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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 23 février 1999
publié le 06 mai 1999

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la formation de l'entrepreneur, visée au décret du 23 janvier 1991 concernant la formation et l'accompagnement des indépendants et des petites et moyennes entreprises

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ministere de la communaute flamande
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1999035482
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06/05/1999
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23 FEVRIER 1999. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la formation de l'entrepreneur, visée au décret du 23 janvier 1991 concernant la formation et l'accompagnement des indépendants et des petites et moyennes entreprises


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 23 janvier 1991 concernant la formation et l'accompagnement des indépendants et des petites et moyennes entreprises, notamment les articles 8 jusqu'à 10 et 35;

Vu l'avis de la commission de pratique du "Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen" (Institut flamand pour l'Entreprise indépendante), donné le 22 avril 1998;

Vu l'avis du conseil d'administration du "Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen", donné le 24 avril 1998;

Vu l'accord du Ministre flamand, chargé du Budget, donné le 16 juin 1998;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand, chargé de l'Economie, des PME, de l'Agriculture et des Médias;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° décret : le décret du 23 janvier 1991 concernant la formation et l'accompagnement des indépendants et des petites et moyennes entreprises;2° institut : le "Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen", créé par l'article 20 du décret;3° conseil d'administration : le conseil d'administration de l'institut, visé à l'article 22 du décret;4° commission de pratique : la commission de pratique de l'institut, visé à l'article 22 du décret;5° centres : les centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, visés aux articles 57 jusqu'à 61 inclus du décret 6° secrétaire d'apprentissage : le secrétaire d'apprentissage visé aux articles 62 et 63 du décret;7° arrêté relatif au statut du secrétaire d'apprentissage : l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 avril 1998 relatif au statut du secrétaire d'apprentissage;8° apprentissage : l'éducation de base qui conduit à un métier indépendant et qui prépare à la formation de l'entrepreneur, tel que visé aux articles 4 jusqu'à 7 inclus du décret;9° contrat d'apprentissage : une convention à durée déterminée, telle que visée à l'article 5 du décret;10° arrêté relatif à l'apprentissage : l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1996 relatif à l'apprentissage, visé au décret du 23 janvier 1991 concernant la formation et l'accompagnement des indépendants et des petites et moyennes entreprises;11° PME : les petites et moyennes entreprises.

Art. 2.§ 1er. Conformément à l'article 8 du décret, la formation de l'entrepreneur est une éducation de base qui prépare à l'exercice général technique, commercial, financier et administratif d'une profession indépendante et à la gestion d'une petite ou moyenne entreprise. § 2. La formation de l'entrepreneur est une formation alternante. Elle comprend une éducation théorique et une expérience pratique ou un stage pratique ou une formation pratique complémentaire.

Art. 3.§ 1er. La formation de l'entrepreneur peut être organisée pour les éducations à une profession indépendante ou à un groupe de professions indépendantes, qui sont agréées par le conseil d'administration. § 2. Pour que la formation puisse être agréée comme formation conduisant à une profession indépendante ou à un groupe de professions indépendantes, une motivation circonstanciée doit démontrer qu'elle répond aux conditions suivantes : 1° la formation doit être suffisamment spécifique, dans la mesure où elle se distingue clairement d'autres formations;2° la formation doit conduire à une profession ou un groupe de professions qui peuvent être exercées comme indépendants ou comme PME;3° la formation doit conduire à des connaissances techniques ou spécifiques suffisantes ou à l'acquisition de techniques nouvelles;4° un programme doit être disponible pour la formation, définissant le programme des cours d'éducation théorique et l'expérience pratique. § 3. Le conseil d'administration fixe la procédure d'agrément. § 4. L'agrément en tant que formation conduisant à une profession indépendante ou à un groupe de professions indépendantes est valable à durée indéterminée ou pour une période restreinte. L'agrément pour un délai restreint doit permettre d'innover. Si l'agrément est accordé à durée limitée, il faut définir les conditions justifiant le caractère restreint. CHAPITRE II. - La formation théorique Section 1re. - Les cours

Art. 4.§ 1er. L'éducation théorique comprend des cours de gestion d'entreprise et des cours de connaissances professionnelles. § 2. Il convient d'entendre par des cours de gestion d'entreprise : 1° les cours sur les connaissances de base de la gestion d'entreprise, axés sur la politique commerciale, financière et administrative générale et la politique de personnel générale des indépendants et des PME;2° les cours de gestion d'entreprise qui portent sur la politique commerciale, financière et administrative spécifique et sur la politique de personnel spécifique, soit au niveau intersectoriel, soit au niveau sectoriel et ciblant des professions bien déterminées. § 3. Les cours de connaissances professionnelles sont axés sur des objectifs d'apprentissage techniques et orientés vers les entrepreneurs, qui visent la compétence professionnelle nécessaire et complètent la formation pratique qui conduit à la profession indépendante ou au groupe de professions indépendantes, faisant l'objet de la formation. § 4. Le conseil d'administration détermine les formations qui conduisent à une profession indépendante ou à un groupe de professions indépendantes, les programmes des cours de gestion d'entreprise et des cours de connaissances professionnelles étant intégrés en un seul cursus. Les cours doivent traiter ce cursus intégré.

Art. 5.§ 1er. Dans le cadre de la gestion d'entreprise, des connaissances professionnelles et du cours intégré, des cours complémentaires peuvent être organisés, plus particulièrement des cours d'adaptation s'adressant aux participants qui ne disposent pas des connaissances préalables nécessaires ou qui éprouvent des problèmes sérieux dans le cadre de l'assimilation des cours.

Des cours d'accompagnement peuvent être organisés pour les participants qui sont dispensés d'un cours ou d'une partie d'un cours sur la gestion d'entreprise. § 2. En guise de préparation intégrale au cours de gestion d'entreprise, au cours de connaissances professionnelles ou au cours intégré, un cours d'initiation peut être organisé au besoin des participants qui ne disposent pas des connaissances et formations préalables nécessaires pour pouvoir terminer le cours avec succès. § 3. Les cours de gestion d'entreprise pour les PME sont des cours de gestion d'entreprise visant le même objectif que celui défini à l'article 4, § 2, 1°, mais ils sont organisés pour des participants qui, en termes de formation préalable et d'emploi, répondent aux dispositions de l'article 19 du présent arrêté.

Art. 6.§ 1er. Les cours d'éducation théorique sont organisés par les centres. § 2. Les cours sont dispensés oralement, par écrit ou par le biais de l'enseignement à distance.

Art. 7.§ 1er. Les cours sur l'éducation théorique sont agréés par l'institut. § 2. Pour pouvoir être et rester agréés, les cours doivent satisfaire aux conditions suivantes : 1° être repris dans un plan d'organisation sur l'éducation théorique du centre agréé par le conseil d'administration;2° correspondre aux cursus des programmes définis conformément aux dispositions de l'article 9 du présent arrêté;3° être évalués par l'institut comme appropriés au point de vue pédagogique-didactique et/ou organisationnel;4° être donnés dans les limites de la durée minimale et la durée maximale, fixées conformément à l'article 10 du présent arrêté;5° comporter le nombre d'heures visées à l'article 11 du présent arrêté;6° être dispensés à un groupe de participants dont le nombre correspond aux dispositions des articles 12 et 13 du présent arrêté;7° être donnés par des enseignants qui travaillent dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1991 fixant les conditions de travail et les modalités pécuniaires des enseignants à l'apprentissage, à la formation d'entrepreneurs, à la formation complémentaire, la réformation et la formation de consultant d'entreprise.

Art. 8.Le plan d'organisation concernant l'éducation théorique du centre, visé à l'article 7, § 2, 1°, doit satisfaire aux exigences et être introduit conformément à la procédure déterminée par le conseil d'administration.

Art. 9.§ 1er. Les cours sur l'éducation théorique doivent correspondre aux cursus des programmes visés à l'article 3, § 2, 4°, du présent arrêté. Les cursus comportent les objectifs minimaux et les contenus d'apprentissage. § 2. Les cursus des programmes peuvent présenter une structure modulaire. § 3. Toute modification des cursus établis peut, après analyse, être autorisé par le conseil d'administration pour permettre l'instauration d'innovations et d'actualisations pédagogiques ou de fond.

Art. 10.§ 1er. La durée des cours de gestion d'entreprise et de connaissances professionnelles et des cours intégrés visés à l'article 4, § 4, s'étend sur une ou plusieurs années de formation.

La durée d'une année de formation comprend au moins 3 mois de cours et au maximum 32 semaines de cours. § 2. Lors de la composition modulaire d'un cursus ou en raison de la réglementation en matière d'établissement ou de la spécificité d'une formation, le conseil d'administration peut accorder une dérogation aux dispositions du § 1er.

La spécificité d'une formation doit ressortir du programma visé à l'article 3, § 2, 4°. § 3. Les cours d'adaptation et les cours d'accompagnement visés à l'article 5, § 1er, sont organisés simultanément avec les cours de gestion d'entreprise et de connaissances professionnelles ou les cours intégrés. § 4. La durée du cours d'initiation dont question à l'article 5, § 2, s'élève au maximum à une année de formation.

Art. 11.§ 1er. Par année de formation, le conseil d'administration fixe le nombre de cours de gestion d'entreprise et de connaissances professionnelles ainsi que de cours intégrés. Dans ce cadre, le conseil d'administration tient compte de la réglementation en matière d'établissement et de la spécificité d'une formation. § 2. Pour les cours donnés par le biais de l'enseignement à distance, la charge d'étude doit être exprimée en heures de cours, dans le cursus des programmes. § 3. Sans préjudice des dispositions des §§ 4 et 5, le conseil d'administration détermine le nombre d'heures de cours et la répartition des cours complémentaires, visés à l'article 5, § 1er. § 4. Les cours d'adaptation, visés à l'article 5, § 1er, se composent de modules distincts qui, en fonction du manque de connaissances ou des problèmes, peuvent correspondre au maximum à 128 heures de cours par participant par année de formation, isolément ou conjointement. § 5. Les cours d'accompagnement visés à l'article 5 , § 1er, se composent de modules distincts qui, en fonction de la formation préalable, peuvent correspondre par année de formation à un maximum de 60 heures de cours par participant, isolément ou conjointement. § 6. Le cours d'initiation visé à l'article 5 , § 2, se compose de modules distincts qui, en fonction de la formation préalable, peuvent correspondre par année de formation à un maximum de 128 heures de cours par participant, isolément ou conjointement. § 7. La durée effective d'une heure de cours est fixée à 50 minutes.

Art. 12.§ 1er. Chaque cours d'éducation théorique regroupe des participants d'une même année de formation et d'une formation identique ou connexe à une profession indépendante ou à un groupe de professions indépendantes. § 2. Moyennant approbation par l'institut, les participants d'une même année de formation et d'une formation identique ou connexe peuvent être regroupés en fonction de leur formation préalable et leur expérience pratique. § 3. Les participants de différentes années de formation peuvent être regroupés, moyennant l'approbation de l'institut. Le cursus doit être réparti de manière à ce qu'un même volet ne soit pas donné deux fois aux mêmes participants. § 4. Les participants de différentes formations conduisant à une profession indépendante ou à un groupe de professions indépendantes, peuvent être regroupés, moyennant l'approbation de l'institut.

Art. 13.§ 1er. Un cours de gestion d'entreprise est donné à un groupe de 12 participants au moins, un cours de connaissances professionnelles à 8 participants au moins et un cours intégré à 12 participants au moins. § 2. Un groupe de participants d'une même année de formation suivant le cours de gestion d'entreprise ou le cours intégré peut, compte tenu des exigences pédagogiques, être scindé à partir de 25 participants.

Un groupe de participants d'une même année de formation et d'une formation identique ou connexe au cours de connaissances professionnelles peut être scindé à partir de 21 participants, compte tenu des exigences pédagogiques.

A partir de 25, respectivement 21 participants, un nouveau cours peut être organisé pour tout groupe complémentaire de 20 participants. § 3. Pour des motifs d'ordre budgétaire, organisationnel et/ou pédagogique/didactique, l'institut peut déterminer qu'un cours compte un nombre de participants plus ou moins élevé que les nombres définis aux §§ 1er et 2. § 4. Le conseil d'administration détermine le nombre de participants requis pour l'agrément de cours d'éducation théorique par le biais de l'enseignement à distance. § 5. Sans préjudice des dispositions du § 6, le conseil d'administration fixe le nombre de participants pour lesquels des cours complémentaires peuvent être organisés, conformément aux dispositions de l'article 5, § 1er. § 6. Les cours d'adaptation et les cours d'accompagnement visés à l'article 5, § 1er, peuvent être organisés pour un groupe de 6 participants au moins par module du cours de gestion d'entreprise ou du cours intégré ou pour 4 participants au moins par module du cours de connaissances professionnelles. § 7. Le conseil d'administration détermine par module le nombre de participants pour lesquels un cours d'initiation, tel que visé à l'article 5, § 2, peut être organisé.

Art. 14.§ 1er. Avant le début de chaque année de cours, et en tout cas avant le 15 août, l'institut se prononce sur le plan d'organisation de l'éducation théorique du centre. Après approbation, les cours qui font partie du plan d'organisation sont agréés par l'institut pour 4 journées de cours. § 2. Après contrôle de la présence du nombre de participants autorisés, l'institut statue sur l'agrément définitif des cours.

Art. 15.L'agrément définitif d'un cours peut être abrogé par l'institut lorsque ce dernier ne répond plus aux exigences visées à l'article 7 du présent arrêté.

Art. 16.§ 1er. Conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1991 définissant les conditions de travail et les modalités pécuniaires des enseignants à l'apprentissage, à la formation d'entrepreneurs, à la formation complémentaire, la réformation et la formation de consultant d'entreprise, les enseignants sont recrutés par les centres et ils doivent attester des compétences didactiques et professionnelles nécessaires pour pouvoir accomplir leur mission. § 2. L'institut exerce le contrôle sur la compétence des enseignants et assure l'accompagnement des enseignants en concertation avec les centres. Section 2. - Inscription des participants

Art. 17.Sont admis aux cours d'éducation théorique, les participants qui ont satisfait à l'obligation scolaire sans préjudice des dispositions prévues aux articles 18 jusqu'à 20 inclus.

Art. 18.Pour être admis aux cours, les participants doivent : 1° soit exercer la profession qui fait l'objet de la formation, soit exercer une profession connexe en qualité de salarié ou d'indépendant;2° soit avoir acquis par le biais d'un emploi ou d'une formation préalable tel que défini dans le programme visé à l'article 3, § 2, 4°, une expérience pratique suffisante dans la profession ou une profession connexe;3° soit avoir obtenu le certificat d'apprentissage de la même formation ou d'une formation connexe;4° soit, faute de l'expérience pratique visée aux 1°, 2° et 3°, ou établie par la commission d'admission, suivre un stage pratique ou une formation pratique complémentaire.

Art. 19.Pour être admis au cours de gestion d'entreprise pour les PME visé à l'article 5, § 3, les participants doivent : 1° soit être titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur, soit être titulaires d'un diplôme de l'enseignement secondaire ou d'un certificat de fin d'études de gestion d'entreprise, visé par l'institut, et attester d'une expérience pratique au sein d'une PME;2° être actifs dans une PME ou postuler une fonction de collaborateur dans une PME.

Art. 20.Le conseil d'administration peut de sa propre initiative ou en exécution de la réglementation en matière d'établissement ou d'une autre législation, déterminer des conditions spéciales d'admission pour une certaine formation conduisant à une profession indépendante ou à un groupe de professions indépendantes.

Art. 21.§ 1er. Conformément aux dispositions déterminées par le conseil d'administration, l'institut exerce le contrôle sur les inscriptions. § 2. Les inscriptions qui font naître des doutes ou qui prêtent à contestation, sont soumis par le centre à l'avis de la commission d'admission. § 3. L'institut crée une commission d'admission au sein de chaque centre. § 4. La commission d'admission se compose d'un délégué de l'institut et du directeur ou d'un collaborateur du centre. § 5. Lors de la délibération, tous les membres de la commission d'admission disposent d'un dossier de chaque participant. La constitution du dossier est déterminée par le conseil d'administration. § 6. La commission d'admission procède à une concertation à la demande de l'institut et en tout cas avant la sixième journée de cours de chaque année de formation. La concertation se fait sur la base des données disponibles la quatrième journée de cours. § 7. Après délibération, l'institut statue sur l'inscription du participant. Toute décision négative doit être motivée. La décision est communiquée au participant par le centre. § 8. Dans les 14 jours calendaires après avoir pris connaissance de la décision négative de l'institut, le participant peut interjeter appel par écrit auprès du conseil d'administration. Après enquête conformément aux conditions déterminées par le conseil d'administration et après consultation de la commission d'admission, le conseil d'administration prend une décision dans les meilleurs délais et en tout cas dans les deux mois suivant la réception du recours. § 9. Les membres de la commission d'admission sont tenus à l'obligation de secret concernant tous les documents présentant un caractère confidentiel et/ou personnel, ainsi que concernant les délibérations. Section 3. - Le suivi des cours

Art. 22.§ 1er. L'institut peut, d'office, ou sur proposition du centre et après enquête, retirer l'admission aux cours d'éducation théorique lorsque le participant ne respecte pas les dispositions du présent arrêté et les instructions déterminées en exécution de celui-ci par le conseil d'administration. § 2. Conformément à la procédure fixée à l'article 21, § 8, le participant peut faire opposition à ce retrait auprès du conseil d'administration.

Art. 23.Chaque participant suit les cours d'éducation théorique pour lesquels il s'est inscrit.

Art. 24.§ 1er. Sans préjudice de l'article 23, l'institut peut accorder une dispense pour le suivi d'un cours ou d'une partie ou d'un module de cours, lorsque le participant : 1° soit atteste d'une connaissance approfondie du cours, de la partie ou du module, sur la base d'un diplôme ou d'un certificat;2° soit a réussi, dans le cadre de la formation des indépendants et des PME, un examen présentant un contenu d'apprentissage identique ou plus vaste. § 2. Le participant peut, avant la quatrième journée de cours suivant l'inscription introduire auprès du directeur du centre une demande écrite et motivée de dispense de suivre les cours. § 3. Après enquête conformément aux conditions définies par le conseil d'administration, l'institut statue sur la dispense dans les meilleurs délais et au plus tard dans le mois suivant la réception de la demande. § 4. Les dispositions de l'article 21, § 8, du présent arrêté, s'appliquent en cas de décision défavorable de l'institut.

Art. 25.L'institut coordonne l'accompagnement pédagogique et didactique des cours en collaboration avec les centres.

Art. 26.§ 1er. Faute de dispense, les participants doivent régulièrement suivre les cours. En collaboration avec les centres, l'institut contrôle la présence des participants. Le conseil d'administration fixe les règles permettant de déterminer la présence régulière des participants, ainsi que les règles concernant la procédure et les conditions de contrôle. § 2. Conformément à l'article 68 du présent arrêté, l'agrément de la convention de stage peut être abrogé lorsque le participant est en absence illégitime durant trois journées de cours successifs, sauf dispense de suivre le cours et absence pour raisons légitimes. CHAPITRE III. - La formation pratique complémentaire

Art. 27.§ 1er. Les centres organisent la formation pratique complémentaire visée à l'article 18, 4°, du présent arrêté. § 2. La formation pratique complémentaire doit viser à doter les participants d'une certaine connaissance professionnelle et expérience pratique, plus particulièrement à l'aide d'exercices pratiques qui font partie des futures conditions de travail de la profession faisant l'objet de la formation.

Le contenu d'apprentissage de la formation pratique complémentaire s'aligne sur la partie pratique du programme du cours de connaissances professionnelles et les exigences définies pour l'examen pratique.

Art. 28.Sont admis à la formation pratique complémentaire : 1° les participants qui sont admis aux cours de connaissances professionnelles en vertu de l'article 18, 4°, à condition qu'ils suivent une formation pratique complémentaire;2° les participants qui sont inscrits pour les cours de connaissances professionnelles et qui sont admis par l'institut pour la formation pratique complémentaire dans le courant de l'année de cours.

Art. 29.§ 1er. Pour pouvoir être agréée, la formation pratique complémentaire doit satisfaire aux exigences suivantes : 1° répondre aux exigences visées à l'article 7, § 2, 1°, 2°, 3°, 4° et 7°;2. être donnée pour des groupes qui comptent minimum 4 et maximum 12 participants;3° se composer de modules isolés qui, en fonction du manque d'expérience pratique, peuvent être suivis séparément ou globalement jusqu'à un maximum de 128 heures de cours par participant. § 2. En raison de la spécificité d'une formation, le conseil d'administration peut accorder une dérogation au nombre de participants visé au § 1er, 2°.

Art. 30.§ 1er. Les centres organisent la formation pratique complémentaire avant ou simultanément avec les cours de connaissances professionnelles. § 2. Sous leur responsabilité, les centres peuvent organiser la formation pratique complémentaire auprès d'indépendants ou de petites et moyennes entreprises. CHAPITRE IV. - Le stage pratique Section 1re. - Dispositions générales

Art. 31.Le stage pratique visé à l'article 18, 4°, doit permettre au participant d'acquérir une expérience pratique dans une petite ou moyenne entreprise qui est active dans la profession faisant l'objet de la formation du participant, ou dans une profession connexe.

L'expérience pratique est essentiellement axée sur la gestion d'une PME, plus particulièrement en matière de technique professionnelle, conformément au programme visé à l'article 3, § 2, 4°.

Art. 32.Entrent en ligne de compte pour le stage pratique : 1° le stage visé au chapitre II du titre II de la loi-programme du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/02/1998 pub. 21/02/1998 numac 1998016046 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante fermer pour la promotion de l'entreprise indépendante;2° la convention de stage visée à l'article 34 du présent arrêté;3° la convention de stage restreinte, visée à l'article 73 du présent arrêté.

Art. 33.§ 1er. Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas au stage qui fait partie, en vertu d'une décision du conseil d'administration, prise d'initiative ou en exécution de la réglementation en matière d'établissement ou d'une autre législation, des cursus de la formation conduisant à la profession indépendante. § 2. Le stage visé au § 1er est réglé par le conseil d'administration qui tient compte dans ce cadre des dispositions de la réglementation en matière d'établissement ou d'une autre législation. Section 2. - La convention de stage

Sous-section A. - L'agrément

Art. 34.§ 1er. Le stage pratique comporte la conclusion d'une convention d'apprentissage, telle que visée à l'article 5 du décret, ci-après dénommée, la convention de stage, par l'intermédiaire d'un secrétaire d'apprentissage qui est reconnu conformément aux dispositions de l'arrêté relatif au statut du secrétaire d'apprentissage par la commission de pratique et lié par une convention avec la commission de pratique. § 2. La convention de stage est conclue à durée déterminée. Un chef d'entreprise s'engage à donner ou faire donner à l'apprenti, ci-après dénommé le participant-stagiaire, une formation de technique professionnelle. Le participant-stagiaire s'engage à apprendre la technique d'une profession sous la direction et le contrôle d'un chef d'entreprise, ainsi qu'à suivre les cours nécessaires d'éducation théorique dans un centre.

Art. 35.§ 1er. Sont admis à la conclusion d'une convention de stage : 1° les participants qui sont admis aux cours de connaissances professionnelles en vertu de l'article 18, 4°, à condition qu'ils suivent un stage pratique;2° les participants qui sont inscrits pour les cours de connaissances professionnelles et qui reçoivent dans le courant de l'année de cours, de la part du centre, l'avis de suivre un stage pratique. § 2. Ne sont pas admis à la conclusion d'une convention de stage : les participants qui ont achevé une formation de l'entrepreneur conduisant à une profession indépendante et qui ont suivi dans ce cadre un stage pratique conformément à l'article 32, 2°.

Art. 36.La convention de stage doit correspondre au modèle de convention de stage établi par la commission de pratique. Elle doit être établie par écrit. Chacune des parties intéressées reçoit un exemplaire original signé.

Art. 37.§ 1er. La convention de stage doit en tout cas comporter les mentions et dispositions suivantes : 1° la date d'entrée en vigueur, la durée et l'objet de la convention de stage;2° l'identité du chef d'entreprise et, le cas échéant, du formateur;3° l'identité du participant-stagiaire et le cas échéant, du représentant légal;4° la durée du stage;5° le montant de l'allocation de stage à payer au participant-stagiaire conformément aux dispositions de l'article 52 du présent arrêté;6° la référence aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles concernant l'assurance sociale, la réglementation du travail et la protection des travailleurs qui s'appliquent au participant-stagiaire;7° la référence à l'article 56 du présent arrêté concernant la responsabilité du chef d'entreprise et du participant-stagiaire;8° l'engagement du chef d'entreprise à payer, lors d'une exclusion telle que visée à l'article 69, une indemnité au participant-stagiaire conformément aux dispositions de l'article 70 du présent arrêté. § 2. Les documents suivants doivent être joints à la convention de stage : 1° le programme visé à l'article 3, § 2, 4° du présent arrêté;2° les dispositions relatives à la convention de stage du chapitre IV, section 2, du présent arrêté.

Art. 38.§ 1er. La convention de stage doit être conclue au plus tard à la date de début du stage pratique. § 2. Le stage pratique des participants-stagiaires, dont question à l'article 35, § 1er, 1°, doit débuter entre le 1er juillet et le 30 novembre. Ils doivent suivre les cours sur l'éducation théorique au plus tard la sixième journée de cours. § 3. La commission de pratique peut déterminer d'office ou à la demande du secrétaire d'apprentissage et après enquête, une autre date de début du stage. § 4. La durée de la convention de stage s'élève à six mois au moins.

La convention de stage peut être prorogée. La prolongation doit être confirmée par écrit. § 5. Sans préjudice de l'article 62, la convention de stage prend fin à la cessation de la formation de l'entrepreneur conduisant à la profession indépendante ou au groupe de professions indépendantes visée par la convention de stage.

Art. 39.La convention de stage peut être conclue à temps plein ou à temps partiel. Une convention de stage à temps partiel doit comprendre un quart, la moitié ou trois quarts d'une convention de stage à temps plein.

Art. 40.Sauf décision contraire de la commission de pratique, une convention de stage peut être conclue pour toutes les formations agréées conduisant à une profession indépendante ou à un groupe de professions indépendantes.

Art. 41.§ 1er. La convention de stage doit comprendre une période d'essai qui, conformément aux directives de la commission de pratique, ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à trois mois. § 2. Sans préjudice des modalités selon lesquelles les engagements prennent généralement fin, il est mis fin à la convention de stage durant la période d'essai à la demande de l'une des deux parties.

Un préavis de dix jours calendaires doit être respecté. Ce préavis sort ses effets le lendemain de la date de résiliation écrite. Le chef d'entreprise le notifie par écrit au secrétaire d'apprentissage dans les dix jours calendaires.

Art. 42.§ 1er. Pour pouvoir être agréée, la convention de stage doit répondre aux dispositions du présent arrêté, sans préjudice des dispositions spécifiques déterminées par la commission de pratique pour une formation ou un groupe de formations. § 2. Le secrétaire d'apprentissage est tenu de transmettre la demande d'agrément, conjointement avec la convention de stage, à la commission de pratique dans un délai raisonnable suivant la signature. § 3. Sur la base de la demande et de l'avis du secrétaire d'apprentissage, la commission de pratique doit pouvoir vérifier plus particulièrement : 1° si la convention de stage a été conclue par un chef d'entreprise qui satisfait aux conditions visées aux articles 44 jusqu'à 48 et par un participant-stagiaire qui répond aux conditions visées à l'article 35 du présent arrêté;2° si la convention de stage satisfait aux conditions du présent arrêté. § 4. Lorsque la convention de stage ne répond pas aux conditions visées au § 1er, la commission de pratique ne reconnaît pas la convention de stage. Cette décision doit être notifiée par écrit au secrétaire d'apprentissage au plus tard dans le mois suivant l'introduction de la demande d'agrément. Le secrétaire d'apprentissage informera par écrit les parties intéressées. § 5. Les parties intéressées peuvent introduire individuellement ou conjointement une demande de révision auprès de la commission de pratique afin de faire opposition au non-agrément d'une convention de stage. Cette opposition doit être introduite dans les dix jours calendaires suivant la notification écrite de la décision. Après enquête et après avoir entendu les parties, la commission de pratique se prononcera le plus vite possible et au plus tard dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande.

Art. 43.Les parties intéressées s'engagent à soumettre immédiatement au secrétaire d'apprentissage les problèmes qui se produisent durant l'exécution de la convention de stage.

Sous-section B. - Le chef d'entreprise

Art. 44.§ 1er. En sa qualité de formateur d'un participant-stagiaire, le chef d'entreprise doit répondre aux conditions suivantes : 1° avoir un comportement irréprochable;2° être âgé de 25 ans et attester d'une pratique professionnelle de cinq ans au moins, dont deux années comme chef d'entreprise;3° présenter, en matière d'organisation et d'équipement de l'entreprise, toutes les garanties pour permettre le stage pratique d'un participant-stagiaire conformément au programme de la formation conduisant à la profession indépendante. § 2. Pour un chef d'entreprise qui est titulaire d'un diplôme de la formation de l'entrepreneur ou qui soumet un certificat d'aptitude spéciale, à évaluer par la commission de pratique, l'âge visé au § 1er, 2°, est porté à 23 ans. § 3. La commission de pratique peut, d'office ou sur proposition du secrétaire d'apprentissage et après enquête, déroger à l'exigence en matière de pratique professionnelle, telle que définie au § 1er, 2°.

Le chef d'entreprise doit fournir la preuve d'une formation préalable qui cadre avec la nature de la profession. § 4. Lorsque le chef d'entreprise n'assure pas personnellement le stage pratique d'un participant-stagiaire ou ne répond pas aux conditions fixées au § 1er, 2° et § 2, il doit, à condition que l'entreprise existe depuis deux ans et quelle que soit sa personnalité morale, désigner parmi les membres du personnel un formateur qui répond aux conditions visées aux §§ 1er, 2 et 3, à l'exception de la pratique professionnelle de deux ans comme chef d'entreprise.

Le formateur accompagne un participant-stagiaire durant son stage pratique et en matière pédagogique, sous la responsabilité du chef d'entreprise et conformément aux directives de la commission de pratique.

Art. 45.Lorsqu'une entreprise est une personne morale, les dispositions de l'article 44 s'appliquent à la personne physique qui est chargée de la direction effective et qui est autorisée à engager la personne morale.

Art. 46.§ 1er. La commission de pratique apprécie si le chef d'entreprise répond aux conditions visées à l'article 44. § 2. Lorsque la commission de pratique estime que le chef d'entreprise ne répond pas aux conditions de l'article 44, ce dernier peut introduire une demande de révision auprès de la commission de pratique dans les dix jours calendaires après avoir pris connaissance de la décision. Après enquête et après avoir entendu le chef d'entreprise, la commission de pratique se prononce le plus rapidement possible et au plus tard dans les deux mois suivant la réception de la demande.

Art. 47.§ 1er. Le chef d'entreprise ou, le cas échéant, le formateur qui forme une première fois un participant-stagiaire ou un apprenti durant l'apprentissage, peut former au maximum un participant-stagiaire ou un apprenti. § 2. D'office ou sur proposition du secrétaire d'apprentissage et après enquête, la commission de pratique décide si le chef d'entreprise ou, le cas échéant, le formateur après une première année de formation et moyennant participation à un cours de perfectionnement tel que déterminé par la commission de pratique, peut former simultanément deux participants-stagiaires ou un participant-stagiaire et un apprenti durant l'apprentissage. § 3. Au sein de la même entreprise, la commission de pratique peut décider d'office ou sur proposition du secrétaire d'apprentissage et après enquête, que plus de deux participants-stagiaires ou apprentis sont formés simultanément durant l'apprentissage, à condition que le chef d'entreprise désigne un ou plusieurs formateurs conformément à l'article 44, § 4. § 4. Les dispositions des §§ 1er, 2 et 3 du présent article s'appliquent par activité professionnelle distincte et par siège d'exploitation.

Art. 48.§ 1er. Toute modification concernant l'activité professionnelle ou le siège d'exploitation, qui a des conséquences pour la formation du participant-stagiaire, doit être communiquée au secrétaire d'apprentissage par le chef d'entreprise, dans les dix jours calendaires. § 2. A l'occasion d'une telle modification, la commission de pratique peut décider d'office ou sur proposition du secrétaire d'apprentissage et après enquête, d'abroger l'agrément de la convention de stage.

Cette décision doit être communiquée par écrit au chef d'entreprise. § 3. Le chef d'entreprise peut introduire auprès de la commission de pratique une demande de révision dans les dix jours calendaires suivant la prise de connaissance de la décision. Après enquête et après avoir entendu le chef d'entreprise, la commission de pratique se prononce dans les meilleurs délais et au plus tard dans les deux mois suivant la réception de la demande.

Sous-section C. - Droits et obligations des parties

Art. 49.Le chef d'entreprise et le participant-stagiaire se doivent mutuellement respect et estime. Durant la période de stage, ils doivent observer et garantir la courtoisie et les bonnes murs.

Art. 50.Le participant-stagiaire est tenu : 1° de conclure et d'exécuter la convention de stage dans le but d'achever la formation de l'entrepreneur;2° de suivre l'éducation théorique, sauf dispense, et de participer aux examens de passage et à l'examen de sortie de la formation de l'entrepreneur;3° d'effectuer de manière précise, honnête et méticuleuse les missions qui lui sont confiées aux heures et lieux et selon les modalités convenus;4° d'agir conformément aux directives données par le chef d'entreprise, les préposés et les mandataires ou, le cas échéant, le formateur;5° de s'abstenir de tout ce qui risque de porter atteinte à sa propre sécurité, celle des collègues, du chef d'entreprise ou de tiers;6° de rendre les outils confiés, les vêtements de travail et les matières premières non utilisées en bon état au chef d'entreprise;7° de ne mettre fin à la convention de stage durant et après la période d'essai que conformément aux dispositions de l'article 62;8° d'avertir immédiatement le secrétaire d'apprentissage lorsque des problèmes surgissent dans le cadre de l'exécution de la convention de stage;9° de s'abstenir durant l'exécution et après la cessation de la convention de stage a) de rendre publics des secrets d'entreprise, secrets professionnels ou secrets relatifs à des matières personnelles ou confidentielles;b) de poser des actes de concurrence déloyale ou d'y collaborer.

Art. 51.§ 1er. Le chef d'entreprise est tenu de soumettre le participant-stagiaire à un examen médical, conformément aux dispositions du Règlement général pour la protection du travail. § 2. Le chef d'entreprise est tenu de transmettre dans les meilleurs délais et en tout cas dans le mois suivant l'entrée en vigueur de la convention de stage, une copie de l'attestation de l'examen médical.

Art. 52.§ 1er. Sans préjudice de l'application d'une convention collective de travail, le participant-stagiaire reçoit mensuellement une allocation de stage de la part du chef d'entreprise. L'allocation de stage s'élève au moins à : 1° lorsque le participant-stagiaire ne dispose pas d'une formation préalable suffisante dans la profession en question : 15 600 F durant la première année de la formation de l'entrepreneur; 22 000 F durant la deuxième année de la formation de l'entrepreneur; 26 000 F durant la troisième année de la formation de l'entrepreneur; 2° lorsque le participant-stagiaire dispose d'une formation préalable suffisante dans la profession en question : 22 000 F durant la première année de la formation de l'entrepreneur; 26 000 F durant la deuxième année de la formation de l'entrepreneur; 26 000 F durant la troisième année de la formation de l'entrepreneur.

L'augmentation de l'allocation de stage prend effet le 1er juillet, précédant l'année du cours. § 2. Il convient d'entendre par une formation préalable suffisante, au sens du § 1er : 1° pour les formations conduisant à une profession indépendante artisanale : la possession d'un certificat d'apprentissage dans une formation identique ou analogue, d'un diplôme de la sixième année de l'enseignement technique secondaire ou de l'enseignement secondaire artistique dans une formation identique ou analogue, d'un certificat de la sixième année de l'enseignement secondaire professionnel dans une formation identique ou analogue, d'un diplôme de la formation d'entrepreneur ou d'un certificat de l'enseignement supérieur.2° pour les formations conduisant à une profession indépendante intellectuelle à caractère de service, un certificat d'apprentissage d'une formation identique ou analogue, d'un diplôme de l'enseignement secondaire général supérieur, d'un diplôme de la sixième année de l'enseignement secondaire technique commercial, d'un diplôme de la sixième année de l'enseignement secondaire artistique dans une formation identique ou analogue, ou d'un diplôme de la septième année de l'enseignement secondaire professionnel dans une formation identique ou analogue. D'office ou sur proposition du secrétaire d'apprentissage et après enquête, la commission de pratique définit ce qu'il convient d'entendre par une formation préalable suffisante. § 3. Pour les conventions de stage à temps partiel, l'allocation de stage s'élève au minimum à un quart, la moitié ou trois quarts de l'allocation de stage visée au § 1er, lorsque la convention de stage correspond respectivement à un quart, la moitié ou trois quarts d'une convention de stage à temps plein. § 4. Les allocations de stage visées aux §§ 1er et 3 sont adaptées le premier janvier de chaque année à l'évolution de l'indice santé des prix à la consommation du mois de novembre précédent, de sorte que la première adaptation ne s'effectuera que le 1er janvier 2000. Cette adaptation est calculée selon la formule suivante : allocation fixée x nouvel indice/indice novembre 1998 Ces montants adaptés sont arrondis à l'unité supérieure. § 5. Pour l'allocation de stage minimale de 15 600 F, l'application du § 4, en ce compris les avantages de toute nature, se limite au montant au-dessus duquel le participant-stagiaire cesse, dans le cadre de la législation sur les allocations familiales, d'avoir droit au versement de celles-ci. § 6. Le chef d'entreprise remet valablement l'allocation de stage entre les mains du participant-stagiaire mineur, à moins qu'il n'y ait opposition de la part du représentant légal du mineur. § 7. Le chef d'entreprise est tenu au versement de l'allocation de stage, tant pour le stage pratique au sein de l'entreprise que pour la participation à l'éducation théorique et aux examens de la formation de l'entrepreneur. § 8. Les dispositions de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative à la protection de la rémunération des travailleurs salariés s'appliquent à l'allocation de stage. § 9. Le chef d'entreprise qui met fin à la convention de stage selon des modalités contraires aux dispositions de l'article 62 du présent arrêté, est tenu au paiement de l'allocation de stage du mois en cours.

Art. 53.§ 1er. Afin de préparer le participant-stagiaire à l'exercice de la profession et aux examens de la formation de l'entrepreneur, le chef d'entreprise ou, le cas échéant, le formateur doit veiller à ce que le participant-stagiaire acquière l'expérience pratique qui est prescrite par le programme de formation visé à l'article 3, § 2, 4°. § 2. A cette fin, le chef d'entreprise ou le formateur sont plus particulièrement tenus : 1° de veiller à ce que le stage pratique s'effectue dans des circonstances adéquates en matière de sécurité et de santé pour l'apprenti, conformément aux prescriptions du Règlement général pour la Protection du Travail;2° de tenir le secrétaire d'apprentissage et le cas échéant, le représentant légal du participant-stagiaire au courant du déroulement du stage pratique conformément au présent arrêté et aux directives de la commission de pratique;3° de mettre à disposition du participant-stagiaire l'aide, les outils, matières premières, vêtements de travail et de sécurité nécessaires sans que cela ne puisse être considéré comme un avantage en nature;4° de consacrer l'attention nécessaire à l'accueil et à l'intégration du participant-stagiaire dans l'environnement de travail;5° de ne pas confier au participant-stagiaire des missions qui ne sont pas en rapport avec la profession, qui peuvent être dangereuses ou nuisibles, ou qui sont interdites en vertu de dispositions légales ou réglementaires;6° de loger convenablement le participant-stagiaire et de lui fournir une nourriture saine et suffisante dans la mesure où il s'est engagé à loger et nourrir le participant-stagiaire.

Art. 54.§ 1er. Conjointement avec le secrétaire d'apprentissage, le chef d'entreprise ou, le cas échéant, le formateur doit veiller à ce que le participant-stagiaire suive l'éducation théorique, sauf dispense, et participe à tous les examens de passage et à l'examen de sortie. § 2. Le chef d'entreprise ou, le cas échéant, le formateur doit plus particulièrement permettre au participant-stagiaire de se rendre aux cours d'éducation théorique et aux examens. § 3. Lorsque les cours ou les examens n'ont pas lieu durant les heures de travail, le chef d'entreprise ou, le cas échéant, le formateur doit accorder dans un délai de cinq jours ouvrables au participant-stagiaire une journée entière ou une demi-journée de compensation conformément à la durée des cours ou des examens. § 4. Le chef d'entreprise ou, le cas échéant, le formateur doit permettre au participant-stagiaire de se rendre auprès du secrétaire d'apprentissage, également pendant les heures de travail.

Art. 55.§ 1er. Le chef d'entreprise doit se conformer aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles, plus particulièrement les règles relatives à la sécurité sociale, à la législation du travail et aux assurance du travail, qui sont imposées au chef d'entreprise ayant signé une convention de travail agréée. § 2. Le chef d'entreprise doit respecter la législation sur les vacances annuelles à l'égard du participant-stagiaire.

Au participant-stagiaire qui, en vertu de la loi, n'a pas droit ou n'a que partiellement droit à des vacances durant une année déterminée, le chef d'entreprise doit accorder des jours de congé impayés, à prendre comme les vacances légales. La période cumulative des vacances payées et impayées s'élève au moins à 24 jours pour douze mois d'exécution de la convention de stage durant l'année calendaires en cours. § 3. Le chef d'entreprise doit se conformer à l'horaire journalier et hebdomadaire, tel que fixé par le règlement du travail. Cet horaire ne peut dépasser le plafond maximum, fixé par une convention collective du travail, ou à défaut de convention collective, le plafond maximum fixé par la législation du travail.

Art. 56.§ 1er. Au cas où le participant-stagiaire causerait un préjudice au chef d'entreprise durant le stage, il n'est responsable que de fraude et faute grave.

En cas de faute légère, il n'est responsable que si cette faute se produit plutôt habituellement qu'occasionnellement. § 2. Le participant-stagiaire n'est pas responsable pour l'endommagement ou l'usure, dû à l'usage régulier de l'objet, ni pour la perte fortuite de celui-ci. Dès que le travail a été réceptionné, le participant-stagiaire n'est plus responsable pour sa défectuosité.

Art. 57.§ 1er. Le chef d'entreprise ou, le cas échéant, le formateur doit aider le secrétaire d'apprentissage lorsque ce dernier, exerce conformément à l'article 62, f), du décret, le contrôle sur la convention de stage conclue par son intermédiaire. § 2. Le chef d'entreprise ou, le cas échéant, le formateur, doit aider les membres du personnel désignés par l'institut lorsqu'ils exercent le contrôle quant aux respect des dispositions du décret et du présent arrêté, conformément à l'article 65 du décret. § 3. Le chef d'entreprise ou le cas échéant, le formateur doit suivre le cours de perfectionnement qui est organisé par l'institut en vertu de l'article 18 du décret, pour les chefs d'entreprise ou un groupe de chefs d'entreprise.

Art. 58.A la demande du participant-stagiaire, le chef d'entreprise est tenu de remettre une déclaration mentionnant la date de début et de fin de la convention de stage, ainsi que la nature du stage pratique.

Sous-section D. - Suspension de l'exécution de la convention de stage

Art. 59.Le participant-stagiaire a le droit d'être absent durant l'exécution de la convention de stage, avec maintien de l'allocation de stage, lors des mêmes événements et dans les mêmes conditions que ceux définis à l'article 30 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats du travail.

Art. 60.L'exécution de la convention de stage est suspendue dans les cas et selon les conditions définis dans la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats du travail.

Durant la suspension de l'exécution de la convention de stage, l'allocation de stage du participant-stagiaire relève des mêmes règles que celles qui s'appliquent au régime de rémunération des employés ou ouvriers, selon le cas, étant entendu que chaque participant-stagiaire maintient son droit à l'allocation durant les trente premiers jours.

Art. 61.§ 1er. Lorsque l'exécution de la convention de stage est suspendue pendant plus d'un mois, le chef d'entreprise doit en informer par écrit le secrétaire d'apprentissage dans les meilleurs délais et au plus tard sept jours calendaires après l'expiration du mois. Le secrétaire d'apprentissage informe le centre. § 2. Lorsqu'après une suspension de plus d'un mois, l'exécution de la convention de stage est reprise, le chef d'entreprise doit informer le secrétaire d'apprentissage par écrit, dans les meilleurs délais et au plus tard sept jours calendaires suivant la reprise. § 3. Lorsque l'exécution de la convention de stage est suspendue pendant plus d'un mois, la commission de pratique peut adapter la durée de la convention de stage, d'office ou sur proposition du secrétaire d'apprentissage.

Sous-section E. - Fin de la convention de stage

Art. 62.§ 1er. Sans préjudice des modalités selon lesquelles les engagements prennent fin de manière générale, il est mis fin à l'exécution de la convention de stage : 1° à l'expiration du délai;2° en cas de décès du participant-stagiaire ou du chef d'entreprise;3° en cas de force majeure, rendant définitivement impossible l'exécution de la convention de stage;4° lorsque l'une des deux parties en fait la demande pendant la période d'essai conformément à l'article 41, § 2;5° lorsque le participant-stagiaire est engagé ou devient indépendant conformément aux dispositions de l'article 63;6° lorsque l'une des parties peut invoquer un motif urgent de cessation, tel que défini à l'article 64;7° lorsqu'il existe un motif de résiliation de l'exécution de la convention de stage dans le chef de l'une des deux parties, conformément à l'article 65;8° lorsque la suspension de l'exécution de la convention de stage dépasse six mois et que l'une des deux parties exprime le souhait de ne pas poursuivre l'exécution de la convention de stage;9° lorsqu'il n'y a pas de formateur, tel que défini à l'article 44, § 4. § 2. Hormis le cas visé au § 1er, 1°, le secrétaire d'apprentissage informe le centre de la cessation de la convention de stage.

Art. 63.§ 1er.Le participant-stagiaire peut mettre fin à la convention de stage, moyennant le respect d'un préavis de sept jours calendaires, lorsqu'il est recruté soit par contrat de travail soit dans le secteur public, soit acquiert le statut social d'indépendant. § 2. Le participant-stagiaire fournit une preuve du recrutement ou du statut social d'indépendant au secrétaire d'apprentissage.

Art. 64.§ 1er. Le chef d'entreprise et le participant-stagiaire peuvent mettre fin à la convention de stage avant l'expiration du délai du chef d'un motif urgent, sans intervention préalable du secrétaire d'apprentissage. § 2. Il convient d'entendre par motif urgent : le manquement grave rendant immédiatement et définitivement impossible toute collaboration dans le cadre du stage pratique entre le chef d'entreprise et le participant-stagiaire. La cessation pour un motif urgent ne peut plus être invoquée lorsque la cause du motif est connue de la partie qui le fait valoir depuis trois jours ouvrables au moins. § 3. Seul le motif urgent qui a été notifié par écrit au secrétaire d'apprentissage dans les cinq jours ouvrables suivant la cessation de la convention de stage peut être invoqué pour justifier la cessation avant l'expiration du délai. § 4. Sur avis du secrétaire d'apprentissage, après enquête et après avoir entendu les parties, la commission de pratique apprécie s'il existe un motif urgent de cessation dans le chef de l'une des parties. § 5. S'il existe un motif urgent de cessation dans le chef de l'une des parties, la commission de pratique met fin à l'agrément de la convention de stage. Lorsque le participant-stagiaire a un motif urgent, la commission de pratique peut décider d'exclure le chef d'entreprise.

Art. 65.§ 1er. Le chef d'entreprise et le participant-stagiaire ou, le cas échéant, son représentant légal peuvent invoquer l'existence d'un motif justifiant la cessation de l'exécution de la convention de stage, lorsque le participant-stagiaire, respectivement le chef d'entreprise manque gravement à ses obligations en matière d'exécution de la convention de stage ou qu'il y a des circonstances entravant gravement le bon déroulement du stage pratique. § 2. Le chef d'entreprise et le participant-stagiaire ou, le cas échéant, son représentant légal doivent communiquer le motif par écrit au secrétaire d'apprentissage. Celui-ci intervient comme médiateur et essaie de réconcilier les parties. A cette fin, le secrétaire d'apprentissage dispose d'un délai de deux semaines, qui commence à courir le troisième jour ouvrable suivant la date d'expédition. § 3. Durant le délai de réconciliation de deux semaines, les parties sont tenues de poursuivre l'exécution de la convention de stage. § 4. Lorsque le secrétaire d'apprentissage ne parvient pas à réconcilier les parties ou lorsque les parties ou l'une d'entre elles ne donnent pas suite à sa proposition de réconciliation, il fait parvenir un avis et le rapport de l'entretien avec les parties, à la commission de pratique dans les dix jours ouvrables. § 5. Après enquête, la commission de pratique évalue s'il existe un motif pour le chef d'entreprise ou le participant-stagiaire justifiant la cessation de l'exécution de la convention de stage. § 6. La commission de pratique peut abroger l'agrément de la convention de stage et décider d'exclure le chef d'entreprise.

Art. 66.Le participant-stagiaire ou, le cas échéant, son représentant légal peut conformément à la procédure définie à l'article 65, invoquer un motif justifiant la cessation de l'exécution de la convention de stage, lorsque le participant-stagiaire souhaite passer, sur la base de motifs graves, à une autre formation agréée conduisant à une profession indépendante.

Art. 67.§ 1er. La commission de pratique peut retirer d'office ou sur proposition du secrétaire d'apprentissage et après enquête, l'agrément d'une convention de stage lorsque, lors de la conclusion de la convention, l'une des parties ou les deux parties ont fait de fausses déclarations ou présenté des documents falsifiés. § 2. Lors du retrait de l'agrément de la convention de stage, l'agrément et toutes ses conséquences sont annulés avec effet rétroactif à la prise d'effet de l'exécution de la convention de stage. § 3. Le chef d'entreprise et le participant-stagiaire ou, le cas échéant, son représentant légal peuvent faire opposition individuellement ou conjointement auprès de la commission de pratique, dans le mois suivant la notification de la décision de retrait de l'agrément de la convention de stage. Après enquê te et après avoir entendu les parties, la commission de pratique se prononce dans les deux mois suivant la réception du recours.

Art. 68.§ 1er. La commission de pratique peut abroger l'agrément de la convention de stage, d'office ou sur proposition du secrétaire d'apprentissage, après enquête, lorsque : 1° les conditions de l'agrément ne sont plus réunies;2° l'une des parties ne respecte plus les obligations;3° le participant-stagiaire ne possède pas l'aptitude intellectuelle ou professionnelle pour acquérir les connaissances déterminées dans le programme de formation, plus particulièrement suite aux examens de passage;4° le participant-stagiaire se rend coupable de mauvaise conduite, plus particulièrement dans le cadre de l'éducation théorique. § 2. Lors de l'abrogation de l'agrément de la convention de stage, l'agrément et les conséquences de celui-ci sont annulés à partir d'une date déterminée par la commission de pratique. § 3. Le chef d'entreprise et le participant-stagiaire ou, le cas échéant, son représentant légal peuvent individuellement ou conjointement faire opposition à l'abrogation de l'agrément de la convention de stage auprès de la commission de pratique, dans un mois suivant la notification de la décision. Après enquête et après avoir entendu les parties, la commission de pratique se prononce sur l'opposition dans les deux mois suivant la réception.

Art. 69.§ 1er. Lors du retrait ou de l'abrogation de l'agrément de la convention de stage, la commission de pratique peut décider d'exclure le chef d'entreprise. § 2. L'exclusion de l'avantage de l'agrément de conventions de stage ultérieures peut être fixée à durée déterminée ou indéterminée. § 3. Le chef d'entreprise peut faire opposition à l'exclusion auprès de la commission de pratique, dans le mois suivant la notification de la décision. Après enquête et après avoir entendu le chef d'entreprise, la commission de pratique se prononce sur l'opposition dans les deux mois suivant la réception de celle-ci. § 4. En cas d'exclusion à durée indéterminée, le chef d'entreprise peut adresser à la commission de pratique une demande de révision de la décision, lorsqu'il se produit un fait nouveau. Après enquête et après avoir entendu le chef d'entreprise, la commission de pratique se prononce dans les deux mois suivant la réception de la demande.

Art. 70.Lorsque la commission de pratique décide conformément à l'article 69 d'exclure le chef d'entreprise, celui-ci paie au participant-stagiaire une indemnité. Cette indemnité correspond au montant de l'allocation de stage due au participant-stagiaire pour une période de trois mois.

Sous-section F. - L'accompagnement

Art. 71.Sans préjudice des dispositions du présent arrêté, les articles 2 jusqu'à 10, 12 jusqu'à 16, 22 et 31 de l'arrêté relatif au statut du secrétaire d'apprentissage sont d'application, étant entendu que pour l'application dudit arrêté, l'apprenti est remplacé par le participant-stagiaire, le contrat d'apprentissage par la convention de stage et l'apprentissage par le stage pratique.

Art. 72.Le statut pécuniaire des secrétaires d'apprentissage est déterminé conformément aux articles 17 jusqu'à 21 et 24 de l'arrêté relatif au statut du secrétaire d'apprentissage étant entendu qu'il convient d'entendre par contrats d'apprentissage et engagements d'apprentissage : les contrats d'apprentissage et engagements d'apprentissage qui relèvent de l'application de l'arrêté relatif à l'apprentissage et les conventions de stage qui relèvent de l'application du présent arrêté. Section 3. - La convention de stage restreinte.

Art. 73.§ 1er. Le stage pratique par le biais de la conclusion d'une convention de stage restreinte doit permettre au participant de compléter ou d'achever une expérience pratique dans une petite ou moyenne entreprise qui est active dans la profession qui fait l'objet de la formation du participant ou d'une profession connexe. § 2. La convention de stage restreinte est une convention à durée déterminée par laquelle le chef d'entreprise s'engage à donner au participant-stagiaire une formation technico-professionnelle bien déterminée visant à compléter ou achever l'expérience pratique, et par laquelle le participant-stagiaire s'engage à apprendre ces techniques professionnelles déterminées sous l'autorité et le contrôle du chef d'entreprise et à suivre les cours nécessaires d'éducation théorique dans un centre. § 3. La conclusion de la convention de stage restreinte s'effectue par l'intermédiaire du centre auprès duquel le participant-stagiaire est inscrit pour les cours d'éducation théorique.

Art. 74.§ 1er. Jusqu'à la conclusion d'une convention de stage restreinte, les participants sont admis conformément aux dispositions de l'article 35 du présent arrêté. Pour certaines formations à une profession indépendante ou à un groupe de professions indépendantes, le conseil d'administration peut fixer des exigences supplémentaires en matière d'admission. § 2. Le conseil d'administration détermine les formations à une profession indépendante ou à un groupe de professions indépendantes, pouvant faire l'objet d'une convention de stage restreinte. § 3. La convention de stage restreinte doit être conclue au plus tard le jour du début du stage pratique. § 4. La convention de stage restreinte doit être rédigée par écrit conformément au modèle joint en annexe du présent arrêté.

Chaque partie reçoit un exemplaire original signé. § 5. La convention de stage restreinte est conclue à temps partiel et peut comprendre un maximum de 32 heures de formation pratique sur base mensuelle. § 6. Sans préjudice de l'application d'une convention collective du travail, le participant-stagiaire reçoit une indemnité pour frais. Le conseil d'administration détermine les frais pour lesquels le chef d'entreprise doit intervenir. § 7. Le chef d'entreprise doit se conformer aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles, plus particulièrement les règles en matière de sécurité sociale, de législation du travail et d'assurances imposés au chef d'entreprise dans le cadre d'un stage. § 8. Sans préjudice des dispositions de la convention de stage restreinte, la convention de stage restreinte prend fin à la cessation de la formation de l'entrepreneur conduisant à la profession indépendante faisant l'objet de la convention.

Art. 75.Le participant-stagiaire est accompagné et évalué par le centre, conformément aux directives fixées par le conseil d'administration. CHAPITRE V. - Evaluation et diplôme Section 1re. - Dispositions générales

Art. 76.§ 1er. Les participants sont accompagnés et évalués conformément aux dispositions du présent arrêté et des directives du conseil d'administratives, établies en exécution du présent arrêté. § 2. Les dispositions et directives, plus particulièrement celles relatives à l'accompagnement permanent et à l'évaluation sont rassemblées par le conseil d'administration dans un règlement des examens. Celui-ci est remis par le centre à chaque participant lors de l'inscription aux cours d'éducation théorique.

Art. 77.§ 1er. Chaque centre doit organiser des examens de passage et des examens de sortie. Les examens de passage ont lieu au cours de chaque année de formation, sauf la dernière, les examens de sortie à la fin de la dernière année de formation. § 2. Durant chaque année de cours, deux sessions sont organisées pour les examens des cours de gestion d'entreprise et de connaissances professionnelles et des cours intégrés. La première session suit la fin d'un cours ou d'une partie d'un cours. Elle a lieu durant les heures de cours. La deuxième session a lieu avant le début de l'année de cours suivante. § 3. Pour les cours dont les programmes sont dotés d'une structure modulaire, le conseil d'administration peut accorder une dérogation à l'organisation des examens de passage et examens de sortie, tels que définis aux §§ 1er et 2.

Art. 78.§ 1er. Chaque participant participe à tous les examens des cours d'éducation théorique pour lesquels il s'est inscrit. § 2. Sans préjudice des dispositions du § 1er, le participant qui s'est vu accorder une dispense conformément à l'article 24, pour le suivi d'un cours ou une partie ou un module de cours, est dispensé des examens correspondants.

Art. 79.Les examens se font par écrit et/ou par voie orale.

Art. 80.Chaque participant présente les examens dans le centre, où il est inscrit pour les cours d'éducation théorique.

Art. 81.§ 1er. Sont admis et inscrits d'office pour les examens : les participants qui, conformément aux articles 17 à 21 sont inscrits pour les cours d'éducation théorique et qui, sauf dispense de suivi des cours et absences pour raisons légitimes, ont suivi deux tiers des cours ou des modules des cours. § 2. Les participants dont l'admission aux cours d'éducation théorique a été retirée conformément à l'article 22, ne sont pas admis aux examens. § 3. Les candidats qui ont participé aux examens durant une année de cours précédente, mais qui n'ont pas réussi, sont admis à l'examen de passage respectivement l'examen de sortie d'une année de cours suivante et inscrit par le centre sur demande écrite. La demande doit être adressée au centre avant le 31 décembre de l'année de cours. § 4. L'admission à participer aux examens est limitée aux cours d'éducation théorique, ayant pour objet la formation pour laquelle le participant s'est inscrit et qu'il n'a pas réussi dans le cas visé au § 3. § 5. Au plus tard deux mois avant l'organisation des examens, le centre fait parvenir à l'institut la liste des inscrits telle que définie aux §§ 1er et 3, conformément aux directives du conseil d'administration.

Pour l'organisation d'examens portant sur des cours dont les cursus des programmes présentent une structure modulaire, le conseil d'administration peut accorder une dérogation au délai de deux mois.

Art. 82.§ 1er. Hormis les candidats visés à l'article 81, §§ 1er et 3, sont admis aux examens de sortie : les candidats qui forment la demande écrite de participer aux examens de sortie d'une formation conduisant à une profession indépendante qui est agréée conformément à l'article 3 mais pour laquelle des cours d'éducation théorique ne sont pas organisés dans le cadre de la formation de l'entrepreneur. § 2. La demande doit être adressée à l'institut avant le 31 décembre de l'année en cours.

L'institut établit la liste des inscrits par formation conduisant à une profession indépendante et désigne un centre qui organise les examens de sortie. Section 2. - L'examen de passage

Art. 83.Les examens de passage portent sur les cursus des cours de gestion d'entreprise et/ou de connaissances professionnelles ou des cours intégrés, visés à l'article 3, § 2, 4°.

Art. 84.§ 1er. Les examens de passage sont rédigés et évalués par une commission d'examen qui se compose des enseignants des cours de gestion d'entreprise et/ou de connaissances professionnelles ou des cours intégrés. § 2. Conformément aux directives et à la procédure, déterminées par le conseil d'administration, le centre établit un plan d'évaluation pour les examens de passage et soumet ce plan à l'approbation de l'institut, conjointement avec la liste des inscrits. § 3. Le centre tient les questionnaires des examens, les directives en matière de correction et d'évaluation ainsi que les examens inscrits et les rapports des examens oraux à la disposition de l'institut.

Art. 85.§ 1er. Pour réussir les examens de passage, les participants doivent totaliser la moitié du nombre total de points en matière de gestion d'entreprise et/ou de connaissances professionnelles ou pour le cours intégré, ainsi que la moitié des points pour chaque volet ou chaque module des cours, tels que fixés dans les cursus. § 2. La commission de délibération délibère et statue sur la délibération des participants aux examens de passage qui n'ont pas réussi en vertu des dispositions du § 1er. § 3. L'institut créé une commission de délibération au sein de chaque centre. Cette commission se compose d'un représentant de l'institut, du directeur ou d'un collaborateur de staff du centre, d'au moins deux enseignants en fonction des cours, et du secrétaire d'apprentissage concerné lorsque le participant suit un stage pratique en exécution de l'article 18, 4°, et conformément à l'article 32, 2°. § 4. Lors de la délibération, tous les membres de la commission de délibération disposent, chacun pour ce qui le concerne, d'un dossier des participants à délibérer. § 5. La commission de délibération décide à l'unanimité.

Faute d'unanimité, la commission de délibération décide à la majorité des voix exprimées. La voix du représentant de l'institut est prépondérante en cas de partage. § 6. Les participants aux examens de passage qui n'ont pas réussi en vertu du § 1er mais sont délibérés, ont terminé les examens avec succès.

Art. 86.Conformément aux directives du conseil d'administration, le centre communique les résultats des examens de passage aux participants ainsi qu'à l'institut.

Art. 87.§ 1er. Les participants qui n'ont pas réussi et/ou qui étaient absents durant l'ensemble, une partie ou un module des examens de passage peuvent s'inscrire pour la deuxième session. § 2. Les participants à la deuxième session peuvent participer aux examens de passage pour les parties ou modules des cours pour lesquels ils n'ont pas réussi ou auxquels ils étaient absent durant la première session. Section 3. - L'examen de sortie

Art. 88.Les examens de sortie portent sur les cursus visés à l'article 3, § 2, 4°, tant pour ce qui concerne les cours de gestion d'entreprise et/ou de connaissances professionnelles et les cours intégrés que pour la partie pratique des examens de sortie.

Art. 89.Les examens de sortie pour les cours de gestion d'entreprise et/ou de connaissances professionnelles et les cours intégrés sont organisés conformément aux dispositions de l'article 84.

Art. 90.§ 1er. Chaque centre organise une session pour le volet pratique des examens de sortie. § 2. Sauf dérogation approuvée par l'institut, le centre organise la session relative au volet pratique dans un délai de trois mois suivant la fin des cours de connaissances professionnelles.

Art. 91.§ 1er. Les examens de sortie du volet pratique sont établis et évalués par une commission d'examen qui se compose de l'enseignant du cours de connaissances professionnelles et d'un expert dans la formation conduisant à une profession indépendante ou à un groupe de professions indépendantes, faisant l'objet du volet pratique. § 2. L'expert doit exercer ou avoir exercé la profession qui fait l'objet du volet pratique et ne peut être enseignant au sein du centre, dans le cadre de la formation de l`entrepreneur conduisant à cette profession.

A la demande du centre, l'institut peut déterminer qu'il est dérogé à une ou au deux conditions. § 3. La commission d'examen se compose de deux experts lorsque le volet pratique concerne une formation pour laquelle ne sont pas organisés des cours d'éducation théorique. § 4. Le conseil d'administration peut déterminer pour certaines formations si, par dérogation aux § 1er et 3, la commission d'examen compte plus de deux membres pour le volet pratique des examens de sortie.

Art. 92.§ 1er. Deux mois avant leur organisation, le centre soumet un plan de travail pour le volet pratique des examens de sortie à l'approbation de l'institut. L'institut statue dans les meilleurs délais et au plus tard un mois de la réception du plan de travail. § 2. Pour l'organisation d'examens de sortie portant sur des cours dont les cursus des programmes présentent une structure modulaire, le conseil d'administration peut autoriser une dérogation aux délais visés au § 1er. § 3. Le plan de travail doit être accompagné d'un programme d'examen contenant en particulier le contenu et la répartition des points par rubrique. § 4. Le conseil d'administration détermine le modèle et la composition du plan de travail et du programme des examens.

Art. 93.§ 1er. Pour réussir, les participants aux examens de sortie doivent obtenir la moitié du total des points pour le cours de gestion d'entreprise et /ou le cours de connaissances professionnelles ou le cours intégré et pour le volet pratique, ainsi que la moitié des points pour chaque volet ou chaque module des cours tels que fixés dans les cursus. § 2. Les dispositions de l'article 85, §§ 2 jusqu'à 6, concernant la délibération sont d'application aux examens de sortie.

Art. 94.Conformément aux directives du conseil d'administration, le centre communique les résultats des examens de sortie aux participants ainsi qu'à l'institut.

Art. 95.§ 1er. Les participants qui n'ont pas réussi et/ou qui étaient absents durant l'ensemble, une partie ou un module des examens de sortie pour les cours de gestion d'entreprise et/ou de connaissances professionnelles ou le cours intégré peuvent s'inscrire pour la seconde session sur simple demande écrite. § 2. Les participants qui n'ont pas réussi le volet pratique des examens de sortie ou qui étaient absents, peuvent s'inscrire sur demande écrite pour le volet pratique des examens de sortie de l'année de cours suivante.

La demande doit être adressée au centre au plus tard le 31 décembre de l'année de cours suivante. Section 4. - Contrôle des examens

Art. 96.Le centre veille à un déroulement adéquat et régulier des examens conformément au plan d'évaluation et d'organisation approuvé.

Art. 97.§ 1er. Pour ce qui concerne l'organisation des examens, le centre est soumis à la surveillance de l'institut. Il se conforme aux instructions pédagogiques, didactiques et administratives qui lui sont fournis par ce dernier. § 2. Lorsque l'institut constate une ou plusieurs irrégularités dans le cadre du contrôle, il sera fait rapport au conseil d'administration. Le rapport doit définir les positions respectives de toutes les parties intéressées.

Art. 98.§ 1er. Les participants peuvent faire opposition aux modalités selon lesquelles se déroulent les examens de passage et examens de sortie, auprès de l'institut dans les sept jours calendaires suivant la réception de leurs résultats. § 2. L'institut examine l'opposition et fait rapport au conseil d'administration. Le rapport doit définir les positions respectives de toutes les parties intéressées.

Art. 99.§ 1er. Le conseil d'administration se concerte et décide dans les meilleurs délais et en tout cas dans le mois suivant la constatation de l'irrégularité par l'institut ou suivant la réception de l'opposition de la part du participant. § 2. Le conseil d'administration décide si la constatation de l'institut ou l'opposition du participant sont fondées et ne compromettent pas le déroulement adéquat et régulier des examens conformément au plan d'évaluation ou au plan d'organisation. § 3. Sans préjudice d'éventuelles autres décisions administratives, le conseil d'administration peut annuler entièrement ou partiellement les examens de passage ou les examens de sortie. § 4. En cas d'annulation complète ou partielle, les examens de passage ou examens de sortie concernés sont réorganisés conformément aux directives du conseil d'administration. Section 5. - Le diplôme

Art. 100.Les participants qui, conformément à l'article 93 , ont réussi les examens de sortie reçoivent un diplôme qui correspond au modèle déterminé par le conseil d'administration et qui a été soumis à la consultation de l'institution par le centre.

Art. 101.§ 1er. Les participants peuvent recevoir des attestations partielles prouvant 1° qu'ils ont terminé avec succès les examens de passage, soit du cours de gestion d'entreprise, du cours de connaissances professionnelles ou du cours intégré, soit d'un ou de plusieurs modules de ces cours;2° qu'ils ont terminé avec succès soit un ou deux des examens de sortie, soit du cours de gestion d'entreprise et/ou connaissances professionnelles, soit du cours intégré, soit du volet pratique, soit d'un ou plusieurs modules des examens de sortie de ces cours. § 2. Les attestations partielles doivent être conformes au modèle, déterminé par le conseil d'administration. Elles doivent être soumises à la signature de l'institut. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 102.§ 1er. Pour l'organisation de cours complémentaires, tels que visés à l'article 5, § 1er, et des cours d'initiation, visés à l'article 5, § 2, le centre reçoit, en fonction des crédits disponibles au budget, une allocation permanente par unité d'activité telle que fixée pour la « Formation de base, formation chef d'entreprise, connaissances générales » et la « Formation de base, formation chef d'entreprise, connaissances professionnelles » aux articles 15 et 22 de l'arrêté ministériel du 27 mars 1979 fixant l'intervention financière de l'Etat dans la formation permanente réglée par l'arrête royal du 4 octobre 1976 relatif a la formation permanente dans les classes moyennes. § 2. Pour l'organisation de la formation pratique complémentaire conformément à l'article 28 du présent arrêté, le centre reçoit, en fonction des crédits disponibles sur le budget, une allocation forfaitaire par unité d'activité et par participant, telle que fixée pour la « Formation de base, formation chef d'entreprise, connaissances professionnelles » aux articles 15 et 22 de l'arrêté ministériel visé au § 1er.

Pour les participants qui n'ont pas suivi de formation pratique complémentaire cumulative et complète de 128 heures de cours, l'allocation par participant est calculée proportionnellement au nombre d'heures de cours suivies.

Art. 103.Les règlements suivants sont abrogés : 1° l'arrêté ministériel du 27 octobre 1978 relatif aux cours de formation de base;2° les titres II et IV de l'arrêté ministériel du 27 octobre 1978 relatif aux examens et à l'évaluation de la formation de base;3° l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 relatif aux conditions auxquelles doivent répondre les cours d'adaptation et la formation pratique complémentaire faisant partie de la formation de l'entrepreneur ainsi que leur agrément et leur subventionnement;4° l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 novembre 1990 organisant un stage dans le cadre de la formation de chef d'entreprise organisée dans la Formation permanente des Classes moyennes.

Art. 104.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1999.

Art. 105.Le Ministre flamand ayant la formation agricole et la formation des classes moyennes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 23 février 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Economie, des PME, de l'Agriculture et des Médias, E. VAN ROMPUY

Annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand relatif à la formation de l'entrepreneur, visée au decret du 23 janvier 1991 concernant la formation et l'accompagnement des indépendants et des petites et moyennes entreprises MODELE CONVENTION DE STAGE RESTREINTE Entre - nom et prénom : . . . . . agissant au nom de l'entreprise/du chef d'entreprise (1) domicile : . . . . . adresse de l'entreprise : . . . . . dénommé ci-après le chef d'entreprise et - nom et prénom : . . . . . domicile : . . . . . dénommé ci-après le participant-stagaire en présence du directeur ou d'un collaborateur du centre de formation des indépendants et des PME, . . . . . dénommé ci-après le centre, est convenu ce qui suit :

Article 1er.Par cette convention, le chef d'entreprise s'engage à dispenser ou faire dispenser au participant-stagaire une formation professionnelle bien définie en vue de compléter ou de parachever l'expérience pratique. Le participant-stagaire s'engage à apprendre cette ou ces techniques professionnelles bien définies sous l'autorité et la surveillance de : nom et prénom : . . . . . domicile : . . . . .

Art. 2.La formation professionnelle porte sur l'éducation à un métier indépendant ou à un groupe de métiers indépendants.

Le chef d'entreprise déclare avoir pris connaissance de la formation professionnelle à dispenser. Le programme lui est remis et est annexé à la présente convention.

Art. 3.La formation professionnelle est donné à . . . . . . . . . . (adresse entreprise)

Art. 4.La convention de stage restreinte est conclue pour une durée de ..................................................mois/jours (1), prenant cours le ................................. ..........................et prenant fin le . . . . .

Elle compte ..........................heures, réparties comme suit :

Art. 5.Le participant-stagaire s'engage à suivre les cours de formation théorique dans le centre.

Art. 6.Conformément à l'article 74, § 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du ...................................... relatif à la formation de l'entrepreneur, le participant-stagaire bénéficie d'une indemnité de ......................F pour couvrir les frais.

Art. 7.Le chef d'entreprise se conforme à toutes les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en matière de sécurité sociale, de législation du travail et d'assurances imposées dans le cadre d'un stage.

Art. 8.La convention de stage restreinte est réglée conformément aux dispositions de l'arrêté précité du Gouvernement flamand du ..............................relatif à la formation de l'entrepreneur.

Fait à ................................, le............................................................... en trois exemplaires dont un pour chaque partie, Le chef d'entreprise, Le stagaire, (1) biffer la mention inutile Le centre déclare avoir servi d'intermédiaire dans l'établissement de la présente convention de stage restreinte.Il confirme l'inscription régulière du participant-stagaire aux cours de formation théorique dans le cadre de la formation de l'entrepreneur. Le centre suivra, accompagnera et évaluera le déroulement de la convention de stage restreinte, conformément aux dispositions du Gouvernement flamand du 23 février 1999 relatif à la formation de l'entrepreneur.

Au nom du centre, ...

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 1999 relatif à la formation de l'entrepreneur visé au décret du 23 janvier 1991 concernant la formation et l'accompagnement des indépendants et des petites et moyennes entreprises.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Economie, des PME, de l'Agriculture et des Médias, E. VAN ROMPUY

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