publié le 12 avril 2007
Arrêté royal relatif à la procédure et aux règles pratiques relatives au fonctionnement de la Commission d'éthique pour la fourniture de services payants via des réseaux de communications électroniques
1er AVRIL 2007. - Arrêté royal relatif à la procédure et aux règles pratiques relatives au fonctionnement de la Commission d'éthique pour la fourniture de services payants via des réseaux de communications électroniques
RAPPORT AU ROI Sire, Le présent projet d'arrêté royal qui vous est soumis est un deuxième arrêté d'exécution de l'article 134, § 1er, de la
loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
13/06/2005
pub.
20/06/2005
numac
2005011238
source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
Loi relative aux communications électroniques
fermer relative aux communications électroniques. Le présent arrêté a pour but, suite à l'arrêté royal relatif à la composition de la Commission d'éthique pour la fourniture de services payants via des réseaux de communications électroniques, de développer les procédures qui sont d'application à cette Commission d'éthique et de fixer d'une manière générale quelques règles pratiques relatives au fonctionnement de la Commission d'éthique pour les télécommunications.
En effet, l'article 134 prévoit la création d'une Commission d'éthique pour la fourniture de services payants via des réseaux de communications électroniques, veillant au respect d'un Code d'éthique réglementaire qui reste à promulguer.
Le Code d'éthique lui-même est appelé à régler la fourniture de ce qu'on appelle les « services payants via des réseaux de communications électroniques ». Par services payants via des réseaux de communications électroniques, on entend les services pour lesquels l'appelant ne paie pas seulement pour la communication mais également pour le contenu de la communication ou des services qu'il reçoit. Il s'agit donc ici par exemple de services offerts via SMS, MMS, des numéros 090x et 077, qui sont facturés à un tarif plus élevé que le tarif d'une communication nationale standard.
Commentaire article par article L'article 1er donne quelques définitions nécessaires à la bonne compréhension de l'arrêté.
Pour ce qui est de l'application du présent arrêté et du Code d'éthique à promulguer ultérieurement, il n'est pas pertinent de savoir que le prestataire de services lui-même est l'auteur de l'information, des produits ou services qui sont proposés ou bien une tierce personne (que l'on appelle un fournisseur de contenu) : vis-à-vis de la Commission d'éthique pour les télécommunications et pour ce qui est du respect du Code d'éthique, seul le prestataire de services est responsable de l'information, des produits et services qui sont proposés et de la forme et des conditions auxquelles cela se fait. En principe, par prestataire de services, on vise la personne qui constitue le maillon intermédiaire entre le fournisseur de contenu et l'opérateur. Il veille notamment à ce que le concept du fournisseur de contenu puisse être commercialisé pour le grand public via une série de démarches techniques et administratives effectuées vis-à-vis d'un ou de plusieurs opérateurs. Nonobstant ce qui précède, le prestataire de services peut dans la pratique également avoir développé le contenu ou la fonction de prestataire de services (et éventuellement de fournisseur de contenu) peut être exercée par un opérateur (par ex. lorsqu'un opérateur mobile commercialise des tonalités d'appel propres). Dans ce dernier cas, l'opérateur est assimilé à un prestataire de services.
Les articles 2 à 6 règlent quelques aspects logistiques relatifs à la Commission d'éthique pour les télécommunications.
Conformément à l'article 134 de la loi relative aux communications électroniques, le Chapitre III ("Procédures") prévoit les procédures suivant lesquelles la Commission d'éthique pour les télécommunicationspeut être saisie. La Commission d'éthique pour les télécommunications peut être saisie suivant une procédure de « droit commun », qui prévoit d'amples délais pour la mise en état de l'affaire (sections 1 à 3), ou selon une procédure d'urgence (section 4), qui prévoit de courts délais de mise en état en raison du caractère présumé urgent de l'affaire.
Les articles 7 à 11 se rapportent à l'examen des plaintes pour cause de non-respect du Code d'éthique jusqu'à la clôture des débats par la Commission d'éthique pour les télécommunications.
L'article 7, § 1er, prévoit qu'une plainte peut être introduite par toute personne dont les intérêts ont été lésés ou peuvent l'être par une infraction présumée au Code d'éthique. Cette disposition est vaste. Outre les utilisateurs finals, les sociétés concurrentes du prestataire de services peuvent également avoir un intérêt à accuser d'une infraction au Code d'éthique pour des raisons concurrentielles.
Il n'est en outre pas nécessaire qu'une infraction au Code d'éthique ait déjà engendré une lésion (d'intérêts). La possibilité d'une lésion (d'intérêts) suffit (par exemple lorsqu'une facture, comme il ressort par la suite, n'a pas été payée à juste titre).
L'article 7, § 3, prévoit que le secrétariat peut vérifier si la plainte peut être prise directement en considération pour être envoyée au prestataire de services approprié de manière à ce que l'examen puisse également se dérouler rapidement lors de l'audience de la Commission d'éthique.
Si ce n'est pas le cas, le secrétariat peut procéder à une mini instruction propre pour découvrir qui - selon toute vraisemblance - est responsable des faits.
Dans des cas plus complexes, le secrétariat peut également faire appel aux pouvoirs d'enquête d'autres instances, telles que par exemple : - l'Institut, qui via son service Numérotation peut par exemple vérifier par qui une capacité de numérotation déterminée est utilisée; - la Direction générale Contrôle et Médiation du Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie qui, dans le cadre des lois du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur et du 11 mars 2003 sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information, a acquis une expérience considérable en matière d'enquête relative par exemple aux Internet dialers; - les collègues 'régulateurs premium rate' dans d'autres pays membres de l'Union européenne, en particulier lorsque des prestataires de services d'un autre pays membre de l'Union européenne sont concernés par la plainte.
L'article 7, § 4, confère à la Commission d'éthique pour les télécommunications la tâche d'adresser des instructions écrites au secrétariat concernant le parcours que doivent suivre les plaintes qui lui sont adressées. Ces instructions peuvent entre autres inclure que lorsqu'il existe une manière alternative de règlement des litiges reconnue comme suffisamment protectrice par la Commission d'éthique pour les télécommunications, il est demandé au secrétariat de transmettre ces plaintes à un point de contact en vue d'un règlement des litiges extrajudiciaire et extra administratif. Ces instructions peuvent également faire une distinction entre le type de plaintes qui doivent rester à la Commission d'éthique et celles qui doivent être transmises pour règlement alternatif des litiges, par exemple sur la base du montant contesté, de la qualité du plaignant (par ex. un consommateur par opposition à un prestataire de services qui introduit une plainte contre un prestataire de services concurrent) ou la matière sous-jacente (par ex. une plainte d'un consommateur de 'droit commun').
L'article 7, § 5, prévoit que le secrétariat de la Commission d'éthique pour les télécommunications envoie une copie de la plainte qui doit être traitée par la Commission d'éthique pour les télécommunications d'après les instructions du § 4, des pièces justificatives et, le cas échéant, des informations que le secrétariat a recueillies et/ou du rapport d'enquête de l'instance susmentionnée ("le dossier") au contrevenant présumé identifié.
A partir de la date de l'envoi du dossier, le prestataire de services dispose d'un délai de 20 jours pour rédiger ses observations écrites concernant la plainte et pour les envoyer au secrétariat.
Les observations écrites, de même que le cas échéant les pièces justificatives du prestataire de services et l'inventaire de ces pièces doivent donc parvenir au secrétariat dans les 20 jours qui suit la date de l'envoi du dossier du constat, sinon il ne sera pas tenu compte des observations écrites L'article 8 prévoit que le dossier du prestataire de services est transmis au plaignant par l'intervention du secrétariat de manière à ce que celui-ci soit mis entièrement au courant du point de vue du prestataire de services.
L'article 9 règle la saisine de l'affaire lors d'une audience de la Commission d'éthique pour les télécommunications. Etant donné qu'une affaire ne peut être saisie, pendant la convocation en cours du prestataire de services et du plaignant, prévu à l'article 10, le second alinéa de l'article 9 stipule que l'affaire ne peut pas être déférée à une audience qui a lieu dans les dix jours suivant la date de l'expiration du délai accordé au prestataire de service pour introduire ses observations écrites.
L'article 10 prévoit entre autres quelles mentions doivent être reprises dans la lettre de convocation à une audience de la Commission d'éthique pour les télécommunications. La mention de l'objet de l'affaire a pour but de faire comprendre au prestataire de services quelle affaire sera traitée à l'audience à laquelle il est convoqué.
Il est en effet possible qu'à l'égard du prestataire de services, plusieurs procédures parallèles soient en cours, de sorte qu'il se pourrait qu'il ne sache pas pour quelle infraction il devra se justifier.
L'article 11 prévoit que le traitement de l'affaire à l'audience commence par un rapport verbal donné par un rapporteur désigné par le président. En principe, il devrait s'agir ici d'un membre de la Commission d'éthique pour les télécommunications. Un règlement concernant la désignation du rapporteur peut faire l'objet du règlement d'ordre intérieur, qui peut par exemple prévoir un tour de rôle.
L'article 12 prévoit que l'affaire est considérée comme ayant été traitée de manière contradictoire si le prestataire de services, dûment convoqué, ne comparaît pas à l'audience et s'il ne communique pas à la Commission d'éthique pour les télécommunications de motifs valables expliquant son absence. Des motifs valables pour ne pas comparaître sont tous les cas prouvés de force majeure dans le chef du prestataire de services. La Commission d'éthique pour les télécommunications juge, de façon discrétionnaire, si le motif invoqué pour ne pas comparaître est valable. Il est impossible de s'opposer à une décision prise en l'absence du prestataire de services qui a été dûment convoqué. Seule une demande amiable de retrait de la décision prise, conformément aux principes généraux du droit administratif, pourrait conduire au retrait de l'ancienne décision et à l'attribution d'une nouvelle décision.
Les articles 13 à 17 définissent la procédure suivant laquelle la Commission d'éthique pour les télécommunications se prononce 'directement' sur le respect du Code d'éthique.
Si une proposition de constatation d'une infraction (présumée) au Code d'éthique est adoptée, conformément aux règles du règlement d'ordre intérieur, le secrétariat envoie la constatation au prestataire de services concerné qui peut adopter un point de vue conformément aux règles prévues aux articles 14 à 18.
Ces dispositions sont comparables aux dispositions prises aux articles 7, § 5, à 12 inclus. Comme commentaire concernant les articles 14 à 18, on peut donc renvoyer mutatis mutandis à ce qui a déjà été stipulé ci-dessus concernant les articles 7, § 5, à 12.
Les articles 19 à 25 se rapportent au déroulement de la procédure qui a lieu après l'intervention du Service de médiation pour les télécommunications. Le Service de médiation est en effet compétent pour examiner des plaintes et agir en tant que médiateur entre les utilisateurs finals et une série de personnes, énumérées à l'article 43bis, § 1er, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, parmi lesquelles les opérateurs et prestataires de services, et peut adresser une recommandation à ces derniers lorsqu'un compromis à l'amiable ne peut pas être trouvé.
L'article 19, § 1er, prévoit que si cette intervention du Service de médiation n'a pas connu une suite favorable pour le plaignant, le Service de médiation peut saisir la Commission d'éthique pour les télécommunications pour une décision contraignante.
Encore une fois, la saisine et l'examen de celle-ci jusqu'à la clôture des débats a lieu d'une manière comparable à celle prévue aux articles 7, § 5, à 12 et 14 à 18, étant entendu que le Service de médiation fait un compte rendu oral concernant l'ensemble de l'affaire à la place d'un membre de la Commission d'éthique pour les télécommunications et ce parce que le Service de médiation doit être considéré comme étant le plus familiarisé avec l'évolution de l'ensemble du dossier, c.-à-d. de la plainte auprès du Service de médiation jusqu'à l'audience.
L'article 26 prévoit une procédure d'urgence, qui peut être lancée de l'initiative propre de la Commission d'éthique pour les télécommunications ou qui peut être demandée par le plaignant dans sa plainte lorsqu'une infraction présumée au Code d'éthique présente un caractère sérieux et cause un préjudice ou menace de préjudicier une importante catégorie d'utilisateurs. L'exigence selon laquelle l'infraction au Code d'éthique doit présenter un caractère sérieux vise à éviter qu'une procédure d'urgence ne soit utilisée pour des infractions mineures.
L'article 27 traite de la forme et des conditions dans lesquelles une plainte est introduite et traitée selon la procédure d'urgence. La demande de procédure d'urgence doit être dûment motivée. Avant de se prononcer sur le fond de l'affaire, la Commission d'éthique pour les télécommunications statue sur la recevabilité de la requête et le bien-fondé des motifs invoqués pour démarrer la procédure d'urgence.
La procédure suivie lors de la procédure d'urgence est limitée dans le temps à cause du caractère présumé urgent de l'affaire. C'est ainsi que le prestataire de services dispose d'un délai de cinq jours ouvrables pour introduire des observations écrites ou un point de vue écrit. Afin de ne pas placer le prestataire de services devant des délais de réponse insurmontables, le présent arrêté prévoit l'envoi du dossier tant par courrier recommandé que par e-mail ou par fax, par exemple lorsque les pièces de l'ensemble du dossier ne peuvent pas être communiquées sous forme électronique. La convocation des parties est également envoyée de la même façon, car il est possible qu'il n'y ait qu'une période de trois jours ouvrables entre la convocation et l'audience.
L'article 28 prévoit la forme et les conditions suivant lesquelles la Commission d'éthique pour les télécommunications peut lancer elle-même 'directement' une procédure d'urgence.
Les articles 29 à 34 fixent quelques règles ayant trait à la délibération et à la décision de la Commission d'éthique pour les télécommunications.
L'article 30, alinéa 2, prévoit que la Commission d'éthique pour les télécommunications, en cas d'application de la procédure d'urgence, doit statuer dans les quinze jours ouvrables à compter de la convocation des parties intéressées.
L'article 31 précise les règles relatives au quorum et à la délibération.
L'article 32 se rapporte à ce qui passe avec la décision lorsqu'elle a été prise. Les décisions de la Commission d'éthique peuvent être publiées sur le site Internet de l'Institut ou sur un site propre de la Commission d'éthique pour les télécommunications, aux frais de l'Institut (étant donné que cela relève des frais de fonctionnement généraux de la Commission d'éthique pour les télécommunications que l'Institut prend à sa charge conformément à l'article 4).
L'article 33 traite (contrairement aux frais de fonctionnement généraux) des frais liés spécifiquement au traitement du dossier. Si la Commission d'éthique pour les télécommunications prononce une sanction, les frais liés au traitement du dossier, y compris les frais pour l'expertise ou l'audition des témoins, sont à charge du prestataire de services sanctionné. Si la Commission d'éthique pour les télécommunications déclare la plainte irrecevable ou non fondée, les frais administratifs ne doivent pas être payés.
L'article 35 a trait au déroulement de l'expertise.
L'expertise peut être ordonnée d'office par la Commission d'éthique pour les télécommunications (§ 1er) ou être autorisée à la demande de l'une ou des deux parties (§ 2).
Les paragraphes 2 et 3 de l'article 35 concernent l'hypothèse où les parties ou l'une d'entre elles souhaitent une expertise. Dans ce cas, cette partie ou les deux parties doivent adresser à la Commission d'éthique pour les télécommunications une demande dans ce sens. La Commission d'éthique pour les télécommunications juge cette demande de manière discrétionnaire et autorise une expertise lorsqu'elle la juge utile.
La Commission d'éthique pour les télécommunications nomme l'expert.
Les dispositions du présent article laissent cependant la liberté aux parties de proposer un expert. Lorsque l'initiative de l'expertise émane des parties ou de l'une d'entre elles, et si les parties sont d'accord quant à savoir quel est l'expert qui convient le mieux pour cette mission, la Commission d'éthique pour les télécommunications respectera cet accord et chargera l'expert en question de la mission.
Ceci est conforme à l'article 964, alinéa 1er, du Code Judiciaire. Si les parties ne s'accordent pas à propos de l'expert, ou si une partie seulement souhaite une expertise, c'est la Commission d'éthique pour les télécommunications qui décide de façon autonome quel expert elle nomme.
Lors de la nomination de l'expert et de la définition de sa mission, la Commission d'éthique pour les télécommunications fixe également un délai dans lequel l'expert doit terminer sa mission d'enquête et doit faire parvenir son rapport à la Commission d'éthique pour les télécommunications.
Le paragraphe 4 prescrit un certain nombre de règles concernant le déroulement de l'expertise. Les missions de l'expert ne sont pas décrites de manière stricte. Ceci permet à la Commission d'éthique pour les télécommunications de définir la mission de l'expert de manière pragmatique et en fonction des besoins de la problématique en question.
Le paragraphe 5 prévoit expressément que les conclusions de l'expertise ont seulement valeur d'avis pour la Commission d'éthique pour les télécommunications et qu'elles n'ont donc aucune force obligatoire pour la Commission d'éthique pour les télécommunications.
Les conclusions ne sont qu'un des éléments pouvant contribuer à la décision de la Commission d'éthique pour les télécommunications. La disposition du paragraphe 5 est analogue au règlement légal de l'expertise judiciaire, dont les conclusions n'ont également que valeur d'avis pour le juge.
L'article 36 règle le déroulement de l'audition des témoins ou de l'audition de toute autre personne (dont les parties elles-mêmes) par la Commission d'éthique pour les télécommunications.
Tout comme l'expertise, l'audition des témoins peut être ordonnée d'office ou à la requête de l'une ou des deux parties. Dans ce dernier cas, la requête est jugée de la même façon qu'en cas de demande d'expertise.
Le témoignage et l'audition de personnes a la valeur d'un renseignement. Sa valeur probante est jugée librement par la Commission d'éthique pour les télécommunications, à côté de tous les autres éléments du dossier.
L'article 37 stipule que la Commission d'éthique pour les télécommunications est également compétente, en dehors d'une contestation, pour donner son avis sur l'interprétation et l'application des règles du Code d'éthique. Cette compétence de se prononcer directement (cfr. l'article 134, § 2, 4ème alinéa) mais en dehors de toute contestation sur le caractère licite d'un comportement bien déterminé est octroyée à la Commission parce que la Commission d'éthique pour les télécommunications rédigera elle-même, immédiatement après son entrée en fonction, un projet de Code d'éthique et le soumettra au Roi. La Commission d'éthique pour les télécommunications est par conséquent l'instance adéquate pour donner une interprétation correcte du Code d'éthique.
L'article 38 prévoit, pour la Commission d'éthique pour les télécommunications, la possibilité d'établir un règlement d'ordre intérieur. Les sujets qui entrent en ligne de compte sont par exemple les règles concernant la convocation de la Commission d'éthique pour les télécommunications et la façon dont cela doit se faire, des accords relatifs au partage des tâches entre les membres de la Commission d'éthique pour les télécommunications (par exemple : qui est le rapporteur ?) et des modalités concernant le quorum et la façon dont les délibérations ont lieu et dont les décisions sont prises.
L'article 39 stipule que la Commission d'éthique pour les télécommunications est l'une des autorités qui, conformément à l'article 2, § 1er, de la loi du 11 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/03/2003 pub. 17/03/2003 numac 2003011125 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information type loi prom. 11/03/2003 pub. 17/03/2003 numac 2003011126 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information visés à l'article 77 de la Constitution fermer sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information visés à l'article 77 de la Constitution, peut prendre des mesures visant à restreindre la libre circulation d'un service de la société de l'information fourni par un prestataire de services établi dans un autre pays membre de l'Union européenne. La désignation de la Commission d'éthique pour les télécommunications comme une telle autorité permet à la Commission d'éthique d'assumer sa pleine compétence vis-à-vis des fournisseurs de services payants SMS, MMS, Internet, etc., établis dans d'autres pays membres de l'UE. Sans cette désignation, la Commission d'éthique pour les télécommunications ne peut pas exercer ses compétences de maintien et de sanctionnement dans le cadre de l'article 134, § 3, de la loi relative aux communications électroniques vis-à-vis des prestataires de services susmentionnés.
L'article 40 prévoit quelques mesures qui doivent veiller à ce que les prestataires de services étrangers bénéficient également d'une période raisonnable pour préparer leur défense.
Les autres articles ne nécessitent pas de commentaire.
Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, Les très respectueux et très fidèles serviteurs, La Vice-Première Ministre et Ministre du Budget et de la Protection de la Consommation Mme F. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, M. VERWILGHEN
AVIS 42.279/4 DU 5 MARS 2007 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi par la Vice-Première Ministre et Ministre du Budget et de la Protection de la Consommation, le 7 février 2007, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours prorogé jusqu'au 16 mars 2007 (*), sur un projet d'arrêté royal relatif à la procédure et aux règles pratiques relatives au fonctionnement de la Commission d'éthique pour la fourniture de services payants via des réseaux de communications électroniques", a donné l'avis suivant : Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.
Formalités préalables Selon l'article 134, § 1er, alinéa 2, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques, « Le Roi fixe, après avis de l'Institut, la composition et la durée du mandat des membres de la Commission d'éthique pour les télécommunications ainsi que la procédure et les règles pratiques relatives au fonctionnement de la Commission d'éthique pour les télécommunications. » Le texte en projet trouve en grande partie son fondement légal dans cette disposition.
Celle-ci impose la consultation préalable de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications (ci-après, « l'I.B.P.T. »).
En l'espèce, le préambule de l'arrêté en projet vise "l'avis de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications du 23 février 2006". (*) par lettre du 27 février 2007.
Outre que cet "avis" est relativement ancien, le document joint au dossier transmis à la section de législation du Conseil d'Etat, qui émane de l'I.B.P.T. et est daté du 23 février 2006, ne peut être considéré comme étant l'avis requis par l'article 134, § 1er, alinéa 2, rappelé ci-avant.
En effet, ce document a pour objet de transmettre à la Ministre concernée un avant-projet d'arrêté rédigé par l'I.B.P.T. Il ressort des termes employés par l'I.B.P.T. dans son courrier que ce projet n'est pas définitif et qu'il est destiné à être examiné et discuté devant la Commission d'éthique elle-même lorsqu'elle sera effectivement constituée, et que ce n'est qu'à l'issue de ces discussions, lorsque le texte en projet aura acquis un caractère "stable", que l'I.B.P.T. donnera son avis sur celui-ci.
Interrogé à ce propos, le délégué de la ministre a transmis l'avis donné par l'I.B.P.T. sur le texte en projet le 13 février 2007.
C'est cet avis qui doit être visé au préambule en projet et non le document daté du 23 février 2006.
Par ailleurs, l'auteur du projet réexaminera le texte en projet au regard de cet avis, postérieur à la demande d'avis adressée au Conseil d'Etat le 8 février 2007.
Observation générale La procédure mise en place par le texte en projet est rythmée par de nombreux délais, dans lesquels des documents et divers écrits doivent être communiqués à la Commission d'éthique pour les télécommunications ou aux personnes intéressées à la procédure devant cette dernière.
Ainsi, l'article 7, § 5, alinéa 2, du projet prévoit que : « A partir de la date de l'envoi du dossier, le prestataire de service dispose d'un délai de 20 jours pour rédiger ses observations écrites et pour les envoyer au secrétariat. » Dans un souci de sécurité juridique, pareille disposition doit être rédigée sur la base de la théorie de la réception (1).
Afin de garantir l'effectivité de cette procédure et l'effet utile des délais impartis aux différents intervenants pour intervenir par écrit ou oralement, il serait sans doute utile de recourir dans tous les cas où cela s'avère possible, à l'envoi recommandé, le cas échéant avec accusé de réception.
Quoi qu'il en soit, compte tenu de la nature du secteur, l'auteur du projet devrait préciser les procédés électroniques de communication qui assurent la certitude de l'échange des pièces de procédure et de leur date.
Enfin, le particulier plaignant doit avoir la possibilité de préférer, lors du dépôt de sa plainte, l'envoi matériel des pièces selon une procédure sur papier.
La même observation vaut mutatis mutandis pour les articles 8, 14, alinéa 1er, 20, alinéa 2, 27, § 3, alinéa 2, et 28, § 3, alinéa 1er, du projet.
L'auteur du projet réexaminera celui-ci à la lumière de la présente observation.
Observations particulières Dispositif Article 1er La disposition à l'examen entend définir les notions de "service payant via un réseau de communications électroniques" et de "prestataires de services", avec pour effet, de circonscrire le champ d'application de l'arrêté en projet.
Un tel procédé ne peut être admis.
En effet, il découle de l'article 134 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer précitée que la Commission d'éthique pour les télécommunications est chargée de veiller au respect du Code d'éthique visé au paragraphe 2 de cette disposition, et de sanctionner, le cas échéant, la violation de ce code par des amendes administratives ou d'autres sanctions. (1) C.A., arrêt 170/2003 du 17 décembre 2003 et note d'observations J.-Fr. Van Drooghenbroeck, "Revirement spectaculaire : détermination de la date de notification par application de la théorie de la réception", JT, 2004, p. 47, et plus récemment, C.A., arrêt 43/2006 du 15 mars 2006, B.10 à B.12.
L'article 134 désigne par ailleurs les personnes soumises au Code d'éthique à savoir "les personnes qui offrent des services payants via des réseaux de communications électroniques".
Lorsqu'en exécution de l'article 134, § 1er, alinéa 1er, deuxième phrase de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer précitée, le Roi règle la procédure et les règles pratiques relatives au fonctionnement de la Commission d'éthique, il ne Lui appartient pas de définir la notion légale de "service payant via un réseau de communications électroniques" ou celle de "prestataires de service", ni de définir ou de circonscrire, ce faisant, le champ d'application du texte en projet.
L'article 1er du projet sera omis.
La même observation vaut, mutatis mutandis, pour l'article 41 du projet.
Article 2 L'article 2, alinéa 2, du texte en projet envisage d'abroger certaines dispositions législatives.
Ni l'article 134, § 1er, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer précitée, ni l'article 2, § 1er, de la loi du 11 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/03/2003 pub. 17/03/2003 numac 2003011125 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information type loi prom. 11/03/2003 pub. 17/03/2003 numac 2003011126 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information visés à l'article 77 de la Constitution fermer sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information visés à l'article 77 de la Constitution, que le texte en projet se donne pour fondement légal, n'habilitent le Roi à procéder de la sorte.
De l'accord du délégué de la ministre, l'alinéa 2 sera omis.
Article 7 En ses alinéas 1er et 2, l'article 7, § 4, du projet dispose comme suit : « La Commission d'éthique pour les télécommunications peut donner des instructions au secrétariat quant à la manière dont les plaintes adressées à la Commission d'éthique pour les télécommunications doivent être traitées.
Ces instructions peuvent entre autres comporter que le secrétariat transmet les catégories de plaintes définies par la Commission d'éthique pour les télécommunications à un point de contact en vue du traitement de la plainte en dehors de toute procédure administrative ou judiciaire sur la base d'un code de conduite reconnu par la Commission d'éthique pour les télécommunications. [...]. » Concernant ces dispositions, le rapport au Roi expose ce qui suit : « L'article 7, § 4, confère à la Commission d'éthique pour les télécommunications la tâche d'adresser des instructions écrites au secrétariat concernant le parcours que doivent suivre les plaintes qui lui sont adressées. Ces instructions peuvent entre autres inclure que lorsqu'il existe une manière alternative de règlement des litiges reconnue comme suffisamment protectrice par la Commission d'éthique pour les télécommunications, il est demandé au secrétariat de transmettre ces plaintes à un point de contact en vue d'un règlement des litiges extrajudiciaire et extra administratif. Ces instructions peuvent également faire une distinction entre le type de plaintes qui doivent rester à la Commission d'éthique et celles qui doivent être transmises pour règlement alternatif des litiges, par exemple sur la base du montant contesté, de la qualité du plaignant (par ex. un consommateur par opposition à un prestataire de services qui introduit une plainte contre un prestataire de services concurrent) ou la matière sous-jacente (par ex. une plainte d'un consommateur de "droit commun"). » Au regard de ses termes propres et des explications données dans le rapport au Roi, la disposition à l'examen appelle l'observation suivante.
En substance, l'article 134 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer précitée charge la Commission d'éthique de se prononcer sur le respect du Code d'éthique auquel sont soumises les personnes qui offrent des services payants via des réseaux de communications électroniques et ce, soit suite à une plainte des intéressés, soit à la suite de la constatation d'une infraction au Code d'éthique et, dans ce cadre, de prononcer des amendes administratives.
Cette disposition ne fait aucune distinction selon le montant "contesté", la qualité du plaignant ou la matière sous-jacente. Elle ne permet pas, par ailleurs, à la Commission de faire des distinctions sur la base d'un de ces critères - ou d'autres critères.
Pour toutes les questions qui relèvent de la compétence de la Commission en vertu de l'article 134 précité, il n'appartient dès lors pas au Roi d'habiliter celle-ci, sur la base d'un des critères rappelés ci-avant ou de tout autre critère, de renvoyer le dossier à une autre instance quelle qu'elle soit.
La disposition sera omise.
Article 8 Il y a lieu de remplacer les mots "à l'article 10, § 5, alinéa 2" par les mots "à l'article 7, § 5, alinéa 2".
Article 12 L'article 12 du projet dispose en son alinéa 2 que si le plaignant ne comparaît pas à l'audience, la Commission prononce le "jugement" sur la base de la plainte écrite et d'autres documents.
L'article 134, § 2, alinéa 5, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer précitée disposant expressément que la Commission d'éthique pour les télécommunications prend des décisions qui doivent être motivées et publiées, c'est cette notion qu'il y a lieu de mentionner dans la disposition en projet.
La même observation vaut pour l'intitulé du chapitre IV de l'arrêté en projet.
Articles 19 à 25 Les dispositions à l'examen mettent en place une procédure qui fait suite à l'intervention du service de médiation pour les télécommunications.
Il ressort des dispositions en projet que lorsque le dossier relatif à la plainte introduite par l'intéressé auprès du service de médiation précité ne s'est pas clôturé de manière favorable pour le plaignant, le service de médiation lui-même peut saisir la Commission d'éthique par un acte qui comporte notamment "la description de l'infraction présumée au Code d'éthique". Dans la suite de la procédure, les seules "parties" appelées à intervenir sont le service de médiation et le prestataire en cause.
Il en résulte qu'en réalité, le service de médiation agit en quelque sorte en tant que plaignant à charge et se voit ainsi conférer un pouvoir de saisine spécifique de la Commission d'éthique pour les télécommunications.
Une telle procédure revient à confier une nouvelle mission au service de médiation, qui est étrangère aux missions que le législateur lui a confiées par l'article 43bis, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.
Le texte en projet doit être revu en conséquence.
Article 26 Les modalités selon lesquelles la Commission d'éthique pour les télécommunications peut décider de lancer de sa propre initiative une procédure d'urgence, constituent un élément essentiel de la procédure devant ladite Commission. Elles ne peuvent être qualifiées de mesures de détails.
Elles ne peuvent donc être fixées dans le règlement d'ordre intérieur de la Commission, visé à l'article 38 de l'arrêté en projet, et doivent l'être par le Roi.
Article 27 A l'article 27, § 5, du projet, l'on se demande s'il n'y a pas lieu de prévoir la convocation à l'audience également par voie de télécopie.
Article 28 Eu égard au caractère urgent dérogatoire de la procédure mise en place par le texte en projet, laquelle prévoit des délais extrêmement abrégés, et en cohérence avec ce que prévoit l'article 27, § 1er, alinéa 1er, 4°, du projet, ainsi qu'afin de garantir le respect du principe d'égalité entre les différents prestataires de services payants soumis au Code d'éthique, l'article 28, § 2, à l'examen devrait être complété de sorte que la "constatation selon la procédure d'urgence" mentionne "un exposé des motifs pour lesquels le recours à la procédure d'urgence est justifié".
Article 34 L'alinéa 2 de l'article 34 du projet dispose comme suit : « Si le prestataire de services n'exécute pas de son propre chef la décision de la Commission d'éthique pour les télécommunications, le secrétariat peut demander à l'Institut de recouvrer les amendes administratives prononcées et les coûts de procédure imposés ou d'exécuter les autres mesures imposées par la Commission d'éthique pour les télécommunications. » Cette disposition ne précise pas selon quelles modalités l'Institut est censé recouvrer les amendes et les coûts de procédure, ou exécuter les autres mesures imposées par la Commission et le rapport au Roi n'apporte aucune explication à cet égard.
Indépendamment même de ces questions, il faut constater qu'une telle disposition, qui implique le recours à des voies d'exécution forcée, nécessite un fondement légal exprès et précis.
En l'espèce, aucune des dispositions que l'arrêté en projet se donne pour fondement légal, de même qu'aucune des dispositions législatives citées dans les explications communiquées par le délégué de la ministre à ce propos, ne procure un tel fondement à la disposition à l'examen.
L'alinéa 2 de la disposition à l'examen sera omis.
Article 37 Les compétences attribuées à la Commission d'éthique pour les télécommunications définies à l'article 134 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer précitée ne comportent pas celle de se prononcer par voie d'avis, de manière abstraite, sur la question de savoir si tel ou tel autre comportement respecte ou non le Code d'éthique pour les télécommunications, ni celle de publier de tels avis, a fortiori, à charge de l'I.B.P.T. L'article à l'examen est donc dépourvu de fondement légal et doit être omis.
Article 39 L'article 39 du projet mentionne que la Commission d'éthique pour les télécommunications est une instance qui peut prendre des mesures en vue de restreindre la libre circulation d'un service de la société de l'information fourni par un prestataire de services établi dans un autre pays membre de l'Union européenne, au sens de l'article 2, § 1er, de la loi du 11 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/03/2003 pub. 17/03/2003 numac 2003011125 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information type loi prom. 11/03/2003 pub. 17/03/2003 numac 2003011126 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information visés à l'article 77 de la Constitution fermer précitée comme visé à l'article 77 de la Constitution.
Ce faisant, cette disposition entend mettre en oeuvre l'habilitation conférée au Roi par l'article 2, § 1er, de la loi précitée du 11 mars 2003.
La mise en oeuvre de cette habilitation est toutefois incomplète.
En effet, l'article 2, § 1er, précité habilite le Roi, non pas simplement à désigner les instances qui peuvent prendre des mesures spécifiques restreignant la libre circulation de certains services, mais à définir les modalités selon lesquelles les autorités que le Roi désigne peuvent prendre ces mesures.
Le texte en projet est en défaut de fixer lesdites modalités.
Il doit être revu en conséquence et compte tenu de sa portée distincte faire l'objet d'un arrêté distinct.
Article 41 Il est renvoyé à l'observation relative à l'article 1er du texte en projet.
La chambre était composée de : MM. : Ph. Hanse, président de chambre;
P. Liénardy, J. Jaumotte, conseillers d'Etat;
Mme C. Gigot, greffier.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. P. Liénardy.
Le rapport a été présenté par Mme A. Vageman, auditeur.
Le greffier, C. Gigot.
Le président, Ph. Hanse.
1er AVRIL 2007. - Arrêté royal relatif à la procédure et aux règles pratiques relatives au fonctionnement de la Commission d'éthique pour la fourniture de services payants via des réseaux de communications électroniques ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques, notamment l'article 134, § 1er;
Vu la loi du 11 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/03/2003 pub. 17/03/2003 numac 2003011125 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information type loi prom. 11/03/2003 pub. 17/03/2003 numac 2003011126 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information visés à l'article 77 de la Constitution fermer sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information visés à l'article 77 de la Constitution, notamment l'article 2, § 1er;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 février 2007;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 7 février 2007;
Vu l'avis de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications du 13 février 2007;
Vu l'avis du Conseil d'Etat 42.279/4, donné le 5 mars 2007, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Vice-Première Ministre, Ministre du Budget et de la Protection de la Consommation et de Notre Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° « service payant via un réseau de communications électroniques » : le service qui via des équipements reliés à une réseau de communications électroniques offrent la possibilité à l'appelant d'obtenir des informations, de renvoyer des informations, d'entrer en contact avec d'autres utilisateurs du service d'informations, d'accéder à des jeux ou autres avantages ou d'effectuer des paiements pour des produits et/ou services offerts pendant l'appel ou en conséquence directe de celui-ci, moyennant le paiement d'une indemnité supérieure au prix que l'appelant paie habituellement pour le transport de son appel;2° « prestataire de services » : la personne qui a conclu un contrat avec un opérateur en vue d'offrir un service payant via un réseau de communications électroniques;pour l'application du présent arrêté, un opérateur qui fournit un service payant via un réseau de communications électroniques en nom propre et pour son propre compte est assimilé à un prestataire de service; CHAPITRE II. - Siège et frais de fonctionnement de la Commission d'éthique pour les télécommunications - Organisation du secrétariat de la Commission d'éthique pour les télécommunications
Art. 2.La Commission d'éthique pour la fourniture de services payants via des réseaux de communications électroniques, ci-après dénommée « la Commission d'Ethique pour les télécommunications » a son siège à l'Institut.
Art. 3.Le Conseil de l'Institut désigne un secrétaire qui assure le secrétariat de la Commission d'éthique pour les télécommunications et un secrétaire suppléant.
Le secrétaire et le secrétaire suppléant sont des membres du personnel de l'Institut.
La décision désignant le secrétaire et le secrétaire suppléant est publiée au Moniteur belge.
Art. 4.Aux président, membres, et membres suppléants de la Commission, qui n'ont pas qualité d'agent de l'Etat au sens de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant statut des agents de l'Etat, est octroyé, par séance d'une durée de deux heures et demie au moins, un jeton de présence dont le montant est fixé comme suit : - 125 EUR au président, - 12,5 EUR aux membres et membres suppléants.
Art. 5.§ 1er. Aux président, membres et membres suppléants de la Commission, résidant en dehors de l'agglomération bruxelloise, sont remboursés les frais de parcours qu'ils ont effectivement exposés pour se rendre du lieu de leur résidence à celui de la réunion. § 2. Le remboursement des frais de parcours s'effectue conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours. Les membres de la Commission sont autorisés à utiliser leur véhicule personnel pour se rendre au lieu où se tient la réunion.
Les personnes étrangères à l'administration sont assimilées aux agents titulaires d'un grade classé aux rangs 15 à 17, pour le remboursement des frais de parcours.
Art. 6.Les frais de fonctionnement généraux de la Commission d'éthique pour les télécommunications sont à charge de l'Institut. CHAPITRE III. - Procédures Section 1re. - Procédure suite à une plainte
Art. 7.§ 1er. Toute personne dont les intérêts ont été lésés ou peuvent l'être par une infraction présumée au Code d'éthique peut déposer une plainte auprès de la Commission d'éthique pour les télécommunications. § 2. La plainte comprend au moins : 1° le nom et l'adresse du plaignant;2° une description des faits qui permet de constater une infraction éventuelle au Code d'Ethique;3° la signature du plaignant ou de son conseiller ou du représentant dûment habilité à cet effet. Le plaignant joint à sa plainte tous les documents justificatifs auxquels il se réfère. § 3. Dès réception de la plainte, le secrétariat vérifie s'il est satisfait aux conditions du § 2 et examine si les contrevenants présumés ont été identifiés correctement ou s'ils peuvent être identifiés sur la base de la plainte et des pièces justificatives.
Si ce n'est pas le cas, le secrétariat peut entreprendre toutes les démarches et rassembler toutes les informations nécessaires en vue de compléter le dossier.
Pour compléter le dossier, le secrétariat peut également adresser une demande d'examen aux instances suivantes : 1° l'Institut;2° les services publics fédéraux qui sont chargés de la protection du consommateur;3° les régulateurs de services payants via des réseaux de communications électroniques dans d'autres états membres de l'Union européenne. § 4. La Commission d'éthique pour les télécommunications peut donner des instructions au secrétariat quant à la manière dont les plaintes adressées à la Commission d'éthique pour les télécommunications doivent être traitées.
Ces instructions peuvent entre autres comporter que le secrétariat transmet les catégories de plaintes définies par la Commission d'éthique pour les télécommunications à un point de contact en vue de pré- enquêter sur la plainte et d'émettre un avis à ce propos en dehors de toute procédure administrative ou judiciaire sur la base d'un code de conduite reconnu par la Commission d'éthique pour les télécommunications.
Les instructions sont publiées sur le site Internet qui informe le public de la manière dont une plainte individuelle peut être introduite auprès de la Commission d'éthique pour les télécommunications et dans une brochure qui a la même fonction. § 5. Si la plainte ne relève pas de l'une des catégories de plaintes visées au § 4, alinéa 2, et si le dossier est complet, le secrétariat envoie par envoi recommandé une copie du dossier au prestataire de services concerné.
A partir de la date de réception du dossier, le prestataire de services dispose d'un délai de 20 jours pour rédiger sa défense par écrit et pour l'envoyer au secrétariat.
Le prestataire de services joint à sa défense écrite tous les documents justificatifs auxquels il se réfère et un inventaire des pièces déposées.
Art. 8.Après l'expiration du délai, dont question à l'article 7, § 5, alinéa 2, le secrétariat envoie au plaignant une copie du dossier du prestataire de services.
Art. 9.Après l'envoi du dossier du prestataire de services au plaignant, le secrétariat défère l'affaire à la prochaine audience libre de la Commission d'éthique pour les télécommunications.
L'affaire ne peut cependant pas être déférée à une audience ayant lieu dans les dix jours qui suivent l'expiration du délai visé à l'article 7, § 5, alinéa 2.
Art. 10.Au moins dix jours avant la date de l'audience, le plaignant et le prestataire de services concerné sont convoqués par envoi recommandé, afin de comparaître à l'audience de la Commission d'éthique pour les télécommunications.
La convocation mentionne la date, l'heure et le lieu de l'audience et l'objet de l'affaire.
Art. 11.A l'audience, un rapporteur désigné par le président de la Commission d'éthique pour les télécommunications fait rapport verbal au sujet de l'affaire.
Le plaignant et le prestataire de services peuvent, s'ils le désirent, commenter verbalement leur point de vue.
Aussi bien le plaignant que le prestataire de services peuvent se faire représenter par un conseiller ou par une autre personne, qui a y été mandatée de façon valable.
Art. 12.Si le prestataire de services ne comparaît pas à l'audience, bien qu'ayant été dûment convoqué, et qu'il ne peut faire valoir de motif valable pour son absence, la Commission d'éthique pour les télécommunications statuera sur l'affaire comme si le prestataire de services était présent à l'audience.
Si le plaignant ne comparaît pas à l'audience, la Commission prononce le jugement sur la base de la plainte écrite, des documents introduits et, le cas échéant, des informations recueillies par le secrétariat et/ou du rapport d'enquête des instances énumérées à l'article 7, § 3, alinéa 3. Section 2. - Procédure lancée de sa propre initiative
Art. 13.§ 1er. La Commission d'éthique pour les télécommunications peut, selon les modalités fixées dans le règlement d'ordre intérieur, visé à l'article 38, lancer de sa propre initiative une procédure à l'encontre d'un prestataire de services.
Cette procédure est entamée en envoyant au prestataire de services, une constatation d'une infraction prima facie au Code d'éthique, dénommée ci-après "la constatation", par courrier recommandé. § 2. La constatation comprend : 1° le jour, le mois et l'année;2° le nom et l'adresse du prestataire de services visé;3° la description des faits qui constituent une infraction prima facie au Code d'éthique;4° la description de l'infraction présumée au Code d'éthique;5° la signature du président de la Commission d'Ethique pour les télécommunications;6° les pièces qui étayent la constatation;7° un inventaire des pièces justificatives.
Art. 14.A partir de la date du réception de la constatation, le prestataire de services dispose d'un délai de 20 jours pour rédiger sa défense par écrit concernant la constatation et pour l'envoyer au secrétariat.
Le prestataire de services joint à sa défense écrite tous les documents justificatifs auxquels il se réfère et un inventaire des pièces déposées.
Art. 15.Après l'expiration du délai, dont question à l'article 14, alinéa 1er, le secrétaire défère l'affaire à la première audience libre de la Commission d'éthique pour les télécommunications.
L'affaire ne peut pas être déférée à une audience ayant lieu dans dix jours qui suivent l'expiration du délai visé à l'article 14, alinéa 1er.
Art. 16.Le prestataire de services concerné est convoqué au moins dix jours avant la date de l'audience par envoi recommandé, afin de comparaître à l'audience de la Commission d'éthique pour les télécommunications.
La convocation mentionne la date, l'heure et le lieu de l'audience et l'objet de l'affaire.
Art. 17.A l'audience, un rapporteur désigné par le président de la Commission d'éthique pour les télécommunications fait un rapport verbal au sujet de l'affaire.
Le prestataire de services a la possibilité de commenter oralement son point de vue.
Le prestataire de services peut se faire représenter par un conseiller ou par une autre personne, qui a y été mandatée de façon valable.
Art. 18.Si le prestataire de services ne comparaît pas à l'audience, bien qu'ayant été dûment convoqué, et qu'il ne peut faire valoir aucun motif valable pour son absence, la Commission d'éthique pour les télécommunications statuera sur l'affaire comme si le prestataire de services était présent à l'audience. Section 3. - Procédure après intervention du Service de médiation
pour les télécommunications
Art. 19.§ 1er. Après que son intervention, conformément à celle prévue à l'article 43bis de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, concernant le dossier qui relève du champ d'application du Code d'éthique a été clôturée sans suite favorable pour le plaignant, le service de médiation pour les télécommunications peut, conformément à l'article 134, § 2, avant-dernier alinéa de la loi, déférer le dossier à la Commission d'éthique pour les télécommunications. § 2. La saisine comprend au moins : 1° le jour, le mois et l'année;2° le nom et l'adresse du prestataire de services visé;3° la description de l'infraction présumée au Code d'éthique;4° la signature du médiateur pour les télécommunications;5° les pièces du dossier du service de médiation pour les télécommunications.
Art. 20.Dès réception de la saisine, le secrétariat envoie une copie du dossier au prestataire de services concerné.
A partir de la date du réception du dossier, le prestataire de services dispose d'un délai de 20 jours pour rédiger sa défense par écrit et l'envoyer au secrétariat.
Le prestataire de services joint à sa défense écrite toutes les pièces justificatives auxquelles il se réfère et un inventaire des pièces déposées.
Art. 21.Après l'expiration du délai, dont question à l'article 20, alinéa 2, le secrétariat envoie une copie du dossier du prestataire de services au service de médiation pour les télécommunications.
Art. 22.Après l'envoi du dossier du prestataire de services au service de médiation pour les télécommunications, le secrétariat défère l'affaire à la prochaine audience libre de la Commission d'éthique pour les télécommunications.
L'affaire ne peut cependant pas être déférée à une audience ayant lieu dans les dix jours qui suivent l'expiration du délai visé à l'article 20, alinéa 2.
Art. 23.Au moins dix jours avant la date de l'audience, le prestataire de services concerné et le service de médiation pour les télécommunications sont convoqués à l'audience de la Commission d'éthique pour les télécommunications.
La convocation du prestataire de services est envoyée par envoi recommandé.
La convocation mentionne la date, l'heure et l'endroit où l'audience a lieu et l'objet de l'affaire.
Art. 24.A l'audience, le service de médiation pour les télécommunications fait un compte rendu oral concernant l'affaire.
Le prestataire de services se voit offrir la possibilité d'expliquer son point de vue oralement.
Le prestataire de services peut se faire représenter par un conseil ou par une autre personne dûment habilitée à cet effet.
Art. 25.Si le prestataire de services ne comparaît pas à l'audience bien qu'il ait été dûment convoqué et s'il ne communique pas de motif valable expliquant son absence, la Commission d'éthique pour les télécommunications juge l'affaire comme si le prestataire de services était présent à l'audience.
Si le service de médiation pour les télécommunications ne peut pas être présent à l'audience, la Commission statue sur la base de la saisine. Section 4. - Procédure d'urgence
Art. 26.Lorsqu'une infraction présumée au Code d'éthique présente un caractère sérieux et cause un préjudice ou menace de préjudicier un important groupe d'utilisateurs finals, une procédure d'urgence peut être entamée.
La procédure d'urgence est lancée à l'initiative de la Commission d'éthique pour les télécommunications ou demandée par le plaignant dans sa plainte.
Art. 27.§ 1er. La plainte, dans laquelle la procédure d'urgence est demandée, comprend au moins : 1° le nom, l'adresse et l'adresse e-mail du plaignant;2° l'identité du prestataire de services visé;3° une description de l'infraction présumée au Code d'Ethique en indiquant les dispositions du Code d'éthique qui ont été enfreintes selon le plaignant;4° un exposé des motifs pour lesquels un recours à la procédure d'urgence est justifié;5° la signature du plaignant ou de son avocat. Le plaignant joint à sa plainte tous les documents justificatifs auxquels il se réfère. § 2. Dès réception de la plainte, le secrétariat vérifie si les mentions prévues au § 1er apparaissent dans la plainte.
Le secrétariat examine également si le(s) contrevenant(s) présumé(s) a/ont été correctement identifié(s).
Si ce n'est pas le cas, le secrétariat peut entreprendre toutes les démarches et rassembler toutes les informations nécessaires en vue de compléter le dossier.
Pour compléter le dossier, le secrétariat peut également adresser une demande d'examen aux instances visées à l'article 7, § 3. § 3. Si le dossier est complet, le secrétariat envoie, par envoi recommandé et par e-mail ou par fax si le dossier ne peut être transmis par e-mail, une copie du dossier complet au prestataire de services concerné.
A partir de la date du réception du dossier, le prestataire de services dispose d'un délai de cinq jours ouvrables pour rédiger sa défense par écrit et l'envoyer au secrétariat.
Le prestataire de services joint à sa défense écrite tous les documents justificatifs auxquels il se réfère et un inventaire des pièces déposées.
Après l'expiration du délai, visé au deuxième alinéa, le secrétariat envoie au plaignant une copie du dossier du prestataire de services. § 4. Conjointement avec l'envoi du dossier du prestataire de services au plaignant, le secrétariat soumet l'affaire, suivant les circonstances, à la prochaine audience de la Commission d'éthique pour les télécommunications ou à une audience extraordinaire.
L'affaire ne peut cependant pas être déférée à une audience ayant lieu dans les trois jours ouvrables qui suivent l'expiration du délai visé au § 3, alinéa 2. § 5. Au moins trois jours ouvrables avant la date de l'audience, le plaignant et le prestataire de services sont invités, par envoi recommandé et par e-mail ou par fax, si l'invitation ne peut être transmise par e-mail à comparaître à l'audience de la Commission d'éthique pour les télécommunications.
La convocation comprend les mentions prescrites par l'article 10, alinéa 2. § 6. A l'audience c'est la procédure décrite à l'article 11 qui est suivie.
Art. 28.§ 1er. La procédure d'urgence lancée à l'initiative de la Commission d'éthique pour les télécommunications est entamée par l'envoi au prestataire de services d'une constatation d'une infraction prima facie au Code d'éthique, dénommée ci-après "la constatation selon la procédure d'urgence", par recommandé et par e-mail ou par fax si le dossier ne peut être envoyé par e-mail. § 2. La constatation selon la procédure d'urgence comprend : 1° le jour, le mois et l'année;2° le nom et l'adresse du prestataire de services visé;3° la description des faits qui constituent une infraction prima facie au Code d'éthique;4° la description de l'infraction présumée au Code d'éthique avec indication des dispositions du Code d'éthique qui ont été enfreintes selon la Commission d'éthique pour les télécommunications;5° un exposé des motifs pour lesquels un recours à la procédure d'urgence est justifié;6° les pièces qui étayent la constatation;7° un inventaire des pièces justificatives. § 3. A partir de la date du réception de la constatation selon la procédure d'urgence, le prestataire de services dispose d'un délai de cinq jours ouvrables pour rédiger une défense par écrit et pour l'envoyer au secrétariat.
Le prestataire de services joint à sa défense écrite tous les documents justificatifs auxquels il se réfère et un inventaire des pièces déposées. § 4. Après l'expiration du délai, visé au § 3, alinéa 1er, le secrétariat défère l'affaire, suivant les circonstances, à la prochaine audience de la Commission d'éthique pour les télécommunications ou à une audience extraordinaire.
L'affaire ne peut cependant être déférée à une audience ayant lieu dans les trois jours ouvrables qui suivent l'expiration du délai visé au § 3, alinéa 1er. § 5. Au moins trois jours ouvrables avant la date de l'audience, le prestataire de services concerné est invité, par envoi recommandé et par fax, à comparaître à l'audience de la Commission d'éthique pour les télécommunications.
La convocation mentionne la date, l'heure et l'endroit où l'audience a lieu et l'objet de l'affaire.
A l'audience, c'est la procédure décrite à l'article 17 qui est suivie.
Art. 29.Si le prestataire de services ne comparaît pas à l'audience, bien qu'ayant été dûment convoqué, et qu'il ne peut pas faire valoir de motif valable pour son absence, la Commission d'éthique pour les télécommunications statuera sur l'affaire comme si le prestataire de services était présent à l'audience.
Si le plaignant ne comparaît pas à l'audience, la Commission prononce le jugement sur la base de la plainte écrite, des documents introduits et, le cas échéant, des informations que le secrétariat a recueillies et/ou du rapport d'enquête des instances énumérées à l'article 7, § 3, alinéa 3. CHAPITRE IV. - Délibération et jugement
Art. 30.La Commission d'éthique pour les télécommunications statue après avoir entendu les parties comparues, après avoir pris connaissance du dossier et des avis requis et après délibération conformément à l'article 31.
Si la procédure d'urgence a été demandée, la Commission d'éthique pour les télécommunications statue au plus tard quinze jours ouvrables après la convocation des parties concernées. La Commission d'éthique pour les télécommunications rejette la plainte si les conditions pour faire appel à la procédure d'urgence visée à l'article 27, § 1er, ne sont pas remplies. Auquel cas, la Commission d'Ethique pour les télécommunications peut décider de traiter la plainte conformément à la procédure ordinaire.
Art. 31.La Commission d'éthique pour les télécommunications ne peut valablement délibérer que si au moins la majorité de ses membres sont présents.
Si le quorum, visé dans l'alinéa précédent, n'est pas atteint, la délibération est reportée à la prochaine audience de la Commission d'éthique pour les télécommunications.
Les affaires pour lesquelles la délibération a été reportée peuvent être délibérées à cette audience, même si la majorité des membres de la Commission d'éthique pour les télécommunications ne sont pas présents.
Les délibérations de la Commission d'éthique pour les télécommunications sont secrètes.
Art. 32.§ 1er. Les décisions prises par la Commission d'éthique pour les télécommunications sont signées par le président au nom de la Commission d'éthique pour les télécommunications.
Les décisions prises par la Commission sont motivées. § 2. Les décisions de la Commission d'éthique pour les télécommunications sont envoyées par lettre recommandée aux parties concernées.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les décisions de la Commission d'éthique sont prises après l'application de la procédure, après l'intervention du Service de médiation pour les télécommunications par lettre ordinaire adressée au Service de médiation pour les télécommunications. § 3. Les décisions de la Commission d'éthique sont publiques et sont publiées par le secrétariat sur un site Internet.
Art. 33.Le ministre fixe, sur proposition de l'Institut, les frais liés au traitement d'un dossier individuel.
Les frais sont supportés par le prestataire de services, s'il est sanctionné. Dans les autres cas, les frais sont à charge de l'Institut.
Art. 34.Le secrétariat est chargé du contrôle du respect de la décision de la Commission d'éthique pour les télécommunications. CHAPITRE V. - Dispositions relatives à l'examen de l'affaire
Art. 35.§ 1er. La Commission d'éthique pour les télécommunications peut charger un expert afin d'effectuer les constatations ou de donner un avis. § 2. Si une ou plusieurs parties demandent une expertise, elles adressent à cette fin une requête écrite à la Commission d'éthique pour les télécommunications. Dans cette requête, le but et la nature de l'examen sont indiqués et un ou plusieurs experts peuvent être proposés. § 3. Si la Commission d'éthique pour les télécommunications estime que la demande est fondée, elle nomme un expert.
Dans sa décision quant à la nomination de l'expert, la Commission d'éthique pour les télécommunications détermine la mission de l'expert et le délai dans lequel l'expert doit déposer son rapport. § 4. L'expert effectue ses tâches d'enquête de manière contradictoire et dans les limites de sa mission.
L'expert envoie l'original de son rapport au secrétariat de la Commission d'éthique pour les télécommunications et la copie aux parties. § 5. Les résultats de l'expert ont valeur d'avis pour la Commission d'éthique pour les télécommunications.
Art. 36.§ 1er. Dans le cadre de l'examen de l'affaire, la Commission d'éthique pour les télécommunications peut recueillir des témoignages ou entendre toute personne qui peut contribuer utilement à ses informations. § 2. Si une ou plusieurs parties demandent une audition de témoins, elles adressent à cette fin une requête écrite à la Commission d'éthique pour les télécommunications. Cette requête comprend, sous peine d'irrecevabilité, le nom et l'adresse du témoin, le but du témoignage et les questions qui doivent être posées au témoin. § 3. Si la Commission d'éthique pour les télécommunications estime que la requête est fondée, elle fixe la date et l'heure de l'audition de témoins. § 4. L'audition de personnes ou le témoignage est effectué en présence des parties dûment convoquées et comparues. § 5. Le secrétariat rédige un rapport de l'audition des témoins.
Il est donné lecture du rapport de l'audition des témoins à l'audience et celui-ci est signé par le témoin. § 6. Les déclarations de la personne entendue sont notées dans le procès-verbal de l'audience. CHAPITRE VI. - Dispositions diverses
Art. 37.La Commission d'éthique pour les télécommunications peut également émettre de son propre chef des avis dans lesquels elle se prononce de manière générale sur l'application du Code d'éthique pour les télécommunications.
Les frais liés à la fourniture de l'avis sont à charge de l'Institut.
Art. 38.La Commission d'éthique pour les télécommunications peut rédiger un règlement d'ordre intérieur relatif à la manière dont elle est convoquée, l'utilisation des applications de multimédia dans le cadre de son fonctionnement, la répartition des tâches entre les membres de la Commission d'éthique pour les télécommunications et la façon dont se déroulent les délibérations et dont les décisions sont prises.
Le règlement d'ordre intérieur est soumis à l'approbation du ministre.
Art. 39.La Commission d'éthique pour les télécommunications est une instance qui peut prendre des mesures en vue de restreindre la libre circulation d'un service de la société de l'information fourni par un prestataire de services établi dans un autre pays membre de l'Union européenne, au sens de l'article 2, § 1er, de la loi du 11 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/03/2003 pub. 17/03/2003 numac 2003011125 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information type loi prom. 11/03/2003 pub. 17/03/2003 numac 2003011126 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information visés à l'article 77 de la Constitution fermer sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information comme visé à l'article 77 de la Constitution.
Conformément à l'article 2, § 3, de la loi du 11 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/03/2003 pub. 17/03/2003 numac 2003011125 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information type loi prom. 11/03/2003 pub. 17/03/2003 numac 2003011126 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information visés à l'article 77 de la Constitution fermer sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information telle que visée à l'article 77 de la Constitution, le Président de la Commission d'éthique pour les télécommunications demande, par lettre recommandée, à l'Etat membre visé à l'article 2, § 3, de la loi du 11 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/03/2003 pub. 17/03/2003 numac 2003011125 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information type loi prom. 11/03/2003 pub. 17/03/2003 numac 2003011126 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information visés à l'article 77 de la Constitution fermer de prendre les mesures nécessaires pour garantir les objectifs visés à l'article 2, § 2, 1°, de la loi du 11 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/03/2003 pub. 17/03/2003 numac 2003011125 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information type loi prom. 11/03/2003 pub. 17/03/2003 numac 2003011126 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information visés à l'article 77 de la Constitution fermer.
Conformément à l'article 2, §§ 4 ou 5, de la loi du 11 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/03/2003 pub. 17/03/2003 numac 2003011125 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information type loi prom. 11/03/2003 pub. 17/03/2003 numac 2003011126 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information visés à l'article 77 de la Constitution fermer sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information telle que visée à l'article 77 de la Constitution, le Président de la Commission d'éthique pour les télécommunications informe le juge d'instruction, par lettre recommandée. Il informe, par lettres recommandées, et au moment déterminé à l'article 2, §§ 4 ou 5, de la loi du 11 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/03/2003 pub. 17/03/2003 numac 2003011125 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information type loi prom. 11/03/2003 pub. 17/03/2003 numac 2003011126 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information visés à l'article 77 de la Constitution fermer, la Commission européenne ainsi que l'Etat membre concerné.
Art. 40.Les délais dont il est question dans le présent arrêté sont prolongés de 10 jours pour les prestataires de services établis à l'étranger, sauf dans le cadre des articles 27 et 29 où les délais sont prolongés de 5 jours ouvrables.
Art. 41.Si le dernier jour d'un des délais dont question dans cet arrêté est un samedi, un dimanche ou un jour férié, ce délai est prolongé jusqu'au jour ouvrable suivant.
Art. 42.Notre Ministre du Budget et de la Protection de la Consommation est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er avril 2007.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre du Budget et de la Protection de la Consommation, Mme Fr. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, M. VERWILGHEN