publié le 01 juin 1999
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux conditions générales d'agrément et d'octroi des subventions pour les services visés à l'article 43 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
15 MARS 1999. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux conditions générales d'agrément et d'octroi des subventions pour les services visés à l'article 43 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la
loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
08/04/1965
pub.
02/08/2010
numac
2010000404
source
service public federal interieur
Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer relative à la protection de la jeunesse, modifiée par la loi du 2 février 1994;
Vu le décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse;
Vu les lois coordonnées du 17 juillet 1991 relatives à la comptabilité de l'Etat;
Vu l'avis du Conseil communautaire de l'aide à la jeunesse, donné le 13 juillet 1998;
Vu l'avis de l'Inspection des finances, donné le 30 juin 1998;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 22 décembre 1998;
Vu la délibération du Gouvernement du 4 janvier 1999 sur la demande d'avis du Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 26 février 1999, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de la Ministre-Présidente ayant l'aide à la jeunesse dans ses attributions;
Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999, Arrête : TITRE Ier. - Définitions
Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par : 1° décret : le décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse;2° loi : la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse;3° Ministre : le membre du Gouvernement de la Communauté française qui a l'aide à la jeunesse dans ses attributions;4° administration : l'administration de la Communauté française qui a l'aide à la jeunesse et la protection de la jeunesse dans ses attributions;5° service : le service visé à l'article 43 du décret s'offrant à héberger ou à aider les personnes visées à l'article 2 du décret;6° commission : la commission d'agrément prévue à l'article 46 du décret;7° jeune : la personne âgée de moins de 18 ans ou celle de moins de 20 ans pour laquelle l'aide prévue par le décret est sollicitée avant l'âge de 18 ans;8° particulier : la personne physique visée à l'article 1er, 5° du décret, s'offrant à assurer l'accueil et la guidance des jeunes en vertu du décret;9° autorité mandante : le conseiller de l'aide à la jeunesse ou le directeur de l'aide à la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse;10° arrêté du 7 décembre 1987 : arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du sept décembre 1987 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux personnes et services assurant des mesures d'encadrement pour la protection de la jeunesse;11° prise en charge : mise en oeuvre des moyens par lesquels le particulier ou le service apporte son aide au jeune ou son concours à la mesure prononcée au bénéfice du jeune dans le cadre d'un mandat décerné par une autorité mandante;12° situation : prise en charge d'un jeune ou d'une fratrie de jeunes dans le cadre de l'aide prévue par le décret;13° nombre de situations visées par le projet pédagogique : nombre moyen de situations pouvant être traitées simultanément ou, en ce qui concerne les centres d'orientation éducative et les services de prestations éducatives ou philanthropiques le nombre de situation pouvant être traités annuellement dans le cadre d'un projet pédagogique agréé;14° taux de prises en charge : le nombre moyen de situations effectives réalisées au cours d'une année.Ce taux est calculé de la manière suivante : nombre total de journées effectives de prise en charge de toutes les situations divisées par 365. Le quotient est ensuite multiplié par 100 et divisé par le nombre de situations visées par le projet pédagogique. S'il échet, le résultat ainsi obtenu est arrondi à l'unité inférieure; 15° arrêtés spécifiques : arrêtés déterminant les normes d'encadrement et les subventions par type de projet pédagogique;16° mandat : l'aide sollicitée par une autorité mandante et acceptée par le service. TITRE II. - L'agrément CHAPITRE Ier. - Conditions d'agrément Section 1re. - L'agrément
Art. 2.L'agrément d'un service est accordé sur la base d'un projet pédagogique. Section 2. - Les conditions générales
Art. 3.Tout pouvoir organisateur qui désire obtenir l'agrément d'un service en vertu de l'article 43 du décret doit s'engager à satisfaire aux conditions suivantes : 1° être une personne morale de droit public, un établissement d'utilité publique ou être constitué en association sans but lucratif ayant pour objet d'apporter une aide spécialisée telle que définie par le décret. S'il s'agit d'un service d'aide en milieu ouvert, d'un centre d'orientation éducative ou d'un service de prestations éducatives ou philanthropiques, organisé par une association sans but lucratif, celle-ci doit, dans un délai de deux ans à partir de sa date d'agrément sur la base du présent arrêté, avoir pour objet exclusif d'assurer les missions visées dans les arrêtés spécifiques; 2° accueillir les jeunes dans des lieux salubres et adaptés aux objectifs éducatifs;l'aménagement des locaux et son environnement doivent tendre à l'épanouissement des jeunes, favoriser leur intégration dans la société, et garantir le droit au respect de la vie privée; 3° a) porter immédiatement à la connaissance de l'administration tout événement grave, tels que notamment décès, incident disciplinaire sérieux, interruption prolongée des activités du service, faute grave du personnel, dont notamment les faits de moeurs, irrégularité dans la gestion du service, sinistre quelconque;b) porter à la connaissance des autorités mandantes tout événement grave visé au point a) lorsqu'ils ont des répercussions sur les prises en charge.4° se soumettre à l'inspection des fonctionnaires délégués à cet effet par le Ministre;5° faire couvrir par des polices d'assurances : a) sa responsabilité civile, celle de son personnel et des personnes qui résident dans le service, ainsi que de ses biens;b) la responsabilité civile des jeunes pris en charge ou aidés;c) le dommage corporel causé aux jeunes pris en charge. Section 3. - Les conditions relatives au projet pédagogique,
à la prise en charge des jeunes et au conseil pédagogique
Art. 4.§ 1er. Le projet pédagogique définit l'ensemble des objectifs du service et précise les moyens mis en oeuvre pour les atteindre. Il mentionne également le nombre de situations visées, hormis pour les services d'aide en milieu ouvert. Il contient le règlement d'ordre intérieur applicable aux jeunes. § 2. Le service est en permanence soumis au respect intégral de chacun des objectifs de son projet pédagogique. Il doit être en mesure d'établir à tout moment que les conditions de ce respect sont réunies.
Il doit aussi pouvoir démontrer que chacun des moyens qu'il met en oeuvre concourt à la réalisation des objectifs précités. § 3. Le projet pédagogique est périodiquement évalué, au minimum une fois par an, et réactualisé en concertation avec les membres du service. Il doit être remis à jour lorsqu'il ne correspond plus aux méthodes de travail du service ou lorsqu'il est constaté que le projet pédagogique ne répond plus aux besoins.
Hormis pour les services d'aide en milieu ouvert, lorsque le taux de prises en charge n'atteint pas, sur une période annuelle, 80 % le service en informe l'administration et le conseil d'arrondissement de l'aide à la jeunesse.
Le service les informe également lorsque sur une période annuelle le nombre de prises en charge visées à l'article 1er, 12° n'atteint pas 120 % du taux de prises en charge. Il informe le personnel de ces démarches ainsi que de leur suivi et s'il échet, les négocie avec la délégation syndicale ou la délégation syndicale inter-services. § 4. Un exemplaire du projet pédagogique est remis à tous les membres du service. § 5. Un document présentant en résumé les activités et la méthodologie du service est mis à la disposition de toute personne qui en fait la demande. Ce document est transmis d'office par le service à toutes les autorités susceptibles de faire appel au service ou d'orienter des jeunes vers le service.
Art. 5.Le projet pédagogique s'élabore conformément à la grille normalisée définie par le Ministre, en tenant compte notamment des obligations suivantes : 1° mentionner les heures normales d'activité, ainsi que les fonction, qualification et lieu de travail des personnes possédant la délégation voulue pour prendre les mesures en cas d'urgence et répondre aux demandes tant extérieures qu'intérieures;2° préciser, en tenant compte des nécessités liées au projet pédagogique du service, les dispositions pratiques visant à pouvoir les contacter;3° justifier les qualifications particulières requises pour les membres du personnel et l'encadrement nécessaire en fonction du projet pédagogique;4° préciser les objectifs et moyens pédagogiques mis en oeuvre, en ce compris les attitudes et les sanctions inacceptables;5° indiquer les modalités selon lesquelles le service assure la supervision pédagogique du personnel et l'évaluation de son action;a) assurer une supervision pédagogique, de préférence avec une ou des personnes ou un organisme extérieurs au service, au moins au cours de la première année d'activité du service;b) organiser la formation continue de tous les membres du personnel, notamment par un organisme privé de formation et de perfectionnement du personnel, agréé en application de l'article 54 du décret;6° garantir un travail interdisciplinaire par l'organisation de réunions d'équipe;7° joindre au projet pédagogique le code de déontologie visé à l'article 4 du décret; La personne à qui la direction du service a été confiée est chargée de la mise en oeuvre du projet pédagogique sous la responsabilité du pouvoir organisateur du service.
Le projet pédagogique définit les fonctions des membres du pouvoir organisateur du service et des membres du personnel du service.
Art. 6.§ 1er. Au sein de chaque service, un conseil pédagogique composé de la direction et du personnel est mis en place. Les jeunes peuvent être invités à participer au conseil pédagogique lorsque des points mis à l'ordre du jour les concernent directement. § 2. Le conseil pédagogique est obligatoirement consulté au moins une fois par an sur : 1° la mise en oeuvre du projet pédagogique, en ce compris l'application du code de déontologie;2° le programme de formation et de supervision pédagogique. § 3. Le conseil pédagogique est obligatoirement informé sur les comptes annuels et l'affectation des subventions. Section 4. - Les conditions relatives au personnel
Art. 7.§ 1er. Les membres du personnel des services agréés ainsi que les personnes occupées régulièrement ou résidant dans les locaux affectés aux activités des services agréés doivent être de bonne vie et moeurs. § 2. Le pouvoir organisateur du service doit s'assurer que les membres du personnel sont exempts de danger pour les jeunes pris en charge. § 3. Les membres du personnel du service doivent annuellement être reconnus aptes au travail par la médecine du travail. Le pouvoir organisateur du service doit s'assurer que l'état de santé des personnes occupées régulièrement ou résidant dans les locaux affectés aux activités du service est exempt de danger pour les jeunes. § 4. Le service s'assure que les membres du personnel doivent : 1° posséder les qualités de contact et d'équilibre émotionnel nécessaires à la bonne exécution de leurs prestations;2° être aptes à adopter les attitudes pédagogiques adéquates;3° être aptes à participer à l'éducation des jeunes. § 5. Les membres du personnel peuvent, soit faire partie de l'association sans but lucratif qui organise leur service, soit être apparentés ou alliés jusqu'au 3e degré à un membre de l'association, jusqu'à concurrence d'un tiers des membres de l'association. Le service a un délai de deux ans à dater de la mise en vigueur du présent arrêté pour se conformer à cette disposition.
Les travailleurs du service ne peuvent être membres du conseil d'administration de l'association; ils peuvent cependant être membres invités, avec voix consultative.
Art. 8.La personne à qui la direction du service a été confiée est chargée, sous la responsabilité du pouvoir organisateur, de la gestion journalière, de la tenue de la comptabilité, du respect des réglementations en vigueur et de la mise en oeuvre du projet pédagogique.
En cas de manquement ou d'irrégularité dans l'exécution de l'alinéa 1er, l'administration invite, par lettre recommandée, le pouvoir organisateur à prendre les dispositions qui s'imposent. Section 5. - Les conditions relatives à la tenue des documents
administratifs et comptables
Art. 9.§ 1er. Les services, à l'exception des services d'aide en milieu ouvert, doivent ouvrir un dossier au nom de chaque jeune dès la demande de prise en charge. Ce dossier, qui est tenu à la disposition des fonctionnaires visés à l'article 3, 4°, contient : - lorsque le service refuse la prise en charge : un document contenant les motivations du refus; un exemplaire de ce document est transmis à l'autorité mandante qui a sollicité la prise en charge. La confidentialité du document doit être assurée comme prévu au 4°; - lorsque le service accepte la prise en charge : 1° les renseignements d'ordre administratif, notamment ceux relatifs aux prestations sociales;2° le projet éducatif individualisé du jeune, ainsi que les pièces relatives à son évolution;y figure également une copie des rapports à adresser aux autorités mandantes; 3° les renseignements concernant la santé et les examens d'orientation professionnelle et médico-psychologiques.4° le caractère confidentiel de ce dossier doit être préservé.Les documents à caractère médical ne peuvent être communiqués qu'au médecin délégué par le Ministre à cet effet, ainsi qu'au médecin choisi par le jeune ou sa famille ou le service. § 2. Les services d'aide en milieu ouvert doivent tenir un dossier relatif aux modalités et objectifs de l'aide individuelle apportée : lorsque cette aide est entreprise pour un jeune, un dossier, dont l'anonymat est garanti, est ouvert et tenu au siège du service. Les renseignements d'ordre administratif et médico-psychologique et tout document permettant l'identification du jeune ne peuvent être communiqués.
Le caractère confidentiel de ces informations doit impérativement être préservé, sauf demande contraire du jeune ou obligation de porter assistance à personne en danger.
Le dossier précité est tenu à disposition des fonctionnaires visés à l'article 3, 4°.
Art. 10.Annuellement, avant la fin du mois de mars, les services adressent à l'administration et aux conseils d'arrondissement de l'aide à la jeunesse des arrondissements dans lesquels les services exercent leurs activités, suivant les modalités définies par le Ministre, un rapport d'activités couvrant l'année civile précédente.
Ce rapport justifie notamment l'encadrement mis en oeuvre pour la réalisation du projet pédagogique, le nombre de situations prises en charge, la manière dont les qualifications du personnel ont contribué à la réalisation du projet pédagogique ainsi que, hormis pour les services d'aide en milieu ouvert, le nombre de refus de prises en charge, le taux de prise en charge visé à l'article 1er, 14°.
Art. 11.§ 1er. Les services doivent tenir une comptabilité conforme au plan comptable minimum normalisé tel qu'il est défini par le gouvernement. Il est tenu une comptabilité analytique par projet pédagogique agréé.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le pouvoir organisateur est un pouvoir public et qu'à ce titre, un autre plan comptable lui est imposé. Dans ce cas, pour chacun des projets pédagogiques agréés sur la base du présent arrêté, la comptabilité est tenue sur une fonction budgétaire spécifique et comporte un compte de résultats pour chaque catégorie de subventions. Les bonis éventuels cumulés sur les subventions doivent être maintenus dans les comptes du service. § 2. Sauf lorsque le pouvoir organisateur est un pouvoir public, le pouvoir organisateur du service doit mettre en place un système de contrôle de la comptabilité du service, tant en recettes qu'en dépenses, par un commissaire aux comptes ne faisant pas partie des membres du personnel du service et chargé de faire rapport semestriellement. Copie de ces rapports est tenue à disposition de l'administration.
Les comptes annuels doivent en outre être vérifiés par un expert-comptable ou, si la loi l'impose, certifiés par un réviseur d'entreprises. Leurs rapports de contrôle font mention de leur numéro d'immatriculation à l'Institut des Experts-Comptables ou à l'Institut des Réviseurs d'entreprises, et portent en priorité sur : a) l'application du plan comptable dont question au § 1er du présent article;b) l'activité financière du service;c) les différentes rubriques du bilan et leur fondement;d) les dépenses en frais de personnel et leur concordance avec les relevés établis en matière de sécurité sociale et de précompte professionnel;e) le résultat de l'exercice comptable vérifié. § 3. Les documents comptables sont communiqués annuellement à l'administration selon les modalités fixées par le Ministre et dans les délais ci-après : a) avant la fin du mois d'avril, les services transmettent un exemplaire des comptes annuels de l'exercice écoulé et du budget de l'exercice en cours.Les rapports de l'expert-comptable ou du réviseur d'entreprises sont joints aux comptes annuels; b) avant la fin du mois de juin, les pouvoirs organisateurs constitués sous la forme d'associations sans but lucratif fournissent la délibération de leur assemblée générale qui a donné décharge aux administrateurs pour leur gestion de l'exercice écoulé. § 4. Lorsque au terme d'un exercice, le déficit atteint ou dépasse cinq pour cent des produits de l'année, ou si le déficit cumulé atteint ou dépasse dix pour cent des produits de l'année, le service avise l'administration de cette situation et lui communique les moyens qu'il compte mettre en oeuvre pour rétablir l'équilibre financier. Il faut entendre ici, par déficit, la différence entre, d'une part, les produits et d'autre part, les dépenses effectives dont question à l'article 29, § 2 du présent arrêté.
Art. 12.Un exemplaire des comptes annuels et du rapport d'activités est tenu à la disposition des membres du personnel et de la délégation syndicale qui pourront les consulter sur simple demande. Le service les informe de la possibilité de consulter ces documents.
Art. 13.Le pouvoir organisateur et le service ont, chacun en ce qui les concerne, l'obligation de communiquer à l'administration, dans le mois, toute modification des données fournies lors de l'examen de la demande d'agrément.
Ils sont en outre tenus de répondre à toute demande d'information formulée par l'administration. Section 6. - Les premiers soins
Art. 14.Le service doit être capable à tout moment d'apporter ou de faire apporter les premiers soins aux jeunes. Il doit disposer du nécessaire pour ces premiers soins. CHAPITRE II. - Procédure d'agrément Section 1re. - La commission d'agrement
Art. 15.Le président et les membres de la commission, à l'exception de ceux qui sont visés aux 3°, 4°, 6°, 13° à 15° de l'article 46, § 1er du décret, reçoivent un jeton de présence pour chaque réunion de deux heures au moins tenue par la commission. Le jeton de présence couvre les travaux accessoires aux séances. Ce jeton est de 700 francs pour le président et de 500 francs pour les membres.
Le président et les membres de la commission sont autorisés à faire usage de leur véhicule personnel pour se rendre au lieu de réunion, ainsi que lors des déplacements nécessaires dans le cadre de leur mission. L'indemnité pour frais de parcours est égale au montant qui serait déboursé par la Communauté française en cas d'utilisation des transports en commun. La Communauté française n'assume pas la couverture des risques résultant de l'utilisation de leur véhicule personnel.
Les personnes extérieures à l'administration appelées à participer à ces séances de travail comme experts de la commission sont assimilées aux membres pour l'octroi des jetons de présence et des indemnités pour frais de parcours.
Art. 16.§ 1er. La commission a son siège à l'administration. § 2. Elle se réunit sur convocation de l'administration, qui adresse celle-ci à chacun des membres effectifs, au moins 8 jours avant la date de la réunion, sauf extrême urgence dûment motivée. § 3. A la convocation, sont joints les documents suivants : 1° sauf dans les situations d'urgence visées au § 2, le projet de procès-verbal de la réunion précédente;2° l'ordre du jour;3° les dossiers relatifs aux services;ces dossiers comprennent : a) le nom du service;b) la situation de ce service au regard de l'agrément;c) la mention et la composition du pouvoir organisateur;d) l'objet du dossier;e) le rapport de l'agent chargé de l'inspection pédagogique et, s'il échet, de celui chargé de l'inspection comptable;f) l'impact budgétaire du dossier;g) la présentation du dossier, faite par le service en trois pages dactylographiées maximum;h) l'avis motivé du ou des conseils d'arrondissement de l'aide à la jeunesse concernés par le dossier, visé à l'article 25 § 1er. § 4. L'administration assure le secrétariat et la conservation des archives.
Art. 17.La commission informe, au moins 8 jours avant la date de la réunion, le pouvoir organisateur ou les promoteurs du projet de l'examen de son dossier. A cette information est jointe une copie du dossier relatif à la demande, tel qu'il a été transmis aux membres de la commission.
Elle entend, à leur demande, le pouvoir organisateur ou les promoteurs du projet et la direction des services concernés. La commission peut décider d'entendre toute personne qui peut l'éclairer à propos du dossier traité.
L'agent qui a élaboré le rapport d'inspection visé à l'article 16, § 3, 3°, e), relatif au service intéressé, peut être entendu lorsqu'un avis est rendu sur ce service.
Art. 18.La commission délibère valablement lorsque la moitié des membres au moins est présente. A défaut d'avoir réuni cette majorité, la commission peut, après une nouvelle convocation, délibérer valablement sur le même objet quel que soit le nombre de membres présents.
Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents.
En cas de parité des voix, le vote est considéré comme négatif.
Les délibérations ont lieu à huis clos. Les votes s'expriment au scrutin secret.
Il est interdit à tout membre de la commission d'être présent à la délibération sur tout dossier dans lequel il a un intérêt direct, soit à titre personnel, soit à titre d'administrateur ou de préposé, ou dans lequel son conjoint, ses parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclusivement ont pareil intérêt.
Art. 19.Les membres sont tenus de respecter la confidentialité des travaux et des débats de la commission. § 2. A moins qu'ils n'aient été rendus publics, tous documents, renseignements, informations portés à la connaissance des membres effectifs et suppléants en vertu de leur mandat ne peuvent faire l'objet de publication ou de communication à des tiers sans autorisation donnée par le Ministre, après avis de la commission, sauf au service concerné. § 3. Le Ministre peut révoquer le membre qui contrevient aux prescrits de la présente disposition.
Art. 20.Chaque séance fait l'objet d'un procès-verbal, qui mentionne notamment la date, les heures de début et de fin, l'ordre du jour, la liste des membres présents, le nombre de voix et la motivation retenue pour chaque avis rendu. L'extrait du procès-verbal est transmis au service concerné.
Art. 21.La commission établit son règlement d'ordre intérieur qu'elle soumet à l'approbation du Ministre. Le règlement précise les modalités de fonctionnement de la Commission. Section 2. - Les demandes d'agrément des services
Art. 22.§ 1er. Le pouvoir organisateur ou les promoteurs du projet introduisent la demande d'agrément du service sous pli recommandé auprès de l'administration. Ils joignent à cette demande, pour constituer le dossier visant à obtenir l'avis d'opportunité visé à l'article 46, § 3 du décret : 1° une note établissant les éléments principaux du projet pédagogique que le service compte mettre en oeuvre;2° un exemplaire des statuts ou du projet de statuts du pouvoir organisateur demandeur ou de tout autre document attestant que la condition prévue à l'article 3, 1° du présent arrêté est bien remplie;3° la liste actualisée des personnes qui sont ou seront membres du conseil d'administration lorsque le pouvoir organisateur est ou sera constitué en ASBL;4° le nom de la personne à qui sera confiée la direction du service et, s'il échet, la liste des membres du personnel pressentis;5° une déclaration sur l'honneur par laquelle il confirme l'engagement prévu à l'article 3 du présent arrêté. § 2. Le dossier visant à obtenir l'avis de conformité visé à l'article 46, § 3 du décret est transmis à l'administration, sous pli recommandé, par le pouvoir organisateur.
Art. 23.L'administration accuse réception du dossier visé à l'article 22, § 1er et 2, lorsque celui-ci est complet et recevable. Elle le transmet ensuite directement au Ministre et en informe la commission dans les deux mois.
Lorsque la commission est appelée à examiner un dossier, elle est convoquée par l'administration selon les dispositions de l'article 16 du présent arrêté.
Art. 24.§ 1er. Dans les trois mois de la réception par la commission du dossier tel que visé aux §§ 1er et 2 de l'article 22, celle-ci remet son avis comme prévu à l'article 46, § 3 du décret. A défaut de respecter ce délai, l'avis est présumé avoir été rendu. § 2. Dans les deux mois de la réception de l'avis visé au § 1er, le Ministre notifie sa décision à l'administration qui en informe les demandeurs et la commission.
Cette décision peut prévoir que la décision effective du Ministre sur l'avis d'opportunité est postposée dans un délai donné, notamment pour des raisons d'ordre budgétaire. § 3. Lorsqu'il marque son accord sur l'opportunité de la mise en oeuvre du projet, le Ministre fixe le délai dans lequel le demandeur doit introduire son dossier de conformité. Dans les cas où l'avis de conformité peut être donné en même temps que l'avis d'opportunité, le Ministre statue sans délai sur la demande d'agrément. § 4. En cas de refus d'agrément, le pouvoir organisateur ne peut introduire de nouvelle demande qu'un an au moins après que la décision de refus lui a été notifiée.
Art. 25.§ 1er. 1° Au moins tous les trois ans, le conseil d'arrondissement de l'aide à la jeunesse de l'arrondissement où le service a son siège principal d'activité, examine l'opportunité du ou des projets pédagogiques du service, au vu des besoins de programmation; 2° A l'occasion de cet examen, le conseil susmentionné sollicite, dans un délai de deux mois, l'avis des conseils d'arrondissement de l'aide à la jeunesse des arrondissements où le service exerce également ses activités;3° Le conseil susmentionné sollicite également l'avis des autorités mandantes concernées sauf dans les cas des services d'aide en milieu ouvert;4° Le bilan et l'avis du conseil d'arrondissement visé au 1° du § 1er, auxquels sont joints les avis visés aux 2° et 3°du § 1er, sont transmis à l'administration. § 2. La commission est saisie du cas lorsque le ou les conseils susmentionnés estiment ou constatent que la mise en oeuvre du projet pédagogique ne répond plus aux besoins, notamment si, et hormis pour les services d'aide en milieu ouvert, le taux de prises en charge n'atteint pas, soit 80 % au cours des trois périodes annuelles consécutives concernées, soit 60 % au cours de l'une des trois périodes annuelles concernées. § 3 La commission est saisie du cas lorsque l'administration constate que le projet pédagogique n'est pas respecté, notamment si, et hormis pour les services d'aide en milieu ouvert, le taux de prises en charge n'atteint pas, soit 80 % au cours des trois périodes annuelles consécutives concernées, soit 60 % au cours de l'une des trois périodes annuelles concernées.
Art. 26.Tout changement de pouvoir organisateur, toute modification du projet pédagogique ou de localisation des locaux donne lieu à un avis de la commission.
Art. 27.En cas de départ définitif de la personne physique à qui ont été confiées la gestion et la direction effective du service, celui-ci informe immédiatement l'administration de ce départ. Le service informe également l'administration, dans les deux mois qui suivent le départ effectif de la personne visée ci-dessus, de l'identité de son remplaçant. Conformément à l'article 39 du décret, la commission remet un avis sur le maintien de l'agrément dans les trois mois qui suivent le remplacement.
Sur base de l'avis de la commission, ou si la commission n'a pas remis son avis dans le délai fixé à l'alinéa 1er, le Ministre peut soit confirmer l'agrément, soit suspendre celui-ci, en attendant la mise en place d'une direction qui satisfait aux dispositions reprises dans le présent arrêté et ses annexes.
La suspension de l'agrément a pour effet de suspendre, par décision du Ministre, tout ou partie du versement des subventions afférentes au personnel de direction, ainsi que les subventions pour frais de fonctionnement visées à l'article 35 et, le cas échéant, l'ensemble de la subvention. Cette suspension prend effet dans un délai de 60 jours comptés à partir de la date de la notification au pouvoir organisateur et prend fin à la date du remplacement.
Art. 28.§ 1er. Une mise en demeure est notifiée par le Ministre au pouvoir organisateur et au service concernés lorsqu'il constate : 1° que le projet pédagogique d'un service ne répond plus à des besoins ou si celui-ci ne rencontre que partiellement ces besoins eu égard notamment aux difficultés rencontrées par les jeunes et leurs familles et aux conditions d'admission ou de prise en charge déterminées dans le projet pédagogique du service;2° qu'un service ne répond plus aux critères de programmation élaborés par le Conseil communautaire de l'aide à la jeunesse;3° qu'un service ne remplit plus les conditions fixées par le présent arrêté ou par l'arrêté spécifique applicable à la catégorie de services à laquelle il appartient;4° qu'un service ne respecte plus les dispositions légales réglementaires de contrôle comptable et financier qui lui sont applicables;5° sur la base d'une information de la commission indiquant que le service n'exécute pas le projet pédagogique pour lequel il est agréé. Dans les cas visés au § 1er, 1° et 2°, le service dispose d'un délai de un an pour se conformer à la mise en demeure, et d'un délai de trois mois pour les cas visés au § 1er, 3°, 4° et 5°. § 2. S'il n'est pas satisfait à cette mise en demeure ou si le service a déjà fait l'objet d'une mise en demeure au cours des vingt-quatre mois qui précèdent, la commission est saisie du dossier et doit remettre un avis dans les deux mois suivant cette saisine. § 3. Après avoir sollicité l'avis de la commission, le Ministre peut, dans un délai qu'il détermine, retirer l'agrément. Il en informe l'administration.
La décision est notifiée par l'administration, par lettre recommandée, au service et à son pouvoir organisateur. Le cas échéant, la décision contient un délai pour son exécution. Au terme du délai, le subventionnement est interrompu dans les conditions et délais fixés par le Ministre, sans préjudice des dispositions visées au point 4°de l'annexe 1, A du présent arrêté.
La décision est transmise, pour information, au président de la commission.
TITRE III. - L'octroi des subventions CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Art. 29.§ 1er. Les subventions octroyées aux personnes et services agréés comprennent, selon les cas, une partie variable et une partie fixe. La partie variable des subventions comprend les frais de prise en charge des jeunes; ces subventions sont fixées par le Gouvernement.
La partie fixe des subventions comprend les frais de personnel et de fonctionnement des services. Le Gouvernement arrête, par type ou catégorie de services, le montant de ces subventions. § 2. Toute dépense effectuée doit pouvoir être justifiée; les preuves de paiement doivent être tenues à la disposition de l'administration.
Seules les dépenses effectives pouvant être subventionnées sur la base du présent arrêté et ses arrêtés d'application déterminent le résultat au compte 141 du plan comptable visé à l'article 11, § 1er du présent arrêté.
Lorsque l'administration a décidé de récupérer tout ou partie d'une subvention avancée, le service concerné peut, dans le mois qui suit la notification de la décision, faire valoir par écrit ses arguments sur les modalités de la récupération. Passé ce délai, et après examen des moyens invoqués par le service, l'administration fait connaître sa décision et procède, s'il échet, à la récupération immédiate. Si des circonstances particulières le justifient, elle peut octroyer des termes et délais.
Les subventions avancées qui doivent être récupérées par l'administration peuvent être portées en déduction des subventions allouées. § 3. Les subventions ne peuvent être investies dans des placements financiers à risque. § 4. Les fonds propres correspondent uniquement au capital de départ du service, aux dons et legs qu'il reçoit et aux produits d'activités lucratives qu'il organise. Sont également des fonds propres, les intérêts bancaires perçus sur le placement des fonds propres précités, ainsi que, dans le cas des personnes morales de droit public, les fonds publics dont disposent celles-ci.
En aucun cas, la partie non justifiée ou non utilisée des diverses catégories de subventions allouées, y inclus les intérêts bancaires résultant du placement de subventions, ne peut être incluse dans les fonds propres du service; ce principe vaut également lorsque le pouvoir organisateur du service est une personne morale de droit public.
Art. 30.Sans préjudice de l'application de l'article 34, §§ 3 et 4 du présent arrêté, les subventions allouées sont diminuées à concurrence des subventions versées par d'autres personnes morales de droit public. Il n'est toutefois tenu compte de celles-ci que dans la mesure où elles ont été versées pour couvrir des dépenses déjà prises en considération pour la fixation des subventions allouées. Cependant, dans tous les cas, les subsides de la Loterie Nationale ne font pas l'objet d'une récupération, ni les bourses d'études obtenues par les jeunes lorsqu'elles sont utilisées exclusivement au bénéfice des jeunes pour lesquels elles sont octroyées.
Toutes subventions ou tous remboursements de frais exposés, obtenus sur une autre base que le présent arrêté ou les arrêtés spécifiques, sont signalés par le service à l'administration. Les dépenses couvertes par ces subventions ou remboursements de frais doivent être reprises de manière complète et distincte dans le plan comptable visé à l'article 11, § 1er du présent arrêté.
En cas de cofinancement du service par un autre pouvoir public dans le cadre d'un accord conclu avec le Ministre ayant l'aide à la jeunesse dans ses attributions, le Ministre peut déterminer que l'intervention financière de l'autre pouvoir public est soit déduite de la subvention provisionnelle, soit déduite des dépenses admises pour la fixation de la subvention définitive. CHAPITRE II. - Subvention pour frais de personnel Section 1re. - Subvention provisionnelle pour frais de personnel
Art. 31.§ 1er. Une subvention provisionnelle est allouée au service pour la période comprise entre la date de l'agrément sur la base du présent arrêté et la fin des trois années civiles suivantes; elle est examinée ensuite tous les trois ans, et peut être adaptée, le cas échéant, eu égard aux éléments suivants : 1° la catégorie du service;2° le type de projet pédagogique du service;3° le nombre de situations visées par le projet pédagogique du service;4° les normes de référence en matière d'effectif de personnel fixées pour la catégorie du service et le type de projet pédagogique du service;5° les conditions de qualification et les échelles barémiques de rémunération du personnel justifiant l'utilisation de la subvention provisionnelle, telles que fixées aux annexes 3 et 4 du présent arrêté;6° les modalités de calcul de l'ancienneté pécuniaire acquise dans le secteur de l'aide à la jeunesse, telles que fixées à l'annexe 2, B du présent arrêté;7° les moyens budgétaires disponibles.Ces moyens sont fonction des différents types de projets pédagogiques, de leur coût respectif et de leur nombre eu égard aux besoins de programmation ainsi que des crédits fixés au budget administratif de la Communauté française pour ces services.
Les normes de personnel subventionné sont déterminées par les arrêtés spécifiquespropres aux différents types de projets pédagogiques. § 2. Le total des rémunérations brutes indexées obtenu en application du § 1er est majoré d'un pourcentage, fixé par le Ministre, pour la prise en considération des charges patronales légales et des avantages complémentaires fixés à l'annexe 1 du présent arrêté. Le total ainsi obtenu, divisé par le nombre d'emplois prévu pour le service concerné, détermine la rémunération moyenne provisionnelle du service.
La subvention provisionnelle annuelle est égale à : rémunération moyenne provisionnelle sur base annuelle X coefficient d'adaptation X nombre d'emplois octroyés.
Le coefficient d'adaptation susmentionné est adapté à l'évolution du coefficient d'indexation des rémunérations, selon les modalités de l'article 40 du présent arrêté ou peut être adapté pour des motifs qui n'y sont pas directement liés, notamment l'adaptation des échelles barémiques de rémunération et le pourcentage fixé pour les charges patronales légales et les avantages complémentaires. § 3. La subvention visée au § 2 est liquidée à raison d'un douzième par mois.
Art. 32.Lorsque, en raison de l'évolution des anciennetés, telles que définies au point B de l'annexe 2 du présent arrêté, et des qualifications du personnel, la subvention provisionnelle devient insuffisante, le service introduit une demande de révision de celle-ci à l'administration, par lettre recommandée et en chiffrant l'augmentation annuelle demandée.
Au moins un an avant la fin du terme de 3 ans visé à l'article 31, § 1er, le service introduit, selon les modalités visées au § 1er du présent article et en cas de nécessité, une demande d'adaptation de la subvention provisionnelle pour la période de 3 ans suivante.
Le Ministre procède, si nécessaire, et dans la limite des moyens budgétaires disponibles, à l'adaptation de la subvention soit dans le courant de la période de 3 ans dont question à l'article 31, § 1er, dans le cas visé au § 1er du présent article, soit pour la période de 3 ans suivante, dans le cas visé au § 2 du présent article.
Après la fin de chaque année civile, le service renseigne à l'administration le montant des dépenses réelles, à l'exclusion des provisions pour pécules de vacances, de l'année précitée.
L'administration récupère, après la fin de la période visée à l'article 31, § 1er, le trop-perçu éventuel par rapport à la subvention provisionnelle allouée durant la période précitée. En cas de fin des activités du service, la récupération du trop-perçu intervient avant la fin de la période visée à l'article 31, § 1er.
Art. 33.En cas de modification du projet pédagogique, du nombre de situations visées par celui-ci, ou de la catégorie du service, il est procédé s'il échet à la révision de la subvention provisionnelle pour une nouvelle période de trois ans, suivant les modalités prévues à l'article 31, § 1er. Section 2. - Subvention définitive pour frais de personnel
Art. 34.§ 1er. Chaque année, il est procédé à la fixation de la subvention définitive, sur base des pièces justificatives requises par l'administration. § 2. L'utilisation de la subvention provisionnelle visée à la section 1ère du présent chapitre est justifiée conformément aux dispositions de l'annexe 1 du présent arrêté. § 3. L'intervention versée au service par le Ministère de l'Emploi et du Travail pour compenser l'absence d'un travailleur en congé-éducation est incluse dans la subvention provisionnelle. Cette comptabilisation est répartie sur une ou plusieurs années civiles, la première étant celle où le travailleur a débuté son congé-éducation, la dernière étant celle consécutive à l'année durant laquelle l'intervention du Ministère de l'Emploi et du Travail est payée.
Le service informe l'administration, par lettre recommandée, dans le mois qui suit le paiement effectif de l'intervention, de son choix concernant l'affectation du montant de l'intervention sur l'une ou plusieurs des années concernées. § 4. La partie de la subvention provisionnelle allouée durant la période visée à l'article 31, § 1er, le cas échéant y compris l'intervention visée au § 3 du présent article, dont l'utilisation n'est pas justifiée, constitue un indu remboursable suivant les modalités visées à l'article 32, § 5. CHAPITRE III. - Subvention pour frais de fonctionnement
Art. 35.§ 1er. Une subvention forfaitaire pour frais de fonctionnement est octroyée aux services. Les dépenses permettant de justifier la subvention sont les suivantes, sans préjudice des dispositions visées dans les arrêtés spécifiques propres aux différents types de projets pédagogiques : 1° les frais d'occupation des immeubles, notamment les loyers, charges locatives et frais de déménagement, frais de surveillance;2° lorsque le service est propriétaire des immeubles qu'il occupe, la dotation aux amortissements sur immobilisations corporelles afférente aux immeubles précités.Le taux d'amortissement est fixé à 3,333 %. Un taux d'amortissement de 10 ou 6,666 % peut être pris en considération pour les aménagements ou gros travaux d'entretien des immeubles; 3° les frais de produits d'entretien;4° les frais d'entretien des locaux et de leur contenu ainsi que les frais de literie et de lingerie;5° les frais d'eau, d'énergie et de combustibles;6° les frais d'administration;7° les frais d'assurances non relatives au personnel, soit les assurances incendie, vol, responsabilité civile obligatoire des services, véhicules, matériel de bureau et informatique;8° les frais juridiques dans le cadre de la défense des membres du personnel par rapport aux bénéficiaires de l'aide apportée par le service.Les honoraires d'avocats et d'experts sont pris en considération pour autant qu'il n'y ait pas désaccord de l'administration; 9° les honoraires des superviseurs et formateurs, sur base de factures dûment établies et à concurrence d'un montant maximum annuel indexable fixé à F 125 513 par type de projet pédagogique agréé;10° les honoraires de vérification ou de certification des comptes annuels, conformément aux dispositions de l'article 11, § 3 du présent arrêté.Ces frais sont pris en considération sur base de factures dûment établies, à concurrence d'un montant maximum annuel indexable par service : a) fixé à F 37 653, pour un service comptant jusqu'à 10 fonctions équivalent temps plein attribuées par les normes d'effectif prises en considération pour le calcul des subventions provisionnelles;b) fixé à F 37 653 et majoré de F 2 898 par fonction supplémentaire équivalent temps plein attribuée en plus de 10 et jusque 49, au total, par les normes d'effectif précitées;c) fixé à F 153 627 à partir de 50 fonctions équivalent temps plein attribuées, au total, par les normes d'effectif précitées;11° les honoraires afférents à des tâches administratives et comptables nécessaires au bon fonctionnement du service ou au respect des conditions d'agrément.Ces frais sont pris en considération sur base de factures dûment établies et dans la limite d'un montant maximum annuel indexable par service : a) de F 164 000 jusqu'à 10 fonctions équivalent temps plein attribuées par les normes d'effectif prises en considération pour le calcul des subventions provisionnelles;b) de F 177 390 jusqu'à 16 fonctions équivalent temps plein attribuées par les normes d'effectif précitées;c) de F 262 740 F au-delà de 16 fonctions équivalent temps plein attribuées par les normes d'effectif précitées;12° les montants payés aux agences locales pour l'emploi pour des tâches ponctuelles qui ne relèvent pas des tâches habituelles du personnel du service;13° les frais de secrétariat social, à savoir le calcul des salaires, les formalités liées au paiement des salaires et à accomplir dans le cadre de la législation sociale et fiscale, le soutien logistique et juridique;sur base de factures dûment établies, ces frais sont couverts par la subvention à concurrence de F 7 615 indexables, à majorer de la T.V.A., par travailleur et par année; 14° les cotisations payées aux organisations représentatives des services, à concurrence d'un montant maximum de F 2 176 indexables par an et par emploi temps plein pris en considération pour le calcul des subventions provisionnelles du service;15° les frais de formation continue du personnel en Belgique;le subventionnement de frais de formation à l'étranger est subordonné à l'accord de l'administration. La partie de la subvention consacrée à la formation ne peut être supérieure à un montant équivalent à 20 % de la subvention annuelle pour frais de fonctionnement. Les frais de formation qui justifient l'utilisation de la subvention correspondent soit à des formations de spécialisation en rapport avec la fonction occupée et le niveau de celle-ci, les études générales étant exclues, soit à des participations à des colloques, conférences, congrès, séminaires et journées d'études; 16° les frais de déplacements de service et de missions du personnel, en Belgique, sur la base du tarif kilométrique applicable au personnel de l'administration.Le subventionnement des frais de déplacements à l'étranger est subordonné à l'accord de l'administration : cet accord peut être annuel, de principe et concerner un ensemble de dépenses; 17° les frais d'annonces, de publicités, de documentation, d'accueil des jeunes et leurs proches;18° les frais liés à l'utilisation des véhicules, y inclus l'assurance omnium missions et, s'il échet, le surcoût afférent à l'assurance responsabilité civile véhicule lorsqu'il y a usage professionnel;19° les frais d'évacuation des déchets;20° les frais de matériel psychologique ou didactique;21° les frais bancaires et les charges d'emprunt nécessaires au bon fonctionnement du service, dans le cadre de l'application du présent arrêté;22° les frais exceptionnels, dans le cadre des tâches visées aux points 10°, 11° et 13° pour autant qu'il y ait accord de l'administration;23° la dotation aux amortissements sur immobilisations corporelles afférente aux mobilier, matériel et autres équipements.Le taux d'amortissement est fixé à 20 % pour le matériel fixe et roulant ainsi que pour le mobilier et le matériel de bureau. Il est fixé à 33,33 % pour les matériels informatiques et software. Des taux d'amortissement adaptés en fonction du projet pédagogique du service peuvent être fixés par les arrêtés spécifiques aux catégories de services. 24° les taxes et impôts directs et indirects liés à l'activité agréée du service;25° Les facturations internes afférentes aux points 11° et 13° pour l'ensemble des services, ainsi que les facturations afférentes au point 6 ° uniquement lorsque le pouvoir organisateur est un pouvoir public, sont acceptées dans le respect des modalités ci-après : a) pour les honoraires afférents aux tâches administratives et comptables visées au 11°, à concurrence au maximum d'un montant annuel indexable : - de F 164 000 jusqu'à 10 fonctions équivalent temps plein attribuées par les normes d'effectif prises en considération pour le calcul des subventions provisionnelles; - de F 177 390 jusqu'à 16 fonctions équivalent temps plein attribuées par les normes d'effectif précitées; - de F 262 710 au-delà de 16 fonctions équivalent temps plein attribuées par les normes d'effectif précitées; b) pour les tâches visées au 13° précité : les dispositions visées au même 13° sont applicables sans tenir compte de la majoration pour la T.V.A.; c) pour les frais d'administration visés au 6°, uniquement pour les services dont le pouvoir organisateur est un pouvoir public, à concurrence de maximum F 1 087 775 indexables par an et par emploi administratif ou de directeur administratif prévu par les normes d'effectif applicables au service et non occupé.Dans le cas où une facture interne est présentée, le service doit en informer l'administration avant l'année concernée pour que la subvention provisionnelle afférente à la fonction de directeur administratif soit allouée bien que la fonction ne soit pas occupée; § 2. La subvention pour frais de fonctionnement peut également couvrir les dépenses de personnel telles que visées à l'article 34 du présent arrêté.
Art. 36.Le Gouvernement détermine le montant de la subvention de fonctionnement, en tenant compte du projet pédagogique. Ce montant est indexé automatiquement en application de l'article 41 du présent arrêté. Cette subvention est allouée au service à concurrence d'un douzième par mois.
TITRE IV. - Dispositions générales, particulières, abrogatoires et finales CHAPITRE Ier. - Dispositions générales et particulières
Art. 37.Les dispositions du présent arrêté sont applicables à l'ensemble des services agréés, sauf dispositions particulières dans les arrêtés spécifiques à chaque catégorie de services.
Art. 38.Les services visés à l'article 3 du présent arrêté conservent les pièces justificatives comptables pendant 10 ans; en cas d'action en justice, le délai précité est prolongé jusqu'à la conclusion définitive de la procédure judiciaire.
Les comptes annuels et les dossiers du personnel doivent être conservés pendant 30 ans. Le dossier individuel du jeune, visé à l'article 9 du présent arrêté, peut être détruit au plus tôt 5 ans après la majorité du jeune, hormis les rapports d'évolution et de fin de prise en charge qui doivent être transmis à l'autorité mandante le cas échéant.
Le dossier médical du jeune doit, le cas échéant, être retourné au médecin de famille ou au médecin conventionné de l'autre service par lequel le jeune est pris en charge.
En ce qui concerne le dossier administratif et le cas échéant : - les accords, formalisations de prise en charge et notifications, ainsi que les attestations concernant les conceptions philosophiques ou religieuses sont conservés 3 ans par le service et détruits ensuite par ses soins; - les bulletins scolaires sont rendus aux jeunes; - la correspondance avec l'école et la famille est conservée 3 ans par le service ou restituée au jeune ou à la famille; - le relevé contradictoire du trousseau est conservé 3 ans par le service.
Art. 39.Pour les montants indexables qui ne constituent pas des rémunérations ou des frais assimilés, il est fait application de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. Ces montants sont liés à l'indice-pivot 138,01; le coefficient d'indexation 1,0000 correspond aux montants indexés au 1er janvier 1990.
Art. 40.Pour les montants qui constituent des rémunérations ou des frais assimilés, il est fait application de la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses du secteur public, modifiée par les arrêtés subséquents. Ces montants sont liés à l'indice-pivot 138,01; le coefficient d'indexation 1,0000 correspond aux montants indexés au 1er janvier 1990. CHAPITRE II. - Dispositions abrogatoires
Art. 41.Sont abrogés : 1° l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 7 décembre 1987 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux personnes et services assurant des mesures d'encadrement pour la protection de la jeunesse en ce qui concerne les dispositions applicables aux services, à l'exception des dispositions fixées à l'article 17 et à l'annexe 1;2° les articles 5 à 9 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 12 novembre 1991 déterminant le fonctionnement de la Commission d'agrément créée par le décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse;3° l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 28 décembre 1990 fixant les indemnités accordées aux membres de la commission d'agrément chargée de donner un avis en matière d'agrément des personnes et services assurant des mesures d'encadrement pour la protection de la jeunesse.4° l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 24 avril 1995 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux services d'aide en milieu ouvert (AMO).5° l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mai 1995 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux services « Espaces-Rencontres ». CHAPITRE III. - Dispositions transitoires
Art. 42.Pour l'application des articles 31, § 1er, 5° et 34, § 2, sont considérés comme possédant la qualification exigée par l'annexe 3 du présent arrêté, les membres du personnel qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, exerçaient effectivement la fonction pour laquelle la qualification est exigée, en conformité avec les dispositions réglementaires antérieures.
Art. 43.§ 1er. Lorsqu'une fonction prise en considération pour le calcul du subside forfaitaire pour frais de personnel dans les dispositions réglementaires ou conventionnées précédentes, n'est plus prévue par le présent arrêté ou les arrêtés spécifiques aux catégories de services, le membre du personnel occupant cette fonction bénéficie du maintien de l'échelle barémique y afférente jusqu'à la fin de ses activités dans le service. L'échelle barémique précitée est prise en considération pour la fixation des subventions provisionnelles et définitives du service. § 2. Pour les membres du personnel qui, après l'entrée en vigueur du présent arrêté, demandent l'assimilation à une fonction de direction sur la base des points 2, 3 et 4 de l'annexe 5, E de l'arrêté du 7 décembre 1987 et sont occupés dans un service résidentiel agréé de 60 lits au moins à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté : 1° le bénéfice de l'échelle barémique B afférente à la fonction de responsable pédagogique ou de responsable de la coordination générale est accordé pour autant que la qualification de ce personnel soit jugée suffisante en vertu des dispositions visées respectivement aux points 2 et 4 de l'annexe 5, E de l'arrêté du 7 décembre 1987;2° le bénéfice de l'échelle barémique B afférente à la fonction de responsable administratif est accordé sous réserve d'acquisition de la qualification requise par les dispositions visées au point 2 de l'annexe 5, E de l'arrêté du 7 décembre 1987. § 3. Les rémunérations allouées aux éducateurs chefs de groupe, membres du personnel qui excercaient cette fonction au 1er janvier 1987, peuvent être prises en considération jusqu'au départ de ceux-ci.
Art. 44.Le pourcentage visé à l'article 31, § 2, 1er alinéa, est fixé sur une base minimale comme suit : - à 54 % pour les services d'aide en milieu ouvert, les centres de jour et les services d'aide et d'intervention éducative; - à 48,84 % pour les services de protutelle; - à 49,55 % pour les services de placement familial; - à 53,42 % pour les services de placement familial d'urgence et à court terme; - à 52,23 % pour les centres d'orientation éducative et les services de prestations éducatives ou philanthropiques; - à 61,06 % pour les autres catégories de services que prémentionnés. CHAPITRE VI. - Dispositions finales
Art. 45.Le Ministre ayant l'aide à la jeunesse dans ses attributions est chargé de l'application du présent arrêté.
Art. 46.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 15 mars 1999.
Par le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre-Présidente chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé, Mme L. ONKELINX
Annexe 1 Normes prises en considération pour la fixation de la subvention définitive pour frais de personnel, conformément aux articles 31, § 2 et 34, § 2 du présent arrêté.
A. L'utilisation de la subvention provisionnelle est justifiée par : 1° le paiement de rémunérations, y inclus l'ancienneté pécuniaire calculée sur la base des dispositions reprises à l'annexe 2, A du présent arrêté, calculées suivant les échelles barémiques reprises à l'annexe 4 du présent arrêté, à condition que l'application de ces échelles barémiques soit prévue par les dispositions particulières, notamment en matière d'effectif et de qualification du personnel, fixées par le Gouvernement dans les arrêtés spécifiques aux différentes catégories de services;2° le paiement des charges patronales légales afférentes aux rémunérations, comme prévu dans le secteur privé ou, sous réserve d'accord du Ministre le cas échéant, comme prévu dans le statut public du service;3° l'octroi d'avantages complémentaires, dont certains accordés notamment en vertu des conventions collectives de travail de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, soit les charges suivantes : a) une allocation de fin d'année calculée sur la base des dispositions accordant une telle allocation aux agents de la fonction publique du Gouvernement de la Communauté française;b) une allocation annuelle spéciale indexable de 20 000 francs par an, octroyée proportionnellement à l'horaire hebdomadaire presté et payée mensuellement par douzième;il n'est pas tenu compte de cette allocation pour le calcul de l'allocation de fin d'année précitée au point a); c) un supplément de rémunération horaire de 50 %, pour un maximum de 16 heures prestées le dimanche par travailleur faisant partie du personnel éducatif, soignant, social et d'entretien;d) les dépenses journalières effectuées par les membres du personnel jusqu'à concurrence d'un maximum de 500 francs, non indexables, et jusqu'à concurrence d'un maximum de 30 jours par an par membre du personnel, lorsqu'ils accompagnent les jeunes lors de vacances organisées par le service.La dépense journalière est subventionnée pour autant que le membre du personnel soit présent les 24 heures de la journée sur le lieu des vacances; le premier et le dernier jour de vacances comptent chacun pour un jour complet; e) un jour de congé le 27 septembre de chaque année pour la fête de la Communauté française.Un supplément de 4 jours de congé pour les membres du personnel prouvant 6 mois d'ancienneté dans le service; cette deuxième mesure s'applique proportionnellement pour les travailleurs à temps partiel; f) le remboursement des frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail, suivant les modalités fixées dans les conventions collectives y afférentes;4° le paiement des charges de préavis, prestés ou non, à concurrence de la durée minimale de préavis prévue par la législation sociale : a) lorsque la durée minimale précitée est prolongée par jugement du tribunal du travail, consécutivement à un recours du membre du personnel, le Ministre décide si tout ou partie des charges supplémentaires décidées par le tribunal du travail sont prises en considération pour justifier la subvention provisionnelle.Lorsqu'il est donné pour cause de cessation définitive des activités du service, le préavis doit être presté jusqu'à la fin des activités du service; b) en cas de retrait de l'agrément, la subvention définitive est adaptée pour couvrir le paiement de la partie des préavis minimum légaux supportés par le service après la fin de l'agrément, à condition que l'utilisation conforme de la subvention définitive soit garantie et après déduction des trop-perçus de subventions, le cas échéant.Dans le cas où il est constaté une utilisation non conforme de la subvention, il sera également fait déduction des fonds propres dont dispose le pouvoir organisateur. 5° le cas échéant, le paiement des prestations administratives et comptables visées aux § 10°, 11°, 13°, 22° et 25° de l'article 35, § 1er du présent arrêté, dans les limites fixées par ce même article;6° le paiement de l'indemnité de prépension, pour autant que : a) les dispositions légales en matière de prépension soient respectées;b) les coûts de l'indemnité à charge de l'employeur et de la charge financière afférente au personnel qui remplace la personne prépensionnée ne dépassent pas la charge financière afférente à la personne prépensionnée, dans le cas où celle-ci serait restée en fonction;la condition précitée n'est pas requise dans le cas du personnel ouvrier, toutefois le surcoût n'est pas pris en considération lors du calcul de l'adaptation visée à l'article 32 du présent arrêté; c) l'employeur fasse préalablement la demande à l'administration avec, à l'appui de cette demande, copie de tous les documents y afférents ainsi que la programmation financière pour toute la période de prépension;7° le paiement des dépenses d'assurance-loi, d'allocations de vacances du personnel ouvrier, de pécules de vacances simple et double des employés, afférentes à l'année précédant l'année de fixation de la subvention définitive;dans le cas où le service arrête son activité, les dépenses précitées constituent les charges de fermeture prises en considération pour être subventionnées en plus de la subvention définitive de l'année de fermeture. Pour le calcul de la subvention définitive de l'année de fermeture, les dépenses précitées afférentes à l'année de fermeture sont prises en considération; 8° la prise en considération de la quote-part ou de la partie des rémunérations et charges non financées par d'autres personnes morales de droit public, le cas échéant;9° l'octroi d'avantages complémentaires prévus dans le statut public du service, sous réserve d'accord du Ministre. B. L'utilisation de la subvention provisionnelle n'est pas justifiée par : 1° les rémunérations, charges et avantages complémentaires payés à des membres du personnel n'ayant pas la qualification fixée à l'annexe 3 du présent arrêté;2° la partie des rémunérations et charges, y compris pendant la période de préavis, qui dépasse les montants pris en charge par les personnes morales de droit public pour un horaire complet, à l'exception des activités scientifiques pour autant qu'il y ait accord du Ministre, et à l'exception des prestations dans l'enseignement de promotion sociale organisé en faveur des membres du personnel des services visés par le présent arrêté.A titre transitoire, les cumuls à charge des pouvoirs publics existants avant le 1er août 1975 sont tolérés jusqu'à leur fin normale; 3° tout ou partie des rémunérations et charges liées au dépassement d'une prestation à horaire complet par suite de cumuls avec des prestations en dehors du service, mettant le membre du personnel dans l'incapacité de remplir les conditions de l'article 7, § 3 du présent arrêté;4° le paiement aux membres du personnel d'avantages complémentaires à ceux prévus au point A, 3° de la présente annexe;dans ce cas, le service doit justifier de fonds propres, d'un montant équivalent à ces avantages non prévus; 5° les rémunérations, charges et avantages complémentaires payés aux membres du personnel ne répondant pas à la condition fixée par l'article 7, § 4 du présent arrêté. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions générales d'agrément et d'octroi de subventions pour les services visés à l'article 43 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse.
Bruxelles, le 15 mars 1999.
Par le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre-Présidente chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé, Mme L. ONKELINX
Annexe 2 Normes prises en considération pour la fixation de l'ancienneté pécuniaire, conformément à l'article 31, § 1er, 5° du présent arrêté.
A. Normes applicables pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire pouvant justifier l'utilisation de la subvention provisionnelle pour frais de personnel. 1° a) L'ancienneté équivaut aux prestations effectives antérieures, ainsi qu'à celles assimilables à des prestations effectives en vertu de la législation sociale;ces prestations sont prises en considération à partir de l'âge de prise de rang indiqué après la fonction à l'annexe 4 du présent arrêté. b) Les périodes de pause-carrière sont, à concurrence de maximum un an équivalent temps plein, assimilées à une période de travail effectif pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire subsidiable.c) Les périodes de congé sans solde sont, à concurrence de maximum quinze jours par an, assimilées à une période de travail effectif pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire subsidiable.2° Les mois civils non couverts complètement par un ou plusieurs contrats de travail ne sont pas pris en considération.3° Sont considérées comme des prestations à temps plein : a) les prestations effectuées à un régime horaire d'au moins 38 heures/semaine dans les services subventionnés sur base du présent arrêté;sans préjudice de l'application de conventions collectives d'entreprise pour résoudre des cas particuliers et pour autant qu'il y ait accord du Ministre; b) les prestations effectuées dans l'enseignement, à un régime horaire considéré comme à temps plein suivant les dispositions appliquées dans ce secteur;c) les prestations à un régime horaire considéré comme à temps plein par les conventions collectives de travail applicables dans les secteurs où ces prestations sont effectuées.4° Il est procédé au calcul de l'ancienneté selon les modalités suivantes : a) lorsque l'horaire hebdomadaire presté augmente par rapport à celui presté lors d'une période antérieure, le calcul de l'ancienneté pécuniaire est adapté suivant la formule : période de prestations antérieures (en mois)/horaire hebdomadaire période antérieure = (x) mois b) lorsque l'horaire hebdomadaire presté diminue par rapport à celui presté lors d'une période antérieure, le calcul de l'ancienneté pécuniaire ne doit pas être adapté;c) lorsque l'horaire hebdomadaire presté, complet ou partiel, est équivalent à celui d'une période antérieure, il est compté un mois d'ancienneté pécuniaire par mois de prestation;d) au résultat d'un calcul d'ancienneté sur la base des points a), b) et c) ci-dessus, les décimales du nombre de mois sont arrondies à l'unité supérieure.5° Pour le personnel de direction, les prestations antérieures dans des fonctions autres que de direction ne sont prises en considération qu'à concurrence de 75 %, et à partir de l'âge de 24 ans ou 21 ans selon la fonction de direction occupée;néanmoins, cette réduction ne s'applique pas : a) aux titulaires d'une des licences universitaires mentionnées au 2° de l'annexe 3, B du présent arrêté;b) lorsqu'elle entraîne une diminution de la rémunération en cas de promotion à la fonction de direction;dans ce cas, il y a maintien de la rémunération liée à la fonction précédente, sans préjudice de son indexation, jusqu'à ce que la rémunération normalement applicable pour la fonction de direction dépasse la rémunération liée à la fonction précédente. 6° Les documents suivants sont requis en vue de prouver la réalité des prestations invoquées : a) l'attestation de l'employeur précisant la fonction occupée, la période exacte des prestations et l'horaire hebdomadaire presté;b) l'attestation relative aux versements effectués auprès d'une caisse de pension ou d'un organisme de sécurité sociale;c) tout autre document justificatif éventuellement requis par l'administration. B. Normes particulières applicables pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire reconnue dans le secteur de l'aide à la jeunesse et prise en considération pour le calcul de la subvention provisionnelle pour frais de personnel.
Pour le calcul de cette ancienneté, il est tenu compte des dispositions visées au point A de la présente annexe, avec toutefois les limites suivantes : 1° sont prises en considération les prestations à temps plein ou partiel effectuées dans la fonction occupée dans le service subventionné, ainsi que les prestations antérieures effectuées : a) dans un ou plusieurs services principalement agréés ou subventionnés sur la base des arrêtés d'application de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse et du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse, ainsi que dans les services officiels de la Protection de la jeunesse et l'Aide à la jeunesse, dans les services des Tribunaux de la jeunesse et des Comités de protection de la jeunesse;b) dans un ou plusieurs établissements agréés pour l'accueil des mineurs d'âge handicapés placés à charge des institutions fédérales, communautaires ou régionales compétentes;c) dans un service agréé par un autre pouvoir public dans le cadre d'activités s'adressant principalement aux enfants.2° les membres du personnel ayant presté dans les secteurs visés au 1° a) et b) précités avant le ler janvier 1984 conservent, pour les prestations antérieures à cette date, l'ancienneté acquise à la date de sortie de ces secteurs avant le ler janvier 1984 le cas échéant, ou l'ancienneté acquise au 1er janvier 1984 si les prestations ont continué au-delà de cette date.Cette ancienneté acquise est calculée sur les bases suivantes; les services admissibles pour le calcul de l'ancienneté sont : - pour la fonction d'éducateur : toutes prestations antérieures d'éducateur, psychologue, assistant social, enseignant, surveillant d'école; - pour les fonctions d'assistant social, de psychologue, d'infirmier, de personnel administratif et d'entretien : toutes prestations antérieures dans la même fonction; - pour la fonction de direction : toutes les prestations antérieures citées ci-dessus, ainsi que les prestations de direction dans les secteurs pédagogique, social et paramédical. 3° la totalité de l'ancienneté est maintenue, sans préjudice de l'application de l'âge de prise de rang dans la nouvelle fonction, à tout membre du personnel en cas de promotion à un autre grade, de changement de fonction ou de service, hormis la fonction de direction.4° pour autant qu'il y ait reprise des mêmes prestations chez le même employeur à l'issue du service militaire ou civil, celui-ci est assimilé à des prestations effectives à concurrence de maximum douze mois.5° les dispositions visées au 3° ne s'appliquent pas au personnel d'entretien qui était en fonction avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et qui n'est plus pris en considération dans les normes. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions générales d'agrément et d'octroi de subventions pour les services visés à l'article 43 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse.
Bruxelles, le 15 mars 1999.
Par le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre-Présidente chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé, Mme L. ONKELINX
Annexe 3 Conditions de qualification visées à l'article 31, § 1er, 4°, justifiant 1'utilisation de la subvention provisionnelle.
A. Personnel éducateur. 1° Chef-éducateur : - au minimum un diplôme ou certificat d'études du niveau de l'enseignement supérieur pédagogique, paramédical ou social, à l'exception du diplôme de bibliothécaire-documentaliste, au moins de type court, de plein exercice ou de promotion sociale.2° Educateur classe 1 : - mêmes conditions de qualification que pour le chef-éducateur; - est assimilé à cette qualification l'éducateur de classe 2A ou 2B qui était en fonction au ler septembre 1966, à condition de compter respectivement dix et quinze années de service comme éducateur au 21 décembre 1974. 3° Educateur classe 2 : - les éducateurs de classe 2 qui réunissent les conditions requises pour accéder à la classe 2A et qui étaient en service le 7 septembre 1976 peuvent continuer à bénéficier de la rémunération prévue antérieurement pour la classe 2 lorsque le montant de celle-ci s'avère plus avantageux que celui attaché à l'échelle barémique de la classe 2A.4° Educateur classe 2A : - un diplôme ou certificat d'études de l'enseignement secondaire supérieur à orientation sociale, éducative ou paramédicale, de plein exercice ou de promotion sociale; - ou un brevet d'infirmier ou d'assistant en nursing; - ou un brevet de puéricultrice, pour autant que le membre du personnel détenteur de ce brevet s'occupe d'enfants de 0 à 6 ans. 5° Educateur classe 2B : - un diplôme ou certificat d'études de l'enseignement secondaire supérieur ou assimilé; - est assimilé à cette qualification l'éducateur de classe 3 qui était en fonction au ler septembre 1966, à condition de compter cinq années de service comme éducateur au 21 décembre 1974. 6° Educateur classe 3 : - le certificat d'enseignement secondaire inférieur. - est assimilé à cette qualification, le personnel qui comptait trois années de service comme éducateur au 21 décembre 1974, de même que le personnel éducateur en service au 15 septembre 1975 et possédant à cette date un certificat ou un brevet de l'enseignement professionnel inférieur.
B. Personnel psycho-social. 1° Assistant ou auxiliaire social, assistant en psychologie.2° Licencié dans le secteur des sciences humaines et sociales, tel que visé au point 1 de l'article 3, § 1er du décret de la Communauté française du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques, notamment les licences en droit, en criminologie, en psychologie, en sciences de l'éducation et en sciences sociales ou licencié dans la spécialité fixée par le Ministre, dans les cas où cette possibilité est prévue par l'arrêté spécifique afférent au type de projet pédagogique ou à la catégorie de services concerné. C. Personnel administratif. 1° Commis : - certificat de l'enseignement secondaire inférieur; - est assimilé à cette qualification, à partir du ler janvier 1974, le personnel administratif qui était en service avant le ler juillet 1973. 2° Rédacteur : - certificat de l'enseignement secondaire supérieur. - est assimilé à cette qualification le personnel administratif qui était en fonction dans un service agréé sur la base de l'arrêté du 7 décembre 1987 à la date du ler janvier 1994, comptait à cette date au moins 20 ans de fonction à temps plein dans un service tel que visé à l'article 3, 2° et 3° de l'arrêté du 7 décembre précité, et peut présenter une attestation relative au suivi d'une formation en matière de législation sociale et de gestion. 3° Econome : - mêmes conditions que celles visées au 2° pour le rédacteur. D. Personnel technique.
Aucune condition de qualification.
E. Personnel de direction 1° a) Directeur, directeur pédagogique : - un diplôme ou certificat de fin d'études de l'enseignement supérieur pédagogique ou social, à l'exception du diplôme de bibliothécaire-documentaliste, au moins de type court, de plein exercice ou de promotion sociale, ainsi que trois ans de fonctions éducatives; - ou une licence dans le secteur des sciences humaines et sociales, tel que visé au point 1 de l'article 3, § 1er du décret de la Communauté française du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques, notamment avec une orientation pédagogique, sociale ou de santé, ainsi que trois ans de fonctions éducatives. b) Directeur administratif : - une licence en sciences commerciales ou en sciences économiques appliquées.2° Coordinateur : - mêmes conditions de qualification que le chef-éducateur.3° Directeur général : - un diplôme ou certificat de fin d'études de l'enseignement supérieur pédagogique, paramédical ou social, à l'exception du diplôme de bibliothécaire-documentaliste, au moins de type court, de plein exercice ou de promotion sociale; - ou une licence dans le secteur des sciences humaines et sociales, tel que visé au point 1 de l'article 3, § 1er du décret de la Communauté française de 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques, notamment avec une orientation pédagogique, sociale ou de santé; - ou une licence en sciences économiques appliquées, en sciences commerciales ou en sciences du travail. - et une expérience de six ans de fonctions éducatives ou de gestion.
F. Personnel médical et paramédical. 1° Docteur en médecine.2° Docteur en médecine spécialisé.3° Infirmier breveté.4° Infirmier gradué. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions générales d'agrément et d'octroi de subventions pour les services visés à l'article 43 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse.
Bruxelles, le 15 mars 1999.
Par le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre-Présidente chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé, Mme L. ONKELINX
Annexe 4 Echelles barémiques de rémunération visées à l'article 31, § 1er, 4° du présent arrêté, justifiant l'utilisation de la subvention provisionnelle.
A. Personnel éducateur 1° Chef éducateur (21 ans) : 676.835 - 1.015.220 3/1 x 10.689 1/2 x 10.689 1/2 x 14.246 2/2 x 28.493 9/2 x 24.933 2° Educateur classe 1 (20 ans) : 591.351 - 929.736 3/1 x 10.689 1/2 x 10.689 1/2 x 14.246 2/2 x 28.493 9/2 x 24.933 3° Educateur classe 2 (20 ans) : 541.487 - 683.961 3/1 x 10.688 1/2 x 10.688 7/2 x 14.246 4° Educateur classe 2A (20 ans) : 541.487 - 749.855 3/1 x 8.905 4/2 x 10.688 8/2 x 14.246 1/2 x 24.933 5° Educateur classe 2B (20 ans) : 520.115 - 733.819 3/1 x 10.688 1/2 x 10.688 12/2 x 14.246 6° Educateur classe 3 (18 ans) : 504.990 - 683.963 3/1 x 5.595 2/2 x 7.775 1/2 x 10.054 2/2 x 11.424 8/2 x 14.217 7° Educateur chef de groupe (21 ans) : 707.108 - 1.070.426 3/1 x 10.689 1/2 x 10.689 1/2 x 14.246 2/2 x 28.493 10/2 x 24.933 B. Personnel psycho-social. 1° Assistant ou auxiliaire social ou assistant en psychologie (23 ans) : 621.032 - 1.070.419 3/1 x 12.464 2/2 x 21.372 1/2 x 103.293 3/2 x 21.372 1/1 x 21.372 1/1 x 73.610 5/2 x 21.372 2° Licenciés tels que visés au point 2° de l'annexe 3, B du présent arrêté (24 ans) : 822.867 - 1.280.576 3/1 x 24.933 10/2 x 38.291 C. Personnel administratif. 1° Commis (18 ans) : 504.990 - 658.078 3/1 x 5.595 5/2 x 7.775 6/2 x 10.665 2/2 x 16.749 2° Rédacteur (20 ans) : 513.753 - 840.690 3/1 x 10.689 2/2 x 10.303 7/2 x 24.933 1/2 x 24.934 3/2 x 24.933 3° Econome (20 ans) : 591.351 - 929.736 3/1 x 10.689 1/2 x 10.689 1/2 x 14.246 2/2 x 28.493 9/2 x 24.933 D. Personnel technique : 492.791 - 582.992 3/1 x 6.479 2/2 x 4.577 10/2 x 6.161 E. Personnel de direction. 1° Directeur, directeur pédagogique, directeur administratif (24 ans) : Barème A : 822.867 - 1.280.576 3/1 x 24.933 10/2 x 38.291 Barème B applicable uniquement dans les cas prévus par le gouvernement : 894.104 - 1.390.104 3/1 x 24.933 11/2 x 38.291 2° Coordinateur (21 ans) : Barème A : 707.108 - 1.070.426 3/1 x 10.689 1/2 x 10.689 1/2 x 14.246 2/2 x 28.493 10/2 x 24.933 Barème B applicable uniquement dans les cas prévus par le gouvernement : 735.604 - 1.088.235 3/1 x 10.689 1/2 x 10.689 1/2 x 14.246 2/2 x 28.493 10/2 x 24.933 3° Directeur général (24 ans) uniquement dans les cas prévus par le gouvernement : Barème A : 894.104 - 1.390.104 3/1 x 24.933 11/2 x 38.29l Barème B applicable après 6 ans d'ancienneté dans une fonction de direction au sein d'un service agréé : l.104.248 - 1.691.967 11/2 x 53.429 F. Personnel médical. 1° Docteur en médecine (24 ans) : 1.018.768 - 1.529.887 3/1 x 24.933 10/2 x 43.632 2° Docteur en médecine spécialisé (24 ans) : 1.357.137 - l.944.856 1l/2 x 53.429 3° Infirmier breveté (21 ans) : 573.542 - 936.260 3/1 x 10.689 1/2 x 10.689 1/2 x 14.246 1/2 x 91.996 10/2 x 21.37 4° Infirmier gradué (23 ans) : 621.032 - 1.070.419 3/1 x 12.464 2/2 x 21.372 1/2 x 103.293 3/2 x 21.372 1/1 x 21.372 1/1 x 73.610 5/2 x 21.372 G. Rémunération annuelle minimum garantie (à partir de 21 ans) : F 498 380.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions générales d'agrément et d'octroi de subventions pour les services visés à l'article 43 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse.
Bruxelles, le 15 mars 1999.
Par le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre-Présidente chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé, Mme L. ONKELINX