publié le 03 septembre 2009
Arrêté du Gouvernement flamand fixant les objectifs opérationnels des Centres d'Encadrement des Elèves
3 JUILLET 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les objectifs opérationnels des Centres d'Encadrement des Elèves
Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20;
Vu l'arrêté du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves, articles 2, 31, 9, 10, 18, 19, 20, 25 et 30;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 portant création d'un comité directeur temporaire à l'appui des centres PMS et des équipes d'inspection médicale scolaire lors de leur transformation en centres d'encadrement des élèves, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2000 fixant certaines missions des centres d'encadrement des élèves;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 août 2000 fixant certaines missions des centres d'encadrement des élèves;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 août 2000 fixant les objectifs opérationnels pour l'encadrement à dispenser par les centres d'encadrement des élèves aux jeunes éprouvant des difficultés à s'acquitter de l'obligation scolaire;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000 relatif aux subventions d'informatisation pour les centres d'encadrement des élèves;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 janvier 2001 relatif au projet temporaire d'informatisation des centres d'encadrement des élèves;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, émis le 26 mars 2008;
Vu l'avis numéro 46.709/1 du Conseil d'Etat, émis le 4 juin 2009, en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation et du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions introductives
Article 1er.Les objectifs opérationnels, tels que visés aux articles 14, 28 à 36, 46 et 47 du présent arrêté, sont inclus dans l'offre obligatoire des centres d'encadrement des élèves.
En vertu de l'article 9, § 1er, deuxième alinéa, de l'arrêté du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves, les autres objectifs opérationnels désignent des formes d'encadrement que les centres doivent obligatoirement proposer aux élèves, parents et écoles. Dans ce cadre, ces élèves, parents ou écoles sont libres de répondre favorablement ou non à cette offre.
Art. 2.L'offre, visée dans le présent arrêté, est proposée dans les quatre domaines d'encadrement, énoncés à l'article 5, § 2, du décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves.
Art. 3.Dans le présent arrêté, il convient d'entendre par : 1° client : un élève, un parent ou un responsable éducatif;2° durée : Le délai dans lequel un trajet est finalisé;3° fonction de plaque tournante : coordination par le centre d'encadrement des élèves entre le centre, l'école et les services extrascolaires qui proposent une offre pertinente en matière d'encadrement des élèves ou d'assistance en vue d'actions proactives et préventives ou d'orientations et ce, aux fins de l'optimisation de l'encadrement des élèves;4° avis orienté action : avis formulé sur la base des principes du travail orienté action ou du diagnostic orienté action;5° activité principale : une activité d'assistance générale ciblant un objectif précis;6° partenaire dans le réseau : Un partenaire issu du secteur de l'assistance et de la prestation de services externes ou du secteur de la santé et faisant partie du réseau décelable du CLB;7° responsables éducatifs;les personnes physiques, autres que les parents, assurant, dans les faits, la garde des mineurs de manière prolongée ou auprès desquelles le mineur est placé par l'intervention ou à la charge des pouvoirs publics; 8° entourage : les personnes physiques, à l'exception des parents et des responsables éducatifs, habitant avec le mineur d'âge ou entretenant un lien affectif particulier avec le mineur d'âge, ainsi que les personnes physiques habitant à proximité du mineur d'âge ou avec qui le mineur d'âge est régulièrement en contact, notamment dans le cadre scolaire ou durant les loisirs;9° trajet : une succession d'activités essentielles, visées à l'article 5, qui sont proposées dans l'offre proposée à l'élève. CHAPITRE II. - Offre proposée à l'élève Section Ire. - Dispositions générales
Art. 4.L'offre proposée à l'élève entretient un lien avec les objectifs stratégiques, visés aux articles 17, 19, 22 et 24 de l'arrêté du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement pour les élèves.
Art. 5.Afin d'atteindre les objectifs stratégiques, visés à l'article 4, l'offre proposée à l'élève se compose des activités essentielles suivantes : 1° accueil : Le premier contact avec le client, l'école ou un partenaire du réseau et l'écoute du signal d'inscription;si nécessaire, proposer une communication par le biais d'un éclaircissement personnel ou non de la question ou d'autres formes d'assistance; 2° éclaircissement de la question : Dresser l'inventaire, cerner systématiquement et déceler les problèmes avec le client, l'école ou un partenaire du réseau;étudier les solutions alternatives et les soumettre au test d'une offre éventuelle; 3° fournir les informations et avis : a) Informer et fournir un avis orienté action sur les possibilités de choix et les alternatives de comportement et éventuellement recommander une assistance déterminée au client ou aux personnes de l'entourage;b) fournir un avis orienté action aux enseignants afin de renforcer leurs possibilités dans le cadre de l'accueil des élèves via des demandes d'aide;4° diagnostic : une image systématiquement étayée, objectivée et détaillée de la problématique et des besoins d'enseignement d'un élève.Le centre insère des questions de diagnostic ayant pour objet de clarifier, de distinguer et de révéler et utilise, lors de leur analyse, des méthodes scientifiquement étayées ainsi que des normes établies, si ces dernières sont disponibles. Si nécessaire, le centre collabore avec des externes. Le diagnostic débouche sur un avis remis aux intéressés. Les élèves ayant un besoin spécifique afférent à l'enseignement reçoivent un avis sur les mesures de soutien dans l'enseignement, formalisées ou non comme indiqué dans la réglementation relative à l'enseignement; 5° encadrement de courte durée : l'offre d'un soutien multidisciplinaire et professionnel ciblant d'abord la recherche, avec le client, de réponses et de solutions à la situation problématique. L'encadrement de courte durée se compose d'une offre de deux à huit sessions; 6° collaborer avec le réseau : le centre collabore avec des partenaires pertinents du réseau en fonction de l'encadrement de l'élève et du soutien des parents, de l'école ou des personnes de l'entourage. Le centre peut déroger au nombre de sessions visé au premier alinéa, point 5, dans l'intérêt des élèves qui éprouvent des difficultés d'apprentissage en raison de leurs caractéristiques personnelles, de leur milieu social ou de leur cadre de vie quotidien.
Art. 6.L'offre proposée à l'élève repose toujours sur une demande d'aide relative au bien-être de l'élève en vue de la sauvegarde ou du renforcement de son processus d'apprentissage ou de son parcours scolaire actuel ou futur. L'offre inhérente à l'élève concerne toujours un ou plusieurs élèves identifiés.
Le client, le personnel scolaire et les personnes de l'entourage peuvent utiliser cette offre dans une demande d'aide concernant un ou plusieurs élèves identifiés.
Le centre prend des initiatives ayant pour objet d'adapter le contenu et la méthodologie de l'offre inhérente à l'élève dont le développement est mis en péril par ses caractéristiques personnelles, son milieu social ou son cadre de vie quotidien.
Art. 7.Les principales activités, visées à l'article 5, premier alinéa, points 3 à 5, sont toujours précédées des activités principales énumérées à l'article 5, premier alinéa points 1 et 2.
Art. 8.La durée du trajet, débutant par l'accueil, fluctue. La durée maximale est la suivante : 1° dix jours ouvrables pour un trajet débouchant sur un éclaircissement de la demande, l'information et l'avis;2° quatorze jours ouvrables pour un trajet permettant de poser un diagnostic;3° cinquante jours ouvrables pour un trajet permettant de poser un diagnostic avec un avis formalisé. Dans des situations d'urgence, le centre met tout en oeuvre pour réduire la durée pour réagir rapidement. Par situation d'urgence, il convient d'entendre : une demande d'aide urgente et grave qui ne peut être évaluée à l'avance et nécessitant une assistance immédiate.
Le centre peut déroger à la durée susvisée dans l'intérêt des élèves qui éprouvent des difficultés d'apprentissage en raison de leurs caractéristiques personnelles, de leur milieu social ou de leur cadre de vie quotidien ou si la collaboration avec le partenaire du réseau l'exige.
Art. 9.Le centre propose les activités principales, visées à l'article 5, premier alinéa, points 1 à 4 et 6, pour toutes les demandes d'aide dans le domaine d'encadrement Apprendre et Etudier. Le centre porte une attention toute particulière à l'enseignement maternel et au début de l'enseignement primaire dans le traitement des difficultés d'apprentissage et de développement.
Art. 10.Le centre propose les activités principales, visées à l'article 5, premier alinéa, points 1 à 4 et 6, pour toutes les demandes d'aide dans le domaine d'encadrement Parcours scolaire. Dans ce cadre, le centre porte une attention toute particulière aux processus de choix dans le parcours scolaire aux fins de la préparation de la transition : 1° de l'enseignement primaire à l'enseignement secondaire;2° du premier degré au deuxième degré de l'enseignement secondaire;3° du deuxième degré au troisième degré de l'enseignement secondaire;4° du troisième degré de l'enseignement secondaire à l'enseignement supérieur;5° de l'enseignement spécial à l'enseignement général;6° de l'enseignement général à l'enseignement spécial;7° de l'enseignement à temps plein à des systèmes d'apprentissage à temps partiel;8° des systèmes d'apprentissage à temps partiel à l'enseignement à temps plein; Par dérogation au premier alinéa, le centre propose les activités, visées à l'article 5, points 1 à 6, pour les demandes d'aide sur des choix problématiques.
Le centre propose activement les activités principales, visées à l'article 5, points 1 à 3, à tous les nouveaux-venus parlant une autre langue aux fins de l'intégration dans l'enseignement et le choix d'études.
Art. 11.Le centre propose les activités principales, visées à l'article 5, points 1 à 4 et 6, pour toutes les demandes d'aide dans le domaine d'encadrement Soins de santé préventifs.
Art. 12.Sans préjudice de l'application de l'article 6, premier alinéa, le centre propose les activités principales énumérées à l'article 5, points 1 à 6, pour toutes les demandes d'aide dans le domaine d'encadrement Fonctionnement psychique et social. Dans ce cadre, le centre porte une attention toute particulière à la première année d'étude B, à l'année d'étude de préparation professionnelle, à l'enseignement professionnel et aux systèmes d'apprentissage à temps partiel aux fins de réduire le comportement à risque et de proposer aux élèves une expérience appropriée de l'école.
L'encadrement de courte durée, visé au premier alinéa, est toujours proposé comme complément à la politique et aux efforts déployés par l'école. S'il s'agit d'un comportement, cela peut alors déboucher sur des mesures d'ordre et disciplinaires.
Art. 13.Si un élève est orienté vers une assistance externe au terme d'une concertation avec l'école, les parents, les responsables éducatifs et, si possible, l'élève même, dans le cadre d'un trajet tel que visé aux articles 9 à 12 : 1° le centre vérifie les progrès de l'élève en vue du fonctionnement au sein de l'école;2° le centre communique les données sur lesquelles il s'est fondé dans le cadre de l'orientation. Section II. - Offre proposée à l'élève en cas de problèmes d'absence
Art. 14.§ 1er. Le centre initie, en collaboration avec l'école après avertissement dans le cadre d'une concertation avec cette dernière, obligatoirement un trajet pour : 1° chaque élève compromettant son parcours scolaire en raison de la fréquence et de la nature de ses absences, sans préjudice des justificatifs apportés; 2°chaque élève mineur absent durant plus de dix demi-jours de cours par année scolaire, pour autant que l'école considère ces absences comme étant problématiques ou injustifiées; 3° chaque élève absent en raison d'une suspension ou d'une exclusion temporaire résultant d'une mesure disciplinaire;4° chaque élève absent en raison d'une exclusion définitive résultant d'une mesure disciplinaire. § 2. Le trajet, visé au § 1er, 1°, a pour objet de prévenir que les absences engendrent un retard scolaire de l'élève concerné. § 3. Le trajet, visé au § 1er, 2°, a pour objet de prévenir que l'élève mineur ne satisfasse plus à la réglementation relative à l'obligation scolaire.
Si l'élève court le risque de ne plus satisfaire à la loi du 29 juin 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 source service public federal interieur Loi concernant l'obligation scolaire. - Traduction allemande fermer relative à l'obligation scolaire et si ledit élève ou ses parents ne répondent pas plusieurs fois à une offre d'aide initiée par le centre en collaboration avec ou à l'initiative de l'école, le centre peut alors en informer le fonctionnaire compétent de l'"Agentschap voor Onderwijsdiensten" (Agence de services d'enseignement) en concertation avec l'école. § 4. Le trajet, visé au § 1er, 4°, a notamment pour objet d'assister l'élève et ses parents dans la recherche forcée d'un autre établissement ou d'une autre forme d'enseignement.
Art. 15.Outre les efforts consentis par l'école, le centre initie un trajet pour les élèves de l'enseignement maternel dont le développement et le processus scolaire sont gravement menacés en raison de leur présence limitée. CHAPITRE III. - Soutien scolaire
Art. 16.Le soutien scolaire proposé par le centre entretient un lien avec les objectifs stratégiques, visés aux articles 17, 16, 23 et 24 de l'arrêté du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement pour les élèves.
Art. 17.La collaboration entre les acteurs de l'encadrement des élèves, dont l'école, le personnel scolaire, les parents, les élèves, le service d'encadrement pédagogique et le centre, doit aboutir : 1° au renforcement de l'expertise des enseignants lors de l'accueil des élèves et en matière de détection des signaux;2° à la création d'une forme appropriée d'encadrement des élèves ou à une politique d'aide à l'école. En matière de soutien scolaire, le centre s'engage, en se basant sur son expertise, à entreprendre, complémentairement aux efforts déployés par l'école, les actions utiles ayant pour objet de soutenir et d'optimiser l'encadrement des élèves au sein de l'école. Dans ce cadre, le centre se fonde toujours sur l'analyse de ses découvertes sur les élèves et leurs problèmes concrets. L'école peut impliquer le centre dans le cadre du support des trajets d'amélioration.
Art. 18.Afin d'atteindre les objectifs stratégiques, chaque centre offre aux écoles avec lesquelles il a conclu un contrat de gestion ou plan de gestion, des services s'axant sur : 1° la communication d'informations telle que visée à l'art.16 de l'arrêté du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves; 2° la fonction de chaînon du centre entre l'école et un réseau identifiable;3° la participation à la concertation relative à l'encadrement des élèves ou à la politique d'aide, organisés par l'école;4° la participation aux projets scolaires ciblant la politique relative aux groupes-cibles prioritaires.
Art. 19.Dans le cadre de la communication d'informations sur l'offre d'enseignement et sur le lien avec le marché du travail, visée à l'article 18, 1°, le centre organise, en collaboration avec l'école, des actions focalisées sur le choix des études et les choix professionnels et participe activement à leur mise en oeuvre. Le centre s'investit totalement et de manière neutre, et ce, pour tous les élèves : 1° de première année de l'enseignement primaire;2° de deuxième année du premier degré de l'enseignement secondaire;3° de deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire.
Art. 20.Dans le cadre de la fonction de chaînon assumée par le centre entre l'école et un réseau identifiable, visé à l'article 18, 2°, le centre coordonne, aux fins d'actions proactives et préventives ou d'orientations, la collaboration entre : 1° le centre;2° l'école;3° des dispositifs, autres que ceux visés au point 1°, dans le cadre de l'aide intégrale à la jeunesse;4° d'autres services extrascolaires proposant une offre pertinente en matière d'encadrement des élèves ou d'approche des problèmes relatifs aux absences. Le centre examine, en collaboration avec l'école, l'offre proposée par les services externes qui peut être pertinente pour l'encadrement des élèves ou l'approche des problèmes relatifs aux absences. Le centre soutient l'école lors de la mise en oeuvre de cette offre extrascolaire.
Art. 21.Dans le cadre de la fonction de chaînon du centre entre l'école et un réseau identifiable, tel que visé à l'article 18, 2°, le centre collabore, lors de l'exécution de ses missions dans le cadre des soins de santé préventifs, avec les partenaires externes concernés à la réalisation des objectifs flamands de santé qui ont été adoptés par le Parlement flamand aux fins de la mise en oeuvre de l'article 1er, 15°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1991 relatif à la promotion de la santé, pour autant qu'ils ciblent le groupe-cible des centres.
Art. 22.Dans le cadre de la participation à la concertation, organisée par l'école et visée à l'article 18, 3°, le centre prend au moins part à la concertation systématique et structurée, reposant sur les données enregistrées par l'école et relatives aux présences et absences des élèves individuels.
Le plan ou contrat de gestion, tels que visés aux articles 38 et 39 de l'arrêté du 1er décembre relatif aux centres d'encadrement des élèves, énumère les concertations internes à l'école auxquelles le centre participe.
Art. 23.Dans le cadre de la participation à des projets scolaires, visés à l'article 18, 4°, le centre soutient l'école dans des projets, initiés par l'école ou le centre, ayant pour objet d'offrir aux groupes d'élèves qui éprouvent des difficultés d'apprentissage en raison de leur milieu social ou de leur vie au quotidien, une opportunité dans l'enseignement. A cet effet, le centre collabore avec les parents, les élèves et leur milieu social.
Art. 24.En se reposant sur son expertise inhérente à l'encadrement des élèves, le centre conseille les écoles en matière de santé, de sécurité et d'hygiène.
Art. 25.Le centre encourage la collaboration des écoles dans l'enseignement général et l'enseignement spécial.
Art. 26.Le centre soutient l'école dans les actions pouvant prévenir l'exclusion définitive résultant d'une mesure disciplinaire. CHAPITRE IV. - Soins de santé préventifs Section Ire. - Dispositions générales
Art. 27.L'offre de soins de santé préventifs entretien un lien avec les objectifs stratégiques visés à l'article 18 du décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves. Section II. - Consultations générales
Art. 28.Le centre organise une consultation générale auprès des élèves des années d'études suivantes : 1° la deuxième année de l'enseignement maternel ou, pour ce qui concerne l'enseignement spécial, l'année calendaire durant laquelle l'enfant atteint l'âge de cinq ans;2° la cinquième année de l'enseignement primaire ou, pour ce qui concerne l'enseignement spécial, l'année calendaire durant laquelle l'enfant atteint l'âge de onze ans;3° la première année de l'enseignement secondaire ou, pour ce qui concerne l'enseignement spécial, l'année calendaire durant laquelle l'enfant atteint l'âge de treize ans;4° la troisième année de l'enseignement secondaire ou, pour ce qui concerne l'enseignement spécial, l'année calendaire durant laquelle l'enfant atteint l'âge de quinze ans;5° la première année de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, formation agréée, ou l'année scolaire durant laquelle l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ou la formation agréée est entamé. La consultation générale visée au premier alinéa, 5°, n'est pas effectuée si une consultation générale a déjà été effectuée auprès de l'élève concerné douze mois auparavant.
La consultation générale visée au premier alinéa, 5°, n'est pas exécutée auprès des jeunes ayant atteint l'âge visé dans le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public "Vlaams Agentschap voor Ondernemingsvorming - Syntra Vlaanderen" (Agence flamande pour la formation à l'entreprise - Syntra Flandre) et qui sont soumis à un examen de santé conformément à la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer sur le bienêtre des travailleurs dans l'exercice de leur travail.
Les consultations générales visées au premier alinéa sont effectuées par un médecin et un auxiliaire paramédical. La décision est prise par le médecin qui est également le responsable final.
Art. 29.La consultation générale, visée à l'article 28, premier alinéa, 1°, comporte au moins : 1° l'anamnèse et l'interprétation des données communiquées par les parents ou les responsables éducatifs;2° l'interprétation des informations communiquées par le centre ou l'école et pertinentes pour la consultation;3° l'interprétation des données communiquées par l'institution "Kind en Gezin" et par le médecin traitant;4° un examen médical général spécifique à l'âge se composant en tout cas les éléments suivants : a) anamnèse;b) croissance et poids;c) développement général avec attention particulière pour la parole et la motricité;d) fonction visuelle et la position de l'oeil;e) l'ouïe;f) la dentition;g) les parties génitales;5° le suivi des soins continués. Le centre prend des initiatives afin d'encourager la présence des parents ou des responsables éducatifs à la consultation générale, visée au § 1er.
Art. 30.La consultation générale, visée à l'article 28, premier alinéa, 2°, comporte au moins : 1° l'anamnèse et l'interprétation des données communiquées par les parents ou les responsables éducatifs;2° l'interprétation de toute information pertinente pour la consultation mise à disposition par le centre ou l'école, y compris l'information au sujet des certificats d'absence et d'inaptitude et au sujet de la condition physique;3° l'interprétation de données communiquées par le médecin traitant;4° les questions sur les habitudes alimentaires et de vie;5° un examen médical général spécifique à l'âge se composant en tout cas les éléments suivants : a) anamnèse;b) croissance et poids;c) fonction visuelle;d) ouïe;e) dentition;f) parties génitales;g) comportement et système moteur;h) développement pubertaire;6° le suivi des soins continués.
Art. 31.La consultation générale, visée à l'article 28, premier alinéa, 3°, comporte au moins : 1° l'anamnèse et l'interprétation des données communiquées par les parents ou les responsables éducatifs;2° l'interprétation de toute information pertinente pour la consultation mise à disposition par le centre ou l'école, y compris l'information au sujet des certificats d'absence et d'inaptitude et au sujet de la condition physique;3° l'interprétation de données communiquées par le médecin traitant;4° les questions sur les habitudes alimentaires et de vie;5° un examen médical général spécifique à l'âge se composant en tout cas les éléments suivants : a) anamnèse;b) croissance et poids;c) dentition;d) parties génitales;e) comportement et système moteur;f) développement pubertaire;6° le suivi des soins continués.
Art. 32.La consultation générale, visée à l'article 28, premier alinéa, 4°, comporte au moins : 1° l'anamnèse, avec une attention particulière pour les problèmes du cycle menstruel et l'interprétation des données communiquées par les parents ou les responsables éducatifs;2° l'interprétation de toute information pertinente pour la consultation mise à disposition par le centre ou l'école, y compris l'information au sujet des certificats d'absence et d'inaptitude et au sujet de la condition physique;3° l'interprétation de données communiquées par le médecin traitant;4° les questions sur les habitudes alimentaires et de vie;5° un examen médical général spécifique de l'âge comportant en tout cas les éléments suivants : a) anamnèse;b) croissance et poids;c) ouïe;d) dentition;e) parties génitales;f) comportement et système moteur;g) développement pubertaire;6° le suivi des soins continués. Section III. - Consultations dirigées
Art. 33.§ 1er. Le centre effectue une consultation dirigée auprès des élèves des années d'études suivantes : 1° la première année de l'enseignement maternel, à la condition que les enfants aient atteint l'âge de trois ans avant le 1er janvier de l'année scolaire concernée;2° la première année de l'enseignement primaire;3° la troisième année de l'enseignement primaire. A l'issue de la consultation dirigée, la décision est prise par le médecin qui est également le responsable final. § 2. Par dérogation au § 1er, 1°, une consultation dirigée est effectuée dans l'enseignement spécial au cours de l'année calendaire durant laquelle l'élève atteint l'âge de quatre ans. § 3. Par dérogation au § 1er, 2°, une consultation dirigée est effectuée dans l'enseignement spécial au cours de l'année calendaire durant laquelle l'élève atteint l'âge de sept ans. § 4. Par dérogation au § 1er, 3°, une consultation dirigée est effectuée dans l'enseignement spécial au cours de l'année calendaire durant laquelle l'élève atteint l'âge de neuf ans. § 5. Les consultations dirigées sont effectuées au sein de l'école, de préférence.
Art. 34.La consultation dirigée, visée à l'article 33, § 1er, 1°, se compose de l'anamnèse et de l'interprétation de données pertinentes pour la consultation communiquées par les parents, les responsables éducatifs, « Kind en Gezin », le médecin traitant, le centre et l'école. De plus, cette consultation dirigée porte une attention particulière à la croissance, au poids, à la fonction visuelle, à la position de l'oeil ainsi qu'au suivi des soins continués.
Art. 35.La consultation dirigée, visée à l'article 33, § 1er, 2°, se compose de l'anamnèse et de l'interprétation de données pertinentes pour la consultation communiquées par les parents, les responsables éducatifs, le médecin traitant, le centre et l'école. De plus, cette consultation dirigée porte une attention particulière à la croissance, au poids, à la fonction visuelle, au sens des couleurs, à la position de l'oeil, à la dentition et au suivi des soins continués.
Art. 36.La consultation dirigée, visée à l'article 33, § 1er, 3°, se compose de l'anamnèse et de l'interprétation de données pertinentes pour la consultation communiquées par les parents, les responsables éducatifs, le médecin traitant, le centre et l'école. De plus, cette consultation dirigée porte une attention particulière à la croissance, au poids, à la fonction visuelle et au suivi des soins continués. Section IV. - Consultations spéciales
Art. 37.Le centre offre aux élèves de l'enseignement spécial une consultation spéciale avant ou immédiatement après leur entrée dans l'enseignement spécial, et ensuite tous les deux ans.
La consultation spéciale comprend au moins les mêmes domaines d'intérêt que ceux fixés pour la consultation générale, visée aux articles 29 à 32.
Aux fins de la fixation de la fréquence des consultations spéciales biennales, visées au premier alinéa, les consultations générales sont considérées comme des consultations spéciales.
Les consultations spéciales sont effectuées au sein de l'école, de préférence. Section V. - Autres missions
Art. 38.Le centre peut effectuer un examen médical sur des élèves individuels : 4° à titre de soins continués après une consultation générale, dirigée ou spéciale;5° à la demande de l'élève, des parents, de l'école ou des responsables éducatifs;6° de sa propre initiative. Le centre peut effectuer un examen médical axé sur des risques spécifiques de santé et réalisé sur des groupes d'élèves. Section VI. - Opposition
Art. 39.L'opposition telle que visée à l'article 30, § 2, du décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves, est communiquée par écrit au directeur du centre par le biais d'une lettre recommandée ou contre accusé de réception. L'opposition est datée et signée.
Art. 40.La personne ayant formé opposition est obligée de faire effectuer les consultations visées aux articles 28 et 33 dans un délai de nonante jours à compter de la date d'envoi de la lettre recommandée ou à compter de la date mentionnée sur l'accusé de réception.
Le médecin d'un autre centre, un autre médecin du même centre ou encore un autre médecin disposant du même titre de capacité que les médecins liés à un centre et qui a effectué les consultations visées aux articles 28 et 33, remet, dans un délai de quinze jours à compter de la date de chaque consultation, le rapport de ladite consultation au médecin du centre qui assure l'encadrement de l'école de l'élève concerné. Le ministre flamand ayant la Politique de la Santé dans ses attributions, définit le modèle du rapport. CHAPITRE V. - Vaccinations et mesures prophylactiques Section Ire. - Dispositions générales
Art. 41.L'offre de soins de santé préventifs entretien un lien avec les objectifs stratégiques visés à l'article 18 du décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves. Section II. - Vaccinations
Art. 42.Afin d'éviter l'apparition de certaines maladies contagieuses, le centre assure le suivi du dossier de vaccination de tous les élèves qu'il encadre. Le ministre flamand ayant la politique de la santé dans ses attributions établit le schéma de vaccination servant de fil conducteur et fixe les années d'études durant lesquelles ces vaccinations doivent être administrées. Cela est réalisé après concertation avec les réseaux du centre.
Art. 43.Le centre offre les vaccinations portées dans le schéma de vaccination et vérifie le dossier de vaccination des élèves encadrés à l'occasion d'une consultation générale ou dirigée. Les concernés sont informés par écrit de la nature et des buts de la vaccination. Le centre administre les vaccinations à condition qu'il en ait reçu le consentement écrit.
Art. 44.Aux élèves dont le dossier de vaccination ne répond pas au schéma de vaccination établi, le centre offre des vaccinations, éventuellement à d'autres moments que les années d'études visées à l'article 42.
Art. 45.Le centre s'efforce d'atteindre un degré de vaccination d'au moins 95 % chez les élèves qu'il encadre, en vue de réaliser l'extermination totale de certaines maladies contagieuses. Section III. - Prophylaxie
Art. 46.Sans préjudice des dispositions du décret du 5 avril 1995 relatif à la prophylaxie des maladies contagieuses, le centre prend des mesures prophylactiques vis-à-vis des élèves et du personnel scolaire. Ces mesures sont jointes en annexe I au présent arrêté. Le centre en informe les directions des écoles.
Art. 47.Le centre informe l'inspecteur sanitaire compétent et le conseil en prévention-médecin du travail si : 1° une maladie telle que visée aux points 1 à 15 de l'annexe Ire au présent arrêté est décelée;2° les mesures prophylactiques envisagées impliquent la fermeture de l'école;3° les mesures prophylactiques envisagées impliquent que des échantillons doivent être prélevés pour le dépistage de suspenseurs. Dans les cas cités aux points 2° et 3°, l'inspection des centres doit également en être avisée. CHAPITRE VI. - Autres dispositions Section Ire. - Enregistrement
Art. 48.Le centre enregistre plusieurs données telles que visées aux articles 10 et 20 du décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves. Le Ministre flamand chargé de l'enseignement et le Ministre flamand chargé de la politique de la santé, déterminent les données devant être enregistrées et la forme sous laquelle elles doivent être enregistrées ainsi que les services qu'elles doivent fournir. Cela est réalisé après concertation avec les réseaux du centre.
Art. 49.Afin de promouvoir, surveiller et sauvegarder la santé, la croissance et le développement de l'élève, le médecin responsable peut dresser, après avoir effectué une consultation, un bilan de santé de cet élève. Ce bilan de santé est la synthèse de ses constatations et sert de base à la concertation multidisciplinaire dans le centre. Section II. - Principes de fonctionnement et code déontologique
Art. 50.Lors de la réalisation des objectifs opérationnels, le centre d'encadrement des élèves tient au moins compte des principes de fonctionnement, visés aux articles 7 à 14ter du décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves. CHAPITRE III. - Dispositions finales
Art. 51.Les règlements suivants sont abrogés : 1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 portant création d'un comité directeur temporaire à l'appui des centres PMS et des équipes d'inspection médicale scolaire lors de leur transformation en centres d'encadrement des élèves, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001;2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2000 fixant certaines missions des centres d'encadrement des élèves;3° l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 août 2000 fixant certaines missions des centres d'encadrement des élèves;4° l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 août 2008 fixant les objectifs opérationnels pour l'encadrement à dispenser par les centres d'encadrement des élèves aux jeunes éprouvant des difficultés à s'acquitter de l'obligation scolaire, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mars 2003;5° l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000 relatif aux subventions d'informatisation pour les centres d'encadrement des élèves;6° l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 janvier 2001 relatif au projet temporaire d'informatisation des centres d'encadrement des élèves.
Art. 52.Le Gouvernement flamand évaluera le fonctionnement et l'effet du présent arrêté deux ans après son entrée en vigueur. Dans ce cadre, il est tenu compte des durées, de la charge de la mission et de l'ensemble des tâches des membres du personnel des centres.
Art. 53.Le présent arrêté entrera en vigueur le 1er septembre 2009.
Art. 54.Le Ministre flamand chargé de l'enseignement et le Ministre flamand chargé de la politique de la santé sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 3 juillet 2009.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE La Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, Mme V. HEEREN
Annexe Ire. - Prophylaxie A. Mesures à prendre par l'établissement scolaire dans le cadre de la prophylaxie de maladies contagieuses. § 1er. Le directeur d'un établissement scolaire prend contact avec le centre : 1° dès qu'il apprend qu'un élève de son établissement scolaire est atteint d'une maladie contagieuse, visée au point B ;2° dès qu'il soupçonne une maladie semblable chez un élève ou chez un membre du personnel;3° dès qu'il apprend qu'une maladie semblable a été constatée dans la maison d'un de ses élèves ou d'un membre du personnel de l'établissement scolaire. § 2. Si un établissement scolaire ou une partie de celui-ci doit être fermé par suite d'une maladie contagieuse, alors le directeur de l'établissement scolaire attire l'attention des parents sur les dangers éventuels de contagion, ainsi que sur les mesures de précaution à prendre. Il fait cela en concertation avec le centre. § 3. Le Département de l'Enseignement et de la Formation est immédiatement avisé de la fermeture d'un établissement scolaire ou d'une partie de celui-ci. § 4. Le directeur de l'établissement scolaire rouvre l'établissement scolaire ou par partie de celui-ci qu'après consentement de l'Inspection de la Santé.
B. Mesures à prendre par le centre dans le cadre de la prophylaxie de maladies contagieuses. § 1er. Les mesures prophylactiques qui doivent être prises lorsqu'une certaine maladie contagieuse se déclare, sont classées comme suit : 1° mesures concernant l'élève ou le membre du personnel malade de l'établissement scolaire;2° mesures concernant les élèves ou les membres du personnel en contact avec le malade à domicile;3° mesures générales prophylactiques. § 2. Pour la prévention d'importantes maladies contagieuses autres que celles citées au § 3, le centre prend des mesures conformément aux directives de l'Inspection de la Santé. § 3. Le centre prend les mesures suivantes en cas des maladies citées ci-dessous : 1. FI'VRE TYPHODE 1° éviction qui prendra fin après deux coprocultures négatives au moins effectuées à sept jours d'intervalle;2° éviction jusqu'après la coproculture négative;3° a) prendre contact avec l'Inspection de la Santé endéans les 48 heures;b) surveillance accrue de l'hygiène des mains et désinfection des installations sanitaires;c) dépistage de l'origine et des mesures complémentaires sont recommandés dans certaines situations;concertation avec l'Inspection de la Santé est nécessaire; d) prendre des mesures afin d'éviter la dissémination par le biais des denrées alimentaires au sein de l'établissement scolaire;e) aviser les parents, les camarades de classe et le personnel;2. HEPATITE A 1° éviction jusqu'à une semaine au moins après le début des symptômes;2° il est recommandé d'immuniser les personnes ayant été en contact avec le malade et présentant une immunité insuffisante;3° a) prendre contact avec l'Inspection de la Santé endéans les 48 heures;b) surveillance accrue de l'hygiène des mains et désinfection des installations sanitaires;c) dépistage de l'origine et des mesures complémentaires sont recommandés dans certaines situations;concertation avec l'Inspection de la Santé est nécessaire; d) prendre des mesures afin d'éviter la dissémination par le biais des denrées alimentaires au sein de l'établissement scolaire;e) il est recommandé d'immuniser dans certaines situations; concertation avec l'Inspection de la Santé est nécessaire; f) aviser les parents, les camarades de classe et le personnel; 3. HEPATITE B 3.1. Maladie aiguë 1° éviction jusqu'après la guérison clinique sur base d'une attestation du médecin traitant;2° il est recommandé d'immuniser les personnes ayant été en contact avec le malade et présentant une immunité insuffisante;3° prendre contact avec l'Inspection de la Santé endéans les 48 heures; 3.2. Maladie chronique ou porteur de germes 1° a) suivre la situation immunologique;b) enseigner à respecter une hygiène stricte, entre autres par l'utilisation de sa propre brosse à dents et son propre couvert;c) éviter tout contact avec le sang ou la salive des camarades de classe;2° il est recommandé d'immuniser les personnes ayant été en contact avec le malade et présentant une immunité insuffisante;3° a) prendre contact avec l'Inspection de la Santé endéans les 48 heures;b) il est recommandé d'immuniser dans certaines situations; concertation avec l'Inspection de la Santé est nécessaire; c) prendre des mesures d'hygiène générale et donner des instructions de secourisme;4. MENINGOCOQUES-MENINGITE ET -SEPSIS 1° éviction jusqu'après délivrance par le médecin traitant d'une attestation de non-contagiosité;2° chimioprophylaxie immédiate, recommandée selon les directives de l'Inspection de la Santé;3° a) prendre contact avec l'Inspection de la Santé endéans les 24 heures;b) il est recommandé d'immuniser dans certaines situations; concertation avec l'Inspection de la Santé est nécessaire; c) chimioprophylaxie est recommandée dans certaines situations; concertation avec l'Inspection de la Santé est nécessaire; d) aviser les parents, les camarades de classe et le personnel;5. POLIOMYELITE 1° éviction jusqu'après délivrance par le médecin traitant d'une attestation de non-contagiosité;2° il est recommandé d'immuniser les personnes ayant été en contact avec le malade et présentant une immunité insuffisante;3° a) prendre contact avec l'Inspection de la Santé endéans les 24 heures;b) il est recommandé d'immuniser dans certaines situations; concertation avec l'Inspection de la Santé est nécessaire; c) aviser les parents, les camarades de classe et le personnel;6. DIPHTERIE 1° éviction jusqu'à deux frottis négatifs de la gorge;2° éviction jusqu'à un frottis négatif de la gorge;3° a) prendre contact avec l'Inspection de la Santé endéans les 48 heures;b) il est recommandé d'immuniser dans certaines situations; concertation avec l'Inspection de la Santé est nécessaire; c) aviser les parents, les camarades de classe et le personnel;7. INFECTION AUX STREPTOCOQUES BETA-HEMOLYTIQUES DU GROUPE A, NOTAMMENT LA SCARLATINE (RUBEOLE).1° éviction jusqu'au moins deux jours après avoir entamé un traitement aux antibiotiques adéquats ou jusqu'au moins quatorze jours s'il n'y a pas de traitement aux antibiotiques adéquats;2° chimioprophylaxie est recommandée aux personnes ayant été en contact avec le malade;3° a) prendre contact avec l'Inspection de la Santé endéans les 48 heures;b) chimioprophylaxie est recommandée dans certaines situations; concertation avec l'Inspection de la Santé est nécessaire; c) aviser les parents, les camarades de classe et le personnel;8. TUBERCULOSE CONTAGIEUSE 1° éviction jusqu'à ce que des analyses microbiologistes s'avèrent négatives;2° chimioprophylaxie est recommandée dans certaines situations; concertation avec l'Inspection de la Santé est nécessaire; 3° a) prendre contact avec l'Inspection de la Santé endéans les 48 heures b) en cas de tuberculose contagieuse dans l'établissement scolaire, il est organisé un dépistage dirigé selon les modalités fixées par l'Inspection de la Santé;c) chimioprophylaxie est recommandée dans certaines situations; concertation avec l'Inspection de la Santé est nécessaire; d) aviser les parents, les camarades de classe et le personnel;e) dans certaines circonstances où l'Inspection de la Santé estime qu'il y a un risque accru de contamination, il est organisé un dépistage dirigé selon les modalités fixées par l'Inspection de la Santé;f) les élèves et le personnel scolaire chez lesquels est constatée une réaction nettement positive au test tuberculinique sont immédiatement renvoyés pour un examen médical plus approfondi et pour un traitement approprié;9. SHIGELLOSE (dysenterie) 1° éviction jusqu'à 2 coprocultures négatives;2° éviction jusqu'à une coproculture négative;3° a) prendre contact avec l'Inspection de la Santé endéans les 48 heures;b) surveillance accrue de l'hygiène des mains et désinfection des installations sanitaires;c) dépistage de l'origine et des mesures complémentaires sont recommandés dans certaines situations;concertation avec l'Inspection de la Santé est nécessaire; d) prendre des mesures afin d'éviter la dissémination par le biais des denrées alimentaires au sein de l'établissement scolaire;e) aviser les parents, les camarades de classe et le personnel;10. SALMONELLES Salmonelles non typhoïdes 1° éviction jusqu'à guérison clinique;2° néant;3° a) prendre contact avec l'Inspection de la Santé endéans les 48 heures;b) surveillance accrue de l'hygiène des mains et désinfection des installations sanitaires;c) dépistage de l'origine et des mesures complémentaires sont recommandés dans certaines situations;concertation avec l'Inspection de la Santé est nécessaire; d) prendre des mesures afin d'éviter la dissémination par le biais des denrées alimentaires au sein de l'établissement scolaire;e) aviser les parents, les camarades de classe et le personnel;11. COQUELUCHE 1° éviction jusqu'après délivrance par le médecin traitant d'une attestation de non-contagiosité;2° chimioprophylaxie est recommandée aux personnes ayant été en contact avec le malade;3° a) prendre contact avec l'Inspection de la Santé endéans les 48 heures;b) il est recommandé d'immuniser les personnes ayant été en contact avec le malade et présentant une immunité;c) chimioprophylaxie est recommandée dans certaines situations; concertation avec l'Inspection de la Santé est nécessaire; d) aviser les parents, les camarades de classe et le personnel;12. OREILLONS 1° éviction jusqu'au moins neuf jours après le début du gonflement de la glande salivaire;2° il est recommandé d'immuniser les personnes ayant été en contact avec le malade et présentant une immunité;3° a) aviser l'Inspection de la Santé;b) il est recommandé d'immuniser les personnes ayant été en contact avec le malade et présentant une immunité;c) aviser les parents, les camarades de classe et le personnel;13. ROUGEOLE 1° éviction jusqu'au moins 4 jours après l'apparition de l'éruption;2° il est recommandé d'immuniser les personnes ayant été en contact avec le malade et présentant une immunité;3° a) aviser l'Inspection de la Santé;b) il est recommandé d'immuniser les personnes ayant été en contact avec le malade et présentant une immunité;c) éviction des enseignantes enceintes et non immunes du milieu scolaire;d) aviser les parents, les camarades de classe et le personnel;14. RUBEOLE 1° éviction d'au moins 7 jours à partir de l'apparition de l'éruption;2° il est recommandé d'immuniser les personnes ayant été en contact avec le malade et présentant une immunité;3° a) aviser l'Inspection de la Santé;b) il est recommandé d'immuniser les personnes ayant été en contact avec le malade et présentant une immunité;c) éviction des enseignantes enceintes et non immunes du milieu scolaire;d) aviser les parents, les camarades de classe et le personnel;15. GALE 1° éviction jusqu'à preuve de traitement adéquat;2° il est nécessaire que les personnes ayant été en contact avec le malade soient également soumises à un traitement;3° a) prendre contact avec l'Inspection de la Santé endéans les 48 heures;b) screening des compagnons de classe sur des symptômes de la maladie et, si nécessaire renvoi;c) aviser les parents, les camarades de classe et le personnel;16. VARICELLE 1° éviction jusqu'au moins 6 jours après l'apparition des premières lésions cutanées ou jusqu'à dessèchement des vésicules;2° néant;3° éviction des enseignantes enceintes et non immunes du milieu scolaire;17. IMPETIGO 1° éviction jusqu'à dessèchement des lésions;2° néant;3° prendre des mesures afin d'éviter la dissémination par les jouets collectifs;18. INFECTIONS FONGIQUES DU CUIR CHEVELU 1° éviction jusqu'à preuve de traitement adéquat;2° néant;3° screening des compagnons de classe sur des symptômes de la maladie et, si nécessaire renvoi;19. INFECTIONS FONGIQUES DE LA PEAU GLABRE - sont visés : l'herpès circiné, la roue Sainte-Catherine et le Kérion de Celse; - sont exclus : l'athlete's foot, l'eczéma mycosique et l'onychomycose; 1° éviction jusqu'à preuve de traitement adéquat;2° néant;3° néant;20. MOLLUSCA CONTAGIOSA 1° renvoi au médecin traitant;2° néant;3° néant;21. PEDICULOSE DE LA TTE (POUX DE LA TTE) 1° éviction jusqu'à preuve de traitement adéquat;2° il est nécessaire de surveiller attentivement les personnes ayant eu contact avec le malade;3° a) aviser les parents, les camarades de classe et le personnel : b) suivant les circonstances telles que le nombre de contagions, la présence de récidives ou de foyers d'infection ou encore le refus de traitement : prendre les mesures nécessaires afin de prévenir la dissémination via des contacts scolaires;p.ex. informer, effectuer des screenings, contacter le milieu familial, consulter d'autres services ou personnes, prendre contact avec l'Inspection de la Santé; 22. INFECTION HIV 1° en cas d'immunodéficience, il est nécessaire de se concerter avec le médecin traitant et les parents, vu le risque d'infections opportunistes lors de nombreux contacts dans de grandes communautés sociales telles que les écoles;2° néant;3° donner des instructions de secourisme. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009 définissant les objectifs opérationnels des missions, obligatoires et prestées, des centres d'encadrement des élèves.
Bruxelles, le 3 juillet 2009.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE La Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, Mme V. HEEREN