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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 30 novembre 2018
publié le 28 décembre 2018

Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande

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2018032546
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30 NOVEMBRE 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;

Vu le décret du 22 février 1995 fixant les règles relatives au recouvrement des créances non fiscales pour la Région flamande et les organismes qui en relèvent, article 2, modifié par les décrets des 16 juin 2006, 23 décembre 2016 et 8 décembre 2017 ;

Vu le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, article 95, modifié par les décrets des 15 décembre 2006, 31 mai 2013 et 10 mars 2017 ;

Vu le décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine, article 8, modifié par les décrets des 19 juillet 2013, 11 décembre 2015 et 18 décembre 2015 ;

Vu le décret-cadre politique administrative du 18 juillet 2003, article 7, alinéa 3, et article 10, § 4, modifié par le décret du 26 juin 2015 ;

Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées), article 8, 13°, modifié par le décret du 25 avril 2014, et article 14, modifié par les décrets des 20 mars 2009 et 21 juin 2013 ;

Vu le décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats) Accueillants, article 13 ;

Vu le décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement, article 49, article 52/1, inséré par le décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, article 52/2, inséré par le décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, article 54, article 58, § 2, modifié par le décret du 21 juin 2013, article 60 et article 62, modifié le décret du 15 juillet 2016 ;

Vu le décret du 20 mars 2009 portant diverses dispositions relatives au domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille, article 30, modifié par le décret du 21 juin 2013, articles 31 et 33;

Vu le décret du 25 avril 2014 portant le financement qui suit la personne pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées, article 4, alinéa 3, et article 5 ;

Vu le décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, article 4, article 8, article 9, alinéa 2, article 14, article 15, § 4, article 17, article 18, alinéa 2, article 19, alinéa 1er, 8°, et alinéa 2, article 21, § 6, article 22, alinéas 2 et 3, article 23, article 29, article 30, article 34, article 35, article 36, alinéas 1er et 3, article 37, § 1er, article 38, article 39, § 1er, article 41, article 42, §§ 1er et 4, article 44, article 45, §§ 1er et 2, article 46, article 47, §§ 1er, 2 et 4, article 49, § 2, § 3, 3°, 4° et 6°, §§ 5, 7 et 8, articles 50 à 53, article 54, alinéa 2, article 57, articles 60 à 62, articles 73 à 76, article 78, article 79, article 80, § 1er, alinéas 2 à 4, § 2, alinéa 2, §§ 3, 4 et 5, article 82, article 83, alinéa 3, article 84, § 1er, alinéa 2, article 85, § 2, article 87, §§ 1er, 3 et 5, article 88, §§ 1er et 3, article 90, article 92, § 1er, alinéa 3, §§ 3 à 5, article 105, §§ 2 et 5, article 106, alinéas 2 et 3, article 107, article 108, §§ 2 et 3, articles 109 à 112, article 113, articles 115 à 117, article 119, §§ 2 et 3, article 120, alinéa 3, article 121, § 2, 2°, articles 122 à 126, article 128, article 129, article 130, alinéa 2, article 131, alinéas 2 et 3, article 132, §§ 1er, 2, 3 et 5, article 137, article 141, article 145, article 146, §§ 2 et 4, articles 147 à 153, article 179, article 180, article 182 et articles 184 à 186 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 1983 portant certaines mesures en vue d'harmoniser le fonctionnement, les jetons de présence et les indemnités aux organes consultatifs ;

Vu l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 1995 portant agrément et subventionnement de réseaux palliatifs ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 1995 relatif au recouvrement des créances non fiscales pour la Communauté flamande et les organismes qui en relèvent ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement ;

Vu l'arrêté royal du 13 mai 1996 fixant la procédure relative à la constatation de l'infraction et au prononcé de l'amende administrative applicable aux maisons de repos pour personnes âgées et aux maisons de repos et de soins agréées ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juin 2000 fixant la procédure d'agrément spécial d'un centre de soins de jour ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000 établissant les conditions d'octroi d'un budget d'assistance personnelle aux personnes handicapées ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand 13 juillet 2001 fixant les critères, les conditions et les montants de référence des interventions d'assistance matérielle individuelle à l'intégration sociale des personnes handicapées ;

Vu l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne « Zorg en Gezondheid » (Soins et Santé) ;

Vu l'arrêté royal du 9 juillet 2003 portant exécution de l'article 69, § 4, alinéa 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ;

Vu l'arrêté royal du 21 septembre 2004 fixant les normes pour l'agrément spécial comme maison de repos et de soins, comme centre de soins de jour ou comme centre pour lésions cérébrales acquises ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 réglant la garantie d'investissement alternative octroyée par le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden » (Fonds flamand de l'infrastructure affectée aux matières personnalisables) ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 portant composition et fonctionnement des conseils consultatifs auprès des agences autonomisées internes du domaine politique de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 réglementant le régime de location sociale et portant exécution du titre VII du Code flamand du Logement ;

Vu l'arrêté royal du 21 août 2008 portant exécution de l'article 37quater de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour les dispensateurs de soins visés à l'article 34, alinéa 1er, 11° et 12°, de la même loi ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité ;

Vu l'arrêté royal du 12 octobre 2010 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans les frais de transport des bénéficiaires admis dans un centre de soins de jour ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016 réglant les subventions d'investissement alternatives octroyées par le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden » (Fonds flamand de l'infrastructure affectée aux matières personnalisables) ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 avril 2011 portant définition des droits et obligations des exploitants des réseaux publics de distribution d'eau et de leurs clients relatifs à la fourniture d'eau destinée à la consommation humaine, la mise en oeuvre de l'obligation d'assainissement et au règlement général de la vente d'eau ;

Vu l'arrêté royal du 28 décembre 2011 relatif à l'exécution du plan d'attractivité pour la profession infirmière, dans certains secteurs fédéraux de la santé, en ce qui concerne les primes pour des titres et qualifications professionnels particuliers et les prestations inconfortables ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mars 2013 portant les modalités relatives à l'utilisation durable des pesticides en Région flamande pour les activités non agricoles et non horticoles et à l'établissement du Plan d'Action flamand pour l'Utilisation durable des Pesticides (« Vlaams Actieplan Duurzaam Pesticidengebruik ») ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juillet 2013 concernant la Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats-)accueillants ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2013 facilitant le financement de l'infrastructure par le biais de la garantie d'investissement alternative, octroyée par le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden » (Fonds flamand de l'infrastructure affectée aux matières personnalisables) ;

Vu l'arrêté de subvention du 22 novembre 2013 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 avril 2014 fixant les procédures pour les structures de soins de santé ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 2014 fixant les règles régissant l'agrément de plusieurs implantations d'un centre de services de soins et de logement, d'un centre de court séjour ou d'une maison de repos et de soins comme un seul centre de services de soins et de logement, un seul centre de court séjour ou une seule maison de repos et de soins ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 novembre 2015 relatif à la conversion des autorisations préalables ou des agréments pour les centres de court séjour et les centres de services de soins et de logement et modifiant les règles relatives à l'autorisation préalable pour les centres de court séjour et les centres de services de soins et de logement ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 portant exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 flamand portant agrément et subventionnement de centres multifonctionnels pour personnes handicapées mineures ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 avril 2016 établissant le planning de lits disposant d'un agrément spécial comme maison de repos et de soins ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 avril 2016 portant attribution et agrément de lits supplémentaires disposant d'un agrément spécial comme maison de repos et de soins ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 octobre 2016 portant exécution du décret du 24 juin 2016 relatif à la protection sociale flamande ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 janvier 2018 portant application de l'interdiction de cumul et de la règle de la différence pour la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées) ;

Vu l'arrêté ministériel du 22 juin 2000 fixant l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les centres de soins de jour ;

Vu l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003 fixant le montant et les conditions d'octroi de l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de repos et de soins et dans les maisons de repos pour personnes âgées ;

Vu le règlement du 28 juillet 2003 portant exécution de l'article 22, 11°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ;

Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 18 mai 2018 ;

Vu l'avis 64.367/1 du Conseil d'Etat, donné le 12 novembre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille ;

Après délibération, Arrête : Livre 1er. - Dispositions de base communes Partie 1re. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° lettre recommandée : une lettre recommandée ou un envoi recommandé électronique conformément au Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la Directive 1999/93/CE ;2° affiliation : l'affiliation à une caisse d'assurance soins moyennant paiement d'une prime par des personnes auxquelles s'applique la protection sociale flamande ; 3° bachelier en soins infirmiers : une personne titulaire d'un diplôme de bachelier en soins infirmiers ou une personne dont le grade obtenu y est assimilé conformément à l'article II.378 du Code de l'Enseignement supérieur ; 4° procédure de base : la procédure visée au livre 2, partie 2, titre 2, chapitre 2 ; 5° échelle de profil BEL ou BelRAI screener : les échelles d'évaluation permettant de mesurer la durée et la gravité de la réduction de l'autonomie telles que visées à l'article 82 du décret du 18 mai 2018 ainsi que dans la réglementation relative aux services d'aide aux familles et d'aide complémentaire à domicile, en particulier l'article 4, A., 1°, de l'annexe I à l'arrêté du 24 juillet 2009. Le BelRAI screener est un instrument d'évaluation étayé scientifiquement, basé sur le Resident Assessment Instrument au niveau international. C'est un instrument validé qui génère des informations standardisées sur le besoin en soins de l'usager dans le but d'améliorer les soins pour l'usager. 6° arrêté du 24 juillet 2009 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité ;7° prime payée : la prime dont le montant figure sur le compte de la caisse d'assurance soins ou de l'agence ;8° résident : une personne qui réside dans un centre de soins résidentiels ou un centre de court séjour ;9° budget de soins et de soutien non directement accessibles : un budget de soins et de soutien non directement accessibles, tel que visé au chapitre 5 du décret portant le financement qui suit la personne ;10° centre de court séjour : le centre de court séjour visé à l'article 32 du décret sur les soins et le logement, à l'exclusion du centre de court séjour qui est exploité dans les locaux destinés à cet effet d'un centre de convalescence agréé ;11° centre de court séjour disposant d'un agrément supplémentaire : un centre de court séjour qui offre, de façon temporaire et multidisciplinaire, à des usagers qui vivent à domicile un trajet d'observation et d'accompagnement intensif pour les orienter vers l'offre de soins résidentiels la plus appropriée et qui a, de ce fait, obtenu un agrément supplémentaire comme centre de court séjour d'orientation ;12° centre de soins de jour : le centre de soins de jour, visé à l'article 25 du décret sur les soins et le logement, qui dispose d'un agrément supplémentaire conformément à l'article 10/5 de l'arrêté du 24 juillet 2009 ;13° centre de soins de jour pour personnes souffrant d'une maladie grave : un centre de soins de jour disposant d'un agrément supplémentaire comme centre de soins de jour pour personnes souffrant d'une maladie grave, tel que visé à l'article 10/5, § 3, de l'arrêté du 24 juillet 2009 ;14° centre de soins de jour pour personnes dépendantes : un centre de soins de jour disposant d'un agrément supplémentaire comme centre de soins de jour pour personnes dépendantes, tel que visé à l'article 10/5, § 2, de l'arrêté du 24 juillet 2009 ;15° décret du 18 mai 2018 : le décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande ;16° désinfection : la suppression, l'inactivation ou la réduction de micro-organismes nuisibles ;17° entité : terme générique désignant aussi bien un logement dans un centre de soins résidentiels qu'une unité de séjour dans un centre de court séjour ou dans un centre de soins de jour ;18° expert : un ergothérapeute, un kinésithérapeute, un logopède, un psychologue ou un infirmier qui remplit des missions pour la Commission des caisses d'assurance soins ;19° indemnité supplémentaire : l'indemnité qui peut être portée en compte pour les services et fournitures personnels et individuels ;20° période de facturation : la période ininterrompue de douze mois pour laquelle une intervention pour les soins a été fixée.Cette période court du 1er janvier de l'année A + 2 au 31 décembre de l'année A + 2, « A » désignant l'année calendrier visée au point 45° ; 21° infirmier gradué : une personne titulaire : a) d'un diplôme de gradué en soins infirmiers délivré dans l'enseignement professionnel supérieur, à l'exception des personnes possédant le grade de gradué visé à l'article II.378, § 1er, du Code de l'Enseignement supérieur ; b) du grade d'infirmier diplômé délivré avant 2009 ;c) du grade d'infirmier breveté délivré avant 1997 ;d) du grade d'assistant en soins hospitaliers délivré avant 1996 ;e) du grade d'hospitalier délivré avant 1979 ;22° journées ou heures assimilées : les journées ou les heures non prestées mais assimilées à des journées ou des heures de travail dans la mesure où elles donnent lieu au paiement d'une rémunération par la structure (notamment les vacances annuelles, les jours fériés, les périodes de maladie couvertes par un salaire garanti), à l'exception des journées ou heures de disponibilité auprès d'une administration publique ;23° indicateur mandaté : une organisation, une structure ou un prestataire de soins professionnel habilité(e) à déterminer la gravité et la durée de la réduction de l'autonomie d'une personne, visées à l'article 82 du décret du 18 mai 2018 ;24° nombre moyen d'entités agréées : le nombre d'entités agréées correspondant à la formule suivante :

Pour la consultation du tableau, voir image où : a) L = le nombre d'entités agréées le premier jour de la période de référence ;b) li = l'augmentation ou la diminution du nombre d'entités durant la période de référence ;c) Ji = le nombre de jours entre la date de l'adaptation du nombre d'entités et le dernier jour de la période de référence ;d) J = le nombre de jours de la période de référence ;e) n = le nombre d'adaptations du nombre d'entités durant la période de référence ;25° équipe d'avis spécialisée en matière de voiturette : un indicateur dans le cadre des aides à la mobilité, agréé en vue de l'établissement de prescriptions médicales d'affection dégénérative rapide et de rapports d'avis en matière de voiturette, visés à l'article 350 ;26° réparation : les interventions techniques nécessaires pour remédier aux problèmes, moyennant le remplacement éventuel des pièces défectueuses ou usées ;27° paramédical en chef : le membre du personnel de réactivation salarié ou statutaire d'une structure de soins, désigné au sein d'une équipe de soins d'au moins douze équivalents temps plein, composée de personnel de réactivation, afin d'en assurer la coordination ;28° infirmier(ère) en chef : le membre du personnel visé aux articles 48/8 et 48/9, 1° et 2°, de l'annexe XII à l'arrêté du 24 juillet 2009 ;29° initiateur : la personne morale qui exploite un centre de soins résidentiels, un centre de court séjour ou un centre de soins de jour ;30° échelle de Katz dans les soins infirmiers à domicile : l'échelle d'évaluation pour mesurer la réduction de l'autonomie, utilisée pour calculer les interventions dans les prestations visées à l'article 34, alinéa 1er, 1°, b), de la loi sur l'assurance maladie ;31° échelle de Katz dans un centre de soins résidentiels, un centre de soins de jour ou un centre de court séjour : l'échelle d'évaluation pour mesurer la réduction de l'autonomie, visée à l'article 424 ;32° arrêté royal du 28 décembre 2011 : l'arrêté royal du 28 décembre 2011 relatif à l'exécution du plan d'attractivité pour la profession infirmière, dans certains secteurs fédéraux de la santé, en ce qui concerne les primes pour des titres et qualifications professionnels particuliers et les prestations inconfortables ;33° fonctionnaire dirigeant : le fonctionnaire dirigeant chargé par le Gouvernement flamand de la direction générale, du fonctionnement et de la représentation de l'agence ;34° soins de proximité et à domicile : forme de soins relative au budget de soins pour personnes fortement dépendantes, où l'aide et les services non médicaux sont fournis par une structure de soins non résidentiels, un prestataire de soins professionnel ou un intervenant de proximité ;35° voiturette manuelle : une voiturette manuelle pour adultes, une voiturette manuelle pour enfants ou un châssis de voiturette ;36° ministre : les ministres flamands ayant respectivement la politique de la santé et l'assistance aux personnes dans leurs attributions ;37° journées ou heures non assimilées : les journées ou les heures non prestées et non assimilées à des journées ou des heures de travail dans la mesure où elles ne donnent pas lieu au paiement d'une rémunération par la structure (notamment les périodes de maladie non couvertes par un salaire garanti, le repos d'accouchement, le congé sans solde).Il faut également y inclure les journées où le membre du personnel est en disponibilité ; 38° nouveau centre de soins résidentiels : l'un des centres de soins résidentiels suivants : a) tout centre de soins résidentiels disposant d'un nouveau numéro d'agrément ;b) tout centre de soins résidentiels qui, durant la période de référence, n'a rien facturé depuis le jour où il a commencé à facturer ;c) tout centre de soins résidentiels qui fait l'objet d'une reprise après faillite ;39° entretien : la vérification nécessaire et les interventions techniques afin d'assurer le fonctionnement optimal de l'aide à la mobilité ;40° personnel de réactivation : le personnel qui accomplit des tâches de réactivation, de rééducation et de réintégration sociale ;41° liste des prestations : la liste des prestations, visée à l'article 240 ;42° liste des produits : la liste des produits admis au remboursement, visée à l'article 359 ;43° maison de soins psychiatriques : une maison de soins psychiatriques telle que visée à l'article 54 du décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs, agréée conformément à l'article 56 du décret précité ;44° reconditionnement : la reprise de l'aide à la mobilité et sa préparation afin de la mettre à disposition d'un autre usager, y compris le nettoyage, l'entretien, la réparation et, si nécessaire, la désinfection de l'aide à la mobilité ;45° période de référence : la période ininterrompue de douze mois pour laquelle l'ensemble des données relatives aux activités de la structure de soins sont communiquées à l'agence.Cette période court du 1er juillet de l'année A au 30 juin de l'année qui suit (A + 1) ; 46° nettoyage : la suppression de la saleté visible et des matières organiques invisibles afin de prévenir le maintien, la multiplication et la dispersion des micro-organismes ;47° soins résidentiels : la forme de soins relative au budget de soins pour personnes fortement dépendantes, où l'aide et les services non médicaux sont fournis par une structure agréée par le Gouvernement flamand en tant que centre de soins résidentiels ou maison de soins psychiatriques ou par un centre assimilé ;48° équipe d'avis en matière de voiturette : un indicateur dans le cadre des aides à la mobilité, agréé conformément à l'article 356 en vue de l'établissement de rapports d'avis en matière de voiturette, visés à l'article 350 ;49° procédure étendue : la procédure visée au livre 2, partie 2, titre 2, chapitre 3 ;50° procédure `plus' étendue : la procédure visée au livre 2, partie 2, titre 2, chapitre 4 ;51° journée de séjour : une journée pour laquelle un usager a droit à une intervention pour les soins dans un centre de soins résidentiels, un centre de court séjour ou un centre de soins de jour ;52° procédure de demande simplifiée : la procédure visée au livre 2, partie 2, titre 2, chapitre 1er ;53° conditions de remboursement : les conditions à remplir en vertu des dispositions du décret du 18 mai 2018 et du présent arrêté pour qu'une intervention puisse être accordée à l'usager pour une aide à la mobilité, à l'exception des conditions relatives au statut d'assurance de l'usager ;54° coordinateur infirmier : le praticien de l'art infirmier salarié ou statutaire d'une structure de soins, désigné au sein d'une équipe de soins d'au moins douze équivalents temps plein, composée de personnel infirmier, d'aides-soignants et de personnel de réactivation, afin d'en assurer la coordination ;55° statut d'assurance : informations sur l'usager concernant le respect ou non des conditions d'affiliation et de paiement de la prime visées aux articles 42 à 46 du décret du 18 mai 2018 ;56° jours ouvrables : tous les jours à l'exception des : a) samedis ;b) dimanches ;c) jours fériés légaux visés à l'article 1er de l'arrêté royal du 18 avril 1974 royal déterminant les modalités générales d'exécution de la loi du 4 janvier 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées fermer1 relative aux jours fériés ;57° centre de soins résidentiels : un centre de soins résidentiels tel que visé à l'article 37 du décret sur les soins et le logement, qui a été agréé conformément à l'arrêté du 24 juillet 2009 ;58° centre de soins résidentiels disposant d'un agrément supplémentaire : un centre de soins résidentiels tel que visé à l'article 52/1, alinéa 2, du décret sur les soins et le logement ;59° inspection des soins : l'Inspection des soins telle que visée à l'article 3, § 2, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2006 concernant le Département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille, relatif à l'entrée en vigueur de la réglementation créant des agences dans le domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille et modifiant la réglementation concernant ce domaine politique ; personnel de soins : les praticiens de l'art infirmier, les aides-soignants, les kinésithérapeutes, les ergothérapeutes, les logopèdes et le personnel de réactivation.

Partie 2. - Organisation de la protection sociale flamande Titre 1er. - L'Agence pour la protection sociale flamande Chapitre 1er. - Domaine politique

Art. 2.L'agence fait partie du domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille, tel que visé à l'article 2, 7°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande.

Chapitre 2. - Gestion et fonctionnement de l'agence

Art. 3.§ 1er. Le fonctionnaire dirigeant a délégation de compétence de décision pour les matières visées dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 2015 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des départements et des agences autonomisées internes.

Outre la délégation visée à l'alinéa 1er, délégation complémentaire est conférée au fonctionnaire dirigeant pour infliger l'amende administrative visée aux articles 47, 68, 99, 101, 112, 117 et 125 du décret du 18 mai 2018. § 2. Outre les délégations visées au paragraphe 1er, les délégations spécifiques suivantes sont conférées au fonctionnaire dirigeant : 1° donner toutes les approbations requises et prendre les décisions éventuellement nécessaires, le cas échéant, pour les matières visées à l'article 11, 4° et 6 °, du décret du 18 mai 2018, et conformément aux règles fixées par le Gouvernement flamand ;2° prendre des décisions dans le cadre de la surveillance et du contrôle des caisses d'assurance soins tels que visés à l'article 11, 2°, du décret du 18 mai 2018, conformément aux règles fixées par le Gouvernement flamand ;3° ouvrir des comptes auprès d'établissements financiers et en disposer, en fonction de la gestion de trésorerie et du placement à court terme des actifs financiers disponibles, conformément aux règles fixées par le Gouvernement flamand. § 3. L'utilisation des délégations visées aux paragraphes 1er et 2 est soumise aux réglementations, conditions et limitations générales visées à l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 2015 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des départements et des agences autonomisées internes, y compris les dispositions relatives à la sous-délégation, la réglementation en cas de remplacement et la justification.

Art. 4.§ 1er. Les membres du personnel de l'Inspection des soins exercent sur place et sur pièces le contrôle de la gestion, du fonctionnement et de la situation financière des caisses d'assurance soins.

Les membres du personnel de l'Inspection des soins effectuent les missions d'inspection aux conditions suivantes : 1° l'Inspection des soins effectue les missions d'inspection données chaque année par l'agence ;2° l'Inspection des soins établit à cette fin un concept d'inspection, sur la base de l'analyse des risques qui est exécutée en collaboration avec l'agence ;3° l'Inspection des soins effectue également des missions d'inspections ciblées données par l'agence ;4° l'Inspection des soins peut décider de façon autonome d'effectuer une inspection après en avoir informé l'agence ;5° l'Inspection des soins établit un rapport d'inspection.

Art. 5.Il est conclu entre l'agence et l'Inspection des soins un accord de coopération fixant les modalités pratiques en matière de contrôle de l'Inspection des soins dans le cadre de la protection sociale flamande.

Chapitre 3. - Dispositions relatives au financement, au fonds de réserve et à la comptabilité

Art. 6.L'agence peut contracter des emprunts, moyennant accord du ministre flamand ayant les finances et le budget dans ses attributions, pour autant qu'il ait été satisfait au moins aux conditions suivantes : 1° au moins trois prêteurs potentiels sont contactés ;2° il est fait référence à un taux du marché couramment appliqué.

Art. 7.Tout prélèvement du fonds de réserve est subordonné à l'autorisation préalable du ministre et du ministre flamand ayant les finances et le budget dans ses attributions.

Art. 8.Au plus tard le 31 mars, l'agence transmet au ministre et au ministre flamand ayant les finances et le budget dans ses attributions un rapport comptable de toutes les opérations de l'année écoulée.

Le ministre et le ministre flamand ayant les finances et le budget dans ses attributions arrêtent les exigences de forme auxquelles le rapport doit répondre.

Titre 2. - Les caisses d'assurance soins Chapitre 1er. - Procédure de délivrance de l'agrément

Art. 9.Pour être recevable, une demande d'agrément d'une caisse d'assurance soins doit émaner d'une instance telle que visée à l'article 18 du décret du 18 mai 2018. La demande est transmise à l'agence par lettre recommandée et contient les informations et pièces suivantes : 1° les statuts de la caisse d'assurance soins ;2° les prénoms, nom de famille, domicile ou résidence, profession et nationalité des administrateurs de la caisse d'assurance soins et des personnes chargées de la direction effective de la caisse d'assurance soins et les mandats de ces dernières ;3° les statuts de l'instance ou des instances visées à l'article 18 du décret du 18 mai 2018, qui a ou ont créé la caisse d'assurance soins ;4° les nom, prénoms, domicile ou résidence des membres, personnes physiques ou morales, qui possèdent une participation qualifiée au sein de l'assemblée générale de la caisse d'assurance soins, ainsi que le pourcentage de cette participation ;5° l'engagement de respecter les règles fixées par le décret du 18 mai 2018 ou en vertu de celui-ci ;6° d'autres informations et pièces déterminées par l'agence ;7° les informations et pièces démontrant que les conditions visées à l'article 22 du présent arrêté sont remplies. Une participation qualifiée au sens de l'alinéa 1er, 4°, s'entend de la détention directe ou indirecte d'au moins 10 % des droits de vote ou de toute autre possibilité d'exercer une influence significative sur la gestion de la caisse d'assurance soins.

Art. 10.§ 1er. Dans les trente jours de la réception de la demande, l'agence communique à la caisse d'assurance soins si la demande est recevable.

Si la demande n'est pas recevable du fait qu'une ou plusieurs des informations ou pièces visées à l'article 9 font défaut, l'agence réclame les informations ou pièces manquantes. L'agence fixe un délai pour la remise des informations ou pièces. Dans les trente jours de la réception des informations ou pièces, l'agence communique à la caisse d'assurance soins si la demande est recevable Si aucune information ou pièce n'est transmise, la demande est irrecevable.

L'agence examine la demande. § 2. Dans les quatre mois de la notification de recevabilité de la demande à la caisse d'assurance soins, la décision du fonctionnaire dirigeant d'accorder l'agrément ou l'intention du fonctionnaire dirigeant de refuser l'agrément lui est transmise par lettre recommandée.

L'agrément ne peut être accordé que s'il ressort de la demande que la caisse d'assurance soins satisfera aux règles fixées par le décret du 18 mai 2018 ou en vertu de celui-ci.

Art. 11.§ 1er. La caisse d'assurance soins peut introduire auprès de l'agence une réclamation motivée contre l'intention visée à l'article 10, § 2, alinéa 1er, dans le délai de deux mois suivant la date d'envoi de l'intention.

La réclamation est traitée conformément aux articles 6 à 22 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juillet 2013 concernant la Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats-) accueillants.

Si la caisse d'assurance soins n'introduit pas de réclamation recevable dans les deux mois de l'envoi de l'intention, la décision du fonctionnaire dirigeant de refuser l'agrément est communiquée à la caisse d'assurance soins par lettre recommandée à l'expiration de ce délai. § 2. La décision d'octroi de l'agrément est publiée par extrait au Moniteur belge.

Art. 12.L'agrément d'une caisse d'assurance soins est valable cinq ans.

Art. 13.L'agrément visé à l'article 12 peut être prorogé si la caisse d'assurance soins agréée introduit une demande à cet effet au plus tard huit mois avant l'expiration de son agrément. Les articles 9, 10 et 11 s'appliquent par analogie, à l'exception de l'article 9, alinéa 1er, 3°.

Chapitre 2. - Procédure de retrait et de suspension de l'agrément d'une caisse d'assurance soins agréée

Art. 14.Lorsque l'agence constate qu'une caisse d'assurance soins ne fonctionne pas conformément aux règles fixées par ou en vertu du décret du 18 mai 2018, que sa gestion ou sa situation financière n'offre pas de garanties suffisantes de bonne fin de ses engagements ou que son organisation administrative ou comptable ou son contrôle interne présentent de sérieuses lacunes, l'agence met la caisse d'assurance soins en demeure, par lettre recommandée, de remédier à ces problèmes dans le délai à fixer par l'agence.

Art. 15.Le fonctionnaire dirigeant ou le ministre peut retirer l'agrément d'une caisse d'assurance soins agréée dans les cas suivants : 1° lorsque la caisse d'assurance soins ne fait pas usage de l'agrément dans les douze mois ou lorsqu'elle a suspendu ses activités pendant plus de six mois ;2° lorsqu'elle ne respecte pas les règles fixées par ou en vertu du décret du 18 mai 2018 ou lorsque sa gestion ou sa situation financière n'offre pas de garanties suffisantes de bonne fin de ses engagements ou que son organisation administrative ou comptable ou son contrôle interne présentent de sérieuses lacunes, après l'expiration du délai visé à l'article 14. Dans les cas visés à l'alinéa 1er, le fonctionnaire dirigeant exprime une intention de retirer l'agrément, qui est communiquée par lettre recommandée à la caisse d'assurance soin agréée.

Art. 16.La caisse d'assurance soins agréée peut introduire auprès de l'agence une réclamation motivée contre l'intention visée à l'article 15, alinéa 2, du présent arrêté dans le délai de deux mois suivant la date d'envoi de l'intention.

La réclamation est traitée conformément aux articles 6 à 22 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juillet 2013 concernant la Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats-) accueillants.

Si la caisse d'assurance soins agréée n'introduit pas de réclamation recevable dans les deux mois de l'envoi de l'intention, la décision du fonctionnaire dirigeant de retirer l'agrément est communiquée à cette caisse d'assurance soins par lettre recommandée à l'expiration de ce délai.

Art. 17.Une caisse d'assurance soins agréée peut demander au fonctionnaire dirigeant, par lettre recommandée, de retirer son agrément. La décision est communiquée à cette caisse d'assurance soins par lettre recommandée au plus tard deux mois après réception de la demande.

Art. 18.L'agrément d'une caisse d'assurance soins agréée est retiré d'office par le fonctionnaire dirigeant en cas de dissolution de cette caisse d'assurance soins. Cette décision est communiquée par lettre recommandée à la caisse d'assurance soins concernée au plus tard quinze jours après avoir été prise.

Art. 19.La décision de retrait de l'agrément d'une caisse d'assurance soins agréée mentionne la date à laquelle le retrait prend cours Elle est publiée par extrait au Moniteur belge.

Art. 20.Le retrait d'un agrément entraîne l'interdiction pour la caisse d'assurance soins de procéder à de nouvelles affiliations.

L'agence imposera au besoin toutes les mesures appropriées afin de sauvegarder les droits des affiliés et usagers.

Une caisse d'assurance soins dont l'agrément a été retiré reste assujettie aux règles fixées par ou en vertu du décret du 18 mai 2018, jusqu'à la clôture de sa liquidation.

Art. 21.Dans les cas visés à l'article 15, alinéa 1er, 2°, le fonctionnaire dirigeant ou le ministre peut suspendre l'agrément d'une caisse d'assurance soins agréée. L'article 15, alinéa 2, les articles 16 et 19 s'appliquent par analogie.

La suspension de l'agrément entraîne l'interdiction pour la caisse d'assurance soins de procéder à de nouvelles affiliations.

Chapitre 3. - Fonctionnement territorial

Art. 22.Les instances visées à l'article 18, alinéa 1er, 1° et 3°, du décret du 18 mai 2018, sont actives sur l'ensemble du territoire de la région de langue néerlandaise et de la région bilingue de Bruxelles-Capitale lorsqu'elles répondent à toutes les conditions suivantes : 1° elles comptent au moins 140.000 membres ou assurés, dont à chaque fois au moins 8.000 dans chaque province de la région de langue néerlandaise et dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ; 2° elles sont non seulement joignables par téléphone et par voie numérique pour leurs membres ou assurés, mais elles possèdent également au moins une agence dans chaque province de la région de langue néerlandaise et dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et y assurent un service accessible physiquement pour leurs membres en vue de fournir des informations et conseils dans le cadre de la protection sociale flamande. Chapitre 4. - Organisation, fonctionnement et gestion des caisses d'assurance soins

Art. 23.Une caisse d'assurance soins dispose d'une structure de gestion, d'une organisation administrative et comptable et d'un contrôle interne adaptés à ses activités. Le ministre peut en arrêter les modalités.

Le contrôle interne visé à l'alinéa 1er porte au moins sur la validité, l'exhaustivité et l'exactitude du traitement des opérations financières dans les documents comptables et les comptes.

Art. 24.Les moyens techniques et financiers d'une caisse d'assurance soins sont adaptés à ses activités et garantissent une bonne exécution de ses engagements.

Art. 25.La direction effective d'une caisse d'assurance soins est confiée à deux personnes au moins.

La caisse d'assurance soins agréée inscrit sur la liste de son personnel salarié les personnes qui consacrent 50 % ou davantage de leur temps de travail à la caisse d'assurance soins.

Art. 26.L'objet social de la caisse d'assurance soins, énoncé dans ses statuts, se limite aux missions définies à l'article 22 du décret du 18 mai 2018.

Les statuts de la caisse d'assurance soins énoncent les droits et devoirs des affiliés et des usagers. Ils ne peuvent être contraires aux règles fixées par le décret du 18 mai 2018 ou en vertu de celui-ci.

Art. 27.L'article III.82, l'article III.83, alinéa 1er, l'article III.84, alinéas 1er à 5, l'article III.86, alinéas 1er et 4, l'article III.87, § 1er et § 2, alinéa 1er, l'article III.88 et l'article III.89 du Code de droit économique s'appliquent par analogie à une caisse d'assurance soins.

Art. 28.Une caisse d'assurance soins fournit aux personnes désireuses de s'affilier et à ses affiliés au moins les informations déterminées par le ministre.

Les documents ou informations utilisés ou diffusés par une caisse d'assurance soins sont conformes aux règles fixées par le décret du 18 mai 2018 ou en vertu de celui-ci.

Les documents ou formulaires que la caisse d'assurance soins porte à la connaissance du public contiennent les mentions déterminées par le ministre.

Art. 29.Le ministre détermine les données, telles que visées à l'article 22, alinéa 1er, 4°, du décret du 18 mai 2018, à enregistrer, de même que leur mode d'enregistrement et leur mode de transmission à l'agence.

Art. 30.Une caisse d'assurance soins s'abstient : 1° de consentir des prêts sous quelque forme que ce soit ;2° de conclure avec une mutualité, une union nationale de mutualités, une société mutualiste, une compagnie d'assurances ou toute autre organisation avec laquelle elle a des liens financiers, commerciaux ou administratifs, des accords ou de prendre des arrangements susceptibles d'influencer la répartition des coûts et des recettes dans la mesure où les comptes s'en trouveraient faussés. Chapitre 5. - Surveillance et contrôle des caisses d'assurance soins

Art. 31.Une caisse d'assurance soins informe l'agence par lettre recommandée des modifications de ses statuts et de la liste de ses administrateurs, dans le mois suivant leur approbation par l'assemblée générale. Au plus tard un mois après cette notification, l'agence peut s'opposer, par lettre recommandée et motivée, à toute modification contraire aux règles fixées par le décret du 18 mai 2018 ou en vertu d celui-ci.

Dans le cas visé à l'alinéa 1er, la caisse d'assurance soins fait en sorte que la modification soit retirée ou adaptée dans les deux mois suivant l'envoi de la lettre de l'agence.

Art. 32.Une caisse d'assurance soins désigne un réviseur d'entreprises, qui est choisi par l'assemblée générale parmi les membres de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises. Si la caisse d'assurance soins prend la forme juridique d'une société mutualiste telle que visée à l'article 43bis de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, le réviseur d'entreprises doit être agréé par l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités. Dans les autres cas, le réviseur d'entreprises doit être agréé par la Banque nationale de Belgique.

Le réviseur d'entreprises est désigné pour un terme de trois ans, renouvelable. Il ne peut être révoqué que pour des motifs légitimes.

La caisse d'assurance soins agréée communique à l'agence les nom, prénoms et adresse du réviseur d'entreprises dans le mois qui suit sa désignation.

Outre sa rémunération, la caisse d'assurance soins ne peut procurer au réviseur d'entreprise aucun avantage, sous quelque forme que ce soit.

Des missions supplémentaires ne peuvent lui être confiées qu'avec l'approbation de l'assemblée générale.

Lorsque le mandat du réviseur d'entreprises prend fin, pour quelque raison que ce soit, la caisse d'assurance soins agréée désigne un successeur dans les trois mois.

Art. 33.Le réviseur d'entreprises désigné par une caisse d'assurance soins contrôle, en respectant les normes générales de contrôle de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises : 1° le caractère fidèle et complet de la comptabilité et des comptes annuels ;2° le caractère adéquat et le fonctionnement de l'organisation administrative et comptable et du contrôle interne. Le réviseur d'entreprises peut à tout moment prendre connaissance, au siège de la caisse d'assurance soins agréée, de tous documents qu'il juge nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Il peut exiger des administrateurs et des personnes chargées de la direction effective tous éclaircissements et informations et opérer toutes les vérifications nécessaires.

Il porte sans tarder à la connaissance des administrateurs de la caisse d'assurance soins toute infraction aux règles fixées par le décret du 18 mai 2018 ou en vertu de celui-ci, ainsi que tout ce qui pourrait, à son avis, compromettre la situation financière de la caisse d'assurance soins agréée.

Il vise le rapport comptable mentionné à l'article 30 du décret du 18 mai 2018, ainsi que le bilan social mentionné à l'article 37, § 2, du présent arrêté.

Art. 34.Le réviseur rédige annuellement un rapport sur les résultats de ses contrôles, en respectant les normes générales de contrôle de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises. Ce rapport mentionne notamment : 1° la manière dont les missions de contrôle ont été effectuées et si tous les éclaircissements et documents demandés ont été obtenus ;2° si la comptabilité est tenue et si les comptes annuels sont rédigés conformément aux prescriptions qui leur sont applicables ;3° si, de l'avis du réviseur, les comptes annuels donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats de la caisse d'assurance soins agréée. Dans ce rapport, le réviseur mentionne et justifie d'une manière claire et précise les réserves et les objections qu'il estime devoir exprimer. Dans l'autre cas, il mentionne explicitement qu'il n'a ni objection ni réserve à formuler.

Le rapport est joint aux comptes annuels qui sont soumis à l'approbation de l'assemblée générale. Le réviseur est invité à assister à l'assemblée générale lorsqu'elle est amenée à délibérer sur les comptes annuels et sur le rapport qu'il a rédigé. Il a le droit de prendre la parole à l'assemblée générale au sujet de l'accomplissement de sa mission.

Art. 35.Une caisse d'assurance soins conserve, à son siège ou dans un autre lieu autorisé préalablement par l'agence, pendant une période à déterminer par le ministre, tous les documents relatifs aux affiliations et interventions effectuées par elle.

Art. 36.Lorsqu'un document ne remplit pas les conditions énoncées à l'article 28, la caisse d'assurance soins assure son retrait ou son adaptation dans le mois suivant la sommation signifiée par l'agence.

Art. 37.§ 1er. Avant le 30 avril de chaque année, une caisse d'assurance soins transmet à l'agence ses comptes annuels et le rapport comptable, visés à l'article 33, relatifs à l'exercice précédent. L'agence détermine les exigences de forme auxquelles le rapport comptable précité doit satisfaire. § 2. Avec les comptes annuels et le rapport comptable, une caisse d'assurance soins agréée transmet à l'agence le bilan social inclus dans le « Modèle complet de comptes annuels » ou le « Modèle abrégé de comptes annuels », établi par la Banque nationale de Belgique en application de l'article 174, § 2, de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des Sociétés.

Le bilan social visé à l'alinéa 1er contient les informations suivantes : 1° le nombre de personnes occupées, le nombre d'heures prestées, la rotation du personnel et les formations suivies par celui-ci durant l'exercice écoulé.La caisse d'assurance soins agréée transmet également les frais de personnel associés à ces composants pour l'exercice en question, conformément aux sections I.A, II et IV du bilan social visé à l'alinéa 1er ; 2° les frais facturés à la caisse d'assurance soins agréée pour des temporaires, des intérimaires et des personnes qui ont exécuté des tâches pour la caisse d'assurance soins mais qui n'ont pas de contrat de travail avec la caisse d'assurance soins.Ces frais sont associés au nombre de personnes occupées et au nombre d'heures prestées pour la caisse d'assurance soins, conformément à la section I.B du bilan social visé à l'alinéa 1er.

Chapitre 6. - Fonction de médiation

Art. 38.La caisse d'assurance soins confie la direction de la fonction de médiation visée à l'article 19, 8°, du décret du 18 mai 2018 à un médiateur. Le médiateur doit remplir les conditions suivantes : 1° il ne peut pas être ou avoir été associé aux faits ou aux personnes visés par la plainte ;2° il respecte la confidentialité ;3° il se montre neutre et impartial ; il n'accepte pas d'instructions sur la manière d'instruire la réclamation sur le fond.

Art. 39.Tout usager a le droit d'introduire sans frais et par écrit une plainte auprès du médiateur. Toute plainte est enregistrée et reçoit un numéro unique.

Le ministre peut déterminer les conditions que doit remplir par la plainte pour être recevable et les données minimales relatives à la plainte qui doivent être enregistrées.

Art. 40.§ 1er. Dans les huit jours de la réception de la plainte, le médiateur envoie un accusé de réception à l'usager ou à son représentant. § 2. Le médiateur envoie une réponse définitive à l'usager ou à son représentant dans les 45 jours. La réponse définitive consiste en un exposé et une motivation écrits des conclusions de l'examen de la plainte.

Si le dépassement du délai visé à l'alinéa 1er est occasionné par le comportement de tiers, le délai peut être prolongé à condition que : 1° la caisse d'assurance soins ait au moins envoyé une lettre de rappel aux tiers pour chaque mois de retard ;2° la caisse d'assurance n'ait pas reçu de réponse à la lettre de rappel précitée ;3° l'usager ou son représentant ait été informé de l'état d'avancement du dossier. A l'alinéa 2, un « tiers » s'entend de toute personne qui n'est pas impliquée dans la plainte. § 3. Si la réponse définitive visée au paragraphe 2 est envoyée dans les huit jours, l'envoi d'un accusé de réception conformément au paragraphe 1er n'est pas requis.

Art. 41.§ 1er. Le médiateur rédige annuellement un rapport. Ce rapport annuel contient au moins les informations suivantes relatives à l'année calendrier écoulée : 1° un aperçu du nombre de plaintes ;2° l'objet des plaintes ;3° le résultat du traitement des plaintes ;4° la suite donnée au plan d'action visé au paragraphe 2. Le ministre peut prévoir des informations additionnelles à faire figurer dans le rapport.

Le rapport annuel ne peut pas contenir d'informations susceptibles de permettre l'identification de personnes impliquées dans le règlement de la plainte. § 2. Sur la base des informations visées au paragraphe 1er, le médiateur rédige au moins une fois par an un plan d'action afin d'éviter les plaintes récurrentes et d'améliorer l'organisation.

Art. 42.§ 1er. La caisse d'assurance soins affiche clairement sur son site web au moins les informations suivantes en rapport avec la fonction de médiation : 1° les nom et coordonnées du médiateur ;2° la façon dont une plainte peut être introduite ;3° la procédure interne de traitement des plaintes conformément au présent arrêté ;4° les délais légaux relatifs au traitement des plaintes. § 2. Dans toutes ses communications écrites avec ses membres, la caisse d'assurance soins attire l'attention sur l'existence d'une procédure de plainte et mentionne la façon dont cette procédure peut être consultée.

Titre 3. - La Commission des caisses d'assurance soins

Art. 43.Les membres de la Commission des caisses d'assurance soins créée conformément à l'article 33 du décret du 18 mai 2018 sont repris sur une liste qui est transmise par les caisses d'assurance soins à l'agence. Toute modification de cette liste est communiquée à l'agence dans les 10 jours ouvrables.

L'agence peut imposer aux membres de la Commission des caisses d'assurance soins une formation annuelle agréée par l'agence.

Art. 44.§ 1er. Les membres de la Commission des caisses d'assurance soins sont répartis en plusieurs équipes.

Par province flamande, au moins une équipe est désignée pour exécuter les tâches visées aux articles 260, 391 et 397 et aux articles 512 à 519. L'équipe comprend au moins les experts suivants : 1° des médecins ;2° des infirmiers ;3° des ergothérapeutes ou des kinésithérapeutes. Pour l'exécution du contrôle des structures de revalidation, des hôpitaux de revalidation, des maisons de soins psychiatriques et des initiatives d'habitation protégée, conformément aux articles 24 et 25 du décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs, et des tâches de la Commission des caisses d'assurance soins dans le cadre de la subrogation, deux équipes sont désignées sur l'ensemble des provinces flamandes. L'équipe comprend au moins les experts suivants : 1° des médecins ;2° des logopèdes ;3° des ergothérapeutes ou des kinésithérapeutes ;4° des psychologues. § 2. Il est interdit aux membres de la Commission des caisses d'assurance soins d'être employés par une structure de soins, d'agir en qualité de fournisseur d'aides à la mobilité ou d'assumer des mandats au sein d'une structure de soins ou d'une personne morale qui fabrique ou fournit des aides à la mobilité.

Un membre de la Commission des caisses d'assurance soins s'abstient de formuler tout avis au sujet d'un contrôle s'il a un intérêt personnel à l'objet du contrôle ou à la décision, s'il est parent avec la personne dépendante ou s'il est directement ou indirectement compétent pour la décision qui fait l'objet du contrôle.

Art. 45.La Commission des caisses d'assurance soins règle son fonctionnement dans un règlement d'ordre intérieur qui doit être soumis à l'approbation du ministre. Le règlement d'ordre intérieur est repris sur le site web de l'agence.

Il est institué auprès de l'agence un secrétariat qui se charge du soutien administratif et de la gestion de la Commission des caisses d'assurance soins conformément à l'article 36 du décret du 18 mai 2018.

L'agence transmet à la Commission des caisses d'assurance soins une liste des structures de soins à contrôler et des demandes d'aides à la mobilité conformément aux articles 260, 391 et 397 et aux articles 512 à 519.

Titre 4. - Les commissions consultatives sectorielles

Art. 46.§ 1er. Des commissions consultatives sectorielles sont créées dans les secteurs suivants : 1° les soins résidentiels aux personnes âgées, comprenant un certain nombre de représentants des structures de soins concernées, à déterminer par le ministre, un représentant des organisations d'usagers et un représentant des organisations d'exécution ;2° les soins de santé mentale, y compris la revalidation essentiellement axée sur les aspects psychosociaux, comprenant un certain nombre de représentants des structures de soins concernées, à déterminer par le ministre, un représentant des organisations d'usagers, un représentant des organisations d'intervenants de proximité dans le cadre des soins de santé mentale et un représentant des organisations d'exécution ;3° la revalidation essentiellement axée sur le rétablissement de fonctions physiques, comprenant un certain nombre de représentants des structures de soins concernées, à déterminer par le ministre, un représentant des organisations d'usagers et un représentant des organisations d'exécution ;4° l'aide à domicile, comprenant un certain nombre de représentants des structures de soins concernées, à déterminer par le ministre, un représentant des organisations d'usagers et un représentant de l'agence. Les commissions consultatives sectorielles sont composées par le ministre sur avis de l'agence. Les membres des commissions consultatives sectorielles sont nommés pour un terme de cinq ans, renouvelable.

Le ministre peut instituer des chambres auprès des commissions consultatives sectorielles. § 2. La qualité de membre d'une commission consultative sectorielle n'est pas compatible avec l'exercice d'un mandat politique supralocal. § 3. La présidence des commissions consultatives sectorielles ou, le cas échéant, des chambres est assurée par un membre du personnel de l'agence.

Le secrétariat des commissions consultatives sectorielles est assuré par des membres du personnel mis à disposition par l'agence. § 4. Des suppléants sont désignés pour tous les membres et présidents des commissions consultatives. § 5. Les commissions consultatives sectorielles règlent leur fonctionnement dans un règlement d'ordre intérieur.

Art. 47.Sous réserve de l'application de missions spécifiques dont sont chargées commissions consultatives sectorielles, elles émettent des avis d'initiative ou à la demande du ministre. Dans les avis rendus, on s'efforce de parvenir à un consensus.

Les avis des commissions consultatives sectorielles d'importance stratégique sont également transmis aux comités consultatifs compétences et au Conseil flamand pour l'Aide sociale, la Santé publique et la Famille.

Titre 5. - La Commission d'experts des soins spécialisés

Art. 48.§ 1er. La Commission d'experts est une commission interdisciplinaire, composée au moins de trois médecins, de deux psychologues, d'un kinésithérapeute et d'un logopède. Ils doivent pouvoir attester de leur compétence en matière de soins spécialisés.

Sur avis de l'agence, le ministre peut déterminer quelles expertises supplémentaires sont adjointes à la composition de la Commission d'experts en fonction de la mission partielle concernée.

Le ministre peut instituer des chambres auprès de la Commission d'experts.

La présidence de la Commission d'experts ou, le cas échéant, des chambres est assurée par un membre du personnel de l'agence.

Un suppléant est désigné pour chaque membre de la Commission d'experts et pour le président.

Le secrétariat de la Commission d'experts est assuré par des membres du personnel mis à disposition par l'agence. Ils ne disposent pas du droit de vote. § 2. Le ministre nomme les membres, le président et les suppléants de la Commission d'experts pour un terme de cinq ans, renouvelable.

Art. 49.La Commission d'experts règle son fonctionnement dans un règlement d'ordre intérieur à approuver par le ministre.

Art. 50.La Commission d'experts ou, le cas échéant, une chambre de la Commission d'experts ne peut émettre un avis valable dans des dossiers individuels que lorsqu'au moins trois membres, ou leurs suppléants, sont présents. La Commission d'experts décide à la majorité simple. En cas de parité, la voix du président ou de son suppléant est prépondérante.

Art. 51.Sous réserve de l'application de l'article 39, § 1er, alinéa 3, du décret du 18 mai 2018, le membre qui a un intérêt personnel à l'objet de l'avis ou qui est parent avec la personne dépendante doit se retirer de la discussion et s'abstenir d'avis.

La qualité de membre de la Commission d'experts n'est pas compatible avec l'exercice d'un mandat politique supralocal.

Le règlement d'ordre intérieur de la Commission d'experts peut arrêter des règles supplémentaires au sujet des incompatibilités.

Art. 52.§ 1er. Les membres de la Commission d'experts et leurs suppléants reçoivent pour leurs travaux un jeton de présence par réunion de la Commission d'experts à laquelle ils assistent.

Le jeton de présence par réunion est fixé par le ministre. Le ministre peut fixer un nombre maximum de réunions par an pour lesquelles un jeton de présence est alloué et peut décider que deux réunions ou plus de la Commission d'experts ou d'une chambre au cours d'une même journée sont considérées comme une seule réunion. § 2. Le ministre peut décider que les membres de la Commission d'experts et leurs suppléants reçoivent une indemnité pour les frais de déplacement liés à leur participation aux réunions et fixe, le cas échéant, l'indemnité.

Titre 6. - Le comité consultatif

Art. 53.Les représentants, les experts indépendants et les suppléants du comité consultatif de l'agence sont nommés par le ministre pour un terme de cinq ans, renouvelable.

Partie 3. - Affiliation à la protection sociale flamande Titre 1er. - Affiliation Chapitre 1er. -. Généralités

Art. 54.Une personne telle que visée à l'article 42, § 2, alinéa 2 ou alinéa 4, du décret du 18 mai 2018 a exercé son droit à la libre circulation des travailleurs ou à la liberté d'établissement si elle remplit une des conditions suivantes : 1° avoir travaillé, immédiatement avant son emploi en région de langue néerlandaise ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale, dans un autre Etat membre de l'UE, de l'EEE ou en Suisse ;2° avoir habité, immédiatement avant son emploi en région de langue néerlandaise ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale, dans un autre Etat membre de l'UE, de l'EEE ou en Suisse ;3° avoir déménagé, pendant son emploi en région de langue néerlandaise ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale, d'un autre Etat membre de l'UE, de l'EEE ou de la Suisse.

Art. 55.Le ministre peut déterminer les modalités de l'affiliation obligatoire, de l'affiliation volontaire et de l'affiliation administrative.

Chapitre 2. - Obligation d'affiliation

Art. 56.§ 1er. Toute personne visée à l'article 42, § 1er, alinéa 1er, du décret du 18 mai 2018 doit s'affilier à une caisse d'assurance soins de son choix à partir de l'année au cours de laquelle elle atteint l'âge de 26 ans. Si cette personne ne s'affilie pas avant le 1er juillet de l'année au cours de laquelle elle atteint l'âge de 26 ans, elle est affiliée d'office à la Caisse flamande d'Assurance Soins à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle elle aurait dû s'affilier.

Les première et deuxième primes peuvent être payées jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle la personne a atteint l'âge de 26 ans, sans que les années entrent en ligne de compte pour l'amende administrative visée à l'article 47 du décret du 18 mai 2018. Le ministre peut fixer les modalités de paiement des première et deuxième primes. § 2. Toute personne qui s'installe dans la région de langue néerlandaise et qui a atteint l'âge de 26 ans au moins s'affilie à une caisse d'assurance soins de son choix. L'affiliation est obligatoire à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle cette personne s'installe dans la région de langue néerlandaise. Si cette personne ne s'affilie pas à une caisse d'assurance soins de son choix dans les six mois de son installation en région de langue néerlandaise, elle est affiliée d'office à la Caisse flamande d'Assurance Soins à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle elle aurait dû s'affilier.

Les personnes qui s'installent dans la région de langue néerlandaise au cours du premier semestre d'une année calendrier peuvent payer les première et deuxième primes jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle elles s'y sont installées, sans que les années entrent en ligne de compte pour l'amende administrative visée à l'article 47 du décret du 18 mai 2018. Le ministre peut fixer les modalités de paiement des première et deuxième primes.

Les personnes qui s'installent dans la région de langue néerlandaise au cours du second semestre d'une année calendrier peuvent payer les première, deuxième et troisième primes jusqu'au 31 décembre de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle elles s'y sont installées, sans que les années entrent en ligne de compte pour l'amende administrative visée à l'article 47 du décret du 18 mai 2018.

Le ministre peut fixer les modalités de paiement des première, deuxième et troisième primes. § 3. Toute personne, visée à l'article 42, § 2, alinéas 1er et 2, du décret du 18 mai 2018, qui a atteint l'âge de 26 ans au moins s'affilie à une caisse d'assurance soins de son choix.

Les personnes visées à l'alinéa 1er peuvent payer les primes jusqu'au 31 décembre de la deuxième année suivant la date à laquelle l'agence a reçu de la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale le fichier dans lequel ces personnes ont été reprises pour la première fois, sans que les années entrent en ligne de compte pour l'amende administrative visée à l'article 47 du décret du 18 mai 2018.

Le ministre fixe les modalités du délai d'affiliation, la notion d'emploi et la preuve de la qualité d'assuré social belge.

Chapitre 3. - Affiliation volontaire

Art. 57.§ 1er. Toute personne visée à l'article 42, § 1er, alinéa 2, du décret du 18 mai 2018 peut s'affilier à une caisse d'assurance soins de son choix à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle elle atteint l'âge de 26 ans.

Elle peut payer les première et deuxième primes jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle de son vingt-sixième anniversaire. Le ministre peut fixer les modalités de paiement des première et deuxième primes. § 2. Toute personne qui s'installe dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et qui a atteint l'âge de 26 ans au moins peut s'affilier à une caisse d'assurance soins de son choix. L'affiliation est possible à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle cette personne s'installe dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

Les personnes qui s'installent dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale au cours du premier semestre d'une année calendrier peuvent payer les première et deuxième primes jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle elles s'y sont installées.

Le ministre peut fixer les modalités de paiement des première et deuxième primes.

Les personnes qui s'installent dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale au cours du second semestre d'une année calendrier peuvent payer les première, deuxième et troisième primes jusqu'au 31 décembre de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle elles s'y sont installées. Le ministre peut fixer les modalités de paiement des première, deuxième et troisième primes. § 3. Toute personne, visée à l'article 42, § 2, alinéas 3 et 4, du décret du 18 mai 2018, qui a atteint l'âge de 26 ans au moins s'affilie à une caisse d'assurance soins de son choix.

Les personnes visées à l'alinéa 1er peuvent payer les primes jusqu'au 31 décembre de la deuxième année suivant la date à laquelle l'agence a reçu de la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale le fichier dans lequel ces personnes ont été reprises pour la première fois.

Le ministre fixe les modalités de l'affiliation, la notion d'emploi et la preuve de la qualité d'assuré social belge. § 4. Le paragraphe 3 s'applique aux militaires belges ou aux militaires belges retraités résidant dans un autre Etat membre de l'UE ou de l'EEE ou en Suisse en raison d'une mission à l'étranger.

A l'alinéa 1er, un militaire belge s'entend du militaire rémunéré par le Ministère belge de la Défense et les personnes à sa charge. § 5. Toute personne visée aux paragraphes 1er à 4 qui s'affilie en dehors des périodes visées aux paragraphes 1er à 4 est affiliée tardivement. L'affiliation tardive prend cours au 1er janvier de l'année du paiement de la première prime. Dans ce cas, la durée d'affiliation ininterrompue, visée à l'article 41, § 1er, alinéas 2 et 3, du décret du 18 mai 2018, s'applique.

Art. 58.§ 1er. Toute personne visée à l'article 42, § 1er, alinéa 3, du décret du 18 mai 2018 peut s'affilier à une caisse d'assurance soins de son choix à partir de l'année au cours de laquelle elle atteint l'âge de 26 ans.

Elle peut payer les première et deuxième primes jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle de son vingt-sixième anniversaire. Le ministre peut fixer les modalités de paiement des première et deuxième primes. § 2. Toute personne qui s'installe dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et qui, par conséquent, peut être considérée comme une personne visée à l'article 42, § 1er, alinéa 3, du décret du 18 mai 2018 peut s'affilier à une caisse d'assurance soins de son choix si elle a atteint l'âge de 26 ans au moins. L'affiliation est possible à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle cette personne s'installe dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

Les personnes qui s'installent dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale au cours du premier semestre d'une année calendrier peuvent payer les première et deuxième primes jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle elles s'y sont installées. Le ministre peut fixer les modalités de paiement des première et deuxième primes.

Les personnes qui s'installent dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale au cours du second semestre d'une année calendrier peuvent payer les première, deuxième et troisième primes jusqu'au 31 décembre de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle elles s'y sont installées. Le ministre peut fixer les modalités de paiement des première, deuxième et troisième primes. § 3. Toute personne visée aux paragraphes 1er et 2 qui s'affilie en dehors des périodes visées aux paragraphes 1er et 2 est affiliée tardivement. L'affiliation tardive prend cours au 1er janvier de l'année du paiement de la première prime. Dans ce cas, la durée d'affiliation ininterrompue, visée à l'article 41, § 1er, alinéas 2 et 3, du décret du 18 mai 2018, s'applique. § 4. Les paragraphes 1er à 3 s'appliquent également aux étudiants provenant d'un Etat membre de l'UE ou de l'EEE autre que la Belgique ou de la Suisse, lorsqu'ils n'ont pas la qualité d'assuré social belge.

Chapitre 4. - Affiliation administrative

Art. 59.§ 1er. Toute personne visée à l'article 43 et à l'article 44 du décret du 18 mai 2018 s'affilie administrativement à une caisse d'assurance soins de son choix préalablement à la prestation de soins à laquelle il fait appel dans le cadre de la protection sociale flamande. § 2. Les personnes visées à l'article 44, § 1er ou § 2, du décret du 18 mai 2018 doivent démontrer qu'elles résident de fait dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, au moyen de pièces justificatives.

Le ministre peut déterminer les pièces justificatives à l'aide desquelles une résidence de fait dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale peut être démontrée. § 3. Le ministre peut définir des conditions supplémentaires auxquelles doivent satisfaire les personnes visées à l'article 44 du décret du 18 mai 2018.

Art. 60.Une personne qui doit s'affilier administrativement à une caisse d'assurance soins conformément à l'article 59 est informée, par la structure de soins ou par le fournisseur d'aides à la mobilité auxquels il s'est adressé, de son obligation d'obligation d'affiliation telle que visée à l'article 59 et de la liberté de choix dont il dispose quant à la caisse d'assurance soins d'affiliation.

Chapitre 5. - Interdiction d'affiliation

Art. 61.Les personnes auxquelles la protection sociale flamande ne s'applique pas ne peuvent pas s'affilier à une caisse d'assurance soins, hormis l'affiliation volontaire conformément à l'article 58 et l'affiliation administrative conformément à l'article 59.

Le ministre peut fixer les modalités de l'interdiction d'affiliation et du remboursement des primes.

Le ministre détermine également la manière dont peut être apportée la preuve qu'une personne a la qualité d'assuré social dans un autre Etat membre.

Art. 62.Toute personne visée à l'article 61 qui acquiert la qualité d'une personne telle que visée aux articles 56, 57 ou 58 peut payer les première et deuxième primes jusqu'au 31 décembre de l'année suivant la date du changement de sa qualité, sans que les années entrent en ligne de compte pour l'amende administrative visée à l'article 47 du décret du 18 mai 2018 et sans que la durée d'affiliation ininterrompue visée à l'article 41, § 1er, alinéas 2 et 3, du décret du 18 mai 2018 ne s'applique.

Chapitre 6. - Mode d'affiliation

Art. 63.Une personne s'affilie à la caisse d'assurance soins à laquelle elle paie la première prime. L'affiliation est valable par année calendrier.

Art. 64.Si une personne a été correctement signalée à l'agence comme membre par plusieurs caisses d'assurance soins, elle devient membre de la première caisse d'assurance soins à avoir communiqué l'affiliation à l'agence dans les délais fixés à cet effet.

Les caisses d'assurance soins visées à l'alinéa 1er peuvent, après concertation, renoncer à l'affiliation d'une personne au profit d'une autre caisse d'assurance soins.

Chapitre 7. - Changement de caisse d'assurance soins

Art. 65.Un membre peut changer de caisse d'assurance soins à partir du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle il en a communiqué l'intention. A cet effet, il remplit le formulaire de mutation mis à disposition par l'agence et le transmet à l'autre caisse d'assurance soins au plus tard le cinq décembre de l'année en cours.

Art. 66.Une personne qui est affiliée à une caisse d'assurance soins, créée par des mutualités, une union nationale ou une société mutualiste, telles que visées à l'article 18, alinéa 1er, 1°, du décret du 18 mai 2018, et qui est en même temps membre d'une mutualité n'appartenant pas à cette union nationale ou société mutualiste peut encore changer de caisse d'assurance soins par dérogation à l'application de l'article 65 du présent arrêté.

Art. 67.Le ministre fixe les modalités de mutation de caisse d'assurance soins.

Titre 2. - Primes pour la protection sociale flamande Chapitre 1er. -. Montant et perception des primes pour la protection sociale flamande

Art. 68.Dans le présent article, l'indice-santé s'entend de l'indice des prix calculé pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays.

La prime annuelle pour la protection sociale flamande, visée à l'article 45, § 1er, du décret du 18 mai 2018, s'élève à 50 euros.

Par dérogation à l'alinéa 2, la prime annuelle pour la protection sociale flamande s'élève à 25 euros pour les personnes ayant droit, au 1er janvier de l'année calendrier précédant celle à laquelle se rapporte la prime, à l'intervention majorée de l'assurance visée à l'article 37, § 19, de la loi sur l'assurance maladie.

A partir de l'année calendrier 2017, les montants visés aux alinéas 2 et 3 sont adaptés, chaque année au 1er janvier, à l'évolution de l'indice-santé des prix à la consommation du mois d'avril de l'année précédente par rapport à l'indice-santé des prix à la consommation du mois d'avril en 2014.

Après le calcul annuel visé à l'alinéa 4, les montants sont arrondis à l'unité inférieure si la première décimale est inférieure à cinq. Les montants sont arrondis à l'unité supérieure si la première décimale est égale ou supérieure à cinq.

Art. 69.Outre la prime annuelle pour la protection sociale flamande, la caisse d'assurance soins réclame annuellement à ses membres les primes pour la protection sociale flamande dues pour les années précédentes, sauf les primes qui sont réclamées par l'agence en même temps que l'amende administrative visée à l'article 47 du décret du 18 mai 2018.

Si le membre y consent, la caisse d'assurance soins peut réclamer les primes dues par le biais d'un message électronique.

Le membre paie sa prime annuelle visée à l'alinéa 1er à sa caisse d'assurance soins au plus tard le 30 avril de l'année en cours.

Art. 70.Le montant de primes perçu est imputé sur l'année la plus récente pour laquelle la prime pour la protection sociale flamande n'a pas ou pas entièrement été payée.

Art. 71.La caisse d'assurance soins déduit les primes non payées pour l'usager des budgets de soins versés à l'usager, sauf les primes qui sont réclamées par l'agence en même temps que l'amende administrative visée à l'article 47 du décret du 18 mai 2018.

Art. 72.Le ministre fixe les modalités de perception des primes.

Chapitre 2. - Lettre de rappel

Art. 73.Lorsqu'un membre ne paie pas la prime annuelle après la première invitation, la caisse d'assurance soins envoie une lettre de rappel au plus tard le 30 novembre de la même année calendrier, sauf si la prime annuelle a été réclamée par lettre recommandée.

Chapitre 3. - Lettre recommandée

Art. 74.Aux membres qui n'ont pas ou pas entièrement payé au moins deux primes, pas nécessairement consécutives, la caisse d'assurance soins réclame les primes dues par lettre recommandée, au plus tard le 1er septembre de l'année de la deuxième prime impayée ou non entièrement payée.

Le membre paie les primes visées à l'alinéa 1er à sa caisse d'assurance soins au plus tard le 5 octobre de l'année de l'envoi de la lettre recommandée.

Aux membres visés à l'alinéa 1er auxquels il était impossible pour la caisse d'assurance soins d'envoyer la lettre recommandée visée à l'alinéa 1er au plus tard le 1er septembre, la caisse d'assurance soins réclame encore les primes dues par lettre recommandée, au plus tard le 1er septembre de l'année suivante.

Le ministre peut déterminer les situations dans lesquelles il était impossible pour la caisse d'assurance soins d'envoyer la lettre recommandée visée au paragraphe 3.

En vue d'infliger l'amende administrative visée à l'article 47 du décret du 18 mai 2018, chaque caisse d'assurance soins transmet par voie électronique à l'agence, suivant les conditions imposées par l'agence, les données des personnes auxquelles a été envoyée une lettre recommandée telle que visée aux alinéas 1er et 2. Cela se fait au plus tard le 10 octobre de l'année d'envoi des lettres recommandées.

Titre 3. - Cessation de l'affiliation

Art. 75.L'affiliation prend fin le 31 décembre de l'année au cours de laquelle les membres qui se sont affiliés obligatoirement ne relèvent plus du champ d'application du décret du 18 mai 2018, visé à l'article 3 du décret précité. La prime annuelle reste due pour l'année en cours.

Art. 76.L'affiliation prend fin le 31 décembre de l'année au cours de laquelle les membres qui se sont affiliés volontairement ne relèvent plus du champ d'application du décret du 18 mai 2018, visé à l'article 3 du décret précité. La prime annuelle reste due pour l'année en cours.

Art. 77.L'affiliation prend fin avec effet rétroactif et d'office pour les personnes qui se sont affiliées volontairement et n'ont pas payé ou n'ont payé que partiellement la prime annuelle à deux reprises. L'affiliation prend fin avec effet rétroactif le 31 décembre de la dernière année pour laquelle la prime a été entièrement payée.

Le membre peut former opposition à cette cessation d'office de son affiliation auprès de la caisse d'assurance soins à laquelle il est affilié. Le ministre fixe les modalités selon lesquelles la cessation d'office ou l'opposition doit se dérouler.

Art. 78.L'affiliation prend fin avec effet rétroactif le 31 décembre de la dernière année pour laquelle la prime a été entièrement payée lorsque les membres qui se sont affiliés volontairement en font la demande.

Art. 79.Lorsque la personne visée à l'article 77 ou 78 s'affilie de nouveau à une caisse d'assurance soins après la cessation avec effet rétroactif de son affiliation, l'article 41, § 1er, alinéas 2 et 3, reste applicable.

Art. 80.Les primes d'une personne qui peut s'affilier volontairement à une caisse d'assurance soins sont uniquement remboursées par la caisse d'assurance soins lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° la personne démontre ne pas être informée, au moment du paiement des primes, du fait que l'affiliation est volontaire ;2° la personne introduit une demande écrite. Partie 4. - Dispositions de sanction : l'amende administrative Titre 1er. - Cas dans lesquels l'amende administrative est infligée

Art. 81.Une amende administrative est infligée à tout membre visé à l'article 56 du présent arrêté qui, à deux reprises, pas nécessairement consécutives, n'a pas ou n'a que partiellement payé la prime visée à l'article 45 du décret du 18 mai 2018 au plus tard le 5 octobre de l'année de l'envoi de la lettre recommandée visée à l'article 74 du présent arrêté.

Titre 2. - Motifs d'exemption de l'amende administrative

Art. 82.Le non-paiement ou le paiement partiel de la prime n'est pas pris en compte dans les cas suivants pour infliger une amende administrative : 1° au moment de l'envoi de la lettre recommandée visée à l'article 74, le membre réside dans un établissement pénitentiaire ou dans une institution, une section ou un centre tels que visés à l'article 61 du décret du 18 mai 2018.Une attestation de l'établissement en question en constitue la preuve ; 2° au moment de l'envoi de la lettre recommandée visée à l'article 74, le membre est déclaré disparu, absent ou radié d'office.Une copie imprimée du fichier électronique du registre national, une attestation de déclaration ou une copie du jugement du tribunal de première instance en constitue la preuve ; 3° au moment de l'envoi de la lettre recommandée visée à l'article 74, le membre fait l'objet d'une guidance ou d'une gestion budgétaire par un centre public d'action sociale ou par une institution de médiation de dettes agréée par la Communauté flamande ou d'une médiation de dettes à l'amiable telle que visée à l'article 519, § 2, 10°, C.jud.

Une attestation du centre public d'action sociale ou de l'institution agréée ou de l'huissier de justice en constitue la preuve ; 4° le non-paiement ou le paiement partiel de la prime résulte d'une faute de l'agence, du Registre national ou de la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale ;5° la non-réception ou la réception tardive de la lettre recommandée visée à l'article 74 résulte d'une faute manifeste de la caisse d'assurance soins.Une attestation de la caisse d'assurance soins en constitue la preuve ; 6° le membre est un assuré social étranger ou un assuré social belge ayant son domicile en dehors de la région de langue néerlandaise ou de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, pour lequel une enquête sur l'obligation d'affiliation est en cours auprès de l'agence ;7° la prime est versée sur le compte de la caisse d'assurance soins au plus tard le 15 octobre de l'année de l'envoi de la lettre recommandée visée à l'article 74 ;8° la caisse d'assurance soins a indûment reversé une prime entièrement payée d'un membre. Il n'est pas infligé d'amende administrative aux personnes connues auprès de l'agence comme : 1° radiées d'office ;2° disparues. Titre 3. - Procédure

Art. 83.Les caisses d'assurance soins communiquent à l'agence les données des personnes prises en considération pour une amende administrative. Le ministre fixe les modalités à ce sujet et précise les données à communiquer.

Art. 84.Le fonctionnaire dirigeant inflige l'amende administrative.

L'intéressé est invité, par lettre recommandée, à payer l'amende administrative, majorée, le cas échéant, des primes dues, dans le délai de deux mois suivant l'envoi de la lettre recommandée.

Un paiement partiel dans le cadre de l'amende administrative est imputé en premier lieu sur le montant non réglé de l'amende administrative. Dès que l'amende administrative est payée, les paiements supplémentaires sont portés en déduction des primes dues.

Titre 4. - Recours administratif contre l'amende administrative

Art. 85.Les personnes auxquelles une amende administrative est infligée peuvent former un recours administratif auprès de l'agence dans le délai de deux mois suivant l'envoi de la lettre recommandée visée à l'article 84, alinéa 2. Le recours n'est recevable que s'il est motivé et accompagné de toutes pièces pertinentes. Le recours est suspensif.

Le fonctionnaire dirigeant prend une décision sur avis de l'agence. Le ministre fixe les modalités de la procédure de recours administratif.

Titre 5. - Recouvrement

Art. 86.Si une personne ne paie pas dans le délai visé à l'article 84, alinéa 2, l'amende administrative, majorée, le cas échéant, des primes dues, dans le cadre de l'amende administrative, sera recouvrée par voie de contrainte.

Les données des personnes auprès desquelles l'amende administrative, majorée, le cas échéant, des primes dues, doit être recouvrée par contrainte sont transmises au Service flamand des Impôts.

Partie 5. - Enregistrement, traitement et échange de données Titre 1er. - Généralités

Art. 87.L'agence et les caisses d'assurance soins utilisent le numéro NISS des usagers comme donnée-clé unique pour la création, l'identification et la gestion de dossiers, pour la consultation des données à caractère personnel requises afin de pouvoir traiter et gérer des dossiers et pour la réception des mutations pour les données à caractère personnel requises.

Art. 88.Conformément à l'article 50 du décret du 18 mai 2018, les caisses d'assurance soins transmettent les informations suivantes aux organismes assureurs : 1° les admissions et les données relatives au séjour dans le cadre des soins résidentiels aux personnes âgées, y compris les indications, et les modifications éventuelles ;2° les prestations admises facturées dans le cadre des piliers aides à la mobilité et soins résidentiels aux personnes âgées et les suppléments. Conformément à l'article 50 du décret du 18 mai 2018, les organismes assureurs transmettent les informations suivantes aux caisses d'assurance soins : 1° les admissions et les données relatives au séjour, à condition qu'une admission dans le cadre des soins résidentiels aux personnes âgées ait été notifiée par la caisse d'assurance soins ;2° les prestations admises facturées, à condition qu'une admission dans le cadre des soins résidentiels aux personnes âgées ait été notifiée par la caisse d'assurance soins ;3° les admissions et les données relatives au séjour dans le cadre des soins résidentiels aux personnes âgées, dans la région de langue française, dans la région de langue allemande et, en ce qui concerne les structures de soins bicommunautaires et les structures de soins qui, en raison de leur organisation, doivent être considérées comme relevant de la Communauté française, dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale;4° les admissions et les données relatives au séjour et les prestations admises facturées dans le cadre de ces admissions, à condition qu'une demande d'intervention pour une aide à la mobilité soit contrôlée par la caisse d'assurance soins.

Art. 89.Conformément à l'article 49, § 8, du décret du 18 mai 2018, les caisses d'assurance soins transmettent à l'Agence Intermutualiste toutes les données relatives aux prestations facturées dans le cadre des piliers aides à la mobilité et soins résidentiels aux personnes âgées.

En ce qui concerne les modalités de la transmission de données visée à l'alinéa 1er, il sera demandé, si besoin en est et selon le cas, une délibération préalable de la chambre compétente du comité de sécurité de l'information ou une autorisation de principe du comité sectoriel compétent.

Art. 90.Conformément à l'article 49, § 7, du décret du 18 mai 2018, toutes les données pertinentes sont transmises à l'agence pour analyses au niveau politique et du management et pour l'établissement de rapports opérationnels.

En ce qui concerne les modalités de la transmission de données visée à l'alinéa 1er, il sera demandé, si besoin en est et selon le cas, une délibération préalable de la chambre compétente du comité de sécurité de l'information ou une autorisation de principe du comité sectoriel compétent.

Art. 91.Les données à caractère personnel peuvent être conservées sous forme électronique.

Art. 92.Dans les cas où le décret du 18 mai 2018 ou le présent arrêté prévoit l'envoi de pièces ou l'exécution de paiements à la résidence principale, il peut être fait usage, par dérogation à l'article 54, alinéa 1er, du décret du 18 mai 2018, pour les personnes visées à l'article 44 du décret précité, d'une adresse de contact de la personne en question.

Titre 2. - Aides à la mobilité

Art. 93.§ 1er. En vue de l'introduction d'une demande d'intervention pour une aide à la mobilité conformément aux dispositions du présent arrêté, l'usager transmet son numéro NISS au fournisseur d'aides à la mobilité.

Le fournisseur d'aides à la mobilité doit pouvoir accéder, sur la base du numéro NISS de l'usager, aux informations concernant : 1° la caisse d'assurance soins à laquelle l'usager est affilié ;2° le statut d'assurance de l'usager ;3° ses nom et prénom ;4° sa date de naissance ;5° son sexe ;6° sa résidence principale ;7° le cas échéant, la date de son décès. § 2. En vue de l'introduction d'une demande d'intervention pour une aide à la mobilité conformément aux dispositions du présent arrêté, le fournisseur d'aides à la mobilité est informé le cas échéant, au moyen du code de prestation de l'aide à la mobilité concernée, du motif du résultat négatif du contrôle des conditions de remboursement exécuté par la caisse d'assurance soins.

Le résultat négatif visé à l'alinéa 1er peut découler : 1° des règles de cumul d'aides à la mobilité, visées à l'annexe 3 ;2° des délais de renouvellement, visés à l'annexe 2 ;3° de demandes d'interventions pour des aides à la mobilité qui ont déjà été introduites et qui doivent encore être traitées ;4° de l'admission de l'usager dans un centre de soins résidentiels, un hôpital ou un hôpital de revalidation ;5° d'autres contrats de location en cours dans le cadre d'interventions octroyées pour des aides à la mobilité.

Art. 94.Les demandes d'interventions pour des aides à la mobilité sont introduites auprès de la caisse d'assurance soins à laquelle l'usager est affilié, conformément à l'article 376.

Outre la consultation des informations visées à l'article 52, alinéa 1er, et à l'article 53, alinéa 1er, du décret du 18 mai 2018, les caisses d'assurance soins, d'une part, conformément à l'article 22, alinéa 2, du décret précité, et l'agence dans le cadre de sa fonction de contrôle, d'autre part, conformément à l'article 109, alinéa 2, du décret précité, doivent pouvoir accéder aux informations suivantes sur la base du numéro NISS de l'usager : 1° le statut d'assurance de l'usager ;2° l'historique des aides à la mobilité déjà fournies à l'usager ;3° le cas échéant, l'admission de l'usager dans un centre de soins résidentiels ou un hôpital ;4° le cas échéant, d'autres demandes en cours pour des aides à la mobilité ;5° le montant pour les frais d'entretien et de réparation qui est à la disposition de l'usager. Les caisses d'assurance soins, d'une part, et l'agence dans le cadre de sa fonction de contrôle, d'autre part, doivent également pouvoir accéder au contenu des documents à joindre à la demande d'intervention conformément au présent arrêté, des contrats de location et des documents de délivrance. Les documents à joindre à la demande d'intervention concernant, selon l'aide à la mobilité pour laquelle une intervention est demandée : 1° la demande ;2° la prescription médicale ;3° le rapport d'avis en matière de voiturette ;4° le rapport de motivation ;5° le devis ;6° le rapport d'essai.

Art. 95.Le numéro NISS de l'usager est utilisé dans le cadre de la facturation d'interventions par des fournisseurs d'aides à la mobilité à la caisse d'assurance soins, conformément au livre 2, partie 2, titre 6, chapitre 1er.

Art. 96.Les fournisseurs d'aides à la mobilité sont tenus de conserver les documents de demande, les documents de délivrance et les factures pendant une période minimale de dix ans.

Art. 97.Les données visées à l'article 96 sont conservées par l'agence jusqu'au décès de l'usager concerné.

Art. 98.Les documents visés aux articles 96 et 97 peuvent être conservés sous forme électronique.

Art. 99.La Commission des caisses d'assurance soins et la Commission technique spéciale doivent, conformément à l'article 37, § 1er, et à l'article 133, § 5, du décret du 18 mai 2018, en fonction des tâches leur imposées, avoir accès aux données visées à l'article 94.

Art. 100.Les données visées à l'article 50, alinéa 6, du décret du 18 mai 2018, auxquelles l'Agence flamande pour les Personnes handicapées (VAPH) doit pouvoir accéder sont les suivantes : 1° les aides à la mobilité pour lesquelles l'usager a demandé une intervention ;2° les aides à la mobilité pour lesquelles l'intervention demandée par l'usager a été approuvée et la date de l'approbation ;3° le groupe principal et le sous-groupe de la liste des prestations auxquels l'aide à la mobilité appartient. La VAPH n'a accès aux documents joints à une demande d'intervention pour une aide à la mobilité conformément au présent arrêté que dans les cas où il s'agit d'un usager atteint d'une affection dégénérative rapide ou d'une affection assimilée qui souhaite également introduire auprès de la VAPH une demande d'intervention pour une autre aide.

Art. 101.Les données visées à l'article 50, alinéa 3, du décret du 18 mai 2018, auxquelles les médecins-conseils doivent pouvoir accéder sont les suivantes : 1° les aides à la mobilité pour lesquelles l'usager a demandé une intervention ;2° les aides à la mobilité pour lesquelles l'intervention demandée par l'usager a été approuvée et la date de l'approbation ;3° le groupe principal et le sous-groupe de la liste des prestations auxquels l'aide à la mobilité appartient ;4° un ou plusieurs des documents suivants, en fonction de l'aide à la mobilité pour laquelle une intervention est demandée ou accordée : a) la demande ;b) la prescription médicale ;c) le rapport d'avis en matière de voiturette ;d) le rapport de motivation ;e) le devis ;f) le rapport d'essai ;g) le contrat de location ;h) le document de délivrance.

Art. 102.Les données visées à l'article 50, alinéas 4 et 5, du décret du 18 mai 2018, auxquelles les services sociaux des mutualités, le service social de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité, le service social de la Caisse des Soins de santé de la SNCB Holding et les centres publics d'action sociale doivent pouvoir accéder sont les suivantes : 1° les aides à la mobilité pour lesquelles l'usager a demandé une intervention ;2° les aides à la mobilité pour lesquelles l'intervention demandée par l'usager a été approuvée et la date de l'approbation ;3° le groupe principal et le sous-groupe de la liste des prestations auxquels l'aide à la mobilité appartient. Titre 3. - Soins résidentiels aux personnes âgées

Art. 103.En vue de la déclaration d'un usager, l'usager transmet son numéro NISS au centre de soins résidentiels, centre de court séjour ou centre de soins de jour.

Le centre de soins résidentiels, le centre de court séjour ou le centre de soins de jour doit pouvoir accéder, sur la base du numéro NISS de l'usager, aux informations concernant : 1° la caisse d'assurance soins à laquelle l'usager est affilié ;2° le statut d'assurance de l'usager ;3° ses nom et prénom ;4° sa date de naissance ;5° son sexe ;6° sa résidence principale ;7° le cas échéant, la date de son décès.

Art. 104.§ 1er. En vue de la déclaration d'un usager, le centre de soins résidentiels, le centre de court séjour ou le centre de soins de jour transmet les informations suivantes à la caisse d'assurance soins à laquelle l'usager est affilié : 1° les admissions et les données relatives au séjour ;2° les indications, notamment : a) le score de l'usager sur les items visés à l'article 424 ;b) la date des attestations et rapports supplémentaires tels que visés à l'article 450, 4° à 6°. Le ministre peut préciser ce qu'il faut entendre par `données relatives au séjour'. § 2. Outre la consultation des informations visées à l'article 52, alinéa 1er, et à l'article 53, alinéa 1er, du décret du 18 mai 2018, les caisses d'assurance soins, d'une part, conformément à l'article 22, alinéa 2, du décret précité, et l'agence dans le cadre de sa fonction de contrôle, d'autre part, conformément à l'article 145, § 2, alinéa 3, à l'article 148, § 2, alinéa 3, à l'article 150, § 2, alinéa 3, et à l'article 152, § 2, alinéa 3, du décret précité, doivent pouvoir accéder aux informations visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, sur la base du numéro NISS de l'usager.

Art. 105.Le numéro NISS de l'usager est utilisé dans le cadre de la facturation d'interventions par des centres de soins résidentiels, centres de court séjour et centres de soins de jour à la caisse d'assurance soins, conformément au livre 3, partie 6.

Art. 106.Les centres de soins résidentiels, centres de court séjour et centres de soins de jour sont tenus de conserver les documents et informations nécessaires à l'exécution du présent arrêté pendant une période maximale de dix ans, à moins qu'un délai de conservation plus long ne soit prescrit par une autre législation applicable.

Art. 107.Les données visées à l'article 106 sont conservées par l'agence jusqu'au décès de l'usager concerné.

Art. 108.Les documents visés aux articles 106 et 107 peuvent être conservés sous forme électronique.

Art. 109.Conformément à l'article 37, § 1er, du décret du 18 mai 2018, la Commission des caisses d'assurance soins doit, en fonction des tâches lui imposées, avoir accès aux données visées aux articles 103 et 104, § 1er, alinéa 1er, à l'exception des données relatives à la caisse d'assurance soins à laquelle l'usager est affilié.

Art. 110.Les données visées à l'article 50, alinéa 3, du décret du 18 mai 2018, auxquelles les médecins-conseils doivent pouvoir accéder sont les suivantes : 1° les admissions et les données relatives au séjour ;2° les indications, notamment : a) le score de l'usager sur les items visés à l'article 424 ;b) la date des attestations et rapports supplémentaires tels que visés à l'article 450, 4° à 6°.

Art. 111.Les données visées à l'article 50, alinéas 4 et 5, du décret du 18 mai 2018, auxquelles les services sociaux des mutualités, le service social de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité, le service social de la Caisse des Soins de santé de la SNCB Holding et les centres publics d'action sociale doivent pouvoir accéder sont celles visées à l'article 110.

Partie 6. - Interventions Titre 1er. - Généralités

Art. 112.Pour pouvoir prétendre à des interventions, l'usager doit avoir payé toutes les primes pour la protection sociale flamande dues pour les années précédentes conformément aux articles 68 à 72.

Art. 113.§ 1er. L'usager qui ne peut pas payer de prime auprès d'une caisse d'assurance soins uniquement en raison de la condition d'âge peut prétendre à une intervention s'il remplit les conditions visées à l'article 41 du décret du 18 mai 2018.

L'usager visé à l'alinéa 1er est réputé être affilié à une caisse d'assurance soins de son choix, telle que visée à l'article 41, § 1er, alinéa 1er, 1°, du décret du 18 mai 2018, pour la durée de la décision d'intervention. Tant qu'il ne remplit pas la condition d'âge pour payer une prime, il ne doit pas la payer.

La condition visée à l'article 41, § 1er, alinéa 2, du décret du 18 mai 2018 ne s'applique pas à l'usager visé à l'alinéa 1er. § 2. Pour qu'un usager de moins de 18 ans puisse prétendre aux droits visés dans le décret du 18 mai 2018, au moins un de ses parents ou son représentant légal doit être affilié à une caisse d'assurance soins.

Cette condition s'applique dès qu'un des parents ou le représentant légal est âgé d'au moins 27 ans.

La condition visée à l'alinéa 1er ne s'applique pas si et aussi longtemps qu'un des parents ou le représentant légal est autorisé à s'affilier à la protection sociale flamande.

Il peut être dérogé à la condition visée à l'alinéa 1er par une décision de l'agence, prise sur la base du caractère digne d'intérêt démontré, sur avis de la commission du recours administratif visée à l'article 144.

Art. 114.Sous réserve de l'application des conditions et procédures pour la facturation et le paiement d'interventions, le ministre peut fixer les règles d'exécution du paiement.

Art. 115.Le délai de prescription de deux ans pour le paiement des interventions, visé à l'article 62 du décret du 18 mai 2018, est interrompu par lettre recommandée et dans les visés aux articles 2244 à 2250 du Code civil.

Titre 2. - Dispense de primes

Art. 116.Lorsqu'un usager qui a besoin de soins dans le cadre des piliers de la protection sociale flamande visés à l'article 4, alinéa 1er, 4° à 9°, du décret du 18 mai 2018 ne peut pas exercer son droit à une intervention en raison de primes impayées, la caisse d'assurance soins reçoit un message via la plate-forme numérique de la Protection sociale flamande.

Art. 117.La caisse d'assurance soins somme l'usager précité de payer les primes impayées, vérifie si l'usager se trouve dans une situation digne d'intérêt, visée à l'article 46, § 2, alinéa 1er, du décret du 18 mai 2018, et décide si l'usager peut être dispensé du paiement de primes en retard d'acquittement ou si les primes peuvent être diminuées conformément à l'article 46 du décret du 18 mai 2018.

Art. 118.Le CPAS atteste de la situation digne d'intérêt, visée à l'article 46, § 2, alinéa 1er, du décret du 18 mai 2018, si l'une des conditions suivantes est remplie : 1° le revenu du ménage de l'usager se situe sous le seuil de pauvreté visé dans les Statistiques de l'Union européenne sur le revenu et les conditions de vie ;2° la situation est jugée digne d'intérêt par le CPAS pour des raisons médicales, sociales ou financières. Le revenu du ménage de l'usager est réputé de plein droit se situer sous le seuil de pauvreté conformément à l'alinéa 1er, 1°, si l'une des conditions suivantes est remplie : 1° l'usager ou un membre de son ménage a droit à un revenu d'intégration tel que visé dans la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale ;2° l'usager ou un membre de son ménage a droit à une allocation de remplacement de revenus telle que visée dans la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux personnes handicapées ;3° l'usager ou un membre de son ménage a droit au montant journalier minimal de l'allocation de chômage tel que visé dans l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et le revenu du ménage de l'usager consiste uniquement en cette allocation ;4° l'usager ou un membre de son ménage a droit la garantie de revenus aux personnes âgées telle que visée dans la loi du 22 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées fermer instituant la garantie de revenus aux personnes âgées. Le revenu du ménage de l'usager visés aux alinéas 1er et 2 est calculé conformément à l'arrêté royal du 15 janvier 2014 relatif à l'intervention majorée de l'assurance visée à l'article 37, § 19, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

Le CPAS constate, à l'aide d'une enquête sociale, si l'usager se trouve dans situation digne d'intérêt occasionnée par des raisons médicales, sociales ou financières, telle que visée à l'alinéa 1er, 2°. Le CPAS motive l'attestation ou non de la situation et transmet cette motivation à la caisse d'assurance soins.

Art. 119.§ 1er. L'usager peut former auprès de l'agence un recours administratif contre la décision de la caisse d'assurance soins quant à la dispense du paiement de primes en retard d'acquittement ou à la diminution des primes conformément à l'article 46, § 1er, du décret du 18 mai 2018, dans les trois mois de l'envoi de la décision. Le recours n'est recevable que s'il est motivé et accompagné de toutes pièces pertinentes. Le recours est suspensif.

Le fonctionnaire dirigeant prend une décision sur avis de l'agence. Le ministre fixe les modalités de la procédure de recours administratif. § 2. Après épuisement de la procédure de recours administratif visée au paragraphe 1er, l'usager peut former recours devant le tribunal du travail dans le délai de trois mois suivant la réception de la décision contestée.

Art. 120.La caisse d'assurance soins rend compte annuellement à l'agence de l'application du caractère digne d'intérêt selon les modalités définies par l'agence.

Titre 3. - Subrogation

Art. 121.Pour l'exercice de leur droit de subrogation conformément à l'article 75 du décret du 18 mai 2018, les caisses d'assurance soins font appel à un prestataire de services externe.

La caisse d'assurance soins charge le prestataire de services externe d'exercer le droit de subrogation, y compris les procédures judiciaires et la conclusion d'accords sur l'indemnisation, au nom et pour le compte de la caisse d'assurance soins. Le prestataire de services externe agit en bon père de famille. La Commission des caisses d'assurance soins visée à l'article 33 du décret du 18 mai 2018 a la faculté d'évaluer la proposition du prestataire de services externe au sujet du lien de causalité entre les coûts et l'accident, d'une part, et l'étendue de l'indemnisation, d'autre part, dans les cas définis par le ministre. A défaut d'évaluation par la Commission des caisses d'assurance soins dans le délai fixé par le ministre, l'évaluation est réputée positive.

Le ministre désigne les prestataires de services externes et conclut avec les prestataires de services externes et les caisses d'assurance soins des accords de coopération réglant au moins l'échange de données, la validation de l'étendue et le lien de causalité, l'établissement de rapports et le contrôle.

Art. 122.§ 1er. L'octroi des interventions visées à l'article 75, § 1er, du décret du 18 mai 2018, est subordonné à la condition que quiconque sollicite les interventions donne la possibilité à sa caisse d'assurance soins d'exercer le droit de subrogation visée dans ledit article. L'usager communique à sa caisse d'assurance soins ou au prestataire de services externe les informations suivantes : 1° si le dommage pour lequel l'intervention est obtenue peut être couvert par le droit commun ou par une autre législation belge ou étrangère ;2° toutes les informations permettant de déterminer si l'indemnisation doit avoir lieu en vertu du droit commun, d'un accord ou d'une autre législation, y compris les informations judiciaires éventuelles ou d'autres actes en rapport avec le dommage ;3° toute action intentée ou autre procédure engagée en vue d'obtenir l'indemnisation en vertu du droit commun ou d'une autre législation. § 2. La communication visée au paragraphe 1er peut avoir lieu sur un formulaire fourni par l'agence ou un formulaire utilisé par le prestataire de services externe visé à l'article 121.

Art. 123.§ 1er. Si l'usager omet de communiquer les informations visées à l'article 122, § 1er, à sa caisse d'assurance soins ou au prestataire de services externe, la caisse d'assurance soins peut décider de diminuer, de suspendre, voire, de récupérer les interventions auprès de l'usager. § 2. Les articles 126 à 130 et l'article 137 s'appliquent par analogie.

La décision de la caisse d'assurance soins, visée à l'article 126, contient en outre au moins les informations suivantes : 1° la constatation que des montants indus ont été payés ;2° le montant de la récupération et son calcul ;3° la possibilité pour l'usager de demander un plan d'apurement auprès de sa caisse d'assurance soins. Le ministre détermine les autres mentions que doit contenir la décision visée à l'alinéa 2.

Art. 124.Les caisses d'assurance soins reçoivent un pourcentage des montants récupérés conformément aux dispositions du présent titre en guise de frais de fonctionnement au profit du prestataire de services externe visé à l'article 121.

Le pourcentage visé à l'alinéa 1er est fixé conformément à l'article 3 de l'arrêté royal du 7 octobre 1993 fixant le pourcentage dont les frais d'administration des organismes assureurs sont majorés en cas de récupération de sommes payées.

Titre 4. - Récupération d'interventions payées indûment Chapitre 1er. - Récupération d'interventions payées indûment à l'usager

Art. 125.L'usager qui a reçu indûment une intervention est tenu d'en rembourser la valeur. La valeur est, si possible, portée en déduction d'interventions futures de la protection sociale flamande payées à l'usager.

Art. 126.§ 1er. La caisse d'assurance soins communique sa décision de récupérer l'intervention payée indûment auprès de l'usager ou de la déduire par une lettre recommandée adressée à l'usager ou à son représentant. La décision mentionne au moins : 1° que les interventions payées indûment peuvent être déduites des interventions futures de la protection sociale flamande ;2° la possibilité pour l'usager ou son représentant d'introduire auprès de l'agence un recours administratif contre la récupération ou la déduction. Le ministre détermine les autres mentions que doit contenir la décision visée à l'alinéa 1er. § 2. Préalablement à l'envoi de la lettre recommandée visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, la caisse d'assurance soins peut envoyer à l'usager ou à son représentant une lettre contenant les mentions visées au paragraphe 1er, alinéa 1er. A défaut de réaction de l'usager à cette lettre dans le délai d'un mois, en cas de récupération, la caisse d'assurance soins envoie une lettre recommandée telle que visée au paragraphe 1er, alinéa 1er.

Art. 127.En vue du remboursement des interventions payées indûment, l'usager ou son représentant peut solliciter un plan d'apurement auprès de la caisse d'assurance soins. La caisse d'assurance statue sur ce plan d'apurement. La caisse d'assurance transmet à l'usager un plan d'apurement adapté ou non ou l'informe que le plan d'apurement ne peut être accepté.

Si l'usager vient à décéder pendant l'exécution du plan d'apurement, la récupération n'est pas poursuivie, sauf en cas de fraude ou de dol.

Art. 128.Les interventions payées indûment sont recouvrées par voie de contrainte lorsque : 1° à défaut de plan d'apurement de la caisse d'assurance soins, l'usager n'a pas remboursé le montant des interventions payées indûment dans les trois mois de l'envoi de la lettre recommandée visée à l'article 126, § 1er ;2° l'usager ne respecte pas scrupuleusement le plan d'apurement de la caisse d'assurance soins ;3° la caisse d'assurance soins ne peut déduire les interventions payées indûment d'interventions futures de la protection sociale flamande. La caisse d'assurance soins transmet au Service flamand des Impôts les données des personnes auprès desquelles les interventions payées indûment doivent être recouvrées par voie de contrainte via l'agence.

L'agence renonce d'office à la récupération lorsque le montant est inférieur à 200 euros.

Art. 129.§ 1er. Il est renoncé à la récupération d'interventions payées indûment à l'usager lorsque l'intervention payée indûment résulte uniquement d'une erreur de la caisse d'assurance soins ou d'un service administratif ou organisme dont l'usager ne peut normalement se rendre compte et que la caisse d'assurance soins n'a pas notifiée à l'usager dans les deux mois.

La caisse d'assurance soins peut renoncer de sa propre initiative à la récupération d'interventions de faibles montants.

La caisse d'assurance soins renonce d'office à la récupération d'interventions payées indûment à l'usager en cas de décès de l'usager.

Si l'usager a perçu indûment des interventions du budget de soins pour personnes âgées présentant un besoin en soins et qu'il séjourne dans un centre de soins résidentiels ou dans une maison de soins psychiatriques, la caisse d'assurance soins déduit les interventions payées indûment du budget de soins pour personnes fortement dépendantes. Parallèlement, la caisse d'assurance soins renonce d'office à la récupération des interventions payées indûment qui ne sont pas déduites du budget de soins pour personnes fortement dépendantes. § 2. Par dérogation à l'article 128, alinéa 2, et au paragraphe 1er, cette renonciation n'a pas lieu : 1° en cas de fraude ou de dol ;2° s'il existe des interventions payées indûment et non encore payées au décès de l'intéressé.Dans ce cas, les interventions payées indûment sont récupérées en les déduisant des interventions non encore payées.

Art. 130.§ 1er. Un usager ou son représentant peut former auprès de l'agence un recours administratif, tel que visé à l'article 76, § 5, du décret du 18 mai 2018, contre la décision de récupération ou de déduction conformément à l'article 125 du présent arrêté.

Le recours administratif visé à l'alinéa 1er peut également être formé pour l'usager par un centre public d'action sociale, un service social de la mutualité, visé à l'article 14 du décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement, ou d'autres instances agissant dans l'intérêt de l'usager.

Lorsque l'usager ou son représentant a formé un recours administratif tel que visé à l'alinéa 1er avant l'expiration du délai de trois mois, la récupération est suspendue jusqu'à ce que le fonctionnaire dirigeant ait statué sur le recours administratif.

Si le recours administratif est formé après le délai de trois mois, il est déclaré irrecevable. Le délai de trois mois commence à courir à partir du jour de l'envoi de la lettre recommandée visée à l'article 126, § 1er. § 2. Le fonctionnaire dirigeant statue sur le recours administratif sur avis de la commission du recours administratif visée à l'article 144 et en application des dispositions de l'article 145, § 3, et de l'article 146. Le fonctionnaire dirigeant a la possibilité de renoncer au remboursement des montants ou de les réduire si, par l'application de la récupération, le revenu du ménage de l'usager tombe sous le seuil de pauvreté visé dans les Statistiques de l'Union européenne sur le revenu et les conditions de vie conformément à l'article 118, ou si l'usager est exposé à des frais exceptionnels consécutifs à la réduction de son autonomie.

Le ministre détermine ce qu'il y a lieu de considérer comme frais exceptionnels tels que visés à l'alinéa 1er. § 3. Lorsque l'usager ou son représentant a formé, auprès du tribunal du travail, un recours contre la décision sur recours administratif avant l'expiration du délai de trois mois visé à l'article 76, § 5, alinéa 2, du décret du 18 mai 2018, la récupération est à nouveau suspendue jusqu'à ce que la décision judiciaire soit devenue définitive.

Art. 131.La caisse d'assurance soins est financièrement responsable des interventions payées indûment à l'usager qui résultent d'une erreur de la caisse d'assurance soins dont l'usager ne pouvait normalement se rendre compte et que la caisse d'assurance soins n'a pas notifiée à l'usager dans les deux mois. En cas de contestation, l'agence tranche.

La caisse d'assurance soins est financièrement responsable de la renonciation à la récupération d'interventions payées indûment conformément à l'article 129, § 1er, alinéa 2.

L'agence est financièrement responsable d'interventions payées indûment autres que les interventions payées indûment visées aux alinéas 1et et 2 lorsque ces interventions ne peuvent être récupérées auprès de l'usager ou déduites d'une intervention allouée à l'usager.

Chapitre 2. - Récupération d'interventions payées indûment à des structures de soins ou à des fournisseurs d'aides à la mobilité

Art. 132.Lorsque des tickets de soins ou des interventions pour des aides à la mobilité ont été payés indûment à une structure de soins ou à un fournisseur d'aides à la mobilité via un droit de tirage, l'intervention est récupérée ou portée en déduction auprès de la structure de soins ou du fournisseur d'aides à la mobilité en question.

Si une personne physique ou une personne morale a perçu les tickets de soins ou les interventions pour des aides à la mobilité pour compte propre, elle est solidairement responsable, avec la structure de soins ou au fournisseur d'aides à la mobilité, de leur remboursement.

Art. 133.§ 1er. La décision de la caisse d'assurance soins de déduire les interventions conformément à l'article 132 est notifiée à la structure de soins ou au fournisseur d'aides à la mobilité en question. § 2. Si la déduction de tickets de soins ou d'interventions pour des aides à la mobilité payés indûment est impossible, la caisse d'assurance soins communique sa décision de récupérer les interventions, comme visé à l'article 132, par lettre recommandée à la structure de soins ou au fournisseur d'aides à la mobilité en question.

Le ministre détermine les mentions que doit contenir la décision visée à l'alinéa 1er. § 3. Préalablement à l'envoi de la lettre recommandée visée au paragraphe 2, alinéa 1er, la caisse d'assurance soins peut envoyer une lettre à la structure de soins ou au fournisseur d'aides à la mobilité. A défaut de réaction de la structure de soins ou du fournisseur d'aides à la mobilité à cette lettre dans le délai d'un mois, la caisse d'assurance soins envoie une lettre recommandée telle que visée au paragraphe 2, alinéa 1er.

Art. 134.Les interventions payées indûment sont recouvrées par voie de contrainte lorsque : 1° la structure de soins ou le fournisseur d'aides à la mobilité n'a pas remboursé le montant des tickets de soins ou des interventions payés indûment dans les trois mois de l'envoi de la lettre recommandée visée à l'article 133, § 2 ;2° la caisse d'assurance soins ne peut déduire les interventions payées indûment d'interventions futures de la protection sociale flamande. La caisse d'assurance soins transmet au Service flamand des Impôts les données des structures de soins ou des fournisseurs d'aides à la mobilité personnes auprès desquels les interventions payées indûment doivent être recouvrées par voie de contrainte via l'agence. L'agence renonce d'office à la récupération lorsque le montant est inférieur à 200 euros.

Par dérogation à l'alinéa 2, cette renonciation n'a pas lieu en cas de fraude ou de dol.

Art. 135.Une structure de soins ou un fournisseur d'aides à la mobilité peut former recours auprès du tribunal du travail contre la décision de récupération conformément à l'article 132.

Lorsque la structure de soins ou le fournisseur d'aides à la mobilité a formé un recours tel que visé à l'alinéa 1er avant l'expiration du délai de trois mois, la récupération est suspendue jusqu'à ce que la décision judiciaire soit devenue définitive.

Art. 136.L'agence est financièrement responsable d'interventions payées indûment qui ne peuvent être récupérées auprès de la structure de soins ou du fournisseur d'aides à la mobilité ou qui ne peuvent être déduites d'une intervention allouée à la structure de soins ou au fournisseur d'aides à la mobilité.

Chapitre 3. - Disposition commune relative aux chapitres 1er et 2

Art. 137.La caisse d'assurance soins auprès de laquelle l'usager est affilié au moment de la prestation qui a donné lieu à la récupération récupère les interventions payées indûment. Lorsque l'usager change ensuite de caisse d'assurance soins, la caisse d'assurance soins auprès de laquelle l'usager était affilié au moment de la prestation qui a donné lieu à la récupération reste chargée de la récupération des interventions non encore perçues.

En cas de paiement multiple auprès de différentes caisses d'assurance soins, les caisses d'assurance soins auxquelles l'intéressé n'est pas affilié récupèrent les montants.

Livre 2. - Financement lié aux soins Partie 1re. - Budget de soins Titre 1er. - Généralités Chapitre 1er. - Octroi automatique et paiement des interventions

Art. 138.Les interventions sont octroyées automatiquement lorsqu'il est satisfait aux conditions suivantes : 1° l'usager a une attestation telle que visée à l'article 151 ou 233 ;2° la caisse d'assurance soins obtient l'attestation via les données provenant de fichiers de l'agence. S'il n'est pas satisfait aux conditions visées à l'alinéa 1er, l'intervention est octroyée sur demande.

Art. 139.L'intervention est versée au plus tard à la fin du mois auquel elle se rapporte.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'intervention pour soins résidentiels du budget de soins pour personnes fortement dépendantes est versée après le dernier jour du mois auquel elle se rapporte.

Pour l'usager qui décède au cours d'un mois donné, l'intervention pour le mois en question est encore exécutée.

Le ministre fixe les modalités du paiement.

Art. 140.Le budget de soins pour personnes fortement dépendantes, le budget d'assistance de base et le budget de soins pour personnes âgées présentant un besoin en soins sont cumulables entre eux.

Chapitre 2. - Modification de la situation ou des soins

Art. 141.Afin de pouvoir continuer de prétendre à une intervention, l'usager doit communiquer immédiatement à la caisse d'assurance soins toute modification de la situation ou des soins ayant une incidence sur l'intervention.

L'usager n'est cependant pas obligé de communiquer à la caisse d'assurance soins la modification visée à l'alinéa 1er s'il s'agit : 1° de modifications des informations visées à l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, pour autant cette modification ait été communiquée à la caisse d'assurance soins ;2° il s'agit d'un élément qui a déjà été communiqué à une autre autorité dans le cadre de la réglementation qui y est en vigueur et si le ministre a repris cet élément dans une liste spécifiquement rédigée à cet effet. Le ministre peut déterminer les règles de la communication d'informations à la caisse d'assurance soins.

Chapitre 3. - Suspension des interventions en cas de détention ou d'admission

Art. 142.Les budgets de soins sont suspendus pour la période durant laquelle l'usager est incarcéré dans un établissement pénitentiaire ou admis dans une institution, une section ou un centre tels que visés à l'article 61 du décret du 18 mai 2018.

Les budgets de soins ne sont pas exécutés à partir du premier jour du mois qui suit le début de l'incarcération ou de l'admission visée à l'alinéa 1er jusqu'à la fin du mois au cours duquel l'incarcération ou l'admission prend fin.

Chapitre 4. - Recours administratif

Art. 143.Un usager ou son représentant peut former auprès de l'agence un recours administratif contre toute décision de la caisse d'assurance soins au sujet d'un budget de soins, dans les trois mois de l'envoi de la décision par la caisse d'assurance soins.

Par dérogation à l'alinéa 1er, aucun recours ne peut être introduit contre le refus de reconnaissance du handicap ou la décision selon laquelle il n'existe pas de besoin de soins et de soutien clairement constaté, en cas d'octroi automatique d'un budget d'assistance de base sur la base d'attestations.

Art. 144.§ 1er. Les recours sont soumis à l'avis d'une commission du recours administratif à constituer par le ministre. Le ministre peut instituer des chambres auprès de la commission du recours administratif. § 2. La commission du recours administratif ou, lorsque des chambres ont été instituées en application du paragraphe 1er, chaque chambre de la commission du recours administratif, se compose d'un président et de quatre membres, et leurs suppléants Le président et son suppléant doivent être titulaires d'un diplôme de docteur ou de master en droit.

Les qualifications suivantes sont au minimum requises parmi les autres membres : 1° docteur en médecine ;2° bachelier en soins infirmiers ;3° bachelier ou master d'assistant social ou expérience équivalente. Le président et les membres de la commission du recours administratif sont nommés par le ministre pour un terme de cinq ans, renouvelable.

Le secrétariat d'une chambre de la commission du recours administratif est assuré par un membre du personnel de l'agence. Il ne dispose pas du droit de vote.

Une chambre de la commission du recours administratif est habilitée à déterminer la gravité et la durée de la réduction de l'autonomie de l'usager.

La commission du recours administratif règle son fonctionnement dans un règlement d'ordre intérieur à approuver par le ministre. Si plusieurs chambres ont été instituées au sein de la commission du recours administratif, le règlement d'ordre intérieur ou sa modification sont examinés au sein des chambres réunies.

Une chambre de la commission du recours administratif ne peut émettre un avis valable que lorsqu'au moins deux membres, ou leurs suppléants, sont présents. La commission du recours administratif décide à la majorité simple. En cas de parité, la voix du président ou de son suppléant est prépondérante.

Art. 145.§ 1er. Le recours est recevable lorsqu'il remplit toutes les conditions suivantes : 1° il est motivé ;2° toutes les pièces pertinentes y sont jointes ;3° le recours a été transmis à l'agence dans le délai fixé. Lorsque l'usager ou son représentant désire être entendu, la demande doit, à peine de nullité, en être faite dans le recours.

Lorsque des pièces pertinentes, telles que visées à l'alinéa 1er, 2°, font défaut lors de l'introduction du recours, l'agence les réclame par lettre recommandée auprès de l'usager ou de son représentant. La lettre précitée mentionne les pièces à fournir et le délai d'un mois dans lequel elles doivent être transmises. Si les pièces pertinentes ne sont pas transmises à l'agence dans le mois qui suit l'envoi de la lettre recommandée, le recours est irrecevable. A la demande de l'usager ou de son représentant dans ce délai, ce délai est prolongé d'un mois.

Le ministre détermine les modalités de la transmission du recours à l'agence. § 2. Si le recours administratif est irrecevable, l'agence envoie la décision à l'usager ou à son représentant. Le dossier n'est alors pas communiqué à la commission du recours administratif. § 3. Si le recours administratif est recevable, l'agence transmet le recours à la commission du recours administratif dans les quinze jours suivant la réception du recours. Dans le même délai, l'agence informe la caisse d'assurance soins de l'introduction d'un recours recevable.

La caisse d'assurance soins peut demander à être entendue.

Art. 146.Une chambre de la commission du recours administratif rend son avis motivé à l'agence dans les trois mois de la réception du recours.

Si la commission du recours administratif juge, sur la base de la motivation du recours administratif, qu'une indication supplémentaire est souhaitable, une indication supplémentaire peut être établie par un indicateur mandaté choisi au hasard qui n'a pas encore été impliqué dans le dossier antérieurement. Cette nouvelle indication remplace l'avis motivé de la commission de recours visé à l'alinéa 1er.

Le fonctionnaire dirigeant prend une décision dans le mois de la réception de l'avis ou, le cas échéant, de la nouvelle indication.

L'agence envoie la décision du fonctionnaire dirigeant par lettre recommandée à l'usager ou à son représentant et à la caisse d'assurance soins en question.

Le ministre fixe les modalités de l'exécution du traitement du recours administratif.

Titre 2. - Budget de soins pour personnes fortement dépendantes Chapitre 1er. - Généralités

Art. 147.Le titre 2 s'applique au budget de soins pour personnes fortement dépendantes, visé à l'article 4, alinéa 1er, 1°, du décret du 18 mai 2018.

Chapitre 2. - Conditions Section 1re. - Conditions de résidence : soins résidentiels ou soins

de proximité et à domicile

Art. 148.Pour pouvoir prétendre à un budget de soins pour personnes fortement dépendantes dans le cadre de soins résidentiels tels que visés à l'article 149, l'usager doit résider dans l'une des structures de soins suivantes : 1° une structure de soins résidentiels agréée par le Gouvernement flamand ou assimilée, telle que visée à l'article 79, alinéa 1er, 2°, du décret du 18 mai 2018 ;2° une structure ayant introduit une demande d'agrément en tant que structure de soins résidentiels auprès de la Communauté flamande. La caisse d'assurance soins effectue les interventions pour les personnes résidant dans une structure de soins telle que visée à l'alinéa 1er, 2°, avec effet rétroactif à partir du moment où la structure de soins est une structure de soins résidentiels agréée.

Pour pouvoir continuer à prétendre à un budget de soins pour personnes fortement dépendantes dans le cadre de soins résidentiels, une personne doit remplir les conditions suivantes : 1° elle a une convention de résidence avec la structure de soins lorsqu'elle réside dans un centre de soins résidentiels ;2° elle a été admise dans une maison de soins psychiatriques et n'est pas absente plus d'un mois calendrier complet. Lorsque l'usager ne remplit plus les conditions visées à l'alinéa 3, un changement de la forme de soins en soins de proximité et à domicile est demandé. Lorsque l'usager ne demande pas de changement de forme des soins, la caisse d'assurance soins met fin à la décision à partir du premier jour du premier mois calendrier complet de son absence.

Le ministre détermine les modalités des conditions pour le budget de soins pour personnes fortement dépendantes dans le cadre de soins résidentiels visé aux alinéas 1er à 4.

Art. 149.Les institutions suivantes sont considérées comme des structures de soins résidentiels agréées ou assimilées à un agrément : 1° les centres de soins résidentiels, sauf en ce qui concerne les personnes dont l'autonomie n'est pas affectée et qui, conformément à l'article 53/1 du décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement sont admises en dehors de la capacité agréée ;2° les maisons de soins psychiatriques ;3° les structures de soins établies en Belgique mais pas dans la région de langue néerlandaise, qui offrent une aide et des services similaires aux structures de soins visées aux points 1° et 2° et qui exercent leurs activités de manière légitime ;4° les structures de soins et les prestataires de soins professionnels non établis en Belgique, mais dans un Etat membre de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen autre que la Belgique ou en Suisse, qui offrent une aide et des services similaires aux structures visées aux points 1° et 2° et qui exercent leurs activités de manière légitime au sein de l'Etat membre d'établissement.

Art. 150.Pour pouvoir prétendre et continuer à prétendre à un budget de soins pour personnes fortement dépendantes dans le cadre des soins de proximité et à domicile, l'usager ne peut séjourner à l'hôpital à la date de la demande, à moins que l'indication n'ait lieu à un moment où l'usager séjourne à domicile. Cette condition devient caduque en cas de révision ou de prolongation.

Si un usager séjourne à l'hôpital au moment de l'indication, il peut tout de même prétendre à un budget de soins pour personnes fortement dépendantes dans le cadre des soins de proximité et à domicile lorsqu'il séjourne à domicile à la date de la demande. Section 2. - Condition de l'autonomie réduite grave et de longue durée

Art. 151.§ 1er. Au moyen d'une attestation, un usager peut entrer en considération pour un budget de soins pour personnes fortement dépendantes dans le cadre des soins de proximité et à domicile si l'un des critères suivants est rempli : 1° un score minimum de 13 au BelRAI screener ou minimum 6 points pour la somme des modules AIVQ et AVQ du BelRAI screener, constaté dans le cadre des activités soins personnels, aide ménagère ou aide sanitaire, effectuées par un service d'aide aux familles et d'aide complémentaire à domicile dans le cadre du décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement, ou de l'activité aide sanitaire, effectuée par un service d'aide logistique dans le cadre du décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement ;2° un score minimum de 35 sur l'échelle de profil BEL, constaté dans le cadre des activités soins personnels, aide ménagère ou aide sanitaire, effectuées par un service d'aide aux familles et d'aide complémentaire à domicile dans le cadre du décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement, ou de l'activité aide sanitaire, effectuée par un service d'aide logistique dans le cadre du décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement ;3° un score minimum B sur l'échelle de Katz dans les soins infirmiers à domicile ;4° un score minimum de 15 sur l'échelle médico-sociale utilisée pour évaluer le degré d'autonomie en vue d'examiner le droit aux allocations d'intégration, à l'allocation pour l'aide aux personnes âgées ou au budget de soins pour personnes âgées présentant un besoin en soins ;5° supplément d'allocations familiales basé sur 18 points minimum sur l'échelle médico-sociale, composée des piliers P1, P2 et P3 ;6° un score minimum C sur l'échelle de Katz dans un centre de soins résidentiels, un centre de soins de jour ou un centre de court séjour ;7° une attestation Kiné E en cas de prolongation au moment où un usager dispose, durant trois ans au moins sans interruption, d'une décision positive pour les soins de proximité et à domicile sur la base d'une indication à l'aide de l'échelle de profil BEL.Une telle décision positive de prolongation peut également être reconduite au moyen d'une attestation Kiné E. A l'alinéa 1er, l'attestation Kiné E s'entend de l'attestation dans le cadre de l'assurance obligatoire maladie-invalidité, visée à l'arrêté royal du 2 juin 1998 portant exécution de l'article 37, § 16bis, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

Pour l'application de l'alinéa 1er, on entend par : 1° service d'aide aux familles et d'aide complémentaire à domicile : le service visé à l'article 5 du décret sur les soins et le logement et agréé en application du décret précité ;2° service d'aide logistique : le service visé à l'article 8 du décret sur les soins et le logement et agréé en application du décret précité. § 2. Pour obtenir un budget de soins pour personnes fortement dépendantes dans le cadre de soins résidentiels, l'usager doit démontrer, au moyen d'une attestation de résidence, qu'il est frappé par réduction de l'autonomie grave et de longue durée.

L'attestation de résidence prouve le séjour dans une structure de soins résidentiels agréée ou assimilée à un agrément. Il s'agit de l'une des attestations suivantes : 1° une attestation de la structure de soins, qui mentionne au moins la date d'admission ;2° une attestation basée sur le score sur l'échelle de Katz dans un centre de soins résidentiels. § 3. Le ministre fixe les modalités de l'attestation visée aux paragraphes 1er et 2.

Art. 152.A défaut de l'attestation visée à l'article 151, une indication montre le degré de réduction d'autonomie afin d'obtenir un budget de soins pour personnes fortement dépendantes dans le cadre des soins de proximité et à domicile pour les usagers de plus de cinq ans.

Art. 153.Lors d'une indication, un usager peut entrer en considération pour un budget de soins pour personnes fortement dépendantes dans le cadre des soins de proximité et à domicile si l'un des critères suivants est rempli : 1° minimum 35 points sur l'échelle de profil BEL, lorsqu'un usager est âgé de dix-huit ans ou plus ;2° minimum 10 points sur le bloc AVQ physique de l'échelle de profil BEL lorsqu'un usager est âgé de cinq à dix-huit ans ;3° minimum 13 points au BelRAI screener ou minimum 6 points pour la somme des modules AIVQ et AVQ du BelRAI screener lorsqu'un usager est âgé de dix-huit ans ou plus. Le BelRAI screener visé à l'alinéa 1er, 3°, ne peut entrer en considération pour une intervention que lorsque la personne qui effectue l'indication a suivi l'une des formations suivantes : 1° une formation à l'exécution d'évaluations avec le BelRAI screener, auprès d'une instance qui possède cette expérience et peut en apporter la preuve ;2° une formation à l'exécution d'évaluations avec le BelRAI screener, auprès d'une personne ayant suivi une formation telle que visée au point 1°. Le ministre détermine les modalités selon lesquelles une instance telle que visée à l'alinéa 2, 1°, peut apporter la preuve de son expérience.

Le ministre peut déterminer les modalités de l'organisation et du contenu de la formation visée à l'alinéa 2.

Art. 154.Les structures de soins suivantes sont habilitées de plein droit pour une durée indéterminée en tant qu'indicateur mandaté : 1° les associations d'aide sociale visées à l'article 475 du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale, et le centres publics d'action sociale ;2° les services d'aide aux familles et d'aide complémentaire à domicile visés à l'article 5 du décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement ;3° les services sociaux de la mutualité visés à l'article 14 du décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement.

Art. 155.Une indication effectuée dans l'année d'une indication antérieure qui ne remplit pas les critères visés à l'article 153, alinéa 1er, 1°, 2° ou 3°, ne tient pas lieu de preuve d'une réduction de l'autonomie grave et de longue durée.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'indication peut tout de même tenir lieu de preuve lorsque la réindication est effectuée par la même personne que celle qui a effectué l'indication précédente. Si cette personne se trouve dans l'impossibilité d'effectuer à nouveau l'indication, l'indication doit être effectuée par un autre membre du personnel de l'indicateur mandaté concerné ou de l'organisme de contrôle. Si l'indicateur mandaté concerné se trouve dans l'impossibilité d'effectuer à nouveau l'indication, suite au déménagement de la personne dépendante, l'indication peut être effectuée par un autre indicateur mandaté.

Le ministre peut préciser les modalités à remplir par l'indication effectuée dans l'année conformément à l'alinéa 2.

Art. 156.Un usager ou son représentant choisit un indicateur mandaté.

Les indications sont effectuées à l'aide de l'échelle de profil BEL ou du BelRAI screener par les personnes travaillant dans les structures de soins qui agissent en qualité d'indicateurs mandatés.

La personne qui effectue l'indication est titulaire de l'un des diplômes suivants : 1° bachelier dans la discipline des soins de santé ;2° bachelier dans la discipline du travail socio-éducatif ;3° bachelier en sciences familiales ;4° un diplôme qui, tant en termes de contenu que de niveau, est assimilé par le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation à un diplôme, tel que visé aux points 1°, 2° ou 3°. La personne qui effectue l'indication avec le BelRAI screener a suivi l'une des formations visées à l'article 153, alinéa 2.

L'indication est signée par la personne qui l'a effectuée.

Art. 157.Pour un usager qui n'habite pas dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et qui ne dispose pas d'une attestation, l'indication est effectuée conformément à l'article 156.

Art. 158.L'agence met le formulaire « rapport descriptif » à la disposition de l'usager visé à l'article 157. Ce rapport descriptif est complété par un médecin agréé dans le pays de résidence.

L'indication a lieu sur la base du rapport descriptif complété.

Art. 159.Le ministre détermine les modalités de l'exécution de l'indication.

Chapitre 3. - Octroi automatique et demande

Art. 160.A défaut d'octroi automatique tel que visé à l'article 138, alinéa 1er, l'usager introduit une demande d'intervention auprès de la caisse d'assurance soins à laquelle il est affilié. A cet effet, il complète le formulaire de demande mis à disposition par l'agence. Un usager signe le formulaire et la caisse d'assurance soins date le formulaire de demande.

Un représentant peut intervenir au nom et pour compte d'un usager. Le ministre détermine les modalités de l'intervention d'un représentant.

Une mutualité ou les structures de soins ou prestataires de soins professionnels agréés ou mandatés par le présent arrêté peuvent introduire une demande pour l'usager s'ils y ont été autorisés par l'usager ou son représentant.

Art. 161.Les personnes visées à l'article 3, § 2, alinéas 1er, 3, 4 et 5, du décret du 18 mai 2018 peuvent introduire une demande d'intervention avec effet rétroactif au jour où elles auraient dû ou pu s'affilier au plus tôt. A cet effet, un usager ou son représentant doit introduire la demande auprès de la caisse d'assurance soins au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit la date à laquelle l'agence a reçu de la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale le fichier dans lequel une personne a été reprise pour la première fois.

Le ministre peut fixer les modalités d'introduction de la demande.

Chapitre 4. - Décision quant à l'intervention Section 1re. - Prise de la décision

Art. 162.La caisse d'assurance soins communique sa décision par écrit à l'usager ou à son représentant.

Un usager ou son représentant peut introduire un recours contre cette décision auprès de l'agence, conformément aux dispositions des articles 143 à 146, dans les trois mois de l'envoi de la décision par la caisse d'assurance soins.

Un représentant peut intervenir au nom et pour compte d'un usager. Le ministre détermine les modalités de l'intervention d'un représentant.

Art. 163.Lorsqu'une caisse d'assurance soins ne peut prendre de décision dans les soixante jours à défaut de preuve d'une réduction de l'autonomie grave et de longue durée, elle en informe l'usager ou son représentant par écrit.

Dans le cas visé à l'alinéa 1er, le délai de soixante jours est prorogé de trente jours.

Art. 164.Les délais dans lesquels une caisse d'assurance soins doit prendre la décision visée à l'article 80, § 1er, alinéa 1er, du décret du 18 mai 2018 et à l'article 163, alinéa 2, ne s'appliquent pas aux usagers qui ne résident pas dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

Art. 165.Par dérogation à l'article 83, alinéa 2, du décret du 18 mai 2018, il n'y a pas de délai de carence et l'exécution de l'intervention prend cours au plus tôt le premier jour du mois suivant la date d'ouverture du droit à une intervention, lorsque l'usager a droit, avant le premier jour du quatrième mois suivant la date d'ouverture du droit à une intervention, à l'intervention forfaitaire visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 2 décembre 1999 déterminant l'intervention de l'assurance soins de santé obligatoire pour les médicaments, le matériel de soins et les auxiliaires pour les patients palliatifs à domicile visés à l'article 34, 14°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par les arrêtés royaux des 9 mai 2008 et 12 février 2009.

Art. 166.Le ministre fixe les modalités de décision quant à l'intervention visée aux articles 162 et 163. Section 2. - Durée de validité

Art. 167.§ 1er. La caisse d'assurance soins décide de la durée de validité d'une décision positive. § 2. Pour les soins de proximité et à domicile, la durée de validité d'une décision positive est de six mois au moins et trois ans au plus.

Par dérogation à l'alinéa 1er, la durée de validité d'une décision positive pour le budget de soins pour personnes fortement dépendantes dans le cadre des soins de proximité et à domicile est calculée comme suit : 1° dans le cas d'un score minimum B sur l'échelle de Katz dans les soins infirmiers à domicile, la durée de validité de la décision est de six mois ;2° dans le cas d'une attestation basée sur l'échelle médico-sociale utilisée pour évaluer le degré d'autonomie en vue d'examiner le droit à l'allocation d'intégration et au budget de soins pour personnes âgées présentant un besoin en soins, la décision court jusqu'à la fin du mois de l'expiration de l'attestation.La durée de validité est de six mois au moins. En cas d'attestation à durée indéterminée, la décision positive est également valable pour une durée indéterminée ; 3° dans le cas d'une attestation basée sur le supplément d'allocations familiales, la durée de validité de la décision court jusqu'à la fin du mois de l'expiration de l'attestation.La durée de validité est de six mois au mois et court au maximum jusqu'à la fin du mois du vingt et unième anniversaire de l'usager. Les interventions se poursuivent après la fin du mois du mois du vingt et unième anniversaire de l'usager s'il est démontré qu'une demande d'allocation d'intégration a été introduite pour l'usager. Une copie de la demande d'allocation d'intégration en constitue la preuve. Si la demande d'allocation d'intégration ne donne pas lieu à une attestation démontrant la gravité et la durée de la réduction de l'autonomie en vue d'une intervention pour les soins de proximité et à domicile, la caisse d'assurance soins récupère les interventions payées indûment, lorsque celles-ci ont été effectuées après la fin du mois du vingt et unième anniversaire de l'usager ; 4° dans le cas d'une indication telle que visée à l'article 152, avec une durée de réduction de l'autonomie grave et de longue durée de 36 mois au moins, la décision est valable pour une durée indéterminée si la personne est âgée de 80 ans au moins moment de l'indication. § 3. Un décision positive pour le budget de soins pour personnes fortement dépendantes dans le cadre de soins résidentiels est valable pour une durée indéterminée. Section 3. - Révision

Art. 168.Un usager ou son représentant a le droit de demander à tout moment à la caisse d'assurance soins une révision de la décision positive relative à l'intervention. La procédure de la demande d'intervention s'applique par analogie.

Si la révision donne lieu à une décision positive quant à l'intervention, cette décision prend effet à partir du premier jour du mois qui suit la date à laquelle la révision a été demandée par l'usager ou par son représentant.

Le ministre fixe les modalités de la révision. Section 4. - Prolongation

Art. 169.Avant la fin de la durée de validité de la décision d'intervention visée à l'article 167, § 2, la caisse d'assurance soins avertit un usager ou son représentant par écrit de ce que l'usager doit demander la prolongation de la décision ou la caisse d'assurance soins informe à l'usager de la décision de prolongation avant la fin de la durée de validité de la décision.

Art. 170.La prolongation est automatiquement accordée si les conditions visées à l'article 151 sont remplies.

Art. 171.§ 1er. A défaut d'octroi automatique de la prolongation tel que visé à l'article 170, la demande de prolongation d'une décision prise antérieurement sur la base d'une indication est introduite auprès de la caisse d'assurance soins au moyen d'une attestation, d'une indication ou d'un formulaire de demande. § 2. Si l'octroi automatique de la prolongation tel que visé à l'article 170 ou la demande de prolongation visée au paragraphe 1er intervient après l'expiration de la durée de validité de la décision précédente, la décision ne peut être prolongée. § 3. Si l'usager ou son représentant introduit un formulaire de demande auprès de la caisse d'assurance soins en vue de la prolongation, la caisse d'assurance soins communique par écrit sa décision quant à la prolongation dans les soixante jours.

Lorsqu'une caisse d'assurance soins ne peut prendre de décision dans les soixante jours à défaut de preuve de la réduction de l'autonomie grave et de longue durée, elle en informe l'usager ou son représentant par écrit. Dans ce cas, le délai de soixante jours est prorogé de trente jours. § 4. Les procédures d'octroi automatique et de demande d'intervention s'appliquent par analogie à la prolongation d'une décision prise antérieurement sur la base d'une indication.

Art. 172.§ 1er. La demande de prolongation d'une décision prise antérieurement sur la base d'une attestation est introduite auprès de la caisse d'assurance soins au moyen d'une attestation ou d'une indication. § 2. La décision prise antérieurement sur la base d'une attestation est prolongée lorsque l'attestation ou l'indication a été transmise à la caisse d'assurance soins au plus tard nonante jours après l'expiration de la durée de validité.

Si la caisse d'assurance soins n'a pas reçu d'attestation ou d'indication soixante jours après l'expiration de la durée de validité de la décision précédente, elle en informe l'usager ou son représentant par écrit. § 3. La procédure de la demande d'intervention s'applique par analogie à la prolongation d'une décision prise antérieurement sur la base d'une attestation.

Art. 173.La décision positive de prolongation visée aux articles 170, 171 et 172 prend effet le premier jour du mois suivant celui de l'expiration de la durée de validité de la décision précédente. Après expiration de la décision précédente, aucune intervention ne peut être payée tant que la caisse d'assurance soins n'a pas pris de décision positive de prolongation.

Les délais dans lesquels une caisse d'assurance soins doit prendre une décision sur la prolongation visée aux articles 171 et 172 ne s'appliquent pas aux usagers qui ne résident pas dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

Les délais visés aux articles 171 et 172 ne s'appliquent pas à la prolongation de la décision sur la base d'une attestation basée sur le supplément d'allocations familiales.

Art. 174.Le ministre fixe les modalités de la prolongation. Section 5. - Cessation

Art. 175.La caisse d'assurance soins met fin à une décision lorsque l'usager ne remplit plus les conditions.

La décision de cessation prend effet le premier jour du mois qui suit le jour où : 1° un usager disposant d'un budget de soins pour personnes fortement dépendantes dans le cadre de soins résidentiels ne remplit plus les conditions de résidence visées à l'article 151, paragraphe 2, du présent arrêté ;2° un usager ne remplit plus les conditions à caractère administrative visées à l'article 41 du décret du 18 mai 2018 ;3° la caisse d'assurance soins prend la décision de cessation lorsqu'un usager qui fait l'objet d'une décision positive pour des soins de proximité et à domicile ne remplit plus la condition de réduction de l'autonomie grave et de longue durée visée à l'article 78 du décret du 18 mai 2018. La caisse d'assurance soins communique sa décision par écrit à l'usager ou à son représentant. L'usager ou son représentant peut former auprès de l'agence un recours administratif contre la décision, conformément aux dispositions des articles 143 à 146, dans les trois mois de l'envoi de la décision par la caisse d'assurance soins.

Le ministre fixe les modalités de la cessation d'une décision. Section 6. - Changement de forme des soins

Art. 176.L'usager qui bénéficie d'une intervention et souhaite changer de forme de soins en informe la caisse d'assurance soins par écrit, soit lui-même soit via son représentant La caisse d'assurance soins communique sa décision par écrit à l'usager ou à son représentant. La caisse d'assurance soins décide de la durée et de la validité de la décision, conformément à l'article 167.

En cas de changement des soins de proximité et à domicile en soins résidentiels, le budget de soins pour personnes fortement dépendantes dans le cadre de la nouvelle forme de soins prend effet, le cas échéant avec effet rétroactif, à partir du premier jour du premier mois complet au cours duquel l'usager séjourne dans une structure de soins résidentiels agréée ou assimilée à un agrément.

En cas de changement des soins résidentiels en soins de proximité et à domicile, le budget de soins pour personnes fortement dépendantes dans le cadre de la nouvelle forme de soins prend effet, le cas échéant avec effet rétroactif, à partir du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'usager a quitté une structure de soins résidentiels agréée ou assimilée à un agrément.

Art. 177.Si une demande de changement de forme des soins en soins résidentiels est introduite avant qu'une décision au sujet d`une demande antérieure de soins de proximité et à domicile ne soit prise, les deux demandes peuvent être acceptées. A cet effet, l'intéressé doit être admis, avant le premier jour du quatrième mois qui suit la demande de soins de proximité et à domicile, dans une structure de soins résidentiels avec au minimum un forfait B sur l'échelle de Katz au sein d'un centre de soins résidentiels, d'un centre de soins de jour ou d'un centre de court séjour.

Art. 178.Si, lors du changement des soins de proximité et à domicile en soins résidentiels, un usager décède au cours du premier mois complet de son séjour dans la structure de soins résidentiels, le budget de soins pour personnes fortement dépendantes dans le cadre de soins résidentiels est encore versé pour le mois du décès.

Si, lors du changement des soins de proximité et à domicile en soins résidentiels, l'usager séjourne dans une structure de soins non agréée en tant que structure de soins résidentiels ou non assimilée à un agrément, le changement de forme de soins est refusé. Dans ce cas, le budget de soins pour personnes fortement dépendantes dans le cadre des soins de proximité et à domicile court jusqu'au premier mois complet de séjour dans une structure de soins résidentiels.

Art. 179.Le ministre fixe les modalités du changement de forme de soins. Section 7. - Exécution des interventions

Art. 180.Le budget de soins pour personnes fortement dépendantes dans le cadre des soins de proximité et à domicile et le budget de soins pour personnes fortement dépendantes dans le cadre de soins résidentiels ne sont pas cumulables.

Art. 181.Les interventions rétroactives telles que visées à l'article 60 du décret du 18 mai 2018 sont effectuées aux conditions suivantes : 1° les interventions rétroactives sont limitées à six mois maximum ;2° le premier mois, l'intervention rétroactive n'est pas exécutée. Une intervention est considérée comme rétroactive lorsque la date de la demande tombe au cours d'un mois qui suit la date du droit à l'ouverture d'une intervention visé à l'article 83, alinéa 1er, 1° et 2°, du décret du 18 mai 2018.

Le ministre fixe les formalités administratives à remplir pour exercer le droit aux interventions rétroactivement.

Art. 182.L'intervention est suspendue si l'usager remplit l'une des conditions suivantes : 1° il dispose d'un budget de soins et de soutien non directement accessibles tel que visé dans le décret portant le financement qui suit la personne;2° il fait appel à un budget d'assistance personnelle ;3° il séjourne à temps plein, conformément à un protocole de résidence, dans un centre multifonctionnel pour personnes handicapées, agréé par l'Agence flamande pour les personnes handicapées ;4° il est inscrit dans un internat ou un internat ouvert en permanence d'un institut médico-pédagogique de l'enseignement communautaire ;5° il séjourne dans une structure résidentielle pour personnes handicapées agréée en Belgique par une autorité autre que l'Autorité flamande ;6° il séjourne dans une structure résidentielle pour personnes handicapées qui n'est pas établie en Belgique et qui offre une aide et des services similaires à la structure visée au point 5°.

Art. 183.Les interventions sont suspendues conformément à l'article 182 à partir du premier jour du mois qui suit le début du budget, de l'inscription ou du séjour visés à l'alinéa 1er jusqu'à la fin du mois du budget, de l'inscription ou du séjour, si la notification est faite à la caisse d'assurance soins avant ou à la date du début du budget.

Art. 184.Lorsque le début du budget, de l'inscription ou du séjour visés à l'article 182 est notifié à la caisse d'assurance soins après la date du début, la caisse d'assurance soins suspend les interventions à partir du premier jour du mois de la notification.

Art. 185.Par dérogation à l'article 182, 3° et 4°, et tant que l'intéressé ne dispose pas d'un budget de soins et de soutien non directement accessibles tel que visé à l'article 182, 1°, l'exécution de l'intervention pour soins de proximité et domicile peut avoir lieu pendant un mois lorsque l'intéressé remplit toutes les conditions suivantes : 1° il est absent de la structure de soins pendant plus de trente jours au cours de la période du 1er septembre de l'année précédente au 31 août inclus ;2° il avait droit à l'intervention pour soins de proximité et à domicile au 31 août. Par dérogation à l'article 182, 3° et 4°, et tant que l'intéressé ne dispose pas d'un budget de soins et de soutien non directement accessibles tel que visé à l'article 182, 1°, l'exécution de l'intervention pour soins de proximité et domicile peut avoir lieu pendant deux mois lorsque l'intéressé remplit toutes les conditions suivantes : 1° il est absent de la structure de soins pendant plus de cent jours au cours de la période du 1er septembre de l'année précédente au 31 août inclus ;2° il avait droit à l'intervention pour soins de proximité et à domicile au 31 août.

Art. 186.Le ministre détermine les modalités relatives au cumul des interventions.

Chapitre 5. - Contrôle de l'indication

Art. 187.Un organisme de contrôle peut contrôler le degré de besoin en matière de soins chez l'usager qui fait l'objet d'une décision positive pour le budget de soins pour personnes fortement dépendantes dans le cadre des soins de proximité et à domicile.

L'organisme de contrôle procède à des contrôles d'initiative et à la demande de l'agence.

Le ministre désigne l'organisme de contrôle.

Art. 188.Les personnes qui effectuent les contrôles sont soumises aux mêmes exigences de diplôme que les personnes qui effectuent les indications.

Art. 189.L'organisme de contrôle transmet le résultat de l'indication immédiatement à la caisse d'assurance soins et à l'usager ou à son représentant.

Art. 190.§ 1er. La caisse d'assurance soins prend une décision sur la base de l'indication visée à l'article 189.

Les dispositions relatives à la prise d'une décision par la caisse d'assurance soins, visées aux articles 162 et 167, s'appliquent par analogie.

La caisse d'assurance soins communique immédiatement sa décision à l'usager ou à son représentant.

La décision prend effet à partir du premier jour du mois suivant la date de la décision.

Un usager ou son représentant peut former auprès de l'agence un recours administratif contre la décision, conformément aux dispositions des articles 143 à 146, dans les trois mois de l'envoi de la décision par la caisse d'assurance soins. § 2. La décision prend effet à partir du premier jour du mois qui suit la date de la décision. § 3. Si un usager n'est pas disponible pour un contrôle à deux reprises sans avertissement préalable ou refuse de collaborer au contrôle à deux reprises, la caisse d'assurance soins met fin à la décision.

Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 5, la cessation de la décision pour indisponibilité ou refus de collaboration au contrôle prend effet le premier jour du mois suivant la date du premier contrôle.

Art. 191.Le ministre fixe les modalités de l'exécution du contrôle visé à l'article 187.

Titre 3. - Budget de soins pour personnes âgées présentant un besoin en soins Chapitre 1er. - Généralités

Art. 192.Le titre 3 s'applique au budget de soins pour personnes âgées présentant un besoin en soins, visé à l'article 4, alinéa 1er, 2°, du décret du 18 mai 2018.

Chapitre 2. - Conditions Section 1re. - Réduction de l'autonomie

Art. 193.§ 1er. La réduction de l'autonomie est mesurée à l'aide de l'échelle médico-sociale et du guide qui l'accompagne, annexé à l'arrêté ministériel du 30 juillet 1987 fixant les catégories et le guide pour l'évaluation du degré d'autonomie en vue de l'examen du droit à l'allocation d'intégration, et selon lesquels il est tenu compte des facteurs suivants : 1° possibilités de se déplacer ;2° possibilités d'absorber ou de préparer sa nourriture ;3° possibilités d'assurer son hygiène personnelle et de s'habiller ;4° possibilités d'entretenir son habitat et d'accomplir des tâches ménagères ;5° possibilités de vivre sans surveillance, d'être conscient des dangers et d'être en mesure d'éviter les dangers ;6° possibilités de communiquer et d'avoir des contacts sociaux. Le ministre peut modifier le guide pour l'évaluation du degré d'autonomie visé à l'alinéa 1er § 2. Pour chacun des facteurs mentionnés au paragraphe 1er, alinéa 1er, un nombre de points est attribué en fonction du degré d'autonomie de la personne à autonomie réduite, comme suit : 1° pas de difficultés, pas d'effort spécial ni de moyens auxiliaires spéciaux : 0 point ;2° difficultés limitées ou effort supplémentaire limité ou usage limité de moyens auxiliaires spéciaux : 1 point ;3° difficultés importantes ou effort supplémentaire important ou usage important de moyens auxiliaires spéciaux : 2 points ;4° impossible sans l'aide d'une tierce personne, sans accueil dans une structure de soins approprié ou sans environnement entièrement adapté : 3 points. Les points attribués sont totalisés et, selon ce total, la personne à autonomie réduite appartient à une des catégories mentionnées à l'article 86 du décret du 18 mai 2018. Section 2. - Revenus et composition du ménage

Art. 194.§ 1er. Pour la personne à autonomie réduite qui appartient à la catégorie A, un montant de 14.149,83 euros du revenu n'est pas pris en considération. Pour la personne à autonomie réduite qui appartient à la catégorie B, un montant de 17.681,40 euros du revenu du ménage n'est pas pris en considération.

Les montants visés à l'alinéa 1er sont liés aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

L'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2015 portant indexation de subventions, de forfaits et d'allocations, s'applique à cette liaison.

Pour l'application de l'alinéa 1er, les montants en vigueur sont pris en considération à la date de prise de cours de l'exécution de l'intervention dans le cas d'une demande ou d'une demande de révision telle que visée à l'article 211 ou 223 ou le premier jour du mois calendrier qui suit le fait donnant lieu à la révision d'office visée aux articles 225 et 226. § 2. Les personnes ci-après appartiennent aux catégories suivantes : 1° la catégorie A : les personnes à autonomie réduite qui n'appartiennent pas à la catégorie B ;2° la catégorie B : les personnes à autonomie réduite qui se trouvent dans l'une des situations suivantes : a) elles forment un ménage, à l'exception des personnes qui vivent au sein d'une communauté religieuse ;b) elles ont un ou plusieurs enfants à charge. La preuve contraire concernant la catégorie visée à l'alinéa 1er peut être fournie par tous les moyens possibles par l'usager à sa caisse d'assurance soins ou par la caisse d'assurance soins. § 3. Le ménage visé au paragraphe 2, alinéa 1er, 2°, a), s'entend de toute forme de cohabitation de deux personnes qui ne sont ni parentes ni alliées au premier, deuxième ou troisième degré. Ces personnes ont leur résidence principale à la même adresse. La preuve contraire peut être fournie par tous les moyens possibles par l'usager à sa caisse d'assurance soins ou par la caisse d'assurance soins.

La personne placée dans une famille d'accueil et les parents d'accueil sont considérés comme parents au premier degré.

Si l'un des membres du ménage est incarcéré dans un établissement pénitentiaire ou admis dans une institution, une section ou un centre tels que visés à l'article 61 du décret du 18 mai 2018, le ménage cesse d'exister. § 4. L'enfant à charge visé au paragraphe 2, alinéa 1er, 2°, b), s'entend de la personne âgée de moins de 25 ans : 1° pour laquelle l'usager ou la personne avec laquelle il forme un ménage perçoit des allocations familiales ;2° pour laquelle l'usager ou la personne avec laquelle il forme un ménage perçoit une pension alimentaire fixée par jugement ou par une convention signée dans le cadre d'une procédure de divorce par consentement mutuel ;3° pour laquelle l'usager ou la personne avec laquelle il forme un ménage paie une pension alimentaire fixée par jugement ou par une convention signée dans le cadre d'une procédure de divorce par consentement mutuel ;4° dont l'usager ou la personne avec laquelle il forme un ménage s'occupe, comme prévu par jugement ou par une convention signée dans le cadre d'une procédure de divorce par consentement mutuel, tandis que l'ex-conjoint perçoit les allocations familiales ; La personne qui est placée dans une famille d'accueil est assimilée à un enfant à charge tel que visé au paragraphe 3. § 5. Par ménage, seule une personne peut bénéficier d'un abattement correspondant à la catégorie B. Si, dans un ménage, deux personnes à autonomie réduite appartiennent à la catégorie B, chacune d'entre elles bénéficie d'un abattement égal à la moitié de l'abattement correspondant à la catégorie B.

Art. 195.§ 1er. L'intervention est octroyée sur la base du résultat d'une enquête sur les revenus. Sous réserve de l'application du paragraphe 2, tous les revenus, quelle qu'en soit la nature ou l'origine, dont disposent la personne à autonomie réduite et éventuellement la personne avec laquelle elle forme un ménage, sont pris en considération Si, dans un ménage, deux personnes à autonomie réduite appartiennent à la catégorie B, il est tenu compte pour chacune des deux personnes de la moitié du revenu du ménage. § 2. Pour le calcul du revenu, il n'est pas tenu compte : 1° des prestations familiales ;2° des rentes alimentaires entre ascendants et descendants ;3° des rentes de chevrons de front et de captivité pas plus que des rentes attachées à un ordre national pour fait de guerre ;4° des interventions aux personnes handicapées, octroyées à la personne avec laquelle la personne à autonomie réduite forme un ménage : a) une allocation d'intégration ou une allocation de remplacement de revenus telle que visée dans la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux personnes handicapées ;b) une allocation ordinaire ou une allocation spéciale en vertu de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées fermer2 relative à l'octroi d'allocations aux handicapés ;c) une allocation pour aide de tiers, conformément à l'article 2 de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées fermer2 relative à l'octroi d'allocations aux handicapés ;d) une allocation complémentaire ou une allocation complémentaire du revenu garanti aux personnes âgées ;5° du pécule de vacances et du pécule complémentaire payés à charge du régime de pension des travailleurs salariés, de l'allocation spéciale payée à charge du régime de pension des travailleurs indépendants ainsi que du pécule de vacances à charge du régime de pension du secteur public ;6° des indemnités qui sont accordées dans le cadre des agences locales pour l'emploi à la personne avec laquelle la personne à autonomie réduite forme un ménage ;7° de la partie de la pension qui correspond au montant de la rente alimentaire payée au conjoint ou l'ex-conjoint par la personne à autonomie réduite séparée de corps, séparée de fait ou divorcée qui jouit d'une pension lorsque l'obligation de payer la rente alimentaire est fixée par décision judiciaire ;8° des indemnités payées par les autorités allemandes en dédommagement de la détention durant la Deuxième Guerre mondiale ;9° des indemnités qui sont octroyées en application des articles 10 et 11 de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/08/2005 numac 2005022674 source service public federal securite sociale Loi relative aux droits des volontaires fermer relative aux droits des volontaires, à condition que ces indemnités satisfassent aux conditions prévues à l'article 10, alinéas 1er et 3, et à l'article 11, de la loi précitée ;10° des allocations dans le cadre de la protection sociale flamande. § 3. Pour l'application du présent article, les revenus à prendre en considération sont les revenus auxquels l'usager a droit à la date de prise de cours de l'exécution de l'intervention dans le cas d'une demande ou d'une demande de révision telle que visée à l'article 211 ou 223 ou le premier jour du mois calendrier qui suit le fait donnant lieu à la révision d'office visée aux articles 225 et 226. En vue de leur déduction du montant de l'intervention, les montants des revenus visés au présent article sont sur une base annuelle.

Art. 196.§ 1er. Dans le présent article, l'année de référence s'entend de l'année -2, soit la deuxième année calendrier précédant : 1° la date de prise de cours de l'exécution de l'intervention dans le cas d'une demande ou d'une demande de révision telle que visée à l'article 211 ou 223 ;2° le mois calendrier qui suit le fait donnant lieu à la révision d'office visée aux articles 225 et 226. § 2. Lorsque l'usager ou la personne avec laquelle il forme un ménage exerce une activité professionnelle en tant que travailleur salarié, il est tenu compte, pour le calcul du revenu, du salaire imposable de l'année de référence. § 3. Dans le cas d'un travailleur indépendant, le revenu professionnel à prendre en considération est le montant du revenu visé à l'article 11 de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, afférent à l'année de référence.

En cas de début ou de reprise d'une activité professionnelle en qualité de travailleur indépendant, aussi longtemps qu'il ne peut être fait application de l'alinéa 1er, et dans tous les cas où il ne peut être fait référence à des revenus professionnels déterminés par l'Administration des Contributions directes, il est tenu compte des revenus professionnels déclarés par l'usager ou, le cas échéant, par la personne avec laquelle il forme un ménage. Ces revenus peuvent être vérifiés et, le cas échéant, rectifiés sur la base d'éléments recueillis auprès de l'Administration des Contributions directes.

Lorsque l'usager continue l'activité professionnelle de travailleur indépendant de la personne décédée avec laquelle il formait un ménage, les revenus acquis par cette dernière au cours de l'année de référence qui doit être retenue pour l'établissement des revenus sont censés acquis par l'usager. § 4. Lorsqu'à la date visée au paragraphe 1er, 1° ou 2°, l'usager ou la personne avec laquelle il forme un ménage a cessé l'activité professionnelle en vue d'obtenir une pension ou une garantie de revenus aux personnes âgées, il n'est plus tenu compte d'aucun revenu professionnel. § 5. Lorsque le revenu professionnel de l'année de référence provient d'une activité exercée alors que l'usager ou la personne avec laquelle il forme un ménage n'étaient pas encore pensionnés, tandis qu'à la date visée au paragraphe 1er, 1° ou 2°, cette personne ou ces personnes bénéficient d'une pension tout en exerçant une activité professionnelle autorisée, le montant du revenu professionnel à prendre en considération est le montant de l'activité professionnelle autorisée, calculé sur une base annuelle. § 6. Lorsqu'à la date visée au paragraphe 1er, 1° ou 2°, l'usager ou la personne avec laquelle il forme un ménage perçoit un revenu de remplacement, à l'exception des revenus de pensions visés à l'article 197, il est tenu compte, pour le calcul du revenu, du montant de l'année de référence. Le montant imposable est pris en compte. § 7. Les revenus provenant d'une cession d'entreprise sont portés en compte en application des articles 205 à 210.

Art. 197.Pour le calcul des revenus, un montant égal à 90 % des pensions octroyées à l'usager ou à la personne avec laquelle il forme un ménage est pris en considération Le précompte professionnel, la cotisation pour l'assurance maladie-invalidité et la cotisation de solidarité ne sont pas pris en compte dans la pension.

Les avantages suivants sont considérés comme pension : les avantages accordés soit en application d'un régime obligatoire belge de pension, institué par ou en vertu d'une loi, d'un règlement provincial ou par la Société nationale des Chemins de fer belges, soit en application d'un régime obligatoire étranger de pension, soit en application d'un régime obligatoire de pension du personnel d'une institution de droit international public, soit au titre d'indemnités, d'allocations ou pensions accordées à titre de réparation ou de dédommagement à des victimes de la guerre ou à leurs ayants droit.

Le montant visé à l'alinéa 1er est le montant réellement versé augmenté, le cas échéant, du montant correspondant à la réduction dans l'un des cas suivants : 1° récupération de l'indu ;2° suspension à titre de sanction.

Art. 198.Pour le calcul du revenu, un montant de 1500 euros est déduit du revenu cadastral global des biens immeubles bâtis, dont l'usager ou la personne avec laquelle il forme un ménage ont la pleine propriété ou l'usufruit. Ce montant est majoré de 250 euros pour chaque enfant à charge.

Art. 199.Si l'usager ou la personne avec laquelle il forme un ménage n'ont que la pleine propriété ou l'usufruit de biens immeubles non bâtis, il est tenu compte, pour le calcul du revenu, du montant des revenus cadastraux de ces biens, diminué de 60,00 euros.

Art. 200.Pour le calcul du revenu, il est tenu compte : 1° en ce qui concerne les biens immeubles bâtis : du montant du revenu cadastral non exonéré multiplié par 3 ;2° en ce qui concerne les biens immeubles non bâtis : du montant du revenu cadastral non exonéré multiplié par 9.

Art. 201.Les biens immobiliers situés à l'étranger sont pris en considération conformément aux dispositions applicables aux biens immobiliers situés en Belgique.

A l'alinéa 1er, le revenu cadastral s'entend de toute base d'imposition analogue prévue par la législation fiscale du lieu où se situent les biens.

Art. 202.Le revenu cadastral d'une partie d'un bien immeuble est égal au revenu cadastral du bien immeuble multiplié par la fraction représentant la partie de ce bien immeuble.

Si l'usager ou la personne avec laquelle il forme un ménage ont la qualité de propriétaire ou d'usufruitier indivis, le revenu cadastral est multiplié, avant l'application des articles 198 à 202, par la fraction qui exprime l'importance des droits, en pleine propriété ou en usufruit, de l'usager ou de la personne avec laquelle il forme un ménage.

Art. 203.Lorsque le bien immeuble est grevé d'hypothèque, le montant pris en compte pour l'établissement du revenu peut être diminué du montant annuel des intérêts hypothécaires, pour autant que : 1° la dette ait été contractée par l'usager ou la personne avec laquelle il forme un ménage pour des besoins propres et que la destination donnée au capital emprunté soit prouvée ;2° que la preuve soit fournie que les intérêts hypothécaires étaient exigibles et ont été réellement acquittés pour l'année précédant celle de la prise de cours de l'exécution de l'intervention. Toutefois, le montant de la réduction ne peut être supérieur à la moitié du montant à prendre en considération.

Si l'immeuble a été acquis moyennant le paiement d'une rente viagère, le montant pris en considération pour l'établissement du revenu est diminué du montant de la rente viagère payée effectivement par l'usager ou la personne avec laquelle il forme un ménage. L'alinéa 2 est applicable à la réduction précitée.

Art. 204.Pour les capitaux mobiliers, placés ou non, il est porté en compte une somme égale à 6 % des capitaux.

Art. 205.Il est tenu compte de 6 % de la valeur vénale des biens au moment de la cession si l'usager ou la personne avec laquelle il forme un ménage ont cédé à titre gratuit ou à titre onéreux des biens immobiliers ou mobiliers au cours des dix années qui précèdent : 1° la date de prise de cours de l'exécution de l'intervention dans le cas d'une demande ou d'une demande de révision telle que visée à l'article 211 ou 223 ;2° le premier jour du mois calendrier qui suit le fait donnant lieu à la révision d'office visée aux articles 225 et 226.

Art. 206.Pour l'application de l'article 205, la valeur vénale des biens meubles ou immeubles cédés, dont l'usager ou la personne avec laquelle il forme un ménage étaient propriétaires ou usufruitiers indivis, est multipliée par la fraction qui exprime l'importance des droits de l'usager ou de la personne avec laquelle il forme un ménage.

Pour l'application de ces dispositions, la valeur respective de l'usufruit et de la nue-propriété sera évaluée comme en matière de droits de succession.

Art. 207.En cas de cession à titre onéreux de biens meubles ou immeubles, les dettes personnelles de l'usager ou de la personne avec laquelle il forme un ménage sont déduites de la valeur vénale des biens cédés au moment de la cession. Les dettes personnelles doivent être antérieures à la cession et éteintes à l'aide du produit de la cession.

Art. 208.En cas de cession à titre onéreux de biens meubles ou immeubles, et sans préjudice des dispositions de l'article 207, il est déduit de la valeur vénale des biens, en vue de l'application de l'article 205, un abattement annuel de 1500 euros.

L'abattement déductible est calculé proportionnellement au nombre de mois compris entre le premier du mois suivant la date de la cession et la date de prise de cours de l'exécution de l'intervention.

Si l'usager ou la personne avec laquelle ont procédé à plusieurs cessions, l'abattement ne peut être appliqué qu'une seule fois pour une même période.

Art. 209.Les articles 205 à 208 ne s'appliquent pas au produit de la cession, dans la mesure où ce produit se retrouve encore entièrement ou en partie dans le patrimoine pris en considération. Les articles 198 à 204 s'appliquent, selon le cas, au produit précité.

Art. 210.Lorsqu'un bien mobilier ou immobilier est mis en rente viagère, il est porté en compte un montant qui, pendant les dix premières années qui suivent la cession, est calculé conformément aux dispositions des articles 205 à 208. Ce montant ne peut toutefois pas être inférieur à celui de la rente viagère. Après la période de dix ans susvisée, ce montant est égal au montant de la rente viagère.

Chapitre 3. - Examen et décision Section 1re. - La demande

Art. 211.L'usager introduit une demande d'intervention auprès de la caisse d'assurance soins à laquelle il est affilié. Une demande ne peut être introduite que par voie électronique.

Un service social de la mutualité, le service social de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité ou le service social de la Caisse des Soins de santé de la SNCB Holding, la commune ou le centre public d'action sociale peut introduire une demande pour l'usager sans mandat spécial. Section 2. - La constatation

Art. 212.La réduction de l'autonomie est constatée par un médecin désigné à cet effet ou par une équipe multidisciplinaire, sous le contrôle d'un service avec lequel le ministre signe une convention. Si nécessaire, des renseignements complémentaires sont demandés à l'usager ou à la personne que l'usager a habilitée à cet effet.

Si les renseignements complémentaires visés à l'alinéa 1er ne sont pas fournis dans le mois, l'usager en est informé.

Si nécessaire, l'usager est convoqué pour un examen.

Si l'usager se trouve dans l'impossibilité de se déplacer, l'examen est pratiqué sur place.

L'examen est soumis à la loi du 22 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/08/2002 pub. 26/09/2002 numac 2002022737 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux droits du patient fermer relative aux droits du patient, ce qui implique entre autres que l'usager a le droit de se faire assister par une personne de confiance.

Si l'usager omet de se présenter à l'examen, il reçoit une deuxième convocation. Si l'usager, malgré la deuxième convocation, omet de se présenter à l'examen, ou si les renseignements complémentaires font encore défaut après expiration d'un délai d'un mois suivant la notification visée à l'alinéa 2, le service désigné par le ministre, visé à l'alinéa 1er, prend une décision quant à la réduction de l'autonomie sur la base des éléments disponibles.

Art. 213.Le service visé à l'article 212, alinéa 1er, reçoit une indemnité pour les constatations de réduction de l'autonomie. La fixation de l'indemnité et les modalités de paiement de cette indemnité sont réglés dans la convention conclue par le ministre avec le service. Section 3. - L'examen de la demande

Art. 214.La caisse d'assurance soins est tenue de s'adresser au Registre national des personnes physiques pour obtenir les informations visées à l'article 3, alinéas 1er et 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques ou lorsqu'elle vérifie l'exactitude de ces informations. Elle ne peut recourir à une autre source que si les informations nécessaires ne peuvent pas être obtenues auprès du Registre national.

Art. 215.La caisse de soins examine la demande sur la base des renseignements fournis par l'usager et des renseignements qu'elle recueille, conformément à l'article 23, § 1er, du décret du 18 mai 2018, directement auprès de l'instance ou de la personne qui dispose des informations. Les renseignements, documents et pièces justificatives fournis par l'usager sont considérés comme authentiques, indépendamment de la compétence de contrôle de la caisse d'assurance soins.

En vue de l'examen administratif, la caisse d'assurance soins recueille auprès de l'instance qui dispose des renseignements entre autres les données suivantes : 1° les données d'identification légales, contenues dans le Registre national des personnes physiques ;2° le revenu professionnel et le revenu de remplacement de l'année -2, visée à l'article 196 ;3° le revenu de pensions visé à l'article 197 ;4° les informations relatives aux biens immobiliers visés aux articles 198 à 203. Si la caisse d'assurance soins est obligée de recueillir des renseignements complémentaires auprès de l'usager, l'usager est tenu de fournir ces informations complémentaires dans le mois. Si les renseignements complémentaires ne sont pas fournis dans le mois, l'usager reçoit de la caisse d'assurance soins un rappel l'invitant à nouveau à fournir les renseignements complémentaires.

Si, malgré le rappel visé à l'alinéa 3, l'usager omet de fournir les renseignements demandés pendant plus d'un mois, la caisse d'assurance soins prend une décision sur la base des éléments dont elle dispose.

Si ces éléments ne lui permettent pas de prendre une décision, le droit à l'allocation s'éteint.

Art. 216.Les interventions peuvent être refusées sans examen complémentaire s'il apparaît, sur la base d'éléments suffisants, que l'usager ne remplit pas les conditions pour obtenir les interventions.

Art. 217.§ 1er. Le délai entre, d'une part, la date de réception de la demande ou de la demande de révision ou la date de notification du fait donnant lieu à une révision par la caisse de soins, et, d'autre part, la date de la décision de la caisse d'assurance soins, ne peut être supérieur à six mois.

Si la prise d'une décision nécessite l'intervention d'une institution de sécurité sociale, cette institution est interrogée par la caisse d'assurance soins. § 2. Le délai visé au paragraphe 1er est suspendu tant que l'usager ou une institution étrangère n'a pas fourni complètement les renseignements demandés par la caisse d'assurance soins, nécessaires pour prendre une décision La demande de renseignements complémentaires visés à l'article 215, alinéa 3, à l'usager ne suspend toutefois pas le délai, à condition que l'usager transmette les données demandées à la caisse d'assurance soins dans le mois qui suit l'envoi de la demande par la caisse d'assurance soins. § 3. Les interventions produisent de plein droit des intérêts moratoires à partir de leur exigibilité, mais au plus tôt à partir de l'expiration du délai visé au paragraphe 1er.

Les intérêts visés à l'alinéa 1er sont calculés au taux légal. Ils s'appliquent aux mensualités ainsi qu'aux arriérés éventuels.

A l'alinéa 2, les arriérés s'entendent des sommes qui auraient dû être liquidées à la personne à autonomie réduite à titre de mensualités après l'expiration du délai visé au paragraphe 1er.

Le nombre de jours sur lequel des intérêts doivent être payés est déterminé comme suit : 1° pour les mensualités : le nombre de jours entre la date de fin du délai visé au paragraphe 1er et le premier jour du mois qui suit la date de décision de la caisse d'assurance soins ;2° pour les arriérés : le nombre de jours entre le quinzième jour du mois auquel se rapporte l'intervention et le premier jour du mois qui suit la décision de la caisse d'assurance soins. § 4. Les intérêts moratoires visés au paragraphe 3 ne sont pas payés pour la période pour laquelle des intérêts judiciaires doivent être payés. Section 4. - La décision

Art. 218.La caisse d'assurance soins prend une décision au sujet de l'intervention sur la base de l'enquête sur les revenus, sur la réduction de l'autonomie et sur les autres conditions fixées dans le décret du 18 mai 2018 ou en vertu de celui-ci. La caisse d'assurance soins communique sa décision par écrit à l'usager ou à son représentant.

Si la personne a déménagé d'une autre région linguistique pour s'installer dans la région de langue néerlandaise et qu'elle disposait d'un budget de soins pour personnes âgées présentant un besoin en soins ou équivalent au moment du déménagement, l'usager doit à nouveau introduire une demande conformément au présent arrêté à partir du moment où il est installé dans la région linguistique néerlandaise. En cas de décision positive, l'exécution de l'intervention prend cours à compter du premier jour du mois qui suit le déménagement, à condition que la demande ait été introduite dans les trois mois suivant le déménagement.

La caisse d'assurance soins vérifie quelle est l'intervention la plus avantageuse pour l'usager, si au moment de la demande d'intervention, la personne dispose encore de l'une des interventions suivantes : 1° une allocation d'intégration ou une allocation de remplacement de revenus telle que visée dans la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux personnes handicapées ;2° une allocation ordinaire ou une allocation spéciale en vertu de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées fermer2 relative à l'octroi d'allocations aux handicapés ;3° une allocation pour aide de tiers, conformément à l'article 2 de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées fermer2 relative à l'octroi d'allocations aux handicapés ;4° une allocation complémentaire ou une allocation complémentaire du revenu garanti aux personnes âgées. Si le budget de soins pour personnes âgées présentant un besoin en soins est plus avantageux pour l'usager que l'autre intervention visée à l'alinéa 3, la caisse d'assurance soins prend une décision positive quant au budget de soins pour personnes âgées présentant un besoin en soins. Jusqu'au mois de sa décision inclus, la caisse d'assurance soins ne paie que le montant supplémentaire au-delà du montant de l'autre intervention. Si le budget de soins pour personnes âgées présentant un besoin en soins n'est pas plus avantageux, il n'est pas octroyé.

Art. 219.Si la caisse d'assurance soins notifie une décision après la date de prise de cours de l'exécution de l'intervention, elle tient compte de plein droit des faits survenus et des éléments présentés entre la date de prise de cours de l'exécution de l'intervention et la date de sa notification si ces faits et ces éléments ont été portés à la connaissance de la caisse d'assurance soins avant la date de la notification de la décision.

Art. 220.La caisse d'assurance soins peut rapporter sa décision et en prendre une nouvelle dans le délai d'introduction d'un recours devant la juridiction du travail compétente ou, si un recours a déjà été introduit, jusqu'à la clôture des débats lorsque : 1° à la date de prise de cours de l'exécution de l'intervention, le droit a été modifié par une disposition légale ou réglementaire ;2° un fait nouveau ou des éléments de preuve nouveaux ayant une incidence sur les droits du demandeur sont invoqués en cours d'instance ;3° il est constaté que la décision administrative est entachée d'irrégularité ou d'erreur matérielle.

Art. 221.Sous réserve de l'application des articles 223 à 226, la décision de la caisse d'assurance soins est valable pour une durée indéterminée, sauf dans les cas suivants : 1° la caisse d'assurance soins prend une décision pour douze mois si la décision est prise sur la base d'éléments à caractère provisoire ou évolutif ;2° la caisse d'assurance soins prend une décision valable jusqu'à la date de la fin de la réduction de l'autonomie visée à l'article 212.

Art. 222.Le ministre fixe les modalités de la décision quant à l'intervention visée aux articles 218 à 221. Section 5. - Demande de révision

Art. 223.Une demande de révision peut être introduite si, selon le demandeur, des modifications justifiant la majoration des interventions se produisent.

Les demandes de révision sont introduites auprès de la caisse d'assurance soins conformément à l'article 211.

La demande de révision est examinée conformément aux articles 214 à 217. Il n'est procédé à un nouvel examen médical que si la demande de révision porte sur l'appréciation du degré d'autonomie. L'exécution de l'intervention prend cours à partir du premier jour du mois qui suit la date d'introduction de la demande de révision.

Par dérogation à l'alinéa 4, si la demande de révision est introduite dans les trois mois suivant la date de survenance d'un fait justifiant la majoration de l'allocation ou la date à laquelle le demandeur en a eu connaissance, l'exécution de l'intervention consécutive à la nouvelle décision peut prendre cours le premier jour du mois suivant la date visée en premier lieu et au plus tôt à la même date que celle de la décision à modifier. Section 6. - La déclaration

Art. 224.La communication visée à l'article 88 du décret du 18 mai 2018 est adressée à la caisse d'assurance soins. L'usager mentionne dans celle-ci les éléments nouveaux susceptibles de donner lieu à une réduction du montant de l'allocation. Cette déclaration est faite dans les trois mois qui suivent la date du fait ou de la notification du fait à l'usager. Section 7. - La révision d'office de la décision par la caisse

d'assurance soins

Art. 225.Si la caisse d'assurance soins constate que la décision est entachée d'une erreur juridique ou matérielle, elle prend d'office une nouvelle décision produisant ses effets à la date à laquelle la décision rectifiée aurait dû prendre effet. Si l'erreur est due à la caisse d'assurance soins et que le droit à l'intervention est inférieur à celui reconnu initialement, la nouvelle décision prend cours le premier jour du mois qui suit sa notification à l'usager.

Art. 226.§ 1er. Sous réserve de l'application de l'article 225, la caisse d'assurance soins procède à une révision du droit à l'intervention : 1° si l'usager ne remplit plus les conditions visées à l'article 41 du décret du 18 mai 2018 ;2° si l'usager déménage dans la région de langue française ou de langue allemande et que, de ce fait, il n'entre plus dans le champ d'application de la protection sociale flamande, visé à l'article 3 du décret du 18 mai 2018 ;3° si l'usager déménage dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, dans la région de langue française ou de langue allemande, continue à entrer dans le champ d'application de la protection sociale flamande, visé à l'article 3 du décret du 18 mai 2018, mais peut prétendre dans cette région linguistique à une forme de budget de soins pour personnes âgées présentant un besoin en soins ;4° en cas de modification du nombre d'enfants à charge de l'usager ayant une incidence sur le droit à l'intervention de l'usager ;5° s'il a été communiqué à la caisse d'assurance soins que les revenus ont baissé par rapport à la décision précédente ;6° si la caisse d'assurance soins constate que les revenus ont augmenté de 10 % au moins par rapport à la décision précédente ;7° en cas de modification de la composition de ménage ayant une incidence sur le droit aux interventions de l'usager ;8° en cas de modification du degré d'autonomie de l'usager ;9° à la date fixée par une décision précédente, si celle-ci a été prise sur la base d'éléments à caractère provisoire ou évolutif. § 2. La nouvelle décision prise à la suite de l'un des cas visés au paragraphe 1er, 1°, 2° et 3°, produit ses effets à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'usager se trouve dans le cas visé. § 3. La nouvelle décision qui entraîne une diminution ou la cessation de l'intervention : 1° à la suite de l'un des cas visés au paragraphe 1er, 4° et 6° : a) prend cours le premier jour du mois suivant la date de la notification de la décision par la caisse d'assurance soins, à condition que la déclaration ait été faite à temps ;b) produits ses effets à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'usager se trouve dans l'un de ces cas, si l'usager ou son représentant n'a pas déclaré le fait dans les délais.2° à la suite de l'un des cas visés au paragraphe 1er, 7°, 8° et 9°, prend cours le premier jour du mois suivant la date de la notification de la décision.Si l'usager se trouve dans le cas visé au paragraphe 1er, 9°, la nouvelle décision prend cours au plus tôt le premier jour du mois qui suit l'expiration de la décision précédente. § 4. La nouvelle décision qui entraîne une majoration de l'allocation : 1° à la suite de l'un des cas visés au paragraphe 1er, 4°, 5°, 7° ou 8°, produit ses effets à compter du premier jour du mois qui suit la notification à la caisse d'assurance soins de la situation dans laquelle l'usager se trouve ;2° à la suite du cas visé au paragraphe 1er, 9°, prend cours le premier jour du mois qui suit l'expiration de la décision précédente. Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, la nouvelle décision produit ses effets à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'usager se trouve dans le cas visé au paragraphe 1er et au plus tôt à la même date que celle de la décision à modifier, si: 1° l'usager ou son représentant a notifié la situation à la caisse d'assurance soins dans les trois mois suivant la date de survenance du cas visé au paragraphe 1er ou la date à laquelle le demandeur en a eu connaissance ;2° l'usager n'est pas tenu de communiquer la modification à la caisse d'assurance soins conformément à l'article 141, alinéa 2. § 5. La nouvelle décision ne peut avoir effet avant la date de prise de cours de la décision qui attribue pour la première fois une intervention. § 6. Les articles 218 à 222 s'appliquent par analogie à la décision en cas de révision par la caisse d'assurance soins.

Chapitre 4. - Exécution des interventions Section 1re. - Modalités de paiement

Art. 227.Les arriérés sont versés en même temps que la première mensualité.

La personne à laquelle une intervention est versée accepte que les montants payés indûment en cas de décès ou de départ à l'étranger puissent être récupérés via l'organisme qui gère le compte financier.

Art. 228.Le montant des interventions à payer est arrondi à l'unité inférieure si la première décimale est inférieure à cinq. Le montant est arrondi à l'unité supérieure si la première décimale est égale ou supérieure à cinq. Section 2. - Le paiement d'avances

Art. 229.Si l'article 90, alinéa 2, du décret du 18 mai 2018 est appliqué, le demandeur de l'avance doit : 1° indiquer sur quelles prestations ou indemnités il souhaite obtenir une avance, par qui celles-ci sont, selon son avis, dues et pour quelle période ;2° communiquer à la caisse d'assurance soins si les instances qui doivent les prestations ou indemnités ont accordé des avances ;3° avertir la caisse d'assurance soins dès qu'il obtient ces prestations ou indemnités. L'avance n'est pas accordée pour des périodes antérieures à la demande. Elle est accordée jusqu'à concurrence des montants de l'intervention à laquelle l'usager peut prétendre. Section 3. - Conditions de paiement

Art. 230.En cas de décès de l'usager, les interventions non encore payées, y compris l'intervention pour le mois du décès, sont payées dans l'ordre suivant : 1° à l'époux ou l'épouse, inscrit(e) à la même adresse que l'usager ;2° à la personne avec laquelle l'usager formait un ménage, tel que visé à l'article 194, § 3 ;3° aux enfants avec lesquels l'usager vivait au moment de son décès ;4° aux père et mère avec lesquels le bénéficiaire vivait au moment de son décès ;5° à toute personne avec laquelle l'usager vivait au moment de son décès ;6° à la personne physique qui est intervenue dans les frais d'hospitalisation ;7° à la personne physique qui a acquitté les frais funéraires ;8° à l'époux qui vivait séparé de fait au moment du décès de l'usager. Les ayants droit visés à l'alinéa 1er, 5° à 8°, introduisent une demande auprès de la caisse d'assurance soins en vue d'obtenir le paiement visé à l'alinéa 1er.

La demande datée et signée est introduite sur un formulaire dont le modèle est établi par l'agence.

Sous peine de forclusion, les demandes de paiement d'arrérages sont introduites dans un délai de six mois. Ce délai prend cours le jour du décès de l'usager ou le jour de l'envoi de la notification de la décision, si celle-ci a été envoyée après le décès. Section 4. - Refus ou diminution des interventions en cas

d'intervention ou d'indemnisation pour le même besoin de soins et de soutien

Art. 231.§ 1er. En application des articles 74 et 75 du décret du 18 mai 2018, le budget de soins pour personnes âgées présentant un besoin en soins est refusé ou diminué en cas d'intervention ou d'indemnisation pour le même besoin de soins et de soutien. § 2. Une indemnisation telle que visée aux articles 74 et 75 du décret du 18 mai 2018 ne peut être liquidée que sous la forme de capitaux ou de valeurs de rachat. Dans ce cas, leur contre-valeur en prestation périodique est prise en compte pour l'usager à concurrence d'un montant de la rente viagère. Cette rente viagère précitée est le résultat d'une conversion. Il s'agit d'une conversion effectuée suivant le pourcentage indiqué au tableau repris à l'annexe 1 jointe au présent arrêté en regard de l'âge révolu de l'usager à la date du fait qui a donné lieu à la liquidation.

Dans les cas où le jugement ou l'accord amiable ne précise pas la partie du capital affectée à l'indemnisation de la réduction d'autonomie, la conversion en rente viagère hypothétique se fait sur la base de 30 % du capital-indemnité alloué à l'usager en indemnisation de la réduction d'autonomie.

L'application du refus ou de la diminution visés au paragraphe 1er : 1° prend cours le premier jour du mois qui suit la date de notification de la décision par la caisse d'assurance soins, si la communication visée à l'article 88 du décret du 18 mai 2018 a été faite à temps ;2° produit ses effets à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'usager se trouve dans ce cas, si l'usager ou son représentant n'a pas déclaré ce fait à temps. Aucun abattement n'est appliqué à la compensation conformément à l'article 194, § 1er. § 3. le budget de soins pour personnes âgées présentant un besoin en soins est en tout cas refusé : 1° à la personne qui habite dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et qui peut prétendre à une forme comparable de budget de soins pour personnes âgées présentant un besoin en soins, organisée par la Commission communautaire commune dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ;2° à la personne qui n'habite pas en Belgique et à laquelle s'applique, en raison d'un emploi dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, le système de sécurité sociale belge, et qui peut prétendre à une forme comparable de budget de soins pour personnes âgées présentant un besoin en soins, organisée par la Commission communautaire commune dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ;3° à la personne qui habite dans la région de langue française ou allemande, qui a fait usage du régime européen de libre circulation et à laquelle s'applique, en raison d'un emploi dans la région de langue néerlandaise, le système de sécurité sociale belge, et qui peut prétendre à une forme comparable de budget de soins pour personnes âgées présentant un besoin en soins, organisée par la Communauté française ou la Communauté germanophone ;4° à la personne qui habite dans la région de langue française ou allemande, qui a fait usage du régime européen de libre circulation et à laquelle s'applique, en raison d'un emploi dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, le système de sécurité sociale belge, et qui peut prétendre à une forme comparable de budget de soins pour personnes âgées présentant un besoin en soins, organisée par la Communauté française ou la Communauté germanophone. § 4. Le ministre peut définir les modalités du refus ou de la diminution des interventions en cas d'intervention ou d'indemnisation pour le même besoin de soins et de soutien.

Titre 4. - Budget d'assistance de base Chapitre 1er. - Généralités

Art. 232.Le titre 4 du présent arrêté s'applique au budget d'assistance de base visé à l'article 4, alinéa premier, 3°, du décret du 18 mai 2018.

Chapitre 2. - Condition d'autonomie réduite grave

Art. 233.En exécution de l'article 5, § 2, du décret portant le financement qui suit la personne, l'Agence flamande pour les personnes handicapées ou la porte d'entrée reconnaît automatiquement, pour l'application du présent livre, un usager comme personne handicapée avec un besoin de soins et de soutien clairement constaté, tel que visé à l'article 4, alinéa premier, 2°, du décret portant le financement qui suit la personne, lorsque cette personne dispose d'une attestation qui démontre qu'elle se trouve dans l'une des situations suivantes : 1° l'usager est pris en compte pour l'obtention d'un budget pour des soins et du soutien non directement accessibles ;2° l'usager a droit à des allocations familiales supplémentaires sur la base : a) d'au moins douze points sur l'échelle médicosociale, composée des piliers P1, P2 et P3 ;b) d'au moins quatre points au pilier P1 sur l'échelle médicosociale, composée des piliers P1, P2 et P3, si l'usager a un score de moins de douze points pour tous les trois piliers ;3° l'usager a un score d'au moins douze points sur l'échelle médicosociale qui est utilisée pour l'évaluation du degré d'autosuffisance en vue de l'enquête du droit à l'allocation d'intégration. Chapitre 3. - Décision quant à l'intervention Section 1ère. - Prise de la décision

Art. 234.§ 1er. La caisse d'assurance soins prend une décision sur l'intervention fondée sur les données provenant de fichiers dont il ressort que l'usager remplit les conditions énoncées à l'article 233 ou aux articles 636 à 641 inclus, et après examen des autres conditions, définies par le ou en vertu du décret du 18 mai 2018.

Cette décision est prise dans les soixante jours qui suivent la réception dudit fichier.

Le délai visé à l'alinéa premier ne s'applique pas aux usagers qui ne résident pas en région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. § 2. La caisse d'assurance soins fait part de sa décision par écrit à l'usager ou à son représentant.

Le Ministre définit les modalités relatives aux décisions d'intervention visées au paragraphe 1er. Section 2. - Durée de validité

Art. 235.La caisse d'assurance soins prend une décision pour une durée indéterminée.

Par dérogation à l'alinéa premier, la durée de validité de la décision d'attribution pour les attestations de durée limitée visées aux articles 233, 636 et 638 à 641 inclus, est limitée jusqu'à la fin du mois durant lequel l'attestation expire.

Par dérogation à l'alinéa deux, la décision d'attribution s'applique jusqu'à l'âge de 21 ans pour les personnes disposant d'une attestation telle que visée à l'article 233, 1°, ou à l'article 640, qui expire avant l'âge de vingt et un ans. Section 3. - Prolongation et cessation

Art. 236.La caisse d'assurance soins prolonge la décision sur la base d'une attestation de durée limitée lorsqu'une autre attestation avec une date consécutive est disponible, quelle que soit la date de remise de cette attestation à la caisse d'assurance soins.

Art. 237.La caisse d'assurance soins met fin à sa décision lorsque l'usager ne remplit plus les conditions.

La décision de cessation visée à l'alinéa premier prend effet le premier jour du mois qui suit le jour où : 1° l'usager ne remplit plus les conditions de nature administrative ;2° la caisse d'assurance soins prend la décision d'arrêt lorsque l'usager ne remplit plus la condition d'agrément en tant que personne handicapée ayant un besoin de soins et de soutien clairement constaté ;3° un budget de soins et de soutien non directement accessibles est mis à la disposition de l'usager, ou un budget d'assistance personnelle est mis à disposition, ou l'usager est inscrit ou réside dans une structure telle que visée à l'article 238, lorsque la mention à la caisse d'assurance soins se fait avant ou à la date de début du budget, de l'inscription ou du séjour. Lorsque la mention à la caisse d'assurance soins, visée à l'alinéa deux, 3°, est faite après la date de début du budget, de l'inscription ou du séjour, la caisse d'assurance soins met fin à la décision le premier jour du mois de la mention.

La caisse d'assurance soins fait part de sa décision par écrit à l'usager ou à son représentant.

Le Ministre fixe les modalités relatives à la cessation d'une décision.

Chapitre 4. - Cumul de l'allocation avec d'autres dispositions légales ou décrétales

Art. 238.L'exécution de l'intervention n'a pas lieu lorsque l'usager remplit une des conditions suivantes : 1° L'usager est inscrit dans un internat ou dans un internat ouvert en permanence d'un institut médicopédagogique de l'enseignement communautaire ;2° l'usager recourt à un budget d'assistance personnelle ;3° l'usager recours à un centre multifonctionnel pour personnes handicapées mineures, agréé par l'Agence flamande pour les personnes handicapées ;4° l'usager réside dans une structure résidentielle pour personnes handicapées, agréée en Belgique par une autorité autre que l'Autorité flamande ;5° l'usager réside dans une structure résidentielle pour personnes handicapées non établie en Belgique et qui propose une assistance et des services comparables à ceux proposés par la structure visée au point 4° ;6° l'usager réside dans un établissement de soins psychiatriques ;7° l'usager recourt à une aide à la jeunesse non directement accessible et séjourne dans une organisation d'aide spéciale à la jeunesse ;8° l'usager séjourne dans une institution communautaire ;9° l'usager recourt à une structure ambulatoire pour personnes handicapées qui propose une assistance et des services comparables à ceux des soins et du soutien non directement accessibles tels que visés à l'article 6 du décret portant le financement qui suit la personne et qui : a) est agréée en Belgique par une autorité autre que l'Autorité flamande ;b) n'est pas établie en Belgique ;10° l'usager recourt à une aide à la jeunesse non directement accessible et séjourne dans un centre d'aide aux enfants et d'assistance des familles ;11° l'usager recourt au versement d'aides personnalisées aux personnes handicapées ayant des besoins urgents, telles que visées à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mars 2017 relatif au versement d'aides personnalisées aux personnes handicapées ayant des besoins urgents ;12° l'usager recourt à une unité pour internés visée à l'article 11 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 2017 relatif à l'agrément et au subventionnement de structures offrant du soutien aux personnes handicapées en prison, et d'unités pour internés ;13° l'usager recourt à une unité d'observation, de diagnostic ou de traitement visée dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2017 relatif à l'agrément et au subventionnement d'unités d'observation, de diagnostic et de traitement ;14° l'usager recourt à un budget pour des soins et du soutien non directement accessibles. Le Ministre peut définir les modalités relatives au cumul des allocations.

Partie 2. - Intervention pour les aides à la mobilité Titre 1er. - Conditions

Art. 239.Une intervention pour une aide à la mobilité ne peut être octroyée à un usager que lorsque l'usager : 1° remplit les conditions de remboursement de l'aide à la mobilité en question à la date d'introduction de la demande d'intervention ;2° remplit les conditions de remboursement de l'aide à la mobilité en question pour ce qui concerne la location d'aides à la mobilité durant le mois sur lequel porte la facturation du forfait de location ;3° a payé, à la date de l'introduction de la demande d'intervention, toutes les primes dues pour la protection sociale flamande pour les années qui précèdent, conformément à l'article 112. Lorsque le fournisseur d'aides à la mobilité constate que l'usager n'est pas affilié à une caisse d'assurance soins, il communique à l'usager les informations nécessaires en rapport avec l'affiliation à une caisse d'assurance soins ainsi qu'avec les différentes étapes de la procédure d'affiliation.

Art. 240.La liste des prestations est établie par le Ministre.

Sans préjudice de l'application des conditions de remboursement incluses dans les dispositions du présent arrêté, la liste des prestations dans le cadre de l'achat et de la location d'aides à la mobilité mentionne les codes de prestations et conditions de remboursements suivants : 1° les indications fonctionnelles pour l'usager ;2° les spécifications fonctionnelles des aides à la mobilité ;3° les adaptations pouvant être prévues pour les aides à la mobilité ainsi que les règles de cumul des adaptations. Les aides à la mobilité incluses dans la liste des prestations sont réparties en groupes principaux et sous-groupes.

Art. 241.§ 1er. Le financement des aides à la mobilité prend la forme d'interventions dans le cadre de l'achat d'aides à la mobilité ou d'interventions sous forme de forfaits de location périodiques.

Les usagers ne sont pris en compte pour une intervention pour l'achat d'une aide à la mobilité que lorsqu'ils n'entrent pas dans le champ d'application du titre 3 ou que la location d'une aide à la mobilité ne permet pas de répondre à leurs besoins particuliers. § 2. Les conditions relatives au cumul des aides à la mobilité pour lesquelles des interventions sont octroyées, sont reprises à l'annexe 3 jointe au présent arrêté.

Art. 242.L'usager ne peut introduire une demande d'intervention pour une aide à la mobilité dans le cadre du présent arrêté lorsqu'il séjourne dans un hôpital ou un hôpital de revalidation, à l'exception des cas dans lesquels il séjourne dans un hôpital psychiatrique ou dans le service psychiatrique d'un hôpital général.

Par dérogation à l'alinéa premier, les usagers qui séjournent dans un hôpital sont pris en compte pour l'obtention d'une intervention dans chacun des cas suivants : 1° le régime de licenciement de l'usager est connu ;2° il est question d'une préparation à la sortie dans le plan de revalidation de l'usager. La preuve qu'il a été satisfait aux conditions énoncées à l'alinéa deux doit ressortir des documents joints à la demande d'intervention pour une aide à la mobilité.

Art. 243.Les aides à la mobilité ne peuvent être délivrées tant qu'un usager est enfermé dans un établissement pénitentiaire ou admis dans un établissement, une institution ou un centre tels que visés à l'article 61 du décret du 18 mai 2018.

Art. 244.§ 1er. L'usager qui s'adresse à un fournisseur d'aides à la mobilité dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la Belgique, dans un Etat membre autre que la Belgique qui est partie à l'Espace économique européen, ou en Suisse, peut prétendre au remboursement des frais liés à une aide à la mobilité en vertu de l'article 121, § 2, 2°, du décret du 18 mai 2018, lorsqu'il a été satisfait à toutes les conditions suivantes : 1° le présent arrêté prévoit une intervention pour l'aide à la mobilité en question ;2° l'usager remplit les conditions auxquelles il y a lieu de satisfaire en vertu du présent arrêté pour qu'une intervention pour une aide à la mobilité puisse être octroyée ;3° l'usager introduit une demande de remboursement auprès de la caisse d'assurance soins à laquelle il est affilié.Les procédures visées au titre 4 s'appliquent par analogie, étant entendu que les modèles de documents à joindre à la demande définis par le Ministre ne doivent pas être utilisés lorsque toutes les informations requises figurent également dans les documents utilisés ; 4° l'aide à la mobilité est octroyée par un fournisseur autorisé par la législation du pays en question à fournir des aides à la mobilité dans le pays de l'octroi ;5° au moment où l'intervention pour une aide à la mobilité est demandée, l'usager a déjà payé les frais liés à l'aide à la mobilité et apporte la preuve du paiement en question. Le Ministre peut définir les modalités selon lesquelles la preuve visée à l'alinéa premier, 5°, doit être apportée. § 2. L'usager introduit la demande de remboursement des frais visés au paragraphe premier auprès de la caisse d'assurance soins à laquelle il est affilié. § 3. Les frais sont remboursés à l'usager conformément aux tarifs fixés conformément aux dispositions du présent arrêté, étant entendu que le montant remboursé ne peut excéder le montant des frais réellement exposés.

Art. 245.Les usagers qui, par le passé, ont été soumis à la réglementation de la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale ou à la réglementation de la région linguistique française ou allemande et qui, dans ce cadre, ont bénéficié d'une intervention pour l'achat d'une aide à la mobilité, ne peuvent demander une intervention pour une aide à la mobilité dans le cadre de la protection sociale flamande conformément aux dispositions du présent arrêté qu'à l'expiration du délai de renouvellement de l'aide à la mobilité en question.

Le délai de renouvellement visé à l'alinéa premier est le délai de renouvellement défini à l'annexe 2, jointe au présent arrêté, pour une aide à la mobilité dont l'aide à la mobilité de l'usager se rapproche le plus.

Les règles de renouvellement anticipé et d'adaptations anticipées visées aux articles 271 et 284 ainsi qu'aux articles 322 à 327 inclus, s'appliquent par analogie.

Titre 2. - Procédures Chapitre 1er. - Procédure de demande simplifiée

Art. 246.Le présent chapitre s'applique à la procédure de demande simplifiée.

Art. 247.Dans le cadre de la procédure de demande simplifiée, l'intervention pour une aide à la mobilité est octroyée sur la base d'une prescription médicale délivrée par un médecin et complétée par l'usager.

Art. 248.§ 1er. L'usager introduit la demande d'intervention pour une aide à la mobilité auprès de la caisse d'assurance soins à laquelle il est affilié et joint à sa demande la prescription médicale visée à l'article 247. § 2. La caisse d'assurance soins est chargée de contrôler le statut d'assurance de l'usager ainsi que les conditions de remboursement de l'aide à la mobilité en question.

Un résultat positif du contrôle visé à l'alinéa premier donne lieu à une décision d'acceptation totale ou partielle de la demande d'intervention pour une aide à la mobilité.

Un résultat négatif du contrôle visé à l'alinéa premier donne lieu à une décision de refus de la demande d'intervention pour une aide à la mobilité.

Art. 249.La décision d'acceptation ou de refus visée à l'article 248, § 2, doit être prise par la caisse d'assurance soins dans les quinze jours ouvrables qui suivent la date à laquelle la demande d'intervention a été introduite conformément à l'article 248, § 1er.

Art. 250.Le fournisseur d'aides à la mobilité est informé par la caisse d'assurance soins de la décision d'acceptation ou de refus visée à l'article 248, § 2.

La caisse d'assurance soins informe également l'usager de la décision d'acceptation ou de refus de l'intervention demandée, et mentionne le cas échéant le motif du refus ainsi que les possibilités de recours et les délais dans lesquels le recours doit être formé.

Chapitre 2. - Procédure de base

Art. 251.Le présent chapitre s'applique à la procédure de base.

Art. 252.Dans le cadre de la procédure de base, l'intervention pour une aide à la mobilité est octroyée sur la base d'une indication relative au contenu d'une prescription médicale délivrée par un médecin et complétée par l'usager.

L'usager s'adresse, muni de la prescription médicale visée à l'alinéa premier, à un fournisseur d'aides à la mobilité de son choix, qui, conformément à la prescription médicale, procède à une évaluation de l'aide à la mobilité pour laquelle l'usager est pris en compte.

Art. 253.§ 1er. L'usager introduit la demande d'intervention pour une aide à la mobilité auprès de la caisse d'assurance soins auprès de laquelle il est affilié et joint à sa demande la prescription médicale visée à l'article 247. § 2. La caisse d'assurance soins est chargée de contrôler le statut d'assurance de l'usager ainsi que les conditions de remboursement de l'aide à la mobilité en question, et demande, si nécessaire, à obtenir les informations manquantes. § 3. A l'issue du contrôle visé au paragraphe 2, la demande d'intervention est soumise, selon les modalités définies par le Ministre, à un contrôle de la Commission des caisses d'assurance soins, qui rend un avis conforme dans les dix jours ouvrables, conformément à l'article 260. Le contrôle précité est effectué sur une base monodisciplinaire par un expert, qui peut faire appel à un médecin en cas de questions. § 4. La caisse d'assurance soins prend, compte tenu du résultat du contrôle et, le cas échéant, après avis conforme de la Commission des caisses d'assurance soins, la décision d'accepter totalement ou partiellement ou de refuser l'intervention demandée.

Si la demande est soumise au contrôle par la Commission des caisses d'assurance soins, la caisse d'assurance soins prend une décision dans les cinq jours ouvrables qui suivent l'introduction de la demande, étant entendu que le délai est suspendu tant que le délai nécessaire au contrôle et à l'avis de la Commission des caisses d'assurance soins est en cours.

Si la demande n'est pas soumise au contrôle de la Commission des caisses d'assurance soins, la caisse d'assurance soins prend une décision dans les quinze jours ouvrables qui suivent l'introduction de la demande.

Le délai de décision de la caisse d'assurance soins visé aux alinéas deux et trois est également suspendu lorsque la caisse d'assurance soins demande à obtenir des informations manquantes conformément à l'article 253, § 2, et recommence à courir le jour ouvrable qui suit la date de réception des informations demandées. Le ministre peut définir ce qu'il y a lieu d'entendre par « informations manquantes ».

Art. 254.Le fournisseur d'aides à la mobilité est informé par la caisse d'assurance soins de la décision d'acceptation ou de refus visée à l'article 253, § 4.

La caisse d'assurance soins informe également l'usager de la décision d'acceptation ou de refus de l'intervention demandée, et mentionne le cas échéant le motif du refus ainsi que les possibilités de recours et les délais dans lesquels le recours doit être formé.

Chapitre 3. - Procédure étendue

Art. 255.Le présent chapitre s'applique à la procédure étendue.

Art. 256.Les dispositions du chapitre 2 s'appliquent par analogie dans le cadre de la procédure étendue, étant entendu que : 1° le fournisseur d'aides à la mobilité est également chargé de l'établissement d'un rapport de motivation ;2° le fournisseur d'aides à la mobilité est également chargé, conformément à l'article 311, de l'établissement d'un rapport de test, dont il ressort que le test a eu lieu avec l'aide à la mobilité sur laquelle porte la demande, lorsque la demande d'intervention concerne une voiturette électronique ou un scooter électronique. Le Ministre définit le modèle de rapport de motivation visé à l'alinéa premier.

Les documents visés à l'alinéa premier sont joints lors de l'introduction de la demande.

Chapitre 4. - Procédure complémentaire étendue

Art. 257.La présente section s'applique à la procédure complémentaire étendue.

Art. 258.Les dispositions du chapitre 3 s'appliquent par analogie dans le cadre de la procédure complémentaire étendue, étant entendu que : 1° l'indication concerne l'établissement d'un rapport d'avis « type de voiturette » par une équipe consultative « type de voiturette », conformément au titre 7, chapitre 2 ;2° le contrôle par la Commission des caisses d'assurance soins est effectué, le cas échéant, de manière multidisciplinaire, par un médecin et un expert. Lors de la demande d'intervention pour l'achat d'un scooter, l'établissement d'un rapport d'avis « type de voiturette », tel que visé à l'alinéa premier, 1°, est précédé de l'établissement d'une prescription médicale rédigée par un médecin et complétée par l'usager.

Art. 259.Outre le fournisseur d'aides à la mobilité et l'usager, l'équipe consultative « type de voiturette » concernée est également informée par la caisse d'assurance soins de la décision de refuser l'intervention demandée ainsi que de la motivation de ladite décision.

Chapitre 5. - Commission des caisses d'assurance soins

Art. 260.§ 1er. Lorsque la demande d'intervention est soumise au contrôle de la Commission des caisses d'assurance soins tel que visé à l'article 253, § 3, ou à l'article 303, § 1er, 1°, la Commission des caisses d'assurance soins rend, dans les dix jours ouvrables qui suivent la date de réception de la demande, un avis à la caisse d'assurance soins en rapport avec l'indication, dans le cadre de laquelle les codes qualificatifs CIF sont fournis à titre indicatif, ainsi qu'avec l'évaluation par le fournisseur d'aides à la mobilité de l'aide à la mobilité pour laquelle l'usager est pris en compte. § 2. La Commission des caisses d'assurance soins peut, dans le délai visé au paragraphe premier, demander des informations complémentaires à l'usager, au médecin qui a rédigé la prescription médicale ou au fournisseur d'aides à la mobilité qui a introduit la demande au nom de l'usager, lorsqu'elle juge lesdites informations nécessaires dans le cadre de sa mission de contrôle et de consultance. Lorsque la Commission des caisses d'assurance soins demande des informations complémentaires, elle dispose d'un nouveau délai de dix jours ouvrables pour rendre son avis. Le délai précité commence à courir le jour ouvrable qui suit la date de réception des informations complémentaires. § 3. La Commission des caisses d'assurance soins peut, dans le délai visé au paragraphe premier, décider qu'un examen physique de l'usager lors d'une visite à domicile est nécessaire dans le cadre de sa mission de contrôle et de consultance. Les visites à domicile peuvent également avoir lieu à la demande de l'agence.

Si l'usager le souhaite, la visite à domicile visée à l'alinéa premier peut être remplacée par une visite de l'usager à la Commission des caisses d'assurance soins.

Dans les cas visés aux alinéas premier et deux, le délai visé au paragraphe premier est prolongé de 25 jours ouvrables.

Titre 3. - Location Chapitre 1er. - Centres de services de soins et de logement - soins à domicile Section 1ère. - Champ d'application

Art. 261.Le présent chapitre s'applique aux catégories d'usagers suivantes : 1° les usagers qui séjournent dans un centre de services de soins et de logement agréé par la Communauté flamande ;2° les usagers âgés d'au moins 65 ans et qui ne séjournent pas dans un centre de services de soins et de logement agréé par la Communauté flamande ; Section 2. - Location d'une voiturette standard, d'une voiturette

modulaire ou d'une voiturette de soins

Art. 262.§ 1er. Les interventions pour une voiturette standard, une voiturette modulaire ou une voiturette de soins demandées pour des usagers tels que visés à la section 1ère sont octroyées sous la forme de forfaits de location périodiques. Les forfaits de location couvrent la location mensuelle de l'aide à la mobilité, en ce compris tous les frais liés à la remise, à l'entretien, à la réparation et au reconditionnement de la voiturette, ainsi qu'aux adaptations requises, telles que visées dans la liste des prestations, et les frais de déplacement. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le fournisseur d'aides à la mobilité est en droit de facturer une indemnité pour frais de transport à l'usager visé à l'article 261, 2°, lorsque le domicile de l'usager est situé en dehors d'un rayon de 30 kilomètres du siège social, de l'unité d'établissement la plus proche et du lieu de travail le plus proche du fournisseur d'aides à la mobilité ou de l'entreprise pour le compte de laquelle travaille le fournisseur d'aides à la mobilité.

L'indemnité visée à l'alinéa premier est calculée conformément à la réglementation alors en vigueur pour ce qui concerne l'indemnité kilométrique octroyée aux membres du personnel de l'Autorité flamande, et ne peut être facturée qu'à concurrence de la distance qui excède la distance de 30 kilomètres, avec l'accord écrit préalable de l'usager quant au coût en question. § 3. Le Ministre détermine le montant des forfaits de location visés au paragraphe 1er. § 4. Il ne peut être facturé aucun supplément à charge de l'usager pour des frais qui sont couverts par le forfait de location.

Art. 263.La demande d'intervention pour une voiturette standard telle que visée à l'article 262 est introduite conformément à la procédure de base.

La demande d'intervention pour une voiturette modulaire ou une voiturette de soins telle que visée à l'article 262 est introduite conformément à la procédure étendue.

Art. 264.§ 1er. Après la décision d'acceptation de l'intervention demandée conformément à l'article 263, l'aide à la mobilité en question est octroyée par le fournisseur d'aides à la mobilité dans les quinze jours ouvrables qui suivent la notification de l'acceptation. Le délai précité ne peut être prolongé à trente jours ouvrables qu'en cas de force majeure, auquel cas la charge de la preuve repose sur le fournisseur d'aides à la mobilité, qui est tenu de motiver le cas de force majeure auprès de la caisse d'assurance soins.

Lorsque, au moment de la notification de l'acceptation, un délai de résiliation est toujours en cours à la suite de la résiliation d'un contrat de location relatif à une autre aide à la mobilité, le délai de remise ne commence qu'à courir, par dérogation à l'alinéa premier, qu'à l'expiration du délai de résiliation en question. § 2. Lors de la remise de l'aide à la mobilité, le fournisseur d'aides à la mobilité et l'usager signent un contrat de location à durée indéterminée.

Le Ministre définit le modèle de contrat de location visé à l'alinéa premier.

Art. 265.§ 1er. Le contrat de location visé à l'article 264, § 2, comprend, dans le cadre de la remise de l'aide à la mobilité, les obligations suivantes dans le chef du fournisseur d'aides à la mobilité : 1° l'entretien et la réparation d'une voiturette ont lieu dans les cinq jours ouvrables qui suivent la demande de l'usager, sauf si ladite demande est manifestement excessive.En cas de contestation, le bandagiste communique la demande de l'usager à la caisse d'assurance soins, qui peut jouer un rôle de médiation ; 2° le fournisseur d'aides à la mobilité met à la disposition de l'usager une voiturette de remplacement adéquate dans les cas où l'entretien ou la réparation de l'aide à la mobilité ne peut être effectué immédiatement ;3° le fournisseur d'aides à la mobilité est responsable de la location de toutes les voiturettes incluses à cet effet dans la liste des prestations.Il doit parvenir à la solution la plus adéquate, qui réponde à tous les besoins fonctionnels de l'usager. L'obligation précitée s'applique également lorsque la situation de l'usager change et qu'une autre voiturette est requise, après notification par l'usager ; 4° le fournisseur d'aides à la mobilité peut facturer à l'usager, éventuellement en partie, les dommages imputables à une négligence grave de l'usager, et ce après déduction de la garantie visée à l'article 266.Le montant facturé ne peut en aucun cas être supérieur à la valeur résiduelle de l'aide à la mobilité. En cas de contestation, l'usager peut s'adresser à la caisse d'assurance soins, qui soumet alors la contestation à la Commission des caisses d'assurance soins pour avis conforme. Pour autant que de besoin, la Commission des caisses d'assurance soins recueille l'avis technique de la Commission technique spéciale.

La valeur résiduelle de l'aide à la mobilité, visée à l'alinéa premier, 4°, est égale à la multiplication des facteurs suivants : 1° l'intervention qui aurait été octroyée pour l'aide à la mobilité en cas d'achat de l'aide à la mobilité ;2° une fraction dont le numérateur est égal à 84, diminué du nombre de mois de location de l'aide à la mobilité déjà expiré, et dont le dénominateur est égal à 84. § 2. Le contrat de location comprend, dans le cadre de la remise de l'aide à la mobilité, l'obligation pour l'usager : 1° de faire un usage normal de la voiturette ;2° de maintenir la voiturette propre ;3° de ne pas vendre la voiturette ;4° de prévoir l'entretien de la voiturette ;5° de contacter uniquement le fournisseur d'aides à la mobilité ayant signé le contrat de location pour ce qui concerne les adaptations, l'entretien, les réparations ou la reprise de la voiturette ;6° de rembourser au fournisseur d'aides à la mobilité le montant qui lui a été facturé en raison de dommages imputables à une négligence grave de l'usager.

Art. 266.§ 1er. Lors de la signature du contrat de location visé à l'article 264, § 2, le fournisseur d'aides à la mobilité peut facturer une garantie à l'usager.

Le montant de la garantie visée à l'alinéa premier est égal au montant du forfait de location mensuel prévu pour l'aide à la mobilité en question, mais ne peut en aucun cas être supérieur au forfait de location mensuel d'une voiturette de soins. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le fournisseur d'aides à la mobilité ne peut facturer de garantie aux catégories d'usagers suivantes : 1° les usagers qui ont droit à l'intervention majorée de l'assurance, telle que visée à l'article 37, § 19, de la Loi sur l'assurance maladie ;2° les usagers qui se trouvent dans une situation digne d'intérêt visée à l'article 46 du décret du 18 mai 2018. § 3. Le fournisseur d'aides à la mobilité ne peut utiliser la garantie visée au paragraphe 1er qu'en cas de négligence grave de l'usager ou d'aliénation de l'aide à la mobilité par l'usager. § 4. Le présent article ne s'applique pas dans le cadre de la location de voiturettes aux usagers visés à l'article 261, 1°.

Art. 267.§ 1er. L'usager comme le fournisseur d'aides à la mobilité peuvent à tout moment mettre fin par courrier recommandé au contrat de location visé à l'article 264, § 2, moyennant un délai de préavis de trois mois qui prend cours le premier jour du mois qui suit la date de réception du courrier recommandé.

Par dérogation à l'alinéa premier, l'usager peut mettre fin au contrat de location par courrier recommandé, sans délai de préavis, lorsque le fournisseur d'aides à la mobilité ne respecte pas ses obligations sur les plans fonctionnel, hygiénique et technique.

La résiliation du contrat de location conformément aux alinéas premier et deux est également notifiée par écrit à la caisse d'assurance soins à laquelle l'usager est affilié, soit par le fournisseur d'aides à la mobilité, soit par l'usager, selon le cas. § 2. Le fournisseur d'aides à la mobilité peut mettre fin au contrat de location par courrier recommandé, sans délai de préavis, lorsqu'il est constaté des dommages à la voiturette qui sont imputables à des précautions insuffisantes ou à une manipulation inappropriée de la voiturette dans le chef de l'usager.

La résiliation d'un contrat de location conformément à l'alinéa premier est également notifiée par écrit par le fournisseur d'aides à la mobilité à la caisse d'assurance soins à laquelle l'usager est affilié. § 3. Le contrat de location prend fin de plein droit dans les cas suivants : 1° lors du décès de l'usager ;2° lorsque le besoin de l'aide à la mobilité de l'usager cesse d'exister ;3° lorsque l'usager n'entre plus dans le champ d'application du présent chapitre, tel que visé à l'article 261 ;4° lorsque la personne en question n'entre plus dans le champ d'application de la protection sociale flamande ou n'est plus affiliée à une caisse d'assurance soins ;5° en cas de cessation des activités de l'entreprise pour le compte de laquelle travaille le fournisseur d'aides à la mobilité. § 4. Par dérogation au paragraphe 3, 4°, la résiliation du contrat de location a lieu au plus tard trois mois après la date à laquelle la personne en question est partie habiter dans la région linguistique française, dans la région linguistique allemande ou dans la région linguistique bilingue de Bruxelles-Capitale, et n'entre plus dans le champ d'application de la protection sociale flamande ou choisit, le cas échéant, de ne plus être affiliée à une caisse d'assurance soins.

L'article 262, § 2, s'applique par analogie dans le cadre de l'enlèvement de l'aide à la mobilité à l'expiration de la période visée à l'alinéa premier.

Art. 268.Les aides à la mobilité données en location conformément au présent chapitre doivent être neuves au moment de la première mise en service de l'aide à la mobilité dans le cadre du système de location.

La date de production de l'aide à la mobilité ne peut alors être antérieure à douze mois.

Une aide à la mobilité datant de plus de sept ans ne peut plus être donnée en location à un nouvel usager.

La charge de la preuve relative aux exigences figurant dans le présent article repose sur le fournisseur d'aides à la mobilité.

Art. 269.Le fournisseur d'aides à la mobilité conserve, pour chaque aide à la mobilité qu'il a donnée en location, et pour chaque usager, les données suivantes : 1° le contrat de location ;2° le numéro de série de l'aide à la mobilité remise à l'usager ;3° la date de production de l'aide à la mobilité ;4° la date de la première mise en service de l'aide à la mobilité ;5° les adaptations prévues sur l'aide à la mobilité remise à l'usager ;6° les dates de remise, d'entretien et de réparation de l'aide à la mobilité;7° l'identification de l'usager ;8° l'identification du centre de services de soins et de logement où séjourne l'usager ;9° les dates de début et de fin de la location de l'aide à la mobilité louée à l'usager ;10° la date à laquelle l'aide à la mobilité sera supprimée du système de location.

Art. 270.Dans le cas de l'usager qui entre dans le champ d'application du présente chapitre conformément à l'article 261, 1°, ni la demande introduite, ni la décision d'acceptation de l'intervention demandée n'expirent pas au moment où l'usager ne remplit plus la condition d'application visée à l'article 261, 1°, mais où il reste dans le champ d'application parce qu'il remplit la condition d'application visée à l'article 261, 2°.

Dans le cas de l'usager qui entre dans le champ d'application du présente chapitre conformément à l'article 261, 2°, ni la demande introduite, ni la décision d'acceptation de l'intervention demandée n'expirent pas au moment où l'usager ne remplit plus la condition d'application visée à l'article 261, 2°, mais où il reste dans le champ d'application parce qu'il remplit la condition d'application visée à l'article 261, 1°.

Art. 271.Dans le cas d'une aide à la mobilité pour laquelle une intervention pour l'achat d'une aide à la mobilité a été octroyée, les règles en matière de renouvellement visées aux articles 322 à 327 inclus ou, le cas échéant, les règles en matière de renouvellement imposées conformément à l'article 298, § 1er, alinéa premier, s'appliquent. A partir du moment du renouvellement ou du renouvellement anticipé, les dispositions de la présente section s'appliquent aux usagers visés à la section 1ère.

Art. 272.Lorsque la situation de l'usager est restée inchangée mais que l'aide à la mobilité donnée en location à l'usager doit être remplacée parce qu'elle ne peut être réparée d'une manière économiquement justifiée, le fournisseur d'aides à la mobilité notifie la situation à la caisse d'assurance soins. La notification précitée comprend une copie du contrat de location et mentionne le numéro de série de la nouvelle voiturette.

Art. 273.Lorsque l'usager auquel une aide à la mobilité est donnée en location conformément à la présente section a besoin d'une autre aide à la mobilité à laquelle s'appliquent les dispositions de la présente section, il introduit une nouvelle demande, conformément à l'article 263. Section 3. - Achat

Art. 274.Par dérogation à l'article 262, les usagers visés à l'article 261, 2°, qui bénéficient d'un agrément en tant que personne handicapée délivré par l'Agence flamande pour les personnes handicapées, peuvent opter pour l'introduction d'une demande d'intervention pour l'achat d'une voiturette standard, d'une voiturette modulaire ou d'une voiturette de soins.

Art. 275.Par dérogation à l'article 262, les usagers visés à l'article 261, 2°, qui résident de fait dans un autre Etat fédéré ou un autre Etat membre et qui ne trouvent pas de fournisseur d'aides à la mobilité qui soit disposé à leur donner une voiturette en location, peuvent opter pour l'introduction d'une demande d'intervention pour l'achat d'une voiturette.

Art. 276.Les demandes d'interventions pour l'achat d'aides à la mobilité telles que visées à l'article 274 ou 275, de même que les demandes d'interventions pour l'achat d'aides à la mobilité autres qu'une voiturette standard, une voiturette modulaire ou une voiturette de soins, sont introduites et traitées conformément aux conditions et procédures qui s'appliquent aux aides à la mobilité en question, telles que visées au titre 4.

Chapitre 2. - Usagers souffrant de maladies dégénératives progressives Section 1ère. - Champ d'application

Art. 277.§ 1er. Le présent chapitre s'applique aux usagers souffrant d'une maladie dégénérative progressive.

Les maladies suivantes sont considérées de plein droit comme des maladies dégénératives progressives : 1° sclérose latérale amyotrophique ;2° sclérose latérale primaire ;3° atrophie musculaire spinale progressive ;4° atrophie multisystémique. § 2. L'équipe consultative « type de voiturette » spécialisée à laquelle l'usager s'est adressé peuvent assimiler les autres maladies à une maladie dégénérative progressive telle que visée au paragraphe 1er, à la condition de motiver sa décision de manière circonstanciée dans le rapport d'avis « type de voiturette ».

Dans la motivation circonstanciée visée à l'alinéa premier, l'équipe consultative « type de voiturette » spécialisée est tenue de démontrer qu'il a été satisfait aux conditions suivantes : 1° un diagnostic négatif rapide de la pathologie ou des restrictions croissantes sont prévus en termes de mobilité et de déplacement : l'usager passe de l'autonomie à l'impossibilité de se lever ou de se mouvoir sans l'aide de tiers ;2° en raison de l'évolution rapide, l'usager aura rapidement et successivement besoin de différentes solutions adaptées, de sorte que les aides ne pourront être utilisées pendant toute la durée de vie prévue. A l'alinéa deux, 1°, il faut entendre par « rapide » : une progression de la pathologie peut être attendue dans un délai d'un an ou moins. Section 2. - Location d'une voiturette standard, d'une voiturette

modulaire, d'une voiturette de soins, d'une voiturette active, d'une voiturette électronique ou d'un scooter électronique

Art. 278.L'intervention pour une voiturette standard, une voiturette modulaire, une voiturette de soins, une voiturette active, une voiturette électronique ou un scooter électronique qui est demandée par un usager tel que visé à la section 1ère, est octroyée sous la forme de forfaits de location périodiques. Les forfaits de location couvrent la location mensuelle de l'aide à la mobilité, en ce compris tous les frais liés à la remise, à l'entretien, à la réparation et au reconditionnement de l'aide à la mobilité, ainsi qu'aux adaptations requises, et les frais de déplacement.

Le Ministre détermine le montant des forfaits de location visés à l'alinéa premier.

Il ne peut être facturé aucun supplément à charge de l'usager pour des frais qui sont couverts par le forfait de location.

Art. 279.L'intervention pour une aide à la mobilité visée à l'article 278 est octroyée sur la base d'une indication.

Pour la demande d'intervention pour une voiturette standard, une voiturette modulaire, une voiturette de soins ou une voiturette active, l'indication porte, selon le choix de l'usager, sur l'établissement d'une prescription médicale pour une maladie dégénérative progressive par un neurologue ou une équipe consultative « type de voiturette » spécialisée, ou sur l'établissement d'un rapport d'avis « type de voiturette » par une équipe consultative « type de voiturette » spécialisée.

Pour la demande d'intervention pour une voiturette électronique ou un scooter électronique, l'indication porte sur l'établissement d'un rapport d'avis « type de voiturette » par une équipe consultative « type de voiturette » spécialisée.

Par dérogation à l'alinéa deux, l'indication dans le cadre d'une demande pour un usager souffrant d'une affection assimilée à une maladie dégénérative progressive conformément à l'article 277, § 2, porte toujours sur l'établissement d'un rapport d'avis « type de voiturette » par une équipe consultative « type de voiturette » spécialisée.

Art. 280.L'usager s'adresse, muni de la prescription médicale ou du rapport d'avis « type de voiturette » visé à l'article 279, à un fournisseur d'aides à la mobilité de son choix, qui est habilité à fournir des aides à la mobilité aux personnes souffrant de maladies dégénératives progressives, conformément aux articles 367 à 371 inclus.

Le fournisseur d'aides à la mobilité visé à l'alinéa premier procède, conformément à la prescription médicale ou au rapport d'avis « type de voiturette », à une évaluation de l'aide à la mobilité pour laquelle l'usager est pris en compte.

Art. 281.L'usager introduit la demande d'intervention pour une aide à la mobilité auprès de la caisse d'assurance soins à laquelle il est affilié et joint à sa demande la prescription médicale ou le rapport d'avis « type de voiturette » visé à l'article 279.

La demande d'intervention pour une aide à la mobilité visée à l'alinéa premier est introduite conformément à la procédure de demande simplifiée, étant entendu que, outre le fournisseur d'aides à la mobilité et l'usager, l'équipe consultative « type de voiturette » concernée est également informée par la caisse d'assurance soins de la décision de refuser l'intervention demandée ainsi que de la motivation de ladite décision.

Art. 282.§ 1er. Après la décision d'acceptation de l'intervention demandée conformément aux dispositions du présent chapitre, l'aide à la mobilité en question est octroyée par le fournisseur d'aides à la mobilité dans les vingt jours ouvrables qui suivent la notification de l'acceptation. Le délai précité ne peut être prolongé à quarante jours ouvrables qu'en cas de force majeure, auquel cas la charge de la preuve repose sur le fournisseur d'aides à la mobilité. Le cas échéant, le fournisseur d'aides à la mobilité notifie les motifs du cas de force majeure à la caisse d'assurance soins.

Lorsque, au moment de la notification de l'acceptation, un délai de résiliation est toujours en cours à la suite de la résiliation d'un contrat de location relatif à une autre aide à la mobilité, le délai de remise ne commence qu'à courir, par dérogation à l'alinéa premier, qu'à l'expiration du délai de résiliation en question. § 2. Lors de la remise de l'aide à la mobilité, le fournisseur d'aides à la mobilité et l'usager signent un contrat de location à durée indéterminée.

Le Ministre définit le modèle de contrat de location visé à l'alinéa premier.

Art. 283.Les articles 265 à 269 inclus et l'article 272 s'appliquent par analogie au présent chapitre.

Art. 284.L'usager auquel une intervention a été octroyée pour l'achat d'une aide à la mobilité figurant dans la liste n'est plus tenu de remplir les conditions de renouvellement énoncées aux articles 322 et 323 à partir du moment où il entre dans le champ d'application du présent chapitre et où il demande une intervention pour une aide à la mobilité telle que visée à l'article 278.

Art. 285.L'usager auquel une intervention a été octroyée conformément aux dispositions du présent chapitre peut, en fonction du changement de la restriction de sa mobilité, introduire une demande d'intervention pour une autre aide à la mobilité, telle que visée à l'article 278, sans qu'une nouvelle indication ne soit requise à cet effet.

La demande de passage à une autre aide à la mobilité visée à l'alinéa premier est motivée par écrit à l'égard du fournisseur d'aides à la mobilité, qui conserve la motivation introduite. En vue de la motivation précitée, l'usager peut recourir à l'assistance d'une association d'usagers spécialisée dans le domaine des maladies dégénératives progressives.

Par dérogation à l'alinéa premier, toute demande d'intervention pour une voiturette électronique ou un scooter électronique pour un usager qui dispose d'une voiturette standard, d'une voiturette modulaire, d'une voiturette de soins ou d'une voiturette active doit impérativement être accompagnée d'une indication sous la forme d'un rapport d'avis « type de voiturette », établi conformément à l'article 279, alinéa trois. Section 3. - Achat

Art. 286.Par dérogation à l'article 278, les usagers peuvent opter pour l'introduction d'une demande d'intervention pour l'achat d'une voiturette standard, d'une voiturette modulaire, d'une voiturette de soins, d'une voiturette active, d'une voiturette électronique ou d'un scooter électronique, lorsque la location de l'aide à la mobilité ne permet pas de répondre aux besoins particuliers de l'usager.

Les demandes visées à l'alinéa premier sont traitées par la Commission technique spéciale, conformément à la procédure visée au titre 4, chapitre 2, section 1ère. Les demandes sont traitées en priorité par rapport aux autres demandes introduites conformément à l'article 291 ou 299.

Art. 287.§ 1er. Les demandes d'intervention d'usagers souffrant d'une maladie dégénérative progressive en vue de l'achat d'aides à la mobilité autres que les aides à la mobilité visées à l'article 278 sont introduites conformément à la procédure de demande simplifiée, lorsque les aides à la mobilité en question figurent dans la liste des produits.

Par dérogation à l'alinéa premier, les demandes d'intervention pour des tricycles ou quadricycles standard sont introduites conformément à la procédure étendue, et les demandes d'intervention pour des tricycles couchés, des cadres de marche ainsi que pour des châssis et des sièges-coquilles ou pour des dossiers modulaires adaptables pour le soutien de la position assise, sont introduites conformément à la procédure complémentaire étendue. § 2. Les demandes d'intervention d'usagers souffrant d'une maladie dégénérative progressive pour des aides à la mobilité autres que les aides à la mobilité visées à l'article 278 sont introduites et traitées auprès de la Commission technique spéciale, conformément au titre 4, chapitre 2, section 1ère, lorsque les aides à la mobilité en question figurent dans la liste des produits. Les demandes sont traitées en priorité par rapport aux autres demandes introduites conformément à l'article 291 ou 299.

Titre 4. - Achat Chapitre 1er. - Dans la liste des produits

Art. 288.§ 1er. La procédure de demande simplifiée s'applique dans le cadre de la demande d'intervention pour l'achat d'une aide à la mobilité.

La procédure de base s'applique dans le cadre de la demande d'intervention pour l'achat d'une voiturette standard.

La procédure étendue s'applique dans le cadre de la demande d'intervention pour l'achat d'une des aides à la mobilité suivantes : 1° une voiturette modulaire ;2° une voiturette de soins ;3° un scooter électronique pour l'intérieur ;4° un tricycle ou quadricycle standard ;5° une voiturette manuelle pour enfants. La procédure complémentaire étendue s'applique dans le cadre de la demande d'intervention pour l'achat d'une des aides à la mobilité suivantes : 1° une voiturette électronique pour enfants ;2° une voiturette active ;3° une voiturette active aux dimensions individualisées ;4° une voiturette électronique ;5° un scooter électronique pour l'intérieur ou l'extérieur ;6° un scooter électronique pour l'extérieur ;7° un châssis pour siège-coquille ;8° un dossier modulaire adaptable pour le soutien de la position assise ;9° un cadre de marche ;10° une voiturette avec fonction debout mécanique ou électronique ;11° un tricycle couché. § 2. Le Ministre détermine le montant des interventions pour l'achat d'une aide à la mobilité telle que visée à l'alinéa premier.

Art. 289.Après la décision d'acceptation de l'intervention demandée pour l'achat d'une aide à la mobilité telle que visée à l'article 288, alinéa premier ou deux, l'aide à la mobilité en question est remise à l'usager par le fournisseur d'aides à la mobilité dans les quinze jours ouvrables qui suivent la notification de l'acceptation. Le délai précité ne peut être prolongé à trente jours ouvrables qu'en cas de force majeure, auquel cas la charge de la preuve repose sur le fournisseur d'aides à la mobilité, qui notifie les motifs du cas de force majeure à la caisse d'assurance soins.

Après la décision d'acceptation de l'intervention demandée pour l'achat d'une aide à la mobilité telle que visée à l'article 288, § 1er, alinéa trois ou quatre, l'aide à la mobilité en question est remise à l'usager par le fournisseur d'aides à la mobilité dans les trente jours ouvrables qui suivent la notification de l'acceptation. Le délai précité ne peut être prolongé à soixante jours ouvrables qu'en cas de force majeure, auquel cas la charge de la preuve repose sur le fournisseur d'aides à la mobilité, qui notifie les motifs du cas de force majeure à la caisse d'assurance soins.

Lorsque, au moment de la notification de l'acceptation, un délai de résiliation est toujours en cours à la suite de la résiliation d'un contrat de location relatif à une autre aide à la mobilité, le délai de remise ne commence qu'à courir, par dérogation aux alinéas premier et deux, qu'à l'expiration du délai de résiliation en question. § 2. La remise d'une aide à la mobilité pour laquelle seule une acceptation partielle a été obtenue ne peut avoir lieu qu'après confirmation de l'achat par l'usager vis-à-vis du fournisseur d'aides à la mobilité.

Art. 290.Lors de la remise d'une aide à la mobilité conformément aux dispositions du présent chapitre, le fournisseur d'aides à la mobilité et l'usager signent un document de remise, dont le modèle est défini par le Ministre.

Le fournisseur d'aides à la mobilité remet immédiatement à l'usager une copie du document de remise signé.

Chapitre 2. - En dehors de la liste des produits - intervention complémentaire Section 1ère. - Aides à la mobilité ne figurant pas dans la liste des

produits

Art. 291.Lorsque l'aide à la mobilité pour laquelle l'usager est pris en compte après évaluation par le fournisseur d'aides à la mobilité auquel il s'est adressé ne figure pas dans la liste des produits, l'usager peut introduire une demande d'intervention sur la base de besoins particuliers.

Art. 292.La demande visée à l'article 291 est accompagnée des documents suivants : 1° une indication sous la forme d'un rapport d'avis « type de voiturette », établi par une équipe consultative « type de voiturette », conformément au titre 7, chapitre 2 ;2° un rapport de motivation, établi par le fournisseur d'aides à la mobilité, et dont le modèle est défini par le Ministre ;3° un rapport de test, établi par le fournisseur d'aides à la mobilité conformément à l'article 311, dont il ressort que le test a eu lieu avec l'aide à la mobilité sur laquelle porte la demande, lorsque la demande d'intervention concerne une voiturette électronique ou un scooter électronique.

Art. 293.La demande d'intervention visée à l'article 291 doit également contenir un devis du coût de l'aide à la mobilité pour laquelle l'intervention est demandée. Le ministre peut déterminer les données essentielles à inclure dans le devis.

Art. 294.L'usager introduit la demande visée à l'article 291 auprès de la caisse d'assurance soins à laquelle il est affilié et joint à sa demande le rapport d'avis « type de voiturette », le rapport de motivation, le devis et, le cas échéant, le rapport de test.

La caisse d'assurance soins est chargée de contrôler le statut d'assurance de l'usager ainsi que les conditions de remboursement et demande, si nécessaire, à obtenir les informations manquantes. Le ministre peut définir ce qu'il y a lieu d'entendre par « informations manquantes ».

Art. 295.En cas de résultat positif du contrôle visé à l'article 294, alinéa deux, la demande est transmise à la Commission des caisses d'assurance soins, qui rend un avis à la caisse d'assurance soins en rapport avec la recevabilité de la demande dans les dix jours ouvrables qui suivent la réception de la demande. L'avis de la Commission des caisses d'assurance soins est rendu de manière multidisciplinaire par un médecin et un expert.

Lors de l'appréciation de la recevabilité de la demande, la Commission des caisses d'assurance soins tient compte des éléments suivants : 1° il doit s'agir d'une demande d'intervention pour une aide à la mobilité qui ne figure pas dans la liste des produits ;2° les frais à charge de l'usager doivent être d'au moins 300 euros, TVA incluse ;3° la demande qui vise à soumettre la demande à la Commission technique spéciale doit être motivée ;4° la restriction de la mobilité de l'usager doit être de nature identique à celle qui est requise pour l'intervention d'une aide à la mobilité similaire, mentionnée dans la liste des produits ;5° la demande doit remplir les conditions énoncées à l'annexe 5, jointe au présent arrêté. La condition visée à l'alinéa deux, 2°, ne s'applique pas aux usagers qui se trouvent dans une situation digne d'intérêt visée à l'article 46 du décret du 18 mai 2018.

Art. 296.§ 1er. Après avis conforme rendu par la Commission des caisses d'assurance soins conformément à l'article 295, la caisse d'assurance soins prend une décision de recevabilité ou d'irrecevabilité de la demande.

La décision visée à l'alinéa premier est prise par la caisse d'assurance soins dans les cinq jours ouvrables qui suivent l'introduction de la demande, étant entendu que le délai est suspendu tant que le délai nécessaire à l'avis de la Commission des caisses d'assurance soins est en cours.

Le délai de décision de la caisse d'assurance soins visé à l'alinéa deux est également suspendu lorsque la caisse d'assurance soins demande à obtenir des informations manquantes conformément à l'article 294, § 2, alinéa deux, et recommence à courir le jour ouvrable qui suit la date de réception des informations demandées. § 2. La caisse d'assurance soins informe le fournisseur d'aides à la mobilité de la décision visée au paragraphe 1er, alinéa premier.

La caisse d'assurance soins informe également l'usager de la décision d'irrecevabilité, du motif de l'irrecevabilité ainsi que des possibilités de recours et des délais dans lesquels le recours doit être formé.

Art. 297.La décision de recevabilité de la demande est suivie de l'inscription de la demande d'avis à l'ordre du jour de l'assemblée de la Commission technique spéciale.

Dans les 45 jours ouvrables qui suivent la décision de recevabilité, la Commission technique spéciale rend un avis à la caisse d'assurance soins en rapport avec l'octroi total ou partiel de l'intervention demandée conformément à l'article 291, et avec les règles applicables au renouvellement, au cumul, à l'entretien et à la réparation.

La Commission technique spéciale peut demander des informations complémentaires à l'usager, au médecin qui a rédigé la prescription médicale, à l'équipe consultative « type de voiturette » qui a établi le rapport d'avis « type de voiturette » ou au fournisseur d'aides à la mobilité qui a introduit la demande au nom de l'usager, lorsqu'elle juge lesdites informations nécessaires dans le cadre de sa mission de consultance. Lorsque la Commission technique spéciale demande des informations complémentaires, le délai visé à l'alinéa deux est suspendu et recommence à courir le jour ouvrable qui suit la date de réception des informations demandées.

Art. 298.§ 1er. Dans les cinq jours ouvrables qui suivent la réception de l'avis conforme de la Commission technique spéciale, la caisse d'assurance soins prend une décision d'acceptation totale ou partielle ou de refus de l'intervention demandée ainsi qu'en rapport avec les règles applicables au renouvellement, au cumul, à l'entretien et à la réparation.

La caisse d'assurance soins informe le fournisseur d'aides à la mobilité de la décision d'acceptation ou de refus visée à l'alinéa premier. La caisse d'assurance soins informe également l'usager de la décision d'acceptation ou de refus de l'intervention demandée, et mentionne le cas échéant le motif du refus ainsi que les possibilités de recours et les délais dans lesquels le recours doit être formé.

L'équipe consultative « type de voiturette » concernée est également informée par la caisse d'assurance soins de la décision de refuser l'intervention demandée ainsi que de la motivation de ladite décision. § 2. Après la décision d'octroi de l'intervention demandée, l'aide à la mobilité en question est remise à l'usager par le fournisseur d'aides à la mobilité.

La remise d'une aide à la mobilité pour laquelle seule une acceptation partielle a été obtenue ne peut avoir lieu qu'après confirmation de l'achat par l'usager vis-à-vis du fournisseur d'aides à la mobilité. § 3. Lors de la remise de l'aide à la mobilité en question, le fournisseur d'aides à la mobilité et l'usager signent un document de remise, dont le modèle est défini par le Ministre.

Le fournisseur d'aides à la mobilité remet immédiatement à l'usager une copie du document de remise signé. Section 2. - Intervention complémentaire

Art. 299.Lorsque l'usager est chargé du paiement d'un supplément pour l'aide à la mobilité pour laquelle il demande une intervention, et qu'une intervention complémentaire pour le supplément en question est justifiée sur la base de la spécificité des besoins de l'usager, il peut en même temps demander une intervention complémentaire.

Art. 300.L'article 292 s'applique par analogie aux demandes introduites dans le cadre de la présente section.

Art. 301.L'usager introduit la demande visée à l'article 299 auprès de la caisse d'assurance soins à laquelle il est affilié et joint à sa demande le rapport d'avis « type de voiturette », le rapport de motivation et, le cas échéant, le rapport de test.

Art. 302.La caisse d'assurance soins est chargée de contrôler le statut d'assurance de l'usager ainsi que les conditions de remboursement et demande, si nécessaire, à obtenir les informations manquantes. Le ministre peut définir ce qu'il y a lieu d'entendre par « informations manquantes ».

Art. 303.§ 1er. En cas de résultat positif du contrôle visé à l'article 302, la demande est transmise à la Commission des caisses d'assurance soins, qui rend un avis à la caisse d'assurance soins dans les dix jours ouvrables qui suivent la réception de la demande. L'avis précité porte sur les éléments suivants : 1° l'indication et l'évaluation par le fournisseur d'aides à la mobilité de l'aide à la mobilité pour laquelle l'usager est pris en compte, conformément à l'article 260 ;2° la recevabilité de la demande d'intervention complémentaire. L'avis de la Commission des caisses d'assurance soins est rendu de manière monodisciplinaire ou multidisciplinaire, en fonction de l'aide à la mobilité pour laquelle une intervention est demandée. § 2. Lors de l'appréciation de la recevabilité de la demande visée au paragraphe 1er, alinéa premier, 2°, la Commission des caisses d'assurance soins tient compte des éléments suivants : 1° les frais à charge de l'usager doivent être d'au moins 300 euros, TVA incluse ;2° la demande qui vise à soumettre la demande à la Commission technique spéciale doit être motivée ; La condition visée à l'alinéa premier, 1°, ne s'applique pas aux usagers qui se trouvent dans une situation digne d'intérêt visée à l'article 46 du décret du 18 mai 2018.

Art. 304.§ 1er. Après avis conforme rendu par la Commission des caisses d'assurance soins conformément à l'article 303, la caisse d'assurance soins prend une décision : 1° d'acceptation, éventuellement partielle, ou de refus de l'intervention demandée ;2° de recevabilité ou d'irrecevabilité de la demande d'intervention complémentaire. La décision visée à l'alinéa premier est prise par la caisse d'assurance soins dans les cinq jours ouvrables qui suivent l'introduction de la demande, étant entendu que le délai est suspendu tant que le délai nécessaire à l'avis de la Commission des caisses d'assurance soins est en cours.

Le délai de décision de la caisse d'assurance soins visé à l'alinéa deux est également suspendu lorsque la caisse d'assurance soins demande à obtenir des informations manquantes conformément à l'article 302, et recommence à courir le jour ouvrable qui suit la date de réception des informations demandées. § 2. La caisse d'assurance soins informe le fournisseur d'aides à la mobilité de la décision visée au paragraphe 1er, alinéa premier.

La caisse d'assurance soins informe également l'usager de la décision d'acceptation ou de refus de l'intervention demandée, ou de la décision d'acceptation de l'intervention demandée et d'irrecevabilité de l'intervention complémentaire demandée, des motifs du refus ou de l'irrecevabilité ainsi que des possibilités de recours et des délais dans lesquels le recours doit être formé.

L'équipe consultative « type de voiturette » concernée est également informée par la caisse d'assurance soins de la décision de refuser l'intervention demandée ainsi que de la motivation de ladite décision.

Art. 305.La décision d'acceptation de l'intervention demandée et de recevabilité de la demande d'intervention complémentaire est suivie de l'inscription de la demande d'avis à l'ordre du jour de l'assemblée de la Commission technique spéciale.

Dans les 45 jours ouvrables qui suivent la décision de recevabilité, la Commission technique spéciale rend un avis à la caisse d'assurance soins en rapport avec l'octroi total ou partiel de l'intervention complémentaire demandée conformément à l'article 299.

La Commission technique spéciale peut demander des informations complémentaires à l'usager, au médecin qui a rédigé la prescription médicale, à l'équipe consultative « type de voiturette » qui a établi le rapport d'avis « type de voiturette » ou au fournisseur d'aides à la mobilité qui a introduit la demande au nom de l'usager, lorsqu'elle juge lesdites informations nécessaires dans le cadre de sa mission de consultance. Lorsque la Commission technique spéciale demande des informations complémentaires, le délai visé à l'alinéa deux est suspendu et recommence à courir le jour ouvrable qui suit la date de réception des informations demandées.

Art. 306.Dans les cinq jours ouvrables qui suivent la réception de l'avis conforme de la Commission technique spéciale, la caisse d'assurance soins prend une décision d'acceptation totale ou partielle ou de refus de l'intervention complémentaire demandée.

La caisse d'assurance soins informe le fournisseur d'aides à la mobilité de la décision d'acceptation ou de refus visée à l'alinéa premier. La caisse d'assurance soins informe également l'usager de la décision d'acceptation ou de refus, le cas échéant du motif du refus ainsi que des possibilités de recours et des délais dans lesquels le recours doit être formé.

Art. 307.Après la décision d'acceptation de l'intervention demandée et après qu'une décision a été prise quant à l'octroi de l'intervention complémentaire demandée, l'aide à la mobilité en question est remise à l'usager par le fournisseur d'aides à la mobilité.

La remise d'une aide à la mobilité pour laquelle seule une acceptation partielle de l'intervention demandée a été obtenue, ou pour laquelle la demande d'intervention complémentaire n'a pas été acceptée ou n'a été acceptée que partiellement, ne peut avoir lieu qu'après confirmation de l'achat par l'usager vis-à-vis du fournisseur d'aides à la mobilité.

Lors de la remise de l'aide à la mobilité visée à l'alinéa premier, le fournisseur d'aides à la mobilité et l'usager signent un document de remise, dont le modèle est défini par le Ministre.

Le fournisseur d'aides à la mobilité remet immédiatement à l'usager une copie du document de remise signé.

Chapitre 3. - Intervention forfaitaire

Art. 308.Une intervention forfaitaire peut être octroyée à l'usager lorsqu'il demande une intervention pour une aide à la mobilité autre que celle pour laquelle il est pris en compte.

La demande visée à l'alinéa premier est introduite conformément à la procédure définie pour l'aide à la mobilité pour laquelle une intervention a été demandée.

Par dérogation à l'alinéa deux, la procédure suivie est la procédure définie l'aide à la mobilité pour laquelle l'usager est pris en compte, lorsque l'usager opte immédiatement pour une intervention forfaitaire.

Art. 309.Le Ministre définit le montant des interventions forfaitaires ainsi que les modalités de l'intervention forfaitaire.

Art. 310.Dans le cas des aides à la mobilité pour lesquelles une intervention forfaitaire a été octroyée, il y a lieu d'appliquer les règles de cumul figurant à l'annexe 3, jointe au présent arrêté, au sous-groupe de l'aide à la mobilité pour laquelle l'usager est pris en compte.

Chapitre 4. - Rapport de test lors de l'achat

Art. 311.§ 1er. Lorsque la demande d'intervention porte sur une voiturette électronique ou un scooter électronique, la demande doit être précédée de la réalisation d'un test qui démontre que l'aide à la mobilité a été adaptée aux besoins de l'usager et à l'utilisation de l'aide dans l'environnement de vie de l'usager, et que l'usager est capable d'utiliser l'aide à la mobilité en question de manière réfléchie et sûre, tant à l'intérieur que, le cas échéant, sur la voie publique.

Le test visé à l'alinéa premier est réalisé dans l'habitation ou l'environnement de vie de l'usager lorsqu'il s'agit d'une voiturette électronique, à l'exception des cas dans lesquels il s'agit d'un renouvellement.

Le fournisseur d'aides à la mobilité établit un rapport sur le test réalisé et utilise à cet effet le document dont le modèle est défini par le Ministre. Le Ministre peut déterminer les informations essentielles à inclure dans le rapport. § 2. Le test visé au paragraphe 1er porte au moins sur deux différentes aides à la mobilité devant être adaptées aux besoins de l'usager.

Une des deux aides à la mobilité visées à l'alinéa premier doit être une aide à la mobilité pour laquelle aucun supplément n'est à charge de l'usager, à moins que les aides à la mobilité en question ne figurent pas dans la liste des produits. § 3. Pour chaque rapport tel que visé au paragraphe premier, alinéa trois, établi dans le cadre d'une demande d'intervention pour une voiturette électronique, le fournisseur d'aides à la mobilité perçoit une rémunération dont le montant est déterminé par le Ministre, étant entendu que la rémunération ne peut porter que sur un seul rapport par usager et que la rémunération est payée lorsque le rapport de test est effectivement suivi de la demande d'intervention pour une voiturette électronique.

Art. 312.Lorsqu'une demande d'intervention forfaitaire est introduite conformément à l'article 308 pour une voiturette électronique ou un scooter électronique, il y a lieu d'établir un rapport de test conformément aux conditions et procédures visées dans le présent chapitre.

Chapitre 5. - Location temporaire préalablement à l'achat

Art. 313.La présente section s'applique aux usagers majeurs qui souffrent d'une restriction de leur mobilité et qui ont suivi un programme de revalidation locomotrice ou neurologique.

Art. 314.§ 1er. La demande d'intervention introduite par un usager tel que visé à l'article 313 en vue de l'achat d'une voiturette standard, d'une voiturette modulaire, d'une voiturette de soins ou d'une voiturette active doit être précédée de la location temporaire d'une voiturette standard, d'une voiturette modulaire, d'une voiturette de soins ou d'une voiturette active.

La demande d'intervention introduite par un usager tel que visé à l'article 313 en vue de l'achat d'une voiturette électronique ou d'un scooter électronique peut être précédée de la location temporaire d'une voiturette standard, d'une voiturette modulaire, d'une voiturette de soins ou d'une voiturette active.

Le présent paragraphe ne s'applique pas aux demandes d'intervention dans le cadre du renouvellement d'une aide à la mobilité ou aux demandes d'intervention pour une seconde voiturette. § 2. La durée totale de la location temporaire, qui peut porter sur différentes voiturettes louées successivement, éventuellement auprès de différents fournisseurs d'aides à la mobilité, ne peut être supérieure à six mois. § 3. A l'expiration de la période de location temporaire d'au moins trois mois, l'usager peut demander une intervention pour l'achat d'une aide à la mobilité, conformément à la procédure de base, à la procédure étendue ou à la procédure complémentaire étendue, selon le cas.

L'aide à la mobilité octroyée à l'usager après acceptation de la demande d'intervention pour l'achat d'une aide à la mobilité, introduite conformément aux dispositions de l'alinéa premier, doit être neuve au moment de la remise.

Par dérogation à l'alinéa deux, la voiturette fournie à l'usager peut également être la voiturette mise à la disposition de l'usager précédemment dans le cadre de la location temporaire, à la condition que, à ce moment-là, la voiturette ait été neuve et n'ait pas encore été mise en vente ou donnée en location. Le cas échéant, le délai de renouvellement de l'aide à la mobilité commence à courir à la date de signature du document de remise.

Art. 315.Une intervention peut être octroyée pour la location temporaire d'une aide à la mobilité visée à l'article 314.

L'article 262 s'applique par analogie.

Art. 316.§ 1er. L'intervention pour la location temporaire d'une aide à la mobilité, telle que visée à l'article 315, est octroyée sur la base d'une indication relative au contenu d'une prescription médicale délivrée par un médecin et complétée par l'usager.

Dans la prescription médicale visée à l'alinéa premier, le médecin mentionne la revalidation de l'usager visé à l'article 313. § 2. L'usager s'adresse, muni de la prescription médicale visée au paragraphe premier, à un fournisseur d'aides à la mobilité de son choix, qui, conformément à la prescription médicale, procède à une évaluation de l'aide à la mobilité pour laquelle l'usager est pris en compte.

Art. 317.La demande d'intervention pour la location temporaire d'une aide à la mobilité est introduite conformément à la procédure de base, étant entendu que : 1° après la décision d'acceptation de l'intervention demandée, l'aide à la mobilité en question est octroyée par le fournisseur d'aides à la mobilité dans les quinze jours ouvrables qui suivent la notification de l'acceptation.Le délai précité ne peut être prolongé à trente jours ouvrables qu'en cas de force majeure, auquel cas la charge de la preuve repose sur le fournisseur d'aides à la mobilité, qui notifie les motifs du cas de force majeure à la caisse d'assurance soins. 2° lors de la remise de l'aide à la mobilité, le fournisseur d'aides à la mobilité et l'usager signent un contrat de location d'une durée de six mois. Le Ministre définit le modèle de contrat de location visé à l'alinéa premier, 2°.

Art. 318.Les articles 265, 266, 268, 269 et 272 s'appliquent par analogie.

Art. 319.§ 1er. L'usager peut à tout moment mettre fin de manière anticipée au contrat de location par courrier recommandé, en vue de la conclusion d'un nouveau contrat de location auprès d'un autre fournisseur d'aides à la mobilité conformément aux dispositions du présent chapitre, moyennant un délai de préavis d'un mois qui prend cours le premier jour du mois qui suit la date de réception du courrier recommandé.

Par dérogation à l'alinéa premier, l'usager peut mettre fin au contrat de location par courrier recommandé, sans délai de préavis, lorsque le fournisseur d'aides à la mobilité ne respecte pas ses obligations sur les plans fonctionnel, hygiénique et technique.

La résiliation du contrat de location conformément aux alinéas premier et deux est également notifiée par écrit à la caisse d'assurance soins à laquelle l'usager est affilié, soit par le fournisseur d'aides à la mobilité, soit par l'usager, selon le cas. § 2. Le fournisseur d'aides à la mobilité peut mettre fin au contrat de location par courrier recommandé, sans délai de préavis, lorsqu'il est constaté des dommages à la voiturette qui sont imputables à des précautions insuffisantes ou à une manipulation inappropriée de la voiturette dans le chef de l'usager.

La résiliation d'un contrat de location conformément à l'alinéa premier est également notifiée par écrit par le fournisseur d'aides à la mobilité à la caisse d'assurance soins à laquelle l'usager est affilié. § 3. Le contrat de location prend fin de plein droit dans les cas visés à l'article 267, § 3.

Art. 320.Pendant la durée de la location temporaire, le fournisseur d'aides à la mobilité peut introduire une demande d'intervention au nom de l'usager, conformément à l'article 317, en vue de la location temporaire d'une autre voiturette standard, voiturette modulaire, voiturette de soins ou voiturette active.

Sans préjudice de l'application du délai de préavis visé à l'article 319, § 1er, alinéa premier, l'usager peut à tout moment, pendant toute la durée de la location temporaire, s'adresser à un autre fournisseur d'aides à la mobilité, qui, le cas échéant, peut introduire au nom de l'usager une demande d'intervention pour la location temporaire d'une voiturette standard, une voiturette modulaire, une voiturette de soins ou une voiturette active, conformément à l'article 317.

Le contrat de location entre le fournisseur d'aides à la mobilité et l'usager après acceptation de la demande introduite conformément à l'alinéa premier ou deux, est conclu pour une durée de six mois, sans préjudice de la durée des contrats de location conclus par l'usager au cours des mois précédents dans le cadre de la location temporaire.

Art. 321.Lorsque l'aide à la mobilité demandée conformément à l'article 314, § 3, n'a pas encore été remise au moment où la durée maximale de la location temporaire a expiré, le fournisseur d'aides à la mobilité en question est tenu de continuer à mettre gratuitement à la disposition de l'usager l'aide à la mobilité louée, sauf si l'usager peut être considéré comme personnellement responsable de l'introduction tardive de la demande ou si l'usager a introduit une demande auprès d'un autre fournisseur d'aides à la mobilité.

Chapitre 6. - Renouvellement, renouvellement anticipé et adaptations anticipées lors de l'achat Section 1ère. - Renouvellement

Art. 322.§ 1er. Les délais de renouvellement des aides à la mobilité sont définis à l'annexe 2, jointe au présent arrêté, et commencent toujours à courir à la date de la remise de l'aide à la mobilité en question.

Dans le cas des aides à la mobilité pour lesquelles une intervention forfaitaire a été octroyée, les délais de renouvellement visés à l'annexe 2, jointe au présent arrêté, s'appliquent à l'aide à la mobilité pour laquelle l'usager est pris en compte.

Les délais de renouvellement des aides à la mobilité qui ne figurent pas dans la liste des produits et pour lesquelles une intervention a été octroyée conformément au chapitre 2, section 1ère, sont définis par la caisse d'assurance soins dans sa décision telle que visée à l'article 298, § 1er, alinéa premier, après avis conforme de la Commission technique spéciale.

Les délais de renouvellement relatifs aux deuxièmes voiturettes sont déterminés comme suit : 1° en ce qui concerne les usagers mineurs, le délai de renouvellement applicable est le délai déterminé pour l'aide à la mobilité en question à l'annexe 2, jointe au présent arrêté ;2° en ce qui concerne les usagers majeurs, le délai de renouvellement applicable est le délai déterminé pour l'aide à la mobilité en question à l'annexe 2, jointe au présent arrêté, multiplié par un et demi. § 2. Les délais de renouvellement visés au paragraphe premier sont déterminés sur la base de l'âge de l'usager au moment de l'introduction de la demande dans le cadre du renouvellement. § 3. Tant que le délai de renouvellement est en cours, aucune nouvelle demande d'intervention pour une aide à la mobilité ne peut être introduite, sauf pour : 1° les cas dans lesquels le cumul des interventions pour des aides à la mobilité est autorisé conformément aux règles de cumul définies à l'annexe 3, jointe au présent arrêté ;2° les cas dans lesquels l'usager a droit à une intervention pour une seconde voiturette, conformément aux dispositions du titre 5.

Art. 323.§ 1er. Lorsque, à l'expiration du délai de renouvellement de l'aide à la mobilité pour laquelle il a reçu une intervention, l'usager introduit une nouvelle demande d'intervention pour une autre aide à la mobilité, il suit la procédure de demande définie dans le présent arrêté pour l'aide à la mobilité en question. § 2. Pour une aide à la mobilité qui figure dans le même sous-groupe de la liste des prestations, l'usager peut, par dérogation au paragraphe premier, suivre la procédure de base.

Pour une voiturette électronique ou un scooter électronique qui figure dans un même groupe principal mais dans un autre sous-groupe de la liste des prestations, l'usager peut, par dérogation au paragraphe premier, suivre la procédure étendue.

Art. 324.Dans le cadre de renouvellement d'une aide à la mobilité pour laquelle une intervention forfaitaire a déjà été octroyée, il y a lieu de suivre la procédure étendue.

Lorsque l'usager n'est pris en compte que pour une voiturette standard, il est possible, par dérogation à l'alinéa premier, de suivre la procédure de base.

Art. 325.Sans préjudice de l'application de l'article 327, des délais de renouvellement distincts sont prévus à l'annexe 2, jointe au présent arrêté, pour les coussins anti-escarres. Les délais de renouvellement sont déterminés sur la base de l'âge de l'usager au moment de l'introduction de la demande dans le cadre du renouvellement.

Quel que soit le délai de renouvellement déterminé pour sa voiturette conformément à l'article 322, l'usager peut, à l'expiration du délai de renouvellement visé à l'alinéa premier, introduire une nouvelle demande d'intervention pour un coussin anti-escarres conformément à la procédure étendue. Section 2. - Renouvellement anticipé

Art. 326.Par dérogation à l'article 322, une intervention pour une nouvelle aide à la mobilité peut être octroyée préalablement à l'expiration du délai de renouvellement dans chacun des cas suivants : 1° lorsque surviennent chez l'usager des modifications imprévues et significatives des fonctions du système locomoteur ou des changements des propriétés anatomiques qui rendent indispensable un renouvellement anticipé ;2° lorsqu'un renouvellement anticipé est nécessaire parce que l'aide à la mobilité est devenue inutilisable, sauf dans les cas d'une utilisation inappropriée de l'aide à la mobilité. La demande d'intervention conformément à l'alinéa premier, 1°, est introduite conformément à la procédure complémentaire étendue.

La demande d'intervention conformément à l'alinéa premier, 2°, doit concerner une aide à la mobilité faisant partie du même sous-groupe de la liste des prestations que le sous-groupe de l'aide à la mobilité devenue inutilisable, et est introduite conformément à la procédure étendue. Section 3. - Adaptations anticipées

Art. 327.Lorsque, en raison de modifications chez l'usager des fonctions du système locomoteur ou de perturbations des propriétés anatomiques, il y a lieu d'apporter des adaptations à une aide à la mobilité déjà remise et pour laquelle une intervention a été octroyée, le fournisseur d'aides à la mobilité peut introduire à cet effet une demande d'intervention au nom de l'usager, conformément à la procédure étendue.

Les adaptations pour lesquelles une demande est introduite conformément à l'alinéa premier, doivent être prévues dans la liste des prestations.

Chapitre 7. - Entretien et réparation lors de l'achat

Art. 328.§ 1er. Le présent chapitre s'applique aux voiturettes manuelles, aux voiturettes électroniques, aux scooters électroniques ainsi qu'aux tricycles et quadricycles.

S'agissant des aides à la mobilité visées à l'alinéa premier, à l'exception des scooters électroniques, pour lesquelles une intervention a été octroyée conformément au chapitre 1er du présent titre, un montant est mis à la disposition de l'usager à titre d'indemnisation des frais d'entretien et de réparation dans les cas suivants : 1° un forfait étendu de 40 % de l'intervention qui a été octroyée pour l'achat de l'aide à la mobilité en question, en ce compris les adaptations, est octroyé aux catégories d'usagers suivantes : a) les usagers souffrant de difficultés de déplacement complètes prouvées et définitives, qui ne peuvent pas se mettre en station debout ou marcher à l'intérieur, et pour lesquels les déplacements à l'intérieur sont impossibles sans l'aide à la mobilité ;b) les usagers auxquels est octroyée une intervention pour une voiturette de soins, une voiturette active, un tricycle ou quadricycle standard ou un tricycle couché, une voiturette électronique, une voiturette manuelle pour enfants, une voiturette avec fonction debout ou un châssis pour voiturette ;2° un forfait de base de 150 euros est octroyé aux usagers auxquels une intervention a été octroyée pour une voiturette standard ou une voiturette modulaire. S'agissant des scooters électroniques pour lesquels une intervention a été octroyée conformément au chapitre 1er du présent titre, un montant est mis à la disposition de l'usager à titre d'indemnisation des frais d'entretien et de réparation dans les cas suivants : 1° un forfait étendu de 40 % de l'intervention qui a été octroyée pour l'achat du scooter électronique en question, en ce compris les adaptations, est octroyé aux catégories d'usagers suivantes : a) les usagers souffrant de difficultés de déplacement complètes prouvées et définitives, qui ne peuvent pas se mettre en station debout ou marcher à l'intérieur, et pour lesquels les déplacements à l'intérieur sont impossibles sans l'aide à la mobilité, et qui utilisent le scooter électronique à des fins professionnelles telles que la participation à une formation, l'exercice d'un emploi ou une occupation y assimilée ;b) les usagers souffrant d'une maladie neuromusculaire évolutive, de myopathie évolutive, de sclérose en plaques, de tétraparésie, de quadriparésie ou de polyarthrite chronique inflammatoire d'origine immunitaire selon les définitions acceptées par la Société royale belge de Rhumatologie, à savoir l'arthrite rhumatoïde, la spondyloarthropathie, l'arthrite rhumatoïde juvénile, le lupus érythémateux et la sclérodermie, pour lesquels le scooter électronique est l'unique solution de mobilité indiquée.2° un forfait de base de 250 euros est octroyé aux usagers qui ne sont pas pris en compte pour le montant visé au point 1°. § 2. Lorsqu'il est octroyé à l'usager une intervention forfaitaire conformément à l'article 308, les règles visées au paragraphe 1er s'appliquent en fonction de l'aide à la mobilité pour laquelle l'usager est pris en compte. § 3. Les indemnités pour les frais d'entretien et de réparation d'aides à la mobilité qui ne figurent pas dans la liste des produits et pour lesquelles une intervention a été octroyée conformément au chapitre 2, section 1ère, sont définies par la caisse d'assurance soins dans sa décision telle que visée à l'article 298, § 1er, alinéa premier, après avis conforme de la Commission technique spéciale. § 4. Le montant des frais d'entretien et de réparation est demandé par le fournisseur d'aides à la mobilité dans le cadre de l'introduction de la demande d'intervention pour l'aide à la mobilité en question. § 5. Le montant des frais d'entretien et de réparation est à la disposition de l'usager depuis la date de remise de l'aide à la mobilité en question jusqu'à la date de remise d'une nouvelle aide à la mobilité pour laquelle une intervention est octroyée.

Art. 329.§ 1er. Le montant des frais d'entretien et de réparation pour une aide à la mobilité mise à la disposition de l'usager conformément à l'article 328 ne peut être consacré qu'aux frais d'entretien et de réparation qui portent sur l'aide à la mobilité en question.

Les frais d'entretien et de réparation visés à l'alinéa premier doivent être remboursables conformément à la liste des prestations.

Le montant des frais d'entretien et de réparation ne peut en aucun cas être consacré à des frais qui entrent dans le champ d'application d'une garantie et qui, partant, ne peuvent être portés à charge de l'usager ou de la Protection sociale flamande. § 2. En vue de l'entretien ou de la réparation d'une aide à la mobilité conformément au paragraphe premier, l'usager s'adresse à un fournisseur d'aides à la mobilité de son choix. L'entretien ou la réparation est effectué par le fournisseur d'aides à la mobilité proprement dit ou sous sa responsabilité et doit être précédé de la signature par l'usager d'une offre que le fournisseur d'aides à la mobilité conserve en vue de contrôles a posteriori.

L'entreprise du fournisseur d'aides à la mobilité qui effectue l'entretien ou la réparation, ou sous la responsabilité de laquelle l'entretien ou la réparation est effectué, remet la facture à la caisse d'assurance soins à laquelle l'usager est affilié par le biais d'une application numérique, certifiée conformément aux dispositions du titre 6, chapitre 2.

Le remboursement de la facture visée à l'alinéa deux par la caisse d'assurance soins au fournisseur d'aides à la mobilité s'accompagne de la déduction du montant total de la facture du montant mis à disposition pour les frais d'entretien et de réparation. § 3. Lorsque le montant de la facture introduite par le fournisseur d'aides à la mobilité conformément au paragraphe 2, alinéa deux, est supérieur au montant mis à disposition pour les frais d'entretien et de réparation, la facture précitée est remboursée à concurrence du montant mis à disposition.

A partir du moment où le montant mis à disposition pour couvrir les frais d'entretien et de réparation a été utilisé, les factures ne sont plus remboursées.

Art. 330.Par dérogation à l'article 329, § 3, l'usager peut, lorsque le montant mis à disposition pour couvrir les frais d'entretien et de réparation a été utilisé, introduire malgré tout une demande en vue d'obtenir le remboursement total ou partiel des frais de réparation, lorsque le défaut à réparer est la conséquence de circonstances exceptionnelles et que la réparation est essentielle pour que l'aide à la mobilité soit à nouveau utilisable.

Les dispositions du chapitre 2, section 1ère, s'appliquent par analogie aux demandes introduites conformément à l'alinéa premier, étant entendu que : 1° les documents suivants sont joints à la demande : a) un rapport de motivation, établi par le fournisseur d'aides à la mobilité, et dont le modèle est défini par le Ministre ;b) un devis mentionnant les frais de réparation pour lesquels une intervention est demandée.2° la Commission des caisses d'assurance soins rend un avis négatif dans le cadre de l'appréciation de la recevabilité de la demande dans chacun des cas suivants : a) les frais à charge de l'usager ne s'élèvent pas à moins de 300 euros, TVA incluse, à l'exception des cas dans lesquels l'usager se trouve dans une situation digne d'intérêt visée à l'article 46 du décret du 18 mai 2018 ;b) la demande qui vise à soumettre la demande à la Commission technique spéciale n'est pas motivée ;c) il ressort manifestement de la demande qu'il ne s'agit pas de circonstances exceptionnelles ;3° en cas d'irrecevabilité de la demande pour cause d'absence manifeste de circonstances exceptionnelles, la caisse d'assurance soins informe également l'usager des motifs sur la base desquels la Commission des caisses d'assurance soins a constaté l'absence manifeste en question ;4° la caisse d'assurance soins prend, après avis conforme de la Commission technique spéciale, une des décisions suivantes : a) l'octroi d'un montant forfaitaire unique à titre d'indemnisation des frais de réparation ;b) le refus d'octroyer une quelconque intervention, éventuellement avec l'avis d'introduire une demande de renouvellement anticipé conformément à l'article 326. Chapitre 8. - Situations exceptionnelles

Art. 331.§ 1er. Lorsqu'un usager a besoin d'une intervention pour une aide à la mobilité, qu'il se trouve dans une situation exceptionnelle et qu'il ne peut obtenir d'intervention pour une aide à la mobilité sur la base des autres procédures de demande prévues par le présent arrêté, il peut introduire une demande d'intervention auprès de la caisse d'assurance soins à laquelle il est affilié, à la condition de motiver sa demande de manière circonstanciée.

Le Ministre peut définir ce qu'il y a lieu d'entendre par situation exceptionnelle au sens de l'alinéa premier.

Le Ministre peut déterminer les documents que l'usager doit joindre à sa demande. § 2. Dans les cinq jours ouvrables, la caisse d'assurance soins transmet les demandes, introduites conformément au paragraphe premier, à l'agence, qui procède à l'appréciation de la recevabilité de la demande dans les dix jours ouvrables. Une demande est réputée irrecevable lorsqu'il ressort manifestement de la demande qu'une des conditions énoncées au paragraphe premier, alinéa premier, n'a pas été remplie, ou que la demande ne contient pas les documents requis. § 3. La décision de recevabilité de la demande est suivie de l'inscription de la demande d'avis à l'ordre du jour de l'assemblée de la Commission technique spéciale.

Dans les 45 jours ouvrables qui suivent la décision de recevabilité, la Commission technique spéciale rend un avis à la caisse d'assurance soins en rapport avec l'octroi total ou partiel de l'intervention demandée conformément à l'article 1er. § 4. Dans les cinq jours ouvrables qui suivent la réception de l'avis conforme de la Commission technique spéciale, la caisse d'assurance soins prend une décision d'acceptation totale ou partielle ou de refus de l'intervention demandée. § 5. La caisse d'assurance soins informe l'usager de la décision de recevabilité, d'acceptation ou de refus de l'intervention demandée, et mentionne le cas échéant le motif de l'irrecevabilité ou du refus ainsi que les possibilités de recours et les délais dans lesquels le recours doit être formé. La caisse d'assurance soins informe également le fournisseur d'aides à la mobilité.

Art. 332.La décision d'octroyer l'intervention demandée conformément à l'article 331 est suivie de l'exécution de la décision.

Lors de la remise d'une aide à la mobilité, le fournisseur d'aides à la mobilité et l'usager signent un document de remise, dont le modèle est défini par le Ministre.

Le fournisseur d'aides à la mobilité remet immédiatement à l'usager une copie du document de remise signé.

La remise d'une aide à la mobilité pour laquelle seule une acceptation partielle a été obtenue ne peut avoir lieu qu'après confirmation de l'achat par l'usager vis-à-vis du fournisseur d'aides à la mobilité.

Titre 5. - Intervention pour une seconde voiturette

Art. 333.Le présent chapitre s'applique aux usagers qui ont reçu une intervention pour l'achat ou la location d'une voiturette manuelle, d'une voiturette électronique ou d'un scooter électronique, à l'exception des usagers visés à l'article 261, 1°, et à l'article 277, ainsi que des usagers qui reçoivent une intervention pour la location temporaire d'une voiturette conformément au titre 4, chapitre 5.

Art. 334.Sans préjudice de l'application des règles de cumul énoncées à l'annexe 3, jointe au présent arrêté, et quels que soient les conditions et délais de renouvellement applicables à l'aide à la mobilité pour laquelle l'usager a reçu une intervention, un usager tel que visé à l'article 333 peut prétendre à une intervention pour l'achat ou la location d'une seconde voiturette dans chacun des cas suivants : 1° l'usager réside dans une structure semi-résidentielle ou résidentielle, sa voiturette ne peut être transportée et il a également besoin d'une voiturette chez lui ;2° l'usager doit pouvoir passer chez lui d'un étage à l'autre et dispose uniquement pour ce faire d'un monte-escalier ou d'un ascenseur inaccessible aux voiturettes, et aucun plan n'est prévu à court terme pour rendre le domicile entièrement accessible aux voiturettes au rez-de-chaussée ;3° une intervention pour voiturette électronique a déjà été octroyée à l'usager ;4° l'usager a besoin de la voiturette dans le cadre d'une formation, de l'exercice d'une fonction ou d'une occupation y assimilée, et ne peut emporter sa voiturette de manière autonome lors de la conduite d'une voiture. La seconde voiturette visée à l'alinéa premier peut être une voiturette standard, une voiturette modulaire ou un châssis pour siège-coquille lorsqu'il s'agit d'usagers majeurs, et d'une voiturette standard pour enfants, d'une voiturette active pour enfants, d'un déambulateur ou d'un châssis pour siège-coquille lorsqu'il s'agit d'usagers mineurs, auquel cas il y a lieu d'appliquer les règles de cumul énoncées à l'annexe 4, jointe au présent arrêté.

La seconde voiturette doit, le cas échéant, être équipée des adaptations requises.

Art. 335.La demande d'intervention pour une seconde voiturette est introduite conformément à la procédure qui s'appliquerait dans le cadre du présent arrêté s'il s'agissait d'une première voiturette.

Art. 336.Le Ministre définit le montant des interventions visées à l'article 334, alinéa premier.

Titre 6. - Octroi des interventions Chapitre 1er. - Facturation

Art. 337.L'intervention pour les aides à la mobilité octroyée à l'usager conformément aux dispositions du présent arrêté est payée par la caisse d'assurance soins à laquelle l'usager est affilié au fournisseur d'aides à la mobilité ou, le cas échéant, à l'entreprise pour laquelle travaille le fournisseur d'aides à la mobilité en question, via un droit de tirage.

Le présent chapitre s'applique à la facturation à la caisse d'assurance soins des interventions visées à l'alinéa premier.

La facturation à la caisse d'assurance soins d'interventions pour des aides à la mobilité doit toujours être précédée de l'introduction, par le fournisseur d'aides à la mobilité, d'un document de remise ou d'un contrat de location, établi et signé conformément aux articles 264, 282, 290, 298, 307 ou 317.

Art. 338.Le fournisseur d'aides à la mobilité ou, le cas échéant, l'entreprise pour laquelle travaille le fournisseur d'aides à la mobilité au moment de la remise de l'aide à la mobilité, facture l'intervention octroyée pour l'aide à la mobilité à la caisse d'assurance soins à laquelle l'usager est affilié au moment de la remise ou, s'il s'agit de la facturation de forfaits de location, à la caisse d'assurance soins à laquelle l'usager est affilié pendant le mois sur lequel porte l'intervention facturée.

Lorsque l'usager n'est plus affilié à une caisse d'assurance soins au moment de la remise de l'aide à la mobilité, la facturation doit se faire à la dernière caisse d'assurance soins à laquelle l'usager était affilié.

La facturation est effectuée sur une base mensuelle et par caisse d'assurance soins, par le biais d'une application numérique certifiée conformément aux dispositions du chapitre 2.

Art. 339.§ 1er. Dans le cadre de la vente d'une aide à la mobilité à un usager, le montant pouvant être facturé est égal au montant de l'intervention pour l'aide à la mobilité tel qu'applicable à la date de remise de l'aide à la mobilité en question.

Par dérogation à l'alinéa premier, le montant pouvant être facturé est égal au prix public lorsque ce dernier est inférieur au montant de l'intervention.

La date de remise d'une aide à la mobilité est la date de signature du document de remise. § 2. La facturation d'une intervention supérieure à l'intervention visée au paragraphe premier, alinéa premier ou deux, n'est pas acceptée. § 3. En cas de décès de l'usager entre l'acceptation de l'intervention demandée et la remise de l'aide à la mobilité, il peut être facturé à la caisse d'assurance soins un montant supplémentaire équivalant à 25 % du montant de l'intervention applicable à l'aide à la mobilité en question à la date de l'acceptation. L'article 337, alinéa trois, ne s'applique pas, le cas échéant.

Par dérogation à l'alinéa premier, le montant pouvant être facturé est égal à 25 % du prix public lorsque ce dernier est inférieur au montant de l'intervention.

L'alinéa premier ne s'applique pas aux interventions pour des cadres de marche.

Par dérogation à l'alinéa premier, un montant de 40 % peut être facturé lorsqu'il s'agit de travail sur mesure.

Dans le présent article, il faut entendre par « travail sur mesure » : toute aide fabriquée spécialement selon la prescription d'un médecin qualifié, dans laquelle sont indiquées, sous sa responsabilité, les caractéristiques spécifiques du modèle, et qui est destinée à être exclusivement utilisée par un usager donné.

Art. 340.§ 1er. Dans le cadre d'aides à la mobilité données en location aux usagers, les interventions à facturer prennent la forme de forfaits de location mensuels, tels qu'applicables dans le mois sur lequel porte l'intervention facturée.

La facturation d'un montant autre que le montant visé à l'alinéa premier n'est pas acceptée. § 2. Sans préjudice de l'application de l'article 262, § 2, le paiement d'un forfait mensuel est dû à partir : 1° du mois de la remise de l'aide à la mobilité, lorsque la remise a lieu entre le premier jour et le quinzième jour inclus du mois en question ;2° du mois qui suit la remise de l'aide à la mobilité, lorsque la remise a lieu après le quinzième jour du mois en question. Sans préjudice de l'application de l'article 262, § 2, le paiement d'un forfait mensuel est dû jusque et en ce compris : 1° du mois qui précède le mois au cours duquel le contrat de location prend fin, lorsque l'expiration a lieu entre le premier jour et le quinzième jour inclus du mois en question ;2° du mois au cours duquel le contrat de location prend fin, lorsque l'expiration a lieu après le quinzième jour du mois en question. La date de remise d'une aide à la mobilité est la date de signature du contrat de location. § 3. En cas de décès de l'usager entre l'acceptation de l'intervention demandée et la remise de l'aide à la mobilité, il peut être facturé à la caisse d'assurance soins un montant supplémentaire en compensation des frais administratifs exposés. Le Ministre détermine le montant précité.

Art. 341.L'ensemble des factures introduites par un fournisseur d'aides à la mobilité ou une entreprise doit contenir une énumération, d'une part, des aides à la mobilité pour lesquelles une intervention est facturée à la caisse d'assurance soins et, d'autre part, des suppléments facturés à l'usager.

Le Ministre détermine les informations essentielles à inclure dans les factures.

Art. 342.§ 1er. Les factures introduites conformément à l'article 338 doivent être dûment et entièrement complétées. Si tel n'est pas le cas, les factures en question seront refusées et renvoyées au fournisseur d'aides à la mobilité en question ou, le cas échéant, à l'entreprise en question. § 2. La facture doit être conforme aux conditions en matière d'octroi de l'intervention facturée pour l'aide à la mobilité ou l'adaptation en question incluses dans le décret du 18 mai 2018 ainsi que dans le présent arrêté.

Les factures ou éléments de factures qui ne sont pas conformes aux conditions énoncées à l'alinéa premier sont rejetés.

Les lots de factures dont le nombre d'éléments rejetés atteint un nombre déterminé par le Ministre sont intégralement refusés. Les autres factures sont payées par la caisse d'assurance soins dans les six semaines qui suivent la date de réception de la facture dûment et entièrement complétée, à l'exception des interventions sur lesquelles portent les éléments rejetés.

Art. 343.L'application de l'article 62 du décret du 18 mai 2018 sur la facturation par une entreprise à la caisse d'assurance soins, conformément aux dispositions du présent chapitre, a les conséquences suivantes : 1° s'agissant des interventions pour l'achat d'aides à la mobilité : l'entreprise doit facturer l'intervention au plus tard deux ans à compter de la date de remise de l'aide à la mobilité en question, à l'exception des cas dans lesquels la prescription est suspendue ou interrompue ;2° s'agissant des forfaits de location : l'entreprise doit facturer les interventions au plus tard deux ans à compter du mois sur lequel porte la facture, à l'exception des cas dans lesquels la prescription est suspendue ou interrompue ; Un courrier recommandé interrompt la prescription.

Chapitre 2. - Logiciels

Art. 344.§ 1er. L'application numérique visée à l'article 338, alinéa trois, et à l'article 376, § 1er, alinéa deux, doit satisfaire aux exigences fonctionnelles ainsi qu'aux exigences de fiabilité et de sécurité fixées par le Ministre, après avis d'un groupe d'experts indépendants.

L'agence est chargée de la certification des applications numériques qui satisfont aux conditions énoncées à l'alinéa premier. § 2. Les fournisseurs d'aides à la mobilité et les entreprises pour lesquelles travaillent les fournisseurs d'aides à la mobilité qui n'utilisent pas d'application numérique telle que visée au paragraphe premier ne peuvent introduire de demande d'interventions pour des aides à la mobilité et ne peuvent facturer aux caisses d'assurance soins. § 3. Les experts mentionnés au paragraphe premier sont désignés par les organisations professionnelles concernées. Le Ministre peut fixer les modalités relatives à la composition et au fonctionnement du groupe d'experts indépendants.

Art. 345.§ 1er. Les demandes de certification, telle que visée à l'article 344, § 1er, alinéa deux, peuvent être introduites par les fournisseurs de logiciels auprès de l'agence.

Dans le mois qui suit l'introduction d'une demande conformément à l'alinéa premier, l'agence organise un test qui consiste à vérifier si l'application numérique pour laquelle une certification a été demandée satisfait aux conditions énoncées à l'article 344, § 1er, alinéa premier, et établit un rapport de test.

Le Ministre peut fixer les modalités relatives aux demandes visées à l'alinéa premier ainsi qu'à l'organisation des tests visés à l'alinéa deux. § 2. L'agence remet le rapport de test établi conformément au paragraphe premier, alinéa deux, au groupe d'experts indépendants visé à l'article 344, § 1er, alinéa premier, qui rend un avis à l'agence dans le mois qui suit la réception du rapport de test.

Après avoir recueilli l'avis conforme du groupe d'experts indépendants, l'agence prend une décision de certifier ou de refuser de certifier l'application numérique et informe le demandeur de sa décision. § 3. Les fournisseurs de logiciels qui conçoivent une application numérique peuvent à tout moment introduire une nouvelle demande auprès de l'agence.

Art. 346.La certification d'une application numérique accordée conformément à l'article 345 est valable jusqu'au 31 décembre inclus de la troisième année qui suit l'année de la certification.

Pendant le délai de certification, la version certifiée de l'application numérique et son évolution sont supposées satisfaire aux exigences fonctionnelles ainsi qu'aux exigences de fiabilité et de sécurité énoncées à l'article 344, § 1er, alinéa premier.

S'il existe des indications selon lesquelles une application numérique ne satisferait plus aux exigences fonctionnelles ainsi qu'aux exigences de fiabilité et de sécurité énoncées à l'article 344, § 1er, alinéa premier, l'agence peut, après avoir recueilli l'avis du groupe d'experts indépendants, décider d'organiser un nouveau test pendant la période de certification en cours. En fonction du résultat du test, l'agence peut, après avoir recueilli l'avis du groupe d'experts indépendants, décider de confirmer la certification ou de retirer la certification ou de raccourcir le délai de certification.

En cas de modification des exigences fonctionnelles et des exigences de fiabilité et de sécurité énoncées à l'article 344, § 1er, alinéa premier, l'agence peut, après avoir recueilli l'avis du groupe d'experts indépendants, décider de raccourcir le délai de certification ou d'imposer des tests complémentaires ou de nouveaux tests.

Art. 347.Les attestations délivrées conformément aux dispositions du présent chapitre sont publiées sur le site internet de l'agence, avec mention de leur délai de validité.

Chapitre 3. - Indexation

Art. 348.Les montants des interventions pour des aides à la mobilité sont, à partir de l'année calendaire 2020 et chaque année le 1er janvier, rattachés à l'évolution de l'indice de santé lissé des prix à la consommation du mois d'avril de l'année précédente par rapport à l'indice de santé lissé des prix à la consommation du mois d'avril en 2018.

Titre 7. - Indication Chapitre 1er. - Prescription médicale

Art. 349.§ 1er. Le modèle de prescription médicale, telle que visée aux articles 247, 258 et 316, est déterminé par le Ministre.

Les documents délivrés par d'autres Etats fédérés, d'autres Etats membres de l'Espace économique européen ou par la Suisse, autres que le modèle visé à l'alinéa premier, ne sont acceptés à titre de prescription médicale qu'à la condition que toutes les informations à communiquer sur la base du modèle soient mentionnées dans les documents.

La prescription médicale est signée par le médecin et par l'usager et ne peut être datée de plus de douze mois au moment de l'introduction d'une demande d'intervention. § 2. Le modèle de prescription médicale pour maladie dégénérative progressive, telle que visée à l'article 279, alinéa deux, est déterminé par le Ministre.

Les documents délivrés par d'autres Etats fédérés, d'autres Etats membres de l'Espace économique européen ou par la Suisse, autres que le modèle visé à l'alinéa premier, ne sont acceptés à titre de prescription médicale pour maladie dégénérative progressive qu'à la condition que toutes les informations à communiquer sur la base du modèle soient mentionnées dans les documents.

La prescription médicale pour maladie dégénérative progressive est signée par le neurologue ou l'équipe consultative « type de voiturette » spécialisée ainsi que par l'usager, et ne peut être datée de plus de douze mois au moment de l'introduction d'une demande d'intervention.

Chapitre 2. - Rapport d'avis « type de voiturette »

Art. 350.Le modèle de rapport d'avis « type de voiturette », tel que visé aux articles 258, 279 et 292, est déterminé par le Ministre.

Les documents délivrés par d'autres Etats fédérés, d'autres Etats membres de l'Espace économique européen ou par la Suisse, autres que le modèle visé à l'alinéa premier, ne sont acceptés à titre de rapport d'avis « type de voiturette » qu'à la condition que toutes les informations à communiquer sur la base du modèle soient mentionnées dans les documents.

Le rapport d'avis « type de voiturette » est toujours signé par l'équipe consultative « type de voiturette » ou l'équipe consultative « type de voiturette » spécialisée en question ainsi que par l'usager, et ne peut être daté de plus de douze mois au moment de l'introduction d'une demande d'intervention.

Art. 351.L'équipe consultative « type de voiturette » ou l'équipe consultative « type de voiturette » spécialisée peut demander des informations complémentaires à l'usager, au fournisseur d'aides à la mobilité auquel l'usager s'est, le cas échéant, déjà adressé, ou, avec le consentement de l'usager, au médecin traitent de l'usager, lorsque l'équipe considère que cela est nécessaire en vue de l'établissement du rapport d'avis « type de voiturette ».

Art. 352.L'équipe consultative « type de voiturette » ou l'équipe consultative « type de voiturette » spécialisée est tenue de présenter un rapport d'avis « type de voiturette » dans les vingt jours ouvrables qui suivent la date à laquelle l'usager s'est adressé à l'équipe.

Le délai visé à l'alinéa premier est suspendu lorsque l'équipe demande à obtenir des informations complémentaires manquantes conformément à l'article 351, et recommence à courir le jour ouvrable qui suit la date de réception des informations demandées.

Art. 353.L'équipe consultative « type de voiturette » ou l'équipe consultative « type de voiturette » spécialisée met à la disposition de l'usager une liste de tous les fournisseurs d'aides à la mobilité auxquels l'usager peut librement s'adresser. Le Ministre peut en arrêter les modalités.

Chapitre 3. - Agrément des indicateurs

Art. 354.Seuls les indicateurs agréés peuvent établir la prescription médicale ou le rapport d'avis « type de voiturette » visé aux articles 349 et 350.

Art. 355.Les médecins autorisés à pratiquer la médecine conformément à l'article 25 de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, sont de plein droit agréés en qualité d'indicateur dans le cadre des aides à la mobilité, en vue de l'établissement de prescriptions médicales ainsi que, sans préjudice de l'application de l'article 349, § 2, alinéa deux, du présent arrêté, de prescriptions médicales pour maladies dégénératives progressives, telles que visées à l'article 349 du présent arrêté.

Art. 356.Les services qui, conformément à l'article 75 ou 110 du décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs, ont conclu une convention de revalidation 7.90 avec le Gouvernement flamand en vue de l'établissement de rapports d'avis « type de voiturette », sont de plein droit agréés en qualité d'indicateur dans le cadre des aides à la mobilité en vue de l'établissement des rapports d'avis « type de voiturette » visés à l'article 350.

Les services visés à l'alinéa premier interviennent en tant qu'équipe consultative « type de voiturette » dans le cadre du présent arrêté.

Art. 357.Les équipes des centres de référence pour les patients souffrant de maladies neuromusculaires qui, conformément à l'article 75 ou 110 du décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs, ont conclu une convention de revalidation 7.90 avec le Gouvernement flamand en vue de l'établissement de rapports d'avis « type de voiturette », sont de plein droit agréés en qualité d'indicateur dans le cadre des aides à la mobilité en vue de l'établissement des rapports d'avis « type de voiturette » visés à l'article 350.

Les équipes visées à l'alinéa premier interviennent en tant qu'équipe consultative « type de voiturette » spécialisée dans le cadre du présent arrêté.

Art. 358.Les médecins dans d'autres Etats membres de l'Espace économique européen ou en Suisse qui sont autorisés à pratiquer la médecine par la réglementation du pays en question sont assimilés aux indicateurs agréés conformément à l'article 355.

Les services ou équipes dans d'autres Etats fédérés, dans d'autres Etats membres de l'Espace économique européen ou en Suisse qui sont autorisés par la réglementation de l'Etat fédéré ou du pays en question à établir des rapports d'avis « type de voiturette », sont assimilés aux indicateurs agréés conformément à l'article 356.

Les services ou équipes dans d'autres Etats fédérés, dans d'autres Etats membres de l'Espace économique européen ou en Suisse qui sont autorisés par la réglementation de l'Etat fédéré ou du pays en question à établir des prescriptions médicales pour maladies dégénératives progressives et des rapports d'avis « type de voiturette » pour des personnes souffrant de maladies dégénératives progressives, sont assimilés aux indicateurs agréés conformément à l'article 357.

Titre 8. - Liste des produits Chapitre 1er. - Etablissement de la liste des produits

Art. 359.§ 1er. La liste des produits visée à l'article 113 du décret du 18 mai 2018 est établie par le fonctionnaire dirigeant de l'agence et peut être modifiée conformément aux dispositions du chapitre 2, le cas échéant après avoir recueilli l'avis de la Commission consultative Aides à la mobilité.

Les produits figurant dans la liste des produits visée à l'alinéa premier sont classés en sous-groupes tels que visés à l'article 240, alinéa trois, avec mention des éléments suivants : 1° le fabricant 2° le demandeur, visé à l'article 360, § 1er ;3° la marque ;4° le modèle ;5° le prix public ;6° les adaptations proposées, dont : a) les adaptations proposées dans le produit de base ;b) les adaptations proposées en remplacement des adaptations dans le produit de base, en ce compris le tarif à facturer par le fournisseur d'aides à la mobilité ;c) les adaptations complémentaires proposées, en ce compris le tarif à facturer par le fournisseur d'aides à la mobilité ;7° le code du produit. § 2. Les aides à la mobilité visées aux articles 262, 278, alinéa premier, 288, 308, alinéa premier, 314, § 1er, alinéa premier et deux, 326 et 334, alinéa deux, doivent être incluses dans la liste des produits.

Dans le cas d'une demande d'intervention pour des produits n'ayant pas été inclus dans la liste des produits, il y a lieu de suivre la procédure visée au titre 4, chapitre 2, section 1ère.

Chapitre 2. - Enregistrement de produits dans la liste des produits

Art. 360.§ 1er. Un fabricant d'aides à la mobilité ou un demandeur mandaté par le fabricant peut intervenir en qualité de demandeur en vue de l'application du présent chapitre.

Le demandeur visé à l'alinéa premier doit être établi dans l'Espace économique européen et être enregistré auprès de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé, conformément à l'article 4 de l'arrêté royal du 15 novembre 2017 relatif à la notification d'un point de contact matériovigilance et à l'enregistrement des distributeurs et exportateurs de dispositifs médicaux. § 2. En vue de l'inscription d'aides à la mobilité dans la liste des produits, le demandeur introduit auprès de l'agence une déclaration dûment complétée et signée.

La déclaration précise, entre autres : 1° les données d'identification du fabricant et du demandeur mandaté ;2° le cas échéant, la relation entre le fabricant et le demandeur mandaté ;3° les données d'identification des personnes physiques pour lesquelles il est demandé un accès à l'application contenant la fiche produit à compléter. Le Ministre définit le modèle de la déclaration visée à l'alinéa premier.

Art. 361.§ 1er. Sur la base de la déclaration introduite conformément à l'article 360, l'accès à l'application contenant la fiche produit à compléter est accordé au demandeur ou aux personnes physiques désignées par ce dernier.

La fiche produit doit être dûment complétée et doit inclure tous les renseignements et documents demandés, tels que visés à l'annexe 5.

Lorsque le contenu de la fiche produit satisfait aux conditions énoncées dans le sous-groupe en question dans la liste des prestations, l'agence inscrit la demande pour avis à l'ordre du jour de la réunion de la Commission consultative Aides à la mobilité.

Lorsque le contenu de la fiche produit ne satisfait pas aux conditions énoncées dans le sous-groupe en question dans la liste des prestations, la demande est refusée par l'agence. § 2. La Commission consultative aides à la mobilité rend un avis au fonctionnaire dirigeant de l'agence quant à la question de savoir si l'aide à la mobilité en question ou les adaptations peuvent être incluses dans la liste des produits.

La Commission consultative aides à la mobilité peut demander à obtenir les informations complémentaires qu'elle juge nécessaires à l'exécution de sa mission, telle que visée à l'alinéa premier.

Sur la base de l'avis de la Commission consultative aides à la mobilité, rendu conformément à l'alinéa deux, le fonctionnaire dirigeant de l'agence peut apporter des modifications à la liste.

Art. 362.§ 1er. Le demandeur peut à tout moment introduire une demande d'actualisation des fiches produit dont il a demandé et obtenu l'inscription dans la liste des produits.

Le Ministre peut définir les conditions et procédures relatives à l'introduction et au traitement des demandes visées à l'alinéa premier. § 2. Périodiquement, l'agence demande au demandeur d'actualiser, dans un délai indiqué à cet effet, les fiches produit des produits dont il a demandé et obtenu l'inscription dans la liste des produits.

A défaut de réponse du demandeur à la demande d'actualisation des fiches produit dans le délai indiqué à cet effet, la demande d'actualisation lui est réitérée. En l'absence de réponse au rappel précité dans les dix jours ouvrables, les produits du demandeur sont radiés de la liste des produits. Le produit en question reste, le cas échéant, remboursable jusqu'à six mois après la décision de radiation.

Art. 363.En cas de modification de la liste des prestations, le demandeur est tenu d'introduire, dans un délai déterminé par le Ministre, une actualisation des fiches produit en question.

A défaut d'actualisation conformément à l'alinéa premier, les produits en question sont radiés de la liste des produits par le fonctionnaire dirigeant de l'agence. Le produit en question reste, le cas échéant, remboursable jusqu'à six mois après la décision de radiation.

Art. 364.Le demandeur peut introduire une demande en vue de la radiation d'aides à la mobilité de la liste des produits.

A la suite de la demande de radiation, le fonctionnaire dirigeant peut modifier la liste des produits. Le produit en question reste, le cas échéant, remboursable jusqu'à six mois après la décision de radiation.

Titre 9. - Fournisseurs d'aides à la mobilité Chapitre 1er. - Autorisation

Art. 365.Les usagers prétendent à une intervention pour des aides à la mobilité conformément aux dispositions du présent arrêté lorsqu'ils s'adressent à des fournisseurs d'aides à la mobilité qui sont autorisés, conformément aux dispositions du présent chapitre, à vendre ou à donner en location des aides à la mobilité.

Art. 366.Les fournisseurs d'aides à la mobilité qui remplissent une des conditions ci-dessous sont de plein droit autorisés à vendre ou à donner en location des aides à la mobilité : 1° ils sont titulaires d'un agrément en tant que technicien orthopédique en matière d'aides à la mobilité, en exécution de l'article 72 de loi relative à l'exercice des professions de soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015 ;2° ils sont titulaires d'un agrément pour la remise d'aides à la mobilité et leurs adaptations, délivré conformément à l'article 215 de la loi relative à l'assurance maladie.

Art. 367.Les fournisseurs d'aides à la mobilité ne sont autorisés à vendre ou à donner en location des aides à la mobilité aux usagers qui prétendent à une intervention conformément au titre 3, chapitre 2, que lorsqu'ils remplissent, outre les conditions énoncées à l'article 366, les conditions suivantes : 1° ils possèdent suffisamment de compétences pour garantir une offre de services de qualité au groupe-cible en question ;2° ils possèdent suffisamment de compétences pour ce qui concerne les outils de communication, l'informatique et la commande d'environnement ;3° ils prennent des mesures visant à respecter les délais de remise visés à l'article 282, § 1er. Les conditions énoncées à l'alinéa premier, 1° à 3° inclus, peuvent être remplies : 1° par le fournisseur d'aides à la mobilité proprement dit ;2° par l'entreprise pour le compte de laquelle travaille le fournisseur d'aides à la mobilité ;3° dans le cadre d'un accord de coopération dont fait partie le fournisseur d'aides à la mobilité et dont il démontre l'existence. Le Ministre peut définir les conditions énoncées à l'alinéa premier, 1° à 3° inclus.

Art. 368.Pour obtenir une autorisation telle que visée à l'article 367, le fournisseur d'aides à la mobilité introduit une demande d'autorisation auprès de l'agence.

La demande visée à l'alinéa premier n'est recevable que lorsqu'elle contient les documents et informations suivants : 1° les données d'identification du fournisseur d'aides à la mobilité ;2° les données d'identification, dont le numéro BCE, de l'entreprise pour le compte de laquelle travaille le fournisseur d'aides à la mobilité ;3° la preuve des compétences visées à l'article 367, alinéa premier, 1° et 2° ;4° une description des mesures prises en vue de respecter les délais de remise visés à l'article 282, § 1er.

Art. 369.Lorsque la demande d'autorisation est irrecevable, l'agence en informe le fournisseur d'aides à la mobilité en question dans les trente jours qui suivent la réception de la demande. A l'expiration du délai fixé, la demande est réputée recevable.

L'agence peut demander des renseignements complémentaires au fournisseur d'aides à la mobilité. Le délai visé à l'alinéa premier est suspendu, le cas échéant, et recommence à courir le jour qui suit la date de réception des renseignements demandés.

Si l'agence ne reçoit pas les renseignements visés à l'alinéa deux dans un délai de trente jours qui suivent la date d'envoi de la demande, la demande d'autorisation est déclarée irrecevable.

Art. 370.Lorsque la demande introduite conformément à l'article 368 est fondée, le fonctionnaire dirigeant de l'agence notifie la décision d'autorisation au fournisseur d'aides à la mobilité en question dans les trois mois qui suivent la réception de la demande recevable.

La décision d'autorisation visée à l'alinéa premier contient au moins les données suivantes : 1° les données d'identification du fournisseur d'aides à la mobilité ;2° la date de prise d'effet l'autorisation ;3° un numéro d'autorisation.

Art. 371.Lorsque la demande introduite conformément à l'article 368 est non fondée, le fonctionnaire dirigeant de l'agence notifie l'intention motivée de refuser l'autorisation au fournisseur d'aides à la mobilité en question, et ce par courrier recommandé adressé dans les trois mois qui suivent la réception de la demande recevable. Le courrier recommandé visé à l'alinéa premier inclut également la possibilité d'introduire un recours motivé auprès de l'agence.

Dans les deux mois qui suivent la date d'envoi de l'intention de refuser l'autorisation conformément à l'alinéa premier, le demandeur peut introduire une réclamation motivée auprès de l'agence.

La réclamation visée à l'alinéa deux est traitée conformément aux dispositions des articles 6 à 22 inclus de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juillet 2013 concernant la Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats-)accueillants, étant entendu que la réclamation est, par dérogation à l'article 8, § 1er, alinéa premier, de l'arrêté précité, traitée par la chambre pour les structures de soins de santé.

Lorsque le demandeur n'introduit pas de réclamation dans les deux mois qui suivent l'envoi de l'intention de refuser l'autorisation, la décision du fonctionnaire dirigeant de l'agence de refuser l'autorisation est notifiée, à l'expiration dudit délai, par courrier recommandé au fournisseur d'aides à la mobilité en question.

Art. 372.L'autorisation accordée conformément à l'article 370 n'est valable que tant que les conditions énoncées à l'article 367, alinéa premier, sont remplies, selon le cas, par le fournisseur d'aides à la mobilité, par l'entreprise ou dans le cadre de l'accord de coopération visé à l'article 367, alinéa deux.

Lorsque le fournisseur d'aides à la mobilité ne travaille plus pour le compte de l'entreprise visée à l'article 367, alinéa deux, 2°, ou que des modifications sont apportées à l'accord de coopération visé à l'article 367, alinéa deux, 3°, le fournisseur d'aides à la mobilité en informe immédiatement l'agence.

Chapitre 2. - Conditions dans le cadre de la remise, de l'adaptation, de l'entretien et de la réparation d'aides à la mobilité

Art. 373.Le fournisseur d'aides à la mobilité doit, dans le cadre de la remise, de l'adaptation, de l'entretien et de la réparation d'aides à la mobilité, remplir les conditions suivantes : 1° dans le cadre de la location et de la vente d'aides à la mobilité : a) il dispose à tout moment d'un nombre suffisant d'aides à la mobilité, éléments, adaptations, installations et outils pour effectuer les remises, les ajustements, l'entretien et les réparations ;b) il veille, à chaque remise, à ce que l'aide à la mobilité soit en règle sur les plans technique et hygiénique ;c) il communique toutes les indications relatives à l'utilisation et à l'entretien de l'aide à la mobilité remise à l'usager et, le cas échéant, au centre de services de soins et de logement où séjourne l'usager ;d) il prend personnellement les mesures chez l'usager ;2° dans le cadre de la location d'aides à la mobilité : a) l'enlèvement, le reconditionnement et les réparations d'aides à la mobilité peuvent être effectués sous sa responsabilité.Il prend lui-même les mesures et procède lui-même à l'ajustement des aides à la mobilité ; b) à la demande de l'usager, il adapte l'aide à la mobilité, qui doit être parfaitement adaptée à l'usager, conformément à la prescription médicale, et ce dans les vingt jours ouvrables qui suivent la demande d'adaptation ;c) il garantit la convertibilité de l'aide à la mobilité en fonction des changements dans la restriction de la mobilité de l'usager ;d) il souscrit une assurance couvrant les responsabilités qui découlent du contrat de location ;e) il procède à l'enlèvement de l'aide à la mobilité dans les deux mois qui suivent l'expiration du contrat de location ;f) s'il estime qu'il ne peut délivrer la voiturette adaptée, qu'il ne peut garantir la continuité du service ou qu'il ne pourra pas fournir l'aide à la mobilité en question dans les délais de remise définis à cet effet, il s'engage à en avertir l'usager et à lui offrir la possibilité de s'adresser à un autre fournisseur d'aides à la mobilité, qui s'engagera à délivrer ou à adapter la voiturette ;g) le fournisseur ou l'entreprise pour laquelle il travaille n'a pas conclu avec un centre de services de soins et de logement agréé par la Communauté flamande ou avec un autre centre de services et de soins, des accords susceptibles d'influencer d'une quelconque manière la liberté de choix de l'usager lors du choix du fournisseur d'aides à la mobilité.

Art. 374.Le Ministre peut déterminer les informations essentielles que doit contenir la facture adressée par le fournisseur d'aides à la mobilité à l'usager et peut, dans ce cadre, définir un modèle de facture usager.

Art. 375.Le fournisseur d'aides à la mobilité communique à l'agence son numéro BCE ou les numéros BCE des entreprises pour lesquelles il travaille. En outre, il informe immédiatement l'agence de toute modification dans ce cadre.

Chapitre 3. - Introduction des demandes

Art. 376.§ 1er. Une demande d'intervention pour une aide à la mobilité conformément au présent arrêté est introduite auprès de la caisse d'assurance soins au nom de l'usager par le fournisseur d'aides à la mobilité auquel l'usager s'est adressé.

Les demandes visées à l'alinéa premier ne peuvent être introduites que par le biais d'une application numérique certifiée conformément aux dispositions du titre 6, chapitre 2. § 2. Une demande d'intervention pour une aide à la mobilité ne peut être introduite qu'après la signature de la demande par le fournisseur d'aides à la mobilité et par l'usager, qui, le cas échéant, marque son accord sur la remise de l'aide à la mobilité en question sous réserve de décision positive en rapport avec l'intervention demandée. § 3. Le fournisseur d'aides à la mobilité remet immédiatement à l'usager une copie de la demande signée.

Titre 10. - Commission consultative Aides à la mobilité Chapitre 1er. - Composition de la Commission consultative Aides à la mobilité

Art. 377.§ 1er. La Commission consultative Aides à la mobilité visée à l'article 132 du décret du 18 mai 2018 se compose d'un président et de 22 membres.

Il existe un suppléant pour chaque membre de la Commission consultative aides à la mobilité ainsi que pour le président.

Le secrétariat de la Commission consultative aides à la mobilité est assuré par des membres du personnel mis à disposition par l'agence.

Les membres du personnel précité ne disposent pas du droit de vote. § 2. La présidence de la Commission consultative Aides à la mobilité est assurée par un membre du personnel de l'agence.

Les membres de la Commission consultative aides à la mobilité présentent les profils suivants : 1° cinq représentant des usagers, dont deux représentants d'associations d'usagers de personnes handicapées, un représentant de la Plate-forme flamande des patients et deux représentants du Conseil flamand des personnes âgées ;2° cinq représentants des caisses d'assurance soins ;3° quatre représentants des fournisseurs d'aides à la mobilité, parmi lesquels trois représentants de l'Union professionnelle belge des technologies orthopédiques ;4° deux représentants des fabricants et distributeurs d'aides à la mobilité ;5° six experts, parmi lesquels un médecin possédant des compétences en matière d'aides à la mobilité, un expert possédant des compétences en matière de contrôle des indications des aides à la mobilité, un travailleur social possédant de l'expérience en matière d'aides à la mobilité, un expert indépendant possédant des compétences prouvées en matière d'aides à la mobilité, et deux représentants de différentes équipes consultatives « type de voiturette », dont au moins une équipe consultative « type de voiturette » spécialisée. § 3. Le Ministre nomme les membres, le président et les suppléants de la Commission consultative aides à la mobilité pour un délai renouvelable de cinq ans.

Art. 378.Des observateurs peuvent être ajoutés à la Commission consultative Aides à la mobilité. Les observateurs précités ne disposent pas du droit de vote.

Chapitre 2. - Organisation et règles de fonctionnement de la Commission consultative Aides à la mobilité

Art. 379.La Commission consultative Aides à la mobilité règle son fonctionnement dans un règlement d'ordre intérieur à approuver par le Ministre.

Art. 380.La Commission consultative Aides à la mobilité ne peut émettre un avis valable que lorsque le président et au moins dix membres, ou leurs suppléants, sont présents. La Commission consultative Aides à la mobilité prend ses décisions à la majorité simple. En cas de partage des voix, la voix du président ou de son suppléant est prépondérante.

Chapitre 3. - Tâches

Art. 381.Sans préjudice de l'application de l'article 132, § 2, du décret du 18 mai 2018, les demandes d'inscription d'aides à la mobilité dans la liste des produits sont préalablement soumises à l'avis de la Commission consultative aides à la mobilité, conformément à l'article 361, § 2.

Toute adaptation des montants des interventions pour des aides à la mobilité ainsi que des conditions qu'il y a lieu de remplir pour pouvoir octroyer une intervention pour une aide à la mobilité, est préalablement soumise pour avis à la Commission consultative aides à la mobilité.

Art. 382.La Commission consultative aides à la mobilité rend, soit de sa propre initiative, soit à la demande du Ministre, un avis relatif aux adaptations indispensables de la politique en matière d'aides à la mobilité à l'évolution du contexte. A cet égard, elle tient compte des évolutions sur le marché des aides, des évolutions sociales ainsi que de la satisfaction des usagers.

La Commission consultative aides à la mobilité rend, soit de sa propre initiative, soit à la demande du Ministre, un avis relatif aux priorités dans le respect du budget disponible.

Les avis de la Commission consultative aides à la mobilité qui ont une importance sur le plan politique sont également transmis au comité consultatif Protection sociale flamande ainsi qu'au Conseil flamand pour l'aide sociale, la santé publique et la famille.

Chapitre 4. - Rémunération

Art. 383.§ 1er. Les membres de la Commission consultative aides à la mobilité et leurs suppléants reçoivent, dans le cadre de leurs activités, un jeton de présence pour chaque réunion de la Commission consultative Aides à la mobilité à laquelle ils participent.

Le Ministre détermine le montant du jeton de présence par réunion . Le Ministre peut définir un nombre maximum de réunions par an pour lesquelles un jeton de présence est octroyé et peut décider que deux ou plusieurs réunions de la Commission consultative Aides à la mobilité organisées un même jour soient considérées comme une seule réunion. § 2. Le Ministre peut décider que les membres de la Commission consultative aides à la mobilité et leurs suppléants reçoivent une indemnité pour les frais de déplacement liés à leur participation aux réunions, et détermine le montant de ladite indemnité, le cas échéant.

Titre 11. - Commission technique spéciale Chapitre 1er. - Composition de la Commission technique spéciale

Art. 384.§ 1er. Le Ministre peut constituer des chambres au sein de la Commission technique spéciale visée à l'article 133 du décret du 18 mai 2018.

Il existe un suppléant pour chaque membre de la Commission technique spéciale ainsi que pour le président.

Le secrétariat de la Commission technique spéciale est assuré par des membres du personnel mis à disposition par l'agence. Les membres du personnel précité ne disposent pas du droit de vote. § 2. Les membres de la Commission technique spéciale et leurs suppléants sont spécialisés dans les aspects médicaux ou techniques des aides à la mobilité ou experts en utilisation des aides à la mobilité. A cet égard, les profils suivants doivent être présents : 1° un médecin ;2° un ergothérapeute, kinésithérapeute ou infirmer possédant de l'expérience dans le domaine des aides à la mobilité ;3° trois spécialistes produits ;4° deux représentants des usagers. La composition de la Commission technique spéciale est complétée par un représentant d'une association d'usagers qui possède des compétences dans le domaine des maladies dégénératives progressives et un représentant de l'équipe consultative « type de voiturette » spécialisée pour le traitement des dossiers qui traitent des maladies dégénératives progressives.

La spécialisation dans les aspects médicaux ou techniques des aides à la mobilité peut ressortir de l'expérience pratique acquise dans lesdites matières. § 3. Le Ministre nomme les membres, le président et les suppléants de la Commission technique spéciale pour un délai renouvelable de cinq ans.

Chapitre 2. - Organisation et règles de fonctionnement de la Commission technique spéciale

Art. 385.La Commission technique spéciale régit son fonctionnement dans un règlement d'ordre intérieur à approuver par le Ministre.

Art. 386.La Commission technique spéciale ou, le cas échéant, une chambre de la Commission technique spéciale, ne peut émettre un avis valable que lorsqu'au moins trois membres ou leurs suppléants sont présents. La Commission technique spéciale prend ses décisions à la majorité simple. En cas de partage des voix, la voix du président ou de son suppléant est prépondérante.

Art. 387.Les dossiers sont inscrits à l'ordre du jour des réunions de la Commission technique spéciale dans un ordre chronologique, à l'exception des dossiers inscrits et traités en priorité conformément aux articles 286, alinéa deux, et 287, § 2.

Chapitre 3. - Statut et rémunération

Art. 388.Les membres de la Commission technique spéciale qui ont déjà, d'une quelconque autre manière ou en une quelconque autre qualité, été concernés par une demande, s'abstiennent de s'exprimer sur la demande en question lorsque la Commission technique spéciale rend son avis.

Des règles complémentaires en matière d'incompatibilités peuvent être définies dans le règlement d'ordre intérieur de la Commission technique spéciale.

Art. 389.§ 1er. Les membres de la Commission technique spéciale et leurs suppléants reçoivent, dans le cadre de leurs activités, un jeton de présence pour chaque réunion de la Commission technique spéciale à laquelle ils participent.

Le Ministre détermine le montant du jeton de présence par réunion. Le Ministre peut définir un nombre maximum de réunions par an pour lesquelles un jeton de présence est octroyé et peut décider que deux ou plusieurs réunions de la Commission technique spéciale organisées un même jour soient considérées comme une seule réunion. § 2. Le Ministre peut décider que les membres de la Commission technique spéciale et leurs suppléants reçoivent une indemnité pour les frais de déplacement liés à leur participation aux réunions, et détermine le montant de ladite indemnité, le cas échéant.

Chapitre 4. - Rapport à la Commission consultative aides à la mobilité

Art. 390.En application de l'article 133, § 3, du décret du 18 mai 2018, la Commission technique spéciale fait, deux fois par an, rapport écrit à la Commission consultative aides à la mobilité qui, à son tour, tient compte des rapports lorsqu'elle formule ses propositions, visées aux articles 381 et 382 du présent arrêté.

Titre 12. - Maintien Chapitre 1er. - Indication

Art. 391.§ 1er. La Commission des caisses d'assurance soins vérifie si les indicateurs appliquent correctement les indications.

Un indicateur est considéré comme ayant adapté l'indication de manière erronée lorsque l'indication ou l'aide à la mobilité indiquée ne correspond pas à la restriction réelle de la mobilité du demandeur. § 2. La caisse d'assurance soins vérifie si les indications sont délivrées en temps utile à l'usager.

Un indicateur est considéré comme ayant délivré une indication tardivement lorsque ladite indication n'a pas été délivrée dans le délai visé à l'article 352. § 3. Le Ministre fixe les modalités relatives au contrôle des demandes par la Commission des caisses d'assurance soins.

Art. 392.Lorsqu'il ressort des contrôles visés à l'article 391 que, au cours d'une année civile et pour au moins vingt indications au cours de l'année civile en question, un indicateur applique erronément l'indication pour plus de 20 % des dossiers contrôlés ou délivre tardivement l'indication pour plus de 20 % des dossiers contrôlés,, ou s'il est constaté au cours de l'année qu'un indicateur applique erronément l'indication de façon répétée, la Commission des caisses d'assurance soins ou la caisse d'assurance soins en informe l'agence.

Art. 393.Le fonctionnaire dirigeant de l'agence notifie par courrier recommandé à l'indicateur les constatations visées à l'article 392, et demande à l'indicateur de lui fournir un plan correctif.

Le fonctionnaire dirigeant de l'agence détermine le délai dans lequel le plan correctif doit être introduit et exécuté, et peut, en fonction des circonstances concrètes, déterminer les mesures minimales que doit inclure le plan correctif.

Art. 394.§ 1er. Si le plan de remédiation visé à l'article 393 n'est pas soumis ou exécuté dans les délais ou s'il apparaît, dans les deux ans qui suivent l'exécution du plan de remédiation, que, pendant une période de trois mois, l'indicateur en question applique erronément l'indication pour plus de 10 % des dossiers contrôlés ou délivre tardivement les indications pour plus de 10 % des dossiers contrôlés, le fonctionnaire dirigeant de l'agence peut exprimer, par courrier recommandé, son intention de suspendre ou de retirer l'agrément de l'indicateur. § 2. Lorsque l'indicateur ne paie pas l'amende administrative dans les deux mois qui suivent l'envoi du courrier recommandé, le fonctionnaire dirigeant de l'agence procède au recouvrement de l'amende administrative par injonction.

Le cas échéant, le fonctionnaire dirigeant de l'agence remet à l'administration fiscale flamande les données de l'indicateur auprès duquel l'amende administrative, majorée des frais de recouvrement, doit être recouvrée par injonction.

Art. 395.Lorsqu'il apparaît, dans les deux ans qui suivent l'imposition d'une amende administrative telle que visée à l'article 394, que, pendant une période de trois mois, l'indicateur en question applique erronément l'indication pour plus de 10 % des dossiers contrôlés ou délivre tardivement les indications pour plus de 10 % des dossiers contrôlés, le fonctionnaire dirigeant de l'agence peut exprimer, par courrier recommandé, son intention de suspendre ou de retirer l'agrément de l'indicateur.

Le courrier recommandé visé à l'alinéa premier inclut également la possibilité d'introduire un recours motivé auprès de l'agence, conformément à l'article 396.

Art. 396.§ 1er. Dans les deux mois qui suivent la date d'envoi de l'intention de suspendre ou de retirer l'agrément conformément à l'article 395, l'indicateur peut introduire une réclamation motivée auprès de l'agence.

La réclamation est traitée conformément aux articles 6 à 22 inclus de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juillet 2013 concernant la Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats-)accueillants, étant entendu que la réclamation est, par dérogation à l'article 8, § 1er, alinéa premier, de l'arrêté précité, traitée par la chambre pour les structures de soins de santé.

Lorsque l'indicateur n'introduit pas de réclamation dans les deux mois qui suivent l'envoi de l'intention de suspendre ou de retirer l'agrément, la décision du fonctionnaire dirigeant de l'agence de suspendre ou de refuser l'agrément est notifiée par courrier recommandé à l'indicateur à l'expiration dudit délai. § 2. La suspension est imposée pour une période minimale d'un mois et pour une période maximale de six mois.

Pendant la période de suspension, l'indicateur ne peut accepter aucune nouvelle demande d'indication.

Chapitre 2. - Evaluation des aides à la mobilité pour lesquelles les usagers sont pris en compte

Art. 397.La Commission des caisses d'assurance soins vérifie si le fournisseur d'aides à la mobilité évalue correctement les aides à la mobilité pour lesquelles les usagers sont pris en compte.

Le Ministre fixe les modalités relatives au contrôle des demandes par la Commission des caisses d'assurance soins.

Art. 398.Lorsqu'il ressort des contrôles visés à l'article 397 que, au cours d'une année civile et pour au moins vingt demandes au cours de l'année civile en question, un fournisseur se trompe dans l'évaluation des aides à la mobilité pour lesquelles les usagers sont pris en compte, et ce pour plus de 10 % des dossiers contrôlés, ou s'il est constaté au cours de l'année qu'un fournisseur se trompe de façon répétée dans l'évaluation des aides à la mobilité pour lesquelles les usagers sont pris en compte, la Commission des caisses d'assurance soins en informe l'agence.

Art. 399.Le fonctionnaire dirigeant de l'agence informe le dispensateur, par lettre recommandée, des constatations visées à l'article 398, et demande un plan de remédiation au dispensateur.

Le fonctionnaire dirigeant de l'agence fixe le délai dans lequel le plan de remédiation doit avoir été introduit et exécuté et peut, en fonction des circonstances concrètes, déterminer les mesures que le plan de remédiation doit au minimum comporter.

Art. 400.§ 1er. Si le plan de remédiation visé à l'article 399 n'est pas présenté ou exécuté dans le délai imparti, ou si dans les deux ans suivant l'exécution du plan de remédiation, il apparaît, pendant une période de trois mois, que le dispensateur évalue de manière incorrecte les dispositifs de mobilité pour lesquels les utilisateurs entrent en ligne de compte dans plus de 10% des dossiers contrôlés, le fonctionnaire dirigeant de l'agence peut infliger une amende administrative par lettre recommandée. § 2. Si le dispensateur de dispositifs de mobilité ne paie pas l'amende administrative dans les deux mois suivant l'envoi de la lettre recommandée, le fonctionnaire dirigeant de l'agence réclamera l'amende administrative par voie de contrainte.

Le cas échéant, le fonctionnaire dirigeant de l'agence fournira, au Service flamand des Impôts, les coordonnées du dispensateur de dispositifs de mobilité auprès duquel l'amende administrative, majorée des frais de recouvrement, doit être réclamée par voie de contrainte.

Art. 401.Si dans les deux ans suivant une amende administrative infligée, visée à l'article 400, il apparaît que le dispensateur de dispositifs de mobilité en question évalue de manière incorrecte, pendant une période de trois mois, les dispositifs de mobilité pour lesquels les utilisateurs entrent en ligne de compte dans plus de 10% des dossiers contrôlés, le fonctionnaire dirigeant de l'agence peut exprimer son intention de suspendre ou retirer l'habilitation du dispensateur par lettre recommandée.

La lettre recommandée visée à l'alinéa premier contiendra également la possibilité d'introduire une réclamation motivée auprès de l'agence, conformément à l'article 401.

Art. 402.§ 1er. Le dispensateur de dispositifs de mobilité peut, dans les deux mois suivant la date d'envoi de l'intention de suspension ou retrait de l'habilitation, conformément à l'article 401, introduire une réclamation motivée auprès de l'agence.

La réclamation sera traitée conformément aux articles 6 à 22 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juillet 2013 concernant la Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats-)accueillants, étant entendu que la réclamation, par dérogation à l'article 8, § 1er, alinéa premier, de l'arrêté précité, sera traité par la chambre pour les structures de santé.

Si le dispensateur de dispositifs de mobilité n'introduit pas de réclamation dans les deux mois suivant l'envoi de l'intention de suspension ou retrait de l'habilitation, la décision du fonctionnaire dirigeant de l'agence concernant la suspension ou le retrait de l'habilitation sera communiquée par lettre recommandée au dispensateur de dispositifs de mobilité à l'expiration de ce délai. § 2. La suspension est infligée pour minimum un mois et maximum six mois.

Pendant la suspension, le dispensateur de dispositifs de mobilité ne peut pas introduire de nouvelle demande de dispositifs de mobilité.

Chapitre 3. - Imputation de l'intervention et des suppléments

Art. 403.Les caisses d'assurance soins contrôlent si le dispensateur ou le cas échéant l'entreprise pour le compte de la laquelle le dispensateur travaille, impute correctement les interventions et suppléments.

Si une caisse d'assurance soins a déjà rejeté totalement, à plusieurs reprises consécutives, l'ensemble de factures d'un dispensateur de dispositifs de mobilité ou d'une entreprise pour le compte de laquelle un dispensateur de dispositifs de mobilité travaille, conformément à l'article 342, § 2, la caisse d'assurance soins fournira des informations relatives au rejet de la facture au dispensateur ou à l'entreprise en question.

Si un ensemble de factures est à nouveau rejeté par la suite, durant une période de six mois suivant le contact pris par la caisse d'assurance soins conformément à l'alinéa premier, la caisse d'assurance soins le signalera à l'agence.

Art. 404.Le fonctionnaire dirigeant de l'agence informe, par lettre recommandée, le dispensateur de dispositifs de mobilité et l'entreprise pour le compte de laquelle le dispensateur de dispositifs de mobilité travaille, des constatations visées à l'article 403, troisième alinéa, et demande un plan de remédiation.

Le fonctionnaire dirigeant de l'agence fixe le délai dans lequel le plan de remédiation doit avoir été introduit et exécuté et peut, en fonction des circonstances concrètes, déterminer les mesures que le plan de remédiation doit au minimum comporter.

Art. 405.§ 1er. Si le plan de remédiation visé à l'article 404, n'est pas présenté ou exécuté dans le délai imparti, ou si dans les deux ans suivant l'exécution du plan de remédiation, une caisse d'assurance soins signale à l'agence, conformément à l'article 403, que plusieurs ensembles de factures du dispensateur de dispositifs de mobilité ou de l'entreprise en question ont été rejetés, le fonctionnaire dirigeant de l'agence peut infliger au dispensateur de dispositifs de mobilité une amende administrative, par lettre recommandée. § 2. Si le dispensateur de dispositifs de mobilité ou l'entreprise ne paie pas l'amende administrative dans les deux mois suivant l'envoi de la lettre recommandée, le fonctionnaire dirigeant de l'agence réclamera l'amende administrative par voie de contrainte.

Le cas échéant, le fonctionnaire dirigeant de l'agence fournira au Service flamand des Impôts les coordonnées du dispensateur de dispositifs de mobilité ou l'entreprise auprès duquel l'amende administrative, majorée des frais de recouvrement, doit être réclamée par voie de contrainte.

Art. 406.Si dans les deux ans suivant une amende administrative infligée, visée à l'article 405, une caisse d'assurance soins signale à l'agence, conformément à l'article 403, que plusieurs factures du dispensateur de dispositifs de mobilité concerné ou de l'entreprise en question ont été rejetées, le fonctionnaire dirigeant de l'agence peut exprimer son intention de suspendre ou retirer l'habilitation du dispensateur de dispositifs de mobilité, par lettre recommandée.

La lettre recommandée visée à l'alinéa premier comportera également la possibilité d'introduire une réclamation motivée auprès de l'agence, conformément à l'article 407.

Art. 407.Le dispensateur de dispositifs de mobilité peut, dans les deux mois suivant la date d'envoi de l'intention de suspension ou retrait de l'habilitation, introduire une réclamation motivée auprès de l'agence.

La réclamation sera traitée conformément aux articles 6 à 22 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juillet 2013 concernant la Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats-)accueillants, étant entendu que la réclamation, par dérogation à l'article 8, § 1er, alinéa premier, de l'arrêté précité, sera traité par la chambre pour les structures de santé.

Si le dispensateur de dispositifs de mobilité n'introduit pas de réclamation dans les deux mois suivant l'envoi de l'intention de suspension ou retrait de l'habilitation, la décision du fonctionnaire dirigeant de l'agence concernant la suspension ou le retrait de l'habilitation sera communiquée par lettre recommandée au dispensateur de dispositifs de mobilité à l'expiration de ce délai. § 2. La suspension est infligée pour minimum un mois et maximum six mois.

Pendant la suspension, le dispensateur de dispositifs de mobilité ne peut pas introduire de nouvelle demande de dispositifs de mobilité.

Art. 408.En cas de fraude, le fonctionnaire dirigeant de l'agence peut, outre le recouvrement des prestations facturées de manière frauduleuse, infliger immédiatement une amende administrative ou exprimer immédiatement son intention de suspendre ou retirer l'habilitation du dispensateur de dispositifs de mobilité.

Les articles 405, § 2, et 407 s'appliquent le cas échéant par analogie.

Chapitre 4. - Respect des conditions et procédures

Art. 409.Les caisses d'assurance soins contrôlent si le dispensateur de dispositifs de mobilité et l'entreprise pour le compte de laquelle le dispensateur de dispositifs de mobilité travaille satisfont aux procédures et conditions visées à l'article 264, l'article 265, § 1er, l'article 282, l'article 289, l'article 317 et l'article 373.

Art. 410.S'il ressort des contrôles visés à l'article 409 qu'un dispensateur de dispositifs de mobilité ou l'entreprise pour le compte de laquelle le dispensateur de dispositifs de mobilité travaille, ne satisfait pas, dans plusieurs dossiers, aux procédures et conditions visées à l'article 264, l'article 265, § 1er, l'article 282, l'article 289, l'article 317 ou l'article 373, la caisse d'assurance soins fournira des informations relatives aux procédures et conditions non respectées au dispensateur ou à l'entreprise pour le compte de laquelle le dispensateur travaille.

Par la suite, si la caisse d'assurance soins constate que le dispensateur ou l'entreprise pour le compte de laquelle le dispensateur travaille ne satisfait pas à nouveau, dans plusieurs dossiers, aux procédures et conditions visées à l'article 264, l'article 265, § 1er, l'article 282, l'article 289, l'article 317 et l'article 373, la caisse d'assurance soins le signalera à l'agence.

Art. 411.Le fonctionnaire dirigeant de l'agence informe le dispensateur et l'entreprise pour le compte de laquelle le dispensateur travaille, par lettre recommandée, des constatations visées à l'article 410, deuxième alinéa, et demande un plan de remédiation au dispensateur.

Le fonctionnaire dirigeant de l'agence fixe le délai dans lequel le plan de remédiation doit avoir été introduit et exécuté et peut, en fonction des circonstances concrètes, déterminer les mesures que le plan de remédiation doit au minimum comporter.

Art. 412.§ 1er. Si le plan de remédiation visé à l'article 411 n'est pas présenté ou exécuté dans le délai imparti, ou si dans les deux ans suivant l'exécution du plan de remédiation, il apparaît que le dispensateur de dispositifs de mobilité ou l'entreprise ne satisfont pas à nouveau, dans plusieurs dossiers, aux procédures et conditions visées à l'article 264, l'article 265, § 1er, l'article 282, l'article 289, l'article 317 et l'article 373, le fonctionnaire dirigeant de l'agence pourra infliger une amende administrative par lettre recommandée au dispensateur de dispositifs de mobilité ou à l'entreprise. § 2. Si le dispensateur de dispositifs de mobilité ou l'entreprise ne paie pas l'amende administrative dans les deux mois suivant l'envoi de la lettre recommandée, le fonctionnaire dirigeant de l'agence réclamera l'amende administrative par voie de contrainte.

Le cas échéant, le fonctionnaire dirigeant de l'agence fournira au Service flamand des Impôts les coordonnées du dispensateur ou de l'entreprise mobilité auprès duquel l'amende administrative, majorée des frais de recouvrement, doit être réclamée par voie de contrainte.

Art. 413.Si dans les deux ans suivant une amende administrative infligée, visée à l'article 412, il apparaît que le dispensateur de dispositifs de mobilité ou l'entreprise pour le compte de laquelle le dispensateur travaille ne satisfait pas à nouveau, dans plusieurs dossiers, aux procédures et conditions visées à l'article 264, l'article 265, § 1er, l'article 282, l'article 289, l'article 317 et l'article 373, le fonctionnaire dirigeant de l'agence pourra exprimer son intention de suspendre ou retirer l'habilitation du dispensateur de dispositifs de mobilité par lettre recommandée.

La lettre recommandée visée à l'alinéa premier comportera également la possibilité d'introduire une réclamation motivée auprès de l'agence, conformément à l'article 414.

Art. 414.§ 1er. Le dispensateur de dispositifs de mobilité peut introduire une réclamation motivée auprès de l'agence dans les deux mois suivant la date d'envoi de l'intention de suspension ou retrait de l'habilitation.

La réclamation sera traitée conformément aux articles 6 à 22 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juillet 2013 concernant la Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats-)accueillants, étant entendu que la réclamation, par dérogation à l'article 8, § 1er, alinéa premier de l'arrêté précité, sera traité par la chambre pour les structures de santé.

Si le dispensateur de dispositifs de mobilité n'introduit pas de réclamation dans les deux mois suivant l'envoi de l'intention de suspension ou retrait de l'habilitation, la décision du fonctionnaire dirigeant de l'agence concernant la suspension ou le retrait de l'habilitation sera communiquée par lettre recommandée au dispensateur de dispositifs de mobilité à l'expiration de ce délai. § 2. La suspension est infligée pour un mois minimum et six mois maximum.

Pendant la suspension, le dispensateur de dispositifs de mobilité ne peut pas introduire de nouvelle demande de dispositifs de mobilité.

Art. 415.Si un dispensateur de dispositifs de mobilité ou l'entreprise pour le compte de laquelle il travaille ne respecte pas la condition visée à l'article 373, 2°, g), le fonctionnaire dirigeant, par dérogation à l'article 410, l'article 411, l'article 412, § 1er, et l'article 413, alinéa premier, pourra infliger immédiatement, par lettre recommandée, une amende administrative au dispensateur de dispositifs de mobilité ou à l'entreprise en question, ou exprimer, par lettre recommandée, son intention de suspendre ou retirer l'habilitation du dispensateur de dispositifs de mobilité.

L'article 412, § 2, l'article 413, deuxième alinéa, et l'article 414 s'appliquent le cas échéant par analogie.

Livre 3. - Interventions pour soins dans des centres de soins résidentiels, centres de court séjour ou centres de soins de jour Partie 1ère. - Conditions Titre 1er. - Généralités

Art. 416.Afin que l'utilisateur puisse prétendre à l'intervention pour soins dans un centre de soins résidentiels, un centre de court séjour ou un centre de soins de jour, il doit : 1° remplir les conditions visées au titre 2 : 2° respectivement : a) séjourner dans un centre de soins résidentiels ou un centre de court séjour agréé par l'autorité compétente ;b) avoir recours à un centre de soins de jour agréé par l'autorité compétente.

Art. 417.L'intervention de l'utilisateur pour soins dans un centre de soins résidentiels ou un centre de court séjour peut être accordée à un centre de soins résidentiels ou un centre de court séjour, conformément à l'article 520, uniquement si le centre de soins résidentiels ou le centre de court séjour répond aux conditions suivantes : 1° être agréé par l'autorité compétente ;2° répondre aux conditions relatives au personnel, visées au titre 3, chapitres 1er et 2 ;3° répondre aux conditions de l'inscription, conformément au titre 4 ;4° tenir à jour un dossier individuel de soins, conformément au titre 5 ;5° répondre aux obligations administratives visées au titre 6, chapitres 1er et 2. L'alinéa premier s'applique sans restriction aux sanctions visées au titre 3, chapitres 1er et 2, et aux titres 4 à 6.

Art. 418.L'intervention de l'utilisateur pour soins dans un centre de soins résidentiels peut être accordée à un centre de soins résidentiels, conformément à l'article 520, uniquement si le centre de soins résidentiels répond aux conditions suivantes : 1° être agréé par l'autorité compétente ;2° répondre aux conditions relatives au personnel, visées au titre 3, chapitres 1er et 2 ;3° répondre aux conditions de l'inscription, conformément au titre 4 ;4° tenir à jour un dossier de soins individuel, conformément au titre 5 ;5° répondre aux obligations administratives visées au titre 6, chapitres 1er et 3. L'alinéa premier s'applique sans restriction aux sanctions visées au titre 3, chapitres 1er et 2, et aux titres 4 à 6.

Titre 2. - Utilisateur Chapitre 1er. - Généralités

Art. 419.L'intervention pour soins dans des centres de soins résidentiels ne disposant pas d'un agrément supplémentaire est accordée à l'utilisateur qui satisfait à toutes les conditions suivantes : 1° ne pas avoir besoin d'une surveillance médicale quotidienne ni de soins médicaux spécialisés permanents, mais être fortement tributaire, par ailleurs, de soins et d'un soutien de tiers pour les actes essentiels de la vie de tous les jours ;2° répondre aux critères des catégories de dépendance O, A, B, C, Cd ou D, visées à l'article 425 ;3° à la date de l'inscription et à la date du jour de séjour, avoir payé les primes dues en matière de protection sociale flamande pour les années précédentes, conformément à l'article 112.

Art. 420.L'intervention pour soins dans des centres de soins résidentiels disposant d'un agrément supplémentaire est accordée à l'utilisateur qui satisfait à toutes les conditions suivantes : 1° ne pas avoir besoin d'une surveillance médicale quotidienne ni de soins médicaux spécialisés permanents, mais être fortement tributaire, par ailleurs, de soins et d'un soutien de tiers pour les actes essentiels de la vie de tous les jours ;2° répondre aux critères des catégories de dépendance B, C ou Cd, visées à l'article 425 ;3° à la date de l'inscription et à la date du jour de séjour, avoir payé les primes dues en matière de protection sociale flamande pour les années précédentes, conformément à l'article 112.

Art. 421.L'intervention pour soins dans des centres de court séjour est accordée à l'utilisateur qui satisfait à toutes les conditions suivantes : 1° ne pas avoir besoin d'une surveillance médicale quotidienne ni de soins médicaux spécialisés permanents, mais être fortement tributaire, par ailleurs, de soins et d'un soutien de tiers pour les actes essentiels de la vie de tous les jours ;2° répondre aux critères des catégories de dépendance O, A, B, C, Cd ou D, visées à l'article 425 ;3° à la date de l'inscription et à la date du jour de séjour, avoir payé les primes dues en matière de protection sociale flamande pour les années précédentes, conformément à l'article 112.

Art. 422.L'intervention pour soins dans des centres de soins de jour pour personnes dépendantes est accordée à l'utilisateur qui satisfait à toutes les conditions suivantes : 1° ne pas avoir besoin d'une surveillance médicale ni de soins médicaux spécialisés permanents, mais être par ailleurs dépendant des soins et du soutien de tiers pour certains actes de la vie de tous les jours ;2° répondre aux critères des catégories de dépendance F, Fd, D, visées à l'article 426 ;3° la date de l'inscription et à la date du jour de séjour, avoir payé les primes dues en matière de protection sociale flamande pour les années précédentes, conformément à l'article 112.

Art. 423.L'intervention pour soins dans des centres de soins de jour pour personnes ayant une maladie grave est accordée à l'utilisateur qui satisfait aux critères des catégories de dépendance Fp, visées à l'article 427, et qui, à la date de l'inscription et à la date du jour de séjour, a payé les primes dues en matière de protection sociale flamande pour les années précédentes, conformément à l'article 112.

Chapitre 2. - Catégories de dépendance Section 1ère. - Généralités

Art. 424.§ 1er. Pour l'application des articles 425 et 426, une personne est considérée comme physiquement dépendante si elle obtient un score de 3 ou 4 à un ou plusieurs des critères visés dans ce paragraphe. Le score est attribué comme suit pour chaque critère : 1° se laver : a) score 1 : la personne peut totalement se laver sans aucune aide ;b) score 2 : la personne a en partie besoin d'aide pour se laver au-dessus ou en dessous de la taille ;c) score 3 : la personne a en partie besoin d'aide pour se laver au-dessus et en dessous de la taille ;d) score 4 : la personne a entièrement besoin d'aide pour se laver au-dessus ou en dessous de la taille ;2° s'habiller : a) score 1 : la personne peut entièrement s'habiller et se déshabiller sans aucune aide ;b) score 2 : la personne a en partie besoin d'aide pour s'habiller au-dessus ou en dessous de la taille, sans tenir compte des lacets ;c) score 3 : la personne a en partie besoin d'aide pour s'habiller au-dessus et en dessous de la taille ;d) score 4 : la personne a entièrement besoin d'aide pour s'habiller au-dessus ou en dessous de la taille ;3° transfert et déplacements : a) score 1 : la personne est indépendante pour le transfert et peut se déplacer de manière totalement indépendante sans dispositif(s) mécanique(s) ni l'aide de tiers ; b) score 2 : la personne est indépendante pour le transfert et pour ses déplacements, à condition d'utiliser un (des) dispositif(s) mécanique(s) (béquille(s), chaise roulante, ...) ; c) score 3 : la personne a entièrement besoin de l'aide de tiers pour au moins un des transferts ou ses déplacements ;d) score 4 : la personne est confinée au lit ou à la chaise roulante et est entièrement dépendante d'autres personnes pour se déplacer ;4° visite à la toilette : a) score 1 : la personne peut se rendre seule à la toilette, s'habiller et s'essuyer ;b) score 2 : la personne a besoin d'aide pour l'un des trois aspects : se déplacer ou s'habiller ou s'essuyer ;c) score 3 : la personne a besoin d'aide pour deux des trois aspects : se déplacer ou s'habiller ou s'essuyer ;d) score 4 : la personne a besoin d'aide pour les trois aspects : se déplacer et s'habiller et s'essuyer ;5° continence : a) score 1 : la personne est continente pour les urines et les selles ;b) score 2 : la personne est accidentellement incontinente pour les urines ou les selles, y compris les sondes vésicales ou anus artificiels ;c) score 3 : la personne est incontinente pour les urines, y compris exercices de miction, ou pour les selles ;d) score 4 : la personne est incontinente pour les urines et les selles ;6° manger : a) score 1 : la personne peut manger et boire seule ;b) score 2 : la personne a besoin d'une aide préalable pour manger ou boire ;c) score 3 : la personne a partiellement besoin d'aide lorsqu'elle mange ou bois ;d) score 4 : la personne est totalement dépendante pour manger ou boire. § 2. Pour l'application de l'article 425, une personne est considérée comme psychiquement dépendante si elle obtient un score de 3 ou 4 aux critères suivants. Le score est attribué comme suit pour chaque critère : 1° orientation temporelle : a) score 1 : pas de problème ;b) score 2 : de temps à autre, rarement un problème ;c) score 3 : presque chaque jour un problème ;d) score 4 : totalement désorientée ou impossible à évaluer ;2° orientation spatiale : a) score 1 : pas de problème ;b) score 2 : de temps à autre, rarement un problème ;c) score 3 : presque quotidiennement un problème ;d) score 4 : totalement désorientée ou impossible à évaluer. Section 2. - Centre de soins résidentiels et centres de court séjour

Art. 425.Les résidents d'un centre de soins résidentiels ou d'un centre de court séjour sont répartis en catégories de dépendance O, A, B, C, Cd ou D en fonction de leur dépendance physique ou psychique.

Pour l'application de ce livre, on entend par : 1° catégorie O : catégorie dans laquelle sont classés les résidents qui sont totalement indépendants sur le plan physique et psychique ;2° catégorie A : catégorie dans laquelle sont classés les résidents qui : a) sont dépendants physiquement : ils sont dépendants pour se laver ou s'habiller ;b) sont dépendants psychiquement : ils sont désorientés dans le temps et dans l'espace, et ils sont totalement indépendants sur le plan physique ;3° catégorie B : catégorie dans laquelle sont classés les résidents qui : a) sont dépendants physiquement : ils sont dépendants pour se laver et s'habiller, et ils sont dépendants pour le transfert et les déplacements ou pour se rendre à la toilette ;b) sont dépendants psychiquement : ils sont désorientés dans le temps et l'espace, et ils sont dépendants pour se laver ou s'habiller ;4° catégorie C : catégorie dans laquelle sont classés les résidents qui sont dépendants physiquement : ils sont dépendants pour se laver et s'habiller, et ils sont dépendants pour le transfert et les déplacements et pour se rendre à la toilette, et ils sont dépendants pour cause d'incontinence ou pour manger ;5° catégorie Cd : catégorie dans laquelle sont classés les résidents qui : a) sont dépendants psychiquement : ils sont désorientés dans le temps et l'espace, et sont dépendants pour se laver et s'habiller, et ils sont dépendants pour cause d'incontinence, et ils sont dépendants pour le transfert et les déplacements ou pour se rendre à la toilette ou pour manger ;b) les résidents pour lesquels le diagnostic de démence est établi ou confirmé sur la base d'un bilan diagnostique spécialisé pour la démence, qui est réalisé par un médecin spécialiste en neurologie, en psychiatrie ou en gériatrie, avec rapport écrit, et qui sont dépendants pour se laver et s'habiller, et dépendants pour cause d'incontinence, et dépendants pour le transfert et les déplacements ou pour aller à la toilette ou pour manger ;6° catégorie D : catégorie dans laquelle sont classés les résidents pour lesquels le diagnostic de démence est établi ou confirmé sur la base d'un bilan diagnostique spécialisé pour la démence, qui est réalisé par un médecin spécialiste en neurologie psychiatrie ou en gériatrie, avec rapport écrit. Section 3. - Centres de soins de jour

Art. 426.Les personnes qui ont recours à un centre de soins de jour pour personne dépendantes, sont répartis en catégories de dépendance F, Fd ou D en fonction de leur dépendance physique ou psychique.

Pour l'application de ce livre, on entend par : 1° Catégorie F : catégorie dans laquelle sont classées les personnes dépendantes physiquement : elles sont dépendantes pour se laver et s'habiller, et elles sont dépendantes pour le transfert et les déplacements ou pour se rendre à la toilette ;2° catégorie Fd : catégorie dans laquelle sont classées les personnes dépendantes psychiquement : elles sont désorientées dans le temps et l'espace et elles sont dépendantes pour se laver ou s'habiller ;3° catégorie D : catégorie dans laquelle sont classés les personnes pour lesquelles le diagnostic de démence est établi ou confirmé sur la base d'un bilan diagnostique spécialisé pour la démence, réalisé par un médecin spécialiste en neurologie psychiatrie ou en gériatrie, avec rapport écrit.

Art. 427.Les personnes qui ont recours à un centre de soins de jour disposant d'un agrément supplémentaire pour personne ayant une maladie grave, sont classées dans la catégorie de dépendance Fp.

Aux fins du présent chapitre, on entend par « catégorie Fp » : la catégorie dans laquelle sont classées les personnes, sans limite d'âge : 1° qui se trouvent dans une phase avancée ou terminale d'une maladie grave, progressive et potentiellement mortelle, quelle que soit leur espérance de vie ;2° ayant des besoins physiques, psychiques, sociaux et spirituels importants nécessitant un engagement soutenu et long, et qui justifient des soins à domicile réguliers ;3° qui séjournent à leur domicile et ont l'intention d'y rester ;4° qui, motivés par leur(s) affection(s) irréversibles, ont fait l'objet, au cours de trois derniers mois : a) d'au moins un séjour hospitalier (hospitalisation classique ou hospitalisation de jour) ;b) ou de soins prodigués par un service de soins à domicile, par un kinésithérapeute, et/ou d'une prise en charge par une équipe d'accompagnement multidisciplinaire ;5° qui sont renvoyés vers le centre par leur médecin traitant ou qui répondent aux conditions visées à l'article 3 de l'arrêté royal du 2 décembre 1999 déterminant l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé pour les médicaments, le matériel de soins et les auxiliaires pour les patients palliatifs à domicile visés à l'article 34, 14°, de la loi relative à l'assurance. Titre 3. - Personnel Chapitre 1er. - Généralités

Art. 428.Les centres de soins résidentiels, les centres de court séjour et les centres de soins de jour doivent accorder au personnel de soins au moins les conditions salariales et de travail imposées en vertu de la réglementation en vigueur, des CCT sectorielles applicables de la CP 330 dans le secteur privé et les protocoles prévus dans la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées fermer3 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant du secteur public.

Chapitre 2. - Centre de soins résidentiels et centres de court séjour Section 1ère. - Normes de financement en fonction du nombre et de la

catégorie de dépendance

Art. 429.§ 1er. Les centres de soins résidentiels ne disposant pas d'un agrément supplémentaire et les centres de court séjour doivent disposer de leurs propres infirmiers ou aides-soignants salariés ou statutaires et, le cas échéant, de personnel de réactivation, salarié, statutaire ou lié à la structure de soins par un contrat d'entreprise.

Lors de la composition de ce personnel, il est tenu compte du nombre de résidents classés dans chacune des catégories de dépendance visées à l'article 425. Les centres de court séjour disposant d'un agrément supplémentaire doivent, outre les normes de personnel du présent alinéa, satisfaire aux normes de personnel visées à l'article 504.

Les centres de soins résidentiels disposant d'un agrément supplémentaire doivent disposer de leurs propres infirmiers et aides-soignants, de leurs propres kinésithérapeutes ou ergothérapeutes, salariés ou statutaires et, le cas échéant, d'autre personnel de réactivation, salarié, statutaire ou lié à la structure de soins par un contrat d'entreprise. Lors de la composition de ce personnel, il est tenu compte du nombre de résidents classés dans chacune des catégories de dépendance visées à l'article 425. § 2. Lors d'un transfert d'exploitation à partir d'un service public, le personnel statutaire détaché qui est repris dans une liste au moment du transfert d'exploitation, est assimilé au propre personnel salarié ou statutaire, conformément au paragraphe 1er, si la liste et les informations suivantes sont fournies à l'agence : 1° la liste exhaustive des noms des membres du personnel statutaire concernés, leur qualification et leur durée de travail hebdomadaire, et accompagnée d'une copie de la décision de leur nomination ;2° si l'agence en fait la demande, toutes les autres informations supplémentaires relatives au transfert d'exploitation et au rôle du service public. La liste visée à l'alinéa premier, 1°, doit être signée par le service public et par le responsable du centre de soins résidentiels, le cas échéant avec le centre de court séjour correspondant, et transmise à l'agence dans le mois suivant le transfert d'exploitation. Aucune personne ne pourra être ajoutée par la suite à cette liste. La durée de travail hebdomadaire des personnes peut toutefois être augmentée et leurs qualifications adaptées. Les modifications précitées ne produiront leurs effets que le jour de la modification pour le calcul de l'intervention.

Art. 430.Dans les entités d'un centre de soins résidentiels ne disposant pas d'un agrément supplémentaire, les normes de financement suivantes du personnel s'entendent par qualification, exprimée en équivalent temps plein et par trente résidents : 1° pour la catégorie de dépendance O : 0,25 infirmier ;2° pour la catégorie de dépendance A : a) 1,20 infirmier ;b) 1,05 aide-soignant ;3° pour la catégorie de dépendance B : a) 2,10 infirmiers ;b) 4 aides-soignants ;c) 0,35 membre du personnel de réactivation ;4° pour la catégorie de dépendance C : a) 4,10 infirmiers ;b) 5,06 aides-soignants ;c) 0,385 membre du personnel de réactivation ;5° pour la catégorie de dépendance Cd : a) 4,10 infirmiers ;b) 6,06 aides-soignants ;c) 0,385 membre du personnel de réactivation ;6° pour la catégorie de dépendance D : a) 1,2 infirmier ;b) 4 aides-soignants ;c) 1,25 membre du personnel de réactivation. Dans les entités d'un centre de soins résidentiels disposant d'un agrément supplémentaire, les normes de financement suivantes du personnel s'entendent par qualification, exprimée en équivalent temps plein et par trente résidents : 1° pour la catégorie de dépendance B : a) 5 infirmiers ;b) 5,2 aides-soignants ;c) 1 kinésithérapeute, ergothérapeute ou logopède, ou une combinaison de deux ou trois de ces qualifications pour un total d'1 ETP ;d) 0,10 membre du personnel de réactivation ayant une qualification en soins palliatifs, afin d'apporter un soutien aux soins des résidents en phase terminale ;2° pour la catégorie de dépendance C : a) 5 infirmiers ;b) 6,2 aides-soignants ;c) 1 kinésithérapeute, ergothérapeute ou logopède, ou une combinaison de deux ou trois de ces qualifications pour un total d'1 ETP ;d) 0,5 membre du personnel de réactivation ;e) 0,10 membre du personnel de réactivation supplémentaire ayant une qualification en soins palliatifs, afin d'apporter un soutien aux soins des résidents en phase terminale ;3° pour la catégorie de dépendance Cd : a) 5 infirmiers ;b) 6,7 aides-soignants ;c) 1 kinésithérapeute, ergothérapeute ou logopède, ou une combinaison de deux ou trois de ces qualifications pour un total d'1 ETP ;d) 0,5 membre du personnel de réactivation ;e) 0,10 membre du personnel de réactivation supplémentaire ayant une qualification en soins palliatifs, afin d'apporter un soutien aux soins des résidents en phase terminale. Dans les entités agréées comme centre de court séjour, les normes de financement suivantes du personnel s'entendent par qualification, exprimée en équivalent temps plein et par trente résidents : 1° les normes en matière de personnel, visées à l'alinéa premier ;2° 1,4 membre du personnel de réactivation supplémentaire par trente résidents qui séjournent dans une entité de court séjour agréée. Les centres de court séjour disposant d'un agrément supplémentaire doivent, outre les normes en matière de personnel de l'alinéa premier, satisfaire aux normes en matière de personnel visées à l'article 504. Section 2. - Normes de financement aides-soignants et personnel de

réactivation

Art. 431.Les aides-soignants doivent être enregistrés comme tels. Cet enregistrement peut être provisoire ou définitif.

Les membres du personnel de réactivation doivent disposer au moins de l'une des qualifications suivantes ou d'une qualification y étant assimilée par l'autorité compétente : 1° graduat ou licence ou master en kinésithérapie ;2° graduat ou bachelier ou licence ou master en logopédie ;3° graduat ou bachelier en ergothérapie ;4° graduat ou bachelier en thérapie occupationnelle ;5° graduat ou bachelier en sciences de la réadaptation ;6° graduat ou bachelier en diététique ;7° graduat ou bachelier ou licence ou master en pédagogie ou orthopédagogie ;8° graduat ou bachelier ou post-graduat ou master en psychomotricité ;9° licence ou master en psychologie ;10° graduat ou bachelier assistant en psychologie ;11° graduat ou bachelier travailleur social ou dans les soins de santé sociaux ou infirmier social ou infirmier spécialisé dans les soins de santé sociaux ;12° bachelier ou master en travail social ;13° graduat ou bachelier en sciences familiales ;14° licence ou master en gérontologie ;15° graduat ou bachelier éducateur ;16° bachelier de spécialisation en gérontologie psychosociale. Section 3. - La continuité des soins

Art. 432.Les centres de soins résidentiels, le cas échéant avec le centre de court séjour correspondant, assurent la continuité des soins, de jour comme de nuit, par la présence d'un personnel infirmier, d'aides-soignants ou de personnel de réactivation en suffisance.

Un membre du personnel infirmier, un aide-soignant ou un membre du personnel de réactivation sera toujours présent dans tout centre de soins résidentiels, le cas échéant avec le centre de court séjour correspondant.

Un infirmier sera présent de jour comme de nuit dans les centres de soins résidentiels disposant d'un agrément supplémentaire.

Les centres de soins résidentiels, le cas échéant avec les centres de court séjour correspondants, qui accueillent en moyenne, pendant la période de référence, au moins dix résidents des catégories de dépendance B, C, Cd ou D et qui accueillent en moyenne, par rapport au nombre moyen d'entités agréées, 40% de résidents des catégories de dépendance B, C, Cd ou D, doivent disposer en moyenne, pendant la période de référence, d'au moins cinq équivalents temps plein de personnel salarié ou statutaire, infirmiers, aides-soignants ou personnel de réactivation, dont au moins deux équivalents temps plein infirmiers. Le personnel infirmier intérimaire visé à l'article 475, § 3, est également pris en considération.

Chapitre 3. - Centre de soins de jour

Art. 433.§ 1er. Les centres de soins de jour pour personnes dépendantes doivent disposer de leurs propres infirmiers et aides-soignants salariés ou statutaires, de leurs propres kinésithérapeutes ou ergothérapeutes salariés ou statutaires et de personnel de réactivation qualifié complémentaire en suffisance. § 2. Lors d'un transfert d'exploitation à partir d'un service public, le personnel statutaire détaché qui est repris dans une liste au moment du transfert d'exploitation, est assimilé au propre personnel salarié ou statutaire, conformément au paragraphe 1er, si la liste et les informations suivantes sont fournies à l'agence : 1° la liste exhaustive des noms des membres du personnel statutaire concernés, leur qualification et leur durée de travail hebdomadaire, et accompagnée d'une copie de la décision de leur nomination ;2° si l'agence en fait la demande, toutes les autres informations supplémentaires relative au transfert d'exploitation et au rôle du service public. La liste visée à l'alinéa premier, 1°, doit être signée par le service public et par le responsable du centre de soins de jour et transmise à l'agence dans le mois suivant le transfert d'exploitation. Aucune personne ne pourra être ajoutée par la suite à cette liste. La durée de travail hebdomadaire des personnes peut toutefois être augmentée et leurs qualifications adaptées. Les modifications précitées ne produiront leurs effets que le jour de la modification pour le calcul de l'intervention. § 3. L'effectif du personnel, exprimé en équivalent temps plein et pour quinze personnes qui ont recours au centre de soins de jour, représente : 1° 0,75 infirmier ;2° 2,03 aides-soignants ;3° 0,35 kinésithérapeute, ergothérapeute ou logopède, ou une combinaison de deux ou trois de ces qualifications pour un total de 0,35 ETP ;4° 0,60 membre du personnel de réactivation. Pendant les heures d'ouvertures, au moins un membre de ce personnel assurera une permanence.

Pour chaque centre de soins de jour, la norme de personnel pour la période de référence est le nombre moyen de personnes qui ont recours au centre de soins de jour (N) multiplié par les normes visées à l'alinéa premier, divisé par 15, N étant calculé en divisant par 250 le nombre de jours facturés de l'intervention de base pour soins dans un centre de soins de jour. § 4. Les centres de soins de jour pour personnes gravement malades doivent disposer de leur propres infirmiers et aides-soignants salariés ou statutaires, et de personnel de réactivation qualifié complémentaire en suffisance. L'effectif du personnel, exprimé en équivalent temps plein et pour quinze personnes qui ont recours au centre de soins de jour représente : 1° 2,5 infirmiers ;2° 2 aides-soignants ;3° 0,5 psychologue clinique salarié ;4° 1 autre membre du personnel de réactivation. Pendant les heures d'ouvertures, au moins un membre de ce personnel assurera une permanence.

En outre, les centres de soins de jours visés dans le présent paragraphe doivent, au pro rata d'au moins cinq heures par semaine pour quinze personnes qui ont recours au centre de soins de jour, disposer des services d'un médecin chargé de la coordination des activités. Ce médecin aura au moins suivi la formation exigée du médecin responsable d'un service Sp de soins palliatifs.

La norme de personnel pour la période de référence correspond au nombre moyen de personnes qui ont recours au centre de soins de jour (N) multiplié par les normes visées à l'alinéa premier, divisé par 15, N étant calculé en divisant par 250 le nombre de jours facturés de l'intervention de base pour soins dans un centre de soins de jour. § 5. Tous les aides-soignants engagés par le centre de soins de jour doivent être enregistrés par l'autorité compétente et posséder un visa délivré par le Service public fédéral Santé publique.

Pour l'application de ce chapitre, les membres du personnel qualifié complémentaire qui accomplissent des tâches en matière de réactivation, revalidation et réintégration sociale doivent posséder l'une des qualifications visées à l'article 431, deuxième alinéa. § 6. Pour prouver qu'ils disposent de leurs propres infirmiers ou aides-soignants salariés ou statutaires, les centres de soins de jour doivent, à la demande de l'agence, fournir une copie de la déclaration ONSS de l'effectif du personnel, ainsi qu'une copie du contrat de travail propre au centre de soins de jour, ou une copie de la délibération du pouvoir organisateur s'il s'agit d'un service public.

Les centres de soins de jour confrontés à un manque de personnel infirmier et qui se trouvent dans l'impossibilité d'engager immédiatement du personnel infirmier salarié ou statutaire peuvent faire appel aux services d'une entreprise de travail intérimaire agréée par l'autorité compétente. Dans ce cas, cet appel à l'agence doit être motivé au moyen d'offres d'emploi et de demandes auprès de l'entreprise de travail intérimaire en question. Un exemplaire du contrat conclu avec l'entreprise de travail intérimaire doit également être mis à la disposition de l'agence, ainsi qu'une copie des factures mentionnant le nombre d'heures prestées dans le centre des soins de jour par le personnel intérimaire.

Le personnel engagé conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, en application soit de conventions collectives de travail conclues pour le secteur privé, soit de contrats-cadres conclus pour le secteur public, soit de protocoles d'accord mixtes privé/public, n'entre pas en ligne de compte pour atteindre les normes de personnel visées au paragraphe 3 du présent article.

Art. 434.§ 1er. Si pendant la période de référence, le centre de soins de jour ne satisfait pas, pour une ou plusieurs qualifications de personnel, à la norme visée à l'article 433, § 3 ou § 4, cette pénurie par qualification peut, dans un certain nombre de cas, être compensée par un excédent de membres du personnel salariés ayant une autre qualification. Aucune compensation n'est possible s'il s'agit d'une pénurie pour la norme de 0,35 kinésithérapeute ou ergothérapeute ou logopède par quinze personnes qui ont recours au centre de soins de jour et/ou pour la norme de personnel de 0,5 psychologue clinique pour quinze personnes qui ont recours au centre de soins de jour. La hiérarchie suivant est d'application dans ce cas : 1° en cas d'excédent de bacheliers en soins infirmiers, on doit d'abord les affecter à la pénurie de membres du personnel de réactivation ;2° s'il y a encore un excédent d'infirmiers, y compris le nombre restant de bacheliers en soins infirmiers, l'affecter à la pénurie d'aides-soignants ;3° s'il y a un excédent de personnel de réactivation, il faut l'affecter à la pénurie d'infirmiers ;4° s'il y a encore un excédent de personnel de réactivation, il faut l'affecter à la pénurie restante d'aides-soignants. La compensation visée à l'alinéa premier est appliquée selon les règles suivantes : 1° la pénurie de membres du personnel de réactivation peut être compensée à maximum 20% par un excédent de bacheliers en soins infirmiers ;2° la pénurie d'infirmiers peut être compensée à maximum 20% par un excédent de membres du personnel de réactivation ;3° la pénurie d'aides-soignants peut être compensée de manière illimitée par un excédent d'infirmiers ou de membres du personnel de réactivation. § 2. Si après l'application du paragraphe 1er, il subsiste une pénurie de personnel ayant une qualification donnée, la réduction suivante est appliquée : 1° si pour une catégorie de personnel précise, le centre de soins de jour satisfait en moyenne à une norme inférieure à 100%, mais égale ou supérieure à 90% des normes visées à l'article 433, § 1er ou § 2, l'intervention visée à l'article 506, 1° ou 2°, est réduite de 20% ;2° si pour une catégorie de personnel précise, le centre de soins de jour satisfait en moyenne à une norme inférieure à 90%, mais égale ou supérieure à 75% des normes visées à l'article 433, § 1er et § 2, l'intervention visée à l'article 506, 1° ou 2°, est réduite de 50% ;3° si pour une catégorie de personnel précise, le centre de soins de jour ne satisfait pas à 75% des normes visées à l'article 433, § 1er ou § 2, aucune intervention ne peut être accordée. § 3. Si un centre de soins de jour est agréé pour la première fois après la période de référence, donc après le 30 juin de l'année A, il est tenu compte, pour la période débutant à partir de l'agrément et jusqu'au 31 décembre de l'année A+1, pour déterminer l'intervention, des contrats ou des emplois statutaires du personnel et du nombre de personnes qui ont recours au centre de soins de jour le dernier jour du mois qui suit l'agrément, tel que le centre de soins de jour en aura fait la communication conformément à l'article 456, § 1er.

Si le centre de soins de jour, le dernier jour du mois qui suit l'agrément, ne satisfait pas aux normes visées à l'article 433, § 3 ou 4, les règles visées aux paragraphes 1 et 2 doivent être appliquées à partir du premier jour du deuxième mois suivant le mois au cours duquel le centre de soins de jour a été agréé. A partir du jour de l'agrément et jusqu'au dernier jour du mois suivant, le centre de soins de jour a droit, conformément à l'article 520, à la totalité de l'intervention de 49,59 euros (forfait F) ou 93,47 euros (forfait Fp) visé à l'article 506.

Titre 4. - Inscription Chapitre 1er. - Généralités

Art. 435.§ 1er. Les centres de soins résidentiels, les centres de court séjour et les centres de soins de jour annoncent toute admission d'un utilisateur à la caisse d'assurance soins par le biais d'une application numérique en vue d'obtenir l'intervention pour soins dans un centre de soins résidentiels, un centre de court séjour ou un centre de soins de jour. L'annonce peut se faire à partir du moment de l'admission et doit intervenir dans les cinq jours ouvrables suivant la date de cette admission.

L'indication temporelle, via un sceau temporel, dans le message électronique vaut pour preuve du moment de l'annonce de l'admission.

Les centres de soins résidentiels, centres de court séjour et centres de soins de jour qui n'utilisent pas une application numérique telle que visée à l'alinéa premier, ne peuvent pas annoncer l'admission de l'utilisateur aux caisses d'assurance soins. Les articles 531 à 534 sont d'application dans le cadre de l'annonce par les centres de soins résidentiels, centres de court séjour et centres de soins de jour.

Le ministre peut préciser la forme et le contenu de l'annonce. § 2. L'annonce visée au paragraphe 1er, doit être accompagnée d'une évaluation des besoins permettant au ministre d'en préciser le forme et le contenu. L'évaluation des besoins doit être complétée par l'infirmier qui a eu la possibilité d'observer l'utilisateur dans la réalisation des actes de la vie de tous les jours, ou par le médecin traitant.

Une évaluation des besoins doit également être conservée dans le dossier de soins. L'évaluation des besoins conservée dans le dossier de soins doit comporter la signature de la personne qui l'a complétée conformément à l'alinéa premier.

Pour l'application de ce livre, une signature numérique a la même valeur de preuve qu'une signature sur papier, à moins que l'inverse ne soit prouvé.

Pour l'application de ce livre, l'évaluation des besoins se compose des deux éléments suivants : 1° l'application de la l'échelle d'évaluation conformément à l'article 424 ;2° les attestations et rapports qui montrent que le résident et personne qui a recours à un centre de soins de jour répond aux conditions de classement dans la catégorie de dépendance attribuée. Pour l'application de ce livre, l'évaluation des besoins est assimilée à l'instrument d'évaluation visé à l'article 145, § 2, l'article 148, § 2, l'article 150, § 2, et l'article 152, § 2 du décret du 18 mai 2018. § 3. L'évaluation des besoins d'un utilisateur qui est classé en catégorie de dépendance D ou Cd sur la base d'un bilan diagnostic spécialisé de démence, ne peut être introduite qu'à condition que soit mentionnée dans le dossier de soins visé à l'article 450, la date visée du bilan diagnostic spécialisé de démence réalisé par un médecin spécialiste en neurologie, psychiatrie ou gériatrie. Dans ce cas, la signature du médecin traitant est requise. Si un utilisateur évolue de la catégorie de dépendance D vers la catégorie de dépendance Cd et qu'il est classé, sur la base d'un bilan diagnostic spécialisé de démence, dans la catégorie de dépendance Cd, une nouvelle signature du médecin traitant est requise.

Art. 436.Les centres de soins résidentiels, centres de court séjour et centres de soins de jour signalent toute modification relative à une admission à la caisse d'assurance soins dans le cinq jours ouvrables suivant la modification. La modification de données de séjour peut notamment consister à compléter, corriger et supprimer des données de séjour.

L'indication temporelle, via un sceau temporel, dans le message électronique vaut pour preuve du moment de la modification des données de séjour.

Le ministre peut préciser les modifications qui doivent être transmises dans le délai visé à l'alinéa premier.

Art. 437.Si le centre de soins résidentiels, le centre de court séjour ou le centre de soins de jour n'a pas pu introduire l'inscription d'un utilisateur dans les délais impartis pour cause de force majeure, il peut introduire, auprès de la caisse d'assurance soins, une demande de dérogation au délai visé à l'article 435, § 1er.

Si l'infrastructure de soins apporte suffisamment de preuves pour soutenir sa demande de dérogation, la caisse d'assurance soins peut malgré tout approuver l'inscription d'admission avec prise d'effet le jour de l'admission. Les problèmes de personnel ou organisationnels de l'infrastructure de soins ne peuvent pas être considérés comme des cas de force majeure si ces problèmes ne découlent pas de circonstances exceptionnelles et imprévues.

Art. 438.La caisse d'assurance soins envoie, dans les cinq jours ouvrables suivant l'inscription de l'admission d'un utilisateur, un message électronique à l'infrastructure de soins visé à l'article 435.

Ce message soit approuve la notification, soit demande des informations complémentaires, soit explique pourquoi l'inscription est refusée.

L'approbation de l'inscription prend effet au plus tôt le jour de l'admission si l'inscription est introduite dans les cinq jours ouvrables qui suivent le jour de l'admission, ou le jour de l'annonce de l'admission dans l'autre cas, sauf dans le cas visé à l'article 437.

L'indication temporelle, via un sceau temporel, dans le message électronique vaut pour preuve du moment auquel le message a été envoyé.

Art. 439.Par dérogation à l'article 438, la caisse d'assurance soins peut faire débuter avec effet rétroactif la période pour laquelle l'admission est approuvée en cas de changement de statut d'assurance de l'utilisateur ou s'il est question d'un cas exceptionnel visé à l'article 462, deuxième alinéa, et à l'article 466, deuxième alinéa.

Art. 440.Si la situation de l'utilisateur évolue de manière telle qu'une autre catégorie de dépendance puisse être envisagée, les centres de soins résidentiels, centres de court séjour et centres de soins de jour doivent réaliser une nouvelle évaluation des besoins correspondant à la dépendance de cet utilisateur et le signaler à la caisse d'assurance soins.

L'infrastructure de soins visée à l'alinéa premier annoncera tout changement de catégorie de dépendance dans les cinq jours ouvrables suivant le jour qui suit le changement de catégorie de dépendance.

L'indication temporelle, via un sceau temporel, dans le message électronique vaut pour preuve du moment de l'évaluation des besoins.

Art. 441.En cas de changement de catégorie de dépendance et que le centre de soins résidentiels, le centre de court séjour ou le centre de soins de jour introduit pour cela une nouvelle évaluation des besoins, cette évaluation des besoins doit toujours reposer sur une indication médicale ou infirmière étayée par un rapport circonstancié dont le ministre peut déterminer le modèle. Le rapport circonstancié doit être conservé dans le dossier de soins de l'utilisateur.

Le rapport circonstancié visé à l'alinéa premier, doit être signé par : 1° un médecin si le changement est introduit dans les six mois suivant la décision d'adaptation après contrôle par la Commission des caisses d'assurance soins visée à la partie 5, titre 1er ;2° un médecin ou un infirmier qui a eu la possibilité d'observer l'utilisateur dans la réalisation des actes de la vie quotidienne : si le changement est introduit après une inscription précédente ou plus de six mois après la décision visée au point 1°.

Art. 442.S'il s'agit d'un utilisateur qui est classé dans la catégorie de dépendance D, et chaque fois qu'il changerait de catégorie de dépendance sur la seule base des critères physiques dans l'échelle d'évaluation, les centres de soins résidentiels, centres de court séjour et centres de soins de jour doivent transmettre une évaluation des besoins adaptée à la caisse d'assurance soins. La communication de ces informations à la caisse d'assurance soins ne porte pas préjudice au fait que l'utilisateur, sur la base d'un bilan diagnostic spécialisé pour démence réalisé par un médecin spécialiste en neurologie, psychiatrie ou gériatrie, reste classé dans la catégorie de dépendance D, à moins qu'il s'agisse d'un utilisateur qui soit de ce fait classé dans la catégorie de dépendance Cd ou la catégorie de dépendance B ou C lors de son admission dans un centre de soins résidentiels disposant d'un agrément supplémentaire.

Chapitre 2. - Centre de soins résidentiels et centres de court séjour

Art. 443.Les centre de soins résidentiels et centres de court séjour signaleront la fin du séjour dans les cinq jours ouvrables à la caisse d'assurance soins, soit suite au décès d'un utilisateur, soit suite au départ de l'utilisateur du centre de soins résidentiels ou du centre de court séjour.

Art. 444.Les centre de soins résidentiels et centres de court séjour préviendront, dans les trois jours ouvrables, le dispensateur de dispositifs de mobilité qui loue une chaise roulante à un résident du décès de ce dernier.

Art. 445.Les centres de soins résidentiels et centres de court séjour préviendront le kinésithérapeute dont des prestations sont reprises dans le dossier de soins, du transfert du résident d'un logement dans un centre de soins résidentiels ne disposant pas d'un agrément supplémentaire ou d'un logement dans un centre de court séjour vers un logement dans un centre de soins résidentiels disposant d'un agrément supplémentaire. La charge de la preuve incombe aux centres de soins résidentiels et centres de court séjour.

Art. 446.Si un utilisateur est à nouveau admis dans un centre de soins résidentiels ou un centre de court séjour dans les trente jours suivant la fin de son séjour visé à l'article 443, l'inscription visée à l'article 435 ne doit pas être accompagnée d'une évaluation des besoins visée dans le même article si l'utilisateur est resté classé dans la même catégorie de dépendance qu'avant son départ.

Chapitre 3. - Centres de soins de jour

Art. 447.Les centres de soins de jour doivent tenir à jour un registre de présences dans lequel est mentionné, pour chaque jour d'ouverture du centre, le nom de l'utilisateur présent ainsi que l'heure de son arrivée et de son départ.

Le registre doit être clôturé tous les jours à 13 heures en ce qui concerne le nombre d'utilisateurs et leur heure d'arrivée et doit être complété avec leur heure de départ à la fin de la journée.

Si des registres de présence sur papier sont tenus à jour, ils ne peuvent pas comporter de feuilles volantes, de pièces vierges, de ratures ni de corrections. Ils doivent pouvoir être consultés à tout moment par la Commission des caisses d'assurance soins et doivent être conservés dans le centre de soins de jour pendant cinq ans suivant leur clôture.

Art. 448.Les centres de soins résidentiels signaleront la fin du séjour d'un utilisateur dans les cinq jours ouvrables à la caisse d'assurance soins, soit suite au décès d'un utilisateur, soit suite au départ de l'utilisateur de la structure.

Art. 449.Si un utilisateur est à nouveau admis dans un centre de soins de jour dans les trente jours suivant la fin de son séjour visé à l'article 448, l'inscription visée à l'article 435 ne doit pas être accompagnée d'une évaluation des besoins visée dans le même article si l'utilisateur est resté classé dans la même catégorie de dépendance qu'avant son départ.

Titre 5. - Dossier de soins

Art. 450.§ 1er. Les centres de soins résidentiels, centres de court séjour et centres de soins de jour doivent tenir à jour un dossier de soins par résident ou personne qui a recours au centre de soins de jour. Le dossier individuel de soins devra comprendre au moins les données suivantes : 1° une description de la contribution des différentes catégories de personnel prévues dans l'intervention, qui est établie par la personne responsable des soins au sein de l'infrastructure de soins ;2° s'il s'agit de résidents dans un centre de soins résidentiels ou un centre de court séjour qui sont désorientés dans le temps et dans l'espace : une énumération précise des troubles du comportement, y compris : a) difficultés d'expression ;b) comportement verbal dérangeant ;c) comportement importun ;d) comportement agité ;e) comportement destructeur ;f) comportement nocturne perturbé ;3° pour les actes techniques qui sont réalisés par le personnel infirmier et paramédical qui est prévu dans l'intervention : les prescriptions médicales, la nature et la fréquence des actes techniques et l'identité de celui qui les a administrés ;4° si le résident ou la personne qui a recours au centre de soins de jour est classé dans la catégorie de dépendance D ou Cd sur la base d'un bilan diagnostic spécialisé de démence, la date du bilan diagnostic spécialisé pour démence qui a été réalisé par un médecin spécialiste en neurologie, psychiatrie ou gériatrie ;5° si le résident ou la personne qui a recours au centre de soins de jour est classé dans la catégorie de dépendance Fp : une attestation qui montre que cet utilisateur répond aux conditions visées à l'article 427, dont le ministre détermine le modèle ;6° si le centre de soins résidentiels, le centre de court séjour ou le centre de soins de jour établit une évaluation des besoins pour cause de changement de catégorie de dépendance : un rapport circonstancié signé par : a) un médecin si la demande de révision a été introduite dans les six mois suivant la décision d'adaptation après contrôle par la Commission des caisses d'assurance soins ;b) un médecin ou un infirmier qui a eu la possibilité d'observer le résident ou la personne qui a recours au centre de soins de jour dans la réalisation des actes de la vie quotidienne, si la demande de révision est introduite après une demande précédente ou plus de six mois après la décision visée au point a). La description visée à l'alinéa premier, 1°, est évaluée de manière structurée et systématique, et adaptée en fonction de l'évolution de la dépendance aux soins. Si une personne qui a recours à un centre de soins de jour est soignée dans le cadre des soins à domicile, cette description doit être établie après consultation de l'infirmier qui soigne cette personne à domicile.

Le ministre détermine le modèle du rapport circonstancié visé à l'alinéa premier, 6°, b).

S'il s'agit, dans le dossier de soins visé à l'alinéa premier, du dossier de soins d'un centre de soins résidentiels, le dossier de soins fait partie du projet de vie en soins résidentiels de ce résident.

Au quatrième alinéa, il faut entendre par projet de vie en soins résidentiels : le plan établi par le centre de soins résidentiels en concertation avec le résident, et qui détermine les besoins, les attentes et les préférences du résident en matière de logement, de soins et de vie dans le centre de soins résidentiels, décrit les interventions s'y rapportant et les évalue de manière régulière. § 2. Si un dispositif de mobilité est loué à utilisateur qui séjourne dans un centre de soins résidentiels conformément au livre 2, partie 2, titre 3, chapitre 1er, le dossier individuel de soins de cet utilisateur doit également, outre les données visées au paragraphe 1er, alinéa premier, comporter les données suivantes : 1° le contrat de location ;2° le numéro de série du dispositif de mobilité livré ;3° les adaptations prévues sur le dispositif de mobilité livré ;4° les dates de première mise en service par l'utilisateur, de réception, d'entretien et de réparation du dispositif de mobilité. Titre 6. - Obligations administratives Chapitre 1er. - Généralités

Art. 451.Les centres de soins résidentiels, le cas échéant avec les centres de court séjour correspondants, et les centre de soins de jour : 1° fourniront aux caisse d'assurance soins les documents dont elles ont besoin pour rembourser les interventions portées en compte et pour le contrôle des dispositions légales et réglementaires en la matière ;2° permettront à la Commission des caisses d'assurance soins de procéder aux visites qu'elle juge utiles pour la réalisation de leur mission ;3° permettront à l'agence de procéder aux visites et lui fourniront les renseignements afin de lui permettre de contrôler les données que l'infrastructure de soins doit transmettre à l'agence en exécution du présent arrêté, ce qui ne peut en aucun cas aller de pair avec le déplacement des pièces nécessaires à l'exécution de cette mission. Chapitre 2. - Centre de soins résidentiels et centres de court séjour

Art. 452.Les centres de soins résidentiels, le cas échéant avec les centres de court séjour correspondants, fourniront chaque trimestre à l'agence un question complété électroniquement dont le modèle est déterminé par l'agence. Par ailleurs, ces infrastructures de soins fourniront les documents suivants à l'agence, à sa première demande : 1° une copie de la déclaration ONSS reprenant l'effectif du personnel, et une copie des contrats de travail propres à l'infrastructure de soins ou une copie de la décision de l'instance organisatrice s'il s'agit d'un service public ;2° une copie des contrats d'entreprise conclus avec le personnel indépendant visé à l'article 475, § 6, une copie des factures avec le nombre d'heures prestées de ce personnel, ainsi que les preuves de paiement ;3° une déclaration attestant que les avantages visés à l'article 428 sont appliqués ;4° la répartition des résidents entre les catégories de dépendance à une date donnée ;5° les données relatives à l'utilisation, conformément aux directives internes de l'infrastructure de soins, des produits et du matériel permettant d'améliorer l'hygiène, afin de prévenir les maladies nosocomiales ;6° une copie du contrat qui a été conclu avec la personne désignée comme personne de référence démence ;7° toutes les autres données relatives au financement d'une quelconque donnée de l'intervention. En ce qui concerne le personnel employé dans la fonction d'infirmier, aide-soignant, kinésithérapeute, ergothérapeute, logopède ou personnel de réactivation, l'agence vérifie chaque année auprès du service public compétent en matière d'octroi du visa ainsi qu'auprès du service des professions de soins de l'agence si ce personnel a effectivement obtenu le visa ou est agréé dans la profession de soins et si oui, à partir de quelle date. Si elle l'estime nécessaire, l'agence peut demander une copie des diplômes et un description de fonction du personnel à l'infrastructure de soins.

Art. 453.§ 1er. Le questionnaire électronique visé à l'article 452 reprend notamment les données suivantes par trimestre : 1° les données suivantes relatives au centre de soins résidentiels, le cas échéant avec le centre de court séjour correspondant : a) le numéro ONSS ;b) le statut ;c) la durée de travail hebdomadaire moyenne pour prestations complètes ;d) le nombre de journées facturées par catégorie de dépendance pour les utilisateurs par caisse d'assurance soins ;e) le nombre de journées facturées par catégorie de dépendance pour les résidents qui ne sont pas repris au point d) ;f) le nombre de résidents qui appartiennent à la catégorie de dépendance A, qui sont effectivement présents dans l'infrastructure de soins au 31 mars de la période de référence et qui obtiennent au minimum un score de 2 pour l'orientation temporelle et spatiale telle que visée à l'article 424, § 2, du présent arrêté ;g) le numéro de compte bancaire de l'infrastructure de soins ;2° données de tous les infirmiers, du personnel de réactivation et des aides-soignants : par personne : a) le nom et prénom ;b) le numéro NISS ;c) le nombre de journées prestées et/ou de journées assimilées telles que visées à l'article 475, § 2, alinéa premier, 1°, du présent arrêté ;d) le nombre de journées non assimilées telles que visées à l'article 475, § 2, alinéa premier, 1°, du présent arrêté e) le nombre d'heures prestées et/ou d'heures assimilées telles que visées à l'article 475, § 2, 1°, du présent arrêté ;f) le nombre d'heures prestées telles que visées à l'article 475, § 3, § 4 et § 6, du présent arrêté ;g) la qualification professionnelle ;h) le statut : salarié ou statutaire ;intérimaire ; indépendant ; directeur, indépendant, statutaire ou salarié ; remplaçant, et les renseignements relatifs à l'article 475, § 3, du présent arrêté ; i) s'il s'agit d'un nouveau membre du personnel ou s'il est mis fin à l'emploi : la date de début et le cas échéant la date de fin ;j) l'ancienneté barémique visée à l'article 480 du présent arrêté ;3° les données relatives au complément de fonction pour les infirmiers-chefs, les paramédicaux-chefs et les coordinateurs infirmiers, visés à l'article 497 du présent arrêté ;4° les données relatives à la personne de référence démence visée à l'article 498 du présent arrêté ;5° les données relatives au médecin coordinateur visé à l'article 500 du présent arrêté ;6° les données relatives à la formation complémentaire du personnel en matière de démence, visées à l'article 502, § 3, du présent arrêté ;7° la confirmation des certificats suivants : a) une attestation de fin de carrière si l'infrastructure de soins répond à l'une des conditions suivantes : 1) pour le secteur privé et le secteur non marchand : relever de l'application d'un contrat de travail collectif conclu au sein de la commission paritaire compétente, en exécution de l'accord pour le secteur non marchand du 26 avril 2005, qui a été conclu entre le gouvernement fédéral et les organisations représentatives du secteur privé non marchand ;2) pour le secteur public : relever de l'application d'un protocole d'accord conclu au sein du comité de négociation compétent tel que visé dans la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées fermer3 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, en exécution du protocole n° 148/2 du Comité commun à l'ensemble des services publics des 29 juin, 5 juillet et 18 juillet 2005 ;b) une attestation accord social si l'infrastructure de soins remplit les conditions visées à l'article 428 du présent arrêté ;c) une attestation nosocomiale si l'infrastructure de soins remplit les conditions visées à l'article 490 du présent arrêté ;d) une attestation fonction palliative si l'infrastructure de soins remplit les conditions visées aux articles 491 à 494 du présent arrêté ;e) attestation fonction démence si l'infrastructure de soins remplit les conditions visées à l'article 502 du présent arrêté ;8° la mention de l'une des conventions suivantes si des résidents qui séjournent dans l'infrastructure de soins relèvent de l'application de l'une des conventions suivantes : a) soins alternatifs ;b) Huntington ;c) MS/ALS ;9° le nom et le numéro de registre national du directeur ;10° une ou deux adresses e-mail auxquelles l'agence peut envoyer des informations utiles. § 2. Les données visées au paragraphe 1er peuvent être contrôlées par l'agence dans les centres de soins résidentiels, le cas échéant dans les centres de court séjour correspondants, et auprès de la caisse d'assurance soins. Chaque année, l'agence contrôle un échantillon de centres de soins résidentiels, le cas échéant avec les centres de court séjour correspondants.

Une amende de maximum 50.000 euros peut être infligée si l'agence constate qu'un centre de soins résidentiels, le cas échéant avec le centre de court séjour correspondant, a délibérément complété erronément le questionnaire électronique dans le but d'obtenir une intervention plus élevée que celle à laquelle il a droit sur la base des données réelles. La charge de la preuve en incombe à l'agence.

L'agence transmet un constat motivé au centre de soins résidentiels, le cas échéant avec le centre de court séjour correspondant. Le centre de soins résidentiels, le cas échéant avec le centre de court séjour correspondant, paiera l'amende dans les 3 mois suivant la réception de la constatation motivée.

Le centre de soins résidentiels, le cas échéant avec le centre de court séjour correspondant, adaptera dans le délai visé au troisième alinéa, le questionnaire électronique sur la base des données réelles pour la période de référence confirmée en dernier lieu. Sur la base des données réelles, l'intervention sera recalculée et le cas échéant le montant payé en trop sera réclamé.

Le centre de soins résidentiels, le cas échéant avec le centre de court séjour correspondant, pourra interjeter appel auprès du tribunal du travail dans un délai d'un mois suivant la date de la réception du constat motivé. L'appel auprès du tribunal du travail suspend le délai de 3 mois visé aux troisième et quatrième alinéas.

Art. 454.Le 30 septembre suivant la période de référence, l'agence vérifiera si le questionnaire électronique visé à l'article 453 a été transmis pour tous les trimestres.

Si l'agence n'a pas reçu le questionnaire électronique visé à l'article 453 le 16 octobre suivant la période de référence, le montant de l'intervention totale sera réduit de 25%. Les centre de soins résidentiels et centres de court séjour peuvent obtenir la totalité de l'intervention à partir du premier jour du trimestre suivant celui au cours duquel ils ont communiqué le questionnaire électronique visé à l'article 453, et ce, au plus tôt à partir du 1er avril de la période de facturation.

Lorsque les centre de soins résidentiels, le cas échéant avec les centres de court séjour correspondants, ont communiqué les données, ils peuvent encore les modifier jusqu'à trente jours après le jour où ils ont reçu le calcul de l'agence. L'agence fournit le montant et le calcul de l'intervention pour soins dans un centre de soins résidentiels ou un centre de court séjour à l'infrastructure de soins entre le 16 et le 31 octobre.

Art. 455.L'agence communique aux caisses d'assurance soins le montant de l'intervention pour soins dans un centre de soins résidentiels ou un centre de court séjour que l'infrastructure de soins peut facturer conformément à la partie 6, et ce, au même moment où l'agence communique cette intervention à l'infrastructure de soins.

Chapitre 3. - Centres de soins de jour

Art. 456.§ 1. Tous les trimestres, les centres de soins de jour transmettent à l'agence un questionnaire complété électroniquement dont le modèle est déterminé par l'agence. De plus, les centres de soins de jour sont tenus de remettre à l'agence les documents suivants et ce, dès la première demande : 1° une copie de la déclaration ONSS dans laquelle le personnel apparaît, et une copie des contrats de travail propres au centre de soins de jour ou une copie de la décision de l'instance organisatrice s'il s'agit d'un service public ;2° une déclaration attestant de l'application effective des avantages visés à l'article 428. En ce qui concerne le personnel employé au poste d'infirmier, aide-soignant, kinésithérapeute, ergothérapeute, logopède ou membre du personnel de réactivation, l'agence contrôle chaque année auprès du service public compétent en matière de délivrance du visa et du service des professions des soins de santé de l'agence si ce personnel a effectivement reçu le visa ou s'il est reconnu dans la profession des soins de santé en question et, si tel est le cas, la date d'agrément. Si elle l'estime nécessaire, l'agence peut réclamer aux centres de soins de jour une copie des diplômes et la description de fonction du personnel.

Sur la base des informations mentionnées aux alinéas un et deux, l'agence vérifie si au cours de la période de référence le centre de soins de jour a respecté les normes, visées à l'article 433, § 1 ou § 2, et fixe l'allocation que le centre de soins de jour peut facturer au cours de la période de facturation. L'agence en informe en temps opportun les centres de soins de jour et les caisses d'assurance soins. § 2. Le 30 septembre suivant la période de référence, l'agence vérifie si le questionnaire électronique, visé au paragraphe premier, a été transmis pour l'ensemble des trimestres.

Si l'agence n'a pas reçu l'information, visée au paragraphe premier, au 16 octobre suivant la période de référence, le montant de l'allocation est diminué de 25%. Le centre de soins de jour peut recevoir l'allocation complète à partir du premier jour du trimestre suivant celui au cours duquel il a transmis l'information, visée paragraphe premier, et ce, au plus tôt à partir du 1er avril de la période de facturation.

Après avoir transmis les données, le centre de soins de jour dispose encore de trente jours suivant la date à laquelle l'agence a reçu le calcul pour les modifier. L'agence transmet au centre de soins de jour l'allocation et le calcul de l'allocation entre le 16 octobre et le 31 octobre. § 3. L'information, mentionnée paragraphe premier, peut être contrôlée par l'agence dans les centres de soins de jour et à la caisse d'assurance soins. L'agence contrôle un échantillon de centres de soins de jour.

Une amende pécuniaire de maximum 50 000 euros peut être infligée si l'agence constate qu'un centre de soins de jour a volontairement complété le questionnaire électronique de manière erronée dans le but d'obtenir une allocation plus élevée que celle à laquelle il a droit sur la base des données réelles. La charge de la preuve incombe à l'agence.

L'agence transmet un constat motivé au centre de soins de jour. Le centre de soins de jour paie l'amende dans les 3 mois suivant la réception du constat motivé.

Dans ce délai, visé à l'alinéa 3, le centre de soins de jour adapte le questionnaire électronique sur la base des données réelles pour la dernière période de référence confirmée. L'allocation sera à nouveau calculée sur la base des données réelles et, le cas échéant, le montant trop perçu sera recouvré.

Le centre de soins de jour peut introduire un appel auprès du tribunal du travail dans un délai d'un mois suivant la date de réception du constat motivé. Cet appel suspend le délai de 3 mois, visé aux alinéas trois et quatre.

Art. 457.Au moment où elle communique l'allocation à la structure de soins, l'agence communique aux caisses d'assurance soins le montant de l'allocation de soin dans un centre de soins de jour que la structure de soins peut facturer conformément à la partie 6.

Partie 2. - Octroi des allocations Titre 1. - Allocations Chapitre 1er. - Général

Art. 458.L'allocation de soins dans un centre de soins résidentiels ou un centre de court séjour se compose de : 1° l'allocation de soins de base pour des soins dans un centre de soins résidentiels ou un centre de court séjour, visée au titre 3, chapitre premier, section 1 ;2° l'allocation de frais consolidés pour le matériel d'incontinence dans un centre de soins résidentiels ou un centre de court séjour, visée à l'article 505.

Art. 459.L'allocation de soins dans un centre de soins de jour se compose de : 1° l'allocation de base pour soins dans un centre de soins de jour, visée à l'article 506 : 2° l'intervention dans les frais de déplacement vers le centre de soins de jour, visée à l'article 507.

Art. 460.Un centre de soins résidentiels, un centre de court séjour et un centre de soins de jour n'ont pas droit à une allocation visée à l'article 520 pour un nombre supérieur d'entités pour lesquelles ils sont agréés.

Par dérogation à l'alinéa premier, les exceptions suivantes s'appliquent à l'intervention dans les frais de déplacement vers le centre de soins de jour, visée à l'article 459, 2° : 1° conformément à l'article 520, les centres de soins de jour pour personnes nécessitant des soins ont droit à une intervention dans les frais de déplacement pour soins de jour pour chaque journée de séjour d'un patient répondant aux conditions visées à l'article 422 ;2° conformément à l'article 520, les centres de soins de jour pour personnes gravement malades ont droit à une intervention dans les frais de déplacement pour soins de jour pour chaque journée de séjour d'un patient répondant aux conditions visées à l'article 423 ;

Art. 461.Il n'est pas permis de cumuler l'allocation de soins dans un centre de soins résidentiels, l'allocation de soins dans un centre de court séjour et l'allocation de soins dans un centre de soins de jour.

Chapitre 2. - Centres de soins résidentiels et centres de court séjour

Art. 462.L'allocation pour soins dans un centre de soins résidentiels ou un centre de court séjour est accordée à compter de la date de transmission au centre de soins résidentiels ou au centre de court séjour de la décision d'octroi de l'agrément, conformément aux articles 7 et 12 relatif aux procédures pour les structures de services de soins et de logement et les associations d'usagers et intervenants de proximité et aux articles 33 et 37 de l'Arrêté du Gouvernement flamand du 25 avril 2014 fixant les procédures pour les structures de soins de santé.

Dans des cas exceptionnels, le ministre peut décider d'octroyer l'allocation à partir de la date d'entrée en vigueur de l'agrément.

Si la date d'entrée en vigueur de l'agrément suit la date à laquelle la décision d'octroi de l'agrément est transmise au centre de soins résidentiels ou au centre de court séjour, l'allocation est octroyée à partir de la date d'entrée en vigueur de l'agrément comme mentionné dans la décision.

Art. 463.L'utilisateur satisfaisant aux conditions, visées à la partie 1, et résidant dans un centre de soins résidentiels ou un centre de court séjour a droit à une allocation pour soins dans un centre de soins résidentiels ou un centre de court séjour pour tout séjour comprenant au moins une nuit. Cela implique que l'admission débute avant minuit et se termine après 8 heures le lendemain.

Le jour d'admission et le jour de sortie sont comptabilisés pour une seule journée de séjour, hormis dans les cas où toutes les conditions suivantes sont réunies : 1° admission du patient avant 12 heures le jour de son admission ;2° départ du patient après 14 heures le jour de sa sortie. A l'exception des cas visés à l'alinéa deux, les journées de séjour du patient sont comptabilisées comme suit : 1° en cas d'admission avant 12 heures le jour de l'admission et de départ avant 14 heures le jour de sortie : comptabilisation du jour d'admission ;2° en cas d'admission après 12 heures le jour de l'admission, quelle que soit l'heure de départ le jour de sortie : comptabilisation de la journée de sortie. Si le patient décède le jour de son admission, l'allocation visée à l'alinéa premier sera due.

Le transfert dans un même centre de soins résidentiels du résident d'une entité centre de soins résidentiels sans agrément supplémentaire dans une entité centre de soins résidentiels avec agrément supplémentaire ou inversement, n'est pas considéré comme une interruption du séjour, mais, le cas échéant, comme une modification de la catégorie de dépendance, visée à l'article 440.

Le transfert d'un patient d'un centre de court séjour vers un centre de soins résidentiels et inversement est considéré comme une interruption du séjour et une modification d'établissement de soins.

Art. 464.§ 1. L'absence temporaire du patient d'un centre de soins résidentiels ou d'un centre de court séjour ne donne pas droit à une allocation de soins dans un centre de soins résidentiels ou un centre de court séjour.

A l'alinéa premier, il convient de comprendre par absence temporaire : l'absence d'un patient durant au moins une nuit comprise avant minuit jusque 8 heures le lendemain. L'article 463, alinéa deux à quatre inclus, est applicable en cas d'absence temporaire.

L'admission d'un patient dans un hôpital ou un hôpital de revalidation pendant au moins une nuit n'est pas considérée comme absence temporaire mais comme un départ de l'établissement de soins, visé à l'article 443. Toute absence du patient supérieure à 72 heures est considérée comme un départ de l'établissement de soins, visé à l'article 443. § 2. Les centres de soins résidentiels et les centres de court séjour sont tenus de signaler à la caisse d'assurance soins toute absence temporaire d'un patient, visé au paragraphe 1.

Art. 465.Des séjours de vacances collectifs organisés et dirigés par l'établissement de soins, et placés sous sa responsabilité, peuvent être accordés aux patients admis dans un centre de soins résidentiels ou un centre de court séjour. Un séjour de vacances collectif n'est pas considéré comme absence temporaire, visée à l'article 464, § 1.

Au cours de la période de séjour de vacances collectif, l'allocation de soins dans un centre de soins résidentiels ou un centre de court séjour peut être facturée pour le patient à sa caisse d'assurance soins. Le nombre maximum de jours d'un séjour de vacances collectif est fixé à quatorze jours par année civile.

Si le patient d'un centre de soins résidentiels ou un centre de court séjour participe à un séjour de vacances collectif, les dates, la durée et le lieu du séjour devront alors être mentionnés dans le dossier de soins du patient.

Chapitre 3. - Centres de soins de jour

Art. 466.L'allocation de soins dans un centre de soins de jour est octroyée à partir de la date de réception par le centre de soins de jour de la décision d'octroi de l'agrément de la façon visée à l'article 6 de l'Arrêté du Gouvernement flamand du 23 juin 2000 fixant la procédure d'agrément spécial d'un centre de soins de jour.

Dans certains cas exceptionnels, le ministre peut décider d'octroyer l'allocation à compter de la date d'entrée en vigueur de l'agrément.

Si la date d'entrée en vigueur de l'agrément suit celle de la date de réception par le centre de soins de jour de la décision d'octroi de l'agrément, l'allocation sera accordée à partir de la date d'entrée en vigueur de l'agrément telle que mentionnée dans la décision.

Art. 467.Un patient qui fait appel à un centre de soins de jour a droit à une allocation de soins dans un centre de soins de jour pour chaque séjour d'au moins six heures. L'admission doit avoir lieu au plus tard à 12 heures.

En cas de décès du patient durant la journée de séjour ou s'il doit être admis à l'hôpital ou dans un hôpital de revalidation, le paiement de l'allocation, visée à l'alinéa premier, sera également dû.

Titre 2. - Soins couverts Chapitre 1er. - Centres de soins résidentiels et centres de court séjour

Art. 468.L'allocation de base pour soins dans des centres de soins résidentiels sans agrément supplémentaire est uniquement destinée au financement des services, produits et primes suivants : 1° les soins et l'assistance dans les actes de la vie journalière ;2° les soins donnés par du personnel infirmier ;3° les prestations de logopédie effectuées par les dispensateurs de soins qualifiés à cet effet ;4° tout acte de réactivation et de réintégration sociale, y compris l'ergothérapie ;5° une intervention destinée à stimuler l'implication d'efforts de soins supplémentaires ;6° les produits et le matériel destinés à prévenir les maladies nosocomiales, ainsi que les produits suivants : a) les désinfectants, à l'exception des désinfectants à usage gynécologique, à usage buccal et à usage ophtalmique, qui ne sont pas remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé b) les pansements non imprégnés ;c) les compresses stériles qui ne sont pas remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé ;d) le matériel d'injection sous-cutanée et/ou intramusculaire à l'exception des seringues à insuline ;7° la formation et la sensibilisation du personnel aux soins palliatifs dans : a) les centres de soins résidentiels avec agrément supplémentaire ;b) les centres de soins résidentiels sans agrément supplémentaire, le cas échéant avec les centres de court séjour y afférents, abritant au cours de la période de référence au moins 25 résidents dans les catégories de dépendance B, C ou Cd, visées à l'article 425 du présent arrêté, et, par rapport au nombre total d'entités agréées, comptant au moins 40% de résidants dans les catégories de dépendance B, C ou Cd, visées à l'article 425 du présent arrêté ;8° une intervention partielle dans le coût de la gestion et de la transmission des données ;9° le complément de fonction pour l'infirmier en chef, le paramédical en chef et l'infirmier coordinateur ayant au moins 18 ans d'ancienneté ;10° le financement d'une personne de référence pour la démence dans les établissements de soins concernés dans lesquels résident en moyenne 25 résidents classés dans la catégorie de dépendance Cd, visée à l'article 425 du présent arrêté, en raison de leur dépendance psychique ;11° les titres et qualifications professionnelles, visés à l'article 1 à 3 inclus de l'arrêté royal du 28 décembre 2011 ;12° la formation complémentaire du personnel en matière de démence dans les établissements de soins concernés avec agrément supplémentaire et dans les établissements de soins dans lesquels résident en moyenne 15 résidents classés dans la catégorie de dépendance Cd, visée à l'article 425 du présent arrêté, en raison de leur dépendance psychique. Le ministre établit une liste de produits considérés comme produits ou matériaux visés à l'alinéa premier, 6°.

Art. 469.L'allocation de base pour les soins prodigués dans les centres de soins résidentiels avec agrément supplémentaire est uniquement destinée au financement des produits, services et primes, visés à l'article 468, alinéa premier, 1° à 12° inclus du présent arrêté, et au financement des produits et services suivants : 1° les prestations de kinésithérapie dispensées par des dispensateurs de soins qualifiés à cet effet ;2° les tâches du médecin coordinateur et conseiller, définies à l'article 48/10 de l'annexe XII de l'arrêté du 24 juillet 2009 ; les tâches d'un(e) infirmier/ère en chef.

Art. 470.L'allocation de base pour des soins prodigués dans des centres de court séjour est uniquement destinée au financement des produits, services et primes, visés à l'article 468, alinéa premier, 1° à 12° inclus, pour un financement supplémentaire du court séjour, pour les moyens de fonctionnement du centre de court séjour et pour, le cas échéant, le financement du personnel dans un centre de court séjour avec agrément supplémentaire. Chapitre 2. - Centres de soins de jour

Art. 471.L'allocation de base pour soins prodigués dans des centres de soins de jour est uniquement destinée au financement des services et produits suivants : 1° les soins et l'assistance dans les actes de la vie journalière ;2° les soins donnés par du personnel infirmier ;3° les prestations de kinésithérapie dispensées par des dispensateurs de soins qualifiés à cet effet ;4° les prestations de logopédie dispensées par des dispensateurs de soins qualifiés à cet effet ;5° tout acte de réactivation et de réintégration sociale, y compris l'ergothérapie ;6° les produits et le matériel destinés à prévenir les maladies nosocomiales, ainsi que les produits suivants : a) les désinfectants, à l'exception des désinfectants à usage gynécologique, à usage buccal et à usage ophtalmique, qui ne sont pas remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé b) les pansements non imprégnés ;c) les compresses stériles qui ne sont pas remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé ;d) le matériel d'injection sous-cutanée et/ou intramusculaire à l'exception des seringues à insuline. Le ministre établit une liste de produits considérés comme produits ou matériaux visés à l'alinéa premier, 6°.

Titre 3. - Calcul de l'allocation Chapitre 1er. - Allocation de soins dans un centre de soins résidentiels ou un centre de court séjour Section 1ère. - Allocation de base pour soins dans un centre de soins

résidentiels ou un centre de court séjour Sous-section 1ère. - Généralités

Art. 472.Pour l'application du présent titre, on entend par : 1° résident O : un résident classé dans la catégorie de dépendance O, visée à l'article 425 ;2° résident A : un résident classé dans la catégorie de dépendance A, visée à l'article 425 ;3° résident B : un résident classé dans la catégorie de dépendance B, visée à l'article 425 ;4° résident C : un résident classé dans la catégorie de dépendance C, visée à l'article 425 ;5° résident Cd : un résident classé dans la catégorie de dépendance Cd, visée à l'article 425 ;6° résident D : un résident classé dans la catégorie de dépendance D, visée à l'article 425.

Art. 473.§ 1. L'allocation de base pour soins prodigués dans des centres de soins résidentiels, le cas échéant avec les centres de court séjour y afférents, est composée des parties suivantes : 1° Partie A1 : le financement du personnel normé visé à l'article 429 à 432 inclus ;2° Partie A2 : une intervention destinée à encourager l'utilisation de moyens de soins supplémentaires ;3° Partie A3 : intervention destinée à couvrir l'harmonisation des barèmes de tous les membres du personnel soignant disposant de la qualification d'aide-soignant ;4° Partie B1: le financement du matériel de soins visé à l'article 468 ;5° Partie B2 : le financement de produits et de matériel destinés à prévenir les maladies nosocomiales ;6° Partie C : le financement de la fonction palliative ;7° Partie D: une intervention partielle dans le coût de gestion et de transmission des données ;8° Partie E1: le complément de fonction pour l'infirmier(ère) en chef dans les centres de soins résidentiels avec agrément supplémentaire ;9° Partie E2 : le complément de fonction pour les infirmiers(ères) en chef, les paramédicaux en chef et les coordinateurs infirmiers ;10° Partie E3 : le financement d'une personne de référence pour la démence ;11° Partie E4 : le financement des titres et qualifications professionnelles, visés à l'article 468 ;12° Partie F: le financement du médecin coordinateur et du médecin conseil dans les centres de soins résidentiels avec agrément supplémentaire ;13° Partie G : le financement supplémentaire du court séjour ;14° Partie H : le financement de la formation complémentaire du personnel dans le domaine de la démence ;15° Partie I : le subside de fonctionnement du centre de court séjour ;16° Partie J : le financement du personnel dans un centre de court séjour avec agrément supplémentaire. § 2. Pour le calcul des parties, conformément au paragraphe 1, les règles suivantes sont appliquées pour les arrondis, en négligeant le chiffre suivant la décimale à arrondir s'il est inférieur à cinq et en portant la décimale à arrondir à l'unité supérieure si ce chiffre est égal ou supérieur à cinq : 1° pour le calcul du nombre d'équivalents temps plein (ETP) : tous les calculs par qualification, y compris les calculs intermédiaires, sont arrondis à trois décimales, tant pour le nombre d'ETP par trimestre que pour le nombre d'ETP pendant la période de référence ou le nombre total d'ETP ;2° pour le calcul des montants exprimés en euros : tous les calculs sont arrondis à deux décimales ;3° pour le calcul de l'ancienneté, mentionné à l'article 480 : tous les calculs sont arrondis à trois décimales ;4° pour le calcul du nombre moyen de résidents : tous les calculs sont arrondis à trois décimales. § 3. L'allocation de base pour soins prodigués dans un centre de soins résidentiels, le cas échéant avec le centre de court séjour y afférent, est calculée sur la base de la formule suivante par journée de séjour et par patient : ((A1+A2+A3+B1+B2+C+D+E1+E2+E3+F+G+H) * 0,998527 * 1,022318) + E4 + I + J, où : 1° 1,022318 comprend l'augmentation des parties de l'opération, conformément au point 2° à 14° inclus, avec 2,2318% pour le subventionnement des activités d'animation ;2° A1 = l'allocation par journée de séjour et par patient conformément aux dispositions de la sous-section 2 ;3° A2 = l'allocation par journée de séjour et par patient conformément aux dispositions de la sous-section 3 ;4° A3 = l'allocation par journée de séjour et par patient conformément aux dispositions de la sous-section 4 ;5° B1 = l'allocation par journée de séjour et par patient conformément aux dispositions de la sous-section 5 ;6° B2 = l'allocation par journée de séjour et par patient conformément aux dispositions de la sous-section 6 ;7° C = l'allocation par journée de séjour et par patient conformément aux dispositions de la sous-section 7 ;8° D = l'allocation par journée de séjour et par patient conformément aux dispositions de la sous-section 8 ;9° E1 = l'allocation par journée de séjour et par patient conformément aux dispositions de la sous-section 9 ;10° E2 = l'allocation par journée de séjour et par patient conformément aux dispositions de la sous-section 10 ;11° E3 = l'allocation par journée de séjour et par patient conformément aux dispositions de la sous-section 11 ;12° F = l'allocation par journée de séjour et par patient conformément aux dispositions de la sous-section 13 ;13° G = l'allocation par journée de séjour et par patient conformément aux dispositions de la sous-section 14 ;14° H = l'allocation par journée de séjour et par patient conformément aux dispositions de la sous-section 15 ;15° E4 = l'allocation par journée de séjour et par patient conformément aux dispositions de la sous-section 12 ;16° I = l'allocation par journée de séjour et par patient conformément aux dispositions de la sous-section 16 ;17° J = le financement par journée de séjour et par patient conformément aux dispositions de la sous-section 17. Le résultat de l'opération, visé à l'alinéa premier, est arrondi jusqu'au deuxième chiffre après la virgule.

Les éléments de l'opération, visés à l'alinéa premier, 2° à 17° inclus, sont uniquement pris en compte dans l'opération s'ils sont d'application conformément aux dispositions de la sous-section concernée, visée à l'alinéa premier. § 4. Pour un centre de soins résidentiels, le cas échéant avec le centre de court séjour y afférent, qui a employé moins de personnel d'animation qu'exigé au cours de la période de référence par la condition d'agrément, visée à l'article 38, alinéa premier, 4°, de l'annexe XII de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009,le coefficient d'animation, visé au paragraphe 3, alinéa premier, 1°, est adapté comme suit : 1 + (0,022318 * ETP personnel d'animation employé au cours de la période de référence / ETP norme personnel d'animation).

Sous-section 2. - Partie A1: financement du personnel normé

Art. 474.Le financement du personnel normé, visé aux articles 430 et 432, couvre le salaire qui, quelle que soit la qualification de ce personnel, est composé des éléments suivants 1° le salaire mensuel brut ;2° les prestations irrégulières et les prestations inconfortables des praticiens de l'art infirmier et des membres du personnel soignant (13,74 % du salaire mensuel brut) et les prestations irrégulières et les prestations inconfortables des kinésithérapeutes, ergothérapeutes, logopèdes et des membres du personnel de réactivation (0,79 % du salaire mensuel brut) ;3° le double pécule de vacances (92 % du salaire mensuel brut, y compris les prestations irrégulières et l'allocation de foyer et de résidence) ;4° la prime de fin d'année (montant fixe + 2,5 % du salaire mensuel brut, augmenté de l'allocation de foyer et de résidence) ;5° les charges patronales suivant les montants qui sont d'application dans le secteur privé (forfaitairement 34,67 %) ;6° les primes annuelles de 184,92 et 15,75 euros ;7° la prime annuelle d'attractivité de 619,19 euros ;8° deux jours de congé supplémentaires ;9° une intervention dans l'assurance contre les accidents du travail (0,91 % du salaire annuel brut) ;10° une intervention dans le coût du secrétariat social (241,59 euros par an par équivalent temps plein) ;11° une intervention dans le coût de la médecine du travail (120,60 euros par an par équivalent temps plein) ;12° une intervention dans les frais de déplacement vers et à partir du lieu de travail (341,30 euros par an par équivalent temps plein) ;13° une intervention dans le coût des vêtements de travail (310,81 euros par an par équivalent temps plein) ; l'allocation de foyer et de résidence.

Art. 475.§ 1. L'agence calcule le nombre d'équivalents temps plein par qualification présents dans le centre de soins résiduels, le cas échéant avec le centre de court séjour y afférent, au cours de la période de référence. Pour ce faire, les règles suivantes sont appliquées : 1° une personne physique occupée à temps plein chez le même initiateur est prise en considération pour une durée de travail moyenne de 38 heures par semaine au maximum, y compris ses prestations comme praticien de l'art infirmier en tant qu'intérimaire ;2° le nombre maximum d'heures prestées par jour est limité à 11 ;3° le nombre maximum d'heures par trimestre tx est calculé sur la base de la formule suivante : nombre de jours du lundi au vendredi pendant le trimestre tx * 7,6 heures par jour ;4° pour un équivalent temps plein, le nombre minimum de jours à prester par trimestre, y compris les jours assimilés, est déterminé au moyen de la règle suivante : [(P * 11) + (NP * 7,6)] >= H * (d1/d2) où : a) P = nombre de journées prestées et nombre de journées assimilées dans le trimestre tx ;b) NP = nombre de jours non assimilés dans le trimestre tx ;c) H = nombre de jours du lundi au vendredi, au cours du trimestre, multiplié par 7,6 heures par jour ;d) d1 = nombre de jours d'occupation à temps plein ;e) d2 = nombre de jours au cours du trimestre ;5° les journées pendant lesquelles le travailleur est mis en disponibilité ne sont pas prises en considération ;6° en cas de licenciement, l'indemnité compensatoire de préavis n'est pas prise en considération ;7° si les prestations d'un membre du personnel sont réparties entre plusieurs activités, ces heures/jours prestés sont attribués dans l'ordre suivant pour : a) les prestations des membres du personnel visées au paragraphe 2, 2°, f), g), l) et o) ;b) les prestations des membres du personnel visées au paragraphe 2, 2°, b) ;c) les prestations des membres du personnel visées au paragraphe 2, 2°, j) et k) ;d) les prestations faisant l'objet de l'allocation forfaitaire, conformément à l'article 484. Pour le calcul, visé à l'alinéa premier, 3° et 4°, il est tenu compte de l'ensemble des jours ou heures prestés et/ou assimilés au cours du trimestre, même si ces jours ou heures ont été prestés dans plusieurs centres de soins résidentiels, centres de court séjour ou centres de soins de jour du même initiateur.

Si l'agence constate que les maxima visés à l'alinéa premier, 2° ou 3° sont dépassés, elle limitera ces jours ou ces heures au maximum autorisé. Le maximum de prestations admis est alors réparti proportionnellement entre les différents établissements, en fonction du nombre d'heures du contrat de la personne dans chaque établissement. § 2. Lors du calcul, visé au paragraphe 1, les règles suivantes s'appliquent : 1° l'équivalent temps plein du personnel salarié ou statutaire est déterminé comme suit : a) Pour la période d'occupation à temps plein : l'équivalent temps plein par trimestre tx = ((P/(P+NP)) x (d1/d2)) où : 1) P = nombre de journées prestées et nombre de journées assimilées dans le trimestre tx ;2) NP = nombre de jours non assimilés dans le trimestre tx ;3) d1 = nombre de jours d'occupation à temps plein ;4) d2 = nombre de jours au cours du trimestre ;b) l'équivalent temps plein pour les membres du personnel occupés à temps partiel : l'équivalent temps plein par trimestre tx = (P/H) où : 1) P = le nombre d'heures prestées et/ou assimilées au cours du trimestre, à l'exception du nombre d'heures d'occupation à temps plein comme visé au point a);2) H = nombre de jours du lundi au vendredi, au cours du trimestre, multiplié par 7,6 heures par jour ;c) L'équivalent temps plein au cours de la période de référence est déterminé à l'aide des résultats du calcul, visé aux points a) et b), et est égal à la somme des équivalents temps plein par trimestre tx pendant la période de référence/nombre de trimestres pendant la période de référence ;2° les ETP des membres du personnel suivants ne sont pas pris en considération pour le calcul de l'allocation visée à l'article 484 du présent arrêté : a) les membres du personnel qui tombent sous l'application de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand ;b) les membres du personnel qui tombent sous l'application des dispositions de l'article 4, § 1er, 3° de l'arrêté royal du 15 septembre 2006 portant exécution de l'article 59 de la loi du 2 janvier 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/01/2001 pub. 03/01/2001 numac 2000003794 source ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses, en ce qui concerne les mesures de dispense des prestations de travail et de fin de carrière ;c) les remplaçants des travailleurs d'au moins 50 ans, qui ne bénéficient pas des mesures de dispense des prestations de travail et de fin de carrière, mais qui bénéficient d'un congé supplémentaire dans le cadre de l'accord social qui a trait au secteur des soins de santé, conclu par le gouvernement fédéral en 2005 avec les organisations représentatives concernées des employeurs et des travailleurs ;d) les membres du personnel qui tombent sous l'application des dispositions de l'article 6 de l'annexe à l'arrêté royal du 15 février 2012 rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 avril 2011, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative au projet de formation en art infirmier ;e) les membres du personnel qui tombent sous l'application de l'article 17 du protocole d'accord cadre du 26 juillet 2000 relatif au projet de formation en vue de l'obtention du titre d'infirmier dans les secteurs fédéraux de la Santé ;f) les membres du personnel qui sont financés dans le cadre de l'arrêté royal du 2 juillet 2009 fixant les conditions dans lesquelles le Comité de l'Assurance peut conclure des conventions en application de l'article 56, § 2, alinéa 1er, 3°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités pour le financement de soins alternatifs et de soutien aux soins à des personnes âgées fragiles ;g) les membres du personnel qui sont financés dans le cadre des conventions conclues en application de l'article 22 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités ;h) les membres du personnel qui sont financés dans le cadre de l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant les dispositions générales d'exécution des mesures en faveur de l'emploi des jeunes dans le secteur non marchand résultant de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au pacte de solidarité entre les générations ;i) les membres du personnel afin de satisfaire à la condition d'agrément, visée à l'article 38, alinéa premier, 4°, de l'annexe XII de l'arrêté du 24 juillet 2009 dans le cadre de l'annexe XIV du même arrêté ;j) la personne de référence pour la démence financée dans la partie E3, visée à la sous-section 11 ;k) les membres du personnel financés dans le cadre des mesures visées à l'article 4bis de l'arrêté royal du 17 août 2007 pris en exécution des articles 57 et 59 de la loi-programme du 2 janvier 2001 concernant l'harmonisation des barèmes et l'augmentation des rémunérations dans certaines institutions de soins ;l) les membres du personnel financés en application de l'article 506 ;m) les membres du personnel financés dans le cadre de l'article 60, § 7, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale ;n) les membres du personnel qui bénéficient d'un contrat d'apprentissage ou d'une convention d'insertion socio-professionnelle visée dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 juillet 1998 relatif à la convention d'insertion socioprofessionnelle des centres d'éducation et de formation en alternance ;o) les parties d'ETP pendant lesquelles les prestations du kinésithérapeute salarié sont facturées via la nomenclature ;p) les membres du personnel financés dans le cadre d'une convention de subventionnement. Par dérogation à l'alinéa premier, 2°, le nombre d'heures de dispense de prestations de travail, accordé en exécution de l'arrêté royal du 15 septembre 2006 portant exécution de l'article 59 de la loi du 2 janvier 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/01/2001 pub. 03/01/2001 numac 2000003794 source ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses, en ce qui concerne les mesures de dispense des prestations de travail et de fin de carrière, doit être compris dans l'équivalent temps plein visé à l'alinéa premier, 1°. § 3. Les centres de soins résidentiels, le cas échéant avec les centres de court séjour y afférent, qui sont confrontés à un manque de personnel infirmier et qui sont dans l'impossibilité d'engager immédiatement du personnel salarié ou statutaire, peuvent faire appel aux services d'une société de travail intérimaire agréée par l'autorité compétente. Dans ce cas, elles doivent motiver ce recours auprès de l'agence au moyen de demandes d'embauche de personnel à la société de travail intérimaire concernée. Elles doivent également envoyer à l'agence une copie des factures sur lesquelles figurent le nombre d'heures prestées par ce membre du personnel dans l'établissement. L'agence peut aussi demander les documents nécessaires d'où il ressort qu'il s'agit d'un praticien de l'art infirmier qualifié. Un praticien de l'art infirmier peut être pris en considération pour une moyenne de 38 heures par semaine au maximum.

L'équivalent temps plein par trimestre tx est dans ce cas-ci, visé à l'alinéa premier, égal à U/D, où : 1° U = le nombre d'heures prestées au cours du trimestre ;2° D = le nombre de jours du lundi au vendredi, au cours du trimestre, multiplié par 7,6 heures par jour. L'équivalent temps plein au cours de la période de référence est déterminé au moyen des résultats de la formule, visée à l'alinéa deux, et est égal à la somme des équivalents temps plein par trimestre tx au cours de la période de référence/le nombre de trimestres au cours de la période de référence. § 4. Afin d'éviter partiellement ou totalement la réduction prévue à l'article 479 ou les réductions prévues à l'article 483, § 2 et § 3, les heures effectivement prestées dans sa qualification par le directeur indépendant d'un centre de soins résidentiels, le cas échéant avec le centre de court séjour y afférent, peuvent compenser un manque dans cette qualification, pour un maximum de 19 heures par semaine en ce qui concerne l'application de l'article 479, et pour un maximum de 38 heures par semaine en ce qui concerne l'application de l'article 483, § 2 ou § 3. La fixation du nombre d'heures prestées par trimestre et dans la qualification de ce directeur est effectuée par le directeur indépendant lui-même dans une déclaration sur l'honneur.

Un directeur indépendant ne peut faire valoir ces heures, visées à l'alinéa premier, que dans un seul centre de soins résidentiels, le cas échéant avec le centre de court séjour y afférent, au maximum. Si l'agence constate qu'un directeur indépendant communique ces heures dans plusieurs centres de soins résidentiels, le cas échéant avec les centres de court séjour y afférents, et que le total de 19 heures ou de 38 heures est ainsi dépassé, il ne sera en aucun cas tenu compte de ces heures.

Dans un centre de soins résidentiels, le cas échéant avec le centre de court séjour y afférent, une seule personne physique au maximum peut exercer au même moment la fonction de directeur indépendant.

L'équivalent temps plein par trimestre tx est dans ce cas-ci égal à U/D, où : 1° U = le nombre d'heures prestées au cours du trimestre ;2° D = le nombre de jours du lundi au vendredi au cours du trimestre, multiplié par 7,6 heures par jour. L'équivalent temps plein au cours de la période de référence est déterminé au moyen des résultats de la formule, visée à l'alinéa trois, et est égal à la somme des équivalents temps plein par trimestre tx au cours de la période de référence/le nombre de trimestres au cours de la période de référence. § 5. Pour le directeur qualifié salarié ou statutaire d'un centre de soins résidentiels, le cas échéant avec le centre de court séjour y afférent, l'équivalent temps plein est déterminé selon les règles visées au paragraphe 2, alinéa premier, 1°. Les heures effectivement prestées dans sa qualification par ce directeur salarié ou statutaire sont prises en considération pour un maximum de 50 % de son ETP total en ce qui concerne le respect des normes, visées à l'article 430 ou 432, et pour un maximum de 38 heures par semaine en moyenne, afin d'éviter les réductions visées à l'article 483, §§ 2 ou 3. Dans un centre de soins résidentiels, le cas échéant avec le centre de court séjour y afférent, une seule personne physique au maximum peut exercer au même moment la fonction de directeur.

Le nombre d'heures, visé à l'alinéa premier, est déterminé conformément aux règles visées au paragraphe 2, alinéa premier, 1° et 2°. Un travailleur salarié ou un directeur statutaire d'un centre de soins résidentiels, le cas échéant avec le centre de court séjour y afférent, ne peut être pris en considération pour cette fonction qu'une seule fois. Si l'agence constate qu'une personne est communiquée comme directeur dans plusieurs centres de soins résidentiels, le cas échéant avec les centres de court séjour y afférents, il ne sera en aucun cas tenu compte de ces jours ou heures. § 6. L'équivalent temps plein par trimestre tx d'un membre du personnel de réactivation indépendant lié au centre de soins résidentiels, le cas échéant avec le centre de court séjour y afférent, par un contrat d'entreprise est égal à P/D, où : 1° P = nombre d'heures prestées au cours du trimestre ;2° D = nombre de jours du lundi au vendredi, à l'exclusion des jours fériés légaux, au cours du trimestre, multiplié par 7,6 heures par jour. L'équivalent temps plein au cours de la période de référence est déterminé au moyen des résultats de la formule, conformément à l'alinéa premier, et est égal à la somme des équivalents temps plein par trimestre tx au cours de la période de référence/le nombre de trimestres au cours de la période de référence.

Art. 476.§ 1. L'agence calcule le niveau d'encadrement, en équivalents temps plein et par qualification, dont devait disposer le centre de soins résidentiels, le cas échéant avec le centre de court séjour y afférent, pendant la période de référence (norme théorique), et cela suivant les normes visées à l'article 430. § 2. Lors du calcul, visé au paragraphe 1, les règles suivantes s'appliquent : 1° le nombre moyen de résidents par catégorie de dépendance est égal au nombre de journées d'hébergement des résidents par catégorie de dépendance au cours de la période de référence/le nombre de jours calendrier au cours de la période de référence ; la norme théorique est obtenue en multipliant le nombre de résidents par catégorie de dépendance par les normes de financement du personnel exprimé dans l'article 430 par trente résidents.

Art. 477.Si le personnel présent par qualification, déterminé selon les dispositions de l'article 475, est supérieur ou égal à la norme théorique par qualification comme prévu dans l'article 476, le financement par équivalent temps plein dans une certaine qualification est égal au coût salarial visé à l'article 480.

Art. 478.§ 1. Si le centre de soins résidentiels, le cas échéant avec le centre de court séjour y afférent, au cours de la période de référence, ne satisfait pas à la norme théorique pour une ou plusieurs qualifications de personnel visées à l'article 476, ce déficit par qualification peut dans certains cas être compensé par un excédent de personnel salarié dans une autre qualification. Toutefois, cette compensation n'est pas possible lorsqu'il s'agit d'un déficit relatif à la norme d'un kinésithérapeute et/ou ergothérapeute et/ou logopède par 30 résidents dans des entités centre de soins résidentiels avec agrément supplémentaire. § 2. La hiérarchie suivante est alors d'application pour la compensation, visée au paragraphe premier : 1° s'il y a un excédent de praticiens de l'art infirmier bacheliers ou gradués, il faut d'abord affecter l'excédent de praticiens de l'art infirmier bacheliers, puis l'excédent de praticiens de l'art infirmier gradués au déficit de personnel de réactivation ;2° s'il y a encore un excédent de praticiens de l'art infirmier, y compris le nombre restant de praticiens de l'art infirmier bacheliers ou gradués, il faut l'affecter au déficit de personnel soignant ;3° s'il y a encore un déficit de personnel de réactivation, un certain nombre de praticiens de l'art infirmier bacheliers ou gradués peuvent d'abord combler, sous conditions, ce déficit de personnel de réactivation, avant d'être affectés à la norme pour le personnel infirmier ;4° s'il y a un excédent de personnel de réactivation, il faut l'affecter au déficit de praticiens de l'art infirmier ;5° s'il y a encore un excédent de personnel de réactivation, il faut l'affecter au déficit restant de personnel soignant ;6° s'il y a un excédent de personnel soignant, il faut l'affecter au déficit restant de praticiens de l'art infirmier. En vue de l'application de l'alinéa premier, 3°, le centre de soins résidentiels, le cas échéant avec le centre de court séjour y afférent, doit disposer de membres du personnel suffisant afin de répondre à la norme globale. Seuls les praticiens de l'art infirmier bacheliers présents au-delà de 80% de la norme de l'art infirmier peuvent entrer en considération pour cette norme. Le déficit créé de cette manière au sein des praticiens de l'art infirmier peut alors être compensé conformément à l'alinéa premier, 6°. § 3. La compensation, visée au paragraphe premier, est appliquée selon les règles suivantes : 1° le déficit de membres du personnel de réactivation ne peut être compensé que par un excédent de membres du personnel infirmier bacheliers ou gradués, avec priorité pour les bacheliers.2° le déficit de praticiens de l'art infirmier peut être compensé pour 20 % au maximum par un excédent de membres du personnel de réactivation et/ou du personnel soignant ;3° le déficit de membres du personnel soignant peut être compensé de manière illimitée par un excédent de praticiens de l'art infirmier et/ou de membres du personnel de réactivation. Le pourcentage de 20 %, visé à l'alinéa premier, 2°, peut être augmenté jusqu'à 30 % pour les centres de soins résidentiels, le cas échéant avec le centre de court séjour y afférent, qui occupent au moins 7 ETP praticiens de l'art infirmier § 4. Dans la situation visée au paragraphe premier le montant à financer est déterminé comme suit : 1° pour le personnel qui remplit la norme théorique, visée à l'article 476, dans sa propre qualification, le financement par équivalent temps plein pour une certaine qualification est égal au coût salarial visé à l'article 480 ;2° les règles suivantes sont d'application pour le personnel qui, en application du présent article, est pris en considération pour la compensation d'un déficit de personnel dans une autre qualification : a) le praticien de l'art infirmier bachelier ou gradué qui compense un déficit de personnel de réactivation, est indemnisé selon le coût salarial d'un praticien de l'art infirmier bachelier ou gradué ;b) le personnel de réactivation qui compense un déficit de praticiens de l'art infirmier est indemnisé selon le coût salarial d'un membre du personnel de réactivation ;c) le personnel soignant qui compense un déficit de praticiens de l'art infirmier ou de personnel de réactivation est indemnisé selon le coût salarial d'un membre du personnel soignant ;d) le membre du personnel qui compense un déficit de membres du personnel soignant est indemnisé selon le coût salarial d'un membre du personnel soignant. § 5. Le financement par équivalent temps plein est égal au coût salarial visé à l'article 480.

Art. 479.Si après l'application de l'article 475, § 4 et § 5, et de l'article 478, il subsiste encore un déficit dans une certaine qualification, la réduction suivante est déterminée comme suit : le déficit en pourcentage restant dans cette qualification x le coût salarial par ETP, visé à l'article 478, x le déficit d'ETP. Cette réduction, visée à l'alinéa premier, est appliquée au montant calculé conformément à l'article 484.

Art. 480.§ 1. Le coût salarial dépend de l'ancienneté moyenne par qualification du personnel de soins dans le centre de soins résidentiels, le cas échéant avec le centre de court séjour y afférent, à l'exclusion des membres du personnel visés à l'article 475, § 2, 2°, à l'exception de la personne de référence pour la démence visée à l'article 475, § 2, 2°, j), qui est également prise en considération. Cette ancienneté moyenne est déterminée par qualification comme suit : l'ancienneté du membre du personnel x ETP de ce membre du personnel/nombre total ETP dans cette qualification.

Dans l'alinéa premier, on entend par ancienneté l'ancienneté barémique le dernier jour de la période de référence ou, pour les membres du personnel qui ont quitté le centre de soins résidentiels, le cas échéant avec le centre de court séjour y afférent, ou qui ont changé de qualification, l'ancienneté barémique telle qu'elle est d'application à la date de la fin du contrat. L'ancienneté barémique d'un membre du personnel est au maximum égale à son âge - 18 ans.

L'ancienneté est calculée par individu et par qualification. Si une personne est liée par plusieurs contrats pendant la période de référence, son ancienneté est prise en considération le dernier jour de la période de référence ou à la fin de son contrat.

Pour ce calcul, il n'est pas tenu compte des membres du personnel qui travaillent dans le centre de soins résidentiels, le cas échéant avec le centre de court séjour y afférent, avec un contrat d'intérimaire ou comme directeur avec un statut de travailleur indépendant. Les personnes qui y travaillent en qualité de travailleur indépendant sont comptées avec une ancienneté de zéro année.

Pour un calcul correct de l'ancienneté moyenne par qualification, les centres de soins résidentiels, le cas échéant avec les centres de court séjour y afférents, communiquent à l'agence l'ancienneté barémique, le nombre de journées et/ou d'heures prestées pour toutes les personnes (salariées, statutaires, travailleurs indépendants, intérimaires) qui travaillaient dans les centres de soins résidentiels, le cas échéant avec les centres de court séjour y afférents, en tant que praticiens de l'art infirmier, membres du personnel de réactivation ou membres du personnel soignant au cours de la période de référence. § 2. Le coût salarial pour un équivalent temps plein praticien de l'art infirmier bachelier s'élève à, si l'ancienneté moyenne dans le centre de soins résidentiels, le cas échéant avec le centre de court séjour y afférent, pour tous les praticiens de l'art infirmier : 1° est inférieure à 4 ans : 55.055,28 euros ; 2° à partir de 4 ans et moins de 6 ans : 59.387,85 euros ; 3° à partir de 6 ans et moins de 8 ans : 63.787,32 euros ; 4° à partir de 8 ans et moins de 12 ans : 65.539,70 euros ; 5° à partir de 12 ans et moins de 14 ans : 67.814,90 euros ; 6° à partir de 14 ans et moins de 16 ans : 69.330,24 euros ; 7° à partir de 16 ans : 75.364,55 euros. § 3. Le coût salarial pour un équivalent temps plein praticien de l'art infirmier gradué ou assistant en soins hospitaliers s'élève à, si l'ancienneté moyenne dans le centre de soins résidentiels, le cas échéant avec le centre de court séjour y afférent, pour tous les praticiens de l'art infirmier et assistants en soins hospitaliers : 1° est inférieure à 4 ans : 50.659,58 euros ; 2° à partir de 4 ans et moins de 6 ans : 54.188,32 euros ; 3° à partir de 6 ans et moins de 8 ans : 58.081,37 euros ; 4° à partir de 8 ans et moins de 12 ans : 59.801,15 euros ; 5° à partir de 12 ans et moins de 14 ans : 62.054,04 euros ; 6° à partir de 14 ans et moins de 16 ans : 63.553,34 euros ; 7° à partir de 16 ans : 65.060,83 euros. § 4. Le coût salarial pour un équivalent temps plein aide-soignant s'élève à, si l'ancienneté moyenne dans le centre de soins résidentiels, le cas échéant avec le centre de court séjour y afférent, pour tous les aides-soignants : 1° est inférieure à 4 ans : 48.260,29 euros ; 2° à partir de 4 ans et moins de 6 ans : 48.831,67 euros ; 3° à partir de 6 ans et moins de 10 ans : 49.583,31 euros ; 4° à partir de 10 ans et moins de 12 ans : 51.358,54 euros ; 5° à partir de 12 ans : 52.165,03 euros. § 5. Le coût salarial pour un équivalent temps plein membre du personnel de réactivation et pour un kinésithérapeute, un ergothérapeute ou un logopède s'élève à, si l'ancienneté moyenne dans le centre de soins résidentiels, le cas échéant avec le centre de court séjour y afférent, pour tous les membres de ce personnel : 1° est inférieure à 4 ans : 49.304,85 euros ; 2° à partir de 4 ans et moins de 6 ans : 53.147,20 euros ; 3° à partir de 6 ans et moins de 10 ans : 57.054,80 euros ; 4° à partir de 10 ans et moins de 12 ans : 58.609,83 euros ; 5° à partir de 12 ans : 60.631,27 euros. § 6. Sans préjudice de l'application de l'article 482, les praticiens de l'art infirmier qui remplissent les normes pour praticiens de l'art infirmier visées aux articles 430 et 432, sont financés suivant les coûts salariaux d'un praticien de l'art infirmier.

Art. 481.§ 1. Dans les centres de soins résidentiels, le cas échéant avec les centres de court séjour y afférents, qui après l'application des articles 475, 476 et 478 disposent encore d'une réserve en personnel de réactivation, il est tenu compte, lors de la fixation du montant à financer pour la norme de personnel visée à l'article 484, d'un certain nombre d'équivalents temps plein qui s'élève au maximum à : ((nombre moyen de résidents O x 0,10 équivalent temps plein membre du personnel de réactivation) + (nombre moyen de résidents A x 0,20 équivalent temps plein membre du personnel de réactivation))/30 résidants. Le nombre moyen de résidents O et A correspond au nombre calculé en exécution de l'article 476.

Lorsque la réserve visée au premier alinéa est insuffisante pour remplir cet équivalent temps plein de 0,10 ou 0,20/30 résidants, la différence peut être compensée par un excédent de praticiens de l'art infirmier bacheliers. § 2. Dans les centres de soins résidentiels, le cas échéant avec les centres de court séjour y afférents, qui après l'application du paragraphe premier, disposent encore d'une réserve en personnel de réactivation ou, à défaut, de personnel soignant, il est tenu compte, lors de la fixation du montant à financer pour la norme de personnel visée à l'article 484, du nombre d'équivalents temps plein qui s'élève au maximum à : ((nombre de patients classés dans la catégorie de dépendance A, effectivement présents dans le centre de soins résidentiels, le cas échéant avec le centre de court séjour y afférent, le 31 mars de la période de référence, et qui ont un score égal au moins à 2 pour l'orientation dans le temps et pour l'orientation dans l'espace, comme stipulé à l'article 424, § 2, x 0,8 équivalent temps plein membre du personnel de réactivation ou du personnel soignant / 30 patients).

Art. 482.Dans les centres de soins résidentiels, avec le cas échéant les centres de court séjour associés, qui ne relèvent pas de l'application de l'article 479 ou de l'article 483, plusieurs bachelors en art infirmier - qui répondent à la norme pour infirmiers visée aux articles 429 et 430, sont financés conformément aux coûts salariaux d'un bachelor en art infirmier. Dès lors, le nombre de bachelors en art infirmier financé s'élève à 30 % au maximum de la norme théorique pour les infirmiers, visée à l'article 476.

Art. 483.§ 1. Dans les centres de soins résidentiels, avec le cas échéant les centres de court séjour associés, qui répondent aux conditions visées à l'article 432, alinéa 4 et où la norme, mentionnée à l'article 430, est inférieure à cinq équivalents à temps plein, dont deux infirmiers, on se base, lors de la définition du montant à financer pour le personnel normé visé à l'article 484, sur deux équivalents à temps plein infirmiers et trois équivalents à temps plein aide-infirmier, sauf si la non-application de cette règle est plus avantageuse pour cette infrastructure de soins.

Le premier alinéa ne s'applique pas aux centres de soins résidentiels, avec le cas échéant les centres de court séjour associés, repris à l'article 486, § 1 à § 4 inclus. § 2. Pour les centres de soins résidentiels, avec le cas échéant les centres de court séjour associés, qui au cours de la période de référence hébergent en moyenne dix résidents au moins qui s'inscrivent dans la catégorie de dépendance B, C, Cd ou D et qui, par rapport au nombre moyen d'entités agréées hébergent au moins 40 % de résidents en moyenne relevant de ces catégories de dépendance et qui, durant cette même période, emploient au minimum cinq équivalents à temps plein pour des travailleurs salariés ou statutaires, des infirmiers, des aides-soignants, dont au moins deux équivalents à temps plein infirmiers, le financement du personnel normé, visé à l'article 484, est diminué de moitié. § 3. Pour les centres de soins résidentiels, avec le cas échéant les centres de court séjour associés, qui au cours de la période de référence hébergent en moyenne moins de dix résidents qui s'inscrivent dans la catégorie de dépendance B, C, Cd ou D ou qui, par rapport au nombre moyen d'entités agréées hébergent moins de 40 % de résidents en moyenne relevant de ces catégories de dépendance et qui, durant cette même période, emploient moins de cinq équivalents à temps plein pour des travailleurs salariés ou statutaires, des infirmiers, des aides-soignants, dont au moins deux équivalents à temps plein infirmiers, le financement du personnel normé, visé à l'article 484, est défini en tenant compte de la moitié du financement de la norme, mentionné à l'article 430, pour les catégories de dépendance B, C, Cd et D.

Art. 484.§ 1. Le montant de base du financement du personnel normé est égal à la somme du nombre d'équivalents à temps plein dans une qualification déterminée, multipliée par les coûts salariaux de cette qualification, étant entendu que : 1° le nombre d'équivalents temps plein est défini conformément aux articles 475, 476, 478, 481, 482 en 483 ;2° les frais salariaux sont déterminés en application des articles 480 et 483, § 2. Le montant, visé à l'alinéa premier, est le cas échéant minoré conformément à l'article 479, sauf en cas d'application de l'article 483, § 2 ou § 3.

Le montant du financement du personnel normé par journée de séjour et par utilisateur est déterminé par le montant de base du financement du personnel normé à diviser par le nombre de journées de séjour pour les résidents durant la période de référence. § 2. Par dérogation au paragraphe 1, le montant par journée de séjour et par utilisateur du financement du personnel normé pour le centre de soins résidentiels, avec le cas échéant les centres de court séjour associés, auxquels s'applique l'article 486, s'élève à : ((Montant de base pour le financement du personnel normé / le nombre de journées de séjour pour les résidents durant la période de référence, mentionné à l'article 486) x (le nombre de jours durant la période de référence, mentionné à l'article 486 / le nombre de jours durant la période de référence)).

Art. 485.§ 1. Le montant par journée de séjour et par utilisateur, mentionné à l'article 484, est adapté si une modification des entités agréées intervient dans le centre de soins résidentiels, avec le cas échéant les centres de court séjour associés, durant la période de référence ou durant la période qui se situe entre la période de référence et la période de facturation.

Le montant de l'adaptation est égal à : ((nombre de centres de soins résidentiels dotés d'un agrément supplémentaire après modification/nombre total d'entités après adaptation) - (nombre de centres de soins résidentiels dotés d'un agrément supplémentaire avant l'adaptation / nombre total d'entités avant l'adaptation)) x 19,51 euros x ((nombre de jours entre la date de départ de la période de référence et la date de l'adaptation avec un maximum du nombre de jours de la période de facturation / nombre de jours de la période de facturation) + ((nombre de centres de court séjour après adaptation/nombre total d'entités avant adaptation)) x 6,53 euros x ((nombre de jours entre la date de début de la période de référence et la date de modification avec un maximum égal au nombre de jours de la période de facturation) / nombre de jours durant la période de facturation)). § 2. Le montant par journée de séjour et par utilisateur, mentionné à l'article 484 est adapté si une modification des entités agréées intervient pendant la période de facturation. L'adaptation intervient dès le moment de la modification.

Le montant de cette adaptation est égal à :((nombre de centres de soins résidentiels dotés d'un agrément supplémentaire après adaptation / nombre total d'entités après adaptation) - (nombre de centres de soins résidentiels dotés d'un agrément supplémentaire avant adaptation / nombre total d'entités avant adaptation)) x 19,51 euros + ((nombre d'entités après adaptation / nombre total d'entités après adaptation) - (nombre de centres de court séjour avant adaptation / nombre total d'entités avant adaptation)) x 6,53 euros). § 3. En cas de reprise, de fusion, de scission ou de transfert d'exploitation sur un autre site, le centre de soins résidentiels, avec le cas échéant le centre de court séjour associé, fournit, par le biais de l'application Web, les informations nécessaires à l'Agence afin qu'elle soit en mesure de calculer le montant par journée de séjour et par utilisateur, mentionné à l'article 473.

Art. 486.§ 1. Le montant de l'intervention par utilisateur et par journée de séjour pour un nouveau centre de soins résidentiels, avec le cas échéant le centre de court séjour associé, agréé entre le 1er juillet et le 30 septembre est défini comme suit : 1° pour la période entre la date d'agrément et le 31 mars de l'année suivante, ce montant s'élève à 18,17 euros ;2° pour la période de facturation résiduelle, du 1er avril de l'année suivante au 31 décembre, le montant est calculé conformé aux articles 475 à 483, sachant que la période de référence correspond au quatrième trimestre ;3° le montant de la période de facturation suivante est calculé conformément aux articles 475 à 483, sachant que la période de référence correspond au quatrième trimestre ainsi qu'aux deux premiers trimestres de l'année suivante. § 2. Le montant de l'intervention par utilisateur et par journée de séjour pour un nouveau centre de soins résidentiels, avec le cas échéant le centre de court séjour associé, agréé entre le 1er octobre et le 31 décembre est défini comme suit : 1° pour la période entre la date d'agrément et le 30 juin de l'année suivante, ce montant s'élève à 18,17 euros ;2° pour la période de facturation résiduelle, du 1er juillet de l'année suivante au 31 décembre, le montant est calculé conformément aux articles 475 à 483, sachant que la période de référence correspond au premier trimestre ;3° le montant de la période de facturation suivante est calculé conformément aux articles 475 à 483 inclus, sachant que la période de référence correspond aux deux premiers trimestres de l'année qui suit celle de l'agrément. § 3. Le montant de l'intervention par utilisateur et par journée de séjour pour un nouveau centre de soins résidentiels, avec le cas échéant le centre de court séjour associé, agréé entre le 1er janvier et le 31 mars, est défini comme suit : 1° pour la période entre la date d'agrément et le 30 septembre de l'année suivante, ce montant s'élève à 18,17 euros ;2° pour la période de facturation résiduelle du 1er octobre au 31 décembre, le montant est calculé conformément aux articles 475 à 483 inclus, sachant que la période de référence correspond au deuxième trimestre (soit celui qui suit celui de l'agrément) ;3° le montant de la période de facturation suivante est calculé conformément aux articles 475 à 483 inclus, sachant que la période de référence correspond au deuxième trimestre (l'année qui suit celle de l'agrément). § 4. Le montant de l'intervention par utilisateur et par journée de séjour pour un nouveau centre de soins résidentiels, avec le cas échéant le centre de court séjour associé, agréé entre le 1er avril et le 30 juin, est défini comme suit : 1° pour la période entre la date d'agrément et la fin de la période de facturation en cours (31 décembre), ce montant s'élève à 18,17 euros ;2° le montant de la période de facturation suivante est calculé conformément aux articles 475 à 483 inclus, sachant que la période de référence correspond au troisième trimestre (le trimestre qui suit celui de l'agrément). § 5. Une régularisation financière est prévue pour la période allant de la date d'agrément au deuxième trimestre suivant le trimestre de l'agrément.

Le calcul du montant de cette régularisation financière s'effectue comme suit : 1° le montant de l'intervention par utilisateur est calculé conformément aux articles 475 à 483 inclus, sachant que la période de référence correspond au trimestre d'agrément ainsi qu'aux deux trimestres suivants celui-ci ;2° La différence entre ce montant et le montant, visé au point 1° des paragraphes 1 à 4, correspond au montant de la régularisation financière. Celui-ci est calculé au plus tard le dernier jour du quatrième trimestre qui suit celui de l'agrément.

Sous-section 3. - Partie A2 : intervention au titre d'encouragement pour des efforts de soins supplémentaires

Art. 487.§ 1. Si un centre de soins résidentiels, avec le cas échéant le centre de court séjour associé, ne manque pas de personnel, comme mentionné à l'article 479 ou à l'article 483, § 2, et si le total des frais de personnel des infirmiers, du personnel en charge de la réactivation et des aides-infirmiers, calculés conformément aux frais tels que visés à l'article 480, est supérieur au montant de base pour le financement du personnel normé, mentionné à l'article 484 ou 486, une intervention supplémentaire est définie au titre d'encouragement pour les efforts de de soins supplémentaires, pour autant que les conditions cumulatives suivantes soient remplies : 1° (coût du personnel présent - coût du personnel financé) est supérieur ou égal à 51 742,35 euros ;2° ((coût du personnel présent - coût du personnel financé)/coût du personnel financé) est supérieur ou égal à 4 %, sachant que : a) le coût du personnel présent correspond aux frais de personnel par qualification, visés à l'article 480, multipliés par le nombre d'équivalents à temps plein par qualification ;b) le coût du personnel financé correspond au montant de base du financement du personnel normé, mentionné à l'article 484 ou 486. § 2. Dans la situation visée au paragraphe 1, l'intervention s'élève à 78 % de (coût du personnel présent - coût du personnel financé), avec un maximum de 9,74 % du coût du personnel financé.

Le montant de l'intervention par journée de séjour et par utilisateur s'élève à : (montant total de l'intervention/nombre de jours de séjour pour les résidents durant la période de référence).

Par dérogation à l'alinéa 2, le montant par jour de séjour et par utilisateur pour les offres de soins auxquelles s'applique l'article 486 s'élève à : ((montant total de l'intervention / le nombre de jours de séjour pour les résidents durant la période de référence, mentionné à l'article 486) x (le nombre de jours de la période de référence, mentionné à l'article 486,/ le nombre de jours de la période de référence)). Sous-section 4. - Partie A3 : intervention destinée à couvrir l'harmonisation des barèmes pour tous les membres du personnel soignant qui disposent de la qualification d'aide-infirmier

Art. 488.L'intervention par journée de séjour et par utilisateur est définie selon la formule suivante : [(141,81 euros x nombre total moyen d'ETP aides-infirmiers salariés ou statutaires présents dans le centre de soins résidentiels, avec le cas échéant le centre de court séjour associé, pendant la période de référence)/nombre de journées de séjour des résidents pendant la période de référence].

Sous-section 5. - Partie B1 : financement du matériel de soins

Art. 489.L'intervention par journée de séjour et par utilisateur pour le matériel de soins, visé à l'article 468, est définir conformément à la formule suivante : [(0,17 euro x nombre de résidents O) + (0,34 euro x nombres de résidents A) + (0,50 euro x nombre de résidents B) + (0,69 euro x nombre de résidents C et Cd) + (0,50 euro x nombre d'habitants D)] / nombre total de résidents.

Sous-section 6. - Partie B2 : financement des produits et du matériel visant à prévenir les maladies nosocomiales

Art. 490.L'intervention par journée de séjour et par utilisateur pour les produits et le matériel visant à prévenir les maladies nosocomiales s'élève à 0,07 euro.

Le centre de soins résidentiels, avec le cas échéant le centre de court séjour associé, doit apporter la preuve qu'il applique les directives internes et utilise régulièrement des produits et du matériel permettant de renforcer le degré d'hygiène, en particulier celle des mains, afin de prévenir les maladies nosocomiales.

L'utilisation correcte, conformément aux directives, de ces produits et de ce matériel, constitue une garantie pour l'octroi de l'intervention de base pour les soins dans un centre de soins résidentiels ou un centre de court séjour.

Le centre de soins résidentiels, et le cas échéant le centre de court séjour associé, a droit à l'intervention visée à l'alinéa premier, conformément à l'article 520, à compter du premier jour du trimestre au cours duquel l'établissement remplit les conditions visées à l'alinéa 2.

Sous-section 7. - Partie C : financement de la fonction palliative

Art. 491.L'intervention destinée au financement de la formation et à la sensibilisation du personnel aux soins palliatifs, est accordée par utilisateur résidant dans l'un des centres de soins résidentiels suivants : 1° un centre de soins résidentiels doté d'un agrément supplémentaire ;2° un centre de soins résidentiels sans agrément supplémentaire avec le cas échéant le centre de court séjour associé, qui accueille en moyenne 25 résidents au minimum de la catégorie de dépendance B, C ou Cd, visée à l'article 425, et par rapport au nombre total d'entités agréées, compte au minimum 40 % de résidents relevant des catégories de dépendance B, C ou Cd, mentionnés à l'article 425. L'intervention par journée de séjour et par utilisateur est définie selon les formules suivantes : [(0,35 euro x nombre de résidents B, C, Cd) / nombre total de résidents].

Art. 492.Grâce à l'intervention visée à l'article 491, les centres de soins résidentiels, avec le cas échéant le centre de court séjour associé, organisent une formation continue pour leur personnel dont le nombre total d'heures par année civile est au moins égal au nombre de résidents B, C ou Cd admis dans l'infrastructure de soins au 30 juin de l'année civile précédente.

Compte tenu des priorités qu'ils se sont fixées, les centres de soins résidentiels susmentionnés organisent cette formation de préférence pour l'ensemble de leur personnel et au moins pour le personnel soignant. Ils veillent en particulier à ce que cette formation soit dispensée par des personnes hautement qualifiées qui ont suivi une formation spécifique dans le domaine des soins palliatifs et qui sont titulaires d'un diplôme de bachelor.

Lorsque plusieurs membres du personnel d'un même centre de soins résidentiels, avec le cas échéant le centre de court séjour associé, suivent simultanément la même formation, le nombre d'heures est déterminé, lors du décompte final, sur la base du nombre de membres du personnel ayant suivi cette formation, à concurrence de 20 membres du personnel maximum par heure de formation.

Art. 493.Pour bénéficier de l'intervention visée à l'article 491, les centres de soins résidentiels, avec le cas échéant le centre de court séjour associé, doivent remplir les conditions suivantes : 1° rédiger une déclaration d'intention qui décrit la politique que le centre de soins résidentiels entend suivre eu égard à la planification anticipée des soins, aux soins palliatifs ainsi qu'aux soins de fin de vie ;2° désigner un responsable dans le centre de soins résidentiels ou le centre de court séjour qui a suivi une formation dans le domaine de la planification anticipée des soins, des soins palliatifs et des soins de fin de vie et qui est titulaire d'un diplôme de bachelier ;3° pour les centres de soins résidentiels sans agrément supplémentaire : conclure une convention qui prévoit au minimum une concertation périodique avec une association régionale qui se charge de la planification anticipée des soins, des soins palliatifs et des soins de fin de vie, dans les six mois après l'obtention de leur agrément. La déclaration visée à l'alinéa premier, 1°, est largement diffusée et remise à chaque membre du personnel, ainsi qu'aux résidents du centre de soins résidentiels ou du centre de court séjour. Cette déclaration est transmise à l'agence à sa propre demande. Les nouveaux centres de soins résidentiels établiront cette déclaration et la distribueront dans les six mois suivant leur agrément. La déclaration doit également figurer sur le site Internet ou dans la brochure d'accueil du centre de soins résidentiels, avec le cas échéant le centre de court séjour associé.

Le centre de soins résidentiels a droit à l'intervention visée à l'article 491, à compter du premier jour du trimestre au cours duquel l'établissement remplit les conditions visées dans cet article.

Art. 494.L'agence applique les règles suivantes aux nouveaux centres de soins résidentiels, en ce compris, le cas échéant, les centres de court séjour associés : 1° eu égard aux centres de soins résidentiels et, le cas échéant, aux centres de court séjour associés, qui remplissent les conditions le dernier jour du mois suivant l'agrément visé à l'article 491, alinéa premier, le nombre d'heures de formation à organiser par l'infrastructure de soins est déterminé selon la formule suivante : H = P x M / 12, où : a) H = le nombre d'heures de formation à organiser (arrondi à l'unité supérieure la plus proche si les deux premières décimales sont supérieures ou égales à 50) ;b) P = le nombre de résidents B, C ou Cd admis dans le centre de soins résidentiels le dernier jour du mois suivant le mois de l'agrément ;c) M = le nombre de mois compris entre le premier jour du mois suivant celui de l'agrément et la fin de l'année civile en cours ;2° pour les centres de soins résidentiels avec, le cas échéant, les centres de court séjour associés, dépourvus d'un agrément complémentaire qui ne remplissent pas les conditions prévues à l'article 491, alinéa premier le dernier jour du mois suivant celui de l'agrément, l'intervention visée à l'article 491, deuxième alinéa, est octroyée à compter de la première période de facturation suivant la première période de référence pendant laquelle ces conditions sont remplies. Sous-section 8. - Partie D : intervention partielle dans les frais de gestion et les frais de transfert de données

Art. 495.L'intervention par journée de séjour et par utilisateur pour la couverture des frais de gestion et des frais de transfert de données s'élève à 0,13 euro.

Sous-section 9. - Partie E1 : financement du complément de fonction pour l'infirmier en chef dans les centres de soins résidentiels doté d'un agrément supplémentaire

Art. 496.L'intervention par journée de séjour et par utilisateur pour la fonction d'infirmier en chef dans les centres de soins résidentiels dotés d'un agrément supplémentaire est défini conformément à la formule suivante : ((0,71 euro x nombre de résidents dans les centres de soins résidentiels dotés d'un agrément supplémentaire) / nombre total de résidents dans le centre de soins résidentiels, avec le cas échéant un centre de court séjour associé).

Sous-section 10. - Partie E2 : financement du complément de fonction pour les infirmiers en chef, les chefs du personnel paramédical ainsi que les coordinateurs des infirmiers.

Art. 497.§ 1. L'intervention par journée de séjour et par utilisateur pour le complément de fonction dans les centres de soins résidentiels, avec le cas échéant des centres de court séjour associés, pour les infirmiers en chef, les responsables du personnel paramédical et les coordinateurs des infirmiers, est défini à l'aide de la formule suivante : (1 367,65 euros x le nombre d'équivalents à temps plein coordinateurs du personnel infirmier, des responsables de l'équipe paramédicale et des responsables des infirmiers dans les centres de soins résidentiels, avec le cas échéant des centres de court séjour associés / nombre total de résidents) / nombre de jours de la période de référence.

Pour les infirmiers en chef dans les centres de soins résidentiels dotés d'un agrément supplémentaire, le montant calculé conformément aux directives de l'alinéa premier, peut être cumulé avec le montant calculé conformément à l'article 496. § 2. Pour le financement du complément de fonction, les coordinateurs des infirmiers, les responsables de l'équipe paramédicale et les infirmiers en chef répondent aux conditions suivantes sont éligibles : 1° disposer d'un contrat définissant le rôle de coordinateur des infirmiers ou de responsable de l'équipe paramédicale, ou un contrat d'infirmier en chef ;2° répondre à une ancienneté barémique de dix-sept ans au minimum le dernier jour de la période de référence ;3° avoir réussi l'une des formations de base complémentaires suivantes le dernier jour de la période de référence : a) formation de cadre ;b) formation universitaire : maîtrise en art infirmier ou en sage-femme, ou maîtrise en politique et en gestion des soins de santé, ou maîtrise en soins de santé (toutes options incluses) ;c) formation donnant accès à la fonction de directeur ;d) ou une formation complémentaire de 24 heures au minimum agréée par l'agence autonomisée interne « Zorg en Gezondheid » et concernant : la gestion des horaires, la durée du travail et les conventions collectives de travail, le bien-être sur le lieu de travail et la gestion d'une équipe ;4° suivre chaque année une formation permanente de huit heures agréée par l'agence autonomisée interne « Zorg en Gezondheid », concernant un ou plusieurs domaines mentionnés au point 3°, d). S'agissant de la condition visée à l'alinéa premier, 1°, le personnel statutaire est tenu de prouver le rôle de coordinateur des infirmiers ou de responsable de l'équipe paramédicale à l'aide de la décision de nomination ou de la décision de désignation.

Le ministre détermine la procédure pour l'obtention de l'agrément de la formation et de la formation permanente ainsi que les règles inhérentes à celles-ci, visées à l'alinéa premier, 3°, d), et 4°, et définit plus avant les parties visées à l'alinéa premier, 3°, d).

La formation complémentaire et la formation permanente, visées à l'alinéa premier, 3°, d), et 4°, évoquent l'organisation d'un centre de soins résidentiels flamand et les soins qui y sont dispensés, avec une référence à la législation applicable dans le centre de soins résidentiels concerné. Le ministre peut définir des critères de qualité supplémentaires pour la formation et la formation permanente.

La surveillance de la qualité de la formation, visée à l'alinéa premier, 3°, d), et de la formation permanente, mentionnée à l'alinéa premier, 4°, est exercée en tenant compte du décret du 19 janvier 2018 relatif au contrôle public dans le cadre de la politique de la santé et de l'aide sociale, dans lequel l'instance de formation est considérée comme un acteur des soins de santé. § 3. Le complément de fonction peut, pour un équivalent à temps plein infirmier ou assistant médical au maximum, être financé dans chaque centre de soins résidentiels, avec le cas échéant un centre de court séjour associé, qui dispose pendant la période de référence d'une équipe de soins de minimum 12 ETP salariés ou statutaires (infirmiers, personnel soignant et personnel de réactivation). Chaque fois que le centre de soins résidentiels, le cas échéant avec le centre de court séjour associé, atteint la moitié d'une nouvelle tranche de douze équivalents à temps plein, le complément de fonction pour un équivalent à temps plein supplémentaire infirmier ou assistant médical au maximum peut être financé.

Les membres du personnel, mentionnés à l'article 475, § 2, alinéa premier 2°, et § 3, présents dans le centre de soins résidentiels et, le cas échéant, avec le centre de court séjour associé, comptent également dans la composition de l'équipe de soins.

Sous-section 11. - Partie E3 : financement d'une personne de référence démence

Art. 498.§ 1. L'intervention par journée de séjour et par utilisateur pour la personne de référence démence est définie à l'aide des critères suivants : 1° l'équivalent à temps plein de la personne de référence démence pendant la période de référence est calculée conformément à l'article 475 ;2° pendant une même période, une seule personne de référence démence est prise en compte et durant la période au cours de laquelle un membre du personnel assure cette fonction, un maximum de 19 heures par semaine est pris en compte ;3° l'intervention est calculée conformément à la formule suivante : ((ETP de la personne de référence démence pendant la période de référence x coûts salariaux annuels selon l'ancienneté moyenne de la qualification de cette personne) / nombre moyen de résidents pendant la période de référence) / nombre de jours de la période de référence ;4° il est possible que pendant la période de référence plusieurs personnes de référence soient désignées successivement. § 2. Pour être éligible à ce financement, le centre de soins résidentiels, le cas échéant avec le centre de court séjour associé, doit remplir les conditions suivantes : 1° héberger au minimum 25 résidents en moyenne relevant de la catégorie de dépendance Cd pendant la période de référence ;2° transmettre à l'agence les pièces suivantes qui démontrent qu'un membre du personnel a signé un contrat pour 19 heures par semaine au minimum ou a été nommé en tant que personne de référence démence ;a) être titulaire du diplôme de base ou du brevet de titulaire de fonction ;b) le certificat délivré par le dispensateur de formation ;c) le contrat de travail et la description de fonction dans lesquels le mandat de personne de référence démence est précisé et la manière dont le recyclage est prévu ;3° ne pas avoir reçu de financement pour une personne de référence démence sur la base de l'article 4bis de l'arrêté royal du 17 août 2007 pris en exécution des articles 57 et 59 de la loi-programme du 2 janvier 2001 concernant l'harmonisation des barèmes et l'augmentation des rémunérations dans certaines institutions de soins ;4° cette fonction de personne de référence peut être exercée simultanément par un seul membre du personnel au maximum, sauf en cas d'absence où il peut être remplacé par un autre membre du personnel qui répond aux mêmes conditions que celles qui sont visées au paragraphe 4. Dès que la condition visée à l'alinéa premier, 1°, est remplie durant la période de référence, et au plus tôt à partir de la période de référence qui a commencé le 1er juillet 2010, elle ne s'applique plus par la suite. Si l'on constate que le centre de soins résidentiels, avec le cas échéant le centre de court séjour associé, ne dispose pas d'une personne de référence démence pendant une période de référence complète, cette condition entrera à nouveau en vigueur pendant une période de référence au minimum. § 3. Cette fonction de personne de référence démence peut être décrite comme suit : 1° se présenter comme personne de référence au sein de l'institution où la personne concernée est employée ;2° intervenir en tant que conseiller au sujet des questions de la personne atteinte de démence et de son entourage concernant la vie, les soins et la résidence ;3° affûter ses connaissances relatives à la législation et aux évolutions et développements scientifiques en matière de démence ;4° conseiller la direction au sujet des besoins en formation du personnel dans le cadre de la démence et chercher une offre de formation appropriée ;5° sensibiliser les collaborateurs au sentiment d'insécurité et aux symptômes d'un début de démence et en informer sur cette base, en concertation avec tous les intéressés concernés, le médecin traitant, le médecin-conseil ou le médecin coordinateur ;6° réaliser le tutorat spécialisé et le promouvoir vis-à-vis des intervenants de proximité, des collaborateurs et de toutes les personnes concernées en fonction du maintien ou du renforcement de la qualité de vie de la personne atteinte de démence et de son entourage ;7° participer à la mise en place d'une politique de qualité, incluant notamment des procédures et une concertation pluridisciplinaire, liée à l'encadrement de et aux soins des personnes atteintes de démence, adaptées au cadre de référence démence développé par le centre d'expertise Dementie Vlaanderen vzw ;8° Faciliter la prise de contact avec et la participation aux initiatives locales et supralocales, comme un centre d'expertise régional démence Vlaanderen, un café-débat démence, des trajets de soins, une plateforme de concertation démence, les projets « Dementievriendelijke Gemeente », les groupes familiaux démence (jeune) de la ligue flamande Alzheimer (Alzheimer Liga Vlaanderen vzw) et l'offre psychoéducative « Dementie en (n)u » ;9° interpeller le CRA au sujet du contenu du traitement adéquat de la démence ;10° sensibiliser au sujet de la supervision et de la formation du personnel en matière de démence. Dans le cadre de la sensibilisation, visée à l'alinéa premier, 10°, la personne de référence démence se concentre avant tout sur les aspects psychosociaux et éthiques des soins de cette maladie, ainsi que sur les aptitudes en communication. L'objectif consiste en particulier à avoir un impact sur le comportement incompris des résidents et à éviter autant que possible la contention physique et chimique. § 4. Les membres du personnel sont éligibles à la fonction de personne de référence démence pour autant qu'ils disposent d'un diplôme de bachelier en art infirmier ou soient gradués en art infirmier ou ait aient suivi l'une des qualifications reprises à l'article 431, alinéa deux, et si : 1° Ils ont suivi une formation de soixante heures au minimum auprès d'un organisme de formation agréé et portant sur les sujets suivants : a) les aspects médicaux de la démence, en ce compris la prévention et la politique en matière de médication ;b) les aspects psychosociaux de la démence ;c) les aspects de santé mentale de la démence ;d) les aspects esthétiques de soins en cas de démence ;e) les aspects juridiques en cas de démence ;f) les aspects organisationnels et la surveillance de la qualité de l'encadrement et des soins ;g) les méthodologies et les aptitudes en communication ;h) les aspects relatifs à l'encadrement des soins de proximité en cas de démence ;i) les aspects liés au rôle de personne de référence en pratique ;2° suivre tous les deux ans un recyclage de huit heures au minimum consacré au soin des personnes atteintes de démence ;3° être salarié ou statutaire. Une première condition supplémentaire à la condition, visée à l'alinéa premier, 1°, est qu'une évaluation de la matière démontre que le membre du personnel, mentionnée à l'alinéa premier, a acquis les connaissances suffisantes dans ladite matière. Le ministre peut définir les modalités de cette évaluation.

Un directeur, un infirmier en chef, un responsable de l'équipe paramédicale ou un coordinateur des infirmiers salarié ou statutaire ne peut pas assurer simultanément la fonction de personne de référence. Toutefois, cette fonction est indivisible. En d'autres termes, elle ne peut pas être combinée avec une autre fonction éventuelle durant le temps de travail.

La liste des instances de formation agréées, mentionnée à l'alinéa premier, 1°, est publiée sur le site Internet de l'agence.

Le ministre définit les exigences minimales pour les instances de formation, mentionnées à l'alinéa premier, 1°, et les modalités pour l'agrément de ces instances, mentionnées à ce même alinéa.

La surveillance de ces instances de formation, visées à l'alinéa premier, 1°, est exercée en tenant compte du décret du 19 janvier 2018 relatif au contrôle public dans le cadre de la politique de la santé et de l'aide sociale, dans lequel l'instance de formation est considérée comme un acteur des soins de santé. § 5. Les personnes suivantes sont exemptées de la formation visée au paragraphe 4, alinéa premier, 1° : 1° les infirmiers (bachelors ou assimilés) qui disposent du titre d'infirmier spécialisé en soins de santé mentale ou en gériatrie, ou sont titulaires d'une licence ou d'une maîtrise en gérontologie ou gériatrie, un d'un post-baccalauréat en gérontologie psychosociale ;2° les candidats à la fonction de personne de référence démence qui, entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2011, ont suivi une formation de 90 heures au minimum concernant les thèmes abordés au paragraphe 4, alinéa premier, 1° ;3° Les candidats à la fonction de personne de référence démence qui, entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2011, ont suivi une formation de 60 heures au minimum concernant les thèmes abordés au paragraphe 4, alinéa premier, 1° et qui ont déjà acquis 3 ans d'expérience au minimum dans le secteur des soins aux personnes âgées. Sous-section 12. - Partie E4 : financement de titres et de qualifications professionnelles tels que visés dans l'arrêté royal du 28 décembre 2011

Art. 499.§ 1. L'intervention par journée de séjour et par utilisateur est calculée comme suit : 1° pour les ayants droit à la prime, visés à l'article 1, § 1, de l'arrêté royal du 28 décembre 2011, conformément à la formule suivante : (1 656,02 euros x le nombre d'équivalents à temps plein d'infirmiers à financer dans la structure qui disposent d'une aptitude professionnelle d'infirmier en gériatrie ou d'infirmier spécialisé dans les soins palliatifs) / nombre total de résidents durant la période de référence / nombre de jours de la période de référence ;2° pour les ayants droit à la prime, visés à l'article 1, § 2, de l'arrêté royal du 28 décembre 2011, conformément à la formule suivante : (4 968,07 euros x le nombre d'équivalents à temps plein d'infirmiers à financer dans la structure qui disposent d'un titre professionnel d'infirmier en gériatrie) / nombre total de résidents durant la période de référence / nombre de jours de la période de référence ; Sous-section 13. - Partie F : financement du médecin coordinateur dans des centres de soins résidentiels dotés d'un agrément supplémentaire

Art. 500.L'intervention par journée de séjour et par utilisateur pour la fonction de médecin coordinateur dans des centres de soins résidentiels dotés d'un agrément supplémentaire, est calculé conformément à la formule suivante : (0,61 euro x nombre de résidents dans les centres de soins résidentiels dotés d'un agrément supplémentaire) / nombre total de résidents.

Ce financement est destiné à la rémunération du médecin coordinateur et conseil. Les prestations de ce dernier, qui est au minimum lié à l'infrastructure de soins au travers d'un contrat d'entreprise, s'élèvent à environ 2 heures et 20 minutes par semaine pour 30 résidents dans des centres de soins résidentiels dotés d'un agrément supplémentaire. Le centre de soins résidentiels remet un exemplaire de ce contrat à l'agence.

Sous-section 14. - Partie G : financement supplémentaire du court-séjour

Art. 501.L'intervention du financement supplémentaire pour le court séjour par journée de séjour et par utilisateur dans un centre de soins résidentiels également doté d'un agrément en tant que centre de court séjour est calculée selon la formule suivante : (1,82 euro x nombre moyen d'entités agréées en tant que centres de court séjour au cours de la période de référence) / nombre total moyen d'entités agréées en tant que centres de soins résidentiels et centres de court séjour au cours de la période de référence.

Sous-section 15. - Partie H : financement de la formation supplémentaire du personnel en matière de démence

Art. 502.§ 1. L'intervention destinée au financement de la formation et à la sensibilisation du personnel à la démence est accordée par utilisateur résidant dans : 1° un centre de soins résidentiels doté d'un agrément supplémentaire ;2° un centre de soins résidentiels sans agrément supplémentaire et, le cas échéant, le centre de court séjour associé, qui accueille en moyenne 15 résidents au minimum de la catégorie de dépendance Cd pendant la période de référence. L'intervention par journée de séjour et par utilisateur est calculée selon la formule suivante : 0,35 euro x nombre de résidents Cd) / nombre total de résidents. § 2. Avec l'intervention visée au paragraphe 1, les centres de soins résidentiels, mentionnés au paragraphe 1 organisent une formation continue pour leur personnel dont le nombre total d'heures par année civile est au moins égal au nombre de résidents Cd admis dans l'infrastructure de soins au 30 juin de l'année civile précédente.

Compte tenu des priorités qu'ils se sont fixées, les centres de soins résidentiels organisent cette formation de préférence pour l'ensemble de leur personnel et au moins pour le personnel soignant. Ils veillent en particulier à ce que cette formation soit dispensée par des personnes hautement qualifiées dans le domaine du traitement de la démence.

Lorsque plusieurs membres du personnel d'un même centre de soins résidentiels avec, le cas échéant, le centre de court séjour associé, suivent simultanément la même formation, le décompte final indique le nombre d'heures de formation à organiser par l'infrastructure de soins, compte tenu du nombre de membres du personnel ayant suivi cette formation, à concurrence de 20 membres du personnel maximum par heure de formation.

L'agence peut à tout moment demander à l'infrastructure de soins de fournir un aperçu des formations dispensées, en vue de pouvoir vérifier le respect du nombre d'heures de formation minimal. § 3. Pour bénéficier de l'intervention visée au paragraphe 1, les centres de soins résidentiels visés au paragraphe 1 doivent remplir les conditions suivantes : 1° préparer une déclaration d'intention qui répond à toutes les conditions suivantes : a) la déclaration décrit la politique que le centre de soins résidentiels entend suivre eu égard aux personnes atteintes de démence ;b) la déclaration est largement diffusée et remise à chaque membre du personnel, ainsi qu'aux résidents admis ;c) le certificat reste à disposition au sein de l'infrastructure ;2° désignation d'une personne responsable de la prise en charge de la problématique de la démence et de la formation du personnel au sein du centre de soins résidentiels. La déclaration visée à l'alinéa premier, 1°, est largement diffusée et remise à chaque membre du personnel, ainsi qu'aux résidents du centre de soins résidentiels ou de court séjour. Cette déclaration est transmise à l'agence à sa propre demande. Les nouveaux centres de soins résidentiels établiront cette déclaration et la distribueront dans les six mois suivant leur agrément. La déclaration doit également figurer sur le site Internet ou sur la brochure d'accueil du centre de soins résidentiels avec, le cas échéant, le centre de court séjour associé.

La personne responsable, visée à l'alinéa premier, 2°, est en principe la personne de référence en matière de démence, visée à l'article 498.

Si le centre de soins résidentiels ne dispose pas d'une telle personne de référence, la personne responsable est alors un membre du personnel qui possède une certaine expertise ou une formation spécifique en la matière. § 4. L'agence applique les règles suivantes aux nouveaux centres de soins résidentiels, en ce compris, le cas échéant, les centres de court séjour associés : 1° eu égard aux centres de soins résidentiels avec, le cas échéant, les centres de court séjour associés, qui remplissent les conditions le dernier jour du mois suivant l'agrément visé au paragraphe 1, alinéa premier), le nombre d'heures de formation à organiser par l'infrastructure de soins est déterminé selon la formule suivante : H = P x M/12, où : a) H = le nombre d'heures de formation à organiser (arrondi à l'unité supérieure la plus proche si les deux premières décimales sont supérieures ou égales à 50) ;b) P = le nombre de résidents Cd admis dans le centre de soins résidentiels avec, le cas échéant, le centre de court séjour associé, le dernier jour du mois suivant le mois de l'agrément ;c) M = le nombre de mois compris entre le premier jour du mois suivant celui de l'agrément et la fin de l'année civile en cours ;2° pour les centres de soins résidentiels avec, le cas échéant, les centres de court séjour associés, dépourvus d'un agrément complémentaire qui ne remplissent pas les conditions prévues au paragraphe 1, alinéa premier le dernier jour du mois suivant celui de l'agrément, l'intervention visée au paragraphe 1, deuxième alinéa, est octroyée à compter de la première période de facturation suivant la première période de référence pendant laquelle ces conditions sont remplies. § 5. Le centre de soins résidentiels avec, le cas échéant, le centre de court séjour associé, a droit à l'intervention visée au paragraphe 1, à compter du premier jour du trimestre au cours duquel l'établissement remplit les conditions visées au paragraphe 3.

Sous-section 16. - Partie I : subvention de fonctionnement pour les centres de court séjour

Art. 503.L'intervention par journée de séjour et par utilisateur pour les moyens de fonctionnement du centre de court séjour, qui prend court le 1er janvier de l'année suivant l'agrément, est calculée selon la formule suivante : (2 543,78euros x le nombre de centres de court séjour agréés au 31 décembre précédant la période de facturation / nombre total de centres de soins résidentiels et de centres de court séjour agréés au 31 décembre précédant la période de facturation / nombre de jours dans la période de facturation).

L'intervention visée à l'alinéa premier est ramenée à zéro au cours de la quatrième année suivant la reconnaissance si l'occupation moyenne au sein du centre de court séjour au cours de la période de référence est inférieure au quart du nombre moyen de centres de court séjour agréés pendant la période de référence.

L'intervention visée à l'alinéa premier est ramenée à zéro à partir de la cinquième année suivant l'agrément si l'occupation moyenne au sein du centre de court séjour au cours de la période de référence est inférieure à la moitié du nombre moyen de centres de court séjour agréés pendant la période de référence.

Le présent article ne s'applique qu'aux centres de court séjour gérés par les autorités locales et provinciales, les associations sans but lucratif et les organismes d'intérêt public tels que visés par la loi du 27 juin 1971 sur les associations sans but lucratif, les fondations et les partis politiques européens et les fondations politiques européennes.

Sous-section 17. - Partie J : Financement du personnel dans un centre de court séjour doté d'un agrément complémentaire

Art. 504.§ 1. Un centre de court séjour disposant d'un agrément supplémentaire doit disposer de ses propres infirmiers, psychologues, ergothérapeutes et assistants sociaux ou infirmiers sociaux salariés ou statutaires.

L'effectif du personnel, exprimé en équivalent temps plein et pour quinze personnes utilisant le centre d'orientation de court séjour, s'élève à 3,5 ETP en plus des équivalents temps plein du centre de court séjour et peut être déployé de façon multidisciplinaire et flexible, en comprenant toutefois les disciplines suivantes, au moins : 1° infirmier ;2° psychologue ;3° ergothérapeute ;4° assistant social ou infirmier social. L'intervention par journée de séjour et par utilisateur du financement pour le personnel d'un centre de court séjour doté d'un agrément complémentaire s'élève à 49,59 euros. § 2. Le présent article ne s'applique qu'aux centres de court séjour doté d'un agrément complémentaire.

Division 2. L'intervention dans les frais solidarisés du matériel d'incontinence

Art. 505.L'intervention dans les frais solidarisés du matériel d'incontinence s'élève à 0,33 euro par journée de séjour et par utilisateur.

Chapitre 2. - Intervention dans les soins dispensés dans un centre de soins de jour Division 1. Intervention de base dans les soins dispensés dans un centre de soins de jour

Art. 506.L'intervention de base dans les soins dispensés dans le centre de soins de jour est déterminée comme suit : 1° pour les centres de soins de jour agréés pour personnes dépendantes, par journée de séjour et par utilisateur : 49,59 euros (forfait F) ;2° pour les centres de soins de jour agréés pour personnes gravement malades, par journée de séjour et par utilisateur : 93,47 euros (forfait Fp). Division 2. L'intervention dans les frais de déplacement du centre de soins de jour

Art. 507.L'intervention dans les frais de déplacement par journée de séjour et par utilisateur s'élève à 0,34 euro par kilomètre en fonction de la distance réelle entre la résidence principale de l'utilisateur et le centre de soins de jour où il réside. Aux fins du présent article, la distance entre la résidence principale de l'utilisateur et le centre de soins de jour où il réside est limitée à un maximum de 15 kilomètres.

L'intervention visée à l'alinéa premier est octroyée tant pour le transfert du lieu de résidence au centre de soins de jour que pour le transfert du centre de soins de jour au lieu de résidence.

Partie 3. - Prix journalier et indemnités et avances supplémentaires pour les tiers

Art. 508.Le ministre détermine les éléments de coût que le prix journalier doit inclure au minimum qui ne peuvent donc pas être facturés séparément.

Il détermine également : 1° les services et fournitures supplémentaires pour lesquels des indemnités supplémentaires peuvent être facturées et, le cas échéant, à quelles conditions ;2° les dépenses qui doivent être considérées comme des avances à des tiers. Les avances à des tiers seront justifiées à l'aide de pièces justificatives.

Art. 509.Les indemnités supplémentaires doivent être explicitement mentionnées dans l'accord écrit avec le résident et ne font pas partie des éléments de coût minimaux du prix journalier. L'initiateur du centre de soins résidentiels, du centre de court séjour ou du centre de soins de jour doit être en mesure de fournir, sur simple demande, les documents justificatifs de ces dépenses. Les indemnités supplémentaires ne peuvent être facturées qu'aux prix du marché.

Art. 510.Les services, produits et primes remboursés par l'intervention dans les soins dispensés dans un centre de soins résidentiels, un centre de court séjour ou un centre de soins de jour ne peuvent faire partie du prix journalier des centres de soins résidentiels, des centres de court séjour et des centres de soins de jour ni donner lieu à une intervention supplémentaire ou à une avance en faveur de tiers.

Les activités médicales, infirmières, soignantes, paramédicales et physiothérapeutiques visées dans l'intervention dans les soins dispensés dans un centre de soins résidentiels, un centre de court séjour ou un centre de soins de jour peuvent faire partie du prix journalier à hauteur du montant non couvert par cette intervention.

Partie 4. - Indexation

Art. 511.Les montants mentionnés dans le présent document sont indexés conformément à la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées fermer0 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, et dont l'augmentation ou la diminution est appliquée dès le premier mois suivant celui au cours duquel l'indice atteint le chiffre justifiant la variation.

Cette liaison à l'indice est appliquée conformément à l'alinéa 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays.

Les montants mentionnés dans le présent document sont liés à l'indice pivot 103.04 (1er juin 2017 ; base 2013=100).

Partie 5. - Commission des caisses d'assurance soins Titre 1. - Centre de soins résidentiels et centre de court séjour

Art. 512.L'agence peut procéder chaque mois à une sélection aléatoire de 10 % des centres de soins résidentiels avec, le cas échéant, les centres de court séjour associés, relevant du champ d'application de la présente décision. Au cours de ce mois, ces institutions de soins en sont informées. Certaines d'entre elles seront choisies au hasard par l'agence. Dans ce cadre, la répartition géographique et le nombre d'entités pour lesquelles ces institutions de soins sont reconnues sont pris en compte. La Commission des caisses d'assurance soins détermine dans ces centres de soins résidentiels avec, le cas échéant, les centres de court séjour associés, la catégorie de dépendance des résidents au cours du mois suivant. La date de la visite est communiquée au préalable par lettre recommandée.

Le premier alinéa ne porte aucunement préjudice à la compétence de la Commission des caisses d'assurance soins d'effectuer des contrôles ciblés sans préavis dans les centres de soins résidentiels et, le cas échéant, les centres de court séjour associés, qu'elle sélectionne.

Sous réserve du respect de la procédure visée aux articles 513 à 516 inclus, ces contrôles peuvent aboutir aux mêmes mesures que celles visées aux articles 517 et 518.

La Commission des caisses d'assurance soins peut changer à tout moment la catégorie de dépendance d'un résident au terme d'un examen médical.

Art. 513.§ 1er. Dans les centres de soins résidentiels, y compris, le cas échéant, les centres de court séjour associés, comptant au total 50 résidents ou moins, tous les résidents doivent être examinés. Dans des centres de soins résidentiels, y compris, le cas échéant, les centres de court séjour associés, comptant plus de 50 résidents, au moins 20% de tous les résidents, avec un minimum de 50 résidents, doivent être examinés. Ces résidents sont choisis au hasard par la Zorgkassencommissie (Commission des caisses d'assurance soins). Ce choix a lieu sur la base d'une liste mise à disposition par la structure de soins concernée et sur laquelle tous les résidents sont classés par ordre alphabétique, sans mentionner la catégorie de dépendance et la caisse d'assurance du résident. La catégorie de dépendance du résident est exceptionnellement mentionnée s'il appartient à la catégorie de dépendance D. Les centres de soins résidentiels, y compris, le cas échéant, les centres de court séjour associés, mettent également les listes suivantes à la disposition de la Zorgkassencommissie : 1° une liste indiquant la composition du personnel contractuel ou statutaire au jour de la visite ;2° sous pli fermé, une liste de tous les résidents présents le jour de la visite, indiquant leur catégorie de dépendance par rapport à la date de la lettre recommandée visée à l'article 512, alinéa 1er, ou le jour de la visite, dans le cas où l'article 512, alinéa 2, est applicable. § 2. Pour les résidents appartenant à la catégorie de dépendance D, seuls les critères de dépendance physique sont examinés pour déterminer s'ils ne doivent pas être classés dans la catégorie de dépendance Cd.

Pour les résidents classés dans la catégorie de dépendance D ou Cd sur la base d'un bilan diagnostique spécialisé pour la démence, la Zorgkassencommissie vérifiera si la date du bilan diagnostique spécialisé pour la démence établi par un médecin spécialiste en neurologie, gériatrie ou psychiatrie est bien mentionnée dans le dossier de soins visé à l'article 450. Dans le cas contraire, ces patients sont réaffectés à la catégorie de dépendance correspondant à leur dépendance physique et psychologique pendant la visite.

S'il est établi que des patients qui appartenaient à la catégorie de dépendance Cd avant le contrôle et pour qui un diagnostic de démence a été posé ne remplissent pas les critères de dépendance physique correspondant à cette catégorie de dépendance, ils sont à nouveau placés dans la catégorie de dépendance D.

Art. 514.Les membres de la Zorgkassencommissie peuvent consulter le dossier individuel de soins du résident pour l'exécution de leur mission. Les membres de la Zorgkassencommissie peuvent également demander au médecin traitant de leur fournir toutes les informations médicales qu'il juge nécessaires.

Art. 515.Les décisions de la Zorgkassencommissie sont communiquées à la structure de soins concernée, à la caisse d'assurance soins, à l'entreprise d'assurance et à l'Agence. Le Ministre fixe les modalités relatives à l'entrée en vigueur de la décision de la Zorgkassencommissie.

Simultanément, l'Agence est informée de la catégorie de dépendance dans laquelle le résident était classé avant l'examen, sur la base de l'indication fournie conformément aux articles 435, 440, 441 ou 442.

Il s'agit de la catégorie de dépendance à la date de la lettre recommandée annonçant la date de la visite, ou au jour de la visite en cas de visite inopinée.

Si le centre de soins résidentiels et, le cas échéant, le centre de court séjour associé n'approuve pas la décision visée au paragraphe 1, il dispose d'un délai de quinze jours ouvrables à compter de la date de réception de la décision pour communiquer, par lettre recommandée adressée au secrétariat de la Zorgkassencommissie, ses arguments à l'équipe de la Zorgkassencommissie qui a pris cette décision. Cette équipe peut réexaminer sa décision avec effet rétroactif à compter de la date d'entrée en vigueur de la décision révisée, éventuellement après une nouvelle visite dans le centre de soins résidentiels ou le centre de court séjour. Le résultat est communiqué dans les deux mois suivant la date du premier contrôle. A défaut, les demandes de révision sont considérées comme acceptées avec effet rétroactif à compter de la date d'entrée en vigueur de la décision révisée.

En cas de recours à la procédure visée au troisième alinéa, le délai de trois mois dans lequel le centre de soins résidentiels, le cas échéant avec son centre de court séjour, peut engager une action en justice sur la base de l'article 146, § 4 du décret du 18 mai 2018, commence à courir à compter de la date à laquelle la décision définitive de la Zorgkassencommissie lui a été communiquée. Cette procédure ne suspend pas l'entrée en vigueur de la décision de la Zorgkassencommissie visée au premier alinéa.

Art. 516.L'agence compare les catégories de dépendance du résident examiné avant et après l'enquête selon le schéma suivant :

Catégorie avant examen Li

0

A

B

C

Cd

D

Total

0

LiCi (00)

OA

OB

OC

OCd

OD

Li

A

AO

LiCi (AA)

AB

AC

ACd

AD

Li

B

BO

BA

LiCi (BB)

BC

BCd

BD

Li

C

CO

CA

CB

LiCi (CC)

CCd

CD

Li

Cd

Cd0

CdA

CdB

CdC

LiCi (CdCd)

CdD

Li

D

DO

DA

DB

DC

DCd

L° iCi (DD)

Li

Total

Ci

Ci

Ci

Ci

Ci

Ci

N


Li = total ligne Li Ci = total colonne Ci LiCi = accord dans la catégorie N = total observations Le taux de concordance (Kappa) entre les deux évaluations est mesuré à l'aide de la formule suivante : Kappa = (Po - Pe)/(1 - Pe); coefficient de concordance, où : Po = (sigmaLiCi)/N ; population observée et Pe = (sigmaLi x Ci)/N2 ; population prévue.

Le résultat est arrondi à deux chiffres après la virgule.

Si Kappa est inférieur à 0,55, l'indication est appliquée de manière problématique dans le centre de soins pour résidentiels, le cas échéant avec le centre de soins de courte durée correspondant. Si Kappa est inférieur à 0,40, l'indication est significativement mal appliquée dans le centre de soins résidentiels, ainsi que le centre de court séjour associé le cas échéant.

Art. 517.Dans le cas d'un centre de soins résidentiels et, le cas échéant, du centre de court séjour associé qui, après une adaptation éventuelle visée à l'article 515, paragraphe 3, applique en application de l'article 516 l'indication de manière problématique ou significativement erronée, l'Agence calcule l'incidence financière de la discordance.

La discordance visée au premier alinéa correspond à la différence entre le financement F1 et le financement F2, où : 1° F1 = le financement de la partie A1 de l'intervention de base pour les soins dans un centre de soins résidentiels et, le cas échéant, dans un centre de court séjour, calculé conformément aux articles 474 à 486 inclus, sur la base du nombre de résidents par catégorie de dépendance à la date de la visite, avant les décisions de la Zorgkassencommissie, et sur l'efficacité du personnel à la date de la visite ;2° F2 = le financement de la partie A1 de l'intervention de base pour les soins dans un centre de soins résidentiels et, le cas échéant, dans un centre de court séjour, calculé conformément aux articles 474 à 486 inclus, sur la base du nombre de résidents par catégorie de dépendance, conformément aux décisions de la Zorgkassencommissie, et sur la base de l'effectif à la date du séjour. Le calcul du financement visé au deuxième alinéa, 1° et 2°, est basé sur les coûts salariaux visés à l'article 480 ;

En comparant F1 avec F2, les situations suivantes existent : 1° si Kappa est inférieur à 0,55 mais égal ou supérieur à 0,4 : a) si la différence entre F1 et F2 est inférieure ou égale à 5%, ce résultat est communiqué au centre de soins résidentiels, ainsi le cas échéant qu'au centre de court séjour associé, et est considéré comme un avertissement qui peut entraîner un nouveau contrôle inopiné des résidents dans un délai d'un an après le premier contrôle ;b) si F1 est supérieur à F2 avec un pourcentage supérieur à 5%, le montant de la partie A1 de l'intervention de base pour les soins dans un centre de soins résidentiels et, le cas échéant, dans un centre de court séjour est réduit de ce pourcentage pendant une période de six mois ;c) si F1 est inférieur à F2 avec un pourcentage supérieur à 5%, le montant de la partie A1 de l'intervention de base pour les soins dans un centre de soins résidentiels et, le cas échéant, dans un centre de court séjour est réduit de 5% pendant une période de six mois s'il est établi que ce centre avec, le cas échéant, le centre de court séjour associé, ne disposait pas, au jour des décisions de la Zorgkassencommissie, d'effectifs suffisants pour répondre aux normes visées aux articles 429 à 432 inclus, et au titre 3, suite aux décisions de la Zorgkassencommissie ;2° si Kappa est inférieur à 0,4 : a) si F1 est inférieur à F2, le montant de la partie A1 de l'intervention de base pour les soins dans un centre de soins résidentiels et, le cas échéant, un centre de court séjour est réduit de 5% pendant une période de six mois s'il est établi que le centre de soins résidentiels et, le cas échéant, le centre de court séjour associé ne disposait pas, au jour des décisions de la Zorgkassencommissie, d'effectifs suffisants pour satisfaire aux normes visées aux articles 429 à 432 et au titre 3 suite à la décision de la Zorgkassencommissie ;b) si F1 est supérieur à F2 avec un pourcentage de 5% ou moins, le montant de la partie A1 de l'intervention de base pour les soins dans un centre de soins résidentiels et, le cas échéant, dans un centre de court séjour est réduit de ce pourcentage, multiplié par 1,01, pendant une période de six mois ;c) si F1 est supérieur à F2 avec un pourcentage supérieur à 5%, le montant de la partie A1 de l'intervention de base pour les soins dans un centre de soins résidentiels et, le cas échéant, dans un centre de court séjour est réduit de ce pourcentage, multiplié par 1,5, pendant une période de six mois ;

Art. 518.L'agence transfère le schéma visé à l'article 516 et le Kappa au centre de soins résidentiels et, le cas échéant, au centre de court séjour correspondant. En cas d'application de l'article 517, l'Agence communique le pourcentage de réduction de la partie A1 de l'intervention de base pour les soins dans un centre de soins résidentiels et, le cas échéant, dans un centre de court séjour, aux caisses d'assurance soins et au centre de soins résidentiels, ainsi que, le cas échéant, au centre de court séjour correspondant, ainsi que le montant modifié de la partie A1. Cette réduction prend effet le premier jour du mois qui suit la date de l'avis et court pour une période de six mois.

Titre 2. - Centre de soins de jour

Art. 519.Les articles 512 à 515 s'appliquent mutatis mutandis au contrôle des indications des personnes fréquentant un centre de soins de jour qui sont présentes dans le centre de soins de jour en question.

Partie 6. - Facturation

Art. 520.L'intervention de prise en charge dans un centre de soins résidentiels, un centre court séjour ou un centre de soins de jour accordée à l'usager conformément aux dispositions du présent arrêté est versée au centre de soins résidentiels ou au centre de soins de jour auquel il a accès par un droit de tirage de l'usager, par la caisse d'assurance soins auquel il est affilié, conformément aux dispositions de la présente partie.

La facturation à la caisse d'assurance soins de l'intervention visée au premier alinéa doit toujours être précédée de l'approbation de l'inscription de l'usager par la caisse d'assurance soins conformément à l'article 438.

Art. 521.§ 1er. Les centres de soins résidentiels, les centres de court séjour et les centres de soins de jour facturent l'intervention pour les soins dans un centre de soins résidentiels, un centre de court séjour ou un centre de soins de jour à la caisse d'assurance soins à laquelle l'usager, qui a droit à une allocation, est affilié.

La facturation par ces structures de soins a lieu sur une base mensuelle et par caisse d'assurance soins, via une application numérique.

Les centres de soins résidentiels, les centres de court séjour et les centres de soins de jour qui n'utilisent pas une application numérique au sens du premier alinéa ne peuvent facturer aux caisses d'assurance soins. Les articles 531 à 534 s'appliquent dans le cadre de la facturation par les centres de soins résidentiels, les centres de court séjour et les centres de soin de jour. § 2. Pour la facturation visée au paragraphe 1, la structure de soins établit un relevé mensuel individuel numérique des coûts par usager et par caisse d'assurance soins.

Le relevé des coûts individuel numérique contient les sections suivantes : 1° coordonnées de l'usager ;2° coordonnées de la structure de soins ;3° coordonnées de la caisse d'assurance soins ;4° un récapitulatif de la durée du séjour ;5° un récapitulatif du prix quotidien facturé et des remises et des réductions applicables ;6° un récapitulatif des suppléments facturés ;7° le cas échéant, un récapitulatif des avances au bénéfice de tiers ;8° le cas échéant, un récapitulatif des services et fournitures remboursées ;9° le cas échéant, un état des montants payés d'avance pour la durée du séjour ;10° le montant de l'intervention pour les soins dans un centre de soins résidentiels, un centre de court séjour ou un centre de soins de jour. Le Ministre peut déterminer les modalités relatives à la structure et aux codes de prestation du relevé des coûts individuels. § 3. Le montant des relevés des coûts soumis aux caisses d'assurance soins est dû dès leur réception, sous réserve de rectifications ultérieures. § 4. Les relevés des coûts individuels mensuels doivent être remplis correctement et complètement, faute de quoi ils seront refusés et renvoyés à la structure de soins concernée.

Les relevés de coûts individuels doivent respecter les conditions d'octroi des interventions facturées prévues par le décret du 18 mai 2018 et le présent arrêté.

Les éléments du relevé des coûts individuel qui ne remplissent pas les conditions énoncées au paragraphe 2 sont rejetés. Les liasses de relevés des coûts individuels dont le nombre d'éléments rejetés atteint une part déterminée par le ministre seront refusées dans leur intégralité. § 5. Les relevés des coûts individuels qui remplissent les conditions visées aux paragraphes 1 à 4 sont payés par la caisse d'assurance soins au plus tard dans un délai de six semaines à compter de la date de réception du relevé des coûts individuel correctement et entièrement rempli, à l'exception des éléments qui ne remplissent pas les conditions visées aux paragraphes 1 à 4. § 6. Conformément à l'article 486, § 5, une nouvelle structure de soins reçoit une régularisation financière de l'intervention pendant le trimestre de l'agrément et les deux trimestres suivants.

Les relevés des coûts individuels pour la régularisation financière visée au premier alinéa qui remplissent les conditions visées aux paragraphes 1 à 4 sont payées par la caisse d'assurance soins au plus tard dans un délai de six semaines à compter de la date de réception du relevé des coûts individuel correctement et entièrement rempli, à l'exception des éléments qui ne remplissent pas les conditions visées aux paragraphes 1 à 4. § 7. Si les relevés de frais mensuels ne sont pas payés dans les six semaines suivant leur réception, des intérêts de retard sont dus sans mise en demeure à compter du premier jour suivant cette date. Le montant de ces intérêts correspond au taux d'intérêt de la facilité de dépôt de la Banque centrale européenne fixé à l'échéance, majoré de 1,75 %.

Toutefois, les intérêts de retard visés au premier alinéa ne sont pas dus si la caisse d'assurance soins n'a pas été en mesure d'effectuer le paiement pour cause de force majeure dans les délais prescrits, à condition que la caisse d'assurance soins fournisse des preuves suffisantes pour justifier le cas de force majeure vis-à-vis de la structure de soins. En cas de contestation, l'Agence décide s'il y a ou non force majeure. Les problèmes de personnel ou d'organisation de la caisse d'assurance soins ne peuvent être acceptés comme cas de force majeure s'ils ne résultent pas de circonstances exceptionnelles et imprévues.

Si le retard de paiement est imputable à l'Agence, il n'est pas considéré comme un cas de force majeure visé au paragraphe 2. Dans ce cas, des intérêts de retard sont dus, à la charge de l'Agence.

Pour que les intérêts visés au paragraphe 1 soient exigibles en cas de retard de paiement de la part de la caisse d'assurance soins, les centres de soins résidentiels, les centres de court séjour et les centres de soins de jour sont tenus de présenter des relevés des coûts avant la fin du mois suivant celui auquel se rapporte le relevé individuel.

Art. 522.Si la caisse d'assurance soins du centre de soins résidentiels, du centre de soins de courte durée ou du centre de soins de jour constate des lacunes répétées dans la préparation et l'envoi des relevés des coûts, conformément à l'article 521, §§ 1-4, ou des demandes d'admission ou des indications visées à la partie 1, titre 4, la caisse d'assurance soins en informe la structure de soins concernée.

Si la structure de soins visée au premier alinéa n'a pas pris de mesures pour remédier aux lacunes constatées dans les trente jours, la caisse d'assurance soins en informe l'Agence. L'Agence évalue ensuite des mesures à prendre à l'égard de cette structure de soins.

Art. 523.Les centres de soins résidentiels, les centres de court séjour et les centres de soins de jour ne peuvent facturer aux caisses d'assurance soins les services, produits et primes visés à la partie 2, titre 2, qu'à concurrence du montant de l'intervention pour soins dans un centre de soins résidentiels, un centre de court séjour ou un centre de soins de jour, tel que notifié par l'Agence conformément aux articles 454, paragraphe 3, et 456, § 2, point 3).

Les centres de soins résidentiels, les centres de court séjour et les centres de soins de jour ne peuvent inclure sur la facture de l'usager des services, produits et primes visés à la partie 2, titre 2, aucun montant autre que le montant de l'intervention pour les soins dans un centre de soins résidentiels, un centre de court séjour ou un centre de soins de jour, tel que notifié par l'Agence conformément à l'article 454, paragraphe 3, de l'article 456, § 2, troisième alinéa.

Art. 524.L'éventuelle mise à disposition de fauteuils roulants (fauteuils roulants manuels standard), de béquilles ou d'aides à la marche (cadres de marche pour adultes avec quatre supports fixes et deux supports fixes et deux roues sans siège) pour les personnes ayant des difficultés à se déplacer de manière autonome ne peut être facturée séparément à l'usager.

Art. 525.A la fin de chaque mois, les centres de soins résidentiels, les centres de court séjour et les centres de soins de jour établissent une facture usager pour chaque usager. Une copie de la facture usager est envoyée à l'usager ou à toute personne physique ou morale qui est entièrement ou partiellement responsable du paiement de la facture usager mensuelle.

Art. 526.La facture usager contient les mêmes rubriques que le relevé des coûts numérique et les unités, montants et autres informations figurant sur la facture d'utilisation correspondent exactement aux informations contenues dans le relevé des coûts numérique visé à l'article 521.

Le ministre peut déterminer les éléments à inclure dans la facture usager et peut imposer un modèle de facture usager.

Art. 527.Les centres de soins résidentiels et les centres de court séjour déduisent du prix journalier sur la facture de l'usager l'intervention au coût consolidé du matériel d'incontinence. Le cas échéant, le montant maximal de la subvention obtenu par application de la subvention d'infrastructure visée à l'article 11 de l'arrêté du 24 juillet 2009 est également déduit du prix journalier. Ces montants sont explicitement mentionnés sur la facture usager comme faisant partie des interventions de la protection sociale flamande.

Les centres de soins de jour déduisent l'intervention pour les frais de déplacement pour les centres de soins de jour du prix journalier sur la facture usager.

Ce montant est explicitement mentionné sur la facture usager comme faisant partie des interventions de la protection sociale flamande.

Art. 528.L'agence verse aux centres de soins résidentiels et aux centres de soins de jour utilisant une application numérique certifiée conformément à la procédure visée aux articles 531 à 534 une prime informatique unique de 800 euros s'ils envoient leurs données de facturation aux caisses d'assurance soins sous forme numérique.

Art. 529.§ 1er. Les centres de soins résidentiels ne peuvent facturer plus de jours par trimestre que le nombre maximal de jours correspondant de leur capacité agréée.

Les centres de court séjour et les centres de soins de jour ne peuvent facturer plus de jours par an que le nombre maximal de jours correspondant à leur capacité agréée.

En dérogation aux premier et deuxième alinéas, ce qui précède s'applique à l'intervention pour frais de déplacement du centre de soins de jour visé à l'article 459, 2° : 1° les centres de soins de jour pour personnes dépendantes peuvent facturer une indemnité pour les frais de déplacement pour la garde de jour pour chaque jour où un usager qui remplit les conditions visées à l'article 422 est présent au centre de soins de jour ;2° les centres de soins de jour pour personnes atteintes d'une maladie grave peuvent facturer une participation aux frais de déplacement pour le centre de soins de jour pour chaque jour où un usager qui remplit les conditions visées à l'article 422 est présent dans le centre de soins de jour. § 2. Si le nombre maximum de jours à facturer conformément au paragraphe 1 est dépassé, la caisse d'assurance soins ne tiendra pas compte, dans l'ordre de réception, des jours facturés qui excèdent le nombre maximum de jours à facturer.

Si un centre de soins résidentiels, un centre de court séjour ou un centre de soins de jour a facturé trop de jours, la structure de soins doit ramener le nombre de jours facturés à la quantité maximale autorisée.

Art. 530.L'application de l'article 62 du décret du 18 mai 2018 à la facturation par un centre de soins résidentiels, un centre de court séjour ou un centre de soins de jour à la caisse d'assurance soins conformément aux dispositions du présent titre a pour conséquence que la structure de soins doit facturer l'allocation pour soins dans un centre de soins résidentiels, un centre de court séjour ou un centre de soins de jour dans un délai ne dépassant pas deux ans à compter du jour du séjour auquel l'intervention est liée, sauf en cas d'interruption ou de suspension de la période de prescription. Le droit d'interrompre le délai de prescription est établi par lettre recommandée adressée aux caisses d'assurance soins.

Partie 7. - Logiciels

Art. 531.§ 1er. L'application numérique visée aux articles 435, § 1 et 521, § 1, doit répondre aux exigences fonctionnelles et aux exigences de fiabilité et de sécurité déterminées par le ministre, après avis d'un groupe d'experts indépendants.

L'agence est chargée de certifier les applications numériques qui remplissent les conditions visées au paragraphe 1. § 2. Les centres de soins résidentiels, les centres de court séjour et les centres de soins de jour qui n'utilisent pas l'application numérique visée au paragraphe 1 ne peuvent pas notifier l'admission conformément à la partie 1, titre 4, en vue d'obtenir des interventions pour soins dans un centre de soins résidentiels, un centre de court séjour ou un centre de soins de jour et ne peuvent facturer aux caisses d'assurance soins. § 3. Les experts mentionnées au paragraphe 1 sont proposés par les organisations professionnelles concernées. Le ministre peut fixer d'autres règles en rapport avec la composition et le fonctionnement du groupe d'experts indépendants.

Art. 532.§ 1er. Les demandes d'attestation conformément à l'article 531, § 1, deuxième alinéa, peuvent être soumises à l'Agence par les fournisseurs de logiciels concernés.

Dans un délai d'un mois à compter de la présentation d'une demande conformément au paragraphe 1, l'Agence organise un essai afin de vérifier si l'application numérique pour laquelle l'attestation est demandée remplit les conditions énoncées à l'article 531, paragraphe 1, alinéa 1, et rédige un rapport d'essai.

Le ministre peut fixer d'autres règles en rapport avec les demandes visés au premier alinéa et l'organisation des tests visés au deuxième alinéa. § 2. L'Agence transmet le rapport d'essai rédigé conformément au paragraphe 1, deuxième alinéa, au groupe d'experts indépendants visé à l'article 531, paragraphe 1, premier alinéa, qui émet un avis à l'intention de l'Agence dans un délai d'un mois après réception du rapport.

Après avis unanime du groupe d'experts indépendants, l'Agence prend la décision d'octroyer ou de refuser l'attestation de l'application numérique et informe le demandeur de cette décision. § 3. Les fournisseurs de logiciels développant une application numérique peuvent soumettre une nouvelle application à l'Agence à tout moment.

Art. 533.L'attestation d'une application numérique délivrée conformément à l'article 532 est valable jusqu'au 31 décembre de la troisième année suivant celle de l'attestation.

Pendant la période couverte par l'attestation, la version certifiée de l'application numérique et son évolution sont réputées continuer à répondre aux exigences fonctionnelles et aux exigences de fiabilité et de sécurité visées à l'article 531, § 1, premier alinéa.

S'il y a lieu de penser qu'une application numérique ne répondrait plus aux exigences fonctionnelles et aux exigences de fiabilité et de sécurité visées à l'article 344, paragraphe 1, alinéa 1, l'Agence peut, après avis du groupe d'experts indépendants, décider d'organiser un nouvel essai dans le délai couvert par l'attestation en cours. En fonction du résultat de l'essai, l'Agence peut décider, après avis contraignant du groupe d'experts indépendants, de confirmer ou de retirer l'attestation ou d'abréger la période d'attestation.

En cas de modification des exigences fonctionnelles, de fiabilité et de sécurité visées à l'article 531, § 1, premier alinéa, l'Agence peut, après consultation du groupe d'experts indépendants, décider d'abréger la période d'attestation ou d'imposer des essais supplémentaires ou nouveaux.

Art. 534.Les certificats délivrés conformément aux dispositions de la présente partie sont publiés sur le site internet de l'Agence avec mention de leur durée de validité.

Livre 4. - Dispositions modificatives Partie 1ère. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 1983 portant certaines mesures en vue d'harmoniser le fonctionnement, les jetons de présence et les indemnités aux organes consultatifs

Art. 535.Au point 4 de l'annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 1983 portant certaines mesures en vue d'harmoniser le fonctionnement, les jetons de présence et les indemnités aux organes consultatifs, modifié pour la dernière fois par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2017, la disposition « - la commission de réclamation, visée à l'article 130 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 octobre 2016 portant exécution du décret du 24 juin 2016 relatif à la protection sociale flamande » est remplacée par la disposition « - la commission professionnelle administrative visée à l'article 144 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande ».

Partie 2. - Modification de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

Art. 536.Le paragraphe 8 de l'article 28 de l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 27 mai 2014, est supprimé.

Partie 3. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 1995 portant approbation et subventionnement des réseaux palliatifs

Art. 537.L'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 1995 portant approbation et subventionnement des réseaux palliatifs est modifié comme suit : 1° le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° les centres de soins résidentiels agréés sans agrément supplémentaire ;» ; 2° le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° les centres de soins résidentiels agréés avec agrément supplémentaire ;» ;

Art. 538.Dans l'article 27 du même arrêté, tel que modifié par l'arrêté du gouvernement flamand du 24 juillet 2009, les termes « centre de soins résidentiels, maison de repos et de soins » sont remplacés par les termes « centre de soins résidentiels, avec ou sans agrément supplémentaire ».

Partie 4. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 1995 relatif au recouvrement des créances non fiscales pour la Communauté flamande et les organismes qui en relèvent

Art. 539.Dans l'article 1er, paragraphe 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 1995 relatif au recouvrement des créances non fiscales pour la Communauté flamande et les organismes qui en relèvent, insérée par l'arrêté du gouvernement flamand du 19 janvier 2007 et modifiée par la décision du gouvernement flamand du 14 octobre 2016, les termes « visée dans le décret du 24 juin 2016 relatif à la protection sociale flamande » sont remplacés par « visés dans le décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande ».

Partie 5. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement

Art. 540.A la rubrique 49.1 de l'annexe de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, la partie de phrase « centres de repos et de soins agréés par la Communauté flamande en application de l'arrêté royal du 21 septembre 2004 fixant les normes pour l'agrément spécial comme maison de repos et de soins, comme centre de soins de jour ou comme centre pour lésions cérébrales acquises », est remplacée par « centres de soins résidentiels avec agrément supplémentaire, agréés par la Communauté flamande conformément à l'article 10/4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, les conditions d'agrément et le régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité ».

Partie 6. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juin 2000 fixant la procédure d'agrément spécial d'un centre de soins de jour

Art. 541.Dans l'intitulé de la version néerlandaise de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juin 2000 fixant la procédure d'agrément spécial d'un centre de soins de jour, les mots « l'agrément spécial d'un centre de soins de jour » sont remplacés par « l'agrément supplémentaire d'un centre de soins de jour ».

Art. 542.A l'article 1 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 31 mars 2006, 12 janvier 2007 et 7 décembre 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 3° est remplacé comme suit : « 3° l'arrêté du 24 juillet 2009 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, les conditions d'agrément et le régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité ;» ; 2° le point 4° est remplacé comme suit : « 4° agrément : l'agrément supplémentaire visé à l'article 10/5 du décret du 24 juillet 2009 ;» ; 3° le point 5° est remplacé comme suit : « 5° centre : un centre de soins de jour doté d'un agrément supplémentaire, c'est-à-dire un centre soins de jour qui offre une structure de soins accueillant des personnes gravement dépendantes ayant besoin de soins en journée et qui fournit le soutien nécessaire au maintien de ces personnes dans leur milieu de vie ou qui offre une structure de soins accueillant en journée des personnes souffrant d'une maladie grave et qui requièrent des soins appropriés, et fournissant le soutien nécessaire au maintien de ces personnes dans leur milieu de vie ;» ; 4° le point 6° est remplacé comme suit : « 6° unités de séjour : possibilités d'admission en centre de soins de jour ;».

Art. 543.Dans le même arrêté, l'intitulé du chapitre II est remplacé comme suit : « L'agrément supplémentaire »

Art. 544.Le point 3° de l'article 2 du même arrêté, tel que modifié par le décret du gouvernement flamand du 7 décembre 2012, est remplacé comme suit : « 3° le centre remplit les conditions d'agrément énumérées au chapitre III/1 de l'annexe IX ou au chapitre III/1 de l'annexe XV de l'arrêté du 24 juillet 2009. ».

Art. 545.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 4 de la version néerlandaise du même arrêté, tel que modifiée par les arrêtés du Gouvernement flamand du 24 juin 2009 et du 7 décembre 2012 : 1° au point 3°, les mots « centrum voor dagverzorging » sont remplacés par le mot « dagverzorgingscentrum »;2° le point 4° est supprimé.

Art. 546.dans l'article 10, premier alinéa, du même arrêté, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2012, l'expression « respect des conditions d'agrément prévues à l'annexe 2 de l'arrêté du 21 septembre 2004 » est remplacée par « respect des conditions d'agrément prévues au chapitre III/1 de l'annexe IX ou à l'annexe XV de l'arrêté du 24 juillet 2009 ».

Art. 547.Dans l'article 11 de la même loi, telle que modifiée par la loi du gouvernement flamand du 12 janvier 2007, les termes « normes d'agrément » sont remplacés par les termes « conditions d'agrément ».

Partie 7. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000 établissant les conditions d'octroi d'un budget d'assistance personnelle aux personnes handicapées

Art. 548.Dans l'article 8, § 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000 établissant les conditions d'octroi d'un budget d'assistance personnelle aux personnes handicapées, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 novembre 2006 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 2015, les mots « maison de repos et de soins » sont remplacés systématiquement par les mots « centre de soins résidentiels avec agrément supplémentaire ».

Art. 549.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 10, paragraphe 4, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du gouvernement flamand du 26 février 2016 : 1° dans le septième alinéa, les mots « un centre de soins résidentiels ou une maison de repos et de soins » sont remplacés par « un centre de soins résidentiels, avec ou sans agrément supplémentaire » ;2° dans le paragraphe 8, les termes « un centre de soins résidentiels ou une maison de repos et de soins » sont remplacés par « un centre de soins résidentiels sans agrément supplémentaire ou un centre de soins résidentiels avec agrément supplémentaire ». Partie 8. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les critères, les conditions et les montants de référence des interventions d'assistance matérielle individuelle à l'intégration sociale des personnes handicapées

Art. 550.Le deuxième alinéa de l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les critères, les conditions et les montants de référence des interventions d'assistance matérielle individuelle à l'intégration sociale des personnes handicapées, remplacé par l'arrêté du gouvernement flamand du 9 décembre 2011 et modifié par l'arrêté du gouvernement flamand du 1er février 2013 est supprimé.

Art. 551.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 7 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 novembre 2013 : 1° au premier alinéa, 2°, b), les termes « et en annexe II, jointe au présent arrêté » sont supprimés ;2° au premier alinéa, 2°, c), les termes « ou en annexe II, jointe au présent arrêté » sont supprimés ;3° au paragraphe 2, les mots « y compris les aides à la mobilité visées en annexe II, jointe au présent arrêté » sont supprimés.

Art. 552.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 16 du même arrêté, tel que modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 juillet 2002, 14 mai 2004, 12 décembre 2008, 17 décembre 2010 et 9 décembre 2011 : 1° au deuxième alinéa, les mots « II et » sont supprimés ;2° au sixième alinéa, les mots « , et les montants énumérés en annexe II Fauteuils roulants, jointe au présent arrêté, » sont supprimés.

Art. 553.L'annexe II du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er février 2013 et modifié par l'arrêté du gouvernement flamand du 29 novembre 2013, est abrogée.

Partie 9. - Modification de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 relatif aux titres-services

Art. 554.Dans l'article 1, premier alinéa, 7° b) de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 relatif aux titres-services, restauré par l'arrêté royal du 28 septembre 2008 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 octobre 2016, les termes « qui reçoit une allocation pour l'aide aux personnes âgées, sur la base du décret du 24 juin 2016 relatif à la protection sociale flamande » sont remplacés par les termes « qui reçoit un budget de soins pour les personnes âgées nécessitant des soins, sur la base du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande ».

Partie 10. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai 2004 portant création de l'Agence autonomisée interne « Zorg en Gezondheid » (Soins et Santé)

Art. 555.Dans l'article 3, premier alinéa, 5° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai 2004 portant création de l'Agence autonomisée interne « Zorg en Gezondheid » remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 octobre 016, les mots « l'article 18, § 1er, du décret du 24 juin 2016 relatif à la protection sociale flamande » sont remplacés par les mots « l'article 21, § 1er, du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande » Partie 11. - Modifications de l'arrêté royal du 21 septembre 2004 fixant les normes pour l'agrément spécial comme maison de repos et de soins, comme centre de soins de jour ou comme centre pour lésions cérébrales acquises

Art. 556.Dans l'article 1 de l'arrêté royal du 21 septembre 2004 fixant les normes pour l'agrément spécial comme maison de repos et de soins, comme centre de soins de jour ou comme centre pour lésions cérébrales acquises, modifié par les arrêtés royaux du 7 juin 2009 et du 15 décembre 2013, les points 1°, 3°, 4°, 5° et 7° sont supprimés.

Art. 557.Dans le même arrêté royal, les articles suivants sont abrogés : 1° l'article 2 ;2° l'article 2bis, inséré par l'arrêté royal du dimanche 15 décembre 2013 ;3° article 3, modifié par l'arrêté royal du 15 décembre 2013.

Art. 558.Dans le même arrêté royal, les articles suivants sont abrogés : 1° l'article 4 ;2° les articles 5 et 6, modifiés par l'arrêté royal du 15 décembre 2013.

Art. 559.L'annexe 1 du même arrêté, telle que modifiée par les arrêtés royaux des 7 juin 2009, 9 mars 2014, 18 décembre 2014, 9 juillet 2015 et 27 novembre 2015, est abrogée.

Art. 560.L'annexe 2 du même décret, telle que modifiée par les arrêtés royaux des 7 juin 2009, 15 décembre 2013 et 9 mars 2014, est abrogée.

Partie 12. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 réglant la garantie d'investissement alternative octroyée par le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden »

Art. 561.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 réglant la garantie d'investissement alternative octroyée par le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden », modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 juin 2009, 24 juillet 2009, 4 juin 2010 et 10 novembre 2011 ; 1° le point 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° centre de services de soins et de logement avec agrément supplémentaire: un centre de services de soins et de logement agréé, tel que visé à l'article 52/ 1, deuxième alinéa du décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement ;»; 2° au point 8°, les mots « un hôpital, une maison de repos et de soins, un foyer de soins psychiatriques ou une fonction d'hospitalisation de jour dans un hôpital » sont remplacés par les mots « un hôpital, un centre de soins résidentiels avec agrément supplémentaire, un foyer de soins psychiatriques ou une fonction d'hospitalisation de jour dans un hôpital ». Partie 13. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 portant composition et fonctionnement des conseils consultatifs auprès des agences autonomisées internes du domaine politique de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille

Art. 562.Dans l'article 1, premier alinéa, 4° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 portant composition et fonctionnement des conseils consultatifs auprès des agences autonomisées internes du domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 14 octobre 2016, les mots « établi par le décret du 24 juin 2016 relatif à la protection sociale flamande » sont remplacés par les mots « visé à l'article 9 du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande ».

Art. 563.A l'article 2, paragraphe 4 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du gouvernement flamand du 14 octobre 2016, les termes « article 14 du décret du 24 juin 2016 relatif à la protection sociale flamande » sont remplacés par les termes « article 17 du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande ».

Art. 564.A l'article 5 du même arrêté tel que modifié par l'arrêté du gouvernement flamand du 14 octobre 2016, les termes « conformément à l'article 14 du décret du 24 juin 2016 relatif à la protection sociale flamande » sont remplacés par les termes « conformément à l'article 17 du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande ».

Partie 14. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 réglementant le régime de location sociale et portant exécution du titre VII du Code flamand du Logement

Art. 565.Dans l'article 24, quatrième alinéa de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 réglementant le régime de location sociale et portant exécution du titre VII du Code flamand du Logement, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 2009, le point 1° est remplacé comme suit : « 1° une attestation, délivrée par une caisse d'assurance soins agréée par la Communauté flamande, attestant que la personne ayant une capacité réduite d'autosoin est reconnue comme une personne ayant besoin de soins dans le cadre du budget flamand des soins pour les personnes ayant un besoin grave de soins ; ».

Partie 15. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, les conditions d'agrément et le régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité

Art. 566.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, les conditions d'agrément et le régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 2 mars 2018 et 12 octobre 2012, il est ajouté un chapitre III/1 composé de l'article 10/4 et 10/5 et libellé comme suit : « Chapitre III/1 Conditions supplémentaires d'agrément

Art. 10/4.Un agrément supplémentaire peut être accordé aux centres de soins résidentiels qui offrent une structure de soins accueillant des personnes gravement dépendantes ayant besoin de soins.

L'agrément supplémentaire d'un centre de soins résidentiels peut concerner : 1° soit la totalité des logements ;2° soit une partie de ceux-ci. Afin d'obtenir et de maintenir l'agrément supplémentaire visé au paragraphe 1, un centre de soins résidentiels doit remplir les conditions fixées à l'annexe XII, chapitre III/1.

Art. 10/5.§ 1. Un agrément supplémentaire peut être accordé à un centre de soins de jour : 1° soit pour l'accueil de personnes dépendantes correspondant aux catégories de dépendance F, Fd ou D visées à l'article 426, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du vendredi 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande ;2° soit pour l'accueil de personnes souffrant d'une maladie grave correspondant à la catégorie de dépendance Fp visée à l'article 427 du décret du Gouvernement flamand du 18 mai 2018 portant application du décret du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 relatif à la protection sociale flamande. § 2. L'agrément supplémentaire en tant que centre de soins de jour pour personnes dépendantes peut être accordé aux centres de soins de jour offrant une structure d'accueil qui accueille en journée des personnes fortement dépendantes et fournissant le soutien nécessaire au maintien de ces personnes dans leur milieu de vie tel que visé à l'annexe IX. § 3. Un agrément supplémentaire de centre de soins de jour pour personnes souffrant d'une maladie grave peut être accordé aux centres de soins de jour offrant une structure d'accueil de jour pour les personnes souffrant d'une maladie grave nécessitant des soins appropriés et apportant le soutien nécessaire au maintien de ces personnes dans leur environnement familial, telles que visées à l'annexe XV. § 4. Afin d'obtenir et de maintenir un agrément supplémentaire pour l'accueil des personnes dépendantes visées au paragraphe 1, 1°, un centre de soins de jour doit remplir les conditions visées à l'annexe IX, chapitre III/1.

Afin d'obtenir et de maintenir un agrément supplémentaire pour l'accueil des personnes atteintes d'une maladie grave visée au paragraphe 1, 2°, un centre de soins de jour doit remplir les conditions prévues au chapitre 3/1 de l'annexe XV. § 5. Le nombre d'entités agréées d'un centre de soins de jour bénéficiant d'un agrément supplémentaire est indiqué dans la décision d'agrément qui précise également s'il est accordé un agrément supplémentaire en tant que centre de soins de jour pour personnes dépendantes ou un agrément supplémentaire en tant que centre de soins de jour pour personnes atteintes d'une maladie grave. ».

Art. 567.Dans l'article 2, premier alinéa, 3°, de l'annexe V du même arrêté, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2012, les termes « aide aux personnes âgées » sont remplacés par les termes « budget de soins pour les personnes âgées nécessitant des soins ».

Art. 568.Dans l'article 51 de l'annexe IX du même arrêté, remplacé par l'arrêté du gouvernement flamand du 14 septembre 2012, le point 10° est remplacé par le texte suivant : « 10° le centre de soins de jour ne peut obtenir d'agrément supplémentaire au sens de l'article 10/5 § 1 du présent arrêté;».

Art. 569.Dans l'annexe IX du même arrêté, remplacé par l'arrêté du gouvernement flamand du 14 septembre 2012 et modifié par l'arrêté du gouvernement flamand du 16 mai 2014, un chapitre III/1, composé des articles 51/3 à 51/6, est inséré et, libellé comme suit : « Chapitre III/1. Agrément supplémentaire Section I. Conditions générales d'agrément

Art. 51/3.Les centres de soins de jour avec agrément supplémentaire pour l'accueil des personnes dépendantes sont destinés aux personnes relevant des catégories de dépendance F, Fd ou D visées à l'article 426 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mai 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale en Flandre. Section II. Conditions fonctionnelles d'agrément

Art. 51/4.Une unité distincte doit être créée pour les centres de soins de jour mentionnés dans ce chapitre et situés dans un centre de soins résidentiels. Section III. Conditions organisationnelles d'agrément

Art. 51/5.§ 1. Les conditions d'agrément suivantes s'appliquent au personnel par quinze personnes hébergées dans un centre de soins de jour avec agrément supplémentaire pour l'accueil des personnes dépendantes : 1° 0,75 équivalent temps plein infirmier ;2° 2,03 équivalents temps plein unités de personnel qui assistent effectivement les infirmiers dans la prestation des soins, assistent les personnes dépendantes dans les activités de la vie quotidienne, le maintien de l'autonomie et le maintien de la qualité de logement et de vie ;3° 0,35 équivalent temps plein kinésithérapeute, ergothérapeute ou orthophoniste, ou une combinaison de deux ou trois de ces qualifications avec un total de 0,35 ETP ;4° 0,63 équivalent temps plein qui occupe un poste dans le domaine de la réactivation des personnes âgées et possède l'une des qualifications suivantes : gradué, baccalauréat, maîtrise ou physiothérapie ;gradué, baccalauréat ou maîtrise en orthophonie ; gradué ou baccalauréat en ergothérapie, gradué ou baccalauréat en sciences de la réadaptation ; gradué ou baccalauréat en diététique ; gradué, baccalauréat, maîtrise ou maîtrise en ortho-pédagogie ; gradué, baccalauréat, études supérieures ou maîtrise en psychomotricité ; gradué ou maîtrise en psychologie ; gradué ou baccalauréat en psychologie ; gradué ou baccalauréat en assistance psychologique et équivalent ; gradué ou baccalauréat en travail social, en soins de santé sociale, en infirmière spécialisée en santé communautaire ; gradué ou baccalauréat en sciences familiales ; gradué ou maîtrise en gérontologie, gradué ou baccalauréat en éducation.

Le personnel visé au premier alinéa, 2°, doit au moins justifier des qualifications exigées par : le certificat ou diplôme de l'enseignement secondaire, le certificat d'études secondaires ou le certificat de qualification ou le certificat de l'enseignement secondaire en : aide familiale et sanitaire, garde d'enfants, aide infirmière, travail communautaire, aide familiale et aide aux personnes âgées, aide familiale, soins spéciaux pour les jeunes, soins personnels, assistant(e) en gériatrie, éducateur, moniteur de collectivité, auxiliaires polyvalentes des services à domicile et en collectivités ou aide polyvalente de collectivités ou aide-soignant.

Les personnes ayant suivi avec succès une formation reconnue par l'autorité compétente de la Communauté flamande sont assimilées au personnel infirmier. § 2. Au moins une personne remplissant les conditions de l'un des points mentionnés au paragraphe 1 doit être présente en permanence pour assurer l'accueil et les soins des personnes. § 3. Si le centre de soins de jour disposant d'un agrément supplémentaire pour l'accueil des personnes dépendantes ne remplit pas les conditions d'agrément du personnel visées au paragraphe 1 pour une ou plusieurs qualifications du personnel, l'insuffisance d'une certaine qualification peut être compensée par un excédent de personnel ayant une qualification différente selon les règles visées au deuxième alinéa. En tout état de cause, une telle compensation n'est pas possible si elle concerne une lacune dans la condition d'agrément du personnel visée au paragraphe 1, premier alinéa, 3°.

La compensation visée au premier alinéa s'applique conformément aux règles suivantes : 1° un manque de personnel de réactivation visé au paragraphe 1, premier alinéa, 4° peut être compensé jusqu'à concurrence de 20% par un excédent d'infirmiers diplômés ou de bacheliers en soins infirmiers ;2° un manque d'infirmières visées au paragraphe 1, premier alinéa, 1° peut être compensé jusqu'à concurrence de 20% par un excédent de personnel de réactivation visé au paragraphe 1, premier alinéa, 4° ;3° un manque de professionnels de santé visée au paragraphe 1, premier alinéa, 2°, peut être compensé sans limitation par un surplus d'infirmières visées au paragraphe 1, premier alinéa, 1°, ou de personnel de réactivation visé au paragraphe 1, premier alinéa, 4°. Section IV. Données statistiques

Art. 51/6.Le centre de soins de jour disposant d'un agrément supplémentaire pour l'accueil des personnes dépendantes doit communiquer à l'Agence Zorg en Gezondheid les données statistiques relatives au centre de soins de jour, conformément aux règles fixées par le ministre et dans le délai fixé par ce dernier. ».

Art. 570.Au chapitre IV, section I, de l'annexe XI du même arrêté, tel que modifié par l'arrêté du gouvernement flamand du 17 mars 2017, un nouvel article 15/0 libellé comme suit est inséré : «

Art. 15/0.La présente section ne s'applique qu'aux centres de court séjour agréés opérant dans des locaux spécialisés de centres de revalidation agréés destinés à cette fin. ».

Art. 571.Dans l'annexe XII du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du gouvernement flamand du 17 mars 2017, un chapitre III/1, composé des articles 48/1 à 48/28, est inséré comme suit : « Chapitre III/1. Agrément supplémentaire Section I. Conditions générales d'un agrément supplémentaire

Art. 48/1.Les unités de logement avec agrément supplémentaire dans un centre de soins résidentiels sont destinées aux personnes qui correspondent aux catégories de dépendance B, C ou Cd, visées à l'article 425 de l'arrêté du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande.

Art. 48/2.L'agrément supplémentaire doit porter sur 25 logements au moins. Section II. Conditions spécifiques d'agrément supplémentaire

Sous-section I. Conditions architectoniques d'agrément

Art. 48/3.Le ou les bâtiments des centres de soins résidentiels doivent répondre aux conditions suivantes : 1° Le centre de soins résidentiels doit être situé de manière à ce que toutes les conditions soient réunies pour le bien-être psychologique et physique des résidents ;2° toutes les précautions doivent être prises pour prévenir un risque d'incendie ;plus spécifiquement, les centres de soins résidentiels doivent appliquer les règles de sécurité incendie applicables aux centres de soins résidentiels ; 3° Les locaux communs suivants doivent être prévus dans chaque centre de soins résidentiels : a) au moins une salle à manger et un salon, de préférence séparés, aussi confortables et accueillants que possible, qui, en fonction de la taille du centre, sont présents en nombre suffisant pour assurer le maintien du cadre de vie et, selon que le centre est organisé en différents groupes, sont présents en nombre suffisant pour assurer leur intégration dans le cadre de vie normal ;b) au moins une salle équipée pour les exercices de kinésithérapie et d'ergothérapie et l'animation de groupe ;4° les résidents doivent être assistés pour leurs déplacements dans le bâtiment par des mains courantes et des poignées qui doivent également être installées dans l'espace sanitaire, et il doit y avoir des installations de repos dans les couloirs ;5° dans toutes les pièces et couloirs du centre de soins résidentiels accessibles aux résidents, toutes les différences de niveau telles que marches, escaliers et autres obstacles doivent être éliminées ou, si ce n'est pas possible, signalées clairement et le risque de chute doit être évité ;6° toutes les pièces du centre de soins résidentiels accessibles aux résidents doivent être suffisamment spacieuses pour permettre aux personnes en fauteuil roulant de se déplacer facilement ;7° il ne peut y avoir plus de deux unités de logement par chambre, et la moitié au moins de la capacité d'accueil doit être constituée de chambres individuelles ;8° toutes les chambres doivent être dotées d'un cabinet de toilette séparé avec au moins un lavabo et des toilettes ;9° la surface nette de la chambre une personne doit être d'au moins 12 m2, compte non tenu des installations sanitaires.Cette surface sera portée à 18 m2 pour deux personnes ; 10° chaque chambre doit disposer de l'eau courante chaude et froide ;11° chaque chambre doit disposer d'un éclairage artificiel suffisant, que le résident peut contrôler depuis son lit et qui est adapté aux conditions locales ;12° la nuit, les pièces et les couloirs doivent être éclairés de manière à ce que les résidents puissent se déplacer en toute sécurité ;13° les locaux accessibles aux résidents doivent être éclairés en permanence de manière à assurer le confort des résidents ;14° dans toutes les conditions météorologiques normales, une température minimale de 22 ° C doit pouvoir être obtenue dans les chambres : a) dans les centres de soins résidentiels pour lesquels des travaux de reconstruction ou d'adaptation sont en cours et dans les bâtiments neufs agréés à partir de 2015, toutes les mesures utiles doivent être prises pour maintenir la température en dessous de 27 ° C dans des conditions météorologiques normales ;b) en cas de canicule, l'un des espaces de vie doit être climatisé et d'une taille suffisante pour accueillir les résidents ;c) toutes les pièces accessibles aux résidents doivent être équipées d'un système interne ou externe pour les protéger des rayons du soleil ;15° tous les résidents doivent avoir une vue dégagée sur le monde extérieur lorsqu'ils sont assis ;16° des installations sanitaires suffisantes pour les résidents doivent être prévues ;elle seront situées aussi près que possible des chambres et à proximité immédiate des espaces de vie communs, dont au moins une par étage occupé doit être suffisamment spacieuse pour permettre à un fauteuil roulant d'y entrer et, si nécessaire, permettre au résident d'être assisté par un accompagnateur ; 17° les toilettes doivent être équipées d'un lavabo ;18° le centre de soins résidentiels où les chambres sont situées sur un étage ou réparties sur plusieurs étages doit disposer d'au moins un ascenseur adapté pouvant transporter un résident avec son accompagnateur ;19° dans toutes les pièces accessibles aux résidents, il doit y avoir un système d'appel efficace et accessible ;20° toutes les pièces doivent être convenablement ventilées ;21° le centre de soins résidentiels doit disposer d'au moins une salle de soins infirmiers, de soins et d'examen, ainsi que d'un local pour l'accueil de la famille des résidents ;22° dans chaque pièce, il doit être possible de se connecter à la radio, à la télévision et au téléphone. Sous-section II. Conditions fonctionnelles d'agrément

Art. 48/4.Les centres de soins résidentiels doivent répondre aux conditions fonctionnelles suivantes : 1° le centre de soins résidentiels doit disposer des moyens nécessaires pour garantir une ambiance familiale, les soins, la surveillance, les activités et les loisirs des résidents ;2° les chambres doivent comporter au moins un lit, un placard où ranger les effets personnels, un fauteuil, une table et une chaise adaptées aux besoins de chaque résident ;3° le résident doit pouvoir disposer d'effets personnels et de mobilier dans la chambre ;4° tous les lits dans les unités de logement avec agrément supplémentaire dans le centre de soins résidentiels doivent être réglables en hauteur et adaptés aux besoins du résident.

Art. 48/5.Le centre de soins résidentiels doit disposer de : 1° fauteuils roulants pour les résidents qui ont des difficultés à se déplacer de façon autonome ;2° matériel nécessaire à la prévention des escarres ;3° la possibilité d'isoler n'importe quel lit dans une chambre à plusieurs personnes pendant les soins ;4° au moins une baignoire adaptée : au-delà de trente personnes dans un centre de soins résidentiels agréé avec agrément supplémentaire, une baignoire adaptée supplémentaire est requise si la moitié de chaque nouvelle tranche de trente personnes dans un centre de soins résidentiels internes agréé avec agrément supplémentaire est dépassée. Sous-section III. Conditions organisationnelles d'agrément

Art. 48/6.Au moment de l'admission, un dossier individuel est créé pour chaque résident ; il est conservé au centre de soins résidentiels et inclut son dossier administratif et son dossier de soins.

Le dossier administratif du résident, visé au premier alinéa, contient au moins les informations suivantes : 1° l'identité du résident ;2° les informations concernant sa situation en matière de sécurité sociale ;3° les nom, adresse et numéro de téléphone de la personne de contact et, le cas échéant, du représentant du résident ;4° les nom, adresse et numéro de téléphone du médecin traitant, ainsi que les dispositions à prendre en son absence ;5° les nom, adresse et numéro de téléphone du pharmacien, si le résident fait appel à un pharmacien avec lequel l'établissement n'a pas conclu d'accord de coopération. Le dossier administratif du résident, visé au premier alinéa, contient au moins les documents suivants : 1° le dossier médical, établi par le médecin traitant ;2° la fiche de liaison avec les données médicales nécessaires en cas d'urgence ou d'hospitalisation ;3° le dossier infirmier, paramédical, de kinésithérapie et psychosocial, qui contient notamment les données suivantes : a) l'anamnèse et l'historique du résident ;b) l'examen clinique au moment de l'admission et pendant le séjour ;c) le diagnostic ;d) le plan de soins, y compris les médicaments prescrits, les soins requis, l'aide pour les activités de la vie quotidienne et toute mesure de confinement ou de ségrégation ;e) l'évolution clinique et diagnostique ;f) le cas échéant, les souhaits exprimés concernant les préoccupations futures visées à l'article 48/24.

Art. 48/7.Afin d'organiser au mieux le transport d'un résident d'un service hospitalier à un centre de soins résidentiels et vice versa, une procédure écrite est mise en place entre les hôpitaux concernés et le centre de soins résidentiels, afin qu'ils puissent obtenir immédiatement toutes les informations nécessaires pour assurer la continuité des soins, en particulier le formulaire de liaison visé à l'article 48/6, troisième alinéa, 2°.

Art. 48/8.La condition d'agrément du personnel doit être établie comme suit pour chaque tranche de 30 résidents d'un centre de soins résidentiels avec agrément supplémentaire : 1° inclure au moins cinq équivalents temps plein d'infirmières, dont une infirmière principale.Au-delà des trente premiers résidents, une infirmière en chef supplémentaire est requise si la moitié de chaque nouvelle tranche de trente résidents d'un centre de soins résidentiels avec agrément supplémentaire est dépassée ; 2° au moins cinq équivalents temps plein de personnel soignant ;3° un kinésithérapeute, ergothérapeute ou orthophoniste équivalent temps plein, étant entendu que les deux premières disciplines sont en tout état de cause suffisamment représentées dans le centre de soins résidentiels et qu'elles sont soit salariées, soit engagées à titre permanent.L'orthophonie est proposée en fonction des besoins des résidents ; 4° 0,10 membre du personnel de réactivation qualifié en soins palliatifs, soutenant les soins des patients en phase terminale et possédant l'une des qualifications suivantes : gradué, baccalauréat, maîtrise ou physiothérapie ;gradué, baccalauréat ou maîtrise en orthophonie ; gradué ou baccalauréat en ergothérapie, gradué ou baccalauréat en sciences de la réadaptation ; gradué ou baccalauréat en diététique ; gradué, baccalauréat, maîtrise ou maîtrise en ortho-pédagogie ;gradué, baccalauréat, études supérieures ou maîtrise en psychomotricité ; gradué ou maîtrise en psychologie ; gradué ou baccalauréat en psychologie ; gradué ou baccalauréat en assistance psychologique et équivalent ; gradué ou baccalauréat en travail social, en soins de santé sociale, en infirmière spécialisée en santé communautaire ; gradué ou baccalauréat en sciences familiales ; gradué ou maîtrise en gérontologie, gradué ou baccalauréat en éducation. 5° une infirmière en équivalent temps plein, au prorata d'un maximum d'un équivalent temps plein pour trente résidents, peut, dans le respect de la permanence visée à l'article 48/9, 2°, être remplacée par une personne qui possède de préférence l'une des qualifications suivantes : gradué, baccalauréat, maîtrise ou physiothérapie ;gradué, baccalauréat ou maîtrise en orthophonie ; gradué ou baccalauréat en ergothérapie, gradué ou baccalauréat en sciences de la réadaptation ; gradué ou baccalauréat en diététique ; gradué, baccalauréat, maîtrise ou maîtrise en ortho-pédagogie ;gradué, baccalauréat, études supérieures ou maîtrise en psychomotricité ; gradué ou maîtrise en psychologie ; gradué ou baccalauréat en psychologie ; gradué ou baccalauréat en assistance psychologique et équivalent ; gradué ou baccalauréat en travail social, en soins de santé sociale, en infirmière spécialisée en santé communautaire ; gradué ou baccalauréat en sciences familiales ; gradué ou maîtrise en gérontologie, gradué ou baccalauréat en éducation ou, à défaut, par des professionnels de la santé pour lesquels le ministre détermine la formation minimale requise.

Art. 48/9.Ce qui suit s'applique au personnel des centres de soins résidentiels : 1° une infirmière en chef doit accomplir les tâches suivantes : a) assurer la gestion quotidienne du personnel infirmier et du personnel soignant ;b) coordonner les activités multidisciplinaires du personnel infirmier et paramédical, du personnel de réactivation, des kinésithérapeutes et des aides-soignants ;c) surveiller la mise à jour des dossiers infirmiers, paramédicaux, kinésithérapeutiques et psychosociaux du résident ;d) assister le médecin coordonnateur et conseil dans l'exercice de ses fonctions ;2° une infirmière est présente dans le centre d'hébergement de jour comme de nuit ;3° les besoins en kinésithérapie, ergothérapie et orthophonie inclus dans le plan de soins, sont satisfaits.

Art. 48/10.§ 1. Dans chaque centre de soins résidentiels bénéficiant d'un agrément supplémentaire, l'initiateur désigne un médecin coordonnateur et un médecin agréé, qui doit être un médecin généraliste et qui doit, au plus tard quatre ans après sa désignation, détenir une attestation donnant accès aux fonctions de médecin coordonnateur et de médecin-conseil. Cette attestation peut être obtenue après une formation d'au moins 24 heures, reconnue par l'Agence indépendante interne Zorg en Gezondheid, suivie avec succès.

Au premier alinéa, on entend par agence autonome interne « Zorg en Gezondheid » : l'Agence créée par l'arrêté du gouvernement flamand du 7 mai 2004 portant création de l'Agence autonome interne « Zorg en Gezondheid ».

Le cycle de formation visé au premier alinéa traite de l'organisation d'un centre de soins résidentiels flamand et des soins au sein d'un centre de soins résidentiels flamand, en référant à la réglementation applicable au centre de soins résidentiels en question. L'organisme proposant la formation doit avoir conclu au moins un partenariat avec l'un des centres académiques de médecins généralistes des universités flamandes. Le ministre peut déterminer d'autres critères de qualité pour le cycle de formation, ainsi que les conditions de la formation professionnelle continue (FPC), qui doivent être maintenus annuellement.

Le cycle de formation inclut au moins les éléments suivants : 1° l'organisation et la réglementation des centres de soins résidentiels, y compris la qualité des soins ;2° la spécificité de la médecine gériatrique, y compris les soins palliatifs, les soins de fin de vie et les soins pharmaceutiques ;3° la prévention des infections et la prise en charge de l'antibiothérapie ;4° les techniques de communication, y compris la communication avec les résidents présentant une déficience mentale ou cognitive et la communication des souhaits et des préférences du résident. Le ministre détermine la procédure à suivre pour obtenir la reconnaissance du cycle de formation et les règles d'évaluation du cycle de formation visées au troisième alinéa, et peut en préciser les éléments au quatrième alinéa.

Le contrôle du cycle de formation visé au premier alinéa s'effectue conformément au décret du 19 janvier 2018 relatif au contrôle public dans le cadre de la politique de la santé et de l'aide sociale, dans lequel l'organisme de formation est traité comme un acteur de la santé. § 2. En concertation avec l'infirmière en chef, le médecin coordonnateur et le médecin-conseil sont responsables des tâches suivantes : 1° en relation avec la profession médicale : a) l'organisation, à intervalles réguliers, de réunions de consultation individuelles et collectives avec les médecins traitants ;b) la coordination et l'organisation de la continuité des soins médicaux ;c) coordonner la compilation et la mise à jour des dossiers des résidents tenus par les médecins traitants ;d) la coordination des activités médicales en cas de maladie mettant en danger les résidents ou le personnel ;e) en consultation avec les médecins traitants, la coordination de la politique de soins, qui comprend au moins, pour les médicaments, la préparation et l'utilisation d'une formule de médicament ;2° formation continue et formation : participation à l'organisation d'activités de formation continue dans le domaine de la santé pour le personnel du centre de soins résidentiels et pour les médecins traitants concernés. Le ministre peut préciser les tâches visées à l'alinéa 1° et déterminer quelles activités de formation sont admissibles à la formation continuée et à la formation visées à l'alinéa 1 2°.

Art. 48/11.Le libre choix du résident du médecin traitant et de l'hôpital, si nécessaire, doit être respecté et ne doit en aucun cas être influencé.

Art. 48/12.Le centre de soins résidentiels avec agrément supplémentaire dispose d'un règlement général de l'activité médicale qui décrit les droits et obligations des médecins traitants qui y sont actifs. Ce règlement est remis à chaque médecin traitant qui, en le signant, s'engage à coopérer le plus efficacement possible à l'organisation médicale et aux soins médicaux du centre de soins résidentiels.

Le règlement général de l'activité médicale décrit au moins les points suivants : 1° l'engagement des médecins traitants à adhérer à une politique médicale cohérente au sein du centre de soins résidentiels, y compris en ce qui concerne la prescription de médicaments, la fourniture de soins de qualité, la consultation multidisciplinaire et la concertation avec le médecin coordonnateur et le médecin-conseil ;2° les heures normales d'ouverture et de visite sauf en cas d'urgence ;3° les contacts avec la famille ;4° des réunions de concertation dans le centre de soins résidentiels ;5° conserver le dossier médical du résident ;6° l'utilisation du formulaire médico-pharmaceutique et, entre autres, la prescription des médicaments les moins chers ainsi que l'utilisation des prescriptions électroniques ;7° les modalités de facturation des honoraires ;8° la circulation de l'information en cas de maladies transmissibles.

Art. 48/13.Les ministres du culte et les représentants du Conseil central laïque qui sont sollicités par les résidents ont libre accès à l'établissement. Ils y trouveront l'ambiance et les facilités nécessaires à l'accomplissement de leur mission. La pleine liberté de convictions philosophiques, religieuses et d'opinions politiques est garantie à tous.

Sous-section IV. - Conditions relatives au règlement intérieur

Art. 48/14.Chaque centre de soins résidentiels disposant d'un agrément supplémentaire doit établir son propre règlement d'ordre intérieur. Les personnes chargées de la surveillance des centres de soins résidentiels peuvent à tout moment consulter ce règlement intérieur.

En ce qui concerne le règlement intérieur, les dispositions suivantes s'appliquent : 1° lors de son admission au centre de soins résidentiels, le résident ou son représentant reçoit un exemplaire du règlement intérieur signé et daté par le directeur contre récépissé signé pour accord ;2° le règlement intérieur contient le nom du directeur et le numéro d'agrément du centre de soins résidentiels ;3° le règlement intérieur régit les droits et obligations des résidents et de l'initiateur, en tenant compte des règles suivantes : a) le respect de la vie privée des résidents ;b) donner aux résidents la plus grande liberté possible, pour autant que cela soit compatible avec la vie de la communauté ;c) le libre choix du médecin et son accès à l'institution conformément aux dispositions du règlement intérieur régissant les activités médicales ;d) le libre accès de la famille et des amis, qui devrait être garanti, en particulier en cas d'accompagnement en fin de vie ;4° le Règlement intérieur garantit à chaque résident le respect de ses droits individuels, y compris ses convictions idéologiques, philosophiques et religieuses ;5° le règlement intérieur contient le nom de la personne à qui les résidents, leurs familles, leurs représentants ou visiteurs peuvent communiquer leurs observations, objections et réclamations ;6° le règlement intérieur explique comment le résident peut participer à la vie du centre de soins résidentiels, y compris par l'intermédiaire du conseil des usagers visé à l'article 48/15. Sous-section V. Participation et examen des suggestions et des plaintes des résidents

Art. 48/15.Dans chaque centre de soins résidentiels avec agrément supplémentaire, un conseil d'usagers est mis en place et se réunit au moins une fois par trimestre. Afin d'assurer le bon fonctionnement de ce conseil, il est appuyé par le personnel travaillant dans le centre de soins résidentiels.

En ce qui concerne le conseil des usagers, les dispositions suivantes s'appliquent : 1° le conseil est composé des résidents du centre de soins résidentiels et/ou des membres de leur famille, mais le directeur ou son représentant peut participer aux réunions du conseil des usagers ;2° la liste nominative actualisée des membres du conseil des usagers doit être affichée à un endroit bien visible ;3° le Conseil peut émettre un avis, soit de sa propre initiative, soit à la demande du directeur, sur toute question relative au fonctionnement général du centre de soins résidentiels ;4° il est dressé un procès-verbal des réunions qui peut être consulté à tout moment par les résidents, les membres de leur famille et leurs représentants, ainsi que par les agents chargés de la surveillance des centres d'hébergement ;5° les suggestions, remarques ou réclamations peuvent être mises en oeuvre par le résident, son représentant ou sa famille dans un registre prévu à cet effet, après quoi l'auteur de la réclamation doit être informé des suites qui y sont données. Le registre visé au deuxième alinéa, 5°, doit être soumis tous les trois mois au conseil des résidents sur simple demande.

Sous-section VI. - Convention entre l'initiateur et le résident

Art. 48/16.L'initiateur, représenté par le directeur, et le résident ou son représentant signent un contrat intelligible et lisible en deux exemplaires. Ce contrat inclut au moins les éléments suivants : 1° les conditions générales et particulières de séjour dans le centre de soins résidentiels ;2° le prix journalier du séjour, les prestations qu'il inclut, une énumération et une description détaillées des suppléments éventuels et de leur prix, ainsi qu'une mention indiquant que les suppléments non inclus dans le contrat ne peuvent être facturés ;3° le montant de toute éventuelle caution à verser, qui ne peut excéder le prix mensuel du séjour, et sa destination ;4° les modalités de conservation des biens et valeurs confiés à l'institution par le résident, les modalités de leur gestion, ainsi que la preuve de la nomination du ou des responsables de cette gestion ;5° le numéro de la chambre attribuée au résident, en indiquant le nombre maximal de résidents permis dans cette pièce ;6° les modalités de résiliation du contrat ;7° les charges financières pour les résidents en cas d'absence ou d'hospitalisation. La gestion des fonds ou des biens du résident, ou leur conservation, ne peut en aucun cas être confiée au centre de soins résidentiels, à l'exception de la gestion de l'argent de poche et du règlement des frais directement liés au séjour dans le centre de soins résidentiels.

Sous-section VI. - Comptabilité

Art. 48/17.Le centre de soins résidentiels tient une feuille de dépenses individuelle pour chaque résident. Le résident ou son représentant doit avoir accès à cette feuille à tout moment. Une facture mensuelle détaillée reprend un aperçu des recettes et des dépenses. Cette facture, accompagnée de toutes les pièces justificatives, sera remise au résident ou à son représentant.

Les comptes totaux du centre de soins résidentiels et des fiches de dépenses individuelles des résidents, ainsi que les pièces justificatives, doivent être tenus à la disposition des services d'inspection compétents.

Le centre de soins résidentiels doit avoir des comptes distincts fondés sur le plan comptable général. Ces comptes doivent être vérifiés par un vérificateur (ou un vérificateur externe indépendant, selon ce que le ministre peut préciser).

Le ministre peut fixer d'autres règles sur la manière dont les centres de soins résidentiels s'acquittent des obligations visées au présent article.

Sous-section VIII. - Données statistiques

Art. 48/18.Les centres de soins résidentiels bénéficiant d'un agrément supplémentaire doivent communiquer à l'Agence Zorg en Gezondheid les données statistiques relatives au centre de soins résidentiels conformément aux règles fixées par le ministre et dans le délai fixé par ce dernier.

Sous-section IX. - Critères de qualité

Art. 48/19.Le centre de soins résidentiels doté d'un agrément supplémentaire offre des soins et des services appropriés à chaque résident dans l'accomplissement de sa mission. Dans ce cadre, il doit élaborer une politique de qualité visant à déterminer, planifier, évaluer et améliorer systématiquement la qualité des soins et des services ainsi que leur fonctionnement. Cette politique couvre au minimum : 1° la prestation de soins et de services dans le respect de la dignité humaine, de la vie privée, des convictions idéologiques, philosophiques ou religieuses, du droit de porter plainte, de l'information et de la participation du résident et dans lesquels le contexte social du résident est pris en compte ;2° l'accompagnement spécifique des personnes atteintes de démence ;3° l'efficacité et l'efficience des soins et des services offerts et leur fonctionnement ;4° la continuité des soins et des services offerts.

Art. 48/20.Le centre de soins résidentiels avec agrément supplémentaire doit tenir un registre contenant au moins les informations suivantes : 1° le nombre de cas d'escarres ;2° le nombre d'infections nosocomiales ;3° le nombre de chutes ;4° le nombre de personnes incontinentes ;5° l'application de mesures de contention et d'isolation.

Art. 48/21.Le centre de soins résidentiels avec agrément supplémentaire doit avoir des procédures écrites pour l'hygiène des mains et l'isolement des résidents souffrant d'une infection présentant un risque de contagion.

Le centre de soins résidentiels avec agrément supplémentaire doit également disposer des produits permettant une bonne hygiène des mains et des équipements nécessaires à l'application des procédures visées au premier alinéa.

Art. 48/22.Le centre de soins résidentiels avec agrément supplémentaire dispose de procédures écrites qui doivent être suivies lors de l'application d'une mesure de contention ou d'isolement. Ces mesures ne peuvent être appliquées qu'exceptionnellement, uniquement pour protéger le résident ou les autres résidents et uniquement sur indication médicale claire.

Les mesures visées au paragraphe 1 ne sont envisagées que s'il n'existe pas d'autres mesures moins intrusives pour atteindre le même objectif et si les intérêts de toutes les parties concernées ont été mis en balance.

Toute décision de contention ou d'isolement est mentionnée dans le dossier de soins du résident. Le dossier de soins enregistre également la nature et la durée de la mesure, ainsi que la motivation de la décision.

Si les procédures écrites mentionnées au premier alinéa ne sont pas respectées, une motivation séparée est requise.

Art. 48/23.Le centre de soins résidentiels avec agrément supplémentaire doit avoir un lien fonctionnel avec un service gériatrique agréé (lettre de code G) ou un service de traitement et de revalidation agréé destiné aux patients souffrant de troubles psychogériatriques (lettre de code Sp-psychogériatrie). Ce lien fonctionnel est établi dans une convention écrite qui stipule notamment que le service de psychogériatrie G ou Sp et le centre de soins résidentiels doivent se réunir au moins deux fois par an. Les réunions prévues couvriront à la fois la consultation et la formation continue du personnel des deux partenaires.

Les justificatifs de la concrétisation des conventions écrites visées au premier alinéa doivent être fournis.

Art. 48/24.Le centre de soins résidentiels avec agrément supplémentaire invite les résidents à exprimer leurs souhaits en matière de soins et de traitements futurs dans une atmosphère ouverte et détendue. A la demande du résident, ses souhaits sont également consignés dans le dossier de soins, étant entendu qu'ils peuvent être révoqués à tout moment et qu'ils ne dispensent pas le soignant de son obligation de toujours connaître la volonté actuelle du patient.

Art. 48/25.En soutien des soins de fin de vie dans le centre de soins résidentiels avec agrément supplémentaire, le médecin coordonnateur et le(s) infirmier(s) en chef sont responsables : 1° du développement d'une culture des soins palliatifs et de la sensibilisation du personnel à la nécessité d'une telle culture ;2° de formuler des conseils sur les soins palliatifs à l'intention du personnel infirmier, soignant et paramédical, du personnel de réactivation et des kinésithérapeutes ;3° de la mise à jour des connaissances des membres du personnel visés au point 2° en matière de soins palliatifs ;4° du respect de la législation relative à l'euthanasie et aux soins palliatifs, ainsi que du respect de la volonté de l'occupant concernant sa fin de vie ou sa déclaration de volonté concernant l'euthanasie.

Art. 48/26.Le centre de soins résidentiels avec agrément supplémentaire doit avoir un lien fonctionnel avec un service de soins palliatifs SP tel que mentionné dans la section III bis « Normes spécifiques par spécialité », partie B « Normes spécifiques pour le service de soins palliatifs SP », des normes spéciales applicables au service spécialisé de traitement et de revalidation, lettre de code Sp, jointe en annexe de l'arrêté royal du 23 octobre 1964 portant fixation des normes auxquelles les hôpitaux et leurs services doivent répondre.

Art. 48/27.Le centre de soins résidentiels avec agrément supplémentaire contribue au partenariat de soins palliatifs couvrant la zone géographique concernée et coopère avec la plate-forme régionale d'hygiène hospitalière de la zone dont il fait partie.

Art. 48/28.Chaque centre de soins résidentiels avec agrément supplémentaire doit établir une politique de formation adaptée à chaque discipline ».

Art. 572.Dans l'article 1er de l'annexe XIV du même arrêté, inséré par l'arrêté du gouvernement flamand du 8 janvier 2016 et modifié par l'arrêté du gouvernement flamand du 16 septembre 2016, le point 2° est remplacé par le texte suivant : « 2° année d'exploitation : a) au chapitre I/1 : période de référence, visée à l'article 1er, 45°, de l'arrêté du gouvernement flamand du 30 novembre 2018 mettant en oeuvre le décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande ;b) dans les chapitres II et II/1 : l'année civile.».

Art. 573.L'article 3 de l'annexe XIV du même arrêté, remplacé par l'arrêté du gouvernement flamand du 16 septembre 2016, est remplacé par le texte suivant : «

Art. 3.Un centre de soins résidentiels agréé, le cas échéant avec le centre de court séjour associé, reçoit une subvention d'animation conformément à l'article 473, § 3, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant application du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande. »

Art. 574.Dans l'article 6, paragraphe 1, point 4), de l'annexe XIV du même décret, tel que modifié par les décisions du gouvernement flamand du 15 juillet 2016 et du 16 septembre 2016, les termes « Arrêté ministériel fixant le montant et les conditions d'octroi de l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de repos et de soins et dans les maisons de repos pour personnes âgées » sont remplacés par les termes « arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du Gouvernement flamand du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande ».

Art. 575.l'article 7/2, paragraphe 1, paragraphe 4, de l'annexe XIV du même arrêté, inséré par l'arrêté du gouvernement flamand du 8 janvier 2016, la phrase « l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003 fixant le montant et les conditions d'octroi de l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de repos et de soins et dans les maisons de repos pour personnes âgée » est remplacée par « l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande ».

Art. 576.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 9 de l'annexe XIV du même arrêté, telle que modifié par les arrêtés du gouvernement flamand des 16 septembre 2016, 8 janvier 2016 et 5 octobre 2012 : 1° dans le paragraphe 2, la partie de phrase « l'indemnité pour les activités d'animation visée à l'article 3 peut être recalculée proportionnellement et le surplus d'indemnité payée par application de l'article 3 peut être recouvré » est remplacée par la partie de phrase « le coefficient d'animation est adapté conformément à l'article 473 § 4 du décret du Gouvernement flamand du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande » ;2° dans le paragraphe 6, la partie de phrase « l'arrêté ministériel fixant le montant et les conditions d'octroi de l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de repos et de soins et dans les maisons de repos pour personnes âgées » est remplacée par la partie de phrase « l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande ».

Art. 577.Dans l'annexe XV du même arrêté, inséré par le décret du Gouvernement flamand du 14 septembre 2012, un chapitre 3/1, composé des articles 21/1 à 21/5, est inséré, qui est libellé comme suit : « Chapitre 3/1. Agrément supplémentaire Section 1. - Conditions générales d'agrément

Art. 21/1.Les centres de soins de jour avec agrément supplémentaire pour les personnes souffrant d'une maladie grave sont destinés aux personnes relevant de la catégorie de dépendance Fp, visée à l'article 427 de l'arrêté du 30 novembre 2018 du Gouvernement flamand du portant application du décret du Gouvernement flamand du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale en Flandre.

Art. 21/2.Le centre de soins de jour pour les personnes souffrant d'une maladie grave offre un soutien pour : 1° le contrôle de la douleur et des symptômes de la souffrance psychologique ou physique résultant de l'évolution de la maladie ou de traitements connexes ;2° les soins complémentaires adaptés ;3° la revalidation et en particulier l'acquisition de compétences spécifiques pour la vie quotidienne. Section 2. - Conditions fonctionnelles d'agrément

Art. 21/3.§ 1. L'agrément supplémentaire en tant que centre de soins de jour pour personnes souffrant d'une maladie grave est accordé pour au moins cinq unités de séjour et un maximum de quinze unités de séjour regroupées dans une unité architecturale distincte. § 2. Le centre de soins de jour répond aux exigences fonctionnelles suivantes : 1° Le centre est ouvert au moins cinq jours par semaine pour une prise en charge d'au moins six heures par jour ;2° un plan de prise en charge est établi pour chaque personne séjournant au centre de soins de jour ;3° le centre de soins de jour organise une collaboration fonctionnelle avec : a) un hôpital disposant d'un service de Sp pour les soins palliatifs ;b) un hôpital disposant d'une fonction de soins d'urgence spécialisés et d'une fonction de soins intensifs ;c) le partenariat compétent pour les soins palliatifs et l'équipe d'accompagnement pour les soins palliatifs à domicile ;d) un centre de soins résidentiels ;4° le centre de soins de jour coopère avec le ou les cercles de médecins généralistes dans sa zone d'intervention ;5° le centre de soins de jour fait office de passerelle entre les soins intra et extra-muros en vue d'assurer la continuité des soins. Section 3. - Conditions organisationnelles d'agrément

Art. 21/4.La supervision médicale se compose d'un médecin généraliste ou d'un médecin-spécialiste ayant une expérience particulière en soins palliatifs. Ce médecin est responsable de la coordination de l'activité médicale du centre de soins de jour, du bilan à l'admission, des plans de soins et de la réglementation nécessaire aux soins dans le cadre du centre de soins de jour. Pour exercer cette fonction de coordination médicale, le médecin doit être présent au centre de soins de jour au moins cinq heures par semaine pour quinze usagers.

A la demande de l'infirmière responsable du centre de soins de jour, il peut être fait appel au le médecin traitant du patient pour fournir les soins médicaux.

Art. 21/5.§ 1. La condition d'agrément du personnel pour quinze personnes séjournant dans le centre de soins de jour avec agrément supplémentaire pour les personnes souffrant d'une maladie grave est la suivante : 1° 2,5 équivalents temps plein infirmier ;2° 2 équivalents temps plein aide-soignant ;3° 1,5 équivalent temps plein pour la réactivation visée à l'article 51/5, § 1, premier alinéa, 4°, de l'annexe IX, dont au moins 0,5 équivalent temps plein psychologue clinique. § 2. Au moins une personne remplissant les conditions mentionnées au paragraphe 1 doit être présente en permanence pour assurer l'accueil et les soins des personnes. § 3. Si le centre de soins de jour ne remplit pas les conditions d'accréditation du personnel visées aux paragraphes 1 et 2 pour une ou plusieurs qualifications du personnel, l'insuffisance d'une certaine qualification peut être compensée par un excédent de personnel ayant une qualification différente selon les règles visées au deuxième alinéa. En tout état de cause, une telle compensation n'est pas possible si elle concerne une lacune dans la condition d'agrément du 0,5 équivalent temps plein psychologue visé au paragraphe 1, 3°.

La compensation visée au premier alinéa s'applique conformément aux règles suivantes : 1° un manque de personnel de réactivation visé au paragraphe 1, 3° peut être compensé jusqu'à concurrence de 20% par un excédent d'infirmiers diplômés ou de bacheliers en soins infirmiers ;2° un manque d'infirmiers tel que visé au paragraphe 1, 1° peut être compensé jusqu'à concurrence de 20% par un excédent de personnel de réactivation ;2° un manque d'infirmiers tel que visé au paragraphe 1, 2° peut être compensé sans limitation par un excédent d'infirmiers, de personnel de réactivation ou une combinaison des deux.» ;

Art. 578.A l'article 4, § 4, deuxième alinéa, de l'annexe XVII du même décret, inséré par le décret du gouvernement flamand du 17 mars 2017, le point 2° est remplacé par le texte suivant : « 2° jours de référence facturés : le nombre total de jours facturés au cours de la période de référence, tel qu'il a été communiqué dans le cadre de l'indemnité de prise en charge dans un centre de soins résidentiels ou un centre de court séjour, visés aux articles 145, 148 et 152 du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande ; ».

Partie 16. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2011 réglant les subsides d'investissement alternatifs octroyés par le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden »

Art. 579.L'article 1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2011 réglant les subsides d'investissement alternatifs octroyés par le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden », modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 février 2014, est modifié comme suit : 1° le point 16° est remplacé par ce qui suit : « 16° centre de services de soins et de logement avec agrément supplémentaire: un centre de services de soins et de logement agréé, tel que visé à l'article 52/ 1, deuxième alinéa du décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement ;»; 2° au point 17°, les mots « un hôpital, une maison de repos et de soins, un foyer de soins psychiatriques ou une fonction d'admission de jour dans un hôpital » sont remplacés par les mots « un hôpital, un centre de soins résidentiels avec agrément supplémentaire, un foyer de soins psychiatriques ou une fonction d'admission de jour dans un hôpital ».

Art. 580.A l'article 7 du même arrêté, les termes « maison de repos et de soins » sont remplacés par les termes « centre de soins résidentiels avec agrément supplémentaire ».

Partie 17. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 avril 2011 portant définition des droits et obligations des exploitants des réseaux publics de distribution d'eau et de leurs clients relatifs à la fourniture d'eau destinée à la consommation humaine, la mise en oeuvre de l'obligation d'assainissement et au règlement général de la vente d'eau

Art. 581.Dans l'article 1, premier alinéa, 23° d) de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 avril 2011 portant définition des droits et obligations des exploitants des réseaux publics de distribution d'eau et de leurs clients relatifs à la fourniture d'eau destinée à la consommation humaine, la mise en oeuvre de l'obligation d'assainissement et au règlement général de la vente d'eau, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 décembre 2013 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 octobre 2016, la partie de phrase « ou de l'intervention pour l'aide aux personnes âgées visées à l'article 4, premier alinéa, 2° du décret du 24 juin 2016 relatif à la protection sociale flamande » est remplacée par la partie de phrase « ou du budget de soins pour les personnes âgées ayant besoin de soins, visé à l'article 4, premier alinéa, 2°, du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande ».

Partie 18. - Modification de l'arrêté royal du 28 décembre 2011 relatif à l'exécution du plan d'attractivité pour la profession infirmière, dans certains secteurs fédéraux de la santé, en ce qui concerne les primes pour des titres et qualifications professionnels particuliers et les prestations inconfortables

Art. 582.Le chapitre II, composé des articles 4 à 15, de l'arrêté royal du 28 décembre 2011 relatif à l'exécution du plan d'attractivité pour la profession infirmière, dans certains secteurs fédéraux de la santé, en ce qui concerne les primes pour des titres et qualifications professionnels particuliers et les prestations inconfortables, tel que modifié par l'arrêté royal du 15 juillet 2016, est supprimé.

Partie 19. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mars 2013 portant les modalités relatives à l'utilisation durable des pesticides en Région flamande pour les activités non agricoles et non horticoles et à l'établissement du Plan d'Action flamand pour l'Utilisation durable des Pesticides (« Vlaams Actieplan Duurzaam Pesticidengebruik »)

Art. 583.L'article 3, deuxième alinéa, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mars 2013 portant les modalités relatives à l'utilisation durable des pesticides en Région flamande pour les activités non agricoles et non horticoles et à l'établissement du Plan d'Action flamand pour l'Utilisation durable des Pesticides (« Vlaams Actieplan Duurzaam Pesticidengebruik ») est remplacé comme suit : « 5° établissement de santé : un établissement tel qu'un hôpital, un centre de soins résidentiels avec agrément supplémentaire ou un foyer de soins psychiatriques ».

Partie 20. Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du vendredi 12 juillet 2013 concernant la Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats-) accueillants

Art. 584.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du vendredi 12 juillet 2013 concernant la Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats-)accueillants, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 28 avril 2017, il est ajouté un deuxième alinéa libellé comme suit : « § 4. La Chambre des infrastructures de soins et la Chambre des structures d'aide sociale sont compétentes conjointement pour traiter les objections concernant l'intention de refuser l'agrément des caisses d'assurance soins et les objections concernant l'intention de retirer l'agrément des caisses d'assurance soins. Dans ce cas, les dispositions des articles 9 à 12 l'article 15, paragraphe 1er, et des articles 16 à 21 inclus s'appliquent mutatis mutandis, étant entendu que : 1° La réunion des chambres compétentes en commun est présidée par un président ou un vice-président de l'une des chambres compétentes en commun ou leur suppléant ;2° les chambres compétentes en commun ne peuvent valablement délibérer et voter que si au moins le président ou le vice-président, ou leurs suppléants, et deux membres de chacune des chambres, ou leurs suppléants, sont présents.».

Partie 21. - Modification de l'arrêté Gouvernement flamand du 8 novembre 2013 du facilitant le financement de l'infrastructure par le biais de la garantie d'investissement alternative, octroyée par le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden » (Fonds flamand de l'infrastructure affectée aux matières personnalisables)

Art. 585.L'article 1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2013 facilitant le financement de l'infrastructure par le biais de la garantie d'investissement alternative, octroyée par le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden » (Fonds flamand de l'infrastructure affectée aux matières personnalisables) est modifié comme suit : 1° le point 20° est remplacé par ce qui suit : « 20° centre de soins résidentiels avec agrément supplémentaire : un centre de soins résidentiels visé à l'article 52/1, deuxième alinéa, du décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement ;» ; 2° au point 21°, les mots « un hôpital, une maison de repos et de soins, une maison de soins psychiatriques ou une fonction d'hospitalisation de jour dans un hôpital » sont remplacés par les mots « un hôpital, un centre de soins résidentiels avec agrément supplémentaire, un foyer de soins psychiatriques ou une fonction d'hospitalisation de jour dans un hôpital ». Partie 22. - Modification de l'Arrêté de Subvention du 22 novembre 2013

Art. 586.Dans l'article 1, 10°, d), 2),de l'Arrêté de Subvention du 22 novembre 2013, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 octobre 2016, les mots « à la protection sociale flamande, visée à l'article 4, alinéa premier, du décret du 24 juin 2016 relatif à la protection sociale flamande » sont remplacés par les mots « un ou plusieurs des piliers de la protection sociale flamande visés à l'article 4, premier alinéa, 1° et 3°, du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande. » Partie 23. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du vendredi 25 avril 2014 fixant les procédures pour les structures de soins de santé

Art. 587.L'article 1er de l'arrêté du gouvernement flamand du 25 avril 2014 établissant fixant les procédures pour les structures de soins de santé, le point 11° est remplacé par le texte suivant : « 11° centre de soins résidentiels avec agrément supplémentaire : un centre de soins résidentiels visé à l'article 52/1, deuxième alinéa, du décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement ; » ;

Art. 588.A l'article 2 du même arrêté, les termes « maison de repos et de soins » sont remplacés par les termes « centre de soins résidentiels avec agrément supplémentaire ».

Art. 589.Dans le même arrêté, l'intitulé du chapitre 3 est remplacé par ce qui suit : « Chapitre 3. Procédure pour les centres de soins résidentiels avec agrément supplémentaire, les foyers de soins psychiatriques, les initiatives de logement protégé et les associations d'établissements et de services psychiatriques ».

Art. 590.Au chapitre 3 du même arrêté, l'intitulé de la section 1 est remplacé par ce qui suit : « Section 1. Approbation complémentaire provisoire d'un établissement de soins résidentiels et approbation préliminaire d'un foyer de soins psychiatriques et d'une initiative de logement protégé ».

Art. 591.A l'article 32 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Celui qui présente une première demande d'agrément supplémentaire pour un établissement de soins résidentiels, d'agrément en tant que foyer de soins psychiatriques ou d'agrément en tant qu'initiative pour un logement protégé peut être reconnu provisoirement, à moins que la structure en question n'ait déjà fait l'objet d'une décision de fermeture ;2° le point 1 du deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit : « 1° dans le cas d'une demande d'agrément supplémentaire pour un centre de soins résidentiels : a) une note précisant le statut du demandeur, le nom de l'administrateur responsable, le nom du responsable de la gestion journalière et le nom du coordonnateur et du médecin-conseil désigné par l'autorité de gestion.Les personnes concernées doivent signer ce document ; b) une liste du personnel médical, infirmier, soignant et paramédical, y compris leurs noms, qualifications, numéros de visa du diplôme et heures de travail hebdomadaires, indiquant que les conditions d'agrément du personnel sont remplies ;c) un plan indiquant les itinéraires internes reliant la structure, l'utilisation des locaux, le nombre total d'entités dans l'installation et le nombre d'entités pour lesquelles une approbation supplémentaire est demandée ;d) une note descriptive précisant comment les conditions d'agrément architectural et fonctionnel sont respectées ;e) une copie du contrat avec l'hôpital général avec lequel un lien fonctionnel doit être assuré conformément aux conditions d'agrément en vigueur ;f) la preuve que la structure est conforme aux réglementations applicables en matière de sécurité incendie ;».

Art. 592.L'article 34 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 34.La décision accordant l'agrément provisoire ou l'agrément provisoire supplémentaire indique la date à partir de laquelle l'agrément provisoire ou l'agrément provisoire supplémentaire prend effet.

L'agrément provisoire ou l'agrément provisoire supplémentaire ne peut commencer avant l'autorisation de planification visée à l'article 2, paragraphe 2.

Un foyer de soins psychiatriques ou une initiative de logement protégé ne peut en aucun cas être mis en service avant la date effective de l'agrément provisoire.

Les entités détentrices d'un agrément supplémentaire de centre de soins résidentiels ne peuvent en aucun cas exercer cette fonction avant la date à laquelle l'agrément provisoire supplémentaire prend effet. ».

Art. 593.A l'article 35 du même arrêté, les termes « l'agrément provisoire » sont remplacés par les termes « l'agrément provisoire ou l'agrément supplémentaire provisoire ».

Art. 594.L'article 36 même arrêté est modifié comme suit : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Pendant la période pour laquelle l'agrément provisoire ou l'agrément supplémentaire provisoire a été accordé, l'Agence examine si les normes d'agrément ou les conditions d'agrément sont respectées lors de l'exploitation des entités avec agrément supplémentaire dans le centre de soins résidentiels, le foyer de soins psychiatriques ou l'initiative de logement protégé ;2° dans le deuxième alinéa, les mots « exigences et normes fixées » sont remplacés par les mots « exigences, normes et conditions fixées ».

Art. 595.Au chapitre 3 du même arrêté, l'intitulé de la section 2 est remplacé par ce qui suit : « Section 2. Agrément supplémentaire d'un établissement de soins résidentiels et agrément d'un foyer de soins psychiatriques ou d'une initiative de logement protégé ».

Art. 596.L'article 37 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 37.§ 1. Lorsque l'agrément provisoire ou l'agrément provisoire supplémentaire a été accordé conformément à la section 1, la décision de l'administrateur général d'accorder l'agrément ou l'agrément supplémentaire est notifiée au demandeur au plus tard un mois avant la fin de la période d'agrément provisoire, ou l'intention de refuser l'agrément ou l'agrément supplémentaire est notifiée au demandeur par courrier recommandé.

Les articles 5 à 8 s'appliquent par analogie à l'intention. § 2. La décision d'agrément ou d'agrément supplémentaire précise le nombre de lits, de lieux ou d'entités pour lesquels l'agrément ou l'agrément supplémentaire est accordé.

L'agrément des foyers de soins psychiatriques et des initiatives de logement protégé est accordée pour une période maximale de six ans et peut être renouvelée.

L'agrément supplémentaire pour les centres de soins résidentiels est accordé pour une durée illimitée. § 3. Un agrément ou un agrément supplémentaire peut être accordé sans agrément préalable ou agrément supplémentaire préalable s'il s'agit d'une extension de capacité supplémentaire dans un centre de soins résidentiels existant avec agrément supplémentaire. A cet effet, une demande doit être présentée conformément à l'article 32, 1°. La demande est examinée conformément à l'article 32, dernier alinéa, et 33. ».

Art. 597.Au chapitre 3 du même arrêté, l'intitulé de la section 5 est remplacé par ce qui suit : « Section 5. Suspension de l'agrément supplémentaire et retrait de l'agrément supplémentaire d'un centre de soins résidentiels, et suspension et retrait de l'agrément d'un foyer de soins psychiatriques, d'une initiative de logement protégé ou d'un partenariat.

Art. 598.L'article 40 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 40.Si un foyer de soins psychiatriques, une initiative de logement protégé, un partenariat ou les entités ayant obtenu un agrément supplémentaire dans un centre de soins résidentiels ne remplissent plus les conditions d'agrément, l'Agence peut adresser une lettre recommandée à l'organe de gestion de la structure concernée pour exiger le respect de toutes ses obligations dans un délai qu'elle détermine.

Si, malgré cet avis, les conditions ne sont pas remplies, l'agrément ou l'agrément supplémentaire peut être suspendu ou retiré. ».

Art. 599.L'article 41 même arrêté est modifié comme suit : 1° au paragraphe 1, alinéa 1er, les mots « ou l'agrément supplémentaire » sont insérés entre le mot « agrément » et la virgule « , » ;2° à l'article 2, les termes « maison de repos et de soins » sont remplacés par les termes « centre de soins résidentiels avec agrément supplémentaire » ;3° au paragraphe 2, deuxième alinéa, entre le mot « agrément » et la partie de phrase « .Ce délai », les mots « ou l'agrément supplémentaire » sont ajoutés. 4° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.La décision de retrait de l'agrément ou de l'agrément supplémentaire prend effet à la date indiquée dans la décision. La décision de retrait de l'agrément ou de l'agrément supplémentaire entraîne la perte de l'agrément ou de l'agrément supplémentaire à compter de la date précisée dans cette décision. » ; 5° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.La décision de retirer ou de suspendre l'agrément d'un centre de soins résidentiels entraîne automatiquement le retrait ou la suspension de l'agrément supplémentaire du centre. Les règles concernant le retrait et la suspension des centres de soins résidentiels sont d'application.

Si l'agrément ou l'agrément supplémentaire est refusé, modifié, suspendu ou retiré, l'établissement n'a droit à aucun remboursement.

Art. 600.au paragraphe 43, du même arrêté, les mots « ou l'agrément supplémentaire » sont insérés entre le mot « agrément » et le mot « est ».

Art. 601.Au chapitre 3 du même arrêté, l'intitulé de la section 6 est remplacé par ce qui suit : « Section 6. Fermeture d'un établissement de soins résidentiels avec agrément supplémentaire, d'un foyer de soins psychiatriques ou d'une initiative de logement protégé ».

Art. 602.A l'article 45 du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par le texte suivant : « La décision de refuser, de renouveler ou de retirer l'agrément supplémentaire entraîne la perte de l'agrément supplémentaire pour un centre de soins résidentiels, et l'établissement ne peut plus être exploité comme centre de soins résidentiels avec agrément supplémentaire. ».

Art. 603.Les articles 46 à 48 du même arrêté sont remplacés par ce qui suit : «

Art. 46.Si un centre de soins résidentiels bénéficiant d'un agrément supplémentaire, un foyer de soins psychiatriques ou une initiative d'hébergement protégé, dont l'agrément ou, dans le cas d'un centre de soins résidentiels, l'agrément supplémentaire a été retiré, n'a pas obtenu un nouvel agrément ou un agrément supplémentaire dans les deux ans suivant la date du retrait ou, le cas échéant, de l'arrêt rendu par le Conseil d'Etat conformément à l'article 14 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'autorisation de planification sur laquelle l'agrément ou l'agrément supplémentaire initial était fondé tombe également.

Art. 47.La décision de retirer l'agrément supplémentaire d'un centre de soins résidentiels et la décision de le fermer en tant que foyer de soins psychiatriques ou en tant qu'initiative de logement protégé, ainsi que la date de la notification, sont publiées dans un extrait au Moniteur belge.

Art. 48.Lorsqu'il notifie son intention de refuser un agrément ou un agrément supplémentaire, de refuser le renouvellement d'un agrément ou d'un agrément supplémentaire ou de retirer un agrément ou un agrément supplémentaire pour des raisons urgentes de protection de la santé et de la sécurité publiques des usagers, l'administrateur général peut prévoir que toutes les activités du centre de soins résidentiels, du foyer de soins psychiatriques ou de l'initiative de logement protégé visées par cette intention doivent cesser immédiatement en attendant une décision concernant un agrément ou agrément supplémentaire, le renouvellement ou le retrait de l'agrément ou de l'agrément supplémentaire.

Dans ce cas, l'avertissement écrit visé à l'article 40 ne s'applique pas.

L'organisme gestionnaire de la structure assure l'évacuation immédiate des patients ou des résidents hospitalisés ».

Art. 604.Dans l'article 52 du même arrêté, les termes « maison de repos et de soins » sont remplacés par les termes « centre de soins résidentiels avec agrément supplémentaire ».

Partie 24. - Modifications de l'arrêté du gouvernement flamand du 9 mai 2014 fixant les règles régissant l'agrément de plusieurs implantations d'un centre de services de soins et de logement, d'un centre de court séjour ou d'une maison de repos et de soins comme un seul centre de services de soins et de logement, un seul centre de court séjour ou une seule maison de repos et de soins

Art. 605.Dans l'intitulé de l'arrêté du gouvernement flamand du 9 mai 2014 fixant les règles régissant l'agrément de plusieurs implantations d'un centre de services de soins et de logement, d'un centre de court séjour ou d'une maison de repos et de soins comme un seul centre de services de soins et de logement, un seul centre de court séjour ou une seule maison de repos et de soins, les mots « maison de repos et de soins » sont remplacés systématiquement par les mots « centre de soins résidentiels avec agrément supplémentaire ».

Art. 606.Dans le même arrêté, l'intitulé du chapitre 4 est remplacé par ce qui suit : « Chapitre 4. Agrément de plusieurs implantations en tant que centre de soins résidentiels avec agrément supplémentaire ».

Art. 607.L'article 7 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 7.L'agrément supplémentaire d'un centre de soins résidentiels agréé pour plusieurs implantations est soumis aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 avril 2014 fixant les procédures pour les structures de soins de santé, étant entendu que : 1° la première demande d'agrément pour chaque implantation du centre contient les documents visés à l'article 32, paragraphe 1, de l'arrêté précité ;2° l'examen du respect des normes et conditions d'agrément visées à l'article 36 de l'arrêté susmentionné a lieu séparément pour chacune des implantations du centre ; les dispositions des sections 5, 6 et 7 du chapitre III dudit arrêté peuvent être appliquées séparément à chacune des implantations du centre.

Art. 608.L'article 8 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 8.Chaque implantation d'un centre de soins résidentiels agréé en tant que centre de soins résidentiels avec agrément supplémentaire doit satisfaire aux conditions supplémentaires d'agrément fixées au chapitre III/1 de l'annexe XII de l'arrêté du 24 juillet 2009. ».

Art. 609.L'article 9 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 9.Si, pour une implantation d'un centre de soins résidentiels agréé qui a également reçu l'agrément supplémentaire visé à l'article 10/4 de l'arrêté du 24 juillet 2009, l'agrément de centre de soins résidentiels est retiré conformément à l'article 4, paragraphe 2, du présent arrêté, l'agrément supplémentaire pour cette implantation sera également retiré. Le nombre de logements agréés comme centre de soins résidentiels avec agrément supplémentaire dans cette implantation ne peut être exploité sans cet agrément dans les autres implantations du centre soins résidentiels. ».

Partie 25. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 novembre 2015 relatif à la conversion des autorisations préalables ou des agréments pour les centres de court séjour et les centres de services de soins et de logement et modifiant les règles relatives à l'autorisation préalable pour les centres de court séjour et les centres de services de soins et de logement

Art. 610.Dans l'article 2, premier alinéa, et l'article 3, premier alinéa de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 novembre 2015 relatif à la conversion des autorisations préalables ou des agréments pour les centres de court séjour et les centres de services de soins et de logement et modifiant les règles relatives à l'autorisation préalable pour les centres de court séjour et les centres de services de soins et de logement, les mots « maison de repos et de soins ou une maison de soins psychiatriques » sont remplacés par les mots « foyer de soins psychiatriques ou un agrément supplémentaire pour un centre de soins résidentiels. » Partie 26. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 portant exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement

Art. 611.Dans l'article 35, § 15, 1° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 portant exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, les mots « maison de repos et de soins » sont remplacés par les mots « centre de soins résidentiels avec agrément supplémentaire. » Partie 27. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand portant agrément et subventionnement de centres multifonctionnels pour personnes handicapées mineures

Art. 612.Dans l'article 15 de l'arrêté du Gouvernement flamand portant agrément et subventionnement de centres multifonctionnels pour personnes handicapées mineures, le premier alinéa est remplacé comme suit : « Un CFM fournit à l'Agence les informations requises par la loi, telles que visées à l'article 185 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mai 2018 portant exécution du décret relatif à la protection sociale flamande.

Partie 28. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 avril 2016 établissant le planning de lits disposant d'un agrément spécial comme maison de repos et de soins

Art. 613.L'article 1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 avril 2016 établissant le planning de lits disposant d'un agrément spécial comme maison de repos et de soins est remplacé comme suit : «

Art. 1.Dans l'arrêté, on entend par : 1° maison de repos et de soins : une structure qui, conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 21 septembre 2004 fixant les normes pour l'agrément spécial comme maison de repos et de soins, comme centre de soins de jour ou comme centre pour lésions cérébrales acquises comme d'application au 31 décembre 2018, dispose d'un agrément spécifique de maison de repos et de soins ;2° centre de soins résidentiels avec agrément supplémentaire : centre de soins résidentiels tel que visé à l'article 52/1, deuxième alinéa, du décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement.»

Art. 614.Dans l'article 2 du même décret, tel que modifié par les décrets du gouvernement flamand du 17 février 2017 et du 25 mai 2018, le quatrième alinéa suivant est ajouté : « Le nombre maximal d'unités de logement à reconnaître en tant que centre de soins résidentiels avec agrément supplémentaire est fixé à 47.773 unités de logement à compter du 1er janvier 2019.

Art. 615.A l'article 4 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du vendredi 17 février 2017 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du vendredi 25 mai 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° le troisième alinéa est remplacé comme suit : « L'article 2, paragraphe 3, s'applique à partir du 1er avril 2018 et cesse de s'appliquer le 1er janvier 2019 ;2° il est ajouté un quatrième alinéa libellé comme suit : « L'article 2, paragraphe 4, entre en vigueur le 1er janvier 2019.».

Partie 29. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 avril 2016 portant attribution et agrément de lits supplémentaires disposant d'un agrément spécial comme maison de repos et de soins

Art. 616.Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 avril 2016 portant attribution et agrément de lits supplémentaires disposant d'un agrément spécial comme maison de repos et de soins, les mots « lits supplémentaires disposant d'un agrément spécial comme maison de repos et de soins » sont remplacés systématiquement par les mots « unités de logement supplémentaires et vacantes avec agrément supplémentaire ».

Art. 617.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 1er du même arrêté, remplacé par l'arrêté du gouvernement flamand du 28 avril 2017 et modifié par l'arrêté du gouvernement flamand du 25 mai 2018 : 1° au point 4°, les termes « maisons de repos et de soins » sont remplacés par les mots « centres de soins résidentiels avec agrément supplémentaire » ;2° Les points 5° à 7° inclus sont remplacés par ce qui suit : « 5° centre de soins résidentiels : un établissement visé à l'article 37 du Décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement, composé ou non de plusieurs implantations ;6° centre de soins résidentiels avec agrément supplémentaire : un centre de soins résidentiels visé à l'article 37, deuxième alinéa, du Décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement ;7° unités de logement supplémentaires avec agrément supplémentaire : les les unités de logement pour lesquelles un agrément supplémentaire a été inclus dans la planification et pour lesquelles aucun agrément supplémentaire pour un centre de soins résidentiels ou une autorisation de planning n'a encore été accordé ;»; 3° au point 8°, les termes « lits » sont remplacés par les termes « unités de logement avec agrément supplémentaire » ;4° Il est ajouté un point 9° libellé comme suit : « 9° unité de logement avec agrément supplémentaire : une unité de logement sur laquelle, conformément à l'article 10/4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, les conditions d'agrément et le régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité, porte l'agrément supplémentaire d'un centre de soins résidentiels.».

Art. 618.L'article 2, deuxième alinéa, du même arrêté, tel que modifié par le décret du Gouvernement flamand du 25 mai 2018, est modifié comme suit : 1° le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° pour le calcul de la répartition du nombre d'unités de logement supplémentaires et vacantes avec agrément supplémentaire entre les centres de soins résidentiels qui n'ont pas encore d'agrément supplémentaire ou qui n'ont pas encore d'autorisation de planification et les centres de soins résidentiels qui ont déjà un agrément supplémentaire ou une autorisation de planification : le calcul est arrondi au multiple suivant de 25 ;»; 2° au point 3°, le mot « taux de couverture RVT » est remplacé par les mots « taux de couverture pour profils de soins lourds » ;3° au point 4°, les termes « lits avec agrément spécial en tant que maison de repos et de soins » sont remplacés par les termes « unités de logement avec agrément supplémentaire ».

Art. 619.Dans l'article 3 du même décret, remplacé par le décret du Gouvernement flamand du 25 mai 2018, les termes « lits avec agrément spécial en tant que maison de repos et de soins » sont remplacés par les termes « unités de logement avec agrément supplémentaire ».

Art. 620.A l'article 4 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du vendredi 25 mai 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1 est remplacé par ce qui suit : « § 1.Dans le présent article, on entend par : 1° résidents ayant un profil de prise en charge B, C, Cd ou D : les résidents relevant d'une catégorie de dépendance visée à l'article 425, 3° à 6° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande ;2° période de référence : la période de référence, visée à l'article 1er, 45°, de l'arrêt du Gouvernement flamand du 18 mai 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, qui, selon la nature de l'unité de logement en question, comprend les éléments suivants : a) pour les unités de logement supplémentaires avec agrément supplémentaire : la période de référence achevée la plus récente à compter de l'entrée en vigueur de la planification applicable et compte tenu du délai visé à l'article 454, paragraphe 2, de l'arrêté susmentionné ;b) pour les unités de logement vacantes avec agrément supplémentaire, la période de référence achevée la plus récente au 1er janvier suivant l'année d'expiration de l'autorisation de planification.»; 2° dans le paragraphe 2, les mots « lits avec agrément spécial en tant que maison de repos et de soins » sont remplacés par les termes « unités de logement avec agrément supplémentaire » ;3° les paragraphes 4 et 5 sont remplacés comme suit : « § 4.Un tiers des unités de logement supplémentaires ou vacantes avec agrément supplémentaire inclus dans la planification est attribué aux centres de soins résidentiels qui n'ont pas encore d'agrément supplémentaire et qui n'ont pas d'autorisation de planification à la fin de la période de référence et qui, en moyenne, ont accueilli au moins 25 résidents relevant d'un profil de soins B, C, Cd et D pendant la période de référence.

Vingt-cinq unités de logement avec agrément supplémentaire sont accordées aux centres de soins résidentiels éligibles selon les critères définis au premier alinéa.

Si les ressources disponibles sont insuffisantes pour accorder à chaque centre de soins résidentiels éligible 25 unités de logement avec agrément supplémentaire, la priorité sera accordée aux unités de logement où le nombre de résidents présentant un profil de soins B, C, C, Cd et D est le plus élevé par rapport au nombre total de résidents du centre de soins résidentiels pendant la période de référence, sans tenir compte des résidents occupant des unités de logement avec agrément spécial comme centres pour lésions cérébrales non acquises, visées à l'article 3a de l'arrêté royal du 21 septembre 2004 fixant les normes pour l'agrément spécial comme maison de repos et de soins, comme centre de soins de jour ou comme centre pour lésions cérébrales acquises. § 5. Le solde est accordé aux centres de soins résidentiels qui, à la fin de la période de référence, disposent d'un agrément supplémentaire ou d'une autorisation de planification.

Les centres de soins résidentiels ayant un taux de couverture inférieur pour les profils de soins lourds ont une priorité plus élevée que les centres de soins résidentiels ayant un taux de couverture plus élevé pour les profils de soins lourds.

Le taux de couverture des profils de soins lourds est calculé comme suit : le nombre d'unités de logement avec agrément supplémentaire, à l'exception des unités de logement avec agrément spécial en tant que centre de lésions cérébrales non acquises, visées à l'article 3 bis de l'arrêté royal du 21 septembre 2004 fixant les normes pour l'agrément spécial comme maison de repos et de soins, comme centre de soins de jour ou comme centre pour lésions cérébrales acquises, plus le nombre d'unités de logements avec autorisation de planification à la fin de la période de référence, divisé par le nombre moyen de résidents ayant un profil de soins B, C, Cd ou D en ROB et RVT pendant la période de référence.

Si plusieurs centres de soins résidentiels sont éligibles, la priorité est accordée aux centres de soins résidentiels où le nombre de résidents ayant un profil de soins B, C, Cd et D est le plus élevé par rapport au nombre total de résidents du centre de soins résidentiels pendant la période de référence. » ; 4° aux paragraphes 6 et 7, les termes « agrément en tant que maison de repos et de soins » sont remplacés par les termes « agrément supplémentaire ».

Art. 621.l'article 5 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 mai 2018, le mot « lit » est remplacé par les mots « unité de logement avec agrément supplémentaire ».

Art. 622.L'article 7 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 mai 2018, est modifié comme suit : 1° le paragraphe 1er est modifié comme suit : a) la partie de phrase « Les centres de soins et de logement qui, au 31 décembre 2014, n'étaient pas agréés comme maison de repos et de soins et qui reçoivent une intention d'autorisation de planification par application de l'article 5 du présent arrêté, peuvent être agréés pour les lits supplémentaires ou vacants comme maison de repos et de soins s'ils répondent aux conditions suivantes : », est remplacée par la partie de phrase « Les centres de soins résidentiels qui ne disposent pas encore d'un agrément supplémentaire et qui reçoivent une autorisation de planification conformément à l'article 5 du présent arrêté peuvent recevoir un agrément supplémentaire pour les unités de logement supplémentaire ou vacantes s'ils répondent à toutes les conditions suivantes : » b) au point 2°, les mots « ressources RVT » sont remplacés par les mots « ressources pour les unités de logement avec agrément supplémentaire » ;2° Le paragraphe 2 est modifié comme suit : a) l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Les centres de soins résidentiels qui ont un agrément supplémentaire et qui reçoivent une autorisation de planification conformément à l'article 5 peuvent recevoir un agrément supplémentaire pour les unités de logement supplémentaires ou vacantes, à condition qu'ils soumettent une demande d'agrément à l'Agence par lettre recommandée.» ; b) le point 3° du deuxième alinéa est remplacé comme suit : « 3° pour les centres de soins résidentiels qui, conformément à l'article 5 du présent arrêté, reçoivent une proposition d'autorisation de planification pour cinq unités de logement ou plus avec agrément supplémentaire : a) le rapport du conseil des usagers montrant que les usagers ont été informés de l'utilisation des ressources supplémentaires pour les unités de logement avec agrément supplémentaire ;b) une attestation confirmant que des consultations ont eu lieu avec les délégués représentatifs des travailleurs ou, en l'absence de ces délégués, avec les travailleurs eux-mêmes, sur la manière dont les ressources supplémentaires seront utilisées pour les unités de logement avec agrément supplémentaire, et pour choisir, pour cette utilisation, entre un emploi supplémentaire avec indication du nombre d'ETP sur une base annuelle, une réduction de la perte et/ou une réduction du prix journalier avec indication du nombre d'euros pour lequel un ajustement du prix journalier est requis.» ; 3° au paragraphe 3, les mots « maison de repos et de soins » sont remplacés par « centre de soins résidentiels avec agrément supplémentaire » et le mot « lits » est remplacé par « unité de logement avec agrément supplémentaire » ;4° les paragraphes 4 et 5 sont remplacés comme suit : « § 4.Pour les centres de soins résidentiels qui font l'objet d'une procédure de refus, de suspension ou de retrait d'agrément, l'agrément supplémentaire des unités de logement pour lesquelles le centre de soins résidentiels a reçu l'intention d'accorder une autorisation de planification conformément à l'article 5 est suspendu en attendant la décision dans ce dossier. La décision de refus, de suspension et de retrait de l'agrément indique si et, le cas échéant, à partir de quelle date l'agrément supplémentaire peut être demandé pour les unités de logement pour lesquelles l'initiateur a reçu l'intention d'accorder une autorisation de planification conformément à l'article 5. § 5. Pour les unités de logement supplémentaires avec agrément supplémentaire, les centres de soins résidentiels ont le choix de faire prendre effet l'agrément le 1er janvier, le 1er avril, le 1er juillet ou le 1er octobre de l'année au cours de laquelle les unités de logement supplémentaires avec agrément supplémentaire sont incluses dans la planification.

Par dérogation au premier alinéa, les centres de soins résidentiels pour les unités de logement supplémentaires avec agrément supplémentaire en 2018 ont le choix de faire prendre effet l'agrément le 1er avril 2018, le 1er juillet 2018 ou le 1er octobre 2018.

Pour les unités de logement vacantes avec agrément supplémentaire, les centres de soins résidentiels ont la possibilité de faire prendre effet l'agrément le 1er janvier, le 1er avril, le 1er juillet ou le 1er octobre suivant l'année au cours de laquelle l'autorisation de planification expire.

Art. 623.A l'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du vendredi 28 avril 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1 est remplacé par ce qui suit : « § 1.Par dérogation à l'article 12 de l'arrêté du gouvernement flamand du 18 février 1997 fixant la procédure d'obtention d'une autorisation de planification et d'une autorisation d'exploitation pour les établissements dispensant des soins intra-muros et trans-muros, l'autorisation de planification devient caduque si l'initiateur ne présente pas à l'Agence une demande d'agrément préalable ou une demande d'agrément telle que visée à l'article 7 dans les quatre mois suivant la réception de l'intention d'autorisation.

Pour les centres de soins résidentiels pour lesquels un refus, une procédure de refus, de suspension ou de retrait d'agrément est en cours et pour lesquels, conformément à l'article 7, paragraphe 4, l'agrément supplémentaire des unités de logement pour lesquelles le centre de soins résidentiels reçoit une intention d'autorisation de planification conformément à l'article 5 a été suspendu, l'autorisation de planification expire si l'initiateur ne présente pas une demande d'agrément (provisoire) telle que visée à l'article 7 dans les quatre mois qui suivent la réception de la décision concernant le refus, la suspension ou le retrait de la décision.

Pour les centres de soins résidentiels qui font l'objet d'un refus, une procédure de refus, de suspension ou de retrait d'agrément et pour lesquels, conformément à l'article 7, paragraphe 4, l'agrément supplémentaire des unités de logement pour lesquelles le centre de soins résidentiels reçoit une intention d'autorisation de planification conformément à l'article 5 expire si la décision concernant le refus, la suspension ou le retrait d'agrément prévoit que les unités de logement pour lesquelles l'initiateur a reçu l'intention de planification conformément à l'article 5 ne peut être agréées ; à l'article 2, premier alinéa, le mot « lits » est remplacé par les mots « unités de logement supplémentaires ou vacantes avec agrément supplémentaire ».

Partie 30. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 janvier 2018 portant application de l'interdiction de cumul et de la règle de la différence pour la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap »

Art. 624.Dans l'article 1, 5° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 janvier 2018 portant application de l'interdiction de cumul et de la règle de la différence pour la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap », la partie de phrase « du décret du 24 juin 2016 relatif à la protection sociale flamande » est remplacée par la partie de phrase « du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande ».

Art. 625.Dans l'article 2, premier alinéa, 1° du même arrêté, la partie de phrase « du décret du 24 juin 2016 relatif à la protection sociale flamande » est remplacée par la partie de phrase « du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande ».

Partie 31. - Modification du règlement du 28 juillet 2003 portant exécution de l'article 22, 11°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

Art. 626.Le chapitre VI, qui comprend les articles 15 à 18 du règlement du 28 juillet 2003 portant exécution de l'article 22, 11°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonné le 14 juillet 1994, modifié en dernier lieu par le règlement du 17 septembre 2018, est abrogé.

Livre 5. - Dispositions finales Partie 1. - Disposition abrogatoire

Art. 627.Les réglementations suivantes sont abrogées : 1° l'arrêté royal du 13 mai 96 fixant la procédure relative à la constatation de l'infraction et au prononcé de l'amende administrative applicable aux maisons de repos pour personnes âgées et aux maisons de repos et de soins agréées.2° l'arrêté royal du 9 juillet 2003 d'exécution de l'article 69, § 4, deuxième alinéa, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 28 septembre 2006 ;3° l'arrêté royal du 21 août 2008 portant exécution de l'article 37quater, alinéa premier, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour les prestataires de soins de santé visés à l'article 34, premier alinéa, 11° et 12° de la même loi, modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 11 février 2013 ;4° l'arrêté royal du 12 octobre 2010 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans les frais de transport des bénéficiaires admis dans un centre de soins de jour ;5° l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 octobre 2016 portant exécution du décret du 24 juin 2016 relatif à la protection sociale flamande, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 juillet 2017, 22 septembre 2017, 10 novembre 2017, 17 novembre 2017, 1er décembre 2017 et 22 juin 2018 ;6° l'arrêté ministériel du 22 juin 2000 fixant l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les centres de soins de jour, modifiée en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 16 avril 2013 ;7° l'arrêté ministériel fixant le montant et les conditions d'octroi de l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de repos et de soins et dans les maisons de repos pour personnes âgées, coordonné le 14 juillet 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 septembre 2016. Partie 2. - Dispositions transitoires

Art. 628.Aux fins du présent décret, la cotisation d'assurance maladie accordée avant le 1er janvier 2019 en application du décret du 24 juin 2016 relatif à la protection sociale flamande est traitée de la même manière que le budget de la santé pour les personnes gravement dépendantes visées par le présent arrêté.

Art. 629.Aux fins du présent décret, l'intervention d'aide aux personnes âgées accordée avant le 1er janvier 2019 en application du décret du 24 juin 2016 relatif à la protection sociale flamande est traitée de la même manière que le budget de la santé pour les personnes âgées nécessitant des soins de santé visées par le présent arrêté.

Art. 630.Pour l'exécution des tâches visées aux articles 512 à 519 du présent arrêté, la fonction de la Commission des caisses d'assurance soins pour la période du 1er janvier 2019 au 30 juin 2019 est exercée par les membres du Collège national des médecins-conseils ou par les membres des collèges locaux. Les articles 121 et 122 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 sont d'application mutatis mutandis pour l'exécution de ces tâches.

Art. 631.Pour l'exécution des tâches visées aux articles 260, 391 et 397 du présent arrêté, la fonction de la Commission des caisses d'assurance soins pour la période du 1er janvier 2019 au 30 juin 2019 est exercée par le médecin-conseil de la mutuelle apparentée à la caisse d'assurances soins de l'usager. Les dossiers de la Vlaamse Zorgkas sont répartis de manière aléatoire entre les mutuelles qui sont apparentées aux autres caisses d'assurance soins.

Par dérogation au premier alinéa, la fonction de Commission des caisses d'assurances soins peut également être exercée par un expert associé à l'a caisse d'assurance soins proprement dite, pour des inspections monodisciplinaires conformément aux dispositions du présent décret.

Art. 632.Les organismes assureurs continuent à traiter les dossiers de subrogation conformément à l'article 136, paragraphe 2, de la loi sur l'assurance maladie, pour les prestations antérieures au 1er janvier 2019.

Art. 633.Dans le cas des personnes qui reçoivent une allocation de l'assurance soins avant le mois de décembre 2016 et qui ont commencé à recourir à un budget pour des soins et du soutien non directement accessibles avant le ou au 1er janvier 2017, l'exécution des interventions de l'assurance soins se poursuit lorsqu'elles répondent aux dispositions visées à ou déterminées en vertu de l'article 41 du décret du 18 mai 2018, ainsi qu'aux conditions d'application visées à ou déterminées en vertu des articles 78 et 79 du décret susmentionné.

L'exécution des interventions prend fin lorsque ces personnes reçoivent, après le 1er janvier 2017 et après une procédure de révision, un budget plus élevé pour des soins et du soutien non directement accessibles.

Conformément à l'article 73 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 février 2010 portant exécution du décret du 30 mars 1999 portant organisation de l'assurance soins, tel qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 octobre 2016 portant exécution du décret du 24 juin 2016 relatif à la protection sociale flamande, l'exécution des interventions de l'assurance soins relatives au nombre de mois de 2016 se poursuit également lorsque les personnes remplissent les conditions suivantes : 1° elles reçoivent en 2016 une allocation de l'assurance soins, conformément à l'article 73 précité ;2° elles commencent à recourir à un budget pour des soins et du soutien non directement accessibles avant le ou au 1er janvier 2017 ;3° elles satisfont aux dispositions visées à ou déterminées en vertu de l'article 41 du décret du vendredi 18 mai 2018, ainsi qu'aux conditions d'application visées aux ou déterminées en vertu des articles 42 et 43 du décret susmentionné Cette exécution, visée à l'alinéa deux, prend fin lorsque les personnes en question reçoivent un budget plus élevé pour des soins et du soutien non directement accessibles après le 1er janvier 2017 et après une procédure de révision.

Art. 634.Dans le cas des personnes qui ont droit, au 31 décembre 2016, à une allocation pour l'aide aux personnes âgées, en vertu de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux personnes handicapées, et qui ne peuvent s'affilier à la protection sociale flamande au 1er janvier 2017 parce qu'elles n'entrent pas dans le champ d'application du décret du 24 juin 2016 relatif à la protection sociale flamande, ou qui, au 1er janvier 2017, ne remplissent pas la condition visée à l'article 41, § 1er, premier alinéa, 4° du décret du 18 mai 2018, l'exécution des interventions pour l'aide aux personnes âgées se poursuit également après le 31 décembre 2016 en vertu de ce décret du 18 mai 2018, même si l'autonomie réduite de ces personnes subsiste.

Les personnes visées à l'alinéa premier sont supposées être affiliées pour la durée de l'intervention.

Art. 635.Le délai d'affiliation ininterrompue préalable à l'ouverture du droit à une allocation pour l'aide aux personnes âgées ou à un budget pour des soins et du soutien non directement accessibles, visé à l'article 41, § 1er, alinéa deux, du décret du 18 mai 2018, ne s'applique pas aux personnes visées à l'article 3, § 1, point 2 du décret du 18 mai 2018 lorsqu'elles s'affilient avant le 1er janvier 2020 à une caisse d'assurance soins de leur choix.

Le délai d'affiliation ininterrompue préalable à l'ouverture du droit à une allocation pour les aides à la mobilité ou à une intervention pour les soins de santé résidentiels pour personnes âgées, visé à l'article 41, § 1er, alinéa deux, du décret du 18 mai 2018, ne s'applique pas aux personnes visées à l'article 3, § 1, deuxième alinéa du décret du 18 mai 2018 lorsqu'elles s'affilient avant le 1er janvier 2020 à une caisse d'assurance soins de leur choix.

Le délai d'affiliation ininterrompue préalable à l'ouverture du droit à un budget pour des soins et du soutien non directement accessibles, visé à l'article 41, § 1er, alinéa trois, du décret du 18 mai 2018, ne s'applique pas aux personnes visées à l'article 3, § 1, troisième et quatrième alinéas du décret du 18 mai 2018 lorsqu'elles s'affilient avant le 1er janvier 2020 à une caisse d'assurance soins de leur choix.

Art. 636.Les décisions suivantes sont assimilées à une attestation telle que visée à l'article 233, 1°, du présent arrêté : 1° la décision dont il ressort que la commission d'experts a déterminé l'appréciation du budget d'assistance personnelle en application de l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000 établissant les conditions d'octroi d'un budget d'assistance personnelle aux personnes handicapées, tel qu'applicable au 31 mars 2016 ;2° la décision dont il ressort qu'il a été octroyé à un usager un budget personnalisé, en application de l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 novembre 2008 relatif au lancement d'une expérience en matière d'octroi d'un budget personnalisé à certaines personnes handicapées ;3° la décision dont il ressort qu'il a été octroyé à un usager un champ d'assistance plus élevé que Z7 tel que visé dans l'annexe de l'arrêté ministériel du 1er mars 2012 portant fixation des champs d'assistance ;4° le rapport d'indication, visé à l'article 1er, 17°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 février 2014 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, dont il ressort qu'un usager entre en ligne de compte pour une aide à la jeunesse non directement accessible, proposée en application du décret du 7 mai 2004 portant création de l'Agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées).

Art. 637.Le budget d'assistance de base est mis en place progressivement. Afin de permettre cette mise en place progressive, un usager doit, pour la période allant jusqu'à l'année budgétaire 2020 incluse, remplir les conditions cumulatives complémentaires telles que visées aux articles 638 à 641 inclus du présent arrêté, en plus des conditions visées à l'article 4 du décret du 25 avril 2014 portant le financement qui suit la personne pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées.

Art. 638.A partir du 1er août 2016, le droit à un budget d'assistance de base est ouvert pour les personnes majeures qui remplissent les conditions cumulatives complémentaires suivantes : 1° remplir la condition visée à l'article 233 du présent arrêté ;2° être enregistré, au 31 décembre 2014 ainsi qu'au 1er janvier 2016, dans la banque de données centralisée visée à l'article 1er, 11°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2006 relatif à la régie de l'aide et de l'assistance à l'intégration sociale de personnes handicapées et à l'agrément et le subventionnement d'une « Vlaams Platform van verenigingen van personen met een handicap » (Plate-forme flamande d'associations de personnes handicapées), avec une des demandes de soins actives suivantes : a) un accompagnement ambulatoire proposé par un centre de jour ;b) un budget d'assistance personnelle ;c) une unité d'observation pour adultes ;d) logement encadré ;e) logement protégé, SAI ou logement intégré ;f) maison pour travailleurs ;g) centre de jour ;h) vie autonome ;i) maison pour non-travailleurs occupation ;j) maison pour non-travailleurs nursing ;3° au moment de l'octroi du budget d'assistance de base : a) ne pas recourir à un budget d'assistance personnelle tel que visé à l'article 16, 2°, du décret du 7 mai 2004 portant création de l'Agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées) tel qu'applicable au 31 mars 2016, ou tel que visé au chapitre IV/1 du décret susmentionné ;b) ne pas recourir à un budget personnalisé en application de l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 novembre 2008 relatif au lancement d'une expérience en matière d'octroi d'un budget personnalisé à certaines personnes handicapées, tel que d'application au 31 décembre 2016 ;c) ne pas bénéficier d'une aide proposée par un centre d'offre de services flexibles pour personnes handicapées majeures en application de l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 portant agrément et subventionnement de centres d'offre de services flexibles en faveur de personnes handicapées majeures, tel que d'application au 31 décembre 2016 ;d) ne pas bénéficier d'une aide proposée par un centre multifonctionnel pour personnes handicapées mineures en application de l'article 7 ou 9, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 portant agrément et subventionnement de centres multifonctionnels pour personnes handicapées mineures ;e) ne pas bénéficier d'aides personnalisées aux personnes handicapées ayant des besoins urgents telles que visées à l'article 2 dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mars 2017 relatif au versement d'aides personnalisées aux personnes handicapées ayant des besoins urgents ;f) ne pas recourir à un budget pour des soins et du soutien non directement accessibles ;g) ne pas recourir à une unité pour internés telle que visée à l'article 11 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 2017 relatif à l'agrément et au subventionnement de structures offrant du soutien aux personnes handicapées en prison, et d'unités pour internés ;h) ne pas recourir à une unité d'observation, de diagnostic et de traitement telle que visée à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2017 relatif à l'agrément et au subventionnement d'unités d'observation, de diagnostic et de traitement.

Art. 639.§ 1er. Dans le présent article, on entend par soins et soutien non directement accessibles : 1° un budget d'assistance personnelle au sens du chapitre IV/I du décret du 7 mai 2004 portant création de l'Agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées) 2° soutien par un centre multifonctionnel pour mineurs handicapés en application de l'article 7 ou 9, § 2, de la décision du Gouvernement flamand du 26 février 2016 portant agrément et subventionnement de centres multifonctionnels pour personnes handicapées mineures ;3° aides personnalisées aux personnes handicapées ayant des besoins urgents telles que visées à l'article 2 dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mars 2017 relatif au versement d'aides personnalisées aux personnes handicapées ayant des besoins urgents ;4° un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles. § 2. Le droit à un budget d'assistance de base est ouvert pour les personnes qui recourent à des soins et du soutien non directement accessibles et qui mettent volontairement fin à l'assistance en vue de l'obtention d'un budget d'assistance de base, lorsqu'elles remplissent les conditions cumulatives complémentaires suivantes : 1° avoir recours à des soins et un soutien non directement accessibles à compter du 1er janvier 2017, à l'exception de l'assistance en cas de crise ;2° mettre volontairement fin aux soins et au soutien non directement accessibles visés au point 1°, après l'entrée en vigueur du présent article, en notifiant la cessation et la date de cessation à l'Agence flamande pour les personnes handicapées. Le droit au budget d'assistance de base visé à l'alinéa premier est ouvert à la date de la fin du délai de préavis.

Art. 640.A partir du 1er décembre 2016, le droit à un budget d'assistance de base est ouvert pour les personnes mineures qui remplissent les conditions cumulatives complémentaires suivantes : 1° remplir la condition visée à l'article 233 du présent arrêté ;2° se trouver dans l'un des cas suivants à la date du 30 juin 2015 : a) être inscrites sur la liste d'enregistrement intersectorielle visée à l'article 2, § 1er, 25°, du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse ;b) disposer d'un rapport d'indication dont il ressort que le mineur a droit à un budget d'assistance personnalisé tel que visé à l'article 16, 2°, du décret du 7 mai 2004 portant création de l'Agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées) tel que d'application le 30 juin 2015.3° au moment de l'octroi du budget d'assistance de base, ne pas recourir à : a) un budget d'assistance personnelle au sens du chapitre IV/I du décret du 7 mai 2004 portant création de l'Agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées) b) soutien par un centre multifonctionnel pour mineurs handicapés en application de l'article 7 ou 9, § 2, de la décision du Gouvernement flamand du 26 février 2016 portant agrément et subventionnement de centres multifonctionnels pour personnes handicapées mineures ;c) aides personnalisées aux personnes handicapées ayant des besoins urgents telles que visées à l'article 2 dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mars 2017 relatif au versement d'aides personnalisées aux personnes handicapées ayant des besoins.

Art. 641.A partir du 1er août 2017, le droit à un budget d'assistance de base est ouvert pour : 1° les personnes avec une attestation d'allocations familiales majorées d'au moins douze points sur l'échelle médico-sociale, composée des piliers P1, P2 et P3, ne recourant pas à des soins et un soutien non directement accessibles ;2° les jeunes adultes de 21 à 25 ans inclus, qui disposent d'un score d'au moins douze points sur l'échelle médico-sociale utilisée pour l'évaluation du degré d'autonomie en vue de l'examen du droit à l'allocation d'intervention, et ne recourant pas à des soins et du soutien non directement accessibles. La décision d'octroi des usagers, visée au premier alinéa, 2°, peut être prolongée sans conditions d'âge, conformément à l'article 236.

On entend par soins et soutien non directement accessibles, au sens du premier alinéa, 1° : 1° un budget d'assistance personnelle au sens du chapitre IV/I du décret du 7 mai 2004 portant création de l'Agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées) 2° soutien par un centre multifonctionnel pour mineurs handicapés en application de l'article 7 ou article 9, § 2, de la décision du Gouvernement flamand du 26 février 2016 portant agrément et subventionnement de centres multifonctionnels pour personnes handicapées mineures ;3° aides personnalisées aux personnes handicapées ayant des besoins urgents telles que visées à l'article 2 dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mars 2017 relatif au versement d'aides personnalisées aux personnes handicapées ayant des ;4° un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles.

Art. 642.Les personnes qui n'ont pas pu s'affilier à partir du 1er janvier 2011 conformément à l'article 4, § 1, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 février 2010 portant exécution du décret du 30 mars 1999 portant organisation de l'assurance soins, et qui ont reçu des allocations de l'assurance soins au 31 décembre 2010, continueront de recevoir les allocations de l'assurance soins en cours, lorsqu'elles : 1° continuent de payer la cotisation pour la protection sociale flamande pour le 31 décembre de chaque année au cours de laquelle les allocations de l'assurance soins sont octroyées ;2° restent atteintes d'une autonomie gravement réduite de longue durée.

Art. 643.Tant que le fonctionnaire dirigeant de l'Agence n'a pas établi une liste de produits conformément à l'article 359, la liste des produits admis au remboursement, établie conformément à l'article 28, paragraphe 8, de l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités tel qu'applicable au 31 décembre 2018 est considérée comme la liste des produits aux fins du présent arrêté.

Par dérogation à l'article 360, paragraphe 2, les demandeurs qui ont présenté une déclaration dûment remplie et signée, au service des soins médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité conformément à l'article 28, § 8, I 4.1, a), de l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités sont exemptés de l'obligation de fournir une déclaration à l'Agence.

Art. 644.§ 1er. Du 16 décembre 2018 au 31 décembre 2018, les fournisseurs d'aides à la mobilité ne peuvent pas demander aux organismes assureurs d'indemnités pour les aides à la mobilité.

Les organismes assureurs renvoient les demandes présentées entre le 16 décembre 2018 et le 31 décembre 2018 au fournisseur d'aides à la mobilité qui a présenté la demande, en demandant que la demande soit à nouveau présentée à la caisse d'assurances soins à compter du 1er janvier 2019, conformément aux dispositions du présent décret. § 2. Les demandes d'interventions pour l'achat ou la location d'aides à la mobilité soumises aux organismes assureurs jusqu'au 15 décembre 2018 inclus sont traitées et décidées par les organismes assureurs conformément aux dispositions de la loi sur l'assurance maladie et ses arrêtés d'application.

Art. 645.Le fournisseur d'aides à la mobilité remet à l'organisme assureur concerné, au plus tard le 15 décembre 2018, les factures des interventions pour l'achat d'aides à la mobilité pour lesquelles la demande est soumise aux organismes assureurs.

Le fournisseur d'aides à la mobilité livre à l'organisme assureur concerné, au plus tard le 15 décembre 2018, les factures des interventions pour la location d'aides à la mobilité pour lesquelles la demande est présentée aux organismes assureurs, pour autant que les interventions facturées se rapportent à des services fournis en 2018.

Le fournisseur d'aides à la mobilité remet les factures des interventions pour la location d'aides à la mobilité pour lesquelles une demande a été introduite auprès des organismes assureurs au plus tard le 15 décembre 2018 à la caisse d'assurance soins à laquelle l'usager est affilié, si les interventions facturées concernent des prestations à partir de janvier 2019.

Art. 646.Jusqu'au 31 décembre 2019, les caisses d'assurance soins acceptent et traitent les demandes d'achat ou de location d'aides à la mobilité accompagnées des documents requis par la loi sur l'assurance maladie et ses dispositions d'application.

Art. 647.Par dérogation à l'article 261, 2°, les dispositions du livre 2, partie 2, titre 3, chapitre 1, ne s'appliquent qu'aux usagers âgés de 85 ans et plus jusqu'au 31 décembre 2021 inclus.

En 2021, le gouvernement flamand évaluera la location d'aides à la mobilité aux usagers âgés de 85 ans et plus. En cas d'évaluation positive, la location d'aides à la mobilité sera étendue au groupe cible à partir de 65 ans à compter du 1er janvier 2022.

Art. 648.Les formules de location visées à l'article 262, paragraphe 3, du présent arrêté s'appliquent également à compter du 1er janvier 2019 aux contrats de location d'aide à la mobilité conclus avant le 1er janvier 2019 conformément à l'article 28, paragraphe 8, de l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.

L'usager et le fournisseur de l'équipement de mobilité ne doivent pas à signer à nouveau les contrats de location visés au premier alinéa.

Art. 649.En ce qui concerne la location de fauteuils roulants manuels conformément à l'article 278 et à l'article 314, § 1, et par les usagers visés à l'article 261, 2°, conformément à l'article 262, § 1, les forfaits de location périodique visés à l'article 262, § 3 et à l'article 278, deuxième alinéa, sont augmentés de 20 euros pour les mois janvier 2019 à décembre 2020 compris.

En ce qui concerne la location de fauteuils roulants électroniques conformément à l'article 278, les forfaits de location périodiques visés à l'article 278, paragraphe 2, sont augmentés de 200 EUR pour les mois de janvier 2019 à décembre 2020.

En ce qui concerne la location de scooters électroniques conformément à l'article 278, les loyers périodiques visés à l'article 278, paragraphe 2, sont augmentés de 40 EUR pour les mois de janvier 2019 à décembre 2020.

Art. 650.Les demandes d'interventions suivantes sont traitées, décidées et payées par le VAPH conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les critères, les conditions et les montants de référence des interventions d'assistance matérielle individuelle à l'intégration sociale des personnes handicapées tel que d'application avant le 1er janvier 2019, pour autant que le dossier de demande d'aide à la mobilité soit soumis à l'organisme assureur de l'usager au plus tard le 15 décembre 2018 et que le VAPH soit complet au plus tard le 30 juin 2019 : 1° les demandes d'interventions pour des suppléments ;2° les demandes d'intervention pour : a) émetteur intégré avec commande pour fauteuil roulant, amovible pour une utilisation autonome ;b) émetteur intégré avec commande pour fauteuil roulant, non amovible pour une utilisation autonome ;c) complément de l'émetteur autonome avec écran tactile dynamique : couplage avec commande pour fauteuil roulant ;d) complément de l'émetteur autonome pour la commande par interrupteurs (balayage) : couplage avec commande pour fauteuil roulant ;e) alternative à la souris : commande par la commande du fauteuil roulant ;f) smartphone personnalisé ou tablette de contrôle : contrôle via la commande du fauteuil roulant ;g) Complément des contrôles personnalisés des smartphones ou des tablettes : Chargeur USB sur batterie du fauteuil roulant. Le ministre peut déterminer à quel moment les dossiers sont considérés comme complets.

Aux fins du présent article, on entend par « complément » la partie des frais qui n'est pas remboursée par l'assurance maladie-invalidité obligatoire pour un fauteuil roulant électronique ou un fauteuil roulant manuel qui est partiellement remboursée par l'assurance maladie-invalidité obligatoire.

Art. 651.Les demandes d'interventions suivantes pour le remboursement de frais d'entretien, de réparation et de modification sont traitées, décidées et payées par le VAPH conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les critères, les conditions et les montants de référence des interventions d'assistance matérielle individuelle à l'intégration sociale des personnes handicapées tel que d'application avant le 1er janvier 2019, pour autant que le dossier de demande d'aide à la mobilité sur lequel porte l'intervention demandée pour le remboursement des frais d'entretien, de réparation et de modification, soit soumis à l'organisme assureur de l'usager au plus tard le 15 décembre 2018 et que le dossier de demande d'intervention pour le remboursement de frais d'entretien, de réparation et de modifications soit complet auprès du VAPH au plus tard le 30 juin 2019.

Par dérogation au paragraphe 1, s'il s'agit d'une aide à la mobilité pour laquelle une demande de remboursement de l'assurance obligatoire maladie-invalidité ne doit pas être présentée au préalable, le dossier de demande pour l'aide à la mobilité auquel se rapporte l'intervention demandée pour le remboursement des frais d'entretien, de réparation et de modification est soumis au VAPH au plus tard le 31 décembre 2018 et le dossier de demande d'intervention pour le remboursement des frais d'entretien, de réparation et de modification est complet auprès du VAPH avant le 30 juin 2019.

Le ministre peut déterminer à quel moment les dossiers sont considérés comme complets.

Art. 652.§ 1er. Pour les usagers auxquels une aide à la mobilité a été fournie et auxquels le VAPH accorde une intervention pour le remboursement des frais d'entretien, de réparation et de modification avant le 1er janvier 2019 ou à partir du 1er janvier 2019 conformément à l'article 651, la partie non encore utilisée de l'intervention est reportée au 1er janvier 2019 et est considérée comme le montant dont l'usager dispose pour rembourser les frais d'entretien et de réparation visés aux articles 328 et 329.

Les dispositions du livre 2, section 2, titre 4, chapitre 7 s'appliquent mutatis mutandis aux soldes reportés conformément à l'alinéa 1. § 2. Par dérogation à l'article 329, § 2, le remboursement des frais d'entretien et de réparation des aides à la mobilité pour lesquelles une intervention pour le remboursement des frais d'entretien, de réparation et de modification a été accordée conformément aux dispositions du chapitre 2 de l'annexe II du décret du gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les critères, les conditions et les montants de référence des interventions d'assistance matérielle individuelle à l'intégration sociale des personnes handicapées, le cas échéant, est effectué conformément aux conditions fixées dans ledit décret, étant entendu que l'usager soumet la facture correspondante à la caisse d'assurance soins dont il est membre, le cas échéant, et que le remboursement de la facture par la caisse d'assurance soins est accompagné de la déduction du montant de la facture du montant disponible pour les frais d'entretien et de réparation.

La dérogation visée au premier alinéa n'est appliquée que jusqu'à une date à déterminer par le ministre, et uniquement dans les cas où la facture concernée n'est pas présentée par un fournisseur d'aides à la mobilité agréé.

Art. 653.Les demandes suivantes sont traitées, décidées et payées par le VAPH conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les critères, les conditions et les montants de référence des interventions d'assistance matérielle individuelle à l'intégration sociale des personnes handicapées tel que d'application avant le 1er janvier 2019, pour autant que le dossier soit complet auprès du VAPH au plus tard le lundi 31 décembre 2018. 1° les demandes d'interventions pour des aides à la mobilité conformément au chapitre 1 de l'annexe II du décret précité, à l'exception des demandes d'interventions complémentaires ;2° les demandes d'interventions pour des systèmes d'assistance électrique pour fauteuils roulants ;3° les demandes de prise en charge de frais supplémentaires d'entretien, de réparation et de modification. Le ministre peut déterminer à quel moment les dossiers sont considérés comme complets.

Aux fins du présent article, on entend par « complément » la partie des frais qui n'est pas remboursée par l'assurance maladie-invalidité obligatoire pour un fauteuil roulant électronique ou un fauteuil roulant manuel qui est partiellement remboursée par l'assurance maladie-invalidité obligatoire.

Art. 654.Les montants versés à la suite de demandes de prestations décidées par le VAPH après le 31 décembre 2018 sont à la charge de l'Agence.

Le VAPH facture à l'Agence les montants visés à l'alinéa premier.

Art. 655.Si l'usager a introduit une demande d'intervention auprès de son organisme assureur ou du VAPH et qu'aucune décision n'a encore été prise concernant cette demande avant le 1er janvier 2019, il a la possibilité d'annuler la demande et d'en introduire une nouvelle auprès de la caisse assurance soins dont il est membre, conformément aux dispositions du présent arrêté.

Art. 656.Aussi longtemps que la présence requise des signatures du fournisseur de l'équipement de mobilité et de l'usager sur la demande, soumise à la caisse d'assurance maladie via l'application numérique prévues à l'article 376 § 2,, n'est pas possible, cette demande est valable jusqu'à preuve du contraire sur la base du document signé, qui est conservé sous sa forme originale ou électronique par le fournisseur d'aides à la mobilité conformément à l'article 397.

Art. 657.Jusqu'au 31 décembre 2021, les catégories de personnes suivantes peuvent prétendre à une intervention dans le cadre des soins résidentiels pour personnes âgées conformément aux dispositions du livre 3, étant entendu que ces personnes doivent s'affilier administrativement à une caisse d'assurance soins de leur choix : 1° les personnes résidant dans la région germanophone ou dans la région francophone, auxquelles la protection sociale flamande ne s'applique pas et qui sont prises en charge dans un centre de soins résidentiels, un centre de soins de jour ou un centre de court séjour agréé par la Communauté flamande ;2° les personnes résidant dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, qui ne sont pas affiliées volontairement à une caisse d'assurances soins et qui sont prises en charge dans un centre de soins résidentiels, un centre de soins de jour ou un centre de court séjour agréé par la Communauté flamande.

Art. 658.Par dérogation à l'article 1er, 29°, et jusqu'à une date à déterminer par le ministre, aux fins du présent décret, on entend par initiateur : la personne physique ou morale qui exploite un centre de soins résidentiels, un centre de court séjour ou un centre de soins de jour.

Art. 659.Jusqu'au 31 décembre 2019, la valeur de J dans le calcul de l'intervention de soins de base dans un centre de soins résidentiels, y compris, le cas échéant, le centre de court séjour correspondant visé à l'article 473, paragraphe 3, est nulle.

Art. 660.Les soldes et les recouvrements éventuels des subventions d'exploitation des centres de court séjour pour l'année 2018 sont traités conformément à l'annexe XI, section I, chapitre IV, du décret du 24 juillet 2009 et à l'arrêté ministériel du 22 avril 2015 fixant le mode de subventionnement des centres de court séjour applicable au 31 décembre 2018.

Art. 661.Par dérogation au délai de notification prévu à l'article 435, les centres de soins résidentiels, les centres de court séjour et les centres de soins de jour peuvent enregistrer numériquement les usagers qui ont déjà résidé dans la structure de soins concernée avant le 1er janvier 2019 au cours de la période allant du 1er janvier 2019 au 31 janvier 2019, au moyen de l'application visée à l'article 435.

Le ministre peut prolonger la période pendant laquelle les structures de soins peuvent enregistrer les usagers numériques visés au paragraphe 1.

Art. 662.Les centres de soins résidentiels, les centres de court séjour et les centres de soins de jour qui n'ont pas été en mesure de soumettre la demande d'un usager dans les délais prescrits peuvent introduire une demande de dérogation au délai visé à l'article 435 auprès de la caisse d'assurance soins pendant la période du 1er janvier 2019 au 30 juin 2019. Pour ce faire, il faut que le non-respect des délais soit dû au fait que l'application numérique visée à l'article 435 n'est pas encore opérationnelle dans la structure de soins concernée.

Si la structure de soins fournit des preuves suffisantes à l'appui de sa demande de dérogation visée au premier alinéa, la caisse d'assurance soins peut toujours approuver la demande d'admission avec effet au jour de l'admission de l'usager.

Le ministre peut prolonger la période pendant laquelle une demande de dérogation telle que visée au premier alinéa peut être introduite.

Art. 663.Par dérogation à l'article 454, paragraphe 3, et à l'article 456, paragraphe 2, point 3, les informations complémentaires ou rectificatives aux informations précédemment communiquées pour la période du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018 sont recevables jusqu'au 10 janvier 2019.

Art. 664.Par dérogation à l'article 492, deuxième alinéa, les personnes qui, au 1er janvier 2019, n'étaient pas titulaires d'un baccalauréat, mais qui ont suivi la formation spécifique requise dans le même article et qui ont déjà donné la formation visée à l'article 492, deuxième alinéa, avant le 1er janvier 2019, peuvent être assimilées par expérience en matière de soins palliatifs.

Par dérogation à l'article 493, premier alinéa, 2°, les personnes qui n'étaient pas titulaires d'un baccalauréat au 1er janvier 2019, mais qui ont suivi la formation spécifique requise par le même article et qui étaient déjà désignées comme personne responsable avant le 1er janvier 2019, comme visé à l'article 493, premier alinéa, 2°, peuvent être assimilées par expérience en matière de soins palliatifs.

Art. 665.L'arrêté ministériel du 9 décembre 2009 fixant la composition du prix journalier, les indemnités supplémentaires et les avances facturées aux tiers dans les établissements de soins résidentiels et l'arrêté ministériel du 5 décembre 2012 fixant la composition du prix journalier ou du prix horaire, les indemnités supplémentaires et les avances facturées aux tiers dans les établissements de soins résidentiels restent en vigueur jusqu'à leur suppression par arrêté ministériel.

Art. 666.Les demandes d'interventions pour un séjour dans un centre de soins résidentiels, un centre de court séjour ou un centre de soins de jour portant sur une admission jusqu'au lundi 31 décembre 2018 inclus sont soumises aux organismes assureurs et traitées et décidées par ces derniers conformément aux dispositions de la loi sur l'assurance maladie et ses arrêtés d'application.

Art. 667.Jusqu'au 31 décembre 2020, le centre de soins résidentiels, le centre de court séjour ou le centre de soins de jour envoie les factures à l'organisme assureur auquel l'usager est affilié jusqu'au 31 décembre 2020 si l'intervention facturée concerne des services fournis en 2018. Les organismes assureurs traitent les factures conformément aux dispositions de la loi sur l'assurance maladie et de ses décrets d'application.

Partie 3. - Entrée en vigueur

Art. 668.Le présent arrêté en vigueur le mardi 1 janvier 2019, à l'exception : 1° de l'article 46, alinéa 1er, 4° qui entre en vigueur à une date à fixer par le ministre ;2° de l'article 165, qui entre en vigueur le dimanche 1 décembre 2019 ;3° du livre 2, partie 1, titre 1, chapitre 4, qui entre en vigueur à une date à déterminer par le ministre en ce qui concerne l'application au budget des soins des personnes âgées ayant besoin de soins ;4° de l'article 473, § 1, 16° et du livre 3, partie 2, titre 3, chapitre 1, section 1, sous-section 17, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Art. 669.Le Ministre flamand qui a la politique des soins de santé dans ses attributions et le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 30 novembre 2018.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

Pour la consultation du tableau, voir image

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