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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 23 juin 2016
publié le 06 juillet 2016

Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'assistance en justice des membres du personnel et à l'indemnisation des dommages à leurs biens

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service public de wallonie
numac
2016203486
pub.
06/07/2016
prom.
23/06/2016
ELI
eli/arrete/2016/06/23/2016203486/moniteur
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23 JUIN 2016. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'assistance en justice des membres du personnel et à l'indemnisation des dommages à leurs biens


Le Gouvernement wallon, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 87, § 3, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par la loi du 6 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi spéciale relative à la Sixième Réforme de l'Etat type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014000027 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, le Code électoral, la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour l'élection du Parlement européen et la loi du 19 mai 1994 réglementant la campagne électorale, concernant la limitation et la déclaration des dépenses électorales engagées pour les élections du Parlement wallon, du Parlement flamand, du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et du Parlement de la Communauté germanophone, et fixant le critère de contrôle des communications officielles des autorités publiques type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014003016 source service public federal finances Loi spéciale portant réforme du financement des communautés et des régions, élargissement de l'autonomie fiscale des régions et financement des nouvelles compétences fermer;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 octobre 2015;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 novembre 2015;

Vu le rapport du 19 novembre 2015 établi en application du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;

Vu le protocole de négociation n° 686 du Comité de secteur n° XVI, conclu le 26 février 2016;

Vu l'avis 59.104/4 du Conseil d'Etat, donné le 6 avril 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne;

Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux membres du personnel des services du Gouvernement wallon ainsi qu'aux membres du personnel des organismes d'intérêt public auxquels l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne est rendu applicable.

Par membres du personnel, on entend les membres du personnel statutaire et les membres du personnel contractuel. CHAPITRE II. - Assistance en justice

Art. 2.Le Secrétaire général du Service public de Wallonie, ci-après nommé le Secrétaire général, accorde une assistance en justice au membre du personnel qui est cité en justice ou contre lequel l'action publique est intentée pour des actes ou des négligences commis dans l'exercice de ses fonctions.

Lorsque l'intérêt du service le demande, le Secrétaire général peut accorder une assistance en justice au membre du personnel qui intente une action en justice ou dépose plainte auprès des autorités judiciaires pour une atteinte à son honneur ou à sa considération, des menaces ou des violences subies en raison de ses fonctions ou de sa qualité. L'assistance n'est pas accordée dans l'hypothèse où l'action est intentée ou la plainte déposée contre la Région wallonne ou contre un autre membre du personnel.

L'assistance en justice prévue par le présent arrêté est supplétive à toute assurance contractée par la Région au profit du membre du personnel.

Art. 3.§ 1er. L'assistance en justice prend l'une des formes suivantes : 1° la prise en charge, selon le tarif horaire habituel de l'avocat et à concurrence d'un tarif maximal de 150 euros H.T.V.A. par heure, des honoraires de l'avocat choisi par le membre du personnel, ainsi que des frais exposés par l'avocat dans la mesure où ils sont nécessaires à la défense des intérêts du membre du personnel; 2° à défaut, l'assistance gratuite d'un avocat choisi et désigné par l'administration. Le montant visé à l'alinéa 1er, 1°, sont indexés le 1er janvier de chaque année en suivant l'évolution de l'index-santé. L'index de référence est celui du 1er janvier 2013. § 2. L'assistance en justice inclut la prise en charge des frais de justice à régler en cours de procédure ainsi que des frais de justice et de l'indemnité de procédure auxquels le membre du personnel est, le cas échéant, condamné.

L'assistance en justice couvre également les frais éventuels de consultation d'experts, dans la mesure où ils sont nécessaires à la défense des intérêts du membre du personnel.

Art. 4.§ 1er. Le Secrétaire général n'accorde pas l'assistance dans les cas suivants : 1° lorsqu'il est manifeste que le membre du personnel a commis une faute, sauf s'il s'agit d'une faute légère n'ayant pas un caractère habituel dans son chef;2° lorsque l'action est intentée à son encontre par la Région;3° lorsque l'action est intentée à son encontre par un autre membre du personnel;4° lorsque l'action publique qui est intentée à son encontre est fondée sur une plainte ou une dénonciation émanant des services de la Région ou d'un autre membre du personnel;5° lorsqu'il fait l'objet d'une action disciplinaire pour les mêmes faits;6° lorsque les faits ne sont pas liés à l'exercice des fonctions. Pour l'application du présent arrêté, la commission d'une infraction intentionnelle ne peut pas être considérée comme une faute légère. § 2. Dans les cas visés au paragraphe 1er, l'assistance en justice est néanmoins accordée a posteriori sous forme de remboursement s'il ressort de la décision judiciaire définitive que les faits sont liés à l'exercice des fonctions et que le membre du personnel n'a pas commis de faute, ou qu'il a commis uniquement une faute légère n'ayant pas un caractère habituel dans son chef.

Le membre du personnel introduit la demande de remboursement par envoi recommandé auprès du Secrétaire général. Il joint à cette demande une copie de la décision judiciaire ainsi que l'état des honoraires et frais de son avocat et toutes les autres pièces utiles.

La demande est formulée au plus tard, sous peine d'irrecevabilité, dans les deux mois qui suivent la notification de la décision judiciaire ou de l'envoi par l'avocat de son état d'honoraires et de frais si cet envoi est postérieur à la notification de la décision.

Le demandeur bénéficie du remboursement uniquement s'il signe la convention de subrogation visée à l'article 7, § 2.

Le montant du remboursement correspond aux sommes qui auraient été versées au titre de l'assistance en justice en application de l'article 3, § 1er, 1°, et § 2, déduction faite des montants éventuellement déjà été indemnisés en exécution de décisions judiciaires.

Art. 5.Le membre du personnel rembourse à la Région les sommes versées au titre de l'assistance en justice s'il ressort de la décision judiciaire définitive : 1° soit qu'il a commis une faute, sauf s'il s'agit d'une faute légère n'ayant pas un caractère habituel dans son chef;2° soit qu'il est condamné pour une infraction intentionnelle;3° soit que les faits ne sont pas liés à l'exercice des fonctions.

Art. 6.A tout moment, si l'assistance en justice a été accordée sur la base d'une déclaration mensongère ou qui passait sous silence des informations pertinentes de sorte qu'elle aurait dû être refusée, le Secrétaire général met fin à l'assistance et exige le remboursement des sommes versées.

Le Secrétaire général met fin à l'assistance en justice si le membre du personnel qui a intenté l'action et bénéficie de l'assistance en justice refuse d'emblée et sans motifs fondés la médiation pénale visée à l'article 216ter, § 1er, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle.

Art. 7.§ 1er. Le membre du personnel qui est cité en justice ou contre lequel l'action publique est intentée pour des actes ou des négligences commis dans l'exercice de ses fonctions et qui souhaite obtenir une assistance en justice, introduit une demande par envoi recommandé auprès du Secrétaire général. Il adresse une copie de sa demande pour information à son directeur général.

La demande est formulée dans les plus brefs délais après avoir pris connaissance de l'action intentée à son égard et au plus tard, sous peine d'irrecevabilité, dans les trente jours après la notification de la convocation écrite à l'audience introductive.

La demande est signée par le demandeur et contient : 1° l'indication de la date de la demande;2° l'identité, le grade, le métier et le service du demandeur;3° une description circonstanciée de l'affaire;4° une copie de la citation ou de l'acte introductif d'instance;5° l'identité et le domicile des témoins éventuels;6° le cas échéant, l'identité et les coordonnées de l'avocat choisi;7° la phrase "J'affirme sur l'honneur que la présente demande est sincère et complète". Si le membre du personnel est dans l'impossibilité d'introduire la demande, celle-ci mentionne également l'identité et la qualité de la personne qui l'introduit ainsi que la raison de la substitution.

La demande est réitérée à chaque degré de la procédure.

Le Secrétaire général notifie dans le mois au demandeur par envoi recommandée l'octroi ou le refus de l'assistance en justice. Il précise les conditions d'octroi ou les motifs du refus. § 2. Le demandeur bénéficie de l'assistance en justice uniquement s'il signe une convention subrogeant la Région dans ses droits en ce qui concerne les honoraires et frais de l'avocat choisi et les frais de justice, en sorte que la Région puisse examiner et contester les honoraires et frais de l'avocat sur la base des prestations accomplies et récupérer à charge de la partie adverse les frais de justice et les honoraires et frais d'avocat et d'expert, en ce compris l'indemnité de procédure. § 3. Le membre du personnel qui souhaite intenter une action en justice ou déposer plainte auprès des autorités judiciaires pour une atteinte à son honneur ou à sa considération, des menaces ou des violences subies en raison de ses fonctions ou de sa qualité et qui souhaite obtenir une assistance en justice introduit dans les plus brefs délais et au plus tard, sous peine d'irrecevabilité, quinze jours après avoir intenté l'action en justice, une demande par envoi recommandé auprès du Secrétaire général. Il adresse une copie de sa demande pour information à son directeur général.

Les dispositions du paragraphe 1er, alinéas 3 à 6, et du paragraphe 2 s'appliquent à cette demande, exception faite du paragraphe 1er, alinéa 3, 4°, lorsque la demande précède l'introduction d'une action.

Art. 8.Si l'assistance en justice consiste en la prise en charge des honoraires et frais de l'avocat choisi par le membre du personnel, le membre du personnel ou son avocat informe le Secrétaire général du déroulement de la cause.

Si le membre du personnel décide de remplacer son avocat, il avertit, sans retard le Secrétaire général. Dans ce cas, la convention de subrogation visée à l'article 7, § 2, est adaptée. CHAPITRE III. - Indemnisation du dommage aux biens

Art. 9.A sa demande, le membre du personnel est indemnisé pour le dommage aux biens dont il est propriétaire ou détenteur s'il est établi que le dommage a été causé par une attaque commise à son encontre par un tiers en raison de ses fonctions ou de sa qualité.

Le Secrétaire général accorde l'indemnisation. L'indemnisation est soumise au dépôt préalable d'une plainte au pénal par le membre du personnel.

Art. 10.§ 1er. L'indemnisation du membre du personnel est exclue lorsque le dommage est dû manifestement à une faute de sa part, sauf s'il s'agit d'une faute légère n'ayant pas un caractère habituel dans son chef.

L'indemnisation est également exclue, à concurrence du montant accordé ou à accorder, lorsque le dommage a été ou est susceptible d'être indemnisé en vertu : 1° de la législation relative aux accidents du travail;2° d'une assurance contractée par le membre du personnel ou à son profit. § 2. Dans les cas visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, l'indemnisation est néanmoins accordée a posteriori s'il ressort d'une décision judiciaire définitive que le membre du personnel n'a pas commis de faute, ou qu'il a commis uniquement une faute légère n'ayant pas un caractère habituel dans son chef.

Dans ce cas, le membre du personnel introduit la demande d'indemnisation a posteriori par envoi recommandé auprès du Secrétaire général. Il joint à cette demande une copie de la décision judiciaire ainsi que toutes les autres pièces utiles.

La demande est formulée au plus tard, sous peine d'irrecevabilité, dans les deux mois qui suivent la notification de la décision judiciaire.

Le demandeur bénéficie du remboursement uniquement s'il signe la convention de subrogation visée à l'article 12, § 3.

Art. 11.Si l'indemnisation a été accordée sur la base d'une déclaration mensongère ou qui passait sous silence des informations pertinentes de sorte qu'elle aurait dû être refusée, le remboursement de l'indemnité est exigé.

Art. 12.§ 1er. Le membre du personnel introduit la demande d'indemnisation par envoi recommandé auprès du Secrétaire général.

La demande est formulée dans les plus brefs délais et au plus tard, sous peine d'irrecevabilité, dans les trente jours après la constatation du dommage.

Le demandeur signe la demande. La demande signée contient les mentions suivantes : 1° l'indication de la date de la demande;2° l'identité, le grade, le métier et le service du demandeur;3° une description sommaire des circonstances dans lesquelles est survenu le dommage, en ce compris l'indication de la date et du lieu;4° une description du dommage subi aux biens, ainsi que l'estimation de la valeur résiduelle des biens endommagés ou des coûts de réparation;5° l'indication des noms, prénoms, profession et domicile des témoins éventuels, ainsi que, le cas échéant, du tiers présumé responsable;6° le cas échéant, la mention du fait qu'il a été dressé procès-verbal, qu'il a été déposé plainte à l'encontre du tiers présumé responsable ou que celui-ci a été mis en demeure, auquel cas une copie de la mise en demeure est jointe à la demande;7° le cas échéant, la mention du fait que le membre du personnel s'est constitué partie civile;8° l'indication des autres moyens dont dispose le membre du personnel pour obtenir la réparation du dommage, ou l'indication de leur absence ainsi que, le cas échéant, l'indication de l'indemnisation obtenue en vertu de l'un ou l'autre de ces moyens;9° la phrase "J'affirme sur l'honneur que la présente déclaration est sincère et complète". § 2. Les pièces justificatives des différents éléments indiqués sont jointes à la demande. § 3. Le demandeur bénéficie uniquement de l'indemnisation s'il signe une convention subrogeant la Région dans ses droits et actions contre le responsable du dommage.

Art. 13.Le Secrétaire général fixe, dans chaque cas, sur la base des éléments de preuve avancés par l'intéressé et des données concrètes de la cause, le montant de l'indemnité octroyée. CHAPITRE IV. - Disposition commune

Art. 14.Le membre du personnel qui est démis d'office, révoqué ou licencié pour faute grave après avoir obtenu l'assistance en justice, conformément aux dispositions du chapitre 2, ou l'indemnisation du dommage à ses biens, conformément aux dispositions du chapitre 3, n'a plus droit à l'assistance en justice ou à l'indemnisation si le motif de démission, de révocation ou de licenciement est lié à l'action intentée à son encontre.

Le membre du personnel admis à la retraite continue à bénéficier du présent arrêté. CHAPITRE V. - Dispositions transitoires et finales

Art. 15.§ 1er. Les dossiers d'assistance en justice et les dossiers d'indemnisation en cours à l'entrée en vigueur du présent arrêté se poursuivent conformément aux décisions prises antérieurement, à moins que les paragraphes 2 ou 3 trouvent à s'appliquer et soient plus favorables pour le membre du personnel. § 2. L'assistance en justice peut être accordée conformément aux règles figurant au chapitre 2 si le membre du personnel a été cité en justice ou si l'action publique a été intentée contre lui postérieurement au 30 septembre 2010.

La demande d'assistance en justice est formulée au plus tard, sous peine d'irrecevabilité, dans les deux mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent arrêté. § 3. L'indemnisation d'un dommage aux biens peut être accordée conformément aux règles figurant au chapitre 3 pour des faits survenus postérieurement au 30 septembre 2010.

La demande d'indemnisation est formulée au plus tard, sous peine d'irrecevabilité, dans les deux mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 16.Sauf disposition contraire, pour l'application du présent arrêté aux organismes auxquels est applicable le décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne, il y a lieu de substituer au mot "Région" figurant dans le présent arrêté le mot "organisme" et aux mots "Secrétaire général" les mots "fonctionnaire général du rang A2 compétent en matière de personnel".

Avant d'autoriser ou de refuser l'assistance en justice, le fonctionnaire général du rang A2 compétent en matière de personnel prend, dans le mois de la demande, l'avis du Secrétaire général du Service public de Wallonie.

Art. 17.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 23 juin 2016.

Le Ministre-Président, P. MAGNETTE Le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, C. LACROIX

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