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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 17 février 2017
publié le 18 avril 2017

Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective

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17 FEVRIER 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective, les articles 3 (2° ), 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 23, 24, 28, 33, 35, 42, 59 et 60 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant généralisation du régime des contractuels subventionnés ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1996 réglant l'octroi d'interventions dans la rémunération et les charges sociales des travailleurs employés par les ateliers protégés, agréés par la « Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie » (Agence flamande de Subventionnement de l'Emploi et de l'Economie sociale) ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 1998 portant exécution du décret relatif aux ateliers sociaux ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1999 fixant les conditions d'agrément des ateliers protégés ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre 2011 fixant les subventions d'investissement pour les ateliers protégés ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014 portant exécution du décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 2017 fixant les conditions d'octroi de la subvention pour la consultation en gestion, visée à l'article 12 du décret du 17 février 2012 relatif à l'appui à l'entrepreneuriat dans le domaine de l'économie sociale et à la stimulation de l'entrepreneuriat socialement responsable ;

Vu l'avis du « Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen » (Conseil socio-économique de la Flandre), rendu le 23 décembre 2016 ;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 13 décembre 2016 ;

Vu l'avis 60.756/1 du Conseil d'Etat, donné le 7 février 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté et du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° Commission consultative pour l'Economie Sociale : la Commission consultative pour l'Economie Sociale, visée à l'article 35 du décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective ;2° atelier protégé : l'atelier protégé, agréé conformément à l'article 79 du décret du 23 décembre 2005 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2006, tel qu'applicable avant l'entrée en vigueur du décret du 12 juillet 2013 ;3° décision SIEG du 20 décembre 2011: la Décision (CE) 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ;4° décret du 12 juillet 2013 : le décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans la cadre de l'intégration collective ;5° département : le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale du Ministère flamand de l'Emploi et de l'Economie sociale ;6° système de gestion de la qualité : un outil soutenant la gestion de l'entreprise de travail adapté dans le cadre d'une exploitation de qualité ;7° ministre : le Ministre flamand ayant l'économie sociale dans ses attributions ;8° atelier social : l'atelier social, agréé conformément au décret du 14 juillet 1998 relatif aux ateliers sociaux, tel que d'application avant l'entrée en vigueur du décret du 12 juillet 2013 ;9° Règlement (CE) n° 651/2014 : le Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché interne en application des articles 107 et 108 du Traité. CHAPITRE 2. - Conditions de subvention Section 1re. - Entreprises de travail adapté

Art. 2.§ 1er. L'entreprise de travail adapté emploie, en ce qui concerne le nombre de travailleurs de groupe cible, en moyenne au moins vingt équivalents à temps plein par an. Sur base annuelle, au moins 65 % du nombre total des travailleurs de l'entreprise de travail adapté appartient à la catégorie des travailleurs de groupe cible visés à l'article 3, 2°, a) et b), du décret du 12 juillet 2013.

Le ministre détermine la méthode à utiliser par le département, tant pour le calcul de la moyenne de vingt équivalents à temps plein de travailleurs de groupe cible occupés que pour calculer lenombre total de travailleurs de l'entreprise de travail adapté. § 2. L'entreprise de travail adapté débutante répond dans les deux ans, à compter de la date de l'octroi du contingent des mesures d'aide à l'emploi visé à l'article 30, aux conditions visées au paragraphe1er, alinéa premier.

Art. 3.§ 1er. L'entreprise de travail adapté utilise une politique de qualité active et propre visant à pourvoir systématiquement à une gestion de qualité dans le domaine de, entre autres : 1° la politique et la stratégie de l'entreprise ;2° l'administration, la gestion générale et financière de l'entreprise ;3° l'intégration, la formation et l'accompagnement de travailleurs de groupe cible dans le but de promouvoir des carrières durables et une transition dans l'économie sociale et vers le circuit économique normal ;4° l'entrepreneuriat socialement justifié ;5° l'intégration sociale ;6° la gestion de ressources ;7° la transparence maximale en ce qui concerne la politique générale et financière et la participation des parties prenantes internes et externes. En application du premier alinéa : 1° l'entreprise de travail adapté développe une mission, des valeurs et une vision ;2° l'entreprise de travail adapté formule ses activités ainsi que des objectifs stratégiques ;3° l'entreprise de travail adapté applique un système de gestion de qualité. § 2. Lors de l'exécution de la politique de qualité, l'entreprise de travail adapté garantit la participation des collaborateurs et des parties prenantes.

L'entreprise de travail adapté communique sa politique de qualité et l'intègre dans ses activités.

Art. 4.L'entreprise de travail adapté fait annuellement rapport sur sa gestion à l'aide d'un rapport de durabilité. Le rapport de durabilité contient au moins une notice sur : 1° la politique, la stratégie et le profil organisationnel de l'entreprise ;2° la gestion, l'administration et la prise de décision démocratique au sein de l'entreprise ;3° l'intégration, l'accompagnement, l'emploi accompagné dans le travail en enclave, la formation, les carrières durables et la transition de collaborateurs ;4° l'impact sur l'environnement de l'exploitation ;5° l'ancrage dans la société de l'entreprise ;6° les prestations économiques et financières. Le ministre détermine : 1° les indicateurs et descripteurs au sujet desquels l'entreprise de travail adapté doit, au minimum, rendre des comptes ;2° le modèle de rapport de durabilité basé sur un ou plusieurs modèles de rapport de durabilité reconnus au niveau international. L'entreprise de travail adapté transmet le rapport de durabilité à ses parties prenantes et au département au plus tard le 31 juillet de chaque année, le premier rapport de durabilité devant être soumis pour le 31 juillet 2020.

Art. 5.L'entreprise de travail adapté soumet sa gestion à une auto-évaluation. Cette auto-évaluation concerne au moins : 1° la politique et la stratégie de l'organisation, avec mention des impacts social, économique et environnemental ;2° l'administration et la gestion de l'organisation, avec mention de la participation des parties prenantes ;3° la politique des ressources humaines, dont une attention particulière doit être portée à l'intégration, l'accompagnement, la formation, aux carrières durables et à la transition des travailleurs de groupe cible ;4° les processus clés et les processus d'appui ;5° la satisfaction des clients et des collaborateurs, l'ancrage dans la société, les partenariats et les résultats clés ;6° la gestion des ressources de l'entreprise. Le département met à disposition de l'entreprise de travail adapté un outil d'auto-évaluation comprenant des critères et des sous-critères pour les indicateurs et les descripteurs. Pour l'application d'un ou plusieurs critères, l'entreprise de travail adapté peut renvoyer à des modèles ayant fait l'objet d'une validation externe. Au moins une fois par an, le ministre établit une liste des modèles ayant fait l'objet d'une validation externe et qui sont éligibles à l'auto-évaluation.

L'auto-évaluation a lieu endéans un cycle de trois ans. L'entreprise de travail adapté fait parvenir son auto-évaluation au département.

Dans les trois mois de la réception, le département effectue un screening de l'auto-évaluation en vue d'analyser les risques.

L'analyse des risques peut donner lieu, le cas échéant, à : 1° une évaluation de l'amélioration, sous forme d'une vérification sur place de tous les points d'attention de l'analyse des risques ;2° une évaluation de suivi sous forme d'une validation sur place des critères et sous-critères pour lesquels l'entreprise de travail adapté a fait rapport sur les progrès réalisés. L'entreprise de travail adapté ajuste sa gestion au maximum aux constatations de l'auto-évaluation, en donnant la priorité aux points d'attention de l'évaluation.

Art. 6.Au moins tous les neuf ans, le département organise un suivi de la qualité à l'appui de l'entreprise de travail adapté. Le suivi de la qualité prend la forme d'une évaluation de la qualité sur place, sous forme d'une validation de tous les critères et sous-critères.

Le ministre peut déterminer les modalités pour l'évaluation de la qualité et la procédure.

Art. 7.§ 1er. S'il ressort du suivi mené par le département sur la politique de qualité, visée à l'article 3 du présent arrêté, que l'emploi total des travailleurs de groupe-cible est mis en péril à cause de résultats économiques ou financiers spécifiques de l'entreprise de travail adapté, le ministre peut, sur avis du département, ordonner l'aide à la gestion, visée au chapitre 3 de l'arrêté du 27 janvier 2017 du Gouvernement flamand fixant les conditions d'octroi de la subvention pour la consultation en gestion, visée à l'article 12 du décret du 17 février 2012 relatif à l'appui à l'entrepreneuriat dans le domaine de l'économie sociale et à la stimulation de l'entrepreneuriat socialement responsable, ou au soutien, mentionné au chapitre 4 du décret 17 février 2012 relatif à l'appui à l'entrepreneuriat dans le domaine de l'économie sociale et à la stimulation de l'entrepreneuriat socialement responsable, au profit de l'entreprise de travail adapté. § 2. L'aide à la gestion comprend un conseil aux entreprises spécialisé comprenant des recommandations écrites spécifiques, valables et orientées vers l'avenir, visant à améliorer la situation économique et financière de l'entreprise. Le conseil aux entreprises précité comprend : 1° une analyse des problèmes ;2° le conseil proprement dit ;3° l'assistance lors de l'établissement d'un plan d'action écrit donnant un aperçu systématique couvrant une période de dix-huit mois des mesures qui seront mises en oeuvre par l'entreprise de travail adapté. Le plan d'action visé à l'alinéa premier, 3°, fournit des indicateurs de mesure pour améliorer la situation et indique les dates limites pour la mise en oeuvre de chaque mesure.

Le conseil d'administration de l'entreprise de travail adapté prend connaissance du plan d'action visé à l'alinéa premier, 3°, au plus tard neuf mois de l'ordre d'aide à la gestion et remet une copie de la notification et du plan d'action au département. Section 2. - Départements de travail adapté

Art. 8.Le département de travail adapté emploie, en ce qui concerne le nombre de travailleurs de groupe cible, en moyenne au moins cinq équivalents à temps plein sur base annuelle.

Le ministre détermine la méthode à utiliser par le département pour le calcul de la moyenne sur base annuelle de 5 équivalents à temps plein de travailleurs de groupe cible employés au département de travail adapté.

Le département débutant de travail adapté répond, dans les deux ans à compter de la date d'octroi du contingent des mesures d'aide à l'emploi visé à l'article 31, à la condition visée à l'alinéa premier.

Art. 9.Le département de travail adapté utilise une propre politique de qualité active visant à pourvoir systématiquement à une gestion de qualité dans le domaine de, entres autres : 1° l'intégration, la formation et l'accompagnement de travailleurs de groupe cible afin de promouvoir des carrières durables et la transition dans l'économie sociale et vers le circuit économique normal ;2° l'entrepreneuriat socialement justifié ;3° la transparence maximale relative à l'intégration, la formation et l'accompagnement de travailleurs de groupe cible.

Art. 10.Le département de travail adapté fait annuellement rapport sur son fonctionnement au moyen d'un rapport de durabilité. Le rapport de durabilité contient au moins une notice sur : 1° l'intégration, l'accompagnement, la formation, les carrières durables et la transition des collaborateurs ;2° l'impact environnemental de l'exploitation ;3° l'ancrage dans la société du département de travail adapté. Le Ministre détermine : 1° les indicateurs et descripteurs dont le département de travail adapté fait au minimum rapport ;2° le modèle de rapport de durabilité basé sur un ou plusieurs modèles de rapport de durabilité internationalement reconnus. Le département de travail adapté remet le rapport de durabilité à ses parties prenantes et au département au plus tard le 31 juillet de chaque année, le premier rapport de durabilité devant être remis pour le 31 juillet 2020.

Art. 11.Le département de travail adapté soumet sa gestion à une auto-évaluation. Cette auto-évaluation a, au minimum, trait à : 1° la politique des ressources humaines, avec mention particulière de l'intégration, l'accompagnement, la formation, des carrières durables et de la transition des travailleurs de groupe cible ;2° la satisfaction des collaborateurs du département de travail adapté, l'ancrage dans la société et l'impact environnemental. Le département met à disposition du département de travail adapté un outil d'auto-évaluation comprenant des critères pour les indicateurs et descripteurs. Pour un ou plusieurs critères, le département de travail adapté peut renvoyer à des modèles ayant fait l'objet d'une validation externe. Au moins une fois par an, le ministre établit une liste des modèles ayant fait l'objet d'une validation externe et qui sont éligibles à l'auto-évaluation.

L'auto-évaluation a lieu endéans un cycle de trois ans. Le département de travail adapté fait parvenir son auto-évaluation au département.

Dans les trois mois à dater de sa réception, le département effectue un screening de l'auto-évaluation en vue de l'analyse des risques.

Cette analyse des risques peut supplémentairement donner lieu, le cas échéant, à : 1° une évaluation de l'amélioration, sous forme d'une vérification sur place de tous les points de l'analyse des risques méritant une attention particulière ;2° une évaluation de suivi sous forme d'une validation sur place des critères pour lesquels le département de travail adapté a fait rapport des progrès. Le département de travail adapté s'engage à ajuster sa gestion au maximum aux constatations de l'auto-évaluation, en donnant la priorité aux points de l'évaluation méritant une attention particulière. CHAPITRE 3. - Indication des travailleurs de groupe-cible

Art. 12.Les personnes disposant d'un avis relatif au travail sur mesure collectif sont admissibles pour recevoir l'aide pour travailleurs de groupe cible.

Le VDAB donne un avis relatif au travail sur mesure collectif à la personne qui remplit l'une des conditions suivantes : 1° la personne appartient à l'une des catégories visées à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 relatif à l'intégration professionnelle des personnes atteintes d'un handicap à l'emploi, et a besoin de mesures d'aide à l'emploi ;2° la personne souffre d'un handicap au travail, en vertu de l'une des indications visées à l'article 13 du présent arrêté, effectuée par le VDAB ou par un prestataire de services désigné par le VDAB, indiquant un besoin de mesures d'aide à l'emploi. Le VDAB donne un avis relatif au travail sur mesure collectif à une personne extrêmement vulnérable qui remplit les conditions suivantes : 1° la personne est un demandeur d'emploi inoccupé pendant au moins 24 mois, tel que mentionné à l'article 1er, alinéa premier, 8°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle ;2° la personne souffre d'un handicap au travail, en vertu de l'une des indications visées à l'article 13, effectuée par le VDAB ou par un prestataire de services désigné par le VDAB, indiquant un besoin de mesures d'aide à l'emploi pendant deux ans au maximum. L'avis relatif au travail sur mesure collectif échoit après cinq ans si la personne est encore demandeur d'emploi. Le cas échéant, le VDAB constate à nouveau son besoin de mesures d'aide à l'emploi.

Art. 13.Le ministre et le ministre flamand qui a la politique de l'emploi dans ses attributions établissent, sur avis du VDAB et après concertation dans la Commission pour l'Economie Sociale telle que visée à l'article 6 du décret du 17 février 2012 relatif à l'appui à l'entrepreneuriat dans le domaine de l'économie sociale et à la stimulation de l'entrepreneuriat socialement responsable, la liste des indications visée à l'article 7 du décret du 12 juillet 2013, sur la base du International Classification of Functioning, Disability and Health, classification de référence de l'Organisation mondiale de la Santé, en vertu de laquelle les personnes atteintes d'un handicap à l'emploi, telles que visées à l'article 12, alinéa deux, 2°, et alinéa trois du présent arrêté, sont reconnues comme telles. CHAPITRE 4. - Evaluation du besoin de mesures d'aide à l'emploi

Art. 14.Le besoin constaté de mesures d'aide à l'emploi est valable pendant cinq ans au maximum à compter de la date de recrutement du travailleur de groupe cible par l'entreprise ou le département de travail adapté.

Le VDAB évalue le besoin de mesures d'aide à l'emploi du travailleur de groupe cible avant l'expiration du délai visé à l'alinéa premier.

Sans préjudice de l'application de l'alinéa deux, la constatation la plus récente du besoin de mesures d'aide à l'emploi reste en vigueur tant que le VDAB n'a pas effectué d'évaluation.

Sans préjudice de l'application de l'alinéa premier, le VDAB peut adapter la durée de validité du besoin de mesures d'aide à l'emploi en vue de la stabilité de la problématique indiquée du travailleur de groupe cible.

Art. 15.§ 1er. Le travailleur de groupe cible, l'entreprise ou le département de travail adapté peuvent, avant l'expiration du délai visé à l'article 14, alinéa premier, demander une évaluation au VDAB, mais au plus tôt : 1° dans la troisième année de l'occupation du travailleur de groupe cible ;2° dans la troisième année suivant une évaluation antérieure. Par dérogation à l'alinéa premier, le VDAB peut, à la demande du travailleur de groupe cible, de l'entreprise de travail adapté ou du département de travail adapté, toujours évaluer le besoin de mesures d'aide à l'emploi sur la base de : 1° raisons médicales modifiées et attestées 2° une problématique supplémentaire attestée par un partenaire agréé par le VDAB concernant une limitation psychosociale telle que visée à l'article 3, 2°, b) du décret du 12 juillet 2013, si le VDAB estime que lladite limitation a une influence sur le besoin d'aide déjà attesté du travailleur de groupe cible tel que mentionné à l'article 3, 2°, a) du décret du 12 juillet 2013. § 2. Le VDAB remet un formulaire d'évaluation à l'entreprise ou au département de travail adapté et au travailleur de groupe cible.

L'entreprise de travail adapté et le département de travail adapté enregistrent leur formulaire d'évaluation dans la base de données gérée à cet effet par le VDAB au moins dix jours avant le début de l'entretien d'évaluation.

L'évaluation visée au paragraphe 1er, est effectuée au moins au moyen : 1° du plan de développement personnel ;2° de la discussion du formulaire d'évaluation de l'entreprise ou du département de travail adapté visé à alinéa premier ;3° d'un entretien avec le travailleur de groupe cible, le cas échéant à l'aide de son formulaire d'évaluation visé à l'alinéa premier.4° le cas échéant, du motif médical ou de la problématique supplémentaire attestés, tels que visés au § 1er, alinéa deux, 1° en 2°.

Art. 16.L'évaluation visée à l'article 15, § 1er, peut donner lieu à la constatation d'un besoin changeant de mesures d'aide à l'emploi pour le travailleur de groupe cible. La constatation du besoin changeant a trait au montant de la prime salariale ou l'intensité de l'accompagnement sur le lieu de travail. Le VDAB en décide dans un délai de vingt jours ouvrables de la date à laquelle l'entretien d'évaluation a eu lieu. Le VDAB informe l'employeur, le travailleur de groupe cible et le département de sa décision.

Lorsqu'un besoin changeant de mesures d'aide à l'emploi est constaté par le VDAB, l'octroi de mesures d'aide à l'emploi est proportionnellement adapté à partir du trimestre suivant le trimestre au cours duquel il a été décidé de mettre en oeuvre le changement. CHAPITRE 5. - Demande d'aide Section 1. - Présentation

Art. 17.En vue de la demande d'aide, l'entreprise s'enregistre auprès du département. A cet effet, le département met à disposition un formulaire de demande électronique.

Les conditions d'enregistrement sont les suivantes : 1° pour les entreprises qui demandent de l'aide comme entreprise de travail adapté, la mention de : a) la mission, les valeurs et la vision de l'entreprise ;b) les activités et les objectifs stratégiques de l'entreprise ;c) le système de gestion de la qualité existant ou encore à mettre en oeuvre ;d) le recrutement envisagé des travailleurs de groupe cible ;e) la politique de formation envisagée et l'accompagnement prévu pour les travailleurs de groupe cible ;f) l'engagement de l'entreprise de créer un emploi utile, lucratif et approprié pour chaque travailleur de groupe cible ;2° pour les entreprises qui demandent de l'aide comme département de travail adapté, la mention : a) des activités de l'entreprise et de la place des travailleurs de groupe cible dans l'organigramme de l'entreprise ;b) du recrutement envisagé des travailleurs de groupe cible ;e) de la politique de formation envisagée et de 'accompagnement prévu pour les travailleurs de groupe cible ;f) de l'engagement de l'entreprise ou de l'organisation au sein de l'entreprise de créer un emploi utile, lucratif et approprié pour chaque travailleur de groupe cible. Le ministre peut préciser les modalités d'enregistrement.

Art. 18.Le département évalue la recevabilité de la demande au moyen des critères suivants : 1° la demande a été introduite au moyen du formulaire de demande électronique ;2° la demande a été dûment et correctement complétée, conformément aux conditions du modèle de formulaire de demande électronique, telles que visées à l'article 17. Le demandeur dont la demande est recevable, en est avisé par écrit dans les sept jours calendaires à dater de la réception de la demande.

Le demandeur dont la demande n'est pas recevable, en est avisé par écrit dans les sept jours calendaires à dater de la réception de la demande. Cette notification mentionne les motivations et la possibilité d'introduction d'une nouvelle demande.

Art. 19.Le département effectue un examen de fond relatif aux conditions d'enregistrement dans les quarante-cinq jours calendaires à compter de la déclaration de recevabilité de la demande.

Le délai visé à l'alinéa premier est suspendu tant que le département n'a pas reçu les informations supplémentaires, qu'elle a demandées à l'entreprise.

Art. 20.Le département soumet son avis à la Commission consultative pour l'Economie Sociale.

La demande est inscrite à l'ordre du jour de la prochaine Commission consultative après la présentation de l'avis.

L'entreprise qui souhaite expliciter sa demande devant la Commission consultative pour l'Economie Sociale reçoit une invitation du département au moins quatorze jours avant la séance.

Art. 21.La Commission consultative pour l'Economie Sociale remet son avis sur la demande au ministre au plus tard dix jours calendaires après la séance.

Art. 22.Après l'avis de la Commission consultative pour l'Economie Sociale, le ministre peut accorder à l'entreprise le label « entreprise de travail adapté » ou « division de travail adapté », selon le cas.

Art. 23.L'entreprise qui n'est pas d'accord avec la décision du ministre, visée à l'article 22, peut introduire une demande de réexamen motivée auprès du ministre dans un délai de trente jours calendaires à partir de la date de réception de la décision précitée.

Le ministre soumet cette demande à une commission de réexamen qui est établie au sein du département. La commission de réexamen formule son avis au ministre dans un délai de quarante-cinq jours calendaires.

Le ministre décide de l'attribution du label « entreprise de travail adapté » ou « division de travail adapté ».

Art. 24.Les labels « entreprise de travail adapté » et « département de travail adapté » ont une durée de validité de cinq ans à dater de la décision du ministre.

A dater de l'octroi du contingent visé à l'article 30, les labels « entreprise de travail adapté » et « département de travail adapté » sont valables pour une durée indéterminée.

Art. 25.Sur demande du département, le Ministre peut retirer ou suspendre le label lorsque l'entreprise de travail adapté ou le département de travail adapté ne respecte pas les conditions de subvention. Section 2. - Demande d'octroi d'un contingent de mesures d'aide à

l'emploi

Art. 26.L'entreprise de travail adapté ou le département de travail adapté peuvent introduire une demande électronique pour l'octroi d'un contingent de mesures d'aide à l'emploi si le ministre en décide ainsi.

Le contingent de mesures d'aide à l'emploi est demandé et attribué à l'aide d'un système d'appel.

Pour chaque appel, le ministre détermine, suivant l'avis de la Commission consultative pour l'Economie Sociale, les critères de répartition et les critères de priorité.

Le ministre communique l'appel au Gouvernement flamand.

Art. 27.Le département évalue dans les sept jours calendaires suivant la clôture de l'appel la recevabilité de la demande au moyen des critères suivants : 1° la demande a été introduite au moyen du formulaire de demande électronique, visé à l'article 17 ;2° la demande a été dûment et correctement complétée, conformément aux conditions du modèle de formulaire de demande électronique, visé à l'article 17.

Art. 28.Le département examine les demandes dans les quatorze jours calendaires suivant la déclaration de recevabilité.

Art. 29.Le ministre décide de l'attribution d'un contingent de mesures d'aide à l'emploi dans les quatorze jours calendaires à dater de la réception des résultats de l'enquête menée par le département.

Le ministre en informe l'entreprise.

Art. 30.La décision prend effet à partir du premier jour du trimestre suivant la date de la décision.

Art. 31.Le département réduit ou augmente le contingent de mesures d'aide à l'emploi au cours du troisième trimestre de chaque année.

La décision d'une réduction est prise automatiquement pour chaque entreprise de travail adapté, dont la réalisation du contingent octroyé sur base de l'année civile est inférieure à 90% du contingent octroyé sur base annuelle. Le contingent est réduit en fonction de la différence en pourcentage entre le taux de réalisation effectif du contingent octroyé sur base de l'année civile et le taux de réalisation de 90% du contingent octroyé, compte tenu d'une grandeur d'échelle minimum de vingt équivalents à temps plein de travailleurs de groupe cible.

Le contingent libéré dans les entreprises de travail adapté est automatiquement redistribué par équivalent à temps plein en faveur des entreprises de travail adapté ayant un taux de réalisation supérieur à 95% sur base annuelle, l'entreprise de travail adapté ayant le taux de réalisation le plus élevé étant prise en considération en premier.

La réalisation dans l'année concernée est mesurée à l'aide de la fraction de prestation contractuelle de tous les travailleurs de groupe cible ayant occasionné des frais salariaux au cours de l'année en question.

La décision de réduction est prise automatiquement pour chaque département de travail adapté, dont la réalisation du contingent octroyé sur base de l'année civile est inférieure à 90% du contingent octroyé sur base annuelle. Compte tenu d'une grandeur d'échelle minimale de cinq travailleurs de groupe-cible équivalents temps plein, le contingent est réduit en fonction de la différence en pourcentage entre le taux de réalisation effectif du contingent octroyé pour l'année civile et le taux de réalisation 90% du contingent octroyé.

La réalisation dans l'année concernée est mesurée à l'aide de la fraction de prestation contractuelle de tous les travailleurs de groupe cible ayant occasionné des frais salariaux au cours de l'année en question.

La décision visée aux alinéas deux et cinq, produit ses effets le premier jour du quatrième trimestre. CHAPITRE 6. - Mesures d'aide à l'emploi

Art. 32.En vue du paiement des mesures d'aide à l'emploi, l'entreprise et le département de travail adapté enregistrent l'emploi de travailleurs de groupe cible dans l'application mise à disposition par le VDAB. Section 1re. - Prime salariale

Art. 33.La prime salariale est octroyée dans le respect des conditions du Règlement (CE) n° 651/2014.

Art. 34.La prime salariale est fixée à l'aide d'un pourcentage du salaire de référence plafonné. Le pourcentage du salaire de référence plafonné dépend du besoin de mesures d'aide à l'emploi et s'élève, selon le cas, à : 1° 40 %;2° 45 %;3° 50 %;4° 55 %;5° 60 %;6° 65 %;7° 75 %; Le pourcentage du salaire de référence plafonné est de 45 % pour le travailleur de groupe cible, visé à l'article 3, 2°, c, du décret du 12 juillet 2013.

Art. 35.Le salaire de référence est composé des éléments suivants qui sont effectivement payés par l'employeur dans le cadre de la rémunération du travailleur de groupe cible : 1° le salaire, visé à l'article 14 de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et qualifié comme tel par l'Office national de sécurité sociale ;2° toutes les cotisations patronales obligatoires dues conformément à l'article 38, § 3 et § 3 bis, § 3 undecies et § 3 quinquies de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant les principes généraux de sécurité sociale pour les travailleurs. Les réductions des cotisations de sécurité sociale au profit de l'employeur, et celles visées au titre IV, chapitre 7, de la Loi-programme (I) du 24 décembre 2002, en sont décomptées.

Art. 36.Pour le calcul de la prime salariale des travailleurs de groupe cible occupés par les entreprises de travail adapté, le salaire de référence est plafonné à 1, 4 du revenu mensuel moyen minimum garanti, mentionné à l'article 3, alinéa premier, de la convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988 relative à la garantie d'un revenu mensuel moyen minimum.

Pour le calcul de la prime salariale des travailleurs de groupe cible occupés par les départements de travail adapté, le salaire de référence est plafonné au double du revenu minimum mensuel moyen garanti visé à l'article 3, alinéa premier, de la convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988 relative à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen.

Art. 37.Pour les entreprises de travail adapté, le salaire de référence plafonné est majoré : 1° des frais salariaux forfaitaires fixés à quatre pour cent du salaire de référence plafonné ;2° de toutes les cotisations patronales supplémentaires de l'Office National de sécurité Sociale, à l'exception de la cotisation de solidarité en raison d'absence de Dimona et de la cotisation de solidarité sur les amendes routières remboursées par l'employeur ;3° des frais salariaux à charge de l'employeur, causés par une incapacité de travail résultant d'une maladie, d'un accident de droit commun, d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle conformément aux articles 52, 54, 70, 71, 72 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail et aux articles 3 et 10 de la convention collective du travail n° 12 bis adaptant la convention de travail n° 12 du 28 juin 1973 concernant l'octroi d'un salaire mensuel garanti aux ouvriers en cas d'incapacité de travail résultant d'une maladie, d'un accident de droit commun, d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle, à la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail et aux articles 3 et 10 de la convention collective de travail n° 13 bis adaptant à la convention collective de travail n° 13 du 28 juin 1973 concernant l'octroi d'un salaire mensuel garanti à certains employés en cas d'incapacité de travail résultant d'une maladie, d'un accident de droit commun, d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, à la loi du 3 juillet relative aux contrats de travail.

Art. 38.§ 1er. La prime salariale pour le travailleur de groupe cible est cumulable avec d'autres mesures d'aide lorsqu'un tel cumul n'engendre pas un dépassement de l'intensité des aides indiquée en application du présent arrêté.

Lorsque l'intensité des aides indiquée est dépassée, les indemnités acquises en dehors du présent arrêté sont entièrement déduites de la prime salariale. § 2. La prime salariale pour le travailleur de groupe cible n'est pas cumulable avec : 1° l'indemnité pour le trajet d'insertion du travailleur de groupe-cible, visé à l'article 24 du décret du 22 novembre 2013 relatif à l'économie de services locaux ;2° la prime flamande de soutien pour personnes atteintes d'un handicap, visée au chapitre VI de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 relatif à l'intégration professionnelle des personnes atteintes d'un handicap à l'emploi ;3° la prime salariale pour le travailleur d'insertion, visée à l'article 11 du décret du Gouvernement flamand du 15 juillet 2015 relatif à l'agrément et au financement des entreprises d'insertion ;4° la prime, visée à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2017 portant octroi d'allocations de primes à l'embauche de demandeurs d'emploi de longue durée ;

Art. 39.La prime salariale est calculée sur la base des données, visées à la déclaration à l'Office national de sécurité sociale, visée à l'article 21 de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et des arrêtés y portant exécution.

Une modification de la déclaration à l'Office national de sécurité sociale débouche automatiquement sur un recalcul de la prime salariale lors du décompte annuel de l'année sur laquelle porte la modification notifiée à l'Office national de Sécurité sociale. Les modifications qui ne sont pas notifiées via l'Office national de sécurité sociale ne sont pas ou plus éligibles au recalcul de la prime salariale. Section 2. - Accompagnement sur le lieu de travail

Art. 40.L'indemnité pour l'accompagnement sur le lieu de travail des travailleurs de groupe cible visés à l'article 3, 2°, a) et b), du décret du 12 juillet 2013, est accordée moyennant le respect des conditions visées au Règlement (CE) n° 651/2014.

L'indemnité pour l'accompagnement sur le lieu de travail des travailleurs de groupe cible visés à l'article 3, 2°, c), du décret du 12 juillet 2013, est accordée moyennant le respect de la décision SIEG du 20 décembre 2011.

Art. 41.§ 1er. Conformément à l'article 15, alinéa deux, 1° et 3°, du décret du 12 juillet 2013, l'entreprise de travail adapté et le département de travail adapté établissent, en concertation avec le travailleur de groupe cible, un plan de développement personnel ayant pour but de suivre et de développer les compétences du travailleur de groupe cible, avec un intérêt particulier pour son fonctionnement sur le lieu de travail et ses perspectives d'évolution.

Le plan de développement personnel comporte un plan d'action adapté au travailleur de groupe cible comprenant au moins : 1° ses données personnelles ;2° ses compétences génériques et techniques actuelles ;3° ses compétences génériques et techniques futures ;4° la mention d'une action d'amélioration au niveau de ses compétences génériques ;5° la mention d'une action d'amélioration au niveau de ses compétences techniques. Dans l'alinéa deux, 2°, on entend par compétences génériques : les compétences ayant trait à la façon dont le travailleur de groupe cible s'accommode des informations, des tâches, des relations et son propre fonctionnement sur le lieu de travail dans une situation professionnelle concrète et quotidienne.

Dans l'alinéa deux, 3°, on entend par compétences techniques : les compétences nécessaires pour réaliser sur le lieu du travail les résultats escomptés qui sont propres à une certaine fonction. § 2. Le département transmet à l'entreprise et au département de travail adapté un modèle de plan de développement personnel. § 3. L'entreprise de travail adapté et le département de travail adapté enregistrent le plan de développement personnel, ainsi que toute modification y afférente, dans la base de données gérée à cet effet par le VDAB. Le VDAB peut consulter le plan de développement personnel en vue de l'évaluation visée à l'article 15, § 1er.

Art. 42.L'entreprise de travail adapté et le département de travail adapté orientent les actions d'amélioration visées à l'article 41, § 1er, alinéa deux, 4° et 5°, sur la transition des travailleurs de groupe cible ayant un faible besoin d'accompagnement.

Art. 43.L'entreprise de travail adapté et le département de travail adapté évaluent le développement des compétences du travailleur de groupe cible dans un entretien personnel. Ces résultats servent de base pour ajuster le plan de développement personnel de l'année suivante.

Art. 44.L'entreprise de travail adapté et le département de travail adapté adaptent les conditions de travail aux besoins du travailleur de groupe cible détectés par l'entreprise de travail adapté et le département de travail adapté.

Dans l'alinéa premier, on entend par conditions de travail : les caractéristiques physiques, sociales et psychologiques de milieu professionnel.

Art. 45.§ 1er. Les personnes chargées de l'accompagnement des travailleurs de groupe cible disposent des compétences clé de coopération, de communication et d'une approche centrée sur la personne.

A cet effet, l'entreprise de travail adapté et le département de travail adapté prévoient un plan de formation assorti de la formation concernée. La formation commence dans les six mois à dater de l'entrée en service de l'accompagnateur. L'entreprise de travail adapté et le département de travail adapté assurent le coaching de l'accompagnateur pendant douze mois.

Le ministre détermine la formation qui répond aux conditions de formation.

Des organismes de formation peuvent proposer une formation au département qui rendra un avis au ministre dans les trente jours à dater de la réception de la proposition. § 2. Le plan de formation assorti de la formation concernée, visé au paragraphe 1er, n'est pas requis pour l'accompagnateur qui répond à l'une des conditions suivantes : 1° l'accompagnateur a déjà suivi une formation telle que visée au paragraphe 1er, alinéa trois ;2° l'accompagnateur dispose d'au moins deux ans d'expérience professionnelle pertinente démontrable ;3° l'accompagnateur est titulaire d'un titre pertinent de compétence professionnelle tel que visé à l'article 4, § 1er, du décret du 30 avril 2004 relatif à l'obtention d'un titre de compétence professionnelle. Le ministre détermine les titres d'expérience éligibles sur avis du département.

Art. 46.L'accompagnateur sur le lieu de travail soutient le travailleur de groupe cible en vue de l'exécution de sa tâche visée à l'article 15, alinéa deux, 2°, du décret du 12 juillet 2013.

La faible intensité de coaching par l'accompagnateur sur le lieu de travail comprend : 1° l'accompagnateur sur le lieu de travail est joignable par le travailleur de groupe cible ;2° l'accompagnateur sur le lieu de travail suit quotidiennement l'exécution de tâches et l'ajuste si nécessaire ;3° l'accompagnateur sur le lieu de travail donnes d feed-back au travailleur de groupe cible sur sa manière de fonctionner et sur ses tâches ;4° l'objectif de treize travailleurs de groupe cible à faible intensité d'accompagnement par accompagnateur sur le lieu du travail, calculé de manière proportionnelle, est atteint. L'intensité moyenne de coaching par l'accompagnateur sur le lieu de travail comprend : 1° l'accompagnateur sur le lieu de travail est joignable en permanence par le travailleur de groupe cible ;2° l'accompagnateur sur le lieu de travail suit l'exécution des tâches plusieurs fois par jour et l'ajuste si nécessaire ;3° l'accompagnateur sur le lieu de travail ajuste quotidiennement la manière de fonctionner du travailleur de groupe cible si nécessaire ;4° l'objectif de dix travailleurs de groupe cible à intensité moyenne d'accompagnement par accompagnateur sur le lieu du travail, calculé de manière proportionnelle, est atteint. La forte intensité de coaching par l'accompagnateur sur le lieu de travail comprend : 1° l'accompagnateur sur le lieu de travail est en permanence joignable et disponible par le travailleur de groupe cible ;2° l'accompagnateur sur le lieu de travail assure en permanence le suivi de l'exécution des tâches ;3° l'accompagnateur sur le lieu de travail ajuste en permanence le la manière de fonctionner du travailleur de groupe cible si nécessaire ;4° l'objectif de sept travailleurs de groupe cible à faible intensité d'accompagnement par accompagnateur sur le lieu du travail, calculé de manière proportionnelle, est atteint.

Art. 47.Dans les limites du contingent attribué, le recrutement d'un travailleur de groupe cible donne droit à une prime d'accompagnement pour l'entreprise de travail adapté ou le département de travail adapté si l'entreprise enregistre l'emploi dans une application mise à disposition par le VDAB.

Art. 48.§ 1er. L'indemnité pour l'accompagnement est composée : 1° d'une tranche forfaitaire de l'indemnité d'accompagnement, en compensation des tâches visées à l'article 15, alinéa deux, 1°, 3°, 4°, et 6°, du décret du 12 juillet 2013 ;2° d'une tranche variable de la prime d'accompagnement, en fonction du degré d'accompagnement applicable, en compensation des tâches prévues à l'article 15, alinéa deux, 2° et 5°, du décret précité. § 2. La tranche forfaitaire de l'indemnité d'accompagnement visée au paragraphe 1er, 1°, s'élève à 506,94 euros par trimestre, payée par travailleur de groupe cible occupé occasionnant des frais salariaux dans le trimestre en question, quelle que soit sa fraction de prestation contractuelle si le nombre de travailleurs de groupe-cible ne dépasse pas le nombre octroyé d'équivalents à temps plein, majoré par un facteur de 1,15, par lieu de travail.

La tranche variable de la prime d'accompagnement visée au paragraphe 1er, 2°, est payée par travailleur de groupe cible occupé occasionnant des frais salariaux dans le trimestre en question, en tenant compte de sa fraction de prestation contractuelle et pour autant que le nombre octroyé d'unités équivalents à temps plein ne dépasse pas le nombre octroyé d'équivalents à temps plein attribués par lieu de travail.

La tranche variable de la prime d'accompagnement s'élève à : 1° 300,13 euros par trimestre par travailleur de groupe cible accompagné à faible intensité ;2° 622,97 euros par trimestre par travailleur de groupe cible accompagné à intensité moyenne ;3° 1107,21 euros par trimestre par travailleur de groupe cible accompagné à forte intensité ;

Art. 49.La prime qui, conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant généralisation du régime des contractuels subventionnés, est octroyée à l'accompagnateur sur le lieu de travail, visée à l'article 3, § 1er, 12° de l'arrêté susmentionné, occupé par l'entreprise de travail adapté ou le département de travail adapté, est déduite de l'indemnité d'accompagnement visée à l'article 48 du present arrêté. Section 3. - Mesures d'aide à l'emploi en cas de recrutement

Art. 50.En cas de recrutement par l'entreprise de travail adapté et le département de travail adapté, le degré d'aide s'élève à : 1° une prime salariale de 60 % telle que visée à l'article 34, alinéa premier, 5°, et une forte intensité d'accompagnement sur le lieu de travail pour le travailleur de groupe cible, visé à l'article 12, alinéa deux, 1° et 2°, qui a un besoin d'aide élevé attesté ou indiqué.3° une prime salariale de 60 % telle que visée à l'article 34, alinéa premier, 5°, et une intensité moyenne d'accompagnement sur le lieu de travail pour le travailleur de groupe cible, visé à l'article 12, alinéa deux, 1° et 2°, qui a un besoin d'aide élevé attesté ou indiqué.3° une prime salariale de 45 % telle que visée à l'article 34, alinéa premier, 2°, et une forte élevée d'accompagnement sur le lieu de travail pour le travailleur de groupe cible, visé à l'article 12, alinéa deux, 1° et 2°, qui a un besoin d'aide élevé attesté ou indiqué.4° une prime salariale de 45 % telle que visée à l'article 34, alinéa premier, 2°, et une intensité moyenne d'accompagnement sur le lieu de travail pour le travailleur de groupe cible, visé à l'article 12, alinéa deux, 1° et 2°, qui a un besoin d'aide moyen attesté ou indiqué.5° une prime salariale de 45 % telle que visée à l'article 34, alinéa deux, et une faible intensité d'accompagnement sur le lieu de travail pour le travailleur de groupe cible, visé à l'article 12, alinéa trois. Au moins tous les deux ans, le département évalue le degré d'aide en fonction des opportunités d'emploi des travailleurs de groupe cible ayant le besoin d'aide le plus élevé.

Art. 51.Le ministre détermine, après avis du VDAB et après concertation avec la Commission Economie Sociale telle que visée à l'article 6 du décret du 17 février 2012 relatif à l'appui à l'entrepreneuriat dans le domaine de l'économie sociale et à la stimulation de l'entrepreneuriat socialement responsable, et après avis de l'Inspection des Finances et du ministre flamand chargé des finances et du budget, les attestations et les indications qui donnent droit aux degrés d'aide, visés à l'article 50 du présent arrêté.

Tous les deux ans, le VDAB évalue l'efficacité des attestations et indications visées à l'alinéa premier.

Le ministre informe le Gouvernement flamand des attestations et indications visées à l'alinéa premier. Section 4. - Conditions d'exclusion

Art. 52.L'aide pour les mesures d'aide à l'emploi n'est pas cumulable avec : 1° l'emploi dans le cadre des titre-services au service de l'entreprise agréée visée à l'article 2, § 1er, 6°, de la loi du 20 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001012803 source ministere de l'emploi et du travail, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des finances Loi visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité fermer visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité ;2° l'emploi comme étudiant jobiste ;3° l'emploi en application de l'article 60, § 7, et de l'article 61 de la Loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale. CHAPITRE 7. - Mesures d'aide organisationnelle

Art. 53.Le soutien pour les mesures d'aide organisationnelle est octroyée dans le respect des conditions visées au Règlement (CE) n° 651/2014.

Art. 54.L'aide pour l'organisation de prestations sociales au profit du travailleur de groupe cible, visée à l'article 19, alinéa deux, 3°, du décret du 12 juillet 2013, doit remplir les conditions suivantes : 1° l'organisation de prestations sociales est clairement visible dans l'organigramme de l'entreprise ;2° la fonction de l'organisation de prestations sociales au sein de l'entreprise de travail adapté est assumée par au minimum un travailleur titulaire d'un diplôme de bachelier en sciences sociales ou d'un diplôme équivalent.

Art. 55.La subvention pour les mesures d'aide organisationnelle est payée suivant les conditions suivantes : 1° l'entreprise de travail adapté reçoit par trimestre une subvention organisationnelle au prorata du nombre d'équivalents à temps plein de travailleurs de groupe cible employés, tels que mentionnés à l'article 12, alinéa deux, occasionnant des coûts salariaux dans le trimestre en question, le nombre d'équivalents à temps plein de travailleurs de groupe cible à prendre en compte ne pouvant jamais être plus élevé que le capacité attribuée pour le trimestre en question ;2° la subvention consiste en un montant de base de 637,50 euros par trimestre par travailleur de groupe cible équivalent à temps plein employé tel que visé à l'article 12, alinéa deux. Le montant de base visé à l'alinéa premier, est majoré de 76,50 euros par trimestre pour le premier au centième travailleur de groupe cible équivalent à temps plein employé tel que visé à l'article 12, alinéa deux, par équivalent à temps plein.

Art. 56.L'entreprise de travail adapté démontre l'impact de l'aide pour les mesures d'aide organisationnelle sur sa gestion conformément aux articles 4, 5 et 6. CHAPITRE 8. - Dispositions communes relatives aux subventions

Art. 57.Le droit à l'aide pour les mesures d'aide à l'emploi est plafonné au contingent octroyé de mesures d'aide à l'emploi, exprimé en équivalents temps plein pour les mesures d'aide à l'emploi.

La réalisation du contingent est mesurée à l'aide de la fraction de prestation contractuelle pour tous les travailleurs de groupe cible générant des coûts salariaux, les travailleurs de groupe cible ayant le besoin d'aide le plus élevé étant pris en compte en premier, suivis par les travailleurs de groupe cible ayant la fraction de prestation la plus élevée.

Art. 58.Les mesures d'aide à l'emploi et organisationnelles sont attribuées dans les limites des crédits budgétaires qui sont mis à disposition annuellement.

S'il ressort des données de paiement et de simulation que le crédit mis à disposition annuellement risque d'être dépassé, le ministre proposera des mesures efficaces au Gouvernement flamand afin de prévenir ce dépassement.

Art. 59.L'aide visée aux articles 48 et 55 suit l'évolution de l'indice santé, le mois de base étant mars 2017.

Le nouveau montant est d'application après un mois d'attente.

Art. 60.Le droit à l'aide pour les mesures d'aide à l'emploi prend effet à partir du trimestre pendant lequel le travailleur de groupe cible est occupé, et prend fin à la fin du trimestre durant lequel le travailleur de groupe cible effectue sa transition.

Art. 61.L'entreprise de travail adapté et le département de travail adapté reçoivent une avance mensuelle qui est basée sur la moyenne mobile des quatre décomptes trimestriels précédents et qui tient compte de l'évolution de l'indice santé.

Le cas échéant, l'avance mensuelle est majorée du contingent de paquets d'aide nouvellement attribué, multiplié par le montant de référence.

Le ministre détermine le montant de référence visé à l'alinéa deux.

Art. 62.Dans le but d'examiner si et dans quelle mesure la personne concernée a droit à une subvention, le département consulte les données nécessaires dans les sources authentiques de données visées à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mai 2009 portant exécution du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives.

Art. 63.L'excédent de subventions octroyées est retenue automatiquement, sans mise en demeure, sur le premier paiement suivant.

Art. 64.L'entreprise de travail adapté et le département de travail adapté informent le département sans délai de : 1° toute modification qui pourrait mener à ce que les conditions de subvention ne soient plus satisfaites ;2° toute modification qui pourrait avoir une influence sur le montant et la nature de l'aide à octroyer ;3° toute modification relative à la forme juridique et aux activités principales de l'entreprise. CHAPITRE 9. - Transition Section 1re. - Evaluation des chances de transition

Art. 65.Lors de l'évaluation des chances de transition, visée à l'article 23, alinéa deux, du décret du 12 juillet 2013, le VDAB tient compte de : 1° la situation personnelle du travailleur de groupe cible sur le plan de : a) la santé ;b) la mobilité ;c) l'âge ;d) la situation familiale ;e) la situation financière ;f) la capacité et la motivation de gérer sa carrière de façon autonome ;2° la continuité sur le plan de la gestion de l'entreprise de travail adapté ou du département de travail adapté.Le VDAB peut, le cas échéant, reporter de six mois au maximum le début du parcours de transition si l'exécution immédiate du parcours de transition entrave la bonne gestion de l'entreprise de travail adapté ou du département de travail adapté ; 3° la possibilité d'un emploi régulier durable sans aide conformément au présent arrêté dans la région du domicile du travailleur de groupe cible. Lors de l'évaluation de la condition, visées à l'alinéa premier, 1°, le VDAB examine si la situation personnelle du travailleur de groupe cible lui permet de répondre aux conditions de travail régulières.

Le ministre et le Ministre flamand qui a la politique de l'emploi dans ses attributions peuvent préciser la liste des facteurs visée à l'alinéa premier, 1°. Section 2. - Transition interne

Art. 66.Lorsque le VDAB, dans son évaluation, estime que les chances de transition sont favorables, l'entreprise de travail adapté ou le département de travail adapté peuvent décider de maintenir le travailleur de groupe cible en service.

L'entreprise de travail adapté ou le département de travail adapté prend une décision et en informe le VDAB au plus tard sept jours calendaires à compter de la date de l'évaluation favorable par le VDAB. Le cas échéant, les mesures d'aide à l'emploi sont arrêtées le dernier jour du trimestre dans lequel la décision de l'entreprise de travail adapté ou du département de travail adapté est notifiée au VDAB. Le VDAB informe l'entreprise de travail adapté ou le département de travail adapté sur les mesures d'aide disponibles à la mesure du travailleur de groupe cible, indépendamment du présent arrêté. Section 3. - Transition externe

Art. 67.Dans les limites du crédit budgétaire disponible, le VDAB peut lancer un parcours de transition externe pour le travailleur de groupe cible.

Dans l'alinéa premier, on entend par parcours de transition externe : l'accompagnement de transition, visé à l'article 68, vers un lieu de travail, indépendant de l'entreprise de travail adapté ou le département de travail adapté.

Le VDAB détermine la date de début du parcours de transition en concertation avec le travailleur de groupe cible, l'entreprise de travail adapté ou le département de travail adapté et le prestataire de services.

Le parcours de transition commence dans les trois mois suivant l'évaluation favorable des chances de transition par le VDAB, sauf dans le cas visé à l'article 65, alinéa premier, 2°.

Sous-section 1re. - Accompagnement de transition

Art. 68.§ 1er. Le prestataire de services mandaté est chargé de l'accompagnement de transition du travailleur de groupe cible, pendant cent-quarante heures en moyenne, réparties sur les quatre phases successives : 1° l'avant-trajet, pendant maximum un mois, dans le cadre duquel l'accompagnement du travailleur de groupe cible est axé sur : a) l'entraînement à la recherche d'un emploi : la préparation du travailleur de groupe-cible aux postulations, axé au minimum sur les points suivants : 1) la rédaction d'un curriculum vitae ;2) la rédaction d'une lettre de motivation ;3) la familiarisation avec des techniques liées aux postulations ;4) la présentation du travailleur de groupe cible ;b) la recherche d'un emploi approprié à la mesure des intérêts, compétences et possibilités du travailleur de groupe cible ;c) le soutien du travailleur de groupe cible en ce qui concerne ll'accomplissement des conditions préalables à un emploi régulier ;2° la mise en adéquation du profil du travailleur de groupe cible avec des offres d'emploi, qui consiste en la recherche d'un ou plusieurs stages en concertation avec le travailleur de groupe cible sur la base d'une offre d'emploi réelle auprès d'une organisation proposant des stages, pendant trois mois au maximum;3° le stage, pendant maximum trois mois, durant lequel le prestataire de services aide l'organisation proposant des stages et le travailleur de groupe cible au moins en ce qui concerne : a) l'accueil du travailleur de groupe cible ;b) l'adaptation du travailleur de groupe cible au milieu de travail ;c) les processus de travail et la fonction du travailleur de groupe cible ;d) la communication avec le travailleur de groupe cible ;e) le coaching du travailleur de groupe cible et de l'organisation proposant des stages ;f) les questions spécifiques inhérentes à la proposition de stages au travailleur de groupe cible ;g) la mise à jour du plan de développement personnel du travailleur de groupe cible, sur la base de ses résultats de transition à la fin du stage ;4° le suivi, pendant trois moins au maximum, à partir de l'entrée en service auprès de l'employeur régulier, comprend des conseils supplémentaires à l'employeur et au travailleur de groupe cible axés sur l'emploi durable auprès de l'employeur régulier. § 2. Lors du parcours de transition visé au paragraphe 1er, l'entreprise de travail adapté ou le département de travail adapté dispensent le travailleur de groupe cible de prestations de travail pour l'exécution du trajet de transition.

Le stage visé au paragraphe 1er, 3°, s'achève par un entretien d'évaluation entre les parties concernées. Le prestataire de services mandaté informe le VDAB des résultats du stage. § 3. Sur demande de l'accompagnateur de transition, le VDAB peut, après motivation, autoriser une prolongation des phases visées au § 1er, 1° à 3° inclus, à condition que la durée totale de ces trois phases ne dépasse pas les six mois.

Art. 69.Dans les limites du crédit budgétaire approuvé annuellement, le Gouvernement flamand octroie à l'entreprise de travail adapté ou au département de travail adapté pendant la durée du stage visé à l'article 68, § 1er, 3°, au travailleur de groupe cible stagiaire, une prime salariale de 75 % au maximum, telque visé à l'article 34, alinéa premier, 7°.

Pendant la période de stage l'organisation proposant des stages paie une prime de stage à concurrence des coûts salariaux bruts mensuels restants pour le travailleur stagiaire à l'entreprise de travail adapté ou le département de travail adapté.

Art. 70.Le VDAB évalue le parcours de transition du travailleur de groupe cible qui ne fait pas de transition.

Le VDAB peut, en vue de l'évaluation visée à l'alinéa premier : 1° constater à nouveau le besoin modifié de mesures d'aide à l'emploi conformément aux articles 8 et 11, alinéa premier, du décret du 12 juillet 2013 ;2° initier un nouveau parcours de transition sur la base d'un poste à pourvoir réel, conformément à l'article 23, alinéa premier, 2°, du décret précité. Dans l'attente de l'initiation d'un nouveau parcours de transition visé à l'alinéa premier, 2°, le VDAB détermine le besoin minimum de mesures d'aide à l'emploi pour le travailleur de groupe cible qui n'a pas fait de transition uniquement pour des raisons indépendantes de sa volonté.

Lorsqu'un nouveau parcours de transition est initié, le VDAB peut décider que le prestataire de services mandaté ne doit pas effectuer une nouvelle fois la phase de l'avant-trajet visé à l'article 68, § 1er, 1°.

Les mesures d'aide à l'emploi, accordées conformément au présent arrêté, sont arrêtées lorsque le VDAB constate que le travailleur de groupe cible répond aux conditions suivantes : 1° le travailleur de groupe cible n'a besoin d'aucune aide ou d'un niveau d'aide inférieur que celui mentionné au présent arrêté ;2° le travailleur de groupe cible ne veut pas faire de transition de sa propre initiative. Le VDAB informe l'entreprise de travail adapté ou le département de travail adapté de sa décision au plus tard cinq jours ouvrables à dater de la constatation des conditions mentionnées à l'alinéa cinq.

L'entreprise de travail adapté ou le département de travail adapté informe le département dans les trente jours calendaires du délai de préavis au moyen d'une copie de la lettre de préavis.

La mesure d'aide à l'emploi est arrêtée au plus tard à la fin du trimestre dans lequel le délai de préavis expire.

Lorsque l'entreprise de travail adapté ou le département de travail adapté omet de transmettre la copie de la lettre de préavis au département dans les trente jours calendaires, l'octroi d'aide prend automatiquement fin à la fin du trimestre dans lequel le VDAB a fait la notification, visée à l'alinéa six.

Art. 71.Le VDAB désigne le prestataire de services effectuant le parcours de transition en concertation avec le travailleur de groupe cible sur la base de : 1° sa proximité avec, selon le cas, l'entreprise de travail adapté ou le département de travail adapté ;2° ses connaissances du réseau local des acteurs concernés ;3° son expérience avec l'insertion des demandeurs d'emploi possédant un profil comparable dans un circuit économique régulier. L'organisation externe impliquée dans l'évaluation des chances de transition du travailleur de groupe cible ne peut pas agir lui-même en tant que prestataire de services pour l'accompagnement de transition.

Sous-section 2. - Mandat d'accompagnement de transition

Art. 72.§ 1er. L'entreprise souhaitant effectuer des parcours de transition tels que visés à l'article 68, introduit une demande de mandat auprès du VDAB. L'entreprise démontre au moins qu'elle répond aux conditions suivantes : 1° l'entreprise assure une gestion d'entreprise de qualité ;2° l'entreprise dispose des facilités nécessaires pour effectuer les services ;3° l'entreprise montre son expertise professionnelle en matière d'accompagnement de personnes atteintes d'un handicap à l'emploi, telles que visées à l'article 12, alinéa deux ;4° l'entreprise peut produire des résultats démontrables au niveau de l'insertion des travailleurs de groupe cible dans le circuit économique régulier ;5° l'entreprise a une approche méthodique dans la prestation des services, qui répond aux dispositions visées à l'article 68. Le ministre et le ministre flamand qui a la politique de l'emploi dans ses attributions peuvent préciser ces conditions. § 2. Le VDAB vérifie si l'entreprise répond aux conditions visées au paragraphe 1er. § 3. Le ministre précises les conditions pour l'introduction et le traitement de la demande.

Art. 73.Après l'avis positif du VDAB, le ministre accorde à l'entreprise un mandat d'exécution de parcours de transition d'une durée de six ans.

Le ministre informe l'entreprise par écrit des conditions d'octroi du mandat, en particulier : 1° la durée du mandat ;2° la description des tâches de service public dans le cadre de l'accompagnement de transition ;3° une description du mécanisme de compensation et des paramètres pour le calcul, le monitoring et la révision de la compensation ;4° les modalités de prévention et de récupération d'éventuelles surcompensations ;5° la mention de la base légale pour le mandat ;6° la non-transférabilité du mandat ;

Art. 74.Sans préjudice de l'application des conditions visées à l'article 72, § 1er, alinéa deux, l'entreprise mandatée répond pendant la durée du mandat aux conditions suivantes : 1° l'entreprise mandatée agit de manière objective, respectueuse et non discriminatoire, conformément aux dispositions du décret du 8 mai 2002 relatif à participation proportionnelle sur le marché de l'emploi ;2° l'entreprise mandatée respecte la vie privée et traite les données à caractère personnel conformément à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel ;3° l'entreprise mandatée ne peut, pour l'exécution des services, faire appel aux sous-traitants que lorsque ceux-ci sont mandatés ;4° l'entreprise mandatée tient une comptabilité qui sépare de façon transparente les revenus et dépenses relatifs aux parcours de transition, ainsi que les paramètres visés à l'article 78 du présent arrêté, pour le calculdes coûts et revenus ;5° l'entreprise mandatée enregistre les données suivantes relatives au parcours de transition : a) les données d'identification de la personne accompagnée ;b) la date de début, le statut et la date de fin du parcours de transition ;c) le résultat du parcours de transition ;d) l'actualisation du plan de développement personnel à la fin du parcours de transition ;6° l'entreprise mandatée remet, sur demande du VDAB, les données d'information que le VDAB juge nécessaires pour exercer le contrôle sur la prestation des services. Outre la condition visée à l'alinéa premier, 4°, le VDAB peut établir des directives complémentaires dans le domaine de la comptabilité à tenir en vue du contrôle de la légitimité des coûts et revenus et peut, outre l'obligation visée à l'alinéa premier, 6°, déterminer des obligations d'enregistrement supplémentaires.

Art. 75.Le VDAB assure l'évaluation et le contrôle des mandats relatifs à l'accompagnement de transition.

Le VDAB peut conseiller au ministre de retirer le mandat si l'entreprise mandatée: 1° n'exécute pas, ou pas suffisamment l'accompagnement de transition, visé à l'article 68 ;2° n'atteint pas suffisamment de bons résultats de transition . Pour l'évaluation de la condition visée à l'alinéa deux, 2°, un minimum de 75 % des parcours clôturant une phase 3, est envisagé.

Le ministre notifie sa décision à l'entreprise et remet une copie de la décision au VDAB.

Art. 76.En tant qu'entreprise mandatée, l'entreprise de travail adapté ou le département de travail adapté assure l'accompagnement de transition de son propre travailleur de groupe cible lorsque le VDAB et le travailleur de groupe cible marquent leur accord.

Sous-section 3. - Indemnité de l'accompagnement de transition

Art. 77.L'indemnité pour l'accompagnement de transition accordée au prestataire de services mandaté est octroyée en respectant la décision SIEG du 20 décembre 2011.

Art. 78.L'indemnité pour l'accompagnement de transition est de 4200 euros au maximum par parcours de transition individuel pour parcourir les quatre phrase visées à l'article 68.

L'indemnité pour l'accompagnement de transition est calculée au prorata des performances effectives de la part du prestataire de services, selon la clé de répartition suivante : 1° 30% de l'indemnité pour les services exécutés dans le cadre de l'avant-trajet ;2° 30% de l'indemnité pour les services exécutés dans le cadre de la mise en adéquation profil-emploi ;3° 30% de l'indemnité pour les services de stage ;4° 10% de l'indemnité pour les services exécutés dans le cadre du suivi. Le prestataire de services ne peut cumuler l'indemnité dans le cadre des parcours de transition avec aucune autre forme d'aide pour l'accompagnement du même travailleur de groupe cible dans le cadre de son parcours de transition. CHAPITRE 1 0. - Travail en enclave

Art. 79.L'insertion accompagnée d'un ou plusieurs travailleurs de groupe cible dans l'activité principale d'une autre entreprise ou organisation avec laquelle l'entreprise de travail adapté collabore, est indissociablement liée à la production ou l'activité commerciale,ou constitue un dispositif, de cette entreprise ou organisation.

L'insertion accompagnée comporte un accompagnement permanent de qualité sur le lieu de travail de l'autre entreprise ou organisation par un accompagnateur sur le lieu de travail qualifié, employé par l'entreprise de travail adapté.

Art. 80.Au moins un jour ouvrable avant le début du travail en enclave, l'entreprise de travail adapté remet au département une copie du contrat écrit.

Sans préjudice de l'application de l'article 33, alinéa premier, du décret du 12 juillet 2013, le contrat écrit comprend les éléments suivants : 1° la durée de la mission, avec mention des dates de début et de fin ;2° le lieu de travail exact, avec mention de l'adresse et, le cas échéant, des coordonnées du lieu de travail ;3° le régime du temps de travail des travailleurs de groupe cible et des accompagnateurs. CHAPITRE 1 1. - Commission consultative pour l'Economie Sociale

Art. 81.Une Commission consultative pour l'Economie sociale est établie, telle que mentionnée à l'article 35 du décret du 12 juillet 2013.

La Commission consultative pour l'Economie Sociale conseille le ministre lors de l'exécution des missions visées à l'article 35 du décret du 12 juillet 2013.

Art. 82.La Commission consultative pour l'Economie Sociale se compose : 1° d'un président, qui est un membre du personnel du département ;2° de trois représentants des organisations représentatives interprofessionnelles des employeurs ;3° de trois représentants des organisations représentatives interprofessionnelles des travailleurs ;4° de trois représentants, désignés par les membres de la Commission pour l'Economie Sociale, visés à l'article 7, § 1er, alinéa premier, 2°, du décret du 17 février 2012 relatif à l'appui à l'entrepreneuriat dans le domaine de l'économie sociale et à la stimulation de l'entrepreneuriat socialement responsable ;5° de trois représentants des organisations représentatives sectorielles des travailleurs ;6° d'un représentant des pouvoirs locaux ;7° d'un représentant du département ;8° d'un représentant du VDAB ;9° d'un représentant du SERV. Dans l'alinéa premier, 4°, on entend par Commission pour l'Economie Sociale : la Commission pour l'Economie Sociale, visée au chapitre 3 du décret précité.

Art. 83.Les membres de la Commission consultative pour l'Economie Sociale sont nommés par le ministre sur proposition des instances visées à l'article 82, pour une période renouvelable de six ans.

Art. 84.La Commission consultative pour l'Economie Sociale organise une concertation mensuelle en vue de la mission d'avis, visée à l'article 35, alinéa premier, 1°, du décret du 12 juillet 2013.

Art. 85.Le rapport de monitoring annuel visé à l'article 35, alinéa premier, 3°, du décret du 12 juillet 2013, est établi par le département et comprend au moins : 1° la mesure dans laquelle la mesure par catégorie de travailleurs de groupe cible visés à l'article 3, 2°, du décret du 12 juillet 2013, est atteinte ;2° une explication sur les indicateurs régionaux et l'étendue de la mesure.

Art. 86.Pour chaque attribution de mesures d'aide à l'emploi visée à l'article 35, alinéa premier, 2°, du décret du 12 juillet 2013, la Commission consultative pour l'Economie Sociale veille à l'emploi des personnes ayant le besoin d'aide le plus élevé et formule un avis à ce sujet au ministre.

Art. 87.Le règlement d'ordre intérieur de la Commission consultative pour l'Economie Sociale détermine au moins : 1° les compétences du président ;2° le mode de convocation et de délibération ;3° la détermination des points à l'ordre du jour ;4° la date et le lieu de la réunion ;5° la publication des actions ;6° le fonctionnement et les missions du secrétariat ; Le département assure le secrétariat de la Commission consultative pour l'Economie Sociale.

Le département détermine, en concertation avec le président, la date et l'ordre du jour des réunions.

Art. 88.Pour la mission de conseil visée à l'article 35, alinéa premier, 1°, du décret du 12 juillet 2013, seuls les membres visés à l'article 82, alinéa premier, 2°, 3°, 7° et 8° du présent arrêté, ont voix délibérative.

Pour les missions de conseil visées à l'article 35, alinéa premier, 2° et 3°, du décret du 12 juillet 2013, tous les membres visés à l'article 82 du présent arrêté, ont voix délibérative. CHAPITRE 1 2. - Contrôle, maintien et sanctions

Art. 89.Les subventions indûment reçues sont déduites des subventions déjà fixées mais pas encore payées.

Art. 90.Le ministre peut décider de renoncer entièrement ou partiellement au recouvrement dans les cas suivants : 1° en cas d'une erreur administrative, lorsque le bénéficiaire des subventions indûment reçues est de bonne foi ;2° dans les cas pour lesquels les subventions indûment reçues ne peuvent être déduites des subventions déjà fixées mais non encore payées, lorsque l'ampleur du montant à recouvrer est modeste et n'est pas proportionnelle aux frais de recouvrement; La renonciation au recouvrement est toutefois exclue dans les cas suivants : 1° les infractions visées aux articles 38 et 39 du décret du 12 juillet 2013 ;2° le dépassement de l'intensité de l'aide la plus élevée ou le montant de l'aide le plus élevé, visés à l'article 48 du décret du 12 juillet 2013. CHAPITRE 1 3. - Dispositions modificatives

Art. 91.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant généralisation du régime des contractuels subventionnés, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juin 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 16° est abrogé ;2° le point 17° est remplacé par ce qui suit : « 17° entreprise de travail adapté : l'entreprise visée à l'article 3, 5° du décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective, agréée auparavant comme atelier social, conformément au décret du 14 juillet 1998 relatif aux ateliers sociaux, tel que d'application avant l'entrée en vigueur du décret du 12 juillet 2013 précité ;».

Art. 92.A l'article 3, § 1er, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 7° est remplacé par ce qui suit : « 7° les travailleurs de groupe cible de l'entreprise de travail adapté, visés à l'article 3, 2°, b), du décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective ; » ; 2° le point 12° est remplacé par ce qui suit : « 12° les demandeurs d'emploi inoccupés qui sont recrutés comme accompagnateur sur le lieu de travail tel que visé à l'article 46 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2017 portant exécution du décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective ;».

Art. 93.A l'article 6bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 1996, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 1998 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juin 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1.En application de l'article 94 de la loi et dans les limites des crédits budgétaires, une entreprise de travail adapté peut prétendre à la prime salariale visée à l'article 12 du décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective, pour les travailleurs visés à l'article 3, § 1er, 7°, du présent arrêté. » ; 2° le paragraphe 1bis est abrogé ;3° le paragraphe 2e est remplacé par ce qui suit : « § 2.En application de l'article 94 de la loi et dans les limites du crédit budgétaire, une entreprise de travail adapté peut prétendre à la prime d'encadrement pour le membre du personnel d'encadrement selon les conditions visées aux articles 15, 16 et 17 du décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective et des arrêtés d'exécution des dispositions du décret précité. » ; 4° les paragraphes 2ter et 2quater sont remplacés par ce qui suit : « § 2ter.Comme complément à la prime d'encadrement prévue au paragraphe 2bis, alinéa premier, et dans les limites du crédit budgétaire, les ateliers sociaux peuvent prétendre à une allocation pour la prime de fin d'année sur la base du nombre de membres du personnel d'encadrement agréés par le ministre, chargés de l'accompagnement des collaborateurs dans l'assistance par le travail.

L'allocation s'élève à 803,92 euros par équivalent temps plein de membre du personnel d'encadrement agréé. » ; « § 2quater. Dans le cadre de l'aide à la gestion et dans les limites du crédit budgétaire, les ateliers sociaux peuvent prétendre à une subvention de gestion sur la base du nombre de membres du personnel d'encadrement agréés par le ministre, chargés de l'accompagnement des collaborateurs dans l'assistance par le travail.

La subvention de gestion s'élève à 200 euros par équivalent temps plein de membre du personnel d'encadrement agréé » ; 5° le paragraphe 5 est abrogé ;

Art. 94.Au même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juin 2014, il est inséré un article 31bis rédigé comme suit : «

Art. 31bis.Le recrutement de travailleurs visés à l'article 3, § 1er, 7°, n'est pas soumis aux conditions visées au chapitre IV, à l'exception des articles 19 et 30. ».

Art. 95.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 1998 portant exécution du décret relatif aux atelier sociaux, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 14 juillet 2001, du 14 décembre 2001 et du 1er juillet 2016, les points 3°, 7°, à 9° inclus, et 11° à 14° inclus, sont abrogés.

Art. 96.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par le arrête du Gouvernement flamand du 1 juillet 2016, le chapitre II, qui comprend l'article 2, le chapitre III, qui comprend l'article 3, le chapitre IV, qui comprend les articles 4 à 8 inclus, le chapitre V, qui comprend les articles 9 à 12 inclus, le chapitre VI, qui comprend l'article 13 et le chapitre VII, qui comprend les articles 14 à 17 inclus, sont abrogés.

Art. 97.L'article 18 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999, est abrogé.

Art. 98.L'article 18 bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 septembre 2006 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juillet 2016, est abrogé.

Art. 99.L'article 19 du même arrêté est abrogé.

Art. 100.L'article 22 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 22 septembre 2006 et 1er juillet 2016, est abrogé.

Art. 101.L'article 23 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juillet 2016, est abrogé.

Art. 102.L'article 24 du même arrêté est abrogé.

Art. 103.L'article 28 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 8 juin 1999 et 1er juillet 2016, est abrogé.

Art. 104.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre 2011 fixant les subventions d'investissement pour les ateliers protégés, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juin 2014, le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° capacité : la partie du contingent global octroyée à l'atelier en application du décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective et de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2017 portant exécution du décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans la cadre de l'intégration collective, comprenant les personnes souffrant d'un handicap au travail, visées à l'article 12, alinéa 2, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2017 portant exécution du décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective ; ».

Art. 105.Dans l'article 4, alinéa premier, article 7, 2°, et l'article 11, alinéa deux, 1°, a), du même arrêté, les mots « employés souffrant d'un handicap au travail » sont à chaque fois remplacés par les mots « personnes souffrant d'un handicap au travail ». CHAPITRE 1 4. - Dispositions finales

Art. 106.Les réglementations suivantes sont abrogées : 1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1996 réglant l'octroi d'interventions dans la rémunération et les charges sociales des travailleurs employés par les ateliers protégés, agréés par le « Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie » (Agence flamande de Subventionnement de l'Emploi et de l'Economie sociale), modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1 juillet 2016 ;2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1999 fixant les conditions d'agrément des ateliers protégés, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juillet 2016 ;3° l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014 portant exécution du décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective, à l'exception de l'article 109 ; En application de l'article 59, alinéa deux du décret du 12 juillet 2013, les règlements suivants restent applicables aussi longtemps que le ministre l'estime nécessaire : 1° les articles 1er, 3 et 6 du décret du 14 juillet 1998 relatif aux ateliers sociaux, modifié par les décrets des 30 avril 2004 et 16 juillet 2010 ;2° l'article 79, § 1er, du décret du 23 décembre 2005 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2006, modifié par le décret du 21 novembre 2008.

Art. 107.Les ateliers protégés et les ateliers sociaux conservent leur agrément aussi longtemps que le ministre l'estime nécessaire en vue de la transition réussie vers une entreprise de travail adapté telle que visée au présent arrêté.

Art. 108.§ 1er . Les ateliers protégés et les ateliers sociaux sont exemptés de l'obligation de notification telle que visée à l'article 17 et obtiennent automatiquement le label d'entreprise de travail adapté à la date du 1er janvier 2019.

La ministre décide de l'attribution à une entreprise de travail adapté d'un contingent de mesures d'aide à l'emploi conformément au contingent qui est octroyé au plus tard le 31 décembre 2018. § 2. Les mesures d'aide à l'emploi sont octroyées selon les conditions suivantes : 1° les travailleurs de groupe cible employés dans un atelier protégé au plus tard le 31 mars 2017, ont droit, à partir du 1er avril 2017, au degré d'aide visé à l'article 50, alinéa premier, 4° ;2° les employés fragilisés, visés à l'article 3, § 2, alinéa trois de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1996 réglant l'octroi d'interventions dans la rémunération et les charges sociales des travailleurs employés par les ateliers protégés, agréés par le « Departement Werk en Sociale Economie » (Département de l'Emploi et de l'Economie sociale), employés au plus tard le 31 mars 2017, ont à partir du 1er avril 2017 droit au degré d'aide visé à l'article 50, alinéa premier, 1° ;3° les travailleurs de groupe cible employés dans un atelier social au plus tard le 31 mars 2017, ont droit, à partir du 1er avril 2017, au degré d'aide visé à l'article 50, alinéa premier, 1° ;4° les travailleurs de groupe cible entrant en service dans un atelier social ou protégé à partir du 1er avril 2017, ont à partir du 1er janvier 2019 droit aux mesures d'aide conformément à l'article 50 ;5° les personnes, qui en tant travailleurs de groupe cible entrent en service dans un atelier social entre le 1er avril 2017 et le 31 décembre 2018, et qui ne disposent pas d'un avis de travail adapté collectif, ont à partir du 1er janvier 2019 droit aux mesures d'aide visée à l'article 50, alinéa premier, 3°. § 3. Les mesures d'aide à l'emploi sont accordées aux entreprises de travail adapté auxquelles est accordé le label conformément au paragraphe 1er, alinéa premier, selon les conditions suivantes : 1° pour les travailleurs de groupe cible qui sont occupés au plus tard le 31 décembre 2018 les mesures d'aide à l'emploi sont accordées pour une durée indéterminée ;2° 10 % des travailleurs de groupe cible, visés au point 1°, sont éligibles à l'évaluation. Le ministre détermine les modalités de fixation du pourcentage, visé au 2°.

Le département remet au VDAB une liste nominative des travailleurs de groupe cible éligibles à l'évaluation. Le VDAB fixe le moment de l'évaluation.

Art. 109.§ 1er . L'article 109 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014 portant exécution du décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collectiveest retiré. § 2. Pour la période allant du 1er avril 2015 jusqu'au moment de la suspension, à la suite de l'arrêt n° 233.620 du Conseil d'Etat, de l'exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014 portant exécution du décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective et de l'arrêté ministériel du 26 mars 2015 portant exécution des articles 13 et 51 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014 portant exécution du décret 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective et de l'article 13 de l'arrêté du 19 décembre 2014 portant exécution du décret du 22 novembre 2013 relatif à l'économie de services locaux, le décret de 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective est toutefois mis en oeuvre, sans préjudice du retrait tel que visé au paragraphe 1er, par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014 portant exécution du décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective et les arrêtés d'exécution de ce dernier à l'exception de l'article 109 de l'arrêté du 19 décembre 2014 précité.

Pour ce qui est de la période visée à l'alinéa précédent, l'application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014 portant exécution du décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective, à l'exception de l'article 109 de l'arrêté du 19 décembre 2014 précité, exclut l'application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1996 réglant l'octroi d'interventions dans la rémunération et les charges sociales des travailleurs employés par les ateliers protégés, agréés par le « Departement voor Werk en Sociale Economie » (Département de l'Emploi et de l'Economie sociale) et l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1999 fixant les conditions d'agrément des ateliers protégés.

Art. 110.Le décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective entre en vigueur le 1er avril 2019, à l'exception des dispositions suivantes qui entrent en vigueur le 1er avril 2017 : 1° article 35 ;2° l'article 59, alinéa premier. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2019, à l'exception des dispositions suivantes qui entrent en vigueur le 1er avril 2017 : 1° l'article 106, alinéa premier, 3° et le chapitre 11, qui comprend les articles 81 à 88 inclus ;2° l'article 108, § 2, 1° à 5° inclus ;3° l'article 109.

Art. 111.Le ministre flamand qui a l'économie sociale dans ses attributions et le Ministre flamand qui a la politique de l'emploi dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le ou la concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 17 février 2017.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté, L. HOMANS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports, Ph. MUYTERS

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