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Arrêté Royal du 01 octobre 2008
publié le 28 octobre 2008

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 mars 2005 relatif à certains organismes de placement collectif publics

source
service public federal finances
numac
2008003408
pub.
28/10/2008
prom.
01/10/2008
ELI
eli/arrete/2008/10/01/2008003408/moniteur
moniteur
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1er OCTOBRE 2008. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 mars 2005 relatif à certains organismes de placement collectif publics


RAPPORT AU ROI Sire, Le présent arrêté vise en premier lieu à assurer la transposition en droit belge de la Directive 2007/16/CE de la Commission du 19 mars 2007 portant application de la Directive 85/611/CEE du Conseil portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), en ce qui concerne la clarification de certaines définitions.

Il tend en second lieu à apporter, en marge de cette transposition, un certain nombre de modifications, plutôt techniques, aux dispositions de l'arrêté royal du 4 mars 2005.

Commentaire des articles

Article 1er.Cet article confirme que certains articles du présent arrêté, comme indiqué ci-dessus, ont pour objet de transposer la Directive 2007/16/CE de la Commission du 19 mars 2007 portant application de la Directive 85/611/CEE du Conseil portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), en ce qui concerne la clarification de certaines définitions. Le tableau de transposition annexé au présent arrêté donne un relevé des articles (ou subdivisions d'articles) de la Directive 2007/16/CE précitée et des dispositions correspondantes du présent arrêté.

Pour rédiger la Directive 2007/16/CE précitée, la Commission européenne s'est, dans une large mesure, inspirée d'un avis technique du CESR relatif à la clarification de certaines définitions énoncées dans la Directive 85/611/CEE (CESR's Advice to the European Commission on Clarification of Definitions concerning Eligible Assets for Investments of UCITS, 06-005, 26 janvier 2006).

Certaines dispositions de l'avis précité, qui fournissent principalement des précisions sur les définitions contenues dans la Directive 85/611/CEE, ont été reprises dans les (CESR's guidelines concerning eligible assets for investment by UCITS, 07-0044, du 19 mars 2007 et dans les CESR's guidelines concerning eligible assets for investment by UCITS - The classification of hedge fund indices as financial indices, 07-434, du 17 juillet 2007).

Lors de la rédaction du présent arrêté, le choix a été fait de ne pas transposer, en principe, ces dernières recommandations telles quelles dans l'ordre juridique belge. Cette option a été retenue au motif principalement que les évolutions observées sur les marchés pourraient nécessiter assez rapidement une adaptation de ces guidelines.

Art. 2.Cet article vise à transposer l'article 3, paragraphe 1er, de la Directive 2007/16/CE. Il précise notamment que les instruments du marché monétaire sont négociés ou non sur un marché réglementé.

Art. 3.La modification apportée à l'article 6 de l'arrêté royal du 4 mars 2005 est opérée sur la base de l'article 8, § 2, alinéa 1er, 2°, de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer. Elle a pour effet d'élargir les critères qui peuvent être pris en considération pour établir une distinction entre les classes d'actions.

Art. 4.L'article 7, alinéa 2, de l'arrêté royal du 4 mars 2005 est complété par une disposition précisant que la distinction entre les classes d'actions visées dans cet article ne peut pas être basée uniquement sur le caractère institutionnel ou professionnel du souscripteur. Lorsqu'une sicav souhaite créer une classe d'actions institutionnelle ou professionnelle bénéficiant d'une structure de rémunération plus avantageuse, elle doit utiliser un autre critère pour justifier l'application de cette structure de rémunération plus avantageuse. Cette nouvelle disposition est édictée sur la base des articles 8, § 2, alinéa 1er, 2°, et 44 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer.

Art. 5.L'article 10/1 nouveau de l'arrêté royal du 4 mars 2005 règle, à l'instar des articles 31 et 51 de la loi du 16 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009492 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés fermer relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés (dite "loi prospectus"), la question de la responsabilité de la traduction des documents et communications que l'organisme de placement collectif met à la disposition de ses participants, soit lui-même soit par l'intermédiaire de l'entreprise assurant la diffusion de ces informations. Cet article est édicté sur la base des articles 65 et 74 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer.

Art. 6.Dans un souci de simplification administrative, cet article complète, sur la base de l'article 53, § 1er, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer, l'article 14 de l'arrêté royal du 4 mars 2005, lequel contient une énumération des éléments du prospectus (simplifié) qui peuvent être modifiés sans l'approbation préalable de la CBFA. Il sera désormais possible, en vertu de la disposition ajoutée, d'effectuer aisément toute modification d'une donnée non essentielle, qui ne porte pas sur la nature de l'organisme de placement collectif (ou de ses compartiments), ni sur sa politique de placement. Cette donnée doit toutefois relever de la catégorie des données dont la CBFA accepte qu'elles soient modifiées conformément à la procédure simplifiée. L'on peut, à titre d'exemple, citer le cas d'un compartiment "dormant" d'une sicav dont on modifie, avant le début du lancement de ce compartiment, la période de souscription initiale, le prix de souscription des parts offertes ou la devise.

Art. 7.Cet article rectifie, en déplaçant le mot "enkel", la formulation du texte néerlandais de l'article 19 de l'arrêté royal du 4 mars 2005, pris en exécution de la disposition actuellement contenue à l'article 56, § 1er, 1°, de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer.

Art. 8.Cet article complète l'article 20, 6°, de l'arrêté royal du 4 mars 2005 - pris en exécution de la disposition actuellement contenue à l'article 56, § 1er, 1°, de la loi du 20 juillet 200 - par une précision qui tient compte des modifications de la législation fiscale.

Art. 9.Cet article apporte plusieurs modifications d'ordre technique à l'article 21 de l'arrêté royal précité, pris en exécution de la disposition actuellement contenue à l'article 56, § 1er, 1°, de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer. Il règle notamment la possibilité de reprendre, dans les avis, publicités et autres documents portant sur l'offre publique de parts d'un organisme de placement collectif, des données plus récentes que celles figurant dans le dernier prospectus (simplifié).

Art. 10.Les exigences prévues en cas de mention d'un prix obtenu par un organisme de placement collectif sont alignées, pour ce qui est de l'indication de l'endroit de la publication et du nombre d'organismes de placement collectif appartenant à la catégorie concernée, sur les règles applicables en cas de mention d'un rating délivré à un organisme de placement collectif. Cette disposition est édictée sur la base des articles 56, § 1er, 1°, et 73, § 2, de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer.

Art. 11.Cet article vise à améliorer la formulation du texte néerlandais de l'article 24, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 4 mars 2005, pris en exécution de la disposition actuellement contenue à l'article 56, § 1er, 1°, de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer.

Art. 12.La modification apportée à l'article 27 de l'arrêté royal du 4 mars 2005 doit être lue en combinaison avec la modification apportée aux articles 41, § 2, 3°, et 55, § 2, 3°, du même arrêté, tous deux pris en exécution de l'article 67, § 1er, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer.

Art. 13.Les dispositions insérées à l'article 29 de l'arrêté royal du 4 mars 2005, pris en exécution de l'article 7, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer, visent à transposer l'article 10 de la Directive 2007/16/CE.

Art. 14.La formulation de l'article 32 de l'arrêté royal du 4 mars 2005 est, sur la base de l'article 7, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer, modifiée sur plusieurs points afin, principalement, de l'aligner davantage sur celle de l'article 8, paragraphe 1er, a), de la Directive 2007/16/CE.

Art. 15.L'article 32/1 nouveau, qui est édicté sur la base de l'article 7, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer, vise à transposer l'article 2 de la Directive 2007/16/CE. Il est à noter que les conditions auxquelles des valeurs mobilières doivent satisfaire pour être considérées comme un placement autorisé s'appliquent à toutes les valeurs mobilières telles que définies par l'article 2, 2°, de l'arrêté royal du 4 mars 2005.

Art. 16.L'article 32/2 nouveau, qui est édicté sur la base de l'article 7, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer, transpose l'article 3, paragraphe 2, et l'article 4 de la Directive 2007/16/CE. Il précise les conditions auxquelles des instruments du marché monétaire doivent satisfaire pour être qualifiés de placement autorisé. Ces règles s'appliquent aux instruments du marché monétaire visés à l'article 32, § 1er, 1° à 3° (cotés ou négociés sur un marché réglementé), à l'article 32, § 1er, 9°, (cf. article 3, paragraphe 1er, b), de la Directive 2007/16/CE) et à l'article 32, § 2, de l'arrêté royal du 4 mars 2005. Il convient en outre de relever que tous ces instruments du marché monétaire doivent être liquides et que leur valeur doit à tout moment pouvoir être déterminée avec précision, comme le prévoit la nouvelle définition inscrite à l'article 2, 3°, de l'arrêté royal du 4 mars 2005.

Art. 17.L'article 32/3 nouveau de l'arrêté royal du 4 mars 2005 vise à transposer l'article 8, paragraphes 2 à 5, de la Directive 2007/16/CE. Cet article est édicté sur la base de l'article 7, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer.

Art. 18.L'article 32/4 nouveau de l'arrêté royal du 4 mars 2005 vise à transposer l'article 9 de la Directive 2007/16/CE. Cet article est édicté sur la base de l'article 7, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer.

Art. 19.L'article 32/5 nouveau de l'arrêté royal du 4 mars 2005 vise à transposer les articles 5, 6 et 7 de la Directive 2007/16/CE. Cet article est édicté sur la base de l'article 7, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer.

Art. 20.Outre quelques modifications techniques, l'article 20 du présent arrêté, qui trouve son fondement légal dans l'article 65 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer, vise principalement à transposer l'article 2, paragraphe 3, de la Directive 2007/16/CE. Ainsi, il précise notamment qu'en cas d'investissement dans des instruments dérivés, les limites de placement plus spécifiques fixées par les articles 38 et 39 de l'arrêté royal du 4 mars 2005 peuvent/doivent être prises en considération pour l'appréciation de la position de risque globale inhérente aux actifs sous-jacents. Il résulte en outre de cet article qu'un indice qui ne répond pas aux conditions prévues par l'article 34 de l'arrêté royal du 4 mars 2005 peut également être utilisé en tant qu'actif sous-jacent d'un instrument financier dérivé autorisé, pour autant qu'il soit reconnu conformément à l'article 37, § 1er, de l'arrêté royal précité.

Art. 21.Cet article apporte une modification purement formelle au texte néerlandais de l'article 34 de l'arrêté royal du 4 mars 2005, pris en exécution de l'article 65 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer.

Art. 22.Eu égard aux nouvelles règles générales prévues en cas d'investissement dans des instruments dérivés, l'article 36 de l'arrêté royal du 4 mars 2005, pris à l'époque en exécution des articles 36, 40, § 3, et 65 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer, est abrogé.

Art. 23.Cet article complète l'article 37 de l'arrêté royal du 4 mars 2005 aux fins de transposer l'article 12 de la Directive 2007/16/CE. Les nouvelles dispositions sont édictées sur la base des articles 7, alinéa 2, et 65 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer.

Art. 24.Eu égard à la définition des conditions auxquelles des valeurs mobilières émises par des organismes de placement collectif à nombre fixe de parts doivent satisfaire, l'article 40 de l'arrêté royal du 4 mars 2005, pris en exécution de l'article 7, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer, est abrogé.

Art. 25.La modification apportée à l'article 41, § 2, 3°, de l'arrêté royal du 4 mars 2005 permet que, par dérogation à l'article 27 de cet arrêté, la limite de placement en cas d'investissement par un organisme de placement collectif dans un autre organisme de placement collectif, ne soit calculée pour ce dernier qu'au niveau de l'organisme, même si celui-ci compte plusieurs compartiments. Cette modification est opérée sur la base de l'article 67, § 1er, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer.

Art. 26 à 37. Les articles 26 à 37 modifient les articles 45 à 55 de l'arrêté royal du 4 mars 2005. Ces modifications doivent être appréciées à la lumière de l'option que le législateur avait suivie lors de la rédaction de l'arrêté royal du 4 mars 2005 afin de garantir, en principe, une protection équivalente des investisseurs, que ceux-ci investissent dans les parts d'un organisme de placement collectif répondant aux conditions prévues par la Directive 85/611/CEE ou dans les parts d'un organisme de placement collectif investissant en instruments financiers et liquidités. Il en résulte que la plupart de ces modifications sont parallèles à celles apportées aux articles 32 à 41 de l'arrêté royal du 4 mars 2005. Pour toute précision concernant le fondement légal de ces modifications, l'on se reportera au commentaire afférent aux modifications analogues apportées aux articles 32 à 41 de l'arrêté royal du 4 mars 2005.

L'abrogation de l'article 53, § 1er, 3°, de l'arrêté royal du 4 mars 2005 s'explique par le fait que, conformément aux CESR's guidelines concerning eligible assets for investment by UCITS - The classification of hedge fund indices as financial indices, mentionnées ci-dessus, un indice de hedge funds est considéré comme un instrument sous-jacent autorisé.

Art. 38 à 40. Les règles en matière de commissions et frais, prévues aux articles 58 à 60 de l'arrêté royal du 4 mars 2005, sont reformulées, voire assouplies, sur certains points en tenant compte de l'expérience tirée de la pratique. Ces règles avaient été édictées en exécution des articles 44, 56, § 1er, 1°, 65, 68 et 74, 3°, de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer.

En vertu des nouvelles règles, le prospectus (simplifié) peut, sauf pour les fonds d'épargne-pension, mentionner la rémunération de gestion sous la forme d'un tarif maximum. La possibilité de facturer une commission de performance est par ailleurs élargie. L'on notera que la gestion à laquelle fait référence l'article 59, § 1er, de l'arrêté royal du 4 mars 2005 concerne aussi bien la gestion intellectuelle que la gestion administrative, tandis que la gestion à laquelle fait référence l'article 59, § 2, du même arrêté concerne uniquement la gestion du portefeuille, autrement dit la gestion intellectuelle. Les nouvelles règles précisent en outre que le fait de ne pas retenir un montant destiné à décourager toute sortie rapide ou de modifier la période durant laquelle un tel montant est dû, ne constitue pas une faculté, mais doit être motivé sur la base de circonstances concrètes et de critères objectifs définis dans le règlement de gestion ou les statuts.

Art. 41.Dans la ligne des articles 36, alinéa 3, et 49, alinéa 3, à présent abrogés, de l'arrêté royal du 4 mars 2005, l'article 69/1 nouveau prévoit qu'un organisme de placement collectif qui investit dans des instruments dérivés de gré à gré, doit soumettre un programme d'activités spécifique à l'approbation de la CBFA. Ce programme met en évidence l'adéquation des compétences et de l'organisation de l'organisme de placement collectif. Cette disposition est édictée sur la base des articles 36, 40, § 2, et 65 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer.

Art. 42.L'article 73/1 nouveau vise à transposer l'article 11 de la Directive 2007/16/CE. Il est édicté sur la base de l'article 65 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer.

Art. 43.Les modifications apportées à l'article 83 de l'arrêté royal du 4 mars 2005 sont opérées sur la base de l'article 72 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer. Elles ont pour objet d'affiner les règles de protection prévues en faveur des participants qui restent après des sorties massives et qui, à défaut de telles règles, supporteraient la totalité des frais liés à la dissolution et à la liquidation subséquentes d'un organisme de placement collectif ou d'un de ses compartiments.

Art. 44.Cet article complète l'article 96, § 2, de l'arrêté royal du 4 mars 2005 par une disposition réglant la manière dont est rendu public l'arrêt de l'émission des parts d'un organisme de placement collectif ou d'un de ses compartiments. Cette modification est opérée sur la base des articles 56, § 1er, 1°, et 74 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer.

Art. 45.Cet article remplace l'article 100 de l'arrêté royal du 4 mars 2005 par de nouvelles dispositions visant à introduire une approche compatible avec celle préconisée par l'arrêté royal du 10 novembre 2006 relatif à la comptabilité, aux comptes annuels et aux rapports périodiques de certains organismes de placement collectif publics à nombre variable de parts. Ces nouvelles dispositions sont édictées sur la base de l'article 74, 1°, de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer.

Art. 46.Cet article insère à l'article 103 de l'arrêté royal du 4 mars 2005 une disposition qui permet de lever temporairement la suspension de la détermination de la valeur nette d'inventaire - et l'exécution, qui en résulte, des demandes d'émission et de rachat des parts ou de changement de compartiment - si l'assemblée générale compétente ne peut se prononcer, à défaut de quorum suffisant, sur la dissolution effective d'un organisme de placement collectif ou d'un de ses compartiments, à condition que les frais de dissolution aient été provisionnés. Cette nouvelle disposition est édictée sur la base de l'article 74, 2°, de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer.

Art. 47 et 48. Les modifications apportées aux articles 109 et 110 de l'arrêté royal du 4 mars 2005 visent à adapter, sur le plan technique, les règles applicables au recalcul de la valeur nette d'inventaire et à la publication de celle-ci par l'organisme de placement collectif lorsqu'une erreur significative dans le calcul de la valeur nette d'inventaire des parts a été constatée. Ces modifications sont opérées sur la base des articles 65 et 74 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer.

Art. 49.L'article 117 nouveau de l'arrêté royal du 4 mars 2005 régit, en principe pour tous les organismes de placement collectif étrangers inscrits sur la liste, la diffusion en Belgique du prospectus (accompagné le cas échéant de l'annexe visée à l'article 119 de cet arrêté), du prospectus simplifié pour autant qu'un tel prospectus doive être établi, du règlement de gestion ou des statuts, des rapports annuels et semestriels, ainsi que de l'ensemble des avis et communications aux actionnaires. Cet article est édicté sur la base des articles 130, alinéas 3 et 4, 133, 134, § 1er, alinéa 1er, 135, alinéa 1er, et 136, § 2, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer.

Art. 50.Les renseignements qui doivent figurer dans l'annexe au prospectus que doit, le cas échéant, établir un OPCVM étranger, sont éventuellement complétés par des précisions concernant l'utilisation d'une dénomination commerciale. Cette nouvelle disposition est édictée sur la base des articles 130, alinéa 4, et 131, § 2, alinéa 1er, 1°, de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer.

Art. 51.Afin d'améliorer la comparabilité des parts des différents organismes de placement collectif proposés aux investisseurs belges, les règles relatives à la mention d'un rendement ou d'un TFE, ou de l'existence d'une garantie ou d'une protection du capital, dans les avis, publicités et autres documents portant sur la commercialisation des parts d'un OPCVM étranger, sont alignées sur les règles applicables aux organismes de placement collectif belges. Les nouvelles dispositions sont édictées sur la base des articles 130, alinéa 3, et 131, § 2, alinéa 1er, 1°, de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer.

Art. 52.La modification apportée à l'article 121 de l'arrêté royal du 4 mars 2005 vise à faire en sorte que les règles spécifiques en matière d'émission et d'offre publique de parts d'organismes de placement collectif, telles que prévues aux articles 111 et 112, § 1er, de cet arrêté, soient également applicables lors de la commercialisation de parts d'OPCVM étrangers. Ces règles concernent notamment la continuité de la prestation de services financiers ainsi que les modalités de publication de la valeur nette d'inventaire des parts d'un organisme de placement collectif. La modification susvisée a également pour but d'accroître la comparabilité des organismes de placement collectif belges et des OPCVM étrangers sur le plan des commissions et frais prélevés par les entreprises assurant la commercialisation des parts. Les nouvelles dispositions sont édictées sur la base des articles 130, alinéas 3 et 4, et 131, § 2, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer.

Art. 53 à 56. Les modifications opérées par les articles 53 à 56 du présent arrêté s'inscrivent principalement dans la ligne des dispositions de l'article 117 nouveau de l'arrêté royal du 4 mars 2005 et rejoignent les modifications apportées aux règles de commercialisation applicables aux OPCVM étrangers. Les nouvelles dispositions sont édictées sur la base des articles 134, § 1er, alinéa 1er, 135, alinéa 1er (qui renvoie notamment aux articles 56 et 76 à 78) et 136, § 1er, alinéa 3, et § 2, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer. Art. 57 et 58. Les articles 57 et 58 visent à aligner les dispositions de l'arrêté royal du 4 mars 2005 sur celles de la loi du 16 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009492 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés fermer relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés. Ces modifications sont conformes à l'article 52 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer, qui, en vertu de l'article 135 de cette loi, s'applique également aux organismes de placement collectif étrangers qui ne répondent pas aux conditions prévues par la Directive 85/611/CEE. Art. 59 et 60. Les modifications apportées aux annexes A et B de l'arrêté royal du 4 mars 2005 visent à étoffer les renseignements fournis dans le prospectus (simplifié) sous la rubrique "informations concernant les placements" de l'organisme de placement collectif ou d'un de ses compartiments. Ces modifications sont opérées sur la base de l'article 56, § 1er, de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer.

Art. 61.La section Ire de l'annexe C de l'arrêté royal du 4 mars 2005 est remplacée. Les modifications apportées visent principalement à permettre une autre présentation des rendements, des comparaisons de rendements et des perspectives de rendement dans les prospectus (simplifiés), les rapports annuels et semestriels et tout autre document à établir par l'organisme de placement collectif, d'une part, et dans la publicité, d'autre part. Ces modifications sont opérées sur la base des articles 56, § 1er, et 76, § 3, alinéa 3, de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer.

Art. 62.La modification apportée au point 9 de l'annexe D de l'arrêté royal du 4 mars 2005, établi en exécution de l'article 44 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer, résulte de la modification des articles 58 à 60 de cet arrêté.

Art. 63.Le point 11 de l'annexe D de l'arrêté royal du 4 mars 2005, établi en exécution de l'article 44 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer, est modifié en vue d'assouplir, compte tenu notamment de la suppression de l'article 100, § 2, de cet arrêté, les règles applicables en ce qui concerne la modification des jours de réception des demandes d'émission ou de rachat de parts ou de changement de compartiment. Ce régime est dorénavant inscrit dans le prospectus et le prospectus simplifié. Toute diminution de la fréquence de réception des demandes d'émission ou de rachat de parts ou de changement de compartiment requiert néanmoins toujours l'autorisation de l'assemblée générale des participants.

Art. 64.Compte tenu notamment des observations du Conseil d'Etat, le présent arrêté contient une disposition relative à son exécution.

L'entrée en vigueur du présent arrêté est régie, à défaut d'une autre disposition, par la règle d'application générale.

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS

1er OCTOBRE 2008. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 mars 2005 relatif à certains organismes de placement collectif publics ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108;

Vu la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, modifiée par la loi du 20 juin 2005, la loi du 23 décembre 2005, la loi du 16 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009492 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés fermer, la loi du 20 mars 2007, la loi du 1er avril 2007, l'arrêté royal du 21 avril 2007, l'arrêté royal du 27 avril 2007, la loi du 2 mai 2007 et la loi du 15 mai 2007, notamment les articles 7, alinéa 2, 8, § 2, alinéa 1er, 2°, 36, 44, 53, § 1er, alinéa 2, 56, § 1er, 65, 67, § 1er, alinéa 2, 68, 72, 74, 76, § 3, alinéa 3, 77, 78, 130, alinéas 3 et 4, 131, § 2, alinéa 1er, 134, § 1er, alinéa 1er, 135, alinéa 1er, et 136, § 1er, alinéa 3, et § 2, alinéa 1er;

Vu l'arrêté royal du 4 mars 2005 relatif à certains organismes de placement collectif publics, modifié par l'arrêté royal du 10 novembre 2006;

Vu l'avis de la Commission bancaire, financière et des Assurances, donné le 17 juin 2008;

Vu l'avis 44.951/2/V du Conseil d'Etat, donné le 12 août 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Les articles 2, 13 à 19, 20, 4°, 23 et 42 du présent arrêté royal ont pour objet de transposer la Directive 2007/16/CE de la Commission du 19 mars 2007 portant application de la Directive 85/611/CEE du Conseil portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), en ce qui concerne la clarification de certaines définitions.

Art. 2.A l'article 2, 3°, de l'arrêté royal du 4 mars 2005 relatif à certains organismes de placement collectif publics, les mots "qui sont, ou non, cotés ou négociés sur un marché réglementé, conformément à l'article 32, § 1er, 1° à 3°, ou à l'article 45, § 1er, 1° à 3°, et qui sont" sont insérés entre les mots "instruments" et les mots "habituellement négociés sur le marché monétaire".

Art. 3.A l'article 6, § 1er, 2°, du même arrêté, les mots "a), ou b)," sont supprimés.

Art. 4.L'article 7, alinéa 2, du même arrêté est complété par la phrase suivante : "La distinction entre les classes d'actions ne peut pas être basée uniquement sur le caractère institutionnel ou professionnel du souscripteur."

Art. 5.Dans le même arrêté, il est inséré, sous l'intitulé "Soussection Ire. - Prospectus et prospectus simplifié", un article 10/1 rédigé comme suit : "

Art. 10/1.La traduction du prospectus, du prospectus simplifié, du règlement de gestion ou des statuts, des rapports annuels et semestriels ainsi que de tous les avis et communications aux participants est effectuée sous la responsabilité de l'organisme de placement collectif ou de l'entreprise qui assure la diffusion des informations que l'organisme de placement collectif est tenu de fournir."

Art. 6.L'article 14 du même arrêté est complété par un 15° rédigé comme suit : "15° modification d'une donnée non essentielle, qui ne porte pas sur la nature de l'organisme de placement collectif et, le cas échéant, de ses compartiments ou sur leur politique de placement et qui relève de la catégorie des données dont la CBFA accepte qu'elles soient modifiées conformément à cet article."

Art. 7.Dans le texte néerlandais de l'article 19 du même arrêté, le mot "enkel" est déplacé, en ce sens qu'il est inséré entre le mot "wisselkoersrisico," et le mot "indien".

Art. 8.A l'article 20 du même arrêté, le 6° est complété par les mots : "et, le cas échéant, pour les parts de capitalisation."

Art. 9.A l'article 21 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots "des prospectus" sont remplacés par les mots "du dernier prospectus (simplifié)";2° les mots "s'il s'agit d'informations plus récentes" sont insérés après les mots "ou, au moins, sont établies sur la même base".

Art. 10.L'article 23, § 1er, du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Les données relatives à l'endroit où la publication a eu lieu et au nombre d'organismes de placement collectif appartenant à la catégorie précitée, ne doivent pas être mentionnées dans l'avis, la publicité ou le document; une référence à un site internet reprenant cette information suffit, à condition que cette information soit également disponible auprès de l'entreprise visée à l'article 73, § 2, de la loi."

Art. 11.Dans le texte néerlandais de l'article 24, alinéa 1er, du même arrêté, le mot "In" est inséré avant les mots "de berichten, reclame".

Art. 12.A l'article 27 du même arrêté, les mots ",sauf mention contraire," sont insérés entre les mots "s'appliquent" et les mots "à chacun de ces compartiments."

Art. 13.Dans le même arrêté, l'article 29, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par les paragraphes 2, 3 et 4 rédigés comme suit : "§ 2. Pour l'application du § 1er, la référence à une valeur mobilière qui comporte un instrument dérivé s'entend comme une référence à un instrument financier qui remplit les critères énoncés à l'article 32/1, § 1er, ou à l'article 45/1, § 1er, et qui comporte une composante satisfaisant aux critères suivants : 1° du fait de sa présence, tout ou partie des flux de trésorerie qu'exigerait autrement la valeur mobilière servant de contrat hôte, peuvent être modifiés en fonction d'un taux d'intérêt, du prix d'un instrument financier, d'un taux de change, d'un indice de prix ou de taux, d'une notation ou d'un indice de crédit, ou d'une autre variable déterminée, et varient en conséquence d'une manière similaire à un dérivé autonome;2° ses caractéristiques économiques et les risques qu'elle comporte ne sont pas étroitement liés aux caractéristiques économiques du contrat hôte, ni aux risques qu'il comporte;3° elle a une incidence notable sur le profil de risque et la valorisation de la valeur mobilière. § 3. Pour l'application du § 1er, la référence à un instrument du marché monétaire qui comporte un instrument dérivé s'entend comme une référence à un instrument du marché monétaire qui remplit l'un des critères énoncés à l'article 32/2, § 1er, ou à l'article 45/2, § 1er, et tous les critères énoncés à l'article 32/2, §§ 2 et 3, ou à l'article 45/2, §§ 2 et 3, et qui comporte une composante satisfaisant aux critères énoncés au § 2. § 4. Une valeur mobilière ou un instrument du marché monétaire n'est pas réputé comporter un instrument dérivé lorsqu'il comporte une composante qui est contractuellement négociable indépendamment de la valeur mobilière ou de l'instrument du marché monétaire. Une telle composante est réputée constituer un instrument financier distinct."

Art. 14.A l'article 32 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans la phrase introductive du paragraphe 1er, les mots "exclusivement de" sont remplacés par les mots "exclusivement des valeurs mobilières et des actifs financiers liquides suivants";2° dans le paragraphe 1er, 8°, le a) est remplacé par ce qui suit : "a) le sous-jacent est constitué de l'un ou de plusieurs des éléments suivants : (i) actifs visés au présent paragraphe, y compris les instruments financiers présentant une ou plusieurs caractéristiques de ces actifs; (ii) taux d'intérêt; (iii) taux de change ou devises; (iv) indices financiers;"; 3° dans le texte néerlandais du § 1er, 8°, b), les mots "tot de één van volgende categorieën" sont remplacés par les mots "tot één van de volgende categorieën".

Art. 15.Dans le même arrêté, il est inséré un article 32/1 rédigé comme suit : "

Art. 32/1.§ 1er. Les valeurs mobilières visées à l'article 32 remplissent les critères suivants : 1° la perte potentielle à laquelle leur détention expose l'organisme de placement collectif est limitée au montant qu'il a versé pour les acquérir;2° leur liquidité ne compromet pas la capacité de l'organisme de placement collectif à racheter ses parts conformément aux dispositions de la Section III;3° une évaluation fiable les concernant est disponible, sous la forme suivante : a) dans le cas des valeurs cotées ou négociées sur un marché réglementé visées à l'article 32, § 1er, 1° à 4°, sous la forme de prix exacts, fiables et établis régulièrement, qui sont soit des prix de marché, soit des prix fournis par des systèmes d'évaluation indépendants des émetteurs;b) dans le cas des autres valeurs visées à l'article 32, § 2, sous la forme d'une évaluation établie périodiquement, à partir d'informations émanant de l'émetteur ou tirées d'une recherche en investissements fiable;4° des informations appropriées les concernant sont disponibles, sous la forme suivante : a) dans le cas des valeurs cotées ou négociées sur un marché réglementé visées à l'article 32, § 1er, 1° à 4°, sous la forme d'informations exactes, complètes et régulièrement fournies au marché sur la valeur concernée ou, le cas échéant, sur le portefeuille sous-jacent à cette valeur;b) dans le cas des autres valeurs visées à l'article 32, § 2, sous la forme d'informations exactes et régulièrement fournies à l'organisme de placement collectif sur la valeur concernée ou, le cas échéant, sur le portefeuille sous-jacent à cette valeur;5° elles sont négociables;6° leur acquisition est compatible avec les objectifs ou la politique d'investissement, ou les deux, de l'organisme de placement collectif;7° les risques qu'elles comportent sont pris en considération par le processus de gestion des risques de l'organisme de placement collectif de manière appropriée. Pour l'application des points 2° et 5° de l'alinéa 1er, les instruments financiers cotés ou négociés sur un marché réglementé conformément à l'article 32, § 1er, 1° à 3°, sont présumés ne pas compromettre la capacité de l'organisme de placement collectif à racheter ses parts conformément aux dispositions de la Section III et ils sont présumés être négociables, sauf si l'organisme de placement collectif dispose d'informations conduisant à des conclusions différentes. § 2. Les valeurs mobilières visées à l'article 32 s'entendent comme incluant : 1° les parts d'organismes de placement collectif à nombre fixe de parts, qui satisfont aux critères suivants : a) elles remplissent les critères énoncés au § 1er;b) l'organisme de placement collectif qui les émet est soumis aux mécanismes de gouvernement d'entreprise applicables aux sociétés ou à des mécanismes équivalents;c) lorsque l'activité de gestion d'actifs est exercée par une autre entité pour le compte de la société d'investissement ou le trust à nombre fixe de parts, cette autre entité est soumise à une réglementation nationale visant à garantir la protection des investisseurs;d) dans le cas d'un fonds de placement, ce fonds est géré par une entité qui est soumise à une réglementation nationale visant à garantir la protection des investisseurs;2° les instruments financiers qui satisfont aux critères suivants : a) ils remplissent les critères énoncés au § 1er; b) ils sont adossés à d'autres actifs ou liés à la performance d'autres actifs, qui peuvent être différents de ceux visés à l'article 32, § 1er."

Art. 16.Dans le même arrêté, il est inséré un article 32/2 rédigé comme suit : "

Art. 32/2.§ 1er. Les instruments du marché monétaire visés à l'article 32 remplissent l'un des critères suivants : 1° ils ont une échéance à l'émission pouvant aller jusqu'à 397 jours;2° ils ont une maturité résiduelle pouvant aller jusqu'à 397 jours;3° leur rendement fait l'objet d'ajustements réguliers, au moins tous les 397 jours, conformément aux conditions du marché monétaire;4° leur profil de risque, notamment en ce qui concerne le risque de crédit et le risque de taux d'intérêt, correspond à celui d'instruments financiers qui ont une échéance ou une maturité résiduelle conformes à celles visées aux points 1° et 2° respectivement, ou dont le rendement fait l'objet d'ajustements conformes à ceux visés au point 3°. § 2. Les instruments du marché monétaire visés à l'article 32 doivent pouvoir être cédés à coût limité dans un laps de temps court et approprié, compte tenu de l'obligation de l'organisme de placement collectif de racheter ou de rembourser ses parts à la demande de tout porteur. § 3. Pour les instruments du marché monétaire visés à l'article 32, il existe des systèmes d'évaluation précis et fiables qui remplissent les critères suivants : 1° ils permettent à l'organisme de placement collectif de calculer une valeur nette d'inventaire correspondant à la valeur à laquelle l'instrument financier détenu en portefeuille pourrait être échangé entre des parties bien informées et consentantes, dans le cadre d'une transaction effectuée dans des conditions de concurrence normale;2° ils sont fondés soit sur des données de marché, soit sur des modèles d'évaluation, y compris des systèmes fondés sur le coût amorti. § 4. Les critères énoncés aux §§ 2 et 3 sont réputés remplis dans le cas d'instruments du marché monétaire qui sont cotés ou négociés sur un marché réglementé conformément à l'article 32, § 1er, 1° à 3°, sauf si l'organisme de placement collectif dispose d'informations conduisant à des conclusions différentes."

Art. 17.Dans le même arrêté, il est inséré un article 32/3 rédigé comme suit : "

Art. 32/3.§ 1er. Les instruments financiers dérivés visés à l'article 32, § 1er, 8°, s'entendent comme incluant des dérivés de crédit qui satisfont aux critères suivants : 1° ils permettent de transférer le risque de crédit lié à un actif sous-jacent au sens de l'article 32, § 1er, 8°, a), indépendamment des autres risques liés à cet actif;2° ils ne donnent pas lieu à la livraison ni au transfert, y compris sous forme d'espèces, d'actifs autres que ceux visés à l'article 32, §§ 1er et 2;3° ils remplissent les critères applicables aux instruments dérivés de gré à gré, énoncés à l'article 32, § 1er, 8°, b) et c), et aux §§ 2 et 3;4° les risques qu'ils comportent sont pris en considération de manière appropriée par le processus de gestion des risques de l'organisme de placement collectif, ainsi que par ses mécanismes de contrôle interne en cas de risque d'asymétrie de l'information entre l'organisme de placement collectif et la contrepartie au dérivé de crédit, résultant de l'accès éventuel de la contrepartie à des informations non accessibles au public concernant des entités dont les actifs servent de sous-jacents à des dérivés de crédit. § 2. Pour l'application de l'article 32, § 1er, 8°, c), la référence à une évaluation fiable et vérifiable s'entend comme une référence à une évaluation effectuée par l'organisme de placement collectif, qui correspond à la juste valeur visée au § 3, qui ne se fonde pas seulement sur des prix de marché donnés par la contrepartie et qui satisfait aux critères suivants : 1° l'évaluation se fonde sur une valeur de marché actuelle, qui a été établie de manière fiable pour l'instrument ou, si une telle valeur n'est pas disponible, sur un modèle de valorisation utilisant une méthodologie reconnue et adéquate;2° la vérification de l'évaluation est effectuée par l'une des entités suivantes : a) un tiers approprié, indépendant de la contrepartie à l'instrument dérivé de gré à gré, qui procède à la vérification à une fréquence adéquate et selon des modalités telles que l'organisme de placement collectif peut le contrôler;b) une unité de l'organisme de placement collectif qui est indépendante du service chargé de la gestion des actifs et qui est adéquatement équipée à cet effet. § 3. Pour l'application de l'article 32, § 1er, 8°, c), la référence à la juste valeur s'entend comme une référence au montant pour lequel un actif pourrait être échangé ou un passif réglé entre des parties bien informées et consentantes, dans le cadre d'une transaction effectuée dans des conditions de concurrence normale. § 4. La référence aux instruments financiers dérivés contenue à l'article 32, § 1er, 8°, s'entend comme excluant les dérivés sur matières premières."

Art. 18.Dans le même arrêté, il est inséré un article 32/4 rédigé comme suit : "

Art. 32/4.§ 1er. Les indices financiers visés à l'article 32, § 1er, 8°, a), satisfont aux critères suivants : 1° leur composition est suffisamment diversifiée, en ce sens que les critères suivants sont remplis : a) l'indice est composé de telle manière que les mouvements de prix ou les activités de négociation affectant l'une de ses composantes n'influencent pas indûment sa performance globale;b) lorsque l'indice est composé d'actifs visés à l'article 32, § 1er, sa composition est au moins conforme à l'exigence de diversification prévue à l'article 37;c) lorsque l'indice est composé d'actifs autres que ceux visés à l'article 32, § 1er, sa composition est diversifiée selon des modalités équivalentes à celles prévues à l'article 37;2° ils constituent un étalon représentatif du marché auquel ils se réfèrent, en ce sens que les critères suivants sont remplis : a) l'indice mesure, d'une manière pertinente et appropriée, la performance d'un ensemble représentatif de sous-jacents;b) l'indice est revu ou repondéré à intervalles réguliers, de manière à ce qu'il continue à refléter les marchés auxquels il se réfère, conformément à des critères accessibles au public;c) les sous-jacents sont suffisamment liquides pour permettre aux utilisateurs de reproduire l'indice, le cas échéant;3° ils font l'objet d'une publication appropriée, en ce sens que les critères suivants sont remplis : a) leur publication repose sur des procédures adéquates de collecte des prix et de calcul et de publication subséquente de la valeur de l'indice, y compris les procédures de valorisation applicables aux composantes pour lesquelles aucun prix de marché n'est disponible;b) les informations pertinentes sur des questions telles que le calcul de l'indice, les méthodologies de repondération de l'indice, les modifications apportées à l'indice ou toute difficulté opérationnelle rencontrée dans la fourniture d'informations actuelles ou précises, sont diffusées largement et en temps utile. § 2. Lorsque les actifs servant de sous-jacents à des instruments financiers dérivés visés à l'article 32, § 1er, 8°, ne peuvent être qualifiés d'indices financiers conformément au § 1er, ces instruments financiers dérivés sont considérés comme des instruments financiers dérivés fondés sur une combinaison d'actifs visés à l'article 32, § 1er, 8°, a), (i), (ii) ou (iii)."

Art. 19.Dans le même arrêté, il est inséré un article 32/5 rédigé comme suit : "

Art. 32/5.§ 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 32/2, §§ 1er à 3, les instruments du marché monétaire visés à l'article 32, § 1er, 9°, satisfont aux critères suivants : 1° des informations appropriées les concernant sont disponibles, y compris des informations permettant d'évaluer correctement les risques de crédit liés à un placement dans ces instruments, compte tenu des §§ 2 à 4;2° ils sont librement négociables. § 2. Pour les instruments du marché monétaire visés à l'article 32, § 1er, 9°, b), (i), à l'exception de ceux visés au § 3 et de ceux émis par la Banque centrale européenne ou par une banque centrale d'un Etat membre, on entend par "informations appropriées" au sens du § 1er, 1°, des informations concernant l'émission ou le programme d'émission ou concernant la situation juridique et financière de l'émetteur avant l'émission de l'instrument du marché monétaire. § 3. Pour les instruments du marché monétaire visés à l'article 32, § 1er, 9°, b), (ii) et (iv), ou pour ceux qui sont émis par une administration locale ou régionale d'un Etat membre ou par un organisme public international sans être garantis par un Etat membre, ou, lorsqu'un Etat membre est un Etat fédéral, par un des membres composant la fédération, on entend par "informations appropriées" au sens du § 1er, 1°, les informations suivantes : 1° des informations concernant tant l'émission ou le programme d'émission que la situation juridique et financière de l'émetteur avant l'émission de l'instrument du marché monétaire;2° les informations visées au 1°, actualisées régulièrement et chaque fois qu'un événement notable se produit;3° les informations visées au 1°, vérifiées par des tiers adéquatement qualifiés qui ne reçoivent pas d'instructions de l'émetteur;4° des statistiques disponibles et fiables sur l'émission ou le programme d'émission. § 4. Pour les instruments du marché monétaire visés à l'article 32, § 1er, 9°, b), (iii), on entend par "informations appropriées" au sens du § 1er, 1° : 1° des informations concernant l'émission ou le programme d'émission ou concernant la situation juridique et financière de l'émetteur avant l'émission de l'instrument du marché monétaire;2° les informations visées au 1°, actualisées régulièrement et chaque fois qu'un événement notable se produit;3° des statistiques disponibles et fiables sur l'émission ou le programme d'émission ou d'autres données permettant d'évaluer correctement les risques de crédit liés à un placement dans ces instruments. § 5. Pour l'application de l'article 32, § 1er, 9°, b), (iii), la référence à un établissement qui est soumis et qui se conforme à des règles prudentielles considérées par les autorités compétentes comme au moins aussi strictes que celles prévues par la législation communautaire, s'entend comme une référence à un émetteur qui est soumis et qui se conforme à des règles prudentielles, et qui satisfait à l'un des critères suivants : 1° il est situé dans l'Espace économique européen;2° il est situé dans un pays de l'OCDE appartenant au groupe des Dix;3° il bénéficie au moins d'une notation investment grade;4° il peut être démontré, sur la base d'une analyse approfondie concernant l'émetteur, que les règles prudentielles qui lui sont applicables sont au moins aussi strictes que celles prévues par la législation communautaire. § 6. Pour l'application de l'article 32, § 1er, 9°, b), (iv), la référence à des véhicules de titrisation s'entend comme une référence à des structures, sous forme de société, de trust ou sous la forme contractuelle, créées aux fins d'opérations de titrisation.

Pour l'application de la même disposition, la référence à des lignes de financement bancaire s'entend comme une référence à des crédits bancaires garantis par un établissement financier qui respecte lui-même les dispositions de l'article 32, § 1er, 9°, b), (iii).".

Art. 20.A l'article 33 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le texte néerlandais du § 2, alinéa 3, le mot "lijdt" est remplacé par les mots "zou lijden";2° au § 3, alinéa 1er, les mots "n'excèdent pas les limites de placement fixées à l'article 34" sont remplacés par les mots "n'excèdent pas les limites de placement fixées aux articles 34, 38 et 39";3° au § 3, alinéa 2, les mots "qui répond aux conditions prévues par l'article 34 et" sont supprimés; 4° le paragraphe 4 est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Lorsqu'un instrument financier visé à l'article 32/1, § 2, 2°, comporte un instrument dérivé tel que visé à l'article 29, § 2 ou § 3, les exigences des articles 40, § 5, et 153, § 5, de la loi et de l'article 33 s'appliquent à cet instrument dérivé."

Art. 21.Dans le texte néerlandais de l'article 34, § 1er, alinéa 4, les mots "tegen waarde" sont supprimés.

Art. 22.L'article 36 du même arrêté est abrogé.

Art. 23.L'article 37 du même arrêté est complété par les paragraphes 3, 4, 5 et 6 rédigés comme suit : "§ 3. La référence à la reproduction de la composition d'un indice d'actions ou d'obligations, contenue au § 1er, s'entend comme une référence à la reproduction de la composition des actifs sous-jacents à l'indice, y compris par l'utilisation d'instruments dérivés ou d'autres techniques et instruments visés aux articles 35, 48, 72, 2°, 73 et 73/1. § 4. La référence à un indice dont la composition est suffisamment diversifiée, contenue au § 1er, 1°, s'entend comme une référence à un indice établi conformément aux règles de diversification des risques énoncées audit § 1er. § 5. La référence à un indice constituant un étalon représentatif, contenue au § 1er, 2°, s'entend comme une référence à un indice dont le fournisseur utilise une méthode reconnue qui n'aboutit pas, en règle générale, à exclure un grand émetteur du marché auquel l'indice se réfère. § 6. La référence à un indice faisant l'objet d'une publication appropriée, contenue au § 1er, 3°, s'entend comme une référence à un indice qui satisfait aux critères suivants : 1° il est accessible au public;2° son fournisseur est indépendant de l'organisme de placement collectif qui reproduit sa composition. L'alinéa précédent, 2°, ne s'oppose pas à ce que le fournisseur de l'indice et l'organisme de placement collectif fassent partie du même groupe économique, sous réserve que soient mises en place des mesures efficaces de gestion des conflits d'intérêts."

Art. 24.L'article 40 du même arrêté est abrogé.

Art. 25.L'article 41, § 2, 3°, du même arrêté est complété par les mots : ", même si cet organisme de placement collectif compte plusieurs compartiments."

Art. 26.A l'article 45 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans la phrase introductive du paragraphe 1er, les mots "exclusivement de" sont remplacés par les mots "exclusivement des valeurs mobilières et des actifs financiers liquides suivants";2° dans le paragraphe 1er, 8°, le a) est remplacé par ce qui suit : " a) le sous-jacent est constitué de l'un ou de plusieurs des éléments suivants : (i) actifs visés au présent paragraphe, y compris les instruments financiers présentant une ou plusieurs caractéristiques de ces actifs; (ii) taux d'intérêt; (iii) taux de change ou devises; (iv) indices financiers;";

Art. 27.Dans le même arrêté, il est inséré un article 45/1 rédigé comme suit : "

Art. 45/1.§ 1er. Les valeurs mobilières visées à l'article 45 remplissent les critères suivants : 1° la perte potentielle à laquelle leur détention expose l'organisme de placement collectif est limitée au montant qu'il a versé pour les acquérir;2° leur liquidité ne compromet pas la capacité de l'organisme de placement collectif à racheter ses parts conformément aux dispositions de la Section III;3° une évaluation fiable les concernant est disponible, sous la forme suivante : a) dans le cas des valeurs cotées ou négociées sur un marché réglementé visées à l'article 45, § 1er, 1° à 4°, sous la forme de prix exacts, fiables et établis régulièrement, qui sont soit des prix de marché, soit des prix fournis par des systèmes d'évaluation indépendants des émetteurs;b) dans le cas des autres valeurs visées à l'article 45, § 2, sous la forme d'une évaluation établie périodiquement, à partir d'informations émanant de l'émetteur ou tirées d'une recherche en investissements fiable;4° des informations appropriées les concernant sont disponibles, sous la forme suivante : a) dans le cas des valeurs cotées ou négociées sur un marché réglementé visées à l'article 45, § 1er, 1° à 4°, sous la forme d'informations exactes, complètes et régulièrement fournies au marché sur la valeur concernée ou, le cas échéant, sur le portefeuille sous-jacent à cette valeur;b) dans le cas des autres valeurs visées à l'article 45, § 2, sous la forme d'informations exactes et régulièrement fournies à l'organisme de placement collectif sur la valeur concernée ou, le cas échéant, sur le portefeuille sous-jacent à cette valeur;5° elles sont négociables;6° leur acquisition est compatible avec les objectifs ou la politique d'investissement, ou les deux, de l'organisme de placement collectif;7° les risques qu'elles comportent sont pris en considération par le processus de gestion des risques de l'organisme de placement collectif de manière appropriée. Pour l'application des points 2° et 5° de l'alinéa 1er, les instruments financiers cotés ou négociés sur un marché réglementé conformément à l'article 45, § 1er, 1° à 3°, sont présumés ne pas compromettre la capacité de l'organisme de placement collectif à racheter ses parts conformément aux dispositions de la Section III et ils sont présumés être négociables, sauf si l'organisme de placement collectif dispose d'informations conduisant à des conclusions différentes. § 2. Les valeurs mobilières visées à l'article 45 s'entendent comme incluant : 1° les parts d'organismes de placement collectif à nombre fixe de parts, qui satisfont aux critères suivants : a) elles remplissent les critères énoncés au § 1er;b) l'organisme de placement collectif qui les émet est soumis aux mécanismes de gouvernement d'entreprise applicables aux sociétés ou à des mécanismes équivalents;c) lorsque l'activité de gestion d'actifs est exercée par une autre entité pour le compte de la société d'investissement ou le trust à nombre fixe de parts, cette autre entité est soumise à une réglementation nationale visant à garantir la protection des investisseurs;d) dans le cas d'un fonds de placement, ce fonds est géré par une entité qui est soumise à une réglementation nationale visant à garantir la protection des investisseurs;2° les instruments financiers qui satisfont aux critères suivants : a) ils remplissent les critères énoncés au § 1er; b) ils sont adossés à d'autres actifs ou liés à la performance d'autres actifs, qui peuvent être différents de ceux visés à l'article 45, § 1er."

Art. 28.Dans le même arrêté, il est inséré un article 45/2 rédigé comme suit : "

Art. 45/2.§ 1er. Les instruments du marché monétaire visés à l'article 45 remplissent l'un des critères suivants : 1° ils ont une échéance à l'émission pouvant aller jusqu'à 397 jours;2° ils ont une maturité résiduelle pouvant aller jusqu'à 397 jours;3° leur rendement fait l'objet d'ajustements réguliers, au moins tous les 397 jours, conformément aux conditions du marché monétaire;4° leur profil de risque, notamment en ce qui concerne le risque de crédit et le risque de taux d'intérêt, correspond à celui d'instruments financiers qui ont une échéance ou une maturité résiduelle conformes à celles visées aux points 1° et 2° respectivement, ou dont le rendement fait l'objet d'ajustements conformes à ceux visés au point 3°. § 2. Les instruments du marché monétaire visés à l'article 45 doivent pouvoir être cédés à coût limité dans un laps de temps court et approprié, compte tenu de l'obligation de l'organisme de placement collectif de racheter ou de rembourser ses parts à la demande de tout porteur. § 3. Pour les instruments du marché monétaire visés à l'article 45, il existe des systèmes d'évaluation précis et fiables qui remplissent les critères suivants : 1° ils permettent à l'organisme de placement collectif de calculer une valeur nette d'inventaire correspondant à la valeur à laquelle l'instrument financier détenu en portefeuille pourrait être échangé entre des parties bien informées et consentantes, dans le cadre d'une transaction effectuée dans des conditions de concurrence normale;2° ils sont fondés soit sur des données de marché, soit sur des modèles d'évaluation, y compris des systèmes fondés sur le coût amorti. § 4. Les critères énoncés aux §§ 2 et 3 sont réputés remplis dans le cas d'instruments du marché monétaire qui sont cotés ou négociés sur un marché réglementé conformément à l'article 45, § 1er, 1° à 3°, sauf si l'organisme de placement collectif dispose d'informations conduisant à des conclusions différentes."

Art. 29.Dans le même arrêté, il est inséré un article 45/3 rédigé comme suit : "

Art. 45/3.§ 1er. Les instruments financiers dérivés visés à l'article 45, § 1er, 8°, s'entendent comme incluant des dérivés de crédit qui satisfont aux critères suivants : 1° ils permettent de transférer le risque de crédit lié à un actif sous-jacent au sens de l'article 45, § 1er, 8°, a), indépendamment des autres risques liés à cet actif;2° ils ne donnent pas lieu à la livraison ni au transfert, y compris sous forme d'espèces, d'actifs autres que ceux visés à l'article 45, §§ 1er et 2;3° ils remplissent les critères applicables aux instruments dérivés de gré à gré, énoncés à l'article 45, § 1er, 8°, b) et c), et aux §§ 2 et 3;4° les risques qu'ils comportent sont pris en considération de manière appropriée par le processus de gestion des risques de l'organisme de placement collectif, ainsi que par ses mécanismes de contrôle interne en cas de risque d'asymétrie de l'information entre l'organisme de placement collectif et la contrepartie au dérivé de crédit, résultant de l'accès éventuel de la contrepartie à des informations non accessibles au public concernant des entités dont les actifs servent de sous-jacents à des dérivés de crédit. § 2. Pour l'application de l'article 45, § 1er, 8°, c), la référence à une évaluation fiable et vérifiable s'entend comme une référence à une évaluation effectuée par l'organisme de placement collectif, qui correspond à la juste valeur visée au § 3, qui ne se fonde pas seulement sur des prix de marché donnés par la contrepartie et qui satisfait aux critères suivants : 1° l'évaluation se fonde sur une valeur de marché actuelle, qui a été établie de manière fiable pour l'instrument ou, si une telle valeur n'est pas disponible, sur un modèle de valorisation utilisant une méthodologie reconnue et adéquate;2° la vérification de l'évaluation est effectuée par l'une des entités suivantes : a) un tiers approprié, indépendant de la contrepartie à l'instrument dérivé de gré à gré, qui procède à la vérification à une fréquence adéquate et selon des modalités telles que l'organisme de placement collectif peut le contrôler;b) une unité de l'organisme de placement collectif qui est indépendante du service chargé de la gestion des actifs et qui est adéquatement équipée à cet effet. § 3. Pour l'application de l'article 45, § 1er, 8°, c), la référence à la juste valeur s'entend comme une référence au montant pour lequel un actif pourrait être échangé ou un passif réglé entre des parties bien informées et consentantes, dans le cadre d'une transaction effectuée dans des conditions de concurrence normale. § 4. La référence aux instruments financiers dérivés contenue à l'article 45, § 1er, 8°, s'entend comme excluant les dérivés sur matières premières."

Art. 30.Dans le même arrêté, il est inséré un article 45/4 rédigé comme suit : "

Art. 45/4.§ 1er. Les indices financiers visés à l'article 45, § 1er, 8°, a), satisfont aux critères suivants : 1° leur composition est suffisamment diversifiée, en ce sens que les critères suivants sont remplis : a) l'indice est composé de telle manière que les mouvements de prix ou les activités de négociation affectant l'une de ses composantes n'influencent pas indûment sa performance globale;b) lorsque l'indice est composé d'actifs visés à l'article 45, § 1er, sa composition est au moins conforme à l'exigence de diversification prévue à l'article 50;c) lorsque l'indice est composé d'actifs autres que ceux visés à l'article 45, § 1er, sa composition est diversifiée selon des modalités équivalentes à celles prévues à l'article 50;2° ils constituent un étalon représentatif du marché auquel ils se réfèrent, en ce sens que les critères suivants sont remplis : a) l'indice mesure, d'une manière pertinente et appropriée, la performance d'un ensemble représentatif de sous-jacents;b) l'indice est revu ou repondéré à intervalles réguliers, de manière à ce qu'il continue à refléter les marchés auxquels il se réfère, conformément à des critères accessibles au public;c) les sous-jacents sont suffisamment liquides pour permettre aux utilisateurs de reproduire l'indice, le cas échéant;3° ils font l'objet d'une publication appropriée, en ce sens que les critères suivants sont remplis : a) leur publication repose sur des procédures adéquates de collecte des prix et de calcul et de publication subséquente de la valeur de l'indice, y compris les procédures de valorisation applicables aux composantes pour lesquelles aucun prix de marché n'est disponible;b) les informations pertinentes sur des questions telles que le calcul de l'indice, les méthodologies de repondération de l'indice, les modifications apportées à l'indice ou toute difficulté opérationnelle rencontrée dans la fourniture d'informations actuelles ou précises, sont diffusées largement et en temps utile. § 2. Lorsque les actifs servant de sous-jacents à des instruments financiers dérivés visés à l'article 45, § 1er, 8°, ne peuvent être qualifiés d'indices financiers conformément au § 1er, ces instruments financiers dérivés sont considérés comme des instruments financiers dérivés fondés sur une combinaison d'actifs visés à l'article 45, § 1er, 8), a), (i), (ii) ou (iii)."

Art. 31.Dans le même arrêté, il est inséré un article 45/5 rédigé comme suit : "

Art. 45/5.§ 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 45/2, §§ 1er à 3, les instruments du marché monétaire visés à l'article 45, § 1er, 9°, satisfont aux critères suivants : 1° des informations appropriées les concernant sont disponibles, y compris des informations permettant d'évaluer correctement les risques de crédit liés à un placement dans ces instruments, compte tenu des §§ 2 à 4;2° ils sont librement négociables. § 2. Pour les instruments du marché monétaire visés à l'article 45, § 1er, 9°, b), (i), à l'exception de ceux visés au § 3 et de ceux émis par la Banque centrale européenne ou par une banque centrale d'un Etat membre, on entend par "informations appropriées" au sens du § 1er, 1°, des informations concernant l'émission ou le programme d'émission ou concernant la situation juridique et financière de l'émetteur avant l'émission de l'instrument du marché monétaire. § 3. Pour les instruments du marché monétaire visés à l'article 45, § 1er, 9°, b), (ii) et (iv), ou pour ceux qui sont émis par une administration locale ou régionale d'un Etat membre ou par un organisme public international sans être garantis par un Etat membre, ou, lorsqu'un Etat membre est un Etat fédéral, par un des membres composant la fédération, on entend par "informations appropriées" au sens du § 1er, 1°, les informations suivantes : 1° des informations concernant tant l'émission ou le programme d'émission que la situation juridique et financière de l'émetteur avant l'émission de l'instrument du marché monétaire;2° les informations visées au 1°, actualisées régulièrement et chaque fois qu'un événement notable se produit;3° les informations visées au 1°, vérifiées par des tiers adéquatement qualifiés qui ne reçoivent pas d'instructions de l'émetteur;4° des statistiques disponibles et fiables sur l'émission ou le programme d'émission. § 4. Pour les instruments du marché monétaire visés à l'article 45, § 1er, 9°, b), (iii), on entend par "informations appropriées" au sens du § 1er, 1° : 1° des informations concernant l'émission ou le programme d'émission ou concernant la situation juridique et financière de l'émetteur avant l'émission de l'instrument du marché monétaire;2° les informations visées au 1°, actualisées régulièrement et chaque fois qu'un événement notable se produit;3° des statistiques disponibles et fiables sur l'émission ou le programme d'émission ou d'autres données permettant d'évaluer correctement les risques de crédit liés à un placement dans ces instruments. § 5. Pour l'application de l'article 45, § 1er, 9°, b), (iii), la référence à un établissement qui est soumis et qui se conforme à des règles prudentielles considérées par les autorités compétentes comme au moins aussi strictes que celles prévues par la législation communautaire, s'entend comme une référence à un émetteur qui est soumis et qui se conforme à des règles prudentielles, et qui satisfait à l'un des critères suivants : 1° il est situé dans l'Espace économique européen;2° il est situé dans un pays de l'OCDE appartenant au groupe des Dix;3° il bénéficie au moins d'une notation investment grade;4° il peut être démontré, sur la base d'une analyse approfondie concernant l'émetteur, que les règles prudentielles qui lui sont applicables sont au moins aussi strictes que celles prévues par la législation communautaire. § 6. Pour l'application de l'article 45, § 1er, 9°, b), (iv), la référence à des véhicules de titrisation s'entend comme une référence à des structures, sous forme de société, de trust ou sous la forme contractuelle, créées aux fins d'opérations de titrisation.

Pour l'application de la même disposition, la référence à des lignes de financement bancaire s'entend comme une référence à des crédits bancaires garantis par un établissement financier qui respecte lui-même les dispositions de l'article 45, § 1er, 9°, b), (iii)."

Art. 32.A l'article 46 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le texte néerlandais du § 1er, alinéa 3, les mots "met de bijdrage van de onderliggende activa" sont remplacés par les mots "met de bijdrage van deze onderliggende activa";2° dans le texte néerlandais du § 2, alinéa 1er, le mot "lijdt" est remplacé par les mots "zou lijden";3° au § 3, alinéa 1er, les mots "n'excèdent pas les limites de placement fixées à l'article 47" sont remplacés par les mots "n'excèdent pas les limites de placement fixées aux articles 47, 51 et 52";4° au § 3, alinéa 3, les mots "qui répond aux conditions prévues par l'article 47 et" sont supprimés; 5° le paragraphe 4 est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Lorsqu'un instrument financier visé à l'article 45/1, § 2, 2°, comporte un instrument dérivé tel que visé à l'article 29, § 2 ou § 3, les exigences des articles 40, § 5, et 153, § 5, de la loi et de l'article 46 s'appliquent à cet instrument dérivé."

Art. 33.L'article 49 du même arrêté est abrogé.

Art. 34.L'article 50 du même arrêté est complété par les paragraphes 3, 4, 5 et 6 rédigés comme suit : "§ 3. La référence à la reproduction de la composition d'un indice d'actions ou d'obligations, contenue au § 1er, s'entend comme une référence à la reproduction de la composition des actifs sous-jacents à l'indice, y compris par l'utilisation d'instruments dérivés ou d'autres techniques et instruments visés aux articles 35, 48, 72, 2°, 73 et 73/1. § 4. La référence à un indice dont la composition est suffisamment diversifiée, contenue au § 1er, 1°, s'entend comme une référence à un indice établi conformément aux règles de diversification des risques énoncées audit § 1er. § 5. La référence à un indice constituant un étalon représentatif, contenue au § 1er, 2°, s'entend comme une référence à un indice dont le fournisseur utilise une méthode reconnue qui n'aboutit pas, en règle générale, à exclure un grand émetteur du marché auquel l'indice se réfère. § 6. La référence à un indice faisant l'objet d'une publication appropriée, contenue au § 1er, 3°, s'entend comme une référence à un indice qui satisfait aux critères suivants : 1° il est accessible au public;2° son fournisseur est indépendant de l'organisme de placement collectif qui reproduit sa composition. L'alinéa précédent, 2°, ne s'oppose pas à ce que le fournisseur de l'indice et l'organisme de placement collectif fassent partie du même groupe économique, sous réserve que soient mises en place des mesures efficaces de gestion des conflits d'intérêts."

Art. 35.L'article 53, § 1er, 3°, du même arrêté est abrogé.

Art. 36.L'article 54 du même arrêté est abrogé.

Art. 37.L'article 55, § 2, 3°, du même arrêté est complété par les mots : ", même si cet organisme de placement collectif compte plusieurs compartiments."

Art. 38.A l'article 58 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : " § 2.Pour les fonds d'épargne-pension, les tarifs visés au § 1er, alinéa 1er, ne peuvent pas être présentés sous la forme de maximums."; 2° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : " § 4.Un organisme de placement collectif peut accorder une rémunération de performance à la personne à laquelle il confie les fonctions de gestion d'organismes de placement collectif, visées à l'article 3, 9°, a), de la loi, dans la mesure où cette rémunération est complémentaire à la rémunération de base pour la gestion du portefeuille d'investissement de l'organisme de placement collectif."

Art. 39.A l'article 59, § 2, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : a) à l'alinéa 1er, les mots "cette société ne facture pas de commissions ou frais pour la gestion de la partie correspondante du portefeuille de l'organisme de placement collectif" sont remplacés par les mots "cette société peut uniquement facturer des commissions et frais pour la gestion de la partie correspondante du portefeuille à concurrence du plus élevé des montants suivants : 1° la différence entre les commissions et frais de l'organisme de placement collectif sous-jacent d'une part et les commissions et frais de l'organisme de placement collectif d'autre part; 2° la partie des commissions et frais de l'organisme de placement collectif qui correspond à la rémunération de l'allocation des actifs."; b) à l'alinéa 2, les mots "La même interdiction" sont remplacés par les mots "La même restriction"; c) le dernier alinéa est remplacé par ce qui suit : "Le prospectus précise la partie des commissions et frais de l'organisme de placement collectif qui correspond à la rémunération de l'allocation des actifs."

Art. 40.A l'article 60 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° aux paragraphe 1er, 3°, paragraphe 2, 3°, et paragraphe 3, 2°, le mot "fixe" est chaque fois supprimé;2° au paragraphe 2, 2°, les mots ", qui couvre la différence entre la commission de commercialisation du nouveau compartiment et celle du compartiment précédent" sont supprimés; 3° au paragraphe 3, 3°, les mots "sur la base de circonstances concrètes dans le prochain rapport annuel" sont remplacés par les mots ", dans le prochain rapport annuel, sur la base de circonstances concrètes et de critères objectifs définis dans le règlement de gestion ou les statuts."; 4° le paragraphe 4 est abrogé.

Art. 41.Dans le même arrêté, il est inséré un article 69/1 rédigé comme suit : "

Art. 69/1.L'organisme de placement collectif soumet, préalablement à l'investissement dans des instruments dérivés de gré à gré, un programme d'activités spécifique à l'approbation de la CBFA. Ce programme met en évidence l'adéquation des compétences et de l'organisation de l'organisme de placement collectif compte tenu des spécificités de tels instruments financiers, notamment au regard de leur valorisation et du suivi des risques qui y sont liés."

Art. 42.Dans le même arrêté, il est inséré un article 73/1 rédigé comme suit : " Art. 73/1. Sans préjudice de l'application des articles 35, 48, 69/1, 72, 2°, et 73, un organisme de placement collectif peut, aux fins d'une gestion efficace du portefeuille, utiliser des techniques et instruments qui ont pour objet des valeurs mobilières ou des instruments du marché monétaire, pour autant que ces techniques et instruments remplissent les critères suivants : 1° ils sont économiquement appropriés, en ce sens que leur mise en oeuvre est rentable;2° ils sont utilisés en vue d'atteindre un ou plusieurs des objectifs suivants : a) réduction des risques;b) réduction des coûts;c) création de capital ou de revenus supplémentaires pour l'organisme de placement collectif, avec un niveau de risque compatible avec son profil de risque ainsi qu'avec les règles de diversification des risques prévues aux articles 34, 37, 38, 39, 47, 50, 51 et 52; 3° les risques qu'ils comportent sont pris en considération par le processus de gestion des risques de l'organisme de placement collectif de manière appropriée."

Art. 43.A l'article 83 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans la phrase introductive, les mots "précédant l'avis visé à l'article 78, § 1er," sont remplacés par les mots "précédant soit la publication de la convocation à l'assemblée générale de l'organisme de placement collectif ou d'un compartiment de la société d'investissement, visée à l'article 79, soit, pour un organisme de placement collectif ou un compartiment d'une société d'investissement à échéance fixe, l'échéance prévue dans le règlement de gestion ou les statuts," et les mots ", au moment de la dissolution," sont supprimés;2° au 1°, les mots "la période de 12 mois précédant l'avis visé à l'article 78, § 1er," sont remplacés par les mots "la période de 12 mois visée dans la phrase introductive";3° l'article est complété par deux alinéas rédigés comme suit : "Pour déterminer si les rachats représentent 30 % de l'actif net de l'organisme de placement collectif concerné ou du compartiment concerné, il convient de prendre en compte soit la situation au moment de la publication de la convocation à l'assemblée générale de l'organisme de placement collectif ou d'un compartiment de la société d'investissement, visée à l'article 79, soit, pour un organisme de placement collectif ou un compartiment d'une société d'investissement à échéance fixe, la situation à l'échéance prévue dans le règlement de gestion ou les statuts. Les règles prévues par les alinéas précédents ne doivent pas être respectées s'il est démontré que, depuis le début de la commercialisation des parts d'un organisme de placement collectif ou d'un compartiment à échéance fixe, une provision annuelle a été constituée en vue d'assurer la couverture totale des frais de liquidation de cet organisme de placement collectif ou de ce compartiment."

Art. 44.L'article 96, § 2, du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit : "L'arrêt de l'émission des parts conformément à l'alinéa 1er fait l'objet d'un avis qui est publié dans un ou plusieurs quotidiens diffusés en Belgique ou par un autre moyen de publication accepté par la CBFA. Cet arrêt est mentionné dans le prospectus et le prospectus simplifié."

Art. 45.L'article 100 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : "

Art. 100.La valeur nette d'inventaire des parts est déterminée sur la base de la valeur réelle des actifs et des passifs, sauf disposition contraire prévue par l'arrêté royal du 10 novembre 2006 relatif à la comptabilité, aux comptes annuels et aux rapports périodiques de certains organismes de placement collectif publics à nombre variable de parts.

Pour au moins 80 % des actifs, une valeur, telle que visée à l'alinéa 1er, qui n'était pas encore connue au moment de la clôture de la période de réception des demandes d'émission ou de rachat de parts, ou de changement de compartiment, est prise en compte.

Pour les valeurs mobilières, les instruments du marché monétaire et les instruments financiers dérivés négociés sur un marché visé aux articles 32, § 1er, 1°, 2° et 3°, et 45, § 1er, 1°, 2° et 3°, la valeur visée à l'alinéa 1er est égale au cours de clôture de l'instrument concerné, sauf disposition contraire prévue par l'arrêté royal du 10 novembre 2006 précité."

Art. 46.A l'article 103 du même arrêté, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : "Si, dans le cas visé à l'alinéa 1er, 4°, une première assemblée générale compétente ne peut se prononcer en raison d'un quorum de présence insuffisant, la suspension est levée jusqu'au moment de la publication de la convocation à la deuxième assemblée générale compétente, à condition que les frais de dissolution aient été provisionnés."

Art. 47.A l'article 109 du même arrêté, les mots "des valeurs nettes d'inventaire recalculées en application de l'article 108" sont remplacés par les mots "des corrections apportées conformément à l'article 108".

Art. 48.A l'article 110 du même arrêté, une phrase rédigée comme suit est insérée entre la première et la deuxième phrase : "Il indique où la valeur nette d'inventaire corrigée, en comparaison avec la valeur nette d'inventaire erronée, peut être consultée gratuitement par le public."

Art. 49.L'article 117 du même arrêté, qui est déplacé pour être inséré avant l'intitulé du chapitre Ier du titre III, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 117.§ 1er. Un organisme de placement collectif de droit étranger qui est inscrit sur la liste visée à l'article 129 de la loi, diffuse en Belgique, au moins dans une des langues nationales, le prospectus, accompagné le cas échéant de l'annexe visée à l'article 119, le prospectus simplifié pour autant qu'un tel prospectus doive être établi, le règlement de gestion ou les statuts, les rapports annuels et semestriels, ainsi que l'ensemble des avis et communications aux actionnaires.

Si des avis, publicités et autres documents relatifs à une offre publique de parts d'un organisme de placement collectif de droit étranger qui est inscrit sur la liste visée à l'article 129 de la loi, sont diffusés en Belgique dans une ou plusieurs langues nationales, cet organisme doit, sans préjudice de l'alinéa précédent, diffuser en Belgique le prospectus simplifié, accompagné le cas échéant de l'annexe au prospectus visée à l'article 119, dans la ou les langues nationales dans lesquelles les avis, publicités et autres documents susvisés sont diffusés en Belgique.

Eu égard aux circonstances de l'offre des parts, la CBFA peut accepter que, par dérogation à l'alinéa 1er, le prospectus, à l'exception le cas échéant de l'annexe visée à l'article 119, les rapports annuels et semestriels ainsi que le règlement de gestion ou les statuts soient diffusés en Belgique dans une autre langue, à condition que cette autre langue soit usuelle en matière financière en Belgique.

Les règles énoncées aux alinéas précédents, dans la mesure où elles concernent la langue dans laquelle le prospectus doit être diffusé en Belgique, ne sont pas applicables si la loi du 16 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009492 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés fermer relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés trouve à s'appliquer. § 2. Les avis et communications aux actionnaires qui doivent être diffusés en Belgique en vertu du § 1er, contiennent au moins les informations que l'organisme de placement collectif diffuse dans le pays où il est établi. Ces avis et communications doivent être diffusés en Belgique selon des modalités équivalentes à celles applicables dans le pays où l'organisme de placement collectif est établi. § 3. La traduction des documents visés au § 1er est effectuée sous la responsabilité de l'organisme de placement collectif ou de l'entreprise qui assure en Belgique la diffusion des informations que l'organisme de placement collectif est tenu de fournir."

Art. 50.L'article 119, alinéa 1er, du même arrêté est complété par un 10° rédigé comme suit : "10° le cas échéant, des précisions concernant l'utilisation d'une dénomination commerciale."

Art. 51.A l'article 120 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Nonobstant l'application du § 1er, les avis, publicités et autres documents ne peuvent faire mention de rendements et de totaux des frais sur encours que si ceux-ci sont calculés conformément à l'annexe C, même si ces données sont mentionnées dans le dernier prospectus ou prospectus simplifié."; 2° l'article est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit : "§ 3.Un organisme de placement collectif de droit étranger ne peut se prévaloir ni du terme "capital garanti" ou d'un terme équivalent, ni du terme "protection du capital" ou "capital protégé" ou d'un terme équivalent, dans un avis, une publicité ou un autre document visé au § 1er, sauf si les conditions prévues à l'article 68 sont remplies."

Art. 52.A l'article 121 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots "articles 98 et 99" sont remplacés par les mots "articles 98, 99, 111 et 112, § 1er,"; 2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : "Les intermédiaires financiers qui assurent la commercialisation des parts de l'organisme de placement collectif en Belgique ne peuvent pas prélever de commissions ou frais autres que ceux visés à l'article 60, § 1er, 2° et 3°, § 2, 2° et 3°, et § 3, 2°."

Art. 53.A l'article 123, 7°, du même arrêté, le b) est remplacé par ce qui suit : "b) assurer la diffusion en Belgique des informations que l'organisme de placement collectif est tenu de fournir".

Art. 54.L'article 130 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Les intermédiaires financiers qui assurent la commercialisation des parts de l'organisme de placement collectif en Belgique ne peuvent pas prélever de commissions ou frais autres que ceux visés à l'article 60, § 1er, 2° et 3°, § 2, 2° et 3°, et § 3, 2°."

Art. 55.A l'article 131 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes: 1° le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Un organisme de placement collectif de droit étranger ne peut se prévaloir ni du terme "capital garanti" ou d'un terme équivalent, ni du terme "protection du capital" ou "capital protégé" ou d'un terme équivalent, sauf si les conditions prévues à l'article 68 sont remplies."; 2° au § 3, alinéa 1er, les mots "articles 98 et 99" sont remplacés par les mots "articles 98, 99, 111 et 112, § 1er,";3° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : "§ 4.L'article 113 et, mutatis mutandis, le chapitre II de l'annexe à l'arrêté royal du 10 novembre 2006 relatif à la comptabilité, aux comptes annuels et aux rapports périodiques de certains organismes de placement collectif publics à nombre variable de parts sont applicables, compte tenu des caractéristiques de l'organisme de placement collectif et de la réglementation en vigueur dans son Etat d'origine. L'organisme de placement collectif doit au moins fournir aux investisseurs des informations équivalentes à celles qui sont énumérées au chapitre II de l'annexe à l'arrêté royal du 10 novembre 2006."

Art. 56.A l'article 133, 7°, du même arrêté, le b) est remplacé par ce qui suit : "b) assurer la diffusion en Belgique des informations que l'organisme de placement collectif est tenu de fournir".

Art. 57.A l'article 138 du même arrêté, les mots "Le prospectus et" sont supprimés.

Art. 58.L'article 141 du même arrêté est abrogé.

Art. 59.A l'annexe A du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le point II.2.3., d), les mots "ou comme référence pour le calcul de la commission de performance" sont insérés entre les mots "l'utilisation éventuelle, dans le cadre de la gestion de l'organisme de placement collectif" et les mots ", d'un paramètre de référence"; 2° le point II.2.4. est complété par un e) rédigé comme suit : "e) Possibilité éventuelle de prêt d'instruments financiers. Modalités des opérations envisagées (gré à gré, système standardisé géré par un agent, système standardisé géré par un principal), leur objectif, ainsi que les limites applicables à ces opérations lorsque le conseil d'administration a fixé des limites plus strictes que celles prévues dans l'arrêté royal du 7 mars 2006, et les risques engendrés par ces opérations."; 3° le point II.3. est complété par un point 4 rédigé comme suit : "3.4. Si l'organisme de placement collectif est susceptible, de par sa structure, d'être exposé aux pratiques de "market timing", précision de la politique de l'organisme de placement collectif quant à cette problématique, et précision des mesures de protection et/ou de contrôle mises en place afin de détecter et d'éviter de telles pratiques."; 4° le point II.4. est remplacé par ce qui suit : " Si l'organisme de placement collectif existe depuis au moins un an, mention de ses performances historiques calculées selon les modalités exposées au point 1 de la section Ire de l'annexe C. Ces informations peuvent être jointes au prospectus."

Art. 60.A l'annexe B du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le point II.2.2., d), les mots "ou comme référence pour le calcul de la commission de performance" sont insérés entre les mots "l'utilisation éventuelle, dans le cadre de la gestion de l'organisme de placement collectif" et les mots ", d'un paramètre de référence"; 2° le point II.3. est complété par un point 4 rédigé comme suit : "3.4. Si l'organisme de placement collectif est susceptible, de par sa structure, d'être exposé aux pratiques de "market timing", précision de la politique de l'organisme de placement collectif quant à cette problématique, et précision des mesures de protection et/ou de contrôle mises en place afin de détecter et d'éviter de telles pratiques."; 3° le point II.4. est remplacé par ce qui suit : "Si l'organisme de placement collectif existe depuis au-moins un an, mention de ses performances historiques calculées selon les modalités exposées au point 1 de la section Ire de l'annexe C. Ces informations peuvent être jointes au prospectus simplifié."; 4° dans le point V.1. du texte néerlandais, l'alinéa 2 est supprimé.

Art. 61.Dans le même arrêté, l'annexe C, section Ire, est remplacée par ce qui suit : "1. Généralités 1. Des rendements ne peuvent être mentionnés que pour un organisme de placement collectif qui existe depuis au moins un an.2. Tous les rendements sont arrêtés à la fin de l'exercice comptable.3. Les rendements sont présentés sous la forme d'un diagramme en bâtons et sous la forme d'un tableau mentionnant les rendements actuariels. Les rendements présentés sous la forme d'un diagramme en bâtons illustrent le rendement annuel des dix derniers exercices. Si le premier exercice compte moins de 12 mois, aucun rendement n'est mentionné pour ce premier exercice. Si le premier exercice compte plus de 12 mois, le rendement du premier exercice est mentionné.

Les rendements actuariels portent sur des périodes standard de 1, 3, 5 et 10 ans; les rendements sont mentionnés pour toutes les périodes pour lesquelles ils sont disponibles. 4. Le rendement réalisé est correctement reproduit et exprimé sur une base annuelle;il tient compte de l'ensemble des commissions et frais mis à charge de l'organisme de placement collectif.

Dans la mesure où il s'avère techniquement impossible d'inclure dans le calcul les commissions et frais mis à charge du participant, ceux-ci doivent être détaillés. En pareil cas, il est précisé qu'il s'agit de rendements hors commissions et frais à payer par l'investisseur. 5. Le mode de calcul doit être adapté aux caractéristiques des parts concernées de l'organisme de placement collectif et doit être spécifié pour les actions de distribution. Dans le cas d'actions de distribution, hormis celles d'un organisme de placement collectif visé à l'article 46, § 3, alinéa 2, ou à l'article 53, les produits nets distribués peuvent être intégrés dans le calcul du rendement dans l'hypothèse où ces produits nets sont réinvestis.

S'il existe des compartiments et/ou des classes d'actions, le rendement est donné pour tous les compartiments et/ou classes d'actions. 6. Il est précisé explicitement et clairement qu'il s'agit de chiffres de rendement basés sur des données historiques, qui ne peuvent donner aucune garantie quant au rendement futur et qui ne tiennent pas compte d'éventuelles restructurations d'organismes de placement collectif ou de compartiments de sociétés d'investissement. En cas de restructuration d'organismes de placement collectif ou de compartiments de sociétés d'investissement, seul le rendement de l'organisme ou du compartiment bénéficiaire peut être repris.

Toutefois, dans le cas d'organismes de placement collectif ou de compartiments de sociétés d'investissement qui ont été créés par l'apport de la totalité des actifs d'un seul autre organisme de placement collectif ou d'un seul autre compartiment d'une société d'investissement, le rendement de l'organisme de placement collectif ou du compartiment d'une société d'investissement qui a apporté ses actifs peut être mentionné. 7. Le rendement est calculé dans la devise de calcul de la valeur nette d'inventaire.Il est publié dans la devise de calcul de la valeur nette d'inventaire et, le cas échéant, dans les autres devises d'expression de la valeur nette d'inventaire. Le rendement peut cependant toujours être publié également en euro. 2. Comparaisons de rendements 1.Toute comparaison de rendements est basée sur des données de marché externes, accessibles au public. La comparaison porte sur une même période de référence. 2. Dans le cas où : a) la politique de placement de l'organisme de placement collectif a pour objet de reproduire la composition d'un indice d'actions ou d'obligations, tel que visé aux articles 37 ou 50 ou;b) l'organisme de placement collectif est géré par référence à une valeur étalon (benchmark) autre que celles visées au a) ou;c) la structure des coûts de l'organisme de placement collectif inclut une commission de performance, telle que visée à l'article 58, § 4, qui est liée à une valeur étalon (benchmark); la comparaison doit être faite par rapport à cet indice ou cette valeur étalon (benchmark). 3. Perspectives de rendement Des perspectives de rendement sont mentionnées uniquement si elles apportent à l'investisseur la certitude, soit via une garantie, soit via l'utilisation de certaines techniques ou de certains instruments dérivés, que le rendement présupposé sera effectivement réalisé à une (des) date(s) déterminée(s) et sera distribué ou capitalisé.Ces perspectives de rendement sont présentées sous la forme de rendements actuariels. Elles tiennent compte de l'ensemble des frais et commissions, sauf s'il s'avère techniquement impossible d'inclure les commissions et frais mis à charge du participant dans ce calcul. Dans ce dernier cas, il convient de préciser que les rendements n'incluent pas les commissions et frais mis à charge de l'investisseur. 4. Règles spécifiques, complémentaires ou dérogatoires, relatives à la publicité concernant une offre publique de parts d'un organisme de placement collectif 1.Les rendements portent sur les périodes standard visées au point 1. "Généralités", 3, alinéa 3. Ils sont arrêtés à la fin du dernier trimestre écoulé ou à la fin de l'exercice comptable si cette date est ultérieure. Les rendements peuvent également être arrêtés à la fin du mois écoulé lorsqu'ils sont repris dans une publication régulière, qui paraît au moins mensuellement. 2. En ce qui concerne les rendements actuariels, outre les périodes standard visées au point 1."Généralités", 3, alinéa 3, l'organisme de placement collectif peut publier, selon les mêmes modalités, les rendements d'autres périodes standard qu'il définit pour autant qu'il s'agisse d'années complètes.

En sus des rendements visés au point 1. "Généralités", 3, alinéa 3, l'organisme de placement collectif peut choisir de publier les rendements actuariels portant sur des années calendrier complètes ou des exercices comptables complets et supérieurs à un an.

L'organisme de placement collectif peut également choisir de publier le rendement actuariel pour la période qui court depuis la clôture de la période de souscription initiale, pour autant que ce rendement porte sur une période d'au moins un an.

Les rendements peuvent également porter sur des périodes standard d'un an identiques aux périodes d'un an qui sont essentielles pour l'objectif de placement de l'organisme de placement collectif et sur la base desquelles la structure de l'organisme de placement collectif est établie. Ces périodes sont préalablement déterminées dans le prospectus (simplifié).

Les rendements présentés sous la forme d'un diagramme en bâtons portant sur les dix derniers exercices peuvent, mais ne doivent pas, être publiés. 4. Si un indice ou un taux d'intérêt est utilisé dans d'autres cas que ceux visés au point 2."Comparaisons de rendements", une comparaison doit être faite par rapport à cet indice ou ce taux d'intérêt. Il convient de préciser que ni la gestion, ni les frais de l'organisme de placement collectif ne sont fonction de cet indice ou de ce taux d'intérêt. Le terme "benchmark" ne peut pas être utilisé dans de tels cas.

La disposition de l'alinéa précédent s'applique également lorsque l'indice ou le taux d'intérêt est utilisé dans un graphique qui reproduit l'évolution de la valeur nette d'inventaire de l'organisme de placement collectif (cf. point 3.) 5. Un graphique reproduisant l'évolution de la valeur nette d'inventaire peut être repris depuis la date de clôture de la période de souscription initiale de l'organisme de placement collectif ou du compartiment de la société d'investissement, soit en valeur absolue, soit sur la base de l'hypothèse que la valeur nette d'inventaire des parts est égale à 100 à la date de clôture de la période de souscription initiale de l'organisme de placement collectif ou du compartiment de la société d'investissement. Un graphique reproduisant l'évolution de la valeur nette d'inventaire de l'organisme de placement collectif ou du compartiment de la société d'investissement, ainsi que l'évolution d'un benchmark, d'un indice ou d'un taux d'intérêt peut être établi depuis la date de clôture de la période de souscription initiale de l'organisme de placement collectif ou du compartiment de la société d'investissement à condition que ce graphique soit établi sur la base de l'hypothèse que la valeur nette d'inventaire des parts, ainsi que la valeur du benchmark, de l'indice ou du taux d'intérêt, sont égales à 100 à la date de clôture de la période de souscription initiale.

Pour un organisme de placement collectif existant depuis plus de 10 ans, les graphiques peuvent se limiter à une période de 10 ans. Dans ce cas, les graphiques sont établis sur la base de l'hypothèse que la valeur nette d'inventaire des parts, ainsi que la valeur du benchmark, de l'indice ou du taux d'intérêt, sont égales à 100 au début de cette période de 10 ans.".

Art. 62.Dans l'annexe D du même arrêté, le point 9 est remplacé par ce qui suit : "9. Description, mode de calcul et tarif des commissions et frais visés à l'article 58, § 1er, et mention de l'identité du ou des bénéficiaires de chacun de ces commissions et frais; le cas échéant, mention de l'autorisation visée à l'article 60, § 3, 3°." Pour les fonds d'épargne-pension, les commissions et frais visés à l'article 58, § 1er, alinéa 1er, ne peuvent pas être présentés sous la forme de maximums.".

Art. 63.Dans l'annexe D du même arrêté, le point 11 est remplacé par ce qui suit : "11. Mention du fait que les jours de réception des demandes d'émission ou de rachat de parts ou de changement de compartiment sont mentionnés dans le prospectus et le prospectus simplifié et que toute diminution de la fréquence de réception des demandes d'émission ou de rachat de parts ou de changement de compartiment, telle que mentionnée dans le prospectus et le prospectus simplifié, requiert l'autorisation de l'assemblée générale des participants; précisions sur la valeur nette d'inventaire des parts sur la base de laquelle ces demandes sont exécutées; méthode (et, le cas échéant, méthode alternative) de calcul de la valeur nette d'inventaire; devise de calcul de la valeur nette d'inventaire, sauf s'il s'agit d'organismes de placement collectif visés aux articles 46, § 3, alinéa 2, et 53."

Art. 64.Le Ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er octobre 2008.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS

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