation. 2. Portes de secours. Les portes de secours doivent s'ouvrir vers l'extérieur.

Les portes de secours ne doivent pas être fermées de telle manière qu'elles ne puissent être ouvertes facilement et immédiatement par toute personne qui aurait besoin de les utiliser en cas d'urgence.

Les portes coulissantes et les portes à tambour sont interdites comme portes de secours. 3. Aération. Si les installations de conditionnement d'air ou de ventilation mécanique sont utilisées, elles doivent fonctionner de telle façon que les travailleurs ne soient pas exposés à des courants d'air gênants.

Tout dépôt et toute souillure susceptibles d'entraîner immédiatement un risque pour la santé des travailleurs par la pollution de l'air respiré doivent être éliminés rapidement. 4. Température. 4.a. La température des locaux de repos, des locaux pour le personnel en service de permanence, des sanitaires, des cantines et des locaux de premiers secours doit répondre à la destination spécifique de ces locaux. 4.b. Les fenêtres, les éclairages zénithaux et les parois vitrées doivent permettre d'éviter un ensoleillement excessif, compte tenu du type de travail et de l'usage du local. 5. Eclairage naturel et artificiel. Les lieux de travail doivent autant que possible disposer d'une lumière naturelle suffisante et être équipés de dispositifs permettant un éclairage artificiel adéquat pour protéger la sécurité et la santé des travailleurs. 6. Planchers, murs et plafonds de locaux. 6.a. Les planchers des locaux doivent être exempts de bosses, de trous ou de plans inclinés dangereux; ils doivent être fixes, stables et non glissants. 6.b. Les surfaces des planchers, des murs et des plafonds dans les locaux doivent être de nature à pouvoir être nettoyées et ravalées pour obtenir des conditions d'hygiène appropriées. 6.c. Les parois transparentes ou translucides, notamment les parois entièrement vitrées, dans les locaux ou au voisinage des postes de travail et des voies de circulation doivent être clairement signalées et être constituées de matériaux de sécurité ou bien être séparées de ces postes de travail et voies de circulation, de telle façon que les travailleurs ne puissent entrer en contact avec les parois ni être blessés lorsqu'elles volent en éclat. 7. Fenêtres et éclairages zénithaux des locaux. 7.a. Les fenêtres, éclairages zénithaux et dispositifs de ventilation doivent pouvoir être ouverts, fermés, ajustés et fixés par les travailleurs de manière sûre.

Lorsqu'ils sont ouverts, ils ne doivent pas être positionnés de façon à constituer un danger pour les travailleurs. 7.b. Les fenêtres et éclairages zénithaux doivent être conçus de manière conjointe avec l'équipement ou bien équipés de dispositifs leur permettant d'être nettoyés sans risques pour les travailleurs effectuant ce travail ainsi que les travailleurs présents. 8. Portes et portails. 8.a. La position, le nombre, les matériaux de réalisation et les dimensions des portes et portails sont déterminés par la nature et l'usage des locaux. 8.b. Un marquage doit être apposé à hauteur de vue sur les portes transparentes. 8.c. Les portes et portails battants doivent être transparents ou posséder des panneaux transparents. 8.d. Lorsque les surfaces transparentes ou translucides des portes et portails ne sont pas constituées en matériel de sécurité et lorsqu'il est à craindre que les travailleurs puissent être blessés si une porte ou un portail vole en éclats, ces surfaces doivent être protégées contre l'enfoncement. 9. Voies de circulation. Dans la mesure où l'utilisation et l'équipement des locaux l'exigent pour assurer la protection des travailleurs, le tracé des voies de circulation doit être mis en évidence. 10. Mesures spécifiques pour les escaliers et trottoirs roulants. Les escaliers et trottoirs roulants doivent fonctionner de manière sûre.

Ils doivent être équipés des dispositifs de sécurité nécessaires.

Ils doivent posséder des dispositifs d'arrêt d'urgence facilement identifiables et accessibles. 11. Dimension et volume d'air des locaux. Les locaux de travail doivent avoir une superficie et une hauteur permettant aux travailleurs d'exécuter leur travail sans risque pour la sécurité, la santé ou le bien-être. Section II.

Postes de travail sur les chantiers à l'extérieur des locaux. 1. Stabilité et solidité. 1.a. Les postes de travail mobiles ou fixes situés en hauteur ou en profondeur doivent être solides et stables en tenant compte : - du nombre des travailleurs qui les occupent; - des charges maximales qu'ils peuvent être amenés à supporter et de leur répartition; - des influences externes qu'ils sont susceptibles de subir.

Si le support et les autres composants de ces postes n'ont pas une stabilité intrinsèque, il faut assurer leur stabilité par des moyens de fixation appropriés et sûrs afin d'éviter tout déplacement intempestif ou involontaire de l'ensemble ou des parties de ces postes de travail. 1.b. Vérification.

La stabilité et la solidité doivent être vérifiées, de façon appropriée et spécialement après une modification éventuelle de la hauteur ou de la profondeur du poste de travail. 2. Installations de distribution d'énergie. 2.a. Les installations de distribution d'énergie présentes sur le chantier, notamment celles qui sont soumises aux influences externes, doivent être régulièrement vérifiées et entretenues. 2.b. Les installations existantes avant le début du chantier doivent être identifiées, vérifiées et nettement signalées. 2.c. Lorsque des lignes électriques aériennes existent, il faut, chaque fois que cela est possible, soit les dévier en dehors de l'aire du chantier, soit les mettre hors tension.

Si cela n'est pas possible, des barrières ou des avis seront prévus pour que les véhicules et les installations soient tenus à l'écart.

Des avertissements appropriés et une protection suspendue doivent être prévus au cas où des véhicules de chantier doivent passer sous les lignes. 3. Influences atmosphériques. Les travailleurs doivent être protégés contre les influences atmosphériques pouvant compromettre leur sécurité et leur santé. 4. Chutes d'objets. Les travailleurs doivent être protégés chaque fois que cela est techniquement possible par des moyens collectifs contre les chutes d'objets.

Les matériaux et équipements doivent être disposés ou empilés de façon à éviter leur éboulement ou renversement.

En cas de besoin, des passages couverts doivent être prévus sur le chantier ou l'accès aux zones dangereuses doit être rendu impossible. 5. Chutes de hauteur. 5.a. Les chutes de hauteur doivent être prévenues matériellement au moyen notamment de garde-corps solides, suffisamment hauts et comportant au moins une plinthe de butée, une main courante et une lisse intermédiaire ou un moyen alternatif équivalent. 5.b. Les travaux en hauteur ne peuvent être effectués en principe qu'à l'aide d'équipements appropriés ou au moyen de dispositifs de protection collective tels que garde-corps, plates-formes ou filets de captage.

Au cas où l'utilisation de ces équipements est exclue en raison de la nature des travaux, il faut prévoir des moyens d'accès appropriés et utiliser des harnais ou d'autres moyens de sécurité à ancrage. 6. Echafaudages et échelles. 6.a. Tout échafaudage doit être convenablement conçu, construit et entretenu de manière à éviter qu'il ne s'effondre ou ne se déplace accidentellement. 6.b. Les plates-formes de travail, les passerelles et les escaliers d'échafaudage doivent être construits, dimensionnés, protégés et utilisés de manière à éviter que les personnes ne tombent ou ne soient exposées aux chutes d'objets. 6.c. Les échafaudages doivent être inspectés par une personne compétente : 1° avant leur mise en service;2° par la suite, à des intervalles périodiques;3° après toute modification, période d'inutilisation, exposition à des intempéries ou à des secousses sismiques, ou toute autre circonstance ayant pu affecter leur résistance ou leur stabilité. 6.d. Les échelles doivent avoir une résistance suffisante et elles doivent être correctement entretenues.

Elles doivent être correctement utilisées, dans des endroits appropriés et conformément à leur destination. 6.e. Les échafaudages mobiles doivent être assurés contre les déplacements involontaires. 7. Appareils de levage. 7.a. Tout appareil de levage et tout accessoire de levage, y compris leurs éléments constitutifs, leurs attaches, ancrages et appuis doivent être : 1° bien conçus et construits et avoir une résistance suffisante pour l'usage qui en est fait;2° correctement installés et utilisés;3° entretenus en bon état de fonctionnement;4° vérifiés et soumis à des essais et contrôles périodiques suivant les dispositions légales en vigueur;5° manoeuvrés par des travailleurs qualifiés ayant reçu une formation appropriée. 7.b. Tout appareil de levage et tout accessoire de levage doivent porter, de façon visible, l'indication de la valeur de sa charge maximale. 7.c. Les appareils de levage de même que leurs accessoires ne peuvent être utilisés à des fins autres que celles auxquelles ils sont destinés. 8. Véhicules en engins de terrassement et de manutention de matériaux. 8.a. Tous les véhicules et les engins de terrassement et de manutention des matériaux doivent être : 1° bien conçus et construits en tenant compte, dans la mesure du possible, des principes de l'ergonomie;2° maintenus en bon état defonctionnement;3° correctement utilisés. 8.b. Les conducteurs et opérateurs de véhicules et d'engins de terrassement et de manutention des matériaux doivent être formés spécialement. 8.c. Les mesures préventives doivent être prises pour évite la chute de véhicules et d'engins de terrassement et de manutention des matériaux dans les excavations ou dans l'eau. 8.d. Lorsque cela est approprié, les engins de terrassement et de manutention des matériaux doivent être équipés de structures conçues pour protéger le conducteur contre l'écrasement, en cas de renversement de la machine, et contre la chute d'objets. 9. Installations, machines, équipements. 9.a. Les installations, machines et équipements, y compris les outils à main avec ou sans moteur, doivent être : 1° bien conçus et construits en tenant compte, dans la mesure du possible, des principes de l'ergonomie;2° maintenus en bon état de fonctionnement;3° utilisés exclusivement pour les travaux pour lesquels ils ont été conçus;4° manoeuvrés par des travailleurs ayant reçu une formation appropriée. 9.b. Les installations et les appareils sous pression doivent être vérifiés et soumis à des essais et contrôles réguliers suivant la législation en vigueur. 10. Excavations, puits, travaux souterrains, tunnels, terrassement. 10.a. Des précautions adéquates doivent être prises dans une excavation, un puits, un travail souterrain ou un tunnel : 1° au moyen d'un étaiement ou d'un talutage appropriés;2° pour prévenir les dangers liés à la chute d'une personne, de matériaux ou d'objets, ou l'irruption d'eau;3° pour assurer une ventilation suffisante à tous les postes de travail de façon à entretenir une atmosphère respirable qui ne soit pas dangereuse ou nuisible pour la santé;4° pour permettre aux travailleurs de se mettre en lieu sûr en cas d'incendie ou d'irruption d'eau ou de matériaux. 10.b. Avant le début du terrassement, des mesures doivent être prises pour identifier et réduire au minimum les dangers dus aux câbles souterrains et autres systèmes de distribution. 10.c. Des voies sûres pour pénétrer dans l'excavation et en sortir doivent être prévues. 10.d. Les amas de déblais, les matériaux et les véhicules en mouvement doivent être tenus à l'écart des excavations; des barrières appropriées doivent être construites le cas échéant. 11. Travaux de démolition. Lorsque la démolition d'un bâtiment ou d'un ouvrage peut présenter un danger : a) des précautions, méthodes et procédures appropriées doivent être acceptées;b) les travaux ne doivent être planifiés et entrepris que sous la surveillance d'une personne compétente.12. Charpente métalliques ou en béton, coffrages et éléments préfabriqués lourds. 12.a. Les charpentes métalliques ou en béton et leurs éléments les coffrages, les éléments préfabriqués ou les supports temporaires et les étaiements ne doivent être montés ou démontés que sous la surveillance d'une personne compétente. 12.b. Des précautions suffisantes doivent être prévues pour protéger les travailleurs contre les dangers provenant de la fragilité ou de l'instabilité temporaire d'un ouvrage. 12.c. Les coffrages, les supports temporaires et les étaiements doivent être conçus et calculés, mis en place et entretenus, de manière à pouvoir supporter sans risques les contraintes qui peuvent leur être imposées. 13. Batardeaux et caissons. 13.a. Tous les batardeaux et caissons doivent être : 1° bien construits, avec des matériaux appropriés et solides avec une résistance suffisante;2° pourvus d'un équipement adéquat pour que les travailleurs puissent se mettre à l'abri en cas d'irruption d'eau et de matériaux. 13.b. La construction, la mise en place, la transformation ou le démontage d'un batardeau ou d'un caisson ne doivent avoir lieu que sous la surveillance d'une personne compétente. 13.c. Tous les batardeaux et les caissons doivent être inspectés par une personne compétente à des intervalles réguliers. 14. Travaux sur les toitures. 14.a. Là ou cela est nécessaire pour parer à un risque ou lorsque la hauteur ou l'inclinaison dépassent les valeurs fixées aux articles 462, 434.7.1et 434.9.1 du Règlement général pour la protection du travail, des dispositions collectives préventives doivent être prises pour éviter la chute des travailleurs, des outils ou autres objets ou matériaux. 14.b. Lorsque des travailleurs doivent travailler sur ou à proximité d'un toit ou de toute autre surface en matériaux fragiles à travers lesquels il est possible de faire une chute, des mesures préventives doivent être prises pour qu'ils ne marchent pas, par inadvertance, sur la surface en matériaux fragiles ou ne tombent pas à terre.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 3 mai 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

Annexe IV Prescriptions minimales visées à l'article 53, § 4, deuxième alinéa 1. Remarque préliminaire : Les obligations prévues par la présente annexe s'appliquent dans le respect des dispositions du présent arrêté et lorsque le risque correspondant existe pour l'équipement de travail considéré. 2.a. Pour cette annexe, on entend par : 2.b. Zone dangereuse : toute zone à l'intérieur ou autour d'un équipement de travail dans laquelle la présence d'une prsonne exposée soumet celle-ci à un risque pour sa sécurité ou pour sa santé. 2.c. Personne exposée lors de l'utilisation d'un équipement de travail : toute personne se trouvant entièrement ou en partie dans une zone dangereuse. 2d. Opérateur : la ou les personnes chargée(s) de l'utilisation d'un équipement de travail. 3. Prescriptions minimales générales applicables aux équipements de travail. 3.a. Les systèmes de commande d'un équipement de travail qui ont une incidence sur la sécurité doivent être clairement visibles et identifiables et, le cas échéant, faire l'objet d'un marquage approprié.

Les systèmes de commande doivent être disposés en dehors des zones dangereuses sauf pour certains systèmes de commande, si nécessaire, et de façon à ce que leur manoeuvre ne puisse engendrer de risques supplémentaires. Ils ne doivent pas entraîner de risques à la suite d'une manoeuvre non intentionnelle.

Si nécessaire, depuis le poste de commande principal, l'opérateur doit être capable de s'assurer de l'absence de personnes dans les zones dangereuses.

Si cela est impossible, toute mise en marche doit être précédée automatiquement d'un système sûr tel qu'un signal d'avertissement sonore et/ou visuel.

La personne exposée doit avoir le temps et/ou les moyens de se soustraire rapidement à des risques engendrés par le démarrage et/ou l'arrêt de l'équipement de travail.

Les systèmes de commande doivent être sûrs.

Une panne ou un dommage aux systèmes de commande ne doit pas conduire à une situation dangereuse. 3.b. La mise en marche d'un équipement de travail ne doit pouvoir s'effectuer que par une action volontaire sur un système de commande prévu à cet effet.

Il en sera de même : - pour la remise en marche après un arrêt, quelle qu'en soit l'origine; - pour la commande d'une modification importante des conditions de fonctionnement (par exemple vitesse, pression, etc.), sauf si cette remise en marche ou cette modification ne présente aucun risque pour les personnes exposées.

La remise en marche ou la modification des conditions de fonctionnement résultant de la séquence normale d'un cycle automatique n'est pas visée par cette exigence. 3.c. Chaque équipement de travail doit être muni d'un système de commande permettant son arrêt général dans des conditions sûres.

La commande de ces systèmes doit être placée à portée de main de l'opérateur.

Chaque poste de travail doit être muni d'un système de commande permettant d'arrêter, en fonction des risques existants, soit tout l'équipement de travail soit une partie seulement, de manière que l'équipement de travail soit en situation de sécurité.

L'ordre d'arrêt de l'équipement de travail doit avoir priorité sur les ordres de mise en marche.

L'arrêt de l'équipement de travail ou de ses éléments dangereux étant obtenu, l'alimentation en énergie des actionneurs concernés doit être interrompue. 3.d. Si cela est approprié et en fonction des dangers de l'équipement de travail et du temps d'arrêt normal, un équipement de travail doit être muni d'un dispositif d'arrêt d'urgence. 3.e. Un équipement de travail constituant des dangers dus à des chutes d'objets ou des projections doit être muni de dispositifs appropriés de sécurité correspondant à ces dangers.

Un équipement de travail constituant des dangers dus à des émanations de gaz, vapeurs ou liquides, ou à des émissions de poussières doit être muni de dispositifs appropriés de retenue et/ou d'extraction près de la source correspondant à ces dangers. 3.f. Les équipements de travail et leurs éléments doivent, si cela est nécessaire pour la sécurité ou la santé des personnes, être stabilisés par fixation ou par d'autres moyens. 3.g. Dans le cas où il existe des risques d'éclatements ou de ruptures d'éléments d'un équipement de travail, susceptibles de causer des dangers significatifs pour la sécurité ou la santé des personnes exposées les mesures appropriées de protection doivent être prises.

Les outils des machines-outils qui sont soumis à la force centrifuge doivent être fixés de manière qu'ils ne puissent être éjectés. 3.h. Lorsque les éléments mobiles d'un équipement de travail présentent des risques de contact mécanique pouvant entraîner des accidents, ils doivent être équipés de protecteurs ou de dispositifs empêchant l'accès aux zones dangereuses ou arrêtant les mouvements d'éléments dangereux avant l'accès aux zones dangereuses.

Les protecteurs et les dispositifs de protection : - doivent être de construction robuste, - ne doivent pas occasionner de risques supplémentaires, - ne doivent pas être facilement escamotés ou rendus inopérants, - doivent être situés à une distance suffisante de la zone dangereuse, - ne doivent pas limiter plus que nécessaire l'observation du cycle de travail, - doivent permettre les interventions indispensables pour la mise en place et/ou le remplacement des éléments ainsi que pour les travaux d'entretien, ceci en limitant l'accès au seul secteur où le travail doit être réalisé et, si possible, sans démontage du protecteur ou du dispositif de protection. 3.i. Les zones et points de travail ou de maintenance d'un équipement de travail doivent être convenablement éclairés en fonction des travaux à effectuer. 3.j. Les parties d'un équipement de travail à température élevée ou très basse doivent, si cela est approprié, être protégées contre les risques de contacts ou de proximité pour les personnes concernées. 3.k. Les dispositifs d'alerte de l'équipement de travail doivent être perçus et compris facilement et sans ambiguïté. 3.l. Un équipement de travail ne peut pas être utilisé pour des opérations et dans des conditions pour lesquelles il n'est pas approprié. 3.m. Les opérations de maintenance doivent pouvoir s'effectuer lorsque l'équipement de travail est arrêté.

Si cela n'est pas possible, des mesures de protection appropriées doivent pouvoir être prises pour l'exécution de ces opérations ou celles-ci doivent pouvoir s'effectuer en dehors des zones dangereuses.

Pendant la marche des équipements de travail, il est interdit : - de les nettoyer ou de les réparer; - de serrer les cales, boulons ou autres pièces analogues quand ces opérations sont susceptibles de produire des accidents ou qu'elles doivent s'effectuer sur ou à proximité des pièces dangereuses en mouvement.

Il est également défendu d'effectuer le graissage des organes dangereux des transmissions, machines motrices ou autres, en marche, à moins que les procédés adoptés ne donnent toutes les garanties désirables de sécurité.

Pour chaque équipement de travail possédant un carnet d'entretien, il faut que celui-ci soit tenu à jour. 3.n. Tout équipement de travail doit être muni de dispositifs clairement identifiables permettant de l'isoler de chacune de ses sources d'énergie.

La reconnexion présuppose l'absence de danger pour les personnes concernées. 3.o. Un équipement de travail doit porter les avertissements et signalisations indispensables pour assure la sécurité des personnes. 3.p. Pour effectuer les opérations de production, de réglage et de maintenance des équipements de travail, les personnes y affectées doivent pouvoir accéder et rester en sécurité à tous les emplacements nécessaires. 3.q. Tout équipement de travail doit être approprié pour protéger les personnes contre les risques d'incendie ou de réchauffement de l'équipement de travail, ou d'émanation de gaz, poussières, liquides, vapeurs ou d'autres substances produites par l'équipement de travail ou utilisées ou stockées dans ce dernier. 3.r. Tout équipement de travail doit être approprié pour prévenir les risques d'explosion de l'équipement de travail ou de substances produites par l'équipement de travail ou utilisées ou stockées dans ce dernier. 3.s. Tout équipement de travail doit être approprié pour protéger les personnes exposées contre les risques d'un contact direct ou indirect avec l'électricité.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 3 mai 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

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