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Arrêté Royal du 02 juillet 2009
publié le 16 juillet 2009

Arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles le Comité de l'Assurance peut conclure des conventions en application de l'article 56, § 2, alinéa 1er, 3°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour le financement de soins alternatifs et de soutien aux soins à des personnes âgées fragiles

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service public federal securite sociale
numac
2009022346
pub.
16/07/2009
prom.
02/07/2009
ELI
eli/arrete/2009/07/02/2009022346/moniteur
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2 JUILLET 2009. - Arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles le Comité de l'Assurance peut conclure des conventions en application de l'article 56, § 2, alinéa 1er, 3°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour le financement de soins alternatifs et de soutien aux soins à des personnes âgées fragiles


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal qui Vous est présenté vise à fixer les conditions dans lesquelles le Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité peut conclure des conventions avec des projets de soins alternatifs et de soutien aux soins destinés à des personnes âgées fragiles.

Le point de départ du présent arrêté est la croissance démographique à prévoir du nombre de personnes âgées dans les années à venir et le risque de voir le système actuel des soins aux personnes âgées être mis fortement sous pression.

Il est donc extrêmement important de chercher des alternatives qui permettent d'éviter que les personnes âgées doivent quitter trop tôt leur domicile en raison d'une lourde dépendance en soins et/ou d'une perte d'autonomie évitable.

La finalité du présent arrêté est de développer de nouvelles stratégies émanant du terrain qui soutiennent au maximum l'autonomie de la personne âgée à domicile et qui permettent ainsi d'éviter une admission prématurée dans une maison de repos pour personnes âgées ou une maison de repos et de soins.

Toutes les parties concernées dans le secteur des soins aux personnes âgées sont invitées à introduire leurs propositions de projets.

Ces projets, qui constituent un ensemble d'interventions de soins, doivent satisfaire aux dispositions du présent arrêté. Cela signifie d'une part que le groupe cible choisi doit satisfaire à la définition de personnes âgées fragiles prévue à l'article 1er, 6°, et d'autre part que les projets doivent s'inscrire dans le cadre d'une des quatre catégories, comme défini à l'article 3.

Les projets de la catégorie 1 visent à étendre l'offre transmurale actuelle qui se limite actuellement au court-séjour et aux centres de soins de jours, afin que les personnes âgées séjournent plus longtemps à leur domicile en leur offrant des soins de répit et en soutenant les aidants proches. Dans ces projets, la coordination entre les soins résidentiels offerts et les soins à domicile organisés est un aspect important.

Des exemples sont : ? le court-séjour de revalidation ? l'accueil de crise (différent d'une place de court-séjour) ? l'accueil de nuit ? l'activité de soins pour personnes atteintes de démence dans un accueil de jour agréé par les Communautés et Régions peu importe la dénomination officielle de ces initiatives dans la Communauté ou Région concernée.

Les projets de la catégorie 2 concernent des activités de soins qui sont dispensées par des maisons de repos pour personnes âgées (MRPA), des maisons de repos et de soins (MRS) et des centres de soins de jour (CSJ) à des patients qui séjournent encore à domicile. Il importe ici que ces soins soient dispensés en complémentarité avec l'offre existante de soins et certainement pas de remplacer les soins déjà administrés.

Des exemples sont : ? l'intervention ergothérapeutique pour soutenir l'autonomie ? le soutien psychologique en cas de problèmes résultant d'une perte d'autonomie de la personne âgée et/ou des aidants proches (à l'exclusion des traitements en soins de santé mentale) ? l'avis infirmier gériatrique (en complémentarité et continuité avec les soins infirmiers à domicile) ? l'outreaching (notamment chez les personnes atteintes de démence) par exemple en prévoyant un praticien de l'art infirmier ou un aide-soignant mobile pendant la nuit.

Les projets de la catégorie 3 concernent davantage l'aspect organisationnel de l'offre de soins aux patients à domicile : trajet de soins, coordination, continuité, concertation, évaluation des soins, planification et suivi. Au sein de ces nouvelles collaborations, de nouvelles activités de soins peuvent également être proposées au domicile des personnes âgées (par exemple : la gestion de cas, l'ergothérapie de maintien de l'autonomie, le soutien psychologique).

Les projets de la catégorie 4 garantissent une offre de soins et de soutien aux soins aux utilisateurs de nouvelles formes alternatives d'habitat se situant entre le domicile et la maison de repos. Ce qui importe ici, c'est que ces formes d'habitat n'ont pas leur propre équipe de soins mais font appel à l'équipe de soins de partenaires locaux. En principe, il s'agit du partenaire régulier de la première ligne, mais des accords peuvent également être conclus avec les partenaires des soins résidentiels en ce qui concerne par exemple les soins de nuit ou les soins d'urgence. En outre, ces formes d'habitat doivent comporter un aspect communautaire (par ex. pour les repas et/ou les courses). Il ne peut pas s'agir en l'occurrence de formes déguisées de résidences-services ou de maisons de repos afin de contourner la programmation de ces services.

Les moyens financiers pour le financement de ces projets ont été fixés dans le troisième protocole d'accord concernant la politique de santé à mener à l'égard des personnes âgées, conclu le 13 juin 2005 entre l'Autorité fédérale et les Autorités visées aux articles 128, 130, 135 et 138 de la Constitution et qui proviennent en partie du budget prévu pour la reconversion de lits MRPA en lits MRS et en partie des accords sociaux conclus en 2005 entre les partenaires sociaux du secteur non-marchand et de l'Autorité fédérale.

Ces moyens sont exprimés en termes d'« équivalents MRS », un équivalent MRS équivalant au coût pour l'assurance obligatoire d'un patient qui séjourne une journée en MRS. Ce montant s'élève actuellement à 60,80 euros.

Compte tenu d'un budget de 189 millions d'euros (exprimé selon l'indice actuel), il y a 8.511 équivalents MRS. Ces moyens ont été ventilés entre les différentes Communautés et Régions au pro rata de leur part dans la population totale des plus de 60 ans.

Le nombre d'équivalents MRS octroyés aux Communautés/Régions s'élève à : ? Communauté flamande : 5.123 ? Région wallonne : 2.809 ? Région de Bruxelles-Capitale : 511 ? Communauté germanophone : 68 ? Total : 8.511.

Parmi ce total, voici le nombre d'équivalents MRS consacrés aux soins alternatifs et de soutien aux soins aux personnes âgées (également répartis au pro rata de leur part dans la population totale des plus de 60 ans) : ? Communauté flamande : 1.024 ? Région wallonne : 561 ? Région de Bruxelles-Capitale : 294 ? Communauté germanophone : 13 ? Total : 1.894.

Ce nombre total d'équivalents correspond à un budget de 42 millions d'euros (exprimé selon l'indice actuel).

Ce budget permet également aux Communautés et Régions de créer des structures transmurales qui ont déjà un cadre réglementaire (à savoir le court-séjour et le centre de soins de jour) et qui donc ne nécessitent pas la conclusion d'une convention avec le Comité de l'assurance telle que visée dans le présent arrêté.

Une partie des moyens financiers est puisée de l'accord social de 2005. En application du point 10, alinéa 4, du protocole du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type protocole prom. 13/06/2005 pub. 23/11/2005 numac 2005022888 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Protocole d'accord n° 2 du 1er janvier 2003, conclu entre l'Autorité fédérale et les autorités visées aux articles 128, 130, 135 et 138 de la Constitution, concernant la politique de santé à mener à l'égard des personnes âgées et qui concerne la définition commune de la notion de court-séjour type protocole prom. 13/06/2005 pub. 23/11/2005 numac 2005022887 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Protocole 2 du 1er janvier 2003, conclu entre l'Autorité fédérale et les Autorités visées aux articles 128, 130, 135 et 138 de la Constitution, concernant la politique de santé à mener à l'égard des personnes âgées, et portant sur les prix qui sont appliqués en institutions d'accueil ou d'hébergement pour personnes âgées type protocole prom. 13/06/2005 pub. 23/11/2005 numac 2005022889 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Protocole du 1er janvier 2003 conclu entre le Gouvervement fédéral et les autorités visées aux articles 128, 130 et 135 de la Constitution, concernant la politique de la santé à mener à l'égard des personnes âgées type protocole prom. 13/06/2005 pub. 23/11/2005 numac 2005022891 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Protocole d'accord conclu entre l'Autorité fédérale et les autorités visées aux articles 128, 130, 135 et 138 de la Constitution en ce qui concerne la création et l'exécution d'un Plan Nutrition et Santé pour la Belgique fermer, les Communautés et Régions ont l'obligation de prévoir de nouveaux emplois et ce au plus tard à l'échéance du troisième protocole d'accord, c'est-à-dire fin 2010.Au total, au moins 2.613 emplois doivent être créés grâce aux équivalents MRS. Septante au moins doivent être créés dans les services de soins infirmiers à domicile et ce dans le cadre des projets de soins alternatifs et de soutien aux soins destinés à des personnes âgées fragiles.

Afin que ces 70 équivalents temps plein puissent être créés, les équivalents MRS suivants ont été réservés dans le total de 1.894 équivalents : ? Communauté flamande : 129 ? Région wallonne : 73 ? Région de Bruxelles-Capitale : 24 ? Communauté germanophone : 2 ? Total : 228.

Dans son avis n° 46.416/1, le Conseil d'Etat se demande s'il ne s'agit pas d'une violation des principes d'égalité et de non-discrimination étant donné que l'article 4 du présent arrêté impose uniquement à la Région wallonne de prévoir la création d'emplois.

Il est vrai que le présent arrêté mentionne expressément, et uniquement pour la Région wallonne, que les 33 (en 2008) et 40 (en 2009) équivalents MRS doivent être utilisés pour la création d'emplois dans les services de soins infirmiers à domicile.En outre, cette mention a été insérée à la demande expresse du ministre compétent étant donné qu'il s'agit d'une des priorités de la Région wallonne.

Le présent arrêté royal prévoit l'attribution de moyens qui étaient prévus à partir de 2008 et qui sont prévus à partir du 1er octobre 2009. Cela signifie que, compte tenu du troisième protocole d'accord qui échoit fin 2010, l'obligation de création d'emplois dans les services de soins infirmiers à domicile pour les autres Communautés/Régions sera également insérée dans un prochain arrêté royal qui prévoira cette dernière phase d'attribution de moyens aux projets de soins alternatifs et de soutien aux soins. Il ne s'agit donc pas d'une violation des principes constitutionnels d'égalité et de non-discrimination.

Au niveau du nombre d'équivalents MRS qui leur ont été attribués, les Communautés et Régions ont pu mettre leur accent propre tant sur les équivalents MRS disponibles à partir du 1er avril 2009 que sur ceux disponibles à partir du 1er octobre 2009.

La Région de Bruxelles-Capitale a dans les deux cas prévu des équivalents MRS dans les 4 catégories sans restrictions supplémentaires.

La Communauté germanophone consacre les équivalents MRS disponibles d'avril 2009 à des projets des catégories 2 et 3. Parmi les équivalents MRS disponibles à partir du 1er octobre 2009, il faut en réserver deux pour les centres d'accueil de jour (Tagesbetreuungsstätten).

La Communauté flamande prévoit des équivalents MRS pour les quatre catégories et impose les restrictions suivantes : - maximum la moitié des équivalents MRS disponibles peut être attribuée à une catégorie; - maximum 35 équivalents MRS (ou 71 pour les équivalents disponibles à partir du 1er octobre 2009) peuvent être utilisés pour des projets consacrés à l'accueil de bénéficiaires dans la catégorie de dépendance A qui sont admis dans des centres d'accueil de jour.

La Région wallonne souhaite consacrer les équivalents MRS qui lui sont octroyés uniquement aux projets des catégories 2 et 3 et qui sont liés à la création d'emplois dans les services de soins infirmiers à domicile. 30 équivalents MRS parmi ceux disponibles à partir du 1er octobre 2009 sont réservés pour les centres d'accueil de jour.

Au terme de la procédure de sélection, les projets seront retenus en fonction des priorités telles qu'elles ont été fixées par les différentes Communautés et Régions.

Cette procédure de sélection commence le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge. A partir de ce moment, les initiateurs de projets disposent de 90 jours pour introduire leur demande auprès de l'INAMI. Ce délai de 90 jours déroge pour des raisons pratiques au délai de 60 jours prévu dans l'arrêté tel qu'il a été soumis pour avis au Comité de l'assurance.

En effet, compte tenu de la date de publication prévue du présent arrêté, le délai initial de 60 jours expirera pendant les vacances d'été entraînant le risque que certains projets ne puissent pas être introduits dans les délais. Cette situation sera probablement plus fréquente pour les établissements ou services qui disposent d'un nombre limité de membres du personnel.

Les demandes introduites sont ensuite présentées au Comité de l'assurance qui décide si les demandes satisfont ou non aux critères de forme mentionnés à l'article 16 après que l'avis des Communautés et Régions ait été demandé à ce sujet.

Les demandes qui satisfont à ces critères de forme sont ensuite présentées au jury créé pour la Communauté ou Région à laquelle est attribué le projet. Cette attribution se fait selon les dispositions de l'article 14.

Chaque demande est évaluée par le jury sur la base des critères mentionnés aux articles 17 et 18. Pour cette évaluation le jury utilise une « note conceptuelle » qui clarifie les dispositions du présent arrêté. Les initiateurs de projets disposent également de cette note conceptuelle afin qu'ils aient un aperçu clair de ces dispositions.

Après cette évaluation, le jury donne des points pour chaque critère mentionné aux articles 17 et 18. Seuls les projets qui obtiennent au moins 60 sur 100 pour l'ensemble des critères mentionnés à l'article 17 et qui obtiennent en plus 50 % des points pour chacun de ces critères séparément sont retenus pour la suite de la procédure.

Le groupe de travail du Comité de l'assurance établit ensuite un classement de toutes les demandes sur la base de leur score total. Il s'agit de la somme des points obtenus pour les critères mentionnés à l'article 17 et des points bonus mentionnés à l'article 18.

Après que le classement ait été établi, les équivalents MRS sont attribués par Communauté et par catégorie aux projets en fonction de leur place dans le classement. Il est tenu compte à cet effet des dispositions de l'article 4 du présent arrêté.

Afin de procéder à cette attribution, il est évidemment indispensable de calculer le nombre d'équivalents MRS pour chaque demande en utilisant la formule suivante : E.1/(E.7.2) * (E.7.4) où : E.1 est la somme du coût prévu de tout ce pour quoi l'intervention spécifique peut être octroyée;

E.7.2 est l'estimation du nombre de personnes âgées qui sont intégrées dans le projet sur une base annuelle;

E.7.4 est l'estimation du nombre de jours qu'une personne âgée peut séjourner à domicile grâce au projet, en d'autres termes le nombre de jours qu'une admission dans une MRS est reportée grâce au projet.

Ce montant peut s'élever à 35,80 euros maximum par jour et par patient. Le fait que ce montant soit inférieur au montant de 60,80 euros pour un équivalent MRS est lié au fait que le coût total pour l'assurance obligatoire se compose de deux parties, à savoir : une partie forfaitaire fixée à 25 euros pour les prestations de praticiens de l'art infirmier, kinésithérapeutes et/ou logopèdes qui sont attestées via la nomenclature et la partie précitée de maximum 35,80 euros pour l'intervention spécifique.

Le fait qu'une partie de l'intervention totale soit réservée aux prestations de la nomenclature est lié au fait que les patients qui feront partie du projet bénéficiaient déjà de ces prestations et qu'ils continueront à en bénéficier en intégrant le projet.

La seule exception est le court-séjour de revalidation, en sus de la programmation existante, où aucune intervention n'est prévue pour les prestations de la nomenclature et où l'intervention spécifique peut donc s'élever à 60,80 euros maximum.

Après que les différentes demandes aient été attribuées à leur Communauté/Région respective et à une catégorie spécifique, le Comité de l'assurance prend une décision définitive sur les projets avec lesquels il conclura une convention.

Cette convention prévoira notamment la façon dont les projets devront faire rapport au Comité de l'assurance. Le contenu exact de ces rapports doit encore être fixé par le Comité de l'assurance.

Les projets introduisent un premier rapport après six mois et un rapport intermédiaire après seize mois. Sur la base du rapport après seize mois, l'intervention spécifique peut être recalculée après dix-huit mois, toujours avec un maximum de 35,80 euros (ou 60,80 euros pour le court-séjour de revalidation en sus de la programmation existante).

Les projets doivent ensuite présenter un deuxième rapport intermédiaire au Comité de l'assurance après vingt-sept mois. Sur la base des données de ce rapport, une nouvelle intervention sera calculée par patient après trente mois. A partir de ce moment, les projets ne seront plus directement rémunérés par l'INAMI mais par les organismes assureurs au moyen d'une intervention à fixer par bénéficiaire.

Chaque projet introduira un rapport final après une période de 4 ans.

Les données de ce rapport et les résultats de l'évaluation scientifique seront indispensables pour désigner les projets qui ont atteint l'objectif visé.

L'objectif final, à partir des résultats et rapports, est de se prononcer sur l'ancrage structurel de ces projets dans la réglementation (par exemple normes, programmation et financement).

Nous avons l'honneur d'être, de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX

Avis 45.554/1 du 16 décembre 2008 de la section de législation du Conseil d'Etat Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par la Ministre des Affaires sociales, le 27 novembre 2008, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal « fixant les conditions dans lesquelles le Comité de l'Assurance peut conclure des conventions en application de l'article 56, § 2, alinéa 1er, 3°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour le financement de formes alternatives de soins et de soutien aux soins en matière de soins aux personnes âgées », a donné l'avis suivant : 1. Le projet d'arrêté soumis pour avis a pour objet la création d'un cadre réglementaire permettant au Comité de l'assurance du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et aux partenaires d'un projet de formes alternatives de soins et de soutien aux soins en matière de soins aux personnes âgées, de conclure des conventions afin de donner aux personnes âgées la possibilité de maintenir au maximum leur autonomie et de vivre indépendantes chez elles.Selon l'article 2, alinéa 2, du projet, cet objectif sera rencontré « par des prestations spécifiques de soins et de soutien aux soins fournies de manière coordonnée, intégrée et concertée ».

Les projets visés sont décrits comme suit à l'article 1er, 5°, du projet : « une proposition de forme alternative de soins et de soutien aux soins pour des personnes âgées fragiles présentant un risque de complexité des soins, introduite par un certain nombre de partenaires.

Cela concerne soit une forme nouvelle de soins résidentiels non définitifs et programmables, soit, une forme nouvelle de soins et de soutien aux soins non résidentiels et programmables comme les soins de soutien aux auto-soins et les soins de soutien aux soins informels qui ne figurent pas dans la nomenclature des prestations de santé et qui sont dispensés par des services de soins infirmiers à domicile, des services intégrés de soins à domicile ou des associations entre une ou plusieurs de ces structures avec des structures résidentielles ou des services d'aide à domicile. Ces projets font référence à l'avenant 3 du protocole n° 3 du 13 juin 2005 conclu entre le Gouvernement fédéral et les Autorités visées aux articles 128, 130, 135 et 138 de la Constitution, concernant la politique de la santé à mener à l'égard des personnes âgées ». 2. Il résulte du premier alinéa du préambule du projet que le fondement juridique du régime en projet est recherché dans l'article 56, § 2, alinéa 1er, 3°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. Cependant, il se conçoit difficilement que cette disposition, qui traite des conventions que peut conclure le Comité de l'assurance et qui ont pour but d'accorder une intervention aux dispensateurs de soins qui développent des projets en matière de coordination des soins dispensés en vue de détecter de manière précoce, d'éviter ou de retarder toute complication et de traiter les affections chroniques qui requièrent une approche pluridisciplinaire, procure un fondement juridique à un régime qui concerne essentiellement les soins résidentiels et non résidentiels aux personnes âgées au sens de l'avenant 3 précité du protocole n° 3 du 13 juin 2005, à l'exécution duquel le projet entend pourvoir (1).

En outre, compte tenu de la référence générale que la description des projets visés dans le régime en projet fait à l'avenant 3 précité et eu égard au contenu de certaines dispositions du projet, il convient de ne pas exclure d'emblée que le régime en projet empiète sur une matière ressortissant à la compétence des communautés, comme plus particulièrement la politique du troisième âge (2), la politique de dispensation de soins dans et au dehors des institutions de soins (3) et l'aide aux personnes ayant une capacité réduite d'autonomie (4). 3. Il résulte de ce qui précède, d'une part, qu'on n'aperçoit pas comment le régime en projet pourrait s'inscrire dans le fondement juridique invoqué et, d'autre part, que le régime en projet doit évidemment se conformer en outre aux règles répartitrices de compétence.En tout état de cause, le Conseil d'Etat, section de législation, se voit contraint, en l'état actuel de la législation, de renoncer à poursuivre l'examen du projet.

La chambre était composée de : MM. : M. Van Damme, président de chambre.

J. Baert et W. Van Vaerenbergh, conseillers d'Etat.

Mme A. Beckers, greffier.

Le rapport a été présenté par M. D. Van Eeckhoutte, auditeur adjoint.

Notes (1) Tant le protocole n° 3 que l'avenant 3 doivent être considérés comme un accord de coopération au sens de l'article 92bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.Dès lors, ils ne peuvent avoir d'effet s'ils n'ont pas reçu l'assentiment de tous les législateurs concernés (voir avis 42.377/AG du Conseil d'Etat, section de législation, du 20 mars 2007, Doc., Parl. wallon 2006-07, n° 607/1, 39).Jusqu'à présent, seul le Parlement de la Région wallonne a donné son assentiment aux textes concernés (décret du 12 juillet 2007 « portant approbation du protocole n° 3 et de ses avenants, conclu entre le Gouvernement fédéral et les autorités visées aux articles 128, 130, 135 et 138 de la Constitution, concernant la politique de la santé à mener à l'égard des personnes âgées »). Les considérations qui précèdent n'empêchent pas les auteurs du projet de tenir compte du contenu de ce protocole et de son avenant, à condition naturellement qu'il y ait un fondement juridique soit suffisant pour adopter le régime en projet. (2) Voir article 5, § 1er, II, 5°, de la loi spéciale du 8 août 1980.(3) Voir article 5, § 1er, I, 1°, de la loi spéciale précitée. (4) Voir Cour constitutionnelle, n° 33/2001 du 13 mars 2001, B.3.3.

Avis 46.416/1 du 30 avril 2009 de la section de législation du Conseil d'Etat Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par la Ministre des Affaires sociales, le 8 avril 2009, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal « fixant les conditions dans lesquelles le Comité de l'Assurance peut conclure des conventions en application de l'article 56, § 2, alinéa 1er, 3°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour le financement de soins alternatifs et de soutien aux soins à des personnes âgées fragiles », a donné l'avis suivant : PORTEE ET FONDEMENT DU PROJET 1. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet d'établir un cadre réglementaire pour la conclusion de conventions entre le Comité de l'Assurance du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurances maladie-invalidité et les partenaires d'un projet de soins alternatifs et de soutien aux soins à des personnes âgées vulnérables.On entend ainsi optimaliser les soins dispensés à ces personnes âgées. 2. Le premier alinéa du préambule du projet indique que le fondement juridique des mesures en projet est recherché à l'article 56, § 2, alinéa 1er, 3°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, qui dispose : « Dans les conditions à fixer par le Roi et par dérogation aux dispositions générales de la présente loi coordonnée et de ses arrêtés d'exécution, le Comité de l'assurance peut conclure des conventions qui sont limitées dans le temps et/ou dans leur champ d'application et qui ont pour but : (...); 3° d'accorder une intervention aux dispensateurs de soins qui développent des projets en matière de coordination des soins dispensés en vue de détecter de manière précoce, d'éviter ou de retarder toute complication et de traiter les affections chroniques qui requièrent une approche pluridisciplinaire; (...) ». 3. Pour pouvoir considérer que le fondement juridique des mesures en projet se trouve à l'article 56, § 2, alinéa 1er, 3°, de la loi coordonnée, il faut que le Roi fixe les conditions dans lesquelles le Comité de l'assurance peut conclure les conventions concernées.Pour ce faire, il faut toutefois se conformer aux principes qui gouvernent le droit public belge et qui reposent sur l'unité du pouvoir réglementaire réservé au Roi et que celui-ci ne peut déléguer que moyennant le respect de certaines conditions et dans des limites bien définies. Il appartient notamment au Roi de fixer lui-même les éléments essentiels du régime en projet Force est d'observer que le Roi laisse au Comité de l'assurance le soin de régler diverses matières sans en avoir préalablement lui-même fixé les éléments essentiels. Une telle délégation de pouvoirs réglementaires (1) au Comité de l'assurance n'est pas conforme à la prescription de l'article 56, § 2, alinéa 1er, 3°, de la loi coordonnée, qui réserve au Roi le pouvoir de fixer les conditions de conclusion des conventions concernées.

Le Comité de l'assurance est ainsi chargé de fixer les missions du groupe de travail, visé à l'article 1er, 8°, du projet (article 1er, 8°, alinéa 2) ainsi que les données et le mode de calcul de l'intervention totale des projets (article 8, alinéa 2). La convention « précisera » les règles applicables en matière d'échange des données (2) (article 10, j), tandis que le Comité de l'assurance fixe la composition et les règles de fonctionnement des jurys, dont, pour le reste, le projet ne précise pas la mission (article 19). En outre, les parties contractantes sont chargées de déterminer certains éléments du projet que celui-ci ne définit pas d'une manière suffisamment circonscrite ou précise. C'est le cas, à l'article 10, h, de la définition des conditions de conclusion d'un accord de coopération et, à l'article 10, l, des modalités de réévaluation intermédiaire de l'intervention spécifique. La définition trop générale de ces éléments ne se concilie pas davantage avec la prescription de l'article 56, § 2, alinéa 1er, 3°, de la loi coordonnée.

OBSERVATIONS GENERALES 1. Le projet d'arrêté royal fait suite à l'avis 45.554/1 que le Conseil d'Etat, section de législation, a rendu le 16 décembre 2008 sur un projet similaire (3) et a été adapté pour tenir compte des observations qui y étaient formulées. Le présent avis doit être lu en combinaison avec l'avis 45.554/1 précité. Le préambule du présent projet doit par conséquent faire référence aux deux avis. 2. Le texte du projet ainsi que les précisions apportées par le délégué concernant certaines de ses branches témoignent de la haute technicité des mesures en projet, qui sont parfois difficiles à appréhender (4).Pour que les destinataires perçoivent mieux la portée de l'arrêté en projet, il est dès lors suggéré de le faire précéder d'un rapport au Roi(5).

EXAMEN DU TEXTE Préambule 1. Conformément aux nouvelles directives en matière de légistique (6), on omettra le mot « notamment » du premier alinéa du préambule. 2. Eu égard à la connexité déjà évoquée de l'avis 45.554/1 du 16 décembre 2008 et du présent avis du Conseil d'Etat, le sixième alinéa du préambule du projet sera rédigé comme suit : « Vu les avis 45.554/1 et 46.416/1 du Conseil d'Etat, donnés respectivement le 16 décembre 2008 et le 30 avril 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; ». 3. La disposition légale qui procure un fondement juridique au projet ne prescrit pas qu'il doit être formellement motivé.En outre, le rapport au Roi dont le présent avis suggère la rédaction, peut préciser l'objectif et le contexte de l'arrêté en projet. Il n'y a dès lors pas lieu de maintenir dans le préambule le considérant qui figure dans son septième alinéa (7).

Article 1er 1. A la fin du texte français de l'article 1er, 2°, du projet, il suffit d'écrire « ... visé à l'article 2, e), de la loi; ». 2. L'article 1er, 3°, du projet définit la notion de « Communauté/Région » comme étant « les autorités visées aux articles 128, 130, 135 et 138 de la Constitution ».L'article 4 du projet répartit cependant les équivalents MRS en partie entre d'autres autorités. Abstraction faite de la question de savoir quel critère de répartition est utilisé à l'article 4, on n'aperçoit, ni pourquoi cet article ne vise que certaines des autorités mentionnées à l'article 1er, 3°, ni pourquoi il mentionne également des autorités qui n'entrent pas dans la définition de l'article 1er, 3°.

A cet égard, le délégué a donné l'explication suivante : « Wellicht gaat het hier om een begripsverwarring. Zoals reeds vermeld [...] komt het erop neer dat de RVT-equivalenten (lees : budget) territoriaal worden verdeeld. Deze verdeling is gebeurd op basis van de populatie van de 60+. Indien de gebruikte terminologie niet overeenkomt met dit territoriaal principe, moet op zoek gegaan worden naar een andere terminologie : vb. indeling volgens provincies, arrondissementen ».

En toute hypothèse, les articles 1er, 3°, et 4, étant connexes, le critère de répartition territoriale à appliquer doit être défini avec plus de précision et de cohérence. Il sera évidemment fixé en tenant compte des principes constitutionnels d'égalité et de non-discrimination. 3. Dans un souci de correction de la langue, à la fin du texte néerlandais de l'article 1er, 4°, a), le mot « afsluiten » sera remplacé par le mot « sluiten ».4. A l'article 1er, 5°, du projet, il vaudrait mieux supprimer la référence au protocole n° 3 du 13 juin 2005 figurant dans la définition de la notion de « projet ».Le délégué a confirmé que telle était l'intention. 5. Les mots « de rust- en verzorgingstehuizen » qui figurent dans le texte néerlandais de l'article 1er, 8°, alinéa 1er, b), du projet n'ont pas d'équivalent dans le texte français.Cette discordance doit être éliminée. 6. L'article 1er, 8°, alinéa 1er, e), du projet dispose que le groupe de travail est notamment composé de « représentants des administrations des Communautés/Régions ».L'autonomie des entités fédérées fait obstacle à ce qu'on puisse leur imposer d'organiser une telle représentation, qui ne peut dès lors être que facultative.

Article 2 L'article 2 du projet dispose que les conventions concernées sont conclues « entre le Comité de l'assurance et les partenaires d'un projet de soins alternatifs et de soutien aux soins pour des personnes âgées ». La cohérence voudrait que d'autres dispositions du projet utilisent la même terminologie. Ce n'est pas toujours le cas actuellement. Ainsi, la phrase introductive de l'article 7 fait mention d'une convention conclue « entre un projet et le Comité de l'assurance », tandis que les articles 20, alinéa 1er, 22, 25 et 26 traitent de « projets » avec lesquels une convention peut être conclue.

Article 3 Dans le texte néerlandais de la phrase introductive de l'article 3 du projet, il y a lieu de remplacer le mot « tegemoetkoming » par le mot « tegemoetkomingen ». Par ailleurs, aux 1°, 2° et 4°, il faut chaque fois faire référence à « l'article 34, alinéa 1er, 11° et 12° » de la loi.

Article 4 Sans préjudice de l'observation 2 relative à l'article 1er, on peut constater que l'article 4 du projet impose certaines obligations spécifiques à la Région wallonne relativement à la destination des équivalents MRS (notamment en matière de création d'emplois). On n'aperçoit pas pourquoi ces obligations ne visent que la Région wallonne et ne s'appliquent par conséquent pas aux autres entités territoriales visées à l'article 4. Les principes constitutionnels d'égalité et de non-discrimination imposent qu'il existe une justification raisonnable et objective à l'existence de cette distinction.

Article 6 L'usage en matière de légistique requiert de diviser un article en « 1° », « 2° », « 3° », etc., dispositions qui elles-mêmes se divisent en « a) », « b) », « c) », etc. La division de l'article 6, mais aussi celle des articles 10 et 11 du projet sera adaptée en conséquence.

Article 9 La rédaction de la première phrase de l'article 9, alinéa 1er, du projet sera adaptée comme suit en néerlandais : « In de categorieën 1 en 2, bedoeld in artikel 3, kan het aantal partners beperkt worden ».

Article 10 Le membre de phrase « en de kostprijs ervan », qui figure dans le texte néerlandais de l'article 10, e (lire : article 10, 5°), du projet n'a pas d'équivalent dans le texte français. Il y a lieu de remédier à cette discordance.

Article 12 Les textes français et néerlandais de l'article 12 du projet doivent naturellement donner la même définition de l'organe ou de l'organisme auprès duquel le projet est introduit. Ce n'est actuellement pas le cas. Le texte du projet doit par conséquent également être adapté sur ce point.

Article 14 La fin de l'article 14 du projet dispose ce qui suit : « Cet établissement ou service sera déterminant pour l'attribution d'un projet à une Communauté/Région, soit sur base de son agrément, soit sur base de son adresse ».

A cet égard, le délégué a précisé ce qui suit : « Een project kan enkel worden ingediend door een ROB/RVT of GDT of Dienst Thuisverpleging. Als project is ingediend door een instelling (rob, rvt of GDT) die is erkend door duitstalige gemeenschap, vlaamse gemeenschap, Brussel (cocof of cocom) of région wallonne, dan behoort het tot één van deze vier. Als project is ingediend door een dienst thuisverpleging die niet is erkend, dan is de gemeente van deze dienst bepalend voor de gemeenschap/gewest; als dit project wordt ingediend in Brussel, dan moet het project zèlf kiezen of het behoort tot Vlaanderen of tot Brussel (Cocof en Cocom) ».

Dans un souci de clarté de la réglementation, l'intention ainsi exposée au Conseil d'Etat devrait être formulée plus explicitement dans le texte du projet ou, comme il a déjà été suggéré dans le présent avis, être mentionnée dans le rapport au Roi.

Article 15 L'article 15 du projet dispose que les projets introduits seront évalués sur la base de critères sur la forme et sur le fond. Si on entend énumérer les critères formels à l'article 16 et les critères substantiels à l'article 17, il faudrait le formuler plus précisément et d'une manière plus uniforme dans les textes français et néerlandais. Ainsi, en effet, le texte français mentionne « les critères » au sens général, alors que le texte néerlandais explicite qu'on vise des critères « formels » (8). Ni le texte français, ni le texte néerlandais de l'article 17 du projet ne mentionne qu'il vise les critères substantiels. La réglementation en projet gagnerait en précision si on distinguait plus explicitement les critères formels et les critères substantiels.

Article 16 L'article 16 du projet charge la « Communauté/Région » d'« informer » (9) le Comité de l'assurance sur la mesure dans laquelle les critères sont respectés.Pour éviter de porter atteinte à l'autonomie des entités fédérées, il serait préférable d'établir cette obligation à l'égard du Comité de l'assurance en imposant à ce dernier de demander l'avis de la Communauté/Région en ce qui concerne le respect des critères, les entités fédérées étant alors naturellement libres de donner suite ou non à la demande d'avis.

Article 19 En ce qui concerne l'article 19 du projet, il faut se reporter à l'observation 3 relative à l'examen de la portée et du fondement juridique du projet. Au demeurant, on n'aperçoit pas quand il y a lieu de constituer un jury plutôt que « plusieurs jurys » et dans quelle mesure les différents jurys garantissent que les projets introduits soient traités d'une manière égale.

A cet égard, le délégué a précisé : « Aangezien de projecten worden gekoppeld aan RVT-equivalenten die beschikbaar zijn per gemeenschap/gewest zal er één jury zijn per gemeenschap/gewest. D.w.z. 4 jury's, aangezien COCOM en COCOF hun middelen samen hebben gebracht en de equivalenten voor projecten die behoren tot de Vlaamse gemeenschapscommissie in Brussel zijn toegewezen aan Vlaanderen. Het doel is om deze 4 jury's te laten voorzitten door telkens dezelfde persoon (leidend ambtenaar RIZIV) ».

Du commentaire du délégué, il se déduit qu'il y aura toujours plusieurs jurys. La rédaction de l'article 19, qui mentionne « un ou plusieurs jurys » n'y est pas conforme.

Article 20 A l'article 20, alinéa 5, du projet, le membre de phrase « en commençant par le plus important » est susceptible d'interprétations divergentes et ne contribue dès lors pas à la sécurité juridique. La formulation du texte du projet relatif au règlement applicable en cas d'ex aequo devrait être plus précise.

Article 23 Dans un souci de lisibilité, les mots « zijn bepaald » seront remplacés par les mots « is opgesteld » dans le texte néerlandais de l'article 23 du projet.

Article 28 Sauf si une raison spécifique impose de déroger au délai usuel d'entrée en vigueur des arrêtés, l'article 28 doit être omis du projet. En tout état de cause, le mot « publicatie » figurant dans le texte néerlandais doit être remplacé par le mot « bekendmaking » (10).

Annexe L'intitulé de l'annexe peut se limiter à « Annexe ». La référence à l'arrêté royal auquel l'annexe est jointe résulte en effet de la formule finale de l'annexe.

La chambre était composée de : MM. : M. Van Damme, président de chambre.

J. Baert et W. Van Vaerenbergh, conseillers d'Etat.

M. Rigeaux, M. Tisson, assesseurs de la section de législation.

Mme M. Verschraegen, greffier assumé.

Le rapport a été présenté par M. L. Van Calenbergh, auditeur.

Notes (1) La problématique concerne la délégation de pouvoirs réglementaires au Comité de l'assurance et non pas celle d'un pouvoir de décision pour des cas individuels. (2) A cet égard, le délégué a précisé : « Onder « regels » wordt onder meer de problematiek van « privacy » voorzien : via welke kanalen, op welke wijze, het anonymiseren, het opslaan en bewaren van gegevens, het recht op inzage, het akkoord van de patiënt... Dit moet nog worden uitgewerkt en voor akkoord voorgelegd aan alle instanties ». (3) Avis 45.554/1 du 16 décembre 2008 sur un projet d'arrêté royal « fixant les conditions dans lesquelles le Comité de l'Assurance peut conclure des conventions en application de l'article 56, § 2, alinéa 1er, 3°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour le financement de formes alternatives de soins et de soutien aux soins en matière de soins aux personnes âgées ». (4) Le haut degré de technicité est par exemple corroboré par le commentaire que le délégué fait notamment à propos de la connexité entre les équivalents MRS (article 4) et l'intervention proprement dite (articles 6 et 7) ou de la distinction entre l'attribution d'un projet à une communauté ou région « sur base de (son) [l'] agrément [ou] sur base de (son) [l'] adresse » de l'organisme ou du service concerné (article 14). (5) Conformément à l'article 3, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'avis 45.554/1 et le présent avis du Conseil d'Etat seront alors annexés au rapport au Roi.

Ces avis doivent être publiés au Moniteur belge en même temps que le rapport au Roi et le texte de l'arrêté royal. (6) Principes de technique législative.Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, Conseil d'Etat, 2008, n° 27, formule 3-2-2, à consulter sur le site internet du Conseil d'Etat (www.raadvst-consetat.be). (7) Un considérant commence par les mots « Considérant que » et non pas par les mots « Vu », comme c'est le cas dans le septième alinéa du préambule du projet.(8) Il y a une même discordance entre les textes français et néerlandais de la phrase introductive de l'article 17, alinéa 1er, qui fait référence aux « conditions prévues à l'article 16 » (formele voorwaarden zoals bedoeld in artikel 16).(9) Le texte néerlandais utilise le terme « adviseren ».(10) Cette dernière observation s'applique également à l'article 12 du projet. 2 JUILLET 2009. - Arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles le Comité de l'Assurance peut conclure des conventions en application de l'article 56, § 2, alinéa 1er, 3°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour le financement de soins alternatifs et de soutien aux soins à des personnes âgées fragiles ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, article 56, § 2, alinéa 1er, 3°;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 25 juillet 2008 et le 28 janvier 2009;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 28 juillet 2008, le 2 février 2009 et le 2 mars 2009;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 septembre 2008 et le 18 mars 2009;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 12 novembre 2008 et le 26 mars 2009;

Vu les avis n° 45.554/1 et 46.416/1 du Conseil d'Etat, donnés respectivement le 16 décembre 2008 et le 30 avril 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'évolution démographique escomptée, l'offre de soins actuelle doit être étendue afin de rencontrer les besoins à venir. Le présent arrêté a pour but d'anticiper, dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, de manière proactive, des propositions de soins alternatifs et de soutien aux soins pour des personnes âgées fragiles. Dans l'avenir, ces soins pourront être intégrés dans le paquet des prestations pour lesquelles une intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités est déjà prévue;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires Sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par : 1° « La loi » : la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;2° « Le Comité de l'assurance » : le Comité de l'assurance soins de santé visé à l'article 2, e), de la loi;3° « Communauté / Région » : les autorités, visées aux articles 128, 130, 135 et 138 de la Constitution, qui sont compétentes en matière de politique de soins à mener à l'égard des personnes âgées;4° « Participants » : a) « Partenaire » : service, groupement ou institution de soins, d'aide ou de services, y compris les services intégrés de soins à domicile (SISD), concernés par la prise en charge des personnes âgées. En vue de la réalisation d'un projet, plusieurs partenaires peuvent s'associer en concluant entre eux un accord de collaboration. Les partenaires doivent conclure avec le Comité de l'assurance la convention visée à l'article 2; b) « Autres participants » : autres services, groupements de soignants professionnels et/ou personnes directement impliqués dans la prise en charge de la personne âgée incluse dans le projet;5° « Projet » : une initiative développée par des prestataires de soins avec des prestations pour des personnes âgées rendues fragiles à cause d'affections chroniques qui nécessitent une approche multidisciplinaire, qui peuvent être appliquées partout et pour lesquelles aucune intervention de l'assurance obligatoire soins de santé n'est prévue, mais qui sont nécessaires pour postposer ou éviter le placement dans une maison de repos pour personnes âgées ou une maison de repos et de soins.6° « Personne âgée fragile » : un bénéficiaire est considéré comme fragile s'il remplit une des conditions suivantes : a) soit, pour les bénéficiaires qui résident à domicile, un score de A, B ou C sur l'échelle de Katz comme définie à l'article 8 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;b) soit, pour les bénéficiaires qui séjournent dans une institution mentionnée à l'article 34, alinéa 1er, 11° et 12 de la loi, un score de B, C ou Cd sur l'échelle de Katz comme définie à l'article 150 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi;c) soit, souffrir de démence.Le diagnostic de démence doit être posé par un médecin-spécialiste en psychiatrie ou un médecin-spécialiste en neuropsychiatrie ou un médecin-spécialiste en neurologie ou un médecin-spécialiste avec un titre professionnel particulier de médecin-spécialiste en gériatrie; d) soit, obtenir un score de 6 ou plus sur l'échelle de fragilité d'Edmonton comme définie à l'annexe du présent arrêté.7° « Equivalent MRS » : la valeur en euro du coût moyen par jour à charge de l'assurance obligatoire soins de santé d'un patient séjournant en MRS.Cette valeur est égale à 60,80 euros et est liée à l'indice 110,51 du 1er septembre 2008 (base 2004 = 100). 8° « Groupe de travail » : groupe de travail du Comité de l'assurance, composé de : a) Membres du Comité de l'assurance : médecins, kinésithérapeutes, logopèdes, pharmaciens, hôpitaux, organismes assureurs;b) Membres de la commission de conventions pour les maisons de repos pour personnes âgées, les maisons de repos et de soins et de membres de la commission de conventions pour les praticiens de l'art infirmier;c) Représentants des SISD;d) Membres du groupe de travail de la conférence interministérielle Santé publique - soins aux personnes âgées;e) Représentants des administrations de l'INAMI, des Services Publics Fédéraux Santé publique et Sécurité sociale et facultativement des Communautés/Régions.

Art. 1erbis.Le Groupe de travail visé à l'article 1er, 8°, a les missions suivantes : 1° Etablir un projet de la convention visée à l'article 2;2° Etablir un projet de l'accord de collaboration visé à l'article 11;3° Etablir un projet du schéma standard visé à l'article 13;4° Etablir une proposition de description détaillée des critères de fond visés à l'article 17;5° Transmettre au Comité de l'Assurance une proposition pour la composition des jurys visés à l'article 19;6° Etablir un classement des projets introduits sur base des procédures décrites à l'article 20;7° Elaborer un projet pour les rapports visés à l'article 22;8° Outre les missions visées par les points 1° à 7°, conseiller et assister le Comité de l'Assurance dans ses missions telles que décrites dans le présent arrêté.

Art. 2.Dans les conditions prévues par le présent arrêté, des conventions peuvent être conclues entre le Comité de l'assurance et les partenaires d'un projet de soins alternatifs et de soutien aux soins pour des personnes âgées afin d'optimaliser les soins donnés aux personnes âgées fragiles.

Cet objectif sera rencontré par des prestations spécifiques de soins et de soutien aux soins fournies de manière coordonnée, intégrée et concertée. CHAPITRE 2. - Caractéristiques des soins alternatifs et de soutien aux soins

Art. 3.L'intervention visée à l'article 7 est accordée pour des prestations fournies à des personnes âgées rendues fragiles à cause d'affections chroniques qui nécessitent une approche multidisciplinaire, pour lesquelles aucune intervention de l'assurance obligatoire soins de santé n'est prévue, mais qui sont nécessaires pour postposer ou éviter le placement dans une maison de repos pour personnes âgées ou une maison de repos et de soins, et qui appartiennent à une des 4 catégories suivantes : 1° Catégorie 1.- Des activités de soins dans des services et institutions visés à l'article 34, alinéa 1er, 11° et 12° de la loi et dans des centres d'accueil de jour reconnus par les Communautés/Régions afin de permettre aux personnes âgées fragiles de continuer à vivre chez elles ou d'y retourner rapidement; 2° Catégorie 2.- Des activités de soins fournies par des services et institutions visés à l'article 34, alinéa 1er, 11° et 12° de la loi à des personnes âgées fragiles à domicile en complément et en soutien aux soins déjà présents; 3° Catégorie 3.- Des soins intégrés délivrés par plusieurs prestataires de soins afin de garantir la continuité des soins et du soutien aux soins de personnes âgées fragiles qui font appel à différents fournisseurs de soins; 4° Catégorie 4.- Soutien aux soins pour des personnes âgées fragiles qui séjournent dans des formes d'habitat autres que ceux visés à l'article 34, alinéa 1er, 11° et 12° de la loi. CHAPITRE 3. - Nombre d'équivalents MRS et budget - priorités par Communauté/Région selon le choix de la catégorie

Art. 4.Le nombre maximum d'équivalents MRS qui entrent considération pour l'application du présent arrêté est fixé par Communauté/Région à :

Equivalents à partir du 1er octobre 2008

Equivalents supplémentaires à partir d'octobre 2009

Région Wallonne

33

70

Communauté Flamande

142

335

Région de Bruxelles-Capitale

Minimum 19 et maximum 45

Minimum 85 et maximum 111

Communauté Germanophone

13,16

15


Pour les projets qui démarreront à partir de 2009, le nombre d'équivalents MRS par Communauté/Région est réparti comme suit entre les catégories :

Nombre d'équivalents MRS par catégorie par Communauté/Région à partir du 1er avril 2009

Catégorie 1

Catégorie 2

Catégorie 3

Catégorie 4

Région wallonne

33


Communauté flamande

maximum 71, dont maximum 35 pour des patients A en centre d'accueil de jour

maximum 71

maximum 71

maximum 71

Région Bruxelles - Capitale

Minimum 19 et maximum 45

Communauté germanophone

13,16


Les 33 équivalents MRS de la Région Wallonne sont destinés à la création d'emplois dans les services de soins infirmiers à domicile, dans le cadre de l'accord social du secteur non-marchand.

Pour les projets qui démarreront au plus tard à partir du 1er octobre 2009, le nombre d'équivalents MRS supplémentaires par Communauté/Région est réparti comme suit entre les catégories :

Nombre d'équivalents MRS supplémentaires par catégorie par Communauté/Région au plus tard à partir du 1er actobre 2009

Catégorie 1

Catégorie 2

Catégorie 3

Catégorie 4

Région wallonne

30 pour les centres d'accueil de jour

40


Communauté flamande

maximum 167, dont maximum 84 pour des patients A en centre d'accueil de jour

maximum 167

maximum 167

maximum 167

Région de Bruxelles-Capitale

Minimum 85 et maximum 111

Communauté germanophone

Maximum 15 dont maximum 2 pour des centres d'accueil de jour


La Région Wallonne destine 30 équivalents MRS dans le cadre de la catégorie 1 aux soins pour personnes âgées en centres d'accueil de jour agréés.

Les 40 équivalents MRS de la Région Wallonne pour les catégories 2 et 3 sont destinés à la création d'emplois dans les services de soins infirmiers à domicile, dans le cadre de l'accord social du secteur non-marchand. CHAPITRE 4. - Intervention de l'assurance obligatoire soins de santé

Art. 5.L'intervention de l'assurance obligatoire est accordée seulement aux projets dans lesquels les bénéficiaires inclus dans le projet sont âgés d'au moins 60 ans et qui répondent à la définition de personne âgée fragile visée à l'article 1er, 6°.

En dérogation aux dispositions du premier alinéa, une intervention peut être accordée à des projets qui ont comme groupe cible des bénéficiaires de moins de 60 ans ayant, suite à une maladie chronique, un même besoin en soins que les personnes âgées fragiles, à condition que le Comité de l'assurance marque son accord.

En dérogation à la définition de personne âgée fragile visée à l'article 1er, 6°, le Comité de l'assurance peut permettre que l'évaluation se fasse par le biais du Resident Assessment Instrument (RAI) au lieu de l'échelle de Katz mentionnée à l'article 1er, 6°, a) et b).

Art. 6.L'intervention totale à charge de l'assurance obligatoire soins de santé pour les patients inclus dans les projets, couvre par jour, le cas échéant : 1° les prestations des infirmières, kinésithérapeutes et/ou logopèdes via la nomenclature et 2° l'intervention spécifique telle que fixée dans la convention visée à l'article 2.

Art. 7.L'intervention spécifique telle que fixée dans la convention visée à l'article 2 couvre, le cas échéant : 1° Les prestations suivantes dispensées par des praticiens qualifiés à cet effet, salariés ou statutaires : a) les soins dispensés par des praticiens de l'art infirmier, en ce compris les activités infirmières effectuées par des aides-soignants selon les modalités prévues dans l'arrêté royal du 12 janvier 2006 fixant les activités infirmières qui peuvent être effectuées par des aides-soignants et les conditions dans lesquelles ces aides-soignants peuvent poser ces actes;mais à l'exclusion des prestations portées en compte via la nomenclature; b) les prestations de kinésithérapie dispensées par des dispensateurs de soins qualifiés à cet effet, à l'exclusion des prestations portées en compte via la nomenclature;c) les prestations de logopédie dispensées par des dispensateurs de soins qualifiés à cet effet, à l'exclusion des prestations portées en compte via la nomenclature;d) les tâches de réactivation et de réintégration sociale dispensées par des membres du personnel de réactivation au sens de l'Arrêté ministériel du 6 novembre 2003 fixant le montant et les conditions d'octroi de l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de repos et de soins et dans les maisons de repos pour personnes âgées, y compris l'ergothérapie;2° les soins pharmaceutiques à l'exclusion de la fourniture de médicaments, de l'oxygène, des moyens diagnostiques, de l'alimentation médicale, des dispositifs médicaux autres que ceux destinés spécifiquement au maintien de la personne âgée dans son milieu de vie;3° le coût de la concertation et de la coordination entre les partenaires du projet, y compris le case-management, à l'exclusion de toute forme de concertation déjà financée par l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités (exemple : concertation dans le cadre des SISD, projets thérapeutiques en santé mentale);4° les désinfectants (à l'exception des désinfectants à usage gynécologique, à usage buccal et à usage ophtalmique) qui ne sont pas remboursables en exécution de l'Annexe I, chapitre Ier à IV, de l'arrêté royal du 17 mars 1997 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales et produits assimilés, les pansements non imprégnés, les compresses stériles qui ne sont pas remboursables en exécution de l'Annexe I, chapitre V, de l'arrêté royal du 17 mars 1997 précité, le matériel d'injection sous-cutanée et/ou intramusculaire (à l'exception des seringues à insuline);5° des aides techniques spécifiquement destinées au maintien de la personne âgée à domicile;6° la formation et la sensibilisation du personnel visé au point 1°, nécessaires à l'exécution des tâches constitutives du projet;7° la formation et la sensibilisation de la personne âgée incluse dans le projet et de l'aidant proche en sa qualité de partenaire indispensable au maintien à domicile;8° une intervention dans le coût de l'enregistrement, de la gestion et de la transmission des données;9° une intervention dans les frais administratifs et de facturation;10° une intervention dans les frais de déplacement du personnel dans l'exécution des tâches visées au point 1°;11° les frais de fonctionnement liés aux soins, comme par exemple le coût lié aux interventions des participants au projet qui ne sont pas couverts par la nomenclature ou une intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.

Art. 8.§ 1. La moyenne de l'intervention totale visée à l'article 6, calculée par projet sur une base annuelle s'élève par patient et par jour à maximum 60,80 euros (indice = 110,51 du 1er septembre 2008 - base 2004 = 100).

Cette intervention est composée : 1° du coût moyen des prestations visées à l'article 6, 1°, s'élevant forfaitairement à 25 euros par jour et par patient;2° et de l'intervention spécifique visée à l'article 6, 2°, calculée au moyen de la formule suivante et avec un maximum de 35,80 euros : E.1 (E. 7.2) * (E. 7.4) Dans laquelle : E.1 = la somme des coûts prévus pour les éléments visés à l'article 7;

E.7.2 = l'estimation du nombre de personnes âgées qui seront incluses dans le projet sur base annuelle;

E.7.4 = l'estimation du nombre moyen de jours supplémentaires qu'une personne âgée peut rester à domicile grâce au projet. § 2. En dérogation des dispositions du paragraphe 1er, le montant de l'intervention spécifique peut s'élever à 60,80 euros maximum par jour et par patient, s'il s'agit d'un projet de court-séjour de revalidation disposant d'une déclaration de la Communauté /Région compétente attestant qu'il s'agit d'un court-séjour organisé au-delà de la programmation existante. CHAPITRE 5. - Partenaires des projets de soins alternatifs et de soutien aux soins

Art. 9.Dans les catégories 1 et 2, visées à l'article 3, le nombre de partenaires peut être limité. Dans ce cas, le trajet de soins est défini avec les autres participants potentiels, même s'ils ne sont pas impliqués concrètement dans le projet. Une maison de repos pour personnes âgées ou une maison de repos et de soins est un partenaire obligatoire;

Dans les catégories 3 et 4, un service de soins infirmiers à domicile, ou un service intégré de soins à domicile (SISD) est un partenaire obligatoire. Une MRPA ou MRS doit être impliquée dans le projet et en être tenue informée si elle n'est pas partenaire du projet;

Dans toutes les catégories (1 à 4), doit au moins être partenaire du projet, une maison de repos pour personnes âgées, une maison de repos et de soins, un centre de soins de jour, un service de soins infirmiers à domicile ou un service intégré de soins à domicile;

Dans les catégories 2, 3 et 4, le SISD doit être impliqué dans le projet et en être tenu informé s'il n'est pas partenaire du projet. CHAPITRE 6. - Convention entre le projet et le Comité de l'assurance

Art. 10.La convention visée à l'article 2 fixera les éléments suivants : 1° L'identité des partenaires du projet;2° L'identité du coordinateur administratif chargé des relations administratives et financières avec l'INAMI et le nom de la personne de contact visés à l'article 14;3° Les objectifs à atteindre par le projet;4° La description de l'organisation pour atteindre ces objectifs;5° L'engagement de moyens en vue d'atteindre ces objectifs et leurs coûts;6° Une déclaration attestant que les membres du personnel affectés au projet entrent en ligne de compte uniquement pour la partie dont le coût salarial est pris en charge exclusivement par le projet ou les partenaires;7° La détermination de l'intervention spécifique;8° L'obligation de conclure l'accord de collaboration visé à l'article 11;9° Les règles en matière de facturation et de paiement;10° Les règles en matière d'échange de données;11° La durée de validité de la convention, les modalités de résiliation de la convention;12° Les règles pour la révision intermédiaire de l'intervention spécifique. CHAPITRE 7. - Accord de collaboration entre partenaires

Art. 11.Les projets réalisés par plus d'un partenaire doivent définir leur lien de collaboration. Celui-ci doit être formalisé dans un accord de collaboration selon le modèle fixé par le Comité de l'Assurance sur proposition du Groupe de travail et reprenant au moins les points suivants : 1° L'énumération des partenaires;2° L'apport des différents partenaires au projet;3° Coordination, concertation, liaison et organisation;4° Le déroulement de la communication entre les différents partenaires;5° L'instrument d'évaluation utilisé;6° La collecte et le flux de données;7° La tenue des dossiers patients;8° L'organisation d'un secrétariat;9° L'affectation de l'intervention;10° La désignation d'un coordinateur administratif chargé des relations administratives et financières avec l'INAMI. CHAPITRE 8. - Procédure de sélection

Art. 12.Les partenaires d'un projet de soins alternatifs et de soutien aux soins, candidats à la signature d'une convention avec le Comité de l'assurance dans les conditions prévues par le présent arrêté doivent introduire leur projet auprès de l'INAMI, Av de Tervueren 211, 1150 Bruxelles dans les 90 jours qui suivent la publication du présent arrêté royal au Moniteur Belge, sous forme papier et sous forme électronique à l'adresse e-mail protocol3@inami.fgov.be.

Art. 13.Le Comité de l'assurance fixe un schéma standard à introduire par les promoteurs des projets lors de l'introduction de leur candidature. A cet effet, il appliquera les définitions concernant notamment la désignation du groupe cible, les critères d'inclusion pour les personnes âgées, les instruments à utiliser, les partenaires, la concertation et la coordination, la zone d'activité.

Art. 14.Lorsqu'on pose sa candidature, on doit désigner comme coordinateur administratif un établissement ou service qui dispose d'un numéro d'identification INAMI. Au sein de cet établissement ou service, une personne sera désignée qui fera office de personne de contact avec l'INAMI. L'intervention spécifique sera versée sur le numéro de compte de cet établissement ou service.

Lorsque le coordinateur administratif est une MRPA, une MRS ou un SISD, le projet est attribué à la Communauté/Région qui a agréé cette institution ou ce service.

Lorsque le coordinateur administratif est un service de soins infirmiers à domicile, la Communauté/Région à laquelle le projet est attribué est déterminée sur base de l'adresse de ce service. S'il s'agit d'un service de soins infirmiers dont l'adresse est dans la Région de Bruxelles-Capitale, c'est le projet lui-même qui, sur base de la langue dans laquelle le projet est introduit, détermine s'il est attribué à la Communauté Flamande ou à la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 15.Les projets introduits seront évalués sur la base de critères de forme et de critères de fond.

Art. 16.Le Comité de l'Assurance décide si les projets introduits satisfont aux critères de forme suivants après que l'avis des Communautés / Régions a été demandé : 1° Le projet a été introduit dans le délai prévu;2° Ont été déposées : a) une description du groupe cible;b) une description de l'objectif, des soins à proposer et des résultats escomptés;c) une description des partenaires et des autres participants ainsi que de leurs missions;d) une description de la zone d'activité;e) une analyse financière et une proposition d'intervention spécifique;3° Le projet cadre avec une ou plusieurs des catégories visées à l'article 3 et satisfait aux priorités telles que visées à l'article 4.

Art. 17.Pour répondre aux objectifs visés à l'article 2, les projets qui satisfont aux conditions de forme visées à l'article 16 seront évalués par le Comité de l'assurance sur la base des 6 critères de fond suivants, classés selon leur importance : 1° Description de l'objectif, des soins à proposer et des résultats escomptés : maximum 50 points;2° Description des partenaires et des autres participants ainsi que de leurs missions : maximum 20 points;3° Description du groupe cible : maximum 10 points;4° Analyse financière et proposition d'intervention spécifique : maximum 10 points;5° Description de la zone d'activité : maximum 5 points;6° Proposition de projet programmable, applicable dans tout le pays et ne réévaluant pas la nomenclature ou les forfaits existants : maximum 5 points. Le Comité de l'assurance définit, sur proposition du Groupe de travail, ce qu'il convient d'entendre par ces critères.

Art. 18.Dans certains cas des points bonus peuvent être accordés à un projet.

Ces points bonus sont définis comme suit : 1° participation au projet à la fois d'une MRPA/MRS, d'un SISD et d'un service de soins infirmiers à domicile : maximum 5 points;2° participation au projet d'une ou de plusieurs associations de représentants des usagers ou d'un Conseil Consultatif des Ainés communal ou d'un organe comparable : maximum 5 points;3° utilisation du RAI comme instrument d'évaluation : 5 points.

Art. 19.Pour évaluer les projets introduits, 4 jurys sont constitués : 1 pour la Région de Bruxelles-Capitale, 1 pour la Communauté Germanophone, 1 pour la Communauté Flamande et 1 pour la Région Wallonne.

Ces jurys sont présidés par le fonctionnaire dirigeant du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie - invalidité ou par un fonctionnaire désigné par lui.

Les jurys sont composés comme suit : 1° 3 membres effectifs et 3 membres suppléants, représentant les administrations;2° 3 membres effectifs et 3 membres suppléants, représentant les organismes assureurs;3° 3 membres effectifs et 3 membres suppléants, représentant les prestataires de soins (SISD, MRPA/MRS et Services de soins infirmiers à domicile). Les membres effectifs et suppléants visés dans l'alinéa précédent sont désignés par le Comité de l'assurance sur proposition du Groupe de travail.

Art. 19bis.Chaque groupe visé à l'article 19, 3e alinéa évalue les projets introduits sur les critères visés aux articles 17 et 18 et attribue un score pour chaque critère.

Les scores des trois groupes sont transmis au président du jury qui, par critère visé aux articles 17 et 18, prend la moyenne des trois scores et calcule le score total par projet.

Le score total visé dans l'alinéa précédent correspond à la somme des scores obtenus sur les critères de fond visés à l'article 17 et des points bonus visés à l'article 18.

S'il apparaît que, pour un ou plusieurs critères d'un même projet, le pourcentage d'un ou plusieurs groupes diffère de 40 ou plus, le jury doit délibérer à ce sujet et les points peuvent être éventuellement adaptés.

Après calcul du score total, le président communique celui-ci, par projet introduit, au Groupe de travail.

Art. 20.Le Comité de l'assurance détermine, sur proposition du Groupe de travail, les projets avec lesquels une convention, telle que visée à l'article 2, peut être conclue.

Pour pouvoir être pris en considération, un projet doit obtenir pour les critères visés à l'article 17, un minimum de 60 points sur 100 et au moins la moitié des points pour chaque critère.

Une sélection des projets pris en considération est faite sur base du score total du projet, du nombre d'équivalents MRS disponibles par Communauté/Région et des priorités fixées par catégorie à l'article 4.

Le score total d'un projet est la somme des points obtenus pour les critères mentionnés à l'article 17 et les points bonus mentionnés à l'article 18.

En cas d'ex aequo, les projets concernés sont classés sur base des points obtenus sur le critère de fond visé à l'article 17,1°. Lorsque cette comparaison ne permet pas davantage d'établir une différence entre les projets concernés, il sera tenu compte des scores obtenus sur les autres critères mentionnés à l'article 17 dans l'ordre où ils sont repris dans ledit article.

S'il apparaît que les équivalents MRS disponibles d'une Communauté/Région n'ont pas tous été affectés à des projets, un nouvel appel à candidats peut être lancé par cette Communauté/Région. Pour ce faire, les mêmes critères de sélection sont appliqués, à l'exception du délai mentionné à l'article 12. Ces projets doivent être introduits dans les deux mois de l'appel. CHAPITRE 9. - Détermination de l'intervention spécifique

Art. 21.Le calcul de l'intervention spécifique est effectué par le Service des soins de santé de l'INAMI, notamment sur base des données financières figurant dans les propositions de projets. CHAPITRE 1 0. - Rapport au Comité de l'Assurance et échange de données

Art. 22.Les projets avec lesquels une convention, telle que visée à l'article 2, sera conclue ont une obligation de transmettre des données et des rapports.

Art. 23.La convention avec le Comité de l'assurance ne produit ses effets qu'au moment où la liste des données à enregistrer et des instruments à utiliser le cas échéant est établie par le Comité de l'assurance, sur proposition du Groupe de travail.

Art. 24.La convention avec le Comité de l'assurance fixe les délais dans lesquels les rapports doivent être transmis. Sur base de ces rapports, le Comité de l'assurance peut décider d'adapter le financement spécifique. CHAPITRE 1 1. - Financement des projets

Art. 25.Les projets avec lesquels une convention, telle que visée à l'article 2, est conclue reçoivent une intervention spécifique. Cette intervention peut être exprimée en termes de période de soins ou de paquet de soins. Pendant une période de maximum 30 mois, cette intervention spécifique peut être versée directement par l'INAMI au projet. Ensuite, une facture doit être introduite par patient à son organisme assureur.

Art. 26.Les projets avec lesquels une convention, telle que visée à l'article 2, est conclue reçoivent dans le mois de la signature de la convention une intervention unique de départ, en plus de l'intervention spécifique. Celle-ci est calculée par projet à raison de 15 % de l'intervention spécifique, exprimée sur une base annuelle.

Art. 27.Ce financement est accordé pour une période de maximum 72 mois à partir de la date de signature des conventions visées à l'article 2.

Art. 28.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 29.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 juillet 2009.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX

Annexe L'échelle de fragilité Edmonton

EDMONTONFRAIL SCALE

Entourer l'évaluation faite et additionner les points

Score : /17

(0-3 : non fragile; 4-5 : légèrement fragile; 6-8 : modérément fragile; 9-17 : sévèrement fragile)

Domaine

Item

0 point

1 point

2 points

Cognitif

Imaginez que ce cercle est une horloge. Je vous demande de positionner correctement les chiffres et ensuite de placer les aiguilles à 11h10.

Pas d'erreur

Erreurs mineures de positionnement

Autres erreurs

Santé générale

Au cours de l'année écoulée, combien de fois avez-vous été admis(e) à l'hôpital ?

0

1-2

3 ou plus

En général comment appréciez-vous votre santé

Excellente, très bonne, bonne

Correcte, passable

Mauvaise

Indépendance fonctionnelle

Pour combien des 8 activités suivantes nécessitez-vous de l'aide : déplacements, courses, préparation des repas, faire le ménage, téléphoner, gérer vos médicaments, gérer vos finances, la lessive ?

0-1

2-4

5-8

Support social

Si vous avez besoin d'aide, pouvez-vous compter sur quelqu'un qui est d'accord de vous aider et en mesure de vous aider ?

Toujours

Parfois

Jamais

Médicaments utilisés

Prenez-vous régulièrement 5 médicaments prescrits ou plus ?

Non

Oui


Vous arrive-t-il d'oublier de prendre un médicament prescrit ?

Non

Oui


Nutrition

Avez-vous récemment perdu du poids au point d'avoir des vêtements trop larges ?

Non

Oui


Humeur

Vous sentez-vous souvent triste ou déprimé ?

Non

Oui


Continence

Perdez-vous des urines sans le vouloir ?

Non

Oui


Performance fonctionnelle

Test « Up and go » chronometer. (Asseyez-vous tranquillement sur cette chaise, levez-vous, marchez trois mètres jusqu'au repère et venez vous rasseoir)

0-10 sec

11-20 sec

> 20 sec, ou Assistance, ou refus


Vu pour être annexé à Notre arrêté du 2 juillet 2009. fixant les conditions dans lesquelles le Comité de l'Assurance peut conclure des conventions en application de l'article 56, § 2, alinéa 1er, 3°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour le financement de soins alternatifs et de soutien aux soins à des personnes âgées fragiles.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX

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