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Arrêté Royal du 01 octobre 2003
publié le 08 décembre 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juillet 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au statut de la délégation syndicale

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003200976
pub.
08/12/2003
prom.
01/10/2003
ELI
eli/arrete/2003/10/01/2003200976/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

1er OCTOBRE 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juillet 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au statut de la délégation syndicale (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 juillet 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au statut de la délégation syndicale.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er octobre 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 24 juillet 2003 Statut de la délégation syndicale (Convention enregistrée le 29 juillet 2003 sous le numéro 67028/CO/118) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers de l'industrie alimentaire. § 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. CHAPITRE II. - Principes généraux

Art. 2.Les entreprises visées à l'article 6 reconnaissent à leurs ouvriers affiliés à une des organisations de travailleurs signataires, le droit de se faire représenter auprès d'eux par une délégation syndicale, dont le statut est régi par la présente convention collective de travail.

Art. 3.Les chefs d'entreprises s'engagent à recevoir la délégation syndicale des ouvriers. Ils n'exerceront aucune pression sur le personnel pour l'empêcher de se syndiquer et ils ne consentiront pas d'autres prérogatives aux ouvriers non syndiqués qu'aux ouvriers syndiqués.

Art. 4.Les parties signataires s'engagent à recommander à leurs affiliés : a) de faire montre d'un esprit de justice, d'équité et de conciliation;b) de respecter la législation sociale, le règlement de travail et les conventions collectives de travail;c) de conjuguer leurs efforts en vue de créer de bonnes relations sociales dans l'entreprise.

Art. 5.Les organisations de travailleurs signataires s'engagent, en respectant la liberté d'association, à veiller à ce que leurs membres excluent de leur propagande syndicale les méthodes qui seraient contraires à l'esprit de la convention collective de travail conclue le 24 mai 1971 au sein du Conseil national du travail concernant le statut des délégations syndicales du personnel des entreprises et de la présente convention collective de travail. CHAPITRE III. - Institution et composition de la délégation syndicale "ouvriers"

Art. 6.Une délégation syndicale peut être instituée dans les entreprises occupant 25 travailleurs.

Dans les entreprises occupant entre 20 et 75 ouvriers, au moins la moitié des ouvriers doivent être affiliés à une des organisations représentatives de travailleurs.

Dans les entreprises occupant plus de 75 ouvriers, au moins 1/3 des ouvriers doivent être affiliés à une des organisations représentatives de travailleurs.

Le seuil de 25 travailleurs est calculé au moyen de l'emploi moyen des travailleurs et travailleurs intérimaires des quatre derniers trimestres qui précèdent la demande d'installation de la délégation syndicale et en fonction du nombre de jours de travail que chaque travailleur ou travailleur intérimaire a été en service au cours de l'année de référence.

L'emploi est calculé en équivalent temps plein, un travailleur à temps partiel occupé avec un régime de 75 p.c. ou plus comptant pour un temps plein et un travailleur à temps partiel occupé avec un régime de moins de 75 p.c. comptant pour un mi-temps.

Les malades de longue durée, à savoir les travailleurs malades depuis plus de 3 mois, et les travailleurs en interruption complète de carrière, ne comptent pas dans ce calcul.

Dans la présente convention collective de travail, on entend par "entreprise" : l'unité technique d'exploitation, au sens de la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/09/1948 pub. 06/07/2010 numac 2010000388 source service public federal interieur Loi portant organisation de l'économie Coordination officieuse en langue allemande fermer portant organisation de l'économie.

Art. 7.La demande d'institution d'une délégation syndicale doit être faite par lettre recommandée aux chefs d'entreprises par au moins une des organisations de travailleurs, après concertation avec les autres organisations de travailleurs représentées au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire.

Copie de la demande sera transmise aux organisations représentatives d'employeurs qui siègent à la commission paritaire.

Dans la demande, il doit être déclaré que le nombre de syndiqués atteint le niveau prévu à l'article 6.

En cas de désaccord entre les organisations de travailleurs et les entreprises, il est fait appel au président de la commission paritaire, afin que soit vérifié le nombre d'ouvriers syndiqués.

Art. 8.Le nombre de mandats s'élève à, en fonction du nombre d'ouvriers de l'entreprise, indépendamment du nombre total de travailleurs : - 20 à 75 ouvriers : 2 délégués; - 76 à 150 ouvriers : 3 délégués; - 151 à 300 ouvriers : 4 délégués; - 301 à 500 ouvriers : 5 délégués; - 501 à 1000 ouvriers : 6 délégués; - 1001 à 2000 ouvriers : 8 délégués; - 2001 ouvriers et plus : 10 délégués.

Art. 9.§ 1er. Dans les entreprises occupant entre 20 et 30 ouvriers, la délégation syndicale est exclusivement composée de délégués effectifs.

Dans les entreprises occupant plus de 30 ouvriers, la délégation syndicale est composée de délégués effectifs et de délégués suppléants. Il y a autant de suppléants que d'effectifs. § 2. En dérogation aux dispositions du paragraphe 1er, les dispositions du présent paragraphe s'appliquent aux boulangeries, pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation immédiate à très court délai de conservation et salons de consommation annexés à une pâtisserie.

Dans les entreprises occupant entre 20 et 39 ouvriers, la délégation syndicale est exclusivement composée de délégués effectifs.

Dans les entreprises occupant plus de 39 ouvriers, la délégation syndicale est composée de délégués effectifs et de délégués suppléants. Il y a autant de suppléants que d'effectifs.

Art. 10.Le nombre de mandats est déterminé sur base du nombre d'ouvriers (à temps plein et à temps partiel, exprimé en têtes) qui sont en service de l'entreprise au moment de la demande d'installation d'une délégation syndicale ou au moment de la révision du nombre de mandats.

Les malades de longue durée, à savoir les ouvriers malades depuis plus de 3 mois, et les ouvriers en interruption complète de carrière, ne comptent pas dans ce calcul.

Le nombre de mandats est fixé en principe tous les 4 ans, endéans les six mois qui suivent la clôture des élections sociales. Dans les entreprises sans délégation syndicale, l'instauration d'une délégation peut toutefois se faire à tout moment.

En cas de contestation au sujet du nombre d'ouvriers occupés dans une entreprise, il est fait appel à l'intervention du président de la commission paritaire.

Art. 11.Pour pouvoir remplir les fonctions de délégué effectif ou suppléant, les ouvriers doivent répondre aux conditions suivantes : a) être de nationalité belge ou ressortissant d'un état membre de l'Union européenne, ou titulaire d'un permis de travail A;b) être âgés de 18 ans accomplis;c) avoir travaillé en qualité d'ouvrier depuis au moins trois ans et compter au moins douze mois consécutifs de présence dans l'entreprise;d) ne pas être en période de préavis au moment de sa présentation;e) être affiliés à l'une des organisations de travailleurs signataires de la présente convention collective de travail.

Art. 12.Les délégués syndicaux sont désignés par les organisations de travailleurs, compte tenu de l'autorité dont ils doivent disposer dans l'exercice de leurs délicates fonctions et pour leur compétence qui comporte une bonne connaissance de l'entreprise et de la branche d'activité.

Art. 13.Les organisations de travailleurs signataires s'engagent à se mettre d'accord entre elles, éventuellement en recourant à l'initiative conciliatrice du président de la commission paritaire pour la désignation, dans les entreprises, d'une délégation syndicale commune, compte tenu du nombre de délégués qu'elle doit comporter et du nombre qui revient à chaque organisation de travailleurs représentée, en fonction de l'effectif de ses affiliés.

Les organisations de travailleurs qui à cet effet, après un deuxième rappel du président de la commission paritaire, font défaut ou ne peuvent présenter les documents nécessaires, sont présumées ne pas proposer de candidats.

Les organisations de travailleurs signataires communiquent au chef d'entreprise la liste des délégués effectifs et suppléants proposés, au plus tard dans les 30 jours qui suivent la demande prévue à l'article 7.

Art. 14.Les délégués suppléants sont appelés à siéger en remplacement d'un délégué décédé, démissionnaire, ou ne remplissant plus les conditions fixées à l'article 11, ou dont le mandat est venu à expiration suivant les dispositions prévues à l'article 24.

Ils peuvent également siéger en remplacement d'un délégué effectif avec l'accord de celui-ci.

Art. 15.Le chef d'entreprise peut toujours s'opposer, pour des motifs sérieux, à la désignation ou au maintien d'un délégué.

Dans le premier cas, le chef d'entreprise fait connaître aux organisations des travailleurs en cause les motifs d'opposition, dans les quatorze jours ouvrables qui suivent la communication de la liste prévue à l'article 13, troisième alinéa.

En cas de désaccord entre les parties, la question est soumise au bureau de conciliation de la commission paritaire qui avisera après avoir entendu les parties éventuellement assistées de leur conseil.

Art. 16.Chaque organisation de travailleurs pourvoira en temps utile, et selon les modalités prévues aux articles 13 et 15 du présent statut, au remplacement des délégués qui viendraient à cesser leurs fonctions. CHAPITRE IV. - Compétence de la délégation syndicale

Art. 17.La compétence de la délégation syndicale concerne, entre autres, conjointement avec les secrétaires syndicaux régionaux : 1) les relations de travail;2) les négociations en vue de la conclusion des conventions collectives de travail et accords collectifs au sein de l'entreprise, sans préjudice des conventions collectives de travail ou accords conclus à d'autres niveaux;3) l'application, dans l'entreprise, de la législation sociale, des conventions collectives de travail, du règlement de travail et des contrats individuels de travail;4) le respect des principes généraux, précisés aux articles 2 à 5 de la convention collective de travail du 24 mai 1971 du Conseil national du travail, concernant le statut des délégations syndicales du personnel des entreprises;5) la cadence et le rythme de travail.

Art. 18.La délégation syndicale n'est pas compétente pour traiter des questions qui relèvent de la compétence d'organismes paritaires, créés ou à créer au niveau de l'entreprise par une disposition légale ou réglementaire, notamment le conseil d'entreprise et le comité pour la prévention et la protection au travail.

Toutefois, la susdite délégation peut veiller à la constitution et au fonctionnement de ces organismes, et à l'application des décisions que ceux-ci auraient prises pour les ouvriers.

Art. 19.La délégation syndicale a le droit d'être reçue par le chef d'entreprise ou par son représentant, à l'occasion de tout litige ou différend de caractère collectif, survenant dans l'entreprise.

Le même droit lui appartient en cas de menace de pareils litiges ou différends.

Art. 20.Toute réclamation individuelle est présentée en suivant la voie hiérarchique habituelle par l'ouvrier intéressé, assisté, à sa demande, par son délégué syndical.

La délégation syndicale a le droit d'être reçue à l'occasion de tous les litiges ou différends de caractère individuel, qui n'ont pu être résolus par cette voie.

Art. 21.En vue de prévenir les litiges ou différends visés aux articles 19 et 20 ci-dessus, la délégation syndicale doit être informée, préalablement, par le chef d'entreprise, des changements susceptibles de modifier les conditions contractuelles ou habituelles de travail et de rémunération, à l'exclusion des informations de caractère individuel.

Elle est notamment informée des changements résultant de la loi, des conventions collectives de travail ou des dispositions de caractère général, figurant dans les contrats de travail individuels, en particulier des dispositions ayant une incidence sur les taux de rémunération et des règles de classification professionnelle.

Art. 22.Le chef d'entreprise ou son représentant reçoit la délégation syndicale, au plus tard dans les huit jours qui suivent l'introduction de la demande. CHAPITRE V. - Statut des membres de la délégation syndicale

Art. 23.Le mandat des délégués syndicaux a une durée de quatre ans; il est renouvelable par tacite reconduction, pour autant que les conditions prévues au chapitre III de la présente convention collective de travail soient toujours remplies.

Art. 24.Le mandat de délégué syndical prend fin : a) sauf tacite reconduction, à son expiration normale;b) par démission du délégué, signifiée par écrit;c) lorsque le délégué cesse de faire partie du personnel de l'entreprise;d) par transfert d'une unité technique d'exploitation à une autre;e) lorsque le délégué cesse de faire partie de l'organisation de travailleurs dont il était membre au moment de sa désignation;f) lorsque son mandat lui est retiré par son organisation de travailleurs. Dans le cas visé au d) ci-dessus, l'intéressé bénéficie néanmoins, à partir de la date de son transfert, de la période de protection prévue aux articles 26 à 28 du présent statut.

Dans les cas visés au e) et f) ci-dessus, l'organisation de travailleurs intéressée avertit le chef d'entreprise, par lettre recommandée, et propose le suppléant s'il y a lieu, en suivant la procédure prévue aux articles 12 à 15 du présent statut.

Art. 25.Le mandat de délégué syndical ne peut entraîner ni préjudice ni avantages spéciaux pour celui qui l'exerce. Cela signifie que les délégués syndicaux jouissent des promotions et avancements normaux de la catégorie d'ouvriers à laquelle ils appartiennent.

Art. 26.Les membres de la délégation syndicale ne peuvent pas être licenciés pour des motifs inhérents à l'exercice normal de leur mandat et conformes à la présente convention collective de travail.

L'employeur qui envisage de licencier un délégué syndical pour quelque motif que ce soit, sauf pour motif grave, doit en informer préalablement la délégation syndicale, ainsi que l'organisation de travailleurs qui a présenté la candidature de ce délégué.

Cette information se fait par lettre recommandée, produisant ses effets le troisième jour suivant la date de son expédition.

L'organisation de travailleurs concernée dispose d'un délai de 7 jours pour notifier son refus motivé d'admettre la validité du licenciement envisagé.

Cette notification se fait par lettre recommandée; la période de 7 jours débute le jour où la lettre envoyée par l'employeur produit ses effets.

L'absence de réaction de l'organisation de travailleurs est à considérer comme une acceptation de la validité du licenciement envisagé.

Si l'organisation de travailleurs refuse d'admettre la validité du licenciement envisagé, la partie la plus diligente a la faculté de soumettre le cas à l'appréciation du bureau de conciliation de la commission paritaire; l'exécution de la mesure de licenciement ne peut intervenir pendant la durée de cette procédure.

Si le bureau de conciliation n'a pu arriver à une décision unanime dans les trente jours de la demande d'intervention, le litige concernant la validité des motifs invoqués par le chef d'entreprise pour justifier le licenciement peut être soumis au tribunal du travail.

Art. 27.En cas de licenciement d'un délégué syndical pour motif grave, la délégation syndicale doit en être informée immédiatement.

Art. 28.Une indemnité forfaitaire est due par le chef d'entreprise dans les cas suivants : 1) s'il licencie un délégué syndical sans respecter la procédure prévue à l'article 26 ci-dessus;2) si, au terme de cette procédure, la validité des motifs de licenciement, au regard des dispositions de l'article 26, n'est pas reconnue par le bureau de conciliation ou par le Tribunal du travail;3) si le chef d'entreprise a licencié le délégué pour motif grave et que le Tribunal du travail a déclaré le licenciement non fondé;4) si le contrat de travail a pris fin en raison d'une faute grave de l'employeur, qui constitue, pour le délégué, un motif de résiliation immédiate du contrat. L'indemnité forfaitaire est égale au salaire normal d'un an, sans préjudice de l'application de l'article 37 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978).

Cette indemnité n'est pas due lorsque le délégué syndical bénéficie d'une indemnité prévue par le chapitre IV de la loi du 19 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/1991 pub. 22/12/2009 numac 2009000842 source service public federal interieur Loi portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel CHAPITRE VI. - Conditions d'exercice du mandat de délégué syndical

Art. 29.La délégation syndicale est reçue, suivant les nécessités, par le chef d'entreprise ou son représentant.

Art. 30.La délégation syndicale, plénière ou partielle, se réunit avec l'employeur pendant les heures normales du travail.

Art. 31.Le temps consacré aux réunions de la délégation syndicale avec l'employeur est considéré comme prestation de travail, et est rétribué au salaire normal.

Art. 32.Les membres de la délégation syndicale disposent du temps et des facilités nécessaires - à déterminer de commun accord avec le chef d'entreprise et rémunéré comme temps de travail - pour l'exercice collectif ou individuel des missions ou activités syndicales dans l'entreprise, prévues par le présent statut.

En vue de l'utilisation de ce temps et de ces facilités, les membres de la délégation syndicale doivent informer au préalable le chef d'entreprise et veiller, de commun accord avec lui, à ce que cette utilisation ne perturbe pas la bonne marche des services de l'entreprise.

L'entreprise met un local à la disposition de la délégation syndicale - soit en permanence, soit occasionnellement - afin de lui permettre de remplir adéquatement sa mission.

Art. 33.La délégation syndicale peut, en vue de préparer les réunions avec l'employeur, se réunir au sein de l'entreprise, moyennant l'accord préalable de l'employeur.

Ces réunions préparatoires sont à considérer comme des missions et activités syndicales, telles que visées par l'article 32, alinéa premier. CHAPITRE VII. - Information et consultation du personnel

Art. 34.La délégation syndicale peut, sans que cela ne perturbe l'organisation du travail, notamment pendant les heures de repos, procéder oralement ou par écrit à toutes les communications utiles aux ouvriers.

Ces communications doivent avoir un caractère professionnel ou syndical, se rapporter à l'entreprise et, si elles sont faites par écrit, être portées préalablement à la connaissance du chef d'entreprise.

Sur demande motivée à introduire 48 heures auparavant par la délégation syndicale et moyennant l'accord du chef d'entreprise, des réunions d'information aux ouvriers de l'entreprise peuvent être organisées par la délégation syndicale sur les lieux du travail et pendant les heures de travail.

Ces réunions d'information doivent porter sur des points bien déterminés et se limiter au personnel concerné.

L'employeur ne peut arbitrairement refuser son accord. Il est plus particulièrement amené à le donner lors de la conclusion de conventions collectives de travail intéressant l'ensemble des ouvriers de l'entreprise. CHAPITRE VIII. - Rôle de la délégation syndicale en cas d'inexistence du conseil d'entreprise

Art. 35.Par dérogation à l'article 18, la délégation syndicale peut en cas d'inexistence du conseil d'entreprise, assumer les tâches, droits et missions qui sont confiés à ce conseil aux articles 4 à 7 et 11 de la section 1ère, chapitre II de la convention collective de travail conclue le 9 mars 1972 au sein du Conseil national du travail, coordonnant les accords nationaux et les conventions collectives de travail relatifs aux conseils d'entreprises conclus au sein du Conseil national du travail, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 12 septembre 1972, publié au Moniteur belge du 25 novembre 1972. CHAPITRE IX. - Intervention des représentants permanents des organisations de travailleurs et d'employeurs

Art. 36.Lorsqu'un différend surgit dans l'entreprise avec la direction, la délégation syndicale utilise tous les moyens possibles pour régler ce différend par la négociation.

Art. 37.Lorsque l'intervention de la délégation syndicale n'a pas permis d'aboutir à un accord avec le chef d'entreprise pour le règlement d'un différend, les délégués peuvent faire appel aux représentants permanents de leurs organisations de travailleurs pour continuer l'examen de l'affaire.

Dans cette éventualité, le chef d'entreprise peut se faire assister de représentants de son organisation professionnelle.

Art. 38.Après épuisement de tous les moyens de négociation, les parties peuvent porter le différend devant le bureau de conciliation de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire.

Art. 39.Tout recours au bureau de conciliation doit se faire par l'intermédiaire d'un membre de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire.

Art. 40.Un préavis de grève ne peut être déposé que par une organisation de travailleurs, par écrit et après que le bureau de conciliation se soit prononcé.

Art. 41.Le préavis de grève ou de lock-out a une durée d'au moins deux semaines lorsqu'il concerne un secteur, et d'une semaine lorsqu'il concerne une entreprise. Il prend cours le lundi qui suit la semaine durant laquelle il a été déposé. CHAPITRE X. - Validité

Art. 42.§ 1er. La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée.

Elle entre en vigueur le 1er juillet 2003 et elle remplace la convention collective du 19 décembre 1979, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire relative au statut de la délégation syndicale, rendue obligatoire par arrêté royal du 6 octobre 1980 (Moniteur belge du 3 décembre 1980). § 2. En dérogation aux dispositions du § 1er, la présente convention collective de travail entre en vigueur le 31 décembre 2006 pour les boulangeries, les pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation immédiate à très court délai de conservation et les salons de consommation annexés à une pâtisserie.

Jusqu'à cette date, la convention collective de travail du 19 décembre 1979 susmentionnée reste d'application pour ces entreprises et elle sera remplacée par après aussi pour ces entreprises par la présente convention collective de travail. § 3. La présente convention collective de travail peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant un préavis de six mois, adressé par lettre recommandée au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et aux organisations y représentées.

Art. 43.Pendant la durée de la présente convention collective de travail, y compris la durée du temps de la dénonciation, les parties s'engagent à ne pas recourir à la grève ni au lock-out, sans avoir recouru aux dispositions prévues au chapitre IX.

Art. 44.Les cas spéciaux ou non prévus sont examinés par une commission restreinte de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, qui en fera rapport à la commission.

Art. 45.D'autres conventions au niveau de l'entreprise restent possibles.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er octobre 2003.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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