publié le 04 juillet 2006
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 mars 1981 déterminant les missions et fixant les modalités de fonctionnement de l'Organisme public de gestion des déchets radioactifs et des matières fissiles
2 JUIN 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 mars 1981 déterminant les missions et fixant les modalités de fonctionnement de l'Organisme public de gestion des déchets radioactifs et des matières fissiles
RAPPORT AU ROI Sire, Le deuxième alinéa du § 4 de l'article 15 de l'arrêté royal du 30 mars 1981 déterminant les missions et fixant les modalités de fonctionnement de l'Organisme public de gestion des déchets radioactifs et des matières fissiles, modifié par l'arrêté royal du 16 octobre 1991, stipule ce qui suit : « Une réserve de 5 % destinée à faire face à la faillite ou à l'insolvabilité éventuelle de certains producteurs, sera incluse par l'ONDRAF dans les redevances qui lui sont dues. Les montants correspondant à cette réserve seront versés dans un fonds distinct qui sera géré comme le fonds prévu à l'article 16 (fonds pour le financement des missions à long terme). Les prélèvements sur ce fonds serviront exclusivement à... ". Le fonds visé à l'article 15 de l'arrêté royal du 30 mars 1981 est appelé le fonds d'insolvabilité.
A la fin de l'année 2003, le montant total du fonds d'insolvabilité était égal à 10,9 MEUR (y compris les soldes impayés). Dans les années précédentes, il n'a été fait appel au fonds d'insolvabilité que dans une mesure limitée. Il est vrai que ceci n'est pas une référence pour le futur, mais c'est néanmoins une constatation importante, permettant d'espérer que cette tendance se maintiendra.
En outre, dans le cadre de la mission lui imposée par l'article 9 de la loi-programme du 12 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 12/12/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997021410 source services du premier ministre Loi-programme portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses l'ONDRAF a établi, dans la période 1998-2002, un premier inventaire de toutes les installations nucléaires et de tous les sites contenant des substances radioactives. Cet exercice d'inventaire a permis de mieux définir les responsabilités dans le chef des exploitants des installations nucléaires et des détenteurs de substances radioactives ou leurs propriétaires, à savoir qu'ils doivent constituer les provisions nécessaires pour le démantèlement et l'assainissement de leurs installations et de leurs substances radioactives. En outre, le ministre de tutelle de l'ONDRAF dispose de la possibilité d'obliger les exploitants d'installations nucléaires et les détenteurs de substances radioactives ou leurs propriétaires de prendre des mesures correctives si leurs provisions étaient insuffisantes. L'exercice d'inventaire de l'ONDRAF et les interventions éventuelles du ministre de tutelle permettent dès lors de résoudre un nombre de problèmes d'insolvabilité.
Du premier inventaire de l'ONDRAF, les déductions suivantes peuvent être faites : a) pour les sites de classe I, la plupart des exploitants et détenteurs ont pris les mesures appropriées pour disposer de provisions au moment où elles seront nécessaires.Les organismes qui ne l'ont pas encore fait, sont de nature telle (organismes ayant des responsabilités publiques) que l'on peut considérer qu'ils prendront les mesures nécessaires en temps utile. Bien qu'il y ait des incertitudes sur la suffisance des provisions de la plupart des exploitants et détenteurs, on peut supposer qu'elles seront suffisantes au moment nécessaire. Normalement, pour les sites de la classe I, on ne doit pas faire appel au fonds d'insolvabilité. Dans le cas improbable où ces exploitants ou détenteurs tomberaient en faillite ou deviendraient insolvables, il est inopportun de faire appel au fonds d'insolvabilité, vu l'importance des montants concernés. Dans de tels cas, l'Etat devra prendre les mesures nécessaires, soit sur le plan budgétaire, soit sur le plan légal. b) pour les sites de la classe II, seuls un nombre limité d'exploitants et détenteurs ont constitué les provisions nécessaires. La plupart ne l'ont toutefois pas encore fait. Une grande partie de ceux-ci est de telle nature (organismes ayant des responsabilités publiques), que l'on peut supposer qu'ils prendront les mesures nécessaires en temps utile. D'autres disposent soit de suffisamment de liberté de manoeuvre financière pour couvrir leur coûts nucléaires, soit de suffisamment de temps pour élaborer encore le mécanisme de financement nécessaire. Il y a donc peu de chance que les organismes concernés ne soient pas capables de supporter leurs coûts d'assainissement futurs. c) pour les sites de la classe III, il s'agit, le plus souvent, de montants peu importants, qui, sauf circonstances anormales, doivent pouvoir être supportés par les organismes qui exploitent de tels sites. Les arguments développés dans l'explication ci-dessus conduisent à la considération que l'on doit éviter une accumulation de montants dans le fonds d'insolvabilité, qui ne soient pas adaptés aux besoins à couvrir.
Cela n'empêche pas que certains exploitants et détenteurs de sites de classes II et III peuvent manquer à leurs devoirs de l'une ou l'autre manière. Ils peuvent éventuellement faire faillite, dans quel cas, l'ONDRAF n'est pas un créancier privilégié pour s'assurer de la part des provisions pour risques et charges des exploitants et détenteurs qui revient au fonds d'insolvabilité. Ceci reste vrai malgré la disposition à l'article 15, § 4, de l'arrêté royal du 30 mars 1981 qui préconise que pour la récupération des montants prélevés sur le fonds, l'ONDRAF doit épuiser tous les moyens qui lui sont ouverts contre les producteurs en cause, y compris les transactions et les recours judiciaires.
C'est pourquoi l'ONDRAF a fait effectuer une analyse du risque des établissements des classes II et III qui devrait être couvert par le fonds d'insolvabilité. Les résultats les plus importants de l'étude sont entre autres les suivants : a) le risque annuel moyen des établissements des classes II et III est évalué à 656.000 EUR. Actuellement, l'alimentation annuelle moyenne du fonds d'insolvabilité (les contributions des producteurs de déchets et des passifs nucléaires et la production d'intérêts) est égale à 930.000 EUR; b) le risque maximal de la faillite d'un seul producteur de la classe II s'élève à 10.946.000 EUR. Les résultats de l'analyse du risque ont donné lieu à l'argument supplémentaire suivant justifiant, sous certaines conditions, la suspension des contributions au fonds d'insolvabilité de la part des producteurs des déchets et des passifs nucléaires : quand le niveau atteint par le fonds d'insolvabilité correspond au risque maximal d'un producteur qui doit être couvert (comme c'est le cas en 2005), il n'y a plus aucune raison pour continuer les contributions au fonds de la part de producteurs des déchets et des passifs nucléaires.
D'autres considérations en faveur d'une suspension temporaire sont les suivantes : a) quand des installations doivent être démantelées ou des déchets doivent être pris en charge d'un exploitant ou détenteur insolvable qui correspond au risque maximal, ce démantèlement ou cette prise en charge ne devra pas se faire immédiatement mais pourra être étalée dans le temps;b) en cas de suspension des contributions au fonds, les moyens disponibles dans le fonds continuent encore à produire des intérêts. Dans l'hypothèse où aucun appel de fonds n'est nécessaire, le fonds continuera donc à croître. Cette croissance doit être prise en compte pour la détermination des contributions au fonds.
Toutefois, il serait inacceptable que le fonds puisse tomber à zéro, ou qu'il disposerait à un certain moment de moyens insuffisants pour couvrir un risque futur. C'est pourquoi l'alimentation du fonds ou la suspension temporaire de cette alimentation (à la production d'intérêts près) et l'utilisation du fonds doivent être soumises à des règles précises.
Les règles suivantes sont proposées : 1° il y a lieu de s'assurer que le niveau du fonds d'insolvabilité corresponde au moins au montant maximal en cas de faillite ou d'insolvabilité pour les établissements de classes II et III;2° les paiements au fonds sont suspendus, hormis la production d'intérêts dès que le niveau dont question décrit au 1° est atteint. Moyennant un préavis de 6 mois maximum, les paiements reprennent dès que le solde dans le fonds d'insolvabilité est devenu inférieur à ce niveau diminué d'un montant égal aux produits des intérêts annuels calculés sur base d'un taux d'intérêt de 2 % augmenté du taux d'inflation; 3° dans les conditions normales, c'est-à-dire hors les cas d'urgence ou de survenance de plusieurs faillites ou d'insolvabilités importantes dans un court laps de temps, l'utilisation annuelle des moyens disponibles dans le fonds ne peut pas dépasser les recettes annuelles, constituées par des contributions de la part des producteurs de déchets et des passifs nucléaires et les produits d'intérêts;4° dans les cas d'urgence ou de survenance de plusieurs faillites ou d'insolvabilités importantes dans un court laps de temps, le niveau du fonds ne peut pas devenir inférieur à 50 % du niveau défini au 1°; Ces propositions des règles de gestion du fonds d'insolvabilité sont élaborées dans le présent arrêté royal (voir 2° à 5° dans le quatrième alinéa du nouveau § 5 de l'article 15 de l'arrêté royal du 30 mars 1981).
Dans les conditions normales, on prévoit des dépenses annuelles à charge du fonds d'insolvabilité par suite d'une faillite ou d'une insolvabilité, qui ne sont pas plus élevées que les recettes annuelles (contributions de la part des producteurs de déchets et des passifs nucléaires et les produits d'intérêts). Dans les cas d'urgence, on prévoit des dépenses plus élevées. Des cas d'urgence peuvent être: une grande faillite qui doit être assainie à court terme ou plusieurs petites faillites qui doivent être assainies quasi simultanément à court terme. Dans ces cas les coûts d'assainissement doivent être limités afin que le niveau du fonds ne devienne pas inférieur à 50 % du risque maximal.
Le dernier alinéa du dit nouveau § 5 stipule que les moyens disponibles dans le fonds d'insolvabilité continuent à produire des intérêts au profit du fonds.
L'analyse du risque a démontré que le champ d'application du fonds d'insolvabilité inclut également les exploitants/propriétaires des installations nucléaires. Ceci est maintenant formulé plus clairement au premier alinéa, 1°, du nouveau § 5 de l'article 15 de l'arrêté royal du 30 mars 1981. Ainsi, on va à la rencontre d'une des recommandations que l'ONDRAF a formulées à l'attention de son ministre de tutelle dans le cadre de son premier exercice d'inventaire. Cette recommandation est libellée comme suit : "il faut examiner l'opportunité de créer un fonds en matière de démantèlement et d'assainissement pour les petites installations, afin de couvrir les éventuelles défaillances d'exploitants/propriétaires dans ce secteur.
Cette inclusion ne pose pas de problèmes particuliers : * d'une part, parce que les exploitants/propriétaires concernés ont déjà contribué au fonds d'insolvabilité par les déchets radioactifs qu'ils ont produits et transférés à l'ONDRAF; * d'autre part, parce que le fonds n'est pas chargé excessivement par l'inclusion, étant donné que l'analyse du risque mentionnée ci-dessus, réalisée à la demande de l'ONDRAF, inclut non seulement les déchets radioactifs, mais également le démantèlement et l'assainissement des installations nucléaires. Le montant actuel dans le fonds d'insolvabilité est déjà suffisant pour couvrir le risque maximal (y compris le coût de démantèlement);
Le premier alinéa du nouveau § 5 de l'article 15 de l'arrêté royal du 30 mars 1981 stipule également que le fonds d'insolvabilité peut uniquement être utilisé pour les prestations de l'ONDRAF pour la gestion des déchets radioactifs et le démantèlement des installations nucléaires de producteurs, exploitants, propriétaires ou détenteurs, dont les coûts ne sont pas couverts.
Le deuxième alinéa du nouveau § 5 de l'article 15 de l'arrêté royal du 30 mars 1981 stipule en outre que les frais de gestion d'une source scellée qui est déclarée comme source orpheline et déchets et qui est transférée comme déchets par l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire à l'ONDRAF, sont mis à charge du fonds d'insolvabilité. Par cette disposition, l'article 10 de la directive 2003/122/Euratom du Conseil du 22 décembre 2003 relative au contrôle des sources scellées de haute activité et des sources orphelines est partiellement mis à exécution.
Les frais afférents aux interventions sur une source orpheline comme déchets radioactifs sont couverts par cette disposition. Si une source non gérée est découverte, des mesures conservatrices doivent être prises immédiatement, qui entre autres consistent dans le transfert aux installations de gestion désignées par l'ONDRAF. A ce moment, il n'est pas encore certain qu'elle sera qualifiée comme source orpheline. L'Agence fédérale de Contrôle nucléaire doit d'abord essayer de trouver le propriétaire. Si ce dernier est trouvé les frais de gestion de la source comme déchets radioactifs doivent lui être répercutés. Si le propriétaire n'est pas trouvé, elle est déclarée comme source orpheline par l'Agence et ses frais de gestion sont mis à charge du fonds d'insolvabilité. Ceci est formulé également dans le deuxième alinéa du nouveau § 5 de l'article 15.
Le troisième alinéa du nouveau § 5 stipule que l'ONDRAF doit épuiser tous les moyens pour récupérer de l'argent auprès de ces producteurs, exploitants, propriétaires ou détenteurs;
Afin de préciser l'arrêté, l'article 1e de l'arrêté royal du 30 mars 1981 est complété par les définitions de la faillite et de l'insolvabilité. La définition de faillite renvoie à la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991 (2) type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites fermer en la matière.
Le 1er janvier 2006, les conditions sont déjà remplies depuis un certain temps pour pouvoir suspendre les contributions au fonds d'insolvabilité (à l'exception des produits d'intérêts). Toutefois, la facturation des contributions au fonds d'insolvabilité d'un certain exercice n'a lieu qu'au début de l'année suivante dans le cadre de la clôture de l'exercice. L'entrée en vigueur des nouvelles dispositions relatives au fonds d'insolvabilité à partir du 1er janvier 2006 est opportune et ne pose aucun problème. La rétroactivité attribue un même avantage aux producteurs de déchets et aux passifs nucléaires, car ils peuvent tous bénéficier plus tôt d'une suspension des contributions au fonds d'insolvabilité.
Nous avons l'honneur d'être, Sire, De votre Majesté, Les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre de l'Energie, M. VERWILGHEN Le Ministre des Finances, D. REYNDERS
2 JUIN 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 mars 1981 déterminant les missions et fixant les modalités de fonctionnement de l'Organisme public de gestion des déchets radioactifs et des matières fissiles ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux propositions budgétaires 1979-1980, notamment l'article 179, § 2, remplacé par la loi du 11 janvier 1991 et modifié par les lois-programme des 12 décembre 1997 et 30 décembre 2001;
Vu la directive 2003/122/Euratom du Conseil du 22 décembre 2003 relative au contrôle des sources radioactives scellées de haute activité et des sources orphelines, notamment l'article 10;
Vu l'arrêté royal du 30 mars 1981 déterminant les missions et fixant les modalités de fonctionnement de l'Organisme public de gestion des déchets radioactifs et des matières fissiles, notamment les articles 1er et 15, remplacés par l'arrêté royal du 16 octobre 1991;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 juin 2005 et 4 août 2005;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 17 février 2006;
Vu l'avis 39.952/3 du Conseil d'Etat, donné le 14 mars 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Energie et de Notre Ministre des Finances et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 30 mars 1981 déterminant les missions et fixant les modalités de fonctionnement de l'Organisme public de gestion des déchets radioactifs et des matières fissiles, remplacé par l'arrêté royal du 16 octobre 1991, est complété comme suit : 1° "faillite": état dans lequel se trouve un commerçant qui a cessé ses paiements de manière persistante et dont le crédit se trouve ébranlé et qui a été déclaré dans un tel état par le tribunal de commerce conformément à la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991 (2) type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites fermer sur les faillites;2° "insolvabilité": état de la personne physique ou morale qui ne peut payer ses dettes, par insuffisance d'actifs.
Art. 2.A l'article 15 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 16 octobre 1991, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 2 du § 4, les deuxième, troisième, quatrième et cinquième phrases sont supprimées;1° il est inséré un § 5 rédigé comme suit : § 5.L'ONDRAF constitue un fonds d'insolvabilité, qui est géré comme le fonds pour le financement des missions à long terme défini à l'article 16. Le fonds d'insolvabilité a exclusivement pour but de financer les prestations pour la gestion des déchets radioactifs et le déclassement d'installations nucléaires non couvertes suite à une faillite ou à l'insolvabilité de producteurs/propriétaires et/ou détenteurs de déchets radioactifs et exploitants/propriétaires d'installations nucléaires autorisées selon la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire et l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants. Ne sont pas financés par le fonds les prestations faisant suite à la faillite ou l'insolvabilité des producteurs, exploitants, propriétaires et détenteurs qui ont effectué des activités industrielles relatives au raffinage de radium, dont la conversion et l'enrichissement d'uranium effectués dans ce cadre, et à l'utilisation de sources naturelles de radioactivité.
Toute source scellée, au sens de l'arrêté royal précité du 20 juillet 2001, déclarée comme orpheline et déchets et transmise à titre de déchets par l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire à l'ONDRAF est prise en charge par le fonds d'insolvabilité. Tant que l'Agence n'a pas statué sur le caractère orphelin de la source, elle est gérée par l'ONDRAF qui répercute les coûts de gestion soit sur le propriétaire soit sur le fonds d'insolvabilité.
En vue de récupérer les montants correspondant à ces charges, l'ONDRAF épuise tous les moyens qui lui sont ouverts conformément aux compétences qu'il détient de par les lois et arrêtés royaux le régissant contre les producteurs, exploitants, propriétaires ou détenteurs en cause, y compris les transactions et les recours judiciaires.
L'alimentation et l'utilisation du fonds d'insolvabilité sont soumises aux règles suivantes : 1° sans préjudice des dispositions ci-après, une réserve de 5 % destinée au fonds d'insolvabilité est comprise dans les redevances annuelles dues à l'ONDRAF.Cette réserve est due en fonction de l'évolution des moyens qui sont disponibles dans le fonds; 2° hormis le cas prévu au 3°, l'inclusion de la réserve de 5 % dans les redevances est suspendue pour chaque année qui suit une année pour laquelle les moyens disponibles au fonds d'insolvabilité sont égaux ou supérieurs au montant défini ci-après.Le montant à partir duquel cette suspension entre en vigueur, est égal au montant maximal applicable en cas de faillite ou d'insolvabilité qui doit être couvert pour les établissements des classes II et III, tels que définis dans l'arrêté royal du 20 juillet 2001. Ce montant est fixé par l'ONDRAF tous les cinq ans dans le cadre de l'inventaire de toutes les installations nucléaires et de tous les sites contenant des substances radioactives que l'ONDRAF doit établir et mettre à jour en vertu des points 1° et 7° de l'article 179, § 2, de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux propositions budgétaires 1979-1980; 3° chaque année et au plus tard en juin, l'ONDRAF évalue pour l'année suivante les moyens qui seront disponibles au fonds d'insolvabilité, en tenant compte des intérêts et des dépenses prévisibles sur base des données dont dispose l'ONDRAF à ce moment-là.Si au cours d'une période de suspension du paiement de la réserve de 5 %, il est constaté qu'il existe un risque que les moyens disponibles dans le fonds d'insolvabilité n'atteignent pas, l'année suivante, la limite inférieure ci-après, la suspension est levée dès l'année suivante.
Cette limite inférieure est égale au montant défini au 2° diminué de l'intérêt annuel prévisible sur ce montant. Cet intérêt est déterminé sur base d'un taux d'intérêt de 2 % augmenté de l'inflation. La fin de la période de suspension est communiquée aux producteurs, exploitants, propriétaires ou détenteurs concernés moyennant un préavis de six mois au moins par le Comité technique permanent défini à l'article 13, § 4; 4° en conditions normales, c'est-à-dire à l'exclusion des cas d'urgence imposant des sorties importantes et rapides du fonds et en cas de survenance de plusieurs faillites ou insolvabilités importantes dans un laps de temps court, les prélèvements annuels dans le fonds d'insolvabilité ne peuvent pas dépasser les recettes annuelles, constituées par les redevances comprenant la réserve de 5 % et les produits d'intérêts;5° dans les deux cas d'exclusions visés en 4°, les moyens disponibles au fonds d'insolvabilité ne peuvent pas devenir inférieurs au 50 % du montant défini au 2°; Chaque année, que la réserve de 5 % soit comprise ou non dans les redevances, les intérêts sur les moyens disponibles dans le fonds sont versés dans ce fonds.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2006.
Art. 4.Notre Ministre de l'Energie et Notre Ministre des Finances sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Naples, le 2 juin 2006.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Energie, M. VERWILGHEN Le Ministre des Finances, D. REYNDERS
Avis 39.952/3 de la section de législation du Conseil d'Etat Le Conseil d'Etat, section de législation, troisième chambre, saisi par le Ministre de l'Energie, le 24 février 2006, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal "modifiant l'arrêté royal du 30 mars 1981 déterminant les missions et fixant les modalités de fonctionnement de l'Organisme public de gestion des déchets radioactifs et des matières fissiles", a donné le 14 mars 2006 l'avis suivant: 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. Par ailleurs, le présent avis comporte également un certain nombre d'observations sur d'autres points. Il ne peut toutefois s'en déduire que, dans le délai qui lui est imparti, la section de législation a pu procéder à un examen exhaustif du projet.
EXAMEN DU TEXTE Préambule 2. Dans le texte français du premier alinéa du préambule, on insérera les mots "de haute activité" devant les mots "et des sources orphelines".3. Dans le texte néerlandais du deuxième alinéa du préambule, qu'on permutera au demeurant avec le premier alinéa, on écrira "vervangen bij de wet" au lieu de "vervangen door de wet".4. On omettra le troisième alinéa du préambule.En effet, la loi sur les faillites qu'il mentionne ne procure pas de fondement juridique à l'arrêté royal en projet. 5. A la fin du quatrième alinéa du préambule, on écrira : "..., notamment les articles 1er et 15, remplacés par l'arrêté royal du 16 octobre 1991;". 6. On peut supprimer les considérations figurant aux cinquième et sixième alinéas du préambule, d'autant plus qu'un Rapport au Roi est annexé au projet.7. A la suite du septième alinéa du préambule, on insérera un nouvel alinéa faisant référence à l'accord du Ministre du Budget donné le 17 février 2006. 8. On rédigera le huitième alinéa du préambule comme suit: « Vu l'avis 39.952/3 du Conseil d'Etat, donné le 14 mars 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1?, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;".
Article 1er.9. Il y a lieu de mentionner dans la phrase liminaire que l'article 1er de l'arrêté royal du 30 mars 1981 a été remplacé par l'arrêté royal du 16 octobre 1991.
La même observation peut être formulée à l'égard de la phrase liminaire de l'article 2 du projet concernant l'article 15 de l'arrêté royal du 30 mars 1981. 10. Dans la définition en projet de l'"insolvabilité", on écrira "état de la personne physique ou morale qui...".
Art. 2.11.1. Dans la première phrase de l'article 15, § 5, alinéa 1er, en projet (article 2, 2°, du projet), on omettra les mots "et qui est alimenté par une réserve de 5 % comprise dans les redevances" dès lors qu'ils font double emploi avec l'article 15, § 5, alinéa 4, 1°, en projet. 11.2. Compte tenu de l'observation 8.1, on insérera la deuxième phrase de l'article 15, § 5, alinéa 1er, en projet, à l'article 15, § 5, alinéa 4, 1°, en projet. 11.3. Dans la troisième phrase de l'article 15, § 5, alinéa 1er, en projet, on écrira "Le fonds d'insolvabilité a exclusivement pour but de financer... » au lieu de "Les prélèvements dans le fonds d'insolvabilité servent exclusivement à financer...". 11.4. Dans la quatrième phrase de l'article 15, § 5, alinéa 1er, en projet, on écrira "Ne sont pas financées par le fonds les prestations faisant suite à... » au lieu de "Sont exclus les prélèvements suite à...". 12. On rédigera la première phrase de l'article 15, § 5, alinéa 2, en projet, comme suit: « Toute source scellée, au sens de l'arrêté royal précité du 20 juillet 2001, déclarée comme source orpheline et déchets et transmise à titre de déchets par l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire à l'Organisme, est prise en charge par le fonds d'insolvabilité.» 13.1. A la fin de l'article 15, § 5, alinéa 4, 1°, en projet, on écrira, dans le texte néerlandais, "de Instelling" au lieu de "het organisme". 13.2. A la fin de l'article 15, § 5, alinéa 4, 3°, en projet, on supprimera les mots ", de l'arrêté royal du 30 mars 1981". 13.3. A l'article 15, § 5, alinéa 4, 4°, en projet, on n'aperçoit pas la portée des mots "cas d'urgence imposant des sorties importantes et rapides du fonds". La question se pose d'autant plus que la disposition suivante paraît également définir un "cas d'urgence".
Cette ambiguïté gagnerait donc à être levée, à tout le moins dans le Rapport au Roi. 13.4. L'article 15, § 5, alinéa 4, 6°, en projet, s'énonce comme suit : « si des conditions d'urgence ne permettent pas de respecter les dispositions visées en 5°, et si la reconstitution du fonds d'insolvabilité par les recettes constituées par l'inclusion de la réserve de 5 % dans les redevances et des produits d'intérêt, ne peut pas être réalisée assez rapidement, le Ministre prend des dispositions transitoires permettant de réalimenter le fonds d'insolvabilité, moyennant un préavis de deux mois. » Dans la mesure où la délégation au ministre prévue dans cette disposition conduirait à une augmentation de 5 % de la réserve, elle ne trouverait pas de fondement juridique dans l'article 179, § 2, 12°, de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux propositions budgétaires 1979-1980.
Cette disposition prévoit que le Roi peut réglementer les modalités de financement des activités de l'Organisme. Dans le but de garantir l'équilibre financier de l'Organisme, le Roi est autorisé à inclure dans le coût des prestations une quote-part destinée à constituer des provisions pour pallier la faillite ou l'insolvabilité éventuelle de certains producteurs, et ce à concurrence d'un maximum de 5 % du coût des prestations.
Le Roi ne peut pas excéder le maximum légal susmentionné. A fortiori, Il ne peut pas accorder de délégation au ministre à cette fin.
Art. 3.14. Cet article dispose que l'arrêté en projet produit ses effets le 1er janvier 2006.
Il y a lieu d'observer à cet égard que c'est sous certaines conditions seulement que l'attribution d'un effet rétroactif à des arrêtés peut être réputée admissible.
L'attribution d'un effet rétroactif aux arrêtés n'est admissible que lorsqu'il existe un fondement légal à cet effet, lorsque la rétroactivité se rapporte à une règle qui accorde des avantages, dans le respect du principe d'égalité, ou dans la mesure où elle s'impose pour assurer le bon fonctionnement des services et ne porte pas atteinte, en principe, à des situations acquises.
L'effet rétroactif ne peut se justifier que si la rétroactivité du régime en projet s'inscrit dans l'une des hypothèses énumérées.
Observation finale 15. Les auteurs du projet seraient bien avisés de réexaminer le texte en projet du point de vue rédactionnel et linguistique.En effet, des fautes de syntaxe rendent malaisée la compréhension de certains articles.
Le projet nécessite également un remaniement approfondi pour se conformer aux règles de la légistique. On sera tout aussi attentif à la concordance des versions française et néerlandaise du projet.
La chambre était composée de M. D. Albrecht, président de chambre, J. Smets, B. Seutin, conseillers d'Etat, H. Cousy, J. Velaers, assesseurs de la section de législation, Mme A.-M. Goossens, greffier.
Le rapport a été présenté par M. P. Depuydt, premier auditeur chef de section f.f.
La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. D. Albrecht.
Le greffier, A.-M. Goossens Le président, D. Albrecht