publié le 31 juillet 2024
Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 22 mars 2024 relatif à la politique flamande de prévention de la radicalisation violente, de l'extrémisme, du terrorisme et de la polarisation toxique
3 MAI 2024. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 22 mars 2024 relatif à la politique flamande de prévention de la radicalisation violente, de l'extrémisme, du terrorisme et de la polarisation toxique
Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 22 mars 2024 relatif à la politique flamande de prévention de la radicalisation violente, de l'extrémisme, du terrorisme et de la polarisation toxique, l'article 6, alinéa 1er, l'article 7, l'article 8, § 1er, § 2, alinéa 2, § 3, § 4, alinéa 4, et § 5, alinéas 1er et 3, l'article 9, alinéas 2 et 3, l'article 10, alinéas 1er et 3, et l'article 11.
Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - Le ministre flamand qui a la politique budgétaire dans ses attributions a donné son accord le 1er février 2024. - Le Conseil socio-économique de la Flandre (« Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen ») a rendu un avis le 26 février 2024. - Le Conseil flamand de l'Enseignement (« Vlaamse Onderwijsraad ») a décidé de ne pas émettre d'avis le 29 février 2024. - Le Conseil flamand pour l'Aide sociale, la Santé publique et la Famille (« Vlaamse Raad voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin ») a rendu un avis le 1er mars 2024. - Le Conseil consultatif stratégique de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias (« Strategische adviesraad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media ») a rendu un avis le 26 février 2024. - le Conseil flamand de la Jeunesse (« Vlaamse Jeugdraad ») a rendu un avis le 1er mars 2024. - Le Conseil d'Etat a rendu l'avis 75.993/3 le 25 avril 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Initiateur Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande de l'Administration intérieure, de la Gouvernance publique, de l'Insertion civique et de l'Egalité des Chances.
Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Définitions
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° agence : l'Agence de l'Administration intérieure, créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne « Agence de l'Administration intérieure » (« Agentschap Binnenlands Bestuur ») ;2° décret du 22 mars 2024 : le décret du 22 mars 2024 relatif à la politique flamande de prévention de la radicalisation violente, de l'extrémisme, du terrorisme et de la polarisation toxique ;3° voie numérique : la voie numérique, mentionnée sur le site web de l'agence ;4° plan d'action intégré : le plan d'action intégré, visé à l'article 5 du décret du 22 mars 2024 ;5° CSIL-R : cellule de sécurité intégrale locale en matière de radicalisme, d'extrémisme et de terrorisme ;6° administration locale : la commune, visée au décret de gouvernance du 7 novembre 2018 ;7° ministre : le ministre flamand ayant l'administration intérieure et la politique des villes dans ses attributions ;8° organisation partenaire : une organisation partenaire pour le soutien politique et le développement de pratiques en matière de radicalisation violente, d'extrémisme, de terrorisme et de polarisation toxique telle que visée à l'article 8 du décret du 22 mars 2024 ;9° année d'activité : la période du 1er janvier au 31 décembre ;10° jour ouvrable : tous les jours de la semaine à l'exception des samedis, dimanches et jours fériés visés à l'article 1er de l'arrêté royal du 18 avril 1974 déterminant les modalités générales d'exécution de la loi du 4 janvier 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/01/1974 pub. 08/07/2009 numac 2009000375 source service public federal interieur Loi relative aux jours fériés Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux jours fériés. CHAPITRE 2. - Organisation de la politique de prévention de la radicalisation violente, de l'extrémisme, du terrorisme et de la polarisation toxique
Art. 2.En application de l'article 6, alinéa 1er, du décret du 22 mars 2024, les domaines politiques et départements ainsi que les agences autonomisées internes et externes suivants sont désignés comme pertinents pour la politique flamande de prévention de la radicalisation violente, de l'extrémisme, du terrorisme et de la polarisation toxique : 1° le domaine politique de la Chancellerie, de la Gouvernance publique, des Affaires étrangères et de la Justice (« beleidsdomein Kanselarij, Bestuur, Buitenlandse Zaken en Justitie ») : a) l'agence (« het agentschap ») ;b) l'Agence de la Justice et du Maintien (« Agentschap Justitie en Handhaving ») ;c) l'Agence de l'Intégration et de l'Insertion civique (« Agentschap Integratie en Inburgering ») ;2° le domaine politique de l'Enseignement et de la Formation (« beleidsdomein Onderwijs en Vorming ») : a) le Département de l'Enseignement et de la Formation (« Departement Onderwijs en Vorming ») ;3° le domaine politique du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille (« beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin ») : a) le Département Soins (« Departement Zorg ») ;b) l'Agence Grandir (« Agentschap Opgroeien ») ;4° le domaine politique de l'Emploi, de l'Economie, des Sciences, de l'Innovation, de l'Agriculture et de l'Economie sociale (« beleidsdomein Werk, Economie, Wetenschap, Innovatie, Landbouw en Sociale Economie ») : a) le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale (« Departement Werk en Sociale Economie ») ;b) l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle (« Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding ») ;5° le domaine politique de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias (« beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media ») : a) le Département de la Culture, de la Jeunesse et des Médias (« Departement Cultuur, Jeugd en Media ») ;b) Sport Flandre (« Sport Vlaanderen ») ;c) le Régulateur flamand des Médias (« Vlaamse Regulator voor de Media ») ;d) l'organisme de Radio-Télévision de la Flandre (« Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie » ou VRT) ;6° le domaine politique de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire (« beleidsdomein Omgeving ») : a) l'agence Habiter en Flandre (« Agentschap Wonen in Vlaanderen »).
Art. 3.§ 1er. En exécution de l'article 7 du décret du 22 mars 2024, les fonctionnaires dirigeants des départements et des agences autonomisées internes et externes, visés à l'article 2 du présent arrêté, désignent un membre du personnel comme point de contact pour la politique flamande de prévention de la radicalisation violente, de l'extrémisme, du terrorisme et de la polarisation toxique.
Les points de contact pour la politique flamande de prévention de la radicalisation violente, de l'extrémisme, du terrorisme et de la polarisation toxique accomplissent les tâches suivantes : 1° ils participent aux moments de concertation de la structure de coordination flamande pour la prévention de la radicalisation violente, de l'extrémisme, du terrorisme et de la polarisation toxique, visée au paragraphe 2 ;2° ils échangent les connaissances, l'expertise et les informations sur le propre domaine politique et le terrain auprès de la structure de coordination flamande, visée au paragraphe 2 ;3° ils contribuent à la préparation de l'analyse actualisée, visée à l'article 5, alinéa 3, du décret du 22 mars 2024 ;4° ils contribuent à l'élaboration du plan d'action intégré, visé à l'article 5 du décret précité ;5° ils suivent les propres actions du plan d'action intégré, les évaluent et les ajustent ;6° ils coordonnent la mise en oeuvre des objectifs, visés à l'article 3, alinéa 2, du décret précité, dans leur propre domaine politique ;7° ils contribuent à la préparation et au suivi d'initiatives dépassant les domaines politiques ;8° dans le cadre des objectifs, visés à l'article 3, alinéa 2, du décret précité, ils évaluent les effets de la politique élaborée ou mise en oeuvre par leur département ou agence sur la prévention de la radicalisation violente, de l'extrémisme, du terrorisme et de la polarisation toxique. § 2. L'agence coordonne la structure de coordination flamande pour la prévention de la radicalisation violente, de l'extrémisme, du terrorisme et de la polarisation toxique. § 3. L'agence et l'Agence de la Justice et du Maintien coordonnent ensemble la préparation et le suivi du plan d'action intégré. CHAPITRE 3. - Agrément d'organisations partenaires pour le soutien politique et le développement de pratiques en matière de radicalisation violente, d'extrémisme, de terrorisme et de polarisation toxique
Art. 4.En exécution de l'article 8, § 3, du décret du 22 mars 2024, une organisation introduit une demande d'agrément pour un ou plusieurs des objectifs, visés à l'article 3, alinéa 2, du décret précité.
Dans le cadre de l'agrément d'organisations partenaires, le Gouvernement flamand vise à atteindre tous les objectifs, visés à l'article 3, alinéa 2, du décret précité. L'expertise d'organisations partenaires agréées est complémentaire.
Le Gouvernement flamand agrée autant d'organisations partenaires que nécessaires pour atteindre les objectifs, visés à l'article 3, alinéa 2, du décret précité.
Art. 5.§ 1er. L'appel à l'introduction de demandes d'agrément et les modalités d'introduction sont publiés sur le site web de l'agence.
Les demandes d'agrément sont introduites par voie numérique au plus tard le 1er mai de l'année où démarre un plan d'action intégré.
Lors de la première procédure d'agrément d'une organisation partenaire sur la base du présent arrêté, les demandes d'agrément sont introduites au plus tard le 1er mai 2025. § 2. Une demande d'agrément est recevable si elle est soumise à l'agence par voie numérique et si elle contient tous les documents et informations suivants : 1° une description de la manière dont le demandeur remplit les conditions d'agrément, visées à l'article 8, § 2, alinéa 1er, du décret du 22 mars 2024 ;2° une description de l'offre, visée à l'article 8, § 4, 1° et 2°, du décret du 22 mars 2024, avec laquelle le demandeur concrétise les objectifs pour lesquels il demande un agrément ;3° une description de la manière dont le demandeur propose avec son offre une réponse aux défis repris dans l'analyse actualisée, visée à l'article 5, alinéa 3, du décret précité ;4° une copie des statuts de l'organisation, dont il ressort que l'organisation répond à la condition visée à l'article 8, § 2, alinéa 1er, 1°, du décret précité.
Art. 6.L'agence examine la recevabilité d'une demande d'agrément.
Dans les cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande d'agrément, l'agence transmet à un demandeur, par voie numérique, la décision de la recevabilité ou de l'irrecevabilité de la demande.
Passé le délai précité, la demande est réputée recevable.
Si aucune demande recevable n'a été introduite pour un ou plusieurs des objectifs, visés à l'article 3, alinéa 2, du décret du 22 mars 2024, la procédure d'agrément peut être redémarrée spécifiquement pour les objectifs manquants. Dans ce cas, les demandes d'agrément sont introduites au plus tard vingt jours ouvrables après le jour où l'agence constate que des demandes d'agrément recevables n'ont pas été introduites pour tous les objectifs. La procédure visée aux alinéas 1er et 2 est ensuite d'application.
Art. 7.L'agence évalue une demande d'agrément recevable au niveau du contenu et émet un avis à ce sujet au ministre.
Lors de l'évaluation visée à l'alinéa 1er, l'agence confronte une demande d'agrément recevable aux conditions d'agrément visées à l'article 8, § 2, alinéa 1er, du décret du 22 mars 2024. L'évaluation précitée se fait sur la base des documents et des données visés à l'article 5, § 2, du présent arrêté.
Si nécessaire, l'agence demande des informations complémentaires au demandeur. Le demandeur transmet ces informations dans un délai de dix jours ouvrables à compter du jour où il a reçu la demande d'informations complémentaires. Le demandeur transmet ces informations complémentaires à l'agence par voie numérique. Le délai de décision n'est pas suspendu.
Si les informations complémentaires ne sont pas transmises à l'agence dans le délai visé à l'alinéa trois, le demandeur est réputé renoncer à la demande d'agrément.
Art. 8.Sur la base de l'évaluation de fond des demandes d'agrément recevables visées à l'article 7, le ministre prend une décision de sélection ou de non-sélection d'une ou de plusieurs organisations partenaires candidates.
Dans les vingt jours ouvrables à compter du jour où la demande d'agrément doit être introduite au plus tard, l'agence transmet la décision de sélection visée à l'alinéa 1er, par voie numérique à l'organisation partenaire candidate.
Dans les vingt jours ouvrables à compter du jour où la demande d'agrément doit être introduite au plus tard, l'agence transmet la décision de non-sélection visée à l'alinéa 1er, par voie numérique au demandeur non sélectionné.
Si une organisation partenaire candidate ne peut pas être sélectionnée parmi les demandes d'agrément recevables pour tous les objectifs, visés à l'article 3, alinéa 2, du décret du 22 mars 2024, la procédure, visée aux articles 5 à 8, alinéas 1er et 2, du présent arrêté, peut être redémarrée pour les objectifs manquants. Par dérogation à l'article 5 du présent arrêté, les demandes d'agrément sont introduites au plus tard vingt jours ouvrables après la décision du ministre, visée à l'alinéa 1er.
Art. 9.§ 1er. Au plus tard nonante jours avant le premier jour de la période de cinq ans, visée à l'article 8, § 1er, du décret du 22 mars 2024, une organisation partenaire candidate sélectionnée introduit un plan pluriannuel pour cinq ans par voie numérique. § 2. Le plan pluriannuel, visé au paragraphe 1er, comprend tous les éléments suivants : 1° une description des objectifs stratégiques et opérationnels en relation avec le plan d'action intégré, visé à l'article 5 du décret du 22 mars et des objectifs visés à l'article 3, alinéa 2, du décret du 22 mars 2024 pour lesquels l'organisation partenaire candidate a été sélectionnée ;2° une indication des résultats visés sur la base des tâches, visées à l'article 8, § 4, du décret précité, et des indicateurs y afférents ;3° le moment et le mode d'évaluation des résultats ;4° une description de la structure et du fonctionnement de l'organisation interne ;5° les moyens jugés nécessaires pour réaliser le plan pluriannuel. § 3. En exécution du plan pluriannuel visé au paragraphe 1er, l'organisation partenaire établit un plan d'action annuel et un budget annuel pour chaque année d'activité.
Le plan d'action annuel, visé à l'alinéa 1er, décrit comment l'organisation partenaire réalisera les objectifs stratégiques et opérationnels qui sont formulés dans le plan pluriannuel, visé au paragraphe 1er. Le plan d'action annuel définit au moins les résultats à atteindre, liés à des indicateurs, et les actions concrètes au cours de l'année en question.
L'organisation partenaire transmet le plan d'action annuel visé à l'alinéa 1er, par voie numérique à l'agence au plus tard le 15 décembre de l'année d'activité précédant l'année à laquelle le plan d'action annuel se rapporte. § 4. En vue du suivi de l'exécution du plan pluriannuel visé au paragraphe 1er, et du plan d'action annuel visé au paragraphe 3, l'organisation partenaire établit un rapport annuel et un compte annuel de toutes les années d'activité écoulées.
L'organisation de participation transmet le rapport annuel et le compte annuel, visés à l'alinéa 1er, par voie numérique à l'agence dans le courant du premier trimestre qui suit l'année d'activité à laquelle ils se rapportent.
Art. 10.§ 1er. Le ministre approuve le plan pluriannuel avec les documents joints visés à l'article 9, au plus tard vingt jours ouvrables à compter du jour où une organisation de participation candidate doit introduire au plus tard le plan pluriannuel et les documents joints.
Après l'approbation visée à l'alinéa 1er, le Gouvernement flamand prend une décision d'agrément ou de non-agrément de l'organisation de participation candidate.
Si le Gouvernement flamand décide d'agréer une organisation de participation candidate, il fixe le montant annuel maximal de la subvention et il conclut avec une organisation de participation agréée un accord de coopération, tel que visé à l'article 8, § 4, du décret du 22 mars 2024, pour une période de cinq ans. § 2. La prise de la décision d'agrément visée au paragraphe 1er, alinéa 2, et la conclusion de l'accord de coopération visé au paragraphe 1er, alinéa 3, ont lieu dans les cinquante jours ouvrables à compter du jour où une organisation de participation candidate doit introduire au plus tard le plan pluriannuel et les documents joints.
L'agence transmet à une organisation partenaire candidate la décision d'agrément ou la décision de non-agrément visée au paragraphe 1er, alinéa 2, par voie électronique dans les cinq jours ouvrables suivant le jour où elle a été prise.
Art. 11.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles et du montant maximum fixé par le Gouvernement flamand, visé à l'article 10, § 1er, alinéa 3, du présent arrêté, et sur avis de l'Inspection des Finances, le ministre octroie une subvention générale de fonctionnement annuelle à une organisation partenaire agréée conformément à l'article 8, § 5, du décret du 22 mars 2024.
Conformément à l'article 8, § 5, alinéa 2, du décret du 22 mars 2024, les subventions sont octroyées sur la base de l'accord de coopération, visé à l'article 10, § 1er, alinéa 3, du présent arrêté, et des actions reprises dans le plan d'action annuel, visé à l'article 9, § 3, alinéa 1er. Le dossier qui est soumis à l'Inspection des Finances pour avis contient, outre l'accord de coopération précité, le plan d'action annuel et le budget annuel, visés à l'article 9, § 3, alinéa 1er, du présent arrêté.
Art. 12.L'agrément d'une organisation partenaire est valable jusqu'à l'expiration de l'accord de coopération, visé à l'article 10, § 1er, alinéa 3 ou jusqu'au retrait de l'agrément visé à l'article 16, alinéa 1er.
Art. 13.L'agence transmet annuellement au ministre un rapport d'avancement relatif à tous les éléments suivants : 1° le respect par l'organisation partenaire agréée des conditions d'agrément, visées à l'article 8, § 2, alinéa 1er, du décret du 22 mars 2024 ;2° l'exécution des accords repris dans l'accord de coopération, visé à l'article 10, § 1er, alinéa 3, du présent arrêté ;3° l'affectation des subventions octroyées, visées à l'article 8, § 5, du décret précité. Le rapport d'avancement visé à l'alinéa 1er, est transmis au ministre au plus tard le 1er juillet de l'année qui suit l'année d'activité à laquelle le rapport d'avancement se rapporte.
Art. 14.L'agence établit un rapport circonstancié lorsqu'elle constate les manquements suivants au sein de l'organisation partenaire agréée : 1° l'organisation partenaire en question ne remplit plus l'une des conditions d'agrément, visées à l'article 8, § 2, alinéa 1er, du décret du 22 mars 2024 ;2° le fonctionnement de l'organisation partenaire présente des divergences par rapport aux accords repris dans l'accord de coopération, visé à l'article 10, § 1er, alinéa 3, du présent arrêté. Le rapport détaillé visé à l'alinéa 1er, est transmis au ministre et à l'organisation partenaire agréée.
Dans le rapport détaillé visé à l'alinéa 1er, l'agence invite l'organisation partenaire agréée à entreprendre les actions suivantes dans les quarante jours ouvrables à compter de la date d'envoi du rapport : 1° remédier aux manquements visés à l'alinéa 1er ;2° informer l'agence, par voie numérique, des mesures qu'elle a prises pour remédier aux manquements.
Art. 15.§ 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 13 de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 30/07/2015 numac 2015000394 source service public federal interieur Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, à l'expiration du délai, visé à l'article 14, alinéa 1er, du présent arrêté, si l'organisation partenaire agréée, visée à l'article 14, alinéa 1er, du présent arrêté, n'a pas remédié aux manquements, visés à l'article 14, alinéa 1er, du présent arrêté, le ministre put imposer les sanctions suivantes : 1° réduire ou récupérer les subventions, visées à l'article 8, § 5, du décret du 22 mars 2024 ;2° suspendre l'agrément, l'organisation partenaire ne recevant pas de subventions pendant la suspension, tel que visé à l'article 8 du décret précité. Les sanctions visées à l'alinéa 1er sont proportionnées à l'importance des manquements visés à l'article 14, alinéa 1er, et durent jusqu'à ce que les manquements aient été corrigés. § 2. Le ministre prend la décision visée au paragraphe 1er, l'alinéa 1er, dans les dix jours ouvrables suivant l'expiration du délai visé à l'article 14, alinéa 3, du présent arrêté. Si le ministre ne prend aucune décision dans le délai précité, les subventions visées à l'article 8 du décret du 22 mars 2024, restent inchangées et l'organisation partenaire maintient son agrément.
L'agence transmet la décision, visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, par voie numérique dans les dix jours ouvrables après que la décision, visée à l'alinéa 1er, a été prise, à l'organisation partenaire agréée, visée à l'article 14, alinéa 1er, ou informe par voie numérique l'organisation partenaire agréée que le ministre n'a pas pris de décision telle que visée à l'alinéa 1er.
Art. 16.Si, après la décision visée à l'article 15, § 1er, alinéa 1er, l'organisation partenaire agréée n'a toujours pas remédié dans les quarante jours ouvrables aux manquements visés à l'article 14, alinéa 1er, le ministre peut décider de suspendre l'agrément.
L'accord de coopération, visé à l'article 10, § 1er, alinéa 3, est dissous de plein droit lorsque l'agrément est abrogé tel que visé à l'alinéa 1er.
En cas d'abrogation de l'agrément, telle que visée à l'alinéa 1er, aucune subvention, visée à l'article 8, § 5, du décret du 22 mars 2024, n'est plus octroyée et, le cas échéant, une partie ou l'intégralité de l'acompte déjà payé de la subvention, visée à l'article 8, § 5, du décret précité, ne pouvant être justifiée, ainsi que les réserves constituées, sont récupérées.
Le ministre décide d'abroger l'agrément tel que visé à l'alinéa 1er, dans les dix jours ouvrables suivant l'expiration du délai visé à l'alinéa 1er. Si le ministre ne prend pas de décision dans le délai précité, l'agrément reste maintenu.
L'agence transmet à l'organisation partenaire agréée dans les dix jours ouvrables après que la décision, visée à l'alinéa 1er, a été prise, par voie numérique, la décision d'abrogation, visée à l'alinéa 1er, ou informe par voie numérique l'organisation partenaire agréée que le ministre n'a pas pris de décision telle que visée à l'alinéa 1er. CHAPITRE 4. - Rôle de régie des administrations locales en matière de politique de prévention de la radicalisation violente, de l'extrémisme, du terrorisme et de la polarisation toxique
Art. 17.Sur avis de l'Inspection des Finances, le ministre peut accorder une subvention, telle que visée à l'article 9, alinéa 2, du décret du 22 mars 2024, à une administration locale pour le rôle de régie en matière de politique de prévention de la radicalisation violente, de l'extrémisme, du terrorisme et de la polarisation toxique si cette administration locale remplit toutes les conditions suivantes : 1° l'administration locale mise sur tous les objectifs, visés à l'article 3, alinéa 2, du décret précité ;2° l'administration locale indique dans sa planification stratégique pluriannuelle de quelle manière elle concrétise au niveau local les objectifs, visés à l'article 3, alinéa 2, du décret précité, sur la base d'une analyse locale actualisée ;3° l'administration locale dispose d'un fonctionnement CSIL-R actif.
Art. 18.Sur avis de l'Inspection des Finances, le ministre peut accorder une subvention, telle que visée à l'article 9, alinéa 2, du décret du 22 mars 2024, à une administration locale pour un partenariat de différentes administrations locales pour le rôle de régie en matière de politique de prévention de la radicalisation violente, de l'extrémisme, du terrorisme et de la polarisation toxique si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° les administrations locales participantes misent ensemble sur tous les objectifs, visés à l'article 3, alinéa 2, du décret précité ;2° les administrations locales concernées disposent d'un fonctionnement CSIL-R actif propre ou commun ;3° toutes les administrations locales participantes indiquent dans leur planification stratégique pluriannuelle de quelle manière elles concrétisent au niveau local les objectifs, visés à l'article 3, alinéa 2, du décret précité, sur la base d'une analyse locale actualisée.
Art. 19.Pour l'octroi d'une subvention, visé aux articles 17 et 18, le ministre peut, selon l'ordre de priorité, donner la priorité : 1° aux administrations locales avec la problématique la plus lourde, sur la base de l'avis de l'agence ;2° aux administrations locales ou partenariats avec le plus grand nombre d'habitants.
Art. 20.Le nombre d'administrations locales ou de partenariats pouvant recevoir une subvention selon les priorités, visées à l'article 19, est déterminé par les moyens disponibles. Le ministre accorde le même montant de subvention à toutes les administrations locales sélectionnées.
Art. 21.Les administrations locales qui reçoivent une subvention, prévoient un cofinancement d'au moins 20 % du montant de la subvention.
Art. 22.Les administrations locales qui reçoivent une subvention, telle que visée aux articles 17 et 18, participent à des moments de concertation et de coordination organisés par l'agence.
Art. 23.A partir de 2026 et au plus tard le 15 janvier de la première année du cycle politique local, visé à l'article 2, 3°, du décret du 15 juillet 2011 fixant les règles générales auxquelles dans la Communauté flamande et la Région flamande des obligations de planning et de rapportage périodiques peuvent être imposées à des administrations locales, ou, en cas d'évaluation après trois ans par le Gouvernement flamand, le 15 janvier de la quatrième année de ce cycle politique local, l'administration locale introduit la demande de subvention avec la concrétisation locale des objectifs, visés à l'article 3, alinéa 2, du décret du 22 mars 2024, auprès de l'agence.
Pour cette demande de subvention, l'administration locale remet à l'agence le rapport numérique sur les données de la planification stratégique pluriannuelle établie par le conseil communal. Dans le rapport numérique, l'administration locale indique quelles actions uniques elle souhaite accomplir dans le cadre des objectifs, visés à l'article 3, alinéa 2, du décret précité, et elle associe ces actions uniques à des codes de rapport externes. L'administration locale peut remettre des documents complémentaires de sa propre initiative.
Au plus tard le 30 avril de la première année et, le cas échéant, de la quatrième année du cycle politique local précité, le ministre informe les administrations locales de l'acceptation ou non de la demande de subvention et de la hauteur du montant de subvention annuel devant en principe être accordé pour l'ensemble des six ans, respectivement les trois dernières années de ce cycle politique local.
L'octroi effectif des subventions est tributaire des crédits disponibles du budget flamand. Le montant de la subvention octroyé pour une certaine année est payé en deux tranches égales, au plus tard le 30 juin et le 30 novembre de chaque année.
A partir de 2027 et au plus tard le 31 juillet de chaque année, l'administration locale rend compte de l'exécution de ses engagements.
L'administration locale remet à cet effet à l'agence le rapport numérique sur les données du compte annuel arrêté par le conseil communal. Dans ce rapport numérique, l'administration locale indique quelles actions uniques ont été accomplies ou quels effets ont été produits dans le cadre des objectifs, visés à l'article 3, alinéa 2, du décret du 22 mars 2024, et elle associe ces actions uniques à des codes de rapport externes.
Dans tous les cas suivants, l'agence dépose une objection auprès de l'administration locale, au plus tard trois mois après qu'elle a reçu le rapport, visé à l'alinéa 4 : 1° l'administration locale ne respecte pas les obligations de rapport, visées à l'alinéa 4 ;2° le rapport, visé à l'alinéa 4, n'est pas clair ;3° l'administration locale ne démontre pas suffisamment qu'elle a poursuivi les objectifs, visés à l'article 3, alinéa 2, du décret du 22 mars 2024 ;4° l'administration locale ne démontre pas suffisamment qu'elle dispose d'un fonctionnement CSIL-R actif, visé à l'article 17, 3°, respectivement à l'article 18, 2°, du présent arrêté ;5° la condition de cofinancement, visée à l'article 21 du présent arrêté, n'est pas respectée. Dans les soixante jours après que l'administration locale a reçu l'objection, visée à l'alinéa 5, l'administration locale remet à l'agence un rapport adapté ou une note de motivation exposant pourquoi certains engagements n'ont pas été respectés. L'agence remet ensuite sa décision à l'administration locale dans les soixante jours après que l'administration locale a reçu le rapport adapté ou la note de motivation. L'agence peut prolonger une seule fois le délai précité de trente jours.
S'il ressort du rapport adapté ou de la motivation supplémentaire, visés à l'alinéa 6, que les objectifs, visés à l'article 3, alinéa 2, du décret du 22 mars 2024 et à l'article 17, 3°, respectivement à l'article 18, 2°, du présent arrêté, n'ont pas été suffisamment poursuivis, ou que la condition de cofinancement, visé à l'article 21 du présent arrêté, n'a pas été respectée, l'agence ne verse en premier lieu pas d'autres subventions promises et elle récupère en deuxième lieu les subventions déjà octroyées.
Art. 24.Pour la subvention visée à l'article 9, alinéa 2, du décret du 22 mars 2024, une constitution de réserves n'est pas possible.
Art. 25.La subvention visée à l'article 9, alinéa 2, du décret du 22 mars 2024, peut être affectée aux frais de personnel et de fonctionnement. CHAPITRE 5. - Projets expérimentaux complémentaires dans le cadre de la politique de prévention de la radicalisation violente, de l'extrémisme, du terrorisme et de la polarisation toxique
Art. 26.En exécution de l'article 10 du décret du 22 mars, le ministre peut prendre l'une des décisions suivantes, dans le cadre des crédits budgétaires disponibles et sur avis de l'Inspection des Finances : 1° octroyer une subvention de projet ;2° lancer un appel à projets général.Le cas échéant, le ministre détermine dans l'appel à projets au moins les éléments, visés à l'article 76/2, alinéa 2, du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019.
Les bénéficiaires d'une subvention de projet visée à l'alinéa 1er et les auteurs de projets appartiennent à l'une des catégories suivantes : 1° administrations locales ;2° personnes morales. Lorsqu'un bénéficiaire tel que visé à l'alinéa 2 demande une subvention de projet, seuls des projets qui répondent à des développements et des besoins aigus qui ne pouvaient pas être prévus lors de l'établissement du plan d'action intégré et qui ne peuvent pas être repris dans les plans pluriannuels stratégiques d'une organisation partenaire agréée, sont éligibles au subventionnement. Le subventionnement vaut pour le délai restant des plans pluriannuels d'organisations partenaires agréées.
Les projets, visés à l'alinéa 1er, répondent aux exigences suivantes : 1° ils répondent à de nouveaux développements et besoins au sein de la politique flamande de prévention de la radicalisation violente, de l'extrémisme, du terrorisme et de la polarisation toxique ;2° ils sont méthodiques et innovants ;3° les projets ont pour but, de par leur ampleur, leur structure et leur contenu, d'acquérir de la pertinence pour l'ensemble de la politique flamande de prévention de la radicalisation violente, de l'extrémisme, du terrorisme et de la polarisation toxique ;4° à la fin du projet, les résultats du projet sont mis à disposition d'une organisation partenaire agréée. La subvention, visée à l'alinéa 1er, est destinée à des projets à durée limitée avec des résultats clairs et bien définis. Le ministre détermine la durée maximale de chaque appel à projets, tenant compte du délai restant de la planification pluriannuelle des organisations partenaires agréées.
Art. 27.Si la proposition de projet est approuvée, un arrêté de subvention est établi, reprenant au moins les éléments, visés à l'article 76/2, alinéa 1er, du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019.
A l'issue du projet, l'affectation de la subvention précitée est justifiée au moyen d'un rapport financier et d'un rapport d'activités, qui sont remis à l'agence pour contrôle et approbation. Seuls les frais qui ont été encourus pendant la durée du projet entrent en ligne de compte. Si les coûts nets, autrement dit les coûts prouvés diminués des revenus issus de la réalisation du projet ou du produit, sont inférieurs au montant de la subvention reçue, la différence est réclamée. S'il apparaît qu'une ou plusieurs dispositions de l'arrêté de subvention n'ont pas été respectées, l'agence récupère l'acompte en tout ou en partie, ou l'agence retient le solde. CHAPITRE 6. - Dispositions finales
Art. 28.Le présent arrêté et le décret du 22 mars 2024 entrent en vigueur le 1er septembre 2024.
Art. 29.Le ministre flamand qui a l'administration intérieure et la politique des villes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 3 mai 2024.
Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La ministre flamande de l'Administration intérieure, de la Gouvernance publique, de l'Insertion civique et de l'Egalité des Chances, G. RUTTEN