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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 20 septembre 2012
publié le 28 mars 2013

Arrêté du Gouvernement wallon réformant le régime de mandats des fonctionnaires généraux des Services du Gouvernement de la Région wallonne et de certains organismes d'intérêt public dépendant de la Région wallonne. - Addendum

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service public de wallonie
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2013027076
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28/03/2013
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20/09/2012
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20 SEPTEMBRE 2012. - Arrêté du Gouvernement wallon réformant le régime de mandats des fonctionnaires généraux des Services du Gouvernement de la Région wallonne et de certains organismes d'intérêt public dépendant de la Région wallonne. - Addendum


Rapport au Gouvernement INTRODUCTION Le présent arrêté met en oeuvre la note-cadre relative au régime de mandats dans la Fonction publique et dans les organismes d'intérêt public de la Région wallonne et de la Communauté française, approuvée par le Gouvernement le 24 mars 2010. Dans le cadre de la réforme du régime des mandats dont les principes sont définis par la note précitée, une Ecole d'Administration publique commune à la Communauté française et à la Région wallonne a été créée. Elle est chargée, notamment, de l'organisation de la formation devant mener à l'obtention du certificat de management public. Dans le régime prévu par le présent arrêté, seuls les titulaires du certificat de management public et les personnes y assimilées auront la possibilité d'être désignés pour occuper les emplois attribués par mandats.

L'Ecole d'Administration publique commune à la Région wallonne et à la Communauté française a été créée par un accord de coopération entre la Communauté française et la Région wallonne « créant une Ecole d'Administration publique commune à la Communauté française et à la Région wallonne », conclu le 10 novembre 2011.

La déclaration de politique régionale 2009-2014 prévoit, pour ce qui concerne le régime de mandat pour les fonctionnaires généraux, ce qui suit : « Garante de la qualité du service au public, l'Administration doit être impartiale.

L'introduction du régime des mandats pour les fonctionnaires dirigeants permet, en s'appuyant sur des plans de personnel adaptés, de faciliter cette évolution. Ils devront en particulier veiller à affecter le personnel en fonction des besoins des services qu'ils ont à gérer, en favorisant la mobilité interne.

Dans cet esprit, le Gouvernement veillera à évaluer les procédures de recrutement et d'engagement dans la Fonction publique (Service public de Wallonie, organismes d'intérêt public soumis ou non au statut), le régime de mandats et son périmètre d'application, l'opportunité d'organiser des brevets et l'articulation de l'action des mandataires avec celle des autres fonctionnaires et en particulier les directeurs.

Les lettres de missions et les plans opérationnels seront adaptés aux objectifs de la présente déclaration de politique régionale.

Par ailleurs, le Gouvernement s'engage à renforcer les incompatibilités entre la haute Fonction publique et l'exercice d'un mandat exécutif local. ».

Les modifications apportées par le présent arrêté au régime des mandats fixé dans le Code de la Fonction publique, sont le résultat de l'évaluation des dispositions actuelles du Code à la lumière des options définies dans la déclaration de politique régionale. Les principaux points de la réforme sont les suivants.

Les conditions d'accès à l'exercice d'un mandat sont modifiées. Il est prévu que nul ne peut déposer sa candidature à l'exercice d'un emploi attribué par mandat s'il n'est membre du pool de candidats à l'exercice d'un mandat. Ce pool est composé des titulaires du certificat de management public, et des personnes y assimilées.

D'autre part, le nouveau régime prévu par le présent arrêté établit une articulation entre la durée du mandat et celle de la législature.

Il est prévu que les mandataires soient désignés au début de chaque législature, pour une période qui se termine le 31 décembre qui suit la date de prestation de serment du Gouvernement de la législature suivante.

Les règles relatives à l'évaluation des mandataires sont également modifiées. Le présent arrêté prévoit que l'évaluation intervient plus tôt en cours de mandat, soit au cours d'une période de 9 à 15 mois après la désignation du mandataire, ce au choix du ou des ministres compétents.

Il est prévu enfin une plus grande responsabilisation des mandataires, traduite par la possibilité prévue pour ceux-ci, sans entamer la responsabilité ministérielle, d'être auditionnés devant le Parlement aux côtés du Ministre, moyennant l'accord de ce dernier, sur des questions pour lesquelles l'Administration dispose d'une délégation ou qui relèvent de la stricte organisation interne des services.

De manière générale, il faut souligner l'option qui a été prise d'harmoniser le régime de mandat dans la haute fonction publique applicable à la Communauté française et à la Région wallonne. CHAPITRE Ier. - Du régime des mandats

Article 1er.Le présent arrêté remplace le titre II du Code de la Fonction publique par les dispositions qui suivent : TITRE II. - Le régime du mandat CHAPITRE Ier. - Champ d'application et conditions d'accès

Art. 339.Le champ d'application du régime de mandat prévu par le présent arrêté est sensiblement le même que celui fixé dans les dispositions précédentes du Code de la Fonction publique.

Il a toutefois été élargi à certains des emplois d'inspecteur général, de rang A3, au sein des Services du Gouvernement. Les emplois de rang A3 qui ne seront pas soumis au régime de mandat que le présent arrêté institue correspondent au grade d'inspecteur général expert. Le cadre du personnel identifiera clairement ces emplois. Il sera tenu compte, à cette fin, du caractère opérationnel du Département, du nombre de personnes le constituant et du budget géré.

Art. 340 - 341. Les conditions d'accès qui doivent être remplies par le candidat à un emploi sont définies par les nouveaux articles 340 et 341 du Code de la Fonction publique.

Les conditions définies par le nouvel article 341 doivent être remplies au moment de la désignation du mandataire.

Le nouvel article 340 du Code de la Fonction publique prévoit une autre condition d'accès, qui est nouvelle par rapport au régime défini par les dispositions précédentes du Code de la Fonction publique. Un candidat à l'exercice d'un mandat doit, au plus tard à l'échéance du délai prévu pour le dépôt des candidatures, être membre du pool de candidats prévu par le nouvel article 341/8 du Code de la Fonction publique. Le pool de candidats à l'exercice d'un mandat est composé des titulaires du certificat de management public, des mandataires en fonction au sein des services du Gouvernement et des organismes publics visés à l'article 1er du Code de la Fonction publique, le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté, ou pour lesquels l'emploi a été déclaré vacant et la procédure de recrutement lancée au jour de cette entrée en vigueur, qui auront fait l'objet d'une mention « très favorable » ou « favorable » lors de l'évaluation réalisée en application de l'article 10, alinéa 1er, du même arrêté, des membres du pool de candidats similaire existant au niveau de la Communauté française, des mandataires en fonction au sein de Wallonie-Bruxelles International le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement wallon et de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française réformant le régime de mandats des fonctionnaires généraux de Wallonie-Bruxelles International ou pour lesquels l'emploi a été déclaré vacant et la procédure de recrutement lancée au jour de cette entrée en vigueur et qui ont reçu une mention « très favorable » ou « favorable » lors de l'évaluation réalisée par le Gouvernement désigné à la suite de l'installation du Parlement. Il sera également composé du mandataire en fonction au sein de l'Ecole d'Administration publique le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 septembre 2012 réformant le régime de mandats des fonctionnaires généraux des services du Gouvernement wallon et de certains organismes d'intérêt public dépendant de la Région wallonne ayant fait l'objet d'une mention « très favorable » ou « favorable » lors de l'évaluation réalisée en application de l'article 10, alinéa 1er, du même arrêté.

Il sera encore composé de l'administrateur général adjoint du Forem ayant été évalué « très favorable » ou « favorable » au terme de la même procédure. Il sera enfin composé de l'administrateur général adjoint de Wallonie Bruxelles-International ayant été évalué « très favorable » ou « favorable » lors de l'évaluation réalisée par le Gouvernement désigné à la suite de l'installation du Parlement.

La détention du certificat de management public, en ce qu'elle conditionne, sauf pour les mandataires visés au nouvel article 341/8, alinéa 3, 2° et 4° à 5°, du Code de la Fonction publique, l'appartenance au pool des candidats dont question aux nouveaux articles 340 et 341/8 du Code de la Fonction publique, constitue elle aussi une condition à l'exercice d'une fonction de mandataire. CHAPITRE II. - Champ d'application et conditions d'accès Section 1re. - Certificat de management public

Art. 341/1.Le certificat de management public est délivré par l'Ecole d'Administration publique commune à la Région wallonne et à la Communauté française, après la réussite de l'examen organisé à l'issue de la formation dispensée à cet effet.

Cette Ecole est un organisme d'intérêt public, doté de la personnalité juridique et classé parmi les organismes de la catégorie B au sens de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public. Sa création est le fait d'un accord de coopération entre la Communauté française et la Région wallonne « créant une Ecole d'Administration publique commune à la Communauté française et à la Région wallonne ».

Les dispositions communes entre la Communauté française et la Région wallonne sur ce certificat sont reprises dans un accord de coopération entre les deux entités.

La formation consiste en un certificat interuniversitaire d'Executive master en management public ou en un certificat interuniversitaire en management public visés à l'article 6, § 1er, 6°, du décret de la Communauté française du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités, ci-après dénommés : « le certificat interuniversitaire ». Le certificat interuniversitaire est conféré par les universités de la Communauté française.

Le certificat interuniversitaire est un certificat universitaire qui, sans conférer de grade académique, atteste la réussite de la formation.

Le certificat de management public est organisé par cycles. Un cycle désigne l'ensemble constitué par : - le concours d'accès à la formation organisé pour sélectionner les candidats à l'obtention du certificat de management public; - les cours, études de cas, travaux pratiques, séminaires, mémoire et examens qui mènent à la délivrance du certificat interuniversitaire; - l'examen devant un jury indépendant réservé aux lauréats du concours d'accès à la formation qui détiennent le certificat interuniversitaire.

Dans le respect des dispositions régissant l'organisation des universités, celles-ci désignent les enseignants dont le profil a préalablement été arrêté par l'Ecole d'Administration publique.

Le programme de la formation est pluridisciplinaire et de haut niveau.

Il vise à développer les aptitudes en management public et à doter les candidats des compétences requises pour l'exercice d'un mandat. Il comporte des aspects essentiellement pratiques et s'appuie sur une pédagogie interactive favorisant l'implication personnelle des participants. Il comprend des études de cas et des analyses de dossiers fondés sur la réalité administrative.

Le programme de la formation est proposé par l'Ecole d'Administration publique au Gouvernement qui le fixe définitivement. Le processus d'adoption du programme par le Gouvernement se déroule parallèlement au processus d'adoption du programme par les autorités académiques.

Le programme comprend deux cent quarante heures de cours au moins.

Le programme de la formation comprend des cours pratiques consistant en l'analyse et l'expérimentation de cas vécus.

Le programme de la formation porte au moins sur les matières suivantes : - éthique et valeurs du service public; - gestion stratégique de l'organisation; - gestion de la qualité, du changement, de la créativité et de l'innovation; - gestion des ressources humaines; - dialogue et relations sociales; - communication; - politique européenne; - modernisation de l'administration; - management et leadership; - économie politique; - finances publiques, fiscalité et comptabilité publique; - marchés publics.

Le programme du certificat interuniversitaire comprend la réalisation par chaque candidat d'un mémoire écrit. Ce mémoire consiste en une étude approfondie d'un cas pratique transversal. Ce cas est préalablement approuvé conjointement par l'Ecole et les universités.

Les heures consacrées au mémoire ne sont pas comprises dans les deux cent quarante heures.

Art. 341/2.Des critères d'accès à la formation sont fixés par le nouvel article 341/2 du Code de la Fonction publique. Les candidatures déposées en vue de suivre la formation devant mener à la délivrance du certificat en management public ne seront recevables que dans le chef des personnes qui répondent aux conditions suivantes : 1° être titulaire d'un diplôme donnant accès au niveau A, ou être lauréat d'un concours d'accession au niveau A ou à un niveau équivalent ou être porteur d'un certificat de compétences acquises hors diplôme donnant accès au niveau A, ce certificat étant délivré ou reconnu par l'Ecole d'Administration publique ou par un autre organe désigné par le Code de la Fonction publique;2° pouvoir se prévaloir d'une expérience professionnelle d'au moins 8 ans dans une fonction de niveau 1 ou une fonction équivalente, dont 2 ans d'expérience de gestion d'équipe ou de projets. En réponse à l'avis du Conseil d'Etat, les dispositions de l'arrêté royal principes généraux relatives au certificat de compétence acquise ont été inscrites dans l'arrêté comme seules dérogations possibles à la condition de diplôme.

Art. 341/3 - 341/4. Ces dispositions sont relatives aux dépôts des candidatures et à la sélection des candidats en vue de la participation aux cycles organisés par l'Ecole d'Administration publique.

Le certificat en management public est organisé par cycles (nouvel article 341/1, § 4). En tant qu'elle conditionne la délivrance du certificat en management public, la formation est accessible à un nombre limité de participants. Pour chaque cycle, ce nombre est fixé par le Gouvernement après avis de l'Ecole.

Si le nombre de candidats excède le nombre de places disponibles, les candidats présentent un concours consistant en une analyse critique par écrit de situations pratiques. Cette épreuve ne consiste pas en un test de type bac à courrier.

Les épreuves peuvent faire appel à l'utilisation de moyens informatiques ou multimédia. Leur correction peut être automatisée.

Un projet de programme du concours est élaboré par l'Ecole et validé par le SELOR. Le programme du concours est ensuite approuvé par le Gouvernement.

Le programme de concours comprend notamment le type d'épreuves qui seront organisées.

Sont admis à participer à la formation les candidats classés en ordre utile au regard du nombre de participants aux cycles fixés par le Gouvernement.

Art. 341/5.Le nouvel article 341/5 du Code de la Fonction publique prévoit que tout candidat admis à participer au certificat interuniversitaire peut solliciter une dispense pour un ou plusieurs cours et les évaluations correspondantes à ces cours, en ce compris si ces évaluations sont organisées sous forme d'épreuve intégrant plusieurs cours ou matières.

Art. 341/7.Après avoir obtenu le certificat interuniversitaire, le participant lauréat du concours visé à l'article 341/4, présente une épreuve orale.

Cette épreuve permet aux participants de démontrer qu'ils ont intégré dans des compétences managériales les apports de la formation.

Le jury présidant à l'examen organisé à l'issue du cycle de formation est composé par le Sélor, en tenant compte des indications du nouvel article 341/7 du Code de la Fonction publique, et présidé par l'administrateur délégué du SELOR, ou son délégué.

Le présent arrêté prévoit ainsi l'intervention du SELOR, d'une part, au niveau du concours d'accès et de l'établissement du classement du candidat, en vue de la désignation des participants au certificat interuniversitaire qui souhaitent obtenir le certificat en management public et, d'autre part, au niveau de l'examen organisé à l'issue de la formation, au moment de la délivrance des certificats de management public dont les détenteurs seront, à ce titre, candidats à l'exercice des fonctions octroyées par mandat. L'intervention du SELOR est, à ce double niveau, prévue d'une manière comparable à celle qui est fixée par l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 1er décembre 2006 instaurant un régime de mandat pour les fonctionnaires généraux des services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de secteur XVII, ou encore à celle fixée par les articles 344 et 345 du Code de la Fonction publique wallonne. Dans la configuration ainsi prévue, il faut considérer que le SELOR joue, dans la sélection et le recrutement des mandataires visés par le présent arrêté, un rôle déterminant de manière telle que le système mis en place par le présent arrêté répond à l'exigence posée par l'article 87, § 2, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980. On souligne à cet égard que les dispositions de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 1er décembre 2006, ou du Code de la Fonction publique wallonne, qui viennent d'être citées, ont précisément été rédigées pour tenir compte des arrêts du Conseil d'Etat n° 142.684 du 25 mars 2005, Degueldre, et n° 185.257 du 9 juillet 2009, Amrani qui avaient procédé à l'annulation des dispositions dont l'objet était d'organiser selon des formalités différentes de celles prévues par le présent arrêté, la procédure de sélection et de recrutement des mandataires, au motif que le SELOR n'y jouait aucun rôle déterminant. Section 2. - Pool des candidats à l'exercice d'un mandat

Art. 341/8.Comme cela a déjà été souligné ci-dessus, le présent arrêté prévoit la constitution d'un pool de candidats à l'exercice d'un mandat. L'appartenance à ce pool est une condition pour pouvoir déposer sa candidature à un emploi à pourvoir par mandat.

Deux catégories de personnes sont susceptibles d'appartenir à ce pool de candidats.

Il y va, tout d'abord, des titulaires du certificat de management public.

Il s'agit ensuite des mandataires en fonction au sein des services du Gouvernement et des organismes d'intérêt public visés à l'article 1er du Code de la Fonction publique lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté ou pour lesquels l'emploi a été déclaré vacant et la procédure de recrutement lancée au jour de cette entrée en vigueur, qui auront fait l'objet d'une mention très favorable ou favorable lors de l'évaluation réalisée en application de l'article 10, alinéa 1er, du présent arrêté. Les termes « mandataires en fonction » désignent uniquement les mandataires désignés par le Gouvernement dans un mandat. Ils ne visent pas les personnes exerçant les fonctions attachées à un emploi soumis à mandat par le biais de l'attribution de fonctions supérieures. Il y va encore des membres du pool de candidats constitué au niveau de la Communauté française. Il y va ensuite des mandataires en fonction au sein de Wallonie-Bruxelles International lors de l'entrée en vigueur des arrêtés du Gouvernement wallon et du Gouvernement de la Communauté française réformant le régime des fonctionnaires généraux de Wallonie-Bruxelles International ou pour lesquels l'emploi a été déclaré vacant et la procédure de recrutement lancée au jour de cette entrée en vigueur qui auront fait l'objet d'une mention très favorable ou favorable lors de l'évaluation réalisée par le Gouvernement désigné à la suite de l'installation du Parlement. Il y va enfin du mandataire de l'Ecole d'Administration publique en fonction lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté et qui a obtenu une évaluation « très favorable » ou « favorable » lors de l'évaluation réalisée en application de son article 10. Il sera encore composé de l'administrateur général adjoint du FOREm ayant été évalué « très favorable » ou « favorable » au terme de la même procédure. Il sera enfin composé de l'administrateur général adjoint de Wallonie Bruxelles-International ayant été évalué « très favorable » ou « favorable » lors de l'évaluation réalisée par le Gouvernement désigné à la suite de l'installation du Parlement.

Aucun classement ni aucun ordre de préférence n'est établi parmi les membres du pool. Le pool de candidats constitue en quelque sorte une réserve de recrutement pour la nomination aux emplois qui doivent être pourvus par mandat. Pour pouvoir être désigné mandataire, le membre du pool doit nécessairement déposer sa candidature à la suite de la déclaration de vacance d'un emploi.

La liste des membres du pool des candidats, par ordre alphabétique, est tenue par l'Ecole d'Administration publique. Les membres du pool ont l'obligation de notifier à celle-ci, par écrit, toute modification de leurs coordonnées, y compris leur adresse de courrier électronique.

Ce dernier point est d'importance dans la mesure où le nouvel article 343 du Code de la Fonction publique prévoit qu'après la déclaration de vacance d'un emploi à pourvoir par mandat, l'appel aux candidatures est lancé par la voie d'une publication au Moniteur belge et par courrier électronique adressé à chaque membre du pool de candidats, selon les données communiquées par ceux-ci à l'Ecole. Section 3. - Déclarations de vacance et lettres de mission

Art. 342.Un emploi ne peut être attribué par mandat que pour autant qu'il ait été déclaré vacant par le Gouvernement. Dès lors que le présent arrêté organise une articulation entre la durée du mandat et celle de la législature, il est prévu que la déclaration de vacance doit intervenir au plus tard 6 semaines après la prestation de serment des membres du Gouvernement faisant directement suite au renouvellement du Parlement en raison d'élections.

Le Gouvernement doit établir pour chaque emploi à pourvoir par mandat, au moment où il déclare sa vacance, une lettre de mission. Comme précédemment, cette lettre de mission est un élément important du régime des mandats, parce qu'elle comporte notamment la description de la fonction à pourvoir, la définition des missions de gestion qui incombent au mandataire, les objectifs qu'il doit atteindre et les moyens mis à sa disposition.

La description de fonction porte sur le contenu de celle-ci, et consiste en une description des tâches à accomplir compte tenu de l'environnement institutionnel et administratif de l'emploi en cause.

Le profil de compétence de la fonction à pourvoir consiste quant à lui en une description des aptitudes et connaissances qui doivent être possédées pour pouvoir exercer la fonction et répondre aux exigences de celle-ci.

Il est prévu que les objectifs de gestion stratégiques et les objectifs opérationnels à atteindre par le mandataire doivent être définis sur la base de la déclaration de politique régionale. Le cas échéant, et comme le suggère le nouvel article 347 du Code de la Fonction publique, la lettre de mission peut être modifiée en cours de mandat.

Art. 343.L'appel aux candidatures se fait par la voie de la publication au Moniteur belge, par l'envoi d'un courrier électronique à l'ensemble des membres du pool de candidats, en tenant compte des coordonnées communiquées par ceux-ci à l'Ecole d'Administration publique. L'acte de candidature doit comprendre un curriculum vitae comprenant un exposé des titres et mérites du candidat, établi sur la base du modèle défini par le Gouvernement, et une lettre de motivation pour chaque emploi postulé, contenant notamment la description de la vision stratégique du candidat et l'exposé de la manière selon laquelle celui-ci envisage d'exercer le mandat.

Durant une période de 9 mois après la prestation de serment des membres du Gouvernement faisant directement suite au renouvellement du Parlement, chaque membre du pool de candidats peut déposer sa candidature à maximum 4 emplois à pourvoir par mandat en Communauté française, et à maximum 4 emplois à pourvoir par mandat en Région wallonne, en ce compris les deux emplois soumis à mandat au sein de Wallonie-Bruxelles International et l'emploi soumis à mandat au sein de l'Ecole d'Administration publique. Section 4. - Désignation

Art. 344.C'est le Gouvernement qui désigne les mandataires, au plus tard 3 mois après la déclaration de vacance des emplois à pourvoir.

Lorsque la déclaration de vacance a lieu à un autre moment que celui prévu par le nouvel article 342, § 1er, les mandataires sont désignés dans un délai de trois mois à compter du dépôt des candidatures.

La désignation d'un mandataire est une nomination à titre temporaire.

Avant de procéder à la désignation, le Gouvernement examine les dossiers déposés par les candidats, et procède à la comparaison de ceux-ci en ayant égard aux titres et mérites et au contenu de la lettre de motivation de chaque candidat, ce au regard de la lettre de mission relative à l'emploi à pourvoir.

Sur cette base, le Gouvernement nomme le candidat qu'il estime le plus apte à exercer la fonction, en toute confiance.

Art. 345.En cas de démission du Gouvernement en application de l'article 71 (adoption par le Parlement d'une motion de méfiance) ou de l'article 72 (rejet par le Parlement d'une motion de confiance) de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, le nouveau Gouvernement a la possibilité de déclarer vacants les emplois attribués par mandat. Dans ce cas, des règles de délai particulières sont prévues, s'agissant de la procédure de désignation. Section 5. - Plan opérationnel

Art. 346.Le mandataire doit élaborer, dans les trois mois de son entrée en fonction, un projet de plan opérationnel qui expose la manière dont le mandataire va mettre en oeuvre la lettre de mission, et plus particulièrement les prestations concrètes visant à réaliser les missions de gestion résultant des objectifs de gestion stratégique et des objectifs opérationnels définis.

Le projet de plan opérationnel est soumis à l'approbation du Gouvernement. Le plan opérationnel est établi sur la base d'un modèle adopté par le Gouvernement, sur proposition du Collège des fonctionnaires généraux dirigeants.

L'inspecteur général mandataire de rang A3 établit quant à lui un projet de contrat d'objectifs.

Art. 347.Le plan opérationnel peut être revu lorsque des éléments de la lettre de mission sont modifiés en cours de mandat. Le plan opérationnel peut également être modifié à la demande du Gouvernement, à la suite de l'évaluation du mandataire, à la demande du mandataire, lorsque les moyens budgétaires et les ressources humaines attribuées ou d'autres éléments substantiels de la lettre de mission sont modifiés de manière significative. CHAPITRE III. - Durée du mandat

Art. 348.Le présent arrêté prévoit de faire correspondre la durée du mandat et celle de la législature. Les mandataires sont désignés au plus tard le 31 décembre de l'année au cours de laquelle intervient la prestation de serment des membres d'un nouveau Gouvernement faisant directement suite au renouvellement du Parlement. Les mandats ainsi attribués viennent à échéance de plein droit après la fin de la législature ainsi visée, et plus précisément le 31 décembre de l'année au cours de laquelle intervient la prestation de serment des membres d'un nouveau Gouvernement faisant directement suite au renouvellement suivant du Parlement.

La date d'échéance du mandat ainsi prévu est d'application dans tous les cas, même lorsque le mandataire n'a pas été désigné au début de la législature précédente, mais après le 31 décembre de l'année au cours de laquelle était intervenue la prestation de serment des membres du Gouvernement ayant directement suivi les élections par lesquelles la précédente législature avait été initiée.

En vertu de cette disposition, les mandats pour lesquels les désignations sont intervenues en application du régime en vigueur au moment de l'adoption du présent arrêté viendront à échéance le 31 décembre 2014. Le présent article s'applique sans préjudice des règles relatives à la mise à la retraite d'office en raison de l'âge.

Art. 349.L'arrêté prévoit, comme le prévoyaient les dispositions précédentes du Code de la Fonction publique, les circonstances dans lesquelles le mandat prend fin de façon anticipée. Le nouveau mandataire doit être désigné après qu'il a été mis fin de manière anticipée au mandat de son prédécesseur. Le Gouvernement a la possibilité soit de choisir parmi les autres candidats qui s'étaient déclarés lors du précédent appel à candidatures, soit de lancer un nouvel appel à candidatures.

Art. 350.Lorsqu'un mandataire est absent depuis plus de deux mois, ou que l'on peut prévoir qu'il le sera pour une durée d'au moins deux mois, le Gouvernement peut désigner un agent du même cadre pour exercer les fonctions supérieures et ce, pour une période maximale de 12 mois. La désignation peut également intervenir à la fin du mandat, dans l'attente de la désignation du nouveau mandataire. Il n'est donc pas prévu que le mandataire dont le mandat arrive à échéance continue automatiquement à exercer celui-ci, jusqu'à la désignation de son successeur. CHAPITRE IV. - Situation administrative et pécuniaire Section 1re. - De l'exercice du mandat

Art. 351.Selon une conception devenue classique, le mandat s'exerce dans le cadre d'une relation statutaire temporaire.

Art. 352.Comme précédemment, des incompatibilités sont prévues entre une série de situations et l'exercice d'un mandat.

Art. 353.Lorsque le mandataire provient d'une administration de la Région wallonne, il bénéficie, s'il est nommé à titre définitif, d'un congé pour mission d'intérêt général pour son emploi initial, pour la durée du mandat. S'il est engagé par contrat de travail, le contrat est, pour la durée du mandat et avec l'accord du mandataire, suspendu.

Art. 354.Tout mandataire est soumis à l'obligation de formation continue. Les formations qui doivent être ainsi suivies sont à choisir parmi l'offre proposée par l'Ecole d'Administration publique. En cas de non-respect de cette obligation de formation continue, le paiement de la prime prévue par le nouvel article 355 du Code de la Fonction publique est suspendu jusqu'à ce que la situation du mandataire concerné, relative à son obligation de formation, soit régularisée.

Art. 354/1.Dans une optique de responsabilisation des mandataires, le présent arrêté prévoit que ceux qui sont titulaires d'un emploi de rang A1 et A2 peuvent être auditionnés devant le Parlement wallon, aux côtés du Ministre compétent et moyennant l'accord de ce dernier, sur les questions pour lesquelles l'administration dispose d'une délégation ou qui relèvent de la stricte organisation interne des services. CHAPITRE V. - Evaluation

Art. 356.L'évaluation du mandataire a lieu au début de l'exercice du mandat. Cette évaluation débute à un moment déterminé par le ou les Ministre(s) fonctionnel(s) entre la fin du 9e mois et la fin du 15e mois qui suit l'entrée en fonction du mandataire. L'évaluation porte alors sur la façon dont le mandataire s'est acquitté des missions de gestion reprises dans sa lettre de mission depuis le début de son mandat.

Cette évaluation, visée au § 1er, est d'application lors du premier mandat, mais également lorsqu'un mandataire, qui a déjà effectué un premier mandat, est reconduit dans un nouveau mandat.

Le ou les Ministre(s) fonctionnel(s) peuvent décider qu'une évaluation supplémentaire doit être effectuée en cours de mandat. Dans ce cas, l'évaluation porte sur le niveau de réalisation des objectifs et sur les prestations concrètes résultant des objectifs stratégiques et opérationnels qui répondent à la lettre de mission et au plan opérationnel.

Le délai de 2 ans, mentionné au § 2 de cette disposition, se calcule en cas de reconduction du mandataire, à partir du début du nouveau mandat.

Art. 357.L'évaluation peut faire l'objet d'une des mentions suivantes : favorable, réservé et défavorable.

Les critères présidant à l'octroi de telle ou telle de ces mentions diffèrent selon que l'évaluation intervient au cours de la première année du mandat, en application du nouvel article 356, § 1er, du Code de la Fonction publique, ou lorsqu'il s'agit d'une évaluation supplémentaire, effectuée sur la base du nouvel article 356, § 2, du même Code.

S'agissant de l'évaluation réalisée en application de l'article 356, § 1er, il est précisé que la mention « réservé » est attribuée lorsque les missions de gestion reprises dans la lettre de mission ne sont accomplies que trop partiellement, ou que le mandataire n'a démontré des qualités managériales que trop partiellement satisfaisantes, alors que la mention « défavorable » est attribuée lorsque les missions de gestion reprises dans la lettre de mission ne sont accomplies qu'insuffisamment, ou que le mandataire n'a démontré des qualités managériales qu'insuffisamment.

Il existe une gradation entre les deux hypothèses visées par le § 1er, 2°, (« qualités managériales que trop partiellement satisfaisantes ») et au § 1er, 3°, (qualités managériales qui ne sont démontrées « qu'insuffisamment »), la première correspondant à une appréciation positive tout en étant contrastée, la seconde correspondant à une appréciation négative ou insuffisante.

Art. 358.Le mandataire auquel est attribuée une évaluation favorable poursuit l'exercice de son mandat.

En cas d'attribution d'une évaluation réservée, une nouvelle évaluation est réalisée au terme d'un délai d'un an. En cas d'attribution de deux évaluations réservées consécutives, il est mis fin au mandat de manière anticipée. En cas d'attribution d'une évaluation défavorable, il est mis fin au mandat de manière anticipée.

Art. 359.Lorsque le mandataire se voit attribuer, à l'occasion de sa dernière évaluation, la mention réservée, il n'est pas recevable à poser sa candidature au même mandat ou à un mandat de rang supérieur pour une durée de 5 ans à compter de la fin de son mandat.

Lorsqu'un mandataire se voit attribuer, à l'occasion d'une évaluation, une mention défavorable, ce qui a pour conséquence de mettre fin au mandat, il n'est pas recevable à déposer sa candidature à un nouveau mandat pour une durée de 5 ans à compter de la fin de son mandat.

Art. 360.Le § 2 concerne non seulement l'hypothèse où le mandat est conduit jusqu'à son terme, mais également celle envisagée notamment par l'article 345 où il est mis fin au mandat après la démission du Gouvernement et l'installation en conséquence d'un nouveau Gouvernement. CHAPITRE II. - Dispositions modificatives Art. 2, 3, 4, 5 et, 9. Le présent arrêté modifie plusieurs dispositions actuelles du Code de la Fonction publique afin de tenir compte de la distinction nouvelle entre le régime applicable aux inspecteurs généraux soumis au régime des mandats et celui applicable aux inspecteurs généraux experts.

L'article 3 de l'arrêté modifie l'article 10 du Code de la Fonction publique wallonne, et prévoit que chaque Département est dirigé soit par un inspecteur général, soit un inspecteur général expert.

Le grade d'inspecteur général est attaché à des emplois conférés par mandat, ce qui n'est pas le cas du grade d'inspecteur général expert.

Le principe est que le régime de mandat sera applicable à tous les emplois d'inspecteur général, de rang A3. Il y aura cependant certaines exceptions.

Pour la répartition des emplois d'inspecteur général dans une catégorie ou dans l'autre, il sera tenu compte des principes suivants : les Départements qui se caractérisent par le caractère peu opérationnel de leurs missions, par le nombre peu élevé de membres du personnel qui y sont affectés et par la faible importance de leur budget, sont placés sous l'autorité d'un inspecteur général expert.

L'article 6 modifie l'article 362 du Code de la Fonction publique et indique les modes successifs de pourvoir à la vacance d'un emploi de rang A3 non soumis au régime des mandats. Par les mots « agent soumis au présent arrêté et n'appartenant pas au cadre prévoyant l'emploi déclaré vacant » figurant au 3° de l'alinéa 1er de cet article 362, il est fait référence aux agents occupant des emplois repris aux cadres des organismes d'intérêt public soumis au Code de la Fonction publique wallonne.

Art. 7, 8 et 9. Ces dispositions modifient la composition de la Commission de sélection chargée de mener les procédures de sélection des fonctionnaires généraux non soumis au régime des mandats, ainsi que la procédure de sélection. CHAPITRE III. - Dispositions transitoires et finales

Art. 10.Au titre de régime transitoire, il est prévu qu'en 2014, les mandataires en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté seront évalués par le nouveau Gouvernement installé à la suite du renouvellement du Parlement.

Les termes « mandataires en fonction » désignent uniquement les mandataires désignés par le Gouvernement dans un mandat. Ils ne visent pas les personnes exerçant les fonctions attachées à un emploi soumis à mandat par le biais de l'attribution de fonctions supérieures.

Les inspecteurs généraux dont l'emploi est soumis à mandat, qui auront obtenu le certificat de management public et en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté seront évalués, en 2015 quant à eux, par le nouveau Gouvernement installé à la suite du renouvellement du Parlement.

Cette évaluation sera réalisée selon des modalités particulières, définies à l'article 10, § 1er, du présent arrêté.

Le mandataire auquel est attribuée, en application du § 1er, une évaluation très favorable est automatiquement versé dans le pool des candidats visé au nouvel article 341/8 du Code de la Fonction publique. Il est, à sa demande, automatiquement reconduit dans son mandat. Au terme de ce nouveau mandat, il est nommé définitivement à un grade de rang immédiatement inférieur à celui de la fonction qu'il exerçait dans le cadre de ce mandat, pour autant qu'il ne bénéficiait pas d'une nomination à un grade de rang supérieur préalablement à sa désignation comme mandataire.

Cette disposition a toutefois été limitée aux mandataires qui disposent d'une expérience professionnelle de 20 ans dans le secteur privé ou public, la possibilité pour ces derniers de se repositionner de façon favorable sur le marché de l'emploi comportant un plus grand aléa à ce stade de développement de leur carrière. S'il ne bénéficie pas des années d'expérience requises et qu'il n'est ni agent des services du Gouvernement ou d'un organisme ni bénéficiaire d'un quelconque congé lui permettant de réintégrer son précédent emploi, le mandataire bénéficie des avantages prévus à l'article 360, § 2.

Le mandataire auquel est attribuée, en application du § 1er, une évaluation favorable est automatiquement versé dans le pool des candidats visé au nouvel article 341/8 du Code de la Fonction publique. Il peut, à l'occasion de la première application du présent arrêté, poser sa candidature à tout emploi à pourvoir par mandat déclaré vacant. Au terme de ce nouveau mandat, s'il dispose d'une expérience professionnelle de 20 ans, il est nommé définitivement à un grade de rang immédiatement inférieur à celui de la fonction exercée dans le cadre de ce mandat, pour autant qu'il ne bénéficiait pas d'une nomination à un grade de rang supérieur préalablement à sa désignation comme mandataire. Si après avoir déposé sa candidature, à l'occasion de la première application du présent arrêté, il n'est pas désigné pour un nouveau mandat, et qu'il dispose d'une expérience professionnelle de 20 ans dans le secteur privé ou public, il est nommé définitivement à un grade de rang immédiatement inférieur à celui qu'il occupait lors de son dernier mandat, pour autant qu'il ne bénéficiait pas d'une nomination à un grade de rang supérieur préalablement à sa désignation comme mandataire. Il se voit confier une mission en rapport avec son rang par le Gouvernement.

Le maintien de la possibilité d'être nommé définitivement à un grade de rang identique s'explique de la même façon que pour les mandataires s'étant vu attribuer la mention d'évaluation « très favorable ».

S'il ne bénéficie pas des années d'expérience requises et qu'il n'est ni agent des services du Gouvernement ou d'un organisme ni bénéficiaire d'un quelconque congé lui permettant de réintégrer son précédent emploi, le mandataire bénéficie des avantages prévus à l'article 360, § 2.

Le mandataire auquel est attribuée, en application du § 1er, une évaluation réservée ne peut, à l'occasion de la première application du présent arrêté, être désigné pour exercer par mandat l'emploi qu'il occupait jusqu'alors, ou un emploi de rang supérieur.

S'il n'est ni agent des services du Gouvernement ou d'un organisme ni bénéficiaire d'un quelconque congé lui permettant de réintégrer son précédent emploi, le mandataire bénéficie des avantages prévus à l'article 360, § 2.

Le mandataire ou inspecteur général auquel est attribuée, en application du § 1er, une évaluation défavorable ne peut être désigné dans un emploi à pourvoir par mandat à l'occasion de la première application du présent arrêté ni exercer un tel emploi avant le 31 décembre 2019.

Art. 11.L'inspecteur général occupant un emploi soumis à mandat qui n'est pas désigné pour un mandat en 2015 est réaffecté dans un autre emploi de son grade ou chargé par le Gouvernement d'une mission en rapport avec son grade, ses qualifications et son expérience.

Art. 12.Cette disposition modalise la première application du présent arrêté.

Art. 13.Cette disposition règle l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Namur, le 20 septembre 2012.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET

AVIS 51.606/2/V DU 16 JUILLET 2012 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Vice-Président et Ministre du Développement durable, de la Fonction publique, de l'Energie, du Logement et de la Recherche de la Région wallonne, le 27 juin 2012, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté du Gouvernement wallon « réformant le régime de mandats des fonctionnaires généraux des services du Gouvernement de la Région wallonne et de certains organismes d'intérêt public dépendant de la Région wallonne », a donné l'avis suivant : Observation générale 1. Le Gouvernement wallon a déjà soumis au Conseil d'Etat un projet d'arrêté réformant le régime de mandats des fonctionnaires généraux des services du Gouvernement de la Région wallonne et de certains organismes d'intérêt public dépendant de la Région wallonne', sur lequel un avis 50.047/2, joint en annexe au présent avis, a été donné le 11 avril 2012.

Cet avis a porté essentiellement, d'une part, sur la nécessité d'un accord de coopération complémentaire entre la Région wallonne et la Communauté française sur les dispositions relatives à l'Ecole d'administration publique commune à ces deux niveaux de pouvoir (1) et, d'autre part, sur la compatibilité du régime juridique des mandats envisagé par le projet avec les principes d'objectivité, d'égalité de traitement, d'interdiction de l'arbitraire, d'indépendance et d'impartialité en matière de recrutement dans la fonction publique, spécialement en ce qui concerne le niveau de la formation préalable en management public permettant la délivrance d'un certificat auquel est subordonné l'accès aux hautes fonctions concernées par le régime des mandats en projet (2).

Cet avis se conclut comme suit : « 18. Il résulte de ce qui précède que d'importantes interrogations surgissent quant à l'effectivité du niveau de la formation menant à l'obtention du certificat de management public et à d'autres aspects touchant à l'accès à cette formation ou à son organisation.

Comme le haut niveau de la formation envisagée est l'un des éléments de base du projet et que seule la garantie de l'atteinte de pareil niveau rend admissible l'absence d'un classement des candidats à une désignation comme mandataires au sein du pool finalement constitué, le projet doit être revu afin de répondre à ces interrogations, en manière telle que le haut niveau souhaité soit susceptible d'être effectivement atteint. 19. Vu le caractère fondamental de ces observations quant au niveau de la formation et à d'autres aspects de celle-ci (3) et compte tenu également de la nécessité d'un accord de coopération complémentaire pour organiser la formation conjointe pour les mandataires de la Communauté française et de la Région wallonne (4), le projet ne sera pas examiné plus avant sur ses aspects plus particuliers. Ceux-ci ne pourront être examinés que lorsqu'un nouveau projet sera soumis au Conseil d'Etat, qui fera suite au présent avis [...] ».

Le projet actuellement soumis au Conseil d'Etat tend à donner suite à cet avis.

Il est accompagné d'un accord de coopération conclu le 7 juin 2012 entre les Gouvernements de la Région wallonne et de la Communauté française relatif au certificat de management public pour l'accès aux emplois soumis au régime des mandats au sein de la Communauté française et de la Région wallonne', qui fait suite également à l'avis 50.047/2 précité. 2. Les dispositions de cet accord de coopération reproduisent, en substance, les articles 341/1 à 341/8 du Code de la fonction publique wallonne en projet figurant dans le projet d'arrêté du Gouvernement wallon faisant l'objet du présent avis, ainsi que les articles 7 à 14 du projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des services du Gouvernement de la Communauté française et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de secteur XVII', sur lequel la section de législation a donné ce jour l'avis 51.619/2/V. Lorsque des entités distinctes concluent un accord de coopération, c'est parce qu'il est nécessaire d'exercer certaines compétences en commun.

Il n'y a donc pas lieu de reproduire dans le projet soumis pour avis les dispositions figurant dans l'accord de coopération du 7 juin 2012, lequel s'appliquera directement dès son entrée en vigueur (5). Dans ce cas, il est contraire à l'idée même d'accord de coopération que chacune des entités qui y sont parties adopte ensuite unilatéralement un acte qui en reproduit le contenu.

Les articles 341/1 à 341/8 en projet du Code de la fonction publique wallonne doivent en conséquence être écartés du projet et la structure du titre II en projet, de même que la numérotation des articles maintenus et les renvois effectués à ces derniers, doivent être adaptés en conséquence. Les renvois effectués dans ces derniers articles vers les articles 341/1 à 348 en projet devront être également adaptés de manière à faire référence aux dispositions correspondantes de l'accord de coopération. L'articulation entre les dispositions en projet et l'accord de coopération devra également être assurée. 3. En tout état de cause, lorsque la section de législation du Conseil d'Etat a donné un avis, elle a épuisé sa compétence sur les dispositions examinées et il ne lui appartient dès lors pas de se prononcer à nouveau sur celles-ci, qu'elles demeurent inchangées ou qu'elles aient été revues pour tenir compte des observations faites dans le premier avis.Dans ce dernier cas, le Conseil d'Etat ne se prononce pas sur la question de savoir si ces observations ont ou non été correctement suivies.

L'avis 50.047/2 a essentiellement porté sur les dispositions du projet alors soumis au Conseil d'Etat qui correspondent actuellement à l'accord de coopération du 7 juin 2012 et aux articles 341/1 à 341/8 du Code de la fonction publique wallonne en projet dans le présent dossier. Cet accord de coopération et ces dispositions en projet font suite aux observations formulées dans l'avis 50.047/2 précité.

Il y a donc lieu de limiter le présent avis aux dispositions du projet qui, sans résulter des observations formulées dans l'avis 50.047/2 précité, sont nouvelles par rapport au projet ayant fait l'objet de ce dernier avis, ainsi qu'aux dispositions du projet à l'examen qui, tout en correspondant à celles soumises au Conseil d'Etat dans l'affaire 50.047/2, n'ont pas été examinées dans l'avis qui en est résulté.

Seuls les articles 339 à 341 et 342 à 360 en projet à l'article 1er et les articles 2 à 14 du projet ont donc été examinés dans le présent avis.

Examen du projet Préambule Alinéas 1er et 2 Aux alinéas 1er et 2, le mot « notamment » sera chaque fois omis (6).

Alinéas 4 et 5 Les arrêtés cités aux alinéas 4 et 5 sont des arrêtés modificatifs de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la fonction publique wallonne', que l'arrêté en projet modifie. Les alinéas 4 et 5 seront dès lors omis.

Alinéa 6 A l'alinéa 6, au lieu d'écrire « Inspection des Finances », il convient d'écrire « Inspecteur des Finances ».

Alinéa 9 L'alinéa 9 sera rédigé comme suit : « Vu le protocole n° 577 du Comité de secteur n° XVI, établi le 22 juin 2012 ».

Alinéa 11 nouveau (à ajouter) Outre l'avis 50.047/2 du 11 avril 2012 précité, mentionné à l'alinéa 10, il y a lieu de mentionner dans un alinéa nouveau le présent avis comme suit : « Vu l'avis 51.606/2/V du Conseil d'Etat, donné le 16 juillet 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ».

Alinéa 12 nouveau (à ajouter) Compte tenu de ce que les articles 341/1 à 341/8 en projet doivent être omis, il serait judicieux de faire mention de l'accord de coopération du 7 juin 2012 dans un considérant.

Dispositif Article 1er La phrase liminaire de l'article 1er sera rédigée comme suit : «

Article 1er.Dans le Livre II de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la fonction publique wallonne, le titre II, comportant les articles 339 à 360, remplacés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 août 2006 et modifiés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2009, est remplacé par ce qui suit : » (7).

Numérotation du chapitre premier en projet Après l'intitulé « Titre II. - Le régime du mandat », au lieu d'écrire « Chapitre premier », il convient d'écrire « Chapitre Ier » (8).

Une observation analogue vaut pour la numérotation des premières sections, respectivement des chapitres II et IV du titre II du Code de la fonction publique wallonne en projet.

Article 341 en projet 1. Aux termes du paragraphe 1er, 8°, il est prévu que le candidat à un mandat doit « s'engager à ne pas demander, en application des articles 476 et 477, des dispenses de service ou des congés politiques facultatifs qui conduiraient, en les cumulant avec le congé politique d'office, à dépasser un total de quatre jours ouvrables d'absence par mois ». Cette disposition revient à déroger, en ce qui concerne les titulaires de mandat, aux articles 476 et 477 du Code de la fonction publique wallonne.

Il n'est en principe pas adéquat qu'un dispositif de type statutaire comme celui ici envisagé (9) fasse dépendre l'application d'une des règles énoncées unilatéralement par l'autorité, qui s'applique de plein droit, d'un engagement préalable, pareille méthode relevant plutôt d'un régime de type contractuel.

Cette règle devrait figurer dans les parties de ce Code consacrées aux dispenses de service et aux congés politiques, ce qui permettra de la faire mieux apparaître comme réglant le statut des intéressés. Pareil procédé légistique permet également de lever tout doute quant à l'application de l'ensemble des règles statutaires pertinentes, en ce compris celles que les intéressés ne se sont pas formellement engagées à respecter.

Il conviendra, à l'occasion du réexamen de cette question, d'assurer l'articulation de la règle avec l'obligation faite au mandataire d'exercer son mandat à temps plein, énoncée aux articles 351, alinéa 2, et 352, 1°, en projet. 2. Le paragraphe 2 prévoit un autre engagement des candidats au mandat, consistant « à cesser, à dater de leur entrée en fonction, toute activité, occupation ou mandat non compatible avec l'exercice du mandat au sens de l'article 352 ». Outre la critique formulée dans l'observation n° 1 quant à la méthode utilisée, il y a lieu de constater que cette disposition fait double emploi avec l'article 352 en projet et qu'elle est inutile.

Le paragraphe 2 doit en conséquence être omis. 3. Il n'y a pas lieu de diviser un article en paragraphes si cette division aboutit à ce que chaque paragraphe contienne seulement un alinéa et ne contribue pas à une présentation plus claire de l'article (10). La subdivision de l'article 341 en projet en paragraphes sera dès lors abandonnée.

La même observation vaut notamment pour l'article 357 en projet, ainsi que pour l'article 4 du projet.

Articles 341/1 à 341/8 en projet Il est renvoyé à l'observation générale.

Article 342 en projet Quant à la portée des termes figurant au paragraphe 3, 1°, en projet, le délégué du ministre a fourni les explications suivantes : « La description de fonction porte sur le contenu de celle-ci, et consiste en une description des tâches à accomplir compte tenu de l'environnement institutionnel et administratif de l'emploi en cause.

Le profil de compétence de la fonction à pourvoir consiste quant à lui en une description des aptitudes et connaissances qui doivent être possédées pour pouvoir exercer la fonction et répondre aux exigences de celle-ci ».

Ces explications figureront utilement dans le rapport au Gouvernement.

Article 343 en projet 1. Il y a lieu d'omettre les mots « et à maximum quatre emplois à pourvoir par mandat au sein des services de la Communauté française », figurant à l'article 343, § 2, alinéa 1er, in fine, en projet.En effet, il n'appartient pas au Gouvernement wallon d'intervenir dans le système de désignation des mandataires au sein des services de la Communauté française. 2. Au paragraphe 2, alinéa 2, il convient de remplacer les mots « la déclaration de vacances des emplois concernés » par les mots « l'appel aux candidatures pour les emplois concernés publiés au Moniteur belge ». Une observation analogue vaut pour l'article 344, alinéa 2.

Article 344 en projet A l'article 344, alinéa 2, en projet, les mots « et par décision motivée » seront omis, l'obligation de motiver la décision de nomination résultant déjà de la loi du 29 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 source service public federal interieur Loi relative à la motivation formelle des actes administratifs. - Traduction allemande fermer relative à la motivation formelle des actes administratifs'.

Article 345 en projet A l'alinéa 2, il convient d'écrire « l'alinéa 1er » à la place de « l'alinéa précédent » (11).

Article 346 en projet 1. Au paragraphe 1er, alinéa 3, il y a lieu de remplacer le mot « proposition » par le mot « avis » (12).2. Pour tenir compte du paragraphe 3, il est suggéré de rédiger le début du paragraphe 1er, alinéa 1er, comme suit : « § 1er.Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, chaque mandataire transmet un projet de plan opérationnel... [la suite comme au projet] ». 3. Au paragraphe 3, alinéa 1er, la référence à l'article 364 du Code de la fonction publique wallonne ne paraît pas appropriée.Cette dernière disposition, telle que modifiée par l'article 9 du projet, vise les emplois du rang A3 qui ne sont pas attribués par mandat. Il est peu cohérent de faire référence à cette disposition dans l'article 346, § 3, alinéa 1er, en projet, qui ne concerne que les emplois du rang A3 conférés par mandat. Interrogé à ce sujet, le délégué du ministre a indiqué que la mention de l'article 364 du Code de la fonction publique wallonne était « superfétatoire ». Il est dès lors suggéré de remplacer, à l'article 346, § 3, alinéa 1er, en projet, les mots « par le contrat d'objectifs visé à l'article 364 » par les mots « par un contrat d'objectifs ».

Article 348 en projet 1. Au lieu d'écrire, à l'alinéa 2, « le mandataire est prolongé dans son mandat jusqu'au 31 mars », il est suggéré d'écrire « le mandat en cours est prolongé jusqu'au 31 mars ».2. A l'alinéa 3, il est suggéré d'omettre le mot « première » et les mots « par décision motivée » (13), de remplacer les mots « le mandataire dans son mandat » par les mots « le mandat en cours », et d'insérer, après les mots « pour une période », le mot « supplémentaire ».3. Invité à préciser la portée de l'alinéa 4, le délégué du ministre a fourni l'explication suivante : « Il résulte de la combinaison des articles 342, § 1er, en projet et 343, alinéa 2, en projet, que les désignations de mandataires intervenant en début de législature, soit après la prestation de serment des membres d'un nouveau gouvernement faisant directement suite au renouvellement du Parlement, interviendront avant le 31 décembre de l'année au cours de laquelle le Parlement a été renouvelé et un nouveau Gouvernement installé. Il se peut cependant que la désignation d'un mandataire intervienne après le 31 décembre de cette année. Cela peut être le cas, notamment, dans l'hypothèse prévue à l'article 345 en projet, ou lorsqu'un mandataire doit être remplacé alors qu'il n'est pas arrivé à l'issue de son mandat.

L'objet de l'article 348, alinéa 4 est de rappeler qu'en tout état de cause, il y a une liaison entre le mandat et la législature en cours.

Le principe est fixé en ce sens qu'à chaque nouvelle législature, de nouveaux titulaires doivent être désignés pour l'ensemble des emplois à pourvoir par mandat, et ce même pour les emplois dont le titulaire n'avait pas été désigné au début de la législature précédente, mais au cours de celle-ci ».

L'alinéa 4 gagnerait en clarté s'il était rédigé comme suit (si telle est bien l'intention de l'auteur du projet) : « La date d'échéance du mandat prévue à l'alinéa 1er est d'application même lorsque le mandat en cours a été attribué après le 31 décembre de l'année au cours de laquelle est intervenue la prestation de serment des membres du Gouvernement faisant directement suite au précédent renouvellement du Parlement ». 4. Invité à préciser la portée de l'alinéa 5 (« Le présent article s'applique sans préjudice des règles relatives au départ à la pension à 65 ans »), le délégué du ministre a fourni l'explication suivante : « Il s'agit de préciser que les règles relatives à la durée du mandat n'auront pas pour effet que celui-ci sera exercé au-delà des 65 ans de son titulaire.En d'autres termes, lorsqu'en cours de mandat, le mandataire atteint l'âge de 65 ans, il est admis à la retraite et il arrête, de manière anticipée, d'exercer le mandat qui lui avait été confié ».

Il serait souhaitable de clarifier l'alinéa 5 dans le sens de cette réponse et d'omettre toute référence à l'âge de 65 ans, l'âge légal de la pension pouvant être sujet à modification.

Article 349 en projet 1. Il ne convient pas d'introduire dans une énumération une phrase incidente, c'est-à-dire une phrase qui interrompt l'énumération pour y introduire un élément accessoire propre à un élément énuméré. L'insertion de phrases incidentes est erronée sur le plan linguistique et présente trois inconvénients : a) elle rend la lecture moins fluide car elle contraint le lecteur à s'arrêter dans la lecture de l'énumération et à se concentrer sur un point particulier;b) elle entraîne des difficultés de référence, la question étant de savoir comment identifier correctement la phrase incidente à citer;c) si la phrase incidente est analysée comme étant constitutive d'un alinéa, l'on peut aboutir à la situation étrange d'avoir un alinéa dans un alinéa qui existe déjà. Pour éviter ces inconvénients, une solution simple consiste à établir après l'énumération un alinéa spécifique contenant une référence à l'élément de l'énumération à propos duquel une précision doit être apportée (14). 2. La rédaction de l'article 349, § 1er, alinéa 1er, 8°, en projet, diverge de celle de l'article 341, § 1er, 6° et 7°, en projet (15). L'auteur du projet est invité à vérifier si cette différence est voulue. 3. Au paragraphe 2, il est suggéré d'insérer le mot « soit » avant les mots « par la désignation ». Au lieu d'écrire « s'étant déclaré », mieux vaut écrire « ayant posé sa candidature ».

Les mots « suite à un nouvel appel » seront remplacés par les mots « à la suite d'un nouvel appel ».

Article 350 en projet Invité à préciser la portée de l'article 350, § 2, alinéa 2, en projet, le délégué du ministre a fourni l'explication suivante : « L'article 350, § 2, en projet, reproduit en réalité l'actuel article 350, § 2, du Code de la Fonction publique wallonne.

L'article 350, § 2, alinéa 2, en projet implique que lorsqu'un mandataire est désigné pour exercer des fonctions supérieures, ce qui se fera, par définition, dans un emploi concerné par l'application du régime des mandats, il conservera au moins la rémunération dont il bénéficie dans le cadre du mandat qui lui avait été attribué, en application de l'article 355 en projet ».

Le texte gagnerait en clarté si, au paragraphe 2, alinéa 2, entre le mot « conserve » et les mots « sa rémunération », les mots « au moins » étaient insérés (si telle est bien l'intention de l'auteur du projet).

Article 353 en projet Au lieu d'écrire, à la fin de l'alinéa 2, « est, avec son accord, suspendu », il convient d'écrire « est, avec l'accord de ce membre du personnel, suspendu ».

Article 354 en projet 1. Il est souhaitable de préciser si les termes « par an », figurant à l'article 354, alinéa 1er, en projet, doivent être interprétés comme visant l'année civile ou la période d'un an commençant à la date de prise de cours du mandat.Le délégué du ministre a convenu de la nécessité de clarifier cette question. 2. La suspension du paiement de la prime, telle que prévue à l'article 354, alinéa 2, en projet, est contraire à la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer concernant la protection de la rémunération des travailleurs' (16), matière que l'autorité régionale ne peut en toute hypothèse pas régler. Cet alinéa sera par conséquent omis.

Article 355 en projet Il est suggéré d'apporter à l'article 355 en projet les modifications suivantes : - il convient d'ajouter les mots « en tant que mandataire » après les mots « qu'il occupe »; - au lieu d'écrire « augmentée d'un montant, rattaché à l'indice pivot 138,01 du 1er janvier 1990 et indexé », mieux vaut écrire « augmentée d'une prime, rattachée à l'indice pivot 138,01 du 1er janvier 1990 et indexée »; - il est suggéré d'ajouter que les montants de la prime mentionnés à l'article 355 en projet représentent des montants annuels, payables mensuellement au prorata des prestations effectuées (17) (18).

Article 356 en projet 1. Au lieu d'écrire, au paragraphe 1er, deuxième phrase, initio, « Dans ce cas, l'évaluation », mieux vaut écrire « Cette évaluation ».2. Il convient de clarifier si l'évaluation visée au paragraphe 1er est également d'application lorsqu'un mandataire, qui a déjà effectué un premier mandat, est reconduit dans un nouveau mandat.3. Il y a également lieu de préciser si l'échéance mentionnée au début du paragraphe 2, alinéa 1er (« Tous les deux ans à compter de son entrée en fonction »), se calcule, en cas de reconduction d'un mandataire, à partir du début du premier mandat ou à partir du début du nouveau mandat.4. Il ne ressort pas clairement du paragraphe 2, alinéa 2, si la décision du ou des ministres fonctionnels de procéder à une évaluation supplémentaire en raison d'une circonstance particulière peut intervenir à tout moment ou seulement tous les deux ans à compter de l'entrée en fonction du mandataire.L'alinéa devrait être clarifié sur ce point.

Dans ce même alinéa, les mots « dûment motivée » seront omis. Ce n'est pas la « circonstance » qui doit être motivée, mais la décision ministérielle de procéder à une évaluation supplémentaire.

L'obligation de motiver cette décision résulte déjà de la loi du 29 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 source service public federal interieur Loi relative à la motivation formelle des actes administratifs. - Traduction allemande fermer relative à la motivation formelle des actes administratifs'. Il ne convient pas de rappeler cette obligation légale (19). 5. Au paragraphe 2, alinéa 3, au lieu d'écrire « sur le niveau de réalisation des missions de gestion, des objectifs, et sur les prestations concrètes », mieux vaut écrire « sur le niveau de réalisation des missions de gestion et des objectifs, ainsi que sur les prestations concrètes ». Article 357 en projet 1. Au paragraphe 1er, 1°, le Conseil d'Etat se demande pourquoi n'est pas envisagée l'hypothèse de circonstances imprévisibles ou celle d'éléments extérieurs qui ne sont pas imputables au mandataire, ayant eu pour conséquence que les missions et les objectifs n'ont pas été réalisés suffisamment et dans les délais prévus, alors que c'est le cas de l'évaluation prévue au paragraphe 2, 1°.2. L'attribution des différentes mentions auxquelles peut donner lieu une évaluation doit se faire en fonction de critères objectifs, définis avec suffisamment de précision pour permettre un contrôle effectif (20). Invité à expliquer la différence entre des « qualités managériales que trop partiellement satisfaisantes » (paragraphe 1er, 2° ) et des qualités managériales qui ne sont démontrées « qu'insuffisamment » (paragraphe 1er, 3° ), le délégué du ministre a donné l'explication suivante : « Dans l'esprit de l'auteur du projet, il y a bien une gradation entre les deux hypothèses ainsi mentionnées, la première correspondant à une appréciation positive tout en étant contrastée, la seconde correspondant à une appréciation négative ou insuffisante. Par ailleurs, le souci a été de ménager le pouvoir d'appréciation des autorités en charge de l'évaluation des mandataires ».

Les critères relevés ci-dessus seront précisés dans le dispositif.

La même observation vaut pour le paragraphe 2, 2° et 3°.

Article 360 en projet 1. Il est suggéré de diviser l'article 360, en projet en deux paragraphes distincts, le paragraphe 1er comprenant les deux premiers alinéas, relatifs aux mandataires ayant la qualité d'agents des services du Gouvernement ou d'un organisme dépendant de la Région wallonne, et le paragraphe 2, comprenant l'actuel alinéa 3, relatif aux mandataires n'ayant pas cette qualité.2. Il faut admettre, semble-t-il, que l'alinéa 3 concerne non seulement l'hypothèse où le mandat est conduit jusqu'à son terme mais également celle envisagée notamment par l'article 345 où il est mis fin au mandat en cas de démission du Gouvernement et d'installation en conséquence d'un nouveau Gouvernement. Le rapport au Gouvernement devrait le préciser. 3. Par ailleurs la question se pose de savoir si, dans l'hypothèse de deux évaluations réservées consécutives ou d'une évaluation défavorable et donc de cessation anticipée du mandat (21), il n'y a pas lieu de prévoir une indemnité en s'inspirant du régime applicable aux contrats à durée déterminée. Numérotation du chapitre II Il convient d'écrire « Chapitre 2 » et non « Chapitre II » (22).

Article 2 La phrase liminaire de l'article 2 sera rédigée comme suit : « Dans l'article 6 du même arrêté (23), le 3°, remplacé (24) par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2009, est remplacé par ce qui suit : ».

Article 3 1. La phrase liminaire de l'article 3 sera rédigée comme suit : « Dans l'article 10 du même arrêté, le paragraphe 3, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2009, est remplacé par ce qui suit : ».2. Le délégué du ministre a été prié d'expliquer où était définie la fonction d'inspecteur général-expert et quelle était la différence entre les fonctions d'inspecteur général et celles d'inspecteur général-expert, qui justifiait que la première soit exercée sous un régime de mandat et la seconde non.Le délégué du ministre a répondu à cette question comme suit : « Le principe, et c'est là l'une des modifications apportées par le nouveau régime en projet, est que le régime de mandat sera applicable à tous les emplois d'inspecteur général, de rang A3. Il y aura cependant certaines exceptions, tenant à et justifiées par le caractère peu opérationnel du département à la tête duquel se trouve l'inspecteur général, le nombre de membres du personnel affectés à ce département et le budget géré au niveau de celui-ci. Ces critères objectifs pourraient, il est vrai, être inscrits dans le projet d'arrêté soumis à l'avis du Conseil d'Etat.

C'est sur base de tels critères que seront déterminées les listes des emplois d'inspecteur général qui, par exception au principe, ne seront pas soumis au régime du mandat. A ces emplois de rang A3 non soumis au régime de mandat correspondra le nouveau grade d'inspecteur général expert. La liste de ces emplois doit être déterminée dans le cadre du personnel du Service Public Wallonie, actuellement fixé par un arrêté du Gouvernement wallon du 1er février 2007. Le Gouvernement wallon projette donc de modifier, par arrêté, ce cadre, afin de fixer la liste des emplois d'inspecteur général expert, de rang A3.

Les différences existant entre les grades d'inspecteur général et d'inspecteur général expert tiendront à la circonstance que le premier est attaché à des emplois conférés par mandat, ce qui n'est pas le cas du second. Aux deux grades seront attachées les mêmes échelles de traitement. L'inspecteur général bénéficiera d'une prime mandat.

Il est à noter que cette différenciation existe déjà à la Communauté française en vertu de l'arrêté mandats actuellement en vigueur, entre les emplois de Directeur général adjoint et Directeur général adjoint expert. On peut trouver d'autres exemples dans les services publics où à un même rang, correspondent deux grades différents selon l'importance du caractère « managérial » de l'emploi (pe : Directeur vs Conseiller) ».

Ces explications figureront utilement dans le rapport au Gouvernement.

Il est souhaitable de compléter l'article 10, § 3, en projet, du Code de la fonction publique wallonne, avec des critères objectifs permettant de déterminer si un emploi de rang A3 sera occupé par un inspecteur général ou par un inspecteur général-expert.

Articles 4 et 5 nouveaux 1. Il n'y a pas lieu de réunir dans un même article les paragraphes 1er et 2 de l'article 4 du projet, ces deux paragraphes modifiant respectivement des articles distincts (25).L'article 4 ne comprendra que l'actuel paragraphe 1er (devenant un alinéa unique) et le paragraphe 2 constituera l'alinéa unique d'un article 5 nouveau (26). 2. Au paragraphe 1er (devenant l'alinéa unique de l'article 4), il n'y a pas lieu d'écrire « remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2009 modifiant diverses dispositions relatives à la fonction publique wallonne », le dit arrêté n'ayant pas apporté de modification à l'article 334, § 4, alinéa 1er, du Code de la fonction publique wallonne. L'article 4 du projet sera rédigé comme suit : « Dans l'article 334, § 4, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 août 2006, le 4° est abrogé » (27). 3. L'article 4, § 2 (devenant l'article 5 nouveau) du projet sera rédigé comme suit : « Dans l'article 361 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 août 2006 et modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2009, les mots à un grade du rang A3' sont remplacés par les mots au grade d'inspecteur général-expert' ». Article 5 1. La phrase liminaire de l'article 5 sera rédigée comme suit : « L'article 362 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2009, est remplacé par ce qui suit : » (28).2. Invité à préciser ce qu'il y a lieu d'entendre par les mots « agent soumis au présent arrêté et n'appartenant pas au cadre prévoyant l'emploi déclaré vacant », au sens de l'article 362, alinéa 1er, 3°, en projet, le délégué du ministre a répondu qu'étaient visés par là « les cadres des organismes d'intérêt public soumis au Code de la fonction publique ». Cette explication sera reproduite dans le rapport au Gouvernement. 3. De l'accord du délégué du ministre, il y a lieu d'insérer, à l'article 362, alinéa 2, en projet, après les mots « successivement par l'alinéa 1er », les mots «, 2° à 4°, ».Pour les modes d'attribution prévus au 1° de cette disposition, la référence à des « modes précédents » ne se justifie pas.

Articles 6, 7 et 8 Les articles 6, 7 et 8, du projet visent chacun à modifier la même disposition, à savoir l'article 363 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003, précité. Ces trois articles seront fusionnés en un article unique, qui sera rédigé comme suit : « Dans l'article 363 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 août 2006, les modifications suivantes sont apportées (29) : 1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit (30) : § 2.[comme dans l'article 6 du projet]'; 2° au paragraphe 3, alinéa 1er, les mots, après audition des candidats', sont insérés entre les mots commission de sélection' et les mots établit une proposition';3° au paragraphe 3, alinéa 2, les mots après avoir entendu le réclamant si celui-ci en a exprimé le souhait.Le réclamant peut se faire assister de la personne de son choix' sont abrogés; 4° au paragraphe 4, les deuxième et troisième phrases sont abrogées » (31). Article 9 L'article 9 sera rédigé comme suit : « Dans l'article 364, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 août 2006, les mots [la suite comme au projet] ».

Article 10 1. L'occasion devrait être saisie de supprimer les mots « § 1er.» figurant au début de l'article 366 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003, précité, cet article n'étant pas subdivisé en paragraphes. 2. L'article 10 sera rédigé comme suit : « Dans la phrase liminaire de l'article 366 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 août 2006, les mots du fonctionnaire général de rang A3' sont remplacés par les mots de l'inspecteur général-expert' » (32). Numérotation du chapitre III Il convient d'écrire « Chapitre 3 » et non « Chapitre III » (33).

Article 11 1. Le délégué du ministre a été invité à justifier l'article 11 du projet au regard des principes d'égalité et de non-discrimination sous les aspects suivants : - le versement automatique, dans le pool des candidats, des mandataires ayant reçu une première évaluation « très favorable », « favorable » ou « réservée »; - la reconduction automatique, s'ils le souhaitent, des mandataires ayant reçu l'évaluation « très favorable » et la priorité accordée à ces mêmes mandataires lors de l'attribution d'autres mandats; - la nomination définitive dans une situation statutaire des anciens mandataires ayant reçu la mention « très favorable » ou « favorable ».

Le délégué du ministre a fourni à ce sujet les explications suivantes : « L'instauration de telles dispositions transitoires, qui visent plus particulièrement les mandataires en fonction [à] la date d'entrée en vigueur de l'arrêté en projet, a été justifiée par le souci du Gouvernement wallon de rencontrer un double ordre de considérations.

Il s'agissait, d'une part, de permettre l'application pleine et entière, dans des brefs délais, du nouveau régime mis en place, plus particulièrement en ce qui concerne les conditions d'accès aux emplois à conférer par mandat. D'autre part, il s'agissait de tenir compte de la situation particulière des personnes visées par les dispositions transitoires en cause, à savoir les mandataires en fonction à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté (l'article 14, § 1er, de l'arrêté en projet prévoit qu'il entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge) et des aspirations légitimes que ceux-ci pouvaient avoir, en terme de développement de carrière, dans le cadre de l'application du régime de mandat actuellement en vigueur.

Il y a lieu de souligner le caractère limité des dispositions transitoires, à tout le moins en ce qui concerne la reconduction de fonctions dans l'exercice d'un mandat, la priorité accordée lors de l'attribution d'autres mandats. L'application de ces règles, qui est déterminée par la mention qui sera obtenue au cours de l'évaluation, effectuée en 2014, est en effet limitée à la première application de l'arrêté en projet.

Dans ce contexte, il paraît justifié de prévoir que sont versés automatiquement dans le pool des candidats des mandataires en fonction lors de l'entrée en vigueur de l'arrêté en projet et qui auront reçu, à l'occasion de l'évaluation effectuée par application de l'article 11 de l'arrêté en projet, une mention très favorable, favorable, voire même réservée. Compte tenu des indications données par l'article 11, § 2, s'agissant des critères ayant présidé à l'octroi de ces appréciations, on peut considérer que la mesure transitoire, ayant pour objet le versement automatique dans le pool des candidats, bénéficiera à des mandataires qui, à tout le moins, n'auront pas démérité.

Il en va de même pour ce qui concerne les deux autres mesures prévues à titre transitoire, à propos desquelles les éléments de justification ont été demandés. Il s'agit de la reconduction automatique des mandataires ayant reçu une évaluation très favorable, et la priorité accordée à ces mêmes mandataires lors de l'attribution d'autres mandats, d'une part, et d'autre part de la nomination définitive dans une situation statutaire des anciens mandataires ayant reçu la mention très favorable 'ou favorable'.

Il faut rappeler, à cet égard, que l'arrêté en projet est l'un des éléments d'une réforme plus vaste, traduisant la volonté du Gouvernement wallon, mais également celle du Gouvernement de la Communauté française, de prévoir au niveau du régime de mandat un statut sinon commun, à tout le moins identique ou largement comparable, applicable au niveau des deux entités. Dans l'esprit des synergies entre les institutions prévues par la Déclaration de politique régionale de 2009, le souci a en effet été de définir les orientations de la réforme du régime des mandats de la façon la plus harmonisée possible entre Région wallonne et Communauté française.

Cet élément explique que pour l'établissement de telle ou telle partie de l'arrêté actuellement en projet, on se soit inspiré, ou l'on ait tenu compte des règles qui, actuellement, sont plus particulièrement spécifiques tantôt au régime applicable en Communauté française, tantôt à celui d'application en Région wallonne.

Les dispositions transitoires prévues par l'article 11 en projet s'inscrivent dans le cadre qui vient d'être défini. Elles sont identiques à celles prévues par le projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française ayant le même objet, par ailleurs actuellement soumis à la section de législation du Conseil d'Etat. S'agissant des deux règles transitoires dont il est plus particulièrement question ici, à savoir celle de la reconduction automatique ou de la priorité, et celle de la nomination définitive, il a été tenu compte d'une disposition actuelle du régime des mandats applicable aux fonctionnaires généraux des services de la Communauté française.

L'article 42 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 1er décembre 2006 instaurant un régime de mandat pour les fonctionnaires généraux des services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de secteur XVII prévoit que Le mandataire dont la dernière évaluation retient, au terme de son mandat, la mention 'très favorable' est reconduit, moyennant son accord, dans cet emploi'.

C'est l'existence de cette règle qui justifie que l'on ait prévu, au titre de disposition transitoire, le principe de la reconduction automatique des mandataires ayant reçu l'évaluation très favorable, et qui le souhaitent, ou, ce qui constitue une variante de cette première mesure, la priorité accordée à ces mêmes mandataires dans l'attribution des autres emplois à pourvoir par mandat.

C'est également cet ordre de considération qui est susceptible de justifier la mesure prévue aux §§ 3 et 4 de l'article 11 en projet, en vertu de laquelle le mandataire ayant obtenu à l'issue de l'évaluation qui sera réalisée sur la base de l'article 11, § 1er de l'arrêté en projet, la mention très favorable ou la mention favorable et qui est désigné, à l'occasion de la première application de l'arrêté en projet, à un emploi à pourvoir par mandat, est, à l'issue de ce mandat, nommé définitivement à un grade de rang identique à celui de la fonction qu'il aura exercée dans ce cadre. L'effet de cette disposition est de stabiliser au sein de l'administration la situation des personnes concernées, à l'issue du premier mandat qu'elles auront exercé en application de l'arrêté en projet, lequel constituera par ailleurs, au minimum, le deuxième mandat qu'elles auront exercé. Cet effet n'est pas éloigné de celui qu'aurait pu avoir l'article 42, § 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 1er décembre 2006, élément qui est de nature à justifier la mesure transitoire en question ». 2. Ces explications n'emportent pas la conviction. S'il peut en effet être envisagé, lorsqu'un régime juridique est appelé à en remplacer un autre, notamment dans l'organisation de l'administration, qu'il soit prévu des règles organisant le passage de l'un à l'autre, pareilles dispositions transitoires doivent en principe avoir pour objet non pas de permettre le maintien de situations acquises mais d'assurer l'installation progressive du nouveau, à tout le moins sur ses aspects essentiels.

Il ne pourrait en aller autrement que si le maintien du dispositif ancien, éventuellement adapté, aboutit à un résultat équivalent à celui qui tend à être atteint sur la base du régime nouveau.

Un dispositif transitoire doit également s'éteindre en principe après un certain temps, le plus limité possible, sous peine de priver le nouveau dispositif de toute effectivité ou d'une grande part de celle-ci.

Les questions suivantes se posent à cet égard. 3. A titre préalable, il convient d'observer que l'article 11 se fonde sur un système accordant des droits aux mandataires actuellement en fonction lorsqu'ils ont fait l'objet d'une évaluation avec les mentions « très favorable », « favorable » et « réservé » et ne reconnaissant pas ces droits à ceux qui reçoivent la mention « défavorable » (34).Aux termes de l'article 11, § 1er, alinéas 1er et 2, c'est le « nouveau Gouvernement » qui est appelé à procéder à cette évaluation, alors que les fonctions en cause ont été exercées sous le Gouvernement précédent.

Pareil système manque de cohérence. 4. Sur le fond, l'article 11 appelle les observations suivantes. 5. En premier lieu, il y a lieu de constater que l'un des piliers du nouveau système des mandats est l'obtention par les candidats d'un certificat de management public délivré au terme d'une formation dont le rapport au Gouvernement précise qu'il fait suite à un « programme [...] pluridisciplinaire et de haut niveau » (35).

Or, aux termes de l'article 11, §§ 3 à 5, les mandataires ayant fait l'objet de mentions « très favorable », « favorable » et « réservé » ont vocation à être versés dans le pool des candidats à une nouvelle désignation en qualité de mandataires (36), ce qui revient à assimiler leur expérience à la formation en question.

Pareille assimilation ne serait admissible que s'il est établi que les connaissances acquises au cours des mandats concernés aboutissent à une formation équivalente, de même nature et de même niveau, que celle sanctionnée par le certificat en management public. Cette question se pose de manière toute particulière à l'égard des mandataires ayant reçu la mention « réservé ».

Il convient d'observer sur ce point qu'aux termes de l'article 11, § 1er, alinéa 2, les inspecteurs généraux dont l'emploi sera désormais (37) soumis à mandat devront, pour bénéficier des mesures transitoires, avoir obtenu le certificat de management public pour pouvoir exercer un mandat, alors que la même exigence n'est pas requise dans le chef des mandataires de rang A1 et A2 déjà en fonction. 6. Il ressort de l'article 11, § 3, que les mandataires actuellement en fonction qui ont obtenu la mention « très favorable » lors de leur évaluation « [sont], à [leur] demande, automatiquement reconduit[s] dans [leur] mandat ».Ils peuvent aussi poser leur candidature à un autre emploi à pourvoir par mandat, auquel cas « il[s] [sont] désigné[s] par priorité sur les autres candidats à qui une telle évaluation très favorable n'aura pas été attribuée ».

Dans son avis 40.223/2 du 28 juin 2006 (38) appelé à examiner une disposition analogue, aux termes de laquelle, « [p]our la première attribution d'un emploi soumis à mandat, le Gouvernement peut, avant de lancer un appel à candidatures, désigner comme mandataire l'agent qui exerce les fonctions à pourvoir par mandat depuis au moins dix ans » (39), la section de législation du Conseil d'Etat a considéré que « [l]a disposition en cause pourrait poser problème au regard des principes d'égalité et d'égale accessibilité aux charges et fonctions publiques en ce qu'elle empêche les autres personnes intéressées par le mandat de poser leur candidature. Elle paraît également être en contradiction avec la philosophie du système des mandats, qui est de recruter la personne la plus apte à l'exercice de la fonction » (40).

Cette critique s'applique également en l'espèce.

Il est vrai qu'aux termes de l'article 42, § 1er, de l'arrêté précité du Gouvernement de la Communauté française du 1er décembre 2006, « [l]e mandataire dont la dernière évaluation retient, au terme de son mandat, la mention très favorable' est reconduit, moyennant son accord, dans cet emploi » et que cette disposition n'a pas été critiquée dans l'avis 39.733/2 précité donné sur le projet qui la contenait mais, d'une part, l'évaluation en question était celle attribuée en vertu du régime de droit commun en la matière et non par le nouveau Gouvernement et, surtout, d'autre part, elle s'inscrivait dans un système non fondé comme en l'espèce sur l'exigence d'un haut niveau de formation sanctionné par un certificat (41). 7. L'article 11, §§ 3, alinéa 1er, quatrième phrase, et 4, alinéa 1er, troisième phrase, prévoit que le mandataire qui a obtenu, lors de l'évaluation visée au paragraphe 1er de la même disposition, une mention « très favorable » ou « favorable » peut, au terme d'un nouveau mandat, être « nommé définitivement à un grade de rang identique à celui de la fonction exercée dans le cadre de ce mandat ». Ces dispositions doivent, semble-t-il, être comprises comme signifiant qu'après un nouveau mandat les mandataires actuels sont nommés définitivement en cette qualité pour occuper seuls les emplois concernés (42).

Le système envisagé suscite des interrogations quant à sa compatibilité avec le régime en projet, qui lie certains emplois à une nomination pour une durée limitée en qualité de mandataire, cette nomination intervenant, après la prestation de serment de chaque nouveau Gouvernement, sur la base d'une sélection qui doit tenir compte de la lettre de mission établie par ce Gouvernement (43), de la lettre de motivation du candidat avec la description de sa vision stratégique et l'exposé de la manière dont il envisage d'exercer le mandat (44), de l'adéquation de cette lettre de motivation à la lettre de mission (45), du critère de la confiance souhaitée entre Gouvernement et l'intéressé (46), etc., la durée du mandat correspondant en principe à celui de la législature. Le régime transitoire ainsi envisagé est contraire à l'idée même de mandat, qui est un engagement temporaire ne donnant droit à aucune nomination définitive (47).

Ce dispositif appelle d'autant plus de réserve qu'il a vocation à s'installer de manière définitive, ce qui, dans un système transitoire, n'est admissible que moyennant une justification toute particulière.

Sur ce point, l'article 42, § 1er, de l'arrêté précité du Gouvernement de la Communauté française du 1er décembre 2006, auquel se réfère le délégué du ministre dans la réponse reproduite ci-dessus et dont il a été déjà question ci-avant, ne prévoit aucune nomination définitive des mandataires à l'issue de leur mandat et ne saurait dès lors être invoqué à l'appui du mécanisme envisagé. 8. Alors que l'article 11, §§ 3, alinéa 2, et 5, alinéa 2, règle le cas de l'inspecteur auquel est attribué une mention « très favorable » ou « réservée » à l'occasion de son évaluation, le paragraphe 4 est muet sur le sort des inspecteurs ayant reçu la mention « favorable » (48).9. L'article 11 doit être revu à la lumière des observations qui précèdent (49). Article 13 L'article 13 serait mieux rédigé comme suit : « § 1er. A l'occasion de la première application du présent arrêté par le nouveau Gouvernement visé à l'article 11, § 1er, la désignation des mandataires interviendra au plus tard aux dates suivantes : 1° la désignation des mandataires de rang A1 et A2 des services du Gouvernement wallon, et des mandataires des organismes, interviendra au plus tard le 31 décembre 2014;2° la désignation des mandataires de rang A3 des services du Gouvernement wallon interviendra au plus tard le 31 juillet 2015. A cette occasion, la condition définie à l'article 340 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la fonction publique wallonne' tel que modifié par le présent arrêté devra être remplie par les candidats à un emploi à pourvoir par mandat au plus tard aux dates suivantes : 1° le 1er décembre 2014 au plus tard pour les mandataires de rang A1 et A2 des services du Gouvernement wallon, et les mandataires des organismes;2° le 1er juillet 2015 au plus tard, pour les mandataires de rang A3 des services du Gouvernement wallon. § 2. Par dérogation à l'article 342, § 1er, lors de la première application du présent arrêté aux mandataires de rang A3 des services du Gouvernement wallon, les emplois sont déclarés vacants au plus tard le 1er février 2015 ».

Article 14 La rédaction de l'article 14 sera revue en tenant compte des règles de droit commun relatives à l'entrée en vigueur des arrêtés réglementaires (50) et de ce que les articles 341/1 à 341/8 du Code de la fonction publique wallonne, en projet, doivent être omis du projet.

L'article 14 pourrait être rédigé comme suit : « Le présent arrêté entre en vigueur le dixième jour après celui de sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 339 à 347 et 349 à 360 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la fonction publique wallonne, insérés par l'article 1er du présent arrêté, qui entrent en vigueur le 1er juillet 2014 ».

Article 14 nouveau (à ajouter) Il convient d'ajouter, à la fin du projet, un article 14 nouveau, qui désignera le ministre chargé de l'exécution de l'arrêté en projet (51). (1) Point II de l'avis ( § 2).(2) Point III de l'avis ( §§ 3 à 17).(3) Note de bas de page n° 58 de l'avis cité : Voir les observations rassemblées sous le point III, ci-avant.(4) Note de bas de page n° 59 de l'avis cité : Voir les observations rassemblées sous le point II, plus haut.(5) Il va de soi que cet accord de coopération sera publié au Moniteur belge. (6) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.conseildetat.be, onglet « Technique législative », recommandation n° 27, b). (7) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.conseildetat.be, onglet « Technique législative », formules F 4-2-10-3 et F 4-2-12-3. (8) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.conseildetat.be, onglet « Technique législative », recommandation n° 64. Bien que la numérotation des divisions groupant des articles se fasse normalement en chiffres arabes (ibid.), la numérotation du titre II, en projet, ainsi que celle de ses subdivisions, en chiffres romains, peut être maintenue pour assurer l'uniformité du mode de numérotation existant dans le Code de la fonction publique wallonne. (9) Article 351, alinéa 1er, en projet. (10) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.conseildetat.be, onglet « Technique législative », recommandation n° 57.3. (11) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.conseildetat.be, onglet « Technique législative », recommandation n° 72, b). (12) Voir par analogie le point 12.2 de l'avis 50.047/2 précité. (13) Voir à ce sujet l'observation relative à l'article 344 en projet. (14) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.conseildetat.be, onglet « Technique législative », recommandation n° 60. (15) Devenant l'article 341, alinéa 1er, 6° et 7° en projet (voir ci-dessus l'observation n° 3 relative à l'article 341 en projet).(16) Il ressort de l'article 5, § 2, de cette loi, que celle-ci s'applique également aux travailleurs occupés dans le secteur public. (17) Voir en ce sens l'avis 39.733/2 donné le 21 juin 2006 sur un projet devenu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 1er décembre 2006 instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de Secteur XVII', la deuxième observation relative aux articles 26 à 29. (18) Cette solution est préférable à celle suggérée par le délégué du ministre, les articles 244 et suivants du Code de la fonction publique wallonne, auxquels le délégué du ministre propose de renvoyer, étant relatifs au paiement du traitement tel que fixé par les échelles de traitement, et non au paiement des primes. (19) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.conseildetat.be, onglet « Technique législative », recommandation n° 82. (20) Voir, dans le même sens, l'avis 39.733/2, précité, l'observation relative à l'article 36. (21) Articles 349, § 1er, alinéa 1er, 6°, et 358, alinéas 3 et 4, en projet. (22) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.conseildetat.be, onglet « Technique législative », recommandation n° 64. (23) Ibid., recommandation n° 112 et formule F 4-2-2-2. (24) Ibid., recommandation n° 113, d), et formule F 4-2-1-1. (25) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.conseildetat.be, onglet « Technique législative », recommandation n° 120. (26) Ibid., recommandation n° 48. Le délégué du ministre a admis le bien-fondé de cette observation. (27) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.conseildetat.be, onglet « Technique législative », formule F 4-2-6-4. (28) Ibid., formule F 4-2-3-1. (29) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.conseildetat.be, onglet « Technique législative », formule F 4-2-9-1. (30) Ibid., formule F 4-2-4-1. (31) Ibid., formule F 4-2-7-3. (32) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.conseildetat.be, onglet « Technique législative », formule F 4-2-8-1. (33) Ibid., recommandation n° 64. (34) Article 11, §§ 1er et 2.Il résulte de l'article 11, § 6, que les mandataires concernés par une évaluation avec mention « défavorable » ne peuvent, sur la seule base de leur expérience en cette qualité, être versés dans un pool de candidats puisque, s'ils sont admis à poser à nouveau leur candidature pour occuper un emploi conféré par mandat à partir du 1er janvier 2020, il n'est pas prévu, à la différence de ce qu'énoncent les paragraphes 3 à 5 de la même disposition pour les mandataires ayant fait l'objet d'évaluations supérieures, qu'ils seraient versés dans un pool donnant éventuellement accès à un nouvel emploi de mandataire. Il en résulte que ces mandataires seraient soumis à la procédure de droit commun prévu par les dispositions non transitoires du projet, étant entendu qu'ils ne pourraient être désignés mandataires avant le 1er janvier 2020. (35) Le délégué du ministre a également souligné que cette formation serait « extrêmement exigeante ». (36) Voir aussi l'article 341/8, alinéa 3, 2° et 3°, en projet à l'article 1er, lu notamment en combinaison avec l'article 14, alinéa 3, 2°, du projet d'arrêté précité du Gouvernement de la Communauté française faisant l'objet de l'avis 51.619/2/V précité donné ce jour, et l'article 8, alinéa 2, 2°, de l'accord de coopération précité joint à la demande d'avis. (37) Sur ce point, c'est à mauvais escient qu'à l'article 11, § 3, alinéa 2, il est question de la reconduction du mandat d'inspecteur général puisque les actuels titulaires de ces emplois ne sont pas soumis au régime aujourd'hui en vigueur des mandats. (38) Avis 40.223/2 donné le 28 juin 2006 sur un projet devenu l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 août 2006 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne en ce qui concerne les fonctionnaires généraux' (Moniteur belge, 23 novembre 2006, 3e éd., pp. 65343 à 65346). (39) Article 9 du projet d'arrêté précité ayant fait l'objet de l'avis 40.223/2 précité. (40) Avis 40.223/2 précité, observation sur l'article 9 du projet (Moniteur belge, 23 novembre 2006, 3e éd., p. 65346); cette disposition a été omise du texte adopté. Voir également, dans l'avis 39.733/2 donné le 21 juin 2006 sur un projet devenu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 1er décembre 2006 instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de Secteur XVII', l'observation 2.3.2 formulée sur l'article 82 (devenu l'article 78 du texte adopté) : « Il paraît [...] peu justifié d'instaurer, à titre de disposition transitoire, des mandats de cinq ans attribués d'office aux personnes déjà en place, et d'écarter ainsi les autres candidats potentiels pendant la même durée.

Pour prévenir autant que possible des reproches tenant à la rupture du principe d'égalité et du principe d'égale accessibilité des charges et fonctions publiques [en note : L'article 82 en projet peut être rapproché, de ce point de vue, de l'article 426 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 juillet 2001, précité, qui a fait l'objet de la suspension de son exécution, ordonnée par l'arrêt du Conseil d'Etat Janssens et crts, n° 105.690 du 22 avril 2002 (encore que les dispositions en cause dans cette affaire n'étaient pas exactement semblables à celles de l'article 82 du projet)], il vaudrait mieux réduire la nomination temporaire prévue à l'article 82, alinéa 1er, du projet, à la plus courte durée nécessaire pour organiser le recrutement des mandataires selon la procédure prévue aux articles 13 et suivants du projet ». (41) Il est renvoyé en toute hypothèse à l'observation 2.3.2 formulée dans l'avis 39.733/2 précité sur l'article 82 (devenu l'article 78 du texte adopté) du projet devenu l'arrêté précité du Gouvernement de la Communauté française du 1er décembre 2006, reproduite à la note précédente. (42) Il ne résulte en effet d'aucun élément du dossier que ces personnes seraient nommées, parallèlement à la nomination d'une autre personne en qualité de titulaire du mandat désignée au terme de la procédure prévue par le projet dans ses dispositions à un grade de rang identique à celui du mandataire ainsi nommé, ce qui conduirait à l'attribution d'un même emploi à deux personnes différentes.Si telle devait toutefois être l'intention de l'auteur du projet, pareille disposition, exorbitante du droit commun, serait incompatible avec la règle, énoncée à l'article 339 en projet, qui lie les emplois y énoncés à l'attribution d'un mandat et ne s'articulerait pas avec le dispositif actuellement en vigueur qui fixe le cadre des emplois concernés. (43) Article 342 en projet.(44) Article 343, § 2, alinéa 3, 2°, en projet.(45) Article 344, alinéa 1er, en projet.(46) Article 344, alinéa 2, en projet.(47) L'article 351, alinéa 1er, du Code de la fonction publique wallonne (actuel et tel que remplacé par l'arrêté en projet) dispose comme suit : « Le mandat s'exerce dans le cadre d'une relation statutaire temporaire.Il ne donne aucun droit à une nomination définitive à la fonction qu'il confère ». (48) Il est également renvoyé à la note 37, plus haut.(49) Voir aussi l'article 341/8, alinéa 3, 2°, en projet à l'article 1er et l'article 8, alinéa 3, 2°, de l'accord de coopération précité du 7 juin 2012.(50) Voir article 84, alinéa 1er, 2°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles'.Voir également Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.conseildetat.be, onglet « Technique législative », recommandation n° 147. (51) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.conseildetat.be, onglet « Technique législative », recommandations nos 162 et s. et formule F 4-7-1.

La chambre était composée de : MM. : Y. Kreins, président de chambre;

J. Vanhaeverbeek et P. Vandernoot, conseillers d'Etat;

Mme A.-C. Van Geersdaele, greffier.

Le rapport a été présenté par Mme W. Vogel, premier auditeur.

Le greffier, A.-C. Van Geersdaele.

Le président, Y. Kreins.

Annexe AVIS 50.047/2 DU 11 AVRIL 2012 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Vice-Président et Ministre du Développement durable et de la Fonction publique de la Région wallonne, le 19 juillet 2011, d'une demande d'avis, sur un projet d'arrêté du Gouvernement wallon « réformant le régime de mandats des fonctionnaires généraux des services du Gouvernement de la Région wallonne et de certains organismes d'intérêt public dépendant de la Région wallonne », après avoir examiné l'affaire en ses séances des 15 février 2012, 20 mars 2012 et 11 avril 2012, a donné, à cette dernière date, l'avis suivant : I. La portée du projet 1.1. L'arrêté en projet vise à réformer le régime de mandats des fonctionnaires généraux des services de la Région wallonne et de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région, en mettant notamment en place un système de mandats de législature. Il est ainsi prévu que leurs titulaires sont désignés en début de législature, pour une période se terminant « le 31 décembre de l'année au cours de laquelle est intervenue la prestation de serment des membres d'un nouveau Gouvernement faisant directement suite au renouvellement du Parlement » (52). 1.2. Sous réserve des dispositions transitoires du projet (53), celui-ci prévoit que le Gouvernement désigne les mandataires au sein d'un « pool de candidats », « composé : 1° des titulaires du Certificat de management public (54);2° des mandataires en fonction au sein des services du Gouvernement et des organismes visés à l'article 1er le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement wallon [en projet et faisant l'objet du présent avis] et n'ayant pas fait l'objet d'une mention défavorable' lors de l'évaluation réalisée en application de l'article 11 du présent arrêté; 3° des membres du pool de candidats à l'exercice d'un mandat établi par l'article 14 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 décembre 2003 [...] instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des Services du Gouvernement de la Communauté française et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de secteur XVII [en projet et examiné ce jour par le Conseil d'Etat dans une affaire portant le n° 50.049/2 du rôle] » (55).

Il n'est établi aucun classement parmi les membres du pool (56). 1.3.1. L'une des pierres angulaires du système projeté est le certificat de management public (57), « délivré après la réussite de l'examen organisé à l'issue d'une formation organisée par l'Ecole d'administration publique » (58), comprenant des cours pratiques et théoriques et la réalisation d'un mémoire (59), le programme de la formation étant toutefois défini comme « comport[ant] des aspects essentiellement pratiques et s'appu[yant] sur une pédagogie interactive favorisant l'implication personnelle des participants » et « compren[ant] des études de cas et des analyses de dossiers fondés sur la réalité administrative » (60). Le volume horaire de la formation est de deux cent quarante heures (61). 1.3.2. Pour pouvoir accéder à cette formation, il faut : « 1° être titulaire d'un diplôme donnant accès au niveau A, ou être lauréat d'un concours d'accession au niveau A ou à un niveau équivalent ou exercer une fonction de niveau A ou une fonction équivalente; 2° pouvoir se prévaloir d'une expérience professionnelle d'au moins 5 ans.dans une fonction de niveau A ou une fonction équivalente » (62).

L'accès à la formation est en outre subordonné à la présentation d'un concours et au classement en ordre utile à ce concours (63) « au regard du nombre de participants fixé par le Gouvernement sur proposition de l'Ecole [d'Administration publique] » (64). Chaque cycle de formation n'est en effet accessible qu'à un nombre limité de participants, ainsi fixé (65). 1.3.3. L'Ecole délivre le certificat de management public à tous les participants ayant réussi l'examen organisé à la fin de chaque cycle de formation (66). 1.3.4. Le SELOR joue le rôle suivant dans ce processus : 1° il publie l'annonce du cycle de formation (67);2° il fixe le délai de dépôt des candidatures (68);3° il reçoit les candidatures (69);4° il vérifie leur recevabilité (70);5° il organise le concours d'accession aux cycles de formation 71);6° il valide le programme du concours élaboré par l'Ecole d'Administration publique;ce programme est ensuite approuvé par le Gouvernement (72); 7° il compose le jury d'examen du cycle de formation, constitué de neuf membres ainsi désignés sur la base des qualifications suivantes : « - l'Administrateur délégué du SELOR ou son délégué, qui préside le jury; - six membres désignés soit parmi les enseignants appelés à dispenser la formation, soit en raison de leur qualité d'experts présentant une compétence, incontestable en lien avec au moins un des éléments du programme de formation et choisis en dehors des services du Gouvernement, des Organismes et des cabinets ministériels; - un fonctionnaire de rang 17 ou 16+ issu des services de la Communauté française; - un fonctionnaire de rang Al ou A2 issu des services du Gouvernement wallon ou des organismes » (73). 1.3.5. Des dispenses aux cours théoriques de la formation peuvent être accordées par l'Ecole d'Administration publique.

S'agissant des membres du personnel statutaire et contractuel de la fonction publique de niveau A ou équivalent, elles sont accordées s'« ils apportent la preuve qu'ils ont suivi des formations ou séminaires portant sur des matières intégrées dans le programme de formation ou peuvent se prévaloir de compétences avérées et manifestes en lien avec la matière » (74).

S'agissant des autres candidats, la dispense est accordée s'« ils apportent la preuve qu'ils ont suivi des formations ou séminaires portant sur des matières intégrées dans le programme de formation ou peuvent se prévaloir de compétences avérées et manifestes en lien avec la matière ». Néanmoins, pour ces candidats, « trois des quatre matières suivantes doivent obligatoirement être suivies dans le cadre du Certificat : - éthique et valeurs du service public; - management et leadership; - finances publiques, fiscalité et comptabilité publique; - marchés publics » (75). 1.4. Comme il a été exposé plus haut, au point 1.2, les lauréats de l'examen organisé au terme du cycle de formation sont versés, sans classement, dans un pool. 1.5. C'est au sein de ce pool que, « [p]our chaque emploi à pourvoir par mandat, le Gouvernement examine les dossiers déposés par les candidats. Il procède à la comparaison des candidatures, en ayant égard aux titres et mérites et au contenu de la lettre de motivation de chaque candidat, ce au regard de la lettre de mission afférente à l'emploi à pourvoir » (76). 1.6. La lettre de mission, établie par le Gouvernement au moment de la déclaration de vacance des emplois à pourvoir par mandat (77), comporte les éléments suivants : « 1° la description de fonction et le profil de compétence de la fonction à pourvoir; 2° la définition des missions de gestion qui incombent au mandataire;3° les objectifs de gestion stratégique à atteindre, définis notamment sur la base de la déclaration de politique régionale;4° les moyens budgétaires et les ressources humaines attribués » (78). 1.7. Sur cette base, « le Gouvernement nomme [...] le candidat qu'il estime le plus apte à exercer la fonction en toute confiance » (79).

II. Les dispositions relatives à l'Ecole d'administration publique commune à la Communauté française et à la Région wallonne : nécessité d'un accord de coopération complémentaire 2.1. Dans ses avis 50.243/2 et 50.244/2 donnés le 26 septembre 2011 respectivement sur un avant-projet de décret de la Communauté française et sur un avant-projet de décret de la Région wallonne 'portant assentiment à l'accord de coopération conclu entre la Communauté française et la Région wallonne créant une Ecole d'administration publique commune à la Communauté française et à la Région wallonne', le Conseil d'Etat, section de législation, a souligné ce qui suit : « Plusieurs dispositions de l'accord de coopération confèrent des délégations réglementaires aux Gouvernements de la Région wallonne et de la Communauté française. Même si toutes ces dispositions ne le précisent pas de manière expresse, c'est de manière conjointe que l'exercice par les Gouvernements concernés de cette compétence déléguée est envisagée.

Cette intervention conjointe des Gouvernements, qui n'est pas organisée par l'accord de coopération, n'est pas entendue par celui-ci comme l'adoption concomitante par chacun de ceux-ci d'arrêtés au contenu identique. Elle ne pourrait emprunter que la figure juridique d'accords de coopération subséquents adoptés au seul niveau des titulaires du pouvoir exécutif de la Région wallonne et de la Communauté française. Il ne résulte d'aucune disposition de l'accord à l'examen que ces accords de coopération seraient soumis à un assentiment parlementaire, lequel ne pourrait en toute hypothèse présenter un caractère préalable à la conclusion de ces accords particuliers d'exécution.

Ces délégations de compétence aux accords de coopération à conclure par les Gouvernements de la Région wallonne et de la Communauté française ne sont admissibles que dans les limites rappelées plus haut, au n° 1.

Il en résulte que les éléments essentiels du programme de la formation dont il est question à l'article 4, alinéa 1er, doivent figurer dans l'accord de coopération soumis à l'assentiment parlementaire; c'est dans cette mesure qu'il serait également admissible d'habiliter les Gouvernements à approuver le plan de formation, ainsi que l'énonce l'article 7, alinéa 2 » (80). 2.2. Invité à justifier si, à la lumière des principes rappelés ci-dessus, la Région wallonne pouvait adopter seule les articles 341/1 à 341/7 en projet, le délégué du ministre a fait valoir que l'objet de l'arrêté projeté était de régler le statut des mandataires concernés.

Il s'agirait là d'une compétence propre de la Région wallonne, que celle-ci puise dans l'article 87, §§ 2 et 3, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. La circonstance qu'intervienne, selon le projet, en tant qu'opérateur de formation et en vue de la délivrance du certificat de management public, un organisme d'intérêt public doté de la personnalité juridique, dont la création nécessite la conclusion d'un accord de coopération, ne serait pas de nature à porter atteinte à une compétence que le Gouvernement détient en propre. 2.3. Les articles 341/1 à 341/7 en projet ayant trait au statut des mandataires concernés, leur adoption relève effectivement de la compétence du Gouvernement de la Région wallonne.

Il y a toutefois lieu de rappeler que l'article 92bis, § 1er, alinéa 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 précitée prévoit la conclusion d'accords de coopération entre les Régions et les Communautés « qui portent notamment [...] sur l'exercice conjoint de compétences propres ». Ces accords de coopération sont « négociés et conclus par l'autorité compétente » (81). Ils sont donc conclus au niveau des Gouvernements si la matière concernée relève de la compétence de ceux-ci et au niveau des législateurs régionaux et communautaires dans le cas d'« accords qui portent sur les matières réglées par décret, ainsi que [d']accords qui pourraient grever la Communauté ou la Région ou lier des Belges individuellement » (82).

Il ressort tant du projet à l'examen que du projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des services du Gouvernement de la Communauté française et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de secteur XVII', sur lequel la section de législation du Conseil d'Etat a donné ce jour l'avis 50.049/2, que la Région wallonne et la Communauté française reconnaissent chacune le certificat de management public délivré par l'autre entité, les dispositions relatives à la délivrance de ces certificats étant d'ailleurs identiques dans chacun des deux projets (83).

Il découle dès lors de l'article 92bis, § 1er, alinéa 2, première phrase, de la loi spéciale du 8 août 1980 précitée que, plutôt que d'adopter concomitamment des dispositions identiques par des arrêtés distincts, les Gouvernements de la Région wallonne et de la Communauté française sont tenus d'adopter conjointement ces dispositions par la voie d'un accord de coopération (84).

C'est sous cette réserve que les articles 341/1 à 341/7 en projet sont examinés dans le présent avis.

III. La compatibilité du régime juridique des mandats envisagé par le projet avec les principes d'objectivité, d'égalité de traitement, d'interdiction de l'arbitraire, d'indépendance et d'impartialité en matière de recrutement dans la fonction publique A. Les principes applicables 3.1. Toute procédure de recrutement et de nomination en cours de carrière doit respecter les principes d'égalité et de non-discrimination garantis de manière générale par les articles 10 et 11 de la Constitution.

Ces principes impliquent une objectivité dans la procédure de nomination, en manière telle que toute possibilité d'arbitraire soit écartée et qu'il soit tenu compte du mérite des candidats. 3.2. Très longtemps, pour les recrutements, le concours, défini comme étant l'épreuve qui donne lieu à l'établissement d'un classement des candidats dans l'ordre de leur réussite, ce classement liant l'autorité (85), a été considéré comme étant le seul mécanisme assurant cette objectivité (86).

C'est en ce sens que l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des services des Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent' énonçait en son article 11, alinéa 1er, 3°, qu' « [a]ucun agent ne peut être recruté s'il ne remplit les conditions suivantes : [...] 3° réussir un concours de recrutement organisé par le Secrétariat permanent au Recrutement ». 3.3. Les conceptions ont évolué en la matière.

L'article 9, § 3, de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des services des Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent' (ci-après : l'ARPG 2000), qui a remplacé le précédent du 26 septembre 1994, dispose en effet désormais ce qui suit : « Le statut règle la procédure, le mode de détermination des épreuves et des critères de recrutement et de sélection, ainsi que leur publicité. Le recrutement et la sélection s'effectuent sur la base d'un système de recrutement objectif qui, quant à sa forme et son contenu, offre les garanties nécessaires en matière d'égalité de traitement, d'interdiction de l'arbitraire, d'indépendance et d'impartialité ».

Ce système est celui de la sélection comparative : selon le rapport au Roi précédant l'ARPG 2000, « le recrutement et la sélection ne devront plus nécessairement se faire sur base d'un concours et du classement qui en résulte » mais se fondera sur pareille sélection (87) (88) Dans son avis 30.218/2 donné le 22 juin 2000 sur le projet devenu l'ARPG 2000, la section de législation du Conseil d'Etat, après avoir constaté qu'en remplaçant le système du concours par celui de la sélection comparative, « [o]n renonce ainsi à une règle qui a toujours été considérée comme une garantie essentielle de l'objectivité des recrutements (89), une condition qui résulte elle-même du principe constitutionnel de l'égale admissibilité aux fonctions publiques qui est expressément inscrit à l'article 10, alinéa 2, de la Constitution » (90), considère toutefois ce qui suit : « Il appartient au Gouvernement d'apprécier si les motifs de performance du service et de responsabilisation, invoqués dans le rapport au Roi, nécessitent l'instauration du système de sélection et de recrutement élaboré dans le projet d'arrêté. Le Conseil d'Etat souhaite néanmoins souligner qu'un système, dans lequel le candidat le plus apte n'est plus sélectionné sur la base des résultats d'un concours, mais bien sur la base d'une appréciation de l'autorité investie du pouvoir de nomination [...], emportera inévitablement une augmentation du contentieux devant le Conseil d'Etat, Section d'Administration. Dans un tel système, la nomination, contrairement à ce qui vaut pour un système de concours, ne peut plus s'appuyer sur un critère tout à fait objectif et univoque - le résultat de l'examen - mais devra faire l'objet, dans le chef de l'autorité, d'une obligation de motivation étendue, qui peut d'autant plus faire l'objet de contestations qu'elle vise à déterminer le candidat finalement le plus apte parmi des candidats déjà estimés équivalents (en cas de répartition des candidats en groupes A, B, C ou D), ou même, le cas échéant, lorsqu'il s'agit de justifier pourquoi un candidat moins bien classé par le Secrétaire permanent au recrutement est néanmoins jugé finalement le plus apte à occuper l'emploi vacant (en cas de sélection comparative conduisant à un classement des candidats qui n'est pas organisée à la demande du ministre ou de son délégué) » (91).

Il en résulte que le système de la sélection comparative a été admis en son principe, même si la section de législation du Conseil d'Etat met l'accent sur les difficultés qu'il est susceptible de susciter dans la pratique et sur l'« obligation de motivation étendue » qu'il implique, la comparaison des titres et mérites des candidats demeurant la règle en vue d'assurer, conformément à l'article 9, § 3, de l'ARPG 2000, un « recrutement objectif qui, quant à sa forme et son contenu, offre les garanties nécessaires en matière d'égalité de traitement, d'interdiction de l'arbitraire, d'indépendance et d'impartialité ». 4.1. L'évolution de la jurisprudence de la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat quant à l'éventuelle nécessité d'un classement des candidats pour assurer la comparaison objective et impartiale de leurs titres et mérites en vue d'un recrutement à un mandat de management, va dans ce sens. 4.2. Dans son arrêt Jadot du 7 septembre 2001, l'absence de classement a certes été condamné dans les termes suivants par le Conseil d'Etat » : « le principe de l'égale admissibilité aux emplois publics n'est qu'une application particulière des principes d'égalité et de non-discrimination consacrés par les articles 10 et 11 de la Constitution; [...] l'article 9, § 3, deuxième phrase, de l'ARPG [2000] en exprime adéquatement les exigences; [1/4c] tout statut d'agents de la fonction publique doit être organisé en manière telle qu'il offre toutes les garanties requises en ce qui concerne le respect du prescrit constitutionnel; [...] la comparaison objective et impartiale des titres et mérites des candidats à une fonction publique est indispensable pour que soit assurée l'égale admissibilité des citoyens aux emplois publics; [...] à cet égard, il suffit de constater que les candidats aux fonctions visées sont classés en quatre groupes, sans faire l'objet d'un classement au sein de chacun de ces groupes, si bien que l'autorité investie du pouvoir de nommer dispose d'une liberté illimitée de désigner le candidat de son choix au sein du groupe des candidats les plus aptes » (92).

L'arrêt Degueldre, rendu le 25 mars 2005, s'exprime dans le même sens (93).

Il convient toutefois de noter que l'arrêt Jadot admet la compatibilité de l'article 9, § 3, de l'ARPG 2000 avec les principes d'égalité et de non-discrimination et que ce n'est pas l'absence de concours en tant que telle qui y est critiquée : c'est plutôt la « liberté illimitée de désigner le candidat de son choix au sein du groupe des candidats les plus aptes », conférée à l'autorité investie du pouvoir de nommer, qui constitue le motif conduisant au constat de l'illégalité de l'arrêté attaqué dans cette affaire. Les mêmes considérations valent, mutatis mutandis, pour l'arrêt Degueldre. 4.3. La jurisprudence plus récente de la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat semble confirmer que c'est sur la nécessité du maintien d'une comparaison des titres et mérites des candidats au recrutement que l'accent doit être mis et non nécessairement sur le maintien du concours.

Selon l'arrêt Godard du 16 décembre 2008 en effet, « le concours n'[est] pas de droit » (94). 5. Afin d'apprécier l'admissibilité du système envisagé par le projet à l'examen, il convient également de rappeler les règles énoncées par l'article 9, § 1er, de l'ARPG 2000 pour ce qui concerne certains aspects des conditions de recrutement dans la fonction publique : « Sans préjudice des dispositions de l'article 1er, § 3 (95), le statut détermine les conditions générales à remplir pour être recruté en qualité d'agent.Des conditions spécifiques de recrutement peuvent être imposées lorsque la nature de la fonction l'exige.

Ne peut être recruté comme agent que celui qui est porteur du diplôme ou certificat d'études en rapport, conformément au statut concerné, avec le niveau de l'emploi à conférer.

Une dérogation à la condition de diplôme visée à l'alinéa 2, peut, préalablement à la sélection comparative, être accordée, par une décision motivée de l'autorité désignée dans le statut, 1° soit aux candidats porteurs d'un diplôme ou certificat d'études d'un niveau inférieur dans le cas d'une pénurie sur le marché du travail, après avis de l'instance qui se porte garante de la sélection;2° soit aux candidats porteurs d'un certificat de compétences acquises hors diplôme donnant accès au niveau où se situe l'emploi auquel appartient la fonction pour laquelle la sélection est organisée.Ce certificat est délivré ou reconnu par l'organe que désigne et pour la durée de validité que fixe le statut.

L'appel aux candidats fait mention de chaque dérogation ». 6. C'est sans dérogation à l'ensemble de ces règles que l'ARPG 2000 admet en son article 12, première phrase, sans autre précision quant au régime de sélection et de recrutement, que « [l]e statut peut prévoir un régime de mandat pour les fonctions de management » (96).7. C'est à la lumière de ces principes que le projet à l'examen sera examiné, une attention toute particulière étant requise quant à la nécessité d'une sélection assurant une comparaison effective et rigoureuse des candidats aux fonctions de haut niveau concernées. B. Examen du projet à la lumière des principes applicables a) La comparaison des titres et des mérites des candidats 8.Le projet prévoit, dans le régime de sélection qu'il instaure, la comparaison des titres et mérites des candidats au recrutement en qualité de mandataire puisque : - l'admission à la formation assurée par l'Ecole d'administration publique est subordonnée à la réussite d'un concours, au terme duquel l'autorité est liée par le classement pour cette admission; - lorsqu'il procède à la nomination des mandataires, « [p]our chaque emploi à pourvoir par mandat, le Gouvernement examine les dossiers déposés par les candidats. Il procède à la comparaison des candidatures, en ayant égard aux titres et mérites et au contenu de la lettre de motivation de chaque candidat, ce au regard de la lettre de mission afférente à l'emploi à pourvoir » (97).

Cet acte de nomination doit bien entendu être motivé en la forme au regard de ces critères, même si celui de la confiance placée par le Gouvernement en la personne de celui qu'il choisit peut également être pris en considération, mais d'une manière qui n'est en rien exclusive.

Sur ces points, le projet rencontre les exigences d'objectivité, d'égalité de traitement, d'interdiction de l'arbitraire, d'indépendance et d'impartialité en matière de recrutement dans la fonction publique. b) L'effectivité du niveau de la formation préalable en management public 9.Il est toutefois un stade important de la procédure de nomination des mandataires où il n'est pas procédé à une comparaison des titres et mérites des candidats : il s'agit de celui qui correspond à la sanction de la formation au sein de l'Ecole d'administration publique, à l'issue de laquelle le certificat de management public peut être octroyé aux candidats : un examen est organisé à cet effet à la fin de la formation, qui n'est pas comparatif.

Il peut être admis, spécialement lorsque, comme en l'espèce (98), interviennent d'autres éléments de comparaison objective parmi les critères de nomination dans un emploi public et qu'est, en toute hypothèse, maintenue l'obligation particulière de motivation du choix finalement effectué, qu'une formation de haut niveau, exigée comme condition d'accès à cet emploi, dispense celui qui en sanctionne l'accomplissement d'en classer les lauréats. Il peut en effet se concevoir que, pour des formations de haute technicité, pareille comparaison soit impossible ou excessivement difficile. 10. L'absence d'éléments objectifs de comparaison quant à la valeur des lauréats d'une formation n'est toutefois admissible que si celle-ci est conçue et organisée de manière à assurer effectivement un haut niveau de qualification Sur ce point, le projet appelle d'importantes critiques ou réserves. Celles-ci concernent également d'autres questions, notamment la compatibilité du régime envisagé avec l'ARPG 2000 et l'objectivité de la sélection en vue de l'accès à la formation. 1° Les conditions d'accès à la formation en management public 11.1. Il résulte de l'article 341/2 en projet que l'accès à la formation en vue de l'obtention du certificat en management public est ouvert non seulement à ceux qui, outre la condition de l'« expérience professionnelle d'au moins 5 ans dans une fonction de niveau A ou une fonction équivalente » (99), sont « titulaire[s] d'un diplôme donnant accès au niveau A, ou [sont] lauréat[s] d'un concours d'accession au niveau A ou à un niveau équivalent » mais aussi à ceux qui, outre la même condition d'expérience professionnelle, « exerce[nt] une fonction de niveau A ou une fonction équivalente ». 11.2. Le rapport au Gouvernement joint à la demande d'avis n° 50.049/2 (100) fait écho, en mentionnant notamment l'arrêt Regaert du 20 novembre 2009 (101) de la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat (102), aux critiques qu'appelle pareille extension de l'accès à la formation et, par voie de conséquence, à une éventuelle nomination en qualité de mandataire au niveau supérieur de la hiérarchie administrative. Il y répond dans les termes suivants : « [l]e Certificat [de management public] obtenu après une formation extrêmement exigeante au regard du programme de cours et de l'épreuve finale, d'une durée de 240 heures, et ponctuée par un mémoire, apparaît pour le Gouvernement comme un motif raisonnable et légalement admissible permettant de justifier un assouplissement en matière de titre requis ». 11.3. Cette opinion ne peut être suivie. 11.4. En premier lieu, en effet, comme l'accès à cette formation détermine une éventuelle nomination en qualité de mandataire à un niveau supérieur de la hiérarchie administrative, l'extension de l'accès à la nomination à des personnes non titulaires du diplôme requis n'est pas conforme à l'article 9, § 1er, alinéa 2, de l'ARPG 2000 : aux termes de cette disposition, il doit y avoir une correspondance entre le niveau de l'emploi à conférer et le diplôme dont le candidat titulaire à cet emploi est porteur et une dérogation n'est admise à cette condition de diplôme qu'en vertu de l'alinéa 3, 2°, du même article 9, § 1er, pour les « porteurs d'un certificat de compétences acquises hors diplôme donnant accès au niveau où se situe l'emploi [...], [c]e certificat [étant] délivré ou reconnu par l'organe que désigne et pour la durée de validité que fixe le statut ».

Indépendamment des critiques qu'appelle l'effectivité du niveau de la formation en management public envisagée par le projet, formulées plus bas (103), et même si le projet devait être corrigé pour y donner suite, il convient de rappeler que les exigences relatives aux titres requis et celles portant sur la formation en management public concernent deux objectifs distincts, les premières portant sur la nécessité, pour les intéressés, de disposer et d'établir les compétences fonctionnelles en rapport avec les métiers exercés au sein de l'administration concernée et les secondes visant à garantir les compétences de management requises.

Ces deux ensembles d'exigences ne peuvent en conséquence être confondues et le relèvement du niveau des secondes ne peut autoriser un affaiblissement des premières. 11.5. En second lieu, s'agissant cette fois de la nécessité d'assurer un haut niveau de formation, l'extension de l'accès à la formation à des personnes qui n'ont pas établi, par un diplôme ou par un concours d'accession, qu'elles ont le niveau de formation de base requis pour l'accession à une fonction de niveau A, emporte le risque sérieux, même si elles exercent pareille fonction ou une fonction équivalente, de niveler la formation vers le bas. En effet, le niveau des prérequis à une formation détermine dans une mesure importante le niveau final susceptible d'être atteint au terme de celle-ci. 11.6. Les mots « ou exercer une fonction de niveau A ou une fonction équivalente », qui figurent à la fin de l'article 341/2, 1°, en projet, doivent en conséquence, en toute hypothèse, être omis. 12.1. Un autre aspect du dispositif relatif à l'accès à la formation appelle des critiques.

Il s'agit de la fixation du nombre de participants à chaque cycle de formation.

Ce nombre est fixé préalablement à chaque cycle « par le Gouvernement, sur proposition de l'Ecole d'administration publique » (104). 12.2. Si un mécanisme procédural fondé sur la nécessité d'une proposition émanant d'un corps extérieur au Gouvernement peut apparaître comme une garantie d'objectivité et d'impartialité, il n'en reste pas moins qu'il peut avoir pour effet, en cas d'abstention de l'organisme proposant ou de désaccord entre celui-ci et le Gouvernement, de paralyser l'action de ce dernier. Il serait préférable de remplacer la proposition par un avis, quitte à renforcer l'obligation faite au Gouvernement de motiver sa décision s'il devait s'écarter de cet avis, lequel peut toujours être donné d'initiative.

La question se pose avec d'autant plus d'acuité que, sous réserve de ce qui sera exposé ci-après, au n° 12.4, le Gouvernement paraît le mieux placé pour prévoir les vacances aux emplois de mandat qu'il entend ouvrir et qu'il y a lieu de tenir compte également de l'éventualité selon laquelle tous les candidats aux concours d'accès aux cycles peuvent ne pas le réussir et que certains de ceux qui présentent l'examen final peuvent y échouer, ce qui pourrait aboutir à une insuffisance de candidats, au sein du pool, à une nomination comme mandataire. 12.3. Des questions surgissent également quant à la praticabilité du système, compte tenu de l'objectif poursuivi par le projet, tendant à faire coïncider dans le temps, dans une grande mesure, la législature et la durée des mandats concernés. Il résulte en effet des articles 342, § 1er, 344, alinéa 2, et 348 en projet que les mandataires doivent être désignés dans un délai maximal de six semaines majoré de trois mois qui suit la date de « prestation de serment d[es] membres [du Gouvernement] faisant directement suite au renouvellement du Parlement » et que les mandats viennent en principe à échéance « le 31 décembre de l'année au cours de laquelle est intervenue la prestation de serment des membres d'un nouveau Gouvernement faisant directement suite au renouvellement du Parlement », cette échéance pouvant être prolongée au 31 mars de l'année suivante, voire à une date ultérieure, « en l'absence de désignation d'un nouveau mandataire » à la date précitée du 31 décembre. En cas de démission anticipée du Gouvernement dans les hypothèses de l'adoption d'une motion de méfiance conformément à l'article 71 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ou du refus d'adoption d'une motion de confiance conformément à l'article 72 de la même loi spéciale, il résulte de l'article 345 en projet que « le nouveau Gouvernement peut décider de déclarer vacants les emplois attribués par mandats », que « les mandats en cours prennent fin de plein droit le jour de la désignation des nouveaux mandataires » et que, lorsque pareille vacance est déclarée, c'est un délai maximal de six semaines majoré d'un mois et ensuite de trois mois qui sépare cette vacance de la désignation des nouveaux mandataires.

Il en ressort pour l'essentiel que c'est le Gouvernement sous l'autorité duquel les mandataires exerceront leurs fonctions qui paraît devoir avoir la maîtrise de l'ensemble de la procédure de désignation, depuis la déclaration de vacance jusqu'à la désignation elle-même. Il paraîtrait peu cohérent que la fixation du nombre de participants à la formation organisée au sein de l'Ecole d'administration publique ne participe pas de cette même maîtrise.

Dans ces conditions, il est fort douteux qu'entre « la prestation de serment des membres d'un nouveau Gouvernement faisant directement suite au renouvellement du Parlement » et la désignation des mandataires, il soit possible pour ce nouveau Gouvernement d'organiser une formation et de fixer ainsi préalablement le nombre de participants à la formation censée y conduire et mener à une éventuelle désignation : les délais envisagés par le projet ne paraissent pouvoir être respectés que si le nouveau Gouvernement désigne les mandataires au sein d'un pool résultant d'une formation organisée antérieurement à sa prestation de serment et constituée de participants dont le nombre a été fixé par un Gouvernement précédent.

Il est vrai qu'aux termes des alinéas 2 et 3 de l'article 348 en projet, il est prévu la possibilité de retarder la date d'échéance des mandats en cours au-delà du 31 décembre de l'année de la prestation de serment du nouveau Gouvernement mais sans que soit prévue la possibilité parallèle de retarder la désignation des nouveaux mandataires, sauf à considérer que le délai de six semaines majoré de trois mois, qui ne peut être analysé autrement que comme un délai d'ordre, serait quasi-systématiquement dépassé, ce qui ne correspond pas à l'économie générale du projet.

La praticabilité du système envisagé est donc douteuse.

D'une manière plus générale, s'agissant notamment des délais, la correspondance entre la phase d'organisation de la formation, celle de la désignation des nouveaux mandataires et la détermination de l'échéance des mandats précédents doit être mieux assurée. 12.4. Ce dispositif appelle une observation plus fondamentale : les limites de l'accès à la formation, qui résultent de la fixation par le Gouvernement du nombre de ses participants, doivent rester dans des proportions raisonnables et rendre possible, à son terme, l'existence d'une palette suffisamment nombreuse de lauréats présents dans le pool, en manière telle que le Gouvernement dispose d'une véritable possibilité de choix au sein de ce pool et qu'en définitive, la fixation d'un nombre trop réduit de participants ne puisse être dicté par le souhait de sélectionner dès le départ des candidats au profil correspondant aux orientations du concours d'accès à la formation et aux choix préalablement faits par le Gouvernement. 2° Le niveau de la formation en management public 13.Outre les observations formulées ci-avant qui, sur certains points, concernent déjà les réserves devant être faites quant à l'effectivité du niveau susceptible d'être atteint par la formation menant à l'obtention du certificat de management public, cette dernière question appelle les critiques suivantes. 14. D'une manière générale, la durée totale de cette formation n'excède pas 240 heures (105), tant pour ses cours théoriques que pour ses aspects axés sur la pratique;il n'est pas clair si cette durée totale inclut également celle nécessaire à la rédaction du mémoire (106).

Comparé par exemple à ce qui est prévu pour les programmes de niveau universitaire pour l'acquisition de compétences de haut niveau, pareil volume, même si en sont exclues les heures consacrées au mémoire, paraît relativement réduit et semble ne pouvoir conduire qu'à des acquisitions parcellaires dans les branches théoriques et pratiques de la formation, en ce qui concerne aussi bien chacune d'entre elles que leur ensemble.

Ceci paraît compromettre le niveau global de la formation. 15.1. Par ailleurs, la partie théorique de la formation appelle les observations suivantes. 15.2. Si, aux termes de l'article 341/1, § 3, alinéa 1er, deuxième phrase, en projet, « [le programme de la formation] comporte des aspects essentiellement pratiques », qu'il « s'appuie sur une pédagogie interactive favorisant l'implication personnelle des participants » et qu'« [i]l « comprend des études de cas et des analyses de dossiers fondés sur la réalité administrative », l'alinéa 4 de la même disposition envisage l'organisation de « cours théoriques » portant « au moins » sur douze branches. 15.3. Le niveau intrinsèque de ces cours théoriques suscite des interrogations.

Comme il a été exposé plus haut, il est en effet prévu que les douze matières concernées doivent s'intégrer dans un volume horaire total de 240 heures pour l'ensemble de la formation, à savoir non seulement pour ces cours mais également pour ses aspects pratiques, qui paraissent constituer l'essentiel de la formation (107).

L'observation formulée ci-avant, au point 14.2 en ce qui concerne le nombre d'heures susceptibles d'être consacrées à chaque partie de la formation vaut notamment pour l'ensemble des cours théoriques et, a fortiori, pour chacun d'entre eux. Ce nombre d'heures, dans le système proposé, ne pourra être que peu élevé.

Le projet doit être revu sur ce point, en mentionnant par exemple un nombre d'heures pour chacun des cours théoriques, qui devrait être suffisant pour en assurer le haut niveau, conformément aux objectifs fixés.

Par la même occasion, les parties de la formation consacrées à ses aspects respectivement pratiques et théoriques doivent apparaître clairement du dispositif. 15.4. Il ne paraît en outre pas certain que la pleine maîtrise de ces matières théoriques soit finalement exigée puisqu'aux termes de l'article 341/7, § 2, alinéa 2, troisième tiret, en projet, l'épreuve orale présentée devant le jury consiste, s'agissant de ces matières, à « répond[re] aux questions posées par les membres du jury portant sur les matières enseignées lors du cycle de formation, en vue de vérifier sa capacité à mobiliser ses propres acquis et les outils dont il dispose ».

Il résulte par ailleurs de l'alinéa 3, in fine, du même article 341/7, § 2, en projet que la vérification de la connaissance des matières enseignées dans ces cours théoriques n'interviendra qu'à concurrence de 20 % des points dans l'appréciation globale du jury.

Ces questions doivent être précisées dans le projet, de manière à garantir une connaissance de niveau suffisant de ces matières théoriques, eu égard aux responsabilités que le candidat mandataire peut être appelé à exercer. 16.1. Le régime de dispense des formations théoriques appelle également d'importantes critiques. 16.2. Il résulte en premier lieu de l'article 341/5, §§ 2 et 3, en projet qu'il suffit d'avoir « suivi » des formations ou séminaires portant sur les matières théoriques énoncées à l'article 341/1, § 3, alinéa 4, en projet pour en être dispensé, sous réserve de ce que prévoit, pour les candidats autres qu'issus du personnel statutaire et contractuel de la fonction publique de niveau A ou équivalent, l'article 341/5, § 3, in fine, en projet. Il devrait au moins être prévu d'avoir suivi avec fruit ces formations ou séminaires et l'équivalence de ces derniers, quant à leur niveau, avec les cours théoriques en question devrait être garanti. 16.3. Le texte est également muet quant au délai précédant la candidature au cours duquel les formations ou séminaires réputés équivalents auraient été suivis avec fruit.

Cet aspect devrait également être précisé de manière à n'admettre des dispenses que pour des formations et séminaires restant pertinents par rapport à l'état actuel des connaissances, telles qu'elles sont au programme de la formation théorique organisé par l'Ecole d'administration publique. 16.4. Enfin, l'auteur du projet doit être en mesure de justifier, au regard des principes d'égalité et de non-discrimination garantis par les articles 10 et 11 de la Constitution, la différence de régime instauré à l'article 341/5, §§ 2 et 3, en projet en matière de dispense entre les candidats issus du personnel statutaire et contractuel de la fonction publique de niveau A ou équivalent et ceux qui ne font pas partie de ce personnel, seuls ces derniers étant astreints, quelle que soit leur formation antérieure, à suivre trois des quatre matières que la fin du paragraphe 3 énumère. 17. La dimension pratique de la formation doit également garantir un haut niveau. Il appartient à l'auteur du projet d'assurer que tel sera bien le cas, par exemple en assortissant l'organisation de ces aspects pratiques d'un cahier des charges de nature à rencontrer cet objectif. Ceci paraît d'autant plus important que, comme il a déjà été relevé, ces aspects paraissent constituer l'essentiel de la formation (108).

Des explications sur ce point gagneraient à figurer dans le rapport au Gouvernement. 18. Il résulte de ce qui précède que d'importantes interrogations surgissent quant à l'effectivité du niveau de la formation menant à l'obtention du certificat de management public et à d'autres aspects touchant à l'accès à cette formation ou à son organisation. Comme le haut niveau de la formation envisagée est l'un des éléments de base du projet et que seule la garantie de l'atteinte de pareil niveau rend admissible l'absence d'un classement des candidats à une désignation comme mandataires au sein du pool finalement constitué, le projet doit être revu afin de répondre à ces interrogations, en manière telle que le haut niveau souhaité soit susceptible d'être effectivement atteint. 19. Vu le caractère fondamental de ces observations quant au niveau de la formation et à d'autres aspects de celle-ci (109) et compte tenu également de la nécessité d'un accord de coopération complémentaire pour organiser la formation conjointe pour les mandataires de la Communauté française et de la Région wallonne (110), le projet ne sera pas examiné plus avant sur ses aspects plus particuliers. Ceux-ci ne pourront être examinés que lorsqu'un nouveau projet sera soumis au Conseil d'Etat, qui fera suite au présent avis, cet examen pouvant intervenir, le cas échéant, dans le délai de trente jours prévu par l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. (52) Article 348, alinéa 1er, en projet de l'arrêté du Gouvernement de la Région wallonne du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne';voir aussi l'article 342, § 1er, en projet. (53) Articles 11 à 13 du projet. (54) Voir le point 1.3, ci-après. (55) Article 341/8, alinéa 3, en projet.(56) Article 341/8, alinéa 4, en projet.(57) Articles 341/1 à 341/7 en projet.(58) Article 341/1, § 1er, en projet.(59) Article 341/1, § 3, en projet.(60) Article 341/1, § 3, alinéa 1er, en projet.(61) Article 341/1, § 5, en projet.(62) Article 341/2 en projet.(63) Article 341/4 en projet.(64) Article 341/4, § 3, en projet.(65) Article 341/4, § 1er, en projet.(66) Article 341/7, § 2, en projet.(67) Article 341/3, § 1er, en projet.(68) Article 341/3, § 3, en projet.(69) Article 341/3, § 4, en projet.(70) Article 341/3, § 5, en projet.(71) Article 341/4, § 2, alinéa 1er, en projet.(72) Article 341/4, § 2, alinéa 3, en projet.(73) Article 341/7, § 1er, en projet.(74) Article 341/5, § 2, en projet.(75) Article 341/5, § 3, du projet.(76) Article 344, alinéa 1er, en projet.(77) Article 342, § 2, en projet.(78) Article 342, § 3, en projet.(79) Article 344, alinéa 2, en projet. (80) Point I, 4.1, de chacun des deux avis 50.243/2 et 50.244/2 précités. (81) Article 92bis, § 1er, alinéa 2, première phrase, de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée.(82) Article 92bis, § 1er, alinéa 2, deuxième phrase, de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée.(83) Voir respectivement les articles 341/1 à 341/7 en projet à l'article 1er du projet à l'examen, ainsi que les articles 7 à 13 du projet d'arrêté de la Communauté française.Voir aussi, dans l'accord de coopération du 25 août 2011 conclu entre la Communauté française et la Région wallonne créant une Ecole d'Administration publique commune à la Communauté française et à la Région wallonne' (cf. les avis 50.243/2 et 50.244/2, précités), l'article 4, qui dispose expressément que le certificat de management public est commun à la Région wallonne et à la Communauté française. (84) Seul un accord entre les Gouvernements concernés permet d'ailleurs de prévoir la présence obligatoire, au sein du jury instauré par l'article 341/7, § 1er, en projet, d'un fonctionnaire issu des services du Gouvernement de la Communauté française, ainsi que le prévoit le troisième tiret de cette disposition. Il est rappelé en effet à ce sujet qu'en vertu de l'autonomie respective de l'Etat, des Régions et des Communautés, une Région ne peut prévoir la représentation d'autres niveaux de pouvoir dans les organes qu'elle institue qu'en respectant l'une des deux manières de procéder ci-après : a) soit le texte est rédigé de telle sorte que la représentation des autres niveaux de pouvoir est purement facultative (ceci implique, d'une part, que les représentants de ces niveaux de pouvoir ne disposent pas d'une voix délibérative et, d'autre part, qu'il soit indiqué clairement que la circonstance qu'il n'est pas proposé de représentant ou que, dans l'hypothèse où une telle proposition intervient effectivement, les membres concernés n'assistent pas aux réunions de l'organe, ne peut avoir de répercussion sur le fonctionnement de celui-ci ni sur la validité des actes qu'il pose);b) soit la représentation des autres niveaux de pouvoir présente un caractère obligatoire;en ce cas, la Région wallonne est tenue de respecter l'article 92ter, alinéa 2, de la loi spéciale du 8 août 1980 précitée, rédigé comme suit : « Les Gouvernements communautaires et régionaux, chacun en ce qui le concerne, règlent par arrêté pris de l'accord du Roi et des autres Gouvernements, selon le cas, la représentation de l'autorité fédérale et, le cas échéant, des autres Communautés et Régions, dans les organes de gestion ou de décision des institutions et organismes communautaires et régionaux, notamment consultatifs et de contrôle, qu'ils désignent ». (85) B.Lombaert, I. Mathy et V. Rigodanzo, Eléments du droit de la fonction publique, Waterloo, Kluwer, coll. « Pratique du droit », 2007, n° 134, p. 88. (86) D.Batselé, O. Daurmont et Ph. Quertainmont, Le contentieux de la fonction publique, Bruxelles, Nemesis, 1992, n° 23, p. 64; J. Sohier, « La fonction publique face à l'effet 'Copernic' : mythe ou réalité ? », J.T., 2003, pp. 221 à 228, spéc. n° 8, p. 224. (87) J.Sohier, op. cit., n° 8, pp. 224 et 225; B. Lombaert e.a., op. cit., n° 134, p. 89; P.-O. De Broux, « De Camu à Copernic : l'évolution de la fonction publique en Belgique », A.P.T., 3-4/2005, numéro thématique « La fonction publique en Belgique », pp. 158 à 177, spéc. p. 174; G. Druez, « Le recrutement et le stage », ibid., pp. 229 à 239, spéc. pp. 233 et 234; P. Drogart, « Le recrutement et le stage - Quelques réflexions », ibid., pp. 240 à 243, spéc. p. 241; Ph.

Quertainmont, « Conclusions générales », ibid., pp. 362 à 376, spéc; p. 366.(88) Même si, depuis, la sélection comparative ne se déroule plus au niveau fédéral de la manière indiquée ci-après et, qu'en toute hypothèse, chaque niveau de pouvoir dispose d'une marge d'appréciation quant à la manière de concevoir pareille sélection dans le respect de l'article 9, § 3, de l'ARPG 2000, le rapport au Roi précédant cet arrêté royal expose comme suit, à titre d'exemple, le déroulement d'une procédure de sélection comparative : « Afin de préciser et d'illustrer les considérations précédentes, la procédure qui sera suivie à l'avenir par 'SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale' et pour la réalisation de laquelle un autre arrêté Vous est soumis, est exposée ci-après de façon concise. La sélection du personnel des services publics se fera par 'SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale' après une sélection comparative et dans le sens suivant. Sur base du résultat de la sélection comparative, 'SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale' transmettra la liste des dix premiers candidats classés à l'autorité qui détient le pouvoir de nomination.

Celle-ci nommera, ensuite, après avoir interviewé les candidats à partir de cette liste de candidats, celui (ceux) qui, selon elle et en indiquant les motifs de sa décision, a (ont) été estimé(s) le(s) plus apte(e) pour la (les) fonction(s) à exercer. La liste sera ensuite à nouveau complétée par 'SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale', sur base du résultat du concours, et sera à nouveau transmise à l'autorité suivante qui en fait la demande et ceci, jusqu'à ce que la réserve soit épuisée ou ne soit plus valable.

Dans des cas spécifiques, c-à-d. lorsque des compétences élevées et/ou spécifiques sont requises, 'SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale' peut classer les candidats par groupe sur base du niveau de leur compétence acquise (par exemple du haut vers le bas à commencer par le groupe A et, ensuite, B, C et D). Ce classement par groupe sera transmis à l'autorité qui détient le pouvoir de nomination. Celle-ci désignera ensuite, en tenant compte de la classification par groupe, celui (ceux) qui, d'après elle, et en indiquant évidemment les motifs de sa décision, est (sont) estimé(s) le(s) plus apte(e) pour la (les) fonction(s) à exercer ». (89) Note 10 dans l'avis cité : Batselé, D., Daurmont, O. et Quertainmont, Ph., Le contentieux de la fonction publique, Bruxelles, Nemesis, 1992, p 64, n° 23; Sarot, J., et al., Précis de fonction publique, Bruxelles, Bruylant, 1994, p. 158, n° 196. (90) Avis 30.218/1 donné le 22 juin 2000 sur un projet devenu l'ARPG 2000, Moniteur belge, 9 janvier 2001. (91) Avis 30.218/1 donné le 22 juin 2000 sur un projet devenu l'ARPG 2000, Moniteur belge, 9 janvier 2001. (92) C.E., Jadot, n° 98.735, 7 septembre 2001. (93) C.E., Degueldre, n° 142.684, 25 mars 2005. (94) C.E., Godard, n° 188.838, 16 décembre 2008. (95) L'article 1er, § 3, de l'ARPG 2000 dispose que « [n]ul ne peut être nommé agent s'il ne remplit les conditions générales d'admissibilité suivantes : 1° être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction;2° jouir des droits civils et politiques;3° satisfaire aux lois sur la milice;4° justifier de la possession de l'aptitude médicale exigée pour la fonction à exercer ».(96) Les deuxième et troisième phrases de l'article 12 de l'ARPG 2000 disposent ce qui suit : « Pour un agent désigné à un mandat, la durée du mandat est prise en compte dans l'ancienneté administrative et pécuniaire.Par ailleurs, il bénéficie des droits pécuniaires liés à l'exercice de ce mandat ». (97) Article 344, alinéa 1er, en projet.(98) Voir le n° 8, ci-avant.(99) Pour mieux traduire le caractère cumulatif des deux conditions énoncées à l'article 341/2 en projet, il conviendrait d'insérer la conjonction de coordination « et » à la fin du 1° de cette disposition. (100) Le projet d'arrêté examiné dans le présent avis 50.047/2 ne comprend pas de rapport au Gouvernement qui lui est propre. Même si les projets faisant l'objet des avis 50.047/2 et 50.049/2 sont comparables, que le rapport au Gouvernement déposé dans le dossier 50.049/2 vaut, mutatis mutandis, pour le projet ici examiné et qu'il peut donc être fait référence dans le présent avis à ce rapport au Gouvernement, il serait indiqué de joindre également à l'arrêté qui sera adopté dans le présent dossier un rapport au Gouvernement qui lui sera spécialement affecté. (101) Le renvoi à l'arrêt Regaert du 20 novembre 2009 qui figure dans le rapport au Gouvernement est toutefois erroné, en ce qu'il mentionne le numéro d'arrêt 198.089 au lieu de 198.078. (102) Dans son arrêt Regaert, n° 198.078, du 20 novembre 2009, le Conseil d'Etat a condamné dans les termes suivants un système analogue trouvant sa source dans l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 1er décembre 2006 instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de secteur XVII' : « Considérant que, dans son avis n° 33.207/2 donné le 25 juin 2002 sur un projet d'arrêté, qui deviendra l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 mars 2003 instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des Organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de Secteur XVII [...], la section de législation du Conseil d'Etat observait '[...] qu'il est pour le moins paradoxal d'être moins exigeant pour les titulaires de hauts grades que pour les titulaires des grades de recrutement. En effet, pour être engagé dans les grades de recrutement du niveau 1 en Communauté française, les candidats, tant statutaires que contractuels, doivent détenir un diplôme de niveau 1'; que s'agissant de l'accès à des fonctions dirigeantes, le Conseil d'Etat a rappelé dans son arrêt Wegimont et Buchet, n° 191.342 du 12 mars 2009 qu'il est parfaitement légitime d'en réserver l'accès aux candidats titulaires d'un diplôme équivalant à celui requis des membres du personnel qu'ils seront amenés à diriger; qu'en l'espèce, les futurs titulaires des plus hauts rangs de l'administration de la partie adverse seront également appelés à diriger un nombre important de titulaires d'un tel diplôme; que le rapport au gouvernement n'explique pas pourquoi aucun diplôme donnant accès à un emploi de niveau 1 n'est exigé pour ceux-là; que le mémoire en réponse, qui se limite à contester l'applicabilité de l'article 9 de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 au recrutement des mandataires ne contient aucune justification qui, en toute hypothèse, aurait dû ressortir des pièces du dossier administratif;

Considérant que les principes de bonne administration, d'égalité et de non-discrimination sont violés dès lors qu'aucun motif raisonnable et légalement admissible ne permet de justifier que les postes des plus hauts rangs de l'administration de la Communauté française soient ouverts à des candidats non titulaires d'un diplôme donnant directement accès à un emploi de niveau 1 ou n'ayant pas réussi l'examen d'accès à ce niveau, alors que ces conditions sont requises lorsqu'il s'agit de pourvoir à des emplois du niveau 1; que ni le caractère temporaire du mandat, ni le fait que la sélection des candidats s'opère également sur base d'un critère d'expérience ne permettent de justifier un quelconque assouplissement des exigences en matière de titre requis; que l'expérience constitue, dans toutes les procédures de nomination, un élément de comparaison des candidatures; qu'il convient toutefois de dissocier les critères devant prévaloir à la sélection et à la comparaison des titres et mérites des conditions de recevabilité des candidatures; que le premier moyen est fondé » (C.E., Regaert, n° 198.078, du 20 novembre 2009; voir aussi : C.E., Amrani, n° 185.257, 9 juillet 2008). (103) Voir les points 13 à 17, plus bas.(104) Article 341/4, § 1er, en projet;voir aussi l'article 341/4, § 3, en projet. (105) Article 341/1 en projet, spécialement son paragraphe 5, première phrase.(106) Article 341/1, §§ 3, alinéa 5, première phrase, et 5, première phrase, en projet.(107) Article 341/1, § 3, alinéa 1er, deuxième phrase, en projet.(108) Article 341/1, § 3, alinéa 1er, troisième phrase, en projet.(109) Voir les observations rassemblées sous le point III, ci-avant.(110) Voir les observations rassemblées sous le point II, plus haut. La chambre était composée de : M. Y. Kreins, président de chambre;

M. P. Vandernoot et Mme M. Baguet, conseillers d'Etat;

Mme A. Weyembergh et M. Y. De Cordt, assesseurs de la section de législation;

Mme A.-C. Van Geersdaele, greffier.

Le rapport a été présenté par Mme W. Vogel, premier auditeur.

Le greffier, A.-C. Van Geersdaele.

Le président, Y. Kreins.

L'arrêté du Gouvernement wallon du 20 septembre 2012 réformant le régime de mandats des fonctionnaires généraux des Services du Gouvernement de la Région wallonne et de certains organismes d'intérêt public dépendant de la Région wallonne a été publié dans le Moniteur belge du 6 février 2013, à la page 5896.

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