publié le 23 septembre 2016
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'octroi de subsides au bénéfice d'associations oeuvrant à l'insertion par le logement
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
7 JUILLET 2016. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'octroi de subsides au bénéfice d'associations oeuvrant à l'insertion par le logement
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 et plus particulièrement l'article 87 § 1er;
Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises et plus particulièrement l'article 40 § 1er;
Vu l' ordonnance du 17 juillet 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 17/07/2003 pub. 09/09/2003 numac 2003031392 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant le Code bruxellois du Logement fermer portant le Code bruxellois du Logement telle que modifiée par les ordonnances du 1er avril 2004 et du 11 juillet 2013. Plus particulièrement les articles 187 et 188;
Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 juillet 1992 relatif à l'octroi de subsides au bénéfice d'association oeuvrant à l'insertion par le logement;
Vu l'avis favorable de l'Inspection des Finances donné le 2 mars 2016;
Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 10 mars 2016;
Vu l'avis du Conseil consultatif du logement et de la rénovation urbaine donné le 22 avril 2016;
Vu l'avis n° 59.410/3 du Conseil d'Etat donné le 15 juin 2016 en application de l'article 84, § 1er, al. 1er, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Vu le test « gender » effectué en application de l'article 3, 2° de l' ordonnance du 29 mars 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 29/03/2012 pub. 13/04/2012 numac 2012031171 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale fermer portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale;
Sur la proposition du Ministre chargé du Logement, Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° AIPL : association oeuvrant à l'insertion par le logement agréée par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;2° Code : l' ordonnance du 17 juillet 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 17/07/2003 pub. 09/09/2003 numac 2003031392 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant le Code bruxellois du Logement fermer portant le Code bruxellois du Logement;3° Gouvernement : le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;4° Ministre : le Ministre ayant le Logement dans ses attributions;5° Administration : la Direction du Logement de Bruxelles Développement Urbain du Service public régional de Bruxelles;6° Association : association sans but lucratif visée par la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations;7° Personne reconnue handicapée : la personne se trouvant dans l'un des cas suivant : - La personne reconnue handicapée conformément à l'article 135, premier alinéa du Code des Impôts sur les revenus; - la personne reconnue handicapée à plus de 66 % par le Service Public Fédéral Sécurité Sociale sur base de faits survenus après l'âge de 65 ans; - La personne reconnue handicapée par l'une des institutions communautaires suivantes : 1). le Service Personne Handicapée Autonomie Recherchée, visé à l'article 2, 9° du décret de la Communauté française du 17 janvier 2014 relatif à l'inclusion de la personne handicapée; 2). l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles visée à l`article 2 du code wallon de l'action sociale et de la santé du 29 septembre 2011; 3). Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, instituée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2006 concernant le Département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille, relatif à l'entrée en vigueur de la réglementation créant des agences dans le domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille et modifiant la réglementation concernant ce domaine politique; 4). L'Office pour Personnes handicapées de la Communauté germanophone institué par le décret du 19 juin 1990 portant création d'un "Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung"; 8° Personne qui perd sa qualité de sans-abri : la personne qui soit : - a bénéficié de la majoration du revenu d'intégration octroyée en application de l'article 14, § 3, de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale; - a bénéficié de la prime d'installation octroyée en application de l'article 57bis de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'action sociale; - est en possession d'une attestation du C.P.A.S. certifiant qu'elle perd sa qualité de sans abri en occupant un logement. 9° Programme pluriannuel : programme fixant les missions poursuivies par l'association en application des articles 2 et 3 du présent arrêté ainsi que les objectifs fixés dans l'exercice de celles-ci.Le programme pluriannuel sert de cadre de travail annuel pour une période de 3 ans. CHAPITRE II. - Missions
Art. 2.Les AIPL poursuivent comme objectif l'insertion par le logement de personnes en situation de précarité sociale. Cet objectif se traduit par la poursuite d'une ou plusieurs des missions de base suivantes : 1° l'accueil, la formation, l'information ou la délivrance de conseils en matière de logement;2° l'offre d'un hébergement au profit d'occupants précarisés;3° l'aide active à la recherche ou au maintien d'un logement;4° l'aide sur demande des occupants précarisés et à leur profit, à l'amélioration de la qualité (sécurité, salubrité et équipement) du logement, de son accessibilité financièrement ou de son adaptation au handicap.Le Ministre précise les formes que cette aide peut prendre; 5° le développement de projets et d'outils spécifiques en matière de logement au profit de personnes en difficulté pour accéder à un logement de qualité à prix abordable;6° la défense des intérêts et la représentation de publics spécifiques;7° l'assistance juridique ainsi que le soutien et la mise en oeuvre de procédures de médiation ou de conciliation dans le cadre de contentieux locatifs;8° Le développement d'actions de promotion du droit au logement en ce compris la collecte, la rédaction et la communication d'analyses et le soutien, l'accompagnement et la mise en réseau de personnes morales ou physiques développant des actions en faveur du droit au logement.
Art. 3.Les AIPL peuvent poursuivre en outre les missions spécifiques suivantes : 1° la recherche, l'assistance et/ou accompagnement ou la promotion de projets d'habitat pour personnes reconnues handicapées;2° la réalisation, l'assistance et/ou l'accompagnement ou la promotion de projets d'habitat solidaire ou intergénérationnel;3° La délivrance à la fois d'informations à propos des aides publiques prévues par le titre VIII, chapitre 1er du code et d'assistance des demandeurs pour l'introduction de demandes d'accès à celles-ci;4° l'offre, en vue d'un hébergement durable, d'un logement au profit de personnes qui perdent leur qualité de sans-abri;5° La lutte contre les logements inoccupés. CHAPITRE III. - Agrément
Art. 4.§ 1er. Toute demande d'agrément en tant qu'AIPL est adressée au Ministre sous pli recommandé contre accusé de réception. Elle comporte les documents et les engagements suivants : 1° les statuts publiés aux annexes du Moniteur belge ainsi qu'une version coordonnée s'il échet;2° la composition de son assemblée générale et de son conseil d'administration;3° le dernier rapport d'activités;4° les derniers comptes et bilan arrêtés;5° un plan de couverture territorial ainsi qu'une note explicitant les objectifs poursuivis en termes de développement géographique de ses activités;6° s'il échet, une copie du ou des accords de collaborations passés en vue de l'exécution des missions prévues aux articles 2 et 3, avec un opérateur immobilier public ou une AIS;7° s'il échet, la liste du personnel, bénévole ou salarié, de l'association avec l'indication des tâches auxquelles il est affecté. Pour autant que les précisions et compléments apportés soient en rapport avec les conditions d'agrément fixées par le présent arrêté, le Ministre peut préciser ou compléter les indications et documents à fournir à l'appui de la demande ainsi que leur mode de transmission.
Lorsque la demande est imprécise ou incomplète, l'Administration en informe la demanderesse et l'invite à compléter son dossier dans un délai d'un mois à dater de l'invitation qui lui en est faite. Dans ce cas, le délai visé au § 4 du présent article prend cours à la réception des pièces manquantes. § 2. L'agrément ne peut être accordé qu'aux associations remplissant les conditions suivantes : 1° avoir dans son objet social l'amélioration du sort des personnes vivant en situation de précarité sociale ou de permettre l'accès à un logement de qualité aux personnes en difficulté à cet égard, à travers l'organisation d'actions spécifiques en matière de logement;2° ne compter parmi ses administrateurs ou personnes susceptibles d'engager l'association que des personnes n'ayant pas été privées de leurs droits civils et politiques;3° avoir et poursuivre réellement une ou plusieurs missions visées au chapitre 2 du présent arrêté, ce que doivent faire apparaître les activités concrètes de l'association.L'intérêt collectif poursuivi par l'association ne doit pas se limiter à l'intérêt individuel de ses membres; 4° l'association doit faire faire preuve d'une activité durable, aussi bien dans le passé que dans le présent.Lorsque l'association est créée moins d'un an avant l'année de la demande d'agrément, cette condition est réputée remplie lorsqu'un des membres du conseil d'administration de l'association peut faire preuve d'une activité durable dans le domaine d'activité de l'association. § 3. L'agrément est octroyé pour une durée de trois ans. Il est renouvelable. Il peut être probatoire, pour une durée maximale de douze mois dans les cas suivants : 1° L'association s'est vu, en application de l'article 8, retirer, suspendre ou non renouveler son agrément par le passé;2° L'association n'a, durant la période d'agrément précédente, pas respecté les dispositions du Code ou du présent arrêté;3° Lorsque l'association est créée moins d'un an avant l'année de la demande d'agrément; Le Ministre détermine les éléments à apprécier au terme de la période probatoire et leurs modes de contrôle. Ces éléments portent notamment sur la santé financière de l'association et sur sa capacité à remplir ses missions et maintenir son activité dans le temps. § 4. Le Ministre notifie sa décision dans les trois mois de la réception par l'Administration de la demande ou de son complément. A défaut, l'agrément est réputé avoir été rejeté.
La décision du Ministre peut faire l'objet d'un recours auprès du Gouvernement, selon les modalités fixées à l'article 9 du présent arrêté.
Art. 5.Les demandes de renouvellement d'agrément sont adressées à l'Administration au plus tard quatre mois avant la date d'expiration de l'agrément en cours.
Elles comportent les documents visés à l'article 4, § 1er, et sont instruites conformément à cette disposition. CHAPITRE IV. - Subsides
Art. 6.§ 1er. Dans la limite des crédits disponibles, pour l'exécution en Région de Bruxelles-Capitale des missions générales et spécifiques visées aux articles 2 et 3, le Gouvernement accorde annuellement aux associations agréées les subsides visés à l'article 187, et le cas échéant l'article 188 du Code aux conditions arrêtées dans le présent chapitre. § 2. Le subside visé au paragraphe précédent ne couvre que des activités exercées en Région de Bruxelles-Capitale. Il prend la forme d'un subside annuel composé d'un montant principal le cas échéant majoré d'un montant subsidiaire.
Le Gouvernement détermine le montant principal sur la base des éléments suivants : 1° le nombre et le type de missions de base visées à l'article 2 du présent arrêté, poursuivies par l'association ainsi que la manière dont celle-ci entend les réaliser;2° les objectifs visés et résultats atteints à l'échéance de la précédente période de subsidiation ou, le cas échéant, du précédent programme pluriannuel, dans l'accomplissement des missions de base visées à l'article 2 du présent arrêté, poursuivies par l'association. Dans le cadre du calcul du montant du subside, l'importance de ces objectifs et résultats s'évalue tant sur le plan quantitatif que qualitatif en tenant compte notamment du niveau des moyens humains, matériels et financiers utilisés ou estimés, pour accomplir l'action de l'association ainsi que du nombre de personnes aidées et/ou le nombre d'interventions effectuées.. Lorsque la nature des actions menées par l'association le justifie, l'aspect qualitatif des objectifs et résultats visés peut s'évaluer de manière complémentaire sur la base d'indicateurs définis lors de la demande de subside par l'association. Ces indicateurs doivent être objectivement mesurables.
Lorsque l'administration estime l'emploi de ces indicateurs complémentaires justifiés, celle-ci les valide. L'administration peut les amender moyennant due motivation. Lorsque l'administration estime l'emploi de ces indicateurs non-justifié, celle-ci en averti l'association ainsi que les motifs de sa décision; 3° le nombre et l'ampleur des projets auxquels l'association participe dans le cadre de la réalisation des missions de base visées à l'article 2 du présent arrêté.La participation à ces projets s'évalue au regard du niveau des moyens humains, matériels et financiers utilisés à cet effet;
Hormis lorsque l'association est agréée à titre probatoire et sans préjudice du paragraphe 1er, lorsqu'un subside est octroyé le montant principal n'est en tout cas pas inférieur à 15.000 euros.
Hormis lorsque l'association est agréée à titre probatoire et sans préjudice du paragraphe 1er, aucun subside n'est octroyé lorsque le budget prévisionnel se rapportant aux activités exercées en Région de Bruxelles-Capitale ne s'élève pas à 15.000 euros au moins.
Lorsque l'association accompli une ou plusieurs missions spécifiques visées à l'article 3 du présent arrêté, le montant principal est majoré d'un montant subsidiaire.
Le Gouvernement détermine le montant subsidiaire sur la base des éléments suivants : 1° le nombre et le type de missions spécifiques visées à l'article 3, poursuivies par l'association ainsi que la manière dont celle-ci entend les réaliser;2° les objectifs visés et résultats atteints à l'échéance de la précédente période de subsidiation ou, le cas échéant, du précédent programme pluriannuel, dans l'accomplissement des missions générales visées à l'article 2 du présent arrêté, poursuivies par l'association. Dans le cadre du calcul du montant du subside, l'importance de ces objectifs et résultats s'évalue tant sur le plan quantitatif que qualitatif en tenant compte notamment du niveau des moyens humains, matériels et financiers utilisés ou estimés, pour accomplir l'action de l'association ainsi que du nombre de personnes aidées et/ou le nombre d'interventions effectuées. Lorsque la nature des actions menées par l'association le justifie, l'aspect qualitatif des objectifs et résultats visés peut s'évaluer de manière complémentaire sur la base d'indicateurs définis lors de la demande de subside par l'association. Ces indicateurs doivent être objectivement mesurables.
Lorsque l'administration estime l'emploi de ces indicateurs complémentaires justifiés, celle-ci les valide. L'administration peut les amender moyennant due motivation. Lorsque l'administration estime l'emploi de ces indicateurs non-justifié, celle-ci en averti l'association ainsi que les motifs de sa décision; 3° le nombre et l'ampleur des projets auxquels l'association participe dans le cadre de la réalisation des missions spécifiques visées à l'article 3 du présent arrêté.L'ampleur de la participation à ces projets s'évalue au regard du niveau des moyens humains, matériels et financiers utilisés à cet effet;
Le montant subsidiaire ne peut dépasser au maximum cinquante pourcent de la partie principale de la subvention.
Le Ministre peut préciser la liste des éléments arrêtée pour déterminer le montant du subside et leurs modes de contrôle. § 3. Sans préjudice du paragraphe 1er, dans le cadre d'une reconduction de subside telle que visée à l'article 7 § 2, le montant du subside octroyé à l'association correspond à celui octroyé l'année précédente éventuellement majoré de l'indexation.
Art. 7.§ 1. L'AIPL introduit sa demande de subsides au plus tard pour le 31 août de l'année précédant celle pour laquelle la demande est effectuée. Hormis lorsque l'association est agréée à titre probatoire, cette demande est formulée dans le cadre d'un programme pluriannuel.
Le Ministre précise les éléments devant obligatoirement être repris au sein du programme pluriannuel.
La demande, adressée par pli recommandé à l'Administration, comporte les éléments suivants : 1° la dénomination de l'association;2° la description du territoire où le projet est envisagé;3° une présentation du ou des projets cadrant le cas échéant dans un programme pluriannuel se rapportant à une ou plusieurs missions visées aux articles 2 et 3 ainsi que l'énumération des missions visées aux articles 2 et 3 que l'association s'engage à poursuivre.Cette présentation reprend notamment, le cas échéant les partenaires avec lesquels l'association entend poursuivre la réalisation de son projet ainsi les objectifs visés et résultats atteints à l'échéance de la précédente période de subsidiation ou, le cas échéant, du précédent programme pluriannuel, dans l'accomplissement des missions visées aux articles 2 et 3 du présent arrêté; 4° le nombre de personne employé par l'association à cette fin, leur qualification ainsi que la nature du travail que chacune est appelée à accomplir à temps plein ou non;5° un budget prévisionnel de l'année pour laquelle les subsides sont sollicités;6° la nature et le montant de la subvention demandée;7° le compte bancaire où la subvention doit être versée;8° Le cas échéant, l'indication des autres sources de financement public dont dispose l'association et les projets auxquels ces financements se rapportent.9° Lorsque l'association offre un hébergement à des personnes précarisées, le règlement d'attribution de ces logements ainsi que le registre des attributions y afférant;Le Ministre peut préciser les éléments devant être repris dans ces documents; 10° Lorsque l'association demande un subside dans le cadre de son action de lutte contre les logements inoccupés, la preuve de son agrément sur base de l'article 20 § 2 du code. Pour autant que les précisions et compléments apportés soient en rapport avec les conditions de subventionnement fixées par le présent arrêté, le Ministre peut préciser ou compléter les indications et documents à fournir à l'appui de la demande ainsi que leur mode de transmission. La demande est établie selon le modèle déterminé par le Ministre et sera transmise sur support informatique compatible avec les logiciels courants. § 2. La demande de subside doit être introduite chaque année.
Toutefois, lorsque la demande est formulée pour une année couverte par un programme pluriannuel en cours, cette demande prend la forme d'un courrier de demande de reconduction de subside. Dans ce cas, les éléments requis en application du paragraphe précédent ne doivent être fournis à l'administration que dans la mesure où une modification de ceux-ci est survenue depuis leur remise.
Ce courrier doit être déposé dans le délai prévu au paragraphe premier.
Tout nouveau programme pluriannuel doit être introduit auprès de l'administration en application du paragraphe 1er. § 3. La demande de subside peut être introduite en même temps que la demande d'agrément.
Si la demande est imprécise ou incomplète, l'Administration en informe l'association dans les soixante jours calendriers à compter de la réception de la demande. Dans ce cas, le délai prévu au paragraphe 4 est suspendu jusqu'à réception des documents manquants. § 4. Le Ministre notifie sa décision dans les six mois de la réception de la demande par l'Administration. A défaut, le subside ou la reconduction de subside est présumé refusé.
En cas de refus, le demandeur peut saisir le Gouvernement conformément à l'article 9 du présent arrêté. § 5. Les subsides octroyés sont liquidés en deux tranches.
La première tranche, correspondant à 80 % du montant alloué, est liquidée sur base d'une déclaration de créance qui peut être produite dès la réception de la décision d'octroi.
La deuxième tranche, correspondant à maximum 20 % de la somme octroyée, sera liquidée sur production : - d'une déclaration de créance; - des comptes et bilans de l'exercice couvert par le subside dont le modèle pourra être établi par le Ministre; - d'un rapport d'activité dont le modèle pourra être établi par le Ministre; - des pièces justificatives relatives aux frais et dépenses engendrés par l'exercice des missions prévues dans le cadre de ce présent arrêté se rapportant à l'année couverte par le subside;
Le subside sera diminué à concurrence du montant non-justifié. Le cas échéant, l'association est tenue de rembourser le montant non-justifié du subside qu'elle aurait déjà perçu.
Dans le cadre de l'analyse des informations fournies par l'AIPL en vue de la justification de sa subvention, et avant tout décision définitive quant caractère justifié de tout ou partie de la subvention perçue, l'Administration veillera à laisser un délai raisonnable à l'AIPL afin de fournir ou préciser les éventuelles informations manquantes ou jugées incomplètes ou non probantes.
Le Ministre peut préciser et compléter les indications et documents à fournir ainsi que leur mode de transmission. CHAPITRE V. - Retrait, suspension ou non renouvellement d'agrément, recours et contrôle
Art. 8.§ 1er. Le Ministre peut retirer ou suspendre l'agrément d'une association : 1° lorsque celle-ci ne respecte pas ou plus les dispositions du Code, ou du présent arrêté.2° lorsque les activités de celle-ci ne correspondent plus à sa finalité sociale ou lorsqu'elle commet des manquements graves dans l'exercice de son activité de nature à compromettre la réalisation des missions visées aux articles 2 et 3; § 2. Le Ministre peut refuser de renouveler l'agrément d'une association; § 3. Préalablement au retrait, à la suspension ou au non renouvellement de l'agrément d'une association, le Ministre informe par courrier, l'association concernée des motifs soutenant la décision.
Dans les quinze jours qui suivent la notification de ce courrier, l'association peut faire valoir ses arguments par écrit et/ou informer le Ministre de sa volonté d'être entendue par le Ministre, son représentant ou le fonctionnaire délégué à cette fin par le Ministre.
Le retrait ou la suspension de l'agrément est notifié, par lettre recommandée, à l'association, moyennant un préavis de trois mois.
Art. 9.Toute décision de refus, de suspension ou de retrait d'agrément, ainsi que toute décision de refus de subside peut faire l'objet d'un recours motivé auprès du Gouvernement.
Ce recours est introduit, au plus tard dans les trois mois qui suivent le jour de la notification de la décision contestée ou, en l'absence de notification, du jour qui suit l'échéance du délai prévu à aux articles 4 § 4 et 7 § 4 de l'arrêté, par envoi recommandé contre accusé de réception adressé au Gouvernement.
Le recours introduit contre une suspension ou un retrait d'agrément est suspensif.
Le Gouvernement notifie sa décision sur le recours dans les quatre mois de sa réception. A défaut, la décision qui a fait l'objet du recours est confirmée.
Art. 10.L'Administration contrôle les modalités d'application du présent arrêté. Dans ce cadre, elle peut se faire remettre toute pièce nécessaire à l'exercice de ce contrôle. CHAPITRE VI. - Comité d'accompagnement
Art. 11.Un comité d'accompagnement est chargé de suivre l'évolution des AIPL. Il pourra remettre au Ministre tous les avis ou recommandations qu'il juge nécessaires.
Ce comité est constitué de : 1° un délégué du Ministre, qui assure la présidence du comité;2° un représentant de l'Administration. Un représentant par AIPL représentée au sein du Conseil consultatif du logement et de la rénovation urbaine est invité à participer aux réunions de ce comité.
Le comité peut s'adjoindre des experts extérieurs et solliciter la participation d'un représentant d'une ou de plusieurs AIPL autres que celles prévues à l'alinéa précédent, lorsqu'il l'estime nécessaire.
Il se réunit au moins deux fois par an.
Chaque réunion fait l'objet d'un procès-verbal, le cas échéant rédigé par l'administration, qui est soumis à l'approbation du comité d'accompagnement et transmis au Ministre. CHAPITRE VII. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales
Art. 12.L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-capitale du 16 juillet 1992 relatif à l'octroi de subsides au bénéfice d'association oeuvrant à l'insertion par le logement, est abrogé.
Toutefois, les agréments octroyés sous l'égide de cette réglementation restent valables pour la durée pour laquelle ils ont été délivrés.
Art. 13.Par dérogation à l'article 7 § 1er, les demandes de subsides introduites en 2016, doivent être introduites au plus tard pour le 30 septembre 2016.
Art. 14.Le Ministre qui a le logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 7 juillet 2016.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, R. VERVOORT La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée du Logement, Mme C. FREMAULT