publié le 24 mai 2000
Arrêté royal relatif à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse
3 AVRIL 2000. - Arrêté royal relatif à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse
RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté, a été délibéré en Conseil des Ministres.
Il contient une série de mesures qui doivent être prises afin de transposer, en droit belge, la directive du Conseil de l'Union européenne 96/48/CE du 23 juillet 1996 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire à grande vitesse.
Le développement d'un réseau de transport ferroviaire paneuropéen, appelé à jouer un rôle clé pour assurer la mobilité des personnes et la libre circulation des marchandises, se traduit pour les chemins de fer par toute une série de nouveaux défis.
L'un de ces défis consiste à assurer l'interopérabilité du système ferroviaire au plan international, c'est-à-dire à permettre la circulation des trains sans obstacles d'ordre technique ou opérationnel au franchissement des frontières. A ces conditions, les futurs réseaux européens utilisés pour les TGV ou des trains de fret rapides pourront faire la preuve de toute leur efficacité pour le marché des transports et pour la collectivité.
Les travaux engagés en 1990 par la Commission européenne, en vue de la réalisation du futur réseau européen de trains à grande vitesse ont mis en évidence les disparités techniques et opérationnelles qui subsistent et mis l'accent sur la nécessité d'agir en commun pour les supprimer.
La Commission européenne n'a pas retenu une approche maximaliste de l'interopérabilité, mais celle qui permet à toute entreprise ferroviaire d'exploiter, au meilleur coût économique, un service commercial sur tout itinéraire de son choix.
La directive 96/48/CE précitée constitue un cadre qui vise un niveau adéquat d'interopérabilité et non un système universel où tout train pourrait circuler n'importe où sur le réseau européen.
Le présent projet s'inscrit dans une architecture à trois niveaux comprenant : - les dispositions réglementaires elles-mêmes qui transposent la directive 96/48/CE précitée; - les spécifications techniques d'interopérabilité (S.T.I.); - les spécifications européennes, notamment les normes européennes élaborées par les organismes européens de normalisation : CEN, CENELEC et E.T.S.I. Cette architecture s'applique aux infrastructures, aux équipements fixes, aux systèmes logistiques et au matériel roulant, ainsi qu'à leurs constituants qui jouent un rôle critique du point de vue de l'interopérabilité, étant entendu qu'elle ne vise que les projets initiés après l'entrée en vigueur du présent projet d'arrêté royal.
Pour des raisons opératoires, le système global a été décomposé en sous-systèmes, spécifiés à l'annexe II et correspondant : soit à des domaines de nature structurelle : - infrastructure; - énergie; - contrôle-commande et signalisation; - matériel roulant soit à des domaines de nature fonctionnelle : - maintenance; - environnement; - exploitation; - usagers.
Pour chaque sous-système, les S.T.I. précisent les exigences essentielles, fixant les paramètres fondamentaux (gabarit, tension, etc...), et déterminent les constituants et interfaces entre les différentes parties du système (comme les contacts pantographe-caténaire ou roue-rail) qui jouent un rôle critique par rapport à l'interopérabilité.
Les S.T.I. sont en cours d'élaboration sous mandat de la Commission européenne par des experts des entreprises ferroviaires, des gestionnaires de l'infrastructure et de l'industrie réunis dans un organisme commun représentatif (actuellement l'Association européenne pour l'interopérabilité ferroviaire "A.E.I.F. » ).
Quant aux normes relatives aux constituants et interfaces qui jouent un rôle critique dans l'interopérabilité, elles seront élaborées par les organismes européens de normalisation (CEN, CENELEC, ETSI).
Lorsqu'une S.T.I. l'imposera, tout fabriquant de constituants devra demander l'évaluation de la conformité ou de l'aptitude à l'emploi de ces constituants à un organisme notifié à cet effet par les Etats membres.
Avant de mettre en service un sous-système, le maître d'oeuvre du projet (c'est-à-dire l'entité adjudicatrice car l'acquisition ou la construction de nouveaux sous-systèmes opèrera obligatoirement dans le cadre des procédures en vigueur en matière de marchés publics) devra demander à un organisme notifié l'évaluation de la conformité et de l'aptitude à l'emploi (procédure de vérification CE) de ce sous-système.
Une telle procédure de certification, introduite dans le secteur ferroviaire européen à grande vitesse, existe depuis longtemps dans d'autres secteurs industriels. Le label de qualité CE se rencontre de plus en plus pour les produits les plus divers.
Jusqu'à présent, les sociétés ferroviaires ont toujours mis fortement l'accent sur leur propre contrôle et inspection de leur matériel de production et de leur infrastructure et sur la forte cohérence technique entre infrastructure et matériel.
L'imposition de recourir à un organisme notifié pour effectuer les procédures nécessaires à la certification CE constitue un changement important dans les rapports entre le fournisseur et le client, dictée par la volonté de la Commission européenne d'assurer l'ouverture et la transparence des marchés.
Pour la mise en oeuvre et le suivi de l'ensemble des dispositions relatives à l'interopérabilité de la grande vitesse, la Commission européenne est assistée par un comité composé de représentants des Etats membres. Il joue un rôle décisif dans l'adoption et la révision des S.T.I. et assure la coordination de l'activité des organismes notifiés.
L'obligation qu'a la Belgique de prendre les mesures nécessaires pour transposer les dispositions de la directive précitée dans le droit national peut s'effectuer à l'intermédiaire d'un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, conformément aux dispositions de la loi du 18 février 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/02/1969 pub. 25/04/2012 numac 2012000279 source service public federal interieur Loi relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par route, par chemin de fer ou par voie navigable.
Les mesures de transposition en droit national, telles qu'elles sont proposées dans le présent projet d'arrêté, sont regroupées en neuf chapitres et huit annexes, et reproduisent fidèlement les dispositions de la directive.
Enfin, il a été tenu compte des diverses remarques à caractère légistique du Conseil d'Etat et le texte a été adapté en conséquence. CHAPITRE I. - Définitions Le chapitre premier contient essentiellement les définitions reprises de la directive 96/48/CE précitée. Elles reprennent les notions introduites par cette directive et nécessaires à une compréhension correcte des dispositions figurant dans les huit chapitres suivants et dans les annexes.
CHAPITRE II. - Champ d'application Comme le précise l'article 2, l'interopérabilité visée dans le présent projet se limite au réseau à grande vitesse défini dans le schéma directeur transeuropéen.
Les lignes ferroviaires belges qui s'inscrivent dans le système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse sont identifiées à l'annexe I du projet d'arrêté. Elles sont spécialement construites ou spécialement aménagées pour être parcourues à grande vitesse.
L'article 3 stipule qu'un ensemble de conditions doivent être satisfaites pour réaliser l'interopérabilité du réseau à grande vitesse aux différents stades de sa conception, de sa construction, de sa mise en service progressive et de son exploitation.
Il s'agit d'exigences essentielles qui concernent la sécurité, la fiabilité, la santé des personnes, la protection de l'environnement, la protection des consommateurs, la compatibilité technique et opérationnelle. Elles sont définies en termes généraux à l'annexe III. CHAPITRE III Spécifications techniques d'interopérabilité (STI) Les articles 4 et 5 établissent la notion de "Spécifications techniques d'Interopérabilité" (STI).
Les STI, pour autant que nécessaire, dans le but de réaliser l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse : a) précisent les exigences essentielles auxquelles doivent satisfaire les sous-systèmes et leurs interfaces;b) fixent les paramètres fondamentaux, visés à l'annexe II point 2 du présent arrêté, qui sont nécessaires à la satisfaction des exigences essentielles;c) fixent les conditions à respecter pour accomplir les performances spécifiées pour chacune des catégories de lignes suivantes : - lignes spécialement construites pour la grande vitesse, - lignes spécialement aménagées pour la grande vitesse, - lignes spécialement aménagées pour la grande vitesse ayant des caractéristiques spécifiques en raison de contraintes topographiques, de relief ou d'environnement urbain;d) fixent les modalités éventuelles d'application dans certains cas spécifiques;e) déterminent les constituants d'interopérabilité et les interfaces qui doivent faire l'objet de spécifications européennes, dont les normes européennes, qui sont nécessaires pour réaliser l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse dans le respect des exigences essentielles;f) indiquent, dans chaque cas envisagé, les modules, définis dans la décision 93/465/CEE du Conseil du 22 juillet 1993 concernant les modules relatifs aux différentes phases des procédures d'évaluation de la conformité et les règles d'apposition et d'utilisation du marquage « CE » de conformité, destinés à être utilisés dans les directives d'harmonisation technique, ou, le cas échéant, les procédures spécifiques,qui doivent être utilisés pour évaluer soit la conformité, soit l'aptitude à l'emploi des constituants d'interopérabilité, ainsi que la vérification « CE » des sous-systèmes. Cette énumération du contenu des STI a été insérée afin de rencontrer les remarques du Conseil d'Etat.
CHAPITRE IV. - Dérogations dans l'application des STI L' article 6 met en place un système qui permet au ministre ou à son délégué de prévoir certaines dérogations par rapport aux STI, soit dans le cas d'un projet à un stade de développement trop avancé, soit pour l'aménagement de lignes existantes non directement reliées au réseau à grande vitesse d'un autre Etat membre de l'Union européenne, soit des raisons de viabilité économique du projet.
CHAPITRE V. - Constituants d'interopérabilité Les articles 7 à 15 et l'annexe IV rassemblent les dispositions qui doivent être respectées pour l'utilisation des constituants qui ont un rôle critique du point de vue de l'interopérabilité. Ils prévoient notamment le respect d'exigences essentielles et de spécifications européennes parmi lesquelles des normes européennes.
Une procédure d'évaluation de la conformité ou de l'aptitude à l'emploi, l'utilisation d'une déclaration CE de conformité et d'une clause de sauvegarde sont également imposées.
Les articles 16 à 18 prévoient les mesures à prendre par le ministre ou son délégué, dans le cas d'un constituant déclaré conforme, mais qui laisse apparaître certains risques de non-satisfaction aux exigences essentielles, ou qui est simplement non conforme à ces exigences.
Ces mesures concernent notamment l'interdiction d'emploi ou le retrait du marché dans le cadre de la grande vitesse, ainsi que la mise en conformité dans les hypothèses prévues aux articles 17 et 1 8.
Ainsi que l'a souligné le Conseil d'Etat dans son avis, il convient de remarquer que, conformément à l'article 7 alinéa 3, ces mesures ne s'appliquent pas à la mise sur le marché de tels constituants pour d'autres applications que celles concernant le système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse ni à leur utilisation pour les lignes ferroviaires conventionnelles. CHAPITRE VI. - Mise en service des sous-systèmes Les articles 19 à 26 ainsi que les annexes V et VI contiennent les dispositions relatives à la procédure de vérification CE et à la déclaration CE de vérification par rapport aux exigences essentielles et aux S.T.I. ainsi qu'à l'autorisation de mise en service.
L'article 23, en particulier, précise le rôle des organismes notifiés.
Les articles 24 à 26 ne demandent pas d'autre commentaire.
CHAPITRE VII. - Organismes notifiés Les articles 27 à 29 et l'annexe VII précisent les dispositions qui s'appliquent aux organismes notifiés et à leur agrément.
Les modalités et conditions de demande d'agrément seront précisées dans un arrêté ministériel.
Les organismes notifiés sont et doivent demeurer des tierces parties; en cette qualité, ils doivent être indépendants par rapport à leur client et à toute partie intéressée; ils sont notifiés par les Etats membres qui sont responsables de leur désignation et de leur domaine de compétence devant les autres Etats membres et devant la Commission européenne.
Les décisions des organismes notifiés sont soumises à reconnaissance mutuelle et en conséquence valables sur tout le territoire de l'Union européenne.
CHAPITRE VIII. - Recherche et constatation des infractions Ce chapitre permet la mise en place d'un système de contrôle et d'inspection en matière d'interopérabilité, en application des articles 2 et 3 de la loi du 18 février 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/02/1969 pub. 25/04/2012 numac 2012000279 source service public federal interieur Loi relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée.
CHAPITRE IX. - Disposition finale Ce chapitre n'appelle pas de commentaire particulier.
J'ai l'honneur d'être, Sire de Votre Majesté la très respectueuse et très fidèle servante La Ministre de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURANT
Avis du Conseil d'Etat Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi par le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports, le 24 février 2000, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté royal "relatif à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse", a donné le 29 février 2000 l'avis suivant : Suivant l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent. Cette urgence est justifiée comme suit : « (...), étant donné que la directive susmentionnée devait être transposée au plus tard pour le 8 avril 1999, un avis motivé pour non-communication des mesures nationales d'exécution de la directive a été émis par la Commission européenne en date du 27 janvier 200 0. Il importe donc de prendre au plus vite les mesures qui s'imposent afin d'interrompre la procédure d'infraction intentée à l'encontre de la Belgique et d'éviter que la responsabilité de l' Etat ne puisse être mise en cause pour manquement aux obligations lui incombant. » (1).
Examen du projet Préambule Alinéas 2 et 3 S'il est vrai que dans la pratique antérieure, il était fait référence aux directives transposées par un arrêté dans les visas de son préambule, cette manière de faire n'est plus d'usage. Actuellement lorsqu'il y a lieu de préciser que le texte en projet transpose telle directive, il convient de le faire sous la forme d'un considérant du préambule, ou mieux, sous la forme d'un article du dispositif (2).
L'alinéa 2 sera, dès lors, omis et le texte en projet sera corrigé en fonction de cette observation et selon le choix effectué par les auteurs du texte en projet.
Par ailleurs, lorsqu'une directive européenne est citée, il convient de ne pas faire figurer son numéro entre parenthèses.
Alinéa 4 Il convient d'identifier le fondement juridique du projet avec plus de précision. A la fin de cet alinéa, mieux vaut ajouter les mots : « (...) notamment l'article ler, modifié par les lois des 21 juin 1985 et 28 juillet 1987, et l'article 3, § ler, alinéa 1er;".
Alinéas 5 à 7 Comme ni la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 20/07/1990 pub. 10/06/2010 numac 2010000325 source service public federal interieur Loi instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 20/07/1990 pub. 26/05/2011 numac 2011000307 source service public federal interieur Loi visant à promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence d'avis. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'accréditation des organismes de certification et de contrôle ainsi que des laboratoires d'essai, ni l'arrêté royal du 6 septembre 1993 portant création d'un système d'accréditation des organismes de certification et fixant les procédures d'accréditation conformément aux critères des normes de la série NBN-EN 45000, ni l'arrêté royal du 5 février 1997 exécutant la directive du Conseil des Communautés européennes 91/440/CEE du 29 juillet 1991 relative au développement de chemins de fer communautaires ne sont modifiés par le projet, et qu'aucun de ces textes ne constitue un fondement juridique à ce dernier, il n'y a pas lieu de les viser dans le préambule.
En conséquence, les alinéas 5 à 7 seront omis.
Alinéa 8 S'il est vrai que dans la pratique antérieure, il était fait référence à l'association des gouvernements régionaux sous la forme d'un considérant, cette manière de faire n'est actuellement plus d'usage.
L'association des gouvernements régionaux est actuellement à faire figurer sous la forme d'un visa, comme les autres formalités visées (3). Il y a lieu d'écrire, conformément au nouvel usage : « Vu l'association des Gouvernements de Région à l'élaboration du présent arrêté; » (4).
Alinéa 9 Cet alinéa, qui ne fait pas état de l'accomplissement d'une formalité préalable, est à omettre.
Alinéa 10 Mieux vaut écrire : « Vu l'avis de l'inspecteur des finances donné le 30 mars 1999; ».
Alinéas 14 à 16 Les considérants reproduits à ces alinéas trouveraient mieux leur place dans le rapport au Roi.
Dispositif Article 1er Dans la définition, il conviendrait de préciser que les "STI" sont, à ce qu'il semble, arrêtées par la Commission européenne ou le Conseil (5) et publiées au Journal officiel des Communautés européennes. Article 3 Cette disposition ne concerne nullement le champ d'application de l'arrêté en projet. Elle ne doit donc pas figurer dans le chapitre II "Champ d'application".
Article 4 Les mots "En vue de satisfaire aux exigences essentielles" sont inutiles puisqu'ils font déjà partie de la définition des "STI". Par ailleurs, mieux vaut écrire que chaque sous-système peut faire l'objet d'une "STI". En effet, il résulte de l'article 5, paragraphe 1, de la directive du Conseil 96/48/CE du 23 juillet 1996, relative à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse, que les sous-systèmes concernant l'environnement, l'exploitation ou les usagers ne feront pas nécessairement l'objet d'une "STI".
Article 5 L'article 5 décrit le contenu des "STI" et concerne donc ceux qui sont chargés de leur élaboration. Il n'a, dès lors, aucun caractère réglementaire pour les autorités belges ou les personnes vivant en Belgique puisque les "STI" sont élaborées au niveau européen. Mieux vaut, dès lors, intégrer le contenu de l'article 5 dans le rapport au Roi.
Article 7 A l'alinéa ler, il n'est pas nécessaire de préciser "visées à l'article 3 du présent arrêté" puisque la notion d'exigences essentielles a déjà été définie à l'article ler.
Article 9 Il y a lieu de compléter la phrase par les mots "définie à l'annexe IV. ». Par ailleurs, il y a lieu d'écrire : « ... comme conformes aux exigences essentielles lorsqu'ils... » .
Article 10 Il y a lieu d'écrire : «
Art. 10.La conformité d'un constituant d'interopérabilité (...). » .
Article 13 Il y a lieu de supprimer les mots "aux exigences essentielles" qui ne figurent pas dans le texte de l'article 13, paragraphe 2, de la directive 96/48/CE, précitée. Il n'est, en effet, pas certain que la conformité d'un constituant d'interopérabilité doive s'apprécier uniquement par rapport aux exigences essentielles et non également par rapport aux "STI" qui précisent ces exigences essentielles. La même observation vaut pour les articles 14 et 18, § 1er.
Article 16 Il serait utile que l'exposé des motifs indique de manière plus précise que les mesures envisagées ne s'appliquent pas, conformément à l'article 7, alinéa 3, du projet, à la mise sur le marché de ces constituants d'interopérabilité pour d'autres applications que celles concernant le système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse ni à leur utilisation pour les lignes ferroviaires conventionnelles.
La même observation vaut pour l'article 18.
Article 17 Le texte en projet doit préciser quelles sont les mesures appropriées que peut prendre le ministre à l'encontre de celui qui a établi la déclaration de "CE" de conformité.
L'article 18, § 2, appelle la même observation.
Article 18 Au paragraphe ler, il est suggéré d'écrire : « (...) met le fabricant ou son mandataire en demeure de mettre le constituant d'interopérabilité en conformité. » .
Article 19 Conformément à l'article 14 de la directive 96/48/CE, précitée, il y a lieu de viser les sous-systèmes de nature structurelle et non l'ensemble des sous-systèmes.
Article 20 Conformément à l'article 16, paragraphe 1, de la directive 96/48/CE, précitée, il y a lieu d'écrire : « (...) sont considérés comme interopérables et conformes (...). » .
Article 22 1. Au paragraphe ler, alinéa 2, il y a lieu d'écrire, conformément à l'article 16, paragraphe 3, de la directive 96/48/CE, précitée : « Il en informe les autres Etats membres et la Commission européenne. ». 2. Le paragraphe ler, alinéa 3, qui ne transpose aucune disposition de la directive 96/48/CE, précitée, sera omis. Article 24 Mieux vaut écrire : «
Art. 24.Le ministre ou son délégué autorise la mise en service (...). ».
Article 27 1. Pour être plus précis, mieux vaut reprendre les termes de l'article 20 de la directive 96/48/CE, précitée et écrire : « Art.27. Le ministre ou son délégué notifie la liste des organismes satisfaisant aux critères de l'annexe VII, chargés d'effectuer la procédure d'évaluation de la conformité ou de l'aptitude à l'emploi visée à l'article 13 et la procédure de vérification visée à l'article 23, en indiquant pour chacun d'eux le domaine de compétence. ». 2. Conformément à l'article 20, paragraphe 1, de la directive 96/48/CE, précitée, il y a lieu de notifier la liste des organismes agréés à la Commission européenne et aux autres Etats membres. Article 31 1. A l'alinéa ler, il convient que le texte en projet indique de manière plus précise quels sont les agents que le ministre peut commissionner pour rechercher les infractions aux prescriptions de l'arrêté.2. L'alinéa 2 ne fait que reproduire l'article 3, § 1er, alinéa 2, de la loi du 18 février 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/02/1969 pub. 25/04/2012 numac 2012000279 source service public federal interieur Loi relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par route, par chemin de fer ou par voie navigable.Il y a, dès lors, lieu de l'omettre.
Article 32 Les mots "motivée et" sont à omettre, car ils font double emploi avec les prescriptions de la loi du 29 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 source service public federal interieur Loi relative à la motivation formelle des actes administratifs. - Traduction allemande fermer relative à la motivation formelle des actes administratifs.
Article 33 Il convient de mentionner en termes généraux le ministre auquel la disposition exécutoire donne délégation. Mieux vaut, dès lors, rédiger cet article comme suit : «
Art. 33.Notre Ministre qui a la mobilité et les transports dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. ».
La chambre était composée de : MM. : R. Andersen, président de chambre;
P. Hanse, P. Lienardy, conseillers d'Etat;
Mme M. C. Gigot, greffier assumé.
Le rapport a été présenté par M. A. Lefebvre, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. C. Amelynck, référendaire.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. R. Andersen.
Le greffier, C. Gigot.
Le président, R. Andersen. _______ Notes (1) Selon l'article 84, alinéa 1er, 2°, précité, la motivation de l'urgence figurant dans la demande d'avis doit être reproduite dans le préambule de l'acte réglementaire.On observera à cet égard, qu'en l'espèce, le préambule est moins précis que la lettre de demande d'avis en ce qu'il ne fait pas mention de l'avis motivé de la Commission européenne du 27 janvier 2000. Il conviendra de reprendre dans le préambule la motivation figurant dans la demande d'avis. (2) Voir à cet égard la circulaire de légistique formelle publiée sur le site du Conseil d'Etat, dont l'adresse est : http://raadvt-consetat.fgov.be. (3) Voir à cet égard la circulaire de légistique formelle publiée sur le site du Conseil d'Etat, dont l'adresse est : http://raadvst-consetat.fgov.be (4) Il ressort des pièces soumises au Conseil d'Etat que les gouvernements régionaux ont donné leur accord sur le texte en projet, mais en formulant des réserves.Associer un organe à l'élaboration d'un règlement implique non seulement l'action de recevoir et d'examiner d'éventuelles suggestions, mais, en outre, celle de débattre avec lui, c'est-à-dire, au moins, de lui exposer, avant de prendre la décision, les raisons pour lesquelles il n'est pas jugé opportun de les suivre, si tel est le cas, de sorte que cet organe puisse obtenir la garantie que son point de vue ne sera pas écarté sans motif admissible. Il convient, dès lors, d'informer les gouvernements régionaux de la position de l'autorité fédérale quant aux réserves qu'ils ont formulé à l'égard du texte à l'examen. (5) Voir articles 6 et 21, paragraphe 2, de la directive du Conseil 96/48/CE du 23 juillet l996. 3 AVRIL 2000. - Arrêté royal relatif à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne approuvé par la loi du 2 décembre 1957, notamment l'article 75;
Vu la loi du 18 février 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/02/1969 pub. 25/04/2012 numac 2012000279 source service public federal interieur Loi relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par route, par chemin de fer ou par voie navigable, notamment l'article 1er, modifié par les lois des 21 juin 1985 et 28 juillet 1987, et l'article 3, § 1er, alinéa 1er;
Vu l'association des Gouvernements de Région à l'élaboration du présent arrêté;
Considérant que le présent arrêté transpose en droit belge la directive du Conseil des Communautés européennes du 23 juillet 1998 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 mars 1999;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 11 janvier 2000;
Vu l'urgence motivée par le fait que, la directive susmentionnée devait être transposée au plus tard pour le 8 avril 1999, un avis motivé pour non-communication des mesures nationales d'exécution de la directive a été émis par la Commission européenne en date du 27 janvier 2000. Vu qu'il importe donc de prendre au plus vite les mesures qui s'imposent afin d'interrompre la procédure d'infraction intentée à l'encontre de la Belgique et d'éviter que la responsabilité de l'Etat ne puisse être mise en cause pour manquement aux obligations lui incombant;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 8 mars 2000 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité et des Transports et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : - « ministre » : le ministre compétent pour le transport ferroviaire; - « administration » : l'administration qui est compétente pour le transport ferroviaire; - « délégué du ministre » : le directeur général de l'administration qui est compétente pour le transport ferroviaire; - « gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire » : la Société nationale des Chemins de fer belges, représentée par son administrateur délégué; - « système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse » : l'ensemble, décrit à l'annexe I du présent arrêté, constitué par les infrastructures ferroviaires, comprenant les lignes et les installations fixes, du réseau transeuropéen de transport, construites ou aménagées pour être parcourues à grande vitesse, et les matériels roulants conçus pour parcourir ces infrastructures; - « interopérabilité » : l'aptitude du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse à permettre la circulation sûre et sans rupture de trains à grande vitesse en accomplissant les performances spécifiées. Cette aptitude repose sur l'ensemble des conditions réglementaires, techniques et opérationnelles qui doivent être remplies pour satisfaire aux exigences essentielles; - « sous-systèmes » : les sous-systèmes de nature structurelle ou fonctionnelle visés à l'annexe II du présent arrêté et composant notamment le système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse; - « constituants d'interopérabilité » : tout composant élémentaire, groupe de composants, sous-ensemble ou ensemble complet de matériels incorporés ou destinés à être incorporés dans un sous-système, définis à l'annexe IV du présent arrêté et dont dépend directement ou indirectement l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse; - « exigences essentielles » : l'ensemble des conditions visées à l'annexe III du présent arrêté auxquelles doivent satisfaire le système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse, les sous-systèmes et les constituants d'interopérabilité; - « spécification européenne » : une spécification technique commune, un agrément technique européen ou une norme nationale transposant une norme européenne tels que définis à l'article 67 de l'arrêté royal du 10 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications; - « spécifications techniques d'interopérabilité », ci-après dénommées « STI » : les spécifications, dont chaque sous-système fait l'objet en vue de satisfaire aux exigences essentielles en établissant des relations fonctionnelles réciproques nécessaires entre les sous-systèmes du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse et en assurant la cohérence de celui-ci. Ces STI sont adoptées et révisées sur mandat de la Commission européenne. Elles sont publiées au Journal officiel des Communautés européennes; - « organismes notifiés » : les organismes chargés d'évaluer la conformité ou l'aptitude à l'emploi des constituants d'interopérabilité ou d'instruire la procédure de vérification « CE » des sous-systèmes. CHAPITRE II. - Champ d'application
Art. 2.Le présent arrêté s'applique au système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse tel qu'il est décrit à l'annexe I du présent arrêté, en ce compris, le projet, la construction, l'aménagement ainsi que l'exploitation des infrastructures et du matériel roulant, concourant au fonctionnement de ce système. CHAPITRE III. - Exigences essentielles et spécifications techniques d'interopérabilité (STI)
Art. 3.Le système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse, les sous-systèmes qui le composent et leurs constituants d'interopérabilité doivent satisfaire aux exigences essentielles qui les concernent.
Art. 4.Chaque sous-système peut faire l'objet d'une STI. La conformité à cette STI doit être maintenue en permanence au cours de l'usage de chaque sous-système.
Art. 5.Les STI, dans le but de réaliser l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse, sont élaborées conformément à l'article 5, paragraphe 3, de la directive 96/48/CE précitée. CHAPITRE IV. - Dérogations dans l'application des STI
Art. 6.Sur proposition motivée du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire, le ministre ou son délégué peut décider de ne pas rendre applicables certaines STI, y compris celles relatives au matériel roulant, dans les cas suivants : 1) pour un projet de ligne nouvelle ou d'aménagement de ligne existante en vue de la grande vitesse se trouvant à un stade avancé de développement lors de la publication de ces STI. Le ministre ou son délégué notifie préalablement son intention de dérogation à la Commission européenne, l'informe de l'état d'avancement du projet et lui communique un dossier présentant les STI ou les parties de STI qu'il souhaite ne pas voir appliquées, les dispositions qu'il compte mettre en oeuvre dans la réalisation du projet pour favoriser son interopérabilité à terme et les raisons techniques, administratives ou économiques qui justifient cette dérogation; 2) pour un projet d'aménagement de ligne existante en vue de la grande vitesse, lorsque le gabarit, l'écartement ou l'entraxe des voies de cette ligne ont des valeurs différentes de celles existant sur la majeure partie du réseau ferroviaire européen et lorsque cette ligne ne constitue pas une connexion directe avec le réseau à grande vitesse d'un autre Etat membre faisant partie du réseau transeuropéen à grande vitesse. Le ministre ou son délégué notifie préalablement son intention de dérogation à la Commission européenne et lui communique un dossier présentant les STI ou les parties de STI concernant le (ou les) paramètres(s) physiques(s) mentionné(s) au premier alinéa qu'il souhaite ne pas voir appliquées, les dispositions qu'il compte mettre en oeuvre dans la réalisation du projet pour favoriser son interopérabilité à terme, les mesures transitoires permettant d'assurer une compatibilité d'exploitation et les raisons techniques, administratives ou économiques qui justifient cette dérogation; 3) pour un projet d'aménagement de ligne existante en vue de la grande vitesse lorsque l'application de ces STI compromet la viabilité économique du projet. Le ministre ou son délégué notifie préalablement son intention de dérogation à la Commission européenne et lui communique un dossier présentant les STI ou les parties de STI qu'il souhaite ne pas voir appliquées. CHAPITRE V. - Constituants d'interoperabilité
Art. 7.Les constituants d'interopérabilité ne peuvent être mis sur le marché que s'ils permettent de réaliser l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse en satisfaisant aux exigences essentielles.
Ils doivent être utilisés dans leur domaine d'emploi conformément à leur destination et être installés et entretenus convenablement.
Ces dispositions ne font pas obstacle à la mise sur le marché de ces constituants pour d'autres applications, ni à leur utilisation pour les lignes ferroviaires conventionnelles.
Art. 8.Sans préjudice des dispositions de l'article 15 de l'arrêté royal du 5 février 1997 exécutant la directive du Conseil des Communautés européennes (91/440/CEE) du 29 juillet 1991 relative au développement de chemins de fer communautaires, le gestionnaire de l'infrastructure ne peut pas interdire, restreindre ou entraver la mise sur le marché des constituants d'interopérabilité pour leur utilisation sur le système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse lorsqu'ils satisfont aux dispositions du présent arrêté.
Art. 9.Les constituants d'interopérabilité sont considérés comme conformes aux exigences essentielles lorsqu'ils sont munis de la déclaration « CE » de conformité ou d'aptitude à l'emploi définie à l'annexe IV du présent arrêté.
Art. 10.La conformité d'un constituant d'interopérabilité aux exigences essentielles s'apprécie par rapport aux spécifications européennes existantes.
Art. 11.En l'absence de spécifications européennes, l'administration communique aux autres Etats membres et à la Commission européenne, les normes et règles visées à l'article 2 de l'arrêté royal du 5 février 1997 exécutant la directive du Conseil des Communautés européennes (91/440/CEE) du 29 juillet 1991 relative au développement de chemins de fer communautaires, et qui sont en usage pour l'application des exigences essentielles.
Art. 12.Pour établir la déclaration « CE » de conformité ou d'aptitude à l'emploi d'un constituant d'interopérabilité, le fabricant ou son mandataire doit appliquer les dispositions prévues par les STI le concernant.
Art. 13.Lorsque les STI l'imposent, l'évaluation de la conformité ou de l'aptitude à l'emploi d'un constituant d'interopérabilité est instruite par l'organisme notifié auprès duquel le fabricant ou son mandataire a introduit une demande.
Art. 14.Lorsque des constituants d'interopérabilité font l'objet de réglementations portant sur d'autres aspects que ceux réglés au présent arrêté, la déclaration « CE » de conformité ou d'aptitude à l'emploi indique, dans ce cas, que les constituants d'interopérabilité répondent également à ces réglementations.
Art. 15.Lorsque ni le fabricant, ni son mandataire ne satisfont aux obligations des articles 12, 13 et 14 du présent arrêté, ces obligations incombent à tout intervenant qui met le constituant d'interopérabilité sur le marché. Les mêmes obligations s'appliquent à celui qui assemble des constituants d'interopérabilité ou une partie des constituants d'interopérabilité d'origine diverse ou qui fabrique les constituants d'interopérabilité pour son propre usage.
Art. 16.Lorsqu'un constituant d'interopérabilité, muni de la déclaration « CE » de conformité ou d'aptitude à l'emploi, mis sur le marché et utilisé conformément à sa destination, risque de compromettre la satisfaction aux exigences essentielles, le ministre ou son délégué, sur proposition motivée du gestionnaire de l'infrastructure, prend toutes les mesures utiles pour restreindre son domaine d'application ou pour en interdire l'emploi ou pour le retirer du marché.
Le Ministre ou son délégué informe immédiatement la Commission européenne des mesures prises et indique les raisons de sa décision, en précisant notamment si la non-conformité résulte : - d'un non-respect des exigences essentielles; - d'une mauvaise application des spécifications européennes pour autant que l'application de ces spécifications soit invoquée; - d'une insuffisance des spécifications européennes.
Art. 17.Lorsqu'un constituant d'interopérabilité muni de la déclaration « CE » de conformité se révèle non conforme, le ministre ou son délégué, sur proposition motivée du gestionnaire de l'infrastructure, prend à l'encontre de celui qui a établi la déclaration toutes les mesures utiles pour restreindre son domaine d'application ou pour en interdire l'emploi ou pour le retirer du marché. Le ministre ou son délégué en informe la Commission de l'Union européenne et les autres Etats membres.
Art. 18.§ 1. Sans préjudice des articles 16 et 17 du présent arrêté, en cas d'établissement indu de la déclaration « CE » de conformité, le ministre ou son délégué, sur proposition motivée du gestionnaire de l'infrastructure met le fabricant ou son mandataire en demeure de mettre le constituant d'interopérabilité en conformité. § 2. Dans le cas où la non-conformité persiste, le ministre ou son délégué prend toutes les mesures utiles pour restreindre le domaine d'application du constituant d'interopérabilité concerné ou pour en interdire l'emploi ou pour le retirer du marché, selon les procédures prévues aux articles 16 et 17 du présent arrêté. CHAPITRE VI. - Mise en service des sous-systèmes
Art. 19.Lorsqu'ils sont intégrés dans le système ferroviaire européen à grande vitesse, les sous-systèmes de nature structurelle ne peuvent être mis en service que s'ils sont conçus, construits et installés ou exploités de façon à ne pas compromettre la satisfaction aux exigences essentielles les concernant.
Art. 20.Les sous-systèmes de nature structurelle constitutifs du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse sont considérés comme interopérables et conformes aux exigences essentielles les concernant quand ils sont munis de la déclaration « CE » de vérification définie à l'annexe V du présent arrêté et établie conformément à l'article 23 du présent arrêté.
Art. 21.La vérification de l'interopérabilité, dans le respect des exigences essentielles, d'un sous-système de nature structurelle constitutif du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse, est établie par référence aux STI lorsqu'elles existent.
Art. 22.§ 1er. En l'absence de STI, le ministre ou son délégué arrête la liste des règles techniques en usage pour l'application des exigences essentielles, sur proposition du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire.
Il en informe les autres Etats membres et la Commission européenne. § 2. S'il apparaît que les STI ne satisfont pas entièrement aux exigences essentielles, le ministre ou son délégué en informe la Commission européenne.
Art. 23.§ 1er. Afin de pouvoir établir la déclaration « CE » de vérification, l'entité adjudicatrice ou son mandataire fait instruire à ses frais la procédure de vérification « CE » définie à l'annexe VI du présent arrêté par l'organisme notifié qu'elle a choisi à cet effet. § 2. La mission de l'organisme notifié chargé de la vérification « CE » d'un sous-système, commence au stade du projet et couvre toute la période de construction jusqu'au stade de la réception avant la mise en service du sous-système. § 3. L'organisme notifié est responsable de la constitution du dossier technique devant accompagner la déclaration « CE » de vérification. Ce dossier technique doit contenir tous les documents nécessaires relatifs aux caractéristiques du sous-système ainsi que, le cas échéant, toutes les pièces attestant la conformité des constituants d'interopérabilité. Il doit aussi contenir tous les éléments relatifs aux conditions et limites d'utilisation, aux consignes d'entretien, de surveillance continue ou périodique, de réglage et de maintenance.
Art. 24.Le ministre ou son délégué autorise la mise en service des sous-systèmes de nature structurelle constitutifs du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse, à l'appui du dossier technique de l'organisme notifié.
Art. 25.Lorsque le ministre ou son délégué, sur base d'un rapport établi par le gestionnaire de l'infrastructure et après avis de l'administration constate qu'un sous-système de nature structurelle, muni de la déclaration « CE » de vérification accompagnée du dossier technique, ne satisfait pas entièrement aux dispositions du présent arrêté et notamment aux exigences essentielles, il demande à l'organisme notifié que des vérifications complémentaires soient réalisées aux frais de l'entité adjudicatrice ou de son mandataire et en informe la Commission européenne, ainsi que les autres Etats membres.
Art. 26.Sans préjudice des dispositions de l'article 15 de l'arrêté royal du 5 février 1997 exécutant la directive du Conseil des Communautés européennes (91/440/CEE) du 29 juillet 1991 relative au développement de chemins de fer communautaires, le gestionnaire de l'infrastructure ne peut pas interdire, restreindre ou entraver la construction, la mise en service et l'exploitation de sous-systèmes de nature structurelle constitutifs du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse qui satisfont aux exigences essentielles et aux STI qui le concernent. CHAPITRE VII. - Organismes notifiés
Art. 27.Le ministre ou son délégué notifie la liste des organismes aux critères de l'annexe VII du présent arrêté, chargés d'effectuer la procédure d'évaluation de la conformité ou de l'aptitude à l'emploi visée à l'article 13 et la procédure de vérification visée à l'article 23, en indiquant pour chacun d'eux le domaine de compétence.
Conformément à l'article 20, § 1er, de la directive 96/48/CE, précitée, il y a lieu de notifier la liste des organismes agréés à la Commission européenne et aux autres Etats membres.
Art. 28.S'il apparaît qu'un organisme notifié par un autre Etat membre de l'Union européenne ne satisfait pas aux critères d'agrément visés à l'annexe VII du présent arrêté, sur base d'un rapport établi par le gestionnaire de l'infrastructure, le ministre ou son délégué en informe la Commission européenne.
Art. 29.Pour pouvoir être agréés par le ministre, les organismes intéressés doivent faire la preuve qu'ils sont accrédités conformément aux dispositions de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 20/07/1990 pub. 10/06/2010 numac 2010000325 source service public federal interieur Loi instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 20/07/1990 pub. 26/05/2011 numac 2011000307 source service public federal interieur Loi visant à promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence d'avis. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée concernant l'accréditation des organismes de certification et de contrôle ainsi que des laboratoires d'essais, et de l'arrêté royal du 6 septembre 1993 portant création d'un système d'accréditation des organismes de certification et fixant les procédures d'accréditation conformément aux critères des normes de la série NBN-EN 45000;
Le ministre fixe les modalités d'introduction de la demande d'agrément.
Art. 30.Pendant une période de trois ans à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, le ministre peut agréer des organismes qui ne peuvent prouver qu'ils disposent de l'accréditation visée à l'article 29 du présent arrêté. CHAPITRE VIII Recherche et constatation des infractions
Art. 31.Les agents de contrôle et d'inspection commissionnés par le ministre parmi les fonctionnaires et agents de l'Administration du Transport terrestre du Ministère des Communications et de l'Infrastructure, sont compétents pour rechercher les infractions aux prescriptions du présent arrêté. CHAPITRE IX. - Disposition finale
Art. 32.Toute décision prise en application du présent arrêté est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée à la poste dans les meilleurs délais.
Art. 33.Notre Ministre qui a la Mobilité et les Transports dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 avril 2000.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURANT
Annexe I LE SYSTEME FERROVIAIRE TRANSEUROPEEN A GRANDE VITESSE 1. Les infrastructures a) Les infrastructures du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse sont celles des lignes du réseau transeuropéen de transport identifiées dans le cadre des orientations visées à l'article 129 C du traité : - qui sont spécialement construites pour être parcourues à grande vitesse, - qui sont spécialement aménagées pour être parcourues à grande vitesse. Elles peuvent inclure des lignes de maillage et de raccordement, en particulier des jonctions de lignes nouvelles ou aménagées pour la grande vitesse avec les gares des centres-villes, et pour lesquelles les vitesses doivent tenir compte des conditions locales. b) Les lignes à grande vitesse comprennent : - les lignes spécialement construites pour la grande vitesse, équipées pour des vitesses généralement égales ou supérieures à 250 km/h, (catégorie 1); - les lignes spécialement aménagées pour la grande vitesse, équipées pour des vitesses de l'ordre de 200 km/h, (catégorie 2); - les lignes spécialement aménagées pour la grande vitesse à caractère spécifique en raison de contraintes topographiques, de relief ou d'environnement urbain, dont la vitesse doit être adaptée cas par cas (catégorie 3).
Pour la consultation du tableau, voir image 2. Le matériel roulant Les trains à grande vitesse de technologie avancée doivent être conçus pour garantir une circulation sûre et sans rupture : - à une vitesse d'au moins 250 km/h sur les lignes spécialement construites pour la grande vitesse, tout en permettant dans des circonstances appropriées d'atteindre des vitesses dépassant 300 km/h, - à une vitesse de l'ordre de 200 km/h sur les lignes existantes spécialement aménagées, - à la vitesse la plus élevée possible sur les autres lignes.3. Cohérence des infrastructures et du matériel roulant Les services de trains à grande vitesse supposent qu'une excellente cohérence existe entre les caractéristiques de l'infrastructure et celles du matériel roulant.De cette cohérence dépendent le niveau des performances, la sécurité, la qualité des services et leur coût.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 3 avril 2000.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Mobilité et des Transports Mme I. DURANT
Annexe II SOUS-SYSTEMES 1. Le système constituant le système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse est subdivisé en sous-systèmes, correspondant : 1.1. soit à des domaines de nature structurelle : - infrastructures - énergie - contrôle-commande et signalisation - matériel roulant 1.2. soit à des domaines de nature fonctionnelle : - maintenance - environnement - exploitation - usagers 2. Au sens de l'article 5 point b), sont notamment considérés comme des paramètres fondamentaux pour la réalisation de l'interopérabilité les éléments suivants : PARAMETRES FONDAMENTAUX - Gabarit minimal des infrastructures - Rayon de courbure minimal - Ecartement des rails - Efforts maximaux à la voie - Longueur minimale des quais - Hauteur des quais - Tension d'alimentation - Géométrie des caténaires - Caractéristiques de l'ERTMS (*) - Charge à l'essieu - Longueur maximale des trains - Gabarit du matériel roulant - Caractéristiques minimales de freinage - Caractéristiques électriques limites du matériel roulant - Caractéristiques mécaniques limites du matériel roulant - Caractéristiques de l'exploitation liées à la sécurité des trains - Caractéristiques limites liées aux bruits extérieurs - Caractéristiques limites liées aux vibrations extérieures - Caractéristiques limites liées aux perturbations électromagnétiques extérieures - Caractéristiques limites liées aux bruits intérieurs - Caractéristiques limites liées au conditionnement d'air - Caractéristiques liées au transport des personnes handicapées. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 3 avril 2000.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Mobilité et des Transports Mme I. DURANT _______ Note (*) European Rail Traffic Management System.
Annexe III EXIGENCES ESSENTIELLES 1. Exigences de portée générale 1.1. Sécurité 1.1.1. La conception, la construction ou la fabrication, la maintenance et la surveillance des composants critiques pour la sécurité et, plus particulièrement, des éléments participant à la circulation des trains doivent garantir la sécurité au niveau correspondant aux objectifs fixés sur le réseau, y compris dans les situations dégradées spécifiées. 1.1.2. Les paramètres intervenant dans le contact roue-rail doivent respecter les critères de stabilité de roulement nécessaires pour garantir une circulation en toute sécurité à la vitesse maximale autorisée. 1.1.3. Les composants utilisés doivent résister aux sollicitations normales ou exceptionnelles spécifiées pendant leur durée de service.
Leurs défaillances fortuites doivent être limitées dans leurs conséquences sur la sécurité par des moyens appropriés. 1.1.4. La conception des installations fixes et des matériels roulants ainsi que le choix des matériaux utilisés doivent viser à limiter la production, la propagation et les effets du feu et des fumées en cas d'incendie. 1.1.5. Les dispositifs destinés à être manoeuvrés par les usagers doivent être conçus de façon à ne pas compromettre leur sécurité en cas d'utilisation prévisible non conforme aux instructions affichées. 1.2. Fiabilité et disponibilité La surveillance et la maintenance des éléments fixes ou mobiles participant à la circulation des trains doivent être organisées, menées et quantifiées de manière à maintenir leur fonction dans les conditions prévues. 1.3. Santé 1.3.1. Les matériaux susceptibles, dans leur mode d'utilisation, de mettre en danger la santé des personnes y ayant accès ne doivent pas être utilisés dans les trains et les infrastructures ferroviaires. 1.3.2. Le choix, la mise en oeuvre et l'utilisation de ces matériaux doivent viser à limiter l'émission de fumées ou de gaz nocifs et dangereux, notamment en cas d'incendie. 1.4. Protection de l'environnement 1.4.1. Les incidences sur l'environnement de l'implantation et de l'exploitation du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse doivent être évaluées et prises en compte lors de la conception de ce système selon les dispositions communautaires en vigueur. 1.4.2. Les matériaux utilisés dans les trains et dans les infrastructures doivent éviter l'émission de fumées ou de gaz nocifs et dangereux pour l'environnement, notamment en cas d'incendie. 1.4.3. Les matériels roulants et les systèmes d'alimentation en énergie doivent être conçus et réalisés pour être compatibles, en matière électromagnétique, avec les installations, les équipements et les réseaux publics ou privés avec lesquels ils risquent d'interférer. 1.5. Compatibilité technique Les caractéristiques techniques des infrastructures et des installations fixes doivent être compatibles entre elles et avec celles des trains appelés à circuler sur le système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse.
Lorsque le respect de ces caractéristiques se révèle difficile dans certaines parties du réseau, des solutions temporaires, garantissant la compatibilité future, pourraient être mises en oeuvre. 2. Exigences particulières à chaque sous-système 2.1. Infrastructures 2.1.1. Sécurité Des dispositions adaptées doivent être prises pour éviter l'accès ou les intrusions indésirables dans les installations des lignes parcourues à grande vitesse.
Des dispositions doivent être prises pour limiter les dangers encourus par les personnes, notamment lors du passage dans les gares des trains circulant à grande vitesse.
Les infrastructures auxquelles le public a accès doivent être conçues et réalisées de manière à limiter les risques pour la sécurité des personnes (stabilité, incendie, accès, évacuation, quai, etc.).
Des dispositions appropriées doivent être prévues pour prendre en compte les conditions particulières de sécurité dans les tunnels de grande longueur. 2.2. Energie 2.2.1. Sécurité Le fonctionnement des installations d'alimentation en énergie ne doit compromettre la sécurité ni des trains à grande vitesse, ni des personnes (usagers, personnel d'exploitation, riverains et tiers). 2.2.2. Protection de l'environnement Le fonctionnement des installations d'alimentation en énergie ne doit pas perturber l'environnement au-delà des limites spécifiées. 2.2.3. Compatibilité technique Les systèmes d'alimentation en énergie électrique utilisés sur le système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse doivent : - permettre aux trains de réaliser les performances spécifiées, - être compatibles avec les dispositifs de captage installés sur les trains. 2.3. Contrôle-commande et signalisation 2.3.1. Sécurité Les installations et les opérations de contrôle-commande et de signalisation utilisées pour le système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse doivent permettre une circulation des trains présentant le niveau de sécurité correspondant aux objectifs fixés sur le réseau. 2.3.2. Compatibilité technique Toute nouvelle infrastructure à grande vitesse et tout nouveau matériel roulant à grande vitesse construits ou développés après l'adoption de systèmes de contrôle-commande et de signalisation compatibles doivent être adaptés à l'utilisation de ces systèmes.
Les équipements de contrôle-commande et de signalisation, installés au sein des postes de conduite des trains doivent permettre une exploitation normale, dans les conditions spécifiées, sur le système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse. 2.4. Matériel roulant 2.4.1. Sécurité Les structures des matériels roulants et des liaisons entre les véhicules doivent être conçues de manière à protéger les espaces où se trouvent les passagers et les espaces de conduite en cas de collision ou de déraillement.
Les équipements électriques ne doivent pas compromettre la sécurité de fonctionnement des installations de contrôle-commande et de signalisation.
Les techniques de freinage ainsi que les efforts exercés doivent être compatibles avec la conception des voies, des ouvrages d'art et des systèmes de signalisation.
Des dispositions doivent être prises en matière d'accès aux constituants sous tension pour ne pas mettre en danger la sécurité des personnes.
En cas de danger, des dispositifs doivent permettre aux passagers d'avertir le conducteur et au personnel d'accompagnement d'entrer en contact avec celui-ci.
Les portes d'accès doivent être dotées d'un système de fermeture et d'ouverture qui garantisse la sécurité des passagers.
Des issues de secours doivent être prévues et signalées.
Des dispositions appropriées doivent être prévues pour prendre en compte les conditions particulières de sécurité dans les tunnels de grande longueur.
Un système d'éclairage de secours d'une intensité et d'une autonomie suffisantes est obligatoire à bord des trains.
Les trains doivent être équipés d'un système de sonorisation permettant la transmission de messages aux passagers par le personnel de bord et de contrôle au sol. 2.4.2. Fiabilité et disponibilité La conception des équipements vitaux, de roulement, de traction et de freinage ainsi que de contrôle-commande, doit permettre, en situation dégradée spécifiée, la poursuite de la mission du train sans conséquences néfastes pour les équipements restant en service. 2.4.3. Compatibilité technique Les équipements électriques doivent être compatibles avec le fonctionnement des installations de contrôle-commande et de signalisation.
Les caractéristiques des dispositifs de captage de courant doivent permettre la circulation des trains sous les systèmes d'alimentation en énergie du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse.
Les caractéristiques du matériel roulant doivent lui permettre de circuler sur toutes les lignes sur lesquelles son exploitation est prévue. 2.5. Maintenance 2.5.1. Santé Les installations techniques et les procédés utilisés dans les centres de maintenance ne doivent pas porter atteinte à la santé des personnes. 2.5.2. Protection de l'environnement Les installations techniques et les procédés utilisés dans les centres de maintenance ne doivent pas dépasser les niveaux de nuisance admissibles pour le milieu environnant. 2.5.3. Compatibilité technique Les installations de maintenance traitant les trains à grande vitesse doivent permettre d'effectuer les opérations de sécurité, d'hygiène et de confort sur tous les trains pour lesquelles elles ont été conçues. 2.6. Environnement 2.6.1. Santé L'exploitation du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse doit respecter les niveaux réglementaires en matière de nuisances sonores. 2.6.2. Protection de l'environnement L'exploitation du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse ne doit pas être à l'origine, dans le sol, d'un niveau de vibrations inadmissible pour les activités et le milieu traversé proches de l'infrastructure et en état normal d'entretien. 2.7. Exploitation 2.7.1. Sécurité La mise en cohérence des règles d'exploitation des réseaux ainsi que la qualification des conducteurs et du personnel de bord doivent garantir une exploitation internationale sûre.
Les opérations et périodicités d'entretien, la formation et la qualification du personnel d'entretien ainsi que le système d'assurance qualité mis en place dans les centres de maintenance des opérateurs concernés doivent garantir un haut niveau de sécurité. 2.7.2. Fiabilité et disponibilité Les opérations et périodicités d'entretien, la formation et la qualification du personnel d'entretien et le système d'assurance qualité mis en place par les exploitants concernés dans les centres de maintenance doivent garantir un haut niveau de fiabilité et de disponibilité du système. 2.7.3. Compatibilité technique La mise en cohérence des règles d'exploitation des réseaux ainsi que la qualification des conducteurs, du personnel de bord et du personnel chargé de la gestion de la circulation doivent garantir l'efficacité de l'exploitation sur le système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 3 avril 2000.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Mobilité et des Transports Mme I. DURANT
Annexe IV CONSTITUANTS D'INTEROPERABILITE Déclaration « CE » - de conformité - d'aptitude à l'emploi 1. Constituants d'interopérabilité La déclaration « CE » s'applique aux constituants d'interopérabilité concernés par l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse, visés à l'article 3.Ces constituants d'interopérabilité peuvent être : 1.1. Des constituants banalisés Ce sont les constituants qui ne sont pas propres au système ferroviaire et qui peuvent être utilisés tels quels dans d'autres domaines. 1.2. Des constituants banalisés avec des caractéristiques spécifiques Ce sont les constituants qui ne sont pas en tant que tels propres au système ferroviaire mais qui doivent démontrer des performances spécifiques lorsqu'ils sont utilisés dans le domaine ferroviaire. 1.3. Des constituants spécifiques Ce sont les constituants qui sont propres aux applications ferroviaires. 2. Domaine d'application La déclaration « CE » concerne : - soit l'évaluation, par un (des) organisme(s) notifié(s), de la conformité intrinsèque d'un constituant d'interopérabilité, considéré isolément, aux spécifications techniques qu'il doit respecter, - soit l'évaluation/appréciation, par un (des) organismes) notifié(s), de l'aptitude à l'emploi d'un constituant d'interopérabilité, considéré dans son environnement ferroviaire, en particulier dans le cas où des interfaces sont en jeu, par rapport aux spécifications techniques, notamment de nature fonctionnelle, qui doivent être vérifiées. Les procédures d'évaluation mises en oeuvre par les organismes notifiés, au stade de la conception ainsi qu'à celui de la production, font appel aux modules définis dans la décision 93/465/CEE du Conseil du 22 juillet 1993 suivant les modalités indiquées dans les STI. 3. Contenu de la déclaration « CE » La déclaration « CE » de conformité ou d'aptitude à l'emploi et les documents qui l'accompagnent doivent être datés et signés. Cette déclaration doit être rédigée dans la même langue que la notice d'instruction et comprendre les éléments suivants : - références de la directive, - nom et adresse du fabricant ou de son mandataire établi dans la Communauté (indiquer la raison sociale et l'adresse complète; en cas de mandataire, indiquer également la raison sociale du fabricant ou constructeur), - description du constituant d'interopérabilité (marque, type, etc.), - indication de la procédure suivie pour déclarer la conformité ou l'aptitude à l'emploi (article 13), - toutes les descriptions pertinentes auxquelles répond le constituant d'interopérabilité et en particulier les conditions d'utilisation, - nom et adresse de l'organisme (des organismes) notifié(s) qui est (sont) intervenu(s) dans la procédure suivie en ce qui concerne la conformité ou l'aptitude à l'emploi et date du certificat d'examen assortie, le cas échéant, de la durée et des conditions de validité du certificat, - le cas échéant, référence des spécifications européennes, - identification du signataire ayant reçu pouvoir d'engager le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 3 avril 2000.
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Annexe V DECLARATION « CE » DE VERIFICATION DES SOUS-SYSTEMES La déclaration « CE » de vérification et les documents qui l'accompagnent doivent être datés et signés.
Cette déclaration doit être rédigée dans la même langue que le dossier technique et comprendre les éléments suivants : - références de la directive, - nom et adresse de l'entité adjudicatrice ou de son mandataire établi dans la Communauté (indiquer la raison sociale et l'adresse complète; en cas de mandataire, indiquer également la raison sociale de l'entité adjudicatrice), - description succincte du sous-système, - nom et adresse de l'organisme notifié qui a procédé à la vérification « CE », visée à l'article 18, - références des documents contenus dans le dossier technique, - toutes les dispositions pertinentes provisoires ou définitives auxquelles doit répondre le sous-système, et en particulier, s'il y a lieu, les restrictions ou conditions d'exploitation, - durée de validité de la déclaration, « CE », si celle-ci est provisoire, - identification du signataire.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 3 avril 2000.
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Annexe VI VERIFICATION « CE » DES SOUS-SYSTEMES 1. La vérification « CE » est la procédure par laquelle un organisme notifié vérifie et atteste, à la demande de l'entité adjudicatrice ou de son mandataire dans la Communauté, qu'un sous-système est : - conforme aux dispositions de la directive, - conforme aux autres dispositions réglementaires qui sont d'application dans le respect du traité, et qu'il peut être mis en service.2. La vérification du sous-système comprend les étapes suivantes : - conception d'ensemble, - construction du sous-système, comprenant notamment l'exécution des travaux de génie civil, le montage des constituants, le réglage de l'ensemble, - essais du sous-système terminé.3. L'organisme notifié qui est responsable de la vérification - « CE » établit l'attestation de conformité destinée à l'entité adjudicatrice ou son mandataire dans la Communauté, qui à son tour établit la déclaration « CE » de vérification destinée à l'autorité de tutelle de l'Etat membre dans lequel le sous-système est implanté et/ou exploité. 4. Le dossier technique qui accompagne la déclaration de vérification doit être constitué comme suit : - pour les infrastructures : plans des ouvrages, procès-verbaux de réception des fouilles et du ferraillage, rapports d'essai et de contrôle des bétons, - pour les autres sous-systèmes : plans généraux et de détail conformes à l'exécution, schémas électriques et hydrauliques, schémas des circuits de commande, description des systèmes informatiques et des automatismes, notices de fonctionnement et d'entretien, etc., - liste des constituants d'interopérabilité visés à l'article 3 incorporés dans le sous-système, - copies des déclarations « CE » de conformité ou d'aptitude à l'emploi dont lesdits constituants doivent être munis conformément aux dispositions de l'article 13 de la directive, accompagnées, s'il y a lieu, des notes de calculs correspondantes et d'une copie des comptes rendus des essais et examens effectués par des organismes notifiés sur la base des spécifications techniques communes, - attestation de l'organisme notifié chargé de la vérification « CE », certifiant que le projet est conforme aux dispositions de la présente directive, accompagnée des notes de calculs correspondantes et visée par ses soins, précisant, s'il y a lieu, les réserves formulées durant l'exécution des travaux qui n'auraient pas été levées; l'attestation est également accompagnée des rapports de visite et d'audit que l'organisme a établis dans le cadre de sa mission, comme précisé aux points 5.3 et 5.4. 5. Surveillance 5.1. Le but de la surveillance « CE » est de s'assurer que, pendant la réalisation du sous-système, les obligations découlant du dossier technique ont été remplies. 5.2. L'organisme notifié chargé de vérifier la réalisation doit avoir accès en permanence aux chantiers, aux ateliers de fabrication, aux aires de stockage et, s'il y a lieu, de préfabrication, aux installations d'essai, et plus généralement à tous les lieux qu'il pourrait juger nécessaires pour l'accomplissement de sa mission.
L'entité adjudicatrice ou son mandataire dans la Communauté doit lui remettre ou lui faire remettre tous les documents utiles à cet effet, notamment les plans d'exécution et la documentation technique relative au sous-système. 5.3. L'organisme notifié chargé de vérifier la réalisation effectue périodiquement des audits afin de s'assurer que les dispositions de la directive sont respectées. Il fournit à cette occasion un rapport d'audit aux professionnels chargés de la réalisation. Il peut exiger d'être convoqué à certaines phases du chantier. 5.4. En outre, l'organisme notifié peut effectuer des visites inopinées sur le chantier ou dans les ateliers de fabrication. |$$|AGA l'occasion de ces visites, l'organisme notifié peut procéder à des audits complets ou partiels. Il fournit un rapport de visite et, le cas échéant, un rapport d'audit aux professionnels chargés de la réalisation. 6. Le dossier complet visé au point 4 est déposé auprès de l'entité adjudicatrice ou de son mandataire dans la Communauté à l'appui de l'attestation de conformité délivrée par l'organisme notifié chargé de la vérification du sous-système en ordre de marche.Le dossier est joint à la déclaration « CE », de vérification que l'entité adjudicatrice adresse à l'autorité de tutelle de l'Etat membre concerné.
Une copie du dossier est conservée par l'entité adjudicatrice pendant toute la durée de vie du sous-système. Le dossier est communiqué aux autres Etat membres qui en font la demande. 7. Chaque organisme notifié publie périodiquement les informations pertinentes concernant : - les demandes de vérification « CE » reçues, - les attestations de conformité délivrées, - les attestations de conformité refusées.8. Les dossiers et la correspondance se rapportant aux procédures de vérification « CE » sont rédigés dans une langue officielle de l'Etat membre où sont établis l'entité adjudicatrice ou son mandataire dans la Communauté, ou dans une langue acceptée par celle-ci. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 3 avril 2000.
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Annexe VII CRITERES MINIMAUX POUR LA NOTIFICATION DES ORGANISMES 1. L'organisme, le responsable technique et le personnel chargé d'exécuter les opérations de vérification ne peuvent pas intervenir, ni directement, ni comme mandataires, dans la conception, la fabrication, la construction, la commercialisation ou l'entretien des constituants d'interopérabilité ou des sous-systèmes, ni dans l'exploitation.Cela n'exclut pas la possibilité d'un échange d'informations techniques entre le fabricant ou le constructeur et l'organisme. 1.1. Le responsable technique est chargé de la direction et de la gestion des activités pour lesquelles l'organisme a été notifié et en assume l'entière responsabilité. 2. L'organisme, le responsable technique et le personnel chargé du contrôle ne peuvent être ni le concepteur, ni le fabricant, ni le fournisseur, ni l'installateur des équipements qu'ils contrôlent, ni le mandataire de l'une de ces personnes;ils doivent exécuter les opérations de vérification avec la plus grande intégrité professionnelle et la plus grande compétence technique et doivent être libres de toutes les pressions et incitations, notamment d'ordre financier, pouvant influencer leur jugement ou les résultats de leur contrôle, en particulier de celles émanant de personnes ou de groupements de personnes intéressés par les résultats des vérifications. 3. L'organisme doit disposer du personnel et posséder les moyens nécessaires pour accomplir de façon adéquate les tâches techniques et administratives liées à l'exécution des vérifications;il doit également avoir accès au matériel nécessaire pour les vérifications exceptionnelles. 4. Le personnel chargé des contrôles doit posséder : - une bonne formation technique et professionnelle, - une connaissance satisfaisante des prescriptions relatives aux contrôles qu'il effectue et une pratique suffisante de ces contrôles, - l'aptitude requise pour rédiger les attestations, les procès-verbaux et les rapports qui constituent la matérialisation des contrôles effectués.5. L'indépendance du personnel chargé du contrôle doit être garantie. La rémunération de chaque agent ne doit être fonction ni du nombre de contrôles qu'il effectue, ni des résultats de ces contrôles. 6. L'organisme doit souscrire une assurance en responsabilité civile, à moins que cette responsabilité ne soit couverte par l'Etat ou que les contrôles ne soient effectués directement par celui-ci.7. Le personnel de l'organisme est lié par le secret professionnel pour tout ce qu'il apprend dans l'exercice de ses fonctions. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 3 avril 2000.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Mobilité et des Transports Mme I. DURANT