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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 03 juillet 2009
publié le 03 septembre 2009

Arrêté du Gouvernement flamand concernant le congé pour interruption ou réduction des prestations de travail pour certains membres du personnel des Centres d'Education de Base

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autorite flamande
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2009203802
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03/09/2009
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03/07/2009
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3 JUILLET 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand concernant le congé pour interruption ou réduction des prestations de travail pour certains membres du personnel des Centres d'Education de Base


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, article 114, deuxième phrase, et 128, §§ 1er et 2, modifié par le décret du 8 mai 2009;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 9 septembre 2008;

Vu le protocole n° 10 du 20 mars 2009 portant les conclusions des négociations qui ont été menées au sein du Comité flamand de Négociation pour l'Education de Base, mentionné dans le décret du 23 janvier 2009 portant création de comités de négociation pour l'éducation de base et pour le Centre flamand d'Aide à l'Education des Adultes;

Vu l'avis 46.561/1 du Conseil d'Etat émis le 18 juin 2009, avec application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.Cet arrêté s'applique exclusivement aux membres du personnel mentionnés à l'article 127, § 1er, 1°, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes. CHAPITRE II. - Terminologie

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par CCT : la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001 remplaçant la convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, modifiée par les conventions collectives de travail n° 77ter du 10 juillet 2002 et n° 77quater du 30 mars 2007. CHAPITRE III. - Régimes généraux Section Ire. - Congé pour interruption ou réduction des prestations de

travail à mi-temps

Art. 3.Les membres du personnel, mentionnés à l'article 1er, ont droit à un congé pour interruption des prestations de travail ou pour réduction des prestations de travail à mi-temps, d'une période maximum de trois ans sur toute la carrière, à prendre par période de trois mois minimum : 1° soit en interrompant leurs prestations de travail quel que soit le régime de travail dans lequel ils sont engagés au centre au moment de la notification écrite, effectuée conformément à l'article 18;2° soit en réduisant leurs prestations de travail à mi-temps, dans la mesure où ils sont employés pour trois quarts au moins d'un emploi à temps plein au centre pendant les douze mois qui précèdent la notification écrite, effectuée conformément à l'article 18. Sans préjudice de l'application du premier alinéa, le membre du personnel peut prendre la deuxième année de congé, mentionnée au premier alinéa, dès le moment où il compte cinq ans de service au centre. La troisième année peut être prise dès le moment où le membre du personnel compte dix ans de service au centre. La direction du centre peut y déroger pour des raisons d'équité.

Art. 4.§ 1er. De la durée maximum de trois ans telle que mentionnée à l'article 3, premier alinéa, sont déduites les périodes d'interruption ou de réduction des prestations de travail à mi-temps, qui sont prises sur la base : 1° de l'article 3 de la CCT;2° de la loi de redressement du 22 janvier 1985 portant dispositions sociales. De la durée maximum de trois ans telle que mentionnée à l'article 3, premier alinéa, sont déduites les périodes d'interruption ou de réduction des prestations de travail à mi-temps, si elles sont prises sur la base : 1° de l'arrêté royal du 22 mars 1995 relatif au congé pour soins palliatifs et portant exécution de l'article 100bis, § 4, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 portant dispositions sociales et modifiant l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption;2° de la convention collective de travail n° 64 du 29 avril 1997 instituant un droit au congé parental;3° de l'arrêté royal du 29 octobre 1997 relatif à l'introduction d'un droit au congé parental dans le cadre d'une interruption de la carrière;4° de l'arrêté royal du 10 août 1998 portant introduction d'un droit à l'interruption de carrière pour assistance ou soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade;5° des dispositions mentionnées au chapitre IV du présent arrêté. § 2. La durée totale de l'interruption ou de la réduction des prestations de travail sur la base de la loi de redressement du 22 janvier 1985 portant dispositions sociales, de l'article 3 de la CCT, et du congé mentionné à l'article 3, ne doit pas dépasser 36 mois sur toute la carrière.

Art. 5.Pour avoir droit au congé, mentionné à l'article 3, les membres du personnel doivent avoir été liés par un contrat de travail à la direction du centre pendant douze mois au cours des quinze mois qui précèdent la notification écrite, mentionnée à l'article 18. Section II. - Congé pour réduction des prestations de travail d'un

cinquième

Art. 6.Les membres du personnel, mentionnés à l'article 1er, ont droit à une diminution de carrière d'un cinquième, à concurrence d'un jour ou de deux demi-journées par semaine pendant cinq ans maximum sur l'ensemble de la carrière. Ce droit est exercé par période de six mois minimum.

Art. 7.Pour avoir droit à une diminution de carrière, mentionnée à l'article 6, les membres du personnel doivent satisfaire simultanément aux conditions suivantes : 1° avoir été lié à la direction du centre par un contrat de travail pendant les cinq ans qui précèdent la notification écrite, effectuée conformément à l'article 18.En dérogation à cette disposition, ce délai est réduit à trois ans pour les travailleurs de 50 ans ou plus.

Ce dernier délai peut encore être raccourci à deux ans minimum d'un commun accord entre le travailleur et l'employeur, pour les travailleurs qui sont engagés à partir de 50 ans et à 1 an minimum pour les travailleurs qui sont engagés à partir de 55 ans; 2° avoir été employé dans un régime de travail à temps plein pendant les douze mois qui précèdent la notification écrite, effectuée conformément à l'article 18.

Art. 8.De la durée maximum de cinq ans, mentionnée à l'article 6, sont déduites les périodes de réduction des prestations de travail d'un cinquième, qui sont prises sur la base de l'article 6 de la CCT, et les périodes de réduction des prestations de travail d'un cinquième, d'un quart et d'un tiers, qui sont prises sur la base de la loi de redressement du 22 janvier 1985 portant dispositions sociales.

De la durée maximum, mentionnée au premier alinéa, ne sont pas déduites les périodes de réduction des prestations de travail de moins de la moitié, qui sont prises sur la base : 1° de l'arrêté royal du 22 mars 1995 relatif au congé pour soins palliatifs et portant exécution de l'article 100bis, § 4, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 portant dispositions sociales et modifiant l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption;2° de la convention collective de travail n° 64 du 29 avril 1997 instituant un droit au congé parental;3° de l'arrêté royal du 29 octobre 1997 relatif à l'introduction d'un droit au congé parental dans le cadre d'une interruption de la carrière;4° de l'arrêté royal du 10 août 1998 instaurant un droit à l'interruption de carrière pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade;5° des dispositions mentionnées au chapitre III de cet arrêté. Section III. - Congé pour réduction des prestations de travail à

partir de 50 ans

Art. 9.Les membres du personnel, mentionnés à l'article 1er, ont droit, sans durée maximum, à : 1° un congé pour réduction des prestations de travail d'un cinquième, à concurrence d'un jour ou de deux demi-journées par semaine, exercé par période de six mois minimum;2° un congé pour réduction des prestations de travail à mi-temps, exercé par période de trois mois minimum.

Art. 10.§ 1er. Pour avoir droit au congé, mentionné à l'article 9, 1°, les membres du personnel doivent être employés au centre à plein temps ou à concurrence de quatre cinquièmes d'un emploi à plein temps dans le cadre de l'article 6 du présent arrêté, de l'article 6 de la CCT ou de l'article 102 de la loi de redressement du 22 janvier 1985, et être employés pendant les douze mois qui précèdent la notification écrite, effectuée conformément à l'article 18.

Pour avoir droit au congé, mentionné à l'article 9, 2°, les membres du personnel doivent être employés au centre à trois quarts au moins d'un emploi à plein temps ou à concurrence d'un emploi à mi-temps dans le cadre de l'article 6 de la CCT ou de l'article 102 de la loi de redressement du 22 janvier 1985, pendant les douze mois qui précèdent la notification écrite, effectuée conformément à l'article 18.

Pour avoir droit au congé, mentionné à l'article 9, les membres du personnel doivent remplir les conditions mentionnées au premier et au deuxième alinéa et satisfaire en outre simultanément aux conditions suivantes : 1° avoir au moins 50 ans au moment de la date de début souhaitée de l'exercice du droit;2° avoir été lié à la direction du centre par un contrat de travail pendant les trois ans qui précèdent la notification écrite, effectuée conformément à l'article 18. Le délai de trois ans peut être raccourci à deux ans minimum d'un commun accord entre les membres du personnel et la direction du centre, pour les membres du personnel qui sont engagés à partir de 50 ans et à un an minimum pour les membres du personnel qui sont engagés à partir de 55 ans. 3° avoir une ancienneté de vingt ans comme travailleur au moment de la notification écrite, effectuée conformément à l'article 18. § 2. Pour déterminer l'ancienneté de vingt ans comme travailleur, sont pris en compte les jours de travail. Sont assimilés à des jours de travail, à l'exception de l'interruption totale des prestations de travail suite à la CCT, et du congé mentionné à l'article 3, premier alinéa, 1°, et à l'article 100 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 portant dispositions sociales : 1° les journées qui ont donné lieu au paiement d'une indemnité en application de la législation relative à l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents sur le chemin du travail et des maladies professionnelles, l'assurance chômage, les vacances annuelles et la pension d'invalidité pour ouvriers mineurs;2° les journées d'inactivité qui ont donné lieu au paiement d'une rémunération sur laquelle ont été retenues les cotisations de sécurité sociale, y compris celles pour le secteur chômage;3° les jours fériés pour lesquels, conformément à la législation applicable, a été payée une rémunération sur laquelle aucune cotisation de sécurité sociale n'a été retenue;4° les journées d'incapacité de travail pour lesquelles, conformément à la législation applicable, a été payée une rémunération sur laquelle aucune cotisation de sécurité sociale n'a été retenue;5° les jours de repos compensatoire auxquels le travailleur a droit en vertu de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail ou d'un régime de réduction du temps de travail;6° les jours de grève ou de lock-out;7° les jours de carence prévus par la législation relative à l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité;8° les journées pendant lesquelles le travailleur a exercé la fonction de juge social ou de juge consulaire ou de conseiller social;9° les autres journées d'absence non rémunérées à raison au maximum de dix jours par année civile;10° les journées de présence sous les armes en vertu d'un appel ou un rappel sous les drapeaux ainsi que les journées de service accomplies en qualité d'objecteur de conscience ou les journées de prestations remplies par un milicien qui sont assimilées au service militaire en vertu de la législation concernée. Section IV. - Dispositions communes

Art. 11.§ 1er. Pour le calcul des douze mois mentionnés à l'article 3, premier alinéa, 2°, 7, 2°, et 10, § 1er, sont assimilés à un emploi : 1° les périodes de suspension du contrat de travail, mentionnées aux articles 26, 27, 28, 29, 30, 30bis, 31, 49, 50 et 51 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.La période de suspension du contrat de travail, mentionnée à l'article 31 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, se limite toutefois aux périodes couvertes par le salaire garanti. 2° les jours de congé. § 2. Pour le calcul des douze mois mentionnés à l'article 3, premier alinéa, 2°, 7, 2°, et 10, § 1er, ne sont pas prises en compte les périodes d'interruption du contrat de travail, prises sur la base : 1° de l'arrêté royal du 22 mars 1995 relatif au congé pour soins palliatifs et portant exécution de l'article 100bis, § 4, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 portant dispositions sociales et modifiant l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption;2° de la convention collective de travail n° 64 du 29 avril 1997 instituant un droit au congé parental;3° de l'arrêté royal du 29 octobre 1997 relatif à l'introduction d'un droit au congé parental dans le cadre d'une interruption de la carrière;4° de l'arrêté royal du 10 août 1998 instaurant un droit à l'interruption de carrière pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade;5° des périodes de suspension du contrat de travail en raison de congé sans solde ou de grève et de lock-out;6° de la période de suspension du contrat de travail, fixée à l'article 31 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, de cinq mois qui ne sont pas couverts par le salaire garanti. Cette période de cinq mois est prolongée de six mois en cas d'incapacité de travail complète temporaire suite à un accident de travail ou une maladie professionnelle; 7° des dispositions mentionnées au chapitre IV du présent arrêté. Ces périodes suspendent le délai de douze mois. § 3. En cas de notification écrite, effectuée conformément à l'article 18, § 2, les conditions, mentionnées aux articles 3, 7, 2° et 10, § 1er, doivent être remplies au moment de la notification écrite, telle qu'effectuée initialement conformément à l'article 18, § 1er.

Art. 12.Le directeur n'a pas automatiquement droit à un congé pour interruption ou réduction des prestations de travail conformément aux articles 3, 6 et 9.

La direction du centre doit accepter la demande.

Art. 13.Pour des raisons exceptionnelles et moyennant l'autorisation de l'employeur, le membre du personnel qui a pris congé pour interruption ou réduction des prestations de travail peut obtenir du Ministre flamand ou de son délégué l'autorisation de reprendre sa fonction avant la fin de la période de congé pour interruption ou réduction des prestations de travail.

Cette résiliation doit être adressée au Ministre flamand chargé de l'Enseignement, par l'entremise et moyennant l'accord de la direction du centre. Section V. - Règles d'organisation

Art. 14.§ 1er. Le nombre total de membres du personnel, mentionnés à l'article 1er, qui exercent ou exerceront simultanément au centre le droit d'interruption ou de réduction des prestations de travail sur la base des articles 3, 6 et 9 de la CCT, de la loi de redressement du 22 janvier 1985, dans la mesure où ces périodes durent jusqu'après le 1er septembre 2008, et des articles 3, 6 et 9 du présent arrêté, est limité à 10 % du nombre total de membres du personnel précités, employés au centre.

Le résultat de l'opération est arrondi à l'unité supérieure suivante.

La limite précitée de 10 % peut être dépassée dans des cas exceptionnels, moyennant l'autorisation du Ministre flamand chargé de l'Enseignement ou de son délégué. Cette dérogation doit être demandée au Ministre flamand chargé de l'Enseignement ou à son délégué.

Pour la détermination du nombre total des membres du personnel au centre, il n'est pas tenu compte des membres du personnel précités qui interrompent leur carrière ou la réduisent sur la base : 1° de l'arrêté royal du 22 mars 1995 relatif au congé pour soins palliatifs et portant exécution de l'article 100bis, § 4, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 portant dispositions sociales et modifiant l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption;2° de l'arrêté royal du 29 octobre 1997 relatif à l'introduction d'un droit au congé parental dans le cadre d'une interruption de la carrière;3° de l'arrêté royal du 10 août 1998 instaurant un droit à l'interruption de carrière pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade;4° du chapitre III du présent arrêté;5° des articles 6 et 9 de la CCT, pour les membres du personnel de 50 ans ou plus qui ont réduit leurs prestations de travail d'un cinquième ou jusqu'à la moitié;6° des articles 6 et 9 du présent arrêté pour les membres du personnel de 50 ans ou plus;7° de la loi de redressement du 22 mars 1985 pour les membres du personnel de 50 ans et plus;8° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009 relatif à l'octroi d'un congé pour l'exercice d'un autre emploi à durée déterminée pour certains membres du personnel des Centres d'Education de Base. § 2. Le nombre total de membres du personnel qui sont pris en compte pour le calcul du seuil, mentionné au § 1er, est le nombre de membres du personnel, mentionnés à l'article 1er, qui étaient employés au centre avec un contrat de travail au 30 juin de l'année qui précède l'année où les droits sont exercés simultanément.

En dérogation au premier alinéa, sont pris compte pour le calcul du seuil pour les années scolaires 2008-2009 et 2009-2010 le nombre total de membres du personnel, mentionnés à l'article 1er, qui étaient employés au centre avec un contrat de travail au 1er septembre 2008. § 3. Sans préjudice de l'application du § 1er, les membres du personnel, mentionnés à l'article 1er, ont également droit à une interruption ou une réduction des prestations de travail conformément : 1° aux dispositions mentionnées au chapitre IV du présent arrêté;2° aux articles 6 et 9 du présent arrêté pour les membres du personnel à partir de 50 ans;3° à l'arrêté royal du 22 mars 1995 relatif au congé pour soins palliatifs et portant exécution de l'article 100bis, § 4, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 portant dispositions sociales et modifiant l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption;4° à l'arrêté royal du 29 octobre 1997 relatif à l'introduction d'un droit au congé parental dans le cadre d'une interruption de la carrière;5° à l'arrêté royal du 10 août 1998 instaurant un droit à l'interruption de carrière pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade;6° aux articles 6 et 9 de la CCT pour les membres du personnel à partir de 50 ans, qui exercent une diminution de carrière d'un cinquième ou qui ont réduit leurs prestations de travail jusqu'à la moitié;7° à l'article 102 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 portant dispositions sociales pour la réduction des prestations de travail de moitié ou moins dès l'âge de 50 ans.

Art. 15.L'ordre dans lequel les congés demandés sont octroyés, est fixé dans le règlement de travail.

A défaut d'accords locaux, les dispositions de l'article 17 de la CCT sont en vigueur.

Art. 16.Le mécanisme de préférence et de planification, mentionné aux articles 14 et 15, est appliqué à la fin de chaque mois aux demandes pour lesquelles une notification écrite a été effectuée le quinze du mois en question, conformément à l'article 18, et qui ont trait à l'exercice simultané du droit au congé pour interruption ou réduction des prestations de travail à mi-temps ou d'un cinquième, sur la base des congés mentionnés aux articles 3 et 6.

Art. 17.La direction du centre informe les membres du personnel à la fin du mois et compte tenu du délai mentionné à l'article 18, § 3, de la date à partir de laquelle ils peuvent exercer le droit au congé pour interruption ou réduction des prestations de travail à mi-temps ou d'un cinquième, mentionné aux articles 3, 6 et 9.

Dès que cette date a été communiquée, elle ne peut plus être modifiée par une demande introduite ultérieurement par d'autres membres du personnel, même si en théorie, une nouvelle demande pouvait avoir la priorité en vertu des règles fixées par le mécanisme de préférence et de planification. Section VI. - Demande de congé

Art. 18.§ 1er. Les membres du personnel, mentionnés à l'article 1er, qui veulent prendre le droit au congé, mentionné aux articles 3, 6 et 9, en informent la direction du centre par écrit, quatre mois au préalable.

Un délai plus court peut être convenu suite à des négociations au sein du comité local.

Toute demande d'interruption ou de réduction des prestations de travail mentionnées aux articles 3 et 6 se limite à une période de douze mois. § 2. La notification écrite et les délais, mentionnés au § 1er, s'appliquent aux membres du personnel qui veulent prolonger l'exercice du droit au congé, mentionné aux articles 3, 6 et 9.

L'exercice du droit précité au congé est prolongé selon les modalités mentionnées aux articles 3, 6 et 9, et les membres du personnel qui prolongent l'exercice de ces droits sont pris en compte pour le calcul du seuil, mentionné à l'article 14. § 3. Le délai de quatre mois, mentionné au § 1er, est réduit à deux semaines si les membres du personnel veulent exercer le droit au congé, mentionné aux articles 3, 6 et 9, sans interruption après avoir épuisé le droit dans le cadre du congé palliatif. § 4. Le nombre de membres du personnel qui entrent en ligne de compte pour l'application du § 1er, est le nombre de membres du personnel employés, mentionnés à l'article 1er, au 30 juin de l'année précédant l'année où la notification écrite est effectuée conformément au présent article.

En dérogation du premier alinéa, le nombre de membres du personnel employés, mentionnés à l'article 1er, pour les années scolaires 2008-2009 et 2009-2010, est déterminé le 1er septembre 2008. § 5. Si les membres du personnel précités veulent exercer le droit au congé, mentionné aux articles 3 et 6, il est indiqué dans la demande pendant quelle période ou quelles périodes les membres du personnel : 1° ont bénéficié d'une interruption ou d'une diminution de carrière telle que mentionnée aux articles 3 et 6 de la CCT ou suite aux articles 3 et 6 du présent arrêté;2° ont bénéficié d'une interruption ou d'une réduction des prestations de travail sur la base des articles 100 et 102 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 portant dispositions sociales. § 6. Des certificats sont également joints au document si les membres du personnel exercent le droit au congé, mentionné aux articles 3, 6 et 9, après avoir épuisé le droit dans le cadre : 1° de l'arrêté royal du 22 mars 1995 relatif au congé pour soins palliatifs et portant exécution de l'article 100bis, § 4, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 portant dispositions sociales et modifiant l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption;2° de l'arrêté royal du 29 octobre 1997 relatif à l'introduction d'un droit au congé parental dans le cadre d'une interruption de la carrière;3° de l'arrêté royal du 10 août 1998 instaurant un droit à l'interruption de carrière pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade;4° des dispositions du chapitre IV du présent arrêté. § 7. En ce qui concerne l'exercice du droit au congé, mentionné aux articles 3, 6 et 9, le document contient : 1° la proposition du membre du personnel sur la manière d'exercer le droit;2° la date de début souhaitée, ainsi que la durée de l'exercice du droit;3° les éléments requis pour l'application du mécanisme de préférence et de planification tel que stipulé aux articles 14 et 15, si les membres du personnel mentionnent dans la notification écrite qu'ils souhaitent entrer en ligne de compte pour la disposition. § 8. La notification se fait au moyen d'un courrier recommandé ou par la remise du document, mentionné au § 1er, dont le duplicata est signé pour réception par la direction du centre. Section VII. - Mode de report et de révocation

Art. 19.La direction du centre peut reporter pour motifs graves l'exercice du droit à l'interruption ou réduction des prestations de travail à mi-temps ou d'un cinquième, mentionné aux articles 3, 6 et 9, dans le mois qui suit la notification écrite, effectuée conformément à l'article 18.

Les motifs doivent être fixés dans le comité local.

Le droit d'interruption ou de réduction des prestations de travail à mi-temps ou d'un cinquième, mentionné aux articles 3, 6 et 9, prend effet au plus tard six mois à compter du jour où il aurait été exercé sans le report.

La direction du centre et le membre du personnel peuvent toutefois convenir d'un autre arrangement.

La direction du centre peut retirer ou modifier l'exercice du droit à la réduction des prestations de travail, mentionné aux articles 6 et 9, pour certains motifs et pendant la durée de ces motifs, tels que fixé dans le comité local.

Art. 20.L'employeur peut reporter pendant douze mois maximum l'exercice du droit à une réduction des prestations de travail d'un cinquième, mentionné aux articles 6 et 9, pour les directeurs de 55 ans ou plus, dans le mois qui suit la notification écrite, effectuée conformément à l'article 18.

L'employeur est tenu de motiver ce report.

Le droit de réduction des prestations de travail d'un cinquième, mentionné aux articles 6 et 9, 1°, pour les directeurs de 55 ans ou plus, prend effet au plus tard douze mois à compter du jour où il aurait été exercé sans le report. La direction du centre et le travailleur peuvent toutefois convenir d'un autre arrangement.

D'un commun accord, l'exercice du droit à une réduction des prestations de travail d'un cinquième, tel que visé aux articles 6 et 9, 1°, pour les directeurs à partir de 50 ans ou plus, peut être modifié temporairement pour des motifs graves et pendant la durée de ces motifs. CHAPITRE IV. - Régimes spécifiques Section Ire. - Congé palliatif

Art. 21.Les membres du personnel, mentionnés à l'article 1er, qui veulent prendre un congé palliatif pour une période d'1 mois, éventuellement renouvelable pour un mois, ont le droit : 1° d'interrompre entièrement leurs prestations de travail;2° de réduire leurs prestations de travail jusqu'à la moitié d'un emploi à plein temps, s'ils étaient employés au centre pour trois quarts au moins d'un emploi à plein temps;3° de réduire leurs prestations de travail d'un cinquième, s'ils étaient employés au centre à plein temps.

Art. 22.§ 1er. Le membre du personnel qui veut bénéficier du droit au congé palliatif doit déposer un certificat, remis par le médecin traitant de la personne qui nécessite ces soins palliatifs et d'où il ressort qu'il s'est déclaré disposé à octroyer ces soins palliatifs, sans que l'identité du patient soit mentionnée. Par soins palliatifs, on entend toute forme d'assistance (médicale, sociale, administrative et psychologique) et de soins aux personnes souffrant d'une maladie incurable et qui se trouvent en phase terminale. § 2. Le droit prend effet le premier jour de la semaine qui suit la semaine dans laquelle le certificat a été remis par le membre du personnel à la direction du centre ou plus tôt moyennant l'accord de la direction du centre.

Au cas où les membres du personnel veulent utiliser le renouvellement de la période d'un mois, ils doivent à nouveau remettre un tel certificat.

Un membre du personnel peut délivrer au maximum deux certificats pour les soins palliatifs d'une seule et même personne. Section II. - Congé pour assistance ou soins à un membre du ménage ou

de la famille gravement malade

Art. 23.Les membres du personnel, mentionnés à l'article 1er, qui veulent prendre un congé pour procurer assistance et soins à un membre du ménage ou de la famille jusqu'au deuxième degré qui souffre d'une maladie grave, ont le droit : 1° d'interrompre entièrement leurs prestations de travail;2° de réduire leurs prestations de travail jusqu'à la moitié d'un emploi à plein temps, s'ils étaient employés au centre pour trois quarts au moins d'un emploi à plein temps;3° de réduire leurs prestations de travail d'un cinquième, s'ils étaient employés au centre à plein temps. Pour l'application de cet article, on entend par membre du ménage toute personne qui vit avec le membre du personnel et par membre de la famille, tant les parents en ligne directe que par alliance.

Pour l'application de cet article, on entend par maladie grave toute maladie ou intervention médicale qui est considérée comme telle par le médecin traitant et dans quel contexte le médecin est d'avis que toute forme d'assistance sociale, familiale ou émotionnelle ou des soins sont indispensables pour le rétablissement.

Art. 24.La preuve du motif d'interruption ou de réduction des prestations de travail, mentionné à l'article 23, est remise par le membre du personnel au moyen d'un certificat, délivré par le médecin traitant du membre du ménage ou de la famille jusqu'au deuxième degré gravement malade, d'où il ressort qu'il s'est déclaré disposé à procurer assistance ou soins à la personne gravement malade.

Art. 25.Le droit de congé pour interruption du contrat de travail, mentionné à l'article 23, est limité à douze mois maximum par patient.

Les périodes d'interruption peuvent uniquement être prises par périodes d'un mois minimum à trois mois maximum, en une seule fois ou non, jusqu'à ce que le délai maximum de douze mois soit atteint.

Le droit de congé pour réduction des prestations de travail jusqu'à la moitié ou d'un cinquième, mentionné à l'article 23, 2° et 3°, est limité à vingt-quatre mois maximum par patient. Les périodes de congé pour réduction des prestations de travail peuvent uniquement être prises par périodes d'un mois minimum à trois mois maximum, en une seule fois ou non, jusqu'à ce que le délai maximum de douze mois soit atteint.

La durée maximale de douze mois ou vingt-quatre mois est toutefois minorée de la durée d'interruption ou de réduction des prestations de travail dont a bénéficié le membre du personnel à n'importe quel titre chez un autre employeur pour assistance ou soins du même patient.

Art. 26.Pour les membres du personnel qui sont seuls, en cas de maladie grave de leur enfant qui a 16 ans au maximum, la période maximum de congé pour interruption des prestations de travail, mentionnée à l'article 25, premier alinéa, est élargie à vingt-quatre mois et la période maximum de congé pour réduction des prestations de travail, mentionnée à l'article 25, deuxième alinéa, est élargie à quarante-huit mois.

La durée maximale de quarante-huit mois est toutefois minorée de la durée d'interruption ou de réduction des prestations de travail dont a bénéficié le membre du personnel à n'importe quel titre chez un autre employeur pour assistance ou soins du même patient.

Les périodes d'interruption et de réduction des prestations de travail peuvent uniquement être prises par périodes d'un mois minimum et de trois mois maximum, en une seule fois ou non.

Par personne seule dans le sens de cet article, on entend les membres du personnel qui cohabitent exclusivement et effectivement avec un ou plusieurs de leurs enfants.

Art. 27.§ 1er. Les membres du personnel qui veulent bénéficier du droit à ce congé doivent en informer la direction du centre par écrit.

Cette notification se fait au moins sept jours avant la date de début de l'interruption ou de la réduction des prestations de travail, sauf si les parties conviennent d'un autre délai par écrit. Cette notification peut se faire en remettant un document à la direction du centre, qui signe un duplicata comme avis de réception, ou par courrier recommandé qui est censé être reçu le troisième jour ouvrable après son dépôt à la poste.

Dans la notification, mentionnée au premier alinéa, les membres du personnel indiquent la période pendant laquelle ils veulent interrompre ou réduire leurs prestations de travail, et ils joignent le certificat, mentionné à l'article 24. En cas d'application de l'article 26, les membres du personnel doivent en outre fournir la preuve de la composition du ménage au moyen d'un certificat qui est délivré par l'autorité communale et d'où il ressort que les membres du personnel cohabitent exclusivement et effectivement avec un ou plus de leurs enfants au moment de la demande.

Pour chaque renouvellement d'une période d'interruption ou de réduction des prestations de travail, les membres du personnel doivent suivre la même procédure et remettre les certificats requis en vertu de l'article 24 et le cas échéant en vertu de l'article 26. § 2. La direction du personnel peut informer le membre du personnel que la date d'entrée en vigueur est reportée pour des motifs qui ont trait au fonctionnement du centre dans les deux jours ouvrables suite à la réception de la notification écrite, mentionnée au § 1. La notification se fait en remettant un document au membre du personnel, qui mentionne la durée et le motif du report. La durée du report s'élève à sept jours. Section III. - Congé parental

Art. 28.§ 1er. Pour prendre soin de leur enfant, les membres du personnel, mentionnés à l'article 1er, ont le droit : 1° d'interrompre l'exécution de leur contrat de travail pendant une période de trois mois.Cette période peut être divisée en mois, au choix des membres du personnel; 2° pendant une période de six mois, de réduire leurs prestations de travail à mi-temps, s'ils sont employés à plein temps.Cette période peut être divisée au choix des membres du personnel en périodes de deux mois ou d'un multiple de deux mois; 3° pendant une période de quinze mois, de réduire leurs prestations de travail d'un cinquième, s'ils sont employés à plein temps.Cette période peut être divisée au choix des membres du personnel en périodes de cinq mois ou d'un multiple de cinq mois.

La durée maximale de trois mois, de six mois ou de quinze mois est toutefois minorée de la durée d'interruption ou de réduction des prestations de travail dont a bénéficié le membre du personnel à n'importe quel titre chez un autre employeur pour le congé parental pour le même enfant. § 2. Les membres du personnel ont la possibilité, lorsqu'ils prennent leur congé parental, d'utiliser les différentes conditions mentionnées au § 1er. Lors d'une modification de la forme de la prise de congé, il faut tenir compte du principe qu'un congé pour interruption des prestations de travail d'un mois correspond au congé pour réduction des prestations de travail de moitié pendant deux mois, ou au congé pour réduction des prestations de travail d'un cinquième pendant quinze mois.

Art. 29.§ 1er. Les membres du personnel ont droit au congé parental, mentionné à l'article 28, dans les cas suivants : 1° en raison de la naissance de son enfant, jusqu'à ce que l'enfant atteigne son sixième anniversaire;2° dans le cadre de l'adoption d'un enfant, pendant une période de quatre ans qui court à partir de l'inscription de l'enfant comme faisant partie de son ménage, au registre de la population ou au registre des étrangers de la commune où le travailleur a sa résidence, et au plus tard jusqu'à ce que l'enfant atteigne son huitième anniversaire. Lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale d'au moins 66 % ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins 4 points sont reconnus dans le pilier I de l'échelle médico-sociale au sens de la réglementation relative aux allocations familiales, le droit au congé parental est accordé au plus tard jusqu'à ce que l'enfant atteigne son huitième anniversaire. § 2. La condition du sixième ou huitième anniversaire doit être satisfaite au plus tard pendant la période de congé parental. Les sixième ou huitième anniversaires peuvent en outre être dépassés en cas de report opéré à la demande de la direction du centre et pour autant que l'avertissement par écrit ait été opéré conformément à l'article 32.

Art. 30.Pour avoir droit au congé parental, les membres du personnel doivent avoir été liés pendant douze mois par un contrat de travail à la direction du centre qui les emploie, au cours des quinze mois qui précèdent la notification écrite, mentionnée à l'article 32.

Art. 31.Les membres du personnel remettent au plus tard au moment où le congé parental prend effet le document ou les documents qui sont la preuve de l'événement qui donne droit au congé parental conformément à l'article 29.

Art. 32.§ 1er. Les membres du personnel qui veulent bénéficier du droit au congé parental en font la demande conformément à la procédure suivante : 1° les membres du personnel informent leur employeur par écrit au moins deux mois et au maximum trois mois au préalable.Un délai plus court peut être convenu suite à des négociations au sein du comité local. 2° la notification se fait au moyen d'un courrier recommandé ou par la remise du document, mentionné sous le point 1°, dont le duplicata est signé pour réception par la direction du centre.3° la notification, mentionnée au point 1°, indique la date de début et de fin du congé parental. § 2. Une seule période ininterrompue de congé parental peut être demandée par demande. § 3. Sauf dispositions contraires, toutes les conditions dans le cadre du présent arrêté doivent être remplies au moment où le congé parental prend effet.

Art. 33.§ 1er. L'employeur peut reporter par écrit l'exercice du droit au congé parental pour des motifs fondés qui ont trait au fonctionnement du centre dans le mois qui suit la notification écrite, mentionnée à l'article 32. § 2. Sans préjudice de l'application du § 1er, le droit au congé parental prend effet au plus tard six mois suivant le mois où le report motivé a lieu. CHAPITRE V. - Octroi de primes

Art. 34.§ 1er. Une prime, composée des montants suivants, est octroyée aux membres du personnel : 1° un montant qui est octroyé en fonction du régime choisi, conformément aux dispositions : a) de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 portant exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie type loi prom. 10/08/2001 pub. 07/09/2001 numac 2001022618 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des affaires economiques Loi portant adaptation de l'assurance contre les accidents du travail aux directives européennes concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer relative à la conciliation du travail et à la qualité de la vie concernant le régime du crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps pour les congés, mentionnés aux articles 2, 5 et 8;b) de l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 7 juin 2007 relatif au congé palliatif;c) de l'arrêté royal du 10 août 1998 instaurant un droit à l'interruption de carrière pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade;d) de l'arrêté royal du 29 octobre 1997 relatif à l'introduction d'un droit au congé parental dans le cadre d'une interruption de la carrière;2° un montant qui est octroyé conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2002 instituant les primes d'encouragement dans le secteur non marchand privé flamand. § 2. Le droit à la prime, mentionnée au § 1er, 1°, est limité à un an en cas de congé pour interruption totale des prestations de travail.

Le droit à la prime précitée peut être élargi à trois ans pour les motifs suivants : 1° prendre soin d'un propre enfant jusqu'à l'âge de 8 ans.Le congé doit commencer avant que l'enfant n'ait atteint l'âge de 8 ans. S'il s'agit d'un enfant adoptif, le congé peut commencer dès l'inscription au registre de la population ou au registre des étrangers de la commune où le travailleur a sa résidence ; 2° procurer des soins palliatifs;3° assister un membre du ménage ou de la famille jusqu'au deuxième degré qui est gravement malade;4° prendre soin d'un enfant handicapé qui habite sous le même toit et qui est soigné à la maison;5° suivre une des formations suivantes : a) une formation, agréée par la communauté, d'au moins 360 heures ou 27 crédits par an ou 120 heures ou 9 crédits par trimestre scolaire ou par période ininterrompue de trois mois;b) d'un enseignement prodigué dans un centre d'éducation de base ou d'une formation axée sur l'obtention d'un diplôme ou d'un certificat d'enseignement secondaire, dont la limite est fixée à 300 heures par an ou 100 heures par trimestre scolaire ou par période ininterrompue de trois mois.

Art. 35.L'Agence d'Enseignement supérieur, d'Education des Adultes et d'Allocations d'Etudes paie la prime tous les mois. Le membre du personnel perd le droit à la prime à partir du premier jour du mois suivant la date où il ne remplit plus les conditions d'obtention de la prime. Toute modification dans la situation personnelle doit être immédiatement communiquée à l'Agence d'Enseignement supérieur, d'Education des Adultes et d'Allocations d'Etudes. Les primes reçues illégitimement devront être remboursées. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 36.Cet arrêté prend effet le 1er septembre 2008.

Art. 37.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 3 juillet 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE

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