publié le 08 juin 2020
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 17 relatif au soutien des centres de rencontres et d'hébergement dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
28 MAI 2020. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 17 relatif au soutien des centres de rencontres et d'hébergement dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19
RAPPORT AU GOUVERNEMENT L'arrêté de pouvoirs spéciaux du Gouvernement de la Communauté française présenté fait suite au décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19.
Cet arrêté a pour objectif de soutenir des centres de rencontres et d'hébergement reconnus par la Communauté française dont la viabilité financière est menacée du fait de l'application des mesures sanitaires de confinement.
Ces opérateurs sont les centres de rencontres et d'hébergement reconnus par la Communauté française et visés par les articles 4 et 5 du décret du 20 juillet 2000 déterminant les conditions d'agrément et de subventionnement des maisons de jeunes, centres de rencontres et d'hébergement et centres d'information des jeunes et leurs fédérations.
L'aide prendra la forme d'une subvention exceptionnelle octroyée si les conditions énoncées aux articles 3 et 4 sont rencontrées.
Commentaire des articles Article 1er Cet article détermine le champ d'application du présent arrêté ainsi que le public ciblé, à savoir les centres de rencontres et d'hébergement (CRH) reconnus par la Communauté française et visés par les articles 4 et 5 du décret du 20 juillet 2000 déterminant les conditions d'agrément et de subventionnement des maisons de jeunes, centres de rencontres et d'hébergement et centres d'information des jeunes et leurs fédérations.
Notons que concrètement deux types d'organisme pourront avoir accès à une intervention du fonds d'urgence, les CRH indépendant et les CRH regroupés au sein d'un siège d'exploitation d'une Organisation de Jeunesse, tel que visé à l'article 7 du décret sur les Centres de Jeunes.
L'article fixe aussi la période de référence qui sera prise en compte.
Il s'agit de la période allant du 13 mars au 28 mai 2020.
La date du 28 mai 2020 correspond à la date de signature de l'arrêté.
En effet, la réouverture des CRH n'a pas encore été autorisée par les autorités (dont le Centre National de Sécurité). Néanmoins, il convient de fixer une période de référence concernant les dépenses admissibles pouvant entrer en ligne de compte dans la détermination du montant de la subvention. La date du 28 mai 2020 étant certaine et clairement identifiée, il est proposé de la retenir comme date de fin, la date du 13 mai 2020 étant la date décidée par les autorités sanitaires pour le début de l'application des mesures de confinement.
Article 2 Le Gouvernement habilite la Ministre ayant la politique de la Jeunesse dans ses attributions à octroyer une subvention exceptionnelle aux opérateurs ciblés à condition de respecter le prescrit de l'article 3.
Cette subvention exceptionnelle s'ajoute aux subventions déjà reçues en application du décret du 20 juillet 2000 déterminant les conditions d'agrément et de subventionnement des maisons de jeunes, centres de rencontres et d'hébergement et centres d'information des jeunes et leurs fédérations.
L'objectif de ces subventions exceptionnelles est de soutenir prioritairement les opérateurs dont la viabilité financière est menacée du fait de l'application des mesures sanitaires de confinement. L'article 3 détermine les conditions à remplir pour bénéficier de la subvention exceptionnelle.
Article 3 Une subvention exceptionnelle est accordée dans le respect des conditions cumulatives suivantes : 1. l'opérateur a dû annuler une ou plusieurs de ses activités entre le 13 mars et le 28 mai 2020 ;2. l'opérateur est confronté à une perte de revenus générée par les mesures de confinement prises dans le cadre de la lutte contre le COVID-19 ;3. si l'opérateur reçoit des subventions ou facilités émanant d'autres niveaux de pouvoirs, ces montants sont pris en compte dans le calcul du montant de la subvention pour éviter un double subventionnement portant sur le même objet. L'article 3 prévoit 2 catégories de dépenses admissibles : - Les dépenses admissibles, relatives à des activités annulées pour la période du 13 mars au 28 mai 2020 ; - Les dépenses admissibles relatives à la gestion quotidienne plafonnée à 2/12ème.
L'article 3 définit ce qu'il faut entendre par « activités ».
Le montant de la subvention est plafonné à septante pour cent des dépenses admissibles, préalablement diminuées du montant des subventions et facilités émanant d'autres niveaux de pouvoirs.
Le montant de la subvention sera donc calculé comme suit, sous réserve des crédits disponibles : (montant des dépenses admissibles - montant des subventions ou facilités perçues émanant d'autres niveaux de pouvoirs) x 70%.
Les dépenses relatives à activités annulées pour la période du 13 mars au 28 mai 2020 admissibles dans le cadre de l'octroi de la subvention sont les suivantes : 1. les charges salariales à condition que le personnel employé n'ait pas été mis en chômage temporaire.Les charges seront diminuées d'éventuelles aides à l'emploi que l'opérateur aurait reçues ; 2. les frais dus pour les achats qui étaient destinés à permettre la fourniture de repas dans le cadre des activités annulées ;3. Les frais dus pour l'achat du matériel nécessaire à l'organisation des activités annulées ;4. le remboursement des réservations déjà payées entièrement ou partiellement par le bénéficiaire lorsqu'elles concernent une location qui a été annulée à condition qu'elles n'aient pas déjà été indemnisées via une assurance annulation ;5. les frais dus pour la communication et la promotion d'activités annulées. Les frais dus ne doivent pas, par définition, avoir été remboursés par le cocontractant.
Les dépenses récurrentes payables tout au long de l'année admissibles et plafonnées aux deux douzièmes dans le cadre de l'octroi de la subvention sont : 1. les frais liés aux assurances et précomptes concernant l'année 2020;2. les frais liés aux services relatifs à la gestion administrative des clubs concernant l'année 2020 ;3. les frais d'entretien des infrastructures sportives concernant l'année 2020;4. les charges fixes concernant l'année 2020, à l'exclusion des loyers, ou toutes dépenses liées à des travaux portant sur l'aménagement, la construction ou la rénovation des infrastructures, quelles qu'elles soient. L'opérateur demandeur de la subvention devra joindre à sa demande une série de pièces et documents permettant de démontrer qu'il connait des problèmes de trésorerie entre le 13 mars et le 28 mai 2020. Ces pièces et documents sont listés au paragraphe 3.
Ainsi, à titre d'exemple, l'opérateur devra prouver que telle activité aurait dû être organisée durant la période allant du 13 mars au 28 mai 2020 et que, suite aux mesures sanitaires prises dans le cadre de la crise du COVID-19, cette activité a dû être annulée. La preuve de l'activité pourrait être apportée par exemple par une copie des pages de son site internet qui promouvait puis annulait l'évènement (publicité, existence antérieure et récurrente de l'évènement, ...).
L'opérateur doit également apporter le détail des engagements financiers impérieux à honorer entre le 13 mars et le 28 mai 2020. Il s'agit par exemple des salaires à payer à son personnel. La preuve de cette charge financière pourra être apportée par la copie du contrat de travail et de la fiche de rémunération ou de défraiement des salariés/volontaires à payer.
Le paragraphe 4 explique que les demandes de subvention seront introduites au moyen d'un formulaire dont le modèle est fixé par le Gouvernement. Les dossiers complets devront être introduits pour le 30 juin 2020 au plus tard pour être pris en compte.
Article 4 Cet article précise que les subventions à octroyer le seront dans la limite des crédits budgétaires disponibles. Si la demande excède le budget disponible, les subventions seront octroyées au prorata dudit budget.
Article 5 Cet article fixe l'entrée en vigueur de l'arrêté au jour de sa publication au Moniteur belge.
Article 6 Cet article charge la Ministre ayant la politique de la Jeunesse dans ses attributions d'exécuter l'arrêté.
CONSEIL D'ETAT section de législation Avis 67.348/2 du 8 mai 2020 sur un projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française `relatif au soutien des centres de rencontres et d'hébergement dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19' Le 4 mai 2020, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre de la Communauté française de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de la Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de Bruxelles à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française `relatif au soutien des centres de rencontres et d'hébergement dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19'.
Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 8 mai 2020. La chambre était composée de Pierre VANDERNOOT, président de chambre, Patrick RONVAUX et Christine HOREVOETS, conseillers d'Etat, Sébastien VAN DROOGHENBROECK et Marianne DONY, assesseurs, et Béatrice DRAPIER, greffier.
Le rapport a été présenté par Anne VAGMAN, premier auditeur. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 8 mai 2020.
Suivant l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.
La lettre s'exprime en ces termes : « Considérant la pandémie liée à la propagation du coronavirus COVID-19 et la crise sanitaire d'envergure qui en découle, notamment en Belgique ;
Considérant que le décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 habilite le Gouvernement à Gouvernement [sic] à prendre toutes mesures utiles pour tenir compte de l'impact des mesures de confinement sur les activités des opérateurs et organisateurs d'évènements dans le financement desquels la Communauté intervient ;
Considérant que les Organisations et Centres de Jeunesse sont durement frappées par la crise sanitaire du COVID-19 en ce qu'il leur est impossible d'assurer certaines de leurs missions et qu'ils sont contraints d'annuler la plupart de leurs activités ;
Considérant qu'il convient de garantir la viabilité des acteurs exerçant des activités de rencontres et d'hébergement dans une finalité directe ou indirecte d'intérêt général ressortant des compétences en matière de jeunesse de la Communauté française et faisant l'objet d'un soutien de cette dernière ;
Considérant que l'urgence est motivée par la nécessité de prendre d'urgence et avec diligence les mesures de nature à soutenir les acteurs du secteur affectés par les mesures prises pour contenir la propagation du COVID-19 et dont la viabilité est, à très court terme, menacée par les conséquences économiques et sociales de ces mesures ».
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.
OBSERVATIONS GENERALES 1. Le décret du 17 mars 2020 `octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19' a accordé au Gouvernement le pouvoir d'adopter des dispositions qui entrent dans les attributions du législateur. En mettant en oeuvre ce pouvoir, l'arrêté en projet doit donc respecter les conditions auxquelles l'intervention du législateur est soumise.
En l'espèce, il importe d'avoir égard au fait que le principe de légalité, qui impose au législateur l'obligation d'encadrer lui-même à suffisance la réglementation d'une matière, est particulièrement prégnant dans le domaine auquel se rapporte le projet. Il convient en effet de tenir compte, en l'espèce, d'une part, de l'obligation qui incombe au législateur, en vertu de l'article 23 de la Constitution, de garantir, en tenant compte des obligations correspondantes, le droit à l'épanouissement culturel et social, et de déterminer les conditions de son exercice et, d'autre part, du principe de la légalité des subsides en matière culturelle, que consacre notamment l'article 10 de la loi du 16 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/1973 pub. 15/06/2011 numac 2011000326 source service public federal interieur Loi garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer `garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques' (1).
En l'état, le projet est, sur ce point, insuffisant.
Ainsi (2) : a) il gagnerait à préciser qu'il vise les centres de rencontres et d'hébergement au sens des articles 4 et 5 du décret du 20 juillet 2000 `déterminant les conditions d'agrément et de subventionnement des maisons de jeunes, centres de rencontres et d'hébergement et centres d'information des jeunes et de leurs fédérations' ;b) il n'est pas clair sur la différence à opérer entre l'indemnité visée à l'article 1er et celle visée à l'article 2, spécialement en ce qui concerne la nature et l'objet des pertes couvertes ;c) il ne dit mot des règles relatives à la détermination du montant des indemnités qu'il prévoit ;d) hormis sur les points particuliers que mentionne l'article 3, il est en défaut d'encadrer à suffisance les conditions d'octroi des indemnités ;e) l'article 3, § 1er, alinéa 4, manque de clarté quant à sa signification ;f) à l'article 4, le « fonds d'urgence et de soutien face à l'épidémie COVID-19 » doit être mieux identifié. Il y a également lieu de relever qu'en étant rédigé en ce sens que le Gouvernement « peut octroyer » une indemnité, le projet donne à penser que les personnes qui sollicitent une indemnité ne disposent pas d'un droit à l'obtention de celle-ci et ce, même si elles satisfont à toutes les conditions d'octroi que prévoit l'arrêté en projet. Si telle était l'intention, il conviendrait que le texte détermine, dans le respect du principe constitutionnel d'égalité et de non-discrimination, les critères sur la base desquels le Gouvernement pourrait exercer le pouvoir discrétionnaire qui lui serait ainsi reconnu. Si, par contre, l'intention de l'auteur du texte était d'accorder un droit à l'obtention de l'indemnité lorsqu'il est satisfait aux conditions prévues par l'arrêté en projet, il conviendrait d'écrire que le Gouvernement « octroie », et non pas « peut octroyer », l'indemnité.
Le projet d'arrêté sera revu sur ces divers points. 2. Il est suggéré, même si l'article 3bis, § 1er, alinéa 2, des lois coordonnées `sur le Conseil d'Etat' ne l'impose pas formellement, qu'un rapport au Gouvernement exposant la portée et les implications concrètes de l'arrêté soit publié en même temps que ce dernier, accompagné par le présent avis (3). OBSERVATIONS PARTICULIERES INTITULE Comme il ressort de la motivation de l'urgence qui figure dans la demande d'avis, du dispositif lui-même et du dossier transmis au Conseil d'Etat, et comme mentionné ci-avant, le texte en projet est un arrêté qui trouve son fondement juridique dans le décret de pouvoirs spéciaux du 17 mars 2020.
Il organise ainsi un régime d'aide non autrement prévu par le droit en vigueur et qui ne peut trouver de fondement juridique que dans le décret précité du 17 mars 2020.
Conformément à l'usage, il sera donc numéroté.
PREAMBULE 1. Ni l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 `de réformes institutionnelles' ni le décret du décret du 20 juillet 2000 `déterminant les conditions d'agrément et de subventionnement des maisons de jeunes, centres de rencontres et d'hébergement et centres d'information des jeunes et de leurs fédérations' ne doivent être visés au préambule.En effet, ils ne fournissent pas de fondement légal à l'arrêté en projet et ne sont pas davantage modifiés par celui-ci.
Les alinéas 1er et 2 seront donc omis.
Par contre, il peut être fait mention du décret du 20 juillet 2000 précité dans des considérants. 2. En ce qui concerne la motivation de l'urgence justifiant le fait que l'avis du Conseil d'Etat a été réclamé dans un délai de cinq jours ouvrables, il convient, pour se conformer à l'article 84, § 1er, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, de reproduire fidèlement la motivation figurant dans la lettre de demande d'avis.3. Conformément aux usages de la légistique, l'article 6 sera rédigé comme suit : « Le ministre ayant la Politique de la jeunesse dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté » (4). LE GREFFIER, Béatrice DRAPIER LE PRESIDENT, Pierre VANDERNOOT _______ Notes (1) Sur le principe de légalité découlant de ces dispositions, voir notamment l'avis n° 63.964/4/VR donné le 16 octobre 2018 sur l'avant-projet devenu l' ordonnance du 25 avril 2019Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 25/04/2019 pub. 17/05/2019 numac 2019041092 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative au patrimoine culturel mobilier et immatériel de la Région de Bruxelles-Capitale fermer `relative au patrimoine culturel mobilier et immatériel de la Région de Bruxelles-Capitale', Doc. parl., Parl. Rég. Brux.-Cap., 2018-2019, n° A-813/1, pp. 64 et s., http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/63964.pdf. (2) Voir, pour des observations en partie similaires, l'avis n° 67.225/4 donné le 16 avril 2020 sur un projet devenu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 4 du 23 avril 2020 `relatif au soutien du secteur culturel dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19' (http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/67225.pdf). (3) En ce sens, voir les avis nos 67.173/2 et 67.225/4 déjà cités. (4) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.conseildetat.be, onglet « Technique législative », recommandation n° 167 et formule F 4-7-1.
28 MAI 2020. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 17 relatif au soutien des centres de rencontres et d'hébergement dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19, l'article 1er, § 1er, d);
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 24 avril 2020 Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 30 avril 2020 ;
Vu le test genre du 24 avril 2020 établi en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française ;
Vu l'avis n° 67.348/2 du Conseil d'Etat, donné le 8 mai 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Vu l'urgence motivée par le fait qu'il convient de prendre rapidement des mesures visant à assurer la viabilité financière du secteur de la jeunesse par des mesures prises dans le cadre de la lutte contre le coronavirus COVID-19 ;
Considérant le décret du 27 octobre 1997 contenant les fonds budgétaires figurant au budget général des dépenses de la Communauté française ;
Considérant le décret du 20 juillet 2000 déterminant les conditions d'agrément et de subventionnement des maisons de jeunes, centres de rencontres et d'hébergement et centres d'information des jeunes et de leurs fédérations ;
Considérant le décret du 20 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement de la Communauté française, les articles 57 à 62 ;
Considérant le décret du 18 décembre 2019 contenant le budget des dépenses pour l'année budgétaire 2020 ;
Considérant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 2 du 7 avril 2020 relatif à la création d'un fonds d'urgence et de soutien, les articles 2, 3 et 6 ;
Considérant les décisions du Conseil national de Sécurité du 10 mars 2020 ;
Considérant que l'arrêté du ministre de la Sécurité et de l'Intérieur du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 a interdit les rassemblements, les activités à caractère privé ou public, de nature culturelle, sociale, festive, folklorique, sportive et récréative, les excursions scolaires et les activités dans le cadre de mouvements de jeunesse sur le et à partir du territoire national, du 13 mars au 19 avril ; que cette mesure a été renouvelée jusqu'au 3 mai 2020 et ensuite jusqu'au 18 mai 2020 ;
Considérant que les mesures, actuelles et à venir, prises pour limiter la propagation du virus dans la population, non seulement au cours de la période d'interdiction, mais aussi dans les semaines qui la suivront, sont de nature à empêcher toute une série d'activités, à réduire significativement la fréquentation ou l'accès aux lieux, à empêcher la préparation d'activités Considérant qu'il convient de garantir la viabilité des acteurs exerçant des activités de rencontres et d'hébergement dans une finalité directe ou indirecte d'intérêt général ressortant des compétences en matière de jeunesse de la Communauté française et faisant l'objet d'un soutien de cette dernière ;
Considérant qu'il convient d'accorder prioritairement un soutien aux opérateurs dont la viabilité financière est menacée, en considération notamment de l'ampleur des pertes de recettes de l'activité menacée ;
Sur proposition de la Ministre de la Jeunesse ;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Le présent arrêté a pour objet de déterminer les conditions d'octroi des subventions exceptionnelles octroyées aux opérateurs visés à l'alinéa 2 qui connaissent des difficultés financières suite à l'annulation de leurs activités durant la période allant du 13 mars au 28 mai 2020.
Les opérateurs visés par le présent arrêté sont les centres de rencontres et d'hébergement reconnus par la Communauté française et visés par les articles 4 et 5 du décret du 20 juillet 2000 déterminant les conditions d'agrément et de subventionnement des maisons de jeunes, centres de rencontres et d'hébergement et centres d'information des jeunes et leurs fédérations.
Art. 2.Le Gouvernement charge la Ministre ayant la politique de la Jeunesse dans ses attributions d'octroyer une subvention exceptionnelle aux centres de rencontres et d'hébergement visés à l'article 1er, alinéa 2, pour autant que les conditions énoncées à l'article 3 soient rencontrées.
Art. 3.§ 1er. La subvention exceptionnelle visée à l'article 2 est accordée à l'opérateur visé à l'article 1er, alinéa 2, sous réserve des conditions cumulatives suivantes : 1° l'opérateur a dû annuler une ou plusieurs de ses activités entre le 13 mars et le 28 mai 2020 ;2° l'opérateur est confronté à une perte de revenus générée par les mesures de confinement prises dans le cadre de la lutte contre le COVID-19 ;3° si l'opérateur reçoit des subventions ou facilités émanant d'autres niveaux de pouvoirs, ces montants sont pris en compte dans le calcul du montant de la subvention pour éviter un double subventionnement portant sur le même objet. Par « activités », l'on entend la location de lits, de chambres ou de salles, le catering compris dans l'hébergement ou la location des salles ainsi que l'organisation de stages et d'animations de groupe. § 2. Le montant de la subvention est plafonné à septante pour cent des dépenses admissibles, préalablement diminuées du montant des subventions et facilités émanant d'autres niveaux de pouvoirs.
Les dépenses admissibles sont les suivantes à condition qu'elles concernent la période allant du 13 mars au 28 mai 2020 : 1° les charges salariales à condition que le personnel employé n'ait pas été mis en chômage temporaire.Les charges seront diminuées d'éventuelles aides à l'emploi que l'opérateur aurait reçues ; 2° les frais dus pour les achats qui étaient destinés à permettre la fourniture de repas dans le cadre des activités annulées ;3° Les frais dus pour l'achat du matériel nécessaire à l'organisation des activités annulées ;4° le remboursement des réservations déjà payées entièrement ou partiellement par le bénéficiaire lorsqu'elles concernent une location qui a été annulée à condition qu'elles n'aient pas déjà été indemnisées via une assurance annulation ;5° les frais dus pour la communication et la promotion d'activités annulées. La subvention peut également inclure les dépenses admissibles suivantes, plafonnées à deux douzièmes : 1° les frais liés aux assurances et précomptes concernant l'année 2020 ;2° les frais liés aux services relatifs à la gestion administrative concernant l'année 2020 ;3° les frais d'entretien des infrastructures concernant l'année 2020 ;4° les charges fixes concernant l'année 2020, à l'exclusion des loyers, ou toutes dépenses liées à des travaux portant sur l'aménagement, la construction ou la rénovation des infrastructures quelles qu'elles soient. § 3. Pour démontrer le respect des conditions énoncées aux paragraphes 1 et 2, l'opérateur joint à sa demande de subvention les documents suivants : 1° le détail et la preuve des activités annulées par le demandeur entre le 13 mars et le 28 mai 2020 inclus ;2° le détail et le montant des réservations qui ont dû être remboursées entre le 13 mars et le 28 mai 2020 ;3° la preuve que les charges et frais visés au paragraphe 2, alinéas 2 et 3 sont exigibles ;4° le détail des subventions et facilités obtenues auprès d'autres niveaux de pouvoirs pour les activités annulées visées au paragraphe 1er, 3° ;5° la preuve que les prestataires finaux ont bien été payés ;6° les bilans et comptes de résultat 2019 (ou 2018 si les comptes 2019 n'ont pas encore été approuvés) ou, si le demandeur n'est pas soumis à cette obligation, une situation bilantaire propre à cet opérateur ;7° le détail des mesures d'autofinancement, notamment au travers d'actions de solidarité quelles qu'elles soient ;8° une attestation bancaire ou un extrait de compte relatif(s) aux compte(s) courant(s) de l'opérateur daté du 12 mars 2020. § 4. Les demandes sont introduites uniquement au moyen du formulaire dont le modèle est fixé par le Gouvernement.
Seuls les dossiers complets introduits au plus tard le 30 juin 2020 sont pris en considération.
Art. 4.Les indemnités financières visées par le présent arrêté sont octroyées dans la limite des crédits budgétaires prévus à cet effet dans le cadre du fonds d'urgence et de soutien face à l'épidémie COVID-19 (division organique 11 - article de base 01.05.02 du budget des dépenses de la Communauté française pour l'année 2020.
A défaut de crédits suffisants, et lorsqu'un ensemble de demandes satisfaisant aux conditions prévues par le présent arrêté ont été introduites, les indemnités sont octroyées au prorata des budgets restants.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 6.La Ministre de la Jeunesse est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 28 mai 2020.
Le Ministre-Président, P.-Y. JEHOLET Le Ministre du Budget, de la Fonction publique, de l'Egalité des chances et de la tutelle sur Wallonie Bruxelles Enseignement, Fr. DAERDEN La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de la Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, V. GLATIGNY